CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/60/CO/1

21 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixantième session

4‑22 mars 2002

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

Autriche

1.Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique de l’Autriche (CERD/C/362/Add.7) à ses 1502e et 1503e séances (CERD/C/SR.1502 et 1503), tenues les 7 et 8 mars 2002, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1520e séance (CERD/C/SR.1520), le 21 mars 2002.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite du rapport mis à jour présenté par le Gouvernement autrichien, qui s’articule autour des recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions antérieures (CERD/C/304/Add.64, 7 avril 1999). Le Comité se félicite également de la régularité avec laquelle l’État partie présente ses rapports périodiques.

B. Aspects positifs

3.Le Comité salue l’évolution récente intervenue dans le domaine des droits de l’homme en Autriche. Il note en particulier la mise en place en juillet 1999 du Conseil consultatif des droits de l’homme, organe indépendant chargé de passer en revue et de suivre les activités des forces de sécurité au regard des principes relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la création de postes de coordonnateur pour les questions des droits de l’homme auprès des ministères fédéraux et des gouvernements régionaux des neuf Länder autrichiens.

4.Il note avec satisfaction la constitution d’un Fonds pour les immigrants, qui fournit gratuitement aux nouveaux immigrants, dans leur langue maternelle, des conseils sur tout ce qui touche à leur intégration en Autriche.

5.Il note également que le Fonds en faveur des victimes du national‑socialisme poursuit ses travaux et qu’il a reçu et approuvé environ 50 000 demandes d’indemnisation émanant de personnes qui avaient été assujetties au travail forcé sous le nazisme.

6.Le Comité note que des dispositions visant à lutter contre le racisme et la xénophobie figurent dans la législation nationale, comme le Code du commerce et de l’industrie, la loi sur les forces de l’ordre, de même que dans la législation relative aux médias, en particulier la loi sur la radiodiffusion et la loi sur la radiodiffusion régionale.

7.Le Comité note par ailleurs avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures pour préserver la diversité linguistique dans le pays, notamment en adoptant des indicateurs topographiques bilingues dans les zones où vivent des minorités croates et hongroises.

8.Le Comité se félicite de ce que l’Autriche a fait récemment la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, qui concerne la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité se déclare préoccupé par le libellé paragraphe 1 de l’article premier de la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention, qui stipule que les organes législatif et exécutif s’abstiennent de toute discrimination fondée «uniquement» sur la race, la couleur, ou l’origine nationale ou ethnique. À son avis, cette interdiction de la discrimination pourrait être tenue pour plus restrictive que celle visée dans la Convention. Le Comité rappelle que les cas de discrimination multiple, par exemple, les discriminations fondées à la fois sur la race et le sexe, tombent sous le coup de la Convention et que ces phénomènes sont traités dans les documents finals de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. C’est pourquoi, tout en notant qu’un amendement à cette disposition est en cours d’examen, le Comité réitère la demande qu’il a adressée à l’État partie (CERD/C/304/Add.64, par. 11) pour que celui‑ci envisage de supprimer au paragraphe 1 de l’article premier de ladite Loi constitutionnelle fédérale le mot «uniquement», compte tenu de la recommandation générale no XXV du Comité.

10.À propos des articles 2 et 4 de la Convention, le Comité considère que la législation en vigueur touchant la lutte contre le racisme ne permet pas vraiment de combattre avec efficacité la discrimination. Tout en notant que la législation pénale renferme des dispositions visant à combattre le racisme et à faire des mobiles fondés sur le racisme ou la xénophobie des circonstances aggravantes en cas d’infraction, le Comité réitère la recommandation (ibid., par. 11) qu’il a faite à l’État partie pour que celui‑ci adopte une législation générale interdisant la discrimination raciale sous toutes ses formes.

11.Le Comité a de la peine à comprendre la distinction que l’État partie fait entre minorités autochtones et autres et les conséquences sur les plans juridique et pratique qui en découlent. Il invite l’État partie à fournir des éclaircissements sur ce point dans son prochain rapport périodique.

12.Le Comité prend note du fait que l’État partie, à l’occasion de la collecte des informations sur la composition de la population, respecte la vie privée. Il se déclare néanmoins préoccupé par l’indigence des données qui lui ont été communiquées et qui ne lui permettent pas de suivre la mise en œuvre de la Convention. Il tient à souligner qu’il est essentiel d’établir des statistiques de base indiquant la manière dont les minorités sont intégrées dans la société, et il invite l’État partie à concevoir les moyens de communiquer dans son prochain rapport périodique des données dans ce sens, notamment le pourcentage des membres des minorités dans la main‑d’œuvre, dans les organismes publics et dans le secteur privé.

13.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’informations portées à sa connaissance alléguant l’existence de comportements racistes et xénophobes dans certains secteurs de la population. Il est inquiet également des informations alléguant des incidents racistes auxquels auraient pris part des policiers et autres agents de l’État. Compte tenu de la recommandation générale no XIX, le Comité encourage l’État partie à continuer à surveiller toutes les tendances susceptibles de se traduire par une ségrégation raciale ou ethnique et à s’attacher à lutter contre les conséquences préjudiciables de ces tendances. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer les dispositifs existants pour sensibiliser les fonctionnaires qui sont en contact avec les étrangers. Des efforts devraient être faits pour recruter dans l’administration publique, et en particulier dans les forces de l’ordre, davantage de membres appartenant à des groupes minoritaires.

14.Le Comité s’inquiète du grand nombre de demandeurs d’asile dépourvus de documents d’identité qui se sont vu refuser une aide publique au titre du Programme fédéral de secours et qui ne peuvent donc compter que sur une assistance privée et sur d’autres organismes pour survivre. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’octroi, dans des conditions d’égalité, d’une assistance de base à tous les demandeurs d’asile, sans distinction de race ni d’origine ethnique ou nationale.

15.Le Comité réitère aussi l’appel qu’il a lancé à l’État partie pour que celui‑ci ratifie les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entérinés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

16.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité. Il encourage l’État partie à incorporer les conclusions du Comité sur le site Web du ministère compétent.

17.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

18.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quinzième rapport périodique et son seizième rapport périodique, attendus le 8 juin 2003, en un seul rapport qui constituerait une mise à jour et traiterait des questions soulevées dans les présentes conclusions.

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