CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/60/CO/324 mai 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixantième session

4‑22 mars 2002

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

Costa Rica

1.Le Comité a examiné le seizième rapport périodique du Costa Rica (CERD/C/384/Add.5), qui était attendu le 4 janvier 2000, à ses 1513e et 1514e séances, tenues les 15 et 18 mars 2002 (CERD/C/SR.1513 et 1514). À sa 1521e séance (CERD/C/SR.1521), tenue le 21 mars 2002, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé soumis par l’État partie, dont le contenu est conforme aux Principes directeurs révisés concernant l’élaboration des rapports (CERD/C/70/Rev.5), et se félicite du fait que ce document ait été élaboré en consultation avec les organisations non gouvernementales.

3.Le Comité salue la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports périodiques. Il se félicite en outre du ton autocritique du rapport et du caractère franc et constructif de ses échanges avec les représentants de l’État partie. Il accueille par ailleurs avec satisfaction les nombreux renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation en réponse aux questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

4.Le Comité note qu’en vertu de l’article 7 de la Constitution du Costa Rica, les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme priment sur la législation interne. Il se félicite de ce que ces instruments aient une autorité supérieure à la Constitution, dans la mesure où ils consacrent un plus large éventail de droits et de garanties, et aussi de ce qu’ils puissent être invoqués directement devant les tribunaux.

5.Le Comité prend note de l’adoption, en mai 1999, de l’article 76 de la Constitution, qui dispose que l’État veille au maintien des langues autochtones nationales.

6.Le Comité note avec satisfaction qu’à l’occasion de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, le Président du Costa Rica a présenté des excuses publiques pour les erreurs passées commises contre les Costa‑Riciens d’origine africaine. Il se félicite également de la célébration dans les écoles de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément au paragraphe 131 du Programme d’action de Durban.

7.Le Comité se félicite de l’adoption récente (janvier 2002) par le Bureau de contrôle de la propagande d’une résolution interdisant toute émission ou tout message radiodiffusé ainsi que tout produit commercial véhiculant des stéréotypes concernant les femmes, particulièrement les femmes noires.

8.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

9.Le Comité se félicite également de l’invitation permanente à se rendre dans l’État partie adressée récemment par le Gouvernement costa‑ricien à tous les mécanismes de la Commission des droits de l’homme, y compris le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité constate avec préoccupation qu’aux termes de la législation costa‑ricienne, la discrimination raciale ne constitue qu’un délit passible d’une amende. L’État partie est invité à s’interroger sur l’adéquation de ce type de peine par rapport à la gravité des actes en cause.

11.Le Comité est préoccupé par la situation des populations autochtones, notamment par:

a)Les renseignements selon lesquels les autochtones vivant dans des zones reculées n’ont pas accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et à l’électricité;

b)Les problèmes liés à la propriété des terres dont se seraient emparés des migrants et des sociétés transnationales;

c)Les difficultés des autochtones à obtenir des fonds publics pour l’amélioration de leurs conditions de vie;

d)Le fait que la mortalité infantile dans les communautés autochtones soit apparemment trois fois plus élevée que la moyenne nationale.

Le Comité invite l’État partie à continuer d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques de ces populations. Il recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’invasion des terres autochtones et permettre la restitution de celles qui sont déjà occupées par des non‑autochtones.

12.Le Comité prend acte de l’abandon du projet de loi pour le développement autonome des populations autochtones qui avait été soumis à l’Assemblée législative et qui visait à accorder à ces populations une entière autonomie et à reconnaître leur droit de conserver leur propre culture ainsi que leur droit d’administrer leurs territoires. Notant qu’un projet similaire a été présenté à l’Assemblée législative en juin 2001, il prie l’État partie de fournir des renseignements sur les suites données à cette initiative.

13.Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises par le Gouvernement en vue de protéger les populations autochtones dénoncée par l’Organisme de défense des habitants, notamment le manque de communication entre les autorités officielles et les populations autochtones et l’inexistence de plans officiels spéciaux en faveur de ces populations. À cet égard, il rappelle sa recommandation générale no XXIII, dans laquelle il demandait aux États parties de veiller à ce que les membres des populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la participation effective à la vie publique et qu’aucune décision directement liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement informé.

14.Le Comité exprime sa préoccupation face aux manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance qui auraient été constatées dans les médias à l’égard des groupes minoritaires. L’État partie devrait appuyer l’adoption d’un code de déontologie pour les médias.

15.Le Comité est également préoccupé par les conditions de vie et de travail des immigrés, pour la plupart originaires du Nicaragua, qui risquent d’être victimes de discrimination au sens de l’article 5 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour garantir le droit des immigrés à un traitement égal, sans distinction de race ou d’origine ethnique ou nationale. À cet égard, le Comité note que l’Assemblée législative examine actuellement un nouveau texte de loi sur l’immigration. Il prie l’État partie de lui fournir de plus amples renseignements sur ce point dans son prochain rapport périodique.

16.Le Comité fait part de sa préoccupation face aux allégations de discrimination dans l’application de la législation réglementant la procédure de détermination du statut de réfugié. D’après les renseignements dont il dispose, les critères établis par cette législation seraient appliqués différemment selon la nationalité des demandeurs. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure de détermination du statut de réfugié, notamment les Colombiens, bénéficient d’un traitement égal.

17.Tout en se félicitant de l’efficacité et de la crédibilité du système judiciaire costa-ricien, le Comité se déclare préoccupé par les renseignements selon lesquels l’égalité d’accès aux tribunaux ne serait pas garantie, notamment pour les minorités et les groupes ethniques. Il encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les citoyens, y compris les membres des minorités et des groupes ethniques, aient effectivement accès aux tribunaux sur un pied d’égalité.

18.Le Comité est également préoccupé par le fait que les minorités sont insuffisamment représentées dans les organes judiciaires et gouvernementaux. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures positives pour garantir leur représentation.

19.Notant que la législation nationale ne contient aucune disposition visant à réglementer l’accès à Internet, le Comité encourage l’État partie à adopter une loi à cet effet, conformément à la Convention, et à diffuser et promouvoir la Convention par tous les moyens possibles, y compris Internet.

20.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à organiser des campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme, portant notamment sur les questions ayant trait au racisme, à la xénophobie et à l’intolérance, de façon à lutter contre toutes les formes de discrimination.

21.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser ses rapports auprès du public dès leur présentation et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité. Il encourage l’État partie à continuer de faire figurer ses conclusions sur le site Web du ministère compétent.

22.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’incorporation des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 et 7, dans l’ordre juridique interne et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant les plans d’action ou autres mesures adoptées en vue d’appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

23.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son dix‑septième rapport périodique conjointement avec son dix‑huitième rapport périodique, attendu le 4 janvier 2004, sous la forme d’un seul document constituant une mise à jour et traitant des questions soulevées dans les présentes conclusions.

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