Nations Unies

CCPR/C/97/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-septième session

12-30 octobre 2009

Rapport intérimaire du Comité des droits de l’hommesur la suite donnée aux communications individuelles

Le présent rapport récapitule les informations reçues depuis la quatre-vingt-seizième session du Comité des droits de l’homme, tenue du 13 au 31 juillet 2009.

État partie

République démocratique du Congo

Affaire

Adrien Mundyo Bisyo et consorts, 933/2000

Constatations adoptées le

31 juillet 2003

Questions soulevées et violations constatées

Révocation de 68 juges, droit à la liberté de la personne, indépendance du pouvoir judiciaire − article 25 c), article 14, paragraphe 1, article 9 et article 2, paragraphe 1.

Réparation recommandée

Un recours utile consistant notamment: a) en l’absence de procédure disciplinaire proprement constituée contre les auteurs, la réintégration dans la fonction publique, à leurs postes, avec toutes les conséquences que cela implique, ou le cas échéant, à un poste similaire; et b) en une indemnisation calculée sur la base d’une somme équivalant à la rémunération qu’ils auraient perçue à compter de la date de leur révocation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir et, en particulier, à ce que toute mesure de révocation ne puisse être mise en œuvre que dans le respect des dispositions du Pacte.

Réponse de l’État partie attendue le

1er novembre 2003

Date de la réponse

À ce jour l’État partie n’a répondu à aucune des constatations du Comité.

Examen par le Comité du rapport de l’État partie en vertu de l’article 40 du Pacte

À sa quatre-vingt-sixième session, en mars-avril 2006, le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’État partie. Dans ses observations finales il a indiqué que «T[t]out en se félicitant de l’information donnée par la délégation qui a affirmé que les juges auteurs de la communication no 933/2000 (Busyo et consorts) peuvent de nouveau librement exercer leur profession et ont été indemnisés pour avoir été arbitrairement suspendus de leurs fonctions, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas donné suite à ses recommandations formulées dans de nombreuses constatations adoptées au titre du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, telles que notamment les constatations dans les affaires nos 366/1989 (Kanana), 542/1993 (N’Goya), 641/1995 (Gedumbe) et 962/2001 (Mulezi). L’État partie devrait donner suite aux recommandations du Comité dans les affaires précitées et en informer le Comité dans les meilleurs délais. L’État partie devrait également accepter une mission du Rapporteur spécial du Comité chargé du suivi des constatations, pour discuter d’éventuelles modalités de mise en œuvre des recommandations du Comité et en vue d’une coopération plus effective avec le Comité.».

Commentaire d’un des auteurs

Le 23 juin 2009, M. Ntenda Didi Mutuala, l’un des auteurs de la communication (il y avait 68 magistrats), a fait savoir que le décret original no 144, du 6 novembre 1998, qui avait porté révocation des auteurs, avait été dénoncé par un autre décret (suite à la décision du Comité), le décret no 03/37, du 23 novembre 2003. Se fondant sur ce décret, le Ministre de la justice a rendu le 12 février 2004 de réintégrer trois juges, dont l’auteur de la lettre, dans leurs fonctions. L’auteur de la lettre ne donne pas le nom des deux autres magistrats réintégrés. Il ajoute toutefois qu’il a été réintégré dans les mêmes fonctions et au même échelon que ceux qu’il occupait en 1998 à la date du premier décret, et qu’il assumait depuis 1992. Ainsi, l’auteur était resté environ douze ans dans le même échelon au moment où il a été réaffecté à ce poste par la décision du Ministre du 12 février 2004. D’après l’auteur, normalement un avancement est attendu au bout de trois ans dans le même échelon, si les fonctions ont été exercées correctement. L’auteur pense avoir exercé ses fonctions correctement. De plus il fait valoir que bien qu’il eût demandé une indemnisation conformément à la décision du Comité, rien ne lui a été versé.

Décision du Comité

Étant donné que l’on ne sait pas précisément comment l’État partie a donné effet à la décision dans cette affaire et que l’État partie n’a pas apporté de réponse officielle, le Comité souhaitera peut-être envisager de demander que le Rapporteur spécial et les représentants de l’État partie se rencontrent pendant la quatre-vingt-dix-huitième session.

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Grèce

Affaire

Kalamiotis, 1486/2006

Constatations adoptées le

24 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, obligation d’enquêter sur une plainte pour mauvais traitements, recours utile − article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte.

Réparation recommandée

Un recours utile et une réparation appropriée

Réponse de l’État partie attendue le

30 janvier 2009

Date de la réponse

19 janvier 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie a répondu que l’auteur pouvait engager une action en dommages-intérêts en application de l’article 105 de la loi introduisant le Code civil, pour les préjudices subis du fait des mauvais traitements qui lui avaient été infligés. Conformément à l’article 105, «l’État est tenu de verser une indemnisation pour tout acte ou omission illégal d’un agent de l’État dans l’exercice des fonctions publiques qui lui sont conférées, à moins que cet acte ou omission n’ait constitué une violation d’une disposition relative à la protection de l’intérêt général…».

L’État partie affirme que les tribunaux grecs accordent souvent une indemnisation d’un montant élevé pour ce type de violation. De plus la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que ce type de recours était utile et approprié, dans des arrêts qu’elle a rendus dans des affaires où la Cour de cassation de la Grèce avait considéré que, lorsque la Cour européenne s’était prononcée en leur faveur, la ou les victimes en question pouvaient engager une action au titre des articles 104 et 105 de la loi pour obtenir une indemnisation. D’après l’État partie, sur ce point, les décisions du Comité des droits de l’homme sont analogues à celles de la Cour européenne des droits de l’homme, et l’unique question que les tribunaux auraient à trancher si une telle action était intentée serait celle du montant l’indemnisation.

L’État partie ajoute que les constatations du Comité seront affichées sur le site Web du Conseil d’État et transmises au Président, au procureur de la Cour de cassation et à la police grecque.

Commentaire de l’auteur

Le 30 mars 2009, l’auteur a répondu que malgré les promesses de l’État partie les constatations n’avaient pas encore été rendues publiques. À son avis, l’État partie a en réalité rejeté les constatations du Comité, et il renvoie à la réponse faite en date du 22 septembre 2008 par la Ministre de la justice à une question concernant la suite donnée à cette affaire, dans laquelle elle rejetait la décision du Comité. L’auteur a ajouté que rien n’indiquait que les autorités avaient l’intention de rouvrir l’enquête pour obtenir que les policiers en cause soient sanctionnés. Dans ce contexte, l’auteur joint des renseignements que l’État partie a adressés au Comité des ministres du Conseil de l’Europe au sujet de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et dans lesquels il dit qu’il a l’intention de demander au procureur compétent de réexaminer les dossiers de certaines affaires. De l’avis de l’auteur il faudrait appliquer la même procédure dans son cas.

En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur peut demander indemnisation en engageant une action civile, l’auteur répond que le délai fixé pour ce faire est de cinq ans et a donc expiré le 31 décembre 2006; les tribunaux mettent énormément de temps à statuer sur ce genre d’affaire, raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’État partie de nombreuses fois. De plus, l’action civile n’est pas la voie la plus appropriée dans la mesure ou le tribunal administratif est normalement saisi d’affaires dans lesquelles elle doit se prononcer sur la responsabilité de l’État avant de déterminer le montant de l’indemnisation. En l’espèce le Conseil d’État doit uniquement déterminer le montant de l’indemnisation à verser. Étant donné que l’État partie a reconnu que les constatations étaient équivalentes aux arrêts de la Cour européenne de justice et avaient l’autorité de la chose jugée que par conséquent, seule la question du montant de l’indemnisation devait être réglée, l’auteur fait valoir que les montants accordés par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires similaires contre la Grèce peuvent servir de juste base pour estimer l’indemnisation que devraient lui accorder le Conseil d’État et le Ministère de l’économie et des finances.

Nouveaux commentaires de l’État partie

En date du 24 août 2009, l’État partie a expliqué que des problèmes techniques s’étaient posés pour la publication des constatations et que le site Web du Conseil d’État était en cours de mise à jour. Cela étant, les constatations avaient été traduites et distribuées à toutes les autorités compétentes de l’État partie avant 2009. En ce qui concerne l’idée d’engager une action civile en dommages-intérêts, l’État partie relève que dans ses constatations le Comité n’a pas conclu que l’auteur avait subi des mauvais traitements mais a conclu à des lacunes dans l’enquête. Par conséquent, la responsabilité civile de l’État ne peut être établie que par une décision d’un tribunal, qui examinera également la question du dépassement du délai pour l’action de l’auteur. Le délai pour intenter une action contre l’État ne court qu’à compter du moment où l’action peut effectivement être engagée. L’État partie fait valoir que personne ne peut prévoir l’issue d’un recours interne ou douter de son efficacité sans donner aux tribunaux la chance d’examiner une demande d’indemnisation, après l’adoption des constatations.

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse datée du 24 août 2009 a été transmise à l’auteur le 2 septembre 2009.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

République kirghize

Affaire

Maksudov, Rakhimov, Tashbaev et Pirmatov, 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006

Constatations adoptées le

16 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Arrestation et détention arbitraires, droit d’être déféré sans délai devant un juge, non-refoulement, assurances, peine de mort et torture − article 9, paragraphe 1, article 6, paragraphe 2, et article 7, seul et lu conjointement avec l’article 2.

Réparation recommandée

Un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est prié de mettre en place des mesures effectives pour suivre la situation des auteurs de la communication. Il est instamment engagé à fournir périodiquement au Comité des renseignements actualisés sur la situation des auteurs.

Réponse de l’État partie attendue le

23 mars 2009

Date de la réponse

12 janvier 2009

Réponse de l’État partie

Les membres se rappelleront que l’État partie n’a pas fait parvenir ses observations ni sur la recevabilité ni sur le fond de ces communications. Il répond comme suit aux constatations. Il fait valoir qu’aucun des individus extradés n’a été condamné à mort et que les craintes du Comité à ce sujet n’étaient pas fondées. Le fait que le mandat de détention dans le cas de M. Maksudov ait été délivré par le Tribunal provincial d’Andijan le 29 mai 2005 et que la légalité de la détention n’ait pas été examinée par un tribunal ou un procureur s’explique comme suit: M. Maksudov a été conduit en détention le 16 juin 2005 et a été remis aux autorités chargées de faire appliquer la loi le 9 août 2006; or, les questions relatives à la légalité du placement en détention ne devaient être renvoyées aux tribunaux, conformément à la législation kirghize, qu’à partir du 3 juillet 2007. En application de la Convention de Minsk du 22 janvier 1993 sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, il était possible de placer quelqu’un en détention sur le fondement d’une décision d’un organe compétent de l’État requérant; à cette époque, la loi de procédure pénale du Kirghizistan n’imposait pas que les mandats de détention délivrés par les organes compétents de l’État requérant soient contrôlés par un procureur. Donc, d’après l’État partie, il n’y a eu aucune violation de la loi en ce qui concerne la détention des auteurs.

Pour ce qui est des doutes du Comité qui craint que les autorités kirghizes ne soient pas en mesure de garantir la sécurité en Ouzbékistan des auteurs après leur extradition, il faut bien voir que demander de telles garanties serait considéré comme une ingérence dans la souveraineté de l’Ouzbékistan. Si le Comité souhaite connaître l’état de santé des personnes extradées, il doit adresser une requête dans ce sens au bureau du Procureur général de la République d’Ouzbékistan. D’après l’État partie, en extradant les quatre auteurs vers l’Ouzbékistan, le bureau du Procureur général de la République kirghize a respecté strictement les obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux. De plus, il faut noter que depuis l’extradition des auteurs, le bureau du Procureur général n’a procédé à aucune autre extradition en rapport avec les événements d’Andijan.

La chambre chargée des affaires administratives et financières de la Cour suprême a confirmé (à une date non précisée) les décisions du tribunal interprovincial de Bichkek et de la chambre chargée des affaires administratives et financières du tribunal municipal de Bichkek sur les appels formés par MM. Maksudov, Rakhimov, Tashbaev et Pirmatov contre la décision du 26 juillet 2005 du Département du Service des migrations du Ministère kirghize des affaires étrangères qui leur refusait le statut de réfugié. Ayant examiné les motifs avancés par le Département du Service des migrations pour refuser aux citoyens ouzbeks susmentionnés le statut de réfugié, la Section administrative et financière de la Cour suprême a conclu que l’article 1 F b) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés avait été légalement et correctement appliqué lors de l’examen des demandes. En vertu de la loi de procédure civile kirghize, les décisions de la Cour suprême sont exécutoires dès le moment où elles sont rendues, elles sont définitives et ne sont pas susceptibles de recours.

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse datée du 12 janvier 2009 a été adressée le 30 septembre 2009 aux auteurs, qui ont été priés de faire parvenir leurs commentaires avant le 30 novembre 2009.

Étant donné que l’État partie conteste les constatations du Comité et n’a pas l’intention de donner effet à ses recommandations et étant donné aussi qu’il n’a pas envoyé de réponse au sujet des affaires qui lui avaient été transmises avant que le Comité ne procède à leur examen, celui-ci voudra peut-être envisager de demander une rencontre entre le Rapporteur spécial et les représentants de l’État partie pendant la quatre-vingt-dix-neuvième session.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Népal

Affaire

Sharma, 1469/2006

Constatations adoptées le

28 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Disparition, absence d’enquête − articles 7, 9, 10 et 2, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 7, 9 et 10 en ce qui concerne le mari de l’auteur; et article 7, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 en ce qui concerne l’auteur elle-même.

Réparation recommandée

Un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort du mari de l’auteur, à remettre celui-ci immédiatement en liberté s’il est encore en vie, à donner les informations requises sur les résultats de ces enquêtes et à accorder à l’auteur et à sa famille une indemnisation adéquate pour les violations subies par le mari de l’auteur et par l’auteur elle-même et sa famille. Le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier d’exiger qu’un État engage des poursuites pénales contre une autre personne, mais le Comité considère néanmoins que l’État partie a l’obligation non seulement de mener des enquêtes approfondies sur les violations présumées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’actes de torture, mais aussi de poursuivre pénalement, de juger et de punir les responsables de ces violations.

Réponse de l’État partie attendue le

28 avril 2009

Date de la réponse

27 avril 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie a fait savoir que Mme Yeshoda Sharma recevrait à titre de réparation immédiate la somme de 200 000 roupies népalaises (soit 1 896,67 euros). En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête, l’affaire de la disparition présumée de M. Surya Prasad serait renvoyée à la Commission indépendante sur les disparitions qui serait constituée par le Gouvernement. Un projet de loi dans ce sens avait déjà été soumis au Parlement et dès que le texte aurait été promulgué, la Commission serait mise sur pied à titre prioritaire.

Commentaires de l’auteur

Le 30 juin 2009, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie du 27 avril 2009. Elle souligne que cela fait plus de sept ans que son mari a disparu et que l’État partie est tenu de mener une enquête sans délai sur sa disparition et d’engager rapidement des poursuites contre toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées. Quant à la Commission indépendante sur les disparitions, l’auteur fait valoir qu’il n’a pas été fixé de date limite pour l’adoption de la loi ou pour la mise en place de la commission proposée. On ne sait pas très bien non plus si cette commission, si elle est créée, examinera effectivement l’affaire Sharma spécifiquement. De surcroît, par définition, une telle commission n’est pas un organe juridictionnel et par conséquent, elle n’aura pas le pouvoir de prononcer des sanctions contre les responsables de la disparition de M. Sharma. Même si elle a effectivement le pouvoir de renvoyer les affaires de disparition devant un juge, en vue de poursuites, il n’y a aucune garantie que des poursuites seront bien engagées ou qu’elles seront ouvertes rapidement. Aussi, de l’avis de l’auteur, cette commission ne peut-elle pas être considérée comme la voie appropriée pour ouvrir une enquête et des poursuites dans cette affaire. Le système de justice pénale est la voie la plus appropriée.

Pour ce qui est des poursuites, l’auteur souligne que l’État partie a l’obligation d’engager des poursuites sans délai excessif en cas de violation des droits de l’homme. Cette obligation est d’autant plus évidente que les poursuites ont un effet dissuasif et préventif pour éviter que des disparitions forcées ne se reproduisent au Népal. De l’avis de l’auteur, s’il veut éviter de nouveaux cas de disparition, le Gouvernement doit immédiatement suspendre de leurs fonctions tout suspect impliqué dans cette affaire. S’ils sont maintenus dans leurs fonctions officielles, les suspects risquent de chercher à intimider les témoins dans l’enquête pénale qui pourrait être ouverte. L’auteur ajoute qu’il faudrait aussi faire immédiatement des investigations pour déterminer où peut se trouver la dépouille de M. Sharma.

En ce qui concerne l’indemnisation et la «réparation immédiate» de 200 000 roupies népalaises que l’État partie dit avoir octroyé à l’auteur, celle-ci affirme que, outre qu’elle n’a pas encore reçu cette somme, il ne s’agirait pas de la réparation «adéquate», demandée par le Comité. L’auteur fait valoir qu’elle a droit à un montant élevé qui couvre tous les préjudices pécuniaires et non pécuniaires qu’elle a subis. Aux fins du calcul, elle suggère que le Gouvernement népalais prenne contact avec elle pour avoir des estimations de tous les frais engagés. En attendant, elle espère que l’État partie ouvrira une enquête pénale, lui versera sans attendre la somme de 200 000 roupies proposée à titre de réparation immédiate et prendra contact avec elle pour la tenir informée des progrès de l’enquête et du montant de l’indemnisation due.

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’auteur a été transmise le 13 juillet 2009 à l’État partie, qui a été prié de faire parvenir ses commentaires dans un délai de deux mois, soit le 14 septembre 2009 au plus tard.

À la quatre-vingt-seizième session, le Comité a approuvé la proposition du Rapporteur d’organiser des consultations avec l’État partie pendant la quatre-vingt-dix-septième session.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Philippines

Affaire

Lumanog et Santos, 1466/2006

Constatations adoptées le

20 mars 2008

Questions soulevées et violations constatées

Retard excessif dans le renvoi à une juridiction supérieure pour réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation − article 14, paragraphe 3 c)

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment le réexamen sans délai de l’appel formé devant la cour d’appel et une indemnisation pour le retard excessif dans la procédure.

Réponse de l’État partie attendue le

10 octobre 2008

Date de la réponse

11 mai 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie explique les mesures qu’il a prises depuis que l’affaire a été portée devant la Cour suprême. Le 13 août 2008, à la suite d’une requête des demandeurs pour que soit déclarée inconstitutionnelle la peine de «réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle», la troisième chambre de la Cour a renvoyé l’affaire à la cour plénière. Le 19 janvier 2009, celle-ci a demandé aux parties de soumettre leurs mémoires et elle attend depuis lors qu’elles se conforment à cette demande.

Commentaires de l’auteur

En date du 2 juillet 2009, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie. Ils font valoir que l’État partie n’a pas donné effet à la décision. Il n’a pas réexaminé, redéfini ou amélioré les règles de procédure permettant l’examen automatique par la cour d’appel des affaires dans lesquelles la peine prononcée est la réclusion à perpétuité, l’emprisonnement à vie ou la peine de mort, telles qu’elles ont été appliquées dans l’arrêt rendu en 2004 dans l’affaire People vs. Mateo (433 SCRA 640). Étant donné qu’aucune nouvelle directive n’a été élaborée, il sera impossible d’empêcher «que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir» comme l’a demandé le Comité dans sa décision.

Les auteurs expliquent que l’appel qu’ils avaient formé devant la cour d’appel a été examiné le 1er avril 2008, plus de trois ans après la date à laquelle il avait été interjeté, mais qu’ils ont fait un autre recours auprès de la Cour suprême parce que la décision de la cour d’appel, qui ne comportait que 16 pages alors qu’il s’agissait d’un procès important pour meurtre, montre que la cour d’appel n’a pas procédé à un réexamen réel de l’affaire, comme l’exige le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. La question est pendante devant la Cour suprême. [Les membres noteront qu’étant donné que la cour d’appel a statué sur cette affaire après la décision du Comité, le grief de violation du paragraphe 5 de l’article 14 est nouveau et ne peut donc pas être retenu dans le contexte de la procédure de suivi.]

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse des auteurs a été transmise à l’État partie le 13 juillet 2009.

Le Comité reconnaîtra que l’affaire a été examinée par la cour d’appel, ce qui constitue en partie la réparation demandée par le Comité, mais il voudra peut-être prier l’État partie de lui indiquer ce qu’il compte faire pour donner intégralement effet à sa décision, en ce qui concerne notamment l’indemnisation.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

Affaire

Pimentel et consorts, 1320/2004

Constatations adoptées le

19 mars 2007

Questions soulevées et violations constatées

Longueur excessive d’une procédure civile, égalité devant les tribunaux − article 14, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3.

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’un règlement rapide de l’action engagée pour demander l’exécution dans l’État partie du jugement rendu aux États-Unis.

Réponse de l’État partie attendue le

3 juillet 2007

Date de la réponse

24 juillet 2008

Commentaires des auteurs

Le 1er octobre 2007, les auteurs ont fait savoir que l’État partie ne leur avait pas versé d’indemnité et que l’action engagée pour obtenir l’exécution du jugement rendu aux États-Unis était toujours en instance devant le tribunal régional de Makati après renvoi de l’affaire en mars 2005. Ce n’est qu’en septembre 2007 que le tribunal a décidé, sur une requête en examen, que la plainte déposée en 1997 contre la succession des défendeurs avait été enregistrée dans les règles. Les auteurs souhaitaient que le Comité demande à l’État partie d’accélérer le règlement de l’action engagée pour obtenir l’exécution du jugement et l’indemnisation. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment Triggiani c. Italie (1991) 197 Cour eur. D. H. (série A) et d’autres arguments, notamment le fait que l’action collective regroupait 7 504 individus, les auteurs avancent un montant de 413 512 296 dollars d’indemnité.

Réponse de l’État partie

Le 24 juillet 2008, l’État partie a informé le Comité que le président du tribunal régional de première instance avait rendu le 26 février 2008 une ordonnance en vue d’un règlement du différend par voie judiciaire. Trois audiences ont déjà eu lieu mais étant donné le caractère confidentiel de la procédure aucun autre renseignement ne peut être révélé sur ce point.

Nouveaux commentaires des auteurs

En date du 22 août 2008, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie datées du 24 juillet 2008. Ils ont confirmé qu’ils avaient rencontré plusieurs fois le président du tribunal pour examiner les modalités d’un règlement et ont dit que, si de leur côté ils avaient fait des propositions sincères, de son côté l’autre partie, la succession de Marcos, n’a manifesté aucune volonté de conciliation. Par une ordonnance du 4 août 2008, il a été mis fin à la phase de règlement judiciaire. D’après les auteurs, le retard pris par l’État partie dans l’action pour obtenir l’exécution du jugement qui, au moment de leur réponse dépassait onze ans, fait partie d’une stratégie suivie par l’État partie pour faire en sorte que l’action collective ne soit jamais suivie d’effets et que le jugement rendu aux États-Unis ne soit pas exécuté; ils donnent d’autres exemples de cette pratique. Les auteurs ont demandé au Comité de fixer un chiffre pour le montant de l’indemnité (et d’autres modalités de réparation) à laquelle, d’après eux, le Comité a déjà conclu que le groupe entier avait droit. (L’ordonnance du 4 août 2008 dispose «Considérant que l’affaire est pendante devant les tribunaux depuis déjà onze ans, il est impératif que le procès sur le fond s’ouvre sans plus de retard.». L'’affaire a été renvoyée au tribunal régional de première instance pour «décision».)

Le 21 août 2009, les auteurs ont demandé de nouveau au Comité de fixer le montant de l’indemnité (et d’autres modalités de réparation) à laquelle il considère que le groupe avait droit. Ils ont souligné notamment que l’État partie n’avait rien fait pour faire avancer l’affaire; qu’il avait collecté des dizaines de millions de dollars en «avoirs Marcos» mais n’avait rien redistribué aux victimes; que l’octroi d’une indemnisation était conforme à la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire; que le retard mis à assurer la réparation des 9 539 victimes en faveur desquelles le Comité a tranché encourageait l’État partie à continuer à violer les droits de l’homme.

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse des auteurs a été transmise à l’État partie le 2 septembre 2009.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Fédération de Russie

Affaire

Amirov, 1447/2006

Constatations adoptées le

2 avril 2009

Questions soulevées et violations constatées

Mauvais traitements et absence d’enquête − article 6 et article 7, lus conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte, et violation de l’article 7 à l’égard de l’auteur.

Réparation recommandée

Un recours utile sous la forme notamment d’une enquête impartiale sur les circonstances de la mort de la femme de l’auteur, de poursuites contre les responsables ainsi que d’une indemnisation appropriée.

Réponse de l’État partie attendue le

19 novembre 2009

Date de la réponse

10 septembre 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie a fait savoir qu’à la suite de la décision du Comité le dossier avait été rouvert. Le tribunal a considéré que la décision de clore l’enquête avait été illégale étant donné que les déclarations de l’époux de la victime, qui avait indiqué où celle-ci avait été enterrée n’avaient pas été vérifiées et que d’autres actes d’instruction auraient dû être réalisés pour déterminer comment la victime était morte et ne l’avaient pas été. Le 13 juillet 2009, le Procureur de la République de Tchétchénie a reçu l’instruction de prendre en considération la décision du Comité et le Procureur général de la République fédérale veillera à ce que l’enquête soit rouverte. De plus, la plainte du mari de la victime, qui affirme qu’il a été maltraité en 2004 quand il cherchait à savoir où en était l’enquête, a été adressée au procureur du district de Grozny.

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’État partie a été transmise le 24 septembre 2009 à l’auteur, qui a été prié de faire parvenir des commentaires, le 24 novembre 2009 au plus tard.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Sri Lanka

Affaire

Sanjeevan, 1436/2005

Constatations adoptées le

8 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Absence d’enquête, torture, mort en détention − article 6, article 7 et article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 6 et 7 du Pacte.

Réparation recommandée

Un recours utile, consistant notamment à engager des poursuites pénales et à verser une indemnisation appropriée à la famille de la victime.

Réponse de l’État partie attendue le

9 janvier 2009

Date de la réponse

Néant

Commentaires de l’auteur

Le 21 septembre 2009, l’auteur a fait savoir qu’il n’avait reçu aucune nouvelle de l’État partie comme suite aux constatations et n’avait pas reçu d’offre d’indemnisation. Il invite le Comité à demander à l’État partie de régler la question.

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’auteur datée du 21 septembre 2009 a été transmise à l’État partie le 25 septembre 2009, accompagnée d’un rappel lui demandant de faire connaître les mesures a prises jusqu’ici pour donner effet aux constatations.

Étant donné que l’État partie n’a jamais informé le Comité des mesures qu’il avait prises pour donner effet aux constatations rendues dans des affaires le mettant en cause et qu’il n’a pas non plus envoyé ses observations sur les communications avant que le Comité ne les examine, le Comité voudra peut-être envisager de demander que le Rapporteur spécial rencontre les représentants de l’État partie pendant la quatre-vingt-dix-huitième session.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Zambie

Affaire

Chongwe, 821/1998

Constatations adoptées le

25 octobre 2000

Questions soulevées et violations constatées

Tentative de meurtre contre le Président de l’alliance des partis d’opposition − article 6, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1.

Réparation recommandée

Prendre les mesures qui s’imposent pour protéger l’auteur des menaces quelles qu’elles soient qui pèsent sur la sécurité de sa personne et sur sa vie. Le Comité a prié instamment l’État partie d’ordonner des enquêtes indépendantes sur la fusillade, et d’accélérer les procédures pénales intentées contre les responsables. S’il s’avérait à l’issue des procédures pénales que des dépositaires de l’autorité publique agissant ès qualités étaient responsables de la fusillade et des blessures infligées à l’auteur, ce recours devrait comprendre l’octroi de dommages-intérêts à M. Chongwe.

Réponse de l’État partie attendue le

8 février 2001

Date de la réponse

28 décembre 2005

Réponse de l’État partie

Le Comité se rappellera que, comme il était indiqué dans le rapport du 10 mars 2003, l’État partie a répondu en date des 10 octobre et 14 novembre 2001. Il objectait que le Comité n’avait pas précisé le montant des dommages-intérêts à verser et joignait des copies d’une correspondance entre le Procureur général et l’auteur, dans laquelle ce dernier recevait l’assurance que l’État partie respecterait son droit à la vie et était invité à revenir en Zambie. En ce qui concerne l’indemnisation, le Procureur général faisait savoir à l’auteur que la question serait réglée après des investigations plus poussées sur l’incident, lesquelles avaient été entravées par le refus de coopérer que l’auteur avait opposé jusqu’alors.

Réponse de l’auteur

Le Comité se rappellera que, comme il est indiqué dans le rapport de mars 2003, l’auteur avait répondu, en date des 5 et 13 novembre 2001, que l’État partie ne lui avait pas offert de possibilité de réparation.

Nouvelle réponse de l’État partie

Dans une lettre du 28 février 2002, l’État partie a signalé que les tribunaux n’avaient pas pu octroyer le montant demandé par l’auteur, lequel avait quitté le pays pour des raisons sans rapport avec l’incident en cause et que, même si le Gouvernement estimait que rien ne justifiait des poursuites, l’auteur était libre de le faire.

Dans une note verbale du 13 juin 2002, l’État partie a réaffirmé sa position, déclarant qu’il n’était pas lié par la décision du Comité puisque les recours internes n’avaient pas été épuisés. L’auteur avait choisi de quitter le pays de son plein gré mais il lui était loisible d’engager une procédure même s’il n’était pas sur place. Quoi qu’il en soit, le nouveau Président avait confirmé à l’auteur qu’il pouvait rentrer quand il le souhaitait. L’État partie espérait qu’il le ferait et qu’il demanderait alors réparation devant les tribunaux. M. Kaunda, qui avait été agressé en même temps que l’auteur, était un citoyen libre qui menait sa vie sans que ses libertés soient menacées.

Le 28 décembre 2005, l’État partie a fait savoir qu’il avait proposé à l’auteur un montant de 60 000 dollars des États-Unis, sans préjudice d’autres mesures. L’auteur avait rejeté cette proposition pourtant généreuse au regard de la loi zambienne, surtout si l’on tient compte du fait que la Zambie est l’un des 49 pays les moins avancés selon la classification de l’ONU. Cette proposition n’empêche nullement l’auteur d’engager une action devant les tribunaux zambiens. Pour témoigner de sa bonne foi, le Gouvernement zambien lèvera la prescription applicable en l’espèce et permettra aux tribunaux de connaître l’affaire.

Réponse de l’auteur

En mars 2006 (lettre non datée), l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Il ressort de cette lettre qu’il est rentré en Zambie en 2003. L’auteur déclare qu’il ne compte pas engager d’autres actions devant les tribunaux zambiens car il ne pense pas qu’elles seraient traitées comme il convient. Engager une action près de dix ans après les faits serait inutile. L’auteur ne pourrait pas mener seul l’enquête nécessaire et il craindrait pour sa sécurité. En tout état de cause, il ne veut pas savoir qui est le «favori du Gouvernement zambien» qui a voulu le tuer. D’après l’auteur, le Gouvernement n’a rien fait pour les aider, lui et sa famille, à se réinstaller en Zambie quand il est rentré d’Australie et l’offre d’indemnisation qui lui a été faite n’est qu’une «petite avance» qu’il est obligé d’accepter parce qu’elle est «à prendre ou à laisser». L’auteur n’a pas l’intention de négocier avec le Gouvernement zambien sur la base de la réponse de l’État partie datée du 28 décembre 2005.

Réponse de l’État partie

Le 2 janvier 2009, l’État partie a répondu en démentant qu’il y ait la moindre politique délibérée à l’égard de l’auteur et a fait valoir que le bureau du Procureur général travaillait à déterminer un montant avec les avocats désignés par l’auteur.

Réponse de l’auteur

Dans une lettre datée du 9 février 2009, l’auteur informe qu’il a déposé une plainte devant l’autorité chargée des plaintes contre l’appareil judiciaire pour dénoncer la discrimination dont la Cour suprême a fait preuve à son encontre. Cette plainte porte sur une audience tenue en 2008 et n’a pas de lien avec l’objet de la communication.

L’auteur ajoute qu’il a effectivement rencontré le Procureur général, en avril 2008, pour discuter de la question de l’indemnité et qu’il a ensuite adressé une lettre au Procureur pour faire savoir le montant minimum qu’il serait disposé à accepter. Le Procureur général n’a pas accusé réception de la lettre et l’auteur n’a reçu aucun courrier de lui. Toutefois, un ami qui aide l’auteur a reçu une lettre du Procureur général, le 27 novembre 2008, lui demandant de proposer un chiffre pour le montant de l’indemnité qu’il serait prêt à accepter. D’après l’auteur, le Procureur général connaît déjà ce montant, ce qui veut dire qu’il cherche simplement à retarder le règlement de la question.

Mesures complémentaires prises ou requises

La réponse de l’auteur a été transmise à l’État partie qui a été prié de faire parvenir ses commentaires le 24 août 2009 au plus tard.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]