Nations Unies

CRC/C/RUS/CO/4-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

25 février 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant les quatrièmeet cinquième rapports périodiques de la Fédérationde Russie, soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Fédération de Russie, soumis en un seul document (CRC/C/RUS/4-5) à ses 1863e et 1864e séances (voir CRC/C/SR.1863 et 1864), tenues les 23 et 24 janvier 2014, et a adopté à sa 1875e séance, le 31 janvier 2014, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Fédération de Russie, soumis en un seul document (CRC/C/RUS/4-5), ainsi que les réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/RUS/Q/4-5/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Loi portant modification de la législation de la Fédération de Russie relative à la prise en charge des orphelins et des enfants privés de protection parentale, du 2 juillet 2013;

b)Loi portant modification de la législation de la Fédération de Russie visant à prévenir la traite et l’exploitation des enfants, la prostitution des enfants et les activités relatives à la production et à la diffusion de matériels et d’objets contenant des images pornographiques mettant en scène des mineurs, du 5 avril 2013;

c)Loi sur l’éducation, du 29 décembre 2012, qui contient une disposition sur l’éducation inclusive des enfants handicapés;

d)Loi portant modification de la législation régissant l’hébergement des orphelins et des enfants privés de protection parentale, du 29 février 2012;

e)Loi portant modification du Code pénal et d’autres dispositions législatives de la Fédération de Russie, qui prévoit des sanctions plus lourdes pour les infractions à caractère sexuel commises sur des mineurs, du 29 février 2012;

f)Loi fédérale no 436 sur la protection des enfants contre les informations menaçant leur santé ou leur développement, du 29 décembre 2010;

g)Modifications apportées le 17 juillet 2009 à la loi fédérale relative aux actes d’état civil qui réglemente l’enregistrement à la naissance des enfants que leur mère abandonne dans un établissement médical.

Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après ou les a ratifiés:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en septembre 2013;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en septembre 2008;

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en septembre 2012;

d)Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en août 2013;

e)Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, en août 2012;

f)Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en juillet 2011.

Le Comité se félicite également des mesures de politique générale suivantes:

a)Stratégie nationale en faveur de l’enfance pour 2012-2017;

b)Décret présidentiel sur les mesures visant à mettre en œuvre la politique en matière de protection des orphelins et des enfants privés de protection parentale de 2012;

c)Stratégie de mise en œuvre de la politique publique de lutte contre la drogue pour 2010-2012;

d)Programme de développement de l’éducation pour 2011-2015, axé sur l’accessibilité et la qualité de l’enseignement préscolaire.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour donner suite aux observations finales du 30 septembre 2005 (CRC/C/RUS/CO/3) concernant son troisième rapport périodique (CRC/C/125/Add.5), mais regrette qu’un certain nombre des recommandations qui y figuraient n’aient pas été suffisamment prises en compte.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner effet aux recommandations figurant dans ses précédentes observations finales (CRC/C/RUS/CO/3) qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment, et lui recommande en particulier:

a) De redoubler d’efforts pour mettre en place au sein du système national de statistique un système complet et permanent de collecte de données, ventilées par sexe, âge, zone urbaine et zone rurale, n ationalité et origine ethnique, couvrant tous les domaines visés par la Convention et tous les enfants de moins de 18 ans, l’accent étant mis sur les enfants particulièrement vulnérables;

b) D’élaborer une politique globale pour renforcer ses actions visant à ce que les dispositions et principes de la Convention soient largement connus et compris des adultes aussi bien que des enfants (par exemple, via la radio, la télévision et l’Internet), et de veiller à ce que tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les membres des forces de l’ordre, les enseignants, le personnel de santé, les psychologues, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants , reçoivent une formation appropriée et systématique;

c) De faire davantage d’efforts pour assurer la mise en œuvre du principe d u respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière au droit de tout enfant, notamment des enfants appartenant à des groupes vulnérables et minoritaires, de participer à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions et organismes, et de la société dans son ensemble. Ce droit devrait en outre être inscrit dans toutes les lois, toutes les décisions judiciaires et administratives, toutes les politiques et tous les programmes touchant l’enfance.

Législation

Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses modifications positives de la législation de l’État partie dans le domaine de la prévention de la violence à l’égard des enfants, de la traite des enfants et de l’enregistrement des naissances. Il est cependant préoccupé par les lois adoptées lors de la période considérée qui ont une incidence négative sur les droits de l’enfant, en particulier en ce qui concerne la désinstitutionalisation, l’adoption et la non-discrimination.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l a législation, notamment en ce qui concerne la désinstitutionalisation , l’adoption et la non ‑discrimination, pour mieux les faire concorder avec les principes et dispositions de la Convention. Il demande également instamment à l’État partie de veiller à ce que les lois qui sont conformes à la Convention soient mises en œuvre pleinement et efficacement.

Politique et stratégie globales

Le Comité constate avec préoccupation que la Stratégie nationale en faveur de l’enfance pour 2012-2017 ne prend pas en compte des questions importantes comme la discrimination à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés, dont les enfants appartenant à des groupes minoritaires. Le Comité est également préoccupé de constater que le plan visant à adopter des mesures immédiates pour mettre en œuvre les priorités et objectifs de la Stratégie nationale, adopté en 2012, ne prévoit pas de mesures concrètes et se borne à reprendre les objectifs de la Stratégie nationale.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Stratégie nationale en faveur de l’enfance prévoi e des politiques visant à prévenir la discrimination à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés, tels que les enfants appartenant à des groupes minoritaires. Il l’invite à faire en sorte que les plans d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie aux niveaux national et régional prévoient des mesures spécifiques à cet effet et précisent clairement le rôle et les responsabilités des organes compétents aux niveaux national, régional et local . L’État partie doit veiller à ce que ces plans d’action soient accompagnés des ressources humaines, techniques et financière s nécessaires à leur exécution et mettre en place un système de suivi et d’évaluation et un système de collecte de s données pertinentes .

Coordination

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie indiquant que la coordination des activités relatives aux droits de l’enfant est confiée à différents organismes, à savoir la Commission gouvernementale chargée des mineurs et de la protection de leurs droits, le Conseil de coordination rattaché à la présidence et les Commissaires aux droits de l’enfant aux niveaux fédéral et régional. Il est cependant préoccupé par le fait que l’existence de plusieurs mécanismes de coordination risque de provoquer un chevauchement des activités et de compliquer la surveillance et l’évaluation de leurs actions, et d’aboutir au non-respect des droits des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour créer un mécanisme unique doté d’un degré d’ autorité suffisant et de s ressources humaines, techniques et financières voulue s pour garantir une coordination efficace des activités relatives aux droits de l’enfant entre tous les secteurs aux niveaux national, régional et local.

Allocation de ressources

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles le budget est établi par secteur (département). Il est cependant préoccupé de constater qu’il n’existe pas de crédits budgétaires spécifiquement destinés aux enfants, notamment aux enfants défavorisés comme les enfants des travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière et pour les enfants qui n’ont pas d’attestation d’enregistrement d’un domicile permanent (propiska).

À la lumière de l a journée de débat général organisé e en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits d e l’enfant − responsabilité des États» et compte tenu en particulier des articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’affecter suffisamment de crédits budgétaires spécifiques à la protection des droits des enfants défavorisés ou marginalisés, notamment l es enfants des travailleurs migrants, y compris l es travailleurs migrants en situation irrégulière et des enfants qui n’ont pas d’attestation d’enregistrement d’un domicile permanent ( propiska ) ; et

b) Mettre en place un système efficace de contrôle, de suivi et d’évaluation de l’affectation et de l’emploi des ressources destinées à l’enfance dans tous les secteurs concernés, couvrant l’ensemble du budget , permettant ainsi de connaître de manière précise les investissements effectués en faveur de l’enfance.

Suivi indépendant

Le Comité prend note de la création du poste de commissaire aux droits de l’enfant aux niveaux fédéral et régional. Il est cependant vivement préoccupé de constater que ce poste est rattaché directement à la présidence et non au Parlement. De plus, il est préoccupé par l’opacité de la procédure de nomination des commissaires et par les informations faisant état du peu d’expérience de nombre d’entre eux en matière de protection des droits de l’enfant, de leur manque de respect de la confidentialité des affaires et du fait qu’ils se comportent plutôt comme des agents du maintien de l’ordre.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une procédure de sélection par concours et de nomination à tous les postes de commissaire aux droits de l’enfant qui soit transparente et inscrite dans la loi et de veiller à ce que les candidats so ie nt sélectionnés sur la base de leurs compétences et hors de tout e influence , politique ou autre , dans le plein respect des principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il recommande également à l’État partie de doter les bureaux des commissaires des ressources humaines, techniques et financières nécessaires et de dispenser au personnel la formation voulue en matière de droits de l’enfant.

Coopération avec la société civile

Le Comité est profondément préoccupé par l’adoption de la loi fédérale de 2012 relative à l’encadrement des activités des organisations non commerciales remplissant la fonction d’agents de l’étranger, qui prescrit que les organisations recevant un soutien financier de sources extérieures à l’État partie soient enregistrées et se définissent publiquement comme des «agents de l’étranger». Il est également très préoccupé par les modifications apportées récemment au Code pénal qui étendent la définition du crime de haute trahison à la «fourniture d’une assistance financière ou technique, de conseils ou d’une autre forme d’assistance à un État étranger ou à une organisation internationale […] dans le but de porter atteinte à la sécurité de la Russie» et de son utilisation contre des organisations qui œuvrent à la défense des droits de l’enfant.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’abroger sa loi de 2012 imposant aux organisations de défense des droits de l’homme qui reçoivent des fonds de l’étranger de s’enregistrer en tant qu’ «agents de l’ étranger» et de modifier la  définition de crime de trahison figurant dans le Code pénal afin de faire en sorte que les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme et des droits de l’enfant puissent exercer leurs activités sans subir de pressions indues.

Droits de l’enfant et entreprises

Le Comité note que la législation de l’État partie prévoit que les entreprises doivent indemniser les autochtones pour les dommages causés à l’environnement, mais regrette l’absence d’informations sur la suite éventuelle des demandes d’indemnisation présentées par des autochtones. Il est toutefois préoccupé de voir que la présence d’entreprises d’extraction de gaz et de pétrole, et la déforestation et la pollution qu’elle génère continuent d’avoir des incidences négatives sur le mode de vie traditionnel des personnes appartenant à de petits groupes autochtones, y compris des enfants, et menacent la survie des espèces essentielles à la subsistance de ces groupes. Le Comité est également préoccupé par les effets négatifs sur la santé des enfants, en particulier ceux qui vivent dans les régions de Kemerovo et de l’Oural, des activités d’extraction de charbon et de production d’amiante.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 16 (2013) sur les obligations d es États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et lui recommande d’établir et de mettre en œuvre des textes réglementaires pour garantir que le secteur des entreprises se conforme aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et autres, tout particulièrement en ce qui concerne les droits de l’enfant , ainsi qu’à la lumière des résolutions 8/7 (par. 4  d)) et 17/4 (pa r . 6  f)) du Conseil des droits de l’homme. Il de mande notamment à l’État partie :

a) D’établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises gazière s et pétrolière s ainsi que pour des entreprises d’extraction de charbon actives dans l’État partie afin de veiller à ce que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l’homme et ne soient pas contraires aux normes relatives à l’environnement et à d’autres normes, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants autochtones;

b) De d iminuer la production d’amiante et de sensibiliser le public à l a toxicité de l’amiante et à ses effets sur la santé;

c) D’offrir sans attendre une indemnisation afin de réduire les effets néfastes que ces activités peuvent ou pourraient avoir sur la santé et le développement des enfants touchés, et réparer les dégâts qui ont pu être causés ;

d) De veiller au plein respect par les entreprises, en particulier dans l’industrie, des normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer une surveillance efficace de la mise en œuvre de ces normes et de prononcer des sanctions appropriées et de garantir une réparation adaptée en cas de violation, et de faire en sorte que les entreprises s’emploient à obtenir les certifications internationales applicables;

e) D’exiger des sociétés qu’elles réalisent des évaluations, qu’elles procèdent à des consultations et qu’elles rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l’environnement, les droits de l’homme et la santé , ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets;

f) De s’inspirer des P rincipes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence « p rotéger, respecter et réparer» des Nations Unies, approuvé s à l’unanimité en 2011 par le Conseil des droits de l’homme, pour mettre ces recommandations en œuvre.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité s’inquiète de voir qu’aucune loi n’a encore été adoptée dans l’État partie pour lutter contre la discrimination et qu’aucune définition de la discrimination raciale n’est inscrite dans la législation. Il s’inquiète aussi de voir que la discrimination à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés est toujours répandue, notamment à l’égard des enfants des groupes minoritaires, des enfants roms, des enfants de travailleurs migrants, des enfants d’apatrides, des filles qui vivent dans le Caucase du Nord et des enfants qui ne possèdent pas d’attestation d’enregistrement d’un domicile permanent. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre croissant d’enfants intégrés à des mouvements nationalistes impliqués dans des crimes de haine contre des groupes minoritaires.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une loi g lobale contre la discrimination qui contienne une définition de la discrimination raciale , et de veille r à ce qu e le texte englobe toute forme de discrimination et érige l’acte en infraction pénale , quel qu’en soit le fondement . Il demande notamment à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour prévenir la discrimination à l’égard des enfants défavorisés et marginalisés , y compris l es enfants appartenant à des groupes minoritaires, l es enfants roms, l es enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, l es enfants d’ apatrides, l es filles qui vivent dans le Caucase du Nord et l es enfants qui ne possèdent pas d’attestation d’enregistrement d’un domicile permanent ( propiska ). Le  Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures afin de prévenir la participation des enfants à des mouvement s nationaliste s et de leur enseigner les principes de la non ‑discrimination et des droits de l’homme. Le Comité recommande également à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention qu’il aura mis en place et sur les activités entreprises pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ainsi qu’au document final adopté à la Conférence d’examen de Durban de 2009.

Le Comité est également préoccupé par la législation adoptée récemment dans l’État partie interdisant «la propagande en faveur des relations sexuelles non traditionnelles», qui vise d’une manière générale à protéger les enfants, mais qui encourage la stigmatisation et la discrimination à l’égard des lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels et intersexués (LGBTI) y compris des enfants, ainsi que des enfants issus de familles LGBTI. Il craint en particulier que la définition imprécise du terme «propagande» utilisé mène à la persécution de la communauté LGBTI du pays ainsi prise pour cible, dont les membres risquent de faire l’objet de violence et de violation de leurs droits, en particulier les mineurs militant pour les droits des LGBTI.

Le Comité recommande à l’État partie d’abroger les lois qui interdisent la propagande de l’homosexualité et de veiller à ce que les enfants qui appartiennent à des groupes de LGBTI ou l es enfants issus de famille s LGBTI ne soient victimes de discrimination d’aucune sorte en sensibilisant la population à l’égalité et à la non ‑ discrimination fondé e sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles l’obligation de tenir compte des intérêts de l’enfant dans toutes les mesures le concernant est consacrée dans la législation. Il n’en demeure pas moins préoccupé, sachant que:

a)La législation de l’État partie utilise l’expression «intérêts légitimes de l’enfant» qui n’a pas la même portée que «l’intérêt supérieur de l’enfant»;

b)Les organismes publics chargés de la protection de l’enfance (services de tutelle) ne prennent en compte que l’intégrité physique générale des enfants mais pas leurs besoins affectifs ou psychologiques;

c)La campagne «antimineurs» en cours vise à faire primer les droits des parents sur ceux des enfants.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 14  (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et recommande à l’État partie de modifier sa législation afin qu’elle corresponde mieux au droit consacré par la Convention. Il recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour que ce droit soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans toutes les politiques, programmes et projets qui présentent un intérêt pour les enfants ou qui ont une inc idence sur leur situation. À  cet égard, le Comité invite l’État partie à élaborer des procédures et des critères permettant d’aider toutes les personnes compétentes à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et de le prendre dûment en considération de manière prioritaire. Ces procédures et critères devraient être portés à la connaissance de la population, notamment d es responsables religieux, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. De plus, le Comité recommande à l’État partie de favoriser l’instauration d’ un dialogue constructif entre groupes projeunes et groupes antijeunes portant sur les obligations juridiques internationales de l’État partie, tout en tenant compte des traditions familiales du pays.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17 de la Convention)

Enregistrement des naissances

Le Comité est très préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants nés de mères roms, réfugiées et demandeuses d’asile qui ne possèdent pas de passeport russe ou de document d’identité ne peuvent pas enregistrer leurs enfants à la naissance et n’obtiennent qu’un certificat de l’hôpital indiquant simplement le sexe, la taille et le poids de l’enfant. Il craint que cette pratique ne produise une nouvelle génération de sans-papiers, ayant moins de droits que les autres dans tous les domaines.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants nés sur son territoire , quel que soit le statut de leurs parents, soient enregistrés dans les mêmes conditions que les enfants de citoyens russes et se voient délivrer un acte de naissance régulier.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39 de la Convention)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité prend note de la création du Comité d’enquête chargé de détecter les actes de torture, de violence et de traitements inhumains ou dégradants contre des enfants, de mener une enquête, de poursuivre les auteurs de ces actes et de les sanctionner. Il regrette toutefois l’absence de mécanisme permettant aux enfants de porter plainte pour mauvais traitements. Il est notamment préoccupé par:

a)Les cas très répandus de mauvais traitements infligés par des représentants des forces de l’ordre à des enfants pendant la garde à vue ou au cours de l’instruction ;

b)Les abus de la part de la police, notamment la détention et les fouilles illégales ciblant des enfants roms, notamment lors des campagnes anti-Roms fréquentes dans les établissements roms dans tout le pays;

c)La violence et les agressions généralisées contre des enfants d’autres minorités nationales, y compris des enfants migrants, repérables à leur aspect, comme la couleur de leur peau et la forme de leurs yeux, et les agressions contre des personnes assimilées à des personnes appartenant à certaines sous-cultures aisément reconnaissables à certains traits distinctifs;

d)Le fait que les informations faisant état d’actes de violence contre les groupes susmentionnés, ne font pas l’objet d’enquêtes de la police, ce qui renforce le sentiment d’impunité.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures immédiates pour:

a) Prévenir les cas de mauvais traitements par le biais d’un contrôle indépendant et de visites inopinées des lieux de détention et par l’organisation de programmes de formation complets à l’intention des agents de police et du personne l de sécurité et l’ établissement d’un système efficace de plainte s et de collecte de données concernant les plaintes relatives à des actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements infligés à des enfants privés de liberté;

b) Mener rapidement des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de mauvais traitements et veiller à ce que les auteurs de ces actes fassent l’objet de poursuites et de sanctions conformément aux articles pertinents du Code pénal;

c) Prévenir les mauvais traitements et les violences à l’égard de membres de la communauté rom, en particulier des enfants, et mettre un terme aux incursions contre les Roms dans l’ensemble du pays;

d) Prévenir les agressions violentes contre des membres de minorités nationales, des travailleurs migrants et des personnes appartenant à des sous-cultures en enseignant à la population, et tout particulièrement aux jeunes, les principes des droits de l’homme et de la non-discrimination et en renforçant le contrôle des forces de l’ordre par le ministère public ;

e) Mener des enquêtes sur toutes les allégations d’agression et de violence à l’encontre de groupes minoritaires et poursuivre les auteurs de ces actes et leur imposer des sanctions proportionnelles à la gravité du délit .

Châtiments corporels

Le Comité note que l’infliction de châtiments corporels en tant que peine est illégale. Il relève également que les châtiments corporels sont réputés illicites dans les établissements scolaires et pénitentiaires, mais regrette qu’ils n’y soient pas expressément interdits. Le Comité est également préoccupé de voir que les châtiments corporels restent licites dans la famille et dans les structures de protection de remplacement.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  8 (2006) relative aux droits de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment. Il demande instamment à l’État partie d’adopter une loi interdisant le recours à toute forme de châtiment corporel dans tous les contextes, en particulier dans la famille et dans les structures de protection de remplacement, et d’inscrire dans la loi des mécanismes d’application, y compris des sanctions appropriées en cas de violation. Il recommande également à l’État partie de renforcer et de développer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d’éducation, afin de promouvoir des formes d’éducation des enfants et de discipline positives, non violentes et participatives.

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes formes de violence

Rappelant les recommandations de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (voir A/61/299) réalisée en 2006, le Comité recommande à l’État partie de faire de l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. Il lui recommande en outre de tenir compte de l’Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes formes de violence, et en particulier:

a) D’élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

b) D’adopter un cadre national de coordination afin de lutter contre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

c) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence et de la combattre ;

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants et avec les autres institutions compétentes de l’ONU.

Exploitation et abus sexuels

Le Comité reste préoccupé par le nombre important de cas d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants dans l’État partie et par l’absence de coopération entre les forces de l’ordre et les services sociaux en vue de prévenir ces délits ou de réadapter les victimes de violence sexuelle et d’abus sexuels. Il est également préoccupé par les abus sexuels dont des enfants appartenant à des groupes de LGBTI sont victimes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de coopération entre les services aux niveaux fédéral, régional et local, tout particulièrement entre les services de maintien de l’ordre et les services sociaux afin de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et la violence sexuelle à l’égard des enfants et d’offrir des services de réadaptation rapides et efficaces aux victimes. Il  recommande également à l’État partie de prendre d’urgence des mesures afin d’enquêter sur toutes les informations relatives à des abus sexuels à l’encontre d’enfants, y compris les enfants LGBTI , et de poursuivre et de sanctionner les auteurs de ces délits en application des dispositions pertinentes du Code pénal.

Pratiques préjudiciables

Le Comité est préoccupé par les informations relatives aux actes de violence infligés aux femmes et aux filles dans le Caucase du Nord, parmi lesquels les «crimes d’honneur» et «l’enlèvement de la mariée», ainsi que par la persistance des mariages précoces de filles et de la polygamie dans la région.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Veiller à ce que les actes de violence infligés aux femmes et aux filles dans le Caucase du Nord, parmi lesquels les «crimes d’honneur» et les « enlèvements de la mariée» donnent lieu dans les meilleurs délais à une enquête impartiale et efficace et que tous les auteurs de ces violations soient tenus de rendre des comptes, poursuivis et sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation;

b) Prévenir les mariages précoces des filles dans la région en élaborant et en mettant en œuvre des programmes globaux de sensibilisation aux incidences négatives du mariage précoce sur les droits des filles à la santé, à l’éducation et au développement, destinés tout particulièrement aux chefs traditionnels et aux chefs religieux, aux parents et aux parlementaires locaux , ainsi qu’en adoptant des lois interdisant de retirer un enfant de l’école pour cause de mariage;

c) Prendre des mesures juridiques, administratives et éducatives pour décourager la polygamie, qui peut avoir des conséquences néfastes pour les enfants.

E.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20 et 21, 25 et 27 (par. 4) de la Convention)

Enfants privés de milieu familial

Le Comité prend note du dispositif d’incitation financière mis en place dans l’État partie pour favoriser le placement d’enfants en famille d’accueil. Il constate toutefois avec préoccupation que:

a)La loi fédérale no 48 relative à la tutelle et à la curatelle, du 24 avril 2008, a entraîné la suspension du processus de désinstitutionalisation;

b)Les cas de placements d’enfants en institution ne font pas l’objet d’un réexamen régulier. Les organismes de protection (tutelle) des enfants sont uniquement chargés de procéder à un contrôle officiel, à des placements, c’est-à-dire d’évaluer les conditions d’hébergement, l’alimentation, et les conditions sanitaires;

c)L’adoption du projet de loi relatif aux inspections indépendantes d’institutions pour enfants par des organismes publics a été sensiblement retardée;

d)Le nombre d’enfants ayant des besoins particuliers placés en famille d’accueil demeure faible;

e)Les familles d’accueil sont dans bien des cas insuffisamment formées à l’éducation des enfants et maltraitent parfois les enfants qui leur sont confiés;

f)Les institutions pour enfants sont le cadre de violences, y compris sexuelles, et les enfants qui en sont victimes ne bénéficient d’aucune assistance;

g)Les enfants placés en institution qui font preuve d’indiscipline sont souvent internés dans des hôpitaux psychiatriques à titre de sanction.

Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De remettre en route le processus de désinstitutionalisation et de veiller à ce que les enfants ne soient placés en institution qu’en dernier ressort;

b) De faire en sorte que le placement d’un enfant en institution soit subordonné à des garanties suffisantes ainsi qu’à des critères précis tenant compte des besoins et de l’intérêt supérieur de l’enfant; d’établir des directives et des critères clairs concernant la déchéance des droits parentaux; et d’effectuer des contrôles réguliers pour chaque placement en institution;

c) D’ encourager l’adoption rapide du projet de loi relatif aux inspections indépendantes d’institutions pour enfants par des organismes publics et de mettre en place un système rigoureux de contrôle des services fournis par les structures d’accueil;

d) De prévoir des solutions suffisantes de prise en charge des enf ants privés de milieu familial, au sein de la famille ou de la communauté , en particulier des enfants ayant des besoins spéciaux ;

e) De former systématiquement les familles d’accueil à l’éducation des enfants et de contrôler régulièrement la situation des enfants qui leur sont c onfiés ;

f) D’enquêter sur tous les cas de maltraitance d’enfants placés en institution; de veiller à ce que les auteurs de ces maltraitances soient poursuivis et punis comme il convient; et d’offrir aux victimes l es services de réadaptation physique et psychologique dont elles ont besoin;

g) De prendre d’urgence des mesures pour empêcher l’ internement d’enfants qui font preuve d’indiscipline dans des établissements psychiatrique s à titre de sanction et d’enquêter dans les meilleurs délais sur tou s les cas de ce genre.

Séparation forcée d’enfants d’avec leurs parents

Le Comité est profondément préoccupé par la pratique généralisée qui consiste à séparer de force les enfants d’avec leurs parents en application des articles 69 et 73 du Code de la famille, ainsi que par l’absence de mesures de soutien et d’assistance destinées à favoriser la réunification familiale. Il s’inquiète aussi de constater que les mères roms se voient dans bien des cas retirer leur enfant dès la sortie de la maternité faute de détenir les papiers nécessaires et que l’enfant ne leur est rendu que contre une importante somme d’argent que la plupart d’entre elles ne possèdent pas. Le Comité s’inquiète en outre de voir que les enfants séparés de force d’avec leurs parents sont placés en institution et/ou mis en adoption.

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie:

a) De mettre fin à la pratique qui consiste à séparer de force des mères d’avec leur enfant et d’instaurer un contrôle strict de l’application des articles 69 et 73 du Code de la famille, ainsi que de renforcer les services sociaux afin d’offrir l’appui et l’aide nécessaires pour préserver la cohésion de la famille ;

b) De cesser de séparer des mères roms d’avec leur enfant au motif qu’elles ne détiennent pas les papiers nécessaires;

c) De veiller à ce que des enfants ne soient séparés d’avec leurs parents qu’en dernier ressort et uniquement à titre exceptionnel en exécution d’une décision judiciaire de déchéance des droits parentaux.

Adoption

Le Comité prend note du fait que le Code de la famille considère l’adoption comme l’une des premières formes de placement pour les enfants qui se trouvent privés de protection parentale. Il prend également note des informations de l’État partie selon lesquelles un nombre considérable d’enfants handicapés ont été adoptés par des familles russes. Le Comité constate toutefois avec une vive préoccupation que:

a)Le nombre d’enfants handicapés qui sont adoptés est néanmoins insuffisant en raison de la stigmatisation dont ces enfants continuent de faire l’objet dans la société. En outre, le fait de subordonner l’adoption internationale d’un enfant au refus d’au moins cinq familles russes réduit les possibilités pour les enfants handicapés d’être adoptés à l’étranger;

b)La loi fédérale «Dima Yakovlev» du 28 décembre 2012, qui interdit l’adoption d’enfants russes par des ressortissants des États-Unis d’Amérique, prive un nombre considérable d’enfants, en particulier les enfants handicapés placés en institution, de toute chance d’être adoptés;

c)Le consentement d’un enfant à l’adoption n’est pas indispensable si l’enfant vit avec ses futurs parents adoptifs et croit qu’il s’agit de ses parents biologiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes efficaces visant à faciliter la procédure d ’ adoption en levant les obstacles inutiles, tout en veillant à ce que les familles adoptantes soient dûment sélectionnées . Il l’invite en particulier:

a) À organiser des campagnes d’information et de sensibilisation pour mettre fin à la stigmatisation des personnes handicapées, et encourager ainsi l’adoption d’enfants handicapés par des familles russes. Le fait de subordonner l’adoption internationale d’un enfant au refus d’au moins cinq familles russes devrait être reconsidéré dans le cas des enfants handicapés pour accroître leurs chances de vivre dans un milieu familial;

b) À veiller à ce que le droit de l’enfant à un milieu familial ne soit pas compromis par les préoccupations politiques de l’État partie, et à ce que tant les adoptions internationales que les adoptions nationales soient examinées au cas par cas et que les familles potentielles soient dûment sélectionnées. L’État partie devrait nouer une relation de travail avec les structures sociales des pays d’accueil pour pouvoir mieux suivre la situation des enfants russes adoptés à l’étranger ;

c) À faire en sorte que les enfants, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, soient informés, de leurs origines en particul ier , consultés et accompagné s tout au long de la procédure d’adoption;

d) À envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et négligence

Le Comité est préoccupé par l’existence de boîtes à bébé permettant l’abandon anonyme d’enfants dans plusieurs régions de l’État partie, ce qui est contraire, notamment, aux dispositions des articles 6 à 9 et 19 de la Convention.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour interdire les boîtes à bébé et proposer des solutions de remplacement, en tenant pleinement compte de son devoir de se conformer strictement à toutes les dispositions de la Convention. Il l ’ engage en outre à redoubler d ’ efforts pour traiter les causes profondes de l ’ abandon de nourrissons, notamment en assurant des services de planification familiale, ainsi que des services de conseil et d ’ aide sociale adaptés en cas de grossesse non désirée, et en prenant des mesures pour prévenir les grossesses à risque .

Enfants dont les parents sont incarcérés

Le Comité prend note du fait que les mères peuvent aller voir leur enfant de moins de 4 ans placé en foyer pour jeunes enfants au sein de la prison où elles sont incarcérées en dehors des heures de travail, mais constate avec préoccupation que rien n’a été fait pour aménager dans les prisons des ailes spéciales où ces enfants pourraient vivre avec leur mère. Il regrette que l’État partie n’ait fourni aucun renseignement sur la question de savoir si le pouvoir judiciaire ou les services pénitentiaires examinent la possibilité de placer les personnes qui ont charge de famille dans des établissements où leurs enfants pourront leur rendre visite et si ceux-ci bénéficient d’une assistance financière ou autre à cet égard.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder toute l ’ attention voulue aux circonstances dans lesquelles il est préférable, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que celui-ci vive avec son parent incarcéré . À cet égard, l ’ État partie devrait prendre pleinement en considération les conditions d ’ ensemble du contexte carcéral et le besoin particulier de contact de l ’ enfant avec ses parent s pendant la petite enfance, y compris la possibilité de contrôle judiciaire , compte dûment tenu de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. En outre, le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que les parents et les principaux pourvoyeurs de soins soient , dans la mesure du possible , soumis à des mesures non privatives de liberté, y compris avant et pendant le procès.

F.Handicap, santé primaire et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33 de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité prend note de la nouvelle loi sur les principes fondamentaux des services sociaux, qui permet aux familles ayant des enfants handicapés de bénéficier gratuitement de tels services, fournis pour la plupart à domicile. Il prend également note des modifications apportées à la législation pour garantir l’éducation inclusive des enfants handicapés dans des écoles ordinaires. Le Comité est toutefois préoccupé par:

a)Le placement généralisé des enfants handicapés en institution qui résulte de la stigmatisation dont ces enfants font l’objet dans la société et du fait que leur famille bénéficie d’une aide complète à la fois sur le plan social, psychologique, médical et éducatif, et sur le plan juridique;

b)La pratique qui amène les équipes de psychologues, de médecins et d’éducateurs à déclarer atteints d’un handicap mental profond des enfants qui ne présentent qu’un léger problème de développement et à privilégier les traitements médicamenteux au détriment d’autres formes de traitement;

c)Le fait que les enfants placés en institution spécialisée pour enfants présentant un handicap mental sont considérés comme des personnes «rebelles à tout enseignement» et que rien n’est fait pour stimuler leur développement;

d)La pénurie de personnel dûment qualifié dans les institutions pour enfants handicapés et les piètres conditions de vie qui prévalent dans ces institutions, où les chambres sont surpeuplées et où les enfants ne disposent d’aucun espace personnel;

e)Le faible pourcentage d’enfants handicapés qui fréquentent les écoles ordinaires en dépit de la nouvelle loi sur l’éducation, qui consacre l’éducation inclusive.

À la lumière de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre sa législation, ses politiques et ses pratiques en conformité avec les articles 23 et 27 de la Convention, notamment afin de répondre efficacement aux besoins des enfants handicapés, sans discrimination. En outre, il lui recommande de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour :

a) Prévenir le placement massif des enfants handicapés en institution et prévoir des solutions suffisantes de prise en charge des enfants handicapés privés de milieu familial, au sein de la famille ou de la communauté, en sensibilisant la population et en fournissant aux familles ayant des enfants handicapés tout l’appui dont elles ont besoin;

b) Faire appel à des experts médicaux indépendants pour contrôler les diagnostics posés en ce qui concerne des enfants handicapés, en particulier des enfants handicapés privés de protection familiale, ainsi que leur placement en établissement spécialisé par des équipes de psychologues, de médecins et d’éducateurs;

c) Proposer régulièrement aux enfants présentant un handicap mental d es activités d’éducation et de développement et cesser de considérer certains enfants comme étant «rebelles à tout enseignement »;

d) Dispenser la formation requise au personnel des institutions pour enfants handicapés et veiller à ce que ces institutions offrent tous les services nécessaires , ainsi que des conditions de vie adéquates lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités de prise en charge au sein de la famille;

e) Accélérer l’application des dispositions législatives relatives à l’éducation inclusive en formant les enseignants, en équipant comme il se doit les établissements scolaires et en sensibilisant le personnel scolaire, les enfants et la population en général aux droits des enfants handicapés, en accordant une attention particulière aux enfants présentant un handicap mental.

Santé et services médicaux

Le Comité est préoccupé par la prévalence croissante des pathologies chroniques et des handicaps chez les enfants, en particulier chez les enfants privés de protection parentale ou les enfants en difficulté, dont l’État partie fait mention dans son rapport (CRC/C/RUS/4‑5, par. 163 et 164). Il est également préoccupé par la fréquence des cas de malnutrition, en particulier chez les enfants des travailleurs migrants, ainsi que par les obstacles importants auxquels se heurtent ces enfants et les enfants demandeurs d’asile pour bénéficier d’une prise en charge médicale, y compris de soins préventifs et de soins d’urgence.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour évaluer régulièrement l ’ état de santé des enfants privés de prote ction parentale ou en difficulté , afin de prévenir toute atteinte irréparable à leur santé. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que tout enfant, quel que soit son statut juridique dans le pays, ait accès sans discrimination aucune , à des soins médicaux , en particulier de s soins de santé préventifs et de s soins d ’ urgence.

VIH/sida

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant. Il s’inquiète toutefois de voir que ces efforts sont géographiquement décentralisés en application de la loi fédérale no 122 de 2004, ce qui entraîne des disparités importantes dans la fourniture de substituts du lait maternel et de médicaments antirétroviraux entre les différentes régions du pays. Le Comité s’inquiète également de voir que, le plus souvent, les travailleurs migrants, notamment les femmes enceintes, n’ont pas accès au traitement et aux soins préventifs nécessaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l ’ enfant dans tout le pays en fournissant des substituts du lait maternel et des médicaments antirétroviraux en suffisance dans toutes les régions en faisant appel , notamment, à un personnel médical mobile. Il lui recommande également de faire en sorte que chacun puisse bénéficier d’un traitement et de soins préventifs, quel que soit son statut juridique dans le pays.

Santé des adolescents

Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’adolescents dans l’État partie qui se suicident ou qui sont toxicomanes ou alcooliques. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des homosexuels et des transsexuels, en particulier des enfants, seraient soumis à des traitements forcés et selon lesquelles l’on chercherait à faire passer la transsexualité pour une maladie psychiatrique. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations en matière de santé sexuelle dont disposent les enfants LGBTI.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre d’urgence des mesures pour renforcer ses efforts de prévention du suicide chez les enfants et les jeunes, notamment en augmentant l’offre de services de soutien psychologique et le nombre de travailleurs sociaux dans les écoles et la communauté, et de veiller à ce que tous les professionnels travaillant avec des enfants soient dûment formés à l’identification et à la gestion des tendances suicidaires précoces et des problèmes de santé mentale;

b) De prendre des mesures pour prévenir la toxicomanie et l’alcoolisme chez les enfants en les informant les risques pour la santé de l’abus de drogues et d’alcool ;

c) De cesser de soumettre l es homosexuels et l es transsexuels, en particulier l es enfants, à des traitements forcés et de ne plus chercher à faire passer la transsexualité pour une maladie psychiatrique, ainsi que de faire en sorte que les enfants LGBTI aient facilement accès aux informations nécessaires en matière de santé sexuelle .

Niveau de vie

Le Comité salue le système de contrats sociaux (accords d’insertion sociale) mis en place en 2007, qui permet de fournir une aide sociale ciblée aux familles défavorisées. Il regrette toutefois qu’un grand nombre d’enfants roms et d’enfants de travailleurs migrants qui grandissent et vivent dans un environnement qui ne leur permet pas de jouir d’un niveau de vie suffisant ne soient toujours pas couverts par les dispositifs de ce type. Le Comité juge préoccupant le fait que les travailleurs migrants travaillent souvent sept jours sur sept et effectuent en outre des heures supplémentaires, ce qui prive leurs enfants de l’attention de leurs parents. Il juge également préoccupant que l’article 292 du Code civil et l’article 31 du Code du logement, qui régissent le divorce, ne protègent pas suffisamment les enfants de parents qui divorcent contre le risque de se retrouver sans abri.

Le Comité engage l ’ État partie à garantir sur le long terme un niveau de vie suffisant à tous les enfants sur son territoire , en particulier aux enfants les plus marginalisés et défavorisés, tels que les enfants roms et les enfants des travailleurs migrants, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, en veillant à ce qu ’ ils bénéficient de conditions de logement acceptables ainsi que de l ’ accès aux services et prestations sociaux et médicaux , à une alimentation adéquate et à l ’ éducation. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les employeurs respectent les droits des travailleurs migrants et se conforment à la durée du travail fixée par la loi. Il lui recommande en outre de modifier la législation nationale pour que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit toujours une considération primordiale dans les affai res de divorce ou de séparation , afin de préserver les enfants des conséquences néfastes que ces divorces ou séparations entraînent, en particulier sur leur droit au logement.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, notamment formation et orientation professionnelles

Le Comité salue le relèvement de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, porté de 15 à 18 ans en septembre 2007. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’enseignement n’est pas gratuit et obligatoire pour l’ensemble des enfants du pays. Le Comité est tout particulièrement préoccupé par:

a)La discrimination généralisée dont font l’objet les enfants migrants et les enfants demandeurs d’asile dans le processus d’admission dans l’enseignement, ainsi que la visite régulière de représentants de l’administration scolaire au domicile des élèves migrants pour vérifier leur statut migratoire;

b)Le nouveau projet de loi soumis à la Douma qui prévoit que les enfants des travailleurs migrants non contribuables ne peuvent pas être admis dans les établissements scolaires et préscolaires;

c)L’obligation pour les enfants des travailleurs migrants de renouveler leur permis de séjour tous les quatre-vingt-dix jours, quelle que soit la durée de séjour légal de leurs parents, ce pour quoi ils doivent quitter le pays et, partant, interrompre leur scolarité;

d)La ségrégation des enfants roms dans les établissements scolaires et leur faible taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, qui limite d’autant l’accès de ces enfants à l’enseignement secondaire;

e)Les actes de violence et de harcèlement dont les enfants LGBTI sont victimes à l’école.

À la lumière de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants appartenant à des minorités, les enfants des travailleurs migrants en situation irrégulière et les enfants demandeurs d’asile présents sur le territoire national aient accès sans discrimination aucune à un enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 18  ans;

b) De renoncer aux mesures discriminatoires à l’égard des enfants des travailleurs migrants, y compris au nouveau projet de loi sur la non-admission de ces enfants sans attestation fiscale;

c) D’abolir la règle qui impose aux enfants des travailleurs migrants de renouveler leur permis de séjour tous les quatre-vin gt-dix jours et de veiller à ce que ces enfants soient autorisés à demeurer sur le territoire national et à fréquenter un établissement d’enseignement pendant toute la durée du permis de séjour de leurs parents;

d) De mettre un terme à la ségrégation des enfants roms et de leur garantir l’égalité d’accès à un enseignement de qualité au niveau primaire comme au niveau secondaire en prévoyant , si nécessaire , des classes préparatoires spéciales ;

e) De prendre d’urgence des mesures pour prévenir les actes de harcèlement dont les enfants LGBTI sont victimes à l’école en sensibilisa nt les enfants et le personnel scolaire et en punissant les auteurs de ces actes.

H.Autres mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b)à d) et 38 à 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

Le Comité constate avec préoccupation que la loi fédérale de 2007 relative aux réfugiés établit des motifs supplémentaires de rejet d’une demande d’asile, en sus de ceux admis par la Convention relative au statut des réfugiés, et n’offre à qui que ce soit, enfants compris, de garantie concrète de non-refoulement, vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire que la vie ou les libertés de l’intéressé seraient en danger. La loi en question ne prévoit pas non plus, pour les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou séparés de leur famille, de procédure d’asile adaptée à leurs besoins, et tenant compte de la différence entre les sexes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi fédérale relative aux réfugiés pour la mettre en conformité avec la Convention relative au statut des réfugiés et de veiller à ce qu ’ elle ne fixe pas de critères supplémentaires pour l ’ obtention du statut de réfugié . En outre, le Comité engage l ’ État partie à instaurer des garanties contre le refoulement d ’ enfants lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de croire que leur vie ou leurs libertés seraient en danger, et à prévoir , pour les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, des procédures adaptées à leurs besoins et tenant compte de la différence entre les sexes.

Enfants appartenant à des groupes autochtones

Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les langues de certains groupes autochtones ne seraient jamais utilisées comme langue d’enseignement dans les écoles et seraient reléguées au rang de matière secondaire. Il est également préoccupé par le fait que les autochtones, y compris leurs enfants, ont gravement pâti du piètre état du système de santé dans les villages reculés et que la prévalence croissante de certains types de maladies chez ces enfants est due à un accès insuffisant au régime alimentaire septentrional traditionnel, adapté au métabolisme des populations du nord, auquel est substitué un régime alimentaire occidental riche en sucre et en hydrates de carbone.

À la lumière de son Observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour préserver l ’ identité et le patrimoine culturels et linguistiques des enfants autochtones en veillant à ce qu ’ ils puissent bénéficier, dans toute la mesure possible, d ’ un enseignement de base dans leur langue maternelle. En outre, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ améliorer les structures et services de santé dans les villages reculés qui abritent des groupes autochtones et de fa voriser le mode de vie traditionnel de ces groupes, notamment en leur garantissant l ’ accès à leur régime alimentaire traditionnel.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

Le Comité partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales de 2011 concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie (E/C.12/RUS/CO/5), face au grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue, où ils sont exposés à des mauvais traitements, y compris des violences sexuelles, et d’autres formes d’exploitation, qui rendent extrêmement difficile la fréquentation régulière de l’école .

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la protection des enfants contre l’exploitation économique et sociale et l’engage notamment à:

a) Prendre des mesures efficaces afin de remédier aux causes profondes du phénomène des enfants des rues;

b) Prendre les mesures efficaces qui s’imposent pour garantir que les enfants des rues aient accès à l’éducation, à un hébergement et aux soins de santé;

c) Lutter contre les violences sexuelles et les autres formes d’exploitation des enfants des rues en engageant des poursuites contre les auteurs de ces violences et en réinsérant les victimes dans la société.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité relève et partage l’inquiétude exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales de 2010 concernant le rapport unique de la Fédération de Russie valant sixième et septième rapports périodiques (CEDAW/C/RUS/CO/7, par. 26), lequel constatait avec préoccupation que l’État partie est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour lutter contre les causes profondes de la traite dans l’État partie, ainsi que par l’absence de dispositions législatives spéciales ou autres mesures visant à protéger les femmes et les filles contre les agences de recrutement qui se livrent à la traite et les agences matrimoniales spécialisées dans les mariages avec des ressortissants étrangers.

Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Promulguer une législation nationale spécifique, un schéma de politique générale et un plan d’action sur le phénomène de la traite afin de s’assurer que les trafiquants s eron t punis et que les victimes bénéficie ro nt d’une protection et d’une assistance suffisantes;

b) Intensifier ses efforts de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination par des échanges d’informations, de manière à prévenir la traite, et harmoniser les procédures juridiques de poursuite en justice des trafiquants;

c) Mener des études comparatives sur la traite et s’attaquer aux causes profondes du phénomène afin d’atténuer la vulnérabilité des femmes et des filles face aux trafiquants, et s’employer à secourir les victimes et à les réinsérer dans la société.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité se félicite de la baisse sensible du nombre d’enfants condamnés à une peine de privation de liberté enregistrée ces dernières années. Il n’en reste pas moins préoccupé par :

a)Les retards importants pris dans l’adoption des lois portant création de tribunaux pour mineurs dotés d’un personnel spécialisé;

b)Les cas fréquents de mise en détention illégale d’enfants par les forces de l’ordre en l’absence de comportement illicite apparent de la part de l’enfant;

c)Les modifications apportées en 2008 au Code de procédure pénale, prévoyant de ramener de 21 à 19 ans la limite d’âge des condamnés détenus dans des établissements pénitentiaires pour mineurs (loi fédérale no 261 du 22 décembre 2008) et l’absence d’informations indiquant si les enfants sont séparés des adultes pendant la garde à vue;

d)L’absence de programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi à leur sortie d’établissements fermés.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en place un système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Conventi on, en particulier aux articles  37, 39 et 40, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane),

les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie :

a) D’accélérer le processus d ’adoption des lois portant création d’un système de justice pour mineurs, y compris de tribunaux pour mineurs dotés d’un personnel spécialisé et à une conception réparatrice de la justice, qui aura pour effet de renforcer la baisse du nombre d’enfants condamnés à une peine de privation de liberté, qui mérite d’être soulignée;

b) D’empêcher la détention illégale d’enfants et de veiller à ce que les enfants détenus bénéficient de garanties juridiques;

c) De faire en sorte que les enfants qui atteignent leur majorité en détention puissent demeurer dans un établissement pour délinquants mineurs jusqu’à l’âge de 25 ans;

d) De prévoir des mesures de réadaptation et de réinsertion complètes à l’intention de tous les enfants en conflit avec la loi.

À cet effet , l’État partie devrait recourir, s’il y a lieu, aux outils d’assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des organisations non gouvernementales, et solliciter l’assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions législatives et réglementaires appropriées pour que tous les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels bénéficient de la protection prescrite par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels .

I.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les instruments ci-après afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant: le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort; le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées; et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

J.Coopération avec des organes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue de la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme , tant dans l ’ État partie que dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe .

K.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, et notamment de les communiquer au chef de l ’ État , à la Douma , aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande en outre que les quatrième et cinquième rapports périodiques et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les présentes observations finales, soient diffusés largement en russe et dans les langues minoritaires du pays , notamment via Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et les P rotocoles facultatifs s ’ y rapportant, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi .

L.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses sixième et septième rapports périodiques d ’ ici au 14 septembre 2019 et à y inclure des informations sur l ’ application des présentes observations finales. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les directives spécifiques à l ’ instrument pour l ’ établissement des rapports (CRC/C/58/Rev.2 et Corr. 1) qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010, et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier puis à le soumettre à nouveau, conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que , s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables à ce type de document figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/ Rev .6, chap. I) .