Nations Unies

CAT/C/MCO/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 décembre 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de Monaco *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/MCO/CO/6, par. 24), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant : a) la clarification des procédures applicables aux requérants d’asile, et des modalités de coopération de l’État partie avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; et b) le suivi des détenus exécutant leur peine en France après un transfert, la consécration législative formelle de la nécessité du consentement des détenus à un tel transfert, et la mise en œuvre de la procédure d’échange de lettres entre le Ministère de la justice français et le Directeur des services judiciaires monégasques, afin de concrétiser le suivi des détenus transférés. Le Comité avait formulé ces recommandations aux paragraphes 13 et 19 de ses précédentes observations finales. Compte tenu des renseignements reçus de Monaco le 7 décembre 2017 au sujet de la suite donnée aux observations finales (CAT/C/MCO/CO/6/Add.1) et de la lettre datée du 20 août 2018 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité regrette de constater que ses recommandations n’ont pas été mises en œuvre. Ces points sont traités aux paragraphes 5 et 11 du présent document.

Articles 1 er et 4

2.Compte tenu des recommandations incluses dans les précédentes observations finales du Comité (par. 9), indiquer les mesures qui ont été prises afin d’intégrer, dans la législation pénale de l’État partie, une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention. Indiquer également si l’État partie prévoit d’ériger la torture en infraction imprescriptible, et d’incorporer dans sa législation le principe de nullité des déclarations obtenues par la torture.

Article 2

3.Concernant les garanties juridiques fondamentales, fournir au Comité des informations sur la mise en œuvre de l’article 60-7 du Code de procédure pénale, qui prévoit le droit de la personne placée en garde à vue de contacter aussitôtpar téléphone un membre de sa famille, principe qui connaît une exception, dans le cas où l’officier de police judiciaire estime qu’une telle communication nuirait aux investigations, auquel cas il en réfère au procureur général ou au juge d’instruction, pour décision. Indiquer, dans la pratique, la fréquence à laquelle cette exception à la règle générale est appliquée, et les recours disponibles pour les prévenus. Indiquer également s’il est envisagé d’amender l’article 60-7 du Code de procédure pénale pour garantir que tout détenu, quel que soit le type d’infraction, bénéficie dès le début de sa privation de liberté du droit d’informer une personne de son choix.

4.Décrire les mesures prises par l’État partie pour que le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation puisse être accrédité comme étant conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Indiquer en outre si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et de mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. Décrire, à cet effet, les conclusions de l’étude d’impact relative à une telle ratification, annoncée par l’État partie.

5.Fournir des renseignements sur les mesures éventuelles prises pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. Indiquer notamment s’il est envisagé de réformer le principe constitutionnel de justice déléguée, selon lequel le pouvoir judiciaire appartient au Prince, qui en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux, ceux-ci rendant la justice en son nom. Décrire toute mesure prise pour renforcer le rôle du Haut Conseil de la magistrature en tant que garant de l’indépendance opérationnelle de la justice, et pour garantir la nomination des juges et des procureurs sur la base de critères transparents et objectifs.

Article 3

6.Fournir des informations, pour la période considérée, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du sixième rapport périodique de l’État partie, en décrivant les procédures en place ainsi que les mesures prises pour s’assurer que de tels renvois sont compatibles avec le principe de non-refoulement. Apporter des précisions sur les motifs des renvois et fournir la liste des pays de destination.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), ainsi que des réponses écrites soumises par l’État partie, fournir des données statistiques actualisées pour la période écoulée depuis 2017, ventilées par sexe, pays d’origine et tranche d’âge des personnes demandant l’asile, sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; et b) le nombre de demandes d’asile ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit en indiquant, le cas échéant, le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir également des données statistiques sur le nombre de recours formés contre les décisions relatives à l’asile devant le Tribunal suprême, ainsi que leur issue. Indiquer également le nombre de requêtes en sursis à exécution reçues, ainsi que leur issue. Spécifier si, au stade des recours, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a un rôle quelconque dans la procédure. Décrire les suites qui ont été données à la recommandation du Comité (par. 13) d’établir un mécanisme de suivi des dossiers de requérants d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Articles 5 à 9

8.Compte tenu des informations fournies par l’État partie dans son sixième rapport périodique, notamment l’information selon laquelle la Convention fait pleinement partie de l’ordre juridique monégasque, ayant été rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 10.542 du 14 mai 1992, fournir au Comité des exemples de saisine par le juge monégasque afin d’établir sa compétence aux fins de connaître d’une infraction visée à l’article 4 de la Convention. Indiquer sur la base de quelle compétence, au titre de l’article 5 de la Convention, une telle saisine a pu être effectuée.

9.Fournir des détails sur l’exécution, par l’État partie, de la demande d’entraide émanant du Procureur de la Cour pénale internationale, dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée contre une personne poursuivie des chefs de crime contre l’humanité et de crimes de guerre.

10.Indiquer si, depuis son sixième rapport périodique, l’État partie a conclu de nouveaux traités d’extradition dans lesquels sont insérées des dispositions relatives à des actes de torture. Indiquer également des exemples de jugements ainsi que des cas d’extraditions décidées ou refusées. Enfin, indiquer si l’État partie a reçu ou formulé lui‑même des demandes d’entraide judiciaire concernant toutes questions de procédure criminelle en lien avec des cas de torture.

11.Décrire les mesures prises par l’État partie pour se conformer à l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), consacrée au paragraphe 2 de l’article 8 du Code de procédure pénale, ainsi que, le cas échéant, les procédures engagées au titre de cette disposition.

Article 10

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des informations détaillées sur les programmes de formation relatifs à la Convention qui ont été dispensés, le sont actuellement ou doivent l’être à l’avenir à tout agent de l’État qui intervient dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, y compris le personnel médical, les juges et procureurs, les adjoints de sécurité, les gardiens de la paix, les sous-officiers et gendarmes adjoints volontaires ainsi que le personnel des sociétés de sécurité privées. Fournir également les mêmes informations en ce qui concerne les directives relatives à la détection des séquelles de torture et de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer si l’État partie a établi une méthode d’évaluation de l’efficacité et de l’impact des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

13.Préciser en outre si des instructions claires sont incluses dans les règlements pertinents et adressées, en particulier, aux agents en contact avec les personnes privées de leur liberté, concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Indiquer si des informations spécifiques sur les techniques d’investigation non coercitives sont incluses dans ces formations.

Article 11

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité concernant les conditions de détention (par. 17) et des réponses écrites fournies par l’État partie, décrire les mesures prises pour remédier à l’incompatibilité structurelle de la maison d’arrêt de Monaco et de ses installations avec sa finalité actuelle, et indiquer s’il est donc envisagé de transférer les détenus de la maison d’arrêt vers de nouvelles installations. Décrire également les mesures qui ont été prises pour garantir un examen médical systématique à tout nouveau détenu. Indiquer enfin les mesures prises pour fournir aux détenus une offre d’activités éducatives, sportives et de travail.

15.Compte tenu des réponses fournies par l’État partie, décrire les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité (par. 19 a) et b)) de garantir que le juge d’application des peines monégasque effectue un suivi effectif des détenus transférés en France et d’obtenir le consentement des détenus transférés dans les lieux de détention en France pour y purger leur peine monégasque. Vu que, selon les informations communiquées par l’État partie au paragraphe 91 de son sixième rapport périodique, certains détenus ont demandé à pouvoir demeurer à la maison d’arrêt de Monaco, indiquer s’il est envisagé d’établir une procédure encadrant le droit des détenus d’être entendus sur leur éventuel transfèrement, et formalisant la nécessité de leur consentement à tout transfert.

16.Vu qu’en application du Code de procédure pénale, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à quatre-vingt-seize heures, indiquer si l’État partie entend amender sa législation pour que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas une durée de quarante-huit heures quels que soient les chefs d’accusation retenus, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles. Décrire les mesures prises, au sein des établissements de police, pour permettre que, dans l’intervalle, les personnes placées en garde à vue bénéficient d’un accès à l’air libre. Fournir également des statistiques actualisées sur la durée et les lieux de garde à vue.

17.Décrire les règles applicables en matière de régime de visite des prévenus en détention. Décrire également, pour l’ensemble des détenus, la politique applicable quant à leur droit de téléphoner à des proches.

18.Parallèlement à l’interdiction par le Code pénal monégasque des violences contre les enfants, indiquer si l’État partie entend adopter une loi comprenant une interdiction expresse des châtiments corporels au sein de la famille, des établissements scolaires et des lieux de prise en charge des enfants. Indiquer si le projet de loi no 984 du 9 novembre 2018 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines prévoit une telle interdiction, ainsi qu’une indication des échéances législatives relatives à son adoption.

19.Étant donné que l’État partie n’a pas fourni de réponse à la recommandation du Comité (par. 15) en la matière, décrire les mesures prises pour modifier le Code de procédure pénale, dont l’article 60-14 autorise actuellement la détention de mineurs de moins de 13 ans pour les besoins de l’enquête.

20.Fournir des statistiques actualisées relatives à la détention des mineurs au sein de la maison d’arrêt, le cas échéant. Indiquer si, depuis la rénovation du foyer de l’enfance Princesse Charlène, des mineurs ont été incarcérés à la maison d’arrêt. Décrire également les mesures prises pour limiter la détention des mineurs en établissement carcéral.

Articles 12 et 13

21.Fournir des informations actualisées et ventilées sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations relatives à des actes de torture ou de mauvais traitements relevés depuis l’examen du sixième rapport périodique de l’État partie.

Article 14

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21) et de son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une législation propre à la réparation et à la réhabilitation des victimes de torture, et pour mettre en œuvre une politique de réhabilitation de ces victimes.

Article 15

23.Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe d’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou les mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont prononcé le non-lieu en raison de la présentation de preuves ou de témoignages obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

24.Fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, qui érige notamment le viol conjugal en infraction pénale, notamment des statistiques actualisées sur le nombre de plaintes et d’enquêtes ouvertes, ainsi que sur les condamnations y relatives.

25.Fournir des informations sur les lois et procédures en place pour prévenir la traite, y compris à des fins de prostitution forcée, en particulier touchant les femmes et les enfants. Décrire, le cas échéant, les mesures d’assistance et de réhabilitation des victimes, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les responsables de l’application des lois à cette problématique. Fournir également des informations à jour sur les éventuelles décisions de justice relatives à des cas de traite ou à des infractions associées, comme le proxénétisme.

26.Décrire les mesures prises, en droit et en pratique, pour garantir que les châtiments corporels sur les enfants sont illégaux en toutes circonstances. Indiquer les mesures prises pour modifier la législation pertinente, notamment l’adoption du projet de loi no 984 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

27.Indiquer si, suite à sa signature de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 6 février 2007, l’État partie entend engager un processus de ratification.

28.Décrire les mesures prises et envisagées pour effectuer la déclaration relative à l’article 22 de la Convention, permettant au Comité d’examiner des communications individuelles.

29.Communiquer des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du sixième rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Donner également toute autre information que l’État partie juge utile.