Nations Unies

CAT/C/KGZ/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan *

Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (CAT/C/KGZ/2) à ses 1192eet 1195e séances, les 12 et 13 novembre 2013 (CAT/C/SR.1192 et 1195), et a adopté, à sa 1205e séance (CAT/C/SR.1205), les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Kirghizistan, établi en réponse à la liste préalable de points à traiter (CAT/C/KGZ/Q/2). Il regrette toutefois que ce document ait été soumis avec dix ans de retard, ce qui l’a empêché de procéder à une analyse de la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’État partie depuis l’examen du rapport initial, en 1999.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation de haut niveau et se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif sur de nombreuses questions relevant de la Convention.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport initial, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré:

a)LeProtocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (22 juillet 2002);

b)LeProtocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (12 février 2003) et leProtocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (13août 2003);

c)LaConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille(29 septembre 2003);

d)LeProtocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (29 décembre 2008);

e)Ledeuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (6 décembre 2010).

Le Comité prend acte des efforts de l’État partie pour réformer sa législation, ses politiques et ses procédures, notamment de:

a)L’adoption de la nouvelle Constitution, en 2011;

b)La modificationdu Code pénal, en2012,et du Code de procédure pénale, en2011;

c)L’adoption detroisdécrets(nos40, 70 et75) par le Bureau du Procureur général, en 2011;

d)L’abolition de la peine capitale, en 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Absence d’enquête sur la pratique courante de la torture et des mauvais traitements et impunité des auteurs de tels actes

Le Comité est profondément préoccupé par la pratique persistante et répandue consistant à infliger des actes de torture et des mauvais traitements à des personnes privées de liberté, en particulier pendant la garde à vue, pour leur extorquer des aveux. Cette situation a également été constatée par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (A/HRC/19/61/Add.2, par. 37 et suiv.) et par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/20/12, par. 40 et 41). La délégation kirghize a reconnu que la torture était pratiquée dans le pays et a fait part de la détermination des autorités à combattre ce phénomène, mais le Comité reste vivement préoccupé par l’écart important entre le cadre législatif et son application dans la pratique, dont témoigne en partie l’absence, pendant la période considérée, de cas d’agents de l’État poursuivis pour torture, reconnus coupables et condamnés à une peine d’emprisonnement (art. 2, 4, 12 et 16).

Le Comité est profondément préoccupé par les manquements répétés de l’État partie à son obligation de mener sans délai des enquêtes impartiales et approfondies sur les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements et de poursuivre les auteurs présumés de tels actes, situation qui fait que le nombre de violations signalées est nettement inférieur à la réalité et que les agents de l’État responsables jouissent de l’impunité (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

En particulier, le Comité est préoccupé par:

a)L’absence de mécanisme indépendant et efficace pour recevoir les plaintes et mener des enquêtes impartiales et exhaustives sur les allégations de torture. Il semble que de graves conflits d’intérêts empêchent les mécanismes de plainte existants de mener des enquêtes efficaces et impartiales sur les allégations dont ils sont saisis;

b)Les obstacles au stade préalable à l’enquête, liés en particulierau fait que les examens médico-légaux, dans de nombreux cas,n’interviennent pas rapidement après les allégations de mauvais traitements et sont pratiqués par des professionnels de la santé non indépendants et/ou en présence d’autres fonctionnaires, en conséquence de quoi le personnel médical n’enregistre pas de manière adéquate les blessures des détenus etles autorités n’ouvrent donc pas d’enquête officielle sur les allégations de torture, faute de preuves;

c)La pratique des enquêteurs consistant à accorder davantage de crédit aux témoignages des personnes soupçonnées d’actes de torture qu’à ceux des plaignants, et à rejeter sommairement les plaintes;

d)L’absence d’enquête efficace des autorités judiciaires sur les allégations de torture formulées par les prévenus et leurs avocats au tribunal. D’après diverses sources, les juges ne tiennent généralement pas compte des informationsfaisant état du recours à la torture, y compris des rapports médicaux indépendants.

L’État partie devrait de toute urgence prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans tout le pays, notamment en mettant en œuvre des politiques visant à mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements et à garantir que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées sans délai sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, que les responsables présumés soient poursuivis et que des peines appropriées soient prononcées contre les personnes reconnues coupables. L’État partie devrait:

a) Condamner publiquement et catégoriquement la pratique de la torture sous toutes ses formes, en faisant clairement savoir que quiconque ordonne, commet ou encourage de tels actes, y consent ou s’en rend complice encourt des poursuites et des sanctions pénales ;

b) Mettre en place un mécanisme indépendant et efficace pour permettre aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements de saisir plus facilement les autorités , et faire le nécessaire pour que des mécanismes de plainte soient disponibles et pour empêcher concrètement que les plaignants fassent l’objet de mauvais traitements ou d’actes d’intimidation en raison de leur plainte ou de leur témoignage;

c) Faire en sorte que tous les professionnels de la santé qui constatent des traces de torture et de mauvais traitements soient juridiquement tenus de consigner ces marques de violence, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), que toutes les personnes privées de liberté puissent accéder rapidement, à leur demande, à un médecin-enquêteur qualifié et indépendant et que tous les examens médicaux soient réalisés en privé; envisager également de transférer la responsabilité de la supervision du personnel médical des lieux de détention au Ministère de la santé;

d) Veiller à ce que les enquêtes sur les allégations de torture ne soient pas menées par la police ni sous son autorité, mais par un organisme indépendant, que les enquêtes préliminaires sur les plaintes pour torture soient ouvertes et menées à bien sans délai après réception de la plainte, et que des enquêtes officielles soient ouvertes dans tous les cas où il existe des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ont été commis; veiller également à ce que les agents de l’État présumés responsables de violations de la Convention soient suspendus de leurs fonctions au cours de ces enquêtes.

Le Comité reste profondément préoccupé par la réponse apportée par l’État partie aux allégations de torture dans les affaires portées à l’attention du Comité, et notamment par le fait que les autorités de l’État partie aient refusé de mener des enquêtes approfondies sur de nombreuses allégations de torture au motif que les enquêtes préliminaires n’avaient révélé aucun élément susceptible de justifier l’ouverture d’une enquête exhaustive. Le Comité est vivement préoccupé par le cas d’Azimjan Askarov, défenseur des droits de l’homme de souche ouzbèke poursuivi au pénal pour le décès d’un agent de police dans le sud du Kirghizistan en juin 2010, sur lequel plusieurs rapporteurs spéciaux, notamment le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, ont appelé l’attention (A/HRC/22/47/Add.4, par. 248; A/HRC/19/55/Add.2, par. 212.). M. Askarov a affirmé qu’il avait été roué de coups par la police à de nombreuses reprises, dès son placement en garde à vue et pendant toute la durée de la procédure pénale dont il avait fait l’objet, et qu’il avait été victime de violations répétées de garanties de procédure telles que l’accès rapide à un avocat et à un examen médical indépendant et efficace. Le Comité note que des examens médico-légaux tendent à corroborer les allégations de torture en garde à vue de M. Askarov en confirmant que les actes subis ont entraîné notamment une perte de vision persistante, une lésion cérébrale traumatique et une lésion de la moelle épinière. D’après les informations dont dispose le Comité, les plaintes pour torture de M. Askarov ont été soumises à de nombreuses reprises au Bureau du Procureur, ainsi qu’au Bureau du Médiateur du Kirghizistan, et au tribunal de district de Bazar‑Korgon, à la cour d’appel et à la Cour suprême. À ce jour, cependant, les autorités de l’État partie refusent toujours d’ouvrir une enquête approfondie sur les griefs de M. Askarov, s’appuyant sur des déclarations qu’il a faites en garde à vue, sous la contrainte d’après lui, selon lesquelles il n’avait aucun motif de plainte. Le Comité croit comprendre que l’État partie envisage actuellement la possibilité d’un complément d’enquête. Il s’inquiète de ce que l’État partie ait refusé de mener des enquêtes approfondies sur les allégations de torture concernant d’autres cas évoqués lors de l’examen, notamment celui de Nargiza Turdieva et de Dilmurat Khaidarov (art. 2, 12, 13 et 16).

L’État part ie devrait de toute urgence: a) ouvrir une enquête approfondie, efficace et indépendante sur les allégations de torture formulées par Azimjan Askarov; b) veiller à ce qu’Azimjan Askarov bénéficie de soins médicaux adaptés et c) réexaminer les motifs de son maintien en détention à la lum ière de ses allégations. L’État  partie devrait également veiller à ce que les allégations de torture formulées par Nargiza Turdieva et Dilmurat Khaidarov donnent lieu à une enquête exhaustive, impartiale et efficace.

Le Comité reste préoccupé par l’absence d’enquête approfondie et efficace sur les nombreuses allégations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre auraient commis des actes de torture et des mauvais traitements, procédé à des détentions arbitraires et fait un usage excessif de la force pendant et après les violences interethniques survenues dans le sud du Kirghizistan en juin 2010. Il s’inquiète des informations indiquant que les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions liées aux événements de juin 2010 ont été principalement dirigées contre des personnes d’origine ouzbèke, comme l’ont relevé certaines sources, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en 2013 (CERD/C/KGZ/CO/5‑7, par. 6 et 7). Il regrette en outre que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations sur l’issue du réexamen de 995 affaires pénales liées aux violences de juin 2010 (art. 4, 12, 13 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces afin que toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par des membres des forces de sécurité ou des services de maintien de l’ordre dans le contexte des violences de juin 2010 donnent lieu à des enquêtes approfondies et impartiales et que les responsables présumés soient poursuivis. En particulier, l’État partie devrait veiller à ce que:

a) Un réexamen approfondi et impartial des 995 affaires pénales liées aux violences de juin 2010 soit réalisé, et, le cas échéant, les procédures soient rouvertes dans les cas où il apparaît que les allégations de torture n’ont pas fait l’objet d’enquêtes exhaustives ou que des violations graves du droit à une procédure régulière ont été commises;

b) Les membres des forces de sécurité ou des services de maintien de l’ordre dont il est établi qu’ils sont responsables d’actes de torture et de mauvais traitements soient soumis à des sanctions disciplinaires et/ou pénales;

c) Les allégations indiquant qu’un agent de l’État, quel qu’il soit, a commis ou ordonné des actes de torture ou des mauvais traitements à l’égard d’Ouzbeks de souche, ou y a consenti, donnent lieu à des enquêtes exhaustives et efficaces et, le cas échéant, à des poursuites.

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’État partie n’assure pas à toutes les personnes privées de liberté, en particulier celles en détention provisoire, le respect de toutes les garanties juridiques fondamentales décrites dans l’Observation générale no 2 (2007) du Comité relative à l’application de l’article 2 par les États parties (par. 13 et 14) dès le début de la privation de liberté. Il s’inquiète en particulier des informations indiquant que les détenus se voient fréquemment refuser la possibilité de consulter un avocat indépendant de leur choix, que des policiers extorquent des aveux juste après l’arrestation, avant le placement officiel en garde à vue ou en détention, et que les avocats, dans la pratique, doivent obtenir une autorisation spéciale des enquêteurs pour avoir accès à leurs clients (art. 2, 11, 12, 13, 15 et 16).

L’État partie devrait veiller à ce que:

a) Toutes les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, et notamment à ce qu’elles puissent consulter rapidement un avocat de leur choix, demander à être examinées par un médecin indépendant, contacter des membres de leur famille, être informées sans délai de leurs droits et des faits qui leur sont reprochés et être présentées à un juge dans les quarante ‑huit  heures suivant la privation de liberté;

b) Toutes les personnes privées de liberté puissent bénéficier rapidement de l’assistance d’un avocat indépendant et s’entretenir en privé avec leur conseil;

c) Tous les détenus, y compris les mineurs, soient inscrits sur un registre central des personnes privées de liberté, dans lequel les informations pertinentes au regard des garanties fondamentales soient immédiatement enregistrées et qui puisse être consulté par les avocats et les membres de la famille des personnes détenues et, le cas échéant, par d’autres personnes; que les garanties prévues pour les personnes privées de liberté soient respectées, notamment que les agents de l’État se conforment aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne l’enregistrement des informations, et que tout agent de l’État privant un détenu des garanties juridiques fondamentales fasse l’objet de mesures disciplinaires ou de poursuites pénales.

Définition et incrimination de la torture

Le Comité accueille avec satisfaction la récente modification de la définition de la torture dans le Code pénal, mais il regrette que la définition de la torture figurant actuellement au paragraphe 1 de l’article 305 dudit code limite la responsabilité pénale aux agents de l’État, excluant d’autres personnes agissant à titre officiel. Il regrette également que l’infraction spécifique de torture ne soit pas passible de peines appropriées, conformément aux dispositions de la Convention. Il s’inquiète aussi du délai de prescription applicable à l’infraction de torture dans le droit interne, qui risque de faire obstacle aux enquêtes, aux poursuites et aux condamnations concernant ce type d’actes, dont l’interdiction revêt un caractère absolu (art. 1, 2 et 4).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour mettre sa législation nationale en conformité avec la Convention, notamment en faisant le nécessaire pour que la définition de la torture figurant au paragraphe 1 de l’article 305 du Code pénal reprenne tous les éléments énoncés dans l’article premier de la Convention et que les actes de torture soient passibles de peines appropriées prenant en considération la gravité de ces infractions, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. En outre, l’État partie devrait prendre des mesures pour que l’interdiction de la torture soit absolue et que les actes de torture soient imprescriptibles.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne

Le Comité salue le fait que les instruments internationaux soient directement applicables dans l’État partie en vertu de l’article 6 de la Constitution, mais il note avec préoccupation que la Convention n’a jamais été invoquée directement devant les tribunaux nationaux (CAT/C/KGZ/2, par. 14) (art. 2 et 10).

L’État partie devrait prendre les mesures requises pour garantir l’applicabilité de fait des dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, notamment en faisant en sorte que les membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre soient formés aux dispositions de la Convention.

Indépendance du pouvoir judiciaire

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour garantir l’indépendance des juges, mais il reste préoccupé par les informations faisant état d’un manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, et en particulier par le processus de sélection et la procédure d’assermentation des juges, le réexamen de leurs fonctions tous les sept ans, la faiblesse de leur rémunération et le caractère précaire de leur statut, qui sont autant de facteurs propices à la corruption. Il est également profondément préoccupé par les informations indiquant que la corruption au sein du système judiciaire contribue à un climat d’impunité (art. 2).

L’État partie devrait renforcer l’indépendance et l’impartialité des magistrats afin que ceux ‑ ci puissent assumer leurs fonctions de façon conforme aux normes internationales, en particulier aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, notamment en garantissant l’inamovibilité des juges. Il devrait mettre en œuvre les recommandations concernant le Kirghizistan formulées par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats (E/CN.4/2006/52/Add.3).

Aveux obtenus par la contrainte

Le Comité est profondément préoccupé par les informations nombreuses, cohérentes et crédibles selon lesquelles il est fréquent que des aveux obtenus par la contrainte soient retenus à titre de preuves par les tribunaux. Il note que l’utilisation de preuves obtenues par des moyens illicites est interdite par la loi mais il s’inquiète vivement de ce que, dans la pratique, les aveux occupent une place importante dans le système de justice pénale. Ilesten outre préoccupé par les informations selon lesquelles les juges refusent souventde donner suite aux allégations formulées par les accusés devant le tribunal, ou d’autoriser l’introduction à titre de preuve de rapports médicaux indépendants tendant à confirmer les griefs d’accusés affirmant qu’on les a torturés pour leur extorquerdes aveux. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur desaffaires dans lesquelles des juges ou des procureurs auraientordonné l’ouverture d’enquêtes sur des allégations de torture formulées par des accusés devant le tribunal, et il s’inquiète de ce qu’aucun agent de l’État n’ait été poursuivi et sanctionné pour torture, même dans le seul cas porté à son attention dans lequel un tribunal a refusé d’admettre comme preuve des aveux obtenus par la torture, qui est le cas de FarrukhGapiurov, poursuivi pour participation aux violences dejuin 2010 et acquitté par le tribunal municipal d’Osh(art.2 et15).

Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Adopter des dispositions législatives interdisant expressément l’utilisation de preuves obtenues par la torture, conformément à l’article 15 de la Convention, et garantir leur mise en œuvre;

b) Veiller à ce que les juges et les procureurs ouvrent une enquête et prennent d’office d’autres mesures correctives appropriées chaque fois qu’un accusé ou son avocat présente des éléments permettant raisonnablement de penser que des aveux ont été obtenus par la torture ou des mauvais traitements, et veiller à ce que les auteurs de telles violences soient poursuivis et sanctionnés, y compris dans le cas de Farrukh Gapiurov ;

c) Faire le nécessaire pour que les résultats d’ examens médico-légaux indépendants produits par les accusés qui affirment avoir été torturés soient considérés comme recevables à titre de preuve dans le cadre des procédures judiciaires et qu’une force probante égale à celle accordée aux rapports des professionnels de la santé employés par l’État leur soit reconnue, le cas échéant.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité constate avec inquiétude que l’organisation et les attributions du Bureau du Médiateur ne sont pas conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment pour ce qui est de la procédure de sélection du Médiateur, de la durée de son mandat et de son degré d’indépendance. Le Comité regrette que la loi sur le Médiateur (Akyikatchy) prévoie la possibilité de révoquer le Médiateur si son rapport annuel n’est pas approuvé (CAT/C/KGZ/2, par. 64). Il note que l’État partie envisage d’adopter un projet de loi visant à renforcer le Bureau du Médiateur (art. 2, 11 et 13).

L’État partie devrait mettre le Bureau du Médiateur en conformité avec les Principes de Paris, notamment en garantissant son indépendance, et le doter des ressources nécessaires à son bon fonctionnement.

Mécanisme national de prévention

Le Comité accueille favorablement la création du Centre national de la République kirghize pour la prévention de la torture, mais il note avec préoccupation que les activités de ce centre en tant que mécanisme national de prévention n’ont pas encore débuté, essentiellement en raison de l’insuffisance de son budget (art. 16).

L’État partie devrait veiller à ce que: a) le Centre national pour la prévention de la torture dispose des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires pour s’acquitter de son mandat de manière indépendante et efficace; b) toutes les personnes participant à l’administration des lieux de détention soient informées des droits des membres du Centre national pour la prévention de la torture.

Défenseurs des droits de l’homme

Le Comité se déclare profondément préoccupé par les nombreuses informations faisant état d’actes d’intimidation, de représailles et de menaces à l’égard de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et d’avocats, ainsi que par l’absence de renseignements sur les enquêtes menées sur ces allégations (art. 2, 12 et 16).

En particulier, le Comité est préoccupé par:

a)Les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme auraient été arrêtés et inculpés d’infractions pénales, en représailles pour leurs activités, et les nombreuses violations des garanties d’une procédure régulière signalées, y compris dans l’affaire d’Azimjan Askarov;

b)L’absence d’intervention de l’État partie pour prévenir et réprimer les agressions physiques perpétrées contre des avocats, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des tribunaux, comme dans le cas de Tatyana Tomina, qui a été victime d’agressions violentes rapportées par le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme (A/HRC/19/55/Add.2, par. 211). Mme Tomina aurait été battue à nouveau le 2 avril 2013, de même qu’un autre avocat, Ulugbek Usmanov, à l’intérieur de la Cour suprême;

c)Plusieurs projets de loi troublants en cours d’examen au Parlement, notamment un texte qui donnerait aux autorités toute latitude pour intervenir dans les affaires internes des organisations non gouvernementales nationales et internationales et pour suspendre leurs activités ou y mettre fin pour de vagues raisons administratives, ainsi qu’un autre projet de loi qui modifierait la définition du crime de trahison de telle manière que la société civile pourrait être dissuadée de communiquer des informations sur la situation des droits de l’homme aux organismes internationaux.

Comme il s’y est engagé dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/15/2, par 76.57 et 76.74), l’État partie devrait:

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que les défenseurs des droits de l’homme et les avocats indépendants soient protégés contre les actes d’intimidation ou de violence liés à leurs activités;

b) Faire en sorte qu’une enquête impartiale et approfondie soit menée sans délai sur toutes les allégations faisant état de harcèlement, de torture ou de mauvais traitements à l’égard de défenseurs des droi ts de l’homme, y  compris Azimjan Askarov, Tatyana Tomina et Ulugbek Usmanov, et que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice et condamnés à des peines appropriées;

c) Envisager d’accepter la demande de visite du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme (A/HRC/22/47/Add.4, par. 250);

d) S’abstenir de promulguer des lois qui empêcheraient les défenseurs des droits de l’homme de mener leurs activités, conformément aux dispositions de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et veiller à ce qu’aucun individu ou groupe ne fasse l’objet de poursuites en représailles de sa coopération avec les Nations Unies ou avec d’autres organismes internationaux, régionaux ou nationaux compétents en matière de droits de l’homme.

Décès en détention

Le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état de décès pendant la garde à vue ou immédiatement après la libération, et par le fait que les autorités n’enquêtent pas sur ces affaires malgré l’existence de rapports médicaux dans lesquels les traces de coups sont consignées, comme dans le cas de Bektemir Akunov (A/HRC/7/3/Add.1, par. 121), et dans celui de trois Ouzbeks évoqués dans le rapport de la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/20/12, par. 39). LeComité prend note de la préoccupation exprimée par le Rapporteur spécial sur la question de la torture, qui a indiqué que les enquêtes indépendantes sur les décès en garde à vue étaient l’exception, et non la règle, au Kirghizistan, et que la police soumettait souvent les proches des victimes à des pressions pour les amener à retirer leur plainte ou à accepter un règlement permettant la clôture de l’affaire. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné suite aux constatations formulées par le Comité des droits de l’homme sur le cas de décès en détention ayant fait l’objet de la communicationno1756/2008 (art.2, 11, 12 et16).

Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Mener sans délai une enquête approfondie et impartiale sur tous les cas de décès en détention, traduire en justice les responsables d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence délibérée et les condamner à des peines appropriées;

b) Veiller à ce que tous les cas de décès en détention donnent lieu à un examen médico-légal indépendant, autoriser les membres de la famille du défunt à demander une autopsie indépendante et faire en sorte que les tribunaux acceptent les résultats des autopsies indépendantes comme éléments de preuve dans les procédures pénales et civiles .

Cas de violence à l’égard des femmes, ycompris le viol et le rapt nuptial

Le Comité prend note des diverses mesures prises par les autorités pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, mais il demeure préoccupé par: a) les informations faisant état de la violence généralisée (violence familiale, traite et rapt nuptial notamment) dont les femmes sont victimes; b) le fait qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur les poursuites engagées pour ce type de violence. Il regrette que les dispositions législatives en vigueur interdisant la violence familiale et le rapt nuptial ne soient pas appliquées dans la pratique, essentiellement faute de volonté politique et d’une formation appropriée des membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait:

a) Lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes, notamment en enquêtant sans délai sur les plaintes relatives à ce type de violence, y compris la violence familiale et le rapt nuptial, et engager des poursuites pénales contre les auteurs et les complices d’enlèvements, même si aucune plainte n’est déposée;

b) Protéger les victimes de violence familiale, notamment en mettant en place des lieux d’accueil adaptés dans tout le pays;

c) Renforcer les campagnes visant à sensibiliser la population à ces problèmes.

Mauvais traitements et actes de torture liés à l’orientation sexuelle et au genre

Le Comité est préoccupé par: a) les informations indiquant que des policiers se rendent coupables d’actes de harcèlement, d’arrestations arbitraires, de mauvais traitements et d’actes de torture, y compris d’actes de violence sexuelle, à l’égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, notamment des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT); b) le fait, plus généralement, que les autorités n’enquêtent pas sur les allégations faisant état de violences sexuelles commises par des agents de l’État, ne sanctionnent pas les auteurs de telles violences et n’offrent pas des recours utiles aux victimes, comme dans le cas de Mme Zulhumor Tohtonazarova. Il s’inquiète en outre de ce que les enquêtes sur les allégations de viols et d’actes de violence sexuelle commis pendant et après les violences de juin 2010 (art. 2, 11 et 16) ont peu progressé.

L’État partie devrait faire le nécessaire pour que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sans délai sur toutes les allégations faisant état de mauvais traitements et d’actes de torture commis par des policiers et des membres du personnel pénitentiaire à l’égard de personnes LGBT ou d’autres personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées.

Conditions de détention

Le Comité note que des améliorations mineures ont été apportées à certains centres de détention, tant avec l’assistance d’organisations internationales que dans le cadre de programmes publics nationaux, mais il est préoccupé par les conditions de vie extrêmement dures qui prévalent dans les lieux de privation de liberté, notamment par la surpopulation carcérale, le manque de nourriture et d’eau potable, l’absence de ventilation, le manque d’hygiène, la prévalence de la tuberculose et la médiocrité des soins de santé. Il s’inquiète également des conditions de détention déplorables des prisonniers condamnés à la réclusion à perpétuité (A/HRC/19/61/Add.2, par. 69) (art. 11 et 16).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie dans les l ieux de privation de liberté, y  compris ceux où sont détenus les condamnés à perpétuité, en les mettant en conformité avec les normes internationales, notamment avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (résolutions 663 C (XXIV) et 2076 (LXII) du Conseil économique et social) .

Violence à l’égard des enfants

Bien que la législation interdise d’infliger des châtiments corporels aux enfants dans les écoles, dans le système pénal et dans certaines structures d’accueil, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles de nombreux enfants sont victimes de violence, de mauvais traitements ou de négligence dans le milieu familial et dans certaines structures d’accueil (art. 16).

L’État partie devrait interdire expressément le s châtiments corporels envers les enfants dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les institutions et dans les structures de protection de remplacement , et prendre des mesures de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public.

Réparation, y compris indemnisation et moyens de réadaptation

Le Comité note que la législation nationale garantit le droit des victimes à la réadaptationet à l’indemnisation (CAT/C/KGZ/2, par. 219 et suiv.), mais il constate avec préoccupation que l’État partie n’accorde pas de réparation, y compris une indemnisation et des moyens de réadaptation, aux victimes de torture et de mauvais traitements. Le Comité regrette: a) que l’article 417 du Code de procédure pénale empêche les victimes de demander réparation auprès d’un tribunal civil tant que les auteurs n’ont pas été condamnés par un tribunal pénal; b) que l’État partie n’ait pas donné suite aux constatations formulées par le Comité des droits de l’homme concernant plusieurs affaires de torture et de mauvais traitements, bien que le paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution prévoie l’octroi d’une réparation dans le cas où un organisme international constate une violation; c) qu’il n’existe pas de services spécialisés de réadaptation financés par l’État pour les victimes de torture, en conséquence de quoi tous les moyens de réadaptation disponibles dans l’État partie sont fournis par une organisation non gouvernementale dépendant de financements extérieurs (art. 14).

Compte tenu de l’Observation générale n o 3 (2012) du Comité relative à l’application de l’article 14 par les États parties, l’État partie devrait garantir de jure et de facto l’accès à des dispositifs de réparation rapides et efficaces pour toutes les victimes de torture et de mauvais traitements, en:

a) Adoptant et appliquant des dispositions législatives et des politiques prévoyant expressément le droit à un recours et à réparation des victimes de torture et de mauvais traitements;

b) Faisant le nécessaire pour que soient mis en place dans le pays des services et des programmes de réadaptation efficaces, qui soient accessibles à toutes les victimes sans discrimination , qu’elles aient ou non exercé au préalable une action en justice;

c) Prenant les mesures requises pour protéger la sécurité et l’intégrité personnelle des victimes et familles de victimes qui cherchent à obtenir réparation ou à bénéficier de services de réadaptation;

d) Donnant suite aux constatations du Comité des droits de l’homme relatives au droit à réparation des victimes de torture.

Réfugiés etdemandeurs d’asile

Le Comité prend acte des avancées réalisées dans ce domaine, notamment de la modification, en 2012, de la loi sur les réfugiés, mais il se déclare préoccupé par les informations indiquant que plusieurs réfugiés et demandeurs d’asile originaires d’un pays voisin ont été renvoyés de force ou secrètement, et que les réfugiés demeurent exposés au risque d’être refoulés ou d’être enlevés par les services de sécurité du pays voisin, qui agissent parfois en coopération avec leurs homologues kirghizes. Le Comité des droits de l’homme a estimé que le Kirghizistan, en extradant vers l’Ouzbékistan quatre Ouzbeks reconnus comme réfugiés par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avait violé leur droit de ne pas être soumis à la torture (communications no 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006). Le Comité partage en outre la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au sujet des informations selon lesquelles des Ouïghours et des Ouzbeks de l’étranger seraient traités de façon discriminatoire dans les procédures d’enregistrement et de reconnaissance du statut de réfugié, ce qui leur ferait courir le risque d’être harcelés par la police et d’être refoulés (CERD/C/KGZ/CO/5-7, par. 17) (art. 3).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le principe de non-refoulement, notamment en mettant ses procédures et pratiques actuelles en conformité avec l’article 3 de la Convention, et pour faire en sorte que des mécanismes judiciaires appropriés soient disponibles pour le réexamen des décisions, que toute personne faisant l’objet d’une demande d’extradition dispose de moyens de défense suffisants et qu’il existe des dispositifs efficaces pour suivre la situation de l’intéressé après son retour.

Formation

Le Comité prend note des différents programmes de formation aux droits de l’homme à l’intention des agents de l’État et des juges, mais il regrette: a) l’insuffisance de la formation pratique aux dispositions de la Convention dispensée aux membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire; b) l’absence de formation spécifique visant à permettre au personnel médical qui s’occupe des détenus de déceler les signes de torture et de mauvais traitements; c) l’absence d’information concernant l’incidence sur les répercussions des programmes de formation existants sur la prévention des actes de torture ou des mauvais traitements (art. 10).

L’État partie devrait:

a) Renforcer les programmes de formation relatifs à l’interdiction absolue de la torture et aux obligations découlant de la Convention , en appliquant une démarche soucieuse des questions de genre , à l’intention de tous les personnels intervenant dans la garde à vue, la détention, les interrogatoires et le traitement des détenus ainsi qu’aux membres de l’appareil judiciaire;

b) Dispenser à tous les personnels concernés, en particulier au personnel médical, une formation concernant la détection des signes de torture et de mauvais traitements et l’utilisation du Protocole d’Istanbul.

Absence de données

Le Comité regrette l’absence de données détaillées ou ventilées sur le respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention (art. 2, 12, 13 et 19).

L’État partie devrait rassembler et adresser au Comité des données statistiques pertinentes pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, précisant le type d’organes qui participent à ce suivi, ventilées notamment par sexe, appartenance ethnique, âge, type d’infraction et lieu géographique, ainsi que des informations sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans des affaires de torture et de mauvais traitements, de décès en détention, de traite, de violence familiale et de violences sexuelles, et sur l’issue de ces plaintes et affaires, notamment en ce qui concerne l’indemnisation et la réadaptation des victimes.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à ratifier les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, le 23 novembre 2014 au plus tard, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 7, 8, 10 et 14 du présent document et l’engageant à: a) faire respecter les garanties juridiques fondamentales; b) mener sans délai des enquêtes impartiales et efficaces; c) interdire l’utilisation à titre de preuve d’éléments obtenus par la torture.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 23 novembre 2017 au plus tard. À cette fin, le Comité lui soumettra en temps voulu une liste préalable de points à traiter, puisque l’État partie a accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative.