Nations Unies

CAT/C/LVA/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 décembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, français et espagnol seulement

Comité contre la torture

Sixième rapport périodique soumis par la Lettonie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2017 * , ** , ***

[Date de réception : 12 juin 2018]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Article premier de la Convention3

II.Articles 2 et 4 de la Convention3

III.Article 2 de la Convention4

IV.Article 3 de la Convention18

V.Articles 5, 7 et 8 de la Convention20

VI.Article 10 de la Convention21

VII.Articles 11 à 13 de la Convention22

VIII.Articles 11 et 16 de la Convention30

IX.Article 14 de la Convention31

X.Article 16 de la Convention32

XI.Autres questions33

Introduction

1.Le Comité contre la torture (ci-après, le « Comité ») a examiné le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques de la République de Lettonie sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (ci-après, la « Convention ») à sa cinquante et unième session, les 31 octobre et 1er novembre 2013, à Genève.

2.Le sixième rapport périodique de la Lettonie sur la mise en œuvre de la Convention (ci-après, le « rapport ») couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et apporte des réponses à la liste de points (CAT/C/LVA/QPR/6) adoptée par le Comité à sa cinquante-sixième session.

3.Le rapport a été établi conformément à la procédure d’établissement des rapports adoptée par le Comité en mai 2007 (A/62/44, par. 23 et 24).

4.Les informations figurant dans le rapport ont été recueillies par le Ministère des affaires étrangères, en coopération avec les ministères de l’intérieur, de la protection sociale, de la justice et de la santé et le Bureau du Procureur général. Le Médiateur a communiqué ses observations au cours de la rédaction du rapport.

I.Article premier de la Convention

Définition du terme « torture ». Réponses au point no 1 de la liste de points établiepar le Comité

5.Des modifications de l’article 241 de la loi sur l’entrée en vigueur et l’application du Code pénal, entrées en vigueur le 3 décembre 2015, ont fait évoluer la définition de la torture. Auparavant, la torture était définie comme étant tout acte ou toute omission intentionnelle, répétée ou continue, qui inflige à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, ou tout acte ou toute omission qui inflige à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, en vue d’influer sur sa conscience ou sa volonté. Les modifications apportées complètent la définition en établissant que tout acte ou toute omission visant à influer sur la conscience ou la volonté non seulement de la victime, mais également d’un tiers, relève aussi de la torture.

6.La Lettonie renvoie aux renseignements figurant dans le précédent rapport et fait observer que le Code pénal comporte 14 articles incriminant les actes de torture, passibles de sanctions plus lourdes, dont les suivants : article 125 (lésions corporelles graves intentionnelles), article 126 (lésions corporelles intentionnelles de gravité moyenne), article 130 (lésions corporelles légères intentionnelles), article 1301 (torture), article 2721 (communication forcée d’explications, d’opinions ou de traductions inexactes à une commission d’enquête parlementaire), article 294 (témoignage sous la contrainte), article 301 (communication forcée de faux témoignages ou d’explications, d’opinions ou de traductions inexactes) et article 317 (abus d’autorité).

7.Pris ensemble, ces articles du Code pénal et la définition du terme « torture » garantissent l’incrimination systématique de la torture et correspondent à la définition visée à l’article premier de la Convention.

II.Articles 2 et 4 de la Convention

Protection juridique. Réponses au point no 2 de la liste de points établie par le Comité

8.Des modifications du Code pénal, entrées en vigueur le 29 octobre 2014, définissent la torture comme infraction spécifique à l’article 1301 du Code pénal. L’article établit une responsabilité pénale pour torture si les actes en question n’ont pas eu les conséquences visées aux articles 125 (lésions corporelles graves intentionnelles), 126 (lésions corporelles intentionnelles de gravité moyenne) ou 130 (lésions corporelles légères intentionnelles) du Code pénal. Une personne peut donc être tenue pénalement responsable de torture, alors même qu’il s’agit d’une infraction spécifique qui ne réunit pas les éléments constitutifs d’autres infractions pénales.

9.En vertu de l’article 1301 du Code pénal, la torture est passible d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à un an ou peine de privation de liberté de courte durée, de travaux d’intérêt général ou d’une amende. Les sanctions prévues à l’article 1301 du Code pénal sont fixées en fonction de la gravité et de la dangerosité de l’infraction et du préjudice causé, ainsi que des dispositions du Code pénal.

10.Aux fins de l’article 1301 du Code pénal, la torture se prescrit par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction. La Lettonie renvoie également aux renseignements figurant dans le précédent rapport et rappelle que, conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, seuls les crimes portant atteinte à la paix, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le génocide sont imprescriptibles en droit pénal. La Lettonie est attachée au maintien de l’unité et de la cohérence réciproque du système de responsabilité pénale en Lettonie. Dans la plupart des cas visés par le Code pénal, les faits de torture sont légalement prescrits par 10 ans, délai que la Lettonie estime suffisant et qui permet à la victime de torture de signaler en temps utile les faits aux forces de l’ordre et aux autorités d’engager des poursuites contre les auteurs.

III.Article 2 de la Convention

Protection juridique. Réponses au point no 3 de la liste de points établie par le Comité

11.Pour ce qui est du droit des personnes privées de liberté d’être informées de leurs droits et en particulier de leur droit à un avocat, la Lettonie fournit les renseignements ci-après. En vertu de l’article 12 de la loi sur la procédure de maintien en détention, après le placement en maison d’arrêt, les autorités informent immédiatement la personne de ses droits et obligations, dans une langue qu’elle comprend (en faisant appel, en tant que de besoin, à un interprète) et des fonctionnaires auxquels l’intéressé peut adresser des plaintes ou des requêtes (voir aussi les par. 9, 19 et 21 des renseignements complémentaires fournis par la Lettonie en réponse à la recommandation adressée par le Comité contre la torture [ci-après, les « renseignements complémentaires »] et par. 3 et 4).

12.Suite à des modifications du Code pénal entrées en vigueur le 23 mars 2016, l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 602 du Code de procédure pénale prévoit désormais qu’en cas d’arrestation ou de placement en détention, la personne arrêtée, suspectée ou accusée a le droit de demander qu’un membre de sa famille, son établissement scolaire ou son employeur en soit informé, et de contacter l’un d’entre eux, dans la mesure où cela ne met pas en péril l’intérêt public et les droits fondamentaux d’autrui et n’entrave pas le déroulement de la procédure pénale.

13.En vertu du Code de procédure pénale, dès que la personne pénalement mise en cause effectue des actes de procédure ou dès que le responsable de la procédure communique publiquement des informations sur l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, l’intéressé bénéficie d’un droit à la défense. La personne arrêtée, suspectée ou accusée a le droit de faire immédiatement appel à un avocat de la défense et de conclure un contrat avec ce dernier ou de demander l’aide juridictionnelle publique si elle n’a pas les moyens de faire appel aux services d’un avocat à ses frais (voir aussi les par. 5 à 8 des renseignements complémentaires).

14.En 2014, le ministère public a reçu neuf plaintes de personnes détenues pour non‑respect du droit à un avocat ou mauvaise qualité de l’assistance juridique fournie, et une plainte pour défaut de notification aux proches du placement en détention. En 2015, sept plaintes de personnes détenues pour non-respect du droit à un avocat ou mauvaise qualité de l’assistance juridique ont été reçues. Enfin, en 2016, le ministère public a reçu six plaintes de personnes détenues pour non-respect du droit à un avocat ou mauvaise qualité de l’assistance juridique, deux plaintes pour défaut de notification aux proches du placement en détention et une plainte pour non-respect du choix d’un avocat donné et défaut de notification aux proches du placement en détention. La plupart de ces plaintes ont été jugées infondées et classées sans suite.

15.Les plaintes pour non-respect du droit à un avocat concernent principalement des cas dans lesquels la personne souhaitait faire appel à un avocat donné, avec lequel elle n’a pas pu conclure d’accord. Au cours de la procédure, les personnes concernées ont toutefois pu bénéficier des services d’un avocat, fourni par l’État.

16.La Lettonie renvoie aux informations figurant au paragraphe 49 du rapport précédent et fait observer qu’en vertu de l’article 79 du Code de procédure pénale, un avocat assermenté, un assistant d’avocat assermenté, un ressortissant d’un État Membre de l’Union européenne ayant obtenu un diplôme d’avocat dans l’un des États Membres de l’Union ou un avocat étranger, conformément à l’accord international en matière d’assistance judiciaire qui s’impose à la Lettonie, peut plaider dans un procès pénal.

17.En vertu de l’article 3 de la loi sur les avocats, l’avocat est un professionnel du droit qui fournit une assistance juridique en assurant la défense et la représentation des intérêts légaux de personnes dans le cadre de procédures judiciaires et d’instructions, des consultations juridiques, la préparation de documents juridiques et la réalisation d’autres activités de nature juridique. Les avocats assermentés, assistants d’avocats assermentés et ressortissant d’États Membres de l’Union européenne ayant obtenu leur diplôme d’avocat dans l’un des États Membres de l’Union peuvent exercer en tant qu’avocats en Lettonie.

18.Dans le cadre d’une procédure pénale, l’aide juridictionnelle publique est assurée par un dispositif distinct de celui applicable aux procédures extrajudiciaires et civiles et à certaines procédures administratives (voir par. 133 du document de base commun de la République de Lettonie 2002-2016, ci-après, le « document de base commun »).

19.Les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle publique s’appliquent uniquement aux procédures civiles, aux différends transfrontaliers et, dans certains cas, aux procédures administratives, mais pas aux procédures pénales. Les officiers publics, les huissiers de justice, les docteurs en droit diplômés d’établissements d’enseignement supérieur reconnus par l’État, les associations et les fondations visés à l’article 30 de la loi sur l’aide juridictionnelle publique ne peuvent assurer l’aide juridictionnelle publique dans les procédures pénales.

20.Les avocats et autres personnes visés à l’article 30 de la loi sur l’aide juridictionnelle publique concluent un accord avec le Service de l’aide juridictionnelle publique pour la seule mise à disposition d’une assistance juridique dans les procédures civiles, les différends transfrontaliers et les procédures administratives. Dans les procédures pénales, les avocats ne concluent pas d’accord avec le Service de l’aide juridictionnelle publique.

21.En matière pénale, l’aide juridictionnelle publique à laquelle peut prétendre une personne mise en cause ou une victime est assurée conformément à une procédure fixée par le Code de procédure pénale. En vertu des alinéas 1, 3 et 4 de l’article 80 du Code de procédure pénale, si une personne qui a droit aux services d’un défenseur n’a pas conclu l’accord requis, mais que la participation d’un avocat est obligatoire, l’intéressé, ou un tiers agissant dans son intérêt, conclut l’accord en question (voir par. 52 à 54 du précédent rapport).

22.Des modifications au règlement no 1493 du Conseil des ministres du 22 décembre 2009, intitulé « Règlement concernant le montant de l’aide juridictionnelle publique, le montant des versements, les dépenses remboursables et les procédures de règlement » sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014. Elles prévoyaient, durant une période transitoire entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, l’augmentation annuelle du montant des versements au titre de différents types d’aide juridictionnelle publique (voir par. 26 des renseignements complémentaires). Depuis, certains types d’aide juridictionnelle publique sont désormais pris en charge. En 2015, d’autres modifications du règlement sont également entrées en vigueur et ont raccourci la période transitoire et permis d’augmenter plus tôt que prévu la rémunération des prestataires d’aide juridictionnelle publique.

23.Depuis le 1er juillet 2016, les honoraires versés au titre de l’aide juridictionnelle publique (représentation et défense dans le cadre de procédures pénales) sont calculés par tranche de trente minutes. La modification de la méthode de calcul permet des versements plus précis et correspondant davantage au temps réel consacré à l’assistance juridique, tout en garantissant une utilisation rationnelle des ressources financières.

24.Malgré la hausse de la rémunération versée au titre de l’aide juridictionnelle publique, le nombre de prestataires d’assistance judiciaire ayant signé des accords de prestation de services à ce titre n’a que très peu augmenté.

Détention provisoire. Réponses au point no 4 de la liste de points établie par le Comité

25.Suite à des modifications de l’article 277 du Code de procédure pénale, adoptées le 20 décembre 2012, la durée maximale de détention d’une personne suspectée ou accusée d’une infraction pénale mineure a été réduite de deux mois. De même, la durée de détention provisoire de ces personnes a été raccourcie, passant à 20 jours maximum pendant la phase d’instruction (contre deux mois auparavant). La Lettonie précise qu’au cours de la période considérée, la durée de la détention provisoire n’a pas évolué pour les autres personnes suspectées ou accusées d’infractions plus graves.

26.En vertu de l’article 243 du Code de procédure pénale, 10 autres mesures de sécurité peuvent être appliquées dans le cadre d’une procédure pénale : la notification du changement de lieu de résidence, l’obligation de se présenter à un poste de police à une heure prescrite, l’interdiction de s’approcher d’une personne ou d’un lieu spécifiques, l’interdiction d’exercer un emploi particulier, l’interdiction de quitter le territoire, la restriction de la liberté de résidence, la garantie personnelle, la caution, le placement sous surveillance policière, ou l’assignation à résidence. Pour un mineur, le placement sous la surveillance de ses parents ou tuteurs légaux et le placement dans un établissement de rééducation corrective peuvent également être appliqués à titre de mesures de sécurité. Pour les soldats, le placement sous la surveillance d’un commandant d’unité (supérieur hiérarchique) peut être appliqué à titre de mesure de sécurité.

27.En pratique, la détention provisoire est de moins en moins appliquée : en 2010, plus de 2 000 personnes avaient été placées en détention avant leur procès, contre 1 518 en 2013, soit une baisse de 25 %.

28.En vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 de la loi sur la procédure de maintien en détention, le placement en détention a lieu en maison d’arrêt. En vertu du paragraphe 2 de l’article premier de la loi sur les procédures de placement en garde à vue, les personnes placées en détention administrative ou arrêtées, ainsi que les personnes en détention et les personnes condamnées, peuvent être placées, en tant que de besoin, dans des centres de détention de courte durée, si certains actes de procédure l’exigent. De même, dans certains cas prévus par la loi, les personnes détenues au titre de la procédure visée dans la loi sur l’immigration peuvent être placées dans des centres de détention, à l’exception des personnes jugées vulnérables. Suite à des modifications de la loi sur les procédures de placement en garde à vue, entrées en vigueur le 26 mai 2016, les personnes arrêtées ou les détenus recherchés peuvent être placés en détention pendant une durée maximale de sept jours en centre de détention de courte durée après leur garde à vue et jusqu’à leur transfèrement en maison d’arrêt ou en prison.

29.Des fonctionnaires de police escortent les personnes arrêtées depuis les maisons d’arrêt et centres de détention vers le centre de détention de courte durée sur demande des tribunaux, du ministère public et de la police nationale. Les fonctionnaires responsables prennent les mesures qui s’imposent pour limiter autant que possible le séjour en centre de détention de courte durée. Par ailleurs, en 2014, il a été imposé aux unités structurelles de la police nationale de limiter les transfèrements vers les centres de détention de courte durée aux seuls cas exceptionnels, dans des circonstances particulières, et pour la durée la plus courte possible. Ces dernières années, la durée de séjour dans ces centres des personnes transférées depuis des prisons classiques a diminué (voir annexe 1).

30.La durée de séjour en centre de détention de courte durée dépend de la complexité de l’affaire, du nombre d’actes de procédure à effectuer, de la procédure et de la charge de travail du tribunal concerné. En cas de participation à une audience, la personne détenue est placée en centre de détention de courte durée pour une durée pouvant aller jusqu’à une semaine en moyenne, en fonction du calendrier de transport approuvé par le chef de la police nationale en coordination avec l’administration pénitentiaire. Parallèlement, il convient de noter que la majorité des tribunaux dispose des équipements nécessaires pour faire participer la personne à l’audience par voie de vidéoconférence, ce format étant de plus en plus utilisé. Le cas échéant, la personne détenue prend part à l’audience en restant en prison.

31.Dans le Code des infractions administratives en vigueur figure toujours l’arrestation parmi les sanctions administratives. Cette mesure doit toutefois être abolie prochainement ; en effet, le Parlement a adopté en seconde lecture le projet de loi sur les procédures d’infraction administrative, qui supprime cette possibilité. Cette nouvelle loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020. En outre, la Lettonie indique que la législation interne ne prévoit pas de sanction administrative en cas de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention.

32.En 2014, les tribunaux ont prononcé 2 692 mesures d’arrestation administrative, qui ont été purgées par 1 943 personnes, contre 2 816 mesures purgées par 2 060 personnes en 2015, et 2 753 mesures purgées par 1 815 personnes en 2016.

Procès équitable. Réponses au point no 5 de la liste de points établie par le Comité

33.Depuis 2013, la durée des procédures judiciaires a tendance à baisser ou à rester stable, confirmant que le fonctionnement des tribunaux est toujours aussi efficace. Des renseignements sur l’amélioration de la rapidité et de l’efficacité du système judiciaire figurent à l’annexe 3.

34.Afin de consolider l’appareil judiciaire, la Lettonie met actuellement en œuvre une réforme territoriale de la justice (les 34 tribunaux (municipaux) de district devraient être regroupés en 9 tribunaux (municipaux) de district). Au cours de la période considérée, le pays a également mis en place une organisation juridictionnelle plus « claire » (voir par. 45 du document de base commun) et les juridictions se sont spécialisées (une juridiction donnée aura compétence pour connaître de catégories spécifiques d’affaires).

35.Des modifications du Code de procédure civile, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, ont entraîné une simplification des communications avec les parties à la procédure, une réduction du nombre de courriers avec accusé de réception dans les procédures civiles et une hausse des communications par voie électronique entre le tribunal et certains groupes de personnes. À terme, les officiers publics, les huissiers de justice et les autorités publiques nationales et locales seront en outre informés de la mise à disposition de documents établis par le tribunal et d’autres documents rédigés électroniquement par courrier électronique. Le tribunal informe les avocats assermentés de la mise à disposition de ces documents par l’intermédiaire du système d’information de la justice. Dans le cadre de communications avec d’autres personnes, par exemple des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, le tribunal communique par voie électronique, si les intéressés ont donné leur accord. Ces modifications ont été débattues en même temps que d’autres modifications du Code de procédure pénale, qui prévoient de cesser de recourir aux lettres recommandées avec accusé de réception dans le cadre des procédures judiciaires et de privilégier l’envoi par courrier électronique de citations à comparaître aux avocats de la défense et aux autorités publiques nationales et locales.

36.Les modifications du Code des infractions administratives entrées en vigueur le 23 novembre 2016 modernisent également le cadre réglementaire relatif à l’envoi de documents par lettre recommandée en proposant davantage de moyens de communication par voie électronique et en établissant notamment que le tribunal peut, dans ses communications avec une autorité donnée, avoir recours au courrier électronique ou à un système de notification en ligne si l’autorité concernée a indiqué s’y être inscrite. Les documents rédigés au tribunal ou communiqués au tribunal par voie électronique seront envoyés à l’adresse de courrier électronique des autres parties à la procédure ou par notification dans le système en ligne, si le tribunal a reçu une demande en ce sens. Toujours suite à ces modifications, les décisions rendues sont mises à disposition au greffe du tribunal au lieu d’être envoyées aux parties à la procédure, ce qui est source d’économies. L’objectif global de ces modifications est de simplifier les communications et de limiter les dépenses liées aux communications avec les parties. Les deniers publics ainsi économisés seront réaffectés à la rémunération des fonctionnaires du tribunal, afin de veiller à une rémunération proportionnée et adaptée aux responsabilités des postes respectifs. Des modifications similaires du Code de procédure administrative, entrées en vigueur le 1er mars 2017, ont élargi les communications du tribunal via le système en ligne aux avocats assermentés.

37.Le Parlement a soutenu l’adoption de modifications à la loi relative au pouvoir judiciaire qui limitent l’influence politique sur la carrière des juges (candidature, nomination, confirmation et mutation des juges). Les compétences du Conseil de la justice sont élargies et comprennent désormais la nomination, la sélection et le renvoi du président du tribunal (municipal) de district et du président de la cour régionale, la mutation d’un juge à un poste vacant dans une juridiction de niveau supérieur ou inférieur, ainsi que la fixation de la procédure de sélection, de formation, et d’examen de qualification des candidats au poste de juge dans un tribunal (municipal) de district, une cour régionale ou à la Cour suprême. Ainsi, les décisions en la matière restent du ressort de l’appareil judiciaire.

38.En 2011, plusieurs modifications ont été apportées à la loi relative au pouvoir judiciaire concernant l’évaluation du travail des juges. La loi prévoit une évaluation du travail des juges tous les cinq ans et fixe des critères objectifs d’évaluation, parmi lesquels la structure des décisions, le raisonnement juridique, l’application de normes de fond et de procédure, ainsi que le recours à des sources juridiques auxiliaires, la gestion de la procédure judiciaire, l’organisation du travail et des données statistiques concernant le travail du juge évalué. C’est le collège de qualification des juges, organisme d’autoréglementation, qui procède à l’évaluation régulière du travail des juges.

Recours excessif à la force. Réponses au point no 6 de la liste de points établie par le Comité

39.La loi sur le Bureau de la sécurité intérieure, entrée en vigueur le 1er novembre 2015, a créé le Bureau de la sécurité intérieure, chargé d’enquêter avec efficacité, objectivité et indépendance sur les infractions pénales commises par des fonctionnaires et agents de l’État rattachés au Ministère de l’intérieur, à l’exception de la Police de sécurité, ainsi que sur les infractions pénales violentes commises par les hauts responsables de l’administration pénitentiaire, les agents de la police municipale et les agents de la police portuaire dans l’exercice de leurs fonctions (voir par. 54 du document de base commun). Au cours de l’instruction pénale menée par le Bureau de la sécurité intérieure, l’indépendance institutionnelle et hiérarchique entre enquêteurs et suspects est respectée, puisque le Bureau ne fait plus partie des unités de la police nationale et dépend désormais du Ministère de l’intérieur.

40.Compte tenu de la création du nouveau Bureau de la sécurité intérieure, la police nationale a créé le 1er novembre 2015 le Bureau des affaires internes. Cette unité structurelle a pour missions principales l’organisation et l’exécution des fonctions de contrôle et de supervision internes dans le domaine de la lutte contre la corruption au sein de la police nationale, le renforcement de la discipline de service et du respect de la légalité dans les unités structurelles de la police nationale, ainsi que l’analyse, la planification, la coordination et la mise en œuvre de mesures de prévention et de repérage des infractions commises par des fonctionnaires et agents de la police nationale.

41.Entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2016, le Bureau de la sécurité intérieure a reçu 330 plaintes individuelles pour violences alléguées commises par des fonctionnaires en exercice : dans 271 cas, il a été décidé de ne pas engager de procédure pénale faute d’éléments constitutifs d’une infraction, ou parce que l’enquête a conclu à l’absence d’infraction pénale. Dans 23 cas, en application de la loi relative aux requêtes, soit les plaintes reçues ont été transmises à d’autres autorités en fonction de leur compétence, soit il a été indiqué aux plaignants que, d’après les renseignements obtenus au cours de l’examen, la plainte en question ne relevait pas de la compétence du Bureau de la sécurité intérieure.

42.Entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2016, le Bureau de la sécurité intérieure a enquêté sur 48 procédures pénales concernant des allégations de recours excessif à la force : 37 procédures ont été classées, car l’enquête a conclu soit à l’absence d’infraction pénale, soit à l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction, soit à l’existence d’une des circonstances excluant l’ouverture d’une procédure pénale visées à l’article 377 du Code de procédure pénale ; huit procédures ont été transmises au ministère public à des fins de poursuites à l’encontre de 14 personnes ; et dans trois procédures, l’instruction est toujours en cours.

43.Des renseignements concernant les plaintes pour violences alléguées de la part de fonctionnaires et d’agents de la police nationale reçues et examinées par la police nationale avant la réorganisation et la création du Bureau de la sécurité intérieure figurent à l’annexe 4.

44.Entre 2015 et 2016, le nombre de plaintes reçues par le Médiateur concernant des traitements cruels et dégradants, violence psychologique et recours à la force physique par le personnel pénitentiaire a baissé. Au total, 35 plaintes ont été enregistrées en 2015 et 2016. La plupart d’entre elles concernent inéluctablement la violence psychologique sur les détenus, les injures employées par les agents, et des allégations d’aggravation délibérée des conditions d’exécution de la peine ou d’instauration d’un microclimat préjudiciable entre détenus. En 2015 et 2016, huit plaintes pour recours à la force par le personnel pénitentiaire contre des détenus ont été reçues.

45.En 2014, une condamnation et un acquittement ont été prononcés pour des chefs d’accusation relevant de l’article 317 du Code pénal (abus de pouvoirs officiels). En 2015, quatre condamnations et une décision d’acquittement pour une personne et de condamnation pour une autre personne ont été prononcées. Enfin, en 2016, un acquittement et quatre condamnations ont été prononcés.

46.En 2014, deux condamnations ont été prononcées pour des chefs d’accusation relevant de l’article 318 du Code pénal (détournement de position officielle). En 2015, deux acquittements et deux condamnations ont été prononcés. Enfin, en 2016, deux acquittements et quatre condamnations ont été prononcés.

47.Pour ce qui est de la mise à pied des fonctionnaires pendant la procédure pénale à leur encontre, la Lettonie souhaite fournir les renseignements ci-après. En vertu de l’article 14 de la loi sur l’évolution de carrière des hauts responsables des institutions rattachées au Ministère de l’intérieur et à l’administration pénitentiaire, un fonctionnaire de la Police de sécurité, du Bureau de la sécurité intérieure, de la police nationale, du Service des gardes frontière, des services d’incendie et de secours (autorités rattachées au Ministère de l’intérieur), ou de l’administration pénitentiaire, peut être mis à pied en cas de poursuites pénales engagées à son encontre. En outre, le responsable de la procédure pénale peut imposer la mesure de sécurité visée à l’article 254 du Code de procédure pénale, à savoir l’interdiction d’exercer un emploi particulier, qui interdit à une personne suspectée ou accusée d’exercer un certain type d’emploi (activité) pour une durée donnée, ou d’exercer les fonctions d’un poste donné (poste).

48.Les agents du Bureau de la sécurité intérieure directement engagés dans la prévention et le repérage des infractions pénales violentes et dans les enquêtes s’y rapportant sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur en lien avec les missions de leur poste et possèdent plus de 15 ans d’expérience au sein d’institutions rattachées au Ministère de l’intérieur ou d’autres institutions des forces de l’ordre en Lettonie. Les enquêteurs du Bureau de la sécurité intérieure sont diplômés en droit et connaissent parfaitement la législation et la réglementation en matière de protection des droits de l’homme et de responsabilité pour recours excessif à la force. Les agents du Bureau de la sécurité intérieure suivent régulièrement des formations pratiques au maniement des armes à feu.

49.L’école de police, qui forme les futurs agents de la police nationale, propose des programmes de formation initiale et continue portant sur des thématiques de droits de l’homme, parmi lesquels l’interdiction de la torture et des traitements inhumains. Elle enseigne notamment un module intitulé « Droits de la police », qui porte sur le recours à la force et l’usage des armes à feu et sur la responsabilité en cas de recours excessif à la force (voir annexe 2). Elle propose également les sessions de formation continue agréée suivantes : « Aspects juridiques et pratiques des activités des hauts responsables des centres de détention de courte durée de la police nationale », « Droits de l’homme dans le travail de la police », « Responsabilité du fonctionnaire de police en cas de violations des droits dans l’exercice de ses fonctions de maintien de l’ordre public, de détention et d’escorte des personnes », « Aspects psychologiques et tactiques de l’interrogatoire », et « Aspects psychologiques et juridiques de l’interrogatoire de personnes ayant droit aux services d’un défenseur ».

Institution nationale des droits de l’homme. Réponses au point no 7 de la liste de points établie par le Comité

50.Le Bureau du Médiateur est l’institution nationale des droits de l’homme de Lettonie, conforme aux Principes de Paris (voir par. 56 à 59 du document de base commun).

Violence familiale. Réponses au point no 8 de la liste de points établie par le Comité

51.L’article 159 du Code pénal définit le viol comme infraction pénale, tandis que l’article 48 en fixe les circonstances aggravantes : violence ou menace de violence, ou atteinte à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle contre une personne dont l’auteur des faits est un parent au premier ou au deuxième degré, contre le conjoint ou l’ancien conjoint, ou contre une personne avec laquelle l’auteur des faits entretient ou a entretenu une relation de concubinage, ou avec laquelle l’auteur fait foyer commun (unique). Ainsi, le délit d’atteinte à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle du conjoint constitue une circonstance aggravante.

52.Des modifications des articles 125 (lésions corporelles graves intentionnelles), 126 (lésions corporelles intentionnelles de gravité moyenne) et 130 (lésions corporelles légères intentionnelles) du Code pénal sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 dans le but de prévenir la violence familiale. Les articles précités sont complétés par un élément caractérisant l’infraction, à savoir si elle est commise contre une personne dont l’auteur des faits est un parent au premier ou au deuxième degré, contre le conjoint ou l’ancien conjoint, ou contre une personne avec laquelle l’auteur des faits entretient ou a entretenu une relation de concubinage, ou avec laquelle l’auteur fait foyer commun (unique).

53.L’alinéa 6 du paragraphe 1 de l’article 48 du Code pénal a également été modifié et prévoit désormais que la commission d’une infraction contre une personne de moins de 18 ans peut constituer une circonstance aggravante, contre 16 ans auparavant. Le paragraphe 1 de l’article 48 du Code pénal est complété d’un paragraphe 16 aux termes duquel la commission d’une infraction de violence ou de menace de violence ou d’atteinte à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle d’une personne, en présence d’un mineur, peut être considérée comme une circonstance aggravante.

54.La transposition de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil a entraîné des modifications importantes du Code de procédure pénale, qui ont pris effet le 23 mars 2016. La participation de la victime à la procédure pénale en est facilitée, sous réserve que sa déposition puisse être recueillie à la fois par écrit et verbalement (articles 96 et 151 du Code de procédure pénale). Le Code de procédure pénale prévoit en outre que, si une personne ne peut exprimer sa volonté d’être reconnue comme victime en raison de troubles physiques ou psychiatriques, cette démarche peut être faite sans son consentement.

55.Le Code de procédure pénale s’enrichit également d’un nouvel article 961, qui précise les catégories de victimes bénéficiant d’une protection spéciale, ainsi que d’un article 971, qui énumère l’ensemble des droits fondamentaux d’une victime dans le cadre d’une procédure pénale, parmi lesquels le droit de recevoir des renseignements sur les conditions de demande et d’octroi d’une indemnisation, des renseignements sur l’aide psychologique et médicale disponible, et les coordonnées d’interlocuteurs aux fins de communication dans le cadre d’une procédure pénale donnée.

56.En vertu de l’article 24 du Code de procédure pénale, qui concerne la protection des personnes et des biens en cas de menaces, le droit à une protection est désormais étendu à de nouvelles personnes, puisque la victime peut également solliciter une protection pour ses proches.

57.En vertu du paragraphe 2 de l’article 99 du Code de procédure pénale, une victime sous protection spéciale peut demander que sa participation ou son interrogatoire à l’audience se déroule grâce à des moyens techniques. Le Code de procédure pénale s’enrichit également de l’article 1511 qui précise les caractéristiques de l’interrogatoire d’une victime sous protection spéciale pendant l’instruction. En vertu du paragraphe 1 de l’article 1511 du Code de procédure pénale, l’interrogatoire d’une victime sous protection spéciale est mené dans une pièce distincte adaptée à cette fin, ou en l’absence de personnes n’intervenant pas dans l’acte de procédure considéré. En vertu du paragraphe 2 du même article, l’interrogatoire d’une personne reconnue comme victime de violence commise par une personne dont la victime dépend, financièrement ou à un autre titre, d’une victime de traite des êtres humains, ou d’une victime d’une infraction pénale d’atteinte à la moralité ou à l’inviolabilité sexuelle, est mené par un fonctionnaire du même sexe.

58.La protection des victimes de moins de 14 ans et des victimes mineures est également renforcée. En vertu du paragraphe 5 de l’article 501 du Code de procédure pénale, la déposition déjà faite par un mineur peut être lue ou reproduite à l’audience, si un psychologue le juge nécessaire. En outre, en vertu du paragraphe 1 de l’article 152 du Code de procédure pénale, l’interrogatoire d’une victime ou d’un témoin mineurs est enregistré sous forme de fichier audiovisuel, si cette démarche est dans l’intérêt supérieur du mineur et nécessaire aux fins de la procédure pénale. La procédure transitoire visée au paragraphe 1 de l’article 152 du Code de procédure pénale dispose qu’à compter du 1er janvier 2019, ces conditions sont obligatoires. Jusqu’à cette date, l’enregistrement audio et vidéo des mineurs est effectué si le responsable de la procédure dispose des moyens techniques nécessaires. Le paragraphe 2 du même article dispose qu’un mineur doit être interrogé par un fonctionnaire spécialement formé à la communication avec un mineur dans le cadre d’une procédure pénale.

59.Depuis le 31 mars 2014, de nouvelles dispositions spécifiques de procédure et de fond régissent l’adoption de mesures de protection temporaire contre la violence, ainsi que l’établissement de la compétence de différentes autorités pour faire respecter les mesures de protection temporaire (modifications apportées au Code de procédure civile, à la loi sur la police, au Code pénal, à la loi sur la protection des droits de l’enfant et à la loi sur les tribunaux de tutelle ; voir aussi par. 102 du document de base commun). Le 25 mars 2014, le règlement no 161 du Conseil des ministres, intitulé « Procédure concernant l’élimination des menaces de violence et mise en place d’une protection temporaire contre la violence » a été adopté.

60.En vertu de la législation existante, les personnes en danger peuvent bénéficier de trois formes de protection. Premièrement, en vertu de l’article 121 de la loi sur la police, les policiers ont le droit de prendre une décision immédiatement exécutoire concernant l’éloignement d’une personne, pendant une période pouvant aller jusqu’à huit jours à compter de la date de la décision. Cette décision est prise en cas de danger immédiat de violence par une personne du foyer ou vivant à proximité sur l’autre membre du foyer. La décision de la police peut également interdire à la personne à l’origine de la menace de communiquer avec la personne protégée. Ainsi, l’État s’assure de pouvoir réagir rapidement à ce type d’infractions. La police peut également prendre de son propre chef des mesures de protection contre la violence au titre de la procédure administrative. En pratique, dans certaines situations, les agents de police peuvent, dès leur arrivée au domicile, résoudre le conflit du fait de leur présence, sans avoir à prononcer de décision exécutoire pour la personne violente. Si la personne violente se trouve sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, la loi sur la police autorise les agents à appliquer une autre mesure coercitive, à savoir l’arrestation de la personne jusqu’à son dégrisement ou à l’établissement des circonstances, pour une durée ne pouvant excéder 12 heures, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une décision d’éloignement.

61.Deuxièmement, si elle le souhaite, la personne protégée peut, avec l’aide de la police, demander au tribunal de se prononcer sur la mesure de protection temporaire contre la violence. Troisièmement, la personne protégée peut demander, de son propre chef, au tribunal de rendre une décision de protection temporaire contre la violence. Le tribunal peut imposer un ou plusieurs moyens de protection qui obligent la personne violente à effectuer ou à s’abstenir d’effectuer certains actes, à savoir l’obligation de quitter le domicile où réside la personne protégée, l’interdiction d’y retourner et d’y résider, l’interdiction de se trouver à proximité du domicile où réside la personne protégée à une distance inférieure à celle précisée par le tribunal dans sa décision, l’interdiction de se rendre à certains endroits, l’interdiction de rencontrer la personne protégée ou d’avoir un contact physique ou visuel avec elle, l’interdiction de communiquer avec la personne protégée par un quelconque moyen, l’interdiction d’organiser une rencontre ou une quelconque communication avec la personne protégée par l’intermédiaire d’autres personnes, et l’interdiction d’exploiter les données relatives à la personne protégée.

62.Si la personne violente contrevient à l’ordonnance de protection temporaire contre la violence rendue par le tribunal, la police nationale engage une procédure pénale au titre des faits constitutifs du délit, visée à l’article 1681 du Code pénal (non-respect d’une ordonnance de protection contre la violence) et mène une enquête.

63.Entre le 31 mars 2014 et le 31 décembre 2016, la police nationale a prononcé 343 décisions d’éloignement et la police municipale 36 décisions, tandis que les tribunaux ont rendu 1 146 ordonnances de protection temporaire contre la violence, imposant à l’individu violent de quitter le domicile de la personne protégée et lui interdisant d’y retourner et d’y résider. La police nationale et le Bureau de la sécurité intérieure n’ont pas eu connaissance de situations dans lesquelles des plaintes pour violence familiale, y compris violence contre les enfants, n’auraient pas été enregistrées.

64.Des renseignements sur les poursuites et les condamnations pour violence familiale figurent à l’annexe 4.

65.Les fonctionnaires et agents des forces de l’ordre sont formés à la prévention de la violence familiale et à la conduite d’enquêtes en bonne et due forme sur ces violences, par des programmes de formation initiale et continue (voir annexe 2). Les procureurs sont régulièrement formés à des thématiques relatives à la protection des droits de l’enfant, parmi lesquelles la définition de la violence, les facteurs de risques et les conséquences de la violence, la coopération interinstitutionnelle en matière de lutte contre la violence contre les enfants, ou les principes de base de la communication adaptée à l’âge de l’enfant, entre autres.

66.Depuis le 1er janvier 2015, des services de réadaptation sociale des adultes victimes de violence, financés par l’État, sont proposés. Ils prennent la forme soit d’un soutien psychologique individuel (jusqu’à 20 consultations avec des psychologues, avocats et/ou travailleurs sociaux), soit d’un séjour en centre de crise (en fonction de ses besoins, la personne peut y séjourner jusqu’à 60 jours). La teneur, l’étendue et la durée des prestations sont fixées en fonction de l’évaluation faite par le travailleur social des besoins individuels et des ressources de la personne. Un service social municipal choisi par la personne coordonne les services. À l’inverse d’autres prestations comparables, la personne n’est pas tenue d’en faire la demande auprès du service social municipal de son lieu de résidence et peut les solliciter auprès du centre de crise choisi.

67.En vertu de la loi sur les services sociaux et l’aide sociale, les services de réadaptation sociale des enfants victimes de violence (infractions pénales, exploitation, exploitation sexuelle ou tout autre acte illégal, cruel ou irrespectueux) sont obligatoires. Ces services sont assurés par une fondation, le Fonds letton pour l’enfance, qui œuvre depuis 2000 à la mise en place d’un système unique de réinsertion des enfants ayant subi des violences à Riga et dans les régions. Les centres ainsi créés veillent à proposer rapidement aux enfants victimes de violence et à leur famille des services de réadaptation et médicaux de qualité et offrent également un accompagnement et une aide pratique. La fondation organise également des séminaires, des conférences, des formations et autres manifestations d’information et de sensibilisation sur le thème de la violence, destinés aux professionnels et au grand public.

68.Au cours de la période considérée, ni la teneur du service ni la procédure pour en faire bénéficier les enfants victimes de violence n’ont été modifiées. Actuellement, un enfant victime de violence peut bénéficier de ce service sous la forme d’un programme de réadaptation sociale en établissement pour une durée allant jusqu’à 30 ou 60 jours, ou de 10 consultations avec un psychologue sur son lieu de résidence. En amont, un psychologue ou un travailleur social rédige un avis indiquant si l’enfant montre des symptômes de traumatisme psychique et le lieu où les services doivent être assurés. Le type, le lieu et la durée du service sont toujours fixés en fonction de l’évaluation de la situation psychosociale de l’enfant menée par le psychologue ou le travailleur social.

69.Depuis le 2 décembre 2015, les enfants reconnus comme demandeurs d’asile ayant des besoins d’hébergement spécifiques par les organismes intervenant dans la procédure d’asile peuvent bénéficier de la réadaptation sociale proposée aux enfants qui ont souffert de violence.

70.Depuis le 1er janvier 2015, les services de réadaptation sociale financés par l’État sont proposés aux auteurs de violence, à titre individuel ou en groupe, en fonction de leurs besoins et sur la base du volontariat. En 2015, 99 personnes en ont bénéficié, puis 304 personnes en 2016. En moyenne, les bénéficiaires ont pris part à 9 consultations individuelles ou 15 séances de groupe.

71.La Lettonie garantit une assistance juridique aux personnes demandant une protection temporaire contre la violence, conformément à l’article 305 du Code de procédure civile, par des consultations juridiques ainsi qu’une aide à la rédaction de documents de procédure et à la représentation en justice (par. 59 à 61 du présent rapport). Les cas de violences établies sur une personne nécessitant une assistance juridique sont considérés comme des situations particulières et aucune information concernant la situation financière de la personne n’est alors requise. Afin de bénéficier de l’aide juridictionnelle publique au titre de la protection temporaire contre la violence et d’autres procédures civiles en découlant, la personne doit faire une demande en ce sens au Service de l’aide juridictionnelle. Le Service se prononce sur l’attribution de l’aide et, en cas de réponse positive, nomme un prestataire d’aide juridictionnelle et fixe le lieu, la date et l’heure de la première consultation.

72.Avec l’aide de l’association « Skalbes », le Service de l’aide juridictionnelle gère le numéro d’appel gratuit 116006 de soutien aux victimes d’infractions. Tous les jours, de 7 heures à 22 heures, des experts proposent un soutien psychoémotionnel et des renseignements aux victimes d’infractions, y compris aux victimes de violence et à leurs proches.

73.La réadaptation médicale financée par l’État des victimes ayant souffert de violence est assurée conformément à la procédure habituelle, par orientation du médecin traitant ou autre spécialiste, en fonction des indications médicales. La Lettonie finance, sur le budget de l’État, un accompagnement psychothérapeutique et psychologique, si un psychiatre l’estime nécessaire pour prévenir des atteintes à la moralité et à l’inviolabilité sexuelle des enfants ou pour assurer une prise en charge psychiatrique ambulatoire des enfants ou en soins palliatifs.

74.En 2015, le Centre de prévention et de contrôle des maladies a pris des mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire, par la diffusion de films pédagogiques sur le harcèlement et les moyens de le prévenir (le film Katrina porte sur le harcèlement scolaire et le film Robert sur le cyberharcèlement). Ces films ont pour objectif de promouvoir le bien-être émotionnel à l’école et sur Internet en sensibilisant les élèves, le personnel des établissements et les parents d’élèves au harcèlement, à ses conséquences négatives et à son incidence sur la victime, l’auteur des faits et les autres, aux indices pouvant faire penser à un harcèlement, ainsi qu’aux mesures qui peuvent être prises en cas de harcèlement.

75.En 2015, le Centre de prévention et de contrôle des maladies a organisé un séminaire intitulé « Le rôle des autorités locales dans la réduction des agressions physiques et de la violence » destiné aux coordonnateurs du réseau national des Villes-Santé, afin de développer l’expertise professionnelle en matière de réduction des agressions physiques et de la violence contre les enfants.

76.Les services de réadaptation sociale financés par l’État sont assurés par des organisations non gouvernementales (ONG) ou d’autres prestataires inscrits au registre des prestataires de service social. L’État ne gère pas de foyers et de centres de crise, mais prend en charge depuis 2015 les frais de séjour et de réadaptation en centre de crise de ses administrés. En Lettonie, ce sont les ONG qui assurent l’aide sociale et médicale aux victimes de violence, y compris aux femmes.

Traite des êtres humains. Réponses au point no 9 de la liste de points établie par le Comité

77.L’article 1541 du Code pénal incrimine la traite des êtres humains, définie conformément à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949 et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 13 décembre 2000. Cette infraction pénale est passible d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à huit ans, avec ou sans confiscation des biens.

78.En vertu du paragraphe 2 de l’article 1541 du Code pénal, la responsabilité pénale pour traite des êtres humains est alourdie si l’infraction est commise sur un mineur, ou par un groupe de personnes selon une entente préalable, et en vertu du paragraphe 3 de l’article 1541 en cas de mise en danger de la vie de la victime ou de conséquences graves, ou si l’infraction a été commise avec une cruauté particulière, ou sur une personne mineure, ou en bande organisée.

79.Des modifications de l’article 1542 du Code pénal, entrées en vigueur le 29 octobre 2014, y ont ajouté une nouvelle catégorie de traite, à savoir l’exploitation de la situation de vulnérabilité. Au sens de cet article, la situation de vulnérabilité désigne les circonstances dans lesquelles une personne n’a pas d’autre choix véritable ou acceptable que de subir une exploitation.

80.Selon la définition visée à l’article 1542 du Code pénal, le terme « traite des êtres humains » signifie le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation, l’hébergement ou l’accueil de personnes à des fins d’exploitation, commis en faisant usage de violence ou de menace ou par tromperie, ou en profitant de la dépendance de la personne vis-à-vis de l’auteur des faits ou de sa situation de vulnérabilité ou d’impuissance, ou par la remise ou l’obtention d’avantages matériels ou d’une autre nature afin d’obtenir le consentement de cette personne, dont la victime dépend. Le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur à des fins d’exploitation relève de la traite des êtres humains même sans recours à l’un quelconque des moyens visés dans la définition du terme.

81.Au sens de l’article 1542 du Code pénal, l’exploitation désigne le fait de se livrer à la prostitution ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail forcé, le fait d’obliger une personne à fournir des prestations ou à commettre des infractions pénales, la réduction d’une personne en esclavage ou autres formes similaires d’asservissement (servitude pour dettes, servage ou transfert obligatoire d’une personne sous la dépendance d’autrui), la réduction d’une personne en servitude ou le prélèvement illégal des tissus ou organes d’une personne.

82.La Lettonie dispose d’un mécanisme efficace de coopération internationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains. En 2014, la police nationale a échangé à 462 reprises des informations et des éléments de renseignement sur des affaires de traite et d’exploitation sexuelle dans lesquelles des femmes étaient recrutées par tromperie, au moyen d’offres d’emploi ou de leur propre gré. En 2015, elle a enregistré 381 échanges et en 2016, 677 échanges, principalement avec des organismes des forces de l’ordre en Allemagne, en Belgique, à Chypre, au Royaume-Uni, en Irlande et en Suisse.

83.En coopération avec la police britannique, la police nationale a fait libérer le ressortissant letton qui était arrivé au Royaume-Uni à la recherche d’un emploi et avait été maintenu en captivité pendant plusieurs années. Des échanges importants d’informations et une coopération ont eu lieu avec la police britannique concernant l’enquête sur une organisation se livrant au travail forcé, qui a révélé l’implication de plusieurs ressortissants lettons et la présence de plusieurs victimes lettones.

84.En 2014 et 2015, des fonctionnaires de la police nationale ont participé aux projets « Amélioration de l’aide aux victimes dans les procédures pénales : formation à la lutte contre la traite des êtres humains pour les membres des forces de l’ordre » et « Traite des êtres humains : travail forcé, exploitation des enfants et exploitation sexuelle » dans le cadre du projet de prévention « VISUP » lancé par le Ministère estonien de la justice.

85.Entre 2014 et 2016, des agents de la police nationale ont également participé au projet « Coopération pays nordiques/pays baltes/Russie dans la lutte contre la traite des êtres humains − Coopération régionale entre autorités judiciaires, forces de l’ordre et services sociaux » du Conseil nordique des ministres. Dans le cadre du projet et en coopération avec le Conseil nordique des ministres, la police lettone a organisé en octobre 2015 à Riga une conférence intitulée « Violence sexiste – Dialogue pays nordiques/pays baltes ».

86.En 2016, des agents de la police nationale ont pris part en tant qu’experts au projet international HESTIA (« Prévenir la traite des êtres humains et les mariages fictifs − une solution multidisciplinaire »), dans le cadre du programme financier « Prévenir et combattre la criminalité » de la Direction générale Migrations et affaires intérieures de la Commission européenne, en communiquant des renseignements sur les meilleures pratiques en Lettonie en matière de lutte contre le risque de mariages blancs dans la traite des êtres humains. Dans le cadre du projet, un dossier de presse a été rédigé sur l’emploi de la notion de « mariage forcé » dans le cadre de la traite.

87.Conformément aux conclusions du Conseil européen quant aux priorités de l’Union dans la lutte contre le crime organisé entre 2014 et 2017, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT). L’une des priorités était la « lutte contre la traite des êtres humains », à laquelle des agents de la police nationale ont activement participé. À ce titre et dans le cadre des plans d’action opérationnels, la police nationale a pris part à 11 des 13 activités prévues en 2014, et à 11 des 15 activités en 2015.

88.En 2016, les actions de lutte contre la traite des êtres humains se sont poursuivies avec la mise en œuvre des tâches prévues dans les Directives de prévention de la traite des êtres humains 2014-2020, en mettant particulièrement l’accent sur la lutte contre le travail forcé, les mariages blancs et le proxénétisme.

89.Le Service des gardes frontière a rédigé des instructions méthodologiques à destination des agents de ses services de contrôle de l’immigration concernant les procédures de repérage d’éventuels mariages blancs. Ces instructions ont pour but d’établir un mécanisme unique de vérification destiné aux agents des services de contrôle de l’immigration des gardes frontière en vue de la planification et de la mise en place du repérage d’éventuels mariages blancs.

90.Entre 2014 et 2016, aucun cas de traite des êtres humains transitant par la Lettonie ni de transfert de personnes à cette fin n’a été détecté : on peut donc en conclure que la Lettonie n’est pas considérée comme un pays cible de la traite des êtres humains, même si elle continue de faire partie des pays d’origine de certaines victimes.

91.En 2014, la police nationale a identifié au total 16 infractions pénales liées à la traite des êtres humains, à la remise de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, au détournement de la possibilité d’obtention d’un permis de séjour dans les États Membres de l’Union européenne, au proxénétisme et à l’usage ou la diffusion de documents pornographiques. En 2015, 23 infractions pénales de cette nature ont été repérées, et 37 en 2016.

92.En 2014, une procédure pénale pour traite des êtres humains en bande organisée, avec exploitation sexuelle, prestations forcées et travail forcé au sens de l’article 1541 du Code pénal, a été engagée en Lettonie. Dans le cadre de cette procédure et d’autres engagées les années précédentes, 14 personnes ont été mises en cause et sept femmes majeures ont été identifiées comme victimes de traite. En 2015, trois procédures ont été engagées au titre du même article : 10 personnes ont été mises en cause (six femmes et quatre hommes), et quatre personnes ont été identifiées comme victimes de traite (un adulte vulnérable et trois mineurs). En 2016, trois procédures pour traite d’êtres humains vers des pays étrangers en bande organisée ont été engagées.

93.Onze affaires pénales en 2014 et sept en 2015 ont été transmises au ministère public à des fins de poursuites pour proxénétisme. En 2015, dans le cadre de sept procédures, quatre bandes organisées de proxénètes ont été dissoutes et les biens mobiliers et immobiliers et des avoirs financiers d’un montant de 315 651 euros détenus par les suspects et leurs proches ont été saisis. En 2016, quatre affaires pénales ont été transmises au ministère public à des fins de poursuites et une procédure pour proxénétisme a été classée.

94.En 2014, une personne a été condamnée pour traite des êtres humains en application de l’article 1541 du Code pénal et 12 autres condamnations pour envoi d’une personne à l’étranger aux fins de prostitution en application de l’article 1651 du Code pénal ont été prononcées (13 personnes condamnées). En 2015, aucune condamnation n’a été prononcée en application de l’article 1541 du Code pénal et sept condamnations en application de l’article 1651 du Code pénal ont été prononcées (neuf personnes condamnées). En 2016, trois condamnations ont été prononcées en application de l’article 1541 du Code pénal (quatre personnes condamnées) et neuf condamnations ont été prononcées en application de l’article 1651 du Code pénal (12 personnes condamnées).

95.La réadaptation sociale des victimes de traite est prévue par la loi sur les services sociaux et l’aide sociale et le règlement d’application du Conseil des ministres du 31 octobre 2006, intitulé « Règlement concernant les procédures permettant aux victimes de traite des êtres humains de bénéficier de services de réadaptation sociale et les critères de reconnaissance du statut de victime de traite ». Une personne reconnue comme victime de traite peut bénéficier d’un programme de réadaptation sociale financé par l’État d’une durée maximale de 180 jours. Toute personne reconnue comme victime de traite sur décision du responsable de la procédure pénale ou qui se voit accorder le statut de témoin peut bénéficier d’un accompagnement au titre de la procédure engagée : aide psychosociale (y compris consultations avec un avocat, un travailleur social et un psychologue), services d’interprétation, aide à la rédaction de documents juridiques et, en tant que de besoin, représentation à l’audience, à hauteur de 150 heures par an maximum.

96.Au total, entre 2014 et la fin de l’année 2016, 49 personnes ont bénéficié de services de réadaptation sociale financés par l’État (comprenant un hébergement sûr, des consultations avec un avocat, un travailleur social et un psychologue, la possibilité de se former ou de se perfectionner à préserver sa santé et son autonomie, ainsi que la possibilité de recevoir des biens de première nécessité, etc.). Des renseignements concernant la réadaptation médicale financée par l’État figurent au paragraphe 73 du présent rapport.

97.Pour ce qui est de la formation des fonctionnaires, les agents de la police nationale lettone participent régulièrement à des manifestations et des formations internationales afin de se former à des thèmes relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains. Ainsi, des agents ont participé à des formations intitulées « Approche européenne de la lutte contre la traite des êtres humains » et « Traite des êtres humains − travail forcé », au séminaire international « Coordination améliorée de la protection et de la prévention de la traite des enfants » et au forum d’échange de connaissances intitulé « Conséquences sociales de la traite des êtres humains ».

98.L’école de formation du Service des gardes frontière a mis au point un programme de formation intitulé « Prévention de la traite des êtres humains et lutte contre la traite. Programme de formation de formateurs », qui donne aux agents des principes directeurs d’identification des victimes de traite. Cette formation est organisée une fois par an et accueille entre 18 et 20 agents des divisions territoriales du Service des gardes frontière, qui forment ensuite leurs collègues à prévenir et à combattre la traite des êtres humains. Ce dispositif permet de former l’ensemble des agents du Service des gardes frontière à l’identification des victimes de traite et à des mesures complémentaires de recherche d’indices qu’une personne est victime.

99.À l’école de formation de la police nationale, dans le cadre des modules « Droit pénal » et « Travail d’enquête » du programme d’enseignement supérieur de premier niveau « Travail de la police » et des programmes de formation continue « Traite des êtres humains et du proxénétisme : prévention, lutte et enquête » et « Traite moderne. Formes, prévention et évitement », les agents sont formés à la conduite d’enquêtes en bonne et due forme sur les infractions de traite des êtres humains et à d’autres thèmes liés à la lutte contre ce phénomène (voir annexe 2).

100.Le Centre letton de formation judiciaire est chargé de former les juges et les agents de la justice à des thèmes relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que les juges, les procureurs et les avocats à la lutte contre la traite, aux droits des victimes de la traite, au droit applicable, à la jurisprudence et à l’utilisation d’une approche fondée sur les droits de l’homme.

101.Au cours de la période considérée, le Centre a organisé plusieurs activités de formation des juges et des agents de la justice sur des thèmes relatifs à la traite. Le 18 juin 2014, dans le cadre de la formation des candidats au poste de juge, le Centre a organisé un cours magistral de 90 minutes intitulé « Défis actuels de la lutte contre la traite des êtres humains ». Le 16 octobre 2014, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis en Lettonie, le Centre a organisé une conférence intitulée « Enquêtes, poursuites et procédures judiciaires en matière de traite des êtres humains : étude de cas aux États-Unis et en Lettonie ».

102.Les 10 et 11 septembre 2015, un séminaire international intitulé « Lutte contre la traite des êtres humains : vers une approche plus globale » organisé par l’Académie de droit européen (ERA) s’est tenu à Riga et a réuni des participants et des intervenants de différents pays européens, donc cinq procureurs et deux juges lettons.

103.Le Ministère de la protection sociale a contribué à l’organisation du séminaire international de formation « PROTÉGER les enfants en déplacement » destiné aux agents spécialisés intervenant quotidiennement auprès d’enfants en situation de migration qui sont plus à risque de devenir victimes de traite et d’exploitation. Ce séminaire a été organisé avec le soutien financier et technique du Conseil nordique des ministres et du Conseil des États de la mer Baltique. Y ont également participé des représentants du Service des gardes frontière lettons, de la police nationale, de la police municipale, des services sociaux, des tribunaux de tutelle, du Bureau des questions de citoyenneté et de migration, de l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant, des ministères de la justice, de l’intérieur et de la protection sociale, de l’Organisation internationale pour les migrations, ainsi que des chercheurs, des représentants du monde universitaire et des représentants d’ONG.

104.Les séminaires étaient animés par des experts étrangers des droits de l’enfant. Un manuel destiné aux professionnels, intitulé « Protection internationale des enfants : directives pratiques pour les professionnels encadrant des enfants traversant les frontières et pour les fonctionnaires nationaux compétents » (2015), disponible en letton en version imprimée et électronique, a été rédigé pour être utilisé dans le cadre des séminaires, et par la suite, du travail quotidien des autorités concernées. En outre, des principes directeurs généraux ont été rédigés pour promouvoir les droits de l’homme et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les dossiers transfrontières de protection de l’enfance.

105.Pour ce qui est des services de réadaptation sociale, en 2017, le Médiateur a publié une étude intitulée « Le rôle des services sociaux des collectivités locales, des tribunaux de tutelle et des agences locales pour l’emploi de Lettonie dans le processus d’identification des victimes de la traite des êtres humains » (pour la période 2014-2016). L’étude recense les lacunes de la mise en œuvre de la formation des agents des collectivités locales et la méconnaissance du personnel quant à la procédure d’octroi de services de réadaptation sociale.

106.La police nationale continue d’informer le grand public des progrès enregistrés en matière de repérage et de prévention des infractions liées à la traite par la voie d’entretiens, de communiqués et de supports d’information auprès de divers médias. Au cours de la période considérée, la police a ainsi collaboré avec le magazine Playboysur la prévention de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution par des tiers, avec Latvian Radio 4 sur les risques de la traite (prostitution), les problèmes et les tendances récentes liés aux mariages blancs en Lettonie, avec la chaîne étudiante KIWI TV sur les mariages blancs, et avec l’agence nationale d’information LETA sur le problème de la prostitution et du proxénétisme en Lettonie.

Non-ressortissants. Réponses au point no 10 de la liste de points établie par le Comité

107.La Lettonie indique que les questions relatives à l’octroi de la nationalité sont traitées aux paragraphes 200 à 206 du document de base commun.

IV.Article 3 de la Convention

Situation concernant les demandeurs d’asile. Réponses au point no 11 de la liste de points établie par le Comité

108.Pour ce qui est du principe de non-refoulement, la Lettonie renvoie aux renseignements figurant au paragraphe 70 et suivants du précédent rapport, ainsi qu’aux renseignements concernant le principe de non-refoulement tel qu’il est consacré à l’article 3 de la loi sur l’asile figurant au paragraphe 207 du document de base commun.

109.Les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur décident de l’expulsion d’un ressortissant étranger conformément à la loi sur l’asile et à la loi sur l’immigration en procédant à une évaluation au cas par cas. Avant de prendre la décision d’expulsion, le fonctionnaire évalue et analyse la situation du pays vers lequel le ressortissant étranger serait expulsé (absence de conflit armé, absence de catastrophe naturelle, autres aspects) et vérifie les renseignements fournis par l’intéressé quant aux menaces éventuelles dans le pays de destination. S’il est établi que le ressortissant étranger en passe d’être expulsé risque de subir la peine de mort, la torture ou des traitements ou peines inhumains et dégradants dans le pays dont il est ressortissant, la possibilité de l’expulser dans un autre pays, où il a le droit de résider, est évaluée. S’il n’est pas possible d’expulser le ressortissant étranger vers un quelconque pays, la possibilité de lui donner accès à la procédure d’asile ou de lui accorder un autre statut juridique en Lettonie est évaluée. Si les circonstances exigeant l’application du principe de non-refoulement sont établies après que la décision d’expulsion est rendue, celle-ci est suspendue ou révoquée.

110.Depuis 2011, le Bureau du Médiateur procède à un suivi des expulsions. En outre, lors de l’interrogatoire préparatoire à l’expulsion, les personnes sont interrogées sur le risque éventuel de torture et de traitements inhumains dans leur pays d’origine. Le Bureau du Médiateur informe le ressortissant étranger en passe d’être expulsé qu’en cas de menaces de cette nature, il doit saisir le Service des gardes frontière pour faire part de ces circonstances et demander leur évaluation. Jusqu’à présent, les interrogatoires n’ont conduit à aucun cas d’expulsion de personnes risquant de subir des actes de torture ou des menaces sur leur vie dans leur pays d’origine.

111.Le demandeur d’asile peut déposer une demande d’octroi du statut de réfugié ou de tout autre statut en Lettonie, en personne auprès du Service des gardes frontière au poste frontière, dans la zone de transit avant d’entrer sur le territoire letton ou auprès de l’unité structurelle territoriale du Service des gardes frontière si le demandeur d’asile se trouve déjà en Lettonie. Si des éléments indiquent qu’un ressortissant de pays tiers ou une personne apatride se trouvant au poste frontière ou dans la zone de transit de passage d’une frontière extérieure de la Lettonie souhaite obtenir le statut de réfugié ou tout autre statut (crainte de retourner dans son pays d’origine ou autres circonstances justifiant une protection internationale), le Service des gardes frontière communique à l’intéressé des informations sur la procédure à suivre.

112.Si une personne a exprimé le souhait d’obtenir le statut de réfugié ou tout autre statut auprès du Bureau des questions de citoyenneté et de migration, de la police nationale ou de l’administration pénitentiaire, les autorités contactent sans délai, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le Service des gardes frontière afin que l’intéressé puisse déposer une demande d’asile et que le Service puisse enregistrer la demande conformément à la procédure visée par la réglementation.

113.Afin de s’assurer que le demandeur d’asile puisse exercer ses droits et se conformer aux obligations prévues par la loi sur l’asile, le Service des gardes frontière informe la personne de la procédure d’asile, des délais, de ses droits et obligations au cours de la procédure, des conséquences éventuelles en cas de non-respect des obligations ou de non‑coopération avec les autorités intervenant dans la procédure d’asile, de la compétence des autorités intervenant dans la procédure d’asile, des autorités chargées de fournir une assistance juridique et des conditions d’accueil, y compris du droit de bénéficier de services de santé. Un fonctionnaire du Service des gardes frontière fournit ces informations au demandeur d’asile par écrit, dans une langue qu’il comprend, ou dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Pour aider les demandeurs d’asile à se familiariser rapidement et efficacement avec leurs droits et obligations, ces informations ont été traduites dans les langues suivantes : anglais, arabe, bengali, dari, farsi, français, géorgien, russe, kurde, espagnol, tamoul, ourdou, allemand et vietnamien. En tant que de besoin, le Service des gardes frontière communique également les renseignements verbalement.

114.Tout demandeur d’asile a le droit de bénéficier, conformément à la procédure prévue par la loi et compte tenu de ses besoins d’accueil spécifiques, d’une aide médicale d’urgence, de soins de santé primaires et d’une prise en charge ambulatoire, ou d’un accueil en hôpital psychiatrique en cas de troubles mentaux graves, tous financés par l’État, et d’une aide médicale pour les mineurs si l’absence de prise en charge risque de mettre en péril le développement et la santé de l’enfant.

115.En vertu de l’article 15 de la loi sur l’asile, un demandeur d’asile a le droit de contester la décision lui imposant de s’enregistrer régulièrement auprès de l’unité structurelle du Service des gardes frontière (voir paragraphes 119 et 122 du présent rapport) dans un délai de sept jours ouvrables à compter de sa date de prise d’effet, auprès d’une autorité hiérarchique supérieure. Le cas échéant, il n’est pas fourni d’aide juridictionnelle publique. Il peut être fait appel de la décision d’une autorité supérieure d’imposer l’enregistrement régulier à l’unité structurelle du Service des gardes frontière auprès d’un tribunal (municipal) de district dans un délai de sept jours ouvrables à compter de sa date de prise d’effet. Le cas échéant, le demandeur d’asile peut prétendre à l’aide juridictionnelle publique. Si le demandeur d’asile souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle publique pour faire appel des décisions en question, il doit en faire la demande auprès du Service des gardes frontière. Au plus tard le jour ouvrable suivant, le Service des gardes frontière transmet la demande au Service de l’aide juridictionnelle pour suite à donner, en y joignant copie de la décision contestée.

116.Le demandeur d’asile a le droit de faire appel de son placement en détention auprès du tribunal (municipal) de district dans les 48 heures suivant sa prise de connaissance du protocole de détention et des renseignements visés au paragraphe 5 de l’article 17 de la loi sur l’asile. Le cas échéant, le demandeur d’asile qui souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle publique doit en faire la demande auprès du Service des gardes frontière. Au plus tard le jour ouvrable suivant, le Service doit faire appel à un des prestataires d’aide juridictionnelle publique figurant sur la liste dressée par le Service de l’aide juridictionnelle.

117.En cas d’appel d’une décision du Service des gardes frontière concernant l’enregistrement auprès de son unité structurelle ou d’une décision de placement en détention du demandeur d’asile auprès du tribunal (municipal) de district, l’État veille à ce que le demandeur d’asile bénéficie de l’aide juridictionnelle publique, sans évaluation de sa situation financière.

118.En vertu de la définition du terme « demandeur d’asile » visée dans la loi sur l’asile, un individu est considéré comme demandeur d’asile dès le moment où il exprime le souhait d’obtenir le statut de réfugié ou tout autre statut. Il conserve ce statut jusqu’à l’adoption d’une décision définitive concernant sa demande d’octroi du statut de réfugié ou de tout autre statut. L’expulsion ne peut avoir lieu qu’une fois achevée la procédure administrative de demande d’octroi du statut de réfugié ou de tout autre statut et uniquement si aucune base légale n’autorise la personne à résider en Lettonie.

119.La loi sur l’asile encadre rigoureusement les conditions d’application de mesures restrictives : ainsi, la détention du demandeur d’asile peut être ordonnée si nécessaire et, sous réserve du principe de proportionnalité, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur et de ses circonstances. La détention d’un demandeur d’asile est une mesure exceptionnelle à prendre en « dernier recours » et pour la durée la plus courte possible, si l’évaluation de sa situation et de ses circonstances individuelles conclut que des mesures moins restrictives (enregistrement régulier auprès de l’unité structurelle du Service des gardes frontière) ne peuvent garantir ni le bon déroulement de la procédure d’asile ni la sécurité nationale et l’ordre public, y compris la prévention de l’immigration illégale.

120.Le Service des gardes frontière peut détenir un demandeur d’asile jusqu’à six jours si l’une des conditions préalables suivantes est remplie : il convient de confirmer ou de vérifier l’identité ou la nationalité du demandeur d’asile ; il convient de vérifier les faits qui fondent la demande, ces vérifications ne pouvant avoir lieu que si la personne est en détention, en particulier en cas de risque de fuite ; il convient de se prononcer sur le droit du demandeur d’asile à pénétrer en Lettonie ; il existe des raisons de penser que la personne placée en détention a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’expulsion afin de faire obstacle à l’exécution d’une décision de retour volontaire ou à une ordonnance de reconduite à la frontière ou de les rendre inexécutables, et il est établi que l’intéressé n’a pas été empêché de déposer une telle demande plus tôt ; les autorités compétentes de l’État ont des raisons de penser que le demandeur d’asile représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public ; il convient d’effectuer une procédure de transfert conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement européen établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale est établie. Un demandeur d’asile ne peut être détenu au-delà de la période de six jours que sur décision du tribunal (municipal) de district.

121.Les demandeurs d’asile détenus sont accueillis au centre d’hébergement des étrangers détenus « Daugavpils » relevant de la section locale du Service des gardes frontière. Le centre d’accueil « Daugavpils » a ouvert en 2011 et il s’agit du seul centre pour demandeurs d’asile détenus. Les conditions de vie dans le centre sont conformes aux besoins d’accueil particuliers des demandeurs d’asile et garantissent la protection de leur santé physique et mentale, et répondent également aux besoins particuliers des mineurs. Les demandeurs d’asile sont hébergés en cellules individuelles, à l’écart des autres détenus. Les proches des demandeurs d’asile détenus sont accueillis avec eux au sein d’une unité familiale spécialement équipée, à l’écart des autres détenus. Il convient de souligner que les mineurs accompagnés sont accueillis au centre « Daugavpils », mais qu’ils ne sont pas détenus. À l’inverse, les mineurs non accompagnés détenus sont accueillis dans les locaux du centre « Daugavpils », avec du personnel et des équipements adaptés à leur âge. Il est garanti au mineur détenu la possibilité d’étudier et de prendre part à des activités de loisirs, notamment des jeux et d’autres événements adaptés à son âge.

122.Une mesure moins restrictive que la détention peut être imposée au demandeur d’asile, à savoir l’obligation de s’enregistrer régulièrement, au moins une fois par mois, auprès de l’unité structurelle du Service des gardes frontière, s’il existe des raisons de penser qu’une des conditions suivantes est remplie : la demande a été déposée afin d’obtenir un droit de résidence sans justification ; la demande a été déposée afin d’échapper à l’exécution d’une décision de retour volontaire ou d’une ordonnance de reconduite à la frontière sans justification ; le demandeur d’asile va se soustraire à la procédure d’asile ; la détention du demandeur d’asile est justifiée, mais compte tenu de sa situation et de ses circonstances individuelles, elle constituerait une mesure par trop restrictive. Si les motifs d’application de la mesure restrictive cessent d’exister, la mesure en question est levée.

V.Articles 5, 7 et 8 de la Convention

Extradition. Réponses au point no 12 de la liste de points établie par le Comité

123.Au cours de la période considérée, la Lettonie n’a reçu aucune demande d’extradition d’individus suspectés d’avoir commis des actes de torture au sens de la Convention.

VI.Article 10 de la Convention

Formation. Réponses au point no 13 de la liste de points établie par le Comité

124.Les juges administratifs, qui étudient les plaintes de détenus concernant des allégations de torture ou de traitement dégradants, ont la possibilité de suivre des sessions régulières de formation continue sur ces thématiques, en assistant à des conférences spécifiques (application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme) ou en participant aux sessions « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme » et « Jurisprudence administrative de la Cour suprême », inscrites chaque année dans les programmes de formation.

125.Un séminaire destiné aux juges administratifs a été organisé le 16 janvier 2015, notamment sur le thème des aspects théoriques et pratiques de l’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le séminaire a traité de diverses questions, parmi lesquelles les mécanismes nationaux et internationaux de prévention de la torture, les observations et recommandations adressées à la Lettonie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants suite à ses visites les plus récentes, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le système de prévention de la torture du Conseil de l’Europe, ainsi que les possibilités de mettre en place un mécanisme de prévention adossé au Bureau du Médiateur letton et ses avantages potentiels pour les tribunaux.

126.Les thèmes des formations destinées aux juges administratifs sont revus chaque année par le sous-groupe « Droit administratif » du groupe de travail sur les programmes de formation, composé des présidents des trois juridictions administratives. Les thèmes sont sélectionnés en tenant compte de la jurisprudence d’actualité, des enjeux, des souhaits des juges, ainsi que des recommandations du Ministère de la justice. Les programmes de formation sont élaborés en tenant compte des besoins de formation des juges, la formation continue des adultes étant fondée sur les besoins de formation du public visé. Le droit interne comme le droit international, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sont abordés dans les programmes.

127.L’efficacité de la formation des juges est mesurée par le degré de satisfaction des participants a posteriori : les participants remplissent un formulaire d’évaluation et donnent leur avis sur le professionnalisme de l’intervenant, l’actualité du sujet et l’utilité de la formation dans leur travail. Les recommandations des juges quant à de futures formations sont également prises en compte.

128.En vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la loi relative au Bureau du Procureur, un procureur est tenu d’enrichir régulièrement ses connaissances et d’améliorer les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Au cours de la période considérée, les procureurs de toutes les unités structurelles du Bureau du Procureur ont activement participé à des séminaires, des formations, des conférences et des colloques universitaires et pratiques tant à l’échelle locale qu’international, y compris dans le domaine des droits de l’homme (voir annexe 2). Des conférences dans le domaine des droits de l’homme sont en outre organisées tous les ans pour les jeunes procureurs.

129.Un centre de formation de l’administration pénitentiaire a été créé pour assurer la formation professionnelle des agents des organismes rattachés à l’administration pénitentiaire. Le contenu des formations et les diverses modalités pédagogiques, telles que le lieu de la formation, le nombre de participants et le catalogue des programmes, sont choisis en fonction des besoins des fonctionnaires.

130.Le centre de formation de l’administration pénitentiaire propose le programme de formation « Surveillant de prison », qui permet aux stagiaires d’obtenir la qualification d’inspecteur adjoint. Un module « Droit international » est consacré à des sujets concernant les droits de l’homme et les restrictions légitimes pouvant y être apportées, ainsi que l’interdiction de la torture. Les fonctionnaires sont également informés des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme.

131.Le centre propose également une formation intitulée « Droit pénal », qui intègre plusieurs thèmes relatifs aux droits de l’homme. La formation traite des cas d’exclusion de responsabilité pénale : par exemple, elle analyse l’article 31 du Code pénal qui exclut la responsabilité en cas de violence causée lors de l’arrestation, en examinant les critères d’une arrestation licite et la notion d’actes d’extrême nécessité. Pour ce qui est de la procédure d’enquête pénale, les stagiaires sont formés à l’obligation incombant à l’État de garantir une enquête et une procédure judiciaire efficaces. La formation explique les notions d’« enquête efficace » et de « procédure judiciaire efficace » par l’analyse d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’examen de fin de formation figurent des questions visant à évaluer la compréhension par les stagiaires de la notion de « torture ».

132.L’administration pénitentiaire tient compte de la Recommandation no R (97) 12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le personnel chargé de l’application des sanctions et mesures, qui prévoit en premier lieu qu’une exécution satisfaisante des sanctions et mesures carcérales et des sanctions et mesures appliquées en milieu ouvert nécessite le recours à un personnel hautement compétent, qualifié, et motivé, si l’on veut atteindre les buts de ces sanctions et mesures. La recommandation indique en outre qu’en deuxième lieu, il devrait être défini une politique explicite du personnel chargé de l’application des sanctions et mesures, dans un ou plusieurs documents formels couvrant l’ensemble des questions régissant le recrutement, la sélection, la formation, le statut, les responsabilités de gestion, les conditions de travail et la mobilité du personnel.

133.Du 6 mai 2014 au 30 avril 2016, l’école nationale de police a mis en œuvre le projet « Amélioration des normes dans les centres de détention de la police lettone », financé par le Mécanisme financier norvégien « Réforme des services pénitentiaires et des centres de détention de la police en Lettonie ». Dans le cadre de ce projet, un programme de formation d’une durée de 40 heures a été élaboré. Il comprend divers outils pédagogiques, des vidéos, un module pratique final et un test de renforcement et d’évaluation des connaissances acquises. Le projet a également conduit à l’élaboration de deux modules de formation, intitulés respectivement « Aspects juridiques et pratiques des activités des hauts responsables des centres de détention de courte durée de la police » et « Guide pour les hauts responsables des centres de détention de courte durée de la police ». Les participants ont évalué la formation à l’issue de chaque séminaire. Malgré la fin du projet, l’école nationale de police continue de proposer ce programme de formation.

134.En 2015, 101 fonctionnaires de police ont été formés dans le cadre du programme de formation continue « Aspects juridiques et pratiques des activités des hauts responsables des centres de détention de courte durée de la police » de l’école de police, contre 27 en 2016.

135.Pour évaluer l’efficacité de la formation, l’école de police a recours à des dispositifs d’évaluation interne et externe. L’évaluation interne consiste à tester les connaissances des participants à la formation, qui évaluent également à leur tour la formation. L’évaluation externe repose sur des enquêtes sur les compétences des agents formés et sur les éventuelles lacunes identifiées. Ces enquêtes sont généralement adressées aux policiers, aux procureurs, aux supérieurs hiérarchiques des juges, au Médiateur, ainsi qu’à d’autres institutions.

VII.Articles 11 à 13 de la Convention

Conditions de détention. Réponses au point no 14 de la liste de points établie par le Comité

136.En 2016, dans le cadre de la modernisation des infrastructures pénitentiaires, un appel d’offres pour la conception de la nouvelle prison de Liepaja a été lancé et l’attributaire du marché a achevé le projet de conception en novembre de la même année. Fin 2016, un appel d’offres pour la construction de la prison a été organisé, dont le résultat a été annoncé en février 2017 sur le site Web du Bureau du suivi des marchés. Le 8 septembre 2017, le Conseil des ministres a décidé de reporter le démarrage des travaux de construction de la nouvelle prison jusqu’en 2020 et a fixé le délai d’achèvement des travaux à 2023. Compte tenu de cette décision, il a été mis fin au marché public conclu avec l’entreprise de travaux publics attributaire pour la construction de la nouvelle prison. Le Ministère de la justice réfléchit actuellement aux mesures à prendre pour que la prison soit bien construite dans les délais fixés par la décision du Conseil des ministres.

137.En 2014, le nombre total de places de la prison d’Olaine (qui est l’hôpital pénitentiaire national) a été porté à 120 lits. Actuellement, l’hôpital est doté de quatre services : diagnostic ambulatoire, psychiatrie, tuberculose et maladies pulmonaires, et soins. La construction du centre de désintoxication de la prison d’Olaine s’est achevée en octobre 2015 et le centre s’est vu affecter progressivement 70 fonctionnaires et agents entre 2015 et la fin de l’année 2016. En octobre 2016, le centre a été mis en service et il a ouvert ses portes en novembre 2016. Le poste électrique de la prison d’Olaine a également été reconstruit et une clôture a été installée et équipée des mesures techniques de sécurité nécessaires.

138.En application de la circulaire no 1-1/322 (« Fermeture d’un établissement pénitentiaire ») du Ministère de la justice en date du 15 septembre 2016, la prison de Vecumnieki a fermé ses portes au 1er janvier 2017. En octobre 2016, la rénovation du premier étage du premier quartier du service de détention provisoire de la prison d’Ilguciems a été achevée, et celle du service de détention provisoire de la prison de Valmiera en décembre 2016.

139.En vertu de modifications apportées à l’article 77 du Code de l’exécution des peines entrées en vigueur le 14 juillet 2015, l’espace personnel minimal par détenu ne peut être inférieur à 4 mètres carrés, ou à 9 mètres carrés en cellule individuelle. Les prisons ont été rénovées selon ces critères afin que les détenus puissent vivre dans des espaces personnels d’une taille suffisante, ce qui a entraîné une réduction du nombre de lits.

140.Dans toutes les prisons, dans la limite du budget fourni par l’État, les travaux réalisables d’amélioration des conditions de détention sont systématiquement effectués, en l’occurrence des travaux de rénovation et le plus grand nombre possible de cloisonnements des installations sanitaires, pour garantir aux détenus une intimité suffisante.

141.Afin d’améliorer les conditions de vie dans les prisons, les travaux de réparation nécessaires ont été effectués en 2016. Dans le quartier Griva de la prison de Daugavgriva, les salles de réunion, la chaufferie et le système d’approvisionnement en copeaux de bois ont été réparés, tandis que dans le quartier Daugavpils, un projet de remplacement des réseaux d’assainissement, de chauffage et d’eau a été engagé. À la prison d’Ilguciems, le toit et la salle du bâtiment d’activités ont été réparés, une structure scénique et du matériel et des équipements lumineux et sonores ont été installés et de nouveaux meubles ont été fournis. À la prison de Jelgava, la cantine et la salle de sport des détenus ont été réparées, tout comme la salle de vie des détenus de la 7e unité de la prison de Jekabpils. À la prison d’Olaine (hôpital pénitentiaire national), le cahier des charges technique de la nouvelle chaudière à gaz a été rédigé et les toits de certains bâtiments ont été réparés. À la prison centrale de Riga, des cellules pour personnes handicapées ont été construites, les salles de classe du quartier no 1 ont été reconstruites afin d’y organiser des formations pour les détenus et une cellule du quartier no 3 a été rénovée pour les besoins du programme pédagogique pour détenus intitulé « Miriam ». Les cuisines de la prison ont également été rénovées.

142.En 2014, le Bureau du Médiateur a reçu 66 requêtes concernant des allégations de conditions inadaptées dans les prisons. Or, en 2015, le nombre de requêtes avait presque été divisé par deux (34 requêtes). En 2016, le Bureau du Médiateur a reçu 50 requêtes.

143.En vertu du paragraphe 5 de l’article 504 du Code de l’exécution des peines, les personnes condamnées à une peine de privation de liberté à vie (réclusion à vie) commencent à purger leur peine au niveau le plus bas prévu par le règlement de l’établissement pénitentiaire. Une fois incarcérées, ces personnes doivent purger au moins sept ans de leur peine à ce niveau. Si un condamné a purgé au moins sept ans de sa peine en détention provisoire et remplit les critères visés au paragraphe 4 de l’article 503 du Code précité, il peut, sur décision du comité d’évaluation, être transféré du régime le plus bas au niveau médian prévu par le règlement de l’établissement pénitentiaire. Il doit ensuite purger au moins 10 ans au niveau médian avant de pouvoir passer le reste de sa peine au niveau le plus élevé prévu par le règlement de l’établissement pénitentiaire. Au niveau le plus élevé, le condamné peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon la procédure prévue par la loi. En vertu du paragraphe 6 de l’article 61 du Code pénal, il ne peut y avoir de mise en liberté conditionnelle avant la fin de la peine si celle-ci a été prononcée contre une personne majeure pour une infraction particulièrement grave, ayant trait à des violences sexuelles, commise sur une personne de moins de 16 ans.

144.En vertu du paragraphe 10 de l’article 504 du Code de l’exécution des peines, le droit de porter ses propres vêtements, de se rendre seul(e) à l’unité médicale, à la boutique, à la cantine ou à la bibliothèque de la prison, et de participer à des événements hors du quartier spécial ne s’applique pas aux condamnés à la réclusion à vie, qui purgent leur peine dans un quartier fermé distinct de la prison, doté d’une surveillance renforcée.

145.Les personnes condamnées à la réclusion à vie purgeant leur peine dans le quartier précité ont le droit de contacter les membres de leur famille et d’autres personnes par appel vidéo d’une heure sans la présence d’un représentant de l’administration pénitentiaire, trois fois par mois lorsqu’elles purgent leur peine au niveau le plus élevé, deux fois par mois au niveau médian, et une fois par mois au niveau le plus bas.

146.En vertu du paragraphe 1 de l’article 508 du Code de l’exécution des peines, les hommes condamnés à la réclusion à vie doivent être placés dans un quartier distinct de la prison, doté d’une surveillance accrue, où les contacts avec les autres détenus condamnés à des peines plus courtes sont interdits. Suite à des modifications du Code de l’exécution des peines entrées en vigueur en 2015, une personne condamnée à la réclusion à vie qui purge sa peine dans le quartier de niveau médian avec surveillance renforcée, peut être transférée vers des quartiers de même niveau où des détenus non condamnés à la réclusion à vie purgent leur peine, si cela peut faciliter la réinsertion de l’intéressé. Après un transfèrement de ce type, le condamné à la réclusion à vie bénéficie de tous les droits dont jouissent les détenus condamnés à des peines plus courtes, en fonction du régime de peine. Cette décision est prise par une commission établie par le directeur de la prison. Au deuxième semestre 2015, après une visite des prisons, le Médiateur a conclu que, dans certains cas, cette possibilité était déjà proposée à des personnes condamnées à la réclusion à vie.

147.Pour ce qui est des conditions dans les centres de détention de courte durée, la Lettonie souhaite fournir les informations ci-après. Ces dernières années, les centres de détention de courte durée de la police en Lettonie ont connu d’importants travaux de rénovation. Dans le cadre du projet « Amélioration des normes dans les centres de détention de la police lettone », financé par le Mécanisme financier norvégien « Réforme des services pénitentiaires et des centres de détention de la police en Lettonie », des travaux de rénovation et de reconstruction ont été effectués entre 2014 et 2016 dans 10 centres de détention de courte durée de la police et 11 centres de détention temporaire de la police (centre de détention de courte durée d’Ogre relevant de l’autorité régionale de Riga, centres de détention de courte durée de Jelgava, Bauska, Jekabpils et Aizkraukle relevant de l’autorité régionale de Zemgale, centres de détention de courte durée de Cesis et Gulbene relevant de l’autorité régionale de Vidzeme, centre de détention de courte durée de Rezekne relevant de l’autorité régionale de Latgale, centres de détention de courte durée de Liepaja et Saldus relevant de l’autorité régionale de Kurzeme, centres de détention temporaire des districts de Brasa, nord, central, de Latgale, de Kurzeme, et de Zemgale de la ville de Riga relevant de l’autorité régionale de Riga, centres de détention temporaire de Balozi, Olaine, Salaspils, Saulkrasti et Sigulda relevant de l’autorité régionale de Riga). À ce jour, les travaux de rénovation ont été achevés sur tous les sites, qui ont été mis en service. Par ailleurs, le centre de détention temporaire de la gare de Dobele relevant de l’autorité régionale de Zemgale, qui avait reçu une évaluation négative des experts du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, a été fermé le 1er juillet 2017.

148.Dans l’ensemble de ces centres de détention, les cellules ont été réparées et équipées de meubles intégrés anti-vandalisme. Des installations sanitaires anti-vandalisme ont été installées et des toilettes ont été cloisonnées afin de préserver l’intimité. Les portes de certaines cellules ont été rénovées ou changées et les systèmes de fenêtres repensés (le verre de sécurité a été préféré aux barreaux à des fins de protection). Dans l’ensemble des centres de détention de courte durée précités, les réseaux de distribution d’eau et d’assainissement, ainsi que les systèmes de ventilation et électriques, ont fait l’objet de travaux. Les zones de promenade ont également été agrandies et équipées de bancs et de toits en cas de mauvais temps, et les centres de détention temporaires (cellules) ont été réparés : des bancs intégrés ont été installés et le système de ventilation et l’accès à la lumière naturelle et à un éclairage électrique ont été améliorés. Afin de renforcer la sécurité, tous les sites rénovés dans le cadre du projet ont été équipés de systèmes de surveillance vidéo.

149.Pour ce qui est des conditions de vie des mineurs, la Lettonie indique que les détenus de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Cēsis bénéficient de bonnes conditions de vie et que les mesures nécessaires au maintien de ces conditions à un niveau acceptable sont systématiquement prises. Le nombre de détenus mineurs entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 figure à l’annexe 1.

150.En vertu de l’article 613 du Code de l’exécution des peines, les détenus mineurs bénéficient de plusieurs mesures de réadaptation sociale : accès à l’éducation (participation des condamnés à des programmes pédagogiques généraux, professionnels ou spécialisés), réalisation par les condamnés de travaux présentant un intérêt social, prise en charge sociale du condamné compte tenu des conséquences de la détention, accompagnement psychologique, organisation d’activités de loisirs, programme de réduction des addictions (participation à un ensemble ciblé et structuré de mesures favorisant le développement de compétences relationnelles, amélioration du modèle comportemental et construction d’un système de valeurs socialement acceptable).

151.Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, toutes les prisons accueillant des détenus mineurs ont pu proposer un enseignement général dans le cadre de programmes d’enseignement primaire, secondaire ou spécialisé. Les détenus mineurs ont également la possibilité d’obtenir une qualification professionnelle de coiffeur, de commis de cuisine, de tailleur, d’agent de finition ou d’opérateur de saisie de données.

152.Entre 2015 et le 31 décembre 2016, en coopération avec l’agence nationale pour le développement de l’éducation, l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Cēsis a mené un projet dans le cadre du programme européen « Croissance et emploi » et proposé à 20 détenus mineurs de participer au programme de formation « Travaux de finition et de rénovation » et d’acquérir les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires pour se spécialiser dans les travaux de finition. Dans le cadre de ce projet, les détenus de la prison d’Ilguciems ont pu renforcer leurs compétences professionnelles en participant aux programmes de formation « Onglerie » ou « Vente » (voir annexe 1).

153.Les détenus mineurs ayant des besoins particuliers, à savoir des troubles de l’apprentissage, des problèmes de santé mentale ou des troubles mentaux, peuvent participer à des programmes pédagogiques adaptés à leur état de santé et à leurs capacités d’apprentissage. En 2014, sept programmes d’enseignement spécialisé ont été mis en œuvre pour 14 mineurs (soit 100 % des mineurs ayant des besoins particuliers) ; en 2015, six programmes spécialisés ont été mis en œuvre pour six élèves (soit 100 % des mineurs ayant des besoins particuliers) ; et en 2016, trois programmes spécialisés ont accueilli trois élèves (soit 100 % des mineurs ayant des besoins particuliers). En trois ans, le nombre total de programmes d’enseignement spécialisé dans les prisons a donc baissé, tout comme le nombre de détenus mineurs qui y participent. Cette tendance s’explique par une chute du nombre total de mineurs incarcérés ayant des besoins particuliers.

154.À l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Cēsis et dans le quartier des mineurs de la prison d’Ilguciems, des manifestations sportives et des activités physiques, des manifestations culturelles (concerts, événements thématiques et lectures de poésie), des activités éducatives (conférences, films éducatifs et débats) et des activités artistiques de groupe sont organisées (voir annexe 1).

155.En vertu de la procédure prévue par la loi, tous les mineurs condamnés participent à l’entretien, au nettoyage et aux travaux de rénovation de l’établissement pénitentiaire pour mineurs ou du quartier des mineurs, ou du terrain qui l’entoure, ainsi qu’aux travaux visant à améliorer des conditions de vie matérielles et culturelles des détenus. Cette mesure de réinsertion sociale vise à faire acquérir aux détenus mineurs des compétences professionnelles correspondant à leurs capacités. Les détenus mineurs participent à l’entretien, au nettoyage et aux travaux de rénovation quatre heures par jour au maximum.

156.Dans les prisons, y compris dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Cēsis et dans le quartier des mineurs de la prison d’Ilguciems, le travail social est assuré par des agents formés pour intervenir en milieu pénitentiaire (ci-après désignés par le terme de travailleur social). Chaque prison accueillant des détenus mineurs dispose d’un travailleur social. Les travailleurs sociaux intervenant auprès des détenus mineurs sont amenés à régler les problèmes suivants : aide à l’obtention de papiers d’identité, communication des coordonnées des différents organismes publics nationaux et locaux à contacter pour bénéficier d’une aide sociale et de services sociaux spécifiques après la sortie de prison et communication d’informations sur les possibilités de formation après la sortie. Au cours de la période considérée, chaque détenu mineur a bénéficié en moyenne de quatre entretiens par an avec un travailleur social.

157.Une prise en charge psychologique des détenus mineurs est assurée par des professionnels qualifiés et formés. Au cours de la période considérée, quatre psychologues ont assuré des consultations en prison auprès de détenus mineurs. La prise en charge psychologique est facultative et a lieu avec le consentement du détenu mineur (voir annexe 1).

158.Après évaluation des besoins de réinsertion sociale des mineurs condamnés, du degré de risque de comportement antisocial et de récidive, il apparaît que nombre de détenus mineurs commettent des infractions sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou avec l’intention de se procurer des substances toxiques. Afin de limiter le risque de rechute chez les détenus mineurs, l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Cēsis met en œuvre depuis 2014 le programme de rétablissement en 12 étapes (modèle Minnesota) et, en coopération avec l’ONG « Toxicomanes anonymes lettons », organise des réunions publiques pour consommateurs de drogues anonymes. Des réunions identiques sont également organisées au quartier des mineurs de la prison d’Ilguciems. En 2014, 27 détenus mineurs (71 % du nombre total de mineurs) ont pris part au programme Minnesota en 12 étapes, puis 31 (81,5 % du nombre total de mineurs) en 2015 et 32 (73 % du nombre total de mineurs) en 2016. Il convient de souligner que la participation aux activités de réduction des addictions se fait sur la base du volontariat.

159.L’établissement pénitentiaire pour mineurs de Cēsis et d’autres prisons mettent en œuvre le « Programme de motivation pour la mise à niveau et la promotion du processus de réinsertion sociale des détenus », afin d’encourager les détenus mineurs à participer à leur réinsertion et de favoriser l’identification des motivations et des ressources de chacun. En 2014, 17 détenus mineurs ont pris part au programme, puis 11 en 2015, et 17 en 2016.

160.Il ressort de l’enquête menée auprès des détenus mineurs par l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant en 2015 que les détenus mineurs qualifient leurs relations mutuelles de bonnes et qu’ils ne subissent pas de violence psychologique ou physique de la part d’autres détenus.

161.En vertu du paragraphe 1(6) de l’article 51 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, les agents pénitentiaires intervenant auprès de mineurs doivent justifier de connaissances spécialisées en matière de protection des droits de l’enfant. Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, tous les agents de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Cēsis et du quartier des mineurs de la prison d’Ilguciems qui travaillent quotidiennement auprès de détenus mineurs ont acquis les connaissances nécessaires en participant aux formations idoines.

162.Afin de maintenir le lien des détenus mineurs avec le monde extérieur et de promouvoir le maintien de liens socialement utiles, des modifications du Code de l’exécution des peines, entrées en vigueur le 1er août 2017, ont complété l’article 507 d’un paragraphe 6, qui élargit les droits des mineurs condamnés de contacter les membres de leur famille et d’autres personnes par appel vidéo de 30 minutes maximum une fois par mois sans la présence d’un représentant de l’établissement.

163.Pour ce qui est des progrès enregistrés en matière d’améliorer des services médicaux pour les détenus, la Lettonie indique qu’entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, diverses mesures visant à améliorer les soins proposés aux détenus ont été prises.

164.Le Ministère de la justice a présenté le règlement no 276, intitulé « Procédure d’application concernant les soins de santé des personnes détenues et condamnées », qui a été adopté par le Conseil des ministres le 2 juin 2015. Le règlement précise l’organisation de l’examen médical des détenus à leur arrivée dans l’établissement pénitentiaire, l’organisation des soins de santé primaires et secondaires des détenus en prison, la procédure en cas de soins de santé primaires et secondaires à des détenus dans un établissement de santé extérieur à la prison, la procédure d’acquisition et de délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux nécessaires aux détenus, l’organisation des soins aux détenus en cas d’urgence, ainsi que d’autres points.

165.En 2016, l’administration pénitentiaire, en coopération avec le Ministère de la santé, a résolu le problème du démarrage des soins aux patients souffrant d’hépatite C chronique. Depuis 2016, les patients souffrant de cette maladie font l’objet d’un examen médical approfondi et, en tant que de besoin, un traitement spécifique est programmé et fourni par les établissements de santé pénitentiaires.

166.Afin d’améliorer la qualité des soins, tous les membres du personnel médical des prisons adhèrent à leurs ordres respectifs et suivent des sessions de formation et des conférences organisées par les différents ordres. Dans la même optique, trois à quatre fois par an, l’administration pénitentiaire organise des sessions de formation pour les directeurs de prison, qui informent le personnel médical de leur établissement des nouvelles exigences en matière de soins aux détenus. Des renseignements concernant l’enregistrement des blessures subies par les détenus figurent aux paragraphes 182 et 183 du présent rapport.

167.L’Inspection sanitaire s’assure de la qualité des soins aux détenus en moyenne 180 fois par an et elle vérifie tous les ans que les établissements de santé pénitentiaires sont conformes à la réglementation en vigueur dans le pays et, en tant que de besoin, formule des recommandations. De même, elle vérifie tous les ans les conditions de vie et la salubrité des prisons et, en tant que de besoin, formule des recommandations.

168.Des soins dentaires sont proposés sur place dans quatre des neuf prisons. Dans les établissements ne disposant pas d’un dentiste, les soins dentaires pour les détenus sont mis en place dans des établissements de santé extérieurs. La prison de Daugavgriva a ainsi proposé des soins dentaires à l’extérieur comme suit : 1 396 consultations en 2014, 1 885 consultations en 2015 et 2 002 consultations en 2016. Actuellement, plus de la moitié des unités médicales pénitentiaires ne sont pas en mesure de recruter un dentiste.

169.Par rapport aux années précédentes, en 2015 et 2016, le nombre de requêtes concernant la disponibilité et la qualité des soins dentaires adressées au Bureau du Médiateur a baissé. Les requêtes concernent des allégations de refus de consultation auprès d’un hygiéniste dentaire et d’accès à des mesures de prévention et d’entretien de la santé buccale sur des fonds publics comme privés, non seulement en prison, mais également dans des établissements de santé extérieurs.

170.Afin d’améliorer les soins dentaires en prison, l’administration pénitentiaire met en place d’autres mesures. À titre d’exemple, en 2017, un appel d’offres a été annoncé pour la fourniture de soins, y compris dentaires, dans les prisons par un établissement de santé extérieur.

171.Pour ce qui est des mesures prises pour garantir le transfèrement rapide des détenus vers les établissements de santé en vue d’une prise en charge ambulatoire, la Lettonie tient à fournir les éléments ci-après. Le 13 mai 2015, l’administration pénitentiaire a lancé un appel d’offres intitulé « Achat de véhicules spéciaux de transport destinés à l’administration pénitentiaire », puis a procédé en 2015 à l’achat de quatre véhicules servant aux transfèrements de détenus entre les prisons et les établissements de santé dans le cadre de soins à l’extérieur. Parallèlement, le 25 septembre 2015, l’administration pénitentiaire a lancé un appel d’offres ouvert intitulé « Transformation de véhicules à la disposition de l’administration pénitentiaire en véhicules spécialisés », puis a transformé en 2015 deux des véhicules qu’elle détenait en véhicules spécialisés servant aux transfèrements de détenus entre les prisons et les établissements de santé dans le cadre de soins à l’extérieur. En 2014, 2 905 détenus ont été surveillés et transportés dans des établissements de santé extérieurs, puis 2 768 en 2015 et 2 652 en 2016.

172.Les soins ambulatoires aux détenus sont organisés et effectués dans les mêmes délais que pour la population générale. Si une assistance médicale d’urgence est nécessaire, elle est mise en place immédiatement. Le personnel médical de la prison surveille et régule en permanence les délais d’attente et fixe des priorités pour l’accueil des détenus, en fonction des indications médicales.

173.Pour ce qui est de l’emploi de détenus à des postes d’aides-soignants, le Médiateur n’a pas constaté, pendant la période considérée, la présence de détenus à ces postes. Dans un cas, toutefois, il a été constaté qu’un détenu était employé en tant qu’agent d’entretien.

174.Pour protéger leurs droits, les détenus peuvent faire part de violations alléguées aux forces de l’ordre, au Bureau du Médiateur ou à d’autres mécanismes nationaux. En vertu des articles 50(1), 50(2), 50(3) et 50(4) du Code de l’exécution des peines, les personnes condamnées ont le droit d’adresser des requêtes aux autorités publiques, aux ONG et aux fonctionnaires. Les requêtes des personnes condamnées ayant trait aux conditions d’exécution d’une peine privative de liberté sont étudiées par le directeur de la prison, conformément à la procédure énoncée dans la loi relative aux requêtes. Les recours déposés par une personne condamnée contre des actes administratifs ou des actes de fait de l’administration pénitentiaire sont étudiés par le directeur de l’administration pénitentiaire, conformément à la procédure énoncée dans le Code de procédure administrative. La correspondance de la personne condamnée avec des organismes de l’ONU, la commission des droits de l’homme et des affaires publiques du Parlement, le Bureau du Médiateur, le Bureau du Procureur, le tribunal, ou son avocat, ainsi que la correspondance d’un ressortissant étranger condamné avec la représentation diplomatique ou consulaire de son pays ou du pays autorisé à représenter ses intérêts, ne peut faire l’objet d’une inspection et les frais y afférents sont pris en charge sur le budget de la prison. Les frais de correspondance d’une personne condamnée avec les institutions administratives nationales sont pris en charge sur le budget de la prison, si l’intéressé n’a pas de fonds sur sa carte personnelle et s’il conteste un acte administratif ou un acte de fait des institutions concernées ou dépose une demande d’aide juridictionnelle publique.

175.La Lettonie indique qu’en vertu d’une procédure prévue par la loi, le Ministère de la justice répond dûment à chaque requête formulée par une personne condamnée.

176.La protection des droits fondamentaux des personnes accueillies en établissement fermé (prison, hôpitaux psychiatriques, centres de détention de courte durée de la police, etc.) est l’un des domaines de compétence du Bureau du Médiateur. Compte tenu de ses ressources et de ses capacités, le Médiateur visite ces lieux aussi souvent que possible, les visites portant principalement sur un examen a posteriori des informations ayant trait aux violations alléguées des droits de l’homme. En 2014, douze visites en prison ont eu lieu (les visites étaient principalement thématiques, et deux d’entre elles étaient extraordinaires) ; en 2015, dix visites ont eu lieu (leur but était de clarifier les informations requises en vue de l’examen de requêtes individuelles) ; en 2016, douze visites ont eu lieu (afin de vérifier les informations requises en vue de l’examen de requêtes individuelles, tandis que quatre d’entre elles étaient des visites thématiques concernant l’accessibilité des soins de santé).

Violence entre détenus. Réponses au point no 15 de la liste de points établie par le Comité

177.En vertu de l’article 132 du Code de l’exécution des peines, une personne condamnée doit être placée dans un quartier, une unité et une cellule de la prison en fonction de l’espace disponible dans les cellules, de sa compatibilité psychologique avec les autres détenus, de son état de santé, de son statut de fumeur ou non-fumeur et de son casier judiciaire. En vertu de l’article 11(4) de la loi sur la procédure de maintien en détention, les personnes arrêtées doivent être accueillies à part des personnes condamnées, sauf lorsque le condamné fait l’objet d’une enquête pour avoir commis une nouvelle infraction. Les détenus sont interrogés afin d’évaluer la compatibilité avec leurs futurs codétenus et d’éviter, dans toute la mesure possible, la violence entre détenus.

178.Les prisons sont placées sous vidéosurveillance dans le but de réduire la violence entre détenus et de surveiller leur comportement. Les détenus peuvent bénéficier d’un accompagnement psychologique et plusieurs programmes de réinsertion sociale sont mis en place. Ces dernières années, la Lettonie a amélioré les conditions de vie des détenus et les infrastructures pénitentiaires, facteur tout aussi important pour réduire les tensions psychologiques et la violence entre détenus.

179.En vertu de l’article 132(2) du Code de l’exécution des peines, un condamné qui a aidé à la découverte d’une infraction commise par une autre personne et dont la peine initiale a été réduite par le tribunal en application du Code pénal doit être accueilli à l’écart des autres condamnés, s’il en fait la demande. En vertu de l’article 11 de la loi sur la procédure de maintien en détention, un prévenu qui a aidé à la découverte d’une infraction commise par une autre personne et dont la peine initiale a été réduite par le tribunal en application du Code pénal doit être accueilli à l’écart des autres prévenus, s’il en fait la demande.

180.Une unité spéciale a été créée au sein de la prison centrale de Riga pour accueillir les détenus qui, auparavant, ont été juges, ont travaillé dans le système judiciaire, sont ou ont été agents d’une autorité chargée d’enquêter, d’une autorité d’exécution des sanctions pénales, d’une autorité publique chargée d’activités opérationnelles, d’une police municipale ou d’une autre autorité publique assurant la sécurité nationale et l’ordre public, les conjoints ou parents au premier degré de ces personnes, ainsi que les personnes qui ont coopéré avec le responsable de la procédure et ont témoigné contre d’autres détenus ou des personnalités du milieu criminel, si ces personnes en font la demande ou cela est porté à la connaissance d’autres détenus, afin d’éviter toute violence physique et psychologique dans les prisons.

181.Afin d’améliorer la qualité des soins, y compris par la formation du personnel médical, et de mieux identifier la violence entre détenus, l’administration pénitentiaire organise un séminaire annuel de formation pour les directeurs de prison qui, à leur tour, informent le personnel médical de leur établissement des nouvelles exigences en matière de soins aux détenus. Deux fois par an, en 2015 et en 2016, des séminaires de formation des agents sur les thèmes précités ont été organisés, auxquels ont également été conviés les experts du centre national de médecine légale.

182.L’administration pénitentiaire procède à des examens réguliers du fonctionnement des unités médicales pénitentiaires. À ce titre, elle s’assure de la qualité de l’enregistrement des blessures et de la transmission en temps utile des informations à l’administration pénitentiaire par le personnel médical pénitentiaire.

183.Le personnel des unités médicales pénitentiaires examine le détenu, établit le diagnostic préliminaire ou définitif, prescrit, fournit ou organise une assistance médicale, rédige le dossier médical, saisit les entrées dans le « cahier d’enregistrement des blessures » et remplit la « fiche d’examen en cas de blessure », qui est ajoutée par ordre chronologique au dossier médical du patient, et remplit et transmet à l’administration pénitentiaire un rapport ou une déclaration concernant le détenu blessé. Les renseignements concernant l’ensemble des blessures, y compris dues à des violences, sont transmis à l’administration pénitentiaire afin de contextualiser la situation à la date de constatation de la blessure. L’administration pénitentiaire enquête sur chaque blessure, y compris celles dues à des violences.

184.Les prisons conservent les informations relatives à des violences potentielles entre détenus, que le détenu concerné porte plainte ou non. Lorsqu’il est établi que des faits de violence entre détenus ont pu avoir lieu, l’incident fait l’objet d’un examen. Des renseignements concernant d’éventuels faits de violence entre détenus sont transmis à l’enquêteur de la prison. Pendant l’examen du dossier, les unités sont inspectées ; à l’issue de l’examen, une décision est prise concernant la suite à donner. Une procédure pénale est engagée sans délai s’il est établi qu’une infraction pénale a été commise et si elle a des conséquences évidentes, ainsi que dans les cas où l’infraction pénale justifie de recourir aux moyens et méthodes de la procédure pénale.

185.Pour que les faits de violence entre détenus fassent l’objet d’une enquête rapide, exhaustive et objective, dès réception des renseignements adressés par le personnel de la prison, les enquêteurs de l’administration pénitentiaire procèdent sans délai à un examen de tout fait de violence potentiel contre un détenu. Il convient toutefois de signaler qu’il est parfois difficile d’obtenir des renseignements sur ce type de faits et de procéder à une enquête, car la personne blessée refuse souvent de déposer une demande d’enquête, ou bien fournit, dans le cadre des examens déjà engagés, de fausses explications sur les circonstances de la blessure subie.

186.En 2014, 139 décisions relatives à des violations du règlement pénitentiaire pour coups et blessures ont été rendues en prison, puis 142 décisions en 2015 et 154 en 2016. En 2016, le Médiateur a reçu au total 14 requêtes concernant des violences psychologiques et physiques entre détenus.

187.Les unités médicales pénitentiaires et le service médical de l’Office central de l’administration pénitentiaire effectuent un suivi du nombre de décès en prison. En cas de décès d’un détenu, la prison informe le jour même l’administration pénitentiaire du décès et de sa cause possible. Dans tous les cas de décès en prison, y compris d’un détenu âgé ou souffrant d’une maladie grave, une autopsie est réalisée pour en établir la cause, à l’extérieur de l’établissement, au centre national de médecine légale. À l’issue de l’autopsie, la prison reçoit un document indiquant la cause du décès du détenu, qui peut faciliter, en tant que de besoin, l’adoption de mesures nécessaires, notamment pour éviter d’autres décès.

188.En 2014, 23 décès de maladies et quatre suicides ont été enregistrés. En 2015, 14 décès de maladies et trois suicides ont été enregistrés, et en 2016, 12 décès de maladies, trois suicides et un décès par empoisonnement ont été enregistrés.

189.En 2016, des financements supplémentaires ont été alloués au Bureau du Médiateur au titre de missions urgentes : assurer la surveillance de l’expulsion des étrangers, assurer la rémunération du Médiateur conformément aux modifications du paragraphe 2(5) de l’article 6 de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des agents de l’État et des collectivités locales et revoir la grille de rémunération des agents du Bureau du Médiateur. Afin d’atteindre les objectifs et tâches fixés dans la stratégie du Médiateur, de mieux structurer le Bureau du Médiateur, de faire le meilleur usage possible des ressources humaines et de mieux répartir la charge de travail parmi les conseillers juridiques, le Bureau du Médiateur a connu en 2015 des évolutions structurelles. Le service de l’égalité devant la loi a été démantelé et ses fonctions intégrées à d’autres services du Bureau. Des renseignements sur l’action et le financement du Bureau du Médiateur figurent à l’annexe 6.

VIII.Articles 11 et 16 de la Convention

Moyens de contrainte en prison. Réponses au point no 16 de la liste de points établie par le Comité

190.En vertu de l’article 508 du Code de l’exécution des peines, des mesures spéciales (menottage) peuvent être imposées aux détenus purgeant une peine de réclusion à vie lors de leur transfert dans l’enceinte de la prison, si la personne risque de mettre en danger les agents qui l’escortent ou s’il existe un motif valable de penser que le détenu pourrait s’évader pendant le transfert. La décision est prise par une commission établie par le directeur de la prison et réévaluée au bout de six mois.

191.Depuis l’ajout de cette disposition à l’article susmentionné, le nombre de cas de menottage de détenus purgeant une peine de réclusion à vie est quasi nul. Dans les prisons de Daugavgriva et de Jelgava, qui accueillent les détenus purgeant une peine de réclusion à vie, au moins une fois tous les six mois, une commission établie par le directeur de la prison évalue la dangerosité de chacun de ces détenus et la nécessité de leur imposer des mesures spéciales (menottage) lors de leur transfert dans l’enceinte de la prison. La commission doit compter parmi ses membres les responsables des services chargés de la réinsertion sociale, de la supervision, de la sécurité et des soins aux personnes condamnées, ainsi que le psychologue qui intervient auprès des détenus purgeant une peine de réclusion à vie. La commission évalue les besoins de réinsertion du détenu et son comportement depuis sa réunion précédente.

192.En 2015, le Médiateur a visité les prisons de Daugavgriva et de Jelgava, qui accueillent les détenus purgeant une peine de réclusion à vie, et a examiné les décisions relatives à la nécessité d’imposer des mesures spéciales (menottage). Il en a conclu que la qualité des décisions s’est améliorée, que les décisions sont davantage rédigées et incluent le raisonnement de chaque membre de la commission, ainsi que l’avis et l’explication du détenu. Les décisions sont correctement fondées et les motifs de la décision de la commission en ressortent clairement. Le Médiateur a conclu que la commission ne s’était prononcée sur l’opportunité de mesures spéciales de menottage que concernant certains condamnés à la réclusion à vie.

193.Les salles communes de la prison de Daugavgriva sont équipées de caméras de vidéosurveillance permanente. Après évaluation individuelle, la commission de placement des condamnés peut placer un condamné dans une cellule équipée de vidéosurveillance permanente pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois ; la décision doit ensuite faire l’objet d’un bilan. Des renseignements sur le cloisonnement des installations sanitaires figurent aux paragraphes 140 et 141 du présent rapport.

194.Pour ce qui est des progrès accomplis dans la formation des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire à la question des moyens spéciaux de contrainte, la Lettonie tient à fournir les éléments ci-après. Les thèmes du « Programme de formation de formateurs sur le recours à des moyens spéciaux de contrainte et à des techniques spéciales de combat » sont abordés dans le cadre des droits de l’homme et de l’interdiction de la torture au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de son application à différentes situations. Les fonctionnaires sont formés au respect des droits de l’homme dans le cadre de leurs fonctions et le programme traite des questions de responsabilité et des conséquences d’un recours illégal à des moyens spéciaux de contrainte et à des techniques spéciales de combat. Ce programme de formation vise à garantir la capacité des formateurs qualifiés à former les fonctionnaires des prisons. Les formateurs consolident leurs compétences dans le cadre de formations régulières, qui leur permettent également d’actualiser leurs connaissances dans le domaine des droits de l’homme.

195.Le « Programme de formation de formateurs sur le recours à des moyens spéciaux de contrainte et à des techniques spéciales de combat » du centre de formation de l’administration pénitentiaire a été suivi par huit personnes en 2015 et 13 personnes en 2016. La formation « Surveillant de prison » a été suivie par 84 personnes en 2014 et 80 personnes en 2016. Le programme « Travail auprès des personnes condamnées en centre de réinsertion pour toxicomanes » a été suivi par 65 personnes en 2016.

IX.Article 14 de la Convention

Protection juridique, indemnisation et réadaptation des victimes. Réponses au point no 17 de la liste de points établie par le Comité

196.En vertu de l’article premier de la loi sur l’indemnisation des victimes par l’État, toute personne physique qui, en application des procédures visées par le Code de procédure pénale, a été reconnue comme victime, peut prétendre à une indemnisation par l’État au titre du préjudice moral, du préjudice physique ou du préjudice pécuniaire découlant d’une infraction pénale volontaire (voir paragraphes 120 et 121 du document de base commun). Des renseignements sur le nombre de personnes ayant demandé une indemnisation par l’État entre 2014 et 2016 figurent à l’annexe 5.

197.Le droit des victimes de violence, des adultes auteurs de violence, des enfants victimes de violence, des enfants demandeurs d’asile ayant des besoins d’accueil particuliers, ainsi que des victimes de la traite des personnes, de bénéficier de services de réadaptation sociale est consacré dans la loi sur les services sociaux et l’aide sociale (voir paragraphes 66 à 70 et 95 du présent rapport). Des renseignements concernant la réadaptation médicale financée par l’État figurent aux paragraphes 73 et 74 du présent rapport.

198.Des ressources financières allouées à la réadaptation sociale permettent une prise en charge immédiate de toutes les personnes qui en ont besoin. En 2016, le coût réel des services de réadaptation sociale pour les adultes et enfants ayant souffert de violence s’élevait à 1 789 215 euros, et à 51 723 euros pour les victimes de la traite. À titre de comparaison, en 2015, le coût réel des services de réadaptation sociale pour les adultes et enfants ayant souffert de violence s’élevait à 1 530 143 euros, et à 67 982 euros pour les victimes de la traite.

199.En 2015, 114 adultes ont bénéficié de services de réadaptation sociale, puis 295 adultes en 2016. Parmi eux, 71 personnes avaient subi des violences physiques en 2015, et 167 personnes en 2016. En 2015, ce service était proposé dans 25 % des collectivités locales lettones, contre 40 % en 2016. En 2016, la plupart des personnes avaient été victimes de violence par leur conjoint ou concubin.

200.En 2016, 2 543 enfants ont bénéficié de services de réadaptation sociale pour les enfants ayant souffert de violence, contre 2 566 enfants en 2015 et 2 586 enfants en 2014. En 2015, huit personnes ont commencé à bénéficier de services de réadaptation sociale pour victimes de la traite, et trois d’entre elles ont continué d’en bénéficier également l’année suivante. En 2016, 14 personnes ont commencé à bénéficier de ces services.

X.Article 16 de la Convention

Personnes handicapées. Réponses au point no 18 de la liste de points établie par le Comité

201.Dès l’accueil en hôpital psychiatrique, les patients sont informés du règlement intérieur de l’établissement et, par leur signature, certifient avoir lu et compris le règlement intérieur du service hospitalier concerné. Il est également demandé aux patients d’indiquer les noms et coordonnées des membres de leur famille, ainsi que les informations que les médecins sont autorisés à leur communiquer.

202.Les hôpitaux psychiatriques ont rédigé des formulaires qui indiquent clairement que le consentement du patient aux soins en hôpital psychiatrique est obligatoire. Même si le patient a un tuteur qui donne son accord à l’admission du patient à l’hôpital sans le consentement de l’intéressé, le psychiatre doit également tenir compte du consentement (ou de l’absence de consentement) du patient vis-à-vis des soins, et agir conformément à la loi sur les traitements médicaux.

203.S’il est nécessaire d’admettre un patient en hôpital psychiatrique sans son consentement, un comité de psychiatres doit, dans les 72 heures suivant l’admission, examiner le patient et prendre la décision de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement ou d’y mettre fin. Le comité de psychiatres doit informer sans délai le patient de sa décision ; toutefois, si la décision est défavorable au patient, le comité en informe le représentant légal de l’intéressé.

204.En vertu de la loi sur les traitements médicaux, si le comité de psychiatres prend une décision de soins psychiatriques sans consentement du patient, l’hôpital psychiatrique en informe un tribunal (municipal) de district par écrit dans un délai de 24 heures. Un juge doit étudier les pièces présentées concernant les soins fournis en hôpital psychiatrique sans le consentement du patient lors d’une audience à huis clos dans l’établissement où le patient a été admis. Le patient assiste à l’audience (si son état de santé le lui permet), à laquelle participent également le procureur et le représentant ou défenseur du patient. Lors de l’étude des pièces, le juge auditionne le représentant du comité de psychiatres, le représentant ou défenseur du patient, le patient (dans la mesure du possible), ainsi que le procureur, et décide soit d’avaliser la décision du comité pour une période pouvant aller jusqu’à deux mois, soit d’infirmer la décision. Dans les dix jours suivant la notification de la décision du juge, le patient, ou son représentant ou défenseur, peut déposer un recours auprès du président du tribunal, et le procureur peut la contester.

205.En vertu de la loi sur les droits des patients, un patient admis en hôpital psychiatrique a le droit d’adresser une requête à l’Inspection sanitaire concernant les décisions prises en application d’une procédure administrative (actes administratifs) et les actes de fait, par exemple, sur la légalité des procédures et traitements médicaux dont il fait l’objet.

206.Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, l’Inspection sanitaire a examiné 150 requêtes relatives aux soins fournis aux patients en psychiatrie (41 réclamations en 2014, 42 en 2015 et 67 en 2016). Au cours de la période, après une expertise des soins fournis aux patients en psychiatrie, l’Inspection sanitaire a reconnu le bien-fondé de 28 requêtes (5 en 2014, 9 en 2015 et 14 en 2016).

XI.Autres questions

Mesures antiterroristes. Réponses au point no 18 de la liste de points établie par le Comité

207.Le fondement juridique des mesures antiterroristes prises en Lettonie est précisé dans le Système de sécurité nationale adopté par le Parlement le 26 novembre 2015. Afin de renforcer la coordination entre les différents organismes publics intervenant dans la lutte antiterroriste, un Centre de lutte antiterroriste a été créé sous l’autorité de la Police de sécurité. Il a pour mission de coordonner les activités des autorités participant à la lutte antiterroriste, de veiller aux échanges d’informations dans les meilleurs délais, ainsi que de collecter et d’analyser des informations ayant trait aux activités de lutte antiterroriste. L’existence d’un dispositif efficace de prévention du financement du terrorisme est un élément majeur de la lutte antiterroriste. L’autorité chargée d’identifier et de prévenir les cas potentiels de financement du terrorisme en Lettonie est le Bureau de prévention du blanchiment des produits issus d’activités criminelles.

208.Afin de mieux réagir face aux menaces terroristes modernes, le Code pénal a été modifié pour incriminer également le financement du terrorisme, ainsi que la violation de la législation sur l’interdiction de servir dans les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les organisations militaires, les services de renseignements, les services de sécurité, la police (milice) ou l’appareil judiciaire d’États étrangers ou d’autres sujets de droit international, ou dans de telles forces sur leurs territoires.

209.Des modifications à la loi sur les sanctions internationales et nationales imposées par la République de Lettonie, adoptées le 4 février 2016, autorisent le Conseil des ministres, en tant que de besoin, à appliquer des mesures restrictives à des organisations et des individus, notamment pour actes terroristes.

210.Adoptée le 19 janvier 2017, la loi sur le traitement des données des passagers aériens vise à assurer le traitement des données des passagers nécessaire aux fins d’analyse dans le cadre de la prévention et de la détection du terrorisme et des crimes graves ou particulièrement graves, mais également de la prévention des menaces contre la sécurité nationale.

211.Le 30 août 2016, le Conseil des ministres a approuvé le Plan national antiterroriste présenté par la Police de sécurité. Il vise à mettre en place les mesures de prévention contre le terrorisme qui doivent être prises par les autorités nationales du système antiterroriste, en fonction des quatre niveaux de menace terroriste. Le plan actualisé tient compte des grandes problématiques récentes dans le champ de l’antiterrorisme et précise les évolutions institutionnelles au sein du système national de sécurité.

212.Étant donné que la menace terroriste dans le pays et dans les prisons est jugée faible, aucune mesure de lutte antiterroriste en prison n’est en vigueur. Actuellement, les prisons assurent une surveillance permanente de l’éventuelle radicalisation des détenus.