Nations Unies

CMW/C/AZE/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

27 mai 2013

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les trava illeurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, adoptées par le Comitéà sa dix-huitième session (15-26 avril 2013)

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan (CMW/C/AZE/2) à ses 218e et 219e séances (voir CMW/C/SR.218 et 219), le 11 et le 12 septembre 2012. À sa 230e séance, le 25 avril 2013, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau. Il remercie l’État partie de ses réponses à la liste des points à traiter et des renseignements complémentaires qu’il a présentés par l’intermédiaire de sa délégation.

Le Comité note que les pays dans lesquels sont employés la plupart des travailleurs migrants azerbaïdjanais ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui constitue un obstacle à la jouissance par ces travailleurs des droits consacrés dans la Convention.

Le Comité salue la contribution du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) en vue de l’examen, par le Comité, du deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan. Il note toutefois qu’il n’a pas reçu de contributions des organisations non gouvernementales.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption de mesures législatives, de politiques publiques et de programmes, en vue de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs migrants:

a)Les amendements apportés à la loi no 55-IQ sur l’enregistrement au lieu de résidence et de séjour du 5 mars 2013;

b)Le décret présidentiel N1938, sur l’approbation du Programme d’action national visant à mieux protéger les droits de l’homme et les libertés en République d’Azerbaïdjan du 27 décembre 2011;

c)Le décret présidentiel N133, sur l’approbation du Plan d’action national sur la lutte contre la traite des êtres humains en République d’Azerbaïdjan pour 2009-2013 du 6 février 2009;

d)La décision du Cabinet des ministres azerbaïdjanais concernant le programme visant à remédier aux problèmes sociaux qui créent les conditions de la traite des êtres humains du 20 mai 2011.

Le Comité se réjouit de la ratification par l’État partie de la Convention de la Communauté des états indépendants (CEI) relative au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en septembre 2010.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité prend acte des difficultés que l’État partie rencontre pour mettre en œuvre la Convention dans la région du Haut-Karabakh. Le Comité rappelle qu’il avait déjà fait une observation à ce sujet lors de son premier dialogue avec l’État partie.

D.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

Le Comité note que l’État partie n’a pas encore adhéré aux Conventions de l’OIT no 97 sur les travailleurs migrants (révisée) de 1949, no 143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants de 1975, et no 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de 2011.

Le Comité invite l ’ État partie à envisager la possibili té de ratifier les  Conventions n os 97, 143 et 189 de l ’ OIT.

Le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, en vertu desquelles les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers.

Le Comité réitère sa recom mandation (CMW/C/AZE/CO/1, par.  17) à l ’ État partie de faire les déclarations prévues aux articles  76 et 77 de la Convention.

Le Comité note qu’en avril 2013, un nouveau projet de code des migrations a été soumis au Milli Mejlis (le Parlement) pour examen.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que le nouveau projet de code des migrations soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention et comporte une définition des travailleurs migrants, y compris les travailleurs sans papiers, conforme à celle qu ’ en donne la Convention, et l ’ exhorte à l ’ adopter sans  délai.

Collecte de données

Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour améliorer la collecte de données sur les questions liées aux migrations, comme la création d’une base de données centralisée par les services migratoires de l’État, concernant les entrées, les départs et les enregistrements de travailleurs migrants sur le territoire national. Il se dit néanmoins préoccupé par le manque de données concernant le nombre de citoyens azerbaïdjanais travaillant à l’étranger. Il déplore en outre l’absence d’informations et de statistiques complètes sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation irrégulière, sur leur situation au regard de l’emploi et sur leur accès aux services de base. Le Comité rappelle que ces informations sont indispensables pour appréhender leur situation au sein de l’État partie et pour juger de l’application de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que le système de collecte de données tienne compte de tous les aspects de la Convention et pour recueillir des informations et des statistiques, ventilées par sexe, âge, nationalité et domaine d ’ activité professionnelle. Il lui recommande en particulier d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur le nombre d ’ Azerbaïdjanais travaillant à l ’ étranger, et sur celui des travailleurs migrants et des membres de leur famille en Azerbaïdjan, notamment ceux se trouvant en situation irrégulière sur le territoire, sur les domaines d ’ activité professionnelle et les conditions d ’ emploi des travailleurs migrants, et sur la mesure dans laquelle ils jouissent de leurs droits consacrés par la Convention. Lorsque l ’ État partie ne dispose pas d ’ informations précises, le Comité aimerait pouvoir disposer de données basées sur des études ou des estimations.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

Le Comité note que les services migratoires de l’État pratiquent trois langues (azéri, russe et anglais) et que l’État partie a engagé différentes initiatives portant sur la formation des fonctionnaires en matière de migrations et de traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention. Toutefois, le Comité exprime à nouveau ses préoccupations à propos du manque de mesures prises pour diffuser l’information sur le contenu de la Convention et assurer régulièrement une formation en la matière à l’intention des fonctionnaires, des organismes de la société civile et des travailleurs désireux d’immigrer en Azerbaïdjan.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent avoir accès à l ’ information sur leurs droits en vertu de la Convention;

b) D ’ élaborer une formation sur le contenu et l ’ application de la Convention et de la dispenser de manière systématique et régulière aux fonctionnaires qui traitent directement avec les travailleurs migrants, ainsi que de promouvoir et diffuser la Convention auprès de toutes les parties prenantes concernées.

Corruption

Le Comité se dit préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille seraient fréquemment victimes de la corruption, certains fonctionnaires se faisant apparemment rémunérer pour des services qui sont normalement gratuits.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour intervenir dans tous les cas de corruption et d ’ enquêter sur les allégations de corruption de fonctionnaires qui se feraient rémunérer indûment ou recevraient des pots-de-vin. Il recommande en outre à l ’ État partie de mener des campagnes d ’ information afin d ’ encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se disent victimes de corruption à signaler de tels cas, et aussi de mieux les informer sur les services gratuits.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des diverses mesures législatives et autres adoptées par l’État partie pour améliorer la situation, les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire sont toujours victimes de discrimination et de stigmatisation de la part des médias et de la société en général.

Le Comité réitère sa recommandation a ntérieure (CMW/C/AZE/CO/1, par.  2 5) encourage a nt l ’ État partie à:

a) Intensifier ses efforts pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou soumis à sa juridiction puissent effectivement jouir des droits consacrés par la Convention sans aucune discrimination et en conformité avec l ’ article  7;

b) Redoubler d ’ efforts pour promouvoir des campagnes d ’ information à l ’ intention des fonctionnaires œuvrant dans le domaine des migrations, surtout sur le plan local, mais aussi à l ’ intention du public, dans le but de faire cesser la discrimination dont les migrants sont l ’ objet.

Droit à un recours utile

Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes de discrimination dans l’État partie n’aient qu’un accès limité à des recours utiles. À ce propos, il note le faible nombre de plaintes de travailleurs migrants reçues par le Médiateur. Le Comité s’inquiète aussi de l’incapacité où sont les travailleurs migrants en situation irrégulière de bénéficier du droit de se faire représenter en justice, étant donné que, sans visa valable, il n’est pas possible de donner procuration. Il s’inquiète en outre de ce que les travailleurs migrants, surtout ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, renoncent à engager un recours par crainte de perdre leur emploi ou d’être expulsés s’ils se présentent devant un tribunal.

Le Comité pr ie instamment l ’ État partie de:

a) Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux se trouvant en situation irrégulière, bénéficient des mêmes possibilités que les nationaux de l ’ État partie de déposer plainte et d ’ obtenir réparation devant les tribunaux lorsque les droits qu e leur reconnaît la Convention sont violés;

b) Porter à la connaissance des travailleurs migrants et des membres de leur famille, surtout ceux se trouvant en situation irrégulière, les moyens de recours, judiciaires et autres, qui sont à leur disposition.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille(art. 8 à 35)

Tout en prenant note de l’information donnée au sujet du processus de négociation en cours entre la Communauté européenne et l’État partie concernant les accords de réadmission, le Comité se dit préoccupé par l’absence de garanties procédurales pour les travailleurs migrants.

Le Comité recommande à l ’ État partie, sur la base de l ’ article  22 de la Convention, de faire en sorte que les accords de réadmission existants et à venir entre l ’ État partie et les pays hôtes comport ent des garanties procédurales en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et garantissent durablement leur réinsertion sociale et culturelle. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de recueillir des données statistiques sur les migrants réadmis au titre de tels accords.

Le Comité est préoccupé par les contradictions dans la loi sur la migration de main-d’œuvre et dans le Code du travail, en ce qui concerne la sécurité sociale et l’adhésion à une caisse de retraite. Il s’inquiète en outre de ce que l’employeur ne soit pas tenu de cotiser au système de sécurité sociale, ce qui laisse l’entière responsabilité de cotiser aux travailleurs migrants qui peuvent ne pas être conscients de cette obligation, se trouvant alors sans protection en cas d’accident du travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser sa législation en matière de sécurité sociale et de retraite en reconnaissant aux travailleurs migrants l ’ intégralité de leurs droits en la matière.

Le Comité prend note des dispositions de la décision no 130 du Cabinet des ministres en date du 1er juillet 2010 sur l’approbation des règles régissant l’expulsion du territoire des nationaux étrangers et des apatrides qui n’ont pas le statut d’immigré, lesquelles précisent que la décision d’expulsion doit leur être notifiée et qu’ils doivent bénéficier des services d’un interprète s’ils ne comprennent pas l’azéri. Le Comité regrette toutefois que ne soit pas prévue dans la législation l’obligation pour l’État partie de communiquer cette notification par écrit dans la langue que comprend le migrant. Il est en outre préoccupé par le nombre croissant de cas d’expulsion et par le manque de données sur les recours formés contre de telles décisions et l’issue de ces recours.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire respecter toutes les garanties procédurales figurant à l ’ article  22 de la Convention et de donner suffisamment de temps aux travailleurs migrants pour déposer un recours contre une décision d ’ expulsion.

Le Comité s’inquiète de savoir que les enfants des travailleurs migrants, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, ne sont souvent pas enregistrés à la naissance et ne bénéficient donc pas de documents d’identité, ce qui empêche tout accès aux soins de santé, aux prestations sociales et à l’éducation.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts pour que tous les enfants des travailleurs migrants soient enregistrés à la naissance et disposent de documents d ’ identité;

b) De former les fonctionnaires compétents à l ’ enregistrement systématique des naissances de tous les enfants de travailleurs migrants;

c) De susciter une prise de conscience accrue concernant l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances parmi les travailleurs migrants et les membres de leur famille, surtout ceux qui sont en situation irrégulière.

Le Comité s’inquiète du manque d’informations concernant l’accès à l’éducation pour les enfants des travailleurs migrants, et en particulier ceux se trouvant en situation irrégulière dans l’État partie.

Le Com ité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants aient accès à l ’ enseignement primaire et secondaire sur la base de l ’ égalité de traitement avec les nationaux de l ’ État partie;

b) De prendre des mesures à l ’ effet d ’ éliminer la discrimination dont font l ’ objet les enfants de travailleurs migrants dans le système éducatif;

c) D ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les taux d ’ inscription des enfants de travailleurs migrants, y compris ceux se trouvant en situation irrégulière .

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famillequi sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Le Comité regrette le manque d’informations sur l’exercice de leur droit de vote par les nationaux azerbaïdjanais travaillant à l’étranger.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faciliter l ’ exercice du droit de vote par les nationaux azerbaïdjanais travaillant à l ’ étranger, au regard en particulier des prochaines élections p résidentielles qui se tiendront en octobre 2013 .

Le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale ne protège pas les travailleurs migrants contre le risque d’expulsion s’ils contractent un virus ou une maladie figurant dans la liste des maladies infectieuses particulièrement dangereuses établie par les autorités compétentes, que ce soit à leur arrivée sur le territoire de l’État partie ou après plusieurs années de résidence sur ce territoire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fait de contracter une maladie infectieuse dangereuse ne soit pas un motif d ’ expulsion des travailleurs migrants et que ceux-ci jouissent de l ’ égalité de traitement avec les nationaux de l ’ État qui les emploie en ce qui concerne les services sociaux et sanitaires .

Le Comité est préoccupé par l’absence, dans la loi N41-IQ sur le statut juridique des étrangers et des apatrides (1996), de dispositions concernant le regroupement familial, s’agissant en particulier des membres de la famille susceptibles d’en bénéficier, de même que par l’absence de procédures claires, l’inexistence de délais fixés pour la mise en conformité et d’autorités compétentes pour recevoir les demandes en la matière, ainsi que de toute mention des motifs de refus de ces dernières.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire clairement dans sa législation des dispositions réglementant le regroupement familial de manière à protéger l ’ unité de la famille des travailleurs mig rants, conformément à l ’ article  44 de la Convention.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs migrants et des membresde leur famille (art. 64 à 71)

Tout en prenant note de la poursuite de l’action menée par les services migratoires de l’État, comme de celle des autres entités et organismes publics qui s’occupent de protéger les droits des travailleurs migrants, le Comité fait à nouveau part de la préoccupation qu’il avait déjà exprimée (CMW/C/AZE/CO/1, par. 42) face au manque de coordination entre les institutions et les services qui traitent des divers aspects de la politique migratoire au niveau de l’État pouvant influer sur l’application par l’État partie de certains droits protégés par la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour améliorer la coordination entre les ministères et les organismes de l ’ État dans l ’ optique d ’ une application effective des droits protégés par la Convention, et demande à l ’ État partie de fournir des informations au Comité dans son prochain rapport périodique, concernant les résultats obtenus et les progrès réalisés dans l ’ application des mesures.

Tout en constatant qu’une stratégie de réadmission des nationaux azerbaïdjanais rentrant au pays est actuellement en cours d’élaboration, le Comité regrette le manque d’informations sur le soutien qui leur est apporté et sur les mesures qui ont été prises pour faciliter leur réinsertion économique, sociale et culturelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faciliter la réinsertion des travailleurs migrants azerbaïdjanais dans le tissu économique, social et culturel du pays et d ’ en informer le Comité dans s on prochain rapport périodique.

Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle et commerciale des travailleurs migrants et en prenant note avec satisfaction de l’adoption du Plan d’action national pour 2009-2013 visant à prévenir la traite des personnes, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe qu’un seul refuge pouvant accueillir des victimes de la traite dans l’État partie. Le Comité s’inquiète en outre du manque de données concernant les taux de poursuite et de condamnation par l’État, et le nombre de victimes secourues.

Le Com ité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accroître ses efforts pour renforcer sa législation dans le domaine de la lutte contre la traite ainsi que son Plan d ’ action national, et pour former des policiers, des juges, des procureurs et des prestataires de services sociaux au cadre juridique en vigueur;

b) D ’ allouer des ressources appropriées pour l ’ application des stratégies de lut te contre la traite;

c) De mettre au point des mécanismes efficaces pour l ’ identification des victimes de la traite, surtout en ce qui concerne les femmes et les enfants migrants;

d) De fournir une assistance, une protection et une réadaptation adéquates à toutes les victimes de la traite des êtres humains, y compris les travailleurs migrants, en leur fournissant des refuges et en finançant les ONG qui leur viennent en aide, tout en veillant à ce que ces victimes soient informées de leurs droits en vertu de la Convention.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité demande à l’État partie de donner dans son troisième rapport périodique des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le suivi des recommandations énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que ces recommandations soient appliquées, notamment en les transmettant pour examen et action aux membres du Gouvernement, du Parlement (Milli Mejlis) et de l’appareil judiciaire, ainsi qu’aux autorités compétentes tant au niveau de l’État qu’au niveau local.

Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts pour faire participer les organisations de la société civile à l’élaboration du troisième rapport périodique.

Diffusion

Le Comité invite aussi l’État partie à diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, de l’appareil judiciaire, des organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile, et à faire en sorte qu’elles soient portées à la connaissance des travailleurs migrants azerbaïdjanais à l’étranger et des travailleurs migrants étrangers vivant en Azerbaïdjan ou s’y trouvant en transit.

7.Prochain rapport périodique

Le Comité invite l’État partie à soumettre son troisième rapport périodique le 1er mai 2018 au plus tard. À titre subsidiaire, l’État partie peut tirer parti de la procédure simplifiée de présentation de rapports, qui prévoit l’établissement et l’adoption par le Comité d’une liste de points à traiter qui est transmise à l’État partie avant que celui-ci ne soumette son rapport suivant. Les réponses de l’État partie à ladite liste constitueront son rapport au titre de l’article 73 de la Convention. De cette manière, l’État partie n’est pas tenu de soumettre son rapport selon la formule classique. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session en avril 2011 (A/66/48, par. 26).