Nations Unies

CRC/C/48/3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

16 novembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Quarante-huitième session19 mai-6 juin 2008

Rapport sur la quarante-huitième session

(Genève, 19 mai-6 juin 2008 )

Table des matières

Paragraphes Page

I.Questions d’organisation et questions diverses1−133

A.États parties à la Convention1−23

B.Ouverture et durée de la session33

C.Composition du Comité et participation4−73

D.Ordre du jour84

E.Groupe de travail de présession9−114

F.Organisation des travaux125

G.Futures sessions ordinaires135

II.Rapports soumis par les États parties14−225

III.Examen des rapports des États parties23−326

IV.Coopération avec les organismes des Nations Unies et d’autres organismescompétents33133

V.Méthodes de travail34−35134

VIObservations générales36134

VII.Futures journées de débat général37134

VIII.Réunions futures38134

IX.Adoption du rapport39134

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant135

II.Décision prise par le Comité des droits de l’enfant de se réunir en deux chambres136

I.Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention

1.Au 6 juin 2008, date de la clôture de la quarante-huitième session du Comité des droits de l’enfant, 193 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty. un.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention, qui l’ont ratifiée ou qui y ont adhéré.

2.À la même date, 120 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ou y avaient adhéré, et 122 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. Toujours à la même date, 126 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou y avaient adhéré, et 115 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York le 5 juin 2000. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé ou ratifié les deux Protocoles facultatifs ou qui y ont adhéré.

B.Ouverture et durée de la session

3.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa quarante-huitième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 19 mai au 6 juin 2008. Il a tenu 28 séances. On trouvera un résumé des débats de la quarante-huitième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (voir CRC/C/SR.1314 à 1342).

C.Composition du Comité et participation

4.Deux membres du Comité (Mme Joyce Aluoch et M. Kamal Siddiqui) n’ont pu participer à la quarante-huitième session. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure à l’annexe au présent rapport.

5.Les organismes des Nations Unies ci-après étaient représentés à la session: Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

6.L’institution spécialisée ci-après était également représentée à la session: Organisation internationale du Travail (OIT).

7.Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont également participé à la session:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD Quart Monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants − International, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Geneva Institute for Human Rights (GIHR) et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D.Ordre du jour

8.À sa 1314e séance, le 19 mai 2008, le Comité a adopté l’ordre du jour suivant sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/48/1):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Journée de débat général.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

E.Groupe de travail de présession

9.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève du 4 au 8 février 2008. Tous les membres sauf Mme Al-Thani, Mme Aluoch et M. Siddiqui ont participé au groupe de travail. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT et de l’UNICEF y ont aussi participé. Un représentant du groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales, étaient également présents.

10.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

11.Mme Yanghee Lee a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu neuf séances, au cours desquelles il a examiné les listes de points à traiter qui lui avaient été présentées par des membres du Comité concernant un rapport initial (Serbie), un deuxième rapport périodique (Bulgarie) et un rapport regroupant les deuxième et troisième rapports périodiques (Érythrée), trois rapports initiaux soumis au Comité au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Philippines, République de Corée et États-Unis d’Amérique), deux rapports au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (République de Corée et États-Unis d’Amérique). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 31 mars 2008. La réunion du groupe de travail portant sur le deuxième rapport périodique du Tchad a été remise à une date ultérieure.

F.Organisation des travaux

12.Le Comité a examiné l’organisation de ses travaux à sa 1314e séance, le 19 mai 2008. Il était saisi du projet de programme de travail pour la quarante-huitième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité.

G.Futures sessions ordinaires

13.Le Comité a décidé que sa quarante-neuvième session aurait lieu du 15 septembre au 3 octobre 2008 et que le groupe de travail de présession pour la cinquantième session se réunirait du 6 au 10 octobre 2008.

II.Rapports soumis par les États parties

Soumission de rapports

14.Le Comité était saisi de la note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et l’état de la soumission des rapports (CRC/C/48/2).

15.Le Comité a été informé qu’entre sa quarante-septième et sa quarante-huitième session le Secrétaire général avait reçu les deuxièmes et troisièmes rapports périodiques du Mozambique, du Cameroun et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, les troisièmes et quatrièmes rapports périodiques des Philippines, du Tadjikistan, d’El Salvador, du Burkina Faso, du Paraguay, de la Mongolie, de l’Argentine, du Japon, du Guatemala et du Nigeria, et les quatrièmes rapports périodiques de la Bolivie, de la Norvège et de l’Équateur.

16.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés avaient été reçus des pays suivants: Israël, Équateur, Sierra Leone, Mongolie, République de Moldova, Japon et Serbie.

17.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants avaient été reçus des pays suivants: Yémen, Équateur, Sierra Leone, Mongolie, El Salvador, Japon, Estonie et Serbie.

18.Au 19 mai 2008, le Comité avait reçu 193 rapports initiaux, 118 deuxièmes rapports périodiques, 38 troisièmes rapports périodiques et 15 quatrièmes rapports périodiques. Il a en outre reçu 43 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et 55 au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Au total, le Comité a examiné 369 rapports. À ce jour, le Comité a examiné 37 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et 26 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

19.À sa quarante-huitième session, le Comité a examiné un rapport initial et cinq rapports périodiques présentés par des États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Il a aussi examiné deux rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et trois rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

20.À sa quarante-huitième session, le Comité était saisi des rapports ci-après, énumérés dans l’ordre de leur réception par le Secrétaire général: Sierra Leone (CRC/C/SLE/2); Géorgie (CRC/C/GEO/3); République de Corée (CRC/C/OPAC/KOR/1 et CRC/C/OPSC/KOR/1); États-Unis d’Amérique (CRC/C/OPAC/USA/1 et CRC/OPSC/USA/1); Philippines (CRC/C/OPAC/PHL/1); Serbie (CRC/C/SRB/1); Érythrée (CRC/C/ERI/3); Bulgarie (CRC/C/BGR/2).

21.Conformément à l’article 68 du Règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.

22.Les sections ci-après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. De plus amples renseignements figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

III.Examen des rapports des États parties

23. Géorgie

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la République de Géorgie (CRC/C/GEO/3) à ses 1316e et 1317e séances (CRC/C/SR.1316 et 1317), tenues le 20 mai 2008, et adopté, à sa 1342e séance (CRC/C/SR.1342), le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation de ce troisième rapport périodique, qui donne une idée claire de la situation des enfants dans l’État partie, ainsi que des réponses données par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/GEO/Q/3/Add.1). Le Comité note aussi avec satisfaction le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3)Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et des programmes visant à mettre en œuvre la Convention, notamment:

a)La loi de juin 2006 sur la lutte contre la violence dans la famille, sa prévention et l’appui aux victimes;

b)La loi de mai 2008 sur l’adoption;

c)Le Programme pour la sécurité à l’école, visant à réduire la violence à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, lancé en 2007;

d)Le Plan d’action pour la protection des enfants (2008-2011).

4)Le Comité se félicite aussi que l’État partie ait ratifié les instruments suivants ou y ait adhéré:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 28 juin 2005;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 14 mars 2007;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 4 septembre 2006;

d)La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, le 22 décembre 2005;

e)Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 9 août 2005;

f)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 28 juin 2002.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5)Le Comité note que l’absence de contrôle de fait de l’État partie sur l’Abkhazie et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud est un sérieux obstacle à la mise en œuvre par l’État partie de la Convention dans ces régions.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6)Le Comité relève que plusieurs des préoccupations qu’il avait exprimées et recommandations qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.222) ont été prises en considération. Toutefois, il note avec regret que certaines l’ont été insuffisamment, ou ne l’ont été que partiellement, en particulier en ce qui concerne la législation, l’affectation des ressources, la réduction de la pauvreté, la sécurité sociale et les services sociaux, les enfants déplacés, les enfants des rues et la justice pour mineurs.

7) Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été appliquées ou ne l ’ ont pas été suffisamment et de donner la suite voulue aux recommandations contenues dans les présentes observations finales sur le troisième rapport périodique.

Coordination

8)Le Comité regrette qu’il n’y ait pas de mécanisme responsable de la coordination et de l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

9) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ attribuer la responsabilité principale de la coordination et de l ’ évaluation de la mise en œuvre de la Convention à un mécanisme unique, et d ’ allouer à celui- ci des ressources financières et humaines régulières et suffisantes pour lui permettre de coordonner toutes les activités relatives aux droits de l ’ enfant.

Plan d’action national

10)Tout en se félicitant de l’adoption du Plan d’action national pour la protection des enfants pour 2008-2011, le Comité regrette que ce plan ne porte pas sur tous les aspects de la Convention. Il regrette aussi que le précédent Plan d’action national pour les enfants (2002-2003) n’ait pas été exécuté à cause de l’insuffisance des crédits budgétaires accordés par l’État.

11) Le Comité encourage l ’ État partie à adopter un plan d ’ action global portant sur tous les aspects de la Convention et à veiller à l ’ application transsectorielle de celle - ci, en consultation avec la société civile et avec tous les secteurs s ’ occupant de promouvoir et protéger les droits de l ’ enfant. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte des principes et dispositions de la Convention, ainsi que du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale à sa session extraordinaire sur l ’ enfance et du bilan fait à mi - parcours en 2007. Le Comité exhorte enfin l ’ État partie à affecter des ressources financières suffisantes au plan d ’ action pour que celui - ci puisse être appliqué pleinement et efficacement.

Mécanisme de surveillance indépendant

12)Tout en se félicitant de la création du Centre des droits de l’enfant du Bureau du Défenseur public, et du rôle qu’il joue dans la protection des droits de l’enfant, le Comité regrette que le Centre ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de sa mission dans l’ensemble du pays. Il s’inquiète aussi de ce que les rapports et recommandations du Centre ne soient pas examinés rapidement par le Parlement. Enfin, il est préoccupé par le fait que le Centre n’a pas accès sans restriction aux enfants placés dans les institutions d’État.

13) Le Comité recommande à l ’ État partie de trouver les ressources financières et humaines nécessaires pour permettre au Centre des droits de l ’ enfant de s ’ acquitter comme il convient de sa mission dans l ’ ensemble du pays, et de donner au Centre un accès sans restriction à toutes les institutions qui s ’ occupent d ’ enfants. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ examiner les rapports et recommandations du Centre des droits de l ’ enfant, et d ’ y réagir rapidement. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant.

14) Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme indépendant, facilement accessible et utilisable par tous les enfants, pour examiner les plaintes concernant les violations de leurs droits et offrir les moyens de réparer ces violations.

Collecte des données

15)Le Comité, tout en notant que le Département d’État pour les statistiques relevant du Ministère du développement économique est chargé de la collecte globale des données, reste préoccupé par le fait que l’absence de statistiques fiables sur les enfants empêche de suivre ou d’évaluer efficacement l’application de la Convention. Il est particulièrement inquiet de ce qu’il n’existe pas de données ventilées ni d’information analytique sur d’importants domaines d’application de la Convention, tels que: les enfants vivant avec un handicap, les enfants réfugiés et déplacés, les sévices et négligences dont les enfants sont victimes, les enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, la pornographie et la traite, la toxicomanie et les enfants travaillant et/ou vivant dans la rue.

16) Le Comité réitère sa recommandation selon laquelle l ’ État partie doit poursuivre et intensifier ses efforts en vue de mettre en place un système de collecte de données couvrant tous les domaines d ’ application de la Convention. Ces données devraient porter sur tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées selon le sexe, une attention particulière étant accordée aux groupes d ’ enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre à cet égard sa coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

Diffusion de la Convention et formation

17)Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie, avec l’appui de l’UNICEF, pour mieux faire connaître la Convention, notamment en inscrivant les principes et dispositions de la Convention dans le programme national d’éducation civique et en veillant à ce que tous les juges qui participent à des affaires pénales impliquant des mineurs soient spécialement formés aux droits de l’enfant. Cependant, le Comité reste préoccupé de constater qu’il n’existe toujours pas de formation systématique pour toutes les personnes travaillant avec et pour les enfants, en particulier sur les devoirs et responsabilités découlant de la Convention.

18) Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer encore ses efforts pour former et/ou sensibiliser aux droits de l ’ enfant, de manière adaptée et systématique, les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, y compris les agents de la force publique, magistrats, avocats, personnel de santé, enseignants, travailleurs sociaux, administrateurs d ’ école et autres catégories le cas échéant.

Coopération avec la société civile

19)Tout en relevant l’existence en Géorgie d’une société civile active, le Comité note avec regret que des efforts suffisants n’ont pas été faits pour associer celle-ci à l’application de la Convention et pour faire participer les organisations non gouvernementales (ONG) à l’établissement de ce troisième rapport périodique de l’État partie au Comité.

20) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager et d ’ appuyer la participation active et systématique de la société civile, y compris les ONG, à la promotion et à la réalisation des droits de l ’ enfant, en particulier en l ’ associant aux mesures prises pour donner suite aux observations finales du Comité ainsi qu ’ à l ’ élaboration des rapports.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

21)Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les garanties constitutionnelles et autres, le principe de non-discrimination n’est pas pleinement respecté dans la pratique en ce qui concerne certains groupes d’enfants, notamment les enfants appartenant à des minorités, les enfants handicapés, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants déplacés, les enfants de familles défavorisées, les enfants des rues, les enfants ayant affaire à la justice des mineurs et les enfants vivant dans des régions rurales ou reculées. Le Comité note aussi en particulier avec préoccupation que les filles sont plus touchées que les garçons, en raison de discriminations fondées sur le sexe.

22) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître ses efforts pour surveiller et assurer l ’ application des lois existantes qui garantissent le principe de non - discrimination et le plein respect de l ’ article 2 de la Convention. Il recommande aussi de recueillir des données ventilées permettant de surveiller la discrimination à l ’ égard des enfants, notamment de ceux qui appartiennent aux groupes vulnérables susmentionnés et, en particulier, des filles, en vue d ’ élaborer des stratégies globales visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination.

Intérêt supérieur de l’enfant

23)Le Comité est préoccupé de constater qu’il n’existe pas, dans la loi ou dans le processus de décision de l’État partie sur les questions concernant les enfants, de procédures visant à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), en particulier dans les domaines de la justice des mineurs et de l’adoption.

24) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer pleinement le principe de l ’ intérêt suprême de l ’ enfant dans tous les programmes, politiques et procédures judiciaires et administratives, y compris dans l ’ exécution des plans d ’ action nationaux.

Respect de l’avis de l’enfant

25)Le Comité note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour promouvoir et respecter le droit des enfants à exprimer librement leur point de vue et à participer à la société, notamment les modifications apportées au Code de déontologie des enseignants et des élèves au cours de l’année universitaire 2008/09. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que les efforts de l’État partie pour promouvoir le droit à la participation des enfants appartenant à des groupes vulnérables, en particulier les enfants déplacés, ont été insuffisants, surtout dans le cadre des procédures civiles, judiciaires et administratives. Le Comité regrette aussi que l’État partie ait cessé d’appuyer les tribunes d’expression permettant aux enfants de participer et de prendre des décisions dans les matières qui les concernent, par exemple le Parlement des jeunes. Il note également avec préoccupation que les attitudes traditionnelles de la société géorgienne empêchent peut-être les enfants d’exercer leurs droits d’exprimer librement leur point de vue au sein de la famille, à l’école et dans la communauté en général.

26) Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des recommandations adoptées en 2006 par le Comité à l ’ issue de sa journée de débat général sur le droit de l ’ enfant à être entendu:

a) De continuer à promouvoir, faciliter et mettre en pratique, au sein de la famille, de l ’ école, de la communauté, des institutions ainsi que des procédures civiles, judiciaires et administratives, le principe du respect des opinions des enfants et leur pleine participation à toutes les questions qui les concernent, conformément à l ’ article  12 de la Convention;

b) De soutenir les tribunes d ’ expression ouvertes aux enfants, telles que le Parlement des jeunes;

c) De continuer à collaborer avec les organisations de la société civile pour accroître les possibilités de participation des enfants, y compris dans les médias.

3.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

27)Le Comité se félicite des améliorations réalisées dans le taux d’enregistrement des naissances grâce à la simplification en 2003 de la procédure d’enregistrement, ainsi que de la gratuité de celle-ci. Il reste toutefois préoccupé par le fait qu’un très grand nombre d’enfants appartenant à des groupes minoritaires, ainsi que d’enfants déplacés et réfugiés, ne sont toujours pas inscrits à l’état civil à la naissance.

28) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et intensifier ses efforts pour créer des structures institutionnelles, prenant la forme par exemple de centres d ’ enregistrement itinérants, pour procéder à l ’ enregistrement de toutes les naissances dans le pays. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ organiser des campagnes d ’ information pour informer la population de l ’ obligation d ’ enregistrer les naissances.

Torture et peines ou traitements inhumains ou dégradants

29)Tout en se félicitant que la Géorgie ait adhéré en 2006 au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu’elle ait créé en juin 2007 un Conseil de coordination interinstitutions pour lutter contre la torture, le Comité reste préoccupé par les informations qu’il reçoit indiquant que les enfants continuent d’être victimes de détentions arbitraires, de brutalités policières et de sévices dans les établissements de détention.

30) Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite coopération avec les ONG compétentes, de prendre les mesures suivantes:

a) Enquêter à fond sur toutes les allégations de torture et de sévices de la part d ’ agents publics et veiller à ce que les auteurs soient rapidement traduits en justice et jugés;

b) Offrir des programmes adéquats de réparation, réadaptation et réinsertion aux victimes de ces violences;

c) Songer à renforcer le système existant de surveillance indépendante des centres de détention pour mineurs;

d) Rendre accessibles les mécanismes existants, en partenariat avec la société civile, pour recevoir les plaintes déposées par des enfants ou au nom d ’ enfants concernant des sévices ou violations commis par des membres de la police.

Châtiments corporels

31)Tout en relevant que l’article 19 de la loi sur l’enseignement général interdit les châtiments corporels à l’école, le Comité note avec inquiétude que les châtiments corporels au sein de la famille sont toujours licites. Il est en outre préoccupé par le fait que les châtiments corporels continuent d’être pratiqués aussi bien dans la famille qu’en milieu scolaire et institutionnel.

32) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi interdisant expressément toutes les formes de châtiments corporels des enfants dans tous les contextes, y compris dans la famille. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation du public contre les châtiments corporels et de promouvoir d ’ autres formes de discipline, positives et non violentes, en tenant dûment compte de son Observation générale n o 8 (2006) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

33) S ’ agissant de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants menée à l ’ initiative du Secrétaire général (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ Étude sur la violence à l ’ encontre des enfants, tout en tenant compte des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale (tenue à Ljubljana du 5 au 7 juillet 2005). En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toute forme de violence à l ’ encontre des enfants;

ii) Renforcer les engagements et actions sur le plan national et local;

i ii) Donner la priorité à la prévention;

iv) Promouvoir les valeurs de la non - violence et les activités de sensibilisation;

v) Offrir des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

vi) Établir l ’ obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l ’ impunité;

b) De faire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et surtout avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et pour donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant le cas échéant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et sévices et les combattre;

c) De demander à ces fins l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du Haut - Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS).

4.Milieu familial et soins de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18, par. 1 et 2, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Milieu familial

34)Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants sont couramment placés en institution faute de services et de soutien financier adéquats aux familles, ou parce qu’il n’existe pas de solutions de remplacement assurées par les services sociaux ni de mécanisme efficace de filtrage, et que la plupart des enfants placés en institution ne sont en fait pas orphelins. Le Comité s’inquiète aussi de ce que le réseau des services sociaux reste insuffisamment développé et que les travailleurs sociaux qualifiés et services sociaux ne sont pas assez nombreux. Il note aussi avec préoccupation que les réformes actuelles portent surtout sur les enfants placés en institution et ne se sont pas attaquées jusqu’ici aux problèmes d’exclusion sociale tels que la pauvreté et la violence familiale de manière à répondre convenablement aux besoins des enfants et des familles à risque, et à prévenir efficacement l’abandon et l’institutionnalisation des enfants.

35) Le Comité encourage l ’ État partie à dégager des ressources suffisantes pour permettre à son système de services sociaux de fournir un soutien et une assistance adéquats à tous les enfants, en particulier ceux qui sont économiquement défavorisés, jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans, et à leur famille, ainsi qu ’ à ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées. Le Comité recommande aussi d ’ élargir le projet spécial sur la pauvreté de telle sorte qu ’ aucun enfant ne soit placé dans une institution de l ’ État en raison de la pauvreté de ses parents.

Soins de remplacement

36)Tout en se félicitant des progrès réalisés dans le cadre du Plan national d’action de 2005-2008 pour la protection des enfants et leur placement en milieu ouvert, le Comité reste préoccupé par la situation actuelle de la prise en charge en institution et la lenteur de la réunification des familles. De plus, le Comité, tout en notant l’adoption en 2006 des normes nationales pour la prise en charge par les institutions assurant les soins de remplacement, reste préoccupé par le nombre des enfants vivant dans des institutions qui ne sont ni financées ni réglementées par l’État. Il s’inquiète aussi du fait qu’il n’existe pas de mécanisme public de surveillance et de suivi pour les enfants quittant l’institution.

37) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le programme de placement en milieu ouvert, y compris le retour des enfants dans leur famille et la recherche de familles d ’ accueil. En même temps, il recommande d ’ améliorer les conditions de vie dans les institutions existantes dans les domaines de la nutrition, de l ’ hygiène, de la formation de personnel, de la surveillance et des visites, des mécanismes de plainte et du réexamen périodique du placement, conformément à l ’ article 25 de la Convention. Le Comité recommande aussi que toutes les institutions qui fournissent des soins de remplacement aux enfants soient réglementées par l ’ État, et prie l ’ État partie de rendre compte spécifiquement des efforts qu ’ il aura menés pour réglementer toutes les institutions et le nombre d ’ enfants qui leur sont confiés. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager des mesures pour assurer des soins de suivi aux jeunes qui quittent les institutions.

Adoption

38)Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour instituer une procédure d’adoption appropriée conforme à la Convention et à la Convention de La Haye de 1993 (no 33) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ainsi que de la promulgation en mai 2008 de la loi sur l’adoption des enfants qui, notamment, interdit l’adoption directe. Il regrette cependant de ne pas avoir reçu suffisamment de renseignements sur les points suivants: programmes de préparation des parents et des enfants candidats à l’adoption; accords bilatéraux sur l’adoption; nombre d’organismes d’adoption agréés et règlement de ces organismes; renseignements, notamment statistiques, sur les enfants en attente d’adoption qui vivent dans des structures d’accueil temporaires ou dans des familles d’accueil; programmes encourageant l’adoption d’enfants plus âgés et de fratries.

39) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour fournir des ressources professionnelles et financières appropriées en vue de renforcer les programmes relatifs à l ’ adoption, sa promotion et son contrôle, notamment:

a) En renforçant l ’ autorité centrale d ’ adoption de manière à ce qu ’ elle puisse s ’ acquitter dûment de toutes les fonctions imposées par la législation nationale et la Convention de La Haye de 1993, notamment grâce à des programmes, règlements et instruments visant à faciliter la formation et la surveillance des activités de toutes les personnes intervenant dans l ’ adoption;

b) En sensibilisant le public à l ’ adoption et aux conditions que doivent remplir les adoptants. À cet égard, une attention particulière devrait être prêtée à la recherche de familles adoptives pour les enfants qui peuvent avoir des difficultés particulières à se faire adopter, notamment les enfants plus âgés, les fratries, les enfants handicapés et les enfants des groupes minoritaires;

c) En établissant un système permettant de repérer efficacement les enfants adoptables (après avoir exploré la possibilité de maintenir le lien avec leur famille) et d ’ accélérer le processus d ’ adoption.

Sévices et négligence

40)Tout en se félicitant de la promulgation en juin 2006 de la loi sur la lutte contre la violence dans la famille, sa prévention et l’appui aux victimes, le Comité regrette que le plan d’action prévoyant des mesures pour prévenir et combattre la violence dans la famille, qui était prévu dans la loi en question, n’ait pas encore été adopté. Il regrette aussi que l’État partie n’ait donné que de maigres informations, y compris statistiques, sur l’ampleur de la violence, des abus sexuels et de la négligence dans la famille.

41) Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ intensifier les campagnes de sensibilisation de la population et de fournir des informations, un encadrement et des conseils aux parents en vue, entre autres, de prévenir la maltraitance et la négligence envers les enfants;

b) De renforcer le dispositif utilisé pour surveiller le nombre et la gravité des cas de violence, d ’ abus sexuels et de négligence au sein de la famille;

c) De faire en sorte que les professionnels travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents de la force publique et personnel judiciaire notamment) soient informés de l ’ obligation de signalement et d ’ intervention qui leur incombe lorsqu ’ ils soupçonnent que des enfants sont victimes de violences au sein de leur famille;

d) De mieux aider les victimes de maltraitance et de négligence afin qu ’ elles aient accès à des services appropriés de réadaptation, de conseil et de réinsertion;

e) De mettre en place à l ’ échelle nationale un service d ’ assistance téléphonique gratuite aux enfants, accessible vingt - quatre heures sur vingt - quatre au moyen d ’ un numéro d ’ appel à trois chiffres, afin de toucher les enfants où qu ’ ils se trouvent sur le territoire.

5.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

42)Le Comité, tout en se félicitant des diverses mesures visant à promouvoir l’enseignement en intégration des enfants handicapés, dans l’idée d’utiliser ce modèle dans toutes les écoles, regrette que le Gouvernement n’ait pas une politique d’ensemble pour les enfants handicapés, tenant compte de leurs besoins globaux de développement, y compris leur droit à ne pas subir de discrimination, leur droit à l’éducation et leur droit à la santé.

43) Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de l ’ Observation générale n o 9 (2006) relative aux droits des enfants handicapés:

a) D ’ envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif;

b) De veiller à l ’ application des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés, adoptées par l ’ Assemblée générale le 23 décembre 1993;

c) De poursuivre les efforts pour permettre aux enfants handicapés d ’ exercer dans toute la mesure possible leur droit à l ’ éducation;

d) D ’ entreprendre des campagnes de sensibilisation destinées au public en général, et aux parents en particulier, sur les droits et besoins spécifiques des enfants handicapés, notamment ceux qui ont des problèmes de santé mentale;

e) De redoubler d ’ efforts pour mettre en place les ressources humaines (professionnels spécialistes du handicap) et financières nécessaires, en particulier au niveau local, et promouvoir et développer les programmes de prévention et de réadaptation de proximité, notamment les groupes de soutien aux parents.

Santé et services de santé

44)Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l’État partie dans le cadre de la réforme de la santé, y compris l’adoption du plan politique et stratégique national des soins de santé pour 1999-2010 et l’instauration du traitement médical gratuit pour les enfants. Cependant, le Comité est extrêmement préoccupé par les taux élevés de mortalité néonatale et de prématurité, ainsi que de la situation générale des soins de santé prénataux et postnataux, en particulier dans les groupes minoritaires. Le Comité s’inquiète aussi du fait que beaucoup d’enfants ont un accès limité aux soins médicaux en raison de difficultés géographiques, et du fait qu’il existe des différences marquées dans la qualité de l’eau, ce qui continue d’avoir un effet négatif sur la santé de la population des zones rurales.

45) Le Comité prie instamment l ’ État partie de dégager davantage de ressources pour s ’ attaquer aux problèmes des taux élevés de mortalité néonatale et de prématurité, notamment en améliorant les soins prénataux et postnataux, et d ’ organiser des campagnes d ’ information des parents sur les soins de puériculture de base et la nutrition, les avantages de l ’ allaitement maternel, l ’ hygiène et l ’ assainissement de l ’ environnement, la planification familiale et la santé procréative. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de créer un organe public chargé des soins de santé maternelle et infantile et de les développer aux niveaux central et régional. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à continuer de développer le système des soins de santé entièrement subventionnés qui garantit les normes de santé les plus élevées pour tous les enfants, avec une attention particulière aux familles les plus vulnérables, notamment celles vivant dans des zones rurales et reculées.

46) Compte tenu de l ’ article 24 c) de la Convention, le Comité recommande aussi à l ’ État partie de renforcer les mesures pour appliquer la loi sur l ’ innocuité, la sécurité et la qualité des produits, en vue de prévenir et combattre les effets néfastes de la mauvaise qualité ou de la pollution de l ’ eau, compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants.

Santé des adolescents

47)Vu le nombre élevé des grossesses, le taux d’avortement élevé et en hausse et l’accroissement de l’incidence des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, chez les adolescents, le Comité s’inquiète de ce qu’il existe peu de services de santé, y compris d’éducation et d’assistance en matière de santé procréative, destinés aux adolescents. Il relève aussi avec préoccupation la disposition législative selon laquelle un enfant âgé de moins de 16 ans qui souhaite consulter un médecin doit être accompagné d’un parent, ainsi que le fait que l’éducation sexuelle et l’éducation en matière de santé procréative ne font pas partie du programme scolaire.

48) Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir et garantir l ’ accès de tous les adolescents à des services de santé procréative, notamment à des cours d ’ éducation sexuelle et de santé procréative en milieu scolaire, ainsi qu ’ à des services qui leur dispensent des conseils psychopédagogiques et des soins de manière confidentielle et adaptée à leur âge, en tenant dûment compte de l ’ Observation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant. À cet égard, le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour que tous les enfants âgés de moins de 16 ans aient accès gratuitement et de manière confidentielle à des services de consultation et d ’ assistance médicale, avec ou sans le consentement de leurs parents.

Santé mentale

49)Le Comité relève avec d’autant plus de préoccupation l’absence d’une politique nationale de santé mentale pour les enfants qu’il existe des lacunes graves dans la prestation des services de santé mentale aux enfants, et en particulier aux adolescents, dans l’État partie.

50) Le Comité recommande à l ’ État partie de formuler une politique de soins de santé mentale pour les enfants moderne et reposant sur l ’ expérience, et d ’ investir dans le développement d ’ un système complet de services, comprenant des activités de promotion et de prévention en matière de santé mentale et des services de santé mentale hospitaliers et ambulatoires, en vue d ’ assurer efficacement la prévention de la violence, des comportements suicidaires et du placement d ’ enfants en milieu institutionnel.

VIH/sida

51)Le Comité est préoccupé de l’augmentation du nombre des enfants atteints du VIH/sida ou dont les parents ou d’autres membres de la famille sont malades ou morts des suites du VIH/sida, ainsi que du manque d’action concertée de la part de l’État partie.

52) Dans le contexte de l ’ Observation générale n o 3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant et des directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme (E/CN.4/1997/37), le Comité prie instamment l ’ État partie de s ’ efforcer d ’ évaluer de manière exacte et de surveiller l ’ étendue du problème du VIH/sida dans le pays, d ’ empêcher sa propagation et de consacrer davantage de ressources à l ’ assistance aux enfants atteints du VIH/sida et aux enfants dont les parents ou autres membres de la famille sont atteints du VIH/sida. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux orphelins du VIH/sida et de veiller à ce que les enfants atteints du VIH/sida ne soient pas l ’ objet de discrimination. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à demander la coopération technique de l ’ UNICEF, de l ’ OMS et du Programme des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Niveau de vie

53)Malgré le spectaculaire progrès économique global réalisé par l’État partie, le Comité est encore préoccupé par le fait que la pauvreté et le dénuement restent répandus dans le pays et il note que le niveau de vie global de nombreux enfants, mesuré par des indicateurs tels que l’accès au logement, l’eau et les systèmes d’assainissement, est très faible. En particulier, il est inquiet des grandes divergences de niveau de vie qui existent entre les enfants dans l’État partie selon, notamment, le lieu de résidence (rural ou urbain), la dimension et la structure de la famille et le statut de réfugié ou de personne déplacée. Le Comité note aussi avec regret que l’État partie n’a pas indiqué s’il donne la priorité aux enfants et les inclut systématiquement dans sa stratégie de réduction de la pauvreté.

54) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre à titre prioritaire des mesures visant à améliorer le niveau de vie des enfants, en prêtant une attention particulière au logement, à l ’ approvisionnement en eau et à l ’ assainissement. À cet égard, il prie instamment l ’ État partie de consacrer des fonds suffisants aux mesures visant à combattre les inégalités persistantes, à réduire effectivement les disparités et à améliorer le niveau de vie extrêmement faible, notamment des familles de plusieurs enfants, des familles réfugiées et déplacées et des familles vivant dans des zones rurales et reculées. En particulier, l ’ État partie devrait viser en priorité à améliorer l ’ accès aux services de base, y compris l ’ eau courante salubre et l ’ évacuation des eaux usées.

55) Le Comité prie instamment l ’ État partie de consacrer aux enfants un chapitre particulier de sa stratégie de réduction de la pauvreté, le «Programme de développement économique et de lutte contre la pauvreté», et d ’ y donner la priorité aux besoins des enfants. Cela devrait garantir l ’ exécution de programmes visant spécialement à promouvoir le plein épanouissement des enfants et à les protéger contre les effets néfastes d ’ une enfance vécue dans la pauvreté et le dénuement. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de surveiller régulièrement la situation des enfants vivant dans la pauvreté et de prendre des mesures urgentes pour redresser tous les indicateurs négatifs.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

56)Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation en 2005 de la loi sur l’enseignement général ainsi que l’augmentation des crédits publics affectés à l’éducation, en particulier dans les budgets de 2006 et 2007, l’avancement du programme de développement de l’infrastructure scolaire et l’intensification de la formation des enseignants en cours d’emploi. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la qualité générale de l’enseignement et l’insuffisance de l’infrastructure dans beaucoup d’écoles, ainsi que par les disparités croissantes dans les normes éducatives entre les campagnes et les villes. Le Comité s’inquiète aussi des coûts cachés de l’enseignement qui peuvent priver d’accès à l’école les enfants de famille à faible revenu, et il est préoccupé par le fait que le taux d’abandon croît progressivement avec le niveau scolaire, en particulier dans les zones rurales.

57) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à augmenter les crédits budgétaires affectés à l ’ éducation;

b) De s ’ attacher à améliorer globalement la qualité de l ’ enseignement, en particulier dans les régions rurales et les régions où vivent des minorités, notamment en veillant à ce que les enseignants soient pleinement qualifiés et formés;

c) De prendre d ’ autres mesures pour faciliter l ’ accès des enfants de tous les groupes sociaux à l ’ éducation, notamment en améliorant la fourniture de matériel scolaire et en éliminant les coûts additionnels de l ’ enseignement, de manière à ce qu ’ aucun enfant ne subisse de discrimination dans sa jouissance du droit à l ’ éducation en raison de la situation financière de ses parents;

d) De prendre des mesures propres à accroître la fréquentation scolaire et à réduire les taux d ’ abandon et de redoublement, notamment en fournissant assistance et conseils aux enfants;

e) De prendre des mesures visant à accroître la participation aux programmes de développement de la petite enfance et à l ’ enseignement préscolaire, en particulier en ce qui concerne les enfants vivant dans une situation économique difficile et dans le dénuement.

7.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

58)Tout en accueillant avec satisfaction les modifications apportées en avril 2007 à la loi sur les questions relatives aux réfugiés, qui accordent aux réfugiés enregistrés en Géorgie des permis de séjour temporaire, et en se félicitant du fait que l’État partie est en train de réviser la loi pour la mettre plus étroitement en conformité avec les normes internationales, le Comité s’inquiète des conditions de vie extrêmement difficiles des réfugiés vivant dans l’État partie, notamment des réfugiés tchétchènes. Le Comité s’inquiète particulièrement de l’insuffisance de la protection des droits des enfants dans les communautés isolées de réfugiés, qui entrave gravement le développement et le bien-être de ces enfants.

59) Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser ses lois sur les réfugiés et demandeurs d ’ asile pour les mettre en conformité avec la Convention de 1951. Le Comité recommande à l ’ État partie de répondre aux besoins spéciaux de protection des enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile, y compris les enfants non accompagnés et les enfants séparés de leur famille, conformément à l ’ Observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine.

Enfants déplacés

60)Tout en se félicitant de l’adoption, le 2 février 2007, du Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie nationale concernant les personnes déplacées, qui fait une plus grande place à l’intégration, le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants déplacés à l’intérieur du territoire de l’État partie continuent à faire face à des conditions de dénuement socioéconomique grave et, en particulier, ont un accès limité au logement, aux services de santé et à l’éducation, et il s’inquiète aussi des effets physiques et psychologiques du déplacement sur les enfants. Il s’inquiète également des conséquences négatives pouvant résulter de la scolarisation séparée des enfants déplacés.

61) Le Comité recommande à l ’ État partie de donner la priorité absolue à la protection des droits des enfants déplacés. À cet égard, il recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à suivre les recommandations du Représentant spécial du Secrétaire général sur les personnes déplacées, contenues dans son rapport sur sa mission en Géorgie (E/CN.4/2006/71/Add.7), en particulier celles qui ont trait à l ’ incorporation des Principes directeurs sur le déplacement (E/CN.4/1998/53/Add.2) dans la législation et les politiques de l ’ État partie concernant les personnes déplacées;

b) D ’ intégrer prioritairement les enfants et familles déplacés aux systèmes d ’ assistance sociale de l ’ État et de faire en sorte que tous les services et programmes publics leur soient ouverts et accessibles;

c) De prendre des mesures pour fermer les écoles réservées exclusivement aux enfants déplacés et intégrer ces enfants dans les plus brefs délais dans l ’ enseignement ordinaire;

d) De faire en sorte que d ’ autres formes d ’ hébergement appropriées soient offertes à tous les résidents, en particulier aux familles ayant des enfants, lors de la clôture des centres collectifs, tout en recherchant des solutions à long terme.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

62)Le Comité note la position de l’État partie selon laquelle le travail des enfants ne pose pas de problème en Géorgie, mais il s’inquiète du fait que l’étude sur le travail des enfants menée par le Département national des statistiques en 2004 montrait que plus de 21,5 % des enfants exercent des activités économiques dans l’État partie, et que 10,56 % des enfants travaillent dans des conditions constituant des violations de leurs droits et nuisant à leur développement.

63) Conformément à l ’ article 32 de la Convention et aux Conventions n o 138 (1973) et n o 182 (1999) de l ’ OIT, concernant respectivement l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination, conventions auxquelles la Géorgie est partie, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour empêcher le travail des enfants notamment:

a) En élaborant, de façon participative, une stratégie visant à prévenir le travail des enfants et à en éliminer les pires formes, et à protéger les droits des enfants que la loi autorise à travailler;

b) En renforçant l ’ inspection du travail pour garantir l ’ application effective des lois sur le travail des enfants, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel;

c) En demandant l ’ assistance du Programme international de l ’ OIT pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC).

Enfants des rues

64)Tout en relevant qu’une étude est actuellement en cours sur ce sujet, le Comité reste préoccupé par l’absence de mesures stratégiques concernant la situation des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue. Il est particulièrement inquiet du sort de ces enfants, en raison des risques auxquels ils sont exposés, notamment celui de la traite.

65) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De fournir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réintégration sociale, en tenant compte de leur opinion comme le prévoit l ’ article 12 de la Convention, et de leur proposer des solutions adéquates en matière de nutrition, de logement, de soins de santé indispensables et d ’ éducation;

b) De faire une étude approfondie permettant d ’ évaluer l ’ ampleur, la nature et les causes profondes de la présence d ’ enfants des rues dans le pays, en vue de définir une politique nationale de prévention;

c) De veiller à ce qu ’ il y ait suffisamment de possibilités d ’ hébergement à Tbilissi ainsi que dans d ’ autres régions du pays;

d) De mettre en place une politique de regroupement familial lorsque cela est possible et dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

e) De mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants des rues;

f) De collaborer avec les ONG et de rechercher une assistance technique auprès de l ’ UNICEF notamment.

Exploitation sexuelle des enfants

66)Le Comité déplore la maigreur de l’information fournie en ce qui concerne l’exploitation sexuelle et la prostitution des enfants dans l’État partie et s’inquiète en particulier de l’absence:

a)De législation détaillée visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants;

b)De protection et/ou d’assistance à la réadaptation ou à la réinsertion sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle;

c)De données sur l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la prostitution et les formes qu’elles prennent.

67) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une loi détaillée visant à prévenir l ’ exploitation sexuelle et la prostitution des enfants;

b) De prendre les mesures juridiques et autres mesures voulues pour protéger les enfants qui sont victimes de l ’ exploitation sexuelle et de la prostitution, et de poursuivre les auteurs d ’ abus sexuels et d ’ exploitation;

c) De former les agents de la force publique, les travailleurs sociaux, les juges et les procureurs sur la manière de recevoir, de suivre et d ’ instruire les plaintes, de manière adaptée aux enfants et en respectant la confidentialité;

d) D ’ appliquer des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réintégration sociale à l ’ intention des enfants victimes, y compris en matière d ’ éducation et de formation ainsi que d ’ assistance et de conseil psychologique, en tenant compte de la Déclaration et du Plan d ’ action et de l ’ Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

e) De collaborer avec les ONG compétentes et de rechercher l ’ assistance technique, de l ’ UNICEF notamment.

Traite

68)Tout en se félicitant des diverses mesures prises pour s’attaquer au problème de la traite des êtres humains, notamment l’adoption en avril 2006 d’une nouvelle loi antitraite, le Plan d’action national concernant la lutte contre la traite des personnes en Géorgie (2007‑2008) et la création d’un Conseil interorganisations contre la traite, le Comité reste préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de garanties juridiques suffisantes pour éviter que les enfants victimes de la traite ne soient pénalisés, et qu’il n’a pas été suffisamment prêté attention à la vulnérabilité particulière des enfants travaillant et vivant dans la rue et des enfants déplacés à l’égard de la traite et d’autres formes d’exploitation.

69) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des enfants. À cet égard, il encourage l ’ État partie à:

a) Améliorer son système de surveillance et d ’ évaluation des politiques, programmes et projets, en prêtant une attention particulière aux groupes d ’ enfants vulnérables;

b) Faire en sorte que tous les cas de traite fassent l ’ objet d ’ une enquête et que les auteurs soient mis en accusation et punis;

c) Veiller à ce que les enfants victimes de la traite soient protégés et non pénalisés, et à ce qu ’ ils bénéficient des services et programmes voulus de réadaptation et de réinsertion sociale;

d) Chercher à conclure d ’ autres accords bilatéraux et accords multilatéraux sous - régionaux avec les pays intéressés, y compris les pays voisins, pour empêcher la vente, la traite et l ’ enlèvement des enfants;

e) Poursuivre sa coopération, notamment avec l ’ UNICEF et l ’ Organisation internationale des migrations (OIM).

Administration de la justice pour mineurs

70)Tout en relevant qu’une réforme de la justice pénale est actuellement en cours, le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la Convention ne soient pas suffisamment incorporées dans les documents directeurs sur la réforme nationale du système de justice pénale, notamment le «Plan de mise en œuvre de la stratégie des réformes de justice pénale en Géorgie du 12 juin 2006». En particulier, le Comité est préoccupé par les faits suivants:

a)La suppression en novembre 2006 de la Commission des mineurs et Inspection des mineurs, le seul organe spécialisé dans les activités de prévention concernant les mineurs, qui n’a apparemment pas été remplacé;

b)Le nombre croissant des enfants entrant dans le système de justice pénale et à qui sont imposées des mesures privatives de liberté;

c)Le manque de tribunaux pour enfants;

d)L’absence de mécanismes efficaces garantissant que la mise en détention est une mesure de dernier recours et qu’elle est d’une durée aussi brève que possible (rapports préjugement, évaluation des risques et besoins, planification individuelle des peines, commission des libertés conditionnelles) et la durée des peines souvent disproportionnée à la gravité des infractions;

e)L’absence de programmes de proximité offrant une solution de remplacement aux poursuites et à la mise en détention, en particulier l’effet négatif sur les jeunes délinquants de la politique «tolérance zéro» de 2006 restreignant notamment le recours à des peines de remplacement;

f)La longueur excessive de la détention préventive et la limitation des visites pendant cette durée;

g)Les conditions de détention;

h)L’absence de services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des jeunes délinquants.

71) Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie d ’ assurer la pleine conformité du système de la justice pour mineurs avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ avec les autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sans oublier l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie, notamment:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place des tribunaux pour mineurs et nommer des juges des enfants dans toutes les régions de l ’ État partie;

b) De veiller à ce que tous les professionnels intervenant dans la justice pour mineurs soient formés selon les normes internationales pertinentes;

c) De considérer la privation de liberté comme une mesure de dernier recours seulement, devant être ordonnée pour une durée aussi brève que possible; de protéger les droits des enfants privés de liberté, de surveiller leurs conditions de détention et de veiller à ce que les enfants restent en contact régulier avec leur famille pendant le temps qu ’ ils passent dans le système de justice pénale;

d) D ’ adopter une approche holistique et préventive du problème de la délinquance juvénile (par exemple, en s ’ attaquant aux facteurs sociaux qui en sont à l ’ origine), comme le préconise la Convention, en vue d ’ apporter un soutien précoce aux enfants à risque, en utilisant chaque fois que possibl e des mesures de substitution − mesures de déjudiciarisation, liberté conditionnelle, psychothérapie, service communautaire ou peines avec sursis, par exemple;

e) De fournir aux enfants une aide juridique et autre à un stade précoce de la procédure et de veiller à ce que les enfants en détention bénéficient des services de base (éducation et soins de santé);

f) De demander à nouveau au Groupe de coordination interinstitutions des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs une assistance technique en matière de justice pour mineurs et de formation des forces de police.

Âge minimum de la responsabilité pénale

72)Le Comité déplore la décision de l’État partie d’abaisser l’âge minimum de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans.

73) Le Comité prie instamment l ’ État partie de rétablir d ’ urgence l ’ âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans, eu égard à l ’ Observation générale n o 10 du Comité dans laquelle celui - ci appelle les États parties à ne pas abaisser leur âge minimum de la responsabilité pénale pour le ramener à 12 ans (par. 33), car un âge plus élevé (14 ou 16 ans par exemple) contribue à un système de justice pour mineurs permettant, conformément au paragraphe 3 b) de l ’ article 40 de la Convention, de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire et en veillant au plein respect des droits fondamentaux et des garanties légales en faveur de ces enfants.

Protection des victimes et des témoins d’actes criminels

74) Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, par des dispositions légales et réglementaires appropriées, que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’ actes criminels, par exemple, les enfants victimes d ’ abus, de violence dans la famille, d ’ exploitation sexuelle ou économique, d ’ enlèvement et de traite et les enfants témoins de tels actes criminels bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2005).

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

75)Tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour garantir l’égalité de la jouissance des droits pour les enfants appartenant aux groupes minoritaires, notamment la création, en 2005, du Conseil des minorités nationales et du Conseil national de l’intégration civique et de la tolérance, le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants des minorités subissent une discrimination dans la jouissance de leurs droits protégés par la Convention, en particulier en ce qui concerne la culture et la langue.

76)Le Comité relève que, après la «révolution des roses», l’État partie a encouragé sa population, par l’application de sa loi sur la langue, à utiliser le géorgien dans tous les domaines de la vie publique. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas fait suffisamment d’efforts pour faciliter l’apprentissage des enfants appartenant à des groupes minoritaires en Géorgie, en géorgien et dans leur propre langue.

77) Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De reconnaître les droits des enfants appartenant aux groupes minoritaires conformément à l ’ article 30 de la Convention, selon lequel un enfant appartenant à une minorité a le droit d ’ avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d ’ employer sa propre langue, et d ’ envisager d ’ adopter une loi détaillée assurant la protection de leurs droits;

b) De garantir, dans le cadre du Programme national sur la langue, la qualité de l ’ enseignement du géorgien aux enfants appartenant à des groupes minoritaires, de façon que les enfants parlant une langue minoritaire participent à l ’ enseignement dans de meilleures conditions d ’ égalité avec les enfants de langue géorgienne, en particulier au niveau de l ’ enseignement supérieur;

c) De prendre les mesures nécessaires pour que l ’ accès à l ’ enseignement supérieur des élèves appartenant à des groupes minoritaires ne soit pas barré uniquement par leur incapacité à passer les examens de langue en géorgien;

d) De mettre en œuvre la Stratégie et le Plan d ’ action national d ’ intégration civique, afin que la culture, l ’ histoire et l ’ identité des différents groupes vivant dans le pays soient enseignées à tous les enfants de Géorgie et que des échanges soient organisés entre élèves de différentes écoles pour favoriser les contacts, l ’ amitié et le respect mutuel entre enfants de tous les groupes de la société;

e) De veiller à ce que le droit de tous les enfants d ’ utiliser leur propre langue soit garanti dans la pratique, notamment en intensifiant les efforts pour répondre aux besoins linguistiques des enfants des groupes minoritaires;

f) De renforcer ses mécanismes de collecte des données sur les enfants appartenant à des groupes minoritaires afin de repérer les limites et les obstacles à l ’ exercice de leur droit à leur propre culture, à l ’ utilisation de leur propre langue et à la sauvegarde et au développement de leur propre identité, en vue d ’ élaborer des lois, politiques et programmes tendant à y remédier.

8.Suivi et diffusion

Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

78)Le Comité note avec regret que l’État partie n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

79) Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits internationaux auxquels il n ’ est pas encore partie.

Suivi

80)Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Parlement (Umaghlesi Sabcho), aux ministères compétents et aux autorités municipales pour examen et suite à donner.

Diffusion

81) Le Comité recommande aussi que le troisième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l ’ État partie, de même que les recommandations (observations finales) que le Comité a adoptées à leur propos, soient rendues très largement accessibles, dans les langues du pays (y compris les langues minoritaires), notamment (mais pas exclusivement) par l ’ Internet, au public en général, aux organisations de la société civile, aux groupements de jeunesse et aux enfants en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi et de susciter un débat à cet égard.

9.Prochain rapport

82) Le Comité invite l ’ État partie à présenter son quatrième rapport périodique avant le 1 er juillet 2011. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).

83) Le Comité invite aussi l ’ État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, approuvées par les organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme à leur cinquième réunion intercomités, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

24. Bulgarie

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Bulgarie (CRC/C/BGR/2), à ses 1318e et 1319e séances (voir CRC/C/SR.1318 et 1319), tenues le 21 mai 2008, et a adopté, à sa 1342e séance, le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/BGR/Q/2/Add.1). Il apprécie en outre le dialogue qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire.

3)Le Comité recommande de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a adoptées concernant les rapports initiaux de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/BGR/CO/1) et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/BGR/CO/1), adoptés le 5 octobre 2007.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4)Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance ainsi que de la création de l’Office public de la protection de l’enfance et l’adoption de la politique de protection de l’enfance en application du décret no 226 du 30 octobre 2000.

5)Le Comité se félicite de la signature par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 27 septembre 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6)Le Comité constate que certaines de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.66 de 1997) ont été appliquées mais regrette que beaucoup d’autres n’aient pas été suffisamment prises en considération, notamment celles concernant un organisme indépendant chargé de veiller au respect des droits de l’enfant, le placement en institution et l’abandon d’enfants, les enfants appartenant à une minorité, en particulier les enfants roms, et l’administration de la justice pour mineurs.

7) Le Comité engage l ’ État partie à faire son possible pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n ’ ont pas encore été suffisamment appliquées et de donner la suite requise aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Législation

8)Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser sa législation afin qu’elle concorde davantage avec la Convention, mais constate avec préoccupation que certains aspects de la législation nationale ne sont pas conformes aux principes et dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne la vie familiale et le droit à un procès équitable. Il s’inquiète en particulier de ce que la loi sur la protection de l’enfance ne couvre pas tous les domaines visés par la Convention. En outre, il craint que la législation en vigueur ne soit pas appliquée effectivement dans tous les domaines touchant aux droits de l’enfant.

9) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre l ’ harmonisation de sa législation avec les principes et dispositions de la Convention, d ’ incorporer pleinement la Convention à la loi sur la protection de l ’ enfance et de garantir l ’ application effective de la législation nationale relative aux droits de l ’ enfant.

Coordination

10)Le Comité note que l’Office public de la protection de l’enfance a pour mandat tant de mettre en œuvre la Convention que de surveiller son application, et qu’un Conseil national pour la protection de l’enfance a été créé. Toutefois, la coordination, en particulier avec les départements locaux de la protection de l’enfance, semble déficiente et les différents organismes ont été dotés de moyens et de ressources financières insuffisants.

11) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de charger un seul et même mécanisme d ’ assurer la coordination, le suivi et l ’ évaluation de toutes les activités liées à l ’ application de la Convention (l ’ Office public de la protection de l ’ enfance, par exemple). Ce mécanisme devrait être investi d ’ attributions adéquates et doté de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat. À ce propos, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 5 sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/5).

Plan d’action national

12)Le Comité prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’enfance 2008‑2018 et des différents plans d’action sectoriels visant à répondre aux besoins des enfants, mais constate avec préoccupation que les plans, programmes et stratégies élaborés ne sont pas assortis de mécanismes transparents et efficaces de mise en œuvre. Le Comité relève aussi avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme chargé de réexaminer et évaluer régulièrement ces plans, programmes et stratégies.

13) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire les plans d ’ action sectoriels existants dans sa Stratégie nationale pour l ’ enfance et d ’ éliminer les éventuelles divergences en regroupant ces plans dans un cadre national général couvrant tous les domaines visés dans la Convention et tenant compte du document final de la session extraordinaire de l ’ Assemblée générale de 2002 consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants», ainsi que de son examen à mi-parcours de 2007. Le Comité engage l ’ État partie à élaborer des mécanismes efficaces et efficients qui lui permettent de veiller dûment à l ’ exécution et au suivi de tous les plans d ’ action concernant les enfants et l ’ exercice de leurs droits.

Suivi indépendant

14)Le Comité se félicite de l’institution de postes de médiateur aux échelons national et régional, mais note avec préoccupation que le Bureau du Médiateur n’a pas été expressément chargé de surveiller la réalisation des droits de l’enfant, de les promouvoir et de les protéger. Il note aussi avec préoccupation que les ressources du Bureau affectées spécifiquement aux questions relatives à l’enfance sont insuffisantes. Il regrette que le Médiateur n’ait pas été accrédité auprès du Comité international de coordination des institutions nationales afin de garantir sa conformité aux Principes de Paris.

15) Le Comité recommande à l ’ État partie de charger un organe indépendant de surveiller et promouvoir la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, ainsi que de veiller à ce que les enfants et leurs représentants aient accès à un mécanisme de plainte. Cet organe devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes pour s ’ acquitter de son mandat conformément aux Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, du 20 décembre 1993) et à l ’ Observation générale n o 2 du Comité (CRC/C/GC/2002/2) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme. Cet organe pourrait être un bureau des droits de l ’ enfant, distinct du Bureau du Médiateur ou intégré à ce Bureau sous la responsabilité d ’ un adjoint chargé de veiller à la réalisation des droits de l ’ enfant. Le Comité recommande en outre que le Médiateur demande son accréditation auprès du Comité international de coordination.

Allocation de ressources

16)Le Comité prend note de l’augmentation des ressources affectées aux programmes spécialement consacrés aux droits de l’enfant, mais craint que le budget annuel de l’État consacré aux secteurs qui concernent les enfants, tels que la santé, l’éducation et l’aide sociale en général, soit insuffisant. En outre, il est préoccupé par la corruption dont certaines informations font état et par les effets négatifs qu’elle pourrait avoir sur l’allocation de ressources déjà limitées, au détriment d’une amélioration effective de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.

17) Le Comité recommande d ’ accorder un rang de priorité élevé aux droits et à la protection sociale de l ’ enfant dans la politique budgétaire de l ’ État partie. À cet égard, il recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 4 de la Convention, d ’ accroître encore le montant des crédits budgétaires affectés à la réalisation des droits que consacre la Convention, notamment en matière de santé, d ’ éducation et d ’ aide aux familles. Il l ’ exhorte à être particulièrement attentif aux enfants économiquement défavorisés, marginalisés ou délaissés, notamment aux enfants roms, en vue d ’ atténuer les disparités, les carences et les inégalités. Le Comité invite de plus l ’ État partie à améliorer les compétences des agents de l ’ administration du système de protection de l ’ enfance ainsi que des autorités locales en matière de planification et de gestion des budgets consacrés aux besoins des enfants et de leur famille. Il lui recommande d ’ instaurer un contrôle des dépenses budgétaires pour surveiller l ’ utilisation des fonds alloués à l ’ enfance et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer la corruption dans tous les secteurs de la société.

Collecte de données

18)Le Comité félicite l’État partie d’avoir doté l’Office public de protection de l’enfance d’un système de collecte des données opérationnel dans huit régions du pays. Il regrette cependant l’absence de données ventilées sur de nombreux domaines visés dans la Convention, dont les enfants victimes de violence, les enfants handicapés, le travail des enfants, les enfants des rues, l’exploitation économique et sexuelle et les enfants marginalisés, ainsi que l’inexistence d’un système centralisé de collecte des données.

19) Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer plus énergiquement à mettre en place un système centralisé pour la collecte systématique de données sur les droits de tous les enfants jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans, en insistant sur les groupes d ’ enfants vulnérables, dont les enfants roms, et en veillant à ce que les données puissent être ventilées, notamment par sexe, âge, zone urbaine ou rurale et origine ethnique ou sociale.

Diffusion de la Convention et activités de formation

20)Le Comité a appris avec satisfaction qu’un enseignement relatif aux droits de l’homme avait été inclus dans le programme scolaire. Toutefois, il note avec préoccupation que tous les professionnels travaillant avec ou pour des enfants n’ont pas encore été formés aux principes et dispositions de la Convention et que les droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant, ne figurent toujours pas dans les programmes d’étude de tous les niveaux du système éducatif. Il constate aussi avec préoccupation que la Convention semble peu connue de la population, notamment des enfants eux-mêmes.

21) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De s ’ attacher davantage à former et/ou sensibiliser de façon adéquate et systématique aux droits de l ’ enfant les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants, tels que les responsables de l ’ application des lois, les parlementaires, les juges, les avocats, les personnels de santé, les enseignants, les administrateurs d ’ établissement scolaire, les universitaires, les travailleurs sociaux, les professionnels des médias et d ’ autres professionnels selon les besoins;

b) De veiller tout particulièrement à inclure systématiquement un enseignement relatif aux principes et dispositions de la Convention dans les programmes d ’ étude, à tous les niveaux;

c) De veiller avec une attention particulière à ce que les enfants participent à la diffusion d ’ informations sur leurs droits;

d) D ’ encourager les médias à être attentifs aux droits de l ’ enfant et à associer les enfants à l ’ élaboration des programmes;

e) De poursuivre et d ’ intensifier ses efforts tendant à mieux faire connaître la Convention, ses principes et ses dispositions et à la diffuser dans l ’ ensemble du pays, en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) et d ’ autres parties prenantes, en portant une attention particulière aux régions rurales ou reculées ainsi qu ’ aux enfants déscolarisés.

Coopération avec la société civile

22)Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour jeter des ponts entre le Gouvernement et la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, mais constate avec préoccupation que la coopération avec ces organisations au titre de l’élaboration de rapports et de l’application de la Convention demeure insuffisante.

23) Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa collaboration avec la société civile et d ’ élargir le champ de la coopération pour l ’ étendre à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l ’ enfant ainsi qu ’ à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention et de son suivi. Une telle coopération doit notamment être instaurée au niveau des communautés, en encourageant en particulier les organisations de la société civile à contribuer à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, entre autres par la prestation de services.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

24)Le Comité note les efforts menés par l’État partie pour combattre la discrimination, notamment par la loi sur la protection contre la discrimination, mais constate avec une vive préoccupation que les enfants roms, les enfants placés en institution et les enfants handicapés sont la cible d’une discrimination persistante, s’agissant en particulier de l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à un logement. Il constate aussi avec préoccupation qu’en dépit d’une aide internationale considérable, le programme en faveur de l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare pâtit de l’absence de stratégie appropriée et d’un manque de coordination.

25) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction puissent réellement exercer tous les droits inscrits dans la Convention sans discrimination, conformément à l ’ article 2 de la Convention, en faisant appliquer la législation existante;

b) D ’ organiser des campagnes de grande ampleur pour prévenir et combattre les attitudes et comportements sociaux préjudiciables fondés sur le sexe, l ’ âge, la race, la nationalité, l ’ appartenance ethnique, la religion ou le handicap;

c) D ’ appliquer le programme pour l ’ intégration équitable des Roms dans la société bulgare en le dotant des ressources humaines nécessaires, en définissant une stratégie adéquate et en assurant une coordination efficace;

d) D ’ interdire expressément, compte tenu de l ’ Observation générale n o 9 (2006) du Comité, la discrimination fondée sur le handicap dans la législation pertinente, notamment la loi sur l ’ enseignement public;

e) De faire figurer dans le prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures et les programmes se rapportant à la Convention que l ’ État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (2001), en tenant compte de l ’ Observation générale n o 1 du Comité (CRC/GC/2001/1) concernant les buts de l ’ éducation.

Respect des opinions de l’enfant

26)Le Comité note que le principe du respect de l’opinion de l’enfant a été incorporé à la loi sur la protection de l’enfance, mais il craint que des pratiques traditionnelles et des attitudes culturelles ne restreignent la pleine application de l’article 12 de la Convention, en particulier dans les procédures judiciaires ou administratives. Il regrette en outre l’absence d’informations sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les décisions de justice, en particulier en matière familiale. Il s’inquiète de n’avoir reçu aucune information concernant la participation des enfants tout en notant la création d’un Conseil de l’enfance, organe consultatif de l’Office public de la protection de l’enfance.

27) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De s ’ employer plus vigoureusement à assurer aux enfants l ’ exercice du droit d ’ exprimer librement leur opinion sur toute question les concernant et à la prise en considération de cette opinion dans les écoles et les autres établissements d ’ enseignement ainsi que dans la famille et à assurer des possibilités égales de participation aux élèves des différents milieux sociaux et des différentes régions;

b) De veiller à ce que l ’ enfant ait la possibilité d ’ être entendu dans toute procédure judiciaire l ’ intéressant, qu ’ elle soit civile (famille, divorce), pénale, ou administrative et à ce que cette opinion soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, quel que soit son âge;

c) De définir une stratégie systématique tendant à sensibiliser la population au droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion et d ’ être entendu, et d ’ encourager le respect de l ’ opinion de l ’ enfant dans la famille, à l ’ école, dans les institutions de soins, au sein de la communauté et dans les systèmes administratif et judiciaire;

d) D ’ assurer la participation d ’ enfants et d ’ organismes axés sur l ’ enfance, dont le Conseil pour la protection de l ’ enfance, à l ’ élaboration et à l ’ exécution des grands projets et programmes de développement dans le pays, notamment les plans de développement et les plans d ’ action nationaux, les budgets annuels et les stratégies de réduction de la pauvreté;

e) De tenir compte des recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue du débat général sur le droit pour l ’ enfant d ’ être entendu (septembre 2006).

3.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

28)Le Comité note avec satisfaction l’existence de mécanismes de plainte et d’enquête permettant aux enfants placés en institution ou en détention de porter plainte. Toutefois, il s’inquiète des nombreuses allégations selon lesquelles des enfants seraient maltraités ou torturés et de l’absence de données sur ce type de violences, en particulier sur les affaires se produisant dans une école ou un poste de police.

29) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer et faciliter les possibilités pour les enfants de porter plainte en cas de mauvais traitement dans ces institutions et de veiller à ce que les auteurs soient poursuivis;

b) D ’ intensifier ses efforts visant à en finir avec tous les traitements dégradants et atteintes à la dignité des enfants dans les écoles, les internats, les maisons d ’ arrêt et les centres de détention;

c) D ’ améliorer la formation dispensée aux personnes qui travaillent dans ces institutions afin de leur faire mieux connaître les droits de l ’ enfant et de leur faire comprendre qu ’ ils doivent être strictement respectés, dans ces institutions comme ailleurs;

d) De sensibiliser les enseignants aux problèmes des persécutions et des brimades entre élèves dans les classes ou ailleurs dans les écoles et d ’ encourager les écoles à adopter des plans d ’ action pour éliminer ces comportements préjudiciables.

30) Eu égard à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations formulées dans l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale tenue du 5 au 7 juillet 2005 à Ljubljana. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à:

i) Renforcer l ’ engagement et les activités aux échelons national et local;

ii) Faire de la prévention une priorité;

iii) Promouvoir des valeurs non violentes et des actions de sensibilisation;

iv) Perfectionner les personnes qui travaillent avec ou pour les enfants;

v) Créer des systèmes et services de signalement accessibles et adaptés aux enfants;

b) De faire de ces recommandations le vecteur d ’ une action en partenariat avec la société civile, faisant en particulier appel aux enfants, tendant à protéger tous les enfants contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique et à mettre en route des activités concrètes assorties, le cas échéant, d ’ un échéancier, propres à prévenir et combattre ces types de violence et de sévices;

c) De demander à cet effet l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ UNICEF, de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et d ’ autres institutions compétentes, dont l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), l ’ UNESCO, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), et des ONG partenaires.

Châtiments corporels

31)Le Comité note que les châtiments corporels sont interdits dans la famille, à l’école, dans le système judiciaire, dans les structures de protection de remplacement et au travail, mais s’alarme de ce que les enfants continuent à subir de tels châtiments dans tous ces cadres.

32) Le Comité engage l ’ État partie à prendre en considération son Observation générale n o 8 sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/GC/2006/8) et à faire respecter l ’ interdiction d ’ infliger des châtiments corporels en prenant les mesures suivantes:

a) Mener des actions de sensibilisation auprès du public et des professionnels;

b) Promouvoir des méthodes d ’ éducation et d ’ enseignement non violentes, positives et participatives et mieux informer les enfants de leur droit d ’ être protégés contre toute forme de châtiment corporel;

c) Traduire les auteurs de tels actes devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

4.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Milieu familial

33)Le Comité relève les nombreux efforts accomplis par l’État partie pour faire respecter les droits de l’enfant dans le cadre familial. Il s’inquiète toutefois de l’insuffisance du soutien apporté aux familles avec enfants, en particulier aux familles se trouvant en situation de crise à cause de la pauvreté, aux familles ayant à charge des enfants handicapés et aux familles monoparentales. Il note aussi avec inquiétude que le manque d’interventions précoces, du type soutien aux familles ou intervention en cas de crise, aboutit à la négligence envers les enfants et à leur abandon et explique le grand nombre d’enfants placés en institution. À ce sujet, le Comité s’alarme de la pénurie de services de conseils aux familles, de programmes d’éducation parentale et de professionnels formés pour dépister et traiter les problèmes familiaux.

34) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De réorienter les budgets nationaux et régionaux en augmentant les crédits affectés à des programmes et services propres à favoriser le maintien de l ’ enfant dans son milieu familial;

b) D ’ accroître l ’ aide aux familles avec enfants, en particulier aux familles vivant dans la pauvreté, ayant à charge des enfants handicapés ou monoparentales;

c) De mettre en place et soutenir financièrement des services à assise communautaire et axés sur la famille en faveur des familles susceptibles d ’ avoir des problèmes sociaux et de celles comptant des enfants ayant des difficultés de développement, un handicap ou des problèmes de santé;

d) De mettre en place des services sociaux chargés de conseiller les familles et d ’ éduquer les parents, de former les professionnels appelés à aider les parents à élever leurs enfants, notamment des travailleurs sociaux, et de leur assurer une formation permanente, ciblée et qui les sensibilise au problème du sexisme.

Protection de remplacement

35)Tout en notant que l’État partie a affirmé privilégier le placement des enfants privés de soins parentaux en famille d’accueil plutôt qu’en institution, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas assez de familles d’accueil et qu’elles ne reçoivent pas de formation adaptée, ce qui fait que de nombreux enfants vivent toujours en institution. Il constate aussi avec préoccupation que la coordination au sein du système de protection est déficiente et que l’examen périodique des placements n’y est pas pratique courante.

36) Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses politiques en matière de protection de remplacement des enfants privés de famille en vue de mettre au point un système de protection et de soutien plus intégré et transparent:

a) En renforçant et en densifiant le système de placement familial grâce à une meilleure formation des travailleurs sociaux et à un accroissement de l ’ assistance sociopsychologique et des autres formes de soutien aux familles d ’ accueil;

b) En renforçant la coordination entre tous les acteurs intervenant dans la protection des enfants privés de milieu familial, notamment les policiers, les travailleurs sociaux, les familles d ’ accueil et les personnels des orphelinats publics et privés;

c) En édictant à l ’ intention de tous les organismes publics et privés travaillant avec ces enfants un ensemble de normes et de procédures qui intègrent les principes de la Convention, notamment l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et le respect de l ’ opinion de l ’ enfant, et garantissent un réexamen périodique des placements, comme le requiert l ’ article 25 de la Convention;

d) En prenant des mesures propres à assurer la surveillance régulière de la situation des enfants pris en charge par la parenté ou placés dans une famille d ’ accueil, un centre de préadoption ou une autre institution de protection;

e) En veillant à ce que les établissements de protection de remplacement fassent l ’ objet de visites et d ’ inspections régulières;

f) En créant un mécanisme de plainte indépendant accessible aux enfants;

g) En élaborant pour chaque enfant bénéficiaire d ’ une protection de remplacement un plan de protection, à réexaminer régulièrement.

Adoption

37)Le Comité prend note des mesures prises pour harmoniser les lois et procédures relatives à l’adoption avec les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993), ainsi que du projet de code de la famille en cours d’élaboration. Il relève que le contrôle des adoptions, nationales et internationales, a été renforcé mais craint que l’autorité centrale chargée des adoptions ne dispose pas des ressources organisationnelles et humaines nécessaires pour s’acquitter de son mandat. Il s’inquiète aussi du nombre élevé d’enfants en attente d’adoption et des difficultés à faire adopter les enfants d’origine rom dans l’État partie.

38) Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son autorité centrale pour l ’ adoption et les autres organismes intervenant dans le processus d ’ adoption aux fins suivantes:

a) Élaborer un programme de formation sur l ’ adoption s ’ adressant, notamment aux juges, aux avocats, aux officiers de l ’ état civil et aux organismes d ’ accréditation;

b) Faire mieux connaître l ’ adoption et les conditions d ’ adoption et préparer les adoptants et les enfants à l ’ adoption;

c) Instituer des procédures propres à assurer une surveillance efficace à tous les stades du processus d ’ adoption;

d) Faire en sorte que les enfants d ’ origine rom ne fassent pas l ’ objet de discrimination en matière d ’ adoption et élaborer des programmes pour lutter contre les préjugés relatifs à l ’ adoption d ’ enfants roms;

e) Veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale dans toutes les procédures d ’ adoption.

Enfants privés de soins parentaux vivant dans une institution de protection sociale

39)Tout en prenant acte des efforts déployés par le Gouvernement pour éviter le placement d’enfants en institution et améliorer la situation des enfants placés en institution, le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’enfants, en particulier roms, placés en institution n’a que peu diminué et demeure élevé. Il constate aussi avec préoccupation que le personnel des institutions reçoit une formation insuffisante et inadaptée et que les crédits budgétaires qui leur sont affectés ne suffisent pas, ce qui pourrait nuire aux conditions matérielles dans ces institutions, à la qualité et à la quantité de la nourriture servie et aux autres services qui y sont fournis. Le Comité note en outre avec alarme qu’à leur sortie d’institution certains enfants ne sont pas prêts à mener une vie d’adulte responsable et que tous n’ont pas droit à un soutien supplémentaire. Il s’alarme aussi des informations selon lesquelles de nombreux enfants privés de soins parentaux, en particulier des enfants abandonnés, sont appréhendés et placés dans les mêmes établissements fermés que les enfants soupçonnés ou accusés d’actes délictueux.

40) Le Comité recommande à l ’ État partie, eu égard aux recommandations lors de la journée de débat général sur les enfants sans protection parentale (CRC/C/153):

a) De poursuivre ses efforts tendant à éviter le placement en institution en prenant des dispositions pour garantir une solution d ’ hébergement autre adaptée à chaque enfant;

b) De veiller à doter tous les établissements d ’ un effectif suffisant en agents et auxiliaires dûment formés et à débloquer les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système ainsi que sa surveillance;

c) De continuer, en collaboration avec les ONG, à offrir des programmes de formation et d ’ enseignement aux enfants qui sortent d ’ institution et de favoriser leur réinsertion sociale;

d) De faire en sorte que les enfants privés de soins parentaux ne soient pas placés dans les mêmes établissements que les enfants soupçonnés ou accusés d ’ actes délictueux, afin de leur assurer la protection nécessaire;

e) D ’ intégrer ces enfants dans le système d ’ enseignement ordinaire;

f) De tenir compte de l ’ opinion et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant tout en visant, dans toute la mesure possible, à réintégrer l ’ enfant dans sa famille.

Sévices et négligence

41)Le Comité s’alarme de la multiplication des affaires de sévices, psychologiques, physiques ou sexuels, à enfant et du nombre insignifiant seulement d’entre elles portées devant les tribunaux.

42) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale de prévention et de réduction des sévices et de la négligence à enfant, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en apportant un soutien adéquat aux enfants et aux familles à risque;

b) De concevoir et de mettre en place un système efficace de signalement des cas de sévices ou de négligence à enfant, en dispensant entre autres une formation à tous les professionnels travaillant avec ou pour les enfants;

c) De renforcer le dispositif d ’ aide psychologique et juridique aux enfants victimes de sévices ou de négligence;

d) De poursuivre et réprimer les auteurs de tels faits;

e) De garantir l ’ accessibilité et la viabilité du service national d ’ assistance téléphonique aux enfants, qui fonctionne sans interruption, et de lui attribuer un numéro à trois chiffres.

5.Santé et bien-être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

43)Le Comité s’inquiète de l’insuffisance persistante des ressources consacrées au développement des services éducatifs, sociaux et sanitaires destinés aux enfants handicapés et à leur famille dans leur milieu de vie. En outre, il s’inquiète du fait que les enfants handicapés sont souvent placés dans des institutions résidentielles de grande taille et que ces institutions sont dépourvues du personnel qualifié et des équipements spéciaux requis. Il s’inquiète aussi du peu d’efforts déployés pour élaborer des systèmes efficaces de surveillance et de collecte de données permettant de suivre la situation dans les institutions de protection sociale pour enfants handicapés, s’agissant en particulier du droit des enfants handicapés à l’éducation. Il craint de surcroît que les enfants roms handicapés soient victimes d’une double discrimination.

44) Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’ Observation générale n o 9 (CRC/C/GC/9) du Comité relative aux droits des enfants handicapés, de prendre toutes les mesures voulues pour:

a) Fournir aux enfants handicapés et à leur famille un soutien adéquat, en particulier l ’ accès à la protection sociale, afin de leur permettre de rester dans leur famille;

b) Assurer la formation des professionnels travaillant avec des enfants handicapés, notamment les membres du personnel médical, paramédical ou assimilé, les enseignants et les travailleurs sociaux;

c) Instituer un système officiel de supervision des établissements de soins résidentiels pour enfants permettant de suivre de près l ’ exercice du droit à l ’ éducation par les enfants présentant un handicap, mental ou autre, ainsi que de veiller à ce que des dispositions concrètes soient prises en réponse aux recommandations d ’ action, et de favoriser la participation des organisations de la société civile;

d) Élaborer et faire appliquer une nouvelle réglementation garantissant l ’ évaluation régulière du fonctionnement des établissements pour enfants handicapés mentaux afin de garantir le droit à l ’ éducation et les autres droits des enfants y vivant;

e) Concevoir et mettre en place un système global de collecte de données en vue de recueillir des informations sur le nombre d ’ enfants handicapés (ventilé par âge, sexe et origine ethnique et sociale), le nombre et la nature des établissements de soins pour enfants handicapés mentaux, le nombre d ’ enfants placés en institution ou en sortant, l ’ endroit où ils vont ensuite et le nombre d ’ enfants placés dans une école spéciale ou ordinaire;

f) Utiliser ces données pour formuler une politique nationale complète et spécifique en matière de handicap qui favorise le plein exercice dans des conditions d ’ égalité par tous les enfants handicapés de tous les droits de l ’ homme et libertés fondamentales, ainsi que leur participation pleine et effective à la vie de la société;

g) Renforcer les aptitudes des administrations et institutions locales, dont les départements de la protection de l ’ enfance, soutenir les activités des ONG (en particulier des organisations de parents) et coopérer avec elles pour continuer à développer des services de garderie de jour communautaires et des services d ’ appui au développement de la petite enfance pour les enfants ayant des besoins particuliers.

Santé et services de santé

45)Le Comité prend note des efforts déployés dans le domaine de la santé, notamment de la réforme du système de santé et de l’adoption de la Stratégie spéciale pour la santé des personnes défavorisées appartenant à une minorité ethnique. Il constate cependant avec inquiétude que l’accès à des soins de santé appropriés reste limité et inéquitable, en particulier pour les enfants roms et les enfants des zones rurales, comme l’attestent leur taux de mortalité infantile plutôt élevé et le fait que la ségrégation des patients roms reste pratique courante dans les hôpitaux.

46) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De formuler un programme global visant à améliorer la santé des mères et des enfants, notamment grâce à des services de soins de santé de base pour les enfants les plus vulnérables, en particulier les enfants roms et les enfants vivant dans les régions rurales;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment de garantir la formation continue de tous les travailleurs de la santé, en particulier ceux affectés au service des communautés roms, pour garantir un accès équitable aux services de santé à la population rom et aux autres groupes vulnérables;

c) De mettre en place, en collaboration étroite avec les communautés minoritaires et leurs dirigeants, des mesures propres à abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au bien-être des enfants, dont le mariage précoce;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour mettre fin à la ségrégation dans les établissements hospitaliers.

Santé des adolescents

47)Le Comité s’inquiète vivement du nombre élevé de grossesses précoces et du fort taux d’avortements chez les adolescentes, ce dernier semblant indiquer que l’avortement sert de moyen de contraception. En outre, il note avec préoccupation que l’âge minimum légal pour l’accès aux traitements médicaux sans consentement parental est fixé à 16 ans et constate qu’il existe peu de programmes et de services relatifs à la santé des adolescents dans les écoles. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des services de santé mentale pour enfants.

48) Le Comité recommande à l ’ État partie, à la lumière de son Observation générale n o 4 (2003) concernant la santé et le développement de l ’ adolescent (CRC/GC/2003/4):

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ accès des adolescents à des services de santé procréative et de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses précoces, notamment en facilitant l ’ accès généralisé à une gamme étendue de moyens contraceptifs, en dispensant une éducation à la santé procréative dans les écoles et en faisant mieux connaître la planification familiale;

b) De réaliser une étude globale et multidisciplinaire visant à déterminer l ’ ampleur des problèmes de santé des adolescents, y compris en matière de développement psychologique;

c) D ’ améliorer la formation dispensée aux médecins généralistes, infirmières, travailleurs sociaux et autres prestataires de soins de santé primaires qui s ’ occupent de la santé mentale et du bien-être affectif des adolescents afin d ’ améliorer les compétences et les qualifications de ces professionnels de la santé mentale des enfants dans le pays;

d) D ’ abaisser l ’ âge minimum légal des consultations médicales sans autorisation parentale;

e) De formuler une politique globale en matière de santé mentale tendant, entre autres, à promouvoir la santé mentale, prévenir les comportements suicidaires ou violents, mettre en place des services de soins ambulatoires ou hospitaliers pour adolescents souffrant de problèmes de santé et élaborer des programmes de soutien pour les familles avec enfants à risque.

Consommation de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances

49)Le Comité est préoccupé par la forte consommation de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances toxiques par les jeunes.

50) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures requises pour faire baisser la consommation de drogues, d ’ alcool, de tabac et d ’ autres substances chez les jeunes, notamment en leur communiquant des informations précises et objectives sur la consommation de substances nocives, dont le tabac.

VIH/sida

51)Le Comité s’alarme de l’augmentation de l’incidence des maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment de la syphilis et du VIH/sida, chez les adolescents.

52) Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 3 (CRC/GC/2003/3) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant et des directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, d ’ intensifier son action de prévention en lançant des campagnes et des programmes éducatifs, notamment dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes au problème des MST, syphilis et VIH/sida notamment, et aux méthodes de prévention.

Niveau de vie

53)Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, mais note avec une vive préoccupation qu’une partie de la population enfantine vit dans des familles dont le niveau de vie est relativement bas. Un pourcentage plutôt élevé de la population, en grande partie des jeunes de moins de 15 ans et des jeunes roms ou turcs, vit dans la pauvreté et l’isolement social, sans pouvoir bénéficier ni de l’égalité des chances ni de l’accès aux services essentiels. Le Comité relève aussi avec préoccupation que l’obtention d’un logement convenable demeure un problème pour de nombreuses familles, ainsi que pour les enfants qui quittent un foyer ou une institution. Il craint de surcroît que la récente modification de la loi sur l’assistance sociale n’expose encore plus d’enfants et de familles vulnérables à la pauvreté ou à une baisse de leur niveau de vie.

54) Eu égard à l ’ article 27 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures propres à améliorer le niveau de vie des familles avec enfants, en particulier celles vivant en dessous du seuil de pauvreté;

b) De mener toutes les actions nécessaires pour assurer à toutes les familles, y compris les familles à bas revenu et les familles nombreuses, ainsi que les communautés roms, l ’ accès à un logement convenable, à l ’ hygiène et aux infrastructures;

c) D ’ intensifier les efforts visant à réduire la pauvreté, à garantir et à assurer un soutien et une assistance matérielle aux enfants et à leur famille, en particulier aux plus marginalisés et désavantagés, et à garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

55)Le Comité félicite l’État partie du programme mis en place pour fournir gratuitement des manuels scolaires et des repas à certains groupes d’enfants vulnérables. Il salue aussi la déclaration de l’État partie selon laquelle l’éducation est une des priorités de la politique gouvernementale, mais constate qu’elle ne transparait pas dans les ressources budgétaires allouées à l’éducation, qui demeurent faibles. Le taux d’abandon scolaire élevé, que le Comité avait relevé avec préoccupation dans ses observations finales faisant suite à l’examen du rapport initial de la Bulgarie en 1997, n’a pas diminué, puisque plus de 25 % des enfants des régions rurales ne terminent même pas la huitième année. De façon générale, le Comité est vivement préoccupé par la qualité de l’enseignement et les fortes disparités entre zones urbaines et rurales.

56)Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mieux intégrer les enfants roms dans les écoles ordinaires, dont le Programme national et le Plan d’action correspondant adoptés en 2005, mais regrette le manque de données sur les enfants roms et leurs résultats scolaires et craint que ces efforts n’aient eu que des effets limités, puisqu’il existe toujours des écoles séparées pour les enfants roms et que les taux de redoublement et d’abandon scolaire demeurent élevés. Il note avec satisfaction qu’intégrer la majorité des enfants handicapés dans les écoles ordinaires constitue un objectif mais regrette qu’il n’ait pas encore été atteint. Il s’inquiète de ce qu’un grand nombre de ces enfants soient encore considérés inaptes à suivre un enseignement et placés en internat spécialisé, et que les écoles accueillant des enfants handicapés ne reçoivent pas les ressources supplémentaires nécessaires pour s’en occuper correctement.

57)Le Comité relève avec satisfaction qu’une année d’enseignement préscolaire est obligatoire et gratuite, mais note avec préoccupation que les places vacantes dont, selon le rapport de l’État partie, disposent certains établissements préscolaires ne sont pas utilisées pour préparer les enfants handicapés ou les enfants roms à leur entrée à l’école. Il s’inquiète aussi des possibilités limitées en matière d’enseignement et de formation professionnels, notamment pour les enfants déscolarisés.

58) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ augmenter les crédits budgétaires affectés à l ’ éducation;

b) D ’ analyser en détail les causes premières des abandons scolaires et du faible niveau des résultats scolaires en vue d ’ élaborer des mesures propres à amener tous les enfants, tant dans les régions rurales que dans les zones urbaines, au terme du cycle complet de scolarité obligatoire avant l ’ âge de 16 ans;

c) D ’ amplifier ses efforts tendant à intégrer les enfants roms dans le système scolaire ordinaire en: améliorant la formation des enseignants, remaniant les programmes d ’ enseignement, mettant en œuvre des méthodes d ’ enseignement et d ’ apprentissage appropriées, intensifiant l ’ éducation aux parents et augmentant leur participation;

d) D ’ intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire, de doter les écoles accueillant ces enfants des ressources humaines et matérielles nécessaires et de réduire au strict minimum le nombre d ’ écoles destinées aux enfants ayant des besoins particuliers en matière d ’ éducation, en prenant en considération l ’ Observation générale n o 9 du Comité relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9);

e) D ’ étendre les programmes de développement de la petite enfance et l ’ enseignement préscolaire à un plus grand nombre d ’ enfants et, en particulier, d ’ utiliser l ’ année d ’ enseignement préscolaire obligatoire pour mieux préparer les enfants appartenant à une minorité ethnique, notamment les enfants roms, et les enfants handicapés, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 7 du Comité concernant la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/Rev.1);

f) D ’ améliorer la qualité des écoles, notamment en y introduisant des méthodes d ’ enseignement interactives, en les équipant mieux, en assurant la formation initiale des enseignants avant leur entrée en fonctions et leur formation continue, ainsi qu ’ en garantissant leur participation active au processus de réforme;

g) De veiller à l ’ introduction d ’ un enseignement relatif aux droits de l ’ homme et aux droits de l ’ enfant dans le programme d ’ études de toutes les écoles et d ’ organiser l ’ apprentissage et la vie sociale des écoles en conséquence, en prenant en considération l ’ Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l ’ éducation (CRC/GC/2001/1);

h) De mettre en place un système d ’ enseignement et de formation professionnels pour les enfants qui souhaitent exercer une activité pratique, notamment ceux qui ont quitté l ’ école avant d ’ avoir achevé leur cycle d ’ études primaires ou secondaires.

7.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

59)Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a limité le travail des enfants par la voie législative et s’est doté d’un plan national contre les pires formes de travail des enfants. Il note cependant avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vulnérables socialement, notamment des enfants roms, effectuent toujours un travail dangereux ou sont exploités, notamment dans l’agriculture et l’industrie ou en tant que domestiques. Il juge préoccupant aussi qu’il n’existe pas de données détaillées pertinentes ou récentes sur le travail des enfants.

60) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place des mécanismes de surveillance pour garantir l ’ application de la législation du travail et protéger les enfants contre l ’ exploitation économique;

b) De collecter des données sur le travail des enfants, ventilées par sexe, âge, zone urbaine ou rurale et origine ethnique ou sociale;

c) De poursuivre sa collaboration avec l ’ OIT en vue de faire le point sur le travail des enfants, en particulier sur le secteur informel, le travail dans la rue et le travail domestique, afin de définir des stratégies visant à renforcer les programmes de sensibilisation, de prévention et d ’ aide;

d) De prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre effective des Conventions de l ’ OIT n os 138 et 182, que l ’ État partie a ratifiées.

Enfants des rues

61)Le Comité salue les mesures prises pour faire respecter les droits des enfants des rues et répondre à leurs besoins, notamment l’adoption de la Stratégie nationale pour la protection des droits des enfants des rues en 2003, ainsi que les campagnes de sensibilisation et d’information menées dans ce domaine. Toutefois, il juge préoccupant qu’un grand nombre d’enfants, principalement roms, vivent toujours dans la rue et que les enfants des rues soient souvent placés en institution spécialisée. Il craint en outre que ces enfants ne soient particulièrement vulnérables à la traite d’êtres humains et à l’exploitation économique ou sexuelle.

62) Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts, en coopération avec les ONG concernées, pour défendre les droits des enfants des rues et répondre à leurs besoins, s ’ attaquer aux causes profondes de ce phénomène et élaborer des stratégies efficaces pour faire mieux connaître les droits des enfants des rues. Il exhorte en outre l ’ État partie à protéger les enfants qui vivent actuellement dans la rue et à leur prêter assistance en prenant en considération leur opinion. Il engage l ’ État partie à formuler et exécuter des programmes reposant sur des études et une analyse approfondies des causes foncières du phénomène pour éviter que les enfants ne quittent leur famille et l ’ école pour la rue.

Exploitation et violence sexuelles

63)Le Comité s’inquiète de ce que toujours plus d’enfants soient victimes d’exploitation ou de violences sexuelles et qu’un nombre infime seulement d’affaires soit porté devant la justice.

64) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre des études et des recherches approfondies en vue de déterminer la portée, l ’ étendue et les causes foncières de l ’ exploitation sexuelle des enfants de manière à faciliter la mise en œuvre de stratégies efficaces;

b) De mener davantage de campagnes de sensibilisation et d ’ actions éducatives au sujet de l ’ exploitation sexuelle, de la prostitution et des sévices à enfants, en direction des enfants, de leur famille, des communautés et de la population dans son ensemble, en veillant à y intégrer la problématique de l ’ égalité entre les sexes;

c) De faire en sorte que les responsables de l ’ exploitation sexuelle des enfants et les auteurs de sévices à enfants soient poursuivis;

d) De mettre en œuvre des politiques adaptées et des programmes ciblés à des fins de prévention mais aussi de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action ainsi qu ’ à l ’ Engagement mondial adoptés, respectivement, lors des congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Traite et enlèvement d’enfants

65)Le Comité demeure préoccupé par la persistance de la traite, aussi bien interne que transfrontière, en particulier d’enfants roms, de jeunes enfants et de nouveau-nés, et par l’absence de données sur ce phénomène.

66) Le Comité encourage l ’ État partie à:

a) Collecter des données sur la traite, ventilées par sexe, âge, zone urbaine ou rurale et origine ethnique ou sociale;

b) Poursuivre et renforcer ses efforts de sensibilisation, notamment au moyen de campagnes éducatives et médiatiques;

c) Renforcer la protection contre la traite, notamment en menant des actions de prévention, en aidant à la réinsertion sociale des victimes et en garantissant leur accès aux soins de santé, à un soutien psychologique et à l ’ aide juridictionnelle;

d) Conclure des accords bilatéraux et multilatéraux aux fins de prévention de la traite et de réadaptation et de rapatriement des enfants victimes de la traite.

Vente d’enfants, prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants

67) Le Comité rappelle à l ’ État partie la nécessité de donner suite à ses observations finales et recommandations pertinentes relatives à l ’ application du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/ C/OPSC/BGR/CO/1), adoptées le 5  octobre 2007.

Administration de la justice pour mineurs

68)Le Comité accueille avec satisfaction les amendements apportés à la loi sur la délinquance juvénile, l’introduction de mesures concernant la privation de liberté par les tribunaux et l’adoption en 2005 du nouveau Code de procédure pénale, mais il note avec préoccupation que:

a)L’État partie n’a pas créé de tribunaux ou chambres spécialisés pour mineurs, contrairement à ce que le Comité avait recommandé dans ses précédentes observations finales;

b)La définition de «comportement antisocial» d’un mineur est contraire aux normes internationales;

c)Bien que la loi sur la délinquance juvénile fixe l’âge minimum légal de la responsabilité pénale à 14 ans, les enfants d’un très bas âge (8 ans) sont concernés par les mesures de prévention et de rééducation prévues par l’article 13 de ladite loi, qui peuvent être décidées par la Commission locale, sans garanties appropriées;

d)La privation de liberté n’est pas utilisée comme mesure de dernier ressort;

e)Le pourcentage d’enfants placés en établissement correctionnel éducatif est élevé;

f)La situation dans les prisons et les centres de détention est insatisfaisante, eu égard notamment à la surpopulation et aux mauvaises conditions de vie.

69) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans délai des mesures en vue de mettre le système de justice pour mineurs en pleine conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37 b), 40 et 39, ainsi qu ’ avec d ’ autres normes des Nations Unies relatives à la justice pour mineurs, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ( Principes directeurs de Riyad), les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et les recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale n o 10 (CRC/C/GC/10) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De donner suite aux recommandations du Comité (CRC/C/15/Add.66) relatives à la justice pour mineurs;

b) De modifier la loi sur la délinquance juvénile et le Code de procédure pénale afin d ’ y supprimer la notion de comportement antisocial;

c) De donner une définition claire de l ’ âge légal de la responsabilité pénale pour garantir que les enfants âgés de moins de 14 ans ne tombent en aucun cas sous le coup de la justice pénale mais fassent l ’ objet de mesures sociales et de mesures de protection;

d) De mettre en place dans l ’ ensemble du pays un système adéquat de justice pour mineurs, en particulier des tribunaux pour mineurs dotés de juges spécialisés;

e) De ne recourir à la privation de liberté, au placement en établissement correctionnel éducatif notamment, qu ’ en dernier ressort et, quand pareille mesure est prise, de procéder à des contrôles et à un réexamen réguliers en tenant compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

f) De mettre en place un ensemble de mesures socioéducatives de substitution à la privation de liberté et une politique pour leur application dans les faits;

g) De veiller à ce que les enfants privés de liberté restent en contact avec l ’ extérieur, en particulier avec leur famille ainsi qu ’ avec leurs amis et d ’ autres personnes ou représentants d ’ organisations extérieures dignes de confiance, et de leur donner la possibilité de faire des séjours chez eux et de rendre visite à leur famille;

h) De privilégier les stratégies de prévention de la délinquance afin d ’ apporter tôt un soutien aux enfants à risque;

i) De dispenser aux juges et à tous les agents chargés de l ’ application des lois qui sont en contact avec des enfants une formation allant du stade de l ’ arrestation jusqu ’ à celui de l ’ exécution des décisions administratives ou judiciaires prononcées contre des enfants;

j) De garantir un contrôle indépendant des conditions de détention et l ’ accès à des mécanismes efficaces de plainte, d ’ enquête et de contrôle de l ’ application de la loi;

k) De solliciter l ’ assistance technique du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs dont font partie l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.

70) Le Comité recommande également à l ’ État partie de garantir, par des textes législatifs et règlementaires appropriés, que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, par exemple les enfants victimes de sévices, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle ou économique, d ’ enlèvement ou de traite et les enfants témoins d ’ actes criminels de ce type bénéficient de la protection exigée par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2005).

Enfants roms

71)Le Comité prend note des efforts en cours visant à assurer aux enfants roms l’exercice de leurs droits sur un pied d’égalité, par exemple dans le cadre du Plan d’action national relatif à la Décennie pour l’intégration des Roms, mais demeure profondément préoccupé par les attitudes négatives et les préjugés au sein de la population, ainsi que par la situation générale des enfants appartenant à une minorité, notamment des enfants roms, surtout en termes de discrimination et d’inégalités, de pauvreté et d’accès dans des conditions d’égalité à la santé, à l’éducation, au logement, à l’emploi et à un niveau de vie décent.

72) Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De lancer à tous les échelons et dans toutes les régions des campagnes visant à éliminer les comportements préjudiciables à l ’ égard des Roms dans l ’ ensemble de la société, y compris chez les policiers et les professionnels concernés;

b) D ’ intensifier son action tendant à éliminer la discrimination et de continuer à élaborer et à exécuter, en étroite collaboration avec les communautés minoritaires, notamment les Roms, des politiques et programmes destinés à assurer l ’ égalité d ’ accès à des services culturels adaptés, notamment l ’ éducation;

c) D ’ élaborer des modules éducatifs à dispenser aux enfants à l ’ école, portant notamment sur l ’ histoire et la culture roms, dans le souci de promouvoir la compréhension et la tolérance à l ’ égard des Roms et le respect de leurs droits dans la société bulgare.

8.Suivi et diffusion

Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

73) Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme, ainsi que les Protocoles s ’ y rapportant, auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, ainsi que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Suivi

74)Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, à l ’ Assemblée nationale (Narodno Sobranie) et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

75) Le Comité recommande également à l ’ État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique, ses réponses écrites et les recommandations y relatives (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des médias, d ’ autres groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

9.Prochain rapport

76) Le Comité invite l ’ État partie à présenter un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports, dans lequel devraient figurer des informations sur la mise en œuvre des deux Protocoles facultatifs, avant le 2 juillet 2013. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l ’ État partie qu ’ il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

77) Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base en tenant compte des instructions relatives aux documents de base communs contenues dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

25. États-Unis d ’ Amérique : Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés

1)Le Comité a examiné le rapport initial des États-Unis d’Amérique au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/USA/1) à sa 1321e séance (voir CRC/C/SR.1321), tenue le 22 mai 2008, et a adopté le 6 juin 2008, à sa 1342eséance, les observations finales ci-après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et prend note des réponses écrites à la liste des points à traiter. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec une délégation multisectorielle de haut niveau, qui était notamment composée de représentants du Ministère de la défense.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales qu’il a adoptées le même jour au sujet du rapport initial présenté par l’État partie en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/USA/CO/1).

A.Aspects positifs

4)Le Comité se félicite:

a)De la contribution de l’État partie à des projets en faveur de la réadaptation et de la réinsertion d’enfants soldats dans plusieurs pays en proie à un conflit ou qui sortent d’un conflit;

b)De l’information communiquée par l’État partie selon laquelle, en 2005, la Cour suprême a étendu au système de justice militaire l’abolition de la peine capitale pour les auteurs de crimes âgés de moins de 18 ans au moment des faits (Roper c. Simmons).

5)Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie:

a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 23 décembre 2002;

b)De la Convention no 182 de 1999 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 12 février 1999.

1.Mesures d’application générale

Réserves

6)Le Comité regrette les interprétations restrictives des dispositions du Protocole facultatif présentées par l’État partie comme étant des «points de vue» lors du dépôt de ses instruments de ratification.

7) Le Comité recommande à l ’ État partie de revenir sur sa manière de concevoir les dispositions du Protocole facultatif, en vue de garantir une meilleure protection aux enfants pris dans des situations de conflit armé.

Diffusion et formation

8)Le Comité regrette que les dispositions du Protocole facultatif ne soient pas abordées dans le cadre de la formation dispensée aux membres des forces armées.

9) Le Comité encourage l ’ État partie à dispenser des formations au sujet du Protocole facultatif, en particulier les obligations énoncées au paragraphe 3 de l ’ article 6 et à l ’ article 7, à l ’ ensemble des membres de ses forces armées, en particulier ceux qui participent à des opérations internationales.

10) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser davantage de formations au sujet du Protocole facultatif, à l ’ intention des personnes qui, de par leur activité professionnelle, sont en contact avec des enfants, en particulier les enseignants, les fonctionnaires des services de l ’ immigration, les policiers, les avocats, les juges, les juges des tribunaux militaires, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les journalistes.

Données

11)Le Comité prend note des statistiques ventilées par sexe et appartenance ethnique, qui ont été fournies par l’État partie sur le nombre d’engagés volontaires de moins de 18 ans dans les forces armées. Le Comité note également les données sur les enfants réfugiés et demandeurs d’asile venant de pays où les enfants sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans le cadre d’hostilités, tout en regrettant que ces statistiques ne couvrent que les enfants non accompagnés.

12) Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que des données sur le nombre d ’ engagés volontaires de moins de 18 ans, ventilées par sexe et appartenance ethnique, soient recueillies. Il lui recommande en outre d ’ établir un système centralisé de collecte de données afin de recenser et d ’ enregistrer l ’ ensemble des enfants relevant de sa juridiction qui sont susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie de faire le nécessaire pour recueillir des données sur les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile qui ont été victimes de ces pratiques .

2.Prévention

Participation à un conflit armé

13)Le Comité, tout en notant que l’État partie a modifié sa politique de manière que les militaires âgés de moins de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités, est néanmoins préoccupé par le fait qu’il ne soit pas parvenu à empêcher le déploiement d’engagés volontaires âgés de moins de 18 ans en Afghanistan et en Iraq en 2003 et en 2004.

14) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la compatibilité de sa politique et de sa pratique en matière de déploiement avec les dispositions du Protocole facultatif.

Engagement volontaire

15)Le Comité note que l’engagement de volontaires dès l’âge de 17 ans n’est possible qu’avec le consentement de leur gardien légal. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les agents du recrutement ciblent les enfants issus de minorités ethniques et raciales, de familles monoparentales dont le chef est une femme, de familles à faible revenu ou d’autres groupes socioéconomiques vulnérables. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de fautes imputables aux agents du recrutement et du recours par ceux-ci à des mesures coercitives. Le Comité regrette que l’application de la loi «No Child Left Behind» («Pas d’enfants laissés de côté») à des fins de recrutement soit incompatible avec le droit au respect de la vie privée et de l’intégrité des enfants et avec la nécessité de recueillir le consentement préalable des parents ou des gardiens légaux. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les parents ne soient pas tenus pleinement informés de leur droit de demander aux établissements scolaires qu’ils ne communiquent pas de renseignements aux agents recruteurs et par le fait que les parents ne soient consultés que pendant la phase finale du processus de recrutement.

16) Le Comité encourage l ’ État partie à modifier l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans ses forces armées et de le porter à 18 ans afin de promouvoir et de renforcer la protection des enfants au moyen d ’ une norme juridique globalement plus exigeante.

17) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le recrutement ne soit pas effectué de telle façon que des minorités ethniques ou raciales et des enfants provenant de familles à faible revenu ou d ’ autres groupes socioéconomiques défavorisés soient spécialement visés. Le Comité souligne qu ’ il est important de tenir les engagés volontaires de moins de 18 ans dûment informés de leurs droits et notamment de la possibilité qui leur est offerte d ’ échapper au recrutement par le biais du programme d ’ enrôlement différé.

18) Le Comité recommande en outre que le contenu des campagnes de recrutement soit étroitement contrôlé et que toute irrégularité ou faute signalée, imputable à des agents du recrutement, donne lieu à enquête et, si nécessaire, à l ’ application d ’ une sanction. Afin de réduire le risque de faute, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer avec soin l ’ impact des quotas d ’ engagés volontaires sur les agissements des agents recruteurs. Enfin, le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi «No C hild L eft B ehind» (Pas d ’ enfants laissés de côté) (20 U.S.C ., sect. 7908) pour garantir qu ’ elle ne soit pas appliquée à des fins de recrutement, selon des modalités contraires au droit de l ’ enfant à la vie privée ou aux droits des parents et des gardiens légaux. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que tous les parents soient convenablement informés du processus de recrutement et connaissent leur droit de demander aux établissements scolaires de ne pas communiquer de renseignements aux agents du recrutement s ’ ils n ’ ont pas au préalable donné leur consentement.

Écoles militaires et formation

19) Le Comité prend note de l’utilisation fréquente du Corps junior d’entraînement des officiers de réserve des établissements d’enseignement secondaire et relève avec préoccupation que des enfants qui n’ont pas plus de 11 ans peuvent intégrer le Corps d’entraînement des cadets des écoles secondaires du premier cycle.

20) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toute formation militaire dispensée à des enfants tienne compte des principes relatifs aux droits de l ’ homme et à ce que le contenu des programmes éducatifs soit régulièrement contrôlé par le Ministère de l ’ éducation. L ’ État partie devrait faire en sorte que les jeunes enfants ne se voient pas dispenser de formation de type militaire.

3.Interdiction et questions connexes+

Législation

21) Tout en notant avec satisfaction que la loi des États-Unis sur les crimes de guerre (18 U.S.C., sect. 2441) établit une compétence extraterritoriale pour divers crimes de guerre, le Comité est préoccupé par le fait que les infractions couvertes par le Protocole ne fassent pas l’objet de dispositions spécifiques dans la législation pénale. Le Comité prend acte également du projet de loi de 2007 sur la reddition des comptes en ce qui concerne les enfants soldats prévoyant d’inclure une disposition sur le recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans le Code pénal américain.

22) Afin de renforcer les mesures internationales visant à empêcher l ’ enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans les hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ enrôlement et l ’ implication d ’ enfants dans des hostilités soit érigée en infraction pénale spécifique dans la législation de l ’ État partie. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter le plus rapidement possible le projet de loi de 2007 sur la reddition des comptes en ce qui concerne les enfants soldats;

b) D ’ envisager d ’ établir sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu ’ ils sont commis par une personne qui a la nationalité de l ’ État partie ou d ’ autres liens avec celui - ci, ou lorsqu ’ ils sont commis à l ’ encontre d ’ une telle personne;

c) De veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes aux dispositions du Protocole facultatif.

23) Le Comité recommande aux États - Unis d ’ Amérique de faire le nécessaire pour devenir partie à la Convention relative aux droits de l ’ enfant afin d ’ améliorer encore la protection des droits de l ’ enfant.

24) Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments internationaux suivants, qui bénéficient déjà d ’ un large appui dans la communauté internationale:

a) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1977;

b) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole  II), 1977;

c) La Convention de 1997 sur l ’ interdiction de l ’ emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

25) Le Comité, conformément à sa pratique à cet égard, invite l ’ État partie à revoir sa position en ce qui concerne le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 2001.

4.Protection, réadaptation et réinsertion

Aide à la réadaptation physique et psychologique

26) Le Comité regrette que les mesures visant à recenser les enfants réfugiés et demandeurs d’asile susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités soient inadéquates. Il est en outre préoccupé par le fait que les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités puissent être exclus du bénéfice de la protection s’ils n’affirment pas également avoir été persécutés en raison de leur appartenance à un groupe social particulier.

27) Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir une protection aux enfants demandeurs d ’ asile et aux enfants réfugiés entrant aux États-Unis d ’ Amérique qui ont pu être enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger en prenant, notamment, les mesures suivantes:

a) Repérer, le plus tôt possible, les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d ’ asile qui ont pu être enrôlés ou utilisés dans des hostilités;

b) Reconnaître l ’ enrôlement et l ’ utilisation d ’ enfants dans des hostilités en tant que forme de persécution sur la base de laquelle le statut de réfugié peut être accordé;

c) Améliorer l ’ accès à l ’ information des enfants susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, renforcer les services de conseil juridique proposés et veiller à ce que tous les enfants de moins de 18 ans se voient attribuer un tuteur en temps voulu;

d) Évaluer soigneusement la situation de ces enfants et leur fournir immédiatement une assistance pluridisciplinaire, adaptée à leur culture et respectueuse de leur sensibilité afin de faciliter leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale, conformément au Protocole facultatif;

e) Faire en sorte que les services d ’ immigration disposent de davantage de personnel spécialement formé et que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et le principe de non - refoulement soient des considérations dominantes lors de toute prise de décisions concernant le rapatriement d ’ un enfant;

f) Faire figurer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

Enfants soldats capturés

28)Le Comité note la présence d’un très grand nombre d’enfants dans les centres de détention administrés par les États-Unis en Iraq et en Afghanistan. Tout en prenant note des mesures prises pour élaborer des programmes éducatifs à l’intention des enfants détenus en Iraq, il regrette que l’accès à l’éducation ne soit pas ouvert à tous les enfants. Le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants détenus pendant des périodes prolongées, d’une année ou plus dans certains cas, et privés d’accès adéquat à des services de conseil juridique et du bénéfice de mesures de réadaptation physique et psychologique. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants sont victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

29)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants sont détenus à Guantánamo Bay depuis plusieurs années et ont pu faire l’objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est en outre gravement préoccupé par le fait que les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés ne soient pas considérés avant tout comme étant des victimes, soient qualifiés de «combattants ennemis illégaux», accusés de crimes de guerre et poursuivis par des tribunaux militaires sans qu’il soit tenu compte de leur statut en tant qu’enfants.

30) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que la détention d ’ un enfant soit seulement une mesure de dernier ressort et que le nombre total d ’ enfants détenus soit réduit. S ’ il y a un doute sur l ’ âge, les jeunes personnes doivent être considérées comme étant des enfants;

b) De garantir que les enfants, même lorsqu ’ ils sont suspectés d ’ avoir commis des crimes de guerre, soient détenus dans des conditions adéquates compte tenu de leur âge et de leur vulnérabilité. Le placement d ’ enfants en détention à Guantánamo Bay ne devrait pas être autorisé;

c) D ’ informer les parents ou les proches du lieu où l ’ enfant est détenu;

d) De fournir une aide juridique adéquate, gratuite et indépendante à tous les enfants;

e) De garantir l ’ examen périodique et impartial de la détention des enfants et d ’ effectuer ces examens plus fréquemment que dans le cas des adultes;

f) De faire en sorte que les enfants détenus aient accès à un mécanisme de plainte indépendant. Les informations faisant état de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis sur des enfants devraient donner lieu à des enquêtes impartiales et les auteurs de ces actes devraient être traduits en justice;

g) De mener des enquêtes impartiales sur les faits reprochés aux enfants détenus, conformément aux normes minimales en matière de procès équitable. Les enfants ne devraient pas être poursuivis au pénal dans le cadre du système de justice militaire;

h) De prévoir des mesures d ’ aide à la réadaptation physique et psychologique, y compris des programmes éducatifs et des activités sportives et de loisirs, ainsi que des mesures de réinsertion sociale à l ’ intention de tout enfant détenu.

5.Assistance et coopération internationales

Aide financière et autre

31)Le Comité félicite l’État partie pour l’important soutien financier qu’il accorde à des activités multilatérales et bilatérales visant à protéger et à aider les enfants qui ont été touchés par un conflit armé. Le Comité accueille également avec satisfaction le soutien apporté par l’État partie au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, lequel a joué un rôle important pour promouvoir le respect par ceux qui ont enrôlé et utilisé des enfants dans un conflit armé de leur obligation de rendre des comptes.

32) Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à apporter un soutien financier, en l ’ augmentant, à des activités multilatérales et bilatérales visant à défendre les droits des enfants impliqués dans des conflits armés, et en particulier à promouvoir des mesures préventives et à faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale d ’ enfants victimes d ’ actes contraires au Protocole facultatif.

Exportation d’armes et aide militaire

33)Le Comité note que l’État partie est le premier pays exportateur d’armes au monde. Tout en notant que la loi sur le contrôle des exportations d’armes (22 U.S.C., sect. 2778) réglemente la vente privée d’armes à l’exportation, le Comité regrette que ce texte ne prévoie pas de restrictions spéciales en ce qui concerne la vente d’armes à des pays dans lesquels les enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

34) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire expressément la vente d ’ armes lorsque leur destination finale est un pays où des enfants sont notoirement enrôlés ou utilisés dans des hostilités, ou pourraient l ’ être.

35)Le Comité note que, selon l’information communiquée par l’État partie, le financement de forces étrangères est susceptible de ne pas être accordé à des pays dont les groupes armés, étatiques ou bénéficiant du soutien de l’État, enrôlent des enfants. Toutefois, il regrette qu’une telle restriction puisse être levée dans certaines circonstances, si les intérêts nationaux des États-Unis le justifient. Le Comité prend note avec satisfaction du projet de loi de 2007 sur la prévention du recrutement d’enfants soldats qui, s’il était adopté, limiterait l’aide militaire aux pays dont les forces étatiques ou paramilitaires enrôlent et utilisent notoirement des enfants soldats.

36) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir, sans exception, le financement des forces étrangères lorsque sa destination finale est un pays qui enrôle ou utilise notoirement des enfants dans des conflits armés, ou est susceptible de le faire . Dans le but de renforcer les mesures visant à empêcher l ’ enrôlement d ’ enfants ou leur utilisation dans des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter le projet de loi de 2007 sur la prévention du recrutement d ’ enfants soldats .

6.Suivi et diffusion

Suivi

37) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations , notamment en les transmettant aux ministères, au Congrès et aux autorités de l ’ État afin que ceux-ci les examinent et y donnent suite.

Diffusion

38) Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l ’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

7.Prochain rapport

39) Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de fournir de plus amples informations sur l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera le 23 janvier 2010.

26. États-Unis d ’ Amérique : Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

1)Le Comité a examiné le rapport initial des États-Unis d’Amérique au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/USA/1) à sa 1320e séance (voir CRC/C/SR.1320), le 22 mai 2008, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1342e séance, le 6 juin 2008.

Introduction

2)Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté son rapport initial, même si celui‑ci n’a pas été rédigé conformément aux directives du Comité concernant les rapports périodiques, ainsi que des réponses écrites à la liste de points à traiter, qui donnent des renseignements de fond sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres adoptées pour mettre en œuvre le Protocole facultatif. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle et de haut niveau.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec les observations finales qu’il a adoptées le même jour à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui ont été publiées sous la cote CRC/C/OPAC/USA/CO/1.

1.Général

Aspects positifs

4)Le Comité se félicite de la grande variété d’activités d’assistance et de coopération internationales, notamment la coopération technique, la formation, la sensibilisation et l’assistance aux victimes fournie par l’Office de répression de la traite des personnes, dans le but de réprimer et de combattre la traite des personnes.

5)Le Comité se félicite de l’initiative «Innocence perdue» qui vise à combattre la prostitution des enfants aux États-Unis dans le cadre d’une collaboration entre la Division criminelle du Département (Ministère) de la justice, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Centre national pour les enfants disparus et exploités.

6)Le Comité prend également note avec satisfaction de l’adoption de nombreux textes de loi qui témoignent de la volonté de l’État partie de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment:

a)La loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite, reconduite en 2003 et en 2005, qui a consolidé les programmes publics visant à poursuivre les responsables de la prostitution d’enfants et renforcé l’aide aux victimes de la traite aux États-Unis et dans d’autres pays;

b)La loi PROTECT de 2003, qui a élargi la compétence extraterritoriale afin de permettre à l’État partie de poursuivre ses ressortissants auteurs d’infractions sexuelles sur des enfants à l’étranger;

c)La loi Adam Walsh sur la protection et la sécurité des enfants, adoptée en 2006, qui a alourdi les peines prévues pour les délinquants sexuels dont les victimes sont des enfants et supprimé la prescription pour les infractions pénales commises sur des enfants.

7)Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait ratifié:

a)La Convention (no 182) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 12 février 1999;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 23 décembre 2002;

c)La Convention de La Haye (no 33) de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 12 décembre 2007.

2.Données

Recueil de données

8)Le Comité note que l’État partie s’est attaché à recueillir des données et à réaliser des études sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et qu’il a pris des mesures à cette fin, mais s’inquiète de l’insuffisance des informations disponibles sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans l’État partie, due essentiellement au fait qu’il n’existe pas de système fonctionnel de collecte de données relatives aux questions visées par le Protocole. En outre, il note que la définition de la traite se fonde sur la loi fédérale de 2000 sur la protection des victimes de la traite et de la violence, qui interprète largement celle énoncée par le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) relatif à la traite. À ce propos, le Comité craint que le fait de qualifier de traite un large éventail d’activités criminelles visant des enfants sans faire de distinction entre elles ne rende difficile la collecte de données ventilées et d’informations analytiques sur les activités visées par le Protocole, ainsi que le recensement des victimes et l’élaboration de stratégies appropriées pour prévenir et combattre ces infractions aux niveaux national et international.

9) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ élaborer et de mettre en place un mécanisme global et systématique de collecte, d ’ analyse et de contrôle de données relatives à toutes les questions visées par le Protocole. Ces données devraient être ventilées notamment par nature de l ’ infraction et par âge, sexe, origine ethnique, situation socioéconomique et situation géographique. La collecte de données et les études devraient couvrir la totalité du territoire continental des États-Unis ainsi que les régions insulaires et les autres zones dépendantes sur lesquelles ils exercent leur souveraineté. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ envisager d ’ utiliser, lorsqu ’ il élabore des programmes et des activités dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, les définitions qui figurent dans cet instrument ou dans d ’ autres textes internationaux auxquels l ’ État partie a adhéré.

3.Mesures générales d’application

Plan d’action national

10)Le Comité note que bien que plusieurs plans et programmes aient été adoptés et mis en œuvre pour lutter contre la traite, en particulier la traite transfrontalière, il n’existe pas de stratégie globale permettant d’appliquer le Protocole facultatif et de réprimer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

11) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan d ’ action national destiné à traiter de manière exhaustive toutes les questions visées par le Protocole facultatif et de dégager les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de ce plan.

Coordination de la mise en œuvre du Protocole facultatif

12)Le Comité note que plusieurs départements ou organismes gouvernementaux sont chargés de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment le Département de la justice, le Département d’État et le Département de la santé et des services sociaux, mais est préoccupé par le manque de coordination entre eux et entre les autorités fédérales, les autorités des États fédérés et les autorités locales. Il note également avec préoccupation que la coordination est souvent insuffisante entre les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans les domaines visés par le Protocole facultatif.

13) Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la coordination entre les différents départements et organismes gouvernementaux qui œuvrent dans les domaines visés par le Protocole facultatif, tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des États. Il l ’ encourage également à renforcer la coordination avec les organisations non gouvernementales en ce qui concerne la mise en œuvre et l ’ évaluation du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

14)Le Comité note que l’État partie a en général des ressources et des moyens de grande qualité en matière de formation et se félicite de la formation qui est dispensée par le Centre national pour les enfants disparus et exploités à des juges, des procureurs et des responsables de l’application de la loi dans le domaine des enquêtes et de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants. Il est préoccupé par le fait que le Protocole facultatif ne fasse pas l’objet d’une diffusion et d’une formation systématiques au niveau fédéral et au niveau des États et que le Protocole facultatif et les problèmes liés aux questions qui y sont visées ne soient pas très bien connus.

15) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et de renforcer l ’ éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole facultatif destinées à l ’ ensemble des groupes professionnels concernés, notamment les responsables de l ’ application des lois, les juges, les avocats, les travailleurs sociaux et les agents sanitaires, les agents de l ’ immigration et des douanes, les chefs religieux et les responsables des communautés, les organisations de la société civile et les organismes d ’ adoption accrédités;

b) De renforcer les mesures visant à diffuser les dispositions du Protocole facultatif auprès de la population, en particulier auprès des enfants et des parents, en s ’ appuyant sur les programmes scolaires et sur des supports spécialement adaptés aux enfants;

c) En coopération avec la société civile et les médias, de sensibiliser −  conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole facultatif − le grand public, y compris les enfants, aux mesures de prévention et aux effets néfastes de toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif, en assurant une information par tous les moyens appropriés, une éducation et une formation, notamment en traduisant le Protocole dans les langues appropriées et en encourageant la participation de la collectivité et en particulier des enfants et des enfants victimes, filles et garçons, à ces programmes d ’ information, d ’ éducation et de formation.

Allocation de ressources

16)Le Comité note que des ressources financières importantes sont allouées à la prévention de la traite des êtres humains mais s’inquiète de ce qu’une petite fraction seulement de ces ressources soit spécifiquement réservée aux enfants victimes de la traite et d’autres infractions visées par le Protocole facultatif.

17) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De donner dans le prochain rapport de plus amples renseignements sur les ressources budgétaires allouées aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier sur celles réservées aux services destinés aux enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole;

b) De dégager les ressources humaines et financières nécessaires pour formuler et exécuter des projets et des plans, en particulier au niveau local, dans les domaines de la prévention des infractions, de la protection et de la réadaptation des enfants victimes et de la poursuite des auteurs de toutes les infractions visées dans le Protocole;

c) De prendre en compte les droits de l ’ homme dans l ’ établissement de son budget, en portant une attention particulière aux enfants.

Institutions nationales des droits de l’homme

18)Tout en reconnaissant qu’il est difficile, parce que la plupart des lois et services nécessaires relèvent de la compétence des États fédérés, de créer au niveau fédéral un organisme indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre du Protocole facultatif, le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe aucun organisme, tel qu’un médiateur au niveau fédéral ou au niveau des États, chargé de cette surveillance .

19) Le Comité recommande au Gouvernement fédéral et aux gouvernements des États fédérés d ’ envisager de créer des institutions des droits de l ’ homme conformément aux Principes de Paris afin de promouvoir le Protocole facultatif et d ’ en surveiller l ’ application. Ces institutions devraient être dotées des ressources humaines et financières nécessaires pour mener à bien leurs mandats.

4.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

20)Le Comité note les initiatives que l’État partie a prises pour prévenir la maltraitance et le délaissement des enfants mais est préoccupé par le fait que l’accent n’est toujours pas mis sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il s’inquiète également de ce que les efforts de prévention sont le plus souvent limités à certaines régions du pays et ne couvrent pas suffisamment les larges groupes d’enfants vulnérables dans l’État partie, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants migrants, les enfants autochtones et les enfants vivant dans des situations familiales difficiles, qui sont particulièrement exposés à toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

21) Le Comité est d ’ avis que la répression de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants serait facilitée par l ’ adoption d ’ une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes et il recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et la marginalisation, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme à caractère pédophile. Les mesures de prévention devraient mettre l ’ accent en particulier sur la protection des enfants qui sont particulièrement exposés à ce type de pratiques dans tout le territoire de l ’ État partie.

22)Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des programmes axés sur la réduction de la demande de services sexuels impliquant l’exploitation d’enfants, notamment des campagnes de sensibilisation.

23) Le Comité recommande que la demande de services sexuels impliquant l ’ exploitation d ’ enfants fasse l ’ objet de mesures de prévention et de mesures de répression. Ces mesures de prévention devraient comprendre, entre autres, des campagnes de sensibilisation destinées aux individus et aux groupes qui créent une demande d ’ exploitation sexuelle des enfants.

Prostitution des enfants

24)Le Comité note les efforts que fait l’État partie pour lutter contre la prostitution des enfants, au moyen de programmes mettant l’accent sur une approche axée sur la victime. Il est cependant préoccupé par les informations indiquant que la prostitution des enfants est un phénomène largement répandu et de plus en plus fréquent dans l’État partie. Il s’inquiète également de ce que, selon certaines informations, les lois réprimant la prostitution des enfants sont peu appliquées au niveau des États et les ressources allouées aux programmes de protection, de formation et d’éducation sont insuffisantes.

25) Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à combattre la prostitution d ’ enfants, qui touche à la fois des enfants étrangers victimes de la traite qui sont amenés dans le pays et des enfants victimes de prostitution «interne». À cette fin, il lui recommande notamment de surveiller l ’ application et la mise en œuvre des lois réprimant la prostitution des enfants au niveau des États et d ’ envisager d ’ accroître les ressources humaines et financières allouées aux programmes de protection, y compris les campagnes de sensibilisation et la formation.

Pornographie mettant en scène des enfants

26)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que fait l’État partie pour combattre la pornographie impliquant des enfants au niveau national et en tant que phénomène mondial, notamment des nombreuses enquêtes menées et des poursuites engagées dans ce domaine, mais il note avec préoccupation que l’État partie est l’un des plus grands producteurs, distributeurs et consommateurs de pornographie mettant en scène des enfants et que l’incidence de la cybercriminalité mettant en scène des enfants, facilitée par l’apparition de nouvelles technologies, est en hausse.

27) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer la mise en œuvre du cadre législatif existant en matière de pornographie mettant en scène des enfants;

b) D ’ intensifier ses efforts pour prendre les mesures nécessaires pour faire face à l ’ évolution rapide de la technologie;

c) De renforcer les mesures prises pour identifier et aider les enfants victimes de cette pornographie;

d) De continuer à renforcer la coopération internationale visant à prévenir et à réprimer la pornographie mettant en scène des enfants.

Tourisme sexuel

28)Le Comité note avec satisfaction que grâce à la publication en 2004 du «Code de conduite visant à protéger les enfants de l’exploitation sexuelle dans le cadre des voyages et du tourisme» et à l’adoption de la loi PROTECT de 2003, 50 inculpations et 29 condamnations ont été prononcées contre des citoyens de l’État partie impliqués dans le tourisme sexuel à caractère pédophile à l’étranger. Il note également avec satisfaction que les États-Unis financent aussi des campagnes de dissuasion et d’information à l’étranger, par exemple au Cambodge, au Costa Rica, au Brésil, au Belize et au Mexique, visant les touristes pédophiles venant des États-Unis. Cependant, il prend note avec préoccupation des informations indiquant que l’État partie fait toujours partie des principaux pays d’origine des touristes pédophiles.

29) Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer les mesures qu ’ il a prises pour combattre le tourisme sexuel, notamment en menant des campagnes de sensibilisation pour lutter contre certains comportements, par exemple l ’ idée qu ’ il est acceptable de maltraiter et d ’ exploiter des enfants vivant dans la pauvreté dans des pays étrangers. Il lui recommande également de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir le tourisme sexuel, en particulier en encourageant un tourisme responsable par l ’ entremise de campagnes de sensibilisation à l ’ intention des touristes, et en coopérant étroitement avec les voyagistes, les médias, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile afin de combattre toutes les formes d ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le cadre des voyages et du tourisme.

Adoption illégale

30)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a récemment ratifié la Convention de La Haye relative à l’adoption internationale et note que le Département d’État a été désigné comme Autorité centrale. À ce sujet, il s’inquiète de ce que des personnes poursuivant un but lucratif puissent être agréées pour remplir les fonctions d’Autorité centrale même si elles doivent satisfaire aux exigences et conditions énoncées aux paragraphes 2 a) et b) de l’article 22 de la Convention de La Haye, notamment les conditions d’intégrité, de compétence professionnelle et de responsabilité. Il prend note également avec préoccupation des informations indiquant qu’il sera toujours possible, conformément à la réglementation en vigueur, de prendre en charge les soins prénatals et autres dépenses des mères biologiques à l’étranger.

31) Afin de renforcer les garanties contre la vente d ’ enfants à des fins d ’ adoption, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en œuvre de manière appropriée et efficace la Convention de La Haye relative à l ’ adoption internationale afin de réduire les cas de vente à des fins d ’ adoption;

b) De veiller à ce que non seulement les organismes accrédités mais aussi les personnes agréées poursuivent uniquement des buts non lucratifs;

c) D ’ interdire expressément toutes les formes d ’ éventuelle sollicitation active visant à obtenir des enfants, y compris la prise en charge des frais prénatals et autres dépenses;

d) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et réprimer tous les cas de vente d ’ enfants, notamment ceux qui se produisent via l ’ Internet, quel que soit le but de la vente;

e) De faire en sorte que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et les garanties consacrées par la Convention de La Haye soient également respectés en cas d ’ adoption d ’ enfants venant de pays qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye;

f) De donner effet au principe de subsidiarité tel qu ’ il est consacré à l ’ article 303 a) 1) B) de la loi de 2000 sur l ’ adoption internationale, afin de s ’ assurer que les enfants américains sont en premier lieu adoptés aux États - Unis.

5.Interdiction et questions connexes

Lois et réglementations pénales existantes

32)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a en général élaboré une législation appropriée au niveau fédéral en ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants, le transport d’enfants entre États à des fins sexuelles illégales et la traite d’enfants. Il relève cependant avec préoccupation que certaines incohérences entre les lois fédérales et celles des État fédérés risquent de créer un vide juridique en ce qui concerne la définition et l’interdiction de tous les actes visés par le Protocole. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation, notamment:

a)Qu’il n’existe pas de loi fédérale définissant et interdisant la prostitution des enfants en soi;

b)Que si les activités liées à la pornographie impliquant des enfants sont un crime au niveau fédéral, elles constituent parfois un simple délit dans certains États;

c)Que la tentative de commission des infractions visées par le Protocole facultatif et toutes les formes de participation à ces infractions ne sont pas toujours punies par les lois fédérales et celles des États fédérés.

33) Le Comité recommande à l ’ État partie, étant donné que le droit pénal relève essentiellement de la compétence de chaque État fédéré, de veiller à ce que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif soient définies et réprimées conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif sur la totalité de son territoire. Il lui recommande en outre:

a) De définir et d ’ interdire la prostitution des enfants conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du Protocole facultatif tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des États;

b) De rendre toutes les infractions visées par le Protocole passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité, tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des États;

c) De faire en sorte que la tentative de commission de l ’ une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif ainsi que la complicité ou la participation à ces infractions soient punies conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l ’ article 3 du Protocole facultatif.

34) Le Comité recommande en outre aux États - Unis d ’ Amérique de devenir partie à la Convention relative aux droits de l ’ enfant afin de renforcer encore le cadre juridique pour la protection des droits de l ’ enfant.

Compétence et extradition

35)Le Comité, notant avec satisfaction que l’État partie peut établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions de tourisme sexuel à caractère pédophile et de pornographie impliquant des enfants commises hors des États-Unis, est préoccupé par le fait que la compétence extraterritoriale de l’État partie fondée sur la nationalité de l’auteur, bien que prévue par certaines lois fédérales telles que les articles 1585 et 1587 du titre 18 du Code des États-Unis, ne couvre pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Il note également que le droit fédéral ne prévoit généralement pas l’affirmation de la compétence extraterritoriale lorsque la victime est un citoyen des États-Unis.

36) Le Comité, en vue de renforcer le cadre juridique nécessaire pour que les responsables d ’ actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie impliquant des enfants et au tourisme sexuel à caractère pédophile soient poursuivis et punis, recommande à l ’ État partie d ’ établir sa compétence dans tous les cas énumérés à l ’ article 4. Il lui recommande en outre de faire en sorte de pouvoir poursuivre une personne présente sur son territoire qui est soupçonnée d ’ avoir commis à l ’ étranger une des infractions visées par le Protocole facultatif − s ’ il ne l ’ extrade pas vers un autre État partie − même si le pays où l ’ infraction a été commise n ’ est pas partie au Protocole facultatif ou n ’ a pas érigé ces actes en infraction pénale.

6.Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

37)Le Comité se félicite des mesures prises pour la protection des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif dans le système de justice pénale, notamment l’accès à des personnes qui les soutiennent, la possibilité de ne pas témoigner en direct devant le tribunal lorsqu’il est établi que cela ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant et le recours dans de nombreux États à la télévision en circuit fermé pour recueillir le témoignage des enfants, à des spécialistes des entretiens avec les enfants et à un questionnement adapté au degré de maturité de l’enfant. Cependant, le Comité note avec préoccupation les informations indiquant que dans certains cas, les enfants victimes, en particulier ceux qui sont victimes de la traite aux États-Unis et ceux qui sont utilisés dans la prostitution, peuvent être pénalisés ou poursuivis en justice, parce que les lois des États n’exemptent pas encore de façon uniforme les enfants, notamment ceux qui sont impliqués dans la prostitution, d’arrestation et de poursuites.

38) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que toutes les personnes âgées de moins de 18 ans victimes de l ’ une quelconque des infractions visées dans le Protocole facultatif ne soient de ce fait ni poursuivies en justice ni pénalisées au niveau fédéral ou au niveau des États. À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ âge limite pour la protection des enfants victimes soit fixé à 18 ans sur la totalité de son territoire;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif, l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale;

c) À la lumière du paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole, de garantir la protection de tous les témoins et victimes âgés de moins de 18 ans à tous les stades de la procédure pénale, tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des États. L ’ État partie devrait également s ’ inspirer à cet égard des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (voir la résolution n o 2005/20 du Conseil économique et social).

Réadaptation et réinsertion des victimes

39)Le Comité note avec satisfaction que, grâce à la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains, les étrangers victimes de formes graves de la traite − y compris les personnes de moins de 18 ans incitées à accomplir un acte sexuel à des fins commerciales − ont le droit de rester aux États-Unis et de recevoir, comme les réfugiés, certains types d’aide publique. Cependant, il note avec préoccupation qu’alors que certains services sont proposés aux enfants victimes de la traite en provenance d’autres pays, souvent les enfants victimes de l’exploitation sexuelle interne à des fins commerciales ne bénéficient pas des services appropriés, notamment de foyers d’accueil temporaire, nécessaires à leur rétablissement physique et psychologique ainsi qu’à leur réintégration dans la société. Il est également préoccupé par les informations indiquant que dans certains cas, des victimes étrangères de la traite à des fins d’exploitation sexuelle risquent d’être expulsées du pays parce qu’elles ne sont pas recensées comme des victimes de cette traite.

40) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que des services adéquats soient mis à la disposition de tous les enfants, garçons ou filles, victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, notamment dans la perspective de leur pleine réinsertion sociale et de leur plein rétablissement physique et psychologique, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif;

b) De veiller à ce que les enfants étrangers victimes d ’ infractions visées par le Protocole ne soient pas expulsés mais au contraire bénéficient des services nécessaires en vue de leur récupération physique et psychologique. Lorsque le retour dans le pays d ’ origine est considéré comme la meilleure solution dans l ’ intérêt de l ’ enfant, une évaluation appropriée de la situation dans le pays d ’ origine, y compris − si possible − de l ’ environnement familial, devrait être entreprise;

c) De prendre des mesures en vue de dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s ’ occupent des victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l ’ article 8 du Protocole facultatif;

d) De veiller à ce que tous les enfants victimes d ’ infractions décrites dans le Protocole facultatif aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif.

7.Assistance et coopération internationales

41)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a largement contribué à la lutte contre la traite des êtres humains à l’échelle internationale. Il se félicite également des renseignements communiqués au cours du dialogue au sujet de la coopération entre l’État du Nouveau-Mexique et l’État mexicain de Chihuahua, qui constitue une bonne pratique dans la lutte contre la traite.

42)Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer la coopération internationale par le biais d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en accordant la place requise à la prévention, afin que les responsables d ’ actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie impliquant des enfants et au tourisme sexuel à caractère pédophile soient recherchés, inculpés, poursuivis et punis, conformément au Protocole facultatif. Ces arrangements devraient toujours être dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et être conformes aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme.

43) Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes et programmes des Nations Unies, notamment les programmes interrégionaux, et les organisations non gouvernementales, aux fins de l ’ élaboration, de la mise en œuvre et de l ’ évaluation de mesures visant à appliquer comme il convient le Protocole facultatif.

44) Le Comité encourage également l ’ État partie à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté, le sous - développement et la faiblesse des capacités institutionnelles, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme à caractère pédophile.

8.Suivi et diffusion

Suivi

45) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux départements et aux organismes gouvernementaux compétents, au Congrès, au Sénat et aux autorités des États fédérés, afin qu ’ elles soient dûment prises en considération et suivies d ’ effet.

Diffusion

46) Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement, y compris mais pas exclusivement par Internet, son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations s ’ y rapportant (observations finales), auprès du grand public, des organismes de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions du Protocole facultatif, son application et son suivi.

9.Prochain rapport

47) Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12, le Comité invite l ’ État partie à fournir des informations plus détaillées sur l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’ il doit lui présenter le 23 janvier 2010.

27. République de Corée : Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la République de Corée au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/KOR/1) à sa 1322e séance (CRC/C/SR.1322), tenue le 23 mai 2008, et a adopté, à sa 1342e séance (CRC/C/SR.1342), tenue le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/KOR/Q/1/Add.1), qui fournissent des informations complémentaires sur les mesures législatives, administratives et autres appliquées en République de Corée concernant les droits garantis par le Protocole facultatif. Le Comité regrette toutefois que la délégation de l’État partie n’ait pas eu en sa possession certaines informations nécessaires à un dialogue constructif.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être rapprochées de celles qu’il a adoptées le 15 janvier 2003 au sujet du deuxième rapport périodique présenté au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.197), et des observations finales qu’il a adoptées le 6 juin 2008 au sujet du rapport initial présenté en vertu du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1).

B.Aspects positifs

4)Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif selon laquelle l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées coréennes est 18 ans;

b)L’amendement apporté en décembre 2004 au paragraphe 1 de l’article 14 de la loi sur le service militaire, qui relève de 17 à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans le service actif des forces armées;

c)L’amendement apporté aux règlements de l’armée de l’air, qui supprime les dispositions permettant à des personnes de moins de 18 ans de participer à des conflits armés;

d)La création, en 2006, du Centre de contrôle des droits de l’enfant.

5)Le Comité se félicite également de ce que l’État partie ait ratifié les instruments suivants ou y ait adhéré:

a)Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en septembre 2004;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en octobre 2006;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en novembre 2002.

6)En outre, le Comité prend note avec satisfaction des activités entreprises par l’État partie dans le domaine de la coopération internationale, et notamment de l’appui financier qu’il apporte aux mesures prises aux fins de la protection des enfants impliqués dans les conflits armés.

1.Mesures d’application générales

Diffusion et formation

7)Tout en saluant les diverses initiatives adoptées par la Commission nationale des droits de l’homme de Corée pour promouvoir l’enseignement des droits de l’homme dans le cadre des programmes scolaires et à l’intention du grand public en général, le Comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par l’État partie concernant la diffusion d’informations et l’organisation de formations sur les questions visées par le Protocole facultatif, y compris dans le cadre des programmes d’enseignement des écoles militaires et des programmes de formation préalables au déploiement du personnel de maintien de la paix.

8) Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu du paragraphe 2 de l ’ article 6, de veiller à ce que les principes et dispositions du Protocole facultatif soient inclus dans les programmes d ’ enseignement des écoles militaires et soient largement diffusés auprès du grand public et des représentants de l ’ État, ainsi qu ’ auprès des militaires et du personnel de maintien de la paix, par des moyens appropriés, notamment les médias.

9) Le Comité recommande également à l ’ État partie de mettre systématiquement en place des programmes de sensibilisation, d ’ éducation et de formation concernant les dispositions du Protocole facultatif pour tous les groupes professionnels travaillant avec ou pour les enfants, y compris ceux qui travaillent auprès des enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile qui viennent de pays touchés par des conflits armés, comme le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les enseignants, les avocats, les juges et les fonctionnaires des services d ’ immigration.

Institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme

10)Le Comité salue la décision prise par l’État partie le 20 février 2008 de maintenir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et note avec satisfaction qu’elle a compétence pour surveiller les violations des droits des enfants par les agents de l’État, dont les militaires. Toutefois, le Comité regrette que la Commission ne comporte pas de division des droits de l’enfant qui serait chargée de la promotion et la surveillance de l’application du Protocole facultatif.

11) Le Comité, réaffirmant ce qu ’ il avait déclaré dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique (CRC/C/15/Add.197, par. 18), recommande à l ’ État partie de continuer à veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d ’ établir une division des droits de l ’ enfant afin de promouvoir le Protocole facultatif et d ’ en surveiller l ’ application et de prendre des mesures de sensibilisation pour que son action soit plus visible et qu ’ elle soit plus facilement accessible aux enfants.

2.Interdiction et questions connexes

Législation

12)Le Comité prend note avec satisfaction de l’amendement apporté en décembre 2004 au paragraphe 1 de l’article 14 de la loi sur le service militaire qui relève l’âge minimum de l’engagement volontaire de 17 à 18 ans. Il reste toutefois préoccupé par l’absence de disposition spécifique incriminant l’enrôlement obligatoire de personnes de moins de 18 ans ou leur implication dans des hostilités.

13) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ interdire explicitement par la loi la violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ enrôlement d ’ enfants et leur participation aux hostilités;

b) De veiller à ce que la législation soit pleinement conforme aux dispositions du Protocole;

c) De veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes à la lettre comme à l ’ esprit du Protocole facultatif.

Compétence

14)Le Comité note avec satisfaction que la législation interne de l’État partie prévoit l’exercice de la compétence extraterritoriale pour l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés.

15) Afin de renforcer encore les mesures internationales visant à empêcher l ’ enrôlement d ’ enfants dans des forces armées ou dans des groupes armés et leur utilisation dans des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ étendre sa compétence extraterritoriale aux crimes consistant à enrôler des enfants et à les faire participer à des hostilités, notamment en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux.

3.Protection, rétablissement et réinsertion

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

16)Tout en prenant note de la position de l’État partie, selon laquelle les enfants en provenance de la République populaire démocratique de Corée ne sont pas considérés comme des demandeurs d’asile et qu’aucun cas d’enfant non accompagné arrivant dans l’État partie n’a été signalé, le Comité reste préoccupé par l’absence de mécanisme d’identification pour les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés qui pourraient avoir été recrutés ou utilisés dans des hostilités et regrette l’absence de stratégie spécifique concernant la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de ces enfants. Le Comité est également préoccupé par le taux extrêmement faible de demandes d’asile acceptées, y compris de demandes émanant d’enfants en provenance de zones de conflit.

17) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place un mécanisme permettant d ’ identifier systématiquement, le plus rapidement possible, les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile arrivant en République de Corée qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger;

b) D ’ examiner attentivement la situation de ces enfants et de leur apporter une aide immédiate, pluridisciplinaire et adaptée à leur culture aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 6 du Protocole facultatif;

c) De collecter systématiquement des données sur les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile relevant de sa juridiction qui pourraient avoir été enrôlés ou avoir pris part à des hostilités dans leur pays d ’ origine;

d) De faire figurer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

18) Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de tenir compte de la vulnérabilité particulière des enfants en provenance de la République populaire démocratique de Corée qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités et de leur accorder une protection et des mesures d ’ assistance spéciales, compte tenu du paragraphe 3 de l ’ article 6 du Protocole facultatif et de l ’ Observation générale n o 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine. Le Comité engage aussi l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants en provenance de la République populaire démocratique de Corée qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités et qui demandent la protection de l ’ État partie ne soient pas renvoyés de force.

4.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

19)Le Comité félicite l’État partie pour le soutien financier qu’il apporte à des activités multilatérales et bilatérales visant à protéger et aider les enfants qui ont été impliqués dans un conflit armé.

20) Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses activités dans le domaine de la coopération internationale, et notamment à apporter un soutien financier aux activités visant à protéger les enfants dans les conflits armés. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ envisager de ventiler les données relatives à l ’ assistance financière prêtée par l ’ Agence coréenne de développement international pour permettre l ’ évaluation et le suivi des dépenses d ’ assistance destinées aux enfants et plus particulièrement aux enfants impliqués dans des conflits armés.

Exportation d’armes et assistance militaire

21)S’il salue la législation et les programmes adoptés par l’État partie pour contrôler l’exportation d’armes de petit calibre et de munitions, le Comité est préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant l’exportation vers des pays où des personnes de moins de 18 ans prennent directement part aux hostilités en tant que membres des forces armées ou de groupes armés autres que les forces armées d’un État.

22) Le Comité recommande à l ’ État partie de promulguer les lois nécessaires pour interdire l ’ exportation d ’ armes légères et de petit calibre vers des pays qui sont ou ont été récemment le théâtre d ’ un conflit armé dans lequel des enfants pourraient être impliqués. À cet égard, il recommande à l ’ État partie d ’ indiquer, dans son prochain rapport périodique, quels changements ont été apportés à sa législation nationale et comment la mise en œuvre de ces changements a contribué à mettre fin aux ventes d ’ armes de petit calibre à ces pays.

5.Suivi et diffusion

23) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, aux membres de l ’ Assemblée nationale, au Conseil d ’ État, au Ministère de la défense et aux autorités provinciales, le cas échéant, pour qu ’ ils les examinent et leur donnent suite.

24) En outre, eu égard au paragraphe 2 de l ’ article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial de l ’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public, de manière à susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi.

25) Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer d ’ autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, qui seront présentés en un seul document, conformément à l ’ article 44 de la Convention, au plus tard le 19 décembre 2008.

28. République de Corée : Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

1)Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial de la République de Corée au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KOR/1) à sa 1323e séance (CRC/C/SR.1323), tenue le 23 mai 2008, et a adopté à sa 1342e séance (CRC/C/SR.1342), tenue le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie et des réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1), qui ont été soumises en temps voulu. Il regrette toutefois que la délégation de l’État partie n’ait pas disposé de certaines informations nécessaires à un dialogue constructif.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être rapprochées de celles qu’il a adoptées le 15 janvier 2003 au sujet du deuxième rapport périodique de l’État partie sur l’application de la Convention (CRC/C/15/Add.197) et des observations finales qu’il a adoptées le 6 juin 2008 au sujet du rapport initial présenté au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/KOR/CO/1).

A.Directives générales

1.Aspects positifs

4)Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des textes et mesures d’ordre législatif et autre indiqués ci-après:

a)La loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle (2000), telle que modifiée;

b)La loi sur la répression de l’offre de services de prostitution et des actes connexes (2004);

c)La loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes (2004);

d)La modification du Code civil portant l’âge minimum du mariage à 18 ans;

e)Les mesures générales relatives aux milieux nocifs pour les jeunes.

5)Le Comité accueille également avec satisfaction:

a)La création, en 2006, du Centre de contrôle des droits de l’enfant;

b)La mise en place, en 2001, d’une permanence téléphonique (numéro d’appel 1366), en application de la loi sur la répression des infractions à caractère sexuel et la protection des victimes.

6)Le Comité se félicite en outre de ce que l’État partie ait adhéré, en 2006, au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et ait signé, en 2000, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux Protocoles additionnels qui s’y rapportent: le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

2.Données

Collecte de données

7)Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques fournies dans le rapport de l’État partie et dans les réponses à la liste des points à traiter, notamment celles qui concernent les enfants victimes de violences sexuelles, les jeunes prostitués et la poursuite des délinquants, mais regrette que ces données ne soient pas ventilées par sexe ou par âge. Il déplore aussi l’absence d’informations statistiques au sujet des enfants victimes de la traite, alors que les renseignements dont le Comité dispose indiquent que l’État partie est touché par le problème de la traite des enfants. Le Comité s’inquiète par ailleurs du manque apparent de coordination entre les différents ministères en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données.

8)Le Comité recommande la mise en place d ’ un système global de collecte de données au sein d ’ un organe de l ’ administration centrale afin que des données sur la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ventilées entre autres par âge et par sexe, soient recueillies et analysées de manière systématique, de telles données constituant un instrument essentiel d ’ évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques. Ces données devraient comporter des renseignements sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour de telles infractions, ventilées selon la nature de l ’ infraction.

3 . M esures d ’ application générales

Législation

9)Le Comité constate avec regret que, bien que le Protocole facultatif ait le même effet que la législation nationale en vigueur, celle-ci n’est pas pleinement conforme aux dispositions du Protocole. C’est le cas par exemple dans les domaines de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.

10) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit pleinement conforme aux dispositions du Protocole facultatif;

b) D ’ organiser de façon systématique une formation à l ’ intention des juges et des avocats concernant les dispositions du Protocole facultatif.

Plan d’action national

11)Le Comité prend acte de l’adoption du Plan-cadre quinquennal pour la protection de la jeunesse (2002-2006) et du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme (2007-2011), mais constate avec préoccupation que ni l’un ni l’autre de ces instruments ne prévoit de stratégies et de programmes ayant spécifiquement un lien avec le Protocole facultatif.

12)Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que ses stratégies et programmes nationaux lui permettent de s ’ acquitter des obligations particulières qui découlent du Protocole facultatif, en consultation et en coopération avec les parties prenantes concernées, et en tenant compte de la Déclaration et du Programme d ’ action ainsi que de l ’ Engagement mondial adoptés respectivement aux premier et deuxième congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Stockholm, 1996; Yokohama, 2001).

Coordination et évaluation

13)Tout en se félicitant de la création, en 2004, du Comité de coordination des mesures en faveur de l’enfance, sous l’autorité du Cabinet du Premier Ministre, et, en 2006, du Centre de contrôle des droits de l’enfant, à titre de projet pilote d’une durée de trois ans, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’un mécanisme permanent fonctionnel qui permettrait une coordination efficace entre les différentes institutions intervenant dans la mise en œuvre du Protocole facultatif.

14) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à assurer une coordination efficace dans la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il lui recommande en outre de doter le Centre de contrôle des droits de l ’ enfant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d ’ être pleinement opérationnel, et d ’ envisager d ’ en faire un mécanisme permanent qui serait chargé de l ’ évaluation et de l ’ application du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

15)Le Comité salue les actions menées par l’État partie pour susciter une prise de conscience accrue au sujet des questions couvertes par le Protocole facultatif, notamment l’organisation de nombreuses campagnes d’information et de divers séminaires sur la prostitution enfantine et la pédopornographie. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les catégories professionnelles concernées ne reçoivent pas systématiquement une formation appropriée dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, lesquels sont encore assez mal connus des professionnels comme du grand public.

16) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ affecter des ressources suffisantes à la mise au point de matériels et de cours de formation, sur l ’ ensemble du territoire, à l ’ intention de tous les groupes de professionnels intéressés, dont les policiers, les magistrats du parquet, les juges, le personnel médical et les autres professionnels ayant un rôle à jouer dans l ’ application du Protocole facultatif.

17) Par ailleurs, compte tenu du paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole, le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement les dispositions du Protocole, en particulier auprès des enfants et de leur famille, notamment par le biais des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation à long terme, y compris des médias, et de la formation aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. À cet égard, il convient d ’ encourager la participation en la matière de la collectivité et, en particulier, des enfants.

Allocation de ressources

18)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations précises sur le budget alloué à la mise en œuvre des différents aspects du Protocole facultatif.

19) Le Comité invite l ’ État partie à veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la mise en œuvre de tous les aspects du Protocole facultatif, et à fournir, en particulier, les ressources humaines et financières nécessaires à l ’ élaboration et l ’ exécution de programmes ayant pour objet la prévention, la protection, le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, ainsi que la réalisation d ’ enquêtes et l ’ exercice de l ’ action publique pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

Institutions indépendantes

20)Le Comité salue la décision prise par l’État partie le 20 février 2008 de maintenir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée et note avec satisfaction que cet organe est compétent pour surveiller les violations des droits individuels des enfants par des agents de l’État. Le Comité regrette toutefois que la Commission ne comporte pas de division des droits de l’enfant qui permettrait d’assurer de manière appropriée la promotion et la surveillance de l’application du Protocole facultatif.

21) Le Comité, réitérant ce qu ’ il avait indiqué dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique (CRC/C/15/Add.197, par. 18), recommande à l ’ État partie de continuer de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d ’ établir une division des droits de l ’ enfant afin de promouvoir le Protocole facultatif et d ’ en surveiller l ’ application, et de prendre des mesures de sensibilisation pour rendre son action plus visible et être plus facilement accessible aux enfants.

4.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2, de la Convention)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

22)Le Comité salue les initiatives prises en matière de prévention, telle l’élaboration d’outils de sensibilisation aux lois interdisant la prostitution enfantine et la pornographie mettant en scène des enfants, mais regrette l’absence de documentation et d’études sur les causes profondes, la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution et la pornographie.

23) Le Comité encourage l ’ État partie à mener de nouvelles recherches tenant compte des sexospécificités et à établir une plus ample documentation sur les causes profondes, la nature et l ’ ampleur de l ’ exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution et la pornographie, afin de mettre au point des mesures de prévention pertinentes en collaboration avec, notamment, l ’ UNICEF, l ’ Organisation internationale du Travail, l ’ Organisation internationale pour les migrations et les organisations de la société civile. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ affecter des ressources budgétaires aux mesures de prévention.

24)Le Comité prend note de l’initiative «John School» lancée en 2004 dans le cadre du Plan de prévention de la traite à des fins sexuelles du Groupe de travail pour l’élimination de la prostitution, laquelle prévoit que les hommes qui ont utilisé un enfant à des fins de prostitution ou sont soupçonnés de l’avoir fait sont condamnés à suivre un programme de réadaptation obligatoire. Le Comité craint que le fait que la participation au programme permette aux auteurs de tels actes d’échapper à une condamnation pénale n’affaiblisse l’effet dissuasif de la loi qui incrimine la sollicitation de prostitués, et en particulier d’enfants victimes de la prostitution.

25) Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour offrir des possibilités de réadaptation aux auteurs d ’ infractions à caractère sexuel, comme il est prévu dans le Protocole facultatif, tout en préconisant la stricte application de la loi qui incrimine l ’ utilisation d ’ enfants à des fins de prostitution.

26)Le Comité est préoccupé par le fait que «la République de Corée a été inscrite sur la liste des pays violant les droits individuels des enfants dans des pays insulaires du Pacifique Sud comme Kiribati» (rapport de l’État partie, par. 74). Tout en notant qu’une équipe spéciale a été mise en place pour combattre la prostitution à l’étranger dans le cadre d’un partenariat entre le parquet et le Service de la police nationale, le Comité regrette l’absence de stratégies concrètes visant à lutter contre le tourisme pédophile.

27) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir le tourisme sexuel, en particulier en affectant davantage de fonds au lancement de campagnes publiques à cet effet. L ’ État partie devrait en outre poursuivre, par l ’ intermédiaire des autorités compétentes, sa coopération avec l ’ industrie du tourisme, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile afin de promouvoir un tourisme responsable par la diffusion du Code de conduite de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des employés de l ’ industrie touristique, ainsi que par l ’ organisation de campagnes de sensibilisation du grand public.

28)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour combattre la cybercriminalité liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif. Il n’en demeure pas moins préoccupé par l’absence d’une stratégie claire et globale de lutte contre les infractions à caractère sexuel visées dans le Protocole facultatif qui sont commises par le biais de l’Internet ou d’autres technologies de l’information, y compris la téléphonie mobile.

29) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans les plans d ’ action existants des mesures destinées à lutter contre la cybercriminalité liée aux pratiques visées par le Protocole facultatif, avec la participation des enfants, et de renforcer ses efforts de sensibilisation du grand public en vue de donner des informations aux enfants et aux parents sur l ’ utilisation sûre de l ’ Internet.

5.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants, et questions connexes (art. 3, 4, par. 2, et 3, 5, 6 et 7 de la Convention)

Lois et dispositions pénales en vigueur

30)Le Comité félicite l’État partie des initiatives qu’il a prises pour renforcer la protection juridique des enfants contre la vente, la prostitution et la pédopornographie, dont la promulgation, en 2000, de la loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle et, en 2004, de la loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes et de la loi sur la répression de la sollicitation de services de prostitution. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que les infractions visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif ne sont pas toutes suffisamment couvertes par la législation de l’État partie. Ses préoccupations portent notamment sur les points ci-après:

a)La vente et la traite des personnes sont certes couvertes par l’article 324 de la loi pénale et par l’article 113 de la loi relative aux normes du travail, mais le Code pénal de l’État partie ne contient pas de disposition spécifique proscrivant la traite qui incrimine la traite des enfants, indépendamment du recours ou non à la tromperie, à la force ou à une autre forme de contrainte, et du versement ou non d’argent ou d’une autre forme de rémunération;

b)La définition de la prostitution des enfants figurant dans la loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle (2000) ne recouvre pas nécessairement les actes sexuels sans pénétration, ni les cas où l’enfant est rémunéré pour un acte sexuel;

c)La disposition du Code pénal relative au proxénétisme ne s’applique pas systématiquement à tous les cas d’utilisation d’enfants à des fins de prostitution;

d)La loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes traite les victimes de la prostitution (y compris s’il s’agit d’enfants) comme des délinquants, alors même que la loi sur la répression de l’offre de services de prostitution et des actes connexes dispose expressément que les victimes de prostitution ne font pas l’objet de sanctions (art. 6);

e)La définition de la pornographie mettant en scène des enfants figurant à l’article 2.3 de la loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle (2000) n’englobe pas la simple possession de matériel pédopornographique ni la représentation d’enfants s’adonnant à des activités sexuelles explicites simulées ou la représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles, comme le prescrit l’alinéa c de l’article 2 du Protocole facultatif.

31)Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en totale conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif, notamment avec la disposition relative à la définition de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 2, al. c). Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de prendre les mesures nécessaires pour définir correctement et ériger en infraction la vente et la traite d ’ enfants, conformément au Protocole facultatif;

b) De modifier la définition de la prostitution des enfants figurant dans la loi sur la protection de la jeunesse contre l ’ exploitation sexuelle (2000) afin de renforcer la protection assurée aux enfants victimes de la prostitution;

c) D ’ incriminer tous les actes revenant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins de l ’ exploiter à des fins sexuelles;

d) De modifier la législation pertinente pour faire en sorte que les enfants victimes de prostitution ne fassent pas l ’ objet de sanctions;

e) De modifier la loi sur la protection de la jeunesse contre l ’ exploitation sexuelle (2000) pour inclure dans la définition de la pornographie mettant en scène des enfants qui y figure la représentation d ’ activités sexuelles explicites simulées et la représentation des organes sexuels d ’ un enfant à des fins principalement sexuelles, conformément aux prescriptions de l ’ alinéa c de l ’ article 2 du Protocole facultatif;

f) D ’ incriminer la possession de matériel pédopornographique, indépendamment de l ’ intention de diffuser ce matériel ou non.

32)Le Comité s’inquiète aussi de l’application insuffisante de la législation relative aux infractions visées dans le Protocole facultatif, en particulier s’agissant de poursuivre et de châtier les responsables d’actes impliquant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

33) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les infractions visées dans le Protocole facultatif fassent promptement l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites appropriées et à ce que leurs auteurs soient condamnés.

34)Le Comité observe par ailleurs avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

35) Compte tenu du paragraphe 1 de l ’ article 3 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées dans le Protocole facultatif.

Adoption

36)Étant donné le nombre élevé d’adoptions internes et internationales d’enfants coréens, le Comité prend acte avec regret de la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif concernant le paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 du Protocole et de la réserve qu’il a émise à l’égard de l’article 21 de la Convention. Le Comité est également préoccupé par le fait que la vente d’enfants ne tombe pas sous le coup du droit pénal de l’État partie, contrairement à ce que prescrit le paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 du Protocole facultatif.

37) Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de retirer sa déclaration concernant le paragraphe 1 a) ii) de l ’ article 3 du Protocole facultatif et sa réserve au sujet de l ’ article 21 de la Convention, et d ’ envisager de ratifier la Convention de La  Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (Convention n o 33). Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que les actes visés par le paragraphe 1 a) ii) de l ’ article 3 du Protocole facultatif tombent sous le coup du droit pénal sous la qualification de vente.

Compétence et extradition

38)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni d’informations quant aux mesures prises en vue d’établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif lorsque celles-ci sont commises à l’étranger par un ressortissant de la République de Corée ou une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire ou que la victime est un ressortissant de la République de Corée.

39) Compte tenu du paragraphe 2 de l ’ article 4 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence extraterritoriale aux fins de connaître des infractions visées dans le Protocole facultatif lorsque celles-ci sont commises à l ’ étranger par un ressortissant de la République de Corée ou une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire, ou que la victime est un ressortissant de la République de Corée.

6.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3, et 4, de la Convention)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

40)Le Comité est profondément préoccupé par le fait que la loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes traite les enfants victimes de la prostitution, entre autres, comme des délinquants, même si, selon l’État partie, il est «improbable» que des poursuites soient engagées contre des enfants victimes de prostitution.

41) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment d ’ apporter les modifications voulues à sa législation, pour faire en sorte que les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif ne soient ni tenus responsables ni sanctionnés et que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter leur stigmatisation et leur marginalisation sociale;

b) D ’ affecter les ressources humaines et financières nécessaires aux autorités compétentes afin que celles-ci puissent améliorer la représentation en justice des enfants victimes;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif;

d) D ’ envisager de regrouper les permanences téléphoniques pour l ’ enfance existant actuellement (numéros d ’ appel 1577, 1391 et 1388) en un dispositif unique qui bénéficierait d ’ un financement suffisant, serait pleinement accessible aux enfants et connu d ’ eux, et fonctionnerait sur une base multilingue; et de faciliter la collaboration de ce service d ’ écoute avec les organisations non gouvernementales œuvrant pour l ’ enfance, les travailleurs sanitaires et sociaux, et la police;

e) De veiller à ce que des ressources soient affectées au renforcement des mesures de réinsertion sociale et de rétablissement physique et psychologique des enfants victimes, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, en particulier en leur fournissant une assistance interdisciplinaire.

Mesures de protection prises dans le cadre du système de justice pénale

42)Tout en se félicitant de la mise en place d’un système d’enregistrement vidéo des dépositions des enfants âgés de moins de 16 ans, le Comité regrette que ce dispositif ne s’applique pas aux mineurs âgés de 16 à 18 ans. Il reste également préoccupé par le manque de clarté du statut juridique des victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, qui peut avoir pour conséquence que les victimes soient considérées comme des mineurs délinquants et ne bénéficient pas, à ce titre, d’une protection appropriée dans le cadre du système de justice pénale.

43) L ’ État partie devrait s ’ inspirer des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). Il devrait en particulier:

a) Protéger les droits et les intérêts des enfants victimes par le biais d ’ une protection adéquate et explicite dans le cadre du système de justice pénale, pour qu ’ ils ne soient pas considérés ou traités comme des délinquants juvéniles;

b) Permettre que les vues, les besoins et les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu;

c) Utiliser des procédures adaptées aux enfants afin de les protéger d ’ éventuels traumatismes pendant la procédure judiciaire, notamment en prévoyant des salles d ’ entretien spécialement conçues pour eux et en élaborant des méthodes d ’ interrogatoire qui leur soient adaptées, et en réduisant le nombre d ’ entretiens, de déclarations et d ’ audiences et, dans cet ordre d ’ idées, envisager le recours à un système d ’ enregistrement vidéo pour toutes les personnes âgées de moins de 18 ans;

d) Présumer, en cas de doute, que les jeunes victimes d ’ exploitation sexuelle sont des enfants et non des adultes.

Rétablissement et réinsertion des victimes

44)Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place, à l’intention des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, des mesures de réadaptation, notamment celles que prévoient la loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes et la loi sur la répression de l’offre de services de prostitution et des actes connexes de 2004, ainsi que des projets de création de nouveaux centres de conseil pour les victimes de la prostitution. Le Comité déplore toutefois l’insuffisance des mesures actuelles de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychologique des enfants victimes et l’absence de mécanisme d’évaluation des programmes en la matière. Il constate aussi avec préoccupation que les programmes et services existants ne s’adressent qu’aux victimes de sexe féminin et ne sont proposés qu’en coréen.

45)Le Comité regrette par ailleurs de ne pas avoir reçu de l’État partie suffisamment d’éclaircissements sur le point de savoir si la participation au programme de rétablissement et de réadaptation destiné aux victimes d’exploitation sexuelle, dans le cadre duquel celles‑ci sont soumises à une «éducation corrective» d’une durée de plus de quatre semaines dans une institution déterminée, est volontaire, et, dans la négative, si elle s’inscrit dans une procédure pénale ou civile. Le Comité craint en particulier qu’un tel programme ne nuise en réalité au rétablissement psychologique des enfants victimes d’exploitation sexuelle.

46) Le Comité exhorte l ’ État partie à faire en sorte que des mesures administratives et des politiques et programmes sociaux appropriés soient adoptés pour protéger tous les enfants exposés aux pratiques visées dans le Protocole facultatif et permettre le plein rétablissement physique, psychologique et social des enfants victimes, avec leur entière participation. À ce propos, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mesures de réadaptation aussi bien pour les garçons que pour les filles, dans le cadre d ’ un dispositif multilingue, compte tenu notamment des pays d ’ origine les plus courants des enfants victimes de la traite et de l ’ exploitation sexuelle. Il lui recommande également de veiller à ce que de tels programmes soient régulièrement contrôlés et évalués de manière effective, avec la participation active des enfants.

47) Le Comité demande également à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements détaillés sur le programme d ’ «éducation corrective» s ’ adressant aux enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et de veiller à ce que ce programme ait pour priorité la protection des droits et des intérêts des enfants victimes, conformément à ce que prévoient l ’ article 8 du Protocole facultatif, l ’ Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad).

7.Assistance et coopération internationales (art. 10 de la Convention)

Accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux

48) Le Comité se félicite du soutien apporté par l ’ État partie à des projets de coopération internationale relatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans plusieurs pays et exhorte celui - ci à poursuivre ses efforts à cet égard, en tenant compte des observations finales pertinentes adoptées par le Comité concernant ces pays, en relation avec le Protocole facultatif.

8.Suivi et diffusion

Suivi

49) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, au Conseil d ’ État, aux membres de l ’ Assemblée nationale et aux autorités provinciales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

50) Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations s ’ y rapportant (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés, notamment (mais non exclusivement) par l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse et des groupes professionnels, afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif aux enfants et à leurs parents par le biais, notamment, des programmes scolaires et de l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.

9.Prochain rapport

51) Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des informations complémentaires sur l ’ application du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu ’ il présentera, en un seul document, au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 44 de la Convention, au plus tard le 19 décembre 2008.

29. Serbie

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la Serbie (CRC/C/SRB/1) à ses 1326e et 1327e séances (CRC/C/SR.1326 et 1327), tenues le 27 mai 2008, et a adopté à sa 1342e séance, tenue le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport initial au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant («la Convention») ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/SRB/Q/1 et Add.1). Il se dit satisfait du dialogue franc qu’il a pu avoir avec la délégation multisectorielle de haut niveau envoyée par l’État partie.

B.Aspects positifs

3)Le Comité relève que plusieurs droits fondamentaux concernant les enfants ont été inscrits dans la nouvelle Constitution de l’État partie (2006) et salue l’avancée que représente l’adoption de lois telles que la loi sur les relations familiales (2005), la loi sur la protection des personnes handicapées contre la discrimination (2006) et la loi sur les mineurs délinquants et la protection des mineurs en matière pénale («loi sur les mineurs») (2006).

4)Le Comité accueille avec intérêt la création du Conseil des droits de l’enfant, composé de représentants d’entités gouvernementales et d’entités non gouvernementales dotés de compétences appropriées. Il se réjouit également de l’élaboration par le Conseil d’un plan d’action national, qui définit les politiques et priorités pertinentes de l’État partie jusqu’en 2015 et prévoit le suivi des progrès accomplis. Le Comité prend acte, en outre, de la mise en place de bureaux du Médiateur (Défenseur) aux niveaux national, provincial et local.

5)Le Comité note avec satisfaction qu’au cours des cinq dernières années, l’État partie a ratifié les instruments suivants, notamment:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (10 octobre 2002);

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (31 janvier 2003);

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (6 septembre 2001);

d)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (6 septembre 2001);

e)La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999 (10 juillet 2003).

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6)Le Comité observe que la situation politique complexe que connaît le pays explique pour partie les difficultés que soulève la mise en œuvre de la Convention sur l’ensemble du territoire. Il note que le rapport de l’État partie et les réponses écrites ne contiennent pas de données sur le Kosovo et Metohija, dont l’administration relève en effet de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). L’État partie a suggéré que le Comité s’adresse à la MINUK pour obtenir les informations pertinentes concernant l’application de la Convention au Kosovo et Metohija étant donné que, conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, l’administration du Kosovo et Metohija a été confiée à la MINUK et que, selon le paragraphe 11 du texte de cette résolution, la MINUK est tenue de défendre et de promouvoir les droits de l’homme au Kosovo et Metohija. Cela étant, le Comité prie la MINUK de lui fournir, sans préjuger du statut juridique du Kosovo, des renseignements sur la mise en œuvre de la Convention au Kosovo et Metohija.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Législation

7)Le Comité se félicite des progrès accomplis dans la réforme législative concernant les droits de l’homme en général et les droits de l’enfant en particulier. Il observe que la nouvelle loi sur les relations familiales, la loi sur la protection des personnes handicapées contre la discrimination et la loi sur les mineurs semblent conformes aux dispositions de la Convention, mais est préoccupé par le fait que, de manière générale, la législation n’a pas encore été totalement mise en conformité avec la Convention. Le Comité s’inquiète par ailleurs de l’absence d’une loi d’ensemble sur l’enfance.

8) Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que toutes ses lois soient pleinement conformes à la Convention et d ’ envisager d ’ adopter une loi d ’ ensemble sur l ’ enfance.

Coordination

9)Le Comité note que le Conseil des droits de l’enfant s’attache à renforcer la coordination entre les divers organes et mécanismes publics intervenant dans la mise en œuvre des droits de l’enfant. Il constate néanmoins que le Conseil a seulement un statut et un rôle consultatifs, et il s’inquiète de l’absence d’une coordination efficace entre les différents ministères.

10) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace, notamment entre ses différents ministères et organismes, et de renforcer le rôle du Conseil des droits de l ’ enfant.

Plan d’action national

11)Le Comité constate avec satisfaction qu’un plan d’action national pour la réalisation des droits de l’enfant a été adopté en 2004 pour la période allant jusqu’en 2015 et a servi de base à des plans d’action locaux. Il note aussi que 25 stratégies ont été élaborées et qu’une dotation budgétaire spécifique a été prévue pour la mise en œuvre du Plan d’action national. Il est toutefois préoccupé par le fait que le Plan d’action national n’est pas appliqué dans toutes les municipalités au travers de plans d’action locaux et que les stratégies ne s’accordent pas totalement avec lui.

12) Le Comité engage l ’ État partie à exécuter effectivement son Plan d ’ action national en faveur de l ’ enfance, lequel devrait viser la réalisation des principes et des dispositions de la Convention, et à faire en sorte qu ’ il soit mis en œuvre dans toutes les municipalités. Le Plan d ’ action national devrait tenir compte, notamment, de la Déclaration et du Plan d ’ action figurant dans le document intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale à sa session extraordinaire de mai 2002 consacrée aux enfants, et du bilan à mi - parcours de leur application établi en 2007. Par ailleurs, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la concordance générale des stratégies et du Plan d ’ action national. L ’ État partie devrait aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour allouer un budget spécifique et suffisant et mettre à disposition des ressources professionnelles pour l ’ exécution intégrale du Plan d ’ action national, et mettre en place des mécanismes de suivi et d ’ évaluation afin de mesurer régulièrement les progrès accomplis et de déceler les éventuelles lacunes.

Suivi indépendant

13)Le Comité salue la création d’un poste de médiateur au niveau national, dans la province autonome de Voïvodine et dans 13 municipalités. Il se félicite aussi de ce que le Médiateur sera habilité à enquêter sur les violations présumées des droits de l’homme, y compris celles visant des enfants. Le Comité prend acte du projet de loi sur le Médiateur pour les droits de l’enfant, mais constate avec préoccupation que le Parlement n’a pas encore nommé de médiateur adjoint spécialisé dans les droits de l’enfant au niveau national et que le budget pour cette fonction n’a pas encore été approuvé, et qu’il n’existe pas d’entité spécifiquement chargée de surveiller l’application de la Convention. Par ailleurs, le Comité craint que les recommandations des médiateurs compétents ne soient pas pleinement suivies d’effet et s’inquiète de l’absence de coordination entre les structures assurant les fonctions de médiateur aux niveaux national, provincial et local.

14) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les bureaux du Médiateur se conforment aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et tiennent compte de son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme pour la promotion et la protection des droits de l ’ enfant. Le Comité recommande également à l ’ État partie:

a) D ’ adopter la loi sur le Médiateur pour les droits de l ’ enfant;

b) À défaut, de nommer le Médiateur adjoint des enfants au niveau national et de faire en sorte que les bureaux du Médiateur en place aux trois niveaux de l ’ administration soient chargés de surveiller et de promouvoir les droits de l ’ enfant, qu ’ ils disposent des ressources humaines et financières nécessaires et qu ’ ils intensifient leurs efforts de coordination afin de promouvoir et de protéger efficacement les droits de l ’ enfant.

Services d’assistance téléphonique

15)Le Comité note qu’il existe une ligne d’écoute téléphonique nationale gratuite pour les enfants qui est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre du lundi au samedi, mais relève avec préoccupation que peu d’enfants en connaissent l’existence.

16) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître son soutien au service d ’ assistance téléphonique et de mettre en place un numéro spécial gratuit à trois chiffres accessible sept jours sur sept, ce qui contribuera à mieux faire connaître ce service auprès des enfants.

Allocation de ressources

17)Le Comité est préoccupé par le fait que ni le rapport de l’État partie ni les réponses écrites ne donnent une idée précise des dotations budgétaires consacrées à l’enfance. Il note avec regret que le budget alloué à l’éducation (3,6 % du produit intérieur brut) est l’un des plus bas de la région (Europe).

18) Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention et des recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de la journée de débat général qu ’ il a organisée, le 21 septembre 2007, sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant −  Responsabilité des États», le Comité invite l ’ État partie à veiller tout particulièrement à la pleine application de l ’ article 4 de la Convention en établissant des priorités budgétaires propres à assurer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s ’ il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Le Comité engage en outre l ’ État partie à procéder à un examen approfondi du budget du point de vue des droits de l ’ enfant afin de contrôler les allocations budgétaires en faveur de l ’ enfance.

Collecte de données

19)Le Comité note que l’État partie a élaboré un système de suivi de son Plan d’action national, notamment en mettant en place, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la base de données Devinfo. Il relève toutefois l’absence, dans de nombreux domaines visés par la Convention, de données fiables qui permettraient de surveiller et d’évaluer la situation des enfants, y compris les enfants des groupes vulnérables, dans l’État partie.

20) Le Comité invite l ’ État partie à poursuivre les efforts qu ’ il a entrepris pour mettre en place un système global de collecte et d ’ analyse systématiques de données ventilées destiné à permettre des études comparatives portant sur tous les enfants, une attention particulière étant accordée aux groupes d ’ enfants nécessitant une protection spéciale.

Diffusion de la Convention et formation

21)Tout en notant qu’il existe un manuel d’éducation civique à l’intention des enseignants, le Comité est préoccupé par l’absence de plus amples informations sur la diffusion de la Convention et l’action menée pour mieux faire connaître ses principes et ses dispositions dans tous les organismes publics, de même qu’auprès de la société civile et des médias. Il observe par ailleurs avec préoccupation que la formation concernant les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dispensée aux auxiliaires de justice, aux personnels de santé et aux autres groupes professionnels concernés est insuffisante.

22) Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher, en coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) locales et la communauté internationale, à diffuser systématiquement des informations sur la Convention auprès des enfants, des parents, des organisations de la société civile et des organismes publics, et de dispenser à tous les groupes professionnels concernés une formation régulière et ciblée sur les dispositions et les principes de la Convention.

Coopération avec la société civile

23)Le Comité prend acte de l’existence d’une collaboration entre les organismes publics et les ONG, notamment dans le cadre du Conseil des droits de l’homme, mais il s’inquiète toutefois de ce que la coopération avec les organisations de la société civile n’est pas encouragée de manière systématique.

24) Le Comité souligne le rôle important joué par la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention et préconise un resserrement de la coopération avec les ONG. Il recommande à l ’ État partie de promouvoir systématiquement la collaboration entre les organismes publics et les organisations de la société civile travaillant avec et pour les enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25)Le Comité félicite l’État partie d’avoir introduit dans sa législation des dispositions relatives à la protection contre la discrimination, telles que la loi sur la protection des personnes handicapées contre la discrimination et la loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales, et d’avoir pris des initiatives visant l’intégration des minorités. Il relève que le projet de loi sur l’interdiction de la discrimination est en attente d’adoption et craint que certains groupes d’enfants, dont les enfants roms, les enfants de rapatriés, les enfants dépourvus de certificat de naissance, les enfants appartenant à des minorités et les enfants handicapés, ne subissent une discrimination de fait, surtout en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux soins de santé. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de stratégie globale de lutte contre la discrimination et de l’image négative de ces groupes véhiculée par les médias.

26) Conformément à l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir, sans discrimination, à tous les enfants se trouvant sous sa juridiction la jouissance de tous les droits consacrés par la Convention et d ’ accorder une attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre toutes les mesures utiles pour mettre un terme à la stigmatisation des enfants appartenant à des groupes vulnérables. Il lui recommande en outre de prendre sans délai des mesures efficaces en faveur de ces enfants pour leur permettre de jouir véritablement d ’ un plein accès à l ’ éducation et de tous les autres droits, notamment en accélérant l ’ adoption d ’ une loi sur l ’ interdiction de la discrimination, ainsi que d ’ accroître la sensibilisation au rôle des médias.

Intérêt supérieur de l’enfant

27)Tout en notant que plusieurs lois de l’État partie, dont la loi sur les relations familiales (art. 6), mentionnent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité constate avec préoccupation que ce principe n’est pas suffisamment mis en application, du fait notamment de la fréquente méconnaissance de sa signification réelle.

28) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que, conformément à l ’ article 3 de la Convention, le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en considération dans toutes les dispositions législatives, ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires et les projets, programmes et services intéressant les enfants. À cette fin, l ’ État partie devrait faire le nécessaire pour appeler davantage l ’ attention sur l ’ application pratique de ce principe.

Droit à la vie, à la survie et au développement

29)Tout en saluant les progrès accomplis par l’État partie en ce qui concerne la réduction de la mortalité de l’enfant, le Comité demeure préoccupé par le taux élevé de mortalité infantile chez les Roms. Il prend acte de l’élaboration d’une nouvelle loi sur la sécurité routière et des efforts déployés pour accroître la sécurité aux abords des écoles, mais s’inquiète de l’absence d’autres initiatives visant à faire baisser le nombre d’accidents mortels de la circulation, qui est élevé.

30) Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer d ’ appliquer pleinement l ’ article 6 de la Convention en accordant la priorité à toutes les mesures nécessaires pour réduire le taux de mortalité infantile, en particulier chez les Roms. Il lui recommande aussi d ’ améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de décès dus à des accidents de la circulation, qui est élevé, en adoptant et en veillant à faire respecter une nouvelle loi sur la sécurité routière et en prenant de nouvelles initiatives de sensibilisation.

Respect des opinions de l’enfant

31)Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir le respect des opinions de l’enfant, notamment l’adoption de la nouvelle loi sur les relations familiales. Il relève toutefois avec préoccupation que ce principe n’est pas suffisamment mis en pratique dans la famille, à l’école, dans les autres institutions et au sein de la communauté, et qu’il n’est pas pleinement pris en considération dans les procédures administratives et judiciaires, et dans le cadre de l’élaboration et de l’application des lois, politiques et programmes.

32) Le Comité recommande que davantage d ’ efforts soient faits pour garantir l ’ application du principe du respect des opinions de l ’ enfant. À cet égard, il conviendrait de mettre spécialement l ’ accent sur le droit de tout enfant d ’ être entendu dans la famille, à l ’ école, dans les autres institutions et organismes, au sein de la communauté et dans la société en général, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables ou minoritaires. Ce droit devrait en outre être pris en considération dans toutes les lois et dans toutes les politiques et tous les programmes touchant l ’ enfance.

3.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

33)Le Comité note que l’État partie est parvenu à l’enregistrement quasi universel des naissances dans la plupart des régions, mais s’inquiète des lacunes et des disparités touchant la population rurale, et en particulier les Roms et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il est préoccupé par le fait que les procédures d’enregistrement des naissances sont d’une extrême complexité et qu’il arrive que les enfants ne soient pas enregistrés parce que leurs parents ne possèdent pas de pièces d’identité. Il observe avec préoccupation que les enfants roms et les enfants déplacés risquent ainsi de se trouver en situation de vulnérabilité en tant que citoyens sans papiers et d’être par conséquent privés d’accès aux services de base.

34) Eu égard à l ’ article 7 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier, à titre prioritaire, l ’ action qu ’ il mène pour constituer un système assurant l ’ enregistrement de tous les enfants nés sur son territoire − indépendamment de la nationalité et du statut des parents. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures spécifiques pour combler les lacunes existantes et éliminer les obstacles à l ’ enregistrement universel des faits d ’ état civil, et de veiller à l ’ enregistrement des enfants roms et des enfants déplacés afin de permettre à ces enfants d ’ exercer la totalité des droits reconnus par la Convention.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

35)Le Comité se félicite des efforts déployés pour remédier aux carences relevées dans la prise en charge des pensionnaires de l’établissement spécial pour enfants et adolescents Dr Nikola Šumenkovič de Stamnica. Il demeure toutefois préoccupé par les informations concernant le traitement des enfants handicapés dans certains établissements de protection sociale, où l’on aurait eu recours à des formes graves de contrainte et d’isolement prolongés. Il craint que de telles pratiques puissent constituer des mauvais traitements, voire des tortures.

36) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux pratiques visant les enfants handicapés placés en institution qui peuvent être assimilées à des actes de torture ou à des mauvais traitements, et de redoubler d ’ efforts pour prévenir le recours à des formes graves de contrainte et d ’ isolement prolongés en s ’ attaquant aux causes du problème. Le Comité recommande aussi que des mesures législatives soient adoptées en vue de la pleine indemnisation et réadaptation des enfants victimes de telles pratiques et qu ’ une formation aux droits individuels des enfants handicapés soit dispensée de manière systématique aux professionnels de la santé et de la protection sociale.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

37) Se référant à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale tenue à Ljubljana (Slovénie) du 5 au 7 juillet 2005. Le Comité recommande notamment à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations tendant à:

i) Interdire toute violence à l ’ encontre des enfants;

ii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iii) Assurer des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

iv) Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche;

b) De se servir de ces recommandations comme d ’ un outil pour agir en partenariat avec la société civile et, en particulier, avec la participation des enfants, en vue de garantir que tous les enfants soient protégés contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique, et de progresser dans la mise en place d ’ initiatives concrètes, le cas échéant assorties de délais, pour prévenir et combattre ce type de violence et de sévices;

c) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du Haut - Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et d ’ autres organismes compétents, notamment l ’ OIT, l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut - Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ainsi que des ONG partenaires dans ce domaine.

4.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Milieu familial

38)Le Comité prend acte des progrès accomplis sur le plan législatif, notamment par l’adoption de la nouvelle Constitution et de la loi sur les relations familiales, et de la mise en place par l’État partie de la garde conjointe des enfants et d’autres mesures destinées à améliorer la situation des enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement et à réduire le nombre de placements en institution, telles que l’établissement d’un fonds de l’innovation sociale. Le Comité note également que l’on tend de plus en plus à privilégier les services décentralisés à ancrage communautaire en vue d’améliorer le niveau de vie dans l’optique d’une réintégration. Il s’inquiète toutefois de l’absence d’un système systématique de soutien et d’offre de services multisectoriels à l’intention des parents et du fait que le dispositif visant à aider les familles et à prévenir la dégradation des relations familiales et ses effets sur les enfants laisse globalement à désirer, faute d’un nombre suffisant de travailleurs sociaux dûment formés.

39) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour mieux soutenir les familles, et notamment améliorer l ’ aide et le soutien qui leur sont apportés sur le plan social, en élaborant une politique familiale globale centrée sur l ’ enfant qui permette aux familles de s ’ occuper elles-mêmes de leurs enfants lorsque cela est possible, et de promouvoir de bonnes relations entre parents et enfants;

b) D ’ accroître la formation professionnelle des travailleurs sociaux;

c) De développer le soutien social et psychologique apporté aux enfants et aux familles ayant besoin d ’ aide et d ’ en accroître la qualité.

Enfants privés de leur milieu familial

40)Le Comité note avec satisfaction que la décision de placement d’un enfant hors de sa famille relève d’un juge. Il se réjouit également de ce que l’État partie soit résolu à remplacer le placement en institution par d’autres solutions, tout en améliorant les conditions de vie dans les établissements existants. Il relève toutefois avec inquiétude que, s’il existe des données relatives aux conditions de vie générales des enfants et une norme nationale pour l’évaluation des décisions d’orientation et de placement, ainsi que des procédures d’examen, les normes en place ne sont pas appliquées. Le Comité s’inquiète aussi des informations indiquant qu’un nombre important d’enfants, en particulier des enfants handicapés, vivent encore dans des institutions, souvent éloignées de leur lieu de résidence initial, et évoquant la piètre qualité des soins et des traitements. Le petit nombre de familles d’accueil constitue également un sujet de préoccupation.

41) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier les efforts visant à retirer les enfants des institutions en veillant à ce que des structures complémentaires puissent suivre les enfants sortant d ’ institutions et leur apporter l ’ aide et les services dont ils ont besoin en vue de leur réinsertion;

b) D ’ instituer une procédure nationale d ’ évaluation pour l ’ orientation, le placement et le réexamen du placement des enfants garantissant que les enfants résidant dans des institutions sur le point d ’ être fermées soient pleinement informés et aient leur mot à dire dans la décision relative à leur futur placement, et que ces enfants conservent leur droit à la protection sociale;

c) D ’ encourager les particuliers à se proposer comme famille d ’ accueil, notamment en leur offrant des possibilités d ’ emploi.

Adoption

42)Le Comité regrette de n’avoir pas reçu suffisamment d’informations sur les procédures d’adoption. Il engage l’État partie à envisager d’offrir aux enfants un milieu familial plus stable par le biais de l’adoption. Le Comité relève par ailleurs que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

43) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De définir les conditions dans lesquelles un enfant est adoptable et de veiller à ce que les parents biologiques et l ’ enfant disposent d ’ éléments d ’ information suffisants avant de donner leur consentement à une décision;

b) De recenser efficacement les enfants potentiellement adoptables et, après avoir étudié la possibilité de maintenir le lien avec leur famille, d ’ accélérer la procédure d ’ adoption;

c) De veiller à ce que la décision en matière d ’ adoption tienne compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et à ce que les opinions de l ’ enfant soient entendues et prises en considération;

d) De s ’ assurer que les candidats à l ’ adoption remplissent les conditions voulues pour adopter et qu ’ ils sont prêts et aptes à le faire;

e) De promouvoir les services de conseil en matière d ’ adoption et de suivi après l ’ adoption;

f) De s ’ attacher à mieux faire connaître l ’ adoption en général et de promouvoir en particulier l ’ adoption des enfants appartenant à des groupes posant des problèmes particuliers pour ce qui est de l ’ adoption, tels que les enfants d ’ une même fratrie, les enfants handicapés et les enfants de minorités;

g) D ’ envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Violence et négligence

44)Le Comité note que l’État partie s’emploie à renforcer sa législation interne, à se doter de moyens judiciaires et à sensibiliser le public au problème de la violence et de la négligence à l’égard des enfants. Il se réjouit de l’introduction de mesures de protection contre la violence familiale dans le Code pénal et dans la loi sur les relations familiales, de même que dans la stratégie nationale de lutte contre la violence élaborée récemment et dans le Plan d’action national, mais constate avec préoccupation que ces dispositions ne sont guère appliquées et qu’un climat général de violence, y compris de violence familiale, prévaut toujours dans la société serbe. Il s’inquiète aussi de l’absence de mécanismes de signalement et de la sous-déclaration des faits de violence familiale et d’autres formes de sévices, notamment sexuels. Enfin, il est préoccupé par l’insuffisance des programmes de formation conçus à l’intention des professionnels pour prévenir et combattre de telles violences.

45) Eu égard à l ’ article 19 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De veiller à l ’ application effective de ses lois et mesures de protection contre la violence;

b) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence et de sévices dans la sphère familiale, notamment en établissant un dispositif général de signalement et en adoptant des mesures et des politiques propres à faire évoluer les comportements au sein de la famille et de la société;

c) De faire en sorte qu ’ un système d ’ évaluation, d ’ orientation et de placement soit mis en place, que les cas de violence et de sévices à enfant, y compris les sévices sexuels, au sein de la famille fassent l ’ objet d ’ enquêtes appropriées dans le cadre d ’ une procédure judiciaire adaptée aux enfants et que des sanctions soient prises contre les auteurs, compte dûment tenu du droit de l ’ enfant au respect de sa vie privée;

d) De veiller à fournir aux victimes des services de soutien, notamment une aide à la réadaptation psychologique et à la réinsertion sociale, et de prévenir leur stigmatisation;

e) De prendre des mesures en vue de mieux faire connaître la communication non violente et d ’ en promouvoir la pratique.

Châtiments corporels

46)Le Comité constate avec une vive préoccupation que la loi autorise encore les châtiments corporels au sein de la famille et que ceux-ci restent largement utilisés comme moyen de discipline.

47) Le Comité engage instamment l ’ État partie à adopter et à faire respecter une loi interdisant expressément tous les châtiments corporels au sein de la famille. Il l ’ invite également à organiser des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation afin de promouvoir les formes de discipline non violentes, et à mener des recherches sur le recours aux châtiments corporels à l ’ égard des enfants au sein de la famille et dans d ’ autres contextes, ainsi qu ’ à faire appliquer la loi.

5.Santé et bien-être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

48)Le Comité se félicite des efforts que fait l’État partie pour aider les enfants handicapés et leur famille, du lancement de programmes et projets pilotes en vue d’intégrer ces enfants dans le système éducatif ordinaire et des mesures visant à éviter leur placement en institution et à privilégier leur prise en charge au sein de la famille. Il salue aussi les mesures prises pour faire appliquer sans délai l’interdiction de placement d’enfants dans l’établissement de Kulina comme suite à une décision ministérielle datant du 9 mai 2008. Le Comité constate en revanche avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants handicapés, et en particulier d’enfants souffrant d’un handicap mental, vivent encore en institution, souvent avec des adultes. Il est également préoccupé par le fait que beaucoup d’enfants handicapés ne sont pas scolarisés dans les écoles ordinaires et s’inquiète du manque général de ressources et de personnel spécialisé permettant de s’occuper de ces enfants. Il s’inquiète aussi des comportements fréquemment observés dans la société qui tendent à marginaliser les enfants handicapés.

49) En ce qui concerne les efforts déployés par l ’ État partie pour donner aux enfants handicapés des chances égales de participer pleinement à tous les aspects de la vie, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et sur son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés. Il recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Rassembler des données statistiques ventilées sur les enfants handicapés et les utiliser pour élaborer une politique nationale du handicap complète et spécifique qui favorise l ’ égalité des chances des personnes handicapées dans la société;

b) Veiller à ce que la politique et les programmes de l ’ enseignement public reflètent dans tous leurs éléments le principe de la pleine participation et de l ’ égalité, intégrer dans la mesure du possible les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et, si nécessaire, mettre en place des programmes pédagogiques spéciaux adaptés à leurs besoins particuliers;

c) Contrôler et évaluer la qualité des services fournis aux enfants handicapés et mieux faire connaître l ’ ensemble des services disponibles;

d) Faire en sorte que les enfants handicapés aient accès à des services sociaux et à des services de santé appropriés, notamment des services d ’ intervention précoce, des services d ’ assistance psychologique et des services de conseil;

e) Veiller à ce que les professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés, notamment les personnels médicaux, paramédicaux et assimilés, ainsi que les enseignants et les travailleurs sociaux, soient dûment formés;

f) Ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, signés le 17 décembre 2007;

g) Solliciter la coopération technique de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, notamment.

Santé et services de santé

50)Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie au sujet des mesures législatives et autres visant à assurer l’égalité d’accès aux soins. Il s’inquiète toutefois de la piètre qualité des services de santé en général, notamment dans les zones rurales, ainsi que des difficultés que rencontrent les groupes vulnérables pour y accéder. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’un grand nombre de personnes ne bénéficient pas de l’assurance maladie obligatoire et que le personnel de santé en activité n’est ni formé ni équipé pour tenir compte des besoins spéciaux des enfants. Il constate en outre avec préoccupation que, malgré les progrès accomplis, le taux de mortalité infantile demeure élevé, en particulier parmi les groupes ethniques minoritaires tels que les Roms, et qu’il n’existe pas suffisamment d’hôpitaux «amis des bébés».

51) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à des services de santé de qualité et d ’ un coût abordable, une attention particulière devant être accordée aux groupes vulnérables;

b) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées au secteur de la santé, et d ’ élaborer et d ’ appliquer des politiques et programmes d ’ ensemble en vue d ’ améliorer la situation sanitaire des enfants;

c) De continuer à prendre des mesures pour réduire la mortalité infantile et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, notamment en garantissant l ’ accès à des services et des établissements de soins prénatals et postnatals de qualité dans des conditions d ’ égalité;

d) De redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ état nutritionnel des enfants, et tout particulièrement de ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, par l ’ éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines;

e) De faciliter, sur tout le territoire, l ’ accès des mères et des enfants à des services de soins de santé primaires de qualité;

f) De continuer à renforcer les mesures de prévention cruciales pour la saine croissance de l ’ enfant, en particulier en développant l ’ accès à des hôpitaux «amis des bébés» où les nouveau - nés ne sont pas séparés de leur mère après la naissance.

Allaitement maternel

52)Le Comité note que si le taux d’allaitement à la naissance est relativement élevé, l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois demeure insuffisant. Il constate avec préoccupation que la publicité pour les substituts du lait maternel est très répandue et qu’il existe peu d’hôpitaux «amis des bébés».

53) Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois et de renforcer le dispositif de surveillance du respect du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il lui recommande aussi d ’ accorder une attention accrue à la mise en place, à titre prioritaire, d ’ hôpitaux «amis des bébés».

Santé des adolescents

54)Le Comité se félicite des récentes lois et stratégies que l’État partie a adoptées et de l’action de sensibilisation accrue qu’il mène pour protéger les adolescents, et il salue notamment l’adoption de la nouvelle loi sur les soins de santé et de la loi sur l’assurance maladie. Il s’inquiète toutefois de l’absence d’une stratégie nationale globale ou de mesures structurelles en faveur de la santé des adolescents, et du taux extrêmement élevé de grossesses précoces. Le Comité relève également avec préoccupation que le droit des enfants à l’intimité de la vie privée pourrait ne pas être pleinement respecté dans les écoles et dans le cadre du système de santé, en particulier lors des bilans de santé et des traitements, et par l’absence d’une politique globale de santé mentale.

55) Le Comité recommande à l ’ État partie, eu égard à son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant:

a) D ’ être plus actif dans le domaine de la santé des adolescents et de veiller à ce que les programmes relatifs à la santé des adolescents soient véritablement appliqués, et notamment à ce que les ressources nécessaires soient mises à disposition;

b) De s ’ assurer que les adolescents ont accès à des services de conseil adaptés à leur sensibilité et confidentiels;

c) De prendre toutes les mesures possibles pour garantir les conditions du respect du droit à l ’ intimité de la vie privée des enfants;

d) D ’ élaborer une politique globale relative à la santé des enfants et des adolescents qui comporte tous les éléments obligatoires, selon les recommandations de l ’ OMS, notamment en ce qui concerne les activités de promotion de la santé mentale, la prévention des troubles mentaux dans le cadre des soins de santé primaires, la mise en place de services ambulatoires et hospitaliers pour soigner les troubles psychologiques et mentaux afin de réduire les taux de suicide et le placement en institution.

Consommation de drogue, de tabac, d’alcool et d’autres substances

56)Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour incriminer le trafic de substances illicites. Il demeure préoccupé par le taux élevé de consommation de drogue, de tabac, d’alcool et d’autres substances toxiques chez les enfants.

57) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la consommation de substances illicites, d ’ alcool et de tabac chez les enfants, notamment en donnant à ceux - ci des informations précises et objectives sur la consommation de tels produits, et d ’ apporter un soutien à ceux qui tentent d ’ y renoncer ou de ne plus en être dépendants.

Niveau de vie

58)Le Comité note que de nombreuses familles connaissent des difficultés économiques, environ 10 % des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté officiel et étant privés d’accès à certains services de base. Le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé de ménages et d’organismes publics qui, en zone urbaine comme en zone rurale, n’ont accès qu’à une eau et à des installations d’assainissement de qualité médiocre. Il s’inquiète aussi des énormes disparités existant entre différents groupes d’enfants et de familles quant au niveau de vie. Ainsi, les Roms sont quatre ou cinq fois plus pauvres que la population générale et sont privés de services sociaux, en raison, notamment, de pratiques discriminatoires. Le Comité craint que ces mauvaises conditions de vie ne limitent gravement la jouissance par les enfants de leurs droits au sein de la famille, à l’école et dans le cadre des activités extrascolaires et des activités culturelles.

59) Conformément à l ’ article 27 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier les efforts qu ’ il fait pour relever le niveau de vie des enfants et des familles vivant dans la pauvreté, notamment en mobilisant des ressources pour la mise en œuvre de mesures efficaces de réduction de la pauvreté, en particulier au niveau local et communautaire;

b) De donner aux enfants vivant dans la pauvreté la possibilité d ’ être entendus et d ’ exprimer leurs opinions dans le cadre de l ’ élaboration et de l ’ exécution des programmes de lutte contre la pauvreté, particulièrement à l ’ échelon communautaire;

c) De prendre des mesures pour élaborer des programmes établissant un dispositif de protection à l ’ intention des groupes les plus vulnérables afin qu ’ ils puissent bénéficier d ’ un accès gratuit aux services sociaux et aux services de santé, à l ’ éducation et au logement, à une eau de boisson salubre et à des équipements d ’ assainissement;

d) De faire le nécessaire pour surveiller régulièrement l ’ état de pauvreté des enfants et de prendre d ’ urgence des mesures pour remédier aux privations de tout type.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation professionnelle et orientation

60)Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux encourageants intervenus récemment, notamment le recul de l’analphabétisme, les améliorations dans le niveau d’éducation, le renforcement et l’extension des structures d’enseignement préscolaire qui ont été signalés, ainsi que la mise en œuvre de la préparation obligatoire à l’école et l’adoption d’un plan d’action pour l’amélioration de l’éducation des Roms. Le Comité constate également que l’État partie a pris des mesures importantes pour réorganiser et moderniser son système scolaire dans le cadre de sa réforme de l’éducation − révision des programmes, formation des enseignants et évaluation des résultats, notamment. Il n’en reste pas moins préoccupé par:

a)La modicité des ressources budgétaires consacrées au système éducatif et la lenteur avec laquelle la réforme est mise en œuvre;

b)Les «coûts cachés» de l’enseignement gratuit, notamment les dépenses liées aux manuels, aux fournitures, aux transports et aux cours privés destinés à pallier la piètre qualité du système éducatif;

c)Le nombre important d’écoles nécessitant des travaux de rénovation, la médiocrité des équipements scolaires et le fait que la formation des enseignants ne prépare pas ceux-ci à l’utilisation de méthodes d’enseignement interactives;

d)Le fait que la scolarisation n’est pas totale, que le taux d’abandon scolaire est élevé et que les résultats scolaires sont comparativement moins bons chez les enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants des zones rurales, les enfants qui sont dans le besoin et connaissent les privations, les enfants roms et les enfants d’autres groupes minoritaires, les enfants réfugiés et les enfants déplacés;

e)La lenteur des progrès accomplis s’agissant de la formation, en nombre suffisant, d’enseignants capables d’enseigner dans les langues minoritaires;

f)La place minime faite à l’enseignement des droits de l’homme et des droits de l’enfant dans les écoles, à tous les niveaux;

g)La lenteur du développement de la formation professionnelle, y compris à l’intention des enfants ayant abandonné l’école;

h)La violence généralisée constatée dans les écoles, en particulier entre élèves;

i)La qualité de l’enseignement et la situation des groupes d’enfants les plus vulnérables.

61) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires en vue d ’ assurer la pleine réalisation du droit à l ’ éducation, de façon que les enfants appartenant à des groupes vulnérables (enfants des zones rurales, enfants dans le besoin et soumis à des privations, enfants de la communauté rom et d ’ autres groupes minoritaires, enfants réfugiés et déplacés, etc.) en jouissent pleinement;

b) D ’ accroître l ’ efficacité du système éducatif, notamment en y consacrant des ressources budgétaires appropriées;

c) D ’ améliorer les compétences professionnelles des enseignants et, en particulier, de prêter attention aux enfants en difficulté scolaire et de lutter contre les taux élevés d ’ abandon scolaire touchant les groupes d ’ enfants vulnérables;

d) D ’ intensifier les efforts visant à former les enseignants avant leur entrée en fonction et en cours d ’ emploi en vue de développer les méthodes d ’ apprentissage interactives;

e) D ’ accroître l ’ offre de programmes de formation professionnelle à l ’ intention des jeunes afin de faciliter leur accès au marché du travail.

62) Compte tenu de l ’ article 29 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour accroître la qualité de l ’ enseignement en poursuivant la réforme des programmes;

b) De faire figurer l ’ éducation aux droits de l ’ homme, y compris aux droits de l ’ enfant, dans le programme d ’ enseignement général;

c) De mettre en place des programmes et des activités propres à favoriser l ’ instauration à l ’ école d ’ un climat général de tolérance, de paix et de compréhension de la diversité culturelle, afin de prévenir l ’ intolérance, les brimades et la discrimination à l ’ école et dans la société en général;

d) De tenir compte de l ’ Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l ’ éducation, en particulier s ’ agissant des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (groupes minoritaires, enfants en situation de pauvreté, enfants réfugiés et rapatriés, enfants roms, enfants handicapés, etc.).

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

63)Le Comité se réjouit de l’attention accordée par l’État partie aux sports et aux activités récréatives à l’école, ainsi que du soutien qu’il apporte aux activités sportives, mais constate avec préoccupation que l’accès aux installations sportives reste, dans une large mesure, conditionné par le revenu familial.

64) Compte tenu de l ’ article 31 de la Convention, le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre et renforcer son action en faveur des activités sportives, récréatives et culturelles destinées aux enfants, notamment en leur allouant des ressources suffisantes et en menant des projets de coopération technique.

7.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

65)Le Comité se félicite des progrès que l’État partie a accomplis en ce qui concerne l’établissement d’un cadre juridique clair pour le traitement des réfugiés en adoptant, en décembre 2007, la loi sur l’asile. Il juge toutefois préoccupant qu’un pourcentage élevé d’enfants rapatriés ne soient toujours pas enregistrés et n’aient dès lors pas accès à tous les services de base.

66) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui ont été rapatriés, soient enregistrés en bonne et due forme et bénéficient de manière effective des systèmes de protection sociale.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

67)Le Comité salue la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999, le but étant d’accorder une protection spéciale aux enfants. Il est toutefois préoccupé par le fait que le travail des enfants reste une réalité dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales et dans le secteur informel. Il regrette par ailleurs l’absence de données à ce sujet.

68) Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 32 de la Convention et à la Convention n o 182 de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination de 1999:

a) D e mener une enquête approfondie à l ’ échelle nationale sur le nombre, la composition et les caractéristiques des enfants qui travaillent, afin d ’ élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et politiques globales pour agir sur les causes du phénomène en vue de renforcer la prévention et, dans les cas d ’ emploi licite des enfants, de veiller à ce que leur travail ne s ’ apparente pas à de l ’ exploitation et soit conforme aux normes internationales;

b) D ’ instaurer, au besoin, une coopération en la matière avec le Programme international pour l ’ élimination du travail des enfants (IPEC) de l ’ OIT et l ’ UNICEF.

Enfants des rues

69)Le Comité se félicite des mesures prises pour tenir compte des droits et des besoins des enfants des rues, telles que l’exécution du programme «Les enfants des rues», qui prévoit la prise en charge et la protection de 27 enfants roms. Il constate toutefois avec préoccupation que ces enfants sont particulièrement exposés à la traite ainsi qu’à l’exploitation économique et sexuelle.

70) Le Comité engage l ’ État partie à persévérer dans l ’ action qu ’ il mène en collaboration avec les ONG compétentes pour satisfaire les droits et les besoins des enfants des rues, s ’ attaquer aux causes profondes du phénomène et mettre en place des stratégies efficaces pour accroître la sensibilisation aux droits de ces enfants. Par ailleurs, il prie instamment l ’ État partie de fournir protection et assistance aux enfants qui vivent actuellement dans les rues en tenant compte des opinions des intéressés. Il l ’ exhorte en outre à élaborer et à exécuter des programmes destinés à éviter que les enfants quittent leur famille et l ’ école pour la rue.

Exploitation sexuelle et traite

71)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que la création d’une équipe nationale pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains. Il s’inquiète toutefois du manque de données et de l’absence d’une stratégie nationale globale visant à prévenir la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. Il est préoccupé en outre par l’absence de programmes et de services de réinsertion et de réadaptation s’adressant exclusivement aux enfants victimes et par les informations faisant état de violences sexuelles infligées à des enfants par des membres des forces de l’ordre.

72) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour réduire et prévenir l ’ exploitation sexuelle, la vente et la traite des enfants, notamment en entreprenant une étude approfondie et en recueillant des données sur l ’ existence et l ’ ampleur du problème, et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques globales;

b) De renforcer la coopération qui existe avec les autorités des pays d ’ origine ou de destination des enfants victimes de la traite afin de combattre ce phénomène;

c) De continuer de sensibiliser les professionnels, les parents, les enfants et le grand public aux problèmes des violences sexuelles à l ’ égard des enfants et de la traite, par des activités d ’ éducation, notamment des campagnes dans les médias;

d) D ’ élaborer une stratégie nationale d ’ ensemble pour prévenir la traite et l ’ exploitation sexuelle des enfants;

e) De mieux protéger les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et de traite, en veillant à les traiter comme des victimes et non comme des délinquants. Le Comité recommande à cet effet d ’ agir de manière concertée dans les domaines de la prévention, de la protection des témoins, de la réinsertion sociale, de l ’ accès aux soins de santé et de l ’ aide psychologique, notamment en collaborant davantage avec les ONG, compte dûment tenu de la Déclaration et du Programme d ’ action adoptés en 1996 au premier Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de l ’ Engagement mondial de Yokohama adopté en 2001 au deuxième Congrès mondial sur ce thème;

f) De veiller à la mise en place d ’ un mécanisme confidentiel, accessible aux enfants et adapté à leurs besoins, pour recevoir et traiter efficacement les plaintes de tous les enfants, y compris ceux âgés de 14 à 18 ans, qui viendrait s ’ ajouter à la ligne d ’ écoute téléphonique nationale gratuite déjà en place;

g) De faire en sorte que les responsables soient poursuivis;

h) De former les agents de la force publique, les travailleurs sociaux et les magistrats du parquet pour qu ’ ils puissent recevoir des plaintes, y donner suite, ouvrir une enquête et engager des poursuites contre les responsables d ’ une manière adaptée aux besoins des enfants;

i) De solliciter le cas échéant l ’ assistance de l ’ UNICEF, notamment.

Administration de la justice pour mineurs

73)Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur les mineurs délinquants et la protection des mineurs en matière pénale, qui prévoit des dispositions spéciales pour les jeunes délinquants, telles que leur assistance obligatoire par un avocat, l’exonération de poursuites et la limitation de la durée des procédures, et l’imposition de mesures éducatives de préférence au placement dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Le Comité accueille aussi avec satisfaction les divers projets visant la réinsertion des délinquants mineurs. Il observe toutefois avec préoccupation que les dispositions existantes ne sont pas suffisamment appliquées en raison de divers obstacles d’ordre pratique et qu’il n’existe pas de dispositif efficace de justice pour mineurs associant des magistrats du parquet, des juges et des travailleurs sociaux spécialisés dans le traitement des enfants en conflit avec la loi.

74) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour assurer la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention et les autres normes internationales dans ce domaine, comme l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte de l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs;

b) D ’ accorder une attention prioritaire:

i) Aux mesures à prendre pour prévenir et réduire le recours à la détention avant jugement et à d ’ autres formes de détention, et pour que la durée de la détention soit la plus courte possible, notamment en concevant et en mettant en œuvre des mesures de substitution à la détention (peines de travail d ’ intérêt général, mesures de réparation, etc.);

ii) À la nécessité de former les policiers, les magistrats du parquet, les juges, les agents de probation et les autres personnes s ’ occupant des enfants en conflit avec la loi pour faire en sorte, notamment, que ces enfants soient interrogés par des policiers dûment formés qui avertiront sans délai les parents de l ’ arrestation de leur enfant et faciliteront la présence d ’ un conseil juridique à ses côtés;

iii) À la nécessité de favoriser la réinsertion des enfants dans la société, comme il est prévu au paragraphe 1 de l ’ article 40 de la Convention;

c) De mettre l ’ accent sur la prévention, notamment en renforçant le rôle de la famille et de la collectivité, afin de contribuer à éliminer les causes sociales de problèmes tels que la délinquance et la criminalité;

d) De faire mieux appliquer la législation existante;

e) De solliciter une assistance technique supplémentaire dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation policière auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs et d ’ autres organismes, notamment l ’ UNICEF.

Enfants roms

75)Tout en prenant acte des initiatives prises par l’État partie, telles que l’adoption de la loi sur la protection des droits et des libertés des minorités nationales, le Comité demeure vivement préoccupé par les attitudes négatives et les préjugés du grand public à l’égard des enfants appartenant à des minorités, et en particulier des enfants roms, et par la situation générale de ces enfants, et il s’inquiète des conséquences qui en résultent: discrimination et disparités; pauvreté et déni d’accès égal aux soins de santé, à l’éducation, au logement et à l’emploi; non-scolarisation; mariages précoces; et entrave à la jouissance d’un niveau de vie décent. Il est préoccupé en outre par le fait que le taux de participation de ces enfants aux programmes de développement de la petite enfance ainsi qu’aux activités d’accueil de jour est très faible, et que ces enfants sont privés d’instruction.

76) Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De lancer des campagnes d ’ information, notamment par le truchement de tous les médias, à tous les niveaux et dans toutes les régions, pour lutter contre l ’ hostilité que manifeste à l ’ égard des Roms la société dans son ensemble, y compris les membres de la police et les autres professionnels;

b) D ’ intensifier ses efforts pour éliminer la discrimination et de continuer à élaborer et à mettre en œuvre, en étroite collaboration avec la communauté rom elle - même, des politiques et des programmes visant à assurer l ’ égalité d ’ accès de cette communauté à des services adaptés à sa culture, notamment en matière de développement de la petite enfance et d ’ éducation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour enregistrer systématiquement les enfants roms afin de leur garantir l ’ égalité d ’ accès aux services de santé et d ’ éviter les cas d ’ apatridie;

d) D ’ élaborer des modules pédagogiques à l ’ intention des élèves, évoquant notamment l ’ histoire et la culture roms, afin de promouvoir au sein de la société serbe la compréhension, la tolérance et le respect des droits des Roms, ainsi que d ’ accroître la connaissance du serbe chez les enfants roms;

e) De sensibiliser davantage les communautés roms à la valeur de la fillette en tant qu ’ être humain, au droit des filles d ’ avoir accès à l ’ éducation, sans discrimination, ainsi qu ’ à leur droit d ’ être protégées contre le mariage précoce et ses effets néfastes.

8.Ratification d’instruments relatifs aux droits de l’homme

77)Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

9.Suivi et diffusion

Suivi

78) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Gouvernement et de l ’ Assemblée nationale pour examen et suite à donner.

Diffusion

79) Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l ’ État partie soient largement diffusés dans les langues du pays, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10.Prochain rapport

80) Le Comité invite l ’ État partie à présenter ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 12 mars 2013. Le Comité compte que l ’ État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

81) Le Comité invite aussi l ’ État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux instructions relatives au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, qui ont été approuvés par les organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme à leur cinquième réunion intercomités, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

30. Sierra Leone

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Sierra Leone (CRC/C/SLE/2) à ses 1330e et 1331e séances (voir CRC/C/SR.1330 et 1331), tenues le 29 mai 2008, et a adopté à sa 1342e séance, tenue le 6 juin 2008, les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de la Sierra Leone et de ses réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/SLE/Q/2/Add.1) et se félicite du ton de franchise et d’autocritique tant du rapport que des réponses à la liste de points à traiter, qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il regrette cependant que des circonstances imprévues aient empêché l’État partie d’envoyer une délégation multisectorielle pour prendre part au dialogue, de sorte que certaines questions sont restées sans réponse.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3)Le Comité se félicite de l’adoption des lois et mesures ci-après:

a)Loi sur l’éducation, en 2004;

b)Loi sur la traite des êtres humains, en 2005;

c)Loi sur la succession, en 2007;

d)Loi sur le mariage coutumier, en 2007;

e)Loi sur la violence au sein de la famille, en 2007;

f)Loi sur les droits de l’enfant, en 2007;

g)Loi sur la Commission des droits de l’homme, en 2004; et

h)Politique nationale pour l’enfance, en 2006.

4)Le Comité se félicite de la mise en œuvre d’un certain nombre de programmes et projets dans le domaine des droits de l’enfant, notamment:

a)Le programme de développement du secteur de la justice;

b)Les programmes en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables;

c)Le programme de centres pour les enfants;

d)Le programme d’aide aux familles; et

e)Le programme transversal de recherche des familles et de réunification familiale.

5)Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les instruments ci-après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, en septembre 2001;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en mai 2002; et

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en avril 2001.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6)Le Comité note que plusieurs des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.116) ont été prises en compte. Il regrette cependant que d’autres préoccupations et recommandations ne l’aient été que de manière insuffisante ou seulement en partie, notamment celles ayant trait à la coordination, à la collecte de données et à la discrimination.

7)Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n ’ ont pas encore été appliquées ou ne l ’ ont pas été suffisamment et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique. Dans ce contexte, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ Observation générale n o 5 (2003) du Comité sur les mesures d ’ application générale de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Législation

8)Le Comité se félicite tout particulièrement que l’État partie ait récemment adopté la loi sur les droits de l’enfant, qui couvre largement de nombreux domaines de la protection des droits de l’enfant, ainsi que d’autres textes législatifs, directement ou indirectement liés aux droits de l’enfant. Il note avec satisfaction que cette loi a été rédigée de façon à tenir compte des observations finales relatives au rapport initial que l’État partie a soumis en 2000 (CRC/C/15/Add.116). Il note également avec intérêt qu’un plan d’application et une stratégie de diffusion de l’information relatifs à cette loi sont en cours d’élaboration.

9) Le Comité encourage l ’ État partie à prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures nécessaires pour que la loi sur les droits de l ’ enfant l ’ emporte, sur le plan juridique et dans la pratique, sur les précédentes lois relatives aux droits de l ’ enfant. Il lui recommande également de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient affectées à la pleine application de la loi, notamment en ce qui concerne la capacité des conseils locaux de planifier et de mettre en œuvre les programmes dans ce domaine.

Coordination

10)Le Comité note avec intérêt que la loi sur les droits de l’enfant prévoit la création d’une commission nationale pour l’enfance chargée de coordonner les activités ayant trait à l’enfance, mais relève que cette commission n’a pas encore été mise en place. Il est préoccupé par le fait qu’actuellement, ce rôle de coordination est réparti entre un grand nombre de groupes de travail qui ont été créés et dont chacun traite de questions spécifiques relatives aux enfants.

11) Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un organisme de haut niveau chargé de coordonner les activités ayant trait à l ’ enfance et de veiller à ce que cet organisme dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour s ’ acquitter efficacement de ses tâches.

Plan d’action national

12)Le Comité prend note avec satisfaction du projet de politique nationale sur la protection de l’enfance qui est destiné à être combiné avec d’autres lois afin de protéger, de promouvoir et de faire respecter les droits de l’enfant. Il note cependant avec préoccupation qu’il n’existe pas de plan d’action national en faveur de l’enfance.

13) Le Comité encourage l ’ État partie à adopter un plan d ’ action national en faveur de l ’ enfance et à veiller à ce que ce plan traite pleinement de tous les droits de l ’ enfant consacrés par la Convention et prenne en compte le document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants tenue e n mai 2002 et à son examen à mi ‑ parcours en 2007. Il lui recommande également de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la pleine application du plan et de veiller à mettre en place un mécanisme d ’ évaluation et de suivi chargé d ’ évaluer régulièrement les progrès réalisés et de détecter les éventuelles insuffisances. Il l ’ encourage en outre à surveiller également l ’ application de «l ’ Appel pour une action accélérée» adopté à l ’ occasion de l ’ examen à mi - parcours de la mise en œuvre d ’ «Une Afrique digne des enfants», qui a eu lieu au Caire en novembre 2007.

Suivi indépendant

14)Le Comité note avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme, opérationnelle depuis peu, a pour large mandat d’examiner tous les cas de violation des droits de l’homme, y compris ceux qui touchent des enfants. Il est cependant préoccupé par l’absence au sein de cette Commission d’une section chargée spécifiquement des droits des enfants.

15) Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la Commission des droits de l ’ homme soit chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et qu ’ elle soit établie conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale du 20 décembre 1993, annexe) et compte dûment tenu de l ’ Observation générale n o 2 du Comité (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant. Cet organe devrait être en mesure de recevoir les plaintes communiquées par des enfants ou au nom de ceux - ci au sujet de la violation de leurs droits, et d ’ enquêter sur ces plaintes, et devrait disposer pour cela des ressources humaines et financières nécessaires. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et du Haut - Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), entre autres.

Allocation de ressources

16)Tout en notant que le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance (ci-après le «Ministère de la protection sociale») traite des questions relatives aux enfants en collaboration avec d’autres ministères, services et institutions qui ont leur propre budget, le Comité note avec préoccupation que ce Ministère ne reçoit qu’une petite fraction du budget annuel de l’État partie et qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour mener à bien ses activités relatives à l’enfance. Il note également que le Ministère est très dépendant des partenaires du développement pour s’acquitter de son mandat relatif aux enfants et que cette situation ne peut pas durer.

17)Tout en relevant que le Gouvernement s’est engagé à mener une vigoureuse campagne de lutte contre la corruption, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que ce fléau sévit toujours, ce qui risque d’avoir des effets néfastes sur l’allocation de ressources déjà limitées pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

18) Le Comité prie instamment l ’ État partie, en tenant compte des recommandations faites par le Comité lors de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant – Responsabilité des États», de classer par ordre de priorité et d ’ augmenter les allocations budgétaires destinées aux enfants aux niveaux national et local, afin que le Ministère de la protection sociale reçoive des ressources financières et humaines suffisantes pour mener à bien ses activités relatives à l ’ enfance. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaire pour éliminer la corruption, notamment en poursuivant et en renforçant sa campagne de lutte contre la corruption, en renforçant le rôle et l ’ indépendance de la Commission de lutte contre la corruption et en poursuivant efficacement les actes de corruption. Il lui recommande en outre d ’ amorcer un suivi budgétaire du point de vue des droits de l ’ enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l ’ enfance, en sollicitant l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, entre autres, à cet effet.

Collecte de données

19)Le Comité s’inquiète de l’insuffisance de la collecte de données, notamment sur les différentes catégories d’enfants vulnérables. Il est également préoccupé par le fait que la base de données élaborée en coopération avec des donateurs a été perdue en 2005 et que les données en question n’ont pas été retrouvées à ce jour.

20) Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer son système de collecte de données en tant qu ’ outil d ’ évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et de contribuer à l ’ élaboration de politiques relatives à l ’ application de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que les informations recueillies contiennent des données à jour susceptibles d ’ être ventilées et analysées, sur un grand nombre de groupes vulnérables, y compris les anciens enfants soldats, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent, etc. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, entre autres.

Diffusion, formation et sensibilisation

21)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour diffuser les dispositions de la Convention et les lois connexes, notamment au moyen de campagnes de publicité et de sensibilisation et de programmes de formation réguliers destinés aux membres du Réseau du forum des enfants, aux fonctionnaires des ministères, aux animateurs de la collectivité et aux travailleurs sociaux. Il se félicite des efforts déployés pour faire participer activement les enfants à ce processus de diffusion. Il note cependant avec préoccupation que les programmes de formation n’ont été établis que pour certains groupes de professionnels travaillant avec les enfants. Il est également préoccupé par le fait que l’enseignement des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, n’a pas été incorporé dans les programmes scolaires.

22) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de manière que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants. Il recommande également de renforcer les programmes de formation systématique destinés à tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, y compris ceux des régions rurales et reculées, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pour enfants. À cet égard, le Comité recommande que l ’ enseignement des droits de l ’ homme soit incorporé dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l ’ enseignement.

Coopération avec la société civile

23)Le Comité note que l’État partie indique avoir entretenu et développé des relations de travail constructives avec des organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales et des organisations communautaires. Il note avec satisfaction que le système de collaboration en réseau et de surveillance conjointe entre les ONG et les organisations communautaires relatif à la protection de l’enfance a été décentralisé et fonctionne actuellement aussi dans les zones rurales. Il craint cependant que les ONG nationales ne puissent pas s’acquitter des tâches qui leur incombent à cause de leurs capacités limitées.

24) Le Comité recommande à l ’ État partie de faire une priorité du renforcement des capacités des ONG locales, tant aux niveaux central que local, en vue d ’ assurer leur pérennité. Il l ’ invite à s ’ appuyer sur les ressources de partenaires internationaux ainsi que sur les organismes des Nations Unies travaillant dans l ’ État partie, notamment l ’ UNICEF. Il lui recommande en outre de renforcer encore sa collaboration avec la société civile et d ’ élargir le champ de la coopération de manière qu ’ elle s ’ étende à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l ’ enfant, y compris les activités liées à la mise en œuvre de la Convention et au suivi des observations finales du Comité.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25)Le Comité note avec satisfaction l’article sur le principe de non-discrimination, y compris à l’égard des filles, qui figure dans la loi sur l’éducation (2004) ainsi que le déploiement et l’intensification des efforts visant à sensibiliser la population à l’interdiction de la discrimination, en particulier à l’égard des femmes et des enfants handicapés. Il regrette néanmoins que la Constitution autorise toujours la discrimination à l’égard des femmes et des enfants, en particulier en matière de mariage et d’héritage, au travers des restrictions et privilèges prévus par la coutume et la tradition.

26) Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour éliminer toutes les lois discriminatoires de sa législation. En particulier, il lui demande instamment de revoir la Constitution afin que ses dispositions en matière de non - discrimination soient pleinement conformes à l ’ article 2 de la Convention. Il l ’ encourage également à adopter une stratégie globale, prévoyant notamment des campagnes de sensibilisation, pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit et envers tous les groupes vulnérables.

Intérêt supérieur de l’enfant

27)Le Comité note que l’État partie affirme que les récentes lois et mesures, notamment la loi sur les droits de l’enfant et la politique nationale pour l’enfance, respectent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il note également avec intérêt que l’État partie a déclaré que le Ministère de la protection sociale et ses partenaires fondent sur ce principe les actions menées en faveur de l’enfance, y compris les programmes de réhabilitation et de réintégration d’après-conflit. Cependant, il note avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne semble pas être une priorité dans les grandes actions qui concernent les enfants, notamment pour ce qui est des allocations budgétaires.

28) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour garantir que le principe général de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit intégré comme il convient dans toutes les actions, en particulier en ce qui concerne les allocations budgétaires, les dispositions juridiques, ainsi que les décisions administratives et judiciaires et les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

29)Le Comité note avec satisfaction que des mesures visant à garantir la survie et à assurer le développement des enfants ont été intégrées dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté et dans le plan national Vision 2025. Il se félicite des efforts déployés par les organismes de protection de l’enfance et les organisations communautaires qui s’occupent des programmes de survie et de développement des enfants pour être présents dans des villages reculés et en milieu urbain. Il partage cependant la préoccupation de l’État partie pour qui les mesures visant à améliorer la sécurité alimentaire ne sont pas appropriées pour la survie et le développement des enfants.

30)Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre et de renforcer ses politiques et programmes visant à traiter les questions liées au droit à la vie, à la survie et au développement des enfants, y compris la sécurité alimentaire, et de faire en sorte que la priorité soit donnée à tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans les zones rurales ou reculées du pays.

Respect des opinions de l’enfant

31)Le Comité note avec satisfaction que le Ministère de la protection sociale et ses partenaires ont fait en sorte que des enfants et leur Réseau du forum des enfants prennent une part active à l’administration des programmes de justice transitionnelle, y compris à des séances de la Commission Vérité et Réconciliation. Il note également avec intérêt que les opinions des enfants ont été entendues et, dans une certaine mesure, prises en considération dans la loi sur les droits de l’enfant et la politique nationale pour l’enfance. Il note cependant avec préoccupation que ce type d’initiatives n’est pas intégré dans tous les secteurs et que les enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, n’ont pas toujours la possibilité d’exprimer leur point de vue dans les procédures administratives et judiciaires, dans la famille, à l’école et dans la communauté.

32) Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue de la Journée de débat général qu ’ il a consacrée le 15  septembre 2006 au droit de l ’ enfant d ’ être entendu, et lui recommande de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour mettre en œuvre l ’ article 12 de la Convention et promouvoir le respect des opinions de l ’ enfant, notamment dans les procédures administratives et judiciaires et dans les écoles. Il lui recommande également d ’ intégrer les initiatives pilotes concluantes visant à favoriser la participation des enfants sur tous les sujets les concernant dans la famille, à l ’ école, dans d ’ autres institutions pour enfants et dans la communauté.

3.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

33)Le Comité se félicite des diverses mesures prises pour promouvoir l’enregistrement des naissances de tous les enfants. Il note avec préoccupation, cependant, que le taux d’enregistrement des naissances reste faible, en particulier dans les zones rurales.

34) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour que tous les enfants soient enregistrés, en particulier ceux des zones rurales, notamment en autorisant les enregistrements tardifs sans frais, en mettant en place des antennes mobiles d ’ enregistrement et en apportant une aide financière.

Châtiments corporels

35)Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les droits de l’enfant abroge la loi sur les châtiments corporels, en vertu de laquelle les garçons de moins de 17 ans pouvaient être punis de 12 coups de fouet au plus, et que cette peine n’a pas été appliquée par la justice depuis plusieurs années. Il est cependant préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas interdits et sont, dans la pratique, largement répandus dans la famille, à l’école ou dans d’autres institutions pour enfants et dans les centres de détention.

36) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la loi sur les droits de l ’ enfant soit pleinement appliquée et d ’ interdire expressément, en adoptant des lois à cet effet, toute forme de violence à l ’ égard des enfants, y compris les châtiments corporels, dans tous les contextes, notamment au sein de la famille, à l ’ école, dans les autres institutions pour enfants et dans les lieux de détention pour mineurs, et de veiller à ce que ces lois soient réellement appliquées. Il lui recommande également d ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l ’ enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l ’ article 28, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

37)Le Comité, tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour combattre la violence contre les enfants, s’inquiète de ce que cette violence soit encore largement pratiquée sous diverses formes.

38) Le Comité encourage l ’ État partie à faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. En ce qui concerne l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, tout en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Afrique de l ’ Ouest et l ’ Afrique centrale (tenue à Bamako du 23 au 25 mai 2005). En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Renforcer l ’ engagement et l ’ action aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Établir l ’ obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l ’ impunité;

b) De faire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre; et

c) De solliciter l ’ assistance technique du Haut - Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS), d ’ autres organismes internationaux tels que l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), l ’ UNESCO, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d ’ ONG partenaires.

4.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Environnement familial

39)Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les droits de l’enfant prévoit des droits et des obligations qu’elle impose aux deux parents et dispose que les autorités centrales et locales sont tenues d’offrir aux parents et aux gardiens le soutien dont ils ont besoin, et que la sensibilisation aux droits et responsabilité des parents et gardiens s’est poursuivie dans le cadre des activités menées par le Ministère de la protection sociale. Il note cependant avec préoccupation que celui-ci a des ressources humaines et financières très limitées et manque de formation et de soutien logistique.

40) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ allocation des ressources financières et autres formes de soutien nécessaires au Ministère de la protection sociale et aux autorités centrales et locales afin que ces organismes puissent mener des activités ayant trait aux programmes qui aident les parents à exercer leurs responsabilités.

Enfants sans protection parentale

41)Le Comité se félicite qu’une équipe spéciale nationale chargée des orphelins et des enfants vulnérables ait été constituée en 2004 afin d’analyser la situation dans ce domaine en vue de l’élaboration d’un plan stratégique d’action en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables du pays. Il prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie et les partenaires du Réseau de la protection de l’enfance pour répondre à la détresse des orphelins et autres enfants vulnérables, y compris les enfants séparés de leur famille, et en particulier des efforts déployés par l’État partie pour que les enfants séparés de leur famille la retrouvent. Il note cependant que l’équipe spéciale s’inquiète de l’augmentation du nombre d’orphelins du VIH/sida.

42) Le Comité recommande à l ’ État partie, tout en tenant compte des recommandations de la Journée de débat général sur les enfants sans protection parentale (CRC/C/153, 2006), de poursuivre ses efforts pour que les enfants séparés de leur famille la retrouvent. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face au problème des orphelins du VIH/sida et de fournir une protection et un soutien appropriés aux familles qui prennent soin d ’ orphelins et d ’ autres enfants sans protection parentale.

Placement en foyer ou en famille d’accueil

43)Le Comité note que le Ministère de la protection sociale et ses partenaires du Réseau de la protection de l’enfance ont entrepris de diversifier et de renforcer les mesures de suivi pour contrôler au jour le jour le respect des dispositions législatives relatives au placement des enfants, entre autres. Il est cependant préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des enfants vivant en foyer.

44) Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la pleine application de la loi sur les droits de l ’ enfant en ce qui concerne le placement des enfants. Il lui recommande également de veiller à ce que le placement des enfants se fasse en conformité avec la Convention et à ce qu ’ un examen périodique du placement soit prévu.

Adoption

45)Le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 1989 sur l’adoption n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation et que l’État partie n’est pas partie à la Convention de La Haye.

46) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ évaluer la loi de 1989 sur l ’ adoption au regard de l ’ article 21, en particulier, et d ’ autres articles de la Convention, en particulier l ’ article 3 sur l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, l ’ article 8 sur le droit à son identité, l ’ article 5 sur les droits et les devoirs des parents et l ’ article 12 sur le droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion;

b) Rappelant sa recommandation précédente sur cette question (CRC/C/15/Add.116, par. 53), d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Violence et délaissement

47)Le Comité note que la loi sur les droits de l’enfant érige en infraction pénale les mauvais traitements infligés aux enfants, y compris leur abandon par leurs parents, tuteurs légaux ou prestataires de services et aggrave les peines prévues, et qu’elle abroge implicitement plusieurs dispositions de la loi relative à la prévention des actes de cruauté envers les enfants, notamment la définition de l’enfant. Il partage la préoccupation de l’État partie au sujet du grand nombre d’enfants victimes de violence sexuelle ou de sévices. Il regrette également qu’il n’existe pas de système de notification obligatoire des sévices à enfants.

48) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures et les initiatives nécessaires pour appliquer la législation existante afin de combattre et de prévenir la violence sexuelle ou les sévices infligés à des enfants, notamment de mettre en place un système de notification obligatoire des sévices à enfants, de créer une unité spéciale de police chargée de la violence contre les enfants et de renforcer les services de réadaptation ainsi que son action de plaidoyer.

5.Santé de base et bien-être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1, de la Convention)

Enfants handicapés

49)Le Comité note que l’État partie collabore avec les ONG, les institutions de protection de l’enfance et d’autres organismes humanitaires afin de protéger les personnes handicapées, y compris les enfants. Il note également qu’il existe un certain nombre de structures en place pour la prise en charge des besoins et du bien-être des enfants handicapés et que le taux d’admission dans ces structures a augmenté. Tout en notant avec intérêt que l’État partie s’emploie à élaborer une politique nationale de protection des personnes handicapées, il reste préoccupé par l’absence de législation appropriée permettant de couvrir les besoins et la protection de ces personnes. Il regrette également qu’aucune information ne soit donnée sur les éventuelles mesures visant à intégrer les enfants handicapés dans la société. Enfin, il est préoccupé par les informations indiquant que des enfants handicapés sont exclus du système éducatif normal parce que leurs parents ne veulent pas les envoyer à l’école, qu’il manque d’enseignants formés pour s’occuper d’enfants handicapés et que les bâtiments sont inaccessibles pour ces enfants.

50) À la lumière des Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’ Observation générale n o 9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation existante soit réellement appliquée et pour accélérer l ’ achèvement et l ’ adoption de la politique nationale de protection des personnes handicapées;

b) De faire tout son possible pour fournir des programmes et des services à tous les enfants handicapés et de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à ces services;

c) De mener des campagnes de sensibilisation pour informer les parents et le public des droits et des besoins particuliers des enfants handicapés et encourager l ’ intégration de ceux - ci dans la société;

d) De mettre sur pied des activités de formation à l ’ intention du personnel professionnel travaillant avec des enfants handicapés, tel que les enseignants, le personnel médical, paramédical et assimilé, et les travailleurs sociaux; et

e) D ’ envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant.

Droit à la santé et accès aux services de santé

51)Le Comité se félicite des informations indiquant que l’accès aux services de santé s’est amélioré et élargi depuis la guerre. Il note que la couverture vaccinale des enfants et les soins prénataux se sont également étendus. Il note également que des comités pour la protection de l’enfance et des travailleurs du secteur du développement social ont reçu une formation ou une nouvelle formation et ont été affectés dans tout le pays. Il est cependant préoccupé par les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de mortalité maternelle dans l’État partie, qui sont toujours parmi les plus élevés au monde. Il est également préoccupé par le taux élevé de malnutrition, l’accès limité à l’eau potable et aux installations d’assainissement et la protection insuffisante des enfants contre le paludisme.

52)En outre, le Comité note avec préoccupation les disparités entre les sexes et les disparités régionales dans l’accès aux services de santé de base, ainsi que le manque de fournitures médicales de base et d’infirmières bien formées dans les centres de santé de l’ensemble du pays. Tout en notant les efforts faits par l’État partie et ses partenaires pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif des bébés pendant les six premiers mois de leur vie et l’augmentation subséquente du nombre de nourrissons nourris exclusivement au sein, le Comité reste préoccupé par la faiblesse du taux d’allaitement maternel exclusif dans le pays.

53) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les soins de santé soient à la fois accessibles et abordables pour tous les enfants et de continuer à assurer une formation appropriée aux professionnels de santé. Il le prie instamment de prendre à titre prioritaire des mesures pour résoudre les problèmes de la mortalité infantile et maternelle, de la malnutrition, des infections respiratoires aiguës et de la diarrhée et de prendre des mesures pour protéger les enfants, entre autres, du paludisme notamment en veillant à ce qu ’ ils dorment sous des moustiquaires imprégnées d ’ insecticide. Il lui recommande également de poursuivre et d ’ intensifier les efforts visant à promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif des nourrissons pendant les six premiers mois de leur vie. À cet égard, l ’ État partie est instamment prié d ’ adopter une loi sur le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (1981). Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, entre autres.

54) Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que les questions relevant de la santé des mères, des enfants et des adolescents soient stratégiquement intégrées et soient prioritaires dans les politiques nationales de développement.

Santé des adolescents

55)Le Comité note que les campagnes contre les infections sexuellement transmissibles contribuent à réduire leur propagation chez les adolescents. Il est cependant préoccupé par l’absence de politique ou de stratégie relative à la santé des adolescents et de politique de santé mentale répondant aux besoins des adolescents touchés par des situations de conflit et d’après-conflit. Il note également avec préoccupation qu’alors que l’abus de substances, en particulier l’alcool et la marijuana, augmente, la loi sur les droits de l’enfant ne contient aucune disposition relative à cet abus. En outre, il n’existe pas d’âge minimum pour la vente d’alcool ou de cigarettes aux enfants et aucune sanction n’est prévue pour les adultes qui encouragent les enfants à consommer des substances illicites.

56) Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/4), d ’ élaborer une politique globale sur la santé des adolescents, de mettre en place des programmes et services efficaces dans ce domaine et de recueillir des données valables sur les préoccupations en matière de santé des adolescents en menant, entre autres, des études sur la question. Il lui recommande également, en consultation avec les jeunes concernés, d ’ élaborer des politiques claires et, le cas échéant, des lois afin de prévenir certains problèmes en rapport avec la santé des adolescents, en particulier le suicide, l ’ abus de drogues et d ’ alcool, les grossesses précoces et les problèmes de santé mentale.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

57)Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les droits de l’enfant récemment adoptée interdit les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mariages précoces/forcés, les rites initiatiques forcés, les fiançailles d’enfants et tous autres rites culturels, coutumiers ou traditionnels susceptibles d’infliger des souffrances physiques, psychosociales ou émotionnelles à un enfant ou de mettre sa vie en danger, et incrimine et sanctionne la commission de ces actes. Il note avec intérêt que de nouvelles stratégies sont mises en œuvre pour orienter les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines et les sociétés secrètes traditionnelles vers des activités socialement utiles. Il reste néanmoins préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables et se déclare particulièrement préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines ne sont pas explicitement interdites par la loi. À cet égard, il reprend la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SLE/CO/5, par. 22 et 23) au sujet de la persistance et de la forte incidence des mutilations génitales féminines et des graves complications sanitaires et sociales que cette pratique préjudiciable risque d’entraîner pour les filles.

58) Le Comité demande instamment à l ’ État partie, en collaboration avec la société civile:

a) De mettre en œuvre sans retard des mesures législatives et autres interdisant les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables aux enfants, notamment les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés, les fiançailles d ’ enfants et les rites initiatiques forcés, et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice;

b) De poursuivre et de renforcer ses programmes de sensibilisation à l ’ intention des tenants de ces pratiques, des familles, des dirigeants traditionnels ou religieux et du grand public afin d ’ encourager l ’ évolution des comportements à l ’ égard des pratiques traditionnelles préjudiciables;

c) De prendre des mesures appropriées en vue de dispenser aux personnes qui abandonnent les mutilations génitales féminines la formation nécessaire pour qu ’ ils puissent trouver d ’ autres sources de revenus;

d) De prendre d ’ autres mesures appropriées, du point de vue des droits de l ’ enfant, pour éliminer les mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la survie et au développement des enfants, en particulier des filles; et

e) De mettre en place des systèmes de suivi efficaces pour évaluer les progrès faits vers l ’ élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants.

VIH/sida

59)Le Comité se félicite que l’État partie ait élaboré en 2002 une politique contre le VIH/sida visant à sensibiliser à ce problème, qui prévoyait un «Programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant» et des soins, un soutien et des traitements pour les orphelins du VIH/sida et les personnes séropositives. Il se félicite également que l’État partie ait créé le Secrétariat contre le VIH/sida qui a élaboré un plan stratégique de prévention, de lutte et de traitement relatif au VIH/sida pour la période 2004-2008. Cependant, il est particulièrement préoccupé par les grandes divergences entre les sources d’information en ce qui concerne le nombre d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida, qui empêchent d’évaluer correctement le nombre d’enfants touchés par le VIH/sida.

60)En outre, le Comité est préoccupé par le faible niveau de connaissance sur le VIH/sida parmi les jeunes et par le faible pourcentage de femmes enceintes ayant accès à des services de conseil et de dépistage volontaire. Il est également toujours préoccupé par les informations indiquant que les personnes atteintes du VIH/sida sont stigmatisées et victimes de discrimination et que de nombreuses idées reçues circulent en ce qui concerne la transmission et la prévention du virus.

61) Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures, en tenant compte de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/3) ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, pour prévenir et réduire le VIH/sida sur son territoire, en particulier parmi les jeunes, notamment:

a) En appliquant pleinement le plan de prévention, de lutte et de traitement relatif au VIH/sida et en poursuivant et en renforçant la mise en œuvre du Programme de prévention de la transmission de la mère à l ’ enfant, notamment en élargissant sa couverture et en améliorant l ’ accès aux services de prévention de la transmission de la mère à l ’ enfant;

b) En élaborant, en renforçant et en poursuivant des politiques et des programmes visant à apporter soins et soutien aux enfants infectés par le VIH ou touchés par le VIH/sida, notamment des politiques et des programmes de nature à renforcer les capacités des familles et de la communauté afin qu ’ elles puissent s ’ occuper de ces enfants;

c) En poursuivant les activités visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida et en sensibilisant la population aux droits de l ’ homme dans le contexte du VIH/sida;

d) En prenant des mesures efficaces pour prévenir la discrimination à l ’ égard des enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida, en particulier en ce qui concerne l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation;

e) En continuant à diffuser des informations et des matériels auprès du public, en particulier les femmes et les filles, afin d ’ accroître les connaissances sur les méthodes de prévention et de protection, y compris les pratiques sexuelles sans risques; et

f) En sollicitant l ’ assistance technique, le cas échéant, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), de l ’ UNICEF et de l ’ OMS.

Niveau de vie

62)Tout en notant avec satisfaction que la sécurité alimentaire des enfants est un des fondements du document de stratégie de réduction de la pauvreté et du plan d’action Vision 2025, le Comité partage la préoccupation de l’État partie au sujet des faibles niveaux de nutrition, en particulier pour ce qui est des enfants. Il note également avec préoccupation que la législation encore en vigueur prévoit des allocations familiales très faibles dont le montant n’est pas réaliste et impose aux femmes abandonnées ou séparées de leurs époux et à leurs enfants ainsi qu’aux enfants nés hors mariage des conditions inéquitables pour bénéficier de ces allocations. En outre, il est toujours préoccupé par la forte proportion d’enfants qui vivent dans la pauvreté et sont privés des services sociaux de base.

63) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer l ’ application de stratégies de réduction de la pauvreté visant notamment à fournir aux familles défavorisées des débouchés économiques, un logement suffisant, de la nourriture et des vêtements. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par des dispositions législatives, pour veiller à ce que les parents s ’ acquittent de leur obligation d ’ assurer dûment l ’ entretien de leurs enfants, y compris les enfants nés hors mariage et les enfants des épouses séparées ou abandonnées. Il lui recommande en outre de prendre des mesures spécifiques visant à réduire la pauvreté des enfants et de suivre régulièrement les progrès accomplis dans ce domaine.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

64)Le Comité note que, conformément à la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire et secondaire du premier cycle est gratuit et obligatoire dans les établissements subventionnés par l’État et que les frais de scolarité sont raisonnables dans les établissements privés. Il note également que la loi et la politique de l’éducation correspondante assurent la promotion de l’éducation des filles et de la formation professionnelle, y compris pour ceux qui ont abandonné l’école, et l’amélioration de la qualité de l’enseignement, notamment par la formation des enseignants. Il est préoccupé par le fait que malgré une augmentation de la fréquentation et du taux de réussite dans les écoles primaires, les taux de scolarisation sont encore faibles, en particulier chez les filles, et que le nombre d’enseignants est insuffisant compte tenu de la taille des classes. Il est également préoccupé par le fait que les écoles publiques facturent des frais supplémentaires. Enfin, il est préoccupé par les informations faisant état de violences sexuelles commises sur des enfants, essentiellement des filles, par des enseignants et par le fait que des châtiments corporels sont toujours appliqués dans les écoles.

65) Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et:

a) De faire en sorte que l ’ enseignement primaire soit entièrement gratuit et qu ’ il n ’ y ait pas d ’ autres frais (supplémentaires), afin que tous les enfants puissent en bénéficier;

b) De développer l ’ accès à l ’ éducation, y compris à l ’ éducation préscolaire, dans toutes les régions du pays;

c) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement en augmentant le nombre d ’ enseignants bien formés et pleinement qualifiés et d ’ investir les ressources voulues pour que les installations et les matériels scolaires et les traitements des enseignants soient adéquats;

d) De poursuivre et de renforcer la promotion de l ’ enseignement et de la formation professionnels, notamment à l ’ intention des enfants ayant abandonné l ’ enseignement primaire ou secondaire;

e) De réduire les disparités socioéconomiques, régionales et sexuelles en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et le plein exercice du droit à l ’ éducation;

f) De prendre les mesures voulues pour donner suite aux accusations de violences sexuelles dans les écoles et en poursuivre les auteurs;

g) De promouvoir le recours à des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l ’ enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l ’ article 28; et

h) D ’ intégrer les droits de l ’ homme et les droits de l ’ enfant dans les programmes scolaires.

7.Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants non accompagnés, réfugiés et déplacés

66)Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie, en coopération avec le HCR, pour que les réfugiés qui vivent toujours dans le pays reçoivent des services et une protection appropriés, le Comité est toujours préoccupé par le fait que les cas de viol et d’attentat à la pudeur enregistrés en ce qui concerne les enfants sont en augmentation dans les régions qui accueillent des réfugiés.

67) Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 6 (2005) du Comité relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, en collaboration avec la société civile et d ’ autres gouvernements, pour finir sans tarder de réinstaller tous les réfugiés sierra-léonais. Il le prie également instamment de ne rien négliger pour protéger les enfants dans les camps de réfugiés contre les viols et les attentats à la pudeur et pour poursuivre les auteurs de ces actes.

Exploitation économique des enfants, y compris travail des enfants

68)Le Comité se félicite des efforts déployés pour combattre les formes habituelles de travail des enfants, notamment grâce à l’enseignement primaire obligatoire pour les enfants, la promotion de la formation professionnelle pour les adolescents et le respect des dispositions légales en matière de protection de l’enfance prévues dans la législation de l’État partie. Il se félicite également des campagnes qui sont actuellement réalisées pour éradiquer le travail des enfants dans le pays, notamment des récentes initiatives locales interdisant le travail des enfants dans les zones minières. Il note que le Gouvernement sierra-léonais élabore actuellement une politique sur le secteur minier interdisant le travail des enfants et que la loi sur les droits de l’enfant prévoit une protection contre les formes dangereuses de travail des enfants ainsi que les formes d’exploitation économique et sexuelle des enfants. Néanmoins, il note avec préoccupation la persistance du travail des enfants, notamment le colportage/trafic, le travail domestique et le recours généralisé à des enfants pour effectuer des travaux manuels dans les zones minières. Il note également avec préoccupation que la loi ne limite pas les heures de travail pour les enfants et que bien que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, le Gouvernement ne fait pas appliquer cette loi. Enfin, il est préoccupé par les informations indiquant que des adultes ont demandé à des orphelinats de leur confier des enfants destinés à servir d’aide ménagère.

69) Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre et à renforcer les efforts faits pour lutter contre les formes habituelles de travail des enfants, notamment le travail des enfants dans les zones minières, le travail domestique et le colportage/trafic. Il l ’ invite instamment à s ’ assurer que toutes les politiques, tous les programmes et dispositions législatives concernant le travail des enfants, en particulier ses pires formes, garantissent aussi une protection efficace aux filles et aux enfants appartenant à des groupes vulnérables. Il le prie également instamment de prendre des mesures concrètes pour s ’ attaquer aux causes profondes du travail des enfants, notamment les traditions culturelles et les niveaux élevés de l ’ extrême pauvreté. Il l ’ encourage à envisager de ratifier la Convention de l ’ OIT n o 138 (1973) concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et la Convention de l ’ OIT n o 182 (1999) concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination. Il l ’ encourage également à solliciter l ’ assistance technique de l ’ OIT/Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC).

Enfants des rues

70)Le Comité note avec satisfaction qu’une formation sur les soins et la protection dont ont besoin les enfants des rues a été dispensée notamment à des travailleurs sociaux, des policiers, des dirigeants communautaires et des observateurs des droits de l’enfant et que les enfants des rues ont bénéficié de programmes visant à développer leurs compétences et à les réinsérer. Il note cependant qu’un certain nombre d’enfants travaillent et/ou vivent toujours dans les rues et qu’ils sont exposés aux fléaux sociaux, n’ont pas de logement et ne sont pas scolarisés. Le Comité partage l’avis de l’État partie pour qui une attention et un soin particuliers doivent être accordés aux enfants des rues ainsi qu’aux autres enfants défavorisés, et note que le Ministère de la protection sociale et ses partenaires du Réseau de la protection de l’enfance fournissent des foyers d’accueil provisoires à ces enfants. Il note cependant avec préoccupation que ces mesures n’apportent qu’une réponse temporaire et ne règlent pas définitivement le problème.

71) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche globale, législative et politique, soutenue par des mesures sociales, pour tous les enfants défavorisés. Il lui recommande de concevoir et de mettre en œuvre des propositions et des mesures concrètes pour répondre aux besoins des enfants des rues, en étroite coopération avec la société civile et en tenant compte des avis des enfants eux-mêmes. En outre, l ’ État partie est instamment prié de prévoir des mesures visant à fournir l ’ appui nécessaire aux familles afin de prévenir ou de réduire la probabilité que des enfants se retrouvent dans la rue.

Exploitation et sévices sexuels

72)Le Comité note que la loi sur les droits de l’enfant prévoit une meilleure protection des enfants et alourdit les peines punissant les infractions sexuelles commises sur des enfants. Il note également que cette loi remplace la loi relative à la prévention des actes de cruauté envers les enfants qui fixait un âge inférieur pour les enfants victimes de sévices sexuels, prévoyait des peines minimales pour les auteurs d’actes sexuels inappropriés envers des enfants et permettait d’invoquer des éléments dénués de tout fondement pour justifier les sévices sexuels allégués. Il note avec préoccupation que les données disponibles sur les sévices sexuels montrent que le nombre de viols, d’attouchements sexuels et d’agressions à caractère sexuel a nettement augmenté peu après la guerre civile. Il note également que des stratégies de réaction rapide telles que la sensibilisation de la communauté et la poursuite des auteurs d’infractions sont en cours et ont donné quelques résultats, mais il est préoccupé par le fait que des retards au sein du Ministère de la justice et le nombre limité d’experts médicaux formés retardent les poursuites des auteurs d’infractions sexuelles.

73) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures législatives appropriées pour remédier au problème de l ’ exploitation et des sévices sexuels, notamment en appliquant la loi sur les droits de l ’ enfant;

b) De prendre les mesures voulues pour que les auteurs d ’ infractions sexuelles sur des enfants soient poursuivis, notamment en formant des experts médicaux et en éliminant les causes des retards au sein du Ministère de la justice;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle ne soient ni poursuivis au pénal ni sanctionnés et qu ’ ils ne soient pas stigmatisés à cause de l ’ exploitation ou des sévices sexuels qu ’ ils ont subis; et

d) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réintégration sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action et à l ’ Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001.

Vente, traite et enlèvement

74)Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté la loi contre la traite d’êtres humains en 2005 et qu’il ait ensuite créé une équipe spéciale contre la traite d’êtres humains. Il se félicite également des campagnes de sensibilisation qui ont été menées dans tout le pays en mettant un accent particulier sur les enfants, principales victimes de la traite. Cependant, il est préoccupé par les informations indiquant qu’un nombre croissant d’enfants déplacés sont victimes de la traite aux niveaux régional et international et que la police et les officiers de l’armée aux frontières internationales ne répriment pas réellement ces pratiques illégales, ne les signalent pas et ne mènent pas d’enquêtes dans ce domaine. En outre, il note avec préoccupation que si la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont en baisse, elles restent néanmoins répandues dans le pays. Il est également profondément préoccupé par le fait que l’État partie indique que la pauvreté et l’ignorance des parents, la corruption et le manque de capacités de l’État pour appliquer la loi et en assurer le suivi sont des obstacles à la prévention de la vente et de la traite d’enfants. Il prend aussi note avec préoccupation de la pratique habituelle qui consiste à donner les enfants comme pupilles, pratique dont l’État partie estime qu’elle entrave sa capacité à s’acquitter des obligations dont il est tenu en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

75) Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et éliminer les problèmes de la vente d ’ enfants et de la traite des enfants. Il lui recommande en particulier de prendre des mesures pour régler les problèmes qui constituent des obstacles à l ’ élimination de la vente d ’ enfants et de la traite des enfants, notamment les traditions culturelles qui favorisent la «vente» des enfants, le manque de ressources humaines et financières des organismes publics chargés de cette question et la corruption.

Justice pour mineurs

76)Le Comité note que les efforts visant à revoir et à réformer la loi sur la justice pour mineurs actuellement en vigueur se sont intensifiés et sont sur le point d’aboutir, et que la loi sur les droits de l’enfant contient de nombreuses dispositions fondées sur des approches extrajudiciaires en matière de justice pour mineurs. Il se félicite des diverses mesures que l’État partie a prises pour améliorer la situation des enfants en conflit avec la loi, de la surveillance des maisons de redressement et des établissements d’éducation surveillée et de la création d’un groupe de travail sur la délinquance juvénile chargé d’examiner les politiques et le droit et d’élaborer des pratiques optimales dans le domaine de l’administration générale de la justice pour mineurs. Il note également que la loi sur les droits de l’enfant porte de 10 ans à 14 ans l’âge de la responsabilité pénale. Il constate avec préoccupation que l’État partie ne fournit pas d’aide juridique aux enfants qui ont affaire à la justice et que le pays compte un seul tribunal pour mineurs. Il est également préoccupé par le fait que les maisons de redressement et l’établissement d’éducation surveillée du pays sont en sous-effectif et mal équipés, que la sécurité y est peu ou pas assurée, que les équipements pédagogiques sont médiocres, les loisirs rares et la nourriture limitée. Il note également avec préoccupation que les enfants soupçonnés d’infractions sont soit incarcérés avec des adultes dans des conditions déplorables ou envoyés dans des établissements surpeuplés à Freetown.

77) Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les normes en matière de justice pour mineurs soient pleinement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il lui recommande en particulier, en tenant compte de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs:

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la loi sur les droits de l ’ enfant, qui porte à 14 ans l ’ âge de la responsabilité pénale;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en adoptant une politique permanente de peines de substitution pour les mineurs délinquants, pour garantir que les enfants ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et que les peines d ’ emprisonnement fassent l ’ objet d ’ un examen périodique;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour garantir que le placement en détention, lorsqu ’ il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l ’ enfant tels qu ’ ils sont énoncés dans la Convention et pour que les enfants soient séparés des adultes, tant en détention provisoire qu ’ après une condamnation ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient pas maltraités en détention, que les conditions de détention ne soient pas contraires au développement de l ’ enfant, que les établissements pénitentiaires soient régulièrement contrôlés par un organisme indépendant et que les droits des enfants, y compris le droit de visite, soient respectés, et que les affaires dans lesquelles des mineurs sont concernés soient jugées aussi rapidement que possible ;

e) De solliciter une assistance technique supplémentaire dans les domaines de la justice pour mineurs et de la formation de la police auprès du groupe interorganisations des Nations Unies sur la justice pour mineurs .

Protection des témoins et des victimes d’infractions

78) Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, bénéficient de la protection exigée par la Convention et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

8.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

79)Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Comité regrette qu’il ne se soit pas acquitté de l’obligation de présenter des rapports dont il est tenu en vertu de certains de ces instruments, en particulier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

80) Le Comité encourage l ’ État partie à n ’ épargner aucun effort pour s ’ acquitter de l ’ obligation de présenter des rapports dont il est tenu en vertu des instruments internationaux qu ’ il a ratifiés et, en particulier, en vertu des traités mentionnés ci ‑ dessus.

9.Suivi et diffusion

Suivi

81) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet ou de tout organe analogue, au Parlement ainsi qu ’ aux gouvernements locaux, le cas échéant, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

82) Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays et sous une forme accessible parmi le grand public, les organisations de la société civile, les associations de jeunes, les associations professionnelles, les médias et les enfants, afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

10.Prochain rapport

83) Le Comité se félicite que l ’ État partie ait présenté le 31 mars 2008 ses rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs. Il l ’ invite à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un document unique avant le 1 er septembre 2012. Ce rapport ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l ’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention .

84) Le Comité invite également l ’ État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui s ’ appliquent aux documents de base communs, telles qu ’ elles ont été approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).

31. Philippines : Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés

1)Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial des Philippines au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/PHL/1) à sa 1333e séance (CRC/C/SR.1333), le 30 mai 2008, et a adopté à sa 1342e séance, le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/PHL/Q/1 et Add.1), qui donnent des informations de fond sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en ce qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif. Le Comité apprécie également le dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau.

3)Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec les observations finales qu’il a adoptées le 21 septembre 2005 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique (CRC/C/15/Add.259), et en particulier les paragraphes 75 à 77 intitulés «Enfants impliqués dans des conflits armés».

B.Aspects positifs

4)Le Comité relève avec satisfaction que plusieurs textes de lois contiennent des dispositions visant à empêcher que les enfants ne soient enrôlés obligatoirement dans les forces armées ou dans d’autres groupes armés, et ne participent directement aux hostilités. Le Comité note en particulier avec satisfaction l’adoption des lois suivantes:

a)La loi no 7610 (loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination);

b)La loi no 9208 (loi contre la traite des personnes);

c)La loi no 8371 (loi relative aux droits des peuples autochtones);

d)La loi no 9231 (loi pour l’élimination du travail des enfants).

5)Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait récemment accepté de participer au fonctionnement du mécanisme de surveillance et de communication de l’information institué suite à l’adoption de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité.

6)Le Comité prend note également avec satisfaction:

a)Des travaux du Comité interinstitutions du Programme en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés;

b)Du Mémorandum d’accord sur la prise en charge et le traitement des enfants impliqués dans des conflits armés, qui prévoit la réadaptation et la réinsertion de ces enfants;

c)Du cadre pour l’exécution du Programme en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés;

d)De la création, en février 2006, duSous-Comité sur les enfants touchés par des conflits armés et les déplacements du Conseil pour la protection de l’enfance, chargé de promouvoir la protection de l’enfance avec une attention particulière au conflit armé et au déplacement.

7)Le Comité accueille aussi avec satisfaction la ratification par l’État partie:

a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 20 décembre 2001;

b)De la Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 28 novembre 2000.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Protocole

8)Le Comité reconnaît que la configuration géographique particulière de l’État partie, composé de plus de 7 100 îles, conjuguée à l’instabilité permanente causée, entre autres facteurs, par la présence de groupes armés de l’opposition, crée des difficultés et des obstacles objectifs dans la mise en œuvre du Protocole facultatif.

1.Mesures d’application générales

Collecte des données

9)Le Comité relève avec appréciation que la Commission philippine des droits de l’homme et le Département de la protection sociale et du développement ont rassemblé des données sur les enfants impliqués dans un conflit armé, mais regrette que les données portent seulement sur quelques-uns des groupes armés qui recrutent des enfants et concernent principalement des allégations de recrutement ou d’utilisation d’enfants par des groupes armés lorsque les enfants sont arrêtés et confiés au Département de la protection sociale et du développement.

10) Le Comité recommande à l ’ État partie de développer et renforcer ses mécanismes de collecte de données, de surveillance et de signalement, notamment en fournissant des ressources humaines, financières et techniques supplémentaires pour améliorer le système de collecte de données du Département de la protection sociale et du développement et de la Commission des droits de l ’ homme.

Affectation des ressources

11)Le Comité est préoccupé par le fait que les ressources affectées pour l’application du Protocole facultatif sont encore insuffisantes.

12) Le Comité recommande à l ’ État partie − eu égard aussi aux recommandations issues du débat général sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant, responsabilité des États», qui s ’ est tenu le 21 septembre 2007 − de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de dégager les ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour assurer la mise en œuvre complète du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

13)Le Comité note avec satisfaction que le programme du Collège de sûreté publique, l’institut de formation de la police, prévoit des cours sur les droits de l’homme et la législation nationale pour la protection de l’enfance, mais regrette que cette formation ne soit pas systématique et qu’aucun cours spécifiquement consacré au Protocole facultatif ne soit dispensé actuellement.

14) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les groupes professionnels concernés, en particulier les personnels militaires, reçoivent systématiquement une formation sur les dispositions du Protocole facultatif. En outre, eu égard au paragraphe 2 de l ’ article 6, il recommande à l ’ État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif et d ’ en assurer la promotion, par les moyens appropriés, auprès des adultes comme des enfants.

Surveillance indépendante

15)Le Comité note avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme des Philippines et le Médiateur adjoint pour l’armée peuvent être saisis d’affaires concernant des atteintes aux droits de l’homme par les forces armées et mener les enquêtes voulues. Il note toutefois que les cas concernant des enfants portés à l’attention de ces organes ont été en petit nombre.

16) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ apporter à la Commission des droits de l ’ homme des Philippines et au Bureau du Médiateur adjoint les ressources humaines et financières nécessaires pour leur permettre de surveiller activement le respect par l ’ État partie des dispositions du Protocole facultatif, y compris en ce qui concerne les locaux où les enfants peuvent être hébergés, et pour faire en sorte que les enfants puissent facilement accéder à ces organes pour présenter des plaintes.

2.Prévention

Engagement volontaire

17)Le Comité note que l’âge minimum pour l’engagement volontaire est de 18 ans, exception faite des engagements aux fins de formation. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait qu’en raison des difficultés rencontrées pour assurer l’enregistrement des naissances dans les régions reculées ou chez certains groupes minoritaires, notamment les communautés autochtones, des enfants pourraient être enrôlés avant l’âge de 18 ans.

18) Afin de garantir que la déclaration que l ’ État partie a faite au titre de l ’ article  3 du Protocole facultatif soit effectivement respectée, le Comité recommande à celui - ci de mettre en place des garanties et de les faire jouer systématiquement pour vérifier l ’ âge des volontaires, en fonction d ’ éléments objectifs tels que des certificats de naissance ou des diplômes scolaires, et en l ’ absence de documents, sur la foi d ’ un examen médical permettant de déterminer l ’ âge exact de l ’ enfant.

19) Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire appliquer les dispositions de la loi sur les droits des peuples autochtones, de façon à garantir que des enfants autochtones ne soient pas recrutés par des forces armées ou des groupes armés, y compris par des milices.

Prévention de l’enrôlement par des groupes armés distincts des forces armées d’un État

20)Le Comité note que des groupes armés n’appartenant pas à l’État se sont engagés, en s’exprimant de différentes manières à assurer la protection des enfants, et que, dans l’ensemble, les adultes, les jeunes et même les enfants semblent connaître la règle de l’âge minimal. Toutefois, il note avec préoccupation que des enfants continuent de rejoindre les rangs de groupes armés, qu’il s’agisse de groupes paramilitaires liés au Gouvernement ou de groupes armés d’opposition ne relevant pas de l’État, en raison principalement de la pauvreté, de l’endoctrinement, de la manipulation, d’une situation d’abandon ou du manque de perspectives d’avenir.

21) Le Comité recommande:

a) Que, à la lumière de l ’ article 4 du Protocole facultatif, l ’ État partie prenne toutes les mesures possibles pour faire disparaître les causes profondes du recrutement et de l ’ utilisation d ’ enfants par des groupes armés distincts des forces armées nationales et prévenir cette pratique;

b) Que l ’ État partie veille à ce qu ’ une attention suffisante soit expressément accordée aux enfants recrutés et utilisés dans des hostilités, quand des négociations et des pourparlers sont engagés avec les groupes armés, en particulier dans l ’ optique de la prévention, de la réadaptation physique et psychologiqu e et de la réinsertion sociale;

c) Que pendant les cessez - le - feu et les négociations de paix toutes les parties soient informées des obligations découlant du Protocole facultatif, lesquelles devraient faire partie intégrante des accords de paix.

Écoles et éducation à la paix

22)Le Comité note que les élèves de l’enseignement secondaire, âgés en général de 15 ou 16 ans, continuent d’être obligés de suivre au moins une année de formation à la citoyenneté (anciennement «instruction militaire du citoyen») comme condition préalable à l’obtention de leur diplôme. Le Comité s’inquiète de ce que cette formation CAT favorise le militarisme et soit incompatible avec l’éducation à la paix que prône l’État partie et à l’esprit du Protocole facultatif.

23) Le Comité recommande à l ’ État partie, en vue d ’ améliorer toujours plus la situation des enfants, leur développement et leur éducation dans des conditions de paix et de sécurité, de modifier le programme de formation à la citoyenneté et d ’ envisager de supprimer son volet militaire.

24) Le Comité recommande en outre à l ’ État partie, en collaboration avec les organisations de la société civile, d ’ élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation et une campagne d ’ information visant à promouvoir les valeurs de la paix et du respect des droits de l ’ homme et fasse de l ’ éducation pour la paix et du thème des droits de l ’ homme une matière fondamentale dans son système d ’ enseignement.

3.Interdiction

Législation

25)Le Comité note qu’en vertu de plusieurs lois, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans des hostilités sont interdits et passibles de peines allant jusqu’à vingt ans d’emprisonnement. Toutefois, malgré cet important arsenal législatif, le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions ne sont pas effectivement appliquées, en particulier dans les zones de conflit, et qu’à ce jour nul n’a jamais fait l’objet de poursuites pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans un conflit armé. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les Philippines n’ont pas ratifié le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) ni le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

26) Afin de renforcer les mesures nationales et internationales visant à prévenir le recrutement d ’ enfants par des forces armées ou des groupes armés et leur utilisation dans des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De donner concrètement effet aux dispositions législatives en vigueur qui interdisent et répriment le recrutement et l ’ emploi d ’ enfants dans des hostilités;

b) De faire figurer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de cas où des poursuites ont été engagées pour recrutement ou utilisation d ’ enfants dans des conflits armés;

c) D ’ établir et d ’ exercer la compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu ’ ils sont commis par ou contre une personne qui est un national de l ’ État partie ou a d ’ autres liens avec lui, y compris en concluant des accords multilatéraux et bilatéraux aux fins d ’ extradition;

d) De veiller à ce que les règlements militaires, les manuels et autres directives destinés à l ’ armée soient conformes aux dispositions du Protocole facultatif;

e) De ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

4.Protection, réadaptation et réinsertion

27)Le Comité relève avec appréciation les informations relatives aux programmes de désarmement, de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion mis en œuvre par l’État partie, notamment au plan d’action 2004 sur le désarmement, la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion. S’il est satisfait des mesures adoptées pour garantir le respect de la vie privée et la protection des enfants participant à ces programmes, le Comité est préoccupé par les cas d’enfants exploités aux fins de propagande, en violation de leur droit au respect de la vie privée, qui ont été signalés.

28) Le Comité recommande à l ’ État partie de maintenir et de renforcer les mesures visant à la démobilisation, à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des victimes d ’ actes contraires au Protocole facultatif, notamment en affectant davantage de ressources financières au développement et au fonctionnement de ces services, et en particulier à l ’ appui des programmes de désarmement, de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion. L ’ État partie devrait aussi interdire toutes les activités qui constituent une immixtion arbitraire dans la vie privée des enfants, en particulier dans le cadre des programmes de réadaptation et de réinsertion.

29)Le Comité prend note avec satisfaction du Mémorandum d’accord sur la prise en charge et le traitement des enfants impliqués dans les conflits armés, qui prévoit la réadaptation et la réinsertion de ces enfants, et non la répression. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’article 10 de loi no 7610 dispose que des enfants peuvent être arrêtés et poursuivis pour des motifs liés aux conflits armés, même si en cas de condamnation, la peine est assortie du sursis. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des enfants pendant leur arrestation ou pendant leur privation de liberté.

30) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De modifier la loi n o 7610 de sorte qu ’ elle garantisse que les enfants ne soient pas poursuivis pénalement pour avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités;

b) De veiller, si des enfants qui participent à un conflit armé sont arrêtés et poursuivis pour avoir commis une infraction, à ce que les procès soient strictement conformes aux garanties et aux procédures énoncées dans les normes internationales en matière de justice p our mineurs;

c) De veiller à ce que les enfants privés de liberté à la suite de leur participation à des hostilités soient traités avec humanité et dans le respect que leur dignité inhérente exige;

d) De prendre dûment compte de la situation de victime des anciens enfants soldats dans les négociations de paix avec les groupes armés de l ’ opposition;

e) De solliciter un avis juridique auprès du Haut - Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et du Fonds des Nations Unies pour les enfants (UNICEF) sur la manière d ’ intégrer des normes minimales en matière de droits de l ’ homme et une perspective axée sur les droits de l ’ enfant dans le cadre juridique des négociations de paix, en portant une attention particulière aux principes fondamentaux de la vérité, de la justice et de la réparation pour les victimes.

31)Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie qui affirme que la question des mines terrestres n’est pas un problème notable aux Philippines, mais il est préoccupé par les informations signalant que des groupes armés ne relevant pas de l’État continuent d’employer des mines antipersonnel déclenchées par les victimes et que des incidents dans lesquels des mines ou d’autres dispositifs explosifs sont utilisés, saisis ou récupérés continuent de se produire.

32) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ apporter dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les mesures prises pour mettre au point un programme d ’ enlèvement des mines terrestres et des munitions non explosées ainsi que des activités de sensibilisation aux risques, notamment en sollicitant l ’ appui technique et financier nécessaire dans le cadre d ’ une coopération internationale, y compris des organismes des Nations Unies.

Contrôle des exportations d’armements

33)Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures mises en œuvre par l’État partie pour contrôler la vente, la détention et l’exportation d’armes légères et de munitions. Toutefois, il n’a pas la certitude que ces mesures seraient suffisantes pour empêcher que des armes légères ne finissent entre les mains d’enfants ou soient vendues à des enfants ou à des entités qui auraient pour objectif de recruter des enfants.

34)Le Comité recommande que les textes réglementant la vente et l ’ exportation d ’ armes légères soient suffisamment contraignants et effectivement appliqués pour que les armes ne finissent pas entre les mains d ’ enfants soldats.

Ligne d’appel d’urgence

35)Le Comité note que la ligne d’appel d’urgence «Bantay-Bata» n’est accessible que dans 5 des 17 régions du territoire de l’État partie.

36) Le Comité recommande que la ligne d ’ appel d ’ urgence pour les enfants soit disponible dans toutes les régions, se compose d ’ un numéro à trois chiffres, soit gratuite pour l ’ interlocuteur comme pour l ’ appelant, et soit ouverte vingt - quatre heures sur ving t - quatre.

5.Assistance et coopération internationales

37) Le Comité recommande à l ’ État partie de demander à la communauté internationale des services de coopération technique et une assistance financière supplémentaires pour assurer la mise en œuvre du Protocole facultatif.

6.Suivi et diffusion

38) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement suite aux présentes recommandations, notamment en les transmettant au Ministère de la défense, au Parlement, au cabinet du Gouvernement et aux autorités provinciales, s ’ il y a lieu, pour examen approprié et suite à donner.

39) Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement le rapport initial et les observations finales auprès du grand public, de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et la surveillance de son application. L ’ État partie devrait aussi envisager de diffuser les présentes observations finales et recommandations auprès des groupes armés distincts de ses forces armées dans le cadre des pourparlers en cours, conformément à l ’ article 4 du Protocole.

7.Prochain rapport

40) Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole, le Comité demande à l ’ État partie de donner davantage de renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu ’ il doit présenter en un seul document, conformément à l ’ article 44 de la Convention.

32. É rythrée

1)Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Érythrée, présentés en un seul document (CRC/C/ERI/3), à ses 1334e et 1335e séances (CRC/C/SR.1334 et 1335), tenues le 2 juin 2008, et a adopté, à sa 1342e séance, le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport ainsi que les réponses données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/ERI/3 et Add.1) et les documents juridiques fournis et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de haut niveau. Il aurait apprécié la présence d’un représentant du Comité interministériel chargé de la coordination des politiques relatives aux droits de l’enfant.

B.Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3)Le Comité se félicite des événements positifs survenus pendant la période considérée, notamment:

a)La proclamation no158 de 2007 visant à abolir la pratique des mutilations génitales féminines;

b)Les efforts entrepris pour réduire les taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans.

4)Le Comité salue également l’adhésion de l’État partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après:

a)Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 16 février 2005;

b)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 16 février 2005.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5)Le Comité reconnaît que les suites du conflit armé ainsi que la pauvreté et la sécheresse continuent d’entraver l’application effective des dispositions de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6)Le Comité constate avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (voir CRC/C/15/Add.204) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie en 2003 ont été prises en compte. Toutefois, il note avec préoccupation que les recommandations concernant, entre autres, la réforme juridique, le plan national d’action, le mécanisme indépendant de surveillance, l’affectation de ressources, la collecte de données, les pratiques traditionnelles préjudiciables, l’enregistrement des naissances, le travail des enfants et la justice pour mineurs, n’ont pas suffisamment été suivies d’effet. Ces préoccupations et recommandations sont répétées dans le présent document.

7) Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur son rapport initial qui n ’ ont pas encore été appliquées et pour donner dûment effet aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant les deuxième et troisième rapports périodiques.

Législation

8)Le Comité reste préoccupé par le manque de progrès réalisés par l’Érythrée dans sa réforme de la législation, en vue de l’harmoniser avec la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée «la Convention»), ses protocoles facultatifs et les normes internationales connexes. Il note que le projet de code civil et le projet de code pénal n’ont pas été adoptés. Il regrette que le Comité chargé de la législation relative à l’enfance n’ait pas entrepris un examen systématique de la législation. En outre, il constate avec préoccupation que le droit coutumier continue de faire obstacle à l’application de la Convention.

9) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier et d ’ accélérer les mesures qu ’ il prend pour rendre sa législation nationale pleinement compatible avec la Convention, en veillant à ce que le Comité chargé de la législation relative à l ’ enfance entreprenne un réexamen complet de la législation et en procédant à des modifications de la loi. L ’ État partie devrait envisager d ’ adopter un code de l ’ enfance détaillé qui intégrerait les dispositions de la Convention et tiendrait compte de la Charte africaine des droits et du bien-être de l ’ enfant. En outre, l ’ État partie devrait s ’ employer à faire connaître la législation, en particulier auprès des communautés qui continuent d ’ appliquer le droit coutumier.

Coordination

10)Le Comité note qu’un Comité interministériel est responsable de la coordination des politiques et des programmes et que les bureaux du Ministère du travail et de la protection sociale coordonnent les politiques aux niveaux régional et sous-régional. Le Comité reste toutefois préoccupé par l’insuffisance de la coordination nationale de la mise en œuvre de la Convention et regrette l’absence d’information sur le mandat et les ressources des organismes régionaux et nationaux de coordination.

11) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ entité chargée de la coordination soit dotée d ’ un mandat approprié et de ressources humaines et financières lui permettant de coordonner et de superviser efficacement l ’ application de la Convention aux niveaux national, régional (zoba) et sous-régional. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Plan national d’action

12)Le Comité prend note de plusieurs plans et programmes d’action spécifiques évoqués dans le rapport de l’État partie mais regrette l’absence de plan national d’action global. Il regrette aussi qu’aucune information n’ait été donnée sur les résultats et l’évaluation du Programme d’action national en faveur des enfants pour la période 2002‑2006 (CRC/C/15/Add.204, par. 8).

13) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan national d ’ action pour les enfants qui couvre tous les domaines visés par la Convention et qui soit doté, pour sa mise en œuvre, de ressources humaines et financières suffisantes et de mécanismes d ’ analyse et d ’ évaluation. En outre, le Comité recommande que ce plan national d ’ action pour les enfants soit traduit dans les langues locales et diffusé largement auprès des autorités locales et des organisations non gouvernementales, qui jouent un rôle important dans sa mise en œuvre. Le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte de la Déclaration et du Plan d ’ action «Un monde digne des enfants», que l ’ Assemblée générale des Nations Unies a adoptés lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants, en mai 2002, ainsi que de son examen à moyen terme réalisé en 2007. Le Comité encourage l ’ État partie à surveiller également l ’ application de l ’ «Appel pour une action accélérée en vue de la mise en œuvre du Plan d ’ action − Vers une Afrique digne des enfants (2008-2012)» adopté au Caire le 2 novembre 2007 par le deuxième Forum panafricain sur l ’ avenir des enfants de l ’ Union africaine  − évaluation à mi-parcours (voir A/62/653).

Mécanisme de surveillance indépendant

14)Si le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour surveiller l’application de la Convention au moyen de l’élargissement des services sociaux au niveau sous-régional et des comités de bien-être de l’enfant, le Comité fait part une nouvelle fois de ses préoccupations − déjà exprimées dans les observations finales précédentes − quant à l’absence d’institution indépendante de défense des droits de l’homme chargée de surveiller et promouvoir l’application de la Convention (CRC/C/15/Add.204, par. 10 et 11).

15) Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme qui serait pleinement conforme aux Principes de Paris. Une telle institution devrait être accessible aux enfants et être dotée de ressources humaines et financières suffisantes pour recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d ’ enfants ou déposées en leur nom concernant des violations de leurs droits et recommander des solutions. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant.

Ressources consacrées aux enfants

16)Le Comité prend note des informations selon lesquelles les ressources allouées à certains domaines sont en augmentation mais reste préoccupé par le fait que les ressources allouées restent insuffisantes pour améliorer de manière effective l’application et la protection des droits de l’enfant. Le Comité relève également avec préoccupation que les informations concernant l’allocation des ressources pour les enfants sont imprécises et ne sont pas mises en regard du budget total ou du produit intérieur brut. En particulier, il note que les dépenses militaires sont considérables par rapport aux dépenses relatives à l’éducation et à la santé.

17) Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre en compte les recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de sa journée de débat général tenue le 21 septembre 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant −  Responsabilité des États». Compte tenu de l ’ article 4 de la Convention, le Comité engage également l ’ État partie à allouer des crédits budgétaires en priorité à l ’ enfance et à accroître ces crédits, aux niveaux national, régional et sous-régional, pour améliorer la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans l ’ ensemble du pays et, en particulier, à s ’ attacher à protéger les droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants handicapés, les enfants touchés et/ou atteints par le VIH/sida, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant dans des zones reculées et rurales.

Collecte de données

18)Le Comité salue les progrès réalisés en matière de collecte de données depuis le dernier examen périodique, en 2003. Il note toutefois que les chiffres présentés n’indiquent pas la proportion d’enfants dans le besoin et que l’on ne dispose toujours pas de données actualisées dans de nombreux domaines, notamment la protection de remplacement, la maltraitance, l’exploitation sexuelle et le travail des enfants.

19) Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer encore son système de collecte et d ’ analyse de données et à s ’ en servir comme base pour évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne le respect des droits de l ’ enfant et pour élaborer des politiques axées sur la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande par ailleurs à l ’ État partie de demander une assistance technique, notamment au Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), afin de mettre en place une base de données nationale fondée sur DevInfo.

Diffusion, formation et sensibilisation

20)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour traduire la Convention et la diffuser par le biais de séminaires et de manifestations publiques. Néanmoins, il estime qu’il conviendrait de s’employer plus activement à faire connaître la Convention auprès des catégories professionnelles concernées, des communautés, des chefs religieux, des parents et des enfants eux-mêmes, en particulier dans les régions rurales et reculées.

21) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour veiller à ce que les communautés, les chefs religieux, les parents et les enfants connaissent et comprennent les dispositions de la Convention, en utilisant les différents médias et avec la participation active des enfants. Il lui recommande aussi d ’ inscrire l ’ éducation aux droits de l ’ homme dans le programme scolaire officiel de tous les degrés d ’ enseignement et de mener des campagnes de sensibilisation auprès du public en accordant une attention particulière aux personnes ayant un faible niveau d ’ alphabétisation.

22) Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la formation systématique de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les enseignants, les policiers, les avocats, les juges, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants, notamment ceux des zones rurales et reculées. Le Comité suggère à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et du HCDH pour donner suite aux recommandations ci-dessus.

Coopération avec la société civile

23) Le Comité est vivement préoccupé par les restrictions dont font l’objet certaines organisations de la société civile et, en particulier, regrette que de sévères restrictions d’ordre administratif et pratique soient imposées à des ONG internationales ou nationales, en particulier à celles qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme et de l’assistance humanitaire aux enfants.

24) Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de respecter le rôle indispensable joué par la société civile dans la mise en œuvre de la Convention et encourage la société civile, y compris les ONG internationales et nationales, à participer de manière active, concrète et systématique à la promotion des droits de l ’ enfant, et notamment à la suite donnée aux observations finales du Comité.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25)Le Comité note avec satisfaction que le principe de la non-discrimination figure dans la Constitution et que des efforts sont faits pour réduire les disparités entre les sexes. Il prend également acte des efforts déployés par l’État partie pour réduire les disparités régionales en créant davantage d’universités et d’hôpitaux mais relève que ces disparités restent préoccupantes. En outre, le Comité est préoccupé par la discrimination de facto dont continuent de souffrir certains groupes d’enfants, en particulier les filles, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants affectés ou infectés par le VIH/sida, les orphelins et les enfants appartenant à des minorités nomades et pastorales.

26) Le Comité recommande à l ’ État partie de faire de la lutte contre la discrimination à l ’ égard des groupes vulnérables une priorité nationale. Il lui recommande en particulier de mettre au point des programmes permettant aux filles d ’ exercer leurs droits sans discrimination et de sensibiliser toutes les parties prenantes et la société dans son ensemble à la valeur des petites filles. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres formes de discrimination, le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures appropriées pour assurer l ’ application pratique des dispositions visant à garantir le principe de non-discrimination et le respect intégral de l ’ article 2 de la Convention, et à adopter une stratégie globale visant à supprimer les disparités régionales et à éliminer la discrimination, quel qu ’ en soit le motif, à l ’ encontre de tous les groupes vulnérables.

27) Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas d ’ informations sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu ’ il a adoptés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte tenu de l ’ Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Intérêt supérieur de l’enfant

28)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans certains processus décisionnels mais relève avec préoccupation que rares sont les éléments qui montrent que l’intérêt supérieur de l’enfant est effectivement une considération primordiale pour le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

29) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tiennent officiellement compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, notamment: en faisant en sorte que la législation y fasse référence et en veillant à ce que ce principe soit respecté, en particulier dans les domaines du divorce, de la protection de l ’ enfance, de l ’ adoption et de la justice pour mineurs; en veillant à ce que les procédures de l ’ exécutif fassent référence à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant; en s ’ assurant que les membres de l ’ appareil judiciaire connaissent bien la Convention et ses implications.

Respect de l’opinion de l’enfant

30)Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect des opinions de l’enfant, notamment dans les affaires de garde et d’adoption, mais il demeure préoccupé par le fait que les enfants ont rarement la possibilité d’exprimer leurs vues et par le fait que les attitudes sociales traditionnelles limitent l’importance donnée à ces vues, que ce soit dans la communauté, à l’école ou au sein de la famille. Le Comité s’inquiète aussi de constater que l’État n’a pas mis en œuvre les dispositions légales nécessaires pour garantir le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives le concernant.

31) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir que les opinions de l ’ enfant sont dûment prises en compte au sein de la communauté, dans la famille et à l ’ école et pour garantir le droit de l ’ enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, conformément à l ’ article 12 de la Convention. À cet égard, il l ’ encourage à tenir compte des recommandations qu ’ il a adoptées à l ’ issue de sa journée de débat général sur le droit de l ’ enfant à être entendu, tenue le 15 septembre 2006.

3.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

32) Le Comité, tout en prenant note des efforts que l ’ État partie déclare prendre pour améliorer le taux d ’ enregistrement des naissances, déplore l ’ absence de structures institutionnelles adaptées, en particulier aux niveaux régional et sous-régional, pour assurer l ’ enregistrement des naissances et reste préoccupé par les informations faisant état d ’ un très grand nombre d ’ enfants, en particulier d ’ enfants appartenant à des minorités, qui ne sont inscrits à l ’ état civil ni à la naissance, ni ultérieurement.

33) Le Comité rappelle les préoccupations qu ’ il a exprimées lors de l ’ examen du précédent rapport de l ’ État partie et invite instamment ce dernier à renforcer et à étoffer les mesures prises pour que tous les enfants nés sur le territoire national, y compris ceux qui appartiennent à des minorités ou qui vivent dans des régions reculées, soient inscrits à l ’ état civil. Le Comité invite aussi instamment l ’ État partie à créer à tous les niveaux des structures institutionnelles, d ’ un accès facile et gratuit, pour procéder à l ’ enregistrement des naissances, sous la forme, par exemple, d ’ unités itinérantes, en particulier dans les régions rurales et reculées et dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées à l ’ intérieur du pays. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF pour donner suite à ces recommandations.

Liberté d’expression

34)Le Comité est préoccupé par les restrictions sévères imposées à la liberté d’expression et par l’absence de médias libres, ce qui a des effets négatifs sur le droit des enfants à l’information.

35) Le Comité invite instamment l ’ État partie à lever les restrictions non nécessaires qui pèsent sur les médias afin de permettre aux enfants d ’ avoir accès à l ’ information et d ’ exercer leur droit à la liberté d ’ expression, conformément aux articles 13 et 17 de la Convention.

Liberté de religion

36)Le Comité est profondément préoccupé par les mesures prises par l’État partie pour saisir certains orphelinats et jardins d’enfants et par la mise en détention d’enfants appartenant à certaines confessions religieuses qui ne sont pas reconnues par l’État partie.

37) Le Comité invite instamment l ’ État partie à lever les restrictions, à libérer les enfants détenus et à respecter les droits des enfants de toutes les confessions d ’ exercer leur droit à la liberté de religion.

Châtiments corporels

38)Le Comité note que les dispositions du Code pénal transitoire relatives aux châtiments corporels ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 15 ans qui mettent gravement en danger leur santé physique et mentale et que les «châtiments raisonnables» restent autorisés. Il relève avec préoccupation que les châtiments corporels sont toujours largement pratiqués dans le milieu familial, à l’école et dans d’autres contextes.

39) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire par la loi les châtiments corporels et de faire appliquer cette interdiction dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l ’ école et dans les structures de protection de remplacement. Il lui recommande également d ’ organiser des campagnes de sensibilisation en faveur d ’ autres formes de discipline, respectueuses de la dignité de l ’ enfant et conformes aux dispositions de la Convention, en particulier au paragraphe 2 de l ’ article 28, compte dûment tenu de l ’ Observation générale n o 8 (2006) du Comité concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF pour mettre en œuvre les programmes pertinents à l ’ école.

Torture et traitements dégradants

40)Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants, y compris des lycéens, sont victimes de torture et de traitements cruels et dégradants de la part de policiers et de militaires. En particulier, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants qui cherchent à éviter le service militaire seraient placés en détention et soumis à de mauvais traitements.

41) Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures effectives pour protéger tous les enfants de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. Il insiste sur la nécessité de procéder d ’ urgence à des enquêtes sur les cas signalés et de sanctionner les responsables de ces actes de violence. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes de torture ou de traitements cruels et dégradants bénéficient d ’ une réadaptation physique et psychologique, de services de réinsertion sociale et d ’ une indemnisation, compte dûment tenu des obligations énoncées à l ’ article 39 de la Convention.

4.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Environnement familial

42)Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de familles rendues vulnérables par les suites du conflit armé, la pauvreté, le VIH/sida ou l’absence d’un parent, qu’il fasse son service militaire obligatoire ou qu’il soit en détention ou en exil.

43) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les programmes qui soutiennent les parents dans l ’ exercice de leurs responsabilités soient dotés de ressources financières suffisantes et bénéficient d ’ autres formes d ’ appui. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie de prévoir des programmes d ’ appui efficaces pour les enfants de familles vulnérables, comme celles évoquées ci-dessus.

Enfants sans protection parentale

44)Tout en prenant note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour donner la priorité à la prise en charge des enfants dans un cadre communautaire et pour réduire le nombre d’enfants placés en institution, le Comité reste préoccupé par le manque de données précises quant au nombre d’enfants concernés et par le nombre élevé d’orphelins, notamment d’orphelins du VIH/sida et d’enfants réfugiés ou déplacés, au regard des mesures et des ressources qui leur sont consacrées.

45) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale, tenue le 16 septembre 2005, les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants sans protection parentale et pour répondre aux besoins de ces enfants, et notamment:

a) D ’ améliorer l ’ assistance offerte aux familles élargies qui s ’ occupent des enfants dont les parents sont morts du sida et aux familles dont le chef est un enfant;

b) De renforcer la promotion et le soutien des formes de protection de remplacement de type familial et communautaire pour les enfants privés de soins parentaux, afin de diminuer les placements en institution;

c) De former le personnel des structures offrant une protection de remplacement et de donner aux enfants l ’ accès à des mécanismes de plainte;

d) De surveiller de manière appropriée les structures offrant une protection de remplacement sur la base de la réglementation en vigueur;

e) De favoriser, lorsque les circonstances s ’ y prêtent, la réunion des enfants bénéficiant d ’ une protection de remplacement avec leur famille de naissance.

Adoption

46)Le Comité relève avec satisfaction que la priorité est donnée aux adoptions à l’intérieur du pays et que l’État partie a l’intention de mettre la législation relative à l’adoption en conformité avec la Convention. Il regrette toutefois le manque d’informations et de données sur les adoptions.

47) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer ses pratiques en matière d ’ adoption et de promulguer des textes de loi qui obéissent au principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et soient conformes au paragraphe 3 de l ’ article 20 et à l ’ article 21 de la Convention. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de renforcer son système de collecte des données et de fournir davantage de renseignements sur les adoptions nationales et internationales. En outre, il recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (1993) afin d ’ éviter la vente d ’ enfants dans le cadre d ’ adoptions illégales.

Maltraitance

48)Le Comité prend note de l’inclusion de dispositions relatives aux violences sexuelles dans le Code pénal transitoire mais regrette l’insuffisance des informations fournies dans le rapport de l’État partie concernant la maltraitance des enfants.

49) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et le délaissement des enfants;

b) De créer des mécanismes efficaces chargés de recevoir toutes informations relatives aux cas de maltraitance d ’ enfants, d ’ assurer le suivi de ces affaires au moyen de la collecte de données et de diligenter des enquêtes et, le cas échéant, d ’ engager des poursuites contre les auteurs, en respectant la sensibilité de l ’ enfant et l ’ intimité des victimes;

c) D ’ offrir aux enfants victimes de violences sexuelles ou d ’ autres formes de violence le soutien psychologique et les autres formes d ’ appui nécessaires à leur pleine réadaptation et réinsertion sociale;

d) De mener des campagnes de sensibilisation et de prévention sur les conséquences de la violence et des mauvais traitements infligés aux enfants;

e) De fournir un soutien pour la mise en place d ’ une permanence téléphonique gratuite à trois chiffres pour les enfants, qui serait opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

f) De finaliser et d ’ adopter le plan national d ’ action sur la violence et les mauvais traitements infligés aux enfants;

g) De demander l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, entre autres.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

50) En ce qui concerne l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Afrique de l ’ Est et l ’ Afrique australe, qui s ’ est tenue en Afrique du Sud du 18 au 20 juillet 2005. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie de prêter une attention spéciale aux recommandations ci-après:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Renforcer les engagements et les initiatives aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir des valeurs de non-violence et la sensibilisation;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Faire respecter l ’ obligation de rendre des comptes et mettre fin à l ’ impunité;

b) De faire des recommandations de l ’ étude des Nations Unies un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir et combattre les violences et les sévices de ce type;

c) De demander, à cet égard, l ’ assistance technique du HCDH, de l ’ UNICEF, de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et d ’ autres organismes pertinents comme, entre autres, l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut - Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que d ’ ONG partenaires.

5.Santé de base et bien-être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

51)Le Comité prend note avec satisfaction de l’assistance fournie par l’État partie aux enfants handicapés, en particulier des mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation. Le Comité note toutefois qu’il faudrait adopter des mesures pour élargir les services d’assistance et de réadaptation à tous les enfants handicapés, en particulier dans les zones rurales et reculées.

52) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, tenue le 6 octobre 1997, pour:

a) Continuer à sensibiliser l ’ opinion à la question des enfants handicapés, y compris leurs droits, leurs besoins particuliers et leur potentiel, afin de faire évoluer les mentalités à leur égard;

b) Recueillir des statistiques ventilées sur les enfants handicapés et utiliser ces statistiques pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l ’ égalité des chances pour ces enfants dans la société, en prêtant une attention particulière aux enfants vivant dans des régions reculées;

c) Permettre aux enfants handicapés d ’ avoir accès à des services sociaux et sanitaires appropriés ainsi qu ’ à un enseignement de qualité;

d) Veiller à ce que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants handicapés, tels que le personnel médical et paramédical et celui des professions apparentées, les enseignants et les travailleurs sociaux, reçoivent une formation adaptée.

Santé et services de santé

53)Le Comité note que le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité des moins de 5 ans et le taux de mortalité maternelle sont en amélioration mais relève avec une profonde préoccupation qu’ils restent très élevés. Il prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer les services de santé dans les régions reculées et de la construction de nouveaux hôpitaux. Cependant, il constate avec préoccupation que les structures médicales restent essentiellement concentrées dans les zones urbaines, ce qui empêche une grande partie des habitants, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités, d’accéder aux services de santé nécessaires. Le Comité est également préoccupé par la faible couverture vaccinale, la prévalence du paludisme et la forte incidence de la malnutrition.

54) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer ses programmes d ’ amélioration des soins de santé, en dotant ces programmes de ressources suffisantes, dont la destination est clairement précisée, et en accordant d ’ urgence une attention particulière aux taux de mortalité, aux taux de vaccination, à la nutrition, au taux d ’ allaitement au sein et à la prise en charge des maladies transmissibles et du paludisme. Le Comité recommande tout particulièrement à l ’ État partie d ’ accorder une attention accrue au clivage entre zones urbaines et zones rurales et de cibler les allocations financières de manière à réduire les disparités dans l ’ accès aux services, en tenant également compte des mesures nécessaires pour améliorer l ’ accès des enfants des groupes minoritaires aux soins de santé.

55. En outre, le Comité note avec satisfaction que, traditionnellement, le taux d ’ allaitement est globalement élevé dans l ’ État partie. Pour maintenir ce taux, il recommande à l ’ État partie, entre autres, de promouvoir:

a) L ’ allait ement exclusif au sein pendant six mois;

b) L ’ adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

VIH/sida

56)Le Comité prend acte avec satisfaction des informations fournies par l’État partie selon lesquelles un traitement antirétroviral est proposé gratuitement. Cela étant, il prend note des problèmes que cela pose d’en faire bénéficier tous ceux qui en ont besoin. Il est préoccupé par l’augmentation des taux d’infection au VIH/sida et relève que les enfants, et en particulier les adolescentes des zones urbaines, sont extrêmement vulnérables au VIH/sida. Le Comité constate avec préoccupation que les services de prévention de la transmission de la mère à l’enfant sont inadaptés, que les services de dépistage et de conseils sont insuffisants et qu’il n’y a pas de cadre juridique et de stratégie pour soutenir les enfants qui ont contracté le virus ou ont perdu leurs parents atteints du sida et lutter contre la discrimination dont ils sont l’objet.

57) Se référant à son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant ainsi qu ’ aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer la mise en œuvre intégrale et effective d ’ une politique globale de prévention du VIH/sida, en ciblant de manière appropriée les zones et les groupes les plus vulnérables;

b) D ’ intensifier ses efforts de lutte contre le VIH/sida, notamment par des campagnes de sensibilisation;

c) D ’ assurer aux enfants l ’ accès à des services de dépistage et de conseils confidentiels qui tiennent compte de leur sensibilité, sans que le consentement des parents soit nécessaire;

d) De renforcer et d ’ élargir ses efforts et ses services pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant;

e) D ’ élaborer un cadre juridique et une stratégie pour protéger les enfants et prévenir la discrimination à l ’ encontre des enfants infectés ou affectés par le VIH/sida;

f) De solliciter à cet effet une assistance internationale, auprès d ’ ONUSIDA et de l ’ UNICEF, notamment.

Santé des adolescents

58)Le Comité relève avec préoccupation que les questions liées à la santé des adolescents, et qui touchent notamment leur développement, leur santé mentale et la santé procréative, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante. Il est tout particulièrement préoccupé par la situation des filles, en raison notamment du pourcentage élevé de grossesses précoces, qui ont des répercussions préjudiciables sur leur santé.

59) Compte tenu de son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener une étude approfondie visant à déterminer la nature et l ’ ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la participation de ces derniers, de formuler, à partir des conclusions de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents, en portant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles (IST);

b) D ’ améliorer l ’ éducation en matière de santé sexuelle et procréative à l ’ école;

c) De renforcer les services proposés en matière de santé de la procréation, de faire connaître leur existence et de les rendre accessibles aux adolescents.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

60)Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines en adoptant la proclamation no 158 de 2007, qui vise à abolir cette pratique, et de l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal destiné à mettre fin aux pratiques traditionnelles préjudiciables, le Comité se dit une nouvelle fois vivement préoccupé par la très forte prévalence des mutilations génitales féminines, qui touchent encore près de 90 % des filles. Le Comité, tout en prenant acte des efforts de sensibilisation sur les effets dangereux de ces mutilations, estime que ces mesures doivent être renforcées et généralisées de manière durable.

61) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts, notamment en sanctionnant pénalement la pratique des mutilations génitales féminines. En outre, il recommande de mettre en œuvre le plan d ’ action national de manière complète et d ’ allouer des ressources suffisantes à son application, en particulier dans les zones rurales. Des campagnes de sensibilisation aux effets négatifs de ces pratiques sur la santé des enfants, en particulier les filles, devraient être menées de manière systématique et constante auprès de tous les secteurs de la société, notamment auprès du grand public ainsi qu ’ auprès des chefs communautaires, traditionnels et religieux. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de donner la possibilité, le cas échéant, aux personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines de se reconvertir et de les aider à trouver de nouvelles sources de revenus.

62)Le Comité relève une nouvelle fois avec préoccupation, comme il l’avait déjà souligné dans ses précédentes observations finales, que, si la Constitution et le Code civil fixent officiellement à 18 ans l’âge minimum du mariage, en vertu des lois coutumières l’âge minimum n’est pas le même et est souvent différent pour les garçons et pour les filles. Le Comité note que, dans la pratique, de nombreux enfants, en particulier les filles, sont mariés à un âge compris entre 13 et 15 ans. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles le taux de mariages d’enfants est en augmentation.

63) Tout en prenant note des efforts entrepris par l ’ État partie à cet égard, le Comité lui recommande de faire appliquer la législation fixant l ’ âge minimum du mariage à 18 ans et d ’ élaborer de nouveaux programmes de sensibilisation associant les chefs communautaires, traditionnels et religieux ainsi que la société dans son ensemble, y compris les enfants eux - mêmes, afin d ’ enrayer la pratique des mariages précoces.

Niveau de vie

64)Le Comité est vivement préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie et par le nombre élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, en ce qui concerne notamment l’accès à la nourriture, à l’eau potable salubre, à un logement décent et à l’assainissement.

65) Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux articles 4 et 27 de la Convention, d ’ améliorer la coordination et d ’ intensifier ses efforts pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes afin d ’ apporter un soutien et une assistance matérielle, en particulier aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À cet égard, il lui recommande d ’ accorder une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants lorsqu ’ il élabore et met en œuvre des plans nationaux de développement et des documents de stratégie sur la réduction de la pauvreté. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener une politique axée sur les enfants qui vise à éliminer la pauvreté des enfants.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

66)Le Comité se félicite de la hausse du taux de scolarisation à tous les degrés d’enseignement, en particulier dans les écoles maternelles et les centres communautaires, de l’augmentation des crédits budgétaires alloués à l’éducation, de l’offre d’un enseignement en plusieurs langues ainsi que de l’amélioration de la collecte de statistiques sur la fréquentation scolaire. Toutefois, il relève avec préoccupation que le taux d’analphabétisme reste élevé, l’accès à l’enseignement primaire étant insuffisant et le taux de scolarisation net restant bas. Il est préoccupé en outre de constater que les abandons scolaires sont nombreux, que les classes sont surpeuplées, que le taux de passage dans l’enseignement secondaire est faible, que les possibilités de formation professionnelle sont limitées, que le nombre d’enseignants formés et d’établissements scolaires est insuffisant et que la qualité de l’enseignement est médiocre. Le Comité note avec préoccupation que des obstacles considérables entravent l’élimination des inégalités qui se répercutent sur l’accès des enfants à l’éducation, en particulier dans les régions rurales et chez les groupes nomades, et qui sont fondées sur l’appartenance ethnique et le sexe. Enfin, le Comité prend note des informations fournies pendant le dialogue, selon lesquelles les écoles et les camps militaires sont séparés, mais reste préoccupé par les informations selon lesquelles les élèves du secondaire sont tenus de suivre un entraînement militaire obligatoire.

67) Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation:

a) De faire en sorte que l ’ enseignement primaire soit gratuit et obligatoire et de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants soient inscrits à l ’ école primaire;

b) D ’ augmenter les dépenses publiques consacrées à l ’ éducation, en particulier à l ’ enseignement primaire, en s ’ attachant notamment à améliorer l ’ accès au droit à l ’ éducation et à éliminer les disparités à cet égard, qu ’ elles soient régionales, socioéconomiques ou fondées sur l ’ appartenance ethnique ou le sexe;

c) De former davantage d ’ enseignants, de sexe féminin notamment, et d ’ apporter des améliorations aux établissements scolaires, notamment en ce qui concerne l ’ eau et l ’ assainissement, en particulier dans les régions rurales et dans les groupes nomades;

d) De faire de nouveaux efforts pour garantir l ’ accès à une éducation informelle, modulable et de qualité pour les groupes vulnérables, y compris les enfants des rues, les orphelins, les enfants réfugiés ou déplacés, les enfants handicapés et les enfants qui travaillent comme domestiques, notamment en supprimant les coûts indirects et cachés de la scolarité;

e) De continuer à créer des établissements d ’ enseignement préscolaire dotés d ’ enseignants qualifiés, d ’ en assurer la gratuité et de s ’ efforcer tout particulièrement d ’ y inclure les enfants des groupes vulnérables et des groupes vivant loin des écoles, dès leur plus jeune âge;

f) De veiller à ce que les élèves du secondaire n ’ aient pas à suivre une formation militaire obligatoire;

g) De renforcer l ’ enseignement professionnel, y compris pour les enfants qui ont abandonné leurs études;

h) D ’ inclure l ’ enseignement des droits de l ’ homme dans les programmes scolaires;

i) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNESCO et de l ’ UNICEF, notamment pour améliorer l ’ accès des filles à l ’ éducation.

7.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39 et 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur du pays

68)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et ne collabore pas suffisamment avec les organismes humanitaires pour assurer la protection des enfants déplacés à l’intérieur du pays.

69) Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

b) À renforcer sa coopération avec les organismes humanitaires pour aider les enfants réfugiés ou déplacés;

c) À prendre toutes les mesures voulues pour garantir aux enfants réfugiés une protection conforme au droit international relatif aux droits de l ’ homme et aux réfugiés en tenant compte de l ’ Observation générale n o 6 (2005) du Comité relative au traitement des enfants séparés de leur famille ou non accompagnés en dehors de leur pays d ’ origine.

Enfants impliqués dans des conflits armés

70)Le Comité note que l’âge minimum de l’enrôlement est fixé à 18 ans. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans feraient l’objet de recrutements forcés et des garçons n’ayant pas l’âge de faire leur service militaire obligatoire seraient placés en détention et soumis à de mauvais traitements. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de services de réadaptation physique et psychologique pour les enfants touchés par des conflits armés, en particulier ceux qui ont été déplacés et séparés de leurs parents et ceux qui ont été touchés par des mines terrestres.

71) Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre le recrutement d ’ enfants et à appliquer sa législation strictement;

b) À prendre des mesures pour garantir la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants touchés par les conflits armés, y compris ceux qui ont été séparés de leurs parents et les victimes des mines terrestres, en accordant une attention particulière aux ménages dont le chef est une femme;

c) À envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

d) À soutenir de nouveau la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) pour instaurer une paix durable dans la région.

Enfants des rues

72)Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie dans son rapport concernant les mesures prises pour protéger les enfants des rues, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, en particulier dans les grands centres urbains, qui sont victimes de toxicomanie, d’exploitation sexuelle, de harcèlement et de persécution de la part de membres de la police. Il est aussi préoccupé par la stigmatisation des enfants des rues et les attitudes négatives de la société à leur égard, qui sont fondées sur leur condition sociale.

73) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire une évaluation systématique du phénomène des enfants des rues afin de se faire une idée exacte de ses causes profondes et de son ampleur;

b) D ’ élaborer et d ’ appliquer, avec la participation active des enfants des rues eux - mêmes, une politique d ’ ensemble qui devrait s ’ attaquer aux causes profondes du phénomène, afin de le prévenir et de l ’ atténuer;

c) De fournir aux enfants des rues, en coordination avec des ONG, la protection nécessaire, un abri, des services de santé et d ’ éducation ainsi que d ’ autres services sociaux;

d) De soutenir les programmes de regroupement familial, lorsque ce regroupement est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Exploitation économique, y compris travail des enfants

74)Le Comité prend note des précisions fournies par l’État partie, selon lesquelles les enfants travaillent essentiellement pour aider leurs parents, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles le travail des enfants serait répandu et par l’absence de mesures globales visant à protéger les enfants de l’exploitation économique et des pires formes de travail des enfants.

75) Le Comité invite instamment l ’ État partie à solliciter le concours de l ’ OIT, de l ’ UNICEF et d ’ ONG pour mener une étude approfondie sur le travail des enfants et pour élaborer et appliquer un plan d ’ action visant à prévenir et combattre le travail des enfants, conformément à la Convention n o 138 de l ’ OIT concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi (1973) que l ’ État partie a ratifiée. En outre, le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de ratifier la Convention n o 182 concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination (1999).

Exploitation et violence sexuelles

76)Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, notamment l’élaboration d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants. Il n’en reste pas moins préoccupé par le fait que de plus en plus d’enfants, en particulier des filles, sont victimes d’exploitation et de sévices sexuels. Il note que ces actes restent pour la plupart impunis. En outre, le Comité est vivement préoccupé par le manque d’informations dans le rapport de l’État partie sur l’ampleur du problème et le nombre d’enfants touchés.

77) Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener une étude approfondie pour déterminer le nombre d ’ enfants victimes d ’ exploitation et de violence sexuelles et pour définir les causes profondes du problème;

b) De prendre des mesures éducatives et des mesures de sensibilisation pour prévenir et éliminer l ’ exploitation sexuelle;

c) De former les professionnels, en particulier ceux qui travaillent dans l ’ administration de la justice, pour qu ’ ils soient à même de recevoir et d ’ examiner des plaintes d ’ une manière qui respecte la sensibilité des enfants ainsi que l ’ intimité de la victime;

d) D ’ allouer des ressources suffisantes pour permettre d ’ enquêter sur les cas de violence et d ’ exploitation sexuelles, de poursuivre les auteurs de ces crimes et d ’ imposer des peines appropriées;

e) De mettre en œuvre une politique globale, avec la participation d ’ ONG, à des fins de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d ’ action et à l ’ Engagement mondial de Yokohama adopté en 1996 et 2001 par le Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Justice pour mineurs

78)Le Comité déplore l’absence d’un système de justice pour mineurs réellement adapté aux besoins de ceux-ci et se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que les enfants âgés de 15 à 17 ans soient jugés comme des adultes. Il constate avec préoccupation que la privation de liberté n’est pas une mesure de dernier recours et que les enfants ne sont pas séparés des adultes en détention provisoire.

79) Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les normes relatives à la justice pour mineurs soient intégralement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte de la journée de débat général du Comité sur l ’ administration de la justice pour mineurs. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place un système de justice pour mineurs, doté de tribunaux spécialisés pour mineurs, qui garantisse que les enfants sont effectivement jugés comme des enfants. Les enfants de moins de 18 ans ne devraient pas être jugés comme des adultes;

b) D ’ améliorer les programmes de formation sur les normes internationales pertinentes à l ’ intention de l ’ ensemble des professionnels opérant dans le cadre de la justice pour mineurs, comme les juges, les policiers, les avocats et les procureurs;

c) De fournir aux enfants, victimes ou inculpés, une aide juridictionnelle appropriée tout au long de la procédure judiciaire;

d) De tenir compte à cet égard des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

e) De faire en sorte que la mise en détention et le placement en institution des enfants délinquants ne soient que des mesures de dernier recours;

f) De solliciter l ’ assistance technique et la coopération sous d ’ autres formes du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, qui regroupe l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

80)Le Comité observe que le rapport de l’État partie ne contient pas d’informations sur les enfants appartenant à des groupes minoritaires.

81) Le Comité invite instamment l ’ État partie à fournir des informations sur le respect des droits des enfants appartenant à des groupes minoritaires dans son prochain rapport périodique.

8.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

82)Le Comité estime que la ratification d’autres instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, ou l’adhésion à ces instruments, renforcerait les efforts déployés par l’État partie pour honorer les obligations qui lui incombent quant à la pleine réalisation des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

83) Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme ou à y adhérer, à en garantir l ’ application et à respecter, dans les meilleurs délais, les obligations en matière de présentation de rapports, afin de promouvoir et d ’ améliorer la protection globale des droits de l ’ homme.

9.Suivi et diffusion

Suivi

84) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet, au Parlement et aux autorités régionales et sous-régionales, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

85) Le Comité recommande également que les deuxième et troisième rapports périodiques et les réponses écrites présentés par l ’ État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l ’ Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des organisations professionnelles et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

10.Prochain rapport

86) Le Comité invite l ’ État partie à présenter son quatrième rapport périodique d ’ ici le 1 er septembre 2011. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité rappelle à l ’ État partie que ses rapports au titre des Protocoles facultatifs étaient attendus le 16 mai 2007 et lui recommande de présenter ces deux rapports en même temps.

87) Le Comité invite en outre l ’ État partie à présenter un document de base conformément aux instructions relatives à l ’ établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).

IV.Coopération avec les organismes des Nations Unies et d’autres organismes compétents

33.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle-même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des représentants d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec ces organismes et institutions conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a eu des contacts avec:

Les Directeurs régionaux adjoints de l’UNICEF, pour débattre des moyens de renforcer la coopération;

Le Groupe des politiques mondiales de l’UNICEF, concernant la Conférence régionale pour l’Asie sur les femmes et les enfants et la relation avec les droits de l’homme, tenue à Bangkok en décembre 2007;

Le Groupe sur les indicateurs relatifs au développement de la petite enfance, pour poursuivre l’échange de vues sur l’élaboration d’indicateurs;

Des étudiants de IUKB (Sion) concernant des travaux de recherche portant sur la pertinence de l’établissement d’un mécanisme d’examen des plaintes de particuliers au titre de la Convention;

Le représentant du Brésil et l’UNICEF pour discuter des progrès réalisés dans l’élaboration du projet de lignes directrices relatives aux enfants sans protection parentale;

Le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, pour discuter de questions d’intérêt commun et en particulier de la journée de débat général à venir, sur l’éducation dans les situations d’urgence;

Norberto Liwski, de l’Institut interaméricain de l’enfance, au sujet des mesures prises par l’Institut pour donner suite aux observations finales du Comité.

V.Méthodes de travail

34.À sa 1342e séance, le 6 juin 2008, le Comité a décidé de prier l’Assemblée générale de l’autoriser à se réunir en deux chambres pendant quatre sessions et lors des travaux des groupes de travail de présession correspondants, à commencer par le groupe de travail de présession de septembre 2009 (voir annexe).

35.À sa 1342e séance, le Comité a salué l’initiative d’organisations non gouvernementales concernant l’élaboration d’un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant prévoyant un mécanisme d’examen des plaintes émanant de particuliers ainsi qu’une procédure d’enquête. Le Comité a souhaité encourager les États parties à examiner cette question attentivement et a fait savoir qu’il suivrait de près tout débat à ce sujet.

VI.Observations générales

36.Le Comité a remis à des sessions ultérieures l’examen des projets d’observations générales concernant d’une part le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions et d’être entendu et, d’autre part, les enfants autochtones et leurs droits.

VII.Future journée de débat général

37.À sa 1341e séance, le 5 juin 2008, le Comité s’est penché sur des questions relatives à l’organisation de sa journée de débat général sur le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence (art. 28 et 29 de la Convention), devant se tenir le 19 septembre 2008, au cours de sa quarante-neuvième session.

VIII.Réunions futures

38.Le projet d’ordre du jour provisoire de la quarante-neuvième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Journée de débat général.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

IX.Adoption du rapport

39.À sa 1342e séance, le 6 juin 2008, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa quarante-huitième session. Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

Composition du Comité des droits de l’enfant

Nom

Pays de nationalité

Mme Agnes Akosua Aidoo*

Ghana

Mme Alya Ahmed Bin Saif Al-Thani**

Qatar

Mme Joyce Aluoch**

Kenya

M. Luigi Citarella*

Italie

M. Kamel Filali*

Algérie

Mme Maria Herczog*

Hongrie

Mme Moushira Khattab*

Égypte

M. Hatem Kotrane*

Tunisie

M. Lothar Friedrich Krappmann*

Allemagne

Mme Yanghee Lee**

République de Corée

Mme Rosa Maria Ortiz*

Paraguay

M. David Brent Parfitt**

Canada

M. Awich Pollar**

Ouganda

M. Dainius Puras*

Lituanie

M. Kamal Siddiqui**

Bangladesh

Mme Lucy Smith**

Norvège

Mme Nevena Vuckovic-Sahovic**

République de Serbie

M. Jean Zermatten**

Suisse

Annexe II

Décision prise par le Comité des droits de l’enfant de solliciter l’approbation de l’Assemblée générale, à sa soixante-troisième session, pour se réunir en deux chambres

(Adoptée le 6 juin 2008)

Compte tenu du nombre d’États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui s’élève maintenant à 193, et à ses protocoles facultatifs concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui s’élève maintenant à 126 et 120 respectivement, et de leurs obligations de présenter des rapports, le Comité des droits de l’enfant est convaincu que, pour s’acquitter effectivement et en temps voulu des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 44 de la Convention et des articles 8 et 12 des protocoles, il a besoin de davantage de temps pour se réunir en 2009, 2010 et 2011.

Actuellement, plus de 80 rapports sont en attente d’examen et le délai moyen s’écoulant entre la présentation d’un rapport et son examen est de près de trois ans. Le Comité a continué de maintenir à l’étude ses méthodes de travail et s’efforce d’examiner 10 rapports à chaque session. La décision prise par le Comité à sa trente-septième session tenue en 2004 de se réunir en deux chambres a été appliquée en 2006. Durant cette année, les rapports de 48 États parties ont été examinés et l’arriéré accumulé alors a été éliminé, ce qui a encouragé de nombreux États parties à présenter ceux de leurs rapports qui étaient en retard. Pour résorber l’arriéré et encourager les États à soumettre leurs rapports dans les délais, de manière à assurer un suivi adéquat de la Convention et de ses protocoles facultatifs, le Comité a conclu qu’il aurait besoin de huit semaines supplémentaires de réunions de session et de quatre semaines supplémentaires de réunions d’avant session, qui seraient organisées de la mi-2009 à 2011.

Le Comité demande donc à l ’ Assemblée générale, à sa soixante-troisième session, d ’ approuver le présent rapport et de lui fournir l ’ appui financier qui lui permettra de se réunir en deux chambres dès octobre 2009 pour la cinquante-troisième réunion de son groupe de travail d ’ avant session et en janvier 2010 pour sa cinquante-troisième session. Le système des deux chambres serait en place pour quatre sessions, soit jusqu ’ à la cinquante-sixième session du Comité qui se tiendra en janvier 2011.

Le Comité examinerait les rapports des États parties durant ses sessions ordinaires, dans deux chambres siégeant en parallèle, chacune comprenant neuf membres du Comité, compte étant dûment tenu des impératifs d’une répartition géographique équitable, portant ainsi de 10 à 16 le nombre de rapports des États parties devant être examinés à chaque session, ce qui, en quatre sessions, aboutirait à une augmentation envisagée de 40 à 64 rapports examinés. Le Comité se réunirait en deux chambres parallèles pendant dix jours ouvrables lors de chaque session de trois semaines et dans le cadre de groupes de travail parallèles pendant la durée de réunion d’une semaine de ses groupes de travail d’avant session.