NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/BTN/CO/28 octobre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Quarante ‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PR É SENT É S PAR LES É TATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: BHOUTAN

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Bhoutan (CRC/C/BTN/2) à ses 1353e et 1354e séances (voir CRC/C/SR.1353 et 1354), tenues le 22 septembre 2008, et a adopté à sa 1369e séance (CRC/C/SR.1369), tenue le 3 octobre 2008, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Bhoutan et les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/BTN/Q/2/Add.1), et se félicite du dialogue constructif qu’il a pu nouer avec une délégation de haut niveau intersectorielle. Il regrette toutefois le retard pris dans la présentation du deuxième rapport.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de plusieurs mesures législatives et programmes en vue d’appliquer la Convention, notamment:

a)L’adoption, le 18 juillet 2008, de la Constitution incluant des dispositions spécifiques relatives aux droits de l’enfant;

b)L’inclusion de dispositions relatives aux enfants dans le Code pénal de 2004 et le Code de procédure civile et pénale de 2001;

c)L’adoption de la loi sur le travail et l’emploi de 2007 qui établit à 18 ans l’âge minimal pour accéder à l’emploi et interdit les pires formes de travail des enfants;

d)Le relèvement à 18 ans de l’âge minimal d’engagement volontaire dans les forces armées;

e)La création de l’Unité de protection de la femme et de l’enfant au sein de la police en 2007.

4.Le Comité se félicite de l’adhésion, le 18 août 2005, de l’État partie à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction de 1997.

C. Principaux sujets de préoccupations et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42, et par. 6 6 de l ’ article 44 de la Convention)

Législation

5.Le Comité se félicite que la Constitution de 2008, le Code pénal de 2004 et le Code de procédure civile et pénale de 2001 contiennent des dispositions explicites concernant les enfants. Il note en outre avec satisfaction l’inclusion de droits fondamentaux dans la Constitution. Toutefois, il exprime sa préoccupation que l’article 7.22 puisse être utilisé pour restreindre excessivement ces droits par l’adoption de nouvelles lois. Il relève qu’un projet de loi sur la protection de l’enfance devrait être adopté d’ici à fin 2008.

6. Le Comité réitère sa précédente recomma ndation (CRC/C/15/Add.157, par.  13) concernant l ’ adoption d ’ un code général de l ’ enfance qui incorpore les principes et dispositions de la Convention. Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le projet de loi de protection de l ’ enfance soit harmonisé avec la Convention et encourage en outre son adoption rapide.

Coordination

7.Le Comité se félicite de l’établissement en 2004 de la Commission nationale pour les femmes et les enfants, mécanisme national chargé de coordonner les mesures prises pour protéger les droits des enfants. Il prend acte des initiatives de la Commission tendant à améliorer le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il note que son action n’a toujours pas fait l’objet d’une évaluation.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à soutenir le travail de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et de veiller à ce qu ’ elle soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes, y compris pour assurer la coordination au niveau local.

Plan d ’ action national

9.Le Comité note que les dispositions de la Convention sont intégrées au Plan national d’action en faveur de l’égalité entre les sexes. Toutefois, il regrette l’absence d’un plan national d’action pour les enfants qui permettrait d’adopter une approche globale fondée sur le respect des droits en matière d’application des droits des enfants.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan d ’ action national en faveur des enfants, après avoir consulté la société civile et tous les acteurs de la promotion et de la protection des droits des enfants, dans le but de mettre en œuvre les principes et dispositions de la Convention , en tenant compte, entre autres, du Plan d ’ action «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale à sa session extraordinaire de mai 2002 et de son examen à mi-parcours de 2007. Il recommande également que des ressources humaines et financières adéquates soient allouées tant au niveau national que local en vue de la mise en œuvre du plan d ’ action national en faveur des enfants.

Suivi indépendant

11.Le Comité se félicite des efforts de l’État partie pour améliorer le suivi de l’application de la Convention et offrir un mécanisme d’examen des plaintes des enfants par le canal de la Commission nationale pour les femmes et les enfants. Toutefois, il réitère sa préoccupation exprimée dans ses observations finales précédentes au sujet de l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante chargée de suivre et promouvoir la Convention.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante qui soit en pleine conformité avec les Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales (Résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale du 20  décembre 1993, annexe). Une telle institution devrait être accessible aux enfants et être dotée des ressources humaines et financières adéquates pour recevoir et suivre les plaintes déposées par des enfants ou au nom de ceux-ci au sujet de la violation de leurs droits, effectuer les investigations nécessaire s et recommander des solutions. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 2 ( 2002 ) concernant le rôle des institutions nationales des droits de l ’ homme indépendantes en matière de promotion et de protection des droits de l ’ enfant.

Allocation de ressources

13.Le Comité note avec satisfaction qu’une part considérable des dépenses publiques de l’État partie est allouée à la santé et à l’éducation, et que l’éducation figure parmi les secteurs prioritaires bénéficiant de l’aide étrangère. Il regrette toutefois que l’incidence des crédits budgétaires alloués sur la mise en œuvre des droits des enfants n’ait pas été systématiquement évaluée.

14. Le Comité prie instamment l ’ État partie de continuer à affecter un pourcentage élevé de ses dépenses publiques à l ’ éducation et à la santé et à mener des évaluations sur les ressources spécifiquement allouées aux enfants et à l ’ application de la Convention.

Coopération avec la société civile

15.Le Comité note que l’État partie reconnaît le rôle important que jouent les organisations non gouvernementales (ONG) dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes relatifs aux droits de l’enfant et se félicite de l’inclusion de représentants de la société civile au sein de la Commission nationale pour les femmes et les enfants. Il exprime toutefois sa crainte que la loi sur la société civile de 2007 n’ait pour conséquence de restreindre l’activité des organisations de la société civile.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De favoriser, sans restrictions excessives, l ’ établissement d ’ organisations de la société civile et d ’ associer de façon plus systématique les organisations non gouvernementales fondées sur le respect des droits de l ’ homme qui travaillent avec et pour les enfants à tous les stades de l ’ application de la Convention;

b) De solliciter l ’ assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) pour renforcer les capacités des ONG de la société civile concernant les droits de l ’ enfant.

Collecte de données

17.Le Comité note avec satisfaction que le Bureau national de statistique élabore actuellement une base de données afin de ventiler les statistiques. Il prend également note de l’achèvement du Recensement national de la population et de l’habitation de 2005, réalisé avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP). Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’y a toujours pas de données suffisantes et fiables relatives aux enfants et à la mise en œuvre de leurs droits.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ élaboration d ’ une base de données afin d ’ évaluer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant . Il  recommande également que l ’ État partie établisse une base de données centrale au niveau national, afin d ’ obtenir des données ventilées, notamment en matière de santé et d ’ éducation privilégiant les groupes d ’ enfants vulnérables, tels que les enfants réfugiés, les enfants privés de protection parentale, les enfants d ’ origine ethnique népalaise (Lhotshampas), les enfants victimes de violences, d ’ exploitation sexuelle et de travail des enfants. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF.

Diffusion de la Convention et activités de formation

19.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a traduit les recommandations précédentes du Comité en bhoutanais et les a diffusées auprès des responsables du Gouvernement et des médias. Toutefois, il note que la Convention n’a pas été traduite en langues locales et intégrée aux programmes scolaires.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour assurer une large diffusion de la Convention et une meilleure compréhension de ses dispositions par les enfants, les parents et les chefs communautaires et religieux. Il recommande aussi que la Convention et les observations finales soient traduites dans les langues locales pertinentes. Il  recommande en outre que l ’ enseignement des droits de l ’ homme soit inclus dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l ’ enseignement et que l ’ État partie mène des campagnes de sensibilisation du public en accordant une attention particulière aux personnes peu instruites.

21.Le Comité note qu’une série de stages de formation ont été organisés à l’intention des groupes de professionnels, des parents et des enfants et que le Gouvernement a coopéré avec l’UNICEF pour élaborer une documentation afin de promouvoir la Convention.

22. Le Comité recommande le renforcement de la formation systématique de toutes les catégories professionnelles travaillant pour et avec les enfants, notamment les enseignants, la police, les avocats, les juges, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les médias et le personnel des monastères et des établissements accueillant des enfants, y compris ceux situés dans des zones rurales et reculées. Il suggère que l ’ État partie sollicite l ’ assistance technique de l ’ UNICEF pour mettre en œuvre les recommandations qui précèdent .

2. Définition de l ’ enfant

23.Le Comité note qu’il n’existe toujours pas de définition précise de l’enfant dans la législation interne.

24. Le Comité réitère sa recommandation (CRC/C/15/Add.157, par. 27) à l ’ État partie de continuer à revoir sa législation de manière à ce que la définition de l ’ enfant et les prescriptions en matière d ’ âge minimal soient alignées sur les principes et dispositions de la Convention, exemptes de toute distinction fondée sur le sexe, explicites et appliquées conformément à la loi. Il recommande notamment à l ’ État partie d ’ adopter une disposition précise sur la définition de l ’ enfant dans sa loi sur la protection de l ’ enfance qui est en passe d ’ être promulguée.

3. Principes généraux

Non ‑ discrimination

25.Le Comité note que l’État partie s’efforce d’améliorer la situation des enfants vulnérables, notamment ceux vivant dans les zones rurales ou reculées, et des enfants handicapés. Toutefois, il demeure préoccupé par la discrimination entre les sexes, le manque de services offerts aux enfants handicapés, la disparité des ressources entre zones rurales et urbaines et les disparités dans la jouissance de leurs droits que connaissent les enfants d’origine ethnique népalaise, notamment en ce qui concerne leur droit à une nationalité, à l’éducation et aux services de santé.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures efficaces, conformément à l ’ article 2 de la Convention, notamment d ’ adopter ou d ’ abroger des textes de loi selon que de besoin, pour prévenir et éliminer la discrimination dans tous les domaines de la vie civile, économique, sociale et culturelle;

b) De mettre en place des mécanismes et procédures accessibles et efficaces chargés de recevoir et examiner les plaintes pour discrimination et d ’ y donner suite (par exemple en présentant rapidement un recours en cas de refus d ’ inscription d ’ un enfant dans un établissement scolaire); et

c) De prendre toutes les mesures appropriées, par exemple de mener de vastes campagnes de sensibilisation, afin de prévenir et de combattre les attitudes négatives au sein de la société à l ’ égard des différents groupes ethniques.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

27.Le Comité note avec satisfactionque la législation interne intègre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, il est préoccupé par le fait que ce principe général n’est pas pleinement appliqué dans la pratique.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit intégré comme il se doit dans l ’ application de la législation, des politiques et des programmes de l ’ État partie, ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires.

Respect des opinions de l’enfant

29.Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour améliorer le respect de l’opinion de l’enfant, telles que la mise en place de procédures adaptées aux besoins des enfants et la possibilité donnée aux enfants d’être entendus dans les procédures civiles et pénales. Le Comité se félicite également de la participation d’enfants à des études au moyen d’entretiens adaptés à leurs besoins et de l’organisation de formations pour les personnes qui prennent en charge des enfants. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que certaines pratiques et attitudes dictées par la coutume limitent encore la pleine application du droit d’être entendu, en contradiction avec l’article 12 de la Convention.

30. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir et de faciliter, au sein de la famille, à l ’ école et dans les procédures judiciaires et administratives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les questions qui les concernent, compte tenu de leur aptitude à se forger leur propre opinion, de leur âge et de leur maturité ;

b) De déf i nir une approche systématique pour sensibiliser davantage le public aux droits des enfants en matière de participation et d ’encourager le respect des opinions des enfants au sein de la famille, à l ’ école, dans les centres de soins, les monastères, au sein de la communauté et d ans les système s administratif et judiciaire;

c) De prendre en compte les recommandations adoptées lors de la journée de débat général du Comité sur le droit pour l ’ enfant d ’être entendu, tenue en  2006.

4 . Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17 , 19 et 37 a) de la Convention )

Enregistrement des naissances

31.Le Comité note que selon la loi, tous les enfants nés à la maison doivent être enregistrés au bureau du Gup local (chef de district)dans le mois suivant la naissance. Toutefois, il est préoccupé par le fait qu’il n’y a pas d’autorité centrale responsable de l’enregistrement des naissances et que l’absence de certificat de naissance peut empêcher l’enfant d’avoir accès à l’enseignement.

32. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de continuer à développer les structures institutionnelles qui sont accessibles et gratuites de façon à mettre en œuvre un enregistrement des naissances efficace, par exemple en introduisant des unités mobiles, notamment dans les zones rurales et reculées, pour veiller à ce que tous les enfants nés sur le territoire national soient enregistrés. En outre, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’absence d’enregistrement ne constitue pas un obstacle à la scolarisation. Il lui recommande également de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF pour appliquer ces recommandations.

Nationalité et identité

33.Le Comité est préoccupé par les conditions restreignant l’acquisition de la nationalité bhoutanaise et note que la Constitution requiert que les deux parents soient de nationalité bhoutanaise pour que l’enfant acquière leur nationalité. Il est préoccupé au sujet des enfants qui, en conséquence des prescriptions restrictives en matière de nationalité, risquent de se retrouver apatrides ou le sont déjà.

34. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne soit ou ne risque d’être apatride, en conformité avec l’article 7 de la Convention;

b) D’envisager l’adhésion à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

35.Le Comité note que le Bhoutan a inclus dans son Code pénal (chap. 14) des peines sévères pour les crimes perpétrés contre des enfants, mais il demeure préoccupé par l’absence, dans ledit code, de définition et d’interdiction des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des enfants.

36. Le Comité recommande à l’État partie d’introduire une définition du crime de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans son Code pénal.

Châtiments corporels

37.Le Comité, tout en notant que l’État partie prend des mesures pour promouvoir des formes de sanction alternatives, est préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont toujours pas interdits dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions pour enfants, y compris les monastères. Il est préoccupé par le fait que les châtiments corporels ont toujours cours.

38. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’ adopter dès que possible les projets de loi en attente qui interdisent expressément toutes formes de châtiments corporels à l ’ égard des enfants en tous lieux, notamment au domicile ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ application des lois, développer les compétences des catégories professionnelles travaillant auprès d ’ enfants, mener des campagnes de sensibilisation et d ’ information sur la question des châtiments corporels et promouvoir des méthodes éducatives et pédagogiques non violentes et participatives, compte dûment tenu de l ’ Observation générale n o  8 du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruell es ou dégradantes de châtiments  (2006) .

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

39. Concernant l ’É tude sur la violence à l’encontre des enfants menée à l’initiative du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies , le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) tout en tenant compte des résultats et des recommandations de la Consultation régionale pour l’Asie du Sud, tenue au Pakistan du 19 au 21 mai 2005. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

ii) Renforcer l’engagement et l’action aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité; et

b) De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre; et

c) De solliciter l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’autres organismes internationaux tels que l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d’ONG partenaires.

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Orientation parentale

40.Le Comité note un manque de services dans l’État partie pour aider les familles à élever leurs enfants.

41. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer l’éducation et la sensibilisation de la famille en fournissant par exemple un soutien, notamment une formation à l’intention des parents sur les soins et l’éducation de la petite enfance, l’orientation parentale et les responsabilités parentales conjointes, conformément à l’article 18 de la Convention.

Séparation et réunification familiale

42.Le Comité réitère ses craintes qu’à la suite des événements intervenus après le recensement effectué à la fin des années 80, il se trouve dans le sud du Bhoutan des enfants qui sont séparés de leurs parents, ces derniers résidant à l’étranger comme réfugiés.

43. Le Comité recommande à l’État partie de rechercher une solution rapide concernant la réunification familiale, conformément à l’article 10 de la Convention et avec toute la considération due à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfants sans protection parentale

44.Le Comité prend note des renseignements indiquant l’absence dans l’État partie de structures autres que les monastères offrant une protection de remplacement. Il note que la plupart des enfants séparés de leurs parents demeurent au sein de la famille élargie sans soutien suffisant de l’État partie.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie, tout en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de la j ournée de débat général sur les enfants sans protection parentale en 2005, d ’ intensifier ses efforts pour assurer la protection des enfants séparés de leur famille en améliorant la législation, les politiques, les directives et les structures institutionnelles à cet effet. Le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce qu ’ un mécanisme d ’ évaluation, de surveillance et de suivi approprié soit mis en place, y compris pour les enfants des monastères. Il lui recommande de continuer à assurer des formations sur les droits de l’enfant dans les monastères. À cet égard, il lui recommande aussi de solliciter l’assistance technique des organisations et organismes internationaux compétents.

Adoption

46.Le Comité note que, bien qu’il n’existe pas de règles ou de directives relatives à l’adoption, un projet de loi sur l’adoption est en cours d’examen.

47. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer ses pratiques en matière d’adoption et de promulguer une législation en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 21 de la Convention. Il lui recommande également d’unifier son système de collecte de données et de fournir davantage d’informations sur les adoptions dans le pays et à l’étranger. Il lui recommande en outre de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale afin d’éviter la vente d’enfants par le biais d’adoptions irrégulières.

Violence, sévices, délaissement et mauvais traitements

48.Le Comité, tout en se félicitant des mesures prises pour lutter contre la violence familiale, notamment la création de l’Unité de protection de la femme et de l’enfantau sein de la police, s’inquiète de la sous‑déclaration des cas de sévices et de violences, ainsi que de l’insuffisance des mesures de réadaptation physique et psychologique à l’intention des victimes.

49. Le Comité engage l’État partie à:

a) Renforcer le dispositif utilisé pour enregistrer le nombre et la gravité des cas de violence, de sévices sexuels, de négligence, de mauvais traitements et d ’ exploitation visés par l ’ article 19, en particulier ceux qui surviennent au sein de la famille, à l ’ école ou dans des institutions de placement ou autres structures de protection;

b) Faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire notamment) soient informé e s de l ’ obligation qui leur incombe de signaler le cas des enfants qui semblent subir des violences dans leur famille et de prendre les dispositions qui s ’ imposent en l ’ espèce;

c) Renforcer l ’ assistance fournie aux victimes de violence, de sévices, de négligence ou de mauvais traitements afin de leur assurer l ’ accès à des services adéquats en vue de leur rétablissement, psychologique notamment, ou autre forme de réadaptation;

d) Instituer un service national d ’ assistance téléphonique gratuit à l ’ usage des enfants, qui devrait être accessible vingt ‑ quatre heures sur vingt ‑ quatre au moyen d ’ un numéro d ’ appel à trois chiffres, afin de toucher les enfants où qu ’ ils se trouvent sur le territoire.

6. Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

50.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès aux services et à l’éducation spécialisés pour les enfants handicapés. Toutefois, il regrette qu’il n’y ait toujours pas de chiffres exacts concernant le nombre d’enfants handicapés au Bhoutan et que les ressources destinées à assurer l’application des droits des enfants handicapés soient insuffisantes.

51. Compte tenu des Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a) Adopter une stratégie éducative globale, élaborer un plan d ’ action visant à accroître la fréquentation scolaire des enfants ayant des besoins particuliers et privilégier les services ambulatoires à leur intention afin d ’ empêcher leur placement en institution;

b) Veiller à ce que tous les enfants aux besoins particuliers soient pris en charge comme il convient ;

c) Soutenir les activités des ONG ( y compris des organisations de parents) et coopérer avec elles à la mise en place de services ambulatoires communautaires pour les enfants ayant des besoins particuliers; et

d) Envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s ’y rapportant;

e) Entreprendre une étude sur les causes et l’ampleur du handicap de l’enfant;

f) Solliciter une assistance technique auprès des organisations et organismes internationaux compétents.

Santé et services de santé

52.Le Comité se félicite de la baisse du taux de mortalité infantile et des mesures prises par l’État partie pour élargir et améliorer l’accès au système de santé public. Il se félicite également de ce que l’article 9.21 de la Constitution prévoit le libre accès aux services de santé publics de base. Il est toutefois préoccupé par le nombre d’enfants qui demeurent malnutris et par le manque d’agents de santé formés et de médecins.

53. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à faire des efforts afin d’assurer le libre accès aux services de santé et garantir un accès équitable à l’ensemble de la population;

b) D’élaborer une stratégie pour lutter contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire;

c) De renforcer les capacités nationales de formation des agents de santé et des médecins.

Santé des adolescents

54.Le Comité note l’introduction en 2002 du Programme d’éducation à la santé procréative et d’acquisition de compétences pratiques pour les adolescents. Il demeure cependant préoccupé par le fait que des mesures supplémentaires sont requises afin de traiter les questions de santé sexuelle et procréative des adolescents.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment par des mesures d’information et d’éducation, en ce qui concerne la santé procréative des adolescents et en facilitant notamment l’accès généralisé à une gamme étendue de moyens contraceptifs et en développant l’information sur la planification familiale;

b) D’entreprendre une étude globale et multidisciplinaire afin d’évaluer l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, y compris en matière de santé mentale; et

c) De prendre en compte l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Niveau de vie

56.Le Comité se félicite de l’accès amélioré à l’eau potable et à l’assainissement de base et note que l’objectif du neuvième Plan quinquennal de développement national était d’améliorer les conditions de vie médiocres de vastes couches de la population, notamment dans les zones rurales, et de fournir à tous un accès à l’eau potable, aux installations sanitaires et aux services de santé. Le Comité est toutefois préoccupé par le manque de données sur le pourcentage de la population ayant accès à ces services de première nécessité.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux articles 4 et 27 de la Convention, d’améliorer s a coordination et d e renforcer s es efforts pour allouer d es ressources humaines et financières suffisantes en vue de fournir soutien et assistance matérielle, en prêtant une attention particulière aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et à garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant . À cet égard, l ’ État partie est de nouveau encouragé à solliciter la coopération et l ’ assistance internationales.

VIH/sida

58.Le Comité se félicite de la politique de fourniture gratuite de médicaments antirétroviraux adoptée par l’État partie. En outre, il note que le taux de prévalence du VIH/sida est relativement faible et que l’État partie formule une politique de prévention globale. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’augmentation des cas signalés de séropositivité, notamment par transmission de la mère à l’enfant, ainsi que par la possible stigmatisation des enfants infectés. Le Comité est également préoccupé par la faible utilisation de préservatifs.

59. Le Comité recommande à l’État partie, tout en tenant compte de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme du HCDH et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (2006):

a) De renforcer ses efforts de prévention en organisant des campagnes et en menant des programmes d’information sur le VIH/sida, y compris sur les méthodes de prévention et l’utilisation de préservatifs;

b) De renforcer les mesures préventives contre la transmission du virus de la mère à l’enfant;

c) D’apporter un soutien psychosocial aux enfants contaminés ou affectés par le VIH/sida ainsi qu’à leur famille et d’encourager les interventions précoces; et

d) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants contaminés ou affectés par le VIH/sida et leur famille.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

60.Le Comité se félicite que la Constitution garantisse la gratuité de l’enseignement à tous les enfants en âge d’être scolarisés jusqu’à la dixième classe. Il note également l’amélioration des indicateurs de l’éducation, tels que la baisse des disparités entre les sexes et les projets de construction d’écoles primaires et communautaires. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que des frais de scolarité non officiels sont toujours prélevés dans les écoles, que tous les parents n’ont pas été exemptés de coûts supplémentaires et que l’enseignement n’est toujours pas obligatoire. Il est en outre préoccupé par le fait qu’un nombre considérable d’enfants ne sont pas scolarisés, que des disparités régionales subsistent, que les taux de redoublement et d’abandon restent élevés et que la parité entre les sexes n’est toujours pas atteinte. Il est également préoccupé par le fait que l’enseignement et la prise en charge des jeunes enfants, ainsi que la formation professionnelle n’ont pas atteint le niveau de développement requis.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que l’enseignement primaire soit obligatoire et entièrement gratuit et accessible à tous les enfants dans des conditions d’égalité;

b) D ’i ntensifier les efforts pour scolariser tous les enfants et faire en sorte qu’ils terminent le cycle primaire en vue de développer l’enseignement secondaire, notamment en construisant de nouvelles écoles et en améliorant l’équipement de toutes les écoles;

c) D’améliorer la qualité de l’enseignement en adaptant les programmes aux progrès récents et en introduisant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage interactives;

d) De fournir un nombre accru d’établissements d’enseignement préscolaire et de centres de formation professionnelle accessibles dans toutes les régions du pays;

e) De donner aux enfants qui ont abandonné l’école ou ne l’ont jamais fréquentée des possibilités de commencer ou de terminer leur éducation dans un cadre non institutionnel;

f) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’UNESCO à cet égard.

Éducation des enfants d’origine ethnique népalaise

62. Le Comité, tout en considérant positives la réouverture prévue des écoles dans le sud du Bhoutan et la suppression du certificat de «non‑objection» annoncées par l’État partie au cours du dialogue avec le Comité, demeure préoccupé par la discrimination qui a cours dans le domaine éducatif à l’encontre des enfants d’origine ethnique népalaise. Le Comité note avec préoccupation que ces enfants ont un accès à l’éducation réduit en raison du manque d’établissements d’enseignement à tous les niveaux et qu’ils se voient refuser le droit à l’enseignement dans leur propre langue. Il est préoccupé par le manque de données sur les enfants d’origine ethnique népalaise scolarisés.

63. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à ses obligations au titre des articles 28, 2 et 30 de la Convention, d’assurer un enseignement pour tous les enfants relevant de sa juridiction, y compris pour les enfants d’origine ethnique népalaise, les enfants non bhoutanais et les enfants apatrides.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37b) à d), 32 à 36 et 30 de la Convention)

Enfants réfugiés

64.Le Comité prend note des renseignements fournis dans le rapport de l’État partie et faisant état d’efforts pour négocier un accord au sujet des réfugiés bhoutanais vivant dans des camps dans l’est du Népal, en particulier l’institution de l’Équipe conjointe de vérification pour identifier les réfugiés en vue de procéder à leur réinstallation. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune solution durable n’a été trouvée. Il est préoccupé par le nombre d’enfants réfugiés qui ont été séparés de leur famille au Bhoutan et par le manque de mesures visant à réunifier les familles.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les négociations visant à trouver une solution rapide et pacifique permettant soit le retour soit la réinstallation des personnes vivant dans des camps de réfugiés, en mettant l’accent sur les enfants et leur réunification avec leur famille;

b) De garantir la transparence en ce qui concerne la procédure de détermination de la nationalité des réfugiés en se fondant sur le principe du droit à une nationalité et celui du droit de quitter son pays et d’y retourner, tout en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) D’envisager d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à son protocole de 1967;

d) De solliciter l’assistance technique du HCR, ainsi que du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Exploitation économique

66.Le Comité se félicite que l’État partie ait fixé l’âge minimal pour accéder à l’emploi à 18ans dans le Code du travail et de l’emploi de 2007. Il note toutefois que des enfants n’ayant pas l’âge requis sont toujours astreints au travail dans certains cas. Le Comité est préoccupé par la proportion élevée d’enfants astreints au travail, la sensibilisation insuffisante du public aux effets négatifs du travail des enfants, ainsi que le manque de données disponibles sur le nombre d’enfants concernés, comme le reconnaît l’État parti dans son rapport.

67. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude au niveau national pour déterminer les causes profondes et l’ampleur du travail des enfants;

b) De préparer et de mener des campagnes d’information sur les effets négatifs de l’exploitation du travail des enfants;

c) D’envisager de devenir membre de l’OIT et de ratifier par la suite les Conventions de l’OIT concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi ( n o  138 de 1973 ) et l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination (n o  182 de 1999)

d) De solliciter l’assistance technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle

68.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a renforcé sa législation et qu’un plan d’action national est en cours d’élaboration contre l’exploitation sexuelle des enfants est en cours d’élaboration. Il note toutefois avec préoccupation que l’ampleur et la prévalence de l’exploitation sexuelle des enfants restent inconnues. Le Comité note qu’il n’existe pas d’âge minimal de consentement à des relations sexuelles.

69. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude complète pour connaître le nombre d’enfants victimes d’exploitation et de sévices sexuels et en identifier les causes fondamentales;

b) D’adopter et assurer la mise en œuvre du plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action ainsi qu ’ à l ’ Engagement mondial adopté s lors des congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l ’ exploitation sexuelle des enf ants à des fins commerciales;

c) De continuer d’organiser des campagnes de sensibilisation sur les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales perpétrés à l’encontre des enfants, sur leurs causes, leur portée et leur effet négatif sur le développement de l’enfant;

d) De former les professionnels de l’administration de la justice afin qu’ils reçoivent et examinent les plaintes d’une façon adaptée à l’enfant et qui respecte l’intimité de la victime;

e) De créer des institutions et de former des professionnels chargés de la réadaptation et de la réinsertion des enfants victimes;

f) D’allouer des ressources suffisantes afin que les plaintes pour sévices et exploitation sexuels soient examinées et que les auteurs soient poursuivis et reçoivent des peines appropriées;

g) D’envisager d’établir un âge légal du consentement sexuel.

Administration de la justice pour mineurs

70.Le Comité note que des dispositions relatives à l’enfant ont été incluses dans le Code pénal de 2004 et le Code de procédure civile et pénale de 2001. En outre, il note que le projet de loi sur la justice pour mineurs a été modifié en projet de loi sur la protection de l’enfance. Il est préoccupé par le fait que l’âge de responsabilité pénale a été fixé à 10 ans.

71. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance;

b) De faire en sorte que le système de justice pour mineurs intègre pleinement dans sa législation et sa pratique les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi que les autres règles internationales applicables dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations contenues dans l’Observation générale n o  10 (2007) du Comité concernant les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs;

c) De relever l’âge minimal de la responsabilité pénale conformément à l’Observation générale n o  10, notamment les paragraphes 32 et 33;

d) De garantir que la privation de liberté soit utilisée seulement comme une mesure de dernier recours, pour la plus courte durée possible, qu’elle soit expressément autorisée par un tribunal et que les mineurs soient séparés des adultes durant une telle privation de liberté;

e) De fournir aux enfants, victimes et accusés, une assistance juridique adéquate tout au long de la procédure judiciaire;

f) De garantir que l’enfant bénéficie de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne peut comprendre ou parler la langue employée;

g) De mener des programmes de formation sur les normes internationales applicables à l’intention de tous les personnels associés au système de justice pour mineurs, tels que les juges, les policiers, les avocats de la défense et les procureurs;

h) De s’inspirer à cet égard des Lignes directrices des Nations  Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social) ;

i) De solliciter l ’ assistance technique et d ’ autres formes de coopération du Groupe interinstitutions des Nations  Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l ’ ONUDC, de l ’ UNICEF, du HCDH et d ’ ONG.

Enfants de groupes minoritaires

72.Le Comité exprime sa préoccupation concernant la possibilité qu’ont les enfants de groupes ethniques minoritaires, notamment ceux d’origine ethnique népalaise, de jouir de leur propre culture, de professer et pratiquer leur propre religion, ou d’utiliser leur propre langue.

73. Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître les droits des enfants appartenant à des groupes minoritaires de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur religion et d’employer leur langue.

9. Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

74.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a ni ratifié ni adhéré à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme fondamentaux qui, selon le Comité, renforceraient les efforts de l’État partie pour satisfaire à ses obligations en garantissant la pleine réalisation des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

75. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier tous les instruments internationaux fondamentaux des droits de l’homme ou d’y adhérer.

76. Le Comité encourage en outre l’État partie à ratifier les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, d’une part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, d’autre part, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

77. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transm ettant celles ‑ci à la chambre basse et à la chambre haute du Parlement et aux administrations concernées , afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

78. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique e t les réponses écrites présenté s par l ’ État partie, de même que les recommandations qu ’ il a adoptées à leur propos (observations finales) soient très largement diffusés , notamment (mais pas exclusivement) via l ’ Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations prof essionnelles et des enfants eux ‑ mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

11. Prochain rapport

79. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques le 1 er septembre 201 2 . Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118).

80. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre u n document de base actualisé conformément aux instructions relatives au document commun de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement d e rapport s au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’homme, en juin  2006 (HRI/MC/2006/3).

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