Nations Unies

CMW/C/AZE/QPR/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

9 octobre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de l’Azerbaïdjan *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Fournir des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, en ce qui concerne notamment :

a)Les mesures prises pour mettre les dispositions du Code des migrations en conformité avec les engagements de l’État partie au titre de la Convention, en particulier l’article 71.2 du Code qui dispose que les travailleurs migrants doivent quitter le pays automatiquement dans un délai de dix jours ouvrables en cas de résiliation de leur contrat de travail, son article 76.6 qui interdit aux ressortissants étrangers et aux apatrides de se livrer au « prosélytisme religieux », et son article 79.8 qui dispose que les recours engagés contre des décisions d’expulsion n’ont pas d’effet suspensif. Expliquer en quoi l’article 44.1 de la loi sur l’éducation, qui limite l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’éducation au moyen de quotas et d’accords conclus par les établissements d’enseignement, est compatible avec les articles 43 et 45 de la Convention ;

b)Outre l’accord bilatéral signé avec la Turquie, les accords bilatéraux et multilatéraux qui ont été conclus ou qu’il est envisagé de conclure avec d’autres pays, en particulier avec la Fédération de Russie et la Géorgie, concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au regard de la Convention, et la portée de ces accords. Décrire en particulier toute mesure prise pour élargir la protection que confèrent ces accords aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation irrégulière.

2.Fournir des renseignements sur toutes les politiques et stratégies adoptées par l’État partie en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment sur les politiques d’intégration. Donner également des informations sur les missions du Service national des migrations et sur le service ministériel ou l’organisme public chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention au niveau de l’État, notamment sur les effectifs dont dispose ce service et les ressources qui lui sont allouées, ainsi que sur les activités de contrôle et les procédures de suivi existantes.

3.Eu égard à la recommandation formulée précédemment par le Comité (CMW/C/AZE/CO/2, par. 41), décrire les efforts déployés pour améliorer la coordination entre les ministères et les organismes de l’État aux fins de la mise en œuvre effective des droits protégés par la Convention. Donner également des informations sur les progrès réalisés dans l’application des mesures prises à cet effet et les résultats obtenus.

4.Indiquer ce qui a été fait en vue de compiler des données ventilées sur le long terme sur le nombre d’Azerbaïdjanais travaillant à l’étranger et sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille vivant dans l’État partie, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, sur les domaines d’activité professionnelle et les conditions d’emploi des travailleurs migrants et sur la mesure dans laquelle ceux-ci, ainsi que les membres de leur famille, jouissent des droits qui leur sont garantis dans la Convention, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (ibid., par. 15). Donner également des informations sur les cours d’initiation qui auraient été dispensés ou qu’il serait envisagé de dispenser pour développer la capacité des agents de l’État d’analyser les données relatives aux migrations, ainsi que sur les mesures prises pour mettre au point un système permettant de déposer électroniquement les demandes d’entrée et de séjour dans le pays, pour réduire la charge administrative et simplifier les procédures migratoires.

5.Décrire les démarches entreprises par l’État partie pour donner suite aux recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme au sujet du Commissaire aux droits de l’homme de l’Azerbaïdjan en mars 2017. Donner également des informations sur les activités menées par le Commissaire aux droits de l’homme dans le domaine des migrations, notamment sur les formations dispensées aux agents de la fonction publique et les visites effectuées dans les centres pour migrants. Donner également des informations sur les résultats des travaux du Conseil d’experts indépendants.

6.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 17 a)), décrire les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient accès à l’information sur les droits que leur reconnaît la Convention. Donner également des informations sur les démarches entreprises en vue d’élaborer une formation sur le contenu et l’application de la Convention et de la dispenser de manière systématique et régulière aux agents de l’État qui s’occupent des travailleurs migrants, et de promouvoir et diffuser la Convention auprès de toutes les parties prenantes concernées, comme le Comité l’a recommandé précédemment (ibid., par. 17 b)).

7.Compte tenu des modifications apportées en 2013 et 2014 à la législation sur le financement étranger des organisations non gouvernementales (ONG), fournir des informations sur la coopération et les échanges existant entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux œuvrant en faveur des droits des travailleurs migrants dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention.

8.Fournir des informations sur les mesures prises pour réglementer les agences de placement privées opérant dans l’État partie. Décrire également les activités du Service national des migrations en matière de réglementation et de contrôle des activités des agences de placement privées et la mission qui lui est confiée en la matière, notamment toutes les mesures qu’il prend avant de recevoir des informations faisant état de violations de la législation migratoire.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

9.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration ou invoquées directement devant les tribunaux. Dans l’affirmative, donner des exemples. Donner également des renseignements, s’ils sont disponibles, sur le nombre et le type de plaintes examinées par les autorités civiles et judiciaires concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière. Si de telles données ne sont pas disponibles, expliquer pourquoi. Indiquer aussi s’il est prévu de supprimer les sanctions infligées aux migrants en situation irrégulière, en particulier ceux qui portent plainte pour violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 21 b)), donner des renseignements sur toute campagne d’information menée à l’intention des agents de l’État et du grand public, ou qu’il serait envisagé de mener, dans le but de faire cesser la discrimination à l’égard des migrants. Communiquer également des informations sur tout projet de révision du Code des infractions administratives, en particulier de son article 575.1.4, qui prévoit des sanctions contre les travailleurs migrants en situation irrégulière qui exercent une activité professionnelle sans posséder le permis de travail requis, malgré l’obligation légale incombant à l’employeur d’obtenir un permis de travail pour chaque employé. Donner également des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs déclarent tous les travailleurs migrants qu’ils emploient et pour éliminer tout obstacle à l’enregistrement de ceux-ci.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Donner des renseignements sur tous les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier s’agissant des migrants travaillant dans le bâtiment ou comme domestique. Indiquer s’il est prévu de laisser l’Inspection du travail reprendre ses visites inopinées dans les établissements commerciaux et de reconnaître le travail domestique et le travail indépendant comme motifs d’octroi d’un permis de travail. Indiquer si l’État partie envisage de modifier l’article 17 du Code des migrations, qui régit les interdictions temporaires de sortie, afin de le mettre en conformité avec l’article 8 de la Convention. Donner, en outre, des informations sur les mesures adoptées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la Convention (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé, 1930, et la Convention (no 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957.

12.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 19), donner des informations détaillées sur les mesures prises pour intervenir dans tous les cas de corruption et pour enquêter sur les allégations de corruption d’agents publics. Fournir également des renseignements sur toute campagne d’information menée ou envisagée dans le but d’encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se disent victimes de la corruption à signaler ces faits, ainsi que sur toute campagne visant à mieux informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des services dont ils peuvent disposer gratuitement et de la protection à laquelle ils ont droit s’ils signalent les actes de corruption dont ils sont victimes.

Articles 16 à 22

13.Donner des informations sur les mesures qu’il est prévu de prendre pour abroger les dispositions législatives criminalisant les infractions liées à l’immigration et sur les mesures prises pour mettre en place des solutions de remplacement à la détention en matière d’immigration. Décrire également les mesures prises pour veiller à ce que les enfants ne soient pas placés en détention, qu’ils soient ou non accompagnés de membres de leur famille. Indiquer en outre la manière dont l’État partie garantit que les demandes d’asile présentées par des travailleurs migrants et les membres de leur famille sont enregistrées en temps voulu, qu’elles sont dûment évaluées et que le droit au recours est respecté, et ce, indépendamment de la situation des intéressés au regard de la législation migratoire. Indiquer si l’État partie impose, en droit ou en pratique, des délais pour le dépôt des demandes d’asile. Fournir également, si elles sont disponibles, des données à jour sur le nombre de migrants en détention, ventilées par sexe et par âge, et indiquer si des personnes handicapées sont détenues dans l’État partie.

14.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 25), donner des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les accords de réadmission existants et à venir conclus entre l’État partie et les pays hôtes prévoient des garanties procédurales appropriées pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille et leur offrent la possibilité d’une réintégration sociale et culturelle durable. Fournir aussi des statistiques à jour sur les migrants réadmis en vertu de tels accords.

Articles 25 à 30

15.Indiquer quels dispositifs juridiques et quels mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été mis en place pour garantir que les travailleurs migrants, y compris les femmes, en particulier les personnes employées comme travailleurs domestiques, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accordé aux nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail. Fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de telle sorte que le travail domestique ouvre droit à un permis de séjour et de travail, ainsi que sur les projets d’adoption d’une législation relative aux travailleurs indépendants, conformément aux normes internationales. Indiquer si la législation et la réglementation du travail en matière de rémunération et de conditions de travail (en ce qui concerne par exemple les heures supplémentaires, la durée du travail, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la résiliation du contrat de travail ou encore le salaire minimum, etc.) sont pleinement conformes à la Convention (no 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951, et à la Convention (no 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

16.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 33 a)), donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants aient accès à l’enseignement primaire et secondaire sur la base de l’égalité de traitement avec les nationaux de l’État partie. Donner également des renseignements sur les taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Donner des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des informations filtrent entre les écoles et les services de l’immigration afin que les migrants en situation irrégulière puissent envoyer leurs enfants à l’école. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants azerbaïdjanais résidant à l’étranger, en particulier en Fédération de Russie, aient accès à l’éducation.

17.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient un accès adéquat aux services de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence.

18.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 30 et 31), donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants dans l’État partie, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, soient enregistrés à la naissance.

19.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 27), donner des renseignements sur les mesures prises pour reconnaître aux travailleurs migrants l’intégralité de leurs droits à la sécurité sociale, ainsi que sur les projets tendant à modifier la loi sur les pensions de retraite pour permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille de toucher une pension à leur retraite.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

20.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Fournir également des renseignements sur la possibilité pour les travailleurs migrants en situation irrégulière d’adhérer à des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants et sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants à l’affiliation syndicale.

Article 41

21.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir son cadre juridique et sur les autres mesures qu’il a adoptées pour faciliter l’exercice du droit de vote de ses travailleurs migrants et des membres de leur famille résidant à l’étranger.

Article 44

22.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 39), fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour inscrire clairement dans la législation nationale des dispositions relatives au regroupement familial, conformément à l’article 44 de la Convention.

5.Sixième partie de la Convention

Article 64

23.Fournir des renseignements sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier les programmes de travail temporaire et autres accords concernant l’emploi, la protection, la double imposition et la sécurité sociale. Donner des renseignements sur l’existence d’organisations de la diaspora pour les travailleurs migrants azerbaïdjanais, en particulier en Turquie et en Fédération de Russie, et indiquer quels types d’activités elles mènent et si elles reçoivent un appui de l’État partie.

Article 67

24.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 43), fournir des renseignements sur les mesures prises pour faciliter la réinsertion des travailleurs migrants azerbaïdjanais dans le tissu économique, social et culturel de l’État partie. Donner également des renseignements sur les modifications qui ont été apportées à la législation en vigueur ou qui sont envisagées ainsi que sur les projets concernant l’élaboration de mécanismes d’application touchant à la fois le retour, la réadmission et la réinsertion des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 68

25.Eu égard à la recommandation faite précédemment par le Comité (ibid., par. 45), fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire appliquer la législation et le Plan d’action national contre la traite des êtres humains, pour former des policiers, des juges, des procureurs et des prestataires de services sociaux au cadre juridique en vigueur, pour allouer des ressources appropriées à l’application des stratégies de lutte contre la traite, pour mettre au point des mécanismes efficaces d’identification des victimes de la traite, surtout les femmes et les enfants migrants, pour fournir une assistance, une protection et des services de réadaptation adéquats à toutes les victimes de la traite, y compris les travailleurs migrants, en mettant à la disposition de ces victimes des lieux de refuge, en finançant les ONG qui leur viennent en aide et en veillant à ce qu’elles soient informées de leurs droits au titre de la Convention. Fournir également des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités de l’Inspection du travail en matière d’identification et d’orientation des victimes du travail forcé pour leur permettre de bénéficier de mesures d’assistance, de protection et de réadaptation, et sur les efforts déployés pour améliorer la coordination et la communication entre les organismes publics.

26.Fournir des renseignements sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, et sur les ressources correspondantes, y compris humaines et financières, allouées par l’État partie à la prévention et à l’élimination du trafic illicite de migrants par des groupes criminels organisés ; fournir également des renseignements sur les mesures prises pour adopter des lois et politiques spécifiques dans ce domaine, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Section II

27.Le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements (en trois pages maximum) sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne :

a)Les projets de loi ou les lois en vigueur, ainsi que leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions concernées (ainsi que leurs missions) ou les réformes institutionnelles menées ou envisagées ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migrations, ainsi que leur portée et leurs modalités de financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents ratifiés récemment, notamment la Convention (no 97, révisée) sur les travailleurs migrants, 1949, la Convention (no 143, dispositions complémentaires) sur les travailleurs migrants, 1975, et la Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ;

e)Les études approfondies et récentes sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

28.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et des renseignements qualitatifs actualisés pour les trois dernières années concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie pendant la période considérée ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie détenus à l’étranger dans des États d’emploi, en indiquant si cette détention est liée à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les montant des fonds envoyés par des nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

f)Les cas signalés de traite et de trafic illicite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines prononcées contre les auteurs de ces actes (sous forme de données ventilées par sexe, âge, nationalité et but de la traite) ;

g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie et les services d’assistance juridique fournis aux nationaux travaillant à l’étranger ou transitant par des États tiers.

29.Fournir des renseignements complémentaires sur tout fait significatif ou toute mesure importante se rapportant à l’application de la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie considère prioritaires, en indiquant s’il envisage de déclarer, au titre de l’article 76 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État ou, au titre de l’article 77, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou au nom de particuliers.

30.Soumettre un document de base commun actualisé en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.