Nations Unies

CCPR/C/VEN/4

Pacte i nternational relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale29 avril 2013FrançaisOriginal: espagnol

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les Étatsparties conformément à l’article 40 du Pacte

Quatrième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 2005

République bolivarienne du Venezuela *

[18 décembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–103

II.Mise en œuvre des articles du Pacte11–1684

Article 1er11–184

Article 219–337

Article 334–5410

Article 455–6116

Article 662–8417

Article 785–9622

Article 897–10424

Article 9105–11026

Article 10111–11227

Articles 11 et 1211327

Article 13114–12327

Article 14124–12529

Article 19126–12829

Article 22129–13930

Article 23140–15332

Article 27154–16835

I.Introduction

1.La République bolivarienne du Venezuela soumet à l’examen du Comité des droits de l’homme, conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, son quatrième rapport périodique sur les mesures mises en œuvre pour donner effet aux engagements pris en vertu dudit instrument international relatif aux droits de l’homme.

2.Le Venezuela a présenté son troisième rapport périodique le 8 juillet 1998, document qui a été examiné par le Comité les 19 et 20 mars 2001 (1899e et 1900e sessions) et les observations exprimées à ce sujet ont été approuvées le 2 avril 2001 (1918e session). Le présent rapport se divise en deux grandes parties: la première concerne les réponses de l’État aux préoccupations et recommandations du Comité à propos du rapport précédent; la seconde présente l’aptitude du pays à assurer le respect, la pleine jouissance et la réalisation des droits reconnus par le Pacte.

3.Il est important pour le Venezuela de mettre l’accent sur les modifications les plus importantes qui ont eu lieu en matière législative et institutionnelle au cours des quatorze dernières années, ainsi que sur l’impact de ces changements en termes économiques, politiques et socioculturels. Il convient ainsi de signaler les progrès réalisés en matière d’édification d’une société nouvelle fondée sur le socialisme bolivarien, dans le cadre duquel l’action politique se focalise sur le respect permanent de la dignité humaine.

4.Le pays est devenu une véritable démocratie participative, qui a connu 15 processus électoraux depuis 1998, au cours desquels les citoyens ont été convoqués aussi bien pour élire leurs dirigeants que pour se prononcer sur des questions importantes pour l’ensemble de la Nation. Les élections les plus récentes ont eu lieu le 7 octobre 2012 et ont abouti à réélire Hugo Chávez en tant que Président de la République, avec 55,07% des voix, ce qui équivaut à un nombre de 8 191 132 Vénézuéliens ayant choisi de poursuivre le processus révolutionnaire. Le 16 décembre 2012 devaient être organisées des élections visant à élire les gouverneurs des États.

5.Les politiques mises en œuvre par l’État visent à apporter des réponses structurelles à des situations historiques de violation des droits fondamentaux. C’est ainsi qu’a été mis en œuvre le processus de restructuration de la police, fondé sur la rupture par rapport à la politique des gouvernements précédents en la matière, axée sur la répression et le contrôle des exclus de la société sur la base de la doctrine impérialiste de sécurité nationale, ainsi que sur la criminalisation de la protestation et la gestion de la pauvreté plutôt que son élimination. La récente création de la Commission nationale pour la réforme de la police (CONAREPOLl) au sein de l’Université nationale de la sécurité et de la police nationale sous-tend le désir de construire un nouveau modèle de police, basé sur le principe fondamental du respect des droits de l’homme de tous les citoyens.

6.Le renforcement des capacités du pouvoir judiciaire du ministère public et d’autres organes du système d’administration de la justice, ainsi que la consolidation de l’Ombudsman en tant qu’organisme indépendant de suivi et de protection des droits de l’homme, mettent à la disposition des citoyens un système institutionnel solide chargé du contrôle, des poursuites et de la répression des atteintes aux droits de l’homme.

7.La liberté d’expression est pleinement garantie au Venezuela, les citoyens ayant le droit d’obtenir une information sincère et exacte, d’être informés en temps opportun, avec impartialité et sans censure. La réalisation de ce droit se manifeste à travers le développement continu et la création régulière de médias privés, ainsi que par le biais de la promotion des médias communautaires (coexistant avec les médias commerciaux et publics), assurant ainsi aux communautés organisées la possibilité d’exprimer leurs idées et points de vue, ce qui est généralement interdit ou exclu au niveau des médias privés et commerciaux.

8.Il convient de signaler qu’au Venezuela, les droits de ceux qui sont traditionnellement victimes d’exclusion, tels que les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les personnes d’ascendance africaine, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables, bénéficient d’un environnement politique, institutionnel et juridique leur permettant de défendre efficacement leurs droits; en effet, il existe des tribunaux spécialisés en matière de protection des enfants, des adolescents et des femmes, ainsi que des organismes publics disposant de ressources appropriées pour satisfaire aux besoins de ces divers groupes.

9.Le présent rapport ne peut omettre de présenter les avancées importantes dans les politiques, programmes, projets et missions sociales qui placent le Venezuela à l’avant-garde dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), étant entendu que la garantie des droits civils et politiques des individus va de pair avec la protection de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

10.L’élaboration du présent rapport a été réalisée conformément aux lignes directrices du Comité des droits de l’homme, la principale méthodologie utilisée étant la coopération interinstitutionnelle et la consultation du Pouvoir Populaire, par la mise en place de groupes de travail créés à cet effet, conformément aux recommandations du Comité. Les principaux organismes ayant contribué à l’élaboration du présent rapport sont le Ministère du pouvoir populaire pour les affaires étrangères, le Ministère du pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice et le Conseil électoral national, ainsi que d’autres organismes et ministères ayant envoyé leurs contributions à d’autres rapports en matière de droits de l’homme.

II.Mise en œuvre des articles du Pacte

Article 1er

11.Le Venezuela est un État démocratique et social, de droit et de justice, dont l’ordonnancement juridique et l’action sont régis par les valeurs suprêmes que sont la vie, la liberté, la justice, l’égalité, la solidarité, la démocratie, la responsabilité sociale, l’éthique, le pluralisme politique et la primauté des droits de l’homme.

12.L’article 1er de la Charte de la paix dispose que la République bolivarienne du Venezuela est irrévocablement libre et indépendante et qu’elle fonde son patrimoine moral et ses valeurs de liberté, d’égalité, de justice et de paix internationale sur la doctrine de Simon Bolivar, selon laquelle la liberté, la souveraineté, l’immunité, l’intégrité du territoire et l’autodétermination nationale, sont des droits inaliénables de la Nation.

13.Depuis le processus constituant de 1999, le pays vit une révolution démocratique et pacifique, en vue de construire le socialisme bolivarien, pour assurer le bonheur suprême du peuple. L’État s’est engagé à assurer le développement social, culturel, économique et politique, conformément aux dispositions de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, et ce, conformément au principe d’égalité et dans le plein respect des droits de l’homme.

14.Selon l’article 62 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, tous les Vénézuéliens peuvent participer librement aux charges publiques, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants élus. De même, l’article 63 de la Constitution dispose que le suffrage est un droit qui s’exerce par le biais d’élections libres, au suffrage universel, direct et secret. Ainsi, depuis l’élection, le 6 décembre 1998, du Président de la République Hugo Chavez Frias, quinze processus électoraux se sont déroulés au Venezuela, enregistrant une forte participation populaire pour élire aussi bien le Président de la République et les membres de l’Assemblée nationale que les autorités régionales et municipales; de même, des questions d’importance nationale ont été soumises au référendum.

15.L’organisation de ces divers processus électoraux démontre la vocation démocratique du Venezuela, ainsi que la réaffirmation de la souveraineté et de l’autodétermination à travers le suffrage universel, au scrutin libre et secret. Il s’agit d’une illustration évidente du pluralisme politique et du plein exercice des libertés politiques dont jouissent les Vénézuéliens, ce qui a été reconnu par le Centre Carter, l’Organisation des États américains (OEA) et des centaines d’organisations sociales nationales et internationales qui ont participé, en tant qu’accompagnateurs et observateurs, à ces processus électoraux.

16.Au moyen du développement des politiques internes et des politiques de coopération régionale, le Venezuela encourage une transformation de son approche du contexte international, impulsant des initiatives entre États et favorisant l’émergence de nouveaux mécanismes d’intégration. Le pays se fonde sur le respect des principes de souveraineté et d’autodétermination des peuples, créant des dispositifs qui permettent aux États d’éliminer les écarts sociaux provoqués par la longue exploitation et la domination coloniale et néocoloniale dans la région.

17.Les mécanismes d’union, d’intégration, de dialogue et de concertation politique régionale en Amérique Latine et dans les Caraïbes, illustrent depuis l’an 2000 (jusqu’à nos jours) l’intérêt exprimé en faveur d’une intégration de la dimension sociopolitique et du respect de la solidarité et des droits de l’homme dans le cadre du calendrier de mise en œuvre de l’unité et de l’intégration. On observe ainsi une intégration progressive de ces différents thèmes au sein des accords politiques et juridiquement contraignants conclus dans le cadre du Marché Commun du Sud (Mercosur); de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP); de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) et de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC).

18.Le Venezuela renforce ses relations avec le système universel des droits de l’homme et s’efforce de faire avancer la coopération en la matière, notamment à travers le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); le Bureau des Nations Unies au Venezuela et ses différentes agences et programmes; le Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH); le Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR); ainsi que le représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le pays. Des réunions ont été finalisées au plus haut niveau afin de permettre une plus grande circulation de l’information et de l’aide dans ce domaine, ce qui témoigne de l’engagement du Venezuela concernant le respect des instruments internationaux, ainsi que de sa prédisposition à accepter une assistance pour la fourniture d’informations actualisées sur les développements internes en matière de droits de l’homme.

Article 2

19.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela consacre dans son intégralité la garantie universelle et indivisible des droits de l’homme. Dans sa déclaration de principes, notamment au niveau du Titre III, intitulé «Des droits de l’homme, des garanties et des devoirs», la Constitution consacre au sein de 111 articles les droits civils, politiques, économiques, sociaux, familiaux, culturels, éducatifs et environnementaux, ainsi que les droits des peuples autochtones.

20.Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal suprême de justice pose des critères clairs relatifs à la manière dont les juges et les justiciables doivent interpréter le droit à l’égalité et à la non-discrimination. Dans une décision datée du 13 mai 2002, le Tribunal suprême a déclaré qu’il était possible de distinguer trois aspects du droit à l’égalité: l’égalité au sens général du terme, qui rejette les privilèges et soumet tous les citoyens à des règles identiques n’admettant aucune distinction; l’égalité de procédure ou processuelle, qui suppose l’existence de règles de résolution des conflits égales pour tous, préétablies et impartiales; et l’égalité de traitement, qui implique de traiter de manière similaire les personnes dans des situations semblables.

21.En réponse aux préoccupations et recommandations formulées par le Comité au paragraphe 8, le Tribunal suprême a interprété la portée de l’article 19 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela dans le sens du principe de progressivité en matière de protection des droits de l’homme, selon lequel l’État a le devoir de garantir à toute personne physique ou morale, sans discrimination d’aucune sorte, la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant de tous ces droits, qui se concrétisent, en ce qui concerne leur essence, dans les trois principaux aspects suivants, à savoir l’augmentation de leur nombre, l’approfondissement de leur contenu et le renforcement des mécanismes institutionnels de leur protection, conférant ainsi une signification satisfaisante audit principe. Selon le Tribunal suprême,l’article 19 ne peut être compris isolément et doit être interprété en se référant systématiquement aux articles 22 et 23 de la Constitution qui le complètent, posant ainsi les fondements de la protection des droits de l’homme.

22.L’article 22 de la Constitution comporte la clause ouverte des droits fondamentaux, selon laquelle la consécration des droits et garanties énoncés par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne doit pas être entendue comme un refus d’accepter l’existence et l’application des autres droits et garanties constitutionnels inhérents à la personne humaine, même lorsqu’ils ne sont pas expressément énoncés par la Constitution ou les traités; tandis que l’article 23 cite parmi les sources de la protection des droits de l’homme la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par la République, ainsi que les lois qui les mettent en œuvre.

23.Il convient de rappeler qu’au Venezuela l’égalité et la non-discrimination sont des droits fondamentaux reconnus par l’article 21 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Ce droit comprend l’obligation pour l’État de faire appliquer, de respecter et de garantir les droits reconnus par l’ordre juridique, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine nationale, de condition sociale ou économique, de naissance ou de toute autre nature entre les individus relevant de sa juridiction.

24.Les actions des organes de l’État, le contrôle exercé par les tribunaux au moyen de leurs arrêts, ainsi que la promulgation de lois relatives à cet aspect, font partie des mécanismes les plus efficaces de protection du droit à la non-discrimination, permettant ainsi d’identifier des violations potentielles et prévenant toutes actions dommageables. À cet égard, l’une des consécrations les plus importantes de la non-discrimination figure dans la loi organique sur l’éducation, dont les principes fondamentaux et les valeurs se fondent sur le partage de théories et de pratiques sociales et artistiques, ainsi que sur l’échange de connaissances, d’expériences et de savoirs populaires et ancestraux, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance identitaire des peuples latino-américains, caribéens, autochtones et d’ascendance africaine.

25.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité, l’Assemblée nationale a adopté en 2011 la loi organique contre la discrimination raciale, qui prévoit des mécanismes destinés à prévenir ce phénomène et à lutter contre ses manifestations, à l’éliminer, l’éradiquer et le sanctionner en tant qu’infraction. Cette loi renforce l’action de l’État concernant la création de l’Institut national contre la discrimination, ayant pour objectif de mettre en œuvre des politiques publiques pour la prévention, l’élimination et l’éradication de la discrimination raciale dans tous les domaines. Il convient de noter que le Tribunal suprême de justice, après avoir examiné ce texte, a déclaré sa conformité à la Constitution et a confirmé sa nature de loi organique.

26.Parmi les autres textes garantissant le droit à l’égalité et à la non-discrimination, il convient de citer la loi sur la responsabilité sociale des médias (radio, télévision et médias électroniques) interdisant aux services de radio et de télévision, ainsi qu’aux médias électroniques, la diffusion de messages d’incitation à la haine et de promotion de l’intolérance pour des raisons religieuses, politiques ou de genre, ou encore pour des motifs raciaux ou xénophobes.

27.La loi sur la responsabilité sociale des médias prévoit des sanctions en cas de diffusion de messages discriminatoires, à savoir des amendes allant de 3% à 4% du chiffre d’affaires brut annuel des médias, conformément à l’alinéa du paragraphe 4 de l’article 28. Dans le même ordre d’idée, l’article 29 du même texte prévoit des amendes allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel brut de l’exercice fiscal précédent celui au cours duquel l’infraction a été commise et/ou la suspension des émissions dudit média, pouvant aller jusqu’à 72 heures consécutives, en cas de diffusion de messages incitant ou encourageant à la haine et à l’intolérance pour des raisons religieuses, politiques ou de genre, ou encore pour des raisons racistes ou xénophobes.

28.La population d’ascendance africaine participe de manière évidente aux activités politiques, économiques, sociales et culturelles au Venezuela, consolidant ainsi la construction d’une société sans discrimination, racisme ou xénophobie. C’est pour consolider cet objectif qu’a été mise en place en 2005 la Commission présidentielle de prévention et d’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de toutes les autres formes de discrimination au sein du système éducatif, composée de représentants de différents organismes publics et d’organisations afro-vénézuéliennes.

29.Le Chapitre VIII de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est consacré aux droits des populations autochtones et comporte les lignes directrices pour la reconnaissance des droits de ces populations à leurs ressources naturelles, à leur identité ethnique et culturelle, à la santé, à leurs pratiques économiques, à la propriété intellectuelle et à la participation politique, étant précisé que cette reconnaissance constitue une première dans l’histoire politique du pays.

30.Le Ministère du pouvoir populaire pour les populations autochtones est le département principalement chargé de la mise en œuvre des politiques gouvernementales en faveur de ces populations, visant à faciliter, à promouvoir et à renforcer le rôle de l’ascendance indigène ancestrale en tant que moyen de diffusion de politiques collectives conçues à partir de la base, afin d’apporter des réponses immédiates, ainsi que des solutions à court et moyen terme à la plupart des besoins urgents des peuples autochtones et des communautés natives.

31.La loi organique des peuples et communautés autochtones représente une étape importante en matière de garantie des droits reconnus aux populations autochtones par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que par les traités, accords et conventions internationaux valablement signés par le pays. En effet, ce texte reconnaît aux populations autochtones, en tant que personnes juridiques, des droits sur leurs habitats, ainsi que le droit à un environnement sain et sûr, le droit de participer à la gestion, à l’administration et à la conservation des ressources naturelles présentes au sein de leurs habitats; tout comme il tient compte des modes de vie traditionnels et des échanges économiques qui s’ensuivent et prévoit l’interdiction de tous déplacements et réinstallations injustifiés des populations autochtones, sous réserve, lorsque cela est considéré nécessaire, d’obtenir clairement le consentement des personnes concernées.

32.Outre les dispositions constitutionnelles et conformément aux accords internationaux sur les droits des peuples autochtones, l’État vénézuélien a promulgué la loi portant approbation de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989), qui dispose que les gouvernements signataires doivent respecter l’importance des cultures autochtones et leur relation avec la terre, en particulier l’aspect collectif de cette relation.

33.Afin de protéger les personnes contre des faits constituant une menace ou une violation de leurs droits fondamentaux, le Tribunal suprême de justice a reçu 23 763 recours en amparo de 2000 à 2010 et les a traités conformément aux dispositions de la loi organique sur la protection des droits et garanties constitutionnels.

Article 3

34.L’État vénézuélien a contribué à la mise en place de conditions juridiques et administratives permettant de concrétiser une égalité réelle et effective devant la loi, au moyen de l’adoption de mesures provisoires spéciales en faveur de personnes ou de groupes susceptibles de faire l’objet de discrimination ou se trouvant dans des situations de vulnérabilité manifestes.

35.Sur le plan international, le Venezuela a signé et ratifié les conventions, protocoles et traités internationaux relatifs à la protection de la femme. Les instruments juridiques les plus pertinents en la matière sont les suivants: la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif; la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes; la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Convention signée à Belém do Pará), la Déclaration de Pékin à l’issue de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes et la Convention no 111 de l’OIT relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958).

36.Au niveau du droit interne, le Venezuela dispose des principaux instruments juridiques suivants: la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela;la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence; la loi organique sur la protection des enfants et adolescents; la loi sur la protection de la famille, de la maternité et de la paternité; la loi sur la réforme partielle du Code pénal; la loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont l’adoption a répondu aux préoccupations et recommandations du Comité exprimées au paragraphe 22; ainsi que la loi sur la promotion de l’allaitement maternel.

37.La loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence prévoit une panoplie de mesures de protection et de sécurité d’application immédiate par les organismes chargés de recevoir les plaintes; ainsi que des mesures provisoires mises en œuvre par le ministère public sur demande, en vue de sauvegarder rapidement et efficacement l’intégrité physique et psychologique des femmes et de leurs familles. Cette loi incrimine également tous les types de violence fondée sur le sexe, quel que soit le milieu où la violence est exercée.

38.La création du Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité des sexes (8 mars 2009) a constitué un tournant important en matière de renforcement institutionnel des politiques de promotion de la femme. Ce département dispose d’une direction dans chacun des 23 États du pays et constitue l’organe principal en matière de planification et de coordination des stratégies et politiques publiques en faveur des femmes et de l’égalité des sexes.

39.L’Institut national de la femme, qui bénéficie d’une expérience accumulée depuis sa création le 25 octobre 1999, est rattaché au Ministère de la femme et joue un rôle primordial dans la mise en œuvre des programmes, projets et activités supervisés par ce département. Ainsi, jusqu’en 2011, il a encouragé la mise en place de plus de 32 345«points de rencontre» à l’échelle nationale, en permettant à un nombre de 350 598femmes de s’organiser pour défendre leurs droits.

40.Le Tribunal suprême de justice a assuré la formation de 495 juges et fonctionnaires relevant des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes. Une proposition visant la création d’une division mobile nationale de ces tribunaux spéciaux, ainsi que la création d’un Observatoire national de ces instances été élaborée.

41.Pour la protection contre la discrimination dans divers domaines de la vie, les femmes vénézuéliennes bénéficient du soutien d’autres organismes gouvernementaux, parmi lesquels les Instituts régionaux et municipaux; la Fondation «Mission des mères du quartier Josefa Joaquina Sánchez»; les foyers pour femmes; les refuges pour femmes; le Service national de défense des droits des femmes; la Banque de développement de la femme; les tribunaux et parquets spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes; la Commission permanente de la famille, de la femme et de la jeunesse au sein de l’Assemblée nationale, ainsi que les services du Défenseur spécial des droits de la femme relevant du Bureau du Défenseur du peuple.

42.La loi sur l’égalité des chances au profit des femmes régit l’exercice des droits et garanties nécessaires en vue de la concrétisation de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes; elle a été adoptée en se fondant sur la loi d’approbation de la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle garantit notamment aux femmes le plein exercice de leurs droits, le développement de leur personnalité, de leurs compétences et aptitudes.

43.Dans le cadre du processus électoral de 2005, le Conseil électoral national a adopté la Résolution no 050401-179 exigeant des organisations politiques, des groupes d’électeurs et des associations de citoyens, qu’ils présentent leurs candidats aux organes délibérants nationaux, municipaux et paroissiaux sur la base de l’alternance et de la parité. Ainsi, le 21 juillet 2008, le Conseil national électoral a adopté la Résolution no 080721-658 qui reflète les principes de la parité et de l’alternance dans la composition des listes de candidats, ce qui a entraîné une augmentation significative de femmes nommées et un pourcentage plus élevé de femmes élues députées et conseillères.

44.L’examen du Registre électoral permanent permet de conclure à une augmentation des inscriptions féminines. Ainsi, en 1998, le nombre de votants était de 11 013 020 personnes, dont 47% de femmes et 53% d’hommes. En 2009, le nombre de votants était de 8 425 908 personnes, dont 50,20% de femmes et en 2010, sur un nombre de 8 850 149 personnes votantes, 50,35% étaient des femmes.

45.En réponse aux préoccupations et recommandations énoncées au paragraphe 21 des Observations finales du Comité, il convient de mettre en exergue la présence des femmes au sein du Pouvoir public national au niveau des instances publiques suivantes: ainsi, parmi les 32 magistrats représentant le pouvoir judiciaire, 14 sont des femmes et 18 des hommes, étant précisé qu’une femme préside l’institution judiciaire la plus importante du pays; concernant le pouvoir civil, les trois organismes composant le Conseil moral de la République (ministère public, Défenseur du peuple et Contrôleur général de la République) sont dirigés par des femmes; au niveau du pouvoir électoral, on compte 4 femmes sur les 5 directeurs du secteur, dont la présidente du Conseil électoral national; pour sa part, le pouvoir législatif représenté par l’Assemblée nationale comporte 17% de sièges occupés par des femmes; quant au pouvoir exécutif, composé du Président, du Vice-président et des ministres, le pourcentage de femmes occupant des postes au sein de cabinets ministériels a atteint 40% en mars 2012, ce qui représente une augmentation par rapport à la période précédente (1999-2008) où ce pourcentage était de 19,7%.

46.Au cours de l’année 2009, quatre des cinq branches du pouvoir étaient présidées par des femmes au Venezuela (pouvoirs législatif, électoral, citoyen et judiciaire). Au cours de la période 2000 à 2008, on a pu enregistrer 6 360 nominations de femmes à des postes de haut niveau au sein du Pouvoir public national.

47.L’intégration des femmes dans des domaines tels que les forces armées nationales bolivariennes et les forces de police a été facilitée, illustrant ainsi un changement dans les mentalités et les stéréotypes hommes/femmes. Dans le monde du travail, l’objectif visé était la parité en termes de main-d’œuvre, étant précisé qu’il a été enregistré un nombre de plus en plus important de femmes employées et rémunérées dans le secteur non agricole, ce qui a fait passer le taux de chômage de 12,5% à 8% 2009.

48.En matière d’accès à la justice,38 tribunaux spécialisés dans le domaine de la protection de la femme et de l’égalité des sexes ont été créés, ainsi que 56 bureaux du parquet affectés à la direction de la défense de la femme, 56 bureaux du parquet auprès de la direction des délits de droit commun et 14 bureaux municipaux du parquet affectés à la direction supérieure de tous les parquets, ce qui représente un nombre total de 126 bureaux du parquet chargés de l’examen des affaires relatives à diverses violations des droits des femmes. La direction de la défense de la femme a été mise en place en juillet 2011, afin de garantir de manière plus efficace le plein exercice des droits de la femme et de ses libertés fondamentales, sur un pied d’égalité avec les hommes.

49.En 2010 l’assemblée plénière du Tribunal suprême de justice a créé la Commission nationale de la justice de genre, chargée de veiller à la garantie du droit d’accès des femmes à la justice. Dans le même ordre d’idée, le ministère public a créé la direction de la défense de la femme, aux fins du suivi adéquat et spécialisé des cas de violence fondée sur le sexe et en vue de requérir des sanctions à l’égard de ceux qui violent l’intégrité physique et psychologique des femmes.

50.À l’échelle internationale, le Venezuela a accueilli la IIe Conférence des États parties au mécanisme de suivi de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence à l’égard des femmes de l’OEA, qui s’est tenue à Caracas en 2008 et a été présidée par le Venezuela pendant deux ans. Il convient à cet égard de souligner le rôle du pays en matière de promotion et de coordination des mécanismes d’intégration régionale comme l’Union des nations sud-américaines et l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce entre les peuples (ALBA-TCP), qui favorisent la protection et la reconnaissance les droits des femmes; étant précisé que le Venezuela est actuellement le coordinateur régional du Comité interministériel pour les femmes et l’égalité des sexes. Le Venezuela a également été élu membre de l’Organe exécutif de l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-femmes) au titre du mandat 2013-2015.

51.En réponse aux préoccupations et recommandations formulées au paragraphe 20 des Observations finales du Comité, il convient de rappeler que l’article 393 du Code pénal est toujours en vigueur; mais que l’article 43 de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence prévoit des peines sévères à l’égard de quiconque, au moyen de la violence ou de la menace, oblige une femme à avoir un rapport sexuel non désiré et que cette disposition prévaut sur celles du code pénal, dans toute la mesure où elle est consacrée par une loi organique (art. 10).

52.La loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence incrimine tous les types de violence fondée sur le sexe, indépendamment du contexte dans le cadre duquel ladite violence a été commise. Afin de prévenir le harcèlement et les mauvais traitements à l’égard des femmes, la loi sur l’égalité des chances au profit des femmes prévoit la garantie des droits des femmes par l’État contre les attaques qui portent atteinte à leur dignité et à leur intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique, sans préjudice des dispositions légales pertinentes en la matière.

53.Pour ce qui est du harcèlement sexuel de la femme au travail, la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence dispose que les victimes peuvent obtenir une réduction ou une réorganisation du temps de travail et bénéficier en outre d’une mobilité géographique sous forme d’un changement du lieu de travail, ainsi que d’une indemnisation; sans omettre le prononcé de sanctions pénales et administratives à l’encontre de l’auteur du harcèlement. La loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail consacre des mesures répressives en cas de pressions et d’intimidations de type sexuel engendrant un préjudice psychologique ou moral à l’égard des femmes qui travaillent, prévoyant l’application de sanctions civiles, pénales, administratives ou disciplinaires à l’auteur des faits.

54.Un projet de réforme globale du Code pénal est en cours au Venezuela et fait partie d’un ensemble de modifications auxquelles le pouvoir législatif est en train de procéder. Ainsi, parmi les améliorations qu’il convient de signaler, la loi de réforme partielle du code pénal a abrogé expressément la disposition qui prévoyait une réduction de peine lorsque l’infraction était commise contre une «prostituée», car elle a été considérée inconstitutionnelle et discriminatoire.

Article 4

55.En ce qui concerne la protection des droits consacrés par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela en situation d’état d’exception, les dispositions des articles 337 à 339 prévoient la suspension provisoire des garanties constitutionnelles, à l’exception de: «celles relatives au droit à la vie, à l’interdiction de la mise au secret ou de la torture, au droit à un procès équitable et à l’information, ainsi qu’à d’autres droits de l’homme intangibles».

56.En ce qui concerne la mise en œuvre législative des dispositions constitutionnelles, il convient de noter qu’au cours du mandat du Gouvernement actuel, l’état d’exception n’a pas été décrété, et ce, en dépit de la situation de pénurie de carburant durant la grève du secteur pétrolier et malgré le coup d’État de 2002.

57.L’État vénézuélien a légiféré en la matière à travers la loi organique sur les états d’exception, qui est entrée en vigueur en 2001 et dont l’article 7 a posé les principes directeurs. Selon cet article et conformément aux dispositions des articles 339 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, 4.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que 27.2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, les droits suivants ne peuvent être limités: le droit à la vie; la reconnaissance de la personnalité juridique; la protection de la famille et l’égalité devant la loi; la nationalité, la liberté individuelle et l’interdiction de la pratique des disparitions forcées, le droit à l’intégrité physique, psychologique et morale; le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude; la liberté de pensée, de conscience et de culte; la légalité et la non-rétroactivité des lois, notamment les lois pénales; le droit à un procès équitable; le droit au recours constitutionnel en amparo, le droit à la participation politique, le droit de suffrage et le droit d’accès à la fonction publique; ainsi que le droit à l’information.

58.Selon l’interprétation des dispositions constitutionnelles,l’article 338 couvre les trois catégories d’états d’exception et prévoit, conformément au principe de progressivité, les circonstances de fait susceptibles de les justifier, ainsi que leur limitation temporelle. Ainsi, l’état d’alerte peut être déclaré en cas de catastrophes, de calamités publiques ou d’autres événements similaires mettant gravement en danger la sécurité de la Nation et de ses citoyens, pour une durée allant jusqu’à trente jours, renouvelable pour une durée similaire; l’état d’urgence économique peut être décrété en cas de circonstances économiques exceptionnelles affectant gravement la vie économique de la Nation, pour une durée allant jusqu’à soixante jours, prorogeable pour la même durée; et l’état de troubles intérieurs ou extérieurs en cas de conflit interne ou externe compromettant gravement la sécurité de la Nation et de ses citoyens ou de ses institutions,put être prononcé pour une durée allant jusqu’à 90 jours, renouvelable pour une durée semblable.

59.Le dernier principe posé par l’article 339 prévoit les mentions obligatoires des décrets déclarant l’un ou l’autre des états d’exception, à savoir l’indication précise des mesures à prendre sur cette base, afin de préserver la sécurité juridique, dans le respect des principes et garanties du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

60.En outre, compte tenu de l’importance de la déclaration de chaque état d’exception, la Constitution prévoit l’intervention conjointe des trois pouvoirs publics traditionnels à cet effet, à savoir l’édiction du décret y afférent par le Président de la République réuni en Conseil des Ministres, puis sa transmission à l’Assemblée nationale (ou à la Commission déléguée si l’Assemblée est en vacances) pour approbation ou abrogation; sans omettre le contrôle juridictionnel exercé par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice, qui statue sur la conformité de l’état d’exception et des mesures prévues par le décret le déclarant, avec les principes et règles constitutionnels.

61.Il apparaît ainsi que l’ordre juridique vénézuélien tient compte des dispositions des principaux instruments internationaux de protection des droits de l’homme en ce qui concerne les états d’exception, puisqu’il dispose d’un cadre juridique régissant l’action de l’État dans les situations d’urgence, tout en sauvegardant les droits et libertés.

Article 6

62.En ce qui concerne les préoccupations et recommandations du Comité figurant aux paragraphes 6 et 7 de ses Observations finales, il convient de signaler que le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela y a répondu dans ses commentaires adressés au Comité le 3 octobre 2003 (CCPR/CO/71/VEN/Add.2) et qu’il a notamment détaillé les activités menées par le ministère public au titre d’enquêtes sur les plaintes déposées contre des exécutions extrajudiciaires.

63.En ce qui concerne la préoccupation du Comité relative à l’inaction de l’État face au problème des disparitions ayant eu lieu au cours de l’année 1989, le ministère public a ouvert une enquête en 2009 – fait sans précédent dans l’histoire du Venezuela – afin de déterminer les responsabilités de chaque intervenant concernant un nombre approximatif de 1 600 Vénézuéliens tués, portés disparus et torturés au cours des décennies 1960, 1970 et 1980. Une attention particulière mérite d’être attirée sur l’enquête ouverte à propos des faits survenus au cours des événements connus sous la dénomination de «Caracazo », dont la responsabilité a été attribuée à diverses personnalités de haut rang du monde militaire ou à la retraite.

64.Les hauts fonctionnaires impliqués dans les événements du «Caracazo» ont été inculpés pour délit d’homicide volontaire en tant que complices par instigation et violation des conventions et pactes internationaux. D’autre part, du 3 au 5 novembre 2010, la Vice-présidence a lancé un processus d’indemnisation concernant 186 familles de victimes tuées et une victime blessée, qui ont bénéficié de la compensation volontaire accordée par l’État vénézuélien au titre de ces événements.

65.En tendant compte du fait qu’historiquement l’une des causes principales des violations des droits de l’homme était liée au fonctionnement des divers organes de police, l’État vénézuélien a estimé urgent d’entreprendre un processus de réorganisation du système de police, afin de rompre avec l’ancienne culture policière mise en place par les gouvernements précédents et fondée sur la répression et le contrôle des exclus. C’est dans ce but qu’a été créée en 2006 la Commission nationale pour la réforme de la police (CONAREPOL), chargée de concevoir un nouveau modèle de police adapté aux règles constitutionnels ainsi qu’aux principes des instruments internationaux de protection des droits de l’homme et aux exigences d’intégration et de prestation d’un service de police égal pour tous.

66.L’établissement du diagnostic de la situation actuelle des corps de police et la mise sur pied d’un nouveau modèle de police en tant que service public, conformément aux principes constitutionnels et aux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, faisaient partie des missions confiées à la Commission nationale pour la réforme de la police (CONAREPOL).

67.Les travaux de la Commission nationale pour la réforme de la police (CONAREPOL) ont abouti à la promulgation en avril 2008 de la loi organique relative au service de la police et au corps de la police nationale et à la mise en place, le 10 février 2009, dans le cadre de la Mission Alma Mater, de l’Université nationale expérimentale de la sécurité, visant à créer et promouvoir une nouvelle forme d’éducation universitaire, ouverte à tous et conçue pour répondre à la nécessité de dispenser une formation policière de qualité.

68.La loi organique relative au service de la police et au corps de la police nationale bolivarienne vise à réglementer les services de police et leur gestion dans les différentes circonscriptions politiques territoriales, ainsi qu’à régir l’organisation et les pouvoirs de la police nationale bolivarienne, en se fondant sur les normes, principes et valeurs consacrés par la Constitution de la République. Cette loi a en outre créé le Conseil général de la police et prononcé la suppression et la liquidation de la police métropolitaine du district de la capitale.

69.La loi portant statut général de la fonction policière a également été promulgué et publiée au Journal Officiel no 5940 du 7 décembre 2009 (édition extraordinaire), afin de réglementer les emplois publics des fonctionnaires de police des corps de l’administration publique nationale, de l’administration des États et de l’administration municipale.

70.De même, diverses résolutions ministérielles ont été émises sur proposition du Conseil général de la police en vue de contribuer au renforcement de la nouvelle institution policière, puis approuvées par l’organe compétent. Ces résolutions ont notamment trait aux règles et procédures générales d’enregistrement et de contrôle des armes, munitions et équipements spéciaux des organismes gouvernementaux, des organismes de sécurité publique et des forces de sécurité de l’État exerçant des missions de police; aux règles et principes relatifs aux soins à apporter aux victimes de délits et/ou d’abus policiers; à la création du Bureau d’assistance aux victimes des forces de police dans les différentes zones géographiques; aux seuils minima concernant l’usage progressif et différencié de la force par les différents corps de police dans les différentes circonscriptions politiques territoriales et à la création du concours des bonnes pratiques policières.

71.Le Conseil général de la police, mis en place par la loi organique relative au service de la police et au corps de la police nationale bolivarienne, est un organe consultatif du Ministère, doté de compétences en matière de sécurité publique, dont la mission est de contribuer à la définition, à la planification et à la coordination des politiques publiques du service de police, ainsi qu’aux performances professionnelles de la police. En matière de sécurité publique, cet organe est présidé par le ministre et inclut, outre un secrétariat exécutif, des représentants des gouvernorats, des municipalités, du ministère public et du Défenseur du peuple.

72.Le Conseil général de la police est régi par les principes suivants: la participation élargie, pluraliste et démocratique dans le cadre d’une consultation de tous les secteurs pour parvenir à un accord fondamental sur le nouveau modèle de police à construire; l’impartialité dans l’élaboration du modèle de police en tant qu’objectif de l’État; la transparence dans la diffusion et la publication des résultats, critères et propositions en vue de les faire connaître et de les soumettre au débat citoyen et au dialogue entre organismes publics et privés à l’échelle nationale; l’adéquation de la fonction policière à la société et à l’État.

73.Le Conseil général de la police se compose d’un secrétariat exécutif chargé de concrétiser les lignes stratégiques fixées par cet organisme. Parmi ces lignes stratégiques figure notamment l’assistance technique spécialisée aux corps de police étatiques et municipaux existants, dans le cadre du processus d’adaptation aux dispositions légales précitées, en mettant particulièrement l’accent sur la diffusion des bonnes pratiques policières dans l’ensemble de ces corps.

74.Dans le cadre de la concrétisation de l’objectif visant à assurer la sécurité dans le cadre du respect des droits de l’homme, il convient de signaler la création de la police nationale bolivarienne, dont la composition a été assurée grâce à l’intégration au sein de ce nouveau corps de police de fonctionnaires de l’ancienne police métropolitaine du district de Caracas et d’autres fonctionnaires issus d’autres corps de sûreté de l’État, de même que par inclusion de fonctionnaires relevant du secteur des transports terrestres. Il importe de souligner à cet égard que les fonctionnaires de l’ancienne police métropolitaine qui souhaitaient intégrer la nouvelle force de police ont été soumis à un processus rigoureux de recrutement, de sélection et d’évaluation pour assurer leur aptitude à l’exercice de cette fonction délicate.

75.Le Gouvernement national a également créé l’Université nationale expérimentale de la Sécurité (UNES), dont sont issus 4222officiers diplômés intégrés avec succès au sein de la police nationale bolivarienne, parvenant ainsi à un taux d’encadrement policier de la population conforme aux normes internationales, à savoir «3,6 fonctionnaires de police pour 1000habitants».

76.En vue de s’assurer du bon fonctionnement de la police et d’infliger des sanctions disciplinaires à qui de droit, la loi portant statut général de la fonction policière a créé des instances de contrôle interne et externe de la police. Parmi les organes de contrôle interne ont été mis en place le Bureau de contrôle des actions de la police, le Bureau de lutte contre les abus policiers et le Conseil de discipline. Des bureaux d’assistance aux victimes ont également été mis en place au sein des différents corps de police à tous les échelons territoriaux, comportant des modules individuels de prise en charge, situés en des lieux accessibles hors du siège de la police, clairement identifiés et dotés d’un personnel spécialisé et multidisciplinaire.

77.Dans le cadre du contrôle externe de la police, des conseils de contrôle de la police ont été mis en place, tels que l’instance consultative pluraliste, participative, transparente et responsable, appelée à exercer ses missions au sein de chacune des circonscriptions d’intervention territoriale de la police nationale bolivarienne au sein des corps de police de l’État, des municipalités et des entités fédérales; créée en vue de surveiller l’exécution des tâches policières au sein de chaque circonscription politique territoriale et composée de cinq personnes résidant sur ce territoire.

78.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité, le décret no°6865 d’août 2009 émis par l’Exécutif national, a ordonné la restructuration de la Direction nationale des services secrets et de la prévention (DISIP), à travers la création d’un Conseil de restructuration qui a abouti à la mise en place du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN), dont les fonctions sont axées sur la fourniture de renseignements à l’État, sur la base de la planification, de la conception, de la gestion et du traitement de différents types d’informations politiques et d’actions civiles en vue de détecter et de neutraliser les menaces extérieures; ainsi que sur le suivi, l’évaluation et la transmission d’informations en temps opportun et la protection contre l’espionnage et le sabotage. Cet organisme de sûreté dépend du Ministère du pouvoir populaire pour les affaires intérieures et la justice et agit sous la supervision du Vice-ministre de la prévention et de la sécurité publique.

79.Grâce à ces politiques de sécurité publique, l’État vénézuélien satisfait à l’engagement de prendre les mesures structurelles nécessaires pour prévenir les violations des droits fondamentaux des citoyens, en formant et en renforçant les capacités de tous les membres de ses forces armées et de ses organismes de sécurité aux principes et aux normes de protection des droits de l’homme et aux limites applicables dans ce domaine, y compris en cas de situation d’exception.

80.La santé étant une composante essentielle du droit à la vie, il convient de signaler que l’un des objectifs stratégiques du Plan de développement économique et social (2007-2013) consiste dans la prise en charge intégrale de la santé pour tous, la prévention, les soins et le traitement des maladies pour atteindre le bien-être social suprême.

81.L’État vénézuélien a déployé des actions stratégiques pour aborder la santé d’un point de vue global, grâce à la mise en œuvre des Missions Barrio Adentro («Au cœur du quartier») I, II, III et IV, satisfaisant ainsi les principaux besoins sociaux et sanitaires de la population des quartiers populaires et des localités inaccessibles. L’accent a notamment été mis sur les soins de santé primaires, sur les services médicaux et de diagnostic dispensés au niveau des centres de diagnostic intégral, des salles de réadaptation intégrale et des centres de haute technologie; ainsi que sur le renforcement du réseau hospitalier et des centres spécialisés, tels que l’hôpital de cardiologie infantile.

82.Le Ministère du pouvoir populaire pour la santé a élaboré cinq programmes pilotes, parmi lesquels le programme de promotion de l’allaitement maternel. En coordination avec le programme élargi de vaccination et le programme d’identité «Je suis» (UNICEF-Venezuela), une stratégie visant à promouvoir et à diffuser l’allaitement maternel, la vaccination et l’enregistrement des naissances, dite «Trio pour la vie», a été déployée.

83.En 2009, la Mission de l’enfant Jésus a été lancée, visant à améliorer les soins dispensés aux femmes enceintes, aux nouveau-nés et aux enfants âgés de moins de cinq ans, grâce à la construction de «foyers d’accueil des mères» destinés à fournir des soins et un suivi opportun aux futures mères ayant des difficultés d’accéder aux services de santé dans les jours précédant la naissance.

84.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées au paragraphe 19 de ses Observations finales – et bien que l’avortement non thérapeutique n’ait pas été dépénalisé, ce qui continue à faire l’objet de débats intenses et d’implications sociales dont le Comité doit être informé – le Gouvernement national a acquis 3 000 kits (canules et seringues) pour la prise en charge des avortements inachevés au moyen de la technique d’aspiration manuelle recommandée à l’échelle internationale par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) car elle diminue les risques de complications et les coûts institutionnels, permettant ainsi d’offrir un traitement rapide et efficace à cette frange de la population.

Article 7

85.En rappelant que les mesures spécifiques adoptées par le Venezuela en vue de l’élimination et de la répression de la torture et de l’usage excessif de la force par la police et par d’autres forces de sécurité, ont été soumises au Comité contre la torture en vertu de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants – incluant des données actualisées jusqu’en 2011 – il convient de noter que l’État vénézuélien, attaché au respect des droits de l’homme, comme indiqué aux paragraphes précédents, a entrepris une réforme en profondeur du modèle de police, dans le cadre de la réalisation des objectifs de la révolution démocratique et pacifique visant la construction du socialisme dans le pays.

86.Parmi les progrès enregistrés sur le plan législatif en la matière, l’article 181 du Code pénal, tel que réformé en 2005, incrimine les actes constitutifs de mauvais traitements à l’égard des détenus, en prévoyant que tout fonctionnaire ayant la garde ou chargé du transfert de toute personne arrêtée ou condamnée, qui commet des actes arbitraires à son encontre ou lui fait subir des actes non autorisés par les règlements, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à vingt mois.

87.L’article 181 du Code pénal prévoit également l’emprisonnement d’une durée de trois à six ans pour tout acte de souffrance, d’atteinte à la dignité humaine, d’humiliation, de torture physique ou morale commis à l’égard de personnes détenues par leurs gardiens ou geôliers, ou par quiconque aurait donné l’ordre d’exécuter de tels actes en violation des droits individuels reconnus par la Constitution.

88.Il est très important de noter que l’article 155 du Code pénal définit l’infraction de manquement aux engagements internationaux de manière à ce que cette disposition s’applique à toute personne qui, à un moment donné, engage la responsabilité de l’État vénézuélien, ce qui contribue à l’élimination des problèmes pratiques liés à la question de savoir si le fonctionnaire impliqué était en service ou non au moment des faits.

89.Il existe en outre d’autres actes commis par les fonctionnaires de police qui sont incriminés par les lois pénales vénézuéliennes, à savoir l’abus d’autorité et l’utilisation abusive d’armes à feu. De plus, depuis la réforme du Code pénal de 2000, le délit de disparition forcée de personnes a été érigé en infraction autonome n’admettant aucune exonération de responsabilité sur la base d’ordres émanant d’une autorité supérieure, d’instructions émises par des autorités civiles ou militaires ou fondée sur toute autre raison justifiant la commission du délit.

90.L’Assemblée nationale a approuvé en première lecture le projet de loi spéciale visant à prévenir et à sanctionner la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et le document devait être soumis à une deuxième lecture du 7 au 15 novembre 2012. Cet instrument juridique est conçu en tant qu’outil de prévention plus efficace concernant la commission de ce délit, grâce à la mise en place d’un système de suivi permettant de prévenir l’application de la torture dans le pays. Il est prévu que cette nouvelle loi sur la prévention de la torture dans le pays fasse l’objet de discussions dans toutes les provinces du pays, en vue de contribuer à une meilleure connaissance du texte et à sa mise en œuvre correcte.

91.En 2006 a été promulguée la loi relative à la protection des victimes, témoins et autres sujets intervenant dans la procédure pénale, qui a consacré un large éventail de mesures de protection au cours et en-dehors du procès et créé un fonds de protection et d’assistance aux victimes, témoins et autres sujets intervenant dans la procédure pénale.

92.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées au paragraphe 8, la loi organique relative au Défenseur du peuple dispose que cette institution publique a vocation à agir en tant qu’organisme indépendant doté de l’autonomie organique, fonctionnelle, financière et administrative et qu’il est habilité à lancer et poursuivre d’office ou à la demande de la personne concernée ou intéressée, toute enquête conduisant à apporter tous éclaircissements nécessaires concernant les questions relevant de sa compétence, à savoir la promotion, la protection et le suivi des droits de l’homme.

93.En matière de poursuites, il convient de signaler la création par le ministère public de la Direction de la protection des droits fondamentaux, rattachée à la Direction générale des procédures judiciaires et chargée de défendre et de protéger les droits de l’homme consacrés par la législation nationale et internationale. Font partie de cette instance les procureurs de procédure compétents en matière de droits fondamentaux, les procureurs d’exécution des jugements et les procureurs compétents en matière de régime pénitentiaire. Cette Direction dispose de 57 bureaux à l’échelle nationale, composés de 110 fonctionnaires (53 hommes et 57 femmes) dont les travaux ont abouti, au cours de la période 2000 à 2011, à l’émission de 40 895 décisions finales au sujet des poursuites menées par leurs soins.

94.La Direction de la protection des droits fondamentaux a été renforcée en 2008 par la création de l’«Unité criminalistique contre la violation des droits fondamentaux», exclusivement chargée de procéder aux expertises afférentes aux cas impliquant des fonctionnaires relevant des divers corps de police. La création de cette Unité s’inscrit dans le cadre du «Plan stratégique du ministère public (2008-2014) «dont la première phase a consisté en la mise en place de deux unités, l’une dans la région métropolitaine de Caracas (qui a commencé à fonctionner le 15 mars 2010) et une autre dans l’État de Lara, chargées d’accélérer l’achèvement de la phase préparatoire des enquêtes pénales, notamment dans les cas d’homicides, de disparitions forcées, de détentions illégales, de violations de domicile, de blessures et de torture, lorsque ces actes sont présumés impliquer des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou en raison de leur charge.

95.Conscient que la torture est une pratique ayant assombri l’image des gouvernements précédents qui ont cautionné son exercice, l’État vénézuélien a accompli d’immenses efforts au cours des dernières années pour transformer la culture répressive et réactionnaire de la police en une culture préventive et respectueuse des droits de l’homme, dont la mise en œuvre est appelée à prévaloir au sein de la nouvelle police, en tant que conséquence du nouveau modèle de police mis en place par l’État.

96.L’article 134 du décret ayant rang, valeur et force de loi organique relative au statut des forces armées bolivariennes a confié au Ministère du pouvoir populaire pour la défense la mission de veiller à la sauvegarde des droits de l’homme et du droit international humanitaire et a prévu la structure organisationnelle et réglementaire nécessaire pour la promotion, le suivi et la protection de ces droits, à travers l’adoption de politiques et de doctrines pertinentes. Ainsi, l’École de formation des officiers de la garde nationale dispense un cours obligatoire en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire, ayant pour objectif d’inculquer aux membres des forces armées nationales le respect des droits de l’homme dans le cadre de l’accomplissement de tous leurs actes professionnels. En 2011, ce cours a notamment permis de former aux droits de l’homme 185 fonctionnaires des forces armées nationales bolivariennes, parmi lesquels des officiers supérieurs, des officiers, des sous-officiers, des militaires professionnels et des employés civils.

Article 8

97.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées au paragraphe 16 de ses Observations finales, il convient de noter que la Constitution, la loi sur l’égalité des changes et la loi organique sur la protection des enfants et adolescents représentent un cadre juridique exhaustif de protection contre l’esclavage ou la servitude, ainsi que contre la traite des femmes, des enfants et adolescents, tout en garantissant l’adoption par l’État de mesures de surveillance et de protection.

98.Le Venezuela a ratifié les instruments et accords internationaux à caractère contraignant et non contraignant, tels que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; la Convention nº 182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999); le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que les instruments découlant du premier et du second Sommet mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales et des accords de Montevideo contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales et contre toute autre forme de violence sexuelle à leur égard.

99.À l’issue de la 1ère réunion des autorités nationales de l’Organisation des États Américains en matière de traite des personnes, qui s’est tenue en 2006, en même temps que le Forum bilatéral Colombie-Venezuela contre la traite, l’abus, le trafic et l’exploitation sexuelle, diverses activités de prévention et de réduction de la criminalité ont été entreprises. La campagne de prévention visant à combattre simultanément la traite d’êtres humains et la contrebande, a été conçue en collaboration avec l’UNICEF (2006).

100.En 2005, le Ministère du pouvoir populaire pour les affaires intérieures et la justice a désigné la Direction générale de la prévention des délits en tant qu’autorité centrale chargée de l’élaboration, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures préventives et de la coopération, conformément aux dispositions de l’article 9 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, plus particulièrement les femmes et les enfants.

101.Parmi les actions menées par cette instance, figurent l’organisation de campagnes d’information, la diffusion de micros-trottoirs, des publications dans la presse écrite et la mise en œuvre d’un programme de formation à l’intention des membres des corps de sécurité de l’État et des communautés en matière de traite des personnes, de trafic illicite de migrants; ainsi que la mise en place de partenariats avec les autorités publiques. En collaboration avec l’Institut latino-américain pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, une formation sur le thème des «Poursuites pénales et (de la) formation à la traite» a été dispensée aux fonctionnaires et agents publics des organismes de sécurité de l’État, du Parquet et du Tribunal suprême de justice. Un nombre de 42 185 personnes a été formé à l’échelle nationale de 2005 à 2011.

102.La permanence téléphonique gratuite no 0800 CONTIGO (AVEC VOUS) a été lancée pour le recueil des plaintes et la fourniture de conseils concernant la manière de porter plainte. Un plan d’action national visant à réprimer et à sanctionner la traite d’êtres humainsest en cours d’élaboration, ainsi que pour prendre en charge les victimes de manière intégrale. Il constitue le résultat d’une collaboration entre 35 institutions, parmi lesquelles des ministères et organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes de coopération internationale.

103.La Commission interinstitutionnelle pour l’assistance, la prévention et la lutte contre le crime de traite d’êtres humains, a été mise en place en 2007, afin de concrétiser les projets du Plan d’action national visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes.

104.En ce qui concerne le nombre de plaintes, poursuites, condamnations et peines prononcées pour traite d’êtres humains de 2007 à 2010, le Corps de recherches scientifiques, pénales et criminalistiques (Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas – CICPC) a enregistré 105 cas de prostitution forcée, de pornographie, de trafic et de traite d’enfants et d’adolescents; tandis qu’en 2011, la nouvelle direction créée au sein du ministère public pour la défense des femmes a enregistré un total de 15 plaintes, dont 6 cas liés à des crimes de prostitution forcée et de trafic illicite de femmes, de filles et d’adolescentes.

Article 9

105.Avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale,on a assisté à un changement de paradigme au sein du système pénal qui, d’inquisitoire, est devenu accusatoire, ce qui a permis, entre autres, d’inclure l’oralité et la publicité de la procédure ainsi que la présomption d’innocence, de mettre un terme aux procédures d’informations de pur fait et aux jugements sommaires et de se fonder sur la légalité des moyens de preuve, ce qui n’était pas admis jusqu’alors. Cette réforme de la procédure pénale a permis d’éliminer plusieurs obstacles en matière d’accès à la justice, en particulier dans les cas de violations des droits de l’homme, d’abus d’autorité ou d’excès de pouvoir. La transformation des jugements sommaires en procès publics rendus oralement offre une plus grande transparence, un meilleur accès à l’information et une plus grande assurance d’impartialité des juges pendant le procès.

106.Ce changement de paradigme apparaît notamment à l’article 10 du Code organique de procédure pénale, qui dispose qu’au cours du procès pénal, toute personne doit être traitée avec le respect dû à la dignité de la personne humaine et bénéficier de la protection de ses droits, tout comme elle peut exiger de l’autorité son droit d’être assistée par un avocat de son choix.

107.À propos des droits conférés à l’accusé,l’article 127 du Code de procédure pénale prévoit que tout citoyen détenu peut communiquer avec ses proches, avec un avocat de son choix ou une association d’aide juridictionnelle en vue de rendre compte de ses conditions de détention; tout comme il a le droit d’être assisté, lors des actes préliminaires de l’enquête, par un avocat nommé par lui ou par ses parents et, à défaut, par un défenseur public; ainsi que le droit d’être assisté gratuitement par un traducteur ou un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue castillane, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la dignité personnelle et de ne pas être soumis à des techniques ou méthodes affectant son libre arbitre, même avec son consentement.

108.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées au paragraphe 9 de ses Observations finales, le Code organique de procédure pénale dispose dans son article 9 que toute personne dont la participation à une infraction est présumée, demeurera en liberté pendant le procès, sous réserve des exceptions énoncées par ledit Code. En effet, la privation de liberté est une mesure de précaution qui ne s’applique que dans les cas où d’autres mesures de précaution seraient insuffisantes pour assurer les objectifs poursuivis.

109.En cas d’arrestation en flagrant délit, l’autorité compétente la plus proche mettra le détenu à la disposition du ministère public dans un délai n’excédant pas douze heures à partir du moment de l’arrestation; de même, au plus tard quarante-huit heures après son arrestation, le détenu doit être présenté devant un juge d’instance municipal qui décidera de confirmer l’application de la peine privative de liberté ou d’imposer une mesure moins sévère en autorisant la remise en liberté dans l’attente du jugement.

110.Pour un complément d’information concernant l’application de cet article, il convient de renvoyer le Comité aux commentaires fournis le 25 avril 2007 à ses Observations finales (CCPR/CO/71/VEN/Add.5) par le Gouvernement du Venezuela, répondant aux préoccupations et recommandations du Comité formulées aux paragraphes 9, 10, 12, 13 et 14.

Article 10

111.Concernant les informations requises à propos de l’application de cet article, il convient de renvoyer le Comité aux commentaires fournis le 18 octobre 2002 au Comité (CCPR/CO/71/VEN/Add.1) par le Gouvernement du Venezuela, qui répondent aux préoccupations et recommandations formulées au paragraphe 11 de ses Observations finales.

112.Il convient cependant de signaler la création, le 26 juillet 2011, du Ministère du pouvoir populaire pour le service pénitentiaire, auquel a été confiée la mission de promouvoir un système carcéral efficace et efficient, capable d’assurer à la population carcérale des conditions de détention respectueuses des droits de l’homme, ainsi que des mesures alternatives pour l’accomplissement des peines. Il est en outre prévu d ’ inclure la population carcérale au sein d ’ une société nouvelle , grâce à des politiques identifiées impliquant la participation active et l ’ apprentissage des valeurs socialistes permettant aux détenus d ’ acquérir une conscience de classe , dans le cadre du projet national Simon Bolivar. Pour de plus amples informations concernant les politiques pénitentiaires , consulter le paragraphe  152 des troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un document unique consolidé par la République bolivarienne du Venezuela sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants (CAT / C/VEN/3-4) , incluant des données actualisées jusqu ’ en 2011.

Articles 11 et 12

113.Dans toute la mesure où il n’existe pas au Venezuela d’emprisonnement pour violation d’obligations contractuelles et que la libre circulation est garantie dans l’ensemble du pays, tous les citoyens jouissent pleinement de ces droits reconnus par le Pacte et il n’y a rien de nouveau à signaler en la matière.

Article 13

114.Au Venezuela, l’extradition est régie par l’article 69 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui interdit l’extradition des nationaux, conformément à l’article 6 du Code pénal, au Code de procédure pénale, aux lois spéciales et aux traités d’extradition signés et ratifiés par la République.

115.Les articles 391 et suivants du Code organique de procédure pénale régissent la procédure d’extradition, qui est juridictionnelle et non administrative au Venezuela. Le Tribunal suprême de justice et plus particulièrement la Chambre de cassation pénale, est la juridiction compétente en matière de recevabilité des demandes d’extradition. L’accord de la juridiction compétente à propos d’une demande d’extradition ne correspond pas à une évaluation de culpabilité (ou d’innocence) de la personne dont l’extradition est demandée, en tant que conséquence logique d’une procédure fondée sur la présentation contradictoire d’éléments de preuve, mais fait suite à un examen objectif des documents soumis par l’État requérant, en présumant toujours la bonne foi dudit État, supposé avoir fourni des informations véridiques et exactes. Il est notamment procédé à la vérification des points de forme et de fond exigés par les traités ainsi que par la législation régissant la matière.

116.L’État vénézuélien agit avec un sens élevé des responsabilités, car tout en acceptant l’extradition comme une obligation morale en vertu du droit international, il se réserve la liberté de l’accorder ou de la refuser, en tenant compte des faits d’espèce et en vérifiant si son octroi viole ou non les principes de sa législation nationale et correspond (ou non) à des motifs raisonnables et justes.

117.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées au paragraphe 15 de ses Observations finales, il convient de mentionner que l’État vénézuélien a déposé le 19 septembre 1986 auprès des Nations Unies l’instrument de ratification du Protocole relatif au statut des réfugiés, qui permet l’ouverture d’un bureau du HCR à Caracas. En tenant compte du fait que ce Protocole a modifié partiellement le contenu de la Convention sur le statut des réfugiés de 1951, le Venezuela a décidé d’adhérer automatiquement à ladite Convention et a donc promulgué en 2001 la loi organique relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.

118.Il convient de noter la complexité de l’approche des droits d’asile et de refuge, principalement en raison de l’existence d’une frontière étendue et dynamique entre la République de Colombie et le Venezuela. Cette situation a engendré au fil des années un flux important de personnes à la recherche d’un abri temporaire ou permanent. Dans cette optique, la politique d’accueil des réfugiés s’est traduite par la mise en œuvre de la loi organique sur les réfugiés et demandeurs d’asile en vue de réglementer le secteur, complétée par la mise en place de la Commission nationale pour les réfugiés et la proposition de créer des commissions techniques régionales chargées de ces questions.

119.Afin de fournir une plus grande protection aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, la Commission nationale pour les réfugiés a implanté trois centres stratégiques situés au niveau des points-clés de la frontière vénézuélienne, à savoir les bureaux d’Apure, de Tachira et de Zulia, pour permettre aux personnes pénétrant dans le pays par ces régions frontalières un accès rapide à la procédure de demande du statut de réfugié. Ainsi, de 2003 à 2011, un nombre de 5 359 cas a été soumis aux autorités compétentes (dont 899 demandes approuvées, 1 828 demandes refusées, 1 667 demandes classées sans suite pour abandon de la part des parties demanderesses et 965 demandes en cours d’examen).

120.En ce qui concerne les demandes d’asile et de refuge, l’État vénézuélien a réussi à fournir des réponses rapides aux demandes déposées en la matière et soumises à l’examen des autorités compétentes, grâce au système d’identification développé au cours de cette dernière période. Le service administratif d’identification, de migration et d’immigration a lancé une opération visant à régulariser la situation d’environ deux millions de personnes de nationalité colombienne. Parmi les personnes ayant réussi à régulariser leur situation dans le pays figurent des réfugiés ou demandeurs d’asile qui n’ont pas perdu leur statut ou la possibilité de le demander, car celui-ci leur offre une meilleure protection que celle prévue par la reconnaissance de la résidence.

121.La loi organique relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile prévoit la délivrance par la Commission nationale pour les réfugiés d’un document provisoire aux personnes ayant demandé refuge, en attendant la réponse à leur demande, qui doit intervenir dans un délai de 90 jours consécutifs. Le document provisoire d’identité est valable pendant ces 90 jours, avec la possibilité d’une prorogation au titre de 90 autres jours, conformément aux dispositions du règlement d’application de cette loi.

122.Le gouvernement vénézuélien a promulgué un ensemble de textes afférents aux réfugiés et à d’autres catégories d’immigrants, comme par exemple la loi sur l’immigration et son décret d’application no 2491. il s’agissait essentiellement de remplacer la loi inconstitutionnelle sur l’immigration de 1937 pour aboutir à un traitement similaire de tous les étrangers et d’une mise en conformité avec la loi organique relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, avec le règlement spécial relatif aux zones de sécurité frontalières, qui régit les permis d’immigration aux frontières, ainsi qu’avec le décret no 2823 portant régularisation et naturalisation des étrangers présents sur le territoire national, ce qui a permis de naturaliser un million de personnes. Parmi les autres textes adoptés en la matière, il convient également de citer la loi contre le crime organisé, qui définit les catégories de crimes tels que la traite d’êtres humains et le trafic de migrants, délits impliquant souvent des demandeurs d’asile.

123.Il convient enfin de signaler que l’État vénézuélien a intégré tant les demandeurs d’asile que les citoyens ayant obtenu le statut de réfugié, au sein du système socio-économique du pays, grâce à des programmes sociaux et à des missions, et ce, en leur garantissant le droit au travail, à la santé, à l’éducation et à l’égalité de traitement en matière de droits et de devoirs, y compris pour ce qui est des enfants et adolescents; sachant que tous ces droits sont garantis lors de l’accomplissement des formalités d’obtention (ou non) du statut de réfugié, conformément aux modalités de la loi organique relative aux réfugiés.

Article 14

124.Conformément à l’exposé des motifs de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, le Chapitre III de ce texte fondamental consacre et élargit les droits civils en se fondant sur l’adoption d’une réglementation progressive de leur exercice, reposant sur les règles et principes des traités internationaux signés et ratifiés par la République en matière de droits de l’homme. Parmi ces principes il convient de citer le droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective au niveau de tous les types de procédures judiciaires et administratives.

125.Le Tribunal suprême de justice a affirmé à maintes reprises la nécessité de respecter au cours de toute procédure judiciaire, administrative ou autre, le droit des individus à un procès équitable, c’est-à-dire leur droit à être défendus par un représentant qualifié en temps opportun, ainsi que leur droit à la protection fournie par une procédure judiciaire effective, entendu comme le droit d’accéder à un organe décisionnaire pour obtenir avec célérité une réponse juridiquement fondée.

Article 19

126.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela garantit la liberté d’expression sans aucune restriction ni censure. Par conséquent, celui qui exerce cette liberté en assume l’entière responsabilité. De même, la Constitution vénézuélienne reconnaît le droit à une information précise, rapide, impartiale et libre de toute forme de censure.

127.Afin de veiller à la concrétisation de ces droits, l’État a créé des organes de supervision et des organismes régulateurs, tout comme il a légiféré en la matière, notamment au moyen de la loi sur la responsabilité sociale des prestataires de services radiotélévisés, des fournisseurs de médias électroniques, des annonceurs, des producteurs nationaux indépendants et des usagers, afin de contribuer à l’équilibre démocratique entre les devoirs, droits et intérêts de chacun, dans le but de promouvoir la justice sociale et de participer à la formation de la citoyenneté, de la démocratie, de la paix, des droits de l’homme et du développement socio-économique de la nation.

128.Grâce à ce cadre réglementaire, le gouvernement vénézuélien a réussi à promouvoir l’exercice effectif de ces droits, à travers ce qui suit:

a)La création de 1 225 médias alternatifs et communautaires, coexistant avec les médias publics et privés;

b)La création de 244 stations radio communautaires à travers le pays;

c)L’octroi de 139 concessions à des entreprises du secteur de la communication sociale pour des émissions à modulation de fréquence, ce qui a fait passer à 469 le nombre de stations d’émission à l’échelle nationale;

d)L’augmentation de 10% du nombre de concessions accordées aux radiodiffuseurs en modulation de fréquence de l’État;

e)L’octroi de 32 concessions à des diffuseurs privés de programmes télévisés;

f)La création de 37 chaînes de télévision communautaires dans le pays.

Article 22

129.En réponse aux préoccupations et recommandations formulées par le Comité au paragraphe 27 de ses Observations finales, la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela consacre au profit des travailleurs, sans distinction aucune et sans autorisation préalable, le droit de constituer librement et de s’affilier aux syndicats de leur choix qu’ils estiment les plus aptes à défendre leurs droits et intérêts. Ces organisations ne peuvent subir aucune intervention, suspension ou dissolution administrative et les travailleurs sont protégés contre tout acte de discrimination ou d’ingérence, contraire à l’exercice de ce droit. Les fondateurs et membres des organes dirigeants des organisations syndicales jouissent d’une immunité de licenciement pendant toute la durée de l’exercice de leurs fonctions, conformément aux conditions requises à cet effet.

130.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela dispose également ce qui suit: «Tous les travailleurs du secteur public et privé ont droit à la libre négociation collective et à la conclusion de conventions collectives du travail, sans autres exigences que celles fixées par la loi. L’État garantit la mise en œuvre de ce droit et prévoit des dispositions appropriées pour encourager les relations collectives et le règlement des conflits sociaux. Les conventions collectives doivent protéger tous les travailleurs actifs au moment de leur adhésion, ainsi que ceux embauchés postérieurement».

131.Le droit de tous les travailleurs à la grève est reconnu au Venezuela, qu’ils relèvent du secteur public ou privé, et ce, conformément aux conditions prévues par la loi à cet effet. La loi organique du travail protège largement les droits des travailleurs; elle représente plus particulièrement la garantie donnée par l’État aux travailleurs et aux employeurs – ainsi qu’aux organisations qu’ils mettent en place – en ce qui concerne l’exercice du droit de négocier collectivement et de résoudre pacifiquement les conflits sociaux, tout comme pour ce qui est de la mise en œuvre du droit à la négociation collective et à la grève. Dans le cadre des conventions collectives ou des accords à conclure, il sera consacré un régime visant à réglementer les services strictement nécessaires au maintien et à la sécurité de l’entreprise. Les travailleurs impliqués dans des activités légales dans le contexte d’un conflit de travail ne pourront être licenciés, mutés ou affectés à des tâches plus pénibles, tout comme aucune mesure ne saurait être prise à leur encontre.

132.Le Venezuela a ratifié les Conventions suivantes de l’OIT: no°87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et no°98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective; il présente en outre régulièrement à cette instance internationale les rapports correspondant à la mise en œuvre de ces instruments.

133.La loi organique du travail reprend et développe l’ensemble des valeurs, principes et droits énoncés tant au niveau de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (CRBV) qu’à celui des conventions no 87 et no 98 de l’OIT, à travers des dispositions relatives à l’organisation syndicale – en particulier la protection des libertés syndicales – ainsi qu’au moyen de la réglementation des négociations syndicales, des conflits sociaux, des conventions collectives de travail et des négociations contractuelles. Le règlement d’application de la loi organique du travail détaille le champ d’application de ce texte, plus particulièrement en ce qui concerne le respect des libertés syndicales.

134.La loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail favorise le renforcement du dialogue social bipartite, en tant que condition essentielle et mécanisme approprié en matière d’exercice des libertés syndicales. Ce dialogue social a lieu au sein du Comité sur la santé et la sécurité au travail en tant qu’organe bipartite, collégial et paritaire, dont les membres sont protégés par une stabilité absolue, comme indiqué dans la loi elle-même.

135.Lorsque l’organe directeur de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail inclut un représentant des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi qu’un représentant des coopératives et un représentant des organismes communautaires, le dialogue social est régi par le règlement d’application partielle de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail. Ledit règlement régit également la participation, la responsabilité et le contrôle social à la charge de représentants syndicaux en matière de prévention, ainsi que leurs attributions en matière de recours en amparo (inamovibilité) en termes de sécurité de l’emploi, conformément aux dispositions de la convention no 81 de l’OIT.

136.La loi organique relative au pouvoir électoral dispose que le Conseil électoral national est compétent pour organiser des élections syndicales, dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance, conformément aux traités internationaux, et confie au Conseil national électoral la mission de fournir l’appui technique nécessaire à cet effet, sous réserve du consentement préalable des organisations syndicales.

137.Il est important de signaler que le Conseil national électoral a édicté les règles relatives à l’assistance technique et au soutien logistique en matière d’élections syndicales, ainsi que les règles permettant de garantir le respect des droits des travailleurs au cours desdites élections. Ces règles ont été adoptées sur la base des recommandations émanant des instances de contrôle de l’Organisation internationale du travail et posent les fondements de l’intervention du Pouvoir électoral lorsque son assistance technique et son soutien logistique sont sollicités volontairement par les organisations syndicales en vue d’organiser les processus électoraux.

138.En ce qui concerne le respect de l’exercice des libertés syndicales, il convient de signaler que 5 709 nouvelles organisations syndicales ont été créées et immatriculées à l’échelle nationale et locale de 1999 à 2010, illustrant ainsi une démocratisation progressive du mouvement ouvrier, dans le cadre d’un processus de participation libre et transparente des différents courants syndicaux. À titre de comparaison, il est possible de rappeler qu’entre 1987 et 1998, seulement 3 770 organisations syndicales avaient été mises en place.

139.Il convient de signaler l’émergence de nouvelles formes d’organisation au sein des entreprises et institutions d’État qui, sans se substituer aux syndicats traditionnels, sont nés d’un processus de réforme et de refondation des structures syndicales qui ne répondaient pas aux intérêts de la classe travailleuse. On trouve ainsi des conseils de travailleurs qui se sont constitués pour canaliser la participation accrue de la classe ouvrière en matière de contrôle des moyens de production.

Article 23

140.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées le 9 février 2010 (par. 18), un recours en annulation pour inconstitutionnalité a été présenté devant la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice contre l’article 46 du Code civil, qui fixe l’âge requis pour le mariage. Il était notamment reproché à cet article de violer de manière flagrante et directe le droit à l’égalité et à la non-discrimination consacré par l’article 21 de la Constitution, ainsi que l’égalité absolue des droits des conjoints consacrée par l’article 77 du même texte, à travers l’établissement d’une différence de traitement en matière d’âge minimum du mariage, fondée exclusivement sur le sexe et par conséquent sans aucune justification rationnelle ou objective à l’heure actuelle. Ainsi, en posant des conditions d’âge différentes pour les hommes et les femmes, cet article crée une discrimination injustifiée qui viole le droit à l’égalité en général et le principe de l’égalité des droits en matière de mariage d’une manière particulière. Le 8 juin 2010, la Chambre constitutionnelle a prononcé l’annulation de l’article précité.

141.L’article 177 de la loi organique pour la protection des enfants et adolescents (LOPNNA) confie aux tribunaux de protection des enfants et adolescents la compétence pour accorder (ou non) les demandes d’autorisation de mariage lorsque l’un des deux protagonistes ou les deux époux sont adolescents. La procédure prévue devant cette juridiction est volontaire et repose sur une décision du Tribunal de première instance de médiation et de poursuite des enfants et adolescents de la circonscription judiciaire compétente, allant dans le sens de la meilleure protection possible de l’adolescent(e).

142.Les Missions sociales en tant que politiques publiques de l’État vénézuélien, se sont orientées vers la garantie des droits fondamentaux de la population, en se focalisant sur les groupes particulièrement exclus; ainsi, l’assistance qui a été apportée aux familles les a aidées à sortir de niveaux de pauvreté inégalés, en améliorant leur pouvoir d’achat, ce qui s’est répercuté par ricochet sur la qualité des soins prodigués à leurs enfants.

143.Le Venezuela a atteint en 2006 l’objectif de réduction de la proportion de personnes vivant dans des foyers en situation d’extrême pauvreté, en ramenant ce pourcentage à 11,1%. Au cours du second semestre 2009, les personnes vivant en situation d’extrême pauvreté représentaient 7,2% de la population, du fait de l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages pauvres et de la réduction des inégalités.

144.Afin d’améliorer la situation des familles, l’État vénézuélien a signé un accord de coopération avec la République de Cuba, qui comporte notamment un projet de renforcement familial fondé sur l’existence de Cellules de soutien familial et de participation citoyenne chargées de promouvoir le processus d’intervention sociale en matière de renforcement de la famille au niveau national, ainsi qu’à travers la formation et l’organisation de telles cellules au niveau communautaire; sachant que ce projet a été développé par l’Institut autonome du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA) au moyen des infrastructures existantes. Dans le même ordre d’idée, tous les programmes mis en œuvre par l’Institut autonome du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA) se fondent sur une assistance fournie aux parents et aux tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités; sachant que 2 448 parents et tuteurs ont bénéficié d’une telle assistance en 2011.

145.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées au paragraphe 24 de ses Observations finales et compte tenu du fait que le Venezuela a présenté en août 2012 les progrès accomplis en matière de protection des droits de l’enfant au niveau des troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document consolidé (CRC/C/VEN/3-5), l’État a déployé un ensemble d’activités et d’initiatives visant à résoudre le problème des enfants des rues à l’échelle nationale, régionale et municipale. Il convient par ailleurs de signaler que la Mission «Negra Hipolita» a été lancée en 2006 afin de lutter contre l’une des pires formes d’exclusion, à savoir celle des enfants et adolescents en situation d’extrême pauvreté, vivant dans la rue, sans foyer ni projet de vie ou risquant de se retrouver dans une telle situation.

146.Grâce à la Mission des «Enfants du Barrio» (enfants du quartier), l’État vénézuélien, en collaboration avec le Défenseur du peuple chargé de veiller au respect des droits de ces enfants, a réalisé les actions suivantes d’approche ou «d’hameçonnage» de cette frange de la population vivant dans les rues, en vue de garantir leur insertion et la permanence des programmes de prise en charge: intégration des enfants et adolescents dans un programme de soins et de prise en charge intégrale, garantissant leur réinsertion familiale; conception d’un Protocole de prise en charge intégrale au sein d’Unités de désintoxication (substances psychotropes, stupéfiants, alcool et cigarettes); intégration progressive des enfants et adolescents dans le cadre d’une citoyenneté active; déploiement d’un ensemble d’activités communautaires, culturelles, sportives, récréatives et de loisirs offrant divers espaces de dialogue au sein des Groupes chargés de l’enfance et des Comités de protection sociale des conseils communautaires.

147.Parmi les pratiques les plus efficaces de prise en charge des enfants des rues figure le «Plan d’approche bicentenaire» lancé en 2010, fondé sur diverses modalités d’approche de la population infantile et adolescente, tant pendant la journée qu’au cours de la nuit, par périodes de trois mois consécutifs, permettant ainsi d’évaluer de manière efficace la situation de certaines villes spécifiques. Il convient de signaler que des «journées de capture et d’approche» des enfants des rues sont organisées tout au long de l’année, avec la participation de diverses instances composées à la fois de membres du Système national pour la protection intégrale des enfants et adolescents et de représentants de différents organismes de sécurité publique. De 2009 à ce jour, 2 227 enfants et adolescents vivant dans la rue ou en situation de risque social, ont été pris en charge.

148.Il convient de signaler que le Venezuela a adhéré aux deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, ainsi que le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; et qu’il a soumis les rapports y afférents en juillet 2011.

149.Il est important de mettre l’accent sur les modifications apportées à la loi organique sur la protection des enfants et adolescents, dans la mesure où les règles de procédure ont été radicalement transformées, du fait du passage de la procédure écrite à la procédure orale, ce qui a amélioré l’efficacité et l’efficience du système d’administration de la justice; en outre, de nouveaux droits pour la protection de l’enfance et de l’adolescence ont été consacrés, renforçant ainsi le rôle de l’État dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence.

150.L’article 78 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela consacre la mise en place d’un Système national pour la protection intégrale des enfants et adolescents. C’est ainsi que l’article 133 de la loi organique sur la protection des enfants et adolescents a confié au Ministère du pouvoir populaire pour les communes et pour la protection sociale, qui est le département actuellement chargé des questions relatives à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence, la supervision de ce système.

151.La loi organique sur la protection des enfants et adolescents a créé l’Institut autonome – Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescentafin de renforcer la responsabilité de l’État concernant la garantie de l’exercice et de la jouissance de leurs droits par tous les enfants et adolescents, ainsi que pour améliorer l’efficacité et l’efficience de l’action publique en la matière, à travers la mise en place d’un organisme gestionnaire des politiques publiques déployées à cet effet.

152.Les politiques publiques en faveur des enfants et adolescents se fondent sur un ensemble de lois, de résolutions, d’accords et d’actions coordonnées entre l’État et la société civile organisée, en vue de contribuer à la concrétisation intégrale des droits de cette frange de la population, en mettant plus particulièrement l’accent sur les groupes d’enfants et d’adolescents vulnérables et en situation de risque social. C’est dans cette perspective que l’État a lancé en 2008 la Mission des «Enfants du Barrio» afin de fournir rapidement une protection intégrale aux enfants et adolescents vivant dans la rue, aux enfants et adolescents en situation de risque social, aux enfants et adolescents recueillis par des institutions de prise en charge spécialisées, ainsi qu’aux enfants et adolescents qui travaillent; il convient d’ailleurs de signaler à cet égard que la mise en œuvre du Plan national d’intégration familiale s’inscrit dans le cadre de cette Mission, notamment à travers la promotion des familles d’accueil en tant que moyen permettant de garantir le développement intégral des enfants et adolescents hébergés en institutions spécialisées, selon les modalités du placement familial et de l’adoption.

153.La protection de cette frange sensible de la population est également assurée grâce à 164 tribunaux spécialisés en la matière, aux bureaux spécialisés du ministère public; à 275 services du défenseur public; aux services de défense administrative et de protection des enfants et adolescents; ainsi qu’à la Commission intersectorielle de lutte contre l’abus et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents, dont le rôle consiste à cordonner les actions de toutes les instances pour éliminer progressivement toutes les formes d’abus et d’exploitation des enfants et adolescents.

Article 27

154.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité, formulées au paragraphe 26 de ses précédentes Observations finales, il convient de signaler que l’article 61 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela dispose que toute personne a droit à la liberté de conscience, ainsi qu’à l’expression de celle-ci, sauf si l’exercice de cette liberté affecte sa personnalité ou est constitutive d’un délit. Dans le même ordre d’idée, il est interdit d’invoquer l’objection de conscience pour échapper à l’accomplissement d’une obligation légale ou empêcher autrui d’accomplir son devoir ou d’exercer ses droits.

155.Le Tribunal suprême de justice s’est prononcé sur la portée de cet article dans le cadre d’un arrêt de principe où il a affirmé que la liberté de conscience comportait de multiples facettes, parmi lesquelles la liberté de croire (ou pas) et/ou de se forger ses propres opinions, la liberté d’exprimer ses croyances et convictions, ainsi que la garantie de ne pas être contraint d’agir contre ses convictions, ce dernier cas représentant notamment l’objection de conscience.

156.Allant plus loin dans l’explication de ce concept, la plus haute juridiction a estimé que l’objection de conscience se référait au non accomplissement d’une obligation légale du fait d’une intime conviction empêchant la personne de se conformer au comportement requis par la loi, comme par exemple le refus d’accomplir le service militaire. Néanmoins, l’objection de conscience ne peut être acceptée d’une manière générale, car cela impliquerait une désobéissance ouverte à tout mandat légal, ce qui reviendrait à cautionner l’absence de reconnaissance absolue de l’État de droit.

157.Conformément à la jurisprudence du Tribunal suprême de justice, la liberté de conscience ne peut être prise en compte si la manifestation de ladite liberté affecte la personnalité de son titulaire ou constitue un délit; sil’objection de conscience est invoquée pour éluder l’accomplissement d’une obligation légale; si son exercice aboutit à empêcher autrui de se mettre en conformité par rapport à ses obligations légales ou si son exercice empêche autrui d’exercer ses droits, l’exemple le plus frappant en la matière étant l’invocation de l’objection de conscience pour violer un droit aussi fondamental que peut l’être le droit à la vie.

158.Cet arrêt a également abordé la question de la liberté religieuse, en indiquant qu’elle était depuis longtemps considérée comme un droit fondamental au Venezuela, garantissant la possibilité effective pour chacun de pratiquer librement sa religion, à la fois sur le plan individuel ou collectif; sans qu’aucune discrimination ou traitement juridique différent ne puisse être appliqué aux citoyens en raison de leurs croyances, comme consacré par l’article 59 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.

159.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées au paragraphe 24, il convient de signaler que la liberté religieuse consacrée au Venezuela depuis la Constitution de 1881 et réaffirmée par l’actuelle Constitution, est désormais reconnue sans aucune distinction entre la religion catholique et les autres religions, afin d’établir un régime juridique unique, actuellement soumis à l’examen de l’Exécutif national.

160.En réponse aux préoccupations et recommandations du Comité formulées au paragraphe 28, il est pertinent d’indiquer que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela consacre pour la première fois dans l’histoire du pays tout un chapitre (Chapitre VIII) aux droits des populations autochtones, en posant les fondements de la reconnaissance des droits de ces peuples à leurs ressources naturelles, à leur identité ethnique et culturelle, à la santé intégrale, à leurs pratiques économiques et à la propriété intellectuelle, ainsi qu’à la participation politique.

161.Le Ministère du pouvoir populaire pour les populations autochtones est l’organe central chargé de la mise en œuvre des politiques publiques qui leur sont consacrées; il est notamment chargé de faciliter et de promouvoir le renforcement de l’ascendance indigène en tant que moyen de diffusion des politiques conçues collectivement à partir de la base, en vue d’apporter des réponses immédiates, à court et moyen terme aux besoins les plus urgents des peuples autochtones et des communautés natives.

162.L’adoption de loi organique des peuples et communautés autochtones constitue à cet égard un progrès important en matière de concrétisation et de garantie des droits reconnus aux peuples autochtones par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (CRBV), ainsi que par les traités, accords et conventions internationales valablement signés par le pays. En effet, ce texte reconnaît la propriété des peuples autochtones sur leurs habitats et leur confère la qualité de personnes morales, tout en leur garantissant le droit à un environnement sain et sûr, ainsi que le droit de participer à la gestion, à l’administration et à la conservation des ressources naturelles de leurs habitats; il reconnaît leurs modes de vie traditionnels, ainsi que leurs pratiques économiques; tout comme il interdit les déplacement injustifiés des peuples autochtones en vue d’une réinstallation en un autre lieu, sauf, le cas échéant, avec le plein consentement des personnes concernées.

163.Outre les dispositions constitutionnelles et conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones, le Venezuela a ratifié la loi portant approbation de la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, selon laquelle les parties signataires s’engagent à respecter l’importance accordée par la culture des peuples autochtones à la relation entretenue avec la terre et plus particulièrement à l’aspect collectif de cette relation.

164.L’article 56 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela reconnaît expressément le droit de toute personne à son identité personnelle. D’autre part, la loi organique sur l’identification consacre son chapitre III, intitulé: «De l’identification des peuples autochtones» à la garantie de ce droit au profit des peuples autochtones, conformément à l’article 11 de ce texte, selon lequel ladite identification doit tenir compte de l’organisation socioculturelle des différents peuples et communautés autochtones et se concrétiser par la délivrance d’une carte d’identité à leurs membres, en se fondant sur les «principes de simplicité, de générosité, d’ouverture, d’égalité, de rapidité, de responsabilité sociale, de publicité, de non-discrimination et d’efficacité».

165.L’article 7 du règlement d’application partielle de la loi organique sur l’identification des peuples autochtones dispose que lors de l’établissement des registres d’état civil des enfants et adolescents autochtones, conformément à la loi, les autorités compétentes «... doivent respecter les noms, prénoms et noms des lieux autochtones, et ne peuvent en aucun cas modifier, altérer ou changer ces appellations ... «et qu’en cas d’erreur lors de la transcription ou de la modification du registre, il doit être procédé à une correction immédiate conformément à la déclaration de la mère, du père ou du représentant autochtone, par le même fonctionnaire que celui ayant établi l’acte initial.

166.L’article 14 du règlement d’application partielle de la loi organique sur l’identification des peuples autochtones dispose qu’aussi bien l’acte de naissance que la carte d’identité et tout autre document d’identification des personnes appartenant aux peuples et communautés autochtones, doivent être rédigés en langue castillane ainsi que dans la langue du peuple ou de la communauté correspondant(e), en respectant les noms propres et prénoms utilisés par lesdits peuples ou communautés. Le texte interdit en outre d’obliger les membres desdits peuples ou communautés à se faire photographier avec des vêtements différents de ceux qu’ils portent en vertu de leurs coutumes et traditions.

167.La mise en place du Service d’identification des peuples autochtones a été prévue par l’article 15 de la loi d’identification, qui a chargé l’Exécutif national, par le biais du Ministère compétent en matière d’identification des habitants de la République et en collaboration avec l’organisme compétent en matière d’état civil, de mettre en place un service d’identification permanent en vue de faciliter la délivrance massive de cartes d’identité aux membres de ces communautés.

168.Par le biais du Service administratif d’identification, de migration et des étrangers, l’État vénézuélien a mis en œuvre le Plan national de délivrance de cartes d’identité aux membres des peuples autochtones et des communautés natives en vue de leur fournir des pièces d’identité, grâce à la mise en place d’unités de délivrance desdites cartes, déployées dans le pays grâce aux forces aériennes vénézuéliennes, ainsi qu’à la collaboration des ministères, gouvernorats et municipalités ayant à traiter les questions liées aux peuples autochtones et aux communautés natives. De 2004 à 2010, l’État vénézuélien a délivré des cartes d’identité sur l’ensemble du territoire à 335 145 membres des peuples autochtones, dont 160 764 femmes et 174 381 hommes. Cette action a été renforcée par la mise en place de la «feuille de route pour l’identité des peuples autochtones», qui s’est traduite par des conséquences importantes sur l’exercice du droit à l’identité des membres de ces populations, grâce à l’obtention de cartes d’identité. Les raisons de l’importance de la délivrance des cartes d’identité pour garantir le droit à l’identité sont expliquées à la population indigène en faisant parfois recours à des traducteurs, dans la mesure où certains ne parlent que leur propre langue.