Nations Unies

CAT/C/LVA/CO/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 décembre 2019

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Lettonie *

1.Le Comité contre la torture a examiné le sixième rapport périodique de la Lettonie (CAT/C/LVA/6) à ses 1798e et 1801e séances (voir CAT/C/SR.1798 et 1801), les 20 et 21 novembre 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 1820e séance, le 5 décembre 2019.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses orales et écrites apportées en réponse à ses préoccupations.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)Les modifications apportées en 2013 à la loi sur la nationalité pour simplifier les procédures de naturalisation, en particulier en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans ;

b)L’entrée en vigueur, en 2014, des modifications apportées au Code pénal, dont l’article 1301 définit désormais la torture en tant qu’infraction distincte ;

c)L’entrée en vigueur, en 2018, des modifications apportées au Code pénal, en vertu desquelles le viol conjugal a été qualifié de circonstance aggravante, et, en 2014, de dispositions prévoyant un ensemble de mesures destinées à assurer la protection des victimes de violence domestique ;

d)L’entrée en vigueur, en 2015, des modifications apportées à l’article 77 du Code de l’exécution des peines concernant l’espace personnel minimal dont chaque détenu doit disposer dans les cellules individuelles ou collectives ;

e)Les modifications apportées en 2015 au Code de l’exécution des peines en vertu desquelles les détenus condamnés à perpétuité peuvent être transférés dans des locaux réservés aux détenus ne purgeant pas une peine d’emprisonnement à vie et bénéficier du régime applicable à ces derniers ;

f)L’entrée en vigueur, en 2015, des modifications apportées à l’article 241 de la loi sur l’entrée en vigueur et l’application du Code pénal, en vertu desquelles la définition de la torture a été modifiée ;

g)L’entrée en vigueur, en 2016, des modifications apportées au Code de procédure pénale, qui étendent les garanties juridiques fondamentales dont bénéficient les personnes privées de liberté ;

h)L’entrée en vigueur, en 2016, des modifications apportées à la loi sur les procédures de détention des personnes arrêtées, en vertu desquelles la durée maximale du placement dans des lieux de détention de courte durée a été fixée à sept jours ;

i)L’adoption, en 2015, de la loi sur l’asile, entrée en vigueur en 2016 et modifiée en 2017 par l’établissement de normes plus exigeantes en matière de procédure d’asile et de mesures d’intégration et l’introduction de dispositions relatives à la réinstallation ;

j)L’adoption par le Parlement en 2019 et l’entrée en vigueur prévue en 2020 d’une loi sur l’abolition du statut de non-national pour les enfants ;

k)L’entrée en vigueur prévue en 2020 de la loi sur les procédures applicables aux infractions administratives, en vertu de laquelle l’arrestation n’est plus considérée comme une sanction administrative.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et dispositions administratives afin de donner effet à la Convention, notamment :

a)L’adoption, en 2014, du Règlement no 25 sur les soins de santé apportés aux personnes placées en détention provisoire et aux personnes condamnées dans les lieux de privation de liberté ;

b)Le lancement, en 2014, d’un projet pilote qui donne aux détenus condamnés à perpétuité la possibilité de communiquer avec leurs proches par Skype ;

c)L’entrée en vigueur, en 2014, des modifications apportées au Règlement no 1493 du Conseil des Ministres du 22 décembre 2009, en vertu desquelles de nouveaux types d’aide juridictionnelle ont été introduits ;

d)L’adoption, en 2014, de lignes directrices pour la prévention de la traite des êtres humains pour 2014-2020 ;

e)L’entrée en vigueur, en 2014, des modifications apportées aux dispositions procédurales et juridiques d’un certain nombre de lois, en vertu desquelles la possibilité d’imposer une protection temporaire contre la violence a été introduite ;

f)L’adoption, en 2014, du Règlement no161 du Conseil des ministres sur la procédure concernant l’élimination des menaces de violence et la mise en place d’une protection temporaire contre la violence ;

g)La disponibilité, depuis 2015, de services de réadaptation sociale financés par l’État pour les adultes victimes de violence ;

h)La disponibilité, depuis 2015, de services de réadaptation sociale pour les enfants demandeurs d’asile reconnus comme tels qui ont été victimes de violence.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

5.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/LVA/CO/3-5, par. 28), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives au renforcement des garanties juridiques applicables aux personnes privées de liberté (ibid., par. 9), aux conditions de détention (ibid., par. 19) et à l’utilisation de moyens de contrainte (ibid., par. 21). Il remercie l’État partie pour ses réponses à ces questions et les informations concrètes qu’il a communiquées le 10 février 2015 (CAT/C/LVA/CO/3-5/Add.1), ainsi que pour ses réponses à la liste des points (CAT/C/LVA/QPR/6), qui constituent le sixième rapport périodique de l’État partie. Toutefois, au vu de ces informations, le Comité estime que les recommandations susmentionnées n’ont pas été pleinement mises en œuvre, et il les renouvelle donc dans les présentes observations finales (voir plus bas, par. 11 sur les garanties juridiques fondamentales, par. 15 sur les conditions de détention et par. 23 sur le traitement des personnes placées dans des institutions de protection sociale et des établissements psychiatriques).

Définition de la torture

6.Le Comité prend note des modifications apportées à la définition de la torture énoncée à l’article 241 de la loi sur l’entrée en vigueur et l’application du Code pénal de 2015, mais, eu égard à ses précédentes observations finales (CAT/C/LVA/CO/3-5, par. 7), il reste préoccupé par le fait que la définition de la torture en droit interne ne couvre pas tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention, tels que le fait d’infliger un acte de torture à une personne pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, et ne fasse pas expressément mention de la douleur ou des souffrances infligées par un agent de la fonction publique ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, ce qui peut ouvrir la voie à l’impunité, comme indiqué dans l’observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2 (art. 1, 2 et 4).

7. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de réviser sa législation pour y inclure une définition de la torture qui soit conforme à la Convention, qui couvre l’ensemble des éléments énoncés à l’article premier, notamment le fait d’infliger un acte de torture à une personne pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, et qui fasse expressément mention de la douleur ou des souffrances infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

Torture en tant qu’infraction pénale distincte, peines encourues et prescription des actes de torture

8.Le Comité prend note des modifications apportées en 2014 au Code pénal, dont le nouvel article 1301 définit la torture en tant qu’infraction distincte, mais eu égard à ses précédentes observations finales (CAT/C/LVA/CO/3-5, par. 8), il reste préoccupé par le fait que les peines prévues pour les actes de torture sont toujours énoncées dans 14 articles différents du Code pénal, notamment les articles 125, 126, 2721, 294, 301 et 317. Il est également préoccupé par le fait que les peines prévues par l’article 1301 du Code pénal pour les actes de torture vont d’une amende ou de travaux d’intérêt général à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement, et que les agents de l’État accusés d’abus d’autorité sont passibles, en vertu de l’article 317, d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si les actes sont accompagnés de violence ou de menace de violence, et jusqu’à dix ans s’ils sont accompagnés de torture, ce qui ne constitue pas une peine à la mesure de la gravité du crime de torture. Il est en outre préoccupé par l’absence d’informations sur la peine minimum prévue pour les actes de torture. Il est gravement préoccupé par le fait que les actes de torture visés à l’article 1301 du Code pénal sont soumis à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle le crime a été commis, délai qui n’est pas à la mesure de la gravité du crime, et que les infractions graves visées à d’autres articles du Code pénal sont soumises à un délai de prescription plus long (art. 1, 2 et 4).

9. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie  :

a) De modifier sa législation afin que la torture soit érigée, dans le Code pénal, en infraction distincte qui couvre tous les éléments contenus dans les autres articles du Code réprimant cette infraction  ; de faire en sorte que l’interdiction de la torture soit absolue et que les actes de torture soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention  ;

b) De veiller à ce que, compte tenu de l’interdiction absolue de la torture, les actes de torture soient imprescriptibles, de sorte que les auteurs et complices de tels actes fassent effectivement l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions  ;

c) De fournir des informations sur la peine minimale prévue pour les actes de torture et sur le nombre et le type d’agents de l’État ou d’autres personnes agissant à titre officiel qui ont été poursuivis pour de tels actes au cours de la période considérée.

Garanties juridiques fondamentales

10.Le Comité s’inquiète de ce que les personnes privées de liberté ne jouissent pas, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dont elles devraient bénéficier dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit d’être informées des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre elles ou le droit de consulter rapidement un avocat et, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridictionnelle publique, de sorte qu’elles soient interrogées en présence de leur avocat. Il est également préoccupé par le fait que la qualité de l’aide juridictionnelle publique ne permet pas toujours de garantir effectivement le droit à la défense, et que les personnes indigentes et vulnérables n’ont souvent pas accès à cette aide et ne peuvent donc saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Il est en outre préoccupé par le manque récurrent d’avocats assurant l’aide juridictionnelle publique, par la qualité de l’aide fournie et par le fait que la rémunération de ces avocats demeure insuffisante. Il s’inquiète particulièrement de ce que l’article 129 du Code pénal ne sanctionne les agents de la force publique ayant causé des blessures modérées ou graves à des personnes lors de leur arrestation que par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, des travaux d’intérêt général ou une amende (art. 2, 11, 12, 13, 15 et 16).

11. L’État partie devrait  :

a) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté, y compris celles qui sont indigentes et vulnérables, bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment les droits d’être informées des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre elle, d’être informées de leurs droits, tant oralement que par écrit, dans une langue qu’elles comprennent, d’être informées de leur droit de consulter librement un avocat indépendant de leur choix ou, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridictionnelle publique de qualité, y compris pendant le premier interrogatoire et l’enquête, d’être présentées à un juge dans les délais prescrits par la loi, de prévenir un membre de la famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention immédiatement après l’arrestation, d’être, à leur demande, examinées gratuitement par un médecin indépendant de leur choix et de faire consigner chaque étape de leur privation de liberté, notamment les transfèrements et les blessures  ;

b) Améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide juridictionnelle, notamment en augmentant les montants alloués chaque année pour financer les différents types d’aide juridictionnelle publique, conformément au Règlement n° 1493 du Conseil des ministres, et veiller à ce qu’un nombre suffisant de personnes assurant l’aide juridictionnelle publique soient disponibles dans toutes les régions du pays et reçoivent une rémunération adéquate pour les services qu’elles fournissent  ;

c) Établir un cadre normatif permettant d’assurer une surveillance efficace des garanties offertes  ; surveiller le respect par tous les agents de l’État des garanties juridiques fondamentales, notamment en assurant une surveillance vidéo de l’ensemble des lieux de privation de liberté et salles d’interrogatoire  ; prendre des mesures disciplinaires contre les agents qui n’accordent pas, dans la pratique, toutes les garanties fondamentales aux personnes privées de liberté  ;

d) Modifier l’article 129 du Code pénal afin que les agents de l’État qui causent un préjudice aux personnes privées de liberté lors de l’arrestation et du placement en détention soient poursuivis au pénal et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes  ;

e) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté qui peuvent manquer de moyens puissent porter plainte auprès des mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme ou leur soumettre des communications.

Détention provisoire, notamment dans les lieux de détention de courte durée

12.Le Comité prend note des modifications apportées à la loi sur les procédures de détention des personnes arrêtées, en vertu desquelles la durée maximale du placement dans des lieux de détention de courte durée a été fixée à sept jours, mais constate avec préoccupation que ladite loi ne précise pas la durée maximale pendant laquelle les personnes placées en détention provisoire et les personnes condamnées peuvent être détenues dans ces lieux, que les personnes placées en détention provisoire et les personnes condamnées peuvent être détenues ensemble, y compris pendant le transfèrement, et que des personnes ont été maintenues en garde à vue dans des locaux de la police pendant des périodes beaucoup plus longues que celles prescrites par la loi ou placées en détention provisoire aux fins de la procédure pendant des périodes allant de deux semaines à plus d’un mois dans des locaux conçus pour des séjours plus courts. Il est en outre préoccupé par le fait que, si nécessaire et à la demande des tribunaux, du bureau du procureur ou de la police d’État, les personnes placées en détention administrative ou en garde à vue ainsi que les personnes placées en détention provisoire et les personnes condamnées, peuvent être transférées dans un centre de détention de la police aux fins de l’enquête et de la procédure avant leur placement dans un centre de détention provisoire ou une prison, ce qui signifie qu’elles peuvent être renvoyées dans de petits commissariats de police qui ne sont pas adaptés à cette fin. Le Comité est également préoccupé par le fait que la détention provisoire peut durer jusqu’à vingt jours, que cette période est la même pour les personnes détenues pour des infractions plus graves, et que la durée de la privation de liberté dans les lieux de détention de courte durée peut également dépendre de la charge de travail du tribunal compétent et du nombre d’affaires en souffrance (art. 2, 10, 12, 13 et 16).

13. L’État partie devrait  :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes soient placées dans des lieux de détention de courte durée pour une période aussi brève que possible et ne dépassant pas les délais fixés par la loi et envisager de recourir à des mesures de substitution à la détention avant jugement et à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)  ;

b) Veiller à ce que les personnes placées en détention provisoire soient rapidement transférées dans une prison  ;

c) Prendre des mesures, notamment législatives, pour renforcer l’efficacité du système judiciaire et accélérer les procédures  ; veiller à ce que les prisonniers et les détenus ne soient pas renvoyés dans les lieux de détention de courte durée des petits postes de police, que ce soit pour des raisons logistiques, pour un complément d’enquête, dans le cadre d’une procédure ou en raison de l’arriéré judiciaire  ; fournir au Comité des informations sur la durée de cette détention, notamment pour les crimes les plus graves, et sur le nombre de personnes qui ont été placées en détention avant jugement pendant la période couverte par le présent rapport et les précédents  ;

d) Définir des règles strictes concernant la durée de la détention dans les postes de police et veiller à ce que le retour des détenus dans des postes de police ne soit autorisé qu’à titre exceptionnel, qu’il ne soit pas laissé à la seule discrétion d’un enquêteur de police mais soit apprécié au cas par cas par un procureur ou un juge et que les personnes placées en détention provisoire soient toujours séparées des condamnés  ;

e) Continuer à envisager la mise en place de mesures de substitution non privatives de liberté, en tenant compte des dispositions des Règles de Tokyo.

Conditions de détention

14.Le Comité prend note des modifications apportées au Code de l’exécution des peines concernant l’espace personnel minimal dont chaque détenu doit disposer dans les cellules individuelles et collectives, de la fermeture des centres de détention provisoire de Dobele et Zemgale et de la prison de Vecumnieki, de la rénovation de 21 locaux de détention de la police dans tout le pays, de l’ouverture du Centre de désintoxication de l’hôpital pénitentiaire d’Olaine et de l’augmentation de la capacité de cet hôpital, dont le nombre de lits a été porté à 120, ainsi que de la reconstruction du centre de détention pour mineurs de Cesis, mais il reste préoccupé par ce qui suit :

a)Les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté sont toujours en deçà des normes internationales, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles (hygiène, assainissement, humidité, ventilation et accès à la lumière naturelle) et restent mauvaises dans la section de Griva de la prison de Daugavgriva, qui a été classée en tant que monument historique ;

b)Pour des raisons budgétaires, la construction de la nouvelle prison de Liepaja a été reportée et ne devrait pas être achevée avant 2023 ;

c)Les infrastructures carcérales sont obsolètes, et les détenus sont incarcérés dans de vieux bâtiments, dans de très grandes cellules pouvant accueillir plus de 40 personnes, ce qui crée des conditions propices à la violence entre détenus, à une sous-culture criminelle et à l’établissement d’une hiérarchie entre les prisonniers, en particulier dans les prisons de Daugavgriva et Jelgava et dans la prison centrale de Riga ;

d)Les lieux de privation de liberté n’ont pas été adaptés aux personnes handicapées, en particulier celles à mobilité réduite, qui doivent compter sur l’assistance d’autres détenus, et il y a un manque de personnel médical ;

e)Dans de nombreux centres de détention, les détenus n’ont pas accès à un véritable programme d’activités et ne disposent pas de suffisamment de temps pour faire de l’exercice en plein air ;

f)Les effectifs du personnel médical sont réduits, et il arrive souvent que les détenus ne reçoivent pas les médicaments appropriés (art. 11 et 16).

15. L’État partie devrait  :

a) Continuer de prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention dans toutes les prisons et tous les locaux de détention de la police, notamment en ce qui concerne l’hygiène, l’assainissement, l’humidité, la ventilation et l’accès à la lumière naturelle, en vue de les rendre conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)  ;

b) Envisager de fermer d’autres établissements de détention où les conditions sont particulièrement mauvaises, notamment la section de Griva de la prison de Daugavgriva , qui a le statut de monument historique  ; veiller à ce que la construction de la prison de Liepaja commence en 2020 et s’achève en 2023, conformément au calendrier établi  ; adapter et rénover les infrastructures pénitentiaires obsolètes afin de réduire le nombre de cellules pouvant accueillir un grand nombre de détenus et ainsi réduire et prévenir la violence entre détenus et éradiquer la sous-culture criminelle  ;

c) Continuer de rénover tous les lieux de détention qui en ont besoin afin d’améliorer les infrastructures et les conditions matérielles de détention et veiller à ce que ces lieux soient adaptés aux besoins des personnes handicapées, notamment celles à mobilité réduite  ;

d) Renforcer l’efficacité des mécanismes de plainte permettant de signaler les cas de violence  ; examiner et consigner toutes les blessures et tous les décès résultant de violences entre détenus ou d’autres types de violence et ouvrir des enquêtes sur ces faits, poursuivre les responsables et empêcher que de tels faits ne se reproduisent en prenant des mesures appropriées fondées sur le principe de sécurité dynamique  ; fournir aux personnes privées de liberté les soins de santé et les médicaments dont elles ont besoin  ; augmenter les effectifs et la rémunération du personnel médical, notamment des psychiatres, et placer le personnel médical des établissements pénitentiaires sous l’autorité du Ministère de la santé  ;

e) Augmenter les effectifs et la rémunération des gardiens et améliorer leurs conditions de travail, en particulier dans les prisons de Daugavgriva et Jelgava et dans la prison centrale de Riga, leur fournir une formation sur la gestion des détenus et renforcer le suivi et l’encadrement des détenus vulnérables et des autres détenus à risques  ;

f) Veiller à ce que tous les détenus, y compris ceux condamnés à perpétuité, aient accès à un véritable programme d’activités et disposent de suffisamment de temps pour faire de l’exercice en plein air, et continuer à prendre des mesures pour intégrer les détenus condamnés à perpétuité dans l’ensemble de la population carcérale.

Mise à l’isolement

16.Au vu des explications fournies par la délégation concernant l’application de sanctions disciplinaires aux détenus, selon lesquelles il n’est jamais recouru à l’isolement prolongé et les mineurs sont rarement mis à l’isolement, le Comité reste préoccupé par le fait que des personnes privées de liberté continuent d’être placées à l’isolement non seulement à titre de sanction mais aussi à des fins de protection, pour séparer les personnes ayant des problèmes de comportement des autres détenus pendant des périodes prolongées et parfois successives (art. 11 et 16).

17.L’État partie devrait veiller à ce que la mise à l’isolement ne soit utilisée qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (quinze jours consécutifs au maximum), sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation de l’autorité compétente, conformément aux règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela. Le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le paragraphe 2 de l’article 45 des Règles Nelson Mandela, qui dispose que le recours à l’isolement cellulaire devrait être interdit pour les détenus présentant un handicap intellectuel, psychosocial ou physique lorsqu’il pourrait aggraver leur état. Il attire également l’attention de l’État partie sur la règle 22 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et sur le paragraphe 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, qui interdit la mise à l’isolement des mineurs. En outre, le paragraphe 3 de l’article 43 des Règles Nelson Mandela dispose que les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec la famille et que les contacts avec la famille ne peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité, et jamais à titre de mesure disciplinaire. Enfin, une distinction claire devrait être faite entre l’isolement préventif et l’isolement pour des raisons disciplinaires.

Surveillance indépendante des lieux de détention

18.Le Comité constate que le Médiateur est le seul mécanisme fondé sur les droits de l’homme chargé de surveiller les lieux de privation de liberté. Il est préoccupé par le fait que les conclusions des visites que le Médiateur effectue dans ces lieux ne sont pas rendues publiques, que le nombre exact de visites n’est pas précisé et que les informations concernant les lieux visités et les types de visites effectuées ne sont pas ventilées. En outre, il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention et qu’il n’existe aucune information indiquant si des représentants de mécanismes nationaux ou internationaux indépendants effectuent des visites dans les lieux de privation de liberté (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

19. L’État partie devrait  :

a) Prendre des mesures pour renforcer les capacités humaines et financières du Médiateur afin qu’il puisse se rendre systématiquement dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les établissements psychiatriques, s’entretenir en privé et en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté, recevoir leurs plaintes et y donner suite, et rendre ses conclusions publiques  ;

b) Assurer un suivi efficace des plaintes reçues par le Médiateur et le Ministère de la justice concernant les conditions de détention  ;

c) Veiller à ce que les mécanismes internationaux indépendants puissent procéder à un contrôle indépendant et sans préavis de tous les lieux de privation de liberté de l’État partie, en coordination avec le Médiateur, et s’entretenir en privé et toute confidentialité avec les détenus  ;

d) Prendre de nouvelles mesures en vue de ratifier le Protocole facultatif à la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

20.Le Comité prend note du fait que le Bureau du Médiateur a obtenu de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme le statut d’accréditation « A » en 2015, mais s’inquiète de ce que le Bureau ne dispose actuellement pas de ressources financières suffisantes pour s’acquitter pleinement et efficacement de son mandat, en particulier s’il doit remplir le mandat supplémentaire d’un mécanisme national de prévention. Il est aussi préoccupé par le fait que la rémunération du personnel du Bureau est inférieure à celle des fonctionnaires des autres institutions et qu’aucune ressource financière n’a été dégagée pour rendre le bâtiment qu’occupe le Bureau accessible aux personnes handicapées, puisqu’il n’y a pas d’ascenseur (art. 2).

21.L’État partie devrait doter le Bureau du Médiateur des ressources humaines et financières dont il a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en particulier s’il doit remplir le mandat d’un mécanisme national de prévention. Il devrait aussi veiller à ce que la rémunération du personnel du Bureau ne soit pas inférieure à celle des fonctionnaires des institutions publiques et autres, et à ce qu’un ascenseur soit installé dans le bâtiment qu’occupe le Bureau afin de le rendre accessible aux personnes handicapées. Il devrait veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à des mécanismes de plainte efficaces et indépendants et à ce qu’elles ne fassent pas l’objet de représailles pour avoir porté plainte, notamment auprès du Bureau du Médiateur.

Traitement dans les institutions de protection sociale et les établissements psychiatriques

22.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)L’absence de garanties juridiques concernant l’hospitalisation sans consentement, le traitement médical sans consentement et l’application de moyens de contention aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial dans les établissements psychiatriques ; le fait que les hôpitaux psychiatriques ne demandent toujours pas le consentement éclairé des patients, tant en ce qui concerne leur hospitalisation que leur traitement ;

b)L’internement d’enfants issus d’orphelinats, d’internats et d’institutions de protection sociale dans des établissements psychiatriques pour mauvaise conduite, le fait que ces enfants se voient prescrire des médicaments dangereux et obsolètes ou de multiples médicaments sans qu’il soit tenu compte des éventuels effets secondaires ; les infractions pénales qui seraient commises dans l’hôpital psychiatrique pour enfants d’Ainazi ;

c)Le fait que des soins adéquats ne soient pas fournis dans les institutions de protection sociale pour les personnes âgées, notamment que des moyens de contrainte chimique soient utilisés en lieu et place de l’exercice en plein air (art. 2, 11 et 16).

23. L’État partie devrait  :

a) Faire en sorte que la législation nationale prévoie un cadre réglementaire adapté aux institutions de protection sociale et aux établissement psychiatriques, notamment des garanties assurant une protection juridique efficace à toutes les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial contre les traitements sans consentement dans les établissements psychiatriques, que ce traitement soit une mesure de dernier ressort, notamment en ce qui concerne les décisions de recourir à des moyens de contrainte chimique et physique ou à la force coercitive, que le traitement soit consigné et surveillé, comme il se doit et à intervalles réguliers, par des membres du personnel médical spécialisé, que toute contrainte soit légale, nécessaire et proportionnée à la situation personnelle, qu’un recours effectif soit garanti et que les personnes concernées ou leurs représentants légaux puissent exercer leur droit de former un recours contre les décisions  ;

b) Garantir le droit du patient ou de son représentant légal d’être entendu en personne par le juge qui ordonne l’hospitalisation et veiller à ce que les tribunaux demandent dans tous les cas l’avis d’un psychiatre qui n’est pas rattaché à l’établissement dans lequel le patient doit être admis et qui se fonde sur des critères médicaux objectifs prévus par la loi  ;

c) Prendre les mesures qui s’imposent pour que le Médiateur et les autres organes de contrôle indépendants puissent effectuer des visites régulières et inopinées dans les établissements psychiatriques et autres institutions de protection sociale, sans restriction aucune  ; mettre en place un mécanisme de plainte indépendant et veiller à ce que les recommandations du Médiateur soient effectivement appliquées  ;

d) Promouvoir les soins psychiatriques qui visent à préserver la dignité de tous les patients  ; mener sans délai des enquêtes efficaces et impartiales sur toutes les allégations de mauvais traitements infligés à des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, à des enfants placés en établissement psychiatrique, en particulier en ce qui concerne les infractions pénales qui seraient commises à l’hôpital psychiatrique pour enfants d’ Ainazi , et à des personnes âgées vivant dans des institutions de protection sociale  ; traduire les responsables de tels actes en justice, en particulier ceux qui ont administré des médicaments à des enfants et eu recours à des moyens de contention chimique en lieu et place de l’exercice en plein air  ; accorder des mesures de réparation aux victimes  ;

e) Informer le Comité de l’issue de la procédure pénale portant sur les infractions qui auraient été commises à l’hôpital psychiatrique pour enfants d’ Ainazi  ;

f) Envisager de réformer les soins psychiatriques, notamment en recourant davantage à des moyens moins restrictifs que l’internement des personnes présentant un handicap intellectuel et psychosocial  ; promouvoir les services d’aide sociale communautaires ou autres  ; fournir au Comité des informations actualisées sur le processus de désinstitutionnalisation des enfants et des personnes âgées.

Enquêtes sur les faits d'usage excessif de la force et de mauvais traitements imputés aux agents des forces de l'ordre

24.Le Comité prend note de la création, en 2015, du Bureau de la sécurité intérieure chargé d’enquêter sur les infractions pénales commises par des agents de l’État relevant du Ministère de l’intérieur, de l’administration pénitentiaire, de la police municipale et de la police portuaire, à l’exception de la police de sécurité et du Bureau des affaires internes de la police d’État, qui sont tous deux placés sous le contrôle du Ministère de l’intérieur, mais est préoccupé par le fait que les plaintes pour torture et mauvais traitements mettant en cause des agents des forces de l’ordre sont examinées par des organes qui ont des liens institutionnels et hiérarchiques avec les auteurs de ces actes (art. 2, 12, 13 et 16).

25. L’État partie devrait  :

a) Prendre les mesures qui s’imposent pour garantir l’indépendance de l’organe chargé d’enquêter sur les plaintes pour fautes visant des policiers et des membres du personnel pénitentiaire  ; veiller à ce que cet organe mène sans délai des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements  ; veiller à ce qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs de cet organe et les auteurs présumés des actes  ;

b) Faire en sorte qu’en cas de torture ou de mauvais traitements, les auteurs présumés soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête afin qu’ils ne puissent pas commettre une nouvelle fois les actes dont ils sont soupçonnés, exercer des représailles contre la victime présumée ou faire obstruction à l’enquête  ;

c) Veiller à ce que les membres des forces de l’ordre continuent de recevoir une formation sur l’interdiction absolue de la torture et sur l’emploi de la force, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, et sur les enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)  ;

d) Compiler et publier des informations statistiques complètes et ventilées sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements, y compris des informations sur la question de savoir si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes, et, le cas échéant, par quelles autorités, si les enquêtes ont abouti à l’application de mesures disciplinaires ou à l’ouverture de poursuites, le type de sanction imposée et si les victimes ont obtenu réparation  ; e n outre, l’État partie devrait fournir ces informations au Comité dans son prochain rapport périodique.

Violence domestique

26.Rappelant ses précédentes observations finales (CAT/C/LVA/CO/3-5, par. 14), le Comité reste préoccupé par le fait que la violence familiale n’est toujours pas érigée en infraction spécifique dans le Code pénal et que le viol conjugal n’est pas reconnu comme une infraction pénale distincte. Il prend acte de l’introduction, au cours de la période considérée, des mesures d’éloignement à l’encontre des auteurs de violence domestique, mais est préoccupé par les difficultés que rencontrent les victimes lorsqu’il s’agit de porter plainte et à s’adresser aux autorités pour demander à bénéficier de mesures de protection et à être séparées de leur agresseur, notamment via la permanence téléphonique unique et gratuite pour les victimes de crimes gérée par le Service de l’aide juridictionnelle, et d’accéder aux services médicaux et juridiques, y compris les services de conseil, ainsi que par l’assistance limitée fournie aux victimes de tels actes en l’absence des services de réadaptation sociale financés par l’État et de foyers et centres de crise gérés par l’État (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

27. L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir que les pouvoirs publics ou d’autres entités s’abstiennent de tout acte ou de toute omission qui engagent sa responsabilité internationale au titre de la Convention, en particulier  :

a) Modifier sa législation en vue d’ériger la violence domestique et le viol conjugal en tant qu’infractions distinctes dans le Code pénal  ; veiller à ce que tous les cas de violence familiale et de violence fondée sur le genre donnent lieu à des enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate  ; veiller à ce qu’aucun obstacle juridique n’empêche les femmes victimes de violence domestique de demander immédiatement aux autorités des mesures de protection, notamment des ordonnances de protection et une séparation légale  ;

b) Veiller à ce que toutes les victimes de violence fondée sur le genre, notamment de violence domestique, aient accès à des services médicaux et juridiques, y compris des conseils, à des mesures de réparation et de réadaptation, et mettre à leur disposition des services de réhabilitation sociale, des foyers et des centres de crise financés par l’État  ;

c) Contrôler l’efficacité des mécanismes de plainte, notamment la permanence téléphonique gratuite gérée par le Service de l’aide juridictionnelle avec l’aide de l’association «  Skalbes  » pour les victimes de crimes, y compris les victimes de violence et les membres de leur famille  ;

d) Fournir une formation obligatoire aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre, aux procureurs, aux juges, aux travailleurs sociaux et aux professionnels de la santé sur les moyens de repérer et de protéger efficacement les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique  ; recueillir des données statistiques sur la violence domestique, la violence sexuelle et d’autres formes de violence à l’égard des femmes, y compris le viol conjugal, ventilées en fonction du sexe, de l’âge et de l’origine ethnique des victimes et de leur lien avec l’auteur des violences, ainsi que sur le nombre de plaintes relatives à ce type de violences, sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu et sur les peines prononcées.

Traite des êtres humains

28.Le Comité note que les articles 1541 et 1651 du Code pénal répriment la traite des êtres humains, mais constate avec préoccupation que l’État partie continue de faire partie des pays d’origine de certaines victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

29. L’État partie devrait  :

a) Appliquer rigoureusement la législation internationale et nationale pertinente, allouer des fonds suffisants à la lutte contre la traite et mener des campagnes nationales de prévention et de sensibilisation sur le caractère criminel de ces actes  ;

b) Prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains, notamment en dispensant aux agents de l’État tels que les membres des forces de l’ordre et autres intervenants de première ligne une formation spécialisée sur les méthodes permettant de repérer les victimes de la traite, les enquêtes sur les faits de traite, la poursuite des responsables et les peines applicables  ;

c) Assurer la mise en œuvre effective des lignes directrices pour la prévention de la traite des êtres humains pour 2014-2020  ; renforcer la protection des victimes de la traite et leur accorder une réparation effective, en leur fournissant notamment une assistance d’ordre juridique, médical et psychologique ainsi que des services de réadaptation, en mettant à leur disposition des centres d’accueil adaptés et en les aidant à signaler les cas de traite à la police  ;

d) Mener sans tarder des enquêtes efficaces et impartiales sur les infractions de traite et les pratiques connexes  ; traduire les responsables en justice et les condamner à des peines à la mesure de la gravité des crimes commis  ; fournir au Comité des données complètes et ventilées sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite, en particulier les condamnations prononcées en application des articles 154 1 et 165 1 du Code pénal au cours de la période considérée.

Situation des demandeurs d’asile et des non-nationaux

30.Le Comité prend note de l’adoption, en 2015, de la loi sur l’asile, mais est préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile continuent d’être placés en détention, qu’ils n’ont peut-être pas accès aux informations sur la procédure d’asile et qu’ils ne bénéficient pas de garanties procédurales suffisantes, en particulier au passage des frontières. Il s’inquiète également de l’absence d’aide juridictionnelle gratuite permettant aux demandeurs d’asile de contester une décision de refus d’entrée ou d’enregistrement en tant que demandeur d’asile, démarche qui doit être faite dans les quarante-huit heures suivant la décision. En outre, il est préoccupé par le fait que les enfants nés de parents non nationaux ne se voient pas automatiquement accorder la citoyenneté lettone (art. 2, 3, 11 et 16).

31. L’État partie devrait  :

a) Respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention et veiller à ce que, dans la pratique, nul ne puisse être expulsé, renvoyé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements  ;

b) Veiller à ce qu’il y ait des garanties procédurales contre le refoulement et à ce que toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale reçoivent un traitement approprié à toutes les étapes, y compris au passage des frontières, et puissent bénéficier rapidement d’une aide juridictionnelle gratuite, en particulier lorsqu’elles contestent une décision de refus d’entrée ou d’enregistrement  ; faire en sorte que les recours formés contre les décisions relatives à l’asile aient un effet suspensif  ;

c) Créer un mécanisme efficace permettant de repérer rapidement les victimes de torture parmi les demandeurs d’asile et faire en sorte que ces personnes ainsi d’autres personnes ayant des besoins spécifiques tels les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes ne soient pas placées en détention  ;

d) Veiller à ce que le placement en détention d’enfants soit une mesure de dernier ressort, appliquée pour une durée aussi brève que possible, promouvoir l’application de mesures non privatives de liberté et veiller à ce que les personnes soient correctement accueillies dans les centres de détention d’immigrants et à ce que les conditions de vie y soient conformes aux normes internationales  ;

e) Envisager de prendre d’autres mesures juridiques, politiques et pratiques pour faciliter la naturalisation et l’intégration des non-nationaux.

Activités de formation

32.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles une formation aux droits de l’homme est dispensée régulièrement à un certain nombre d’agents de l’État, mais s’inquiète de ce que des agents de l’État tels que les membres des forces de l’ordre, les juges, les procureurs, les fonctionnaires de justice, les avocats, les membres du personnel médical, pénitentiaire et militaire ainsi que les agents des services de renseignement et de sécurité ne reçoivent pas forcément une formation sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture. Il constate également avec préoccupation que les professionnels de la santé ne reçoivent pas tous une formation sur le Protocole d’Istanbul (art. 10).

33. L’État partie devrait  :

a) Développer les programmes de formation initiale et continue obligatoires afin que tous les agents de l’État connaissent bien les dispositions de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, et qu’ils sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés  ;

b) Veiller à ce que l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements soit pleinement incorporée dans les règles et instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes  ;

c) Faire en sorte que le Protocole d’Istanbul soit une composante essentielle de la formation dispensée à tous les professionnels de la santé et agents de l’État qui s’occupent des personnes privées de liberté et des demandeurs d’asile  ;

d) Fournir au Comité des informations sur la formation dispensée aux policiers sur les nouvelles techniques d’interrogatoire, en précisant si celle-ci couvre les méthodes d’enquête fondées sur des preuves scientifiques et les techniques d’interrogatoire non coercitives, ainsi que sur la formation sur le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois  ;

e) Fournir des informations sur la manière dont les résultats des enquêtes et des évaluations des programmes de formation dispensés aux agents de l’État sont pris en considération lors de la conception de programmes de formation complémentaires à l’intention de certains membres des forces de l’ordre.

Réparation, y compris indemnisation et réadaptation

34.Rappelant ses précédentes observations finales (CAT/C/LVA/CO/3-5, par. 22), le Comité constate de nouveau avec préoccupation que la législation interne ne contient pas de dispositions expresses établissant le droit des victimes de torture et de mauvais traitements à une indemnisation équitable et adéquate, y compris les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible, conformément à l’article 14 de la Convention et compte tenu de son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur les indemnisations prévues par la loi sur l’indemnisation des victimes par l’État, le Code de procédure pénale et la loi sur les services sociaux et l’aide sociale, ou sur les services de réadaptation qui ont pu être mis en place au cours de la période considérée. En outre, il est préoccupé par le faible montant des indemnités que l’État accorde aux victimes (art. 14).

35. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de modifier sa législation pour y inclure des dispositions expresses établissant le droit des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements d’obtenir réparation et d’être notamment indemnisée équitablement et de manière adéquate, conformément à l’article 14 de la Convention et à la lumière de son observation générale n o 3. Il devrait, en pratique, fournir à toutes les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements des moyens de réparation, notamment une indemnisation équitable et adéquate, ainsi qu’une réadaptation la plus complète possible, indépendamment du fait que les auteurs de tels actes aient été ou non poursuivis en justice. Il devrait allouer les ressources nécessaires à la mise en place de programmes de réadaptation. En outre, l’État partie devrait  :

a) Mettre en place des services de réadaptation spécialisés  ;

b) Recueillir et fournir au Comité des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ont effectivement bénéficié, notamment sur les montants versés  ;

c) Augmenter les montants des indemnités versées par l’État à chaque victime de torture ou de mauvais traitements.

Procédure de suivi

36. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir au plus tard le 6 décembre 2020 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant la ratification du Protocole facultatif à la Convention, l’augmentation des montants des indemnités versées par l’État à chaque victime de torture ou de mauvais traitements, le renforcement de l’efficacité des mécanismes de plainte permettant de signaler les cas de violence et la fourniture de soins de santé adéquats aux personnes placées en détention (voir par. 19 d), 35 c) et 15 d)). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité de s mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

37. Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

38. Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

39. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.

40. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, le 6 décembre 2023 au plus tard. Il lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront alors le septième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.