Nations Unies

CRC/C/BTN/CO/3-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

5 juillet 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Bhoutan valant troisième à cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Bhoutan valant troisième à cinquième rapports périodiques (CRC/C/BTN/3-5), à ses 2198e et 2199e séances (voir CRC/C/SR.2198 et 2199), le 17 mai, et adopté les présentes observations finales à sa 2221e séance, le 2 juin 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Bhoutan valant troisième à cinquième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/BTN/Q/3-5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès réalisés par le Bhoutan dans divers domaines, notamment en ce qui concerne la ratification d’instruments internationaux ou l’adhésion à de tels instruments, et salue en particulier la ratification, en 2009, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et politiques prises par l’État partie pour appliquer la Convention, en particulier de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance en 2011, de la loi sur l’adoption d’enfants en 2012, et du plan d’action national pour la protection de l’enfance, qui fait partie du onzième plan quinquennal (2013-2018). Il prend également note avec satisfaction des ressources budgétaires allouées aux droits de l’enfant, en particulier en ce qui concerne l’éducation et la santé.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la violence à l’égard des enfants (par. 24) ; les pratiques préjudiciables, en particulier eu égard aux mariages d’enfants (par. 26) ; les enfants handicapés (par. 32) ; l’éducation (par. 39) ; les enfants d’origine ethnique népalaise (par. 44) ; l’exploitation économique, y compris le travail des enfants et l’exploitation sexuelle (par. 46).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

5. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi de 2011 sur la protection de l’enfance afin d’y inclure tous les droits énoncés dans la Convention et de faire en sorte qu’elle englobe tous les enfants, et pas seulement ceux qui sont considérés comme étant dans une «  situation difficile  » . Il recommande en outre à l’État partie de revoir sa législation afin d’harmoniser les dispositions relatives aux droits de l’enfant, en particulier la loi de 2012 sur l’adoption d’enfants , le Code pénal tel que modifié en 2011, la loi sur le mariage telle que modifiée en 2009 et la loi de 1985 sur la nationalité.

Politique et stratégie globales

6. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre efficacement le plan d’action national pour la protection de l’enfance dans le cadre du onzième plan quinquennal (2013-2018), et d’adopter, lors de l’élaboration du douzième plan quinquennal, une approche globale des droits de l’enfant qui mette l’accent sur les droits de tous les enfants .

Coordination

7. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une entité gouvernementale qui aurait pour mandat de coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention, et de mettre à sa disposition les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement aux niveaux intersectoriel, national, régional et local.

Allocation de ressources

8. Le Comité félicite l’État partie d’avoir alloué des ressources suffisantes à la protection des droits de l’enfant, en particulier en ce qui concerne l’éducation et la santé, et, à la lumière de son observation générale n o 19 (2016) , sur l’établissement des budgets publics pour la réalisation des droits de l’enfant, il lui recommande  :

a) D’augmenter le budget alloué aux mesures de protection des droits de l’enfant et de suivre une approche fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre de l’élaboration d u budget de l’État, en mettant en œuvre un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources destinées aux enfants qui couvre l’ensemble du budget ;

b) De s’appuyer sur ce système de suivi pour faire des évaluations d’impact et vérifier si les investissements consacrés à un secteur donné servent l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à mesurer les ré percussions différentes qu’ont ces investissements sur les filles et sur les garçons ;

c) De solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) aux fins de la mise en œuvre des présentes recommandations.

Collecte de données

9. Le Comité salue les progrès accomplis dans la collecte de données sur les questions relatives aux droits de l’enfant au moyen des différentes enquêtes et études, notamment l’étude sur la situation des enfants vulnérables et l’étude sur la violence à l’égard des enfants au Bhoutan et, à la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, recommande à l’État partie  :

a) D’intégrer les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant dans les systèmes de collecte de données périodiques, tels que le recensement de la population ;

b) De veiller à ce que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention ;

c) De ventiler les données par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et milieu socioéconomique , afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables ;

d) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique décrit dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) .

Mécanisme de suivi indépendant

10. À la lumière de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité rappelle sa recommandation antérieure (voir CRC/C/BTN/CO/2, par. 12) et recommande à l’État partie  :

a) De créer un mécanisme indépendant chargé de surveiller la situation des droits de l’homme, assorti d’un mécanisme spécifique de surveillance de la situation des droits de l’enfant qui puisse recevoir et traiter les plaintes concernant les violations des droits de l’enfant, y compris les plaintes portant sur des cas de discrimination , et mener les enquêtes correspondantes. Il devrait aussi pouvoir recevoir les plaintes déposées par des enfants d’une manière adaptée et en toute confidentialité ;

b) De veiller au respect de la vie privée des enfants victimes, d’assurer leur protection, et de mener des activités de surveillance, de suivi et de vérification ;

c) De garantir l’indépendance du mécanisme de surveillance, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et les immunités dont il jouit, afin qu’il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

d) De solliciter à cet égard la coopération technique du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, entre autres.

Diffusion, sensibilisation et formation

11. Tout en se félicitant des progrès accomplis en matière de diffusion de l’information et de sensibilisation concernant les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer ses programmes de sensibilisation, notamment les campagnes d’information, afin de toucher tous les enfants, en particulier les enfants vivant dans des zones reculées , les enfants handicapés, les enfants d’origine ethnique népalaise et les enfants vivant dans des monastères ;

b) De dispenser une formation ciblée et continue sur les droits de l’enfant aux membres de l’appareil judiciaire et aux professionnels de l’éducation, de la santé et des médias ;

c) D’inclure l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l’enseignement, comme recommandé précédemment (voir CRC/C/BTN/CO/2, par.  20).

Coopération avec la société civile

12. Le Comité rappelle sa recommandation précédente (voir CRC/C/BTN/CO/2, par. 16  a)) et recommande à l’État partie d’associer de manière plus systématique les organisations de la société civile travaillant avec et pour les enfants à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention .

Droits de l’enfant et entreprises

13. À la lumière de son observation générale n o 16 (2013) relative aux obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, ainsi que des Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et d’appliquer des dispositions réglementaires propres à assurer le respect par les entreprises, en particulier par les établissements d’enseignement privés et par le secteur du tourisme, des normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme et au travail en ce qui concerne les droits de l’enfant  ;

b) De lancer des campagnes de sensibilisation visant le secteur du tourisme et le grand public pour prévenir le tourisme pédophile, et de diffuser largement la Charte d’honneur pour le tourisme et le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages et du secteur du tourisme.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

14. Le Comité prie instamment l’État partie de réviser la loi de 1980 sur le mariage pour fixer l’âge minimum du mariage des filles à 18 ans, comme c’est le cas pour les garçons, conformément à la loi sur la protection de l’enfance de 2011, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux mariages d’enfants.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Principe de non-discrimination

15. Tout en notant que la discrimination est interdite par la loi, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre sans attendre des mesures pour mettre fin à la discrimination de fait dont sont victimes les filles, les enfants handicapés, les enfants d’origine ethnique népalaise, les enfants de familles monoparentales et les enfants sans papiers, en particulier en ce qui concerne le droit à une nationalité et à l’éducation ;

b) De mettre en place des mécanismes et des procédures accessibles et efficaces permettant de surveiller, de recevoir et de traiter les plaintes pour discrimination, s’agissant en particulier des cas de refus d’inscription à l’école, comme recommandé précédem ment (voir CRC/C/BTN/CO/2, par. 26  b)).

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) concernant le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier la loi sur le mariage pour que les décisions relatives à la garde des enfants soient prises en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant  ;

b) D’établir et d’adopter sans attendre la version définitive des procédures opératoires et des lignes directrices élaborées par la Commission nationale pour les femmes et les enfants  ;

c) De veiller à ce que ce droit soit intégré de manière appropriée et systématiquement pris en considération et appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires et dans toutes les décisions correspondantes, ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou ont une incidence sur eux .

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir la participation des enfants, notamment la création du Parlement des enfants du Bhoutan. Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, il recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts pour toucher tous les enfants, en particulier les filles, les enfants handicapés, les enfants qui vivent dans des zones reculées, les enfants de toutes origines ethniques et les enfants non scolarisés , et pour donner à ces enfants la possibilité de prendre part aux activités et aux programmes visant à promouvoir la participation des enfants  ;

b) De dispenser une formation appropriée aux professionnels concernés, notamment aux agents des forces de l’ordre, au personnel judiciaire et aux travailleurs sociaux, afin de donner aux enfants la possibilité d’être entendus dans les procédures judiciaires et administratives les concernant.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

18. Eu égard à la cible 16.9 des objectifs de développement durable, qui vise à garantir une identité juridique à tous, notamment au moyen de l’enregistrement des naissances, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De revoir la loi de 1985 sur la nationalité de manière à dissocier l’enregistrement à la naissance de la nationalité, à simplifier la procédure d’enregistrement des naissances après la période de douze mois, à veiller à ce que les mères célibataires puissent enregistrer leurs enfants et à ce que les enfants nés d’une mère ou d’un père bhoutanais se voient accorder la nationalité bhoutanaise, même si l’identité du père ne peut être déterminée  ;

b) D’envisager de ratifier la Convention de 1954 sur le statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie  ;

c) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour mettre en œuvre ces recommandations.

Accès à une information appropriée

19. Le Comité recommande à l’État partie de collaborer étroitement avec les médias , notamment les médias sociaux, pour faire connaître et promouvoir les droits de l’enfant, pour faciliter l’élaboration de documents d’information adaptés aux besoins des enfants et portant sur des questions les intéressant, et pour mettre en place des mesures de sécurité en ligne visant à combattre en particulier la manipulation psychologique à des fins d’exploitation sexuelle ( grooming ) ainsi que l’exploitation et les sévices sexuels.

Liberté de religion

20. Le Comité note que la Constitution garantit le droit à la liberté de religion et recommande à l’État partie de garantir à chaque enfant le droit de pratiquer ou manifester librement sa religion ou sa croyance .

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34,37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants

21. Renvoyant à sa recommandation précédente (voir CRC/C/BTN/CO/2, par. 36), le Comité recommande à l’État partie de revoir son Code pénal de 2004, en particulier son article 414, et de définir le crime de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément aux normes internationales telles que l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

Châtiments corporels

22. Compte tenu de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité dem ande instamment à l’État partie  :

a) De revoir le Code pénal de 2004, en particulier son article 109, de manière à interdire complétement les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment dans la famille, dans les structures de protection de remplacement, dans les monastères, dans les garderies et à l’école, ainsi que la loi de 2011 sur la protection de l’enfance, la loi de 2012 sur l’adoption et la loi de 2013 sur la prévention de la violence familiale, de manière à interdire sans ambiguïté le recours aux châtiments corporels contre les enfants  ;

b) De mener à terme sans attendre l’élaboration de l’initiative de la Commission des affaires monastiques ( Dratshang Lhentshog ) visant à proposer de nouvelles formes de discipline et à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application dans la pratique  ;

c) De veiller à ce que des enquêtes et des procédures administratives et judiciaires soient engagées rapidement et systématiquement contre les personnes qui infligent des châtiments corporels aux enfants.

Violence, maltraitance et négligence

23.Le Comité félicite l’État partie des mesures qu’il prend pour combattre la violence à l’égard des enfants, telles que la réalisation entre 2013 et 2016 de la première étude nationale sur la violence contre les enfants au Bhoutan, l’adoption de lois, la création de comités multisectoriels de protection de l’enfance et la participation à l’Initiative de l’Asie du Sud pour mettre fin à la violence contre les enfants. Il est toutefois gravement préoccupé par l’ampleur de la violence et des sévices dont sont victimes les enfants dans leur famille, à l’école, dans les monastères et sur leur lieu de travail, en particulier les enfants qui travaillent comme employés de maison, dans des entreprises locales ou dans des établissements de divertissement (drayangs). Il est également préoccupé par le nombre important d’enfants qui disent avoir été victimes de violence psychologique de la part de leur famille ou de leurs pairs.

24. À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et compte tenu de la cible 16.2 des objectifs de développement durable visant à mettre un terme à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants, le Comité rappelle sa recommandation a ntérieure (CRC/C/BTN/CO/2, par.  49) et recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour assurer l’application effective de la loi de 2013 sur la prévention de la violence familiale  ;

b) De renforcer les mécanismes permettant d’évaluer le nombre de cas de violence et l’ampleur de violence −  y compris la violence psychologique, les sévices, la négligence ou les mauvais traitements − dont sont victimes les enfants dans leur famille, à l’école, dans les monastères ou sur leur lieu de travail, notamment dans le secteur informel  ;

c) De faire en sorte que les professionnels travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire, notamment) reçoivent une formation en ce qui concerne l’obligation qui leur incombe de signaler les violences à enfant et de prendre les mesures qui s’imposent lo rsque de tels cas sont signalés  ;

d) De veiller à ce que les cas signalés de violence, de maltraitance ou de négligence donnent lieu à une enquête et à des poursuites et à ce que les auteurs de tels actes soient dûment sanctionnés  ;

e) De renforcer l’assistance aux enfants victimes de violences, de sévices, de négligence ou de maltraitance et d’ assurer à ces enfants l’accès à des services adéquats en vue de leur rétablissement, notamment des services d’accompagnement psychologique et d’autres services de réadaptation  ;

f) D’élaborer une stratégie globale visant à prévenir et à combattre la violence, y compris la violence psychologique, les sévices, la négligence et les mauvais traitements infligés à des enfants, en mettant l’accent sur les programmes locaux, et de mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation en association avec les enfants  ;

g) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF aux fins de la mise en œuvre ces recommandations.

Pratiques préjudiciables

25.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour prévenir le mariage des enfants, notamment la mise en œuvre du programme pour la santé des adolescents et d’activités éducatives relatives à la santé sexuelle et procréative des adolescents, et la participation au Plan d’action régional visant à mettre fin aux mariages d’enfants relevant de l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants, mais il est profondément préoccupé par la pratique répandue du mariage précoce des filles, en particulier dans les zones rurales.

26. Le Comité exhorte l’État partie à renforcer ses campagnes et programmes de sensibilisation concernant les effets préjudiciables des mariages précoces sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, qui sont destinés aux enfants, aux parents, aux enseignants, aux personnels de santé, aux autorités locales, aux chefs religieux, aux juges et aux procureurs. Il recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations.

Lignes téléphoniques d’assistance

27. Le Comité recommande à l’État partie de mettre rapidement en service la ligne téléphonique d’assistance gratuite 1098 et de faire connaître son existence et son but à tous les enfants du pays.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

28. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour donner aux familles des conseils en matière d’éducation et recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour que la responsabilité de l’éducation des enfants soit partagée à égalité entre le père et la mère , conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention  ;

b) De prendre des mesures pour venir à bout des stéréotypes concernant les tâches et le rôle des femmes et des filles dans la famille et sur le marché du travail.

Protection de remplacement pour les enfants

29. Le Comité prend note avec satisfaction du rôle important que jouent les monastères dans la prise en charge et le développement des enfants privés de milieu familial et salue les mesures prises en vue de moderniser leurs programmes d’enseignement. Il recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant chargé de veiller au respect par les monastères des politiques nationales concernant la prise en charge, le développement et l’éducation des enfants ainsi que la discipline. Ce mécanisme devrait pouvoir effectuer des visites inopinées et recevoir et traiter les plaintes pour sévices ou mauvais traitements à enfants.

Adoption

30. Le Comité se félicite de la promulgation en 2012 de la loi sur l’adoption d’enfants et de l’adoption en 2015 des règles et réglementations relatives à l’adoption d’enfants, et il recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de veiller à ce que toutes les garanties soient respectées lorsque les enfants sont adoptés dans des États qui ne sont pas parties à cette convention.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

31.Le Comité accueille avec satisfaction les études menées par l’État partie concernant la situation des enfants handicapés et les services mis à leur disposition, l’adoption des normes pour l’éducation inclusive à la Conférence nationale sur l’éducation, tenue en janvier 2017, et la création de 14 établissements d’enseignement inclusif. Il note toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi nationale, de politique et de programme sur le handicap, ce qui nuit à la fourniture de services adéquats aux enfants handicapés. Il est également préoccupé par le caractère limité des mesures prises pour promouvoir l’éducation inclusive des enfants handicapés.

32. Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap qui soit fondée sur les droit s de l’homme, et en particulier  :

a) D’adopter un cadre juridique adapté, fondé sur les droits de l’hom me, pour les enfants handicapés  ;

b) De terminer rapidement l’élaboration d’une politique nationale sur le handicap ;

c) D’élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale sur les droits des enfants handicapés, avec la participation ple ine et effective de ces enfants  ;

d) De mettre au point un système efficace pour le diagnostic précoce du handicap  ;

e) D’adopter des mesures globales aux fins de la mise en œuvre de l’éducation inclusive et, en particulier, de veiller à ce que l’éducation inclusive soit privilégiée par rapport au placement dans des établissements ou des classe s spécialisés dans tout le pays  ;

f) De former des enseignants et du personnel éducatif à l’éducation inclusive afin qu’ils puissent apporter aux enfants handicap és le soutien individuel requis  ;

g) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et promouvoir un e image positive de ces enfants  ;

h) D’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

33. Tout en accueillant avec satisfaction les progrès réalisés dans la couverture des soins de santé en ce qui concerne les services de prévention, le Comité recommande à l’État partie de revoir le Plan national de valorisation des ressources humaines dans le domaine de la santé pour assurer une répartition adéquate des services de santé, en accordant une attention particulière aux zones rurales et aux zones urbaines pauvres.

Nutrition

34. Tout en saluant les progrès accomplis par l’État partie en ce qui concerne la lutte contre les retards de croissance et l’anémie chez les enfants, à la lumière de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et compte tenu de la cible 2.2 des objectifs de développement durable, qui vise à mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris aux retards de croissance et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre fin à la malnutrition chronique des enfants, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines pauvres. Il lui recommande également d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’allaitement maternel et de porter la durée du congé de maternité à six mois dans le secteur privé, comme il l’a fait pour le secteur public.

Santé des adolescents

35. Le Comité se félicite de l’adoption de la Stratégie nationale relative à la santé des adolescents 2013-2018 et, à la lumière de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, il recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique globale en matière de santé sexuelle et procréative pour les adolescents, filles et garçons, en prêtant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuell ement transmissibles  ;

b) De promouvoir l’accès à l’information et aux services pour les filles et les garçons afin de faire baisser le nombre de grossesses chez les adolescentes et d’accroître l’accès aux contraceptifs, en particulier dans les zones rurales, et de mener des campagnes de sensibilisation aux effets néfastes des g rossesses chez les adolescentes  ;

c) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de revoir sa législation en vue de garantir l’accès des filles à l’avortement médicalisé et aux soins après avortement. L’opinion des filles devrait toujours être entendue et dûment prise en considération dans les dé cisions concernant l’avortement  ;

d) D’élaborer une politique nationale globale relative à la santé mentale de l’enfant, en veillant à ce que des services de pr omotion de la santé mentale et de soins de santé mentale adaptés aux enfants soient disponibles dans le cadre des soins de santé primaires, dan s les écoles et au niveau local  ;

e) D’allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan national d’action destiné à combattre le suicide des enfants ;

f) De renforcer la fourniture de compléments alimentaires dans le cadre du programme de restauration scolaire pour traiter les carences en fer, en particulier chez les adolescentes ;

g) D’élaborer des programmes d’éducation et de sensibilisation aux effets néfastes de la consommation de tabac, d’alcool et de substances psychoactives chez les adolescents et à l’importance de modes de vie sains, et de proposer des services de conseil et de réadaptation pour les adolescents qui fument et consomment des substances psychoactives.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

36. Le Comité se félicite de l’adoption du deuxième Programme d’action national aux fins de l’adaptation pour réduire les risques et les vulnérabilités liés aux changements climatiques et, appelant l’attention sur la cible 13.5 des objectifs de développement durable, qui vise à promouvoir les mécanismes de renforcement des capacités face aux changements climatiques pour assurer l’efficacité de la planification et de la gestion , il recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce qu’il soit tenu compte des vulnérabilités et des besoins particuliers des enfants, ainsi que leur opinion, dans l’élaboration des politiques et des programmes visant à faire face au problème des changements climatiques et à g érer les risques de catastrophe  ;

b) De mieux sensibiliser et de préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programm es de formation des enseignants  ;

c) De mettre en place des systèmes durables de gestion de l’eau et d’approvisionnement en eau pour remédier à l’ ass è chement des sources et faire en sorte que les enfants n’aient pas à transporter de l’eau pour aider leur famille.

Niveau de vie

37. Le Comité appelle l’attention sur la cible 6.2 des objectifs de développement durable, qui porte sur l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, et recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour assurer l’accès à des installations sanitaires adéquates dans l’ensemble du pays, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines pauvres. Il engage l’État partie à prendre des mesures efficaces pour maintenir les programmes de soutien aux familles démunies.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38.Le Comité se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne la scolarisation dans le cycle primaire, qui est maintenant presque universelle, et de l’adoption du document stratégique intitulé « Plan pour l’éducation du Bhoutan 2014-2024 ». Il est toutefois préoccupé par :

a)Le fait qu’aucun cadre juridique approprié n’ait été mis en place pour l’éducation, notamment pour rendre l’enseignement primaire obligatoire et pour régir les prestataires de services éducatifs privés en ce qui concerne les programmes d’enseignement et la qualification des enseignants ;

b)La construction d’« écoles centrales » (c’est-à-dire des internats régionaux) remplaçant les écoles dans les zones rurales, qui accueillent des enfants dès l’âge de 6 ans, et l’incidence que cela peut avoir sur le développement de l’enfant et le droit à la vie familiale ;

c)Le fait que des enfants, et surtout les enfants d’origine ethnique népalaise, continuent de se voir refuser l’accès à l’éducation faute de papiers ;

d)Les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement ;

e)Les disparités entre les filles et les garçons, en particulier dans les zones rurales, en ce qui concerne la scolarisation dans l’enseignement secondaire, et les disparités persistantes entre les filles et les garçons en matière d’accès à l’enseignement supérieur ;

f)La persistance du recours aux châtiments corporels à l’école, en dépit de la directive du Ministère de l’éducation l’interdisant ;

g)La violence entre pairs et le harcèlement sexuel à l’école, dont souffrent en particulier les enfants homosexuels, bisexuels, transsexuels et intersexes.

39. Le Co mité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention, une législation complète sur le droit à l’éducation qui devrait rendre l’enseignement primaire obligatoire, s’appliquer aux écoles publiques comme aux écoles privées, et régir les prestataires de services éducatifs privés pour ce qui est des programmes d’enseignement et des qualifications des enseignants  ;

b) De mener des consultations avec les collectivités, les parents et les enfants des zones rurales sur toute décision de fermeture d’écoles rurales et de construction d’internats régionaux, et de faire en sorte que les besoins culturels et affectifs des enfants qui ne vivent pas chez eux soient satisfaits et qu’un contrôle soit régulièrement assuré pour veil ler au bien-être de ces enfants  ;

c) De revoir la politique éducative pour garantir que tous les enfants sur le territoire de l’État partie, indépendamment de leur nationalité ou statut migratoire ou de ceux de leurs parents, ont le droit d’avoir accès à l’éducation, et de veiller à ce que les pratiques administratives locales soie nt alignées sur cette politique  ;

d) D’adopter des programmes spécifiques visant à faire baisser les taux d’abandon et de redoublement dans l’enseignement primaire et secondaire, et de développer et de promouvoir une formation professionnelle de qualité pour améliorer les compétences des enfants et des jeunes qui abandonnent l’école ;

e) De prendre en compte les facteurs sociaux, y compris le soutien parental et les attentes culturelles quant au rôle des femmes et des filles, afin de garantir aux filles l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, et accorder une attention particulière à l’éducation visant à l’autonomisation des filles ;

f) D’adopter au niveau national des lois qui interdisent expressément les châtiments corporels dans tous les contextes éducatifs et d’élaborer, en association avec les enfants, les familles, les communautés, les enseignants et les chefs religieux, des programmes d’éducation et de sensibilisation portant sur les effets néfastes, tant physiques que psychologiques, des châtiments corporels, en vue de faire évoluer les mentalités dans ce domaine et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline ;

g) D’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives de lutte contre la violence, le harcèlement sexuel et les brimades entre enfants à l’école, notamment à l’égard des enfants homosexuels, bisexuels, transsexuels et intersexes , et de former les enseignants et des élèves à régler les conflits de manière pacifique, afin de créer un climat de t olérance et de respect d’autrui  ;

h) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations.

Développement de la petite enfance

40. Compte tenu de la cible 4.2 des objectifs de développement durable, qui vise à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour assurer à tous les enfants une prise en charge et une éducation de la petite enfance de qualité et de prendre des mesures pour réduire progressivement le recours aux partenaires de financement et inclure petit à petit le financement de ce secteur dans le budget national de l’éduc a tion. Il lui recommande également de promouvoir très tôt une éducation qui tienne compte des questions de genre pour corriger les inégalités entre filles et garçons dans le domaine de l’éducation .

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

41. Se référant à son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de garantir le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, en adoptant et en appliquant des politiques relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables et qui prévoient le temps et les espaces nécessaires pour que les enfants puissent se livrer au jeu et à des activités récréatives adaptées à leur âge.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Enfants réfugiés ou demandeurs d’asile

42. Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/BTN/CO/2, par .  65) e t prie instamment l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts dans le cadre des négociations visant à trouver des solutions rapides et pacifiques pour le retour ou la réinstallation des enfants qui vivent dans des camps de réfugiés au Népal, en accordant une attention particulière à la réunification d e ces enfants avec leur famille  ;

b) De veiller à la transparence de la procédure mise en place pour déterminer la nationalité des enfants réfugiés, en se fondant sur le droit à une nationalité et le droit de quitter son pays et d’y revenir, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’en fant  ;

c) D’envisager d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Enfants d’origine ethnique népalaise (Lhotshampas)

43.Le Comité demeure gravement préoccupé par la situation des enfants d’origine ethnique népalaise dans l’État partie et regrette le peu d’informations fournies sur l’exercice de leurs droits par ces enfants, en particulier pour ce qui est du droit à une nationalité, à l’éducation et à la santé et du droit de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue.

44. Le Comité engage l’État partie  :

a) À revoir la loi sur la citoyenneté de 1985 afin d’étendre le droit à la nationalité aux enfants dont au moin s un des parents est bhoutanais  ;

b) D’identifier et de corriger les pratiques qui pourraient créer une discrimination dans l’accès aux services d’éducation et de santé à l’égard des enfants d’origine ethnique népalaise qui n’ont pas les documents nécessaires  ;

c) De reconnaître le droit des enfants d’origine ethnique népalaise de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur rel igion et d’utiliser leur langue  ;

d) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants, et exploitation sexuelle

45.Le Comité note avec regret que les enfants issus de familles qui connaissent des difficultés économiques et sociales sont les plus vulnérables face à l’exploitation économique, y compris le travail des enfants, et à l’exploitation sexuelle. Il demeure préoccupé par :

a)L’ampleur du phénomène du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture de subsistance, les ateliers, les boucheries, le travail domestique et le secteur informel ;

b)Les filles qui travaillent dans les établissements de divertissement (drayangs) et l’échec des initiatives prises par le Département du travail en vue de la réadaptation et de la réinsertion de ces filles.

46. Le Co mité recommande à l’État partie  :

a) De revoir la loi sur le travail et l’emploi de 2007 et la réglementation du travail pour veiller à ce que les enfants ne soient pas utilisés dans des activités d’exploitation économique, à ce que le Département du travail ait pour mandat de surveiller les activités du secteur informel et à ce que des travaux légers ne compromettent pas le droit de l’enfant à l’éducation ;

b) De fournir aux familles qui connaissent des difficultés économiques et sociales un soutien adéquat et des services de protection sociale afin d’éviter que les enfants de ces familles ne se soient soumis au travail ou à l’exploitation sexuelle. Des programmes ciblés devraient être élaborés avec la participation effective des enfants ;

c) D’élaborer des programmes et des politiques spécifiques de prévention, de protection, de réadaptation et de réinsertion sociale pour les filles qui travaillent dans les drayangs , conformément aux documents adoptés à l’issue des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ;

d) D’e nvisager de ratifier la Convention de 1973 sur l’âge minimum ( n o 138) et la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants ( n o 182) ;

e) De solliciter l’assistance technique du Programme i nternational pour l’abolition du travail des enfants du Bureau international du travail aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations.

Traite des êtres humains

47. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour lutter contre la traite des enfants, et recommande à l’Éta t partie  :

a) De revoir l’article 154 du Code pénal (amendement) de 2011 pour l’aligner sur l’article 224 de la loi sur la protection de l’enfance de 2011, et en particulier de préciser que la traite des enfants relève de l’exploitation et de la définir comme un crime organisé, conformé ment aux normes internationales  ;

b) De mener des activités de formation et de renforcement des capacités des agents des forces de l’ordre, notamment les membres de la police et de la police des frontières, les procureurs et les juges, pour garantir que des enquêtes sont effectivement menées sur les cas de traite d’enfants et que les auteurs sont poursuivis et sanctionnés, en accordant une attention particulière aux affaires dans lesquelles des enfants ont été soumis au travail forcé ou à la traite à des fins sexuelles ;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre des procédures opérationnelles permanentes aux fins du repérage des enfants victimes de la traite et de leur orientation vers les services compétents ;

d) De redoubler d’efforts pour que les organismes publics et les agents de l’ É tat concernés recueillent des données sur la traite des enfants, identifient et traitent les causes profondes et l’action des autorités et fassent rapport sur la situation de la traite des enfants ;

e) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite bénéficient d’une assistance et d’une protection adéquates, en leur assurant notamment des hébergements temporaires sûrs et en leur offrant des moyens de réadaptation psychologique tenant compte du sexe de l’enfant  ;

f) D’envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes , en partic ulier des femmes et des enfants  ;

Administration de la justice pour mineurs

48. Le Comité se félicite du relèvement de l’âge de la responsabilité pénale à 13 ans. À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) relative aux droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, il recommande à l’État partie  :

a) De revoir le Code pénal pour donner toute latitude aux juges, dans les cas où la privation de liberté est inévitable, d’envisager d’imposer une peine correspondant à moins de la moitié de la peine applicable à un adulte, et de veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible ;

b) De promouvoir le service d’intérêt général comme mesure de substitution à la détention provisoire ou à un procès, à chaque fois que cela est possible  ;

c) De veiller, dans les cas où la détention est inévitable, à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment pour ce qui est de l’accès aux services d’éducation et de santé  ;

d) De mettre en place des tribunaux spécialisés et des procédures spéciales pour les mineurs en les dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de nommer des juges pour mineurs et de veiller à ce qu’ils reçoivent un enseignement et une formation appropriés ;

e) De veiller à ce qu’une aide juridictionnelle soit fournie par des juristes qualifiés et indépendants aux enfants en conflit avec la loi dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci ;

f) De solliciter une assistance technique auprès de l’UNICEF aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations.

J.Ratification du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications

49.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

50. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

L.Coopération avec les organismes régionaux

51. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec, entre autres, l’Association sud-asiatique de coopération régionale.

IV.Mise en œuvre et établissement de rapports

A.Suivi et diffusion

52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays et dans des versions adaptées aux enfants.

B.Mécanisme national chargé de l’établissement des rapportset du suivi

53. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national pour l’établissement des rapports et le suivi qui serait une structure publique permanente chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme, de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait bénéficier de l’appui adéquat et permanent d’un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile, notamment les enfants.

C.Prochain rapport

54. Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiques le 1 er septembre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Le rapport devrait être conforme aux directives harmonisées spécifiques à l’instrument pour l’établissement des rapports, adoptées par le Comité le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne devrait pas excéder 21 200 mots (voir résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

55. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé, ne dépassant pas 42 400 mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports présentés au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives relatives aux documents de base et aux documents spécifiques à l’instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.