Nations Unies

CERD/C/MLT/CO/15-20

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

14 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-neuvième session

8 août-2 septembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Malte

1.Le Comité a examiné les quinzième à vingtième rapports périodiques de Malte soumis en un seul document (CERD/C/MLT/15-20), à ses 2114e et 2115e séances (CERD/C/SR.2114 et CERD/C/SR.2115), les 24 et 25 août 2011. À sa 2126e séance (CERD/C/SR.2126), le 1er septembre 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième à vingtième rapports périodiques de Malte, élaborés conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, bien qu’ils aient été soumis avec beaucoup de retard. Le Comité apprécie d’avoir renoué le dialogue avec l’État partie.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc ou ouvert qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, et du soin qu’elle a mis pour apporter des réponses détaillées aux questions soulevées durant le dialogue.

B. Aspects positifs

4.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour faire face à l’afflux constant de migrants en situation irrégulière sur son territoire, en raison des troubles survenus dans la région, et malgré les ressources financières et humaines limitées dont il dispose.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures législatives, institutionnelles et de politique générale que l’État partie a adoptées pour lutter contre la discrimination raciale, y compris:

a)La modification du Code pénal par la loi no III de 2002 et la loi no XI de 2009, qui introduisent respectivement l’infraction d’incitation à la haine raciale et de violence à motivation raciale dans le Code pénal, ainsi que l’infraction consistant à tolérer ou banaliser les génocides, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes contre la paix qui visent un groupe défini par la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et reconnaît la responsabilité des personnes morales dans la commission de tels crimes;

b)L’article 141 du Code pénal, qui augmente d’un degré la peine encourue par un agent public pour la commission d’une infraction à caractère raciste;

c) La loi no XI de 2009, qui introduit dans la législation la notion d’aggravation de l’infraction lorsque celle-ci est motivée par la xénophobie et comprend en outre une disposition prévoyant la possibilité de considérer toute infraction comme aggravée par des motifs raciaux ou religieux ou motivée par la xénophobie;

d) Le renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles portant sur la discrimination raciale, en vertu du décret relatif à l’égalité de traitement des personnes (LN 85 de 2007);

e)L’introduction de dispositions relatives à la Commission des recours en matière d’immigration dans la loi sur l’immigration en vertu de la loi no XXIII de 2002, qui permet aux migrants de faire appel des décisions de l’agent de l’immigration principal;

f) Le retrait en 2001 de la réserve géographique à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et l’ouverture du Commissariat aux réfugiés en 2002;

g) Le rôle du Médiateur parlementaire et de la Commission nationale de la promotion de l’égalité;

h) La mise en place de divers programmes et initiatives visant à sensibiliser la population à la discrimination raciale, à l’intégration et la tolérance.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques fiables et détaillées relatives à la composition de sa population, notamment sous la forme d’indicateurs économiques et sociaux ventilés par origine ethnique, en particulier concernant les migrants vivant sur son territoire, afin de lui permettre de mieux évaluer dans quelle mesure ils jouissent des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels dans l’État partie.

Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des documents (CERD/C/2007/1), le Comitérecommande à l’État partie de rassembler et de publier des données statistiques fiables et détailléesrelatives à la composition ethnique de sa population et aux indicateurs économiques et sociaux qui s’y rapportent, ventilés par origine ethnique, y compris sur les immigrés, tirés d’enquêtes ou de recensements nationaux, qui incluent la dimension ethnique ou racialedéfinie sur la base du principe d’auto-identification, afin de permettre au Comité de mieux évaluer dans quelle mesure ces personnes jouissent de leurs droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir ces données dans son prochain rapport.

7.Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie, en particulier celles concernant l’intégration de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Directive européenne 2000/43 dans son ordre juridique interne, le Comité se dit préoccupé par le fait que la Convention n’a toujours pas été pleinement incorporée dans l’ordre juridique interne de l’État partie (art. 2).

Le Comitérecommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées en vue d’incorporer toutes les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne.

8.Tout en constatant que l’État partie a adopté diverses mesures législatives et institutionnelles (en particulier les amendements de 2002 et de 2009 au Code pénal) en vue de lutter contre la discrimination raciale, le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’informations quant aux effets concrets de ces mesures sur le terrain et à leur efficacité (art. 2).

Le Comitérecommande à l’État partied’adopter des mesures concrètes afin d’appliquer efficacement sa législation et les autres mesures institutionnelles et de politique générale visant à combattre la discrimination raciale, d’affecter suffisamment de ressources à cette fin et d’évaluer à intervalles réguliers leur efficacité sur les personnes ou les groupes qu’elles ciblent en particulier. Le Comité recommande en outre à l’État partie de lui fournir des données détaillées sur les résultats que ces mesures ont permis d’atteindre, ainsi que des informations sur l’application pratique de sa législation, dans son prochain rapport périodique.

9.Tout en prenant note de la création par l’État partie de la Commission nationale de la promotion de l’égalité et du Bureau du Médiateur parlementaire, le Comité se dit préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas encore établi d’institution nationale de défense des droits de l’homme qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris (art. 2).

Le Comitérecommande à l’État partie d’envisager d’établir une institution nationale de défense des droits de l’homme, pleinement conforme aux Principes de Paris, ou d’envisager d’élargir le mandat des structures et des procédures de la Commission nationale de la promotion de l’égalité de sorte qu’elle soit pleinement conforme aux Principes de Paris.

10.Tout en notant que le Médiateur parlementaire a pour mandat d’examiner les cas liés à la discrimination raciale impliquant le gouvernement et les entités gouvernementales de l’État partie, le Comité regrette que, comme cela est indiqué dans le rapport de l’État partie (CERD/C/MLT/15-20, annexe, par. 3 à 5), les pouvoirs du Médiateur soient relativement limités et ne s’étendent pas à la sphère privée (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir le mandat du Médiateur parlementaire afin qu’il porte aussi sur l’examen des questions de discrimination raciale dans la sphère privée.

11.Le Comité se dit préoccupé par le manque d’informations sur les plaintes dont ont été saisis la Commission nationale de la promotion de l’égalité et le Médiateur parlementaire concernant des actes de discrimination raciale, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées par les juridictions et les tribunaux nationaux, ainsi que les réparations accordées, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 4. Le Comité réaffirme son opinion selon laquelle l’absence de plaintes ne prouve pas l’absence de discrimination raciale et peut s’expliquer par la méconnaissance qu’ont les victimes de leurs droits, la méfiance envers les autorités policières et judiciaires ou par le fait que les autorités se montrent peu attentives ou sensibles aux cas de discrimination raciale (art. 4 et 6).

À la lumière de sa Recommandation générale no31 (2005)concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de continuer de diffuser les textes de loi se rapportant à cette question et d’informer lapopulation, en particulier les migrants, de tous les moyens de recours à leur disposition et de leur droit de bénéficier des services d’un avocat, ainsi que du renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles. Le Comité recommande également à l’État partie d’organiser des cours de formation à l’intention des procureurs, des juges, des avocats, des policiers et autres responsables de l’application des lois afin de leur enseigner comment détecter les actes de discrimination raciale et offrir réparation aux victimes.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées surles plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et jugements prononcés concernant des actes de discrimination raciale, ainsi que les réparations accordées .

12.Le Comité se dit préoccupé par le fait que certains politiciens de l’État partie tiennent des propos discriminatoires et profèrent des incitations à la haine. Il est aussi préoccupé par le phénomène de diffusion d’idées et de propos racistes dans les médias, y compris via l’Internet (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour combattre et condamner fermement le racisme et les propos haineux émanant de politiciens, ainsi que les manifestations de racisme dans les médias, y compris via l’Internet, en particulier en garantissant que les responsables soient poursuivis, indépendamment de leur statut. Le Comité recommande également à l’État partie de promouvoir la tolérance, la compréhension et l’amitié entre les divers groupes ethniques qui vivent sur son territoire.

13.Tout en prenant note du grand nombre de migrants qu’accueille l’État partie et des efforts qu’il fait pour y faire face, le Comité se dit préoccupé par les informations selon lesquelles leurs garanties judiciaires ne sont pas toujours respectées dans la pratique. Le Comité se dit en outre préoccupé par les conditions de vie et de détention des migrants en situation irrégulière dans les centres de rétention, en particulier s’agissant des femmes avec des enfants (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour garantir efficacement le respect des garanties judiciaires à tous les migrants qui se trouvent retenus,en particulier de les informer de leurs droits et de la possibilité de bénéficier des services d’un avocat, et de fournir une assistance aux demandeurs d’asile. Le Comité recommande également à l’État partie de poursuivre ses efforts afin d’améliorer les conditions de détention et de vie des migrants, en application des normes internationales, en particulier en modernisant les centres de rétention et en plaçant les familles avec enfants dans des centres d’hébergement ouverts. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’adopter le projet mené par le Commissaire aux réfugiés afin d’améliorer le système d’accueil des réfugiés.

En raison du grand nombre de migrants qui arrivent à Malte, le Comité recommande à l’État partie de continuer à faire appel à l’assistance de la communauté internationale, en particulier à ses partenaires de l’Union européenne, et à favoriser la coopération bilatérale.

14.Le Comité se dit préoccupé par la récurrence des émeutes de migrants (survenues en 2005, 2008 et 2011) qui se révoltent contre leurs conditions de détention, par exemple au centre de rétention de Safi Barracks, et par l’usage excessif qui aurait été fait de la force pour venir à bout des émeutes (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour améliorer les conditions de détention des migrants et de s’abstenir de faire un usage excessif de la force pour réprimer les émeutes dans les centres de rétention, et d’éviter la survenue de tels incidents. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la mise en œuvre des recommandations qui figurent dans le rapport Pasquale concernant les événements survenus dans le centre de rétention de Safi Barracks en 2005.

15.Tout en prenant note des différentes mesures prises par l’État partie afin de faciliter l’intégration des migrants dans la société maltaise, comme la création d’un organisme d’action sociale, ou l’offre de cours de langue et de formations professionnelles, le Comité se dit préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les migrantes, en particulier les réfugiées et les demandeuses d’asile, pour avoir effectivement accès à l’éducation, aux services sociaux et au marché du travail (art. 5).

À la lumière de ses Recommandations généralesno 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, no 30 (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et no 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes:

a)Adopter des mesures ciblées en vue de favoriser les migrantes et d’intégrer la dimension raciale dans toutes les politiques tendant à améliorer l’égalité des chances pour les femmes dansl’État partie;

b)Suivre de près l’impact qu’ont ses lois et politiques sur les migrantes, en particulier les réfugiées et les demandeuses d’asile, afin de les protéger d’une double discrimination et marginalisation. À cet égard, le Comité recommande à la Société de l’emploi et de la formation de tenir compte de la situation des migrantes dans ses initiatives;

c)Fournir au Comité des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

16.Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale, le Comité se dit préoccupé par le fait que les migrants, en particulier les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière, continuent d’être victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ce qui concerne l’accès au logement et à l’emploi (art. 5).

Au vue de sa Recommandation générale no 30 (2005)sur la discrimination contre les non-ressortissants, le Comitérecommande à l’État partie de renforcer ses efforts en vue d’appliquer sa législation pour lutter contre la discrimination raciale directe ou indirecte en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des migrants, en particulier des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment pour ce qui est de l’accès à la location d’un logement particulier et au marché du travail. Le Comité rappelle que conformément à laConvention, l’application d’un traitement différent fondé sur le statut quant à la citoyenneté ou à l’immigration constitue une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l’atteinte de ce but.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir des informations quant à l’issue de l’affaire en instance devant la Commission nationale de la promotion de l’égalité concernant la discrimination raciale en matière de location d’un logement privé. Le Comité demande en outre à l’État partie de lui fournir des données détaillées sur la situation économique, sociale et culturelle des migrants, dans son prochain rapport périodique.

17.Tout en prenant note des mesures prises pour promouvoir la diversité, la tolérance et la compréhension entre les différents groupes ethniques, y compris en proposant diverses formations dans les écoles et en organisant des campagnes de sensibilisation, le Comité s’inquiète du manque d’informations quant aux résultats et aux effets concrets de telles mesures (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin d’éliminer les stéréotypes dont sont l’objet les migrants, en particulier les réfugiés et les demandeurs d’asile, et de poursuivre les campagnes de sensibilisation sur l’égalité, le dialogue interculturel et la tolérance, notamment en faisant figurer ces thèmes dans les programmes scolaires et dans les médias. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à favoriser l’établissement d’un cadre d’apprentissage multiculturel et de prendre en compte les dispositions de la Convention dans le projet de programme d’études national minimums’appliquant à l’enseignement préscolaire et au cycle de scolarité obligatoire.

18.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux concernant directement les communautés risquant d’être victimes de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

19.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

20.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activités pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

21.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, et à élargir ses échanges avec elles dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

22.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la 14e séance des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce sujet, il rappelle les résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

23.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales concernant ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

24.Le Comité encourage l’État partie à faire parvenir un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

25.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 13 et 14 ci-dessus.

26.Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 6, 9 et 17 ci-dessus et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

27.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document le 26 juin 2014 au plus tard, en tenant compte des directives spécifiques pour l’établissement des documents, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base (voir les directives harmonisées présentées au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).