Nations Unies

CERD/C/MLT/15-20

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

7 décembre 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Rapports soumis par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Quinzième à vingtième rapports périodiques attendusen 2010 *

Malte **

[6 juillet 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements d’ordre général1−183

Informations actualisées présentées par le Médiateur parlementaire14−184

II.Renseignements sur l’application des articles 2 à 8 de la Convention19-1695

Article 2195

Article 3205

Article 421−316

Article 532−11911

Article 6120−14929

Article 7150−16835

Article 816939

Annexe

Le point de la situation par le Médiateur parlementaire40

I.Renseignements d’ordre général

1.Les autorités maltaises ont engagé diverses mesures pour lutter contre le racisme et la xénophobie et pour promouvoir plus avant l’égalité des chances pour tous. Ces mesures, en particulier les réformes législatives, offrent une plus grande protection à l’ensemble des migrants et leur garantissent le droit à des recours judiciaires.

2.On considère que le cadre législatif national actuel met pleinement en œuvre l’ensemble des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

3.Des dispositions contre la haine et la violence raciales ont été ajoutées au Code pénal en 2002 et en 2009. En 2002, l’infraction d’incitation à la haine raciale a été inscrite à l’article 82A du Code pénal au moyen de la loi no III de 2002, et a été élargie à l’incitation à la violence raciale au moyen des modifications apportées par la loi no XI de 2009. L’article 82A du Code pénal comporte des dispositions contre la violence et la haine raciales, les articles 82B et 82C, également introduits par les modifications apportées en 2009, portent sur le fait de tolérer ou de banaliser les génocides, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ou les crimes contre la paix qui visent un groupe défini par la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Les modifications apportées en 2009 ont aussi érigé expressément en infraction le fait de se rendre complice ou d’être l’instigateur de l’une quelconque des infractions relatives à la violence ou à la haine raciales mentionnées précédemment, même s’il convient de noter que ces infractions étaient déjà visées par les dispositions générales relatives à la complicité de l’article 42 du Code pénal.

4.En vertu des modifications apportées en 2009, le Code pénal prévoit également que les personnes morales peuvent voir leur responsabilité engagée pour ces infractions, les peines encourues étant une amende ainsi que, dans certains cas, la suspension ou l’annulation de la licence, la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ayant servi à la commission de l’infraction ou la dissolution forcée de la personne morale.

5.L’article 141 du Code pénal dispose de manière générale que lorsque l’infraction est commise par un agent public, la peine est augmentée d’un degré, sauf si une peine spécifique est prévue pour la commission de cette infraction par un tel agent. Cette disposition vise à offrir une protection supplémentaire contre la commission d’infractions à caractère raciste par des agents de l’État ou des personnes exerçant des fonctions publiques.

6.La loi no XI de 2009 a également introduit dans la législation la notion d’aggravation de l’infraction lorsque celle-ci est motivée par la xénophobie. Elle comprend en outre une disposition générale prévoyant la possibilité de considérer toute infraction comme aggravée par des motifs raciaux ou religieux ou motivée par la xénophobie, alors qu’auparavant le motif racial ne pouvait être retenu comme élément aggravant que pour les seules infractions contre les personnes (atteinte à l’intégrité physique). La peine prévue pour une infraction donnée est ainsi augmentée d’un ou de deux degrés lorsque l’un des éléments mentionnés précédemment est retenu.

7.D’autres réformes législatives importantes ont été menées depuis 1999, notamment l’institution, en vertu du décret relatif à l’égalité de traitement des personnes (LN 85 de 2007), du renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles portant sur la discrimination raciale, et, en vertu de la loi no XXIII de 2002, l’incorporation dans la loi relative à l’immigration d’une disposition permettant aux migrants de faire appel des décisions de l’agent de l’immigration principal auprès de la Commission des recours en matière d’immigration.

8.Des poursuites ont également été engagées pour incitation au racisme et à la xénophobie, même s’il n’y a eu que peu d’affaires de ce type.

9.De vastes réformes ont également été menées en matière d’asile. La réserve géographique à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés a été levée en 2001, et le Commissariat aux réfugiés est devenu pleinement opérationnel en 2002. La loi relative aux réfugiés a été promulguée en 2000 et a été modifiée en 2004, en 2007 et en 2008. Cette loi est pleinement conforme aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, ainsi qu’aux directives pertinentes de l’Union européenne.

10.Dans ce domaine, des progrès importants ont également été accomplis en ce qui concerne les programmes d’intégration destinés aux personnes bénéficiant d’une protection internationale. En effet, divers projets ont été entrepris, malgré la situation difficile due à l’arrivée d’un nombre considérable de migrants et de demandeurs d’asile en situation irrégulière entre 2002 et 2009.

11.Les mesures législatives et autres mentionnées précédemment renforcent incontestablement le cadre législatif qui était en place avant 2000 et qui garantissait déjà à tous les droits et libertés fondamentaux. Il a donc été remédié à toutes les lacunes qu’auraient pu présenter les mesures d’application de la Convention.

12.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au paragraphe 15 du document publié sous la cote CERD/C/304/Add.94, les autorités locales compétentes étudient la possibilité de diffuser plus largement le rapport sur la mise en œuvre de la Convention.

13.Malte s’est dotée d’un certain nombre d’institutions des droits de l’homme qui garantissent notamment l’égalité des sexes, l’égalité des chances des personnes handicapées et les droits de l’enfant. Malte n’a donc jamais jugé nécessaire de créer une autorité distincte pour surveiller la situation des droits de l’homme; la question fait toutefois l’objet d’un réexamen permanent.

Informations actualisées présentées par le Médiateur parlementaire

14.Le Médiateur parlementaire a été consulté pour donner suite aux recommandations figurant au paragraphe 11 du document CERD/C/304/Add.94; le texte de sa contribution est reproduit intégralement en annexe et ses observations sont résumées dans les paragraphes ci-après.

15.Le Bureau du Médiateur a été créé en 1995. Le Gouvernement maltais lui fournit les moyens nécessaires pour fonctionner efficacement et lui apporte un appui en assurant son financement et en donnant suite à la plupart des recommandations du Médiateur.

16.De nombreux progrès ont été accomplis depuis la soumission par Malte de son quatorzième rapport périodique, notamment:

L’instauration de relations de travail étroites avec le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe;

L’évolution progressive du rôle du Médiateur, qui est passé de celui d’enquêteur sur les allégations de mauvaise gestion à celui de protecteur des droits de l’homme;

L’instauration de très bonnes relations de travail avec les entités qui aident et défendent les migrants et protègent leurs intérêts.

17.Le Bureau du Médiateur indique qu’il n’a été présenté aucune plainte notable pour discrimination raciale mettant en cause le Gouvernement ou une entité gouvernementale − domaines qui relèvent de sa compétence. À cet égard, le Médiateur a proposé que son champ de compétence soit élargi de façon à inclure le secteur privé.

18.Le Gouvernement maltais estime se conformer à la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale figurant au paragraphe 11 du document CERD/304/Add.94. La diffusion de l’information est du ressort du Médiateur, le Gouvernement maltais lui fournissant les fonds et les ressources nécessaires. Ainsi, par exemple, le Bureau du Médiateur imprime et diffuse gratuitement un rapport annuel et de la jurisprudence; il a également un site Web qui est actualisé en permanence. En outre, le Médiateur organise des séminaires, donne des conférences, participe à des émissions de télévision et de radio et publie des communiqués de presse.

II.Renseignements sur l’application des articles 2 à 8de la Convention

Article 2

19.Des dispositions législatives tant pénales que civiles ont été adoptées pour réprimer et éliminer la discrimination raciale. Comme indiqué dans les précédents rapports de Malte, la discrimination raciale est interdite par la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme (qui a été incorporée dans le droit interne en vertu du chapitre 319 du Recueil des lois de Malte) et les autres conventions internationales auxquelles Malte a adhéré. Il convient en outre de signaler les modifications apportées au Code pénal en 2002 et en 2009 pour renforcer l’application des dispositions de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et l’adoption du décret relatif à l’égalité de traitement des personnes (LN 85 de 2007), dont les dispositions donnent suite aux articles 5 et 6 de la Convention. Les modifications apportées au Code pénal et le décret relatif à l’égalité de traitement des personnes donnent suite également à diverses recommandations générales formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

Article 3

20.Malte a toujours condamné la discrimination raciale, et en particulier la pratique de l’apartheid.

Article 4

Recommandation générale no 30 (2004) concernant la discrimination contreles non‑ressortissants: chapitre III (Protection contre l’incitation à la haineet la violence raciales) et chapitre V (Administration de la justice)

Réponse aux préoccupations exprimées par le Comité aux paragraphes 6, 7 et 12de ses observations finales (CERD/C/304/Add.94)

21.Dans son rapport précédent, Malte avait évoqué les interdictions énoncées par les dispositions de la loi relative à la presse, en particulier l’article 6, qui dispose ce qui suit:

«Toute personne qui, par tout moyen mentionné à l’article 3 de la présente loi, menace, insulte ou expose à la haine, au harcèlement ou au mépris toute personne ou tout groupe de personnes pour des raisons de race, de croyance, de couleur, de nationalité, de sexe, de handicap tel que défini dans l’article 2 de la loi relative à l’égalité des chances (personnes handicapées), ou d’origine nationale ou ethnique est passible d’une peine de prison n’excédant pas trois mois et d’une amende.».

22.Cependant, depuis la soumission de ce rapport, d’importantes mesures ont été prises pour renforcer le cadre pénal de la lutte contre la haine raciale.

23.Des modifications ont été apportées au Code pénal en 2002, puis à nouveau en 2009, afin d’y faire figurer des dispositions incriminant l’incitation à la violence ou à la haine raciales. L’article 82A définit comme suit l’infraction et l’expression «violence ou haine raciales»:

«82.A. 1)Quiconque tient des propos menaçants, injurieux ou insultants, a un comportement menaçant, injurieux ou insultant, affiche un document manuscrit ou imprimé à caractère menaçant, injurieux ou insultant, ou, de quelque autre manière que ce soit, se comporte de manière menaçante, injurieuse ou insultante dans l’intention de susciter la violence ou la haine raciales ou de manière susceptible, compte tenu de l’ensemble des circonstances, de susciter la violence ou la haine raciales est passible, s’il est reconnu coupable de tels faits, d’une peine d’emprisonnement de six à dix-huit mois.

2)Aux fins du paragraphe précédent, l’expression “violence ou haine raciales” s’entend de la violence ou de la haine contre un groupe de personnes du pays défini en fonction de la couleur, de la race, de la religion, de l’ascendance, de la nationalité (y compris la citoyenneté) ou de l’origine nationale ou ethnique, ou contre un membre d’un tel groupe.».

24.Les articles 82B et 82C répriment le fait de cautionner ou de banaliser les génocides, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ou les crimes contre la paix visant un groupe défini en fonction de la race, de la couleur, de la religion, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique:

«quiconque cautionne, nie ou banalise publiquement un crime contre l’humanité ou un crime de guerre visant un groupe de personnes défini en fonction de la race, de la couleur, de la religion, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou un membre d’un tel groupe;

quiconque cautionne, nie ou banalise publiquement un crime contre la paix visant un groupe de personnes défini en fonction de la race, de la couleur, de la religion, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou un membre d’un tel groupe d’une manière susceptible d’inciter à la violence ou à la haine, de troubler l’ordre public ou de manière menaçante, injurieuse ou insultante.».

25.En outre, l’article 82D dispose que quiconque aide, encourage ou incite à commettre l’une quelconque des infractions susmentionnées se rend coupable d’une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la commission de l’infraction en question.

26.Les personnes morales peuvent également voir leur responsabilité engagée pour de telles infractions, les peines encourues étant une amende ainsi que, dans certains cas, la suspension ou l’annulation de la licence, la fermeture temporaire ou permanente de tout établissement ayant servi à la commission de l’infraction ou la dissolution forcée de la personne morale.

27.Le Code pénal dispose également que la motivation raciale ou xénophobe constitue un élément aggravant.

28.L’article 222A, adopté en 1990, dispose qu’un tel élément aggravant peut être retenu pour les infractions contre les personnes (atteinte à l’intégrité physique):

«2)Les peines prévues par les dispositions ci-dessus du présent paragraphe sont augmentées d’un ou de deux degrés lorsque l’infraction est aggravée par un motif d’ordre racial ou religieux ou est entièrement ou partiellement motivée par la xénophobie au sens des paragraphes ci-après.

3)Des éléments aggravants d’ordre racial ou religieux sont retenus ou l’infraction est considérée motivée par la xénophobie lorsque:

a)L’auteur de l’infraction, au moment des faits, ou immédiatement avant ou après ceux-ci, manifeste de l’hostilité, de l’aversion ou du mépris à l’égard de la victime du fait de son appartenance (ou de son appartenance présumée) à un groupe racial ou religieux; ou lorsque

b)Le délit est entièrement ou partiellement motivé par l’hostilité, l’aversion ou le mépris à l’égard des membres d’un groupe racial du fait de leur appartenance à ce groupe.

4)Dans le paragraphe 3 a):

L’expression “appartenance”, s’agissant d’un groupe racial ou religieux, inclut le fait d’être associé à des membres de ce groupe;

L’expression “présumée” signifie que l’appartenance est présumée par l’auteur.

5)Aux fins des points a) ou b) du paragraphe 3, le fait que l’hostilité de l’auteur puisse, dans quelque mesure que ce soit, être également motivée par d’autres facteurs qui n’y sont pas mentionnés est indifférent.

6)Dans le présent article:

L’expression “groupe racial” s’entend d’un groupe de personnes défini en fonction de la race, de l’ascendance, de la couleur, de la nationalité (y compris la citoyenneté) ou de l’origine ethnique ou nationale;

L’expression “groupe religieux” s’entend d’un groupe de personnes défini en fonction de convictions religieuses ou de l’absence de convictions religieuses.».

29.L’article 83B du Code pénal dispose que toute infraction motivée par le racisme ou la xénophobie est considérée comme aggravée: «La peine prévue pour quelque infraction que ce soit est augmentée d’un ou de deux degrés lorsque cette infraction est aggravée par un élément d’ordre racial ou religieux au sens des paragraphes 3 à 6 et de l’article 222A, ou est entièrement ou partiellement motivée par la xénophobie.».

30.Le Code pénal comporte également des dispositions réprimant la discrimination raciale exercée par des agents publics. À cet égard, l’article 141 dispose que lorsqu’une infraction est commise par un agent public, la peine est augmentée d’un degré, sauf si une peine spécifique est prévue pour la commission de cette infraction par un tel agent. De plus, l’article 139A incrimine expressément le fait pour un agent public d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à neuf ans, sauf si une autre disposition applicable prévoit une peine plus sévère.

31.Outre qu’ils sont soumis aux dispositions du Code pénal, les membres des forces de police peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires. L’article 4 c) de la loi relative à la police dispose que l’un des objectifs des forces de police est «d’appliquer la loi sans discrimination aucune, qu’elle soit fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, le fait d’être associé à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation». Il convient toutefois de noter que toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un titulaire d’une fonction publique, notamment d’un policier, s’ajoute aux poursuites pénales et à la peine prévue pour les infractions, notamment les infractions liées à la haine raciale qui ont été décrites précédemment, et ne s’y substitue pas. Ainsi, l’agent public mis en cause, outre qu’il peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire, est poursuivi pour une infraction pénale aggravée.

Affaires judiciaires relatives à la discrimination raciale (2001-février 2010)

Année

Affaire

Chefs d ’ accusation

Jugement et peine

2001

Néant

Néant

Néant

2002

Néant

Néant

Néant

2003

Néant

Néant

Néant

2004

Néant

Néant

Néant

2005

Néant

Néant

Néant

2006

2

(Affaire 1)

(Affaire 1)

[a] Propos ou comportement menaçants, injurieux ou insultants, diffusion d’un manuscrit ou d’un imprimé à caractère menaçant, injurieux ou insultant, ou autre comportement menaçant, injurieux ou insultant avec intention de susciter la haine raciale;

Non coupable

[b] Recours à la violence pour contraindre une personne à commettre un acte ou à s’abstenir de commettre un acte;

[c] Atteinte intentionnelle à l’ordre et à la tranquillité publics par des cris, des échanges de coups ou de toute autre manière;

[d] Fait de désobéir à un ordre donné conformément à la loi par quelque autorité que ce soit ou par quiconque est investi d’une mission de service public, d’entraver l’exercice des fonctions de cette personne, d’y faire obstruction ou de s’y immiscer indûment en empêchant d’autres personnes de faire ce qu’elles sont légalement tenues de faire ou autorisées à faire, en réduisant à néant ce qui a été fait par d’autres personnes conformément à la loi ou en y portant atteinte, ou de toute autre manière, sauf si cette désobéissance ou cette immixtion relève d’une autre disposition du présent Code ou d’une autre loi;

[e] Tentative de faire usage de la force contre une autre personne dans l’intention d’insulter, d’importuner ou de blesser cette personne ou d’autres personnes, sauf si le fait est constitutif d’une autre infraction en vertu d’une autre disposition du présent Code;

[f] Fait de proférer des insultes ou des menaces ne relevant pas d’autres dispositions du présent Code ou, après avoir été provoqué, de répondre par une insulte disproportionnée au regard de la provocation;

[g] Fait d’effrayer une personne ou de la terroriser d’une manière susceptible de lui causer du tort même si c’est pour plaisanter.

(Affaire 2)

[a] Propos ou comportement menaçants, injurieux ou insultants, diffusion d’un manuscrit ou d’un imprimé à caractère menaçant, injurieux ou insultant, ou autre comportement menaçant, injurieux ou insultant avec intention de susciter la violence ou la haine raciales, ou comportement susceptible, compte tenu de l’ensemble des circonstances, de susciter la violence ou la haine raciales;

[b] Propos diffamatoires, insultants ou dénigrants, actes ou gestes outrageants envers le Président de Malte.

(Affaire 2)

Coupable − Condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis

2007

Néant

Néant

Néant

2008

1

[a] Comportement constitutif de harcèlement, dont l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il était constitutif de harcèlement;

[b] Fait d’avoir, le jour, à l’heure et à l’endroit où l’acte a été commis, ou immédiatement avant la commission de cet acte, commis un acte motivé entièrement ou partiellement par l’hostilité, l’aversion ou le mépris à l’égard de membres d’un groupe racial du fait de leur appartenance à ce groupe et d’avoir tenu des propos méprisants, inspirés par la haine raciale pour les personnes d’une autre race;

Condamnation avec sursis assortie de la condition de ne pas commettre d’infraction dans les trois années suivantes

[c] Fait d’avoir en outre, le même jour, à la même heure et au même endroit, agressé cette personne sans la blesser;

[d] Fait d’avoir en outre, le même jour, à la même heure et au même endroit, menacé cette même personne et tenu des propos injurieux ou insultants à son égard.

2009

1

[a] Fait d’avoir menacé ou porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne légalement chargée d’exercer des fonctions publiques, pendant qu’elle exerçait ses fonctions ou parce qu’elle exerçait ses fonctions, ou dans l’intention de l’intimider ou d’exercer une contrainte sur elle dans l’exercice de ses fonctions;

En instance

[b] Fait d’avoir en outre, le même jour, à la même heure, au même endroit et dans les mêmes circonstances, agressé une personne légalement chargée d’exercer des fonctions publiques alors qu’elle agissait pour l’exécution des lois ou d’un ordre donné conformément à la loi par une autorité compétente ou de lui avoir opposé une résistance violente ou une force non constitutive de violence publique;

[c] Fait d’avoir en outre, le même jour, à la même heure, au même endroit et dans les mêmes circonstances, tenu publiquement des propos obscènes ou indécents, ou commis un acte obscène ou fait un geste obscène, ou d’avoir, de toute autre manière non prévue par le présent Code, porté atteinte à la moralité publique ou à la pudeur;

[d] Fait d’avoir en outre, le même jour, à la même heure, au même endroit et dans les mêmes circonstances, désobéi à un ordre donné conformément à loi par une autorité ou par une personne chargée d’une mission de service public, ou d’avoir entravé l’exercice par cette personne de ses fonctions ou d’y avoir fait obstruction, ou de s’être indûment immiscé dans l’exercice de ces fonctions, en empêchant d’autres personnes de faire ce qu’elles étaient légalement tenues de faire ou autorisées à faire, en réduisant à néant ce qui avait été fait par d’autres personnes conformément à la loi ou en y portant atteinte, ou de toute autre manière, sauf si cette désobéissance ou cette immixtion relevait d’une autre disposition du présent Code ou d’une autre loi;

[e] Fait d’avoir en outre, le même jour, à la même heure, au même endroit et dans les mêmes circonstances, intentionnellement troublé l’ordre et la tranquillité publics;

[f] Fait d’avoir en outre, le même jour, à la même heure, au même endroit et dans les mêmes circonstances, tenu des propos menaçants, injurieux ou insultants, ou d’avoir eu un comportement menaçant, injurieux ou insultant, ou de s’être intentionnellement comporté de manière à susciter la haine raciale ou d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, était susceptible de susciter la haine raciale.

2010

Néant

Néant

Néant

Article 5

Réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 8 du document CERD/C/304/Add.94

32.Ainsi qu’il a été indiqué dans le précédent rapport de Malte, la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme garantissent à tous les droits civils et politiques et interdisent la discrimination fondée sur la race en ce qui concerne ces droits. Aussi, les lois portant sur des domaines spécifiques s’appliquent sans distinction de race, et toute loi, politique ou pratique jugée discriminatoire sur le plan racial peut être contestée.

33.En 2007 a été adopté le décret relatif à l’égalité de traitement des personnes, qui transposait les dispositions de la Directive 2000/43/EC du Conseil de l’Union européenne relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Ce décret, qui offre une protection supplémentaire contre la discrimination raciale dans un certain nombre de domaines, s’applique également sans distinction.

Article 5 a)

34.En ce qui concerne l’article 5 a) de la Convention, il convient de noter que l’accès aux tribunaux ne fait l’objet d’aucune discrimination. Les procédures civiles sont régies essentiellement par le Code d’organisation et de procédure civile, et les procédures pénales par les dispositions pertinentes du Code pénal, et ni l’un ni l’autre ne comportent de disposition établissant une distinction fondée sur la race. Qui plus est, le droit à l’égalité de traitement devant les organes qui administrent la justice est consacré par l’article 39 de la Constitution maltaise, qui dispose ce qui suit:

«1)Toute personne inculpée d’une infraction pénale a droit, si les charges qui pèsent contre elle ne sont pas abandonnées, à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi conformément à la loi.

2)Tout tribunal ou autorité juridictionnelle établi par la loi pour déterminer l’existence ou l’étendue de droits ou d’obligations civils doit être indépendant et impartial; lorsqu’une procédure à cet effet est engagée par une personne devant un tel tribunal ou une telle autorité juridictionnelle, l’affaire doit être entendue équitablement et dans un délai raisonnable.».

Article 5 b)

35.Pour ce qui est de l’article 5 b) de la Convention, concernant le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution, les dispositions du Code pénal relatives aux atteintes à l’intégrité physique s’appliquent quel que soit l’auteur des faits et, comme il est expliqué dans la section du présent document portant sur l’article 4, un élément aggravant est retenu lorsque l’infraction a un caractère raciste ou est motivée par la xénophobie. Si l’infraction est commise par un agent public, un élément aggravant est retenu, l’article 139A incriminant expressément le fait pour un agent public d’infliger une douleur ou des souffrances pour tout motif fondé sur une discrimination quelle qu’elle soit. En outre, une personne morale peut également voir sa responsabilité mise en cause en vertu de l’article 82E du Code pénal, qui étend l’application des articles 121D et 248E 4) aux infractions à caractère raciste. Les articles 121D et 248E 4) disposent ce qui suit:

«121D. Lorsqu’une personne reconnue coupable d’une infraction visée par la présente disposition est le directeur, l’administrateur, le secrétaire ou un autre responsable d’une personne morale, ou une personne ayant le pouvoir de représenter cette personne morale, de prendre des décisions en son nom ou d’exercer un contrôle en son sein, et que l’infraction a été commise entièrement ou partiellement dans l’intérêt de cette personne morale, la personne physique reconnue coupable est, aux fins de la présente disposition, réputée habilitée à assurer la représentation légale de la personne morale concernée, qui est passible d’une amende…

248E 4) Lorsqu’une personne reconnue coupable d’une infraction visée par le présent paragraphe:

a)Était, au moment où l’infraction a été commise, employée par une personne morale ou au service d’une personne morale, et que

b)L’infraction a été commise entièrement ou partiellement dans l’intérêt de cette personne morale, et

c)Que la commission de l’infraction a été rendue possible par le manque de supervision ou de contrôle de la part d’une des personnes visées à l’article 121D,

la personne reconnue coupable est réputée habilitée à assurer la représentation légale de cette personne morale, qui est passible d’une amende…».

36.En outre, l’article 82E 2) dispose que, lorsque l’article 121D s’applique aux infractions relatives à la violence et à la haine raciales visées par les alinéas A à D de l’article 82 (décrites dans la section portant sur l’article 4 de la Convention), le tribunal, outre qu’il peut imposer une amende, peut ordonner la suspension ou l’annulation de la licence et la fermeture temporaire ou permanente de tout établissement ayant servi à la commission de l’infraction ou la dissolution forcée de la personne morale concernée.

Article 5 c)

37.Cet article est couvert par les articles 57 et 58 de la Constitution.

38.L’article 57 dispose ce qui suit:

«Sous réserve des dispositions de l’article 58 de la présente Constitution, ne peuvent être inscrites sur une liste électorale établie pour l’élection des membres de la Chambre des représentants que les personnes remplissant les conditions suivantes:

a)Avoir la nationalité maltaise;

b)Avoir 18 ans révolus;

c)Résider à Malte et y avoir résidé pendant les dix-huit mois précédant immédiatement la date de l’inscription sur la liste électorale, et ce pendant une période ininterrompue de six mois ou pendant des périodes équivalant au total à six mois.».

39.L’article 58 dispose ce qui suit:

«Nul ne peut être inscrit sur une liste électorale en vue de l’élection des membres de la Chambre des représentants:

a)S’il est l’objet d’une interdiction, est frappé d’incapacité par un tribunal de Malte pour cause de déficience mentale ou est déclaré de toute autre manière à Malte en état d’aliénation mentale;

b)S’il est sous le coup d’une condamnation à mort prononcée par un tribunal siégeant à Malte, ou s’il accomplit une peine d’emprisonnement (quelle que soit la qualification de cette peine) d’une durée supérieure à douze mois qui lui a été infligée par un tel tribunal ou qui a remplacé, en vertu d’une décision d’une autorité compétente, une autre peine qui lui avait été infligée par un tel tribunal, ou s’il est sous le coup d’une condamnation à une telle peine d’emprisonnement avec sursis;

c)S’il est frappé d’incapacité électorale, en vertu d’une loi en vigueur à Malte, après avoir été reconnu coupable d’une infraction relative à l’élection des membres de la Chambre des représentants.».

40.L’article 15 de la loi relative aux élections générales dispose que «quiconque a le droit d’être inscrit sur une liste électorale établie pour l’élection des membres de la Chambre des représentants s’il répond aux conditions énumérées à l’article 57 de la Constitution et si cela ne lui est pas interdit par l’article 58 de la Constitution ou par les dispositions de la présente loi».

41.En ce qui concerne l’administration locale, les élections aux 67 conseils locaux des îles maltaises sont régies par la loi sur les conseils locaux, dont l’article 5 précise que tout citoyen maltais dont le nom figure sur les dernières listes électorales établies et qui n’a pas été condamné pour un acte lié à l’élection des membres de ces conseils peut voter à ces élections.

42.Il y a également lieu de mentionner, à cet égard, l’article 45 de la Constitution, qui porte interdiction générale de toute loi ayant un caractère discriminatoire en elle-même ou par ses effets, et qui est à rapprocher de l’article 32 de la Constitution. Ce droit est également garanti par l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (également incorporé dans la législation maltaise et applicable à ce titre), combiné avec l’article 14 de la même Convention. Il n’y a pas de jurisprudence sur cette question.

Article 5 d) i)

43.La liberté de circulation est garantie par les articles 44 et 45 de la Constitution.

44.L’article 44 est ainsi rédigé:

«1)Aucun citoyen maltais ne peut être privé de la liberté de circulation, laquelle s’entend aux fins du présent article comme étant le droit de se déplacer librement sur tout le territoire maltais, le droit de résider dans toute partie de ce territoire, le droit d’en sortir et le droit d’y entrer.

2)Toute restriction à la liberté de circulation d’un citoyen maltais résultant d’une détention légale ne peut être tenue pour incompatible ou en contravention avec le présent article.

3)Rien de ce qui est contenu dans une loi ou pris en application d’une loi ne peut être tenu pour incompatible ou en contravention avec le présent article, dans la mesure où la loi en question prévoit des dispositions:

a)Pour imposer des restrictions qui sont légitimement requises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité ou de la décence publiques et de la santé publique, sauf s’il est démontré que ces dispositions ou, selon le cas, l’application qui en est faite ne sont pas raisonnablement justifiables dans une société démocratique;

b)Pour imposer des restrictions au déplacement de tout habitant de Malte qui n’en est pas un citoyen aux termes des articles 22 1) ou 25 1) de la présente Constitution;

c)Pour imposer des restrictions au changement de résidence des responsables des autorités publiques sur le territoire de Malte;

d)Pour imposer des restrictions au droit de toute personne de quitter Malte, qui peuvent être légitimement requises pour garantir l’exécution des obligations que la loi peut imposer à cette personne, et sauf s’il est démontré que ces dispositions, ou, selon le cas, l’application qui en est faite ne sont pas raisonnablement justifiables dans une société démocratique.

4)Aux fins du présent article, est considéré comme ayant la nationalité maltaise en vertu des articles 22 1) ou 25 1) de la présente Constitution:

a)Tout individu ayant émigré (avant ou après la date considérée) et, après avoir été citoyen maltais en vertu des articles 22 1) ou 25 1) de la présente Constitution, ayant perdu cette qualité;

b)Tout individu ayant émigré avant la date considérée et qui aurait acquis la nationalité maltaise en vertu de l’article 22 1) de la présente Constitution s’il n’avait pas perdu la citoyenneté du Royaume-Uni et des colonies avant cette date;

c)Tout individu qui est le conjoint d’une personne mentionnée aux alinéas a ou b du présent paragraphe ou d’une personne ayant la nationalité maltaise en vertu des articles 3 1) ou 5 1) de la loi relative à la nationalité maltaise en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2000 portant modification de cette loi, et qui est marié à cette personne depuis au moins cinq ans et vit avec elle, ou qui est l’enfant âgé de moins de 21 ans de cette personne;

d)Tout individu qui est la veuve ou le veuf d’une personne mentionnée aux alinéas a ou b du présent paragraphe ou d’une personne qui, au moment de son décès, avait la nationalité maltaise en vertu des articles 3 1) ou 5 1) de la loi relative à la nationalité maltaise en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2000 portant modification de cette loi, qui vivait encore avec cette personne au moment de son décès et était mariée à elle depuis au moins cinq ans ou qui, n’était le décès de cette personne, aurait été mariée à elle pendant au moins cinq ans, ou qui est l’enfant âgé de moins de 21 ans de cette personne, est réputé avoir la nationalité maltaise en vertu des articles 3 1) ou 5 1) de la loi relative à la nationalité maltaise en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2000 portant modification de cette loi:

Étant entendu que si le Ministre chargé des questions relatives à la nationalité maltaise déclare par arrêté, à n’importe quel moment, qu’il est contraire à l’intérêt public que le conjoint mentionné à l’alinéa c, ou la veuve ou le veuf mentionnés à l’alinéa d, ou l’enfant de plus de 18 ans mentionné à l’alinéa c ou d soit réputé avoir la nationalité maltaise, ou continue de l’être, le conjoint, la veuve, le veuf ou l’enfant, selon le cas, cesse alors d’être réputé être un citoyen maltais comme indiqué ci-dessus.

Étant entendu en outre que le Ministre chargé des questions relatives à la nationalité maltaise n’est pas tenu de motiver sa décision de prendre l’arrêté mentionné dans la disposition ci-dessus et que cette décision n’est pas susceptible d’appel ou de révision devant un tribunal.

5)Si une personne dont la liberté de circulation a été restreinte en vertu d’une disposition du paragraphe 3 a) du présent article le demande à tout moment pendant la durée de cette restriction mais au moins six mois après la décision ayant imposé cette restriction ou, selon le cas, six mois après une première requête, son cas est examiné par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi et composé d’une ou plusieurs personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions judiciaires à Malte ou ayant qualité pour exercer de telles fonctions:

Étant entendu que les personnes dont la liberté de circulation a été restreinte en vertu d’une décision applicable à toute personne ou à certaines catégories de personnes ne pourront faire une telle demande qu’après en avoir obtenu l’autorisation de la première chambre du tribunal civil.

6)Lors de la révision par un tribunal, en application du présent article, du cas d’une personne dont la liberté de circulation a été restreinte, le tribunal peut faire à l’autorité qui l’a ordonnée des recommandations sur la nécessité ou l’opportunité du maintien de cette restriction, mais, à moins que la loi n’en dispose autrement, cette autorité n’est pas tenue de donner suite à ces recommandations.».

45.Il n’y a pas eu de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.

Article 5 d) ii)

46.Les articles 44 et 45 de la Constitution s’appliquent aussi à l’article 5 d) i). Un nouveau progrès a été fait dans ce domaine avec la suppression, dans les codes législatifs maltais, du chapitre intitulé «Interdiction de départ», applicable aux personnes physiques et en vertu duquel les tribunaux pouvaient interdire à un particulier de quitter le pays pour non-paiement de dette ou de pension alimentaire. Toute discrimination est exclue de l’application de cette modification en vertu des articles 32 et 45 de la Constitution. Il n’y a pas eu de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.

Article 5 d) iii)

47.Le chapitre III de la Constitution et la loi sur la nationalité maltaise (chap. 188) s’appliquent à toute personne sans discrimination. Il n’y a pas eu de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.

Article 5 d) iv)

48.Le droit de se marier et de choisir son conjoint est garanti par les dispositions de la loi sur le mariage, combinées avec l’article 32 de la Constitution. Le chapitre 255 du Recueil des lois de Malte (loi relative au mariage), qui régit le mariage et les questions connexes, ne contient aucune disposition sur le mariage et le choix du conjoint qui soit discriminatoire en elle-même ou par ses effets. Les restrictions au mariage prévues aux articles 3 à 6 de la loi sont essentiellement les suivantes:

«a)Est nul le mariage contracté entre des personnes dont l’une a moins de 16 ans;

b)Est nul le mariage contracté entre des personnes dont l’une est dans l’incapacité de s’engager par contrat du fait d’une maladie mentale, qu’elle soit frappée d’interdiction légale ou non;

c)Est nul le mariage contracté entre:

i)Un ascendant et un descendant en ligne directe;

ii)Un frère et une sœur légitimes, consanguins ou utérins;

iii)Des personnes alliées en ligne directe;

iv)L’adoptant et l’adopté, ou un descendant ou le mari ou la femme de l’adopté, que la relation ci-dessus découle d’une descendance légitime ou naturelle;

d)Est nul le mariage contracté entre deux personnes dont l’une est déjà mariée.».

49.Le droit au mariage sans discrimination quelle qu’elle soit est également prévu à l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 14 de la même Convention.

50.Il n’y a pas eu de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.

Article 5 d) v)

51.Le droit à la propriété est garanti par l’article 37 de la Constitution, combiné avec l’article 32, ainsi que par l’article premier du Protocole no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 14 de la Convention, qui est incorporée dans la législation maltaise.

52.Le texte de l’article 37 de la Constitution est le suivant:

«1)Aucun bien d’aucune sorte ne peut être pris d’autorité, et aucun intérêt ou droit ne peut être acquis d’autorité sur un bien quel qu’il soit, sauf si une loi applicable prévoit des dispositions relatives à cette prise de possession ou acquisition en vue:

a)Du paiement d’une indemnisation appropriée;

b)De garantir à toute personne qui demande une telle indemnisation le droit de saisir un tribunal indépendant et impartial établi par la loi pour qu’il statue sur son intérêt ou son droit sur la propriété en question ainsi que sur le montant de la réparation à laquelle elle peut avoir droit, et d’obtenir le paiement de cette réparation;

c)D’assurer à toute partie à l’instance relative à cette demande le droit de faire appel de la décision du tribunal devant la Cour d’appel de Malte:

Étant entendu que le Parlement peut, dans des cas particuliers, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt national, définir par la loi les critères à suivre, y compris les divers facteurs et autres circonstances à prendre en considération, pour fixer le montant de la réparation exigible à la suite de la prise de possession ou de l’acquisition d’un bien d’autorité; et en tel cas la réparation sera calculée et payable en conséquence.

2)Rien dans le présent article ne peut être interprété comme ayant des incidences sur l’élaboration ou l’application d’une loi prévoyant la prise de possession ou l’acquisition de propriétés:

a)En paiement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit;

b)En application d’une condamnation pour infraction au civil ou au pénal ou en conséquence d’une telle condamnation;

c)Du fait d’une tentative de faire sortir le bien en question de Malte ou de l’y introduire en violation de la loi;

d)Du fait du prélèvement d’un échantillon à des fins légales;

e)S’il s’agit d’un animal errant ou entré sur la propriété d’autrui;

f)En conséquence d’un bail, d’une location, d’une licence, d’une créance, d’une hypothèque, d’une commission, d’un acte de vente, d’un gage ou d’un autre contrat;

g)Dans le cadre de l’attribution ou de l’administration de biens au nom et au bénéfice des personnes propriétaires des biens en question et bénéficiaires de leurs produits, de biens placés en fiduciaire, de biens ennemis ou de biens de personnes mises en faillite par décision judiciaire ou déclarées d’autre façon en faillites ou insolvables, de personnes souffrant de troubles mentaux, de personnes décédées ou de personnes morales constituées ou non en société commerciale et en liquidation;

h)En exécution de jugements ou de décisions d’un tribunal;

i)Parce que le bien est dans un état dangereux ou nuisible à la santé des êtres humains, des animaux ou des plantes;

j)En conséquence d’une loi relative à la prescription judiciaire, à la prescription acquisitive, aux terres en déshérence, à la découverte de trésors, aux biens placés en mainmorte sur ouverture de succession;

k)Pour la période nécessaire en vue de tous examens, recherches, procès ou enquêtes ou, dans le cas des terres, en vue de procéder:

i)Aux travaux de conservation des sols et autres ressources naturelles de quelque nature que ce soit, ou aux travaux de réparation des dommages de guerre; ou

ii)aux travaux de mise en valeur et d’amélioration des terres agricoles dont le propriétaire ou l’occupant était tenu de s’acquitter et dont il s’est abstenu sans excuse raisonnable et légale.

3)Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme ayant des incidences sur l’élaboration ou l’application des lois accordant au Gouvernement de Malte la propriété de tous minéraux, ressources en eau ou restes historiques souterrains.

4)Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme ayant des incidences sur l’élaboration ou l’application de toute loi prévoyant la prise de possession d’autorité et dans l’intérêt national de tout bien, ou l’acquisition d’autorité et dans l’intérêt national de tout intérêt ou droit sur un bien, si le bien, l’intérêt ou le droit en question sont détenus par une personne morale d’intérêt public instituée par la loi et n’ayant bénéficié d’aucun investissement autre que ceux prévus par un organe législatif maltais.».

Article 5 d) vi)

53.Le droit d’hériter est protégé indirectement par l’article 32 de la Constitution, qui garantit à toute personne vivant à Malte, «quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, ses croyances ou son sexe», le droit «à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, à la jouissance de ses biens et à la protection de la loi».

54.Il convient de citer également à ce sujet certaines dispositions du Code civil, et plus particulièrement les articles 600, 601, 605 et 610 ci-après, qui précisent les personnes n’ayant pas capacité pour hériter.

«600.1)Les personnes qui n’étaient pas encore conçues à la date du décès du testateur ou à la date où a été remplie la condition suspensive dont dépendait l’exécution du testament, ne peuvent pas hériter en vertu de celui-ci.

2)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enfants immédiats d’une personne vivante à la date du décès du testateur, ni aux personnes appelées à bénéficier d’une fondation.

601.1)Les personnes nées non viables ne peuvent hériter par testament.

2)En cas de doute, une personne née vivante est présumée être viable.

605.1)Toute personne ayant:

a)Volontairement tué ou tenté de tuer le testateur;

b)Accusé le testateur devant les autorités compétentes d’un acte passible d’une peine d’emprisonnement dont elle savait le testateur innocent;

c)Contraint ou frauduleusement incité le testateur à rédiger son testament, ou à rédiger ou altérer l’une quelconque de ses dispositions testamentaires;

d)Empêché le testateur de faire un nouveau testament ou de révoquer le testament précédemment rédigé, ou fait disparaître, falsifié ou frauduleusement dissimulé son testament sera considérée indigne et à ce titre incapable d’hériter par testament.

2)Les dispositions du présent article s’appliquent également à toute personne s’étant rendue complice de l’un quelconque de ces actes.

610.1)Le notaire ayant reçu un testament en dépôt ou la personne ayant écrit un testament secret ne peuvent bénéficier en aucune façon du testament, sauf si la signature du testateur apparaît immédiatement après la disposition faite en faveur dudit notaire ou de ladite personne.».

55.En cas de succession sans testament, les dispositions applicables sont les suivantes:

«788.Lorsqu’il n’y a pas de testament valide, que le testateur n’a pas disposé de tous ses biens, que les héritiers désignés ne veulent ou ne peuvent accepter l’héritage, ou que le droit d’accroissement ne peut s’appliquer, la succession se fait en tout ou en partie conformément au régime légal.

789.En cas de succession légale, les biens de la personne décédée vont, dans l’ordre suivant et conformément aux dispositions ci-après, aux descendants, aux ascendants, aux collatéraux, aux enfants illégitimes et au conjoint du défunt, et au Gouvernement de Malte.

796.Les personnes incapables ou indignes d’hériter pour les motifs indiqués dans le présent Code sont également incapables ou indignes d’hériter en cas de succession légale.

797.Toute personne ayant empêché par la fraude ou la violence le défunt de faire un testament est également indigne et à ce titre incapable d’hériter en cas de succession légale.».

56.L’article 15 de la Constitution et l’article 14 de la Convention européenne, combiné avec l’article premier du Protocole n° 1 à cette Convention, interdisent toute discrimination fondée sur la race en cas de succession, qu’il y ait ou non testament. À titre d’information, le Code civil a aussi été modifié pour supprimer les dispositions relatives aux droits de succession qui étaient discriminatoires pour les enfants nés hors mariage.

Article 5 d) vii)

57.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par l’article 40 de la Constitution, combiné avec l’article 32, et par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 14 et avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.

58.L’article 40 de la Constitution est ainsi formulé:

«1)Toute personne vivant à Malte jouit de la pleine liberté de conscience et du libre exercice de sa religion.

2)Nul ne peut être contraint de recevoir une instruction religieuse ou de prouver sa connaissance partielle ou complète d’une religion si, dans le cas où l’intéressé est âgé de moins de 16 ans, son responsable légal s’oppose à cette condition, et, dans tout autre cas, si l’intéressé lui-même s’y oppose:

Étant entendu que la condition visée ci-dessus ne peut être tenue pour incompatible ou en contravention avec les dispositions du présent article si la connaissance partielle ou complète d’une religion, ou l’instruction religieuse, sont exigées pour l’enseignement de cette religion, ou pour l’admission à la prêtrise ou dans un ordre religieux, ou pour d’autres fins religieuses, sauf s’il est démontré que cette condition n’est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

3)Rien de ce qui est contenu dans une loi ou pris en application d’une loi ne peut être tenu pour incompatible ou en contravention avec le paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure où la loi en question prévoit des dispositions qui sont légitimement requises dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité ou de la décence publiques, de la santé publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui, sauf s’il est démontré que ces dispositions ou, selon le cas, l’application qui en est faite ne sont pas raisonnablement justifiables dans une société démocratique.».

59.Les élèves des écoles publiques peuvent choisir de ne pas suivre d’instruction religieuse catholique romaine.

Article 5 d) viii)

60.Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est garanti par l’article 41 de la Constitution, combiné avec l’article 32, et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 14 ainsi qu’avec l’article 2 du Protocole no 1 à cette Convention.

61.L’article 41 de la Constitution est libellé comme suit:

«1)Nul ne peut, sauf avec son consentement ou par exercice de la discipline parentale, être entravé dans la jouissance de sa liberté d’expression, notamment la liberté d’avoir des opinions, de recevoir et de communiquer des idées et des informations sans être inquiété (que cette communication soit adressée au public ou à tout individu ou groupe d’individus) et la liberté de correspondre sans être inquiété.

2)Rien de ce qui est contenu dans une loi ou pris en application d’une loi ne peut être tenu pour incompatible ou en contravention avec le paragraphe 1 ci-dessus dans la mesure où la loi en question prévoit des dispositions:

a)Qui sont légitimement requises:

i)Dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité ou de la décence publiques, ou de la santé publique;

ii)Pour protéger la réputation, les droits et les libertés d’autrui, ou la vie privée des parties à une procédure judiciaire, pour empêcher la divulgation d’informations reçues en confidence, pour préserver l’autorité et l’indépendance des tribunaux, pour protéger les privilèges du Parlement, ou pour réglementer le téléphone, le télégraphe, les postes, la radio, la télévision ou tout autre moyen de communication, les expositions publiques ou les divertissements publics; ou

b)Qui imposent des restrictions à des agents de l’État, sauf s’il est démontré que ces dispositions ou, selon le cas, l’application qui en est faite ne sont pas raisonnablement justifiables dans une société démocratique.

3)Toute personne vivant à Malte peut éditer ou imprimer un journal ou une autre publication quotidienne ou périodique:

Étant entendu que la loi peut:

a)Interdire ou restreindre l’édition ou l’impression de tout journal ou toute autre publication par des personnes âgées de moins de 21 ans;

b)Exiger de toute personne éditant ou imprimant un journal ou une autre publication qu’elle en informe les autorités compétentes, qu’elle leur fasse connaître son âge et qu’elle les tienne informées de son lieu de résidence.

4)Si la police saisit un numéro de journal dont le contenu tombe sous le coup de la loi, elle en informe le tribunal compétent dans un délai de vingt-quatre heures et, si le tribunal n’est pas convaincu qu’il existe des éléments suffisants pour fonder l’affaire, les exemplaires de ce numéro sont rendus à la personne à qui ils ont été saisis.

5)Nul ne peut être privé de sa nationalité en vertu des dispositions de l’article 301 1) b) de la présente Constitution ni de sa capacité légale au seul motif de ses opinions politiques.».

62.Dans la pratique, une presse indépendante, une justice efficace et un système politique démocratique opérationnel se combinent pour garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse, ainsi que la liberté de l’enseignement, sans distinction de race.

Article 5 d) ix)

63.Le droit à la liberté de réunion et d’association est garanti par l’article 42 de la Constitution, combiné avec l’article 32, ainsi que par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 14.

64.L’article 42 de la Constitution dispose ce qui suit:

«1)Nul ne peut, sauf avec son consentement ou par exercice de la discipline parentale, être entravé dans la jouissance de sa liberté de réunion et d’association pacifiques, c’est-à-dire dans son droit de se réunir librement et de s’associer pacifiquement avec d’autres personnes, et en particulier de constituer des syndicats ou autres associations professionnelles pour la protection de ses intérêts, ou d’en être membre.

2)Rien de ce qui est contenu dans une loi ou pris en application d’une loi ne peut être tenu pour incompatible ou en contravention avec le présent article, dans la mesure où la loi en question prévoit des dispositions:

a)Qui sont légitimement requises:

i)Dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité ou de la décence publiques, ou de la santé publique;

ii)Pour protéger les droits et libertés d’autrui;

b)Qui imposent des restrictions à des agents de l’État,

sauf s’il est démontré que ces dispositions ou, selon le cas, l’application qui en est faite ne sont pas raisonnablement justifiables dans une société démocratique.

3)Aux fins du présent article, toute disposition de loi interdisant la tenue d’une réunion ou d’une manifestation publiques dans une ou plusieurs villes, banlieues ou villages est tenue pour raisonnablement injustifiable dans une société démocratique.».

Article 5 e) i)

Réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 10 du document CERD/C/304/Add.94

La discrimination raciale dans l ’ emploi

Loi sur l’emploi et les relations du travail

65.La loi sur l’emploi et les relations du travail (chap. 452), qui est le texte principal du droit du travail maltais définit le «traitement discriminatoire» comme toute distinction, exclusion ou restriction qui n’est pas justifiable dans une société démocratique, y compris la discrimination fondée notamment sur la couleur et les convictions religieuses.

66.L’article 26 de la loi dispose qu’il n’est pas légal pour quiconque: i) publie une offre d’emploi ou propose un emploi; et ii) sélectionne les candidats à un emploi de soumettre un candidat quel qu’il soit ou une catégorie de candidats quelle qu’elle soit à un traitement discriminatoire.

67.En outre, il est illégal de soumettre toute personne déjà en poste ou toute catégorie d’employés à un traitement discriminatoire en ce qui concerne les conditions d’emploi.

Règles relatives à l’égalité de traitement dans l’emploi

68.Les Règles relatives à l’égalité de traitement dans l’emploi de 2004 (décret no 461 de 2004 tel que modifié par les décrets no 57 de 2007 et no 338 de 2007) mettent en application la Directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Ces règles donnent effet au principe d’égalité de traitement dans l’emploi en fixant des prescriptions minimales pour lutter contre les traitements discriminatoires fondés, entre autres, sur l’origine raciale ou ethnique. Le décret, plus spécifique que la loi sur l’emploi et les relations du travail, est réputé s’appliquer à tous les stades de la vie professionnelle:

Accès à l’emploi (publication de l’offre d’emploi, critères de sélection, conditions de recrutement, promotion);

Accès à l’orientation professionnelle, à la formation professionnelle, au perfectionnement, à la reconversion professionnelle, à l’expérience pratique;

Emploi et conditions d’emploi;

Adhésion à une organisation de type syndicat ou autre et participation à ses activités.

69.En vertu du principe général d’égalité de traitement en matière d’emploi consacré par l’article 3 du décret no 461 de 2004 tel que modifié, il est illégal de soumettre une personne à un traitement discriminatoire, que ce soit directement ou indirectement, à l’une des étapes de la vie professionnelle susmentionnées. Une personne est victime de «traitement discriminatoire direct» lorsque, pour l’un des motifs mentionnés dans le règlement, elle est traitée de manière moins favorable que ne l’est, ne l’a été ou ne le serait une autre personne dans une situation comparable. Une personne est victime de «traitement discriminatoire indirect» lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutres la placent en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion ou de ses croyances, dans une situation défavorable par rapport à d’autres personnes, sauf si cette disposition, ce critère ou cette pratique sont objectivement justifiés par un objectif légitime et si les moyens d’atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires.

70.Le harcèlement est une forme de traitement discriminatoire. L’article 3 3) des Règles dispose qu’il est interdit de harceler une personne en la soumettant à un traitement ou des exigences indésirables en rapport avec l’un des motifs mentionnés (y compris l’origine raciale et ethnique), lorsqu’un tel traitement ou de telles exigences ont pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne en question et de créer un contexte intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant pour cette personne.

71.Les traitements discriminatoires peuvent aussi prendre d’autres formes. Est considéré comme ayant exercé une discrimination contre une personne tout employeur, individu ou organisme qui a donné instruction à une personne quelle qu’elle soit d’exercer une discrimination contre la personne en question ou qui ne s’est pas acquitté de son obligation de supprimer toute forme de harcèlement sur le lieu de travail ou au sein de l’organisme, selon le cas.

72.En vertu de l’article 7 du décret no 461 de 2004, il est illégal pour un syndicat ou une organisation patronale ou pour le Conseil d’administration ou tout responsable ou représentant officiel d’une telle entité de soumettre une personne à un traitement discriminatoire:

En refusant ou n’acceptant pas une demande d’adhésion;

En établissant une discrimination dans les critères ou conditions d’acceptation des demandes d’adhésion.

73.Il est également illégal pour un syndicat ou une organisation patronale, ou pour le Conseil d’administration ou tout responsable ou représentant officiel d’une telle entité de soumettre un membre à un traitement discriminatoire:

En lui refusant ou en lui restreignant l’accès aux prestations fournies par l’organisation;

En lui retirant sa qualité de membre ou en modifiant les termes de l’adhésion;

En lui faisant subir tout autre préjudice.

74.Ces règles s’adressent également aux agences pour l’emploi, à savoir toute personne ou association de personnes, qui, à des fins lucratives ou non, fournit des services dans le but de trouver un emploi pour les travailleurs ou de fournir des travailleurs aux employeurs, offre des conseils sur les métiers et fournit d’autres services liés à l’emploi. Elles ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement. Il est illégal pour une agence pour l’emploi de soumettre une personne à un traitement discriminatoire en refusant de lui fournir un quelconque de ses services, ou d’exercer une discrimination dans les modalités ou conditions d’offre de ses services ou dans la manière dont elle fournit ses services. Toutefois, une personne n’est pas considérée comme victime de discrimination si, compte tenu de la formation, des qualifications et de l’expérience requises pour le travail demandé et tous les autres facteurs pertinents, elle ne serait pas à même de répondre aux exigences de l’emploi en question.

75.Les Règles imposent aux entités auxquelles elles s’appliquent d’utiliser les moyens appropriés pour porter les dispositions réglementaires et toute mesure prise pour atteindre l’objectif de ces dispositions à l’attention de chaque personne concernée.

76.Enfin, l’article 13 du décret énonce une conséquence importante du principe de l’égalité de traitement, à savoir que toutes les dispositions contenues dans les lois, les contrats individuels, les conventions collectives, les règlements intérieurs des entreprises ou les règles régissant toute organisation enregistrée qui sont contraires à ce principe sont considérées comme nulles et non avenues.

Exceptions

77.Le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi ne s’applique pas aux différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions législatives et des conditions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides à Malte et de tout traitement découlant du statut juridique des personnes concernées. En effet, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la Directive 2000/43/CE, la directive ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés. En outre, le règlement s’entend sans préjudice des lois nécessaires pour garantir la sécurité publique, maintenir l’ordre public, prévenir les infractions pénales, protéger la santé et protéger les droits et libertés d’autrui.

78.Conformément à l’article 4 de la Directive, la loi autorise des différences de traitement fondées sur les exigences professionnelles. Le paragraphe 1 de l’article 4 du règlement dispose qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée, entre autres, à la race ou à l’origine ethnique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

79.Le règlement ne rend pas illégale toute mesure donnant aux personnes d’une race ou d’une origine ethnique données accès à des prestations de formation qui les aideraient à se préparer à un travail particulier ou encourageant ces personnes à tirer parti des possibilités offertes pour faire un travail particulier.

Moyens de recours

80.En cas d’allégation de traitement discriminatoire, le Directeur de l’emploi et des relations du travail ou la victime présumée a le droit d’envoyer une notification écrite à l’auteur présumé du traitement discriminatoire, en donnant tous les renseignements pertinents et demandant une réponse. Le défendeur doit soumettre une réponse écrite dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite notification, pour donner sa version des faits, présenter tout argument susceptible de réfuter les allégations, et préciser les mesures pertinentes qu’il a adoptées pour prévenir les traitements discriminatoires. Cette correspondance est recevable dans les procédures devant le tribunal du travail ou d’autres tribunaux. S’il lui apparaît que le défendeur a, délibérément et sans excuse raisonnable, omis de répondre dans les dix jours ouvrables ou que la réponse est évasive ou équivoque, le tribunal peut tirer les conclusions qu’il considère juste et équitable d’établir, y compris conclure que le défendeur a commis un acte illégal.

81.Toute personne estimant qu’un employeur est en infraction avec l’article 26 de la loi sur l’emploi et les relations du travail ou de son règlement d’application ou que les conditions d’emploi constituent une violation de cet article de loi ou du règlement d’application peut, dans un délai de quatre mois, déposer une plainte au tribunal du travail, qui examine la plainte et mène une enquête. Si le tribunal considère la plainte justifiée, il peut prendre les mesures qu’il juge opportunes, y compris l’annulation de tout contrat de service ou de toute clause de contrat ou de convention collective qui est discriminatoire. Il peut ordonner le versement à la partie lésée d’une somme d’un montant raisonnable à titre d’indemnisation. La procédure engagée par le requérant devant le tribunal du travail ne préjuge d’aucune autre procédure juridique engagée ou pouvant être engagée par le plaignant conformément à la loi.

82.Dans toute procédure de ce type, par laquelle des personnes qui s’estiment lésées parce que le principe de l’égalité de traitement ne leur a pas été appliqué établissent des faits à partir desquels on peut présumer qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte, il appartient au défendeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement, et le tribunal fait droit à la plainte si le défendeur ne prouve pas qu’il n’a pas commis cet acte illégal.

83.Toute association, organisation ou autre entité juridique ayant un intérêt légitime à veiller au respect des dispositions pertinentes peut prendre part au nom du plaignant ou à ses côtés, avec son approbation, à toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations en vertu des dispositions applicables.

84.La victime présumée peut déposer une plainte pour discrimination auprès du Département des relations du travail et de l’emploi, qui enquête et peut engager des poursuites pénales contre l’auteur présumé. Si celui-ci est reconnu coupable, il est passible d’une amende ne dépassant pas 1 000 lires ou d’une peine de prison de six mois au maximum, ou d’une amende et d’une peine de prison.

Article 5 e) ii)

85.Voir les observations relatives à l’article 5 d) ix).

Article 5 e) iii)

Réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 9 du document CERD/C/304/Add.94

86.Le décret no 85 de 2007 interdit la discrimination raciale dans le domaine de la fourniture de biens et de services, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et dans le domaine du logement.

87.Les politiques mises en œuvre par l’Office du logement mettent l’accent sur l’égalité et la non-discrimination sur la base de la race, du sexe, de la langue ou de la religion. Toute personne a donc accès aux services proposés par l’Office du logement pour autant qu’elle remplit les conditions fixées.

88.En ce qui concerne la location, l’Office du logement est chargé de l’attribution des logements sociaux. Toute personne qui ne vit pas dans un logement décent peut demander à bénéficier d’un logement social. L’Office examine toutes les demandes pour déterminer si elles sont valides ou non, en se fondant sur des critères d’éligibilité qui n’établissent aucune discrimination sur la base de la race, du sexe, de la langue ou de la religion.

89.Chaque demande est analysée individuellement et les logements sociaux sont attribués sur décision de la commission d’attribution. L’ordre de priorité est établi en fonction des conditions de logement et de la situation sociale des demandeurs et non sur la base de la race, du sexe, de la religion ou de la langue. De fait, l’Office du logement attribue les logements sociaux à des couples ou des personnes de race ou de religion différente, s’ils ont besoin de meilleures conditions de logement et qu’ils remplissent les conditions d’attribution. Ces personnes ont un accès aux logements sociaux dans des conditions d’égalité.

Résumé d’une affaire de discrimination raciale dans le domaine du logement traitéepar la Commission nationale de la promotion de l’égalité

90.La Commission nationale de la promotion de l’égalité a indiqué que son commissaire avait été chargé d’enquêter sur une affaire de harcèlement à caractère raciste dans le domaine du logement. Le plaignant, cadre de nationalité égyptienne en mission auprès d’un prestataire de services maltais, a au cours de son séjour à Malte loué un logement. Il s’est dit victime de harcèlement à caractère raciste de la part de son propriétaire qui souhaitait l’expulser. Dans les informations qu’il a fournies au Commissaire, le propriétaire a déclaré qu’il avait agi correctement, pour défendre ses droits, le requérant occupant les lieux de manière abusive.

91.Le Commissaire a recueilli des renseignements auprès du plaignant, du propriétaire et des autres personnes impliquées. À partir de ces renseignements, il a établi que le propriétaire avait évoqué l’origine ethnique du plaignant en des termes péjoratifs, même en présence d’autres personnes que le plaignant.

92.À cet égard, le Commissaire a fait observer que le décret no 85 de 2007 interdisait la discrimination raciale dans le domaine de la fourniture de biens et de services, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et dans le domaine du logement. Le décret définit le harcèlement comme suit: «c) Le harcèlement est considéré comme une discrimination quand il est lié à l’origine raciale ou ethnique et a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un contexte intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.». Il est par conséquent reconnu que la discrimination raciale peut s’exercer au moyen d’un harcèlement pouvant prendre diverses formes, y compris la forme de mots. En outre, ces mots constituent une discrimination quand ils sont prononcés avec pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

93.Indépendamment des allégations du propriétaire concernant l’occupation illégale des locaux, le Commissaire a conclu que les informations recueillies avaient montré que l’origine ethnique du plaignant avait été évoquée en des termes péjoratifs et que l’utilisation de ces termes avait créé un climat d’hostilité qui relevait du harcèlement à caractère raciste.

Article 5 e) iv)

94.La grande majorité de la population perçoit d’une manière ou d’une autre des prestations de sécurité sociale. Le droit à la sécurité sociale est consacré par la loi sur la sécurité sociale (chap. 318 du Recueil des lois de Malte), qui prévoit deux régimes de base, le régime non contributif et le régime contributif. Dans le premier régime, les bénéficiaires doivent satisfaire à certaines conditions de revenu. Dans le deuxième, les bénéficiaires doivent satisfaire à des conditions de cotisation.

95.Le régime non contributif, destiné à l’origine aux personnes les plus vulnérables ou les plus exposées à la pauvreté, est devenu au fil du temps un régime complet de protection sociale comprenant des prestations diverses et mutuellement complémentaires. Avec les années, il a aussi permis d’offrir une aide supplémentaire à certaines catégories spécifiques comme les personnes handicapées, les parents isolés et les familles monoparentales. Il comprend essentiellement les pensions de retraite, l’assistance sociale et l’assistance médicale.

96.Le régime contributif, pour sa part, permet aux salariés, aux travailleurs indépendants, aux auto-entrepreneurs et aux demandeurs d’emploi d’être assurés au titre de la loi sur la sécurité sociale. Parmi la liste des prestations relevant des régimes contributifs, on peut citer les primes de mariage, les prestations de maladie, les allocations de chômage et diverses catégories de pensions.

97.Les régimes hybrides comprennent:

a)Les prestations familiales, y compris l’allocation pour enfant, l’allocation pour enfant handicapé et l’allocation de maternité;

b)Les primes pour les retraités et les bénéficiaires de l’aide sociale.

98.Outre les prestations d’aide sociale, il faut prendre en compte les différentes prestations sociales à laquelle une même personne peut avoir droit: prime annuelle, allocation pour enfant, allocation pour enfant handicapé, allocations logement, assistance maladie, prestations de maternité, allocation d’assistance médicale, etc. En outre, il convient de souligner que les pouvoirs publics subventionnent les programmes de logements sociaux et que les transports publics sont meilleur marché que dans d’autres pays européens. Le système maltais de soins de santé est fondé sur le principe de l’équité et offre une couverture universelle. Le système public fournit une gamme complète de services de santé à toutes les personnes résidant à Malte qui sont couvertes par la législation maltaise relative à la sécurité sociale et assure aussi la fourniture de tous les soins nécessaires à certains groupes tels que les immigrés en situation irrégulière ou les travailleurs étrangers dotés d’un permis de travail valide. Il n’y a pas de ticket modérateur ou autre participation aux coûts mais la couverture d’un petit nombre de services, notamment certains soins dentaires et les soins d’optique, et de certains médicaments est soumise à des conditions de ressources. Le secteur privé complète la couverture de soins de santé. Les services publics de santé et les médecins généralistes du secteur privé assurent les soins de santé primaires. Toutefois, les deux systèmes de soins primaires fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. Les soins secondaires et tertiaires sont assurés pour l’essentiel par des hôpitaux publics spécialisés de taille et de fonctions diverses.

99.Les principaux services de pointe sont fournis par le nouvel hôpital universitaire principal qui comprend des services spécialisés, des services de médecine ambulatoire, des services de soins hospitaliers et des services de soins intensifs. Malte est devenue presque autosuffisante en matière de soins tertiaires. Les patients souffrant de maladies rares qui ont besoin de soins extrêmement spécialisés sont envoyés à l’étranger. La couverture universelle est également en place pour les soins de longue durée. L’accès aux soins est fonction d’une part des besoins et d’autre part des capacités des infrastructures disponibles. Les services sont fournis par l’État, l’Église et des organisations privées ou bénévoles.

100.La gamme des avantages sociaux auxquels une personne peut prétendre en vertu de la loi sur la sécurité sociale est, de manière générale, considérée comme correspondant aux besoins de chacun.

101.Les droits énoncés dans ce paragraphe de la Convention sont donc garantis par la législation susmentionnée, lue conjointement à l’article 32 de la Constitution.

102.En outre, Malte étant partie à la Convention européenne sur l’assistance sociale et médicale, les ressortissants de la plupart des États parties à la Convention qui vivent à Malte jouissent de toute l’assistance sociale et médicale. En outre, le décret no 85 de 2007 portant application de la loi sur l’Union européenne (art. 4, par. 1) relatif à l’égalité de traitement des personnes interdit la discrimination dans l’accès aux soins de santé pour tout motif quel qu’il soit, à l’exception de la nationalité.

103.Il n’y a eu à ce jour aucune affaire de discrimination raciale en relation avec les dispositions susmentionnées.

104.Aucune information n’est disponible concernant les migrants qui ont obtenu le statut de réfugié ou ont bénéficié d’une protection internationale.

Article 5 e) v)

105.Les politiques menées par le Ministère de l’éducation, de l’emploi et de la famille sont élaborées selon le principe de la non-discrimination et les services qui en découlent sont proposés sans discrimination aucune.

106.Le Ministère s’emploie également à mettre en œuvre les dispositions de l’article 5 e) v) comme suit.

Modification de la loi sur l’éducation

107.La loi sur l’éducation (chap. 327) a été modifiée par la loi no XIII de 2006. La modification apportée introduit des dispositions conformes à l’article 5 dans la mesure où elle prescrit notamment de:

«d)Dans la mesure du possible, placer les élèves dans les écoles en fonction de leurs besoins;

g)Promouvoir, encourager et surveiller la gouvernance démocratique des écoles au moyen des conseils d’école avec la participation active de chaque école;

w)Assurer un service de suivi au niveau national pour les élèves, leurs parents et le personnel des écoles publiques et privées, élaborer des directives relatives à la soumission et au traitement des plaintes et mettre en place des procédures bien définies permettant la réception des plaintes et leur examen efficace au niveau approprié.».

108.La loi no XIII de 2006 a également abouti à la création de 10 établissements d’enseignement supérieur à Malte et Gozo.

Accès à l’éducation

109.En vertu des modifications apportées à la loi sur l’éducation, la gratuité de l’enseignement obligatoire a été étendue aux enfants originaires des pays de l’Union européenne, à ceux des pays tiers qui ont le statut de résident de longue durée (plus de cinq ans) et aux enfants des immigrés en situation irrégulière, dans les conditions ci-après:

a)Les enfants mineurs des demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile mineurs ont accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles des Maltais tant qu’une mesure d’expulsion prise contre eux ou leurs parents n’est pas effectivement exécutée; les services éducatifs sont assurés dans les conditions définies par le Directeur de l’éducation.

b)L’accès au système éducatif est assuré dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le mineur ou ses parents ont déposé la demande d’asile, ce délai pouvant être porté à un an si un enseignement spécifique est proposé pour faciliter l’accès de l’enfant au système éducatif.

110.Il convient également de noter que les élèves qui vivent à plus de 1,6 km de leur école bénéficient de services de transport scolaire.

Bourses d’études

111.Les bourses d’études proposées par le Ministère sont ouvertes à tous, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

Exonération des droits d’inscription

112.Les personnes dotées du statut de réfugié sont exonérées des droits d’inscription pour un certain nombre d’examens, y compris le MATSEC.

Recrutement de personnel

113.Le 9 juin 2009, le Département des services aux élèves a lancé un appel à candidature pour un enseignant de soutien pour le service itinérant destiné aux demandeurs d’asile non accompagnés. Cet enseignant est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de transition pour aider les élèves à intégrer les écoles ordinaires, d’organiser le travail scolaire de chaque élève en fonction de ses besoins personnels et de sa classe d’âge et d’assurer la liaison avec le coordonnateur et les administrateurs des foyers, entre autres.

114.Le Département des ressources humaines a lancé plusieurs appels à candidature pour du personnel spécialisé chargé de répondre aux besoins sociaux, affectifs, intellectuels et physiques des élèves.

115.Le Service de suivi des directions de l’éducation a été modernisé pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Une unité de soutien psychologique a notamment été mise en place à l’intention du personnel enseignant et des parents d’élèves.

Article 5 e) vi)

116.Même si la législation maltaise ne contient encore aucune disposition expresse portant exclusivement sur la protection du droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles, l’article 32 de la Constitution couvre amplement de telles situations et pourrait être invoqué si une personne se voyait refuser de participer aux activités culturelles au motif de sa race. La politique culturelle nationale, dont l’élaboration devrait être achevée à la fin de l’année 2010, consacrera le principe d’une culture inclusive englobant toute la gamme des activités culturelles et sociales, y compris le principe de l’accès et de la participation des groupes défavorisés ou vulnérables à la culture.

Article 5 f)

117.Même si la législation maltaise ne contient aucune disposition expresse portant exclusivement sur la protection du droit d’accès aux installations publiques, l’article 32 de la Constitution est suffisamment général pour couvrir de telles situations. Il n’y a pas eu de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.

118.L’application des dispositions susmentionnées est régie par l’article 46 de la Constitution. La première chambre de la Cour civile a compétence pour connaître de toute demande présentée par une personne qui estime qu’une des dispositions des articles 33 à 45 a été, est ou est susceptible d’être violée à son égard.

119.En vertu du chapitre IV de la Constitution, la Cour constitutionnelle a compétence pour entendre les appels formés contre les décisions de la première chambre de la Cour civile et pour statuer en la matière.

Article 6

120.Les dispositions précitées du Code criminel s’appliquent indépendamment de la nationalité de la victime ou de son statut au regard de la législation sur l’immigration.

121.De même, comme cela a déjà été indiqué dans le précédent rapport de Malte, lorsqu’une personne est victime de discrimination raciale, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux, elle peut engager des poursuites et demander réparation sur la base de la Constitution ou de la Convention européenne des droits de l’homme, indépendamment de sa nationalité ou son statut au regard de la législation relative à l’immigration, sous réserve des règles relatives à la compétence des tribunaux.

122.On peut également mentionner le décret relatif à l’égalité de traitement adopté en 2007, qui prévoit des mesures supplémentaires pour faciliter l’exercice du droit de recours par les victimes de discrimination raciale. En vertu de l’article 15 de cet arrêt, la victime peut engager une action au civil demandant à la Cour d’ordonner au défendeur de mettre un terme à ses actes illégaux et de payer des dommages-intérêts. Dans de tels cas, le demandeur est tenu de prouver qu’il a été soumis à un traitement moins favorable et il appartient au défendeur de prouver que cette différence de traitement est justifiée conformément aux dispositions du décret.

123.Le paragraphe 1 de l’article 13 renverse la charge de la preuve dans les procédures civiles concernant la discrimination raciale:

«Lorsqu’une personne qui estime avoir été victime de discrimination établit, devant un tribunal ou une autre autorité compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte contre elle, il appartient à la personne, l’établissement ou l’entité visés par l’allégation de discrimination de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination.».

124.Le décret prévoit également que la Commission nationale de la promotion de l’égalité peut prêter son assistance et transmettre une affaire à la Cour au nom de la personne qui a déposé plainte. L’article 7 interdit toutes représailles contre les personnes qui ont déposé plainte auprès des autorités compétentes, ont engagé une action en justice pour violation des dispositions pertinentes ou y ont participé, ou ont divulgué des informations confidentielles ou non à un organisme public de réglementation concernant des actes ou un traitement discriminatoires présumés.

Affaires de racisme soumises à la Commission nationale de la promotion de l’égalité

Point soulevé

Résultats généraux

Allégation de traitement inéquitable en matière de travail et de recrutement sur la base de la race ou de l’appartenance ethnique

Ces affaires sont transmises aux organismes qui s’occupent des questions d’égalité, au niveau national ou au niveau international, selon les caractéristiques de l’affaire.

Allégation de traitement inéquitable sur la base de la nationalité, dans le domaine des biens et services

Ces affaires sont transmises aux organismes qui s’occupent des questions d’égalité, au niveau national ou au niveau international, selon les caractéristiques de l’affaire.

Allégation de traitement inéquitable sur la base de la nationalité, dans l’accès au logement

La plupart de ces affaires sont récentes et les enquêtes ne sont pas terminées. Toutefois, la Commission nationale de la promotion de l’égalité a conclu dans une affaire antérieure qu’il y avait bien eu discrimination dans l’accès au logement.

Allégations de discrimination fondée sur la race dans l’obtention d’une carte Visa

Ces affaires sont récentes et les enquêtes ne sont pas terminées.

Allégations de discrimination fondée sur la race dans l’accès aux biens et aux services

Ces affaires sont récentes et les enquêtes ne sont pas terminées.

Allégations de discrimination contre des ressortissants de l’Union européenne

La Commission nationale de la promotion de l’égalité n’a pas compétence dans ces affaires.

Allégations de discrimination en ce qui concerne la liberté de circulation

La Commission nationale de la promotion de l’égalité n’a pas compétence dans ces affaires.

125.La législation maltaise en matière de migration s’applique également aux étrangers de manière uniforme compte tenu de leur statut de ressortissants de l’Union européenne ou ressortissants de pays tiers. Les mesures relatives à l’entrée irrégulière à Malte, conformément à la partie IV (Immigrants clandestins) de la loi sur l’immigration, s’appliquent indépendamment de toute considération raciale. Ces personnes font l’objet d’une mesure de renvoi, conformément à l’article 14 de la loi, et peuvent être placées en détention conformément au chapitre 2 de ce même article.

126.Malte a pour politique de limiter la détention des immigrés clandestins à dix-huit mois maximum. Les personnes qui entrent illégalement dans le pays et qui demandent l’asile, et qui, après douze mois, n’ont pas reçu de réponse, sont libérées.

127.Les personnes qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ou d’un mandat d’arrêt, ont le droit de faire appel auprès de la Commission de recours conformément aux articles 14 et 25A de la loi sur l’immigration. La Commission ordonne la libération de l’intéressé si la détention est abusive au motif qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’expulsion dans un délai raisonnable (art. 25A, par. 10). Les décisions de la Commission sont aussi susceptibles d’appel sur des points de droit. Les règles de l’habeas corpus s’appliquent aussi aux étrangers, ce qui signifie que ceux-ci peuvent contester leur détention devant les tribunaux.

128.Les décisions de renvoi sont émises sans préjudice de la procédure d’asile. En effet, le paragraphe 5 de l’article 14 de la loi sur l’immigration est ainsi libellé: «Rien dans le présent article n’exclut l’application de la loi maltaise sur le droit d’asile et les droits des réfugiés et la mise en œuvre des obligations internationales de Malte à cet égard ni n’y porte atteinte.».

129.De fait, les mesures de renvoi sont suspendues tant que la demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision finale, conformément à la législation relative à l’asile.

Discrimination raciale en ce qui concerne le droit d’asile et la politique de l’asile

Réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 13 du document CERD/C/304/Add.94, dans la Recommandation no 30 (2004)et dans la Recommandation no 22 (1996)

Législation

130.Malte est signataire de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole de 1967. Elle a retiré sa réserve géographique à la Convention le 13 décembre 2001. Le Commissariat pour les réfugiés, qui est l’autorité chargée de statuer sur les demandes d’asile, est devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 2002.

131.Malte a transposé dans sa législation nationale la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que la Directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ce qui signifie qu’elle reconnaît les droits pertinents aux réfugiés au sens de la Convention comme aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

132.L’article 2 de la loi sur les réfugiés définit un réfugié comme suit:

«National d’un pays tiers qui, en raison d’une crainte fondée d’être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou d’opinion politique, se trouve hors de son pays de nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou personne qui, n’ayant pas de nationalité et se trouvant hors de son pays de résidence habituelle, à la suite de tels événements ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.».

133.Conformément au paragraphe 1 a) de l’article 14 du Règlement relatif aux normes de procédure, les réfugiés reconnus comme tels par les autorités maltaises ont le droit:

i)De rester à Malte en bénéficiant de la liberté de circulation et d’obtenir des documents personnels, y compris un permis de séjour pour une période de trois ans renouvelable. La durée des permis de séjour accordés aux membres de la famille peut être inférieure à trois ans, mais ces permis sont également renouvelables;

ii)D’obtenir un document de voyage émis au titre de la Convention lui donnant le droit de quitter Malte et d’y revenir sans visa;

iii)D’avoir accès à l’emploi, à la protection sociale, à un logement approprié, à des programmes d’intégration, à l’éducation publique et à la formation, et de recevoir des soins médicaux fournis par l’État, en particulier dans le cas des groupes de personnes vulnérables.

134.Conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur les réfugiés, la protection subsidiaire est accordée lorsque le requérant ne répond pas aux critères pour bénéficier du statut de réfugié mais qu’il y a des motifs sérieux de croire que, s’il retournait dans son pays d’origine, ou dans le cas d’un apatride, dans son pays de résidence habituelle, il courrait un risque réel de subir de graves préjudices. Conformément à l’article 2 de la loi sur les réfugiés, un dommage grave est défini comme:

a)La peine de mort ou l’exécution; ou

b)La torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant; ou

c)Une menace grave et personnelle contre l’intégrité physique ou la vie d’un civil en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne.

135.Conformément au paragraphe 1 b) de l’article 14 du Règlement sur les normes de procédure, les bénéficiaires de la protection subsidiaire reconnus comme tels par les autorités maltaises ont le droit:

i)De rester à Malte en bénéficiant de la liberté de circulation et d’obtenir des documents personnels, y compris un permis de séjour pour une période d’un an renouvelable;

ii)D’obtenir des documents qui leur permettent de voyager en particulier lorsque leur présence dans un autre État est nécessaire pour de graves raisons humanitaires, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’y opposent;

iii)D’avoir accès à l’emploi, sous réserve de considérations relatives au marché du travail, aux prestations sociales de base, à un logement approprié, à des programmes d’intégration, à l’éducation publique et à la formation, et de recevoir des soins médicaux de base fournis par l’État, en particulier dans le cas des groupes de personnes vulnérables.

136.Le principe de non-refoulement est donc inscrit dans la législation maltaise en vertu des dispositions de la loi sur les réfugiés et des règlements d’application pertinents. Le paragraphe 1 de l’ article 14 est ainsi libellé:

«Une personne ne doit pas être expulsée de Malte ou renvoyée de quelque manière que ce soit aux frontières de territoires où la vie ou la liberté de cette personne serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de son opinion politique.».

137.Il convient également de souligner que les demandeurs d’asile sont autorisés à rester à Malte jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue concernant leur demande. Par conséquent, si un appel a été interjeté, l’arrêté d’expulsion est suspendu jusqu’à ce que la décision soit définitive.

Situation en matière d’asile (comme suite à la levée de la réserve géographique)

138.Depuis 2002, Malte connaît un important afflux de migrants en situation irrégulière, dont un grand nombre demandent une protection internationale. En 2008 et 2009 respectivement, 98 % et 90 % des immigrants en situation irrégulière ont demandé une protection internationale, ce qui montre sans équivoque que le système d’asile est facilement accessible.

139.Depuis 2002, le Commissariat pour les réfugiés a reçu 10 881 demandes au total. Entre 2002 et la fin du mois de février 2010, 6 061 personnes ont été reconnues comme bénéficiaires d’une protection internationale par le Commissariat, dont 237 réfugiés, 5 082 bénéficiaires de la protection subsidiaire et 22 bénéficiaires d’une protection temporaire à titre humanitaire.

140.Les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur l’asile dans les pays industrialisés (Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries) classent Malte à la première place pour ce qui est des demandes d’asile reçues par habitant en 2008 (6,4 demandes pour mille habitants) et à la deuxième en 2009 (5,8 demandes pour mille habitants).

141.En outre, comme le montrent les statistiques du Commissariat pour les réfugiés, Malte a un taux d’admission des demandes d’asile élevé, qui se situe au-dessus de 50 %, et qui a même atteint 65 % en 2009. Ces taux sont dus au fait que les flux migratoires à destination de Malte sont composés en très grande partie d’immigrants en provenance de régions instables de la corne de l’Afrique, en particulier la Somalie.

142.Si Malte s’acquitte pleinement de ses obligations envers les demandeurs d’asile et les bénéficiaires d’une protection internationale, cela pose des difficultés de taille pour le pays, en particulier du point de vue de l’intégration. Cela est dû, en particulier, à la taille réduite du marché du travail maltais, qui risque d’être saturé. Dans cette perspective, Malte a demandé à ce que des bénéficiaires d’une protection internationale soient réinstallés dans d’autres États membres de l’Union européenne et d’autres pays.

143.Un certain nombre d’États membres de l’Union européenne ont répondu bilatéralement à l’appel à l’aide de Malte au cours des dernières années. En 2009, la France a accueilli 95 bénéficiaires qui résidaient à Malte dans le cadre d’un projet cofinancé au titre des actions communautaires du Fonds européen pour les réfugiés.

144.En outre, 10 États membres de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, la France, la Hongrie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Slovaquie et la Slovénie participent à un projet pilote pour la réinstallation dans l’Union européenne de bénéficiaires de la protection internationale en provenance de Malte, cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés au titre des actions communautaires. Ce projet devrait aboutir à la réinstallation d’environ 250 bénéficiaires de la protection internationale au cours de l’année 2010. Le projet est mis en œuvre avec le soutien et la participation du HCR et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

145.Les États-Unis d’Amérique ont également répondu à l’appel de Malte et gèrent un programme de réinstallation des bénéficiaires d’une protection internationale en provenance de Malte depuis 2007. Au total, 514 bénéficiaires d’une protection internationale ont été réinstallés entre 2007 et la mi-juin 2010 dans le cadre de ce programme, qui est toujours en cours.

Discrimination raciale et lutte contre le terrorisme

Recommandation no 30 (2004)

146.Le chapitre IV (A) («Des actes de terrorisme, du financement du terrorisme et des infractions accessoires») du titre IX du Code pénal définit le terrorisme et les personnes ou groupes impliqués dans des activités terroristes exclusivement sur la base des actes concernés.

147.Le paragraphe 1 de l’article 328A définit un «acte de terrorisme» comme un acte commis intentionnellement qui peut gravement nuire à un pays ou une organisation internationale lorsqu’il est commis dans le but:

a)D’intimider gravement la population;

b)De contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ou;

c)De déstabiliser gravement ou de détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou une organisation internationale.

148.Les actes qui peuvent constituer des actes de terrorisme sont énumérés au paragraphe 2 de l’article 328A:

a)Porter atteinte à la vie ou à la liberté d’une personne;

b)Mettre en danger la vie d’une personne en lui infligeant des lésions corporelles;

c)Infliger des lésions corporelles;

d)Provoquer la destruction massive d’une installation publique, d’un système de transport public, d’une infrastructure, y compris un système d’information, d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental, d’un lieu public ou d’une propriété privée susceptible de mettre en danger la vie d’un personne ou de causer de graves dommages aux biens d’une personne ou de provoquer des pertes économiques graves;

e)Détourner des aéronefs, navires ou autres moyens de transport public ou de transport de marchandises;

f)Fabriquer, posséder, acquérir, transporter, fournir ou utiliser des armes, des explosifs ou des armes nucléaires, biologiques ou chimiques;

g)Mettre au point des armes biologiques et chimiques;

h)Répandre des substances dangereuses ou causer des incendies, des inondations ou des explosions mettant en danger la vie de toute personne;

i)Perturber ou interrompre l’approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle essentielle, mettant ainsi en danger la vie de toute personne;

j)Menacer de commettre l’un quelconque des actes énoncés aux alinéas a à i...

149.Une personne ne peut être arrêtée qu’aux fins d’une enquête ou comme suite à des accusations en relation avec les infractions prévues par le Code pénal, ce qui signifie que l’arrestation repose sur les éléments de ces infractions et non sur un profilage ethnique ou racial.

Article 7

150.En règle générale, la formulation des politiques du Ministère de l’éducation, de l’emploi et de la famille et les prestations de services qui en résultent sont non discriminatoires.

151.Le Ministère s’emploi aussi à appliquer les dispositions à l’article 7 comme suit.

Programme d’études

152.Les principes 2 − «Le respect de la diversité» − et 8 − «Un enseignement ouvert à tous» − du Programme d’études national minimum (1999) encouragent l’enseignement des valeurs de tolérance, de compréhension et de respect entre les peuples, les groupes et les individus. Ces valeurs sont transmises par les programmes scolaires et l’action pédagogique, qui sont fondés sur les relations interculturelles, la communication interpersonnelle et l’ouverture aux différents choix et expériences de vie. Les notions relatives aux droits de l’homme font partie intégrante du programme scolaire et sont abordées dans le cadre de disciplines telles que les sciences sociales, le développement personnel et social et les études européennes. Les programmes des cours de développement personnel et social et de sciences sociales, notamment, abordent les sujets suivants:

a) Développement personnel et social

Classe 2

Valeurs et diversité: apprendre à définir ses valeurs; comprendre que les valeurs ne sont pas les mêmes pour tous; et comprendre l’importance de la tolérance et de la diversité.

Classe 3

Droits du citoyen: comprendre ce que signifie vivre dans une société démocratique; connaître les droits et les obligations inhérents à l’exercice de la liberté et de l’indépendance.

Tolérance pour les idées: comprendre le rôle de la tolérance pour être un citoyen responsable; apprendre à discerner les stéréotypes et les préjugés concernant les autres cultures.

Sensibilité aux autres cultures: apprendre à discerner les droits et les obligations existant dans d’autres cultures; apprendre à établir des relations constructives et ouvertes avec des personnes d’autres cultures; trouver des moyens de créer davantage de liens entre les cultures.

b) Sciences sociales

Classe 4

L’individu en tant qu’être social: groupes sociaux et groupes d’intérêt; groupes ethniques et identité culturelle; réseaux sociaux et mobilité sociale; catégories.

Socialisation et contrôle social: normes, valeurs et lois; sanctions; solidarité et conflit; déviance.

c) Études européennes

Module 3 − Effets des migrations et diversité ethnique.

Sensibilisation

153.D’octobre 2003 à octobre 2008, le responsable de l’éducation civique et démocratique a diffusé dans les écoles le projet du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme, dont l’un des volets porte sur la diversité et l’égalité entre les races.

154.Jusqu’en 2008, le Service de l’éducation civique et démocratique s’est attaché à créer des écoles fondées sur les principes de la citoyenneté démocratique promus par le projet du Conseil de l’Europe, qui sont:

a)La participation active;

b)La valorisation de la diversité (pluralisme);

c)Les valeurs des droits de l’homme (droits et responsabilités).

155.Des séances de formation ont été organisées à l’intention des enseignants, dans les établissements primaires et secondaires, pour faire connaître le programme et l’intégrer dans le Plan de développement du système scolaire.

156.Le nombre d’immigrés arrivant à Malte depuis les rivages de l’Afrique du Nord étant en augmentation depuis 2004, la notion de «valorisation de la diversité» a été mise en œuvre systématiquement dans un certain nombre d’écoles où les élèves ont pu acquérir le sens du respect des autres, de la coopération et de la solidarité interculturelles. Des mesures et des initiatives visant à sensibiliser les élèves à la culture, à la religion et à l’histoire des immigrés, des réfugiés et des membres de minorités ont été intégrées dans le Plan de développement du système scolaire. Les écoles cherchant à inculquer aux élèves les notions d’acceptation et de respect de la diversité, un certain nombre d’initiatives importantes ont été prises à cette fin:

a)L’intégration scolaire de membres de groupes ethniques et d’immigrés issus de diverses cultures est l’un des sujets qui est débattu dans le cadre des projets Comenius depuis 2001;

b)La Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale est célébrée, la troisième semaine de novembre, en collaboration avec le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales − plus connu sous le nom de Centre Nord-Sud − du Conseil de l’Europe. Les écoles secondaires participent à cette initiative depuis 1999, les séminaires ci-après constituant des exemples intéressants de la part qu’elles ont prise à ce programme européen: «Les jeunes pour le changement», «Les jeunes contre le conflit − Les jeunes pour la paix», «Ensemble pour un monde sans pauvreté», «Le savoir pour tous, partout, tout de suite», «Agir ensemble pour un monde solidaire» et «6 milliards − UNE SEULE humanité», tenus en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 respectivement. En 2008, un ensemble de projets et d’activités destinés à favoriser la relation entre les dimensions locale et mondiale ont été mis en œuvre et réunis sous le mot d’ordre «Dialogue interculturel»;

c)Les journées de sensibilisation telles que la Journée des droits de l’homme, la Journée de la tolérance et de la non-violence, la Journée mondiale des réfugiés et la Journée de commémoration de l’holocauste sont célébrées dans les écoles. Le Service des sciences humaines fournit des contenus de cours, des programmes et des ressources interdisciplinaires pour ces célébrations;

d)Débats durant les assemblées;

e)Visites d’immigrés qui sont invités à relater leur expérience;

f)Visites à la mosquée;

g)Des enfants immigrés scolarisés dans les écoles maltaises sont invités par l’enseignant à parler de leur culture et de leur pays d’origine.

157.Les écoles inculquent une éthique démocratique porteuse des valeurs d’équité, de justice, d’égalité et de respect. Elles inscrivent ces principes dans leurs politiques: politique de lutte contre les brimades, politique de promotion de l’égalité des chances, politique interculturelle et politique antiraciste, par exemple.

Formation continue

158.Chaque année, en juillet et en septembre, des cours de formation continue sont organisés à l’intention de tous les enseignants par le Service de la formation et du perfectionnement professionnel du Département des programmes et du cyberenseignement.

159.En 2002, le Service des sciences sociales a organisé un cours de formation continue intitulé: «L’élève citoyen − défis, perspectives et méthodes d’apprentissage». L’enseignement portait sur les valeurs qui sous-tendent l’acquisition des compétences civiques et des principes de la responsabilité sociale, requis pour relever les défis d’une société mondialisée. Les questions de justice sociale et de valorisation de la diversité ont été abordées. Le cours a été assuré par Margot Brown, Coordonnatrice nationale du Centre for Global Education, du St John College de York.

160.Cette formation a été suivie d’une journée de conférence ouverte aux enseignants de toutes les disciplines, sur le thème «L’école démocratique», organisée par la Section de l’éducation à la citoyenneté démocratique du Service des relations internationales de ce qui était alors la Division de l’éducation. La section a également publié un ouvrage sur le thème, qui contient du matériel didactique sur l’éducation à la citoyenneté démocratique.

161.En 2006, le Service de l’éducation civique et démocratique a organisé un cours de formation continue intitulé «L’éducation contre le racisme, la xénophobie et la discrimination», à l’intention des enseignants en développement personnel et social et en sciences sociales.

162.En 2007, le Département des programmes et du cyberenseignement a organisé un cours sur la pédagogie et la médiation interculturelles à l’intention des enseignants en développement personnel et social du niveau primaire et secondaire et des enseignants chargés de l’orientation. Ce cours a notamment porté sur les méthodes d’apprentissage interculturel, les raisons pour lesquelles il était important d’inscrire sa réflexion dans une perspective multiculturelle, le moment où cette démarche était nécessaire et la manière de procéder.

163.Le Conseil de l’Europe a organisé deux ateliers:

2007 − «Vers l’égalité et l’équité à l’école», à l’intention des administrateurs scolaires, des responsables pédagogiques, des coordonnateurs thématiques et des formateurs de maîtres. Une journée a été consacrée à l’étude du thème: «Tous différents − tous égaux: l’éducation contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance».

2008 − «Créer les conditions du dialogue interculturel», destiné aux enseignants, aux chefs de département, aux chefs d’établissements, aux décideurs, aux psychologues scolaires, aux responsables pédagogiques et aux étudiants. Cet atelier, qui portait sur les questions des minorités et des migrants, du dialogue interreligieux, du dialogue interculturel et des droits de l’homme, avait pour objectifs de:

a)Sensibiliser les participants à la nécessité de considérer le dialogue interculturel comme une compétence transversale qui doit figurer dans tous les aspects du programme d’études en vue de promouvoir la compréhension, l’harmonie et la coopération entre les cultures;

b)Promouvoir le dialogue comme moyen de favoriser la compréhension mutuelle et d’aborder les différences en s’appuyant sur une culture de la non‑violence;

c)Promouvoir l’enseignement interculturel comme moyen d’instaurer une tolérance et une paix durables et de préparer ainsi les individus à vivre dans une société multiculturelle;

d)Échanger et diffuser les bonnes pratiques;

e)Définir des méthodes concrètes pour mettre en place un enseignement interculturel qui favorise le dialogue entre les cultures;

f)Donner de la diversité culturelle une image plus positive qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Section d’art dramatique

164.En 2005, la Section d’art dramatique de ce qui était à l’époque la Division de l’éducation a réalisé, à l’intention des écoles secondaires, un projet civique sur le racisme, les préjugés et la discrimination. Le thème des brutalités à l’école a été traité selon l’approche du «théâtre-forum», puis a fait l’objet d’un débat.

Programmes de sensibilisation du Jesuit Refugee Service (JRS) Malta

165.Depuis 2004, le Jesuit Refugee Service (JRS) Malta réalise, dans les écoles, en collaboration avec le Département des programmes et du cyberenseignement, un projet intitulé: «La force de la diversité», «Construire des ponts entre les cultures» et «Tous égaux». Dans le cadre de ce projet, des réfugiés sont invités à faire part de leur expérience, des ateliers artistiques sont organisés sur le thème des droits de l’homme, des jeux de rôle visant à faire comprendre les besoins et les craintes des personnes concernées sont également organisés et des élèves visitent la mosquée locale.

166.L’objectif du projet, qui se poursuit dans les écoles, est de donner aux élèves la possibilité d’avoir des échanges avec des personnes d’autres origines ethniques et de voir ces différences comme une richesse. Les élèves peuvent ainsi entrer en contact avec la culture africaine.

Cours

167.La Direction de l’apprentissage tout au long de la vie propose des cours qui aident les résidents étrangers et les migrants économiques à surmonter les difficultés de communication et les barrières culturelles. Il s’agit notamment de cours de maltais et d’anglais et de cours sur les cultures et les valeurs maltaises et européennes.

Financement

168.Un certain nombre d’organes administratifs du Ministère, tels que la Fondation des services éducatifs et la Direction de l’apprentissage tout au long de la vie, envisagent de présenter une demande de fonds auprès de l’Union européenne pour réaliser des projets en faveur de l’intégration.

Article 8

Réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 14 du document CERD/C/304/Add.94

169.Les autorités compétentes étudient la possibilité pour Malte de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

Annexe

Le point de la situation par le Médiateur parlementaire

Le Médiateur parlementaire, J. Said Pullicino, Président honoraire de la Cour suprême, a été consulté sur la suite donnée au paragraphe 11 du document CERD/C/304/Add.94. On trouvera ci-après le texte intégral du point qu’il fait de la situation:

«Alors que le Bureau du Médiateur s’apprête à célébrer son quinzième anniversaire et que je suis moi-même en fonctions depuis 2005, je puis affirmer ceci:

1.L’État maltais («État partie») a doté le Bureau du Médiateur du cadre juridique nécessaire à une action efficace. Ainsi, le Médiateur est inamovible, il a autorité pour constituer son équipe, il a un pouvoir de visite, est habilité à demander tout document qu’il juge nécessaire et à convoquer toute personne aux fins d’information, et dispose d’un large pourvoir d’appréciation et de décision quant aux affaires qui seront traitées. Avec sagesse, le législateur a choisi d’équilibrer ces pouvoirs, par exemple en imposant au Médiateur de motiver ses décisions d’une manière détaillée et de respecter les règles du secret professionnel, en le rendant passible de poursuites s’il outrepasse sa compétence, etc.

2.L’État maltais a apporté son appui au Bureau du Médiateur tout au long des années, par exemple en lui accordant les crédits nécessaires et en souscrivant à la très grande majorité de ses recommandations.

J’ai également le plaisir d’annoncer que, dans les années qui se sont écoulées depuis le quatorzième rapport périodique, un certain nombre de progrès ont été réalisés, parmi lesquels je citerai les suivants:

1.L’institution du Médiateur est inscrite dans la Constitution maltaise (art. 64A).

2.Une relation de travail étroite a été établie avec le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Dans le cadre de cette relation, plusieurs membres du Bureau ont suivi des ateliers ou des formations sur des questions liées aux droits de l’homme, et œuvrent à présent en faveur du respect de ces droits sur le territoire maltais.

3.Au fil des années, le rôle de Médiateur a évolué. D’abord chargé d’enquêter sur les allégations de mauvaise administration, il a maintenant pour mission de protéger les droits de l’homme. À la fin des années 90, le Médiateur de l’Union européenne avait affirmé qu’une bonne administration devait être reconnue comme un droit fondamental, ce qu’a fait l’Union européenne à l’article 41 de sa Charte des droits fondamentaux, signée à Nice en décembre 2000, qui a été reconnue par le Traité sur l’Union européenne, depuis l’adoption du Traité de Lisbonne. Au niveau local, nous avons suivi la même approche, en insistant sur le fait qu’une bonne administration était un droit. Nous avons également effectué un certain nombre d’enquêtes sur des violations de droits civils fondamentaux, par exemple des discriminations contre les personnes âgées (http://www.ombudsman.org.mt/index.asp?pg=CL_Oct06) et des violations du droit de se marier (http://www.ombudsman.org.mt/index.asp?pg=CL_Aug09).

4.Au cours des années, nous avons aussi établi d’excellentes relations de travail avec les entités qui aident et protègent les migrants et leurs intérêts, en particulier avec la Commission pour les émigrants qui nous adresse souvent les immigrés qui ont des difficultés avec les organismes gouvernementaux.

Cela dit, nous n’avons pas de plaintes particulières à signaler concernant des actes de discrimination raciale impliquant le Gouvernement ou les organismes gouvernementaux. Nous appelons l’attention sur le fait que la loi limite la compétence du Médiateur à ces domaines. Les allégations de violation des droits fondamentaux formulées par des personnes d’autres races ou nationalités ne relèvent généralement pas directement de la discrimination raciale mais plutôt de violations d’autres droits fondamentaux, tels que le droit à l’emploi, l’égalité face aux traitements médicaux et la liberté de religion, d’opinion et d’expression.

5.À cet égard, j’ai à maintes reprises indiqué qu’il était temps que mon Bureau obtienne le statut d’institution nationale des droits de l’homme. Il pourrait ainsi être saisi de plaintes pour discrimination raciale dans le secteur privé.

S’agissant de la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, selon laquelle «L’État partie [est encouragé] à accroître ses efforts de diffusion d’informations concernant les devoirs et les responsabilités du Médiateur, ainsi que la procédure de dépôt de plaintes en matière de discrimination raciale», la diffusion de l’information relève à l’heure actuelle de la responsabilité du Médiateur. L’État lui apporte son appui en lui accordant les crédits et les ressources nécessaires; il incombe ensuite au Médiateur d’utiliser ces moyens efficacement. Nous imprimons et diffusons gratuitement un rapport annuel et la jurisprudence et nous disposons d’un site Web à jour. Ce sont là des moyens de publicité et d’information efficaces, qui sont financés par l’État. Il appartient aussi au Médiateur d’organiser des séminaires, de donner des conférences, de participer à des émissions de télévision et de radio et de publier des communiqués de presse.

Dans ce domaine également, l’État coopère avec le Bureau, notamment en donnant de la visibilité au Médiateur lorsque cela est nécessaire, par exemple en lui ouvrant les chaînes de la télévision publique, le site Web du Département de l’information, etc. J’estime, en conscience, que l’État de Malte applique la recommandation du Comité citée plus haut. Il est toujours possible d’améliorer la diffusion d’informations sur le droit des personnes se trouvant sur le territoire national de demander réparation auprès des autorités compétentes, y compris le Médiateur, lorsqu’elles s’estiment victimes de discrimination raciale, et ce tout particulièrement en ce qui concerne les immigrants clandestins.

Le Médiateur parlementaire(Signé) J. Said Pullicino »