NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE*

CAT/C/40/D/293/2006

15 mai 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarantième session

(28 avril - 16 mai 2008)

DÉcision

Communication No. 293/2006

Présentée par:M. J.A.M.O., en son nom et au nom de son épouse, Mme. R.S.N. et de sa fille Mlle. T.X.M.S. (représentés par un conseil)

Au nom de:Les requérants

État partie:Canada

Date de la requête:8 mai 2006

Date de la présente décision9 mai 2008

Objet: Risque de déportation des requérants vers le Mexique 

Questions de fond: Risque de torture après renvoi 

Question de procédure: Aucune

Article de la Convention: 3

[ANNEXE]

GE.08-41978

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Quarantième session

Concernant la

Communication No. 293 /2006

Présentée par :M. J.A.M.O., en son nom et au nom de son épouse, Mme. R.S.N. et de sa fille Mlle. T.X.M.S. (représentés par un conseil)

Au nom de :Les requérants

État partie :Canada

Date de la requête :8 mai 2006

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 9 mai 2008

Ayant achevé l’examen de la requête No. 293/2006, présentée au nom de M. J.A.M.O., son épouse Mme. R.S.N. et sa fille Mlle. T.X.M.S., en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1.1 Le requérant, M. J.A.M.O., ressortissant mexicain, réside au Canada et fait l’objet d’un arrêté d’expulsion à destination de son pays d’origine. Il présente sa requête également au nom de son épouse, Mme. R.S.N. et de sa fille Mlle. T.X.M.S. Il prétend que son retour forcé au Mexique constituerait une violation par le Canada de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.

1.2Conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l’attention de l’Etat partie par une note verbale en date du 19 mai 2006. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l’article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l’Etat partie de ne pas expulser le requérant vers le Mexique tant que sa requête serait en cours d’examen. Suite à cette demande l’Etat partie a décidé de reporter le renvoi.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1En septembre 1995, le requérant a été engagé à la fourrière automobile No. 1 du Ministère Public (Procuraduría General de Justicia) de la ville de Mexico, où il était responsable du personnel. Ses deux superviseurs étaient M. J.C. et M. A.B. Dès son arrivée, il s’est aperçu de la corruption existante à l’intérieur de la fourrière. Il affirme que les travailleurs extorquaient les propriétaires des véhicules avec l’accord des superviseurs. Ils « demandaient l’argent pour retourner les véhicules, pour les remorquer, pour les ventes et l’achat des véhicules ou des parties des voitures, pour des services ‘plus rapides’, pour l’information, pour l’accès privilégié aux camions privés pour remorquer ». Aussi, il s’est aperçu qu’il y avait du commerce de drogue et d’armes ainsi que des affaires illicites avec les compagnies d’assurances.

2.2Le requérant a reçu des menaces de M. J.C., qui l’accusait d’avoir dénoncé les faits mentionnés auprès du Ministère Public. A un moment donné il a convoqué le requérant dans son bureau et deux hommes qui s’y trouvaient l’ont tabassé. A cause de cette situation il a demandé son transfert à la fourrière A de Mexico D.F. en mars 1997. Par la suite, il a aussi été transféré dans d’autres fourrières, toujours sur l’intervention de M. A.B. En septembre 1997, ce dernier a été assassiné. Dès le lendemain, le requérant a commencé à recevoir des menaces de mort anonymes au téléphone. Soupçonnant M. J.C., il a démissionné et s’est installé à Cuautla. Son épouse est restée au D.F. pour travailler, mais elle a changé d’appartement. En juillet 1999 il a de nouveau reçu des menaces de mort de M. J.C., qui l’accusait d’avoir détruit son réseau d’extorsion. Le requérant n’a pas osé dénoncer les faits à la police, car il craignait que M. A.B. avait été assassiné parce qu’il l’avait fait. Le requérant prétend que le responsable final du réseau de corruption était M. O.E.V., ancien maire de la ville de Mexico, et que ses collaborateurs cherchent maintenant à «éliminer» le requérant et sa famille afin de protéger leur patron.

2.3Le 2 août 1999 le requérant a quitté le Mexique avec sa famille pour le Canada et le 23 septembre 1999 ils ont demandé le statut de réfugié. Le 10 juillet 2000 la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté la demande du fait que le requérant n’avait pas présenté suffisamment de preuves concernant le risque qu’il pourrait courir au Mexique. Le requérant a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire devant la Cour Fédérale qui a également été rejetée le 8 novembre 2000.

2.4Le 14 juillet 2002 le requérant et sa famille sont retournés au Mexique, où ils ont reçu de nouvelles menaces concernant également cette dernière. Le requérant est alors retourné au Canada en tant que touriste, mais après octobre 2003 il ne pouvait plus garder ce statut et resta dans le pays illégalement. Sa famille est restée au Mexique. Entre les mois de décembre 2002 et avril 2003 son fils a reçu des menaces à plusieurs reprises, de la part de militaires et policiers de l’état d’Hidalgo qui, apparemment, cherchaient son père.

2.5Le 2 août 2004 il y a eu un incendie dans son appartement et le requérant a subi des graves brûlures. Il est resté hospitalisé pendant plusieurs mois. Suite à cet accident, l’épouse et la fille du requérant sont venues le rejoindre au Canada.

2.6Le requérant a présenté une demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR) le 19 novembre 2004, laquelle a été rejetée le 7 décembre 2004. Lui et sa famille ont également présenté une demande de dispense du visa d’immigrant (un ‘H&C’) en mars 2005, qui a été rejetée le 4 juillet 2005. Ils ont alors été enjoints de se présenter pour leur départ le 5 juillet 2005, mais le renvoi a été reporté afin de permettre au demandeur de poursuivre ses traitements médicaux au Canada.

2.7Sur la base de ses problèmes de santé, le requérant et sa famille ont présenté, en février 2005, une demande de résidence pour des raisons humanitaires afin de pouvoir rester au Canada, car il ne pourrait pas recevoir au Mexique les soins nécessaires. Cette demande a été rejetée le 4 juillet 2005.

2.8Le requérant fait valoir que sa belle-fille, V.V.J., qui était restée au Mexique et habitait dans sa maison à lui depuis que son époux était parti au Canada suite à l’accident du requérant, a elle aussi reçu à des multiples reprises entre les mois d’août et novembre 2004, la visite d’inconnus qui demandaient après lui et qui l’ont menacé avec un revolver. Elle a aussi reçu des menaces au téléphone. Certains de ces inconnus portaient des manteaux faisant partie de l’uniforme de la PGJ (Procuraduría General de Justicia) et se déplaçaient dans une voiture sans plaques d’immatriculation. Une fois, sa maison a été l’objet d’effraction. A cause de cela, elle a quitté le Mexique le 2 décembre 2004 pour demander le statut de réfugié au Canada. Le 21 décembre 2005 elle a été acceptée comme réfugiée au sens de la Convention de Genève, alors que son cas était totalement basé sur celui du requérant.

2.9Le requérant a envoyé au Comité copie de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada accueillant la demande d’asile de Mme. V.V.J. La Commission a tenu compte des éléments suivants : « la demanderesse a témoigné qu’elle a essayé à deux reprises d’appeler la police, mais sans réussite et aucune aide de leur part. Le tribunal accorde le bénéfice du doute à la demanderesse par rapport à cet élément compte tenu qu’elle est une jeune femme vivant seule, qui essayait de vivre son quotidien sans aucun appui et avec très peu de ressources à sa disponibilité. Compte tenu alors de l’ensemble de la preuve déposée devant le tribunal, ainsi que les Directives du Président concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, le panel considère que la demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve et lui donne le bénéfice du doute sur certaines questions de vraisemblance qui ont été soulevées ».

2.10A la suite de cette décision le requérant a présenté des nouvelles demandes de dispense de visa pour motifs d’ordre humanitaire et d’ERAR, qui ont également été refusées le 19 mai 2006. Préalablement, le 21 avril 2006 les requérants se sont présentés à l’Agence des services frontaliers du Canada, où ils ont été avisés de se rendre à l’aéroport Trudeau le 20 mai 2006 afin de quitter le Canada. Le 27 novembre 2006 la Cour Fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision ERAR précédente.

Teneur de la plainte

3.Les requérants font valoir que, s’ils étaient renvoyés au Mexique, ils seraient exposés à un risque sévère de torture et de mauvais traitements ou même de mort, contraires à l’article 3 de la Convention.

Observations de l’État partie

4.1Dans une note verbale du 7 mars 2007, l’Etat partie a présenté des observations sur la recevabilité et, subsidiairement, sur le fond de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en ce qui concerne Mme. R.S.N. et Mlle. T.X.M.S., puisqu’elles ne sont pas visées par une mesure de renvoi du Canada. La requête est donc prématurée à leur égard. Elle est également irrecevable par rapport au requérant, car manifestement dénuée de fondement en raison de l’absence de preuves, et du fait que les risques allégués ne rencontrent pas la définition de l’article 1 de la Convention. La requête est donc incompatible avec l’article 22.

4.2L’Etat partie décrit les différents recours présentés par le requérant. Concernant le rejet du statut de réfugié, le CISR a décidé que la preuve soumise était insuffisante pour conclure au bien fondé de la demande. Il a également noté que le requérant n’avait pas demandé la protection des autorités mexicaines. Or, la preuve devant la CISR indiquait que la protection de l’Etat était à la fois disponible et efficace. Selon le témoignage du requérant, les autorités mexicaines avaient procédé à une enquête anticorruption dans la fourrière automobile suite à la plainte d’un client et à des arrestations après le meurtre de l’ancien patron du requérant. De fait, selon ses allégations, les autorités mexicaines auraient démantelé le prétendu « réseau de corruption ». La CISR a aussi soulevé des doutes quant à l’existence d’une crainte subjective soulignant le peu d’empressement des requérants à revendiquer le statut de réfugié après leur arrivée au Canada. Plus tard, ils ont renoncé à l’ERAR, préférant quitter le Canada volontairement le 14 juillet 2002 afin de demander un visa d’immigrant auprès de la Délégation du Québec à Mexico, ce qu’ils n’auraient pas pu faire en restant au Canada. Leur demande a cependant été refusée.

4.3Le 19 novembre 2004, le requérant a soumis une demande ERAR alléguant les mêmes risques de persécution que dans sa demande de statut de réfugié, laquelle a été rejetée. L’agent d’ERAR a premièrement noté que le requérant n’a soumis aucune preuve pour établir l’existence des menaces qu’il prétend avoir reçues pendant son séjour au Mexique du 14 juillet au 16 octobre 2002. Il a également constaté que son comportement ne corroborait pas l’existence de ces menaces, puisqu’il était revenu au Canada seul, laissant derrière lui sa conjointe et ses deux enfants, alors que toute sa famille aurait été, selon lui, visée par ces nouvelles menaces et que ses enfants et sa maison auraient fait l’objet de visites et de surveillance de la part d’individus voulant s’en prendre à lui. D’ailleurs, sa famille était restée au Mexique sans problème apparent jusqu’en août 2004, date à laquelle ils sont retournés au Canada en raison de l’accident du requérant, et non pas pour fuir des menaces ou des risques au Mexique. L’agent d’ERAR a également indiqué que le retour du requérant au Canada le 16 octobre 2002 ne démontrait pas l’existence d’une crainte subjective de sa part, puisqu’il avait planifié ce retour tout au long, laissant tous les biens de la famille dans l’appartement qu’il louait au Canada depuis 1999. L’agent d’ERAR a également conclu qu’il n’y avait aucune preuve permettant de conclure que le requérant ne pourrait pas se prévaloir de la protection des autorités mexicaines. Les requérants n’ont pas contesté le rejet de leur demande d’ERAR devant la Cour fédérale du Canada.

4.4Pour ce qui est de la demande en raison de considérations humanitaires, l’agent décideur a constaté qu’elle ne contenait aucun élément de preuve nouveau lui permettant d’arriver à une conclusion différente de celle de la CISR et de l’agent d’ERAR. Les requérants n’avaient toujours pas fourni de preuves pour démontrer l’existence des risques allégués. Le manque de preuve a également amené l’agent décideur à rejeter l’allégation fondée sur l’état de santé du requérant, car celui-ci n’avait pas réussi à démontrer qu’il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires au Mexique.

4.5Le requérant a présenté une deuxième demande d’ERAR le 12 avril 2006. Il y faisait valoir que sa belle-fille, Mme. V.V.J., avait obtenu le statut de réfugié au Canada et que la demande d’asile de cette dernière reposait entièrement sur son histoire et son témoignage. Il alléguait aussi pour la première fois que M. O.E.V., ancien maire de la ville de Mexico, était derrière les menaces de mort qu’il prétendait avoir reçues au Mexique. L’agent d’ERAR qui a rejeté la demande a noté que chaque demande de protection est un cas d’espèce et qu’il n’était pas lié par les conclusions de la CISR dans le cas de la belle-fille. Il a constaté que le requérant n’avait pas fourni tous les éléments de preuve et documents qui avaient été soumis à la CISR à l’appui de la demande d’asile de la belle-fille. En particulier, il n’avait pas fourni le formulaire de renseignements personnels de celle-là qui lui aurait permis de constater les motifs exacts de sa demande d’asile. La CISR avait accordé le bénéfice du doute à cette dernière malgré certaines invraisemblances dans son témoignage, compte tenu du fait qu’elle était une jeune femme vivant seule au Mexique, en application des « Directives du Président concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe ». L’agent d’ERAR a ensuite constaté que la demande d’asile de la belle-fille ne reposait pas exclusivement sur les allégations et le témoignage du requérant. Son fils avait également soumis un affidavit à l’appui de la demande où il faisait état de menaces et de persécution dont le lien avec le requérant n’a pas été établi. Il n’était donc pas clair quel témoignage a mené la CISR à accorder le statut de réfugié à la belle-fille. D’un autre côté, l’agent d’ERAR a conclu que le requérant n’avait pas démontré que les démêlés judiciaires de l’ex-maire seraient liés aux démêlés que le demandeur allègue avoir eus avec les supérieurs des fourrières automobiles où il avait travaillé. Il a également noté que le requérant n’avait pas soulevé ce risque auparavant et que la preuve ne permettait pas de corroborer cette allégation. Les requérants n’ont pas contesté le rejet de leur demande d’ERAR devant la Cour fédérale.

4.6Concernant la deuxième demande en raison de considérations humanitaires, l’agent décideur a constaté que le requérant a terminé ses traitements médicaux au mois d’avril 2006 et qu’il s’est déclaré prêt à assumer un travail. Il prétendait avoir besoin d’un suivi et d’un encadrement médical adéquat, mais ne fournissait aucun détail du suivi et de l’encadrement dont il aurait besoin. Concernant les liens des requérants avec le Canada, l’agent d’ERAR a noté qu’ils n’avaient pas acquis d’autonomie financière au Canada et qu’ils n’avaient pas fourni de preuves de leur implication alléguée dans la communauté. L’agent décideur a donc conclu que le retour au Mexique des requérants ne leur occasionnerait pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives dans les circonstances.

4.7L’Etat partie soutient que la requête n’est pas compatible avec l’article 22 de la Convention, puisque les risques allégués ne constituent pas de la torture pour les fins de la Convention. La torture, telle que définie à l’article 1, requiert que les souffrances soient infligées par un agent de la fonction publique, ou par une autre personne agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement d’un tel agent. En l’espèce, il n’a pas été établi que l’agent persécuteur appartient à la fonction publique ou agit à titre officiel. De toute évidence, M. O.E.V. n’exerce aucune fonction publique au Mexique et n’agit pas à titre officiel pour les autorités mexicaines. En ce qui concerne les prétendus « collaborateurs » de M. O.E.V., les requérants n’ont fourni aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il s’agit d’agents de la fonction publique ou de personnes agissant à titre officiel. Le seul « collaborateur » que le requérant a identifié est M. J.C., lequel, d’après le requérant, aurait également eu des démêlés avec la justice. Or, aucune information sur sa situation actuelle n’est fournie. Compte tenu de l’absence de preuve, ou même d’allégation, que M. O.E.V. et ses collaborateurs agissent à titre officiel, la requête doit être considérée irrecevable.

4.8La requête est également manifestement dénuée de fondement, compte tenu du manque total de preuves pour corroborer l’existence des menaces et persécution. Il n’existe également pas de preuve permettant de conclure que M. O.E.V. cherche à « éliminer » le requérant. et sa famille, ou qu’il aurait intérêt à le faire. La requête repose sur de simples supputations qui ne sont ni plausibles ni rationnelles.

4.9L’Etat partie fait valoir que le témoignage du requérant à l’audience de sa belle-fille contredit ses allégations devant le Comité et devant les autorités canadiennes dans le cadre de ses propres recours. Il a allégué devant ces derniers qu’il a reçu des menaces de mort visant également sa famille lors de son séjour de trois mois dans l’état d’Hidalgo du 14 juillet au 16 octobre 2002. Or, le 11 octobre 2005, à l’appui de la demande d’asile de sa belle-fille, il a déclaré ne pas avoir été victime de menace ou de persécution pendant ce temps. Compte tenu de cette contradiction, l’Etat partie soutient que les allégations du requérant ne sont pas crédibles. De plus, l’Etat partie soutient que les requérants n’ont pas établi qu’il n’existe aucune possibilité de refuge intérieur contre les prétendus collaborateurs de M. O.E.V.

4.10Subsidiairement à ses observations sur la recevabilité, l’Etat partie soutient que la requête devrait être rejetée sur le fond pour les motifs énoncés ci-dessus à l’égard de l’absence de fondement minimum.

Commentaires des requérants

5.1Concernant la recevabilité de la requête vis-à-vis l’épouse et la fille du requérant, le conseil fait valoir que leur statut est très précaire et qu’elles sont susceptibles d’être renvoyées du Canada. Elles devraient faire partie intégrale de la requête car, en plus, elles sont aussi en danger en tant que membres de la famille.

5.2Le requérant estime également avoir présenté suffisamment de preuves pour avoir la protection de l’Etat partie. Concernant M. O.E.V., il affirme que celui-ci possède l’appui de gens très puissants du gouvernement mexicain, et que sa belle-fille a été persécutée par des hommes qui semblaient être des agents de la police judiciaire et qui ressemblaient aux hommes qui travaillaient à la fourrière du bureau du Procureur de la République. Par rapport aux observations de l’Etat parti sur le fait que M. O.E.V. ne serait plus un agent de la fonction publique, le requérant souligne que celui-là a été maire de la ville de Mexique, et qu’il a des contacts avec des fonctionnaires publiques puissants au Mexique. En conséquence, il y a un risque de torture pour le requérant et sa famille de la part d’agents de la fonction publique actuelle ainsi que d’ex-agents.

5.3Le requérant a toujours affirmé que dans l’Etat d’Hidalgo, où ils restaient cachés, il n’avait pas reçu de menaces de mort. Cependant, les menaces ont été reçues dans sa maison du District fédéral où habitaient ses parents. Contrairement à l’affirmation gouvernementale, il n’a pas déclaré qu’il n’avait pas été victime de menace ou persécution pendant ce temps, mais qu’il n’avait pas reçu de menaces directement à l’état d’Hidalgo.

5.4Le requérant indique qu’il a présenté une lettre du Consulat mexicain selon laquelle il n’y avait pas de centre hospitalier au Mexique où il pourrait recevoir des soins. Une lettre du 3 mai 2005 de son docteur canadien signalait qu’il aurait encore besoin de soins dans une unité spécialisée de réadaptation pendant environ une année. Or, rien de cela n’a été pris en compte par les autorités canadiennes. C’est seulement à la suite de plusieurs articles publiés dans la presse à propos de son cas que son expulsion a été repoussée de six mois.

5.5Selon le requérant, après son audition d’asile du 6 juin 2000, aucune instance canadienne n’a voulu entendre ses arguments. Toutes les procédures ont été écrites. Dans chaque demande ERAR, il pouvait être convoqué à une audition pour comprendre plus sérieusement ses allégations, mais il n’a pas été reçu. Souvent, les décisions ont été prises très rapidement et sans évaluer les preuves. De plus, le même agent a décidé à propos de sa première et deuxième demande humanitaire et sa deuxième demande ERAR. Un recours effectif serait la Section d’appel pour les refugiés que l’Etat parti n’a pas voulu mettre en œuvre, malgré le fait qu’elle se trouve dans la nouvelle Loi de l’immigration. La Cour fédérale est un recours effectif, mais limité aux erreurs de procédure. Elle n’analyse pas les cas sur le fond, et si elle décide en faveur des demandeurs le cas est renvoyé à l’instance précédente pour une nouvelle analyse et décision. L’ERAR n’est pas un recours effectif et adéquat, et les agents sont insensibles à la souffrance et aux risques des personnes qui craignent d’être déportés aux pays où ils pourront subir la torture ou les traitements ou peines cruels.

5.6A propos du fait que le requérant n’a pas contesté le rejet de sa première demande ERAR, il affirme ne pas avoir eu de ressources ni la possibilité d’aide juridique. De plus, il ne croyait pas à l’efficacité d’un tel recours.

5.7A propos de la demande d’un visa d’immigrant déposée auprès de la Délégation du Québec au Mexique en juillet 2002, le requérant fait valoir qu’il a décidé de partir au Mexique parce que les autorités québécoises n’ont pas voulu l’interviewer à Montréal. Il a renoncé au programme DNRSRC (demande d’admission à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié) parce qu’il était encore plus difficile d’obtenir que le programme ERAR et que le requérant était sûr d’obtenir son visa d’immigrant.

5.8Contrairement à l’affirmation de l’Etat partie, le requérant n’est pas revenu au Canada trois mois après le rejet de sa demande d’immigration, mais seulement deux jours après avoir reçu une réponse négative à la demande de révision de la décision initiale. Cela montre sa crainte à cause du danger allégué. Sa famille est restée cachée au Mexique. Lorsque sa sœur s’est rendue aux bureaux de la  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  pour demander une attestation de travail qu’il devait présenter aux autorités canadiennes, les fonctionnaires ont insisté à le voir ou connaître son adresse, en disant qu’ils avaient des comptes à régler avec lui.

5.9Concernant les liens des requérants avec le Canada, il présente des copies d’une attestation d’emploi datée de 2004 (Parc Hôtel Management), une lettre de son employeur en janvier 2007 (OCE Business Services) et l’avis de cotisation du Revenu Canada concernant l’année 2006. Il présente également le permis de travail temporaire accordé à son épouse, des lettres pour attester la participation du requérant dans le projet de recherche de l’Ecole de Physiothérapie et d’ergonomie de l’Université McGill, ainsi qu’une attestation de participation au groupe de soutien d’Entraide Grands Brûlés et la confirmation de sa participation à l’Etude de brûlures graves du centre hospitalier CHUM.

Observations à propos de la famille du requérant

6.1Dans une lettre du 24 mai 2007 le requérant signale qu’à l’époque où il a soumis son cas au Comité, son épouse et sa fille attendaient la réponse à leur demande de prolongation du statut de visiteurs. Elles n’étaient donc pas susceptibles d’être renvoyées du Canada. Ces demandes ont été approuvées le 28 février 2007, mais seulement jusqu’au 15 août 2007. Il est clair qu’elles ont épuisé tous les recours : revendication du statut de réfugié, deux demandes humanitaires, trois demandes devant la Cour fédérale du Canada, une demande ERAR, etc. Le statut de visiteur est totalement précaire et ne garantit pas leur séjour au pays. Le cas de la belle-fille démontre que les persécuteurs du requérant ont décidé de cibler d’autres membres de la famille. En conséquence, ces deux personnes doivent faire partie de la requête devant le Comité.

6.2Dans une lettre du 26 juin 2007, l’Etat partie a répondu que la requête avait été présentée au nom des trois personnes. Cependant, l’épouse et la fille du requérant n’avaient jamais fait l’objet d’une mesure de renvoi. Elles détenaient des visas de visiteur renouvelables et valides jusqu’au 15 août 2007. Par conséquent, la requête demeurait manifestement prématurée et irrecevable à leur égard.

Observations complémentaires de l’Etat partie

7.1Dans une note verbale du 31 juillet 2007, l’Etat partie réitère qu’il n’existe aucune preuve permettant de corroborer l’existence des menaces et de persécution dont les requérants prétendent avoir été victimes au Mexique. Aucun des documents qu’ils ont présentés ne permet d’établir un lien quelconque entre eux et M. O.E.V. Les requérants n’ont pas fourni de preuves permettant de conclure que M. O.E.V. ou ses prétendus collaborateurs rencontrent les exigences de l’article 1 de la Convention. Selon les allégations du requérant, M. O.E.V. serait un fugitif de la justice mexicaine. Ceci est donc incompatible avec la prétention qu’il jouirait de l’appui des autorités mexicaines. Même s’il bénéficiait d’un tel appui, les requérants auraient encore à démontrer qu’il a instigué ou consenti la prétendue persécution. Or, aucune preuve de ce genre n’a jamais été présentée.

7.2D’autre part, la demande d’asile de Mme. V.V.J. ne reposait pas exclusivement sur les allégations et le témoignage du requérant. M. J.A.M.S., fils du requérant et conjoint de Mme. V.V.J., avait également soumis un affidavit à l’appui de la demande d’asile de celle-ci. Il y alléguait avoir eu des démêlées avec « 4 hommes militaires et 2 agents de la PDJ » dont le lien avec les requérants n’a pas été établi. Il n’est donc pas clair quel témoignage a mené la CISR à accorder le statut de réfugié à Mme. V.V.J. De plus, il n’est pas sans intérêt que la CISR a rejeté la demande d’asile du conjoint de Mme. V.V.J.

7.3Quant aux menaces que le requérant aurait reçues lors de son séjour au Mexique en 2002, si elles étaient authentiques il en aurait fait part à la CISR afin de justifier sa prétendue crainte. Or, ni lui, ni son fils, ni l’avocat de Mme. V.V.J. n’ont informé la CISR de l’existence d’une quelconque menace reçue pendant ce temps.

7.4Le requérant fourni un seul exemple de « menaces » qu’ils auraient reçues au Mexique entre le 14 juillet et le 16 octobre 2002. Il prétend que sa sœur serait allée à son ancien lieu de travail pour obtenir une attestation de travail et qu’on lui aurait posée des questions avec insistance à son égard. Or, cette allégation ne repose sur aucune preuve et n’est pas crédible, puisque les personnes (non-identifiées) qui auraient ainsi « menacé » la sœur du requérant lui ont tout de même donné l’attestation de travail. D’autre part, la preuve documentaire indique que les requérants ne se trouvaient pas dans l’Etat d’Hidalgo pendant les trois mois de leur séjour au Mexique en 2002. Dans diverses demandes faites auprès des autorités canadiennes, ils ont déclaré qu’ils habitaient à Cuautla (Morelos), pendant la période en question, c’est-à-dire, l’endroit même où ils prétendent avoir reçu des menaces de mort.

7.5En ce qui concerne l’allégation que l’agent d’ERAR n’a pas donné assez de poids à la décision de la CISR dans le cas de Mme. V.V.J., l’Etat partie réitère qu’il ne s’agit pas d’une « preuve » susceptible de corroborer les allégations des requérants.

7.6L’Etat partie réitère que la requête est prématurée et irrecevable en ce qui concerne Mme. R.S.N. et Mlle. T.X.M.S., puisqu’elles ne sont pas visées par une mesure de renvoi.

7.7Dans la même note verbale l’Etat partie a demandé la levée des mesures provisoires à l’égard du requérant, car il n’a pas été établi que celui-ci subirait un préjudice irréparable advenant son renvoi au Mexique. D’autre part, la demande des mesures provisoires émise le 19 mai 2006 visait uniquement le requérant. Dans l’éventualité où Mme. R.S.N. et Mlle. T.X.M.S. seraient également visées par la demande des mesures provisoires, l’Etat partie soutient que cette demande devrait être retirée à l’égard de tous les requérants pour la raison énoncée ci-dessus.

7.8L’Etat partie soutient que les demandes de mesures provisoires ne sont pas appropriées dans les cas, comme celui en l’espèce, qui ne révèlent aucune erreur manifeste de la part des autorités canadiennes et qui n’ont pas été entachées d’abus de procédure, de mauvaise foi, de partialité manifeste ou d’irrégularités graves dans la procédure.

Commentaires du requérant

8.1Dans une lettre du 12 août 2007 le conseil a demandé au Comité d’octroyer des mesures intérimaires à Mme. R.S.N. et Mlle. T.X.M.S., étant donné que leur statut de visiteurs expirait le 15 août 2007.

8.2Dans une lettre du 2 septembre 2007, le requérant réitère que, contrairement aux prétentions du gouvernement canadien, la demande d’asile de Mme. V.V.J. a reposé essentiellement sur la persécution dont il a fait l’objet, persécution qui a eu des répercussions sur les membres de la famille. Dans la demande d’asile il n’y avait pas d’autres motifs, seulement le fait qu’elle a été persécutée pour des raisons liées aux activités de son beau-père.

8.3Concernant l’adresse des requérants au Mexique en 2002, ils réitèrent qu’ils habitaient dans l’Etat d’Hidalgo. Si ce n’était pas clair dans certains des formulaires qu’ils ont rempli il s’agit d’une erreur involontaire, due au fait qu’ils ne considéraient celle-ci comme leur vraie adresse.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.2Le Comité note que l'État partie a soulevé une objection concernant la recevabilité de la communication, fondée sur le fait qu’elle serait manifestement dénuée de fondement en raison de l’absence de preuves et que le risque allégué par le requérant ne rencontrerait pas la définition de l’article 1 de la Convention. La requête serait donc incompatible avec l’article 22 de la Convention. Cependant, le Comité est d'avis que les arguments qui lui ont été présentés soulèvent des questions qui devraient être examinées quant au fond et pas seulement sur le plan de la recevabilité. N’existant pas d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable par rapport à M. J.A.M.O.

9.3L’Etat partie conteste également la recevabilité par rapport à Mme. R.S.N. et Mlle. T.X.M.S., épouse et fille du requérant respectivement, du fait qu’elles jouiraient d’un statut de visiteurs et qu’elles ne seraient pas visées par une mesure de renvoi. Le Comité prend cependant note de l’argument du requérant quant à la précarité du statut de visiteurs et estime que le risque de renvoi existe aussi par rapport à elles. Il considère donc que cette partie de la communication est également recevable.

Examen au fond

10.1Le Comité doit déterminer si le renvoi des requérants vers le Mexique violerait l'obligation de l'État partie, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

10.2En procédant à l’évaluation du risque de torture, le Comité tient compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si les intéressés risqueraient personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

10.3Le Comité rappelle son Observation générale n° 1 concernant l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22, dans laquelle il expose qu'il doit déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé dans le pays concerné. Il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, mais ce risque doit être encouru personnellement et actuellement.

10.4En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le Comité rappelle également son observation générale ainsi que sa jurisprudence selon laquelle c'est généralement au requérant qu'il incombe de présenter des arguments défendables et que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons.

10.5Le Comité note que les arguments des requérants et les preuves fournies pour étayer ceux-ci ont été présentés aux différentes instances de l’Etat partie. A ce propos, il rappelle aussi son Observation générale selon laquelle il accordera un poids considérable aux constatations de faits des organes de l’Etat partie ; toutefois, le Comité n’est pas lié par de telles constatations et est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. En particulier, le Comité doit apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée lorsqu’il est établi que la manière dont ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire, ou équivalait à un déni de justice, ou que les instances internes avaient manifestement violé leur obligation d’impartialité. Dans l’affaire à l’examen, les éléments dont le Comité dispose ne montrent pas que l’examen par l’Etat partie des allégations du requérant ait été entaché de telles irrégularités.

10.6En évaluant le risque de torture dans le cas à l'examen, le Comité note l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir l’existence du risque au-delà du récit du requérant. Le fait qu’à aucun moment le requérant n’a cherché la protection des autorités mexicaines, les imprécisions concernant l’identité des auteurs des menaces dont il se plaint, le temps écoulé depuis que le requérant a quitté son travail à la fourrière automobile et le pays, et le fait que son épouse et sa fille ne semblent pas avoir fait l’objet de telles menaces ne permettent pas d’établir que les requérants soient l’objet de persécution de la part des autorités mexicaines et qu’il y ait un risque prévisible, réel et personnel qu’ils soient soumis à la torture en cas d’expulsion vers leur pays d'origine.

10.7En ce qui concerne l’argument du requérant que la demande d’asile de Mme. V.V.J. avait reposé essentiellement sur la persécution dont il avait fait l’objet, le Comité note que la décision de la CISR tenait compte d’éléments particuliers à Mme. V.V.J., y compris le fait qu’elle était une jeune femme vivant seule, qui essayait de vivre son quotidien sans aucun appui et avec très peu de ressources à sa disponibilité, ainsi que des Directives du Président concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

11. Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que le renvoi des requérants au Mexique ne ferait apparaître aucune violation par l'Etat partie de l'article 3 de la Convention.

[Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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