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Introduction

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Première partie

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Renseignements généraux

4

1.Territoire et population

4

2.Structure politique générale

4

3.Cadre juridique général dans lequel s’inscrit la protection des droits de l’homme

8

4.Incorporation des dispositions des conventions relatives aux droits de l’hommedans la législation nationale

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5.Information et publicité

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Deuxième partie

13

Rapport sur l’application des dispositions de la Convention

13

Article 1.Définition de la discrimination à l’égard des femmes

13

Article 2.Obligation d’éliminer la discrimination

14

Article 3.Développement et progrès des femmes

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Article 4.Accélération de l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes

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Article 5.Rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes

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Article 6.Exploitation des femmes

21

Article 7.Participation à la vie politique et publique

21

Article 8.Représentation et participation à l’échelon international

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Article 9.Nationalité

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Article 10.Éducation

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Article 11.Emploi

29

Article 12.Égalité d’accès aux soins de santé

33

Article 13.Prestations économiques et sociales

38

Article 14.Les femmes rurales

40

Article 15.Égalité devant la loi et en matière civile

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Article 16.Égalité en ce qui concerne le mariage et le Code de la familiale

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Article 29Arbitrage

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Annexe : Tableaux statistiques

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Introduction

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 27 février 2001. La Convention est entrée en vigueur le 29 mars 2001 en ce qui concerne la RPDC.

Le présent document constitue le rapport initial de la République populaire démocratique de Corée, soumis en vertu de l’article 18 de la Convention. Le présent rapport a été établi conformément aux Directives relatives à la forme et au contenu des rapports initiaux des États parties, qui ont été adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à sa 14e session, en février 1995, et qui ont été modifiées à sa 16e session, en janvier 1997.

La première partie du présent rapport contient des renseignements généraux sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et la deuxième partie présente des informations détaillées concernant chaque article de la Convention.

Le présent rapport a été établi par le Comité national chargé de coordonner l’application de la Convention, qui est composé de représentants du Présidium de l’Assemblée populaire suprême, du Cabinet, de ministères compétents, comme le Ministère du travail, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique et le Ministère des affaires étrangères et d’institutions intéressées comme la Cour centrale et le Parquet.

Première partie

Renseignements généraux

1. Territoire et population

A. Le territoire

La Corée, qui est située au nord-est du continent asiatique, comprend la péninsule coréenne et les 4 198 îles qui l’entourent. Elle a une superficie totale de 222 200 kilomètres carrés, dont près de 80 % sont constitués par des zones montagneuses. Elle est bordée par la mer sur trois côtés.

La Corée a été libérée de la domination coloniale japonaise le 15 août 1945. Peu de temps après sa libération, elle a été divisée en deux parties, nord et sud, séparées par le 38e parallèle de latitude nord, puis, après la guerre de Corée, par la ligne de démarcation définie comme frontière par l’Accord d’armistice. La partie du pays sur laquelle la RPDC exerce sa souveraineté couvre 122 760 kilomètres carrés.

B. Population, langue et religion

La RPDC est un État national homogène. Les Coréens ont créé sur leur territoire une histoire et une culture séculaires et formé une nation de même sang, qui a hérité des qualités de ses ancêtres, lesquels se sont développés au cours des ères paléolithique et néolithique, depuis le début de l’évolution humaine.

En 2000, la population de la RPDC comptait 22 963 000 personnes. La capitale, Pyongyang, avait 3 084 400 habitants.

La langue nationale est le coréen. Celui-ci est parlé sur tout le territoire, car il est la seule langue nationale. Cette langue a été créée et élaborée par le peuple coréen au cours de sa longue histoire; elle est caractérisée par son homogénéité et sa pureté.

La RPDC n’a pas de religion d’État. L’État garantit la liberté de culte. Le Bouddhisme, le Christianisme, le Catholicisme romain et le Shintoïsme coexistent dans le pays.

2.Structure politique générale

A. Brève histoire politique

L’État coréen est antérieur au XIIIe siècle avant Jésus-Christ; il s’est développé et a créé sa propre culture. Cependant, le régime féodal coréen a été gravement affaibli par la corruption et l’incompétence de ses dirigeants.

Le Japon a illégalement fabriqué le Traité d’Ulsa en cinq points en décembre 1905, puis le Traité de Jongmi en sept points en 1907 et le Traité de fusion japano-coréenne en 1910, afin d’usurper la souveraineté de la Corée et ses droits et d’en faire une colonie.

Pendant 20 ans, le peuple coréen a mené un vigoureux combat révolutionnaire contre l’agresseur impérialiste japonais sous la direction du respecté Président Kim Il Sung. Le peuple coréen a obtenu sa libération historique le 15 août 1945.

Après cette libération, la Corée a été divisée en deux parties, nord et sud, du fait de l’intervention de forces étrangères; ces deux parties ont suivi des parcours fondamentalement différents : le socialisme au nord et le capitalisme au sud.

Au nord, Le Comité populaire provisoire nord-coréen a été constitué le 8 février 1946. Il s’appuyait sur les organes politiques locaux créés dans toutes les zones du pays par le peuple. Sous la direction de ce Comité, des réformes démocratiques ont été faites afin d’établir un véritable régime populaire et démocratique. À la suite des premières élections démocratiques d’importance historique, le Comité populaire de Corée du Nord a été créé en février 1947 et la transition vers le socialisme a commencé.

Afin de surmonter l’épreuve due à la rupture de l’unité nationale, des élections générales visant à la formation d’un gouvernement central uni ont été organisées dans l’ensemble du territoire, au nord et au sud, en août 1948 et la République populaire démocratique de Corée, qui représentait les intérêts de l’ensemble du peuple coréen, a été fondée le 9 septembre 1948. La création de la RPDC a constitué l’avènement d’un gouvernement populaire indépendant d’un type nouveau et a marqué la naissance historique de la Corée autosuffisante (Juche).

Inspirée par cet idéal d’autosuffisance, la RPDC a poursuivi sa progression malgré des épreuves difficiles.

Le peuple coréen a gagné la guerre de libération de la patrie (1950-1953) contre l’agression étrangère et défendu honorablement la République. Dans les quatre ou cinq ans qui ont suivi cette guerre, le peuple coréen a pu achever la transformation socialiste des rapports de production dans les villes et les villages agricoles et instaurer le système socialiste anthropocentrique de style coréen, qui élimine l’exploitation et l’oppression de l’homme par l’homme.

Pendant les 40 dernières années, la RPDC, tout en franchissant les diverses étapes de la construction du socialisme, a consolidé de façon irrésistible le pouvoir du peuple et le système socialiste; pour ce faire, elle s’est appuyée sur la détermination commune et les efforts patriotiques de l’ensemble de la population, qui est maîtresse de l’État et de la société, et a réalisé l’industrialisation socialiste du pays, afin de jeter les bases d’une économie nationale indépendante. La République a créé une culture socialiste qui permet d’accroître la créativité des travailleurs et de satisfaire leurs besoins culturels et émotionnels naturels; elle a renforcé les capacités nationales d’autodéfense en instaurant un système de défense faisant appel à l’ensemble de la population et couvrant la totalité du pays.

Aujourd’hui, le peuple coréen, sous la direction avisée du respecté camarade Kim Jong Il, déploye des efforts acharnés pour faire honneur au système socialiste anthropocentrique de style coréen et défendre l’idéal d’autosuffisance (Juche), pour édifier une nation puissante dotée d’un pouvoir fort, dans laquelle tout s’épanouit et où l’ensemble de la population n’a rien à envier au monde, et pour réaliser de façon indépendante une réunification pacifique du pays, ce qui constitue la tâche suprême de la nation.

B. Structure politique générale

Le système politique de la RPDC est un régime républicain socialiste et démocratique.

Le pouvoir appartient à tous ceux qui travaillent, y compris les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels actifs. Les travailleurs exercent leur pouvoir par l’intermédiaire de l’Assemblée populaire suprême et des assemblées populaires locales de tous les niveaux qui les représentent.

Le système étatique comprend les organes du pouvoir politique, les organes administratifs et les organes judiciaires, y compris le parquet.

Les organes du pouvoir politique

Les organes du pouvoir politique comprennent l’Assemblée populaire suprême (APS), le Présidium de l’Assemblée populaire suprême (PAPS) les assemblées populaires locales et les comités populaires locaux.

L’APS est l’organe politique le plus élevé de la République. Elle est composée de députés élus selon le principe du suffrage universel, égal et direct; le scrutin s’effectue à bulletins secrets et la législature de l’Assemblée est de cinq ans. L’APS exerce le pouvoir législatif, organise les principaux organes étatiques (comme la Commission de défense nationale, le PASP, le Cabinet etc…), définit les principes fondamentaux régissant les politiques intérieure et étrangère, discute et approuve le plan de développement de l’économie nationale, le budget de l’État et son exécution et les questions politiques importantes.

La Commission de défense nationale (CDN) est l’organe de direction le plus élevé en matière militaire et celui qui gère l’ensemble de la défense nationale. La CDN dirige l’ensemble des forces armées et le dispositif de défense de l’État; elle est responsable devant l’APS.

Le PAPS est l’organe politique le plus élevé lorsque l’APS n’est pas en session. Il discute et adopte les projets de lois présentés dans l’intervalle entre les sessions de l’APS, obtient l’approbation des lois importantes par l'APS à sa session suivante, supervise l’application des lois et la prise de mesures pertinentes à cet effet par les organes étatiques, débat et décide de questions importantes concernant l’exercice du pouvoir de l’État. Le PAPS représente l’État. Il est responsable devant l’APS.

L’assemblée populaire de la province (ou de la municipalité placée directement sous l’autorité centrale), de la ville (ou du district) et du comté constitue l’organe local du pouvoir politique. L’Assemblée populaire locale se compose de députés élus selon les principes du suffrage universel, égal et direct au scrutin secret; sa législature est de quatre ans. Cette assemblée est l’organe local de représentation populaire et exerce, dans sa zone de compétence, son autorité dans les domaines suivants : discussion et ratification du plan local de développement de l’économie nationale et du budget local et de son exécution, adoption des mesures requises pour l’application de la législation nationale dans la zone concerne, élection et révocation des membres des comités populaires, des juges et des assesseurs populaires au niveau local etc… Lorsque les assemblées populaires locales ne sont pas en session, le pouvoir est exercé par les comités populaires de la province (ou de la municipalité placée directement sous l’autorité centrale), de la ville (ou du district) et du comté. Le comité populaire local constitue aussi l’organe administratif et exécutif du pouvoir au niveau local. Le comité populaire local comprend un président, des vice-présidents, un secrétaire et des membres; son mandat a la même durée que celui de l’assemblée locale correspondante. Les comités populaires locaux exercent, à l’échelon local le pouvoir de l’État lorsque l’assemblée populaire concernée n’est pas en session et ont pour mission de convoquer les sessions des assemblées populaires, d’organiser l’élection des députés, de collaborer avec eux etc…Le comité populaire local est dirigé par l’assemblée populaire correspondante et par les assemblées ou comités populaires de niveau plus élevé, et il est responsable devant ces organes.

Les organes administratifs

Les organes administratifs comprennent le Cabinet et les comités populaires locaux.

Le Cabinet est l’organe administratif et exécutif du niveau le plus élevé de l’administration centrale. Le Cabinet se compose du Premier Ministre, des vice-premiers ministres, de présidents, de ministres et d’autres membres; son mandat a la même durée que celui de l’APS. Le Cabinet prend des mesures pour faire appliquer les politiques et les lois de l’État, adopte des règlements administratifs fondés sur la Constitution et la législation, élabore le plan de développement de l’économie nationale et le budget de l’État, en assure l’exécution, organise les activités dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de l’éducation, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, des affaires extérieures etc.., organise l’ensemble des activités économiques et sociales de l’État et veille à leur exécution. Le Cabinet est responsable devant l’APS et, quand celle-ci n’est pas en session, devant le PAPS.

Les comités populaires des provinces (ou des municipalités placées directement sous l’autorité centrale), des villes (ou des districts) et des comtés exercent les fonctions d’un organe local du pouvoir de l’État, quand les assemblées populaires correspondantes ne sont pas en session, et constituent les organes administratifs et exécutifs du pouvoir central. Les comités populaires locaux organisent et exécutent toutes les tâches administratives et économiques dans la localité concernée; ils sont responsables devant l’assemblée populaire correspondante et sont soumis à l’autorité des comités populaires de niveau plus élevé et à celle du Cabinet.

Les organes judiciaires et le Parquet

Les organes judiciaires et le Parquet incluent les tribunaux et le ministère public.

Les organes judiciaires comprennent la Cour centrale, les tribunaux des provinces (ou des municipalités placées directement sous l’autorité centrale), les tribunaux populaires et les tribunaux spéciaux. Les tribunaux sont composés de juges et d’assesseurs populaires qui sont élus par les organes du pouvoir politique à tous les niveaux. Le Président de la Cour centrale est élu par l’APS et les juges et assesseurs populaires de cette cour sont élus par le PAPS. Les juges et assesseurs des tribunaux locaux sont élus par les assemblées populaires locales correspondantes. Les juges du tribunal spécial sont nommés par la Cour centrale et les assesseurs populaires de ce tribunal sont élus par les soldats de l’unité concernée ou par des assemblées d’employés. La Cour centrale est l’organe judiciaire de la République du niveau le plus élevé; elle est responsable devant l’ASP et devant le PASP, quand l’ASP n’est pas en session. Les tribunaux locaux sont responsables devant les assemblées populaires correspondantes.

Le Parquet comprend le Parquet central et les parquets des provinces (ou des municipalités placées directement sous l’autorité centrale), des villes (ou des districts) et des comtés, ainsi que les procureurs spéciaux. Le Procureur général du Parquet central est nommé par l’APS et les procureurs des diverses juridictions par le Parquet central. Les organes du Parquet assurent le respect de la législation. Les enquêtes et les poursuites judiciaires s’effectuent sous la direction du Parquet central et tous les parquets locaux sont placés sous l’autorité des organes compétents de niveau supérieur et du Parquet central. Celui-ci est responsable devant l’APS et devant le PAPS, quand celle-ci n’est pas en session.

3.Cadre juridique général dans lequel s’inscrit la protection des droits de l’homme

A. Dispositions législatives concernant la protection des droits de l’homme

La RPDC considère les droits de l’homme comme les droits indépendants que les personnes doivent exercer en tant que membres de la société dans les domaines politique, économique, culturel et dans tous les autres secteurs de la vie sociale; elle s’emploie activement à protéger et appliquer ces droits.

S’inspirant du nouveau principe philosophique selon lequel l’homme est le maître de toutes choses et décide tout, ainsi que de l’idéal d’autosuffisance, d’après lequel l’homme doit être placé au centre de toutes les considérations relatives à la nature et à la société et tout doit être mis à son service, le respecté Président Kim Il Sung a posé en principe, en ce qui concerne les droits de l’homme, que l’homme, l’être le plus précieux qui soit au monde, doit être libéré de toutes les subordinations et les inégalités et jouir pleinement d’une vie indépendante et créative.

L’idéal d’autosuffisance en matière de droits de l’homme est incarné dans le programme en 10 points de l’Association pour la restauration de la patrie, qui a été publié en mai 1936, pendant la lutte armée contre les japonais.

Afin de garantir pleinement les droits sociaux et politiques de l’ensemble du peuple, l’article 6 de ce programme stipule que l’on mettra en application la liberté de parole et de la presse, la liberté de réunion et d’association et que l’on s’opposera à la domination terroriste japonaise et aux vestiges de la féodalité, et que tous les prisonniers politiques seront libérés. En ce qui concerne l’égalité et le respect de toutes les personnes, l’article 7 stipule que la discrimination et les autres inégalités seront abolies, que l’on garantira l’égalité des sexes, des nations, des religions etc.., que l’on améliora la situation sociale des femmes et que l’on respectera leur dignité.

Afin d’assurer la jouissance des droits sociaux, économiques et culturels, ce Programme et la Déclaration de l’Association pour le rétablissement de la patrie prônent l’adoption de politiques populaires et démocratiques en matière économique et culturelle, l’abolition du travail de forçat, l’éducation, la mise en application de l’éducation obligatoire et gratuite et de la journée de travail de huit heures, l’amélioration des conditions de travail, l’augmentation des salaires et l’aide aux chômeurs.

Après la libération du pays, le Comité populaire provisoire de Corée du Nord a présenté un plan visant à défendre les droits et intérêts du peuple en proclamant un programme en 20 points qui devait être mis en application par le gouvernement démocratique qui allait être instauré.

Conformément aux dispositions de ce programme, ce Comité a pris diverses mesures législatives pour garantir les droits et libertés du peuple.

Afin de garantir une réforme démocratique dans le domaine sociopolitique et une démocratisation de la justice, ce comité a formulé le statut du Comité populaire provisoire de Corée du Nord (6 mars 1946), les principes fondamentaux régissant la composition et les fonctions du Conseil judiciaire, de la Cour et du Parquet du Comité populaire provisoire de Corée du Nord (6 mars 1946), le code de procédure pénale des organes judiciaires de Corée du Nord (14 mai 1946) et la loi relative aux audiences pénales du Parquet et aux examens préliminaires des organes de sécurité de Corée du Nord (20 juin 1946).

La législation concernant les réformes socioéconomiques inclut la loi relative à la réforme agraire (5 mars 1946), la loi relative à la nationalisation des industries (10 août 1946), le code du travail pour les ouvriers d’usine et les employés de bureau (24 juin 1946), la loi relative à l’égalité des sexes (30 juillet 1946) etc...

Afin de garantir la démocratisation de la vie sociale et culturelle, le Comité a promulgué la loi relative à la protection de la vie, de la santé, de la liberté et de l’honneur (24 janvier 1947), la loi relative à l’abolition des vestiges de coutumes féodales (24 janvier 1947), la loi relative à la protection de la propriété privée (24 janvier 1947) et la loi relative aux crimes contre la santé publique (24 janvier 1947).

Après sa création en février 1947, le Comité populaire de Corée du Nord a approuvé des lois démocratiques, y compris la loi relative à la réforme agraire et la loi relative à l’égalité des sexes, et a adopté des lois et règlements visant à consolider sur le plan législatif la mise en place de la réforme démocratique.

Après son instauration en septembre 1948, la République populaire démocratique de Corée a adopté sa Constitution (9 septembre 1948), afin d’enregistrer et de réaffirmer les réalisations, les succès et les droits démocratiques des citoyens, dans les domaines politique, économique, social et culturel.

La RPDC a pris les mesures requises pour protéger pleinement les droits de ses citoyens en promulguant la loi relative à la composition de la Cour (1er mars 1950), le Code pénal (3 mars 1950) et le Code de procédure pénale (3 mars 1950) et d’autres lois pertinentes.

Le 27 décembre 1972, la RPDC a adopté sa Constitution socialiste, correspondant au régime socialiste en vigueur, et l’a amendée en avril 1992 et octobre 1998, pour consolider le succès de la construction du socialisme et pour mieux protéger les droits et libertés démocratiques authentiques des citoyens.

S’appuyant sur sa constitution socialiste, la RPDC a élaboré de nombreuses lois pertinentes à la promotion et à la protection des droits de l’homme, compte tenu de l’évolution des réalités.

Le 19 décembre 1974, la RPDC a promulgué un nouveau Code pénal et un nouveau Code de procédure pénale et les a modifiés le 5 février 1987 et le 15 janvier 1992 respectivement.

La RPDC a adopté 1e Code de procédure civile le 10 janvier 1976, le Code civil le 5 septembre 1990 et le Code de la famille le 24 octobre 1990.

Afin que ses citoyens jouissent pleinement de leurs droits et libertés démocratiques et de leur vie matérielle et culturelle dans les domaines politique, économique, social et culturel, la RPDC a aussi promulgué des centaines de lois et règlements, comme la loi relative aux soins à donner aux enfants et à leur éducation (29 avril 1976), le Code du travail (18 avril 1978), la loi relative à la santé publique (3 avril 1980), la loi relative à la protection de l’environnement (9 avril 1986), la loi relative à l’élection des membres des assemblées populaires à tous les niveaux (7 octobre 1992), la loi relative à la nationalité (23 mars 1995), la loi relative aux recours et pétitions (17 juin 1998), la loi relative aux relations extérieures civiles (6 septembre 1995), la loi relative à la composition de la Cour (1er juillet 1998), la loi concernant les professions juridiques (23 décembre 1993), la loi concernant les notaires (2 février 1995), la loi relative à l’éducation (14 juillet 1999), la loi relative à la prévention des épidémies (5 novembre 1997), la loi relative aux assurances (6 avril 1995), la loi relative au commerce extérieur (10 décembre 1997) etc..

B. Cadre législatif général dans lequel s’inscrit la protection des droitsde l’homme

Les organes qui ont la responsabilité principale en ce qui concerne les droits et libertés démocratiques de la population sont les comités populaires des divers niveaux. Les organes judiciaires, le Parquet et les services de sécurité s’acquittent aussi de missions et de fonctions importantes en matière de protection des droits de l’homme. En outre, des organisations publiques s’emploient à protéger les droits de l’homme : l’Institut de recherche pour les droits de l’homme, l’Association de soutien aux handicapés, le Comité des compensations pour les anciennes « femmes de réconfort » de l’armée japonaise et les victimes de la guerre du Pacifique, l’Association démocratique de juristes, l’association des avocats, la ligue des jeunes, les syndicats, les associations de femmes etc. ..

Il existe un système d’aide et d’indemnisation pour les citoyens dont les droits ont été violés. Lorsqu’on a porté atteinte à leurs droits, les citoyens peuvent présenter une communication ou un recours devant les organes de l’État ou devant des organes judiciaires ou d’autres institutions publiques. Les institutions compétentes examinent le cas conformément aux procédures établies et accordent une aide ou une indemnisation appropriée aux intéressés, si leur communication ou recours s’avère raisonnable. Les personnes injustement détenues ou punies sont réinsérées ou indemnisées de façon appropriée en vertu de la loi relative aux dommages-intérêts et du règlement régissant les indemnisations en matière pénale.

Les droits énoncés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont solidement protégés par la Constitution et par d’autres lois et règlements pertinents. On n’impose pas de conditions restrictives ou de dérogations à l’exercice de ces droits.

La RPDC met tout en oeuvre pour appliquer les instruments internationaux relatifs, aux droits de l’homme en vigueur.

4.Incorporation des dispositions des conventions relatives aux droits de l’homme dans la législation nationale

Les dispositions de ces instruments sont soit appliquées directement, soit incorporées dans les lois et règlements nationaux.

La RPDC a intégré les droits énoncés dans les instruments internationaux dans ses lois et règlements, ainsi que dans sa Constitution et elle a pris, ou est en train de prendre, des mesures pratiques pour les appliquer. En conséquence, ces droits sont bien protégés. Les libertés et droits démocratiques authentiques des citoyens de la RPDC sont suffisamment garantis. Le principe de non-discrimination est énoncé dans toutes les dispositions de la Constitution relatives aux droits des citoyens.

Les étrangers qui séjournent ou résident dans la RPDC jouissent aussi de droits conformément à la loi.

Après avoir ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la RPDC a apporté des modifications ou des additions à sa Constitution et a amendé ou adopté le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code civil, le Code de la famille et d’autres lois qui reflètent les dispositions de ces instruments. Après avoir adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 27 février 2001, la RPDC, lors de l’établissement de son rapport initial, a étudié et analysé en détail son système juridique afin d’examiner l’application des droits des femmes qui ont été codifiés pendant plus de 50 ans et de tirer parti de l’expérience acquise; elle a aussi organisé un débat sur l’application future de la Convention et sur les moyens de mieux assurer à chaque femme une vie utile et heureuse.

Environ un an s’est écoulé depuis que la RPDC a adhéré à la Convention. Cette adhésion a eu un effet très positif et a permis de sensibiliser le Gouvernement et la population et de les engager à renforcer l’égalité des sexes, conformément aux dispositions de la Convention. Les mesures juridiques, institutionnelles et administratives requises pour réaliser l’égalité des sexes ont pour l’essentiel, été adoptées, mais il reste quelques traces de discrimination dues à des vestiges de coutumes obsolètes; en outre, de récentes difficultés économiques entravent les efforts déployés pour fournir aux femmes les conditions de vie matérielle et culturelle auxquelles la législation leur donne droit.

5.Information et publicité

Le Gouvernement s’est employé à informer les organes officiels, les institutions publiques et les masses des concepts énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Gouvernement a diffusé activement des informations pertinentes dans les médias, au cours de conférences, de colloques et de séminaires organisés à l’occasion de la Journée des droits de l’homme et d’autres journées anniversaires internationales. Le texte des instruments concernés a été traduit en coréen et diffusé aux membres des organes du pouvoir politique, des organes judiciaires et des parquets et des services de sécurité, aux institutions économiques et culturelles et aux organismes publics; il est inclus au programme des institutions d’enseignement supérieur. On a publié en langue coréenne et diffusé une compilation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (volumes I et II), une compilation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant etc…

Le rapport sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Gouvernement a adhéré et des informations concernant la soumission de ce rapport ont été disséminés auprès des organes populaires du pouvoir politique, à tous les niveaux, dans les ministères concernés, parmi les organes judiciaires et les parquets et les services populaires de sécurité, auprès de la ligue des jeunes, des syndicats, de l’union des femmes, de l’association du barreau, de l’Institut de recherche pour les droits de l’homme; ce rapport et les informations pertinentes ont aussi fait l’objet de communications des médias.

La RPDC a accordé une attention particulière à l’élaboration et à la diffusion du présent rapport. Celui-ci a été rédigé par le comité national de coordination de l’application de la Convention, composé de représentants du Présidium de l’Assemblée populaire suprême, du Cabinet, du Ministère de la santé publique, du Ministère de l’éducation, du Ministère du travail, du Ministère des affaires étrangères et d’autres institutions concernées. Diverses organisations publiques, comme l’union des femmes et la ligue des jeunes, ont participé activement à la rédaction de ce document. Les informations et données requises ont été fournies par les institutions étatiques et les organisations publiques concernées. Le projet de rapport a été soumis pour évaluation et discussion à diverses institutions et organisations avant d’être finalisé. Comme les rapports concernant d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, le présent rapport à été communiqué à diverses institutions et organisations, afin qu’elles puissent l’utiliser pour promouvoir les droits et les intérêts des femmes.

Deuxième partie

Rapport sur l’application des dispositions de la Convention

Article 1.Définition de la discrimination à l’égard des femmes

A. Conception de la discrimination à l’égard des femmes

Lorsqu’elle a adhéré à la Convention, la RPDC a examiné la définition de la discrimination à l’égard des femmes énoncée dans cette convention et a conclu que cette définition était en harmonie avec ses politiques et sa législation et que, pour l’essentiel, elle était déjà utilisée dans la pratique.

Le principe de l’égalité des sexes est énoncé dans l’article 77 de la Constitution, qui stipule que les femmes ont un statut social et des droits égaux à ceux des hommes, dans l’article 1 de la loi relative à l’égalité des sexes, qui prévoit que les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle et politique, et dans l’article 18 du Code de la famille qui dispose que les époux ont des droits égaux au sein de la famille.

La Constitution et les lois et règlements de la RPDC énoncent de façon exhaustive et concrète les droits et libertés que les citoyens doivent avoir et dont ils doivent jouir dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et dans d’autres domaines. Le terme « citoyens » désignant les détenteurs de ces droits dans les documents juridiques couvre les hommes et les femmes, sans exception.

La discrimination à l’égard des femmes est définie compte tenu du principe constitutionnel d’égalité des sexes et des droits juridiques qui sont accordés aux femmes et sexes dont elles jouissent :

– Aux fins de la Convention, le terme « femmes » désigne les femmes de tous âges, y compris les mineures.

–Concernant la situation matrimoniale, les inégalités fondées sur le fait qu’une femme est ou non mariée sont considérées comme discriminatoires.

–S’agissant de la vie publique, les inégalités subies par les femmes dans la vie politique, économique, civile et privée sont considérées comme discriminatoires.

–Le fait d’autoriser ou de tolérer, délibérément ou par négligence, un traitement inégal des femmes est considéré comme un acte de discrimination à l’égard des femmes.

–L’inégalité désigne un traitement différent des hommes et des femmes; elle inclut les distinctions, l’exclusion, les restrictions, l’ignorance, les entraves, les violences etc…

B. Historique de l’égalité des sexes

La discrimination à l’égard des femmes a été éliminée et l’égalité des sexes réalisée au cours d’une longue évolution historique. En mai 1936, pendant la guerre menée contre l’occupation militaire japonaise pour la libération du pays, le respecté Président Kim Il Sung a défini parmi les tâches majeures de la révolution démocratique, anti-impérialiste et antiféodale l’accomplissement de l’égalité des sexes, l’amélioration du statut social des femmes et le respect de leur dignité dans le programme en 10 points de l’Association pour le relèvement de la patrie, établi et promulgué par lui personnellement.

Le 9 mai 1946, le Président Kim Il Sung, dans son allocution aux participants à la première conférence de l’Union démocratique des femmes de Corée du Nord, a souligné que les femmes coréennes avaient été longtemps maltraitées au sein de la société et de la famille, à cause de conceptions féodales obsolètes de supériorité de l’homme à la femme, qu’elles avaient été dans l’impossibilité de rêver d’une vie sociale et privées de liberté personnelle, de la faculté de se marier librement et de jouir d’activités de plein air; elles étaient même vendues comme des marchandises et leur situation avait été particulièrement misérable et pitoyable pendant les 30 années de domination coloniale japonaise. Il a ajouté qu’on devait non seulement accorder aux femmes des droits politiques et économiques égaux à ceux des hommes, mais encore de les protéger attentivement, car elles portent le lourd fardeau de la maternité. Cet enseignement dispensé par le Président constitue l’un des grands principes directeurs qui ont guidé les efforts déployés par le peuple et le Gouvernement pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et régler définitivement la question féminine.

Le 30 juillet 1946, le Président Kim Il Sung a pris la décision historique, qui a fait date, de promulguer la loi relative à l’égalité des sexes, laquelle a remédié à toutes les inégalités entre les sexes et permis aux femmes de participer pleinement à tous les aspects de la vie culturelle, sociale et politique.

Au cours de nombreuses révolutions et avancées sociales qui se sont produites pendant plus d’un demi-siècle, on a développé et renforcé sans cesse le champ d’application du principe de l’égalité des sexes et les garanties pertinentes à ce concept. L’égalité entre hommes et femmes a été réalisée dans une telle mesure que l’expression « discrimination à l’égard des femmes » n’est plus maintenant familière à la population. L’égalité des sexes ne se limitant pas à la simple égalité, les politiques et la législation nationales attachent davantage d’importance aux femmes et leur application constitue aujourd’hui une obligation morale et une aspiration de l’ensemble de la société et va au-delà des limites d’une obligation juridique.

Article 2.

Obligation d’éliminer la discrimination

A.Mesures législatives et institutionnelles

Condamner la discrimination à l’égard des femmes et réaliser pleinement l’égalité entre hommes et femmes, telle est la politique constante du Gouvernement et l’obligation de toutes les institutions, entreprises et organisations de la RPDC.

Le 30 juillet 1946, la RPDC a adopté la loi relative à l’égalité des sexes qui prévoit l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le texte de cette loi se lit comme suit :

« Article 1. Les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle et politique.

Article 2. Les femmes ont un droit égal à celui des hommes de voter et d’être éligibles aux organes de l’État, au niveau local et national.

Article 3. Les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes en matière d’emploi, de rémunération, d’assurances sociales et d’éducation.

Article 4. Les femmes ont un droit égal à celui de hommes de contracter librement mariage.

Article 5. Dans les situations où les relations matrimoniales deviennent difficiles et ne peuvent continuer, les femmes ont un droit égal à celui des hommes de divorcer librement. Il est reconnu que les femmes ont le droit d’instituer des procédures judiciaires afin de faire payer par leur ex-mari les frais d’entretien de leurs enfants. Les instances de divorce et les questions relatives à l’entretien des enfants sont du ressort des tribunaux populaires.

Article 6. L’âge minimum du mariage est de 17 ans pour les jeunes filles et de 18 ans pour les garçons.

Article 7. L’État interdit les violations des droits fondamentaux des femmes comme la polygamie et le trafic de femmes, que celles-ci soient épouses ou concubines; ces pratiques sont des vestiges du féodalisme moyenâgeux. La prostitution déclarée ou non et le système Kisaeng (services Kisaeng, écoles Kisaeng etc…) sont interdits. Quiconque viole cette règle sera sanctionné conformément à la loi.

Article 8. Les femmes ont le droit, sur un pied d’égalité avec les hommes, d’hériter de biens ou de terres et d’obtenir une partie des biens ou des terres en cas de divorce.

Article 9. La présente Loi abroge les lois et règlements impérialistes japonais relatifs aux droits des femmes coréennes. »

Les principes d’égalité des sexes et de non-discrimination, ainsi que d’autres concepts connexes énoncés dans la loi relative à l’égalité des sexes sont pleinement reflétés dans la Constitution démocratique de 1948 et ont été élaborés plus encore dans la Constitution socialiste de 1972, date à laquelle toutes les sources d’exploitation et d’oppression avaient été éliminées.

La Constitution actuelle affirme les principes d’égalité des sexes et de non-discrimination en stipulant que les citoyens jouissent de droits égaux dans tous les domaines d’activité étatique et publique (article 65) et que les femmes ont un statut social et des droits égaux à ceux des hommes (article 77). La Constitution dispose aussi que les femmes ont, sur un pied d’égalité avec les hommes, le droit de voter et d’être éligibles (article 66), la liberté de parole et d’expression dans la presse, la liberté de réunion et d’association et la liberté de participer à des manifestations (article 67), la liberté de religion (article 68), la liberté de soumettre des plaintes et des pétitions (article 69), le droit au travail (article 70), le droit au repos (article 71), le droit à des soins médicaux gratuits (article 72), le droit à l’éducation (article 73), le droit de prendre part à des activités scientifiques, littéraires ou artistiques (article 74), le droit de choisir une résidence et de voyager (article 75), le droit à l’inviolabilité de la personne et du domicile et au secret de la correspondance (article 79) etc.

Les dispositions de la Constitution stipulant l’égalité des sexes et les droits fondamentaux des femmes constituent la règle juridique la plus élevée; ces dispositions sont précisées et concrétisées par les lois, réglementations, décisions et directives pertinentes. Celles-ci doivent toujours respecter les principes et critères constitutionnels et toute dérive discriminatoire par rapport à ces principes et critères est invalidée.

B. Statut de la Convention sur l’élimination de toutes formes dediscrimination à l’égard des femmes

En ce qui concerne l’égalité des sexes et les droits des femmes, la Convention a le même statut que la législation nationale. Comme c’est le cas pour d’autres conventions internationales, les principes de la Convention sont, pour l’essentiel, incorporés dans les lois nationales. Toutefois, si l’un des principes de la Convention n’était pas reflété ou était modifié dans la législation nationale (excepté en ce qui concerne les réserves), la Convention serait privilégiée, conformément à l’article 17 de la loi relative aux traités adoptée en décembre 1998 : une institution qui a conclu un traité doit s’acquitter sans faute des obligations assumées en vertu de ce traité. La primauté des conventions internationales, au cas où la législation nationale différerait, est aussi prévue par l’article 10 du Code civil, l’article 6 de la loi relative aux relations extérieures civiles, l’article 7 de la loi relative aux investissements et entreprises étrangers et à l’imposition des personnes étrangères, l’article 37 de la loi sur les douanes et l’article 5 de la loi relative au copyright.

C. Mécanisme responsable de l’application de la Convention

Le 10 septembre 2001, on a constitué le Comité national de coordination pour l’application de la Convention; il se compose de représentants du Présidium de l’Assemblée populaire suprême, du Cabinet et de ministères concernés comme le Ministère du travail, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique et le Ministère des affaires étrangères, de la Cour centrale, du Parquet central et d’autres organes. Ce Comité supervise l’application de la Convention, en diffuse le texte, établit les rapports concernant son application, coordonne le traitement des questions pertinentes et prend les mesures appropriées.

D. Indemnisation en cas de discrimination à l’égard des femmes

Diverses procédures juridiques permettent d’obtenir une indemnisation en cas de discrimination à l’égard des femmes.

Procédures relatives aux plaintes et pétitions : l’article 69 de la Constitution prévoit que les citoyens ont le droit de soumettre des plaintes ou des pétitions et que l’État les examinera et traitera équitablement, conformément à la loi. La loi relative aux plaintes et pétitions prescrit les procédures concernant la soumission, l’acceptation, l’enregistrement, l’examen et le traitement des plaintes et pétitions. En vertu de cette loi, les femmes ont le droit de soumettre des plaintes et pétitions demandant que cesse le préjudice porté à leurs droits et intérêts du fait d’actes de discrimination et que leur soit versé une indemnisation appropriée. L’institution publique qui a reçu une plainte, l’enregistre, se rend immédiatement sur les lieux pour rencontrer la personne qui a déposé plainte et prend les mesures nécessaires pour que soient indemnisées les violations des droits commises.

Procédure pénale : une personne qui, de façon illicite et discriminatoire, restreint la liberté d’une femme, l’insulte ou porte atteinte à son honneur, est internée dans une institution de redressement pendant une période maximale de deux ans en vertu des articles 151 et 152 du Code pénal; un homme qui viole une femme en usant de violences ou de menaces, ou en abusant d’elle pendant qu’elle est sans défense est sanctionné sévèrement en vertu de l’article 153. Le Code pénal, en outre, interdit strictement de porter atteinte à la vie ou à la santé d’une femme; de telles atteintes sont punies selon leur gravité. Conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, une femme qui a subi des pertes ou des dommages par suite d’actes graves de discrimination ou d’autres actes criminels peut présenter aux tribunaux une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la personne responsable.

Procédure pénale : une femme peut demander une indemnisation aux tribunaux pour un préjudice illicite causé à ses droits civiques. Le tribunal examine le cas et le règle conformément à l’article 129 du Code de procédure pénale.

Procédure d’indemnisation en matière pénale : l’article 2 du règlement relatif à l’indemnisation en matière pénale prévoit que l’État indemnise les personnes innocentes qui ont été par erreur arrêtées, détenues ou punies par les organes chargés des enquêtes et des examens préliminaires ou par les tribunaux, pour les souffrances morales et physiques et les pertes matérielles qu’elles ont subies. La responsabilité de l’indemnisation appartient à l’organe chargé de l’enquête ou de l’examen préliminaire ou au tribunal, qui a traité le cas de la personne innocente. Le règlement susmentionné énonce les procédures et méthodes pratiques à suivre pour l’indemnisation. En vertu de ce règlement, une femme qui a été illicitement arrêtée ou détenue, peut obtenir une indemnisation pour les souffrances morales ou physiques et les pertes matérielles qu’elle a subies, si elle est libérée par ordre du procureur ou acquittée par le tribunal.

Les politiques de l’État, la législation et les règlements prévoient des traitements préférentiels et non des mesures discriminatoires à l’égard des femmes. Cependant, les vieilles coutumes traditionnelles qui existent encore contiennent quelques éléments qui ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention.

On peut citer comme exemple l’âge du mariage, à propos duquel la RPDC a présenté une réserve lorsqu’elle a adhéré à la Convention. Le Code de la famille dispose que l’âge minimum du mariage est de 17 ans pour les jeunes filles et de 18 ans pour les garçons, compte tenu de la coutume traditionnelle selon laquelle les hommes épousent des femmes plus jeunes qu’eux. Cette différence concernant l’âge du mariage n’est pas considérée comme discriminatoire par la population coréenne, mais pourrait être interprétée comme telle au regard de la Convention. C’est pourquoi une réserve a été présentée concernant l’article 2 f) de la Convention.

Article 3.

Développement et progrès des femmes

A.Mesures législatives

Le Gouvernement considère qu’il est très important, pour que les femmes puissent, sur une base d’égalité avec les hommes, jouir de leurs droits et libertés fondamentaux, de leur offrir des conditions de vie leur permettant de se développer pleinement et de progresser; le Gouvernement a tout mis en oeuvre pour prendre des mesures législatives, administratives et autres à cet effet.

La garantie fondamentale de progrès pour les femmes réside dans la Constitution qui énonce les libertés et droits fondamentaux des citoyens dans la vie politique, économique, sociale et culturelle. En vertu de la Constitution, toutes les citoyennes sont en mesure d’avoir la maîtrise de l’État et de la société et d’oeuvrer à leur propre développement et progrès. L’article 64, en particulier, souligne que l’État doit garantir efficacement de véritables droits et libertés démocratiques ainsi que le bien-être matériel et culturel à tous les citoyens, hommes ou femmes, et que ces droits et libertés sont renforcés à mesure que le système social se consolide et se développe.

Les dispositions de la Constitution relatives à l’amélioration, notamment, du statut, de l’éducation, de la formation et de l’emploi des femmes sont précisées dans les lois et règlements pertinents. Les mesures législatives concernant l’amélioration de la situation des femmes dans le domaine politique sont énoncées dans la loi relative à la nationalité, la loi électorale, la loi relative aux organes locaux du pouvoir politique etc. Celles qui concernent l’amélioration de leur situation dans la vie civile et familiale figurent dans le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de la famille etc…En matière d’éducation et de formation, dans les lois relatives à l’éducation et leurs règlements d’application; dans le domaine de l’emploi les dispositions concernant l’amélioration de la situation des femmes sont dans le Code du travail et les lois et règlements pertinents.

B. Institutions étatiques et organisations publiques

Les institutions étatiques qui s’occupent du développement et du progrès des femmes comprennent en premier lieu les comités populaires à tous les niveaux. Dans le système socialiste de la RPDC, les comités populaires ont pour mission et pour obligation d’être pleinement responsables en pratique, comme le seraient des chefs de famille, de la vie politique, matérielle et culturelle de tous les habitants, hommes ou femmes, de leur région. Ces comités disposent des mécanismes nécessaires pour s’occuper des conditions de vie des femmes et veiller à leur développement et à leur progrès, par le biais de la planification, de l’exécution des plans et par d’autres moyens.

Parmi les institutions étatiques compétentes, il faut citer les parquets à tous les niveaux. Ils veillent de façon régulière à l’application des lois et des décisions ou directives des organes étatiques compétents en matière de développement et de progrès des femmes; en tant que garants du respect des lois, ils agissent pour corriger à temps toute dérive illicite, le cas échéant.

L’institution étatique responsable de l’amélioration des droits des femmes énoncés dans la Convention est le Comité national de coordination pour l’application de cette convention.

Parmi les organisations publiques concernées figure l’Union démocratique coréenne des femmes. Cette union représente trois millions de travailleuses et a des ramifications dans chaque province, ville et comté. Elle diffuse parmi les femmes des idées et des informations progressistes, présente des recommandations aux organes législatifs, administratifs et judiciaires, collecte et communique aux organes concernés des faits et des données concernant la protection et l’application des droits des femmes et s’emploie à rendre plus efficace le rôle des femmes en ce qui concerne les soins aux enfants et leur éducation.

En outre, il y a l’Association des femmes , la maison d’édition du magazine des femmes et une vingtaine de centres de formation, y compris les centres de formation des enseignantes des écoles maternelles et des jardins d’enfants, des employées des services d’éducation des enfants, des mères allaitantes etc…Chaque semaine, l’union et l’association des femmes organisent pour les mères une journée consacrée à l’éducation des enfants. On compte aussi une dizaine d’instituts de recherche s’occupant de questions intéressant les femmes, comme l’Institut de recherche sur les soins de santé maternelle.

Article 4.

Accélération de l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes

La RPDC accélère l’instauration d’une égalité de fait entre hommes et femmes en accordant un traitement préférentiel aux femmes et en adoptant des mesures spéciales temporaires. Ces traitements préférentiels et mesures spéciales sont fondés sur la prise en compte de particularités physiologiques et autres propres aux femmes et visent à prévenir ou à combattre plus vigoureusement les actes éventuels de discrimination à l’égard des femmes liés à ces particularités.

Le 13 septembre 1985, le Gouvernement de la RPDC a promulgué la directive No 79 du Conseil d’administration, qui accroît les possibilités d’éducation des fonctionnaires féminines dans divers domaines, organise la formation des fonctionnaires féminines de façon planifiée et prévoit l’éducation des femmes en cours d’emploi, afin que davantage de femmes puissent améliorer leurs compétences et être admises dans les institutions administratives et économiques de l’État.

Le Gouvernement a aussi donné des instructions pour que les institutions administratives et économiques adoptent une attitude correcte à l’égard des femmes, augmentent le nombre de fonctionnaires féminines et acceptent davantage de ménagères titulaires d’un diplôme décerné par une université ou un « collège » dans leur personnel ou dans d’autres secteurs de services. À cette fin, on a adopté des mesures spéciales temporaires établissant la proportion minimum de femmes à 10-15 % parmi les fonctionnaires de grade plus élevé que celui de directeur adjoint, à 20-25 % parmi les chefs de divisions et le personnel supérieur, à 15 % parmi les cadres des secteurs de l’industrie lourde et de l’agriculture, à 20 % dans l’industrie légère, les communications, l’administration des produits alimentaires etc…à 30 % dans les secteurs de l’éducation, de la culture et de la presse et à 36 % dans ceux de la finance, de la banque et du commerce.

En 1999, le Gouvernement a modifié et amplifié le règlement relatif à la composition de la main-d’oeuvre par la directive No 75 du Cabinet, qui stipule que chaque institution, entreprise ou organisation doit définir de façon raisonnable les emplois et types de professions destinés aux femmes et veiller à ce que soit employée la proportion requise de femmes dans les divers secteurs de l’économie nationale. En décembre 1999, le Cabinet a promulgué, dans sa directive No 90, le règlement relatif à la gestion des équipes de femmes au foyer, ou équipes de travail accessoire, et au service d’aide sociale des femmes au foyer, afin que les femmes au foyer puissent se joindre en grand nombre à ces équipes et s’acquitter de tâches d’aide sociale. Ces mesures on pour but de promouvoir l’emploi des femmes.

Le Gouvernement a précisé les dispositions de la Constitution et du Code du travail relatives à la protection des femmes au travail dans le réglement sur la sécurité et la protection des travailleurs, qui dispose que les institutions et entreprises doivent accorder une attention particulière à la protection des femmes au travail, leur offrir des emplois adaptés à leurs caractéristiques et constitution physiologiques et les conditions et équipements de travail nécessaires à la sécurité et à l’hygiène. Ce règlement couvre en détail des questions comme l’exemption des femmes de travaux pénibles et dangereux, l’interdiction du travail de nuit pour les mères de jeunes enfants ou les femmes enceintes, l’affectation des femmes enceintes à des travaux plus légers, la garantie d’un congé de maternité de 150 jours dont 60 jours avant et 90 jours après l’accouchement, le versement du plein salaire pendant le congé de maternité, l’octroi de périodes de pause aux mères allaitantes pendant la journée de travail, la présence dans les institutions et entreprises de toilettes individuelles, d’écoles maternelles, de jardins d’enfants, de crèches et de services à l’intention du personnel féminin, les arrangements permettant aux femmes qui travaillent debout de se reposer pendant 10 minutes toutes les heures, les pensions de retraite pour les femmes qui ont travaillé pendant plus de 25 ans et d’autres services pour les femmes. Ces mesures permettent aux femmes d’améliorer leur santé et leurs revenus en s’acquittant de tâches appropriées, de préserver leur dignité, et de contribuer activement au développement de l’État et de leur communauté.

Article 5. Rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes

Après sa libération de la domination coloniale japonaise, la RPDC a fait des réformes démocratiques pour libérer la population de toutes les formes de sujétion et d’asservissement impérialistes et féodaux. Ce faisant, on a pratiquement éliminé les sources politiques, économiques, traditionnelles et coutumières de la discrimination à l’égard des femmes et adopté un ensemble de mesures d’ordre institutionnel, administratif, organisationnel et éducatif pour empêcher que de tels actes de discrimination se produisent ou continuent. Depuis lors et pendant plus d’un demi-siècle, on a sans cesse intensifié les efforts déployés pour éradiquer tous les vestiges d’inégalité fondée sur le sexe; en conséquence, les concepts d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe et les rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes ont presque disparu et la discrimination fondée sur des coutumes surannées ne constitue plus un grand problème social.

Mais on rencontre encore des actes de discrimination coutumiers, par exemple : on appelle l’homme le patron des affaires extérieures (au foyer) et la femme la patronne des affaires du foyer, l’homme devient chef de famille, la communauté emploie principalement Les femmes dans des emplois comme ceux de réceptionniste de restaurant, de standardiste ou de dactylographe et on considère les emplois difficiles et importants comme des emplois masculins et les petits travaux ou les tâches faciles comme des emplois féminins etc…

Ces phénomènes sont dus non seulement aux préjugés et aux coutumes, mais aussi au stade de développement de la nation. La RPDC est en marche vers le développement économique et technologique et rencontre de graves difficultés économiques imputables à un blocus économique externe et à des catastrophes naturelles.

Afin de rattraper le retard économique et technique légué par l’ancienne société, la RPDC s’attaque avec dynamisme aux trois tâches principales de la révolution technique : réduire radicalement les différences entre travaux pénibles et tâches plus légères et entre activités industrielles et travaux agricoles, et libérer les femmes du fardeau pesant des corvées ménagères. Si ces trois objectifs principaux de la révolution technique sont atteints et si des progrès économiques et techniques de haut niveau sont accomplis, la discrimination due aux rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes sera éliminée.

Comme il a été indiqué, la discrimination d’origine coutumière à l’égard des femmes ne constitue pas un problème qui préoccupe sérieusement la société et il n’a donc pas été jugé nécessaire de déclarer, au niveau gouvernemental ou social, l’instauration de programmes ou de politiques spéciaux. Néanmoins, afin de sensibiliser davantage les jeunes générations au respect des femmes et pour prévenir toute conception ou action discriminatoire occasionnelle chez les générations plus âgées, la RPDC encourage l’enseignement et la diffusion des concepts de respect et de soutien à l’égard des femmes dans les écoles et dans les médias.

Article 6.

Exploitation des femmes

Il y avait autrefois, du temps de la colonisation japonaise, des réseaux de prostitution déclarée et non déclarée, des organisations Kisaeng et un trafic de femmes, mais, grâce à l’interdiction stricte instituée immédiatement après la libération nationale en 1945 et à la réinsertion des victimes dans la communauté, ces phénomènes sont depuis longtemps oubliés. Le trafic des femmes et la prostitution sont considérés comme les crimes les plus honteux et aucune infraction de ce type n’a été signalée depuis de nombreuses années.

Par mesure de précaution et afin de prévenir entièrement les sévices sexuels et l’exploitation des femmes, ces actes sont couverts par le Code pénal. L’article 153 de ce code stipule qu’un homme qui viole une femme en employant la violence ou qui abuse d’elle alors qu’elle est sans défense, ou un homme qui a des rapports sexuels avec une jeune fille âgée de moins de 15 ans encourt un châtiment sévère. En outre, l’article 154 dispose qu’un homme qui oblige une femme qui est sous son autorité officiellement ou par ses fonctions, à avoir des rapports sexuels avec lui sera puni. Ces dispositions constituent des mesures destinées à prévenir les sévices sexuels et l’exploitation des femmes.

Article 7.

Participation à la vie politique et publique

Dans la RPDC, on accorde une grande attention à une participation aussi large que possible des femmes à la vie politique et publique, afin que les femmes, qui constituent la moitié de la population, deviennent réellement maîtresses de l’État et de la société, dans des conditions d’égalité avec les hommes.

A. Droit de voter et d’être éligible

Les femmes ont le droit, si elles le désirent, de participer à l’exercice du pouvoir étatique par l’intermédiaire de l’Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires à tous les niveaux. L’article 4 de la Constitution stipule que, la souveraineté nationale appartient aux travailleurs, aux exploitants agricoles, aux intellectuels actifs et à toutes les autres personnes qui travaillent. Les travailleurs exercent le pouvoir par le truchement des organes qui les représentent : l’Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires locales. L’article 66 prévoit que tous les citoyens qui ont atteint l’âge de 17 ans ont le droit de voter et d’être élus, sans distinction de sexe, de race, de profession, de durée de résidence, de situation en matière de propriété, d’éducation, d’appartenance à un parti, d’opinion politique ou de religion. La loi relative à l’élection des assemblées populaires à tous les niveaux met en lumière le concept d’élections générales et stipule que les citoyens de la RPDC résidant à l’étranger peuvent aussi être élus à l’Assemblée populaire suprême et voter, s’ils le souhaitent, aux cas où des élections auraient lieu pendant leur séjour dans la patrie; il est précisé que les élections se déroulent au scrutin secret selon le principe du suffrage universel, égal et direct et d’autres procédures détaillées sont définies.

Aucune restriction n’empêche les femmes d’exercer le droit de voter et d’être élues. En 1998, les électrices ont participé à 99,9 % à l’élection de la dixième Assemblée populaire suprême et 687 députés, dont 20,1 % étaient des femmes, ont été élus. La proportion de femmes parmi les députés des assemblées populaires des provinces, villes et comtés était de 21,9 %.

B. Droit de participer à la gestion de l’État et de l’économie

Les femmes ont le droit d’occuper des emplois publics, sur un pied d’égalité avec les hommes. Ce droit est garanti par l’article 65 de la Constitution qui prévoit que l’égalité doit régner dans tous les secteurs des activités étatiques et publiques.

La RPDC s’est efforcée de renforcer le statut social des femmes et leur rôle, afin d’atteindre l’égalité avec les hommes, en augmentant la proportion de cadres et agents de sexe féminin dans les organes centraux, dans les organismes étatiques et économiques, dans les partis politiques et les organisations publiques, ainsi que dans les usines, les entreprises et les coopératives agricoles. En 2001, la proportion de femmes parmi les cadres administratifs était de 70 % dans les secteurs de la santé publique, du commerce et des soins pour les enfants, de 34 % dans les domaines de l’éducation, des communications et de la culture et de 15 % dans l’industrie, l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics etc...et de 10 % dans la magistrature.

Les femmes participent activement à l’élaboration de la législation et des politiques gouvernementales. Par exemple, des spécialistes et des juristes de sexe féminin ont joué un rôle important dans la rédaction de la loi sur les soins aux enfants et leur éducation, de la loi relative à la santé publique et de la loi relative à l’éducation. De nombreuses femmes participent aux débats publics sur les projets de loi présentés par l’État et les projets de politiques gouvernementales, afin de faire connaître leur opinion et d’apporter une contribution à la discussions dans les réunions et conférences de cadres. Leurs souhaits et demandes sont exprimés par des propositions, des pétitions et d’autres moyens administratifs; elles favorisent le développement de l’État et de la communauté en exécutant de façon responsable les décisions, directives et tâches administratives ou économiques émanant des organes étatiques.

Le Gouvernement a pris diverses mesures pour permettre aux femmes d’obtenir des postes de fonctionnaires et de participer aux activités politiques et publiques. En priorité, on a amélioré les compétences professionnelles des femmes afin d’augmenter la proportion de femmes fonctionnaires, dont le recrutement requiert une évaluation des capacités. Le système d’éducation gratuite et obligatoire qui s’étend sur une période de 11 ans est ouvert à toutes les filles, mais, à lui seul, il ne suffit pas pour accroître la proportion de femmes parmi les fonctionnaires. Les universités et « collèges » sont encouragés à recruter plus de femmes que jamais et des cadres de réserve féminins sont formés de façon planifiée.

Afin d’accroître la participation des femmes aux activités politiques et publiques, l’État accorde une large publicité aux succès et exploits de femmes exemplaires et leur décerne de nombreux titres honoraires et éloges officiels: héroïne du travail, ordre du drapeau national, ordre du travail, scientifique du peuple ou distinguée, artiste du peuple ou distinguée, sportive du peuple ou distinguée etc...

C. Droit de devenir membre d’organisations politiques et publiques

De nombreuses femmes deviennent membres d’organisations politiques et publiques, afin de participer à des activités publiques. Le Parti des travailleurs de Corée, le Parti social démocrate coréen et le Parti chondoist chongu coréen, qui sont les partis légitimes, comptent un pourcentage élevé de femmes parmi leurs membres et un nombre non négligeable de femmes occupant des postes de responsabilité. En outre, trois millions de femmes sont membres de l’union des femmes et de nombreuses femmes sont membres de syndicats, de l’union des travailleurs agricoles, de la ligue des jeunes, d’associations littéraires ou artistiques, de l’Association démocratique des juristes de Corée, de la Fédération chrétienne, de la Fédération bouddhiste, du Comité pour la solidarité afro-asiatique et de dizaines d’autres organisations publiques.

Article 8.

Représentation et participation à l’échelon international

Les femmes ont le droit, dans des conditions d’égalité avec les hommes, d’occuper des postes diplomatiques et de niveau international. Aucune politique ou législation ne restreint ou n’interdit la participation des femmes aux activités internationales.

Le Ministère des affaires étrangères et d’autres organes s’occupant de questions internationales, ainsi que les départements des affaires extérieures du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé publique, de l’Académie des sciences etc.. comptent de nombreuses fonctionnaires féminines qui servent à l’échelon international. Au Ministère des affaires étrangères, les femmes constituent 15 % du corps diplomatique, y compris 5 directrices ou fonctionnaires de niveau équivalent, 6 directrices adjointes ou fonctionnaires de rang équivalent et 9 directrices de divisions; 4,7 % des diplomates en poste à l’étranger sont des femmes.

Une femmes a le droit de servir dans un poste diplomatique avec son mari; ainsi, de nombreuses femmes servent à l’étranger dans des institutions et des missions diplomatiques sur un pied d’égalité avec les hommes.

Des femmes sont présentes dans les délégations envoyées aux réunions, séminaires, cours de formation etc… organisés par l’UNESCO, l’OMS et d’autres organisations spécialisées ou locales

L’Union démocratique coréenne des femmes, le Comité pour les relations culturelles avec les pays étrangers et d’autres organisations publiques participent activement, en tant que membres, aux travaux d’organisations internationales comme la Fédération démocratique internationale des femmes, l’Union internationale des femmes pour la liberté et la paix etc..

Le pourcentage de femmes dans le service diplomatique est inférieur à celui que l’on trouve dans les services intérieurs. Le Gouvernement accorde une attention particulière à la formation de femmes diplomates, étant donné l’essor pris ces dernières années par les relations extérieures et les services diplomatiques. L’Université des études internationales et les facultés des langues étrangères d’autres universités veillent à recruter 40 % de femmes; les institutions d’enseignement secondaire et supérieur encouragent l’étude des langues, et des cours spécialisés de langues sont organisés dans diverses disciplines.

Article 9.

Nationalité

A. Égalité des droits en ce qui concerne l’acquisition, le changementet la conservation de la nationalité

La loi relative à la nationalité énonce le principe de l’égalité des sexes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité d’une femme.

La loi relative à la nationalité est fondée sur le droit du sang et, dans quelques cas particuliers, sur le droit du sol. L’article 5 de cette loi stipule que la nationalité de la RPDC est accordée aux enfants nés de citoyens de la RPDC, aux enfants nés d’une personne citoyenne de la RPDC résidant dans son pays et d’une personne étrangère ou apatride, aux enfants nés de personnes apatrides résidant dans la RPDC et aux enfants nés dans la RPDC de parents inconnus.

En outre, la loi relative à la nationalité contient les dispositions suivantes : une personne apatride ou étrangère peut demander d’acquérir la nationalité de la RPDC (article 6); l’un ou l’autre des parents ayant la nationalité de la RPDC peut changer de nationalité (article 10); la nationalité de la RPDC n’est pas changée par le mariage, le divorce, l’adoption ou l’annulation de l’adoption (article 11); une personne qui a perdu la nationalité de la RPDC peut demander de la reprendre (article 12).

B. Égalité des sexes en ce qui concerne la détermination de la nationalitédes enfants

Les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

D’après l’article 7 de la loi relative à la nationalité, la nationalité d’un enfant est déterminée comme suit :

–La nationalité d’un enfant âgé de moins de 14 ans est déterminée par le choix de ses parents et, si ses parents sont inconnus par le choix de son tuteur. Si les parents ou le tuteur ne déclarent pas leur choix dans les trois mois qui suivent la naissance, la nationalité de la RPDC est accordée à l’enfant.

–La nationalité d’un enfant mineur âgé de plus de 14 ans est déterminée par le choix exprimé par ses parents et par le consentement de l’enfant; si ses parents sont inconnus, par le choix exprimé par le tuteur et par le consentement. Si le choix de l’enfant ne coïncide pas avec celui des parents ou du tuteur, le choix exprimé par l’enfant prévaut.

–La nationalité personne majeure est déterminée par le d’une choix qu’elle exprime.

Conformément à l’article 9 de la loi relative à la nationalité, lorsque les parents acquièrent la nationalité de la RPDC ou y renoncent, la nationalité de leur enfant change comme suit :

–La nationalité d’un enfant âgé de moins de 14 ans change avec celle de ses parents.

–La nationalité d’un enfant âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans change selon le choix exprimé par ses parents avec son consentement. Si les parents n’expriment pas de choix, ou si leur choix est différent de celui de l’enfant, le choix de l’enfant prévaut.

Conformément à l’article 10 de la même loi, la nationalité d’un enfant ne change pas si l’un ou l’autre de ses parents de nationalité nord-coréenne change de nationalité.

En vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de cette loi, la nationalité d’un enfant âgé de moins de 14 ans né d’une personne de nationalité nord-coréenne résidant à l’étranger et d’une personne de nationalité étrangère est déterminée par le choix exprimé par ses parents. Étant donné que, actuellement, de nombreux citoyens de la RPDC vivent à l’étranger et que les lois relatives à la nationalité varient selon les pays, des parents de nationalité différentes peuvent ne pas être d’accord sur la détermination de la nationalité de leur enfant et ce désaccord peut durer plus de trois mois, qui est la période minimum prévue par la loi relative à la nationalité de la RPDC. C’est pourquoi une réserve provisoire a été formulée concernant le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Article 10.

Éducation

A. Politiques éducatives

Dans la RPDC, l’objectif fondamental de l’éducation est de faire des jeunes des deux sexes des êtres humains indépendants et créatifs et des membres excellents de la société nationale, qui sont compétents, vertueux et en bonne santé. Conformément à la politique établie qui accorde le plus haut rang de priorité à l’éducation, l’État met tout en oeuvre pour éduquer les nouvelles générations.

Tous les citoyens, hommes et femmes, jouissent pleinement du droit à l’éducation grâce à un système d’éducation de qualité et aux politiques éducatives populaires de l’État. Le droit à l’éducation et les garanties de son application sont énoncés en détail dans la Constitution et dans la législation relative à l’éducation. Actuellement, on compte environ 5 000 écoles primaires et autant d’écoles secondaires du deuxième cycle, plus de 400 « collèges » et plus de 200 universités.

B. Égalité des chances en matière d’éducation

Conformément à l’article 73 (droit à l’éducation) et à l’article 76 (égalité des sexes) de la Constitution, les filles ont les mêmes droits et les mêmes chances que les garçons en ce qui concerne l’admission à l’école. La proportion de filles est de 48,7 % dans les écoles primaires, de 48,7 % dans les écoles secondaires du deuxième cycle et de 34,4 % dans les universités.

C. Période d’éducation obligatoire et gratuite d’une durée de 11 ans

Depuis 1972, tous les enfants sont soumis à une période d’éducation obligatoire et gratuite de 11 ans. Cette période se divise en une année d’enseignement préscolaire et 10 années d’enseignement primaire (4 ans) et secondaire du deuxième cycle (6 ans). Après ces 11 années d’éducation, chaque élève peut prétendre à une éducation supérieure, sous réserve de ses désirs et de ses capacités.

Toutes les institutions éducatives sont mixtes.

Depuis mars 1959, quand les droits de scolarité ont été abolis par décision du Cabinet, l’éducation est entièrement gratuite dans toutes les institutions, y compris les universités. Bien que l’éducation soit gratuite, l’État offre des bourses aux étudiants fréquentant à plein temps les universités et les « collèges » et des salaires aux étudiants à temps partiel qui travaillent.

Les étudiants des deux sexes suivent les mêmes programmes. Cependant, dans les écoles secondaires du deuxième cycle, les filles suivent séparément des cours sur des sujets comme l’hygiène féminine etc…

D. Enseignement professionnel et technique

Il existe un programme bien organisé d’enseignement professionnel et technique qui permet d’améliorer les compétences techniques des femmes et d’autres travailleurs qui n’ont pas reçu d’éducation supérieure. Afin de familiariser tous les travailleurs avec les aspects scientifiques et technologiques de leur spécialité et avec les machines et équipements qu’ils utilisent, l’État leur offre un enseignement scientifique, technique et professionnel dans les écoles associées aux usines, aux exploitations agricoles et aux pêcheries, dans les écoles, dans les centres et programmes de formation professionnelle et dans les cours pratiques dispensés dans les exploitations agricoles.

Dans les écoles associées aux usines, les ouvriers des usines et entreprises correspondantes qui ont achevé leurs études secondaires du deuxième cycle suivent, chaque jour, deux heures de cours en moyenne après leur travail. Le dirigeant de l’usine ou de l’entreprises est aussi le président de l’école concernée, tandis que le vice-président et les enseignants sont des éducateurs à plein temps. Ces cours durent cinq ans, le programme total compte 3 400 heures et les élèves qui réussissent reçoivent le titre d’ingénieurs.

Dans les écoles professionnelles, les diplômés des écoles secondaires du second cycle qui vont commencer à travailler reçoivent l’enseignement professionnel requis, en même temps que les travailleurs peu qualifiés bénéficient d’un recyclage afin d’améliorer leur compétences. La durée du programme est généralement d’un an, mais, pour certains métiers, elle est de deux ou trois ans. Le programme est constitué, à hauteur de 30 %, de cours théoriques sur les techniques de base et les sujets spécialisés et, à hauteur de 70 %, de cours pratiques portant sur l’éducation et la production, de sorte que les étudiants puissent acquérir les connaissances et les techniques professionnelles requises pour faire le travail concerné.

Les cours de formation professionnelle sont organisés dans diverses unités de production et couvrent différents domaines professionnels, ils comprennent deux heures par semaines d’exposés (100 heures par an) qui correspondent aux activités réelles de l’usine ou de l’entreprise concernée et sont présentés par des travailleurs hautement qualifiés.

Des programmes d’apprentissage sont organisés à l’intention des travailleurs qui ont été recrutés dans des usines ou des entreprises sans avoir fréquenté une école de formation professionnelle, et au bénéfice d’autres travailleurs non qualifiés, afin de leur permettre d’acquérir rapidement les compétences techniques requises, grâce à des cours et à un apprentissage intensifs.

Le système d’éducation à temps partiel joue un rôle important dans la satisfaction des besoins croissants d’ingénieurs, d’experts et de travailleurs qualifiés, auxquels il permet d’acquérir des connaissances pratiques.

Dans le secteur des usines et entreprises consacrées à l’industrie lourde, la proportion de femmes qui reçoivent une formation technique et professionnelle représente moins de la moitié du total des élèves. Mais cette proportion est presque inversée dans les secteurs de la santé, du commerce et des industries légères. Il en est ainsi parce que ces derniers secteurs correspondent mieux aux caractéristiques des femmes.

Les femmes reçoivent aussi, sur un pied d’égalité avec les hommes, diverses formes d’éducation sociale pendant qu’elles travaillent. En particulier, des organisations publiques, comme les associations de femmes, organisent et exécutent des programmes éducatifs visant à améliorer le niveau technique et culturel des femmes dans des écoles pour les mères. De telles écoles existent dans les usines, les entreprises et les districts résidentiels où se trouvent de nombreuses femmes.

Il n’y a pas de restriction à l’accès des femmes à l’éducation professionnelle, technique ou sociale, sur un pied d’égalité avec les hommes et sous réserve de leurs désirs et aptitudes.

E. Élimination de la discrimination coutumière fondée sur le sexe

Un demi-siècle est passé depuis la promulgation de la loi relative à l’égalité des sexes qui énonce les droits juridiques des femmes en ce qui concerne leur participation dans tous les domaines de l’activité de l’État et de la vie sociale, dans des conditions d’égalité avec les hommes. Par conséquent, on ne rencontre pas de discrimination coutumière à l’égard des femmes en ce qui concerne l’égalité d’accès aux manuels, programmes, méthodes pédagogiques, bourses etc...

F. Élimination de l’analphabétisme

L’analphabétisme a été complètement éliminé à la fin de 1949 à la suite de la croisade contre l’analphabétisme menée après la libération nationale de 1945. Grâce au système d’éducation primaire obligatoire pour tous mis en place en 1956, tous les enfants d’âge scolaire ont reçu une éducation primaire; ainsi, l’analphabétisme a disparu dans les zones rurales et urbaines. La deuxième enquête en grappes à indicateurs multiples effectuée en 2000 a confirmé que le degré d’éducation des femmes dépassait le niveau du secondaire et que le taux d’alphabétisation de la population était de 100 %.

G. Abandon scolaire

Étant donné que le système d’éducation obligatoire d’une durée de 11 ans est appliqué, il n’y a pas d’abandon scolaire aux niveaux primaire ou secondaire. Conformément au règlement concernant l’application de la loi relative à l’éducation (avril 2000), quiconque quitte temporairement l’école au niveau de l’éducation secondaire générale, pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, peut reprendre ses études avant l’âge de 19 ans.

H. Traitement social préférentiel des enseignants

Le traitement préférentiel et le respect accordés aux enseignants dans la communauté répond à une politique importante du Gouvernement et à une exigence morale de la société. De nombreux enseignants participent aux affaires publiques en tant que députés à l’Assemblée populaire suprême et aux assemblées populaires à tous les niveaux.

Les récentes catastrophes naturelles qui se sont succédées depuis 1994 ont causé divers problèmes économiques et entravé l’accomplissement de progrès en matière d’éducation. Les inondations de 1995 ont, à elles seules, causé des souffrances aux élèves des jardins d’enfants et des écoles de 145 comtés; elles ont emporté, détruit ou submergé 4 120 jardins d’enfants et 2 290 écoles et endommagé ou emporté beaucoup de matériel et de manuels scolaires. Les catastrophes naturelles qui se sont produites au cours des années suivantes ont porté un préjudice très grave à l’économie du pays et aux moyens d’existence de la population et ont considérablement affaibli les fondements matériels et techniques du système éducatif. Ainsi, à cause de la pénurie alimentaire, les enseignants et les écoliers ont manqué de nourriture et certaines entités, comme les usines de papier et les fabriques de matériel éducatif, ont subi des dommages, ce qui a créé une pénurie de papier et d’autres problèmes pour la population.

Afin de normaliser la situation de l’éducation dans les zones sinistrées, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires, comme l’octroi d’une aide vigoureuse de l’État et l’approbation de crédits budgétaires supplémentaires; il s’est efforcé de ramener l’enseignement scolaire au niveau qu’il avait atteint avant le désastre. De nombreuses organisations internationales, comme l’UNICEF, le PAM et l’UNESCO, ainsi que des gouvernements étrangers et des organisations non gouvernementales, ont aidé activement le peuple nord-coréen à effacer les effets des catastrophes naturelles sur le secteur de l’éducation.

Étant donné que l’égalité entre hommes et femmes a été réalisée dans tous les secteurs de la vie sociale, conformément à la loi relative à l’égalité des sexes en vigueur depuis plus d’un demi-siècle déjà et que la plus grande partie de la population a été éduquée et élevée après la libération du pays, on a oublié depuis longtemps toute discrimination coutumière dans le domaine de l’éducation. Le concept obsolète de supériorité de l’homme sur la femme qui prévaut encore chez quelques personnes âgées des zones rurales n’a que peu d’effet sur l’éducation.

Article 11.

Emploi

La politique du Gouvernement garantit aux femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit au travail, le droit d’accéder aux emplois disponibles, le droit de choisir librement une profession, le droit à la formation technique et professionnelle, le droit à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, le droit à la protection de la santé, le droit à des conditions de travail sûres et le droit à la sécurité sociale.

A. Droit au travail

Dans la RPDC, le travail est l’activité indépendante et créatrice d’une population active libérée de l’exploitation et de l’oppression. Tous les citoyens ont droit au travail. De droit est garanti par la Constitution, le Code du travail et les règlements d’application pertinents.

L’article 70 de la Constitution dispose que les citoyens ont droit au travail et l’article 31 du Code du travail prévoit que l’État crée les conditions requises pour que les femmes puissent participer aux activités sociales.

B. Possibilités d’emploi et libre choix d’une profession

L’État a la responsabilité et l’obligation de garantir l’application du droit inviolable des femmes au travail en offrant à tous les citoyens, hommes et femmes, les mêmes possibilités d’emploi. Étant donné la croissance rapide de l’économie nationale, les besoins de main-d’oeuvre augmentent, mais l’offre est limitée; davantage de main-d’oeuvre féminine est donc nécessaire.

Pour les femmes, la période d’activité s’étend de 16 à 55 ans, mais les femmes plus âgées peuvent continuer à travailler si elles le souhaitent et si elles en sont capables.

Les femmes sont libres de choisir leur emploi, compte tenu de leurs compétences techniques, de leurs connaissances, de leurs aptitudes et de leurs désirs. L’État affecte les femmes diplômées des différentes écoles à des emplois de leur choix. Les femmes qui ne sont pas en mesure de travailler pour des raisons de santé ou d’autres raisons sont employées dans les équipes de travail accessoire, les équipes de travail de femmes au foyer, les coopératives etc…, compte tenu de leurs souhaits et de leurs compétences; les femmes handicapées sont aussi employées compte tenu de leurs capacités physiques et de leurs compétences, si elles le souhaitent.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 77 de la Constitution, le Gouvernement a créé des entreprises de cuisson de riz, des industries alimentaires, des boutiques ouvertes le matin et le soir et d’autres organisations d’aide sociale dans les zones résidentielles, ainsi que des crèches et des jardins d’enfants dans les institutions et entreprises qui emploient des femmes; des périodes de soins aux bébés sont aussi incluses dans la journée de travail. Ainsi, les femmes peuvent se libérer des corvées ménagères et participer aux activités publiques.

C. Enseignement professionnel et technique

L’État a mis en place divers types d’institutions de formation professionnelle et technique, y compris les écoles associées aux usines ou les centres de formation professionnelle situés près des usines ou des entreprises, afin de permettre aux diplômés des écoles secondaires du deuxième cycle récemment recrutés et aux travailleuses de recevoir une formation technique et professionnelle, et afin de satisfaire les besoins croissants de divers secteurs de l’économie nationale en personnel qualifié (voir les paragraphes 137-145 ci-dessus).

D. Égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur

Les femmes et les hommes reçoivent une rémunération égale pour un travail d’égale valeur. L’article 70 de la Constitution stipule que les citoyens travaillent selon leurs capacités et sont rémunérés d’après la quantité et la qualité du travail fourni. L’article 37 du Code du travail dispose que, sans distinction de sexe, d’âge ou de race, les travailleurs reçoivent une rémunération égale pour un travail d’égale valeur.

Le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur est appliqué en rémunérant les travailleurs d’après la quantité et la qualité du travail fourni et conformément au système de classement salarial unifié adopté par l’État dans le secteur industriel et au système de points en vigueur dans le secteur agricole. Les salaires sont déterminés compte tenu des efforts mentaux et physiques déployés et de la protection des travailleurs; ils prennent en considération divers facteurs comme les qualifications techniques, l’intensité de l’effort accompli, les conditions de travail etc.

Grâce au système national unifié de classement des travailleurs, nul n’est exclu de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur. En plus de leur salaire normal, qui est égal à celui des hommes, les femmes perçoivent une rémunération supplémentaire conformément à la loi. La décision No 88 du Conseil d’administration (avril 1993) requiert que les travailleuses enceintes de plus de six mois soient affectées à des tâches légères jusqu’à leur congé de maternité et reçoivent leur salaire moyen ou leur salaire fixe, si ce dernier est plus élevé; les femmes ayant plus de trois enfants travaillent six heures par jour, mais reçoivent un salaire correspondant à une journée de travail de huit heures.

E. Protection de la santé et sûreté des conditions de travail

L’État a assigné aux entreprises, parmi leurs tâches les plus importantes, celle de protéger et d’améliorer activement la vie et la santé des travailleurs en leur fournissant des conditions de travail sûres, hygiéniques et enrichissantes culturellement.

L’État respecte strictement le principe d’une protection prioritaire des travailleurs dans les activités de production. D’après l’article 54 du Code du travail, nul n’a le droit de faire travailler des personnes avant de leur avoir imparti les connaissances techniques relatives à la sécurité du travail dans leur secteur d’activité. Les universités et « collèges » techniques, les centres de formation éduquent leurs élèves en matière de protection des travailleurs et les institutions, entreprises et coopératives organisent des séances d’éducation en matière de sécurité du travail à l’intention des travailleurs qui viennent d’être recrutés.

L’État tient particulièrement à assurer aux femmes des conditions et un milieu de travail sûrs, hygiéniques et culturellement enrichissants. L’article 49 du règlement relatif à la protection des travailleurs, adopté par la décision No 68 du Cabinet (1999), dispose que les institutions et entreprises accordent une attention particulière à la protection des travailleuses, leur assignent des emplois appropriés à leurs caractéristiques et capacités physiologiques et leur fournit les conditions de protection requises et les installations d’hygiène nécessaires. En vertu de ce règlement, sont interdits aux femmes les travaux dangereux, y compris ceux qui concernent des produits nocifs, les travaux effectués sans protection spéciale dans des lieux dont la température dépasse 30°c ou est très froide, ou bien où le taux d’humidité dépasse 80 %, les travaux impliquant des rayonnements radioactifs ou dangereux ou des bruits et vibrations excessifs, des travaux nécessitant de tirer ou traîner des objets, les travaux accomplis dans l’eau, les travaux effectués dans des mines de charbon ou de minerai, des travaux impliquant le transport manuel d’objets de plus de 20 kg pendant plus de quatre heures par jour etc. ..Les mères de bébés ou les femmes enceintes ne peuvent faire partie d’équipes de nuit, travailler en dehors des heures de travail normales ou pendant les jours de fête, mais doivent accomplir des tâches légères jusqu’à leur congé de maternité en ce qui concerne les femmes enceintes. Les femmes qui travaillent constamment debout sont autorisées à s’asseoir pour se reposer pendant 10 minutes toutes les heures et, dans l’agriculture, il est interdit aux femmes enceintes de manipuler des produits insecticides ou herbicides.

Les institutions ou entreprises ayant plus de 20 employées doivent disposer de toilettes individuelles, fournir à leurs employées la documentation et les médicaments nécessaires et organiser des visites médicales semestrielles.

Le Gouvernement intensifie ses activités de supervision et de contrôle des efforts de protection des travailleurs. Ces activités sont effectuées par le Ministère du travail et les départements d’administration de la main-d’oeuvre des comités populaires des province, villes et comtés. Le Ministère du travail, par l’intermédiaire de son département de supervision de la protection de la main-d’oeuvre, veille à ce que les responsables de chaque usine, entreprise ou organisation s’acquittent de leurs fonctions correctement. Toute violation de la législation sur la protection de la main-d’oeuvre est passible de sanctions administratives ou pénales, selon sa gravité. Conformément à l’article 92 du Code pénal, une personne occupant un poste de responsabilité qui cause la perte d’une vie humaine ou un accident grave parce qu’elle n’a pas fourni les installations de protection et de sécurité requises est détenue dans une institution pénale pendant une durée maximum de deux ans. L’article 96 de ce code prévoit qu’une personne qui fait faire à une femme un type de travail qui est interdit à celle-ci est détenue une institution pénale pour une durée maximum d’un an.

F. Sécurité sociale

Tout citoyen, homme ou femme, a droit aux assurances sociales et à la sécurité sociale prévues par l’État. Ce droit est énoncé dans la Constitution et dans le Code du travail et il est précisé par le règlement sur les assurances sociales et la sécurité sociale (Décision No 22 du Cabinet du 13 mars 1999). L’article 7 de ce règlement prévoit qu’un ouvrier d’usine ou un employé de bureau, homme ou femme, reçoit une indemnité lorsqu’il s’absente de son travail pour cause de maladie ou de blessure, parce qu’il doit soigner un membre de sa famille malade ou un enfant ou parce qu’il est en congé etc...Ce règlement prévoit aussi le versement d’une pension à la famille d’un travailleur ou d’un soldat décédé (article 34), le versement d’une allocation lors du décès d’un ouvrier ou d’un employé (article 14), le paiement d’une pension de retraite aux citoyennes de plus de 55 ans (article 30), le versement d’une pension à un travailleur qui n’est plus en mesure de travailler pour cause de maladie ou d’invalidité (article 31), le paiement d’une allocation à la famille à la charge d’un soldat (article 36), le versement d’une allocation lorsqu’une famille n’a personne pour la soutenir (articles 37 et 38) et le paiement d’une allocation de soins à une personne qui s’occupe d’une personne handicapée (article 42).

Les mères reçoivent une protection particulière de l’État et de la société. L’article 77 de la Constitution stipule que l’État offre une protection particulière aux mères et aux enfants en instituant des congés de maternité, des heures de travail réduites pour les mères de famille nombreuse, en créant un vaste réseau de services hospitaliers de maternité, des crèches et des jardins d’enfants, et en prenant d’autres mesures. L’État fournit toutes les conditions requises pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans la société.

Conformément à l’article 66 du Code du travail, les travailleuses ont droit, quelle que soit la durée de leur service, à 60 jours de congés avant et 90 jours après l’accouchement , en plus des jours de congés ordinaires et supplémentaires. En vertu des dispositions du règlement relatif aux assurances sociales et à la sécurité sociale, les travailleuses reçoivent, pendant leur congé de maternité, une allocation qui est égale à 100 % de leur salaire de base mensuel, et les mères de triplés ou de quadruplés perçoivent une allocation spéciale mensuelle jusqu’à ce que leurs enfants aient terminé leurs études secondaires du deuxième cycle.

La directive No 46 du Ministère de l’administration du travail du 24 mai 1998 concernant les mères de famille nombreuse prévoit que les mères ayant trois enfants ou davantage peuvent, si elles le souhaitent, quitter temporairement leur poste pendant neuf mois entre le quatrième et le douzième mois après l’accouchement et que des mesures sérieuses de sécurité sont prises pour la protection de leur santé pendant le travail. En outre, une institution ou une entreprises ne peut refuser de recruter ou licencier une jeune femme ou la mère d’un bébé de façon arbitraire; même si elle a de bonnes raisons d’agir ainsi, cette institution ou entreprise doit obtenir l’accord du comité populaire de la ville ou du comté concernés.

L’État offre aux mères l’accès à des institutions et services de garde d’enfants, afin qu’elles puissent travailler sans se préoccuper de leurs enfants. Conformément aux dispositions de l’article 31 du Code du travail, les organes de l’administration locale, les organisations, entreprises et coopératives établissent des crèches, des jardins d’enfants, des pavillons pour enfants et des services publics pour aider les femmes qui travaillent. Les enfants d’âge préscolaire reçoivent des soins des enseignants des crèches et jardins d’enfant où ils sont élevés. Dans les pavillons pour enfants, des médecins soignent ceux-ci en leur administrant des médicaments et des traitements appropriés.

L’État permet aux femmes de prendre, si elles le souhaitent, un congé temporaire en cas de maladie ou de problèmes familiaux et de retourner ensuite à leur ancien emploi ou poste. L’article 71 du règlement relatif à la discipline du travail adopté par la décision No 10 du Cabinet (19 février 2000) dispose qu’une institution, entreprise ou organisation peut, avec l’accord de l’organisme d’administration du travail de la ville ou du comté concerné, permettre à un employé, homme ou femme, de prendre un congé temporaire, s’il souhaite le faire, pour des raisons médicales, pour s’occuper d’un parent malade ou d’un bébé ou pour une autre raison. Ce congé ne peut durer plus d’un an. Une usine ou une entreprise ne peut licencier une femme qui prend un congé temporaire et la question de sa réintégration ne se pose donc pas.

Article 12.

Égalité d’accès aux soins de santé

A. Politiques en matière de santé

La politique fondamentale de la RPDC en matière de santé publique réside dans l’application d’un système de soins médicaux gratuits et accessibles à tous, dans le maintien de la prophylaxie, dans la formation d’agents sanitaires compétents et dans le développement des sciences et techniques médicales; ainsi, on a mis en place un système populaire de santé grâce auquel l’État prend soin de façon responsable de la santé de la population.

L’article 9 du Code de santé publique dispose que l’État offre à chaque citoyen le bénéfice de soins médicaux complets et gratuits. Les travailleurs, les agriculteurs, les soldats, les intellectuels actifs et l’ensemble des citoyens ont droit à un traitement médical gratuit. Tous les citoyens bénéficient de soins médicaux gratuits, sans distinction de sexe, de profession, de résidence, d’affiliation politique ou de religion. Tous les services de santé sont gratuits, y compris les soins médicaux, les diagnostics, les tests expérimentaux, les traitements, les opérations, les visites d’urgence, les soins en milieu hospitalier, les bilans de santé, les consultations, les vaccinations, l’assistance à l’accouchement, les transfusions sanguines et les prothèses. Les services de convalescence et même les frais de voyage au lieu de convalescence sont pris en charge par l’État.

Conformément aux dispositions des articles 3 et 18 à 28 du Code de santé publique, l’État privilégie l’approche prophylactique en matière de santé publique. L’État implique les institutions de santé et d’autres entités, les entreprises et les organisations dans diverses activités de vulgarisation et d’éducation sanitaires afin que la population elle-même participe volontairement à des tâches sanitaires, protége sa santé de façon scientifique et coopère à la prévention des maladies. De plus, l’État prend des mesures préventives contre toutes les maladies et épidémies d’origine industrielle en luttant contre la pollution, en créant et en maintenant des conditions de vie et un milieu de travail hygiéniques, en assurant la protection des travailleurs et en améliorant les procédures de stérilisation, de vaccination et d’inspection médicale.

Afin d’appliquer l’approche prophylactique, le Gouvernement continue à renforcer le système de médecins de famille, un système de soins de santé avancé.

L’État accorde du prix à la solution des problèmes scientifiques et techniques que posent le traitement et la prévention des maladies et poursuit sa politique de développement des sciences médicales, selon le principe d’autosuffisance, en combinant les médecines moderne et traditionnelle.

L’État forme des travailleurs sanitaires de façon planifiée, conformément à l’évolution de la situation, et veille à ce que, en tant que spécialistes de la vie humaine serviteurs du peuple, ils consacrent toute leur énergie au traitement de patients et développent la méthode de la discussion collective dans leurs activités médicales.

L’État accorde une attention particulière à la protection de la santé des femmes et des enfants et a mis en avant le principe – et les modalités pratiques – de protection prioritaire de leur santé dans le Code de santé publique et dans la loi concernant les soins aux enfants et leur éducation, ainsi que dans les règlements d’application pertinents.

B.Accès des femmes aux soins de santé généraux ou spécialisés, sur une basede non-discrimination

Les femmes ont le droit de bénéficier des mêmes soins de santé que les hommes et aussi d’avantages particuliers fournis par l’État, sur la base du principe de non-discrimination.

Étant donné que tous les enfants d’âge préscolaire sont élevés dans des crèches et des jardins d’enfants aux frais de l’État et de la société, les femmes prennent une part active aux tâches publiques, sans avoir de soucis en ce qui concerne leurs enfants. En application de la loi concernant les soins aux enfants et leur éducation, les organes de l’État et les organisations coopératives ont l’obligation de créer, aux meilleurs endroits, des crèches ou des jardins d’enfants modernes disposant d’installations de soins aux enfants, d’éducation, de sports et de loisirs. Grâce à des mesures institutionnelles, comme le système de soins responsables pour les enfants, qui permet d’évaluer le travail des enseignants des crèches et jardins d’enfants d’après la santé et le niveau de développement intellectuel des enfants, l’État améliore les soins apportés aux enfants en matière de nutrition, d’hygiène et de développement intellectuel. Actuellement, 3,5 millions d’enfants fréquentent des crèches et des jardins d’enfants.

Partout où il y a des enfants, on a mis en place des services de soins de santé pour enfants, y compris des hôpitaux pour enfants, des départements de pédiatrie dans des hôpitaux de divers niveaux et des pavillons pour enfants malades qui ont même été créés dans des coopératives rurales, des usines et entreprises.

Compte tenu des caractéristiques physiologiques des femmes, qui constituent près de la moitié de la population et de la main-d’oeuvre, l’État prend des mesures particulières pour protéger leur santé. L’éducation sanitaire, dispensée aux femmes par les médias et dans le système d’éducation obligatoire de 11 années, contribue grandement à améliorer le niveau général de l’hygiène féminine; de plus les soins de santé curatifs et préventifs donnés par les institutions de santé et par les médecins avant et après l’accouchement jouent un rôle important dans la protection sanitaire des femmes. La RPDC dispose d’un système de soins de santé pour les femmes bien organisé, y compris l’hôpital pour la maternité de Pyongyang, les services de maternité situés dans les villes et dans les zones rurales, les services de gynécologie et d’obstétrique des hôpitaux à tous les niveaux et le système des médecins de famille.

Les femmes reçoivent des soins prénatals et une assistance de qualité lorsqu’elles accouchent dans les institutions susmentionnées.

L’État accorde des avantages particuliers aux femmes qui ont plus d’un enfant à la fois et à leurs enfants. L’article 21 de la loi sur les soins aux enfants et leur éducation dispose que l’État accorde un traitement de faveur aux mères qui ont plus d’un enfant à la fois et à leurs enfants. On donne à ces mères un plus long congé payé après l’accouchement. L’État fournit gratuitement, pendant une certaine période, aux triplés et quadruplés des vêtements, des couvertures, des laitages et d’autres produits d’utilisation courante, accorde des allocations pour leur entretien jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge scolaire et veille à ce que la santé de ces enfants et celle de leur mère soit suivie sérieusement par des agents sanitaires spécialement désignés à cette fin. En outre, les femmes bénéficient d’autres services de santé, comme les soins gynécologiques et les mesures de protection pour les travailleuses.

C. Soins de santé de base dans les zones rurales

Il n’y a pas de grandes différences entre les soins de santé de base dispensés aux femmes dans les villes et dans les zones rurales. Toutefois, on relève encore des disparités en matière de services de santé dans les zones rurales. Quantitativement et qualitativement, les services de santé disponibles dans les zones montagneuses isolées ayant une faible densité de population, lointaines et desservies par des moyens de transports insuffisants, sont inférieurs à ceux que l’on trouve dans les villes et les zones de plaine. Même si les politiques du Gouvernement visant à réduire l’écart entre villes et campagne et à améliorer de façon égale les conditions de vie de la population ont, pour l’essentiel, effacé les différences entre zones urbaines et zones rurales, quelques zones isolées sans ligne de chemin de fer ni route facile, faiblement peuplées, lointaines, et ayant un petit hôpital ou une modeste clinique, disposent de moins de personnel sanitaire et d’installations médicales. De plus, les médecins résidant dans ces zones ont du mal à améliorer leurs qualifications professionnelles.

Afin d’atténuer ces différences, le Gouvernement, tenant compte des caractéristiques des zones isolées, a défini des normes différentes régissant l’affectation de personnel médical selon le nombre d’habitants, de sorte que l’on puisse nommer des gynécologues-obstétriciens et des sages-femmes dans ces zones, quel que soit le nombre d’habitants; il a aussi assigné en priorité des ambulances, aux hôpitaux des zones rurales montagneuses, afin d’assurer en temps utile des soins obstétriques lors des accouchements notamment dans les cas d’urgence, et il a veillé à ce que des unités mobiles de soins de santé génésique soient disponibles dans ces zones. Ainsi, la qualité des services de santé génésique et les qualifications techniques du personnel médical concerné se sont améliorées, le taux de détection et de traitement précoces de certaines maladies comme les tumeurs et inflammations des organes de reproduction a augmenté et le taux de morbidité concernant certaines affections gynécologiques, y compris les infections des organes génitaux, a diminué. Néanmoins, à cause d’une pénurie de médicaments, de véhicules et d’appareils médicaux, y compris les appareils à échographie, il est difficile d’accroître le nombre des unités mobiles et d’assurer des services de routine, notamment pendant les hivers où l’enneigement est considérable. Étant donné le manque de réactifs, d’installations et de technologie appropriés, certains tests nécessaires (concernant, par exemple, la chlamydia) ne peuvent être effectués et certaines maladies diagnostiquées ne sont pas traitées de façon satisfaisante.

D. Soins de santé maternelle et infantile

Les soins de santé maternelle et infantile sont habituellement dispensés par les médecins de famille, les gynécologues et les obstétriciens, conformément à leurs plans de travail. Ils rendent visite aux familles dont ils sont responsables, informent les femmes en matière sanitaire et s’emploient à les sensibiliser en ce qui concerne l’importance de l’allaitement naturel. Les hôpitaux pour enfants mènent, conformément à la recommandation de l’UNICEF, des campagnes intitulées « Hôpital ami des bébés » qui ont essentiellement pour but de promouvoir l’allaitement naturel. Dans la RPDC, on encourage les femmes à recourir exclusivement à l’allaitement naturel au moins pendant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant et, éventuellement, à combiner cet allaitement avec une alimentation complémentaire. La deuxième enquête en grappes à indicateurs multiples menée en 2000 indique que le taux d’allaitement naturel était de 90,7 % de 0 à 3 mois, de 86,3 % à 12-15 mois et de 36,5 % à 20-23 mois. Géographiquement, ce taux est plus élevé dans les campagnes que dans les villes.

E. Avortement

Selon les dispositions de la directive No 16 du Ministère de la santé publique (28 mars 1996), le recours à l’avortement est autant que possible limité. L’avortement médical, pratiqué à la demande de la mère et avec l’accord d’un médecin, n’est autorisé que dans les cas suivants :

–La grossesse ne peut se poursuivre pour cause de maladie, ou est susceptible de créer un problème social pour des raisons d’illégalité. Dans ce dernier cas, le secret est garanti.

–On a détecté des malformations chez le bébé à naître.

F. Planification de la famille

La planification de la famille couvre la protection de la santé des femmes, l’accouchement, les soins aux enfants et leur éducation; elle fait l’objet de plusieurs lois et règlements. La planification de la famille est effectuée par les familles individuelles, compte tenu de leur situation, des dispositions pertinentes des lois et règlements, de la morale et de la coutume. L’État et la société assistent les activités de planification de la famille de diverses manières. Pendant la période de scolarité obligatoire, on enseigne, dans les écoles secondaires du deuxième cycle, l’hygiène, ainsi que l’anatomie et la physiologie humaines et on impartit aux jeunes filles, entre la troisième et la première, des notions courantes en matière de menstruation et de soins aux enfants. Les médecins de familles, les gynécologues, les obstétriciens et les sages-femmes donnent aux personnes concernées des conseils appropriés et une assistance médicale et sanitaire en matière de planification de la famille. De nombreux livres et magazines, intitulés, par exemple, le manuel de bon sens sur les questions familiales, le manuel des mères, les connaissances courantes sur l’hygiène et la santé des femmes ou l’hygiène, ont été imprimés, diffusés ou vendus, en outre la télévision et la radio dispensent des informations relatives à la planification de la famille. Tous ces efforts contribuent à l’épanouissement de familles en bonne santé et civilisées.

Le système d’éducation en matière de santé publique, qui couvre l’ensemble du pays, facilite particulièrement la planification de la famille. Des campagnes d’information et d’éducation des masses en matière sanitaire sont menées dans tout le pays par l’Agence d’éducation sanitaire, placée sous l’autorité directe du Ministère de la santé publique, par les centres d’éducation sanitaire établis dans chaque province, par les médecins chargés de l’éducation sanitaire présents dans chaque hôpital et chaque centre sanitaire de prévention des villes et comtés, L’Agence d’éducation sanitaire assure la direction organisationnelle, méthodologique et technique de ces efforts d’éducation sanitaire des masses et l’élaboration de supports visuels et de matériel pédagogique, comme les publications et les manuels d’éducation sanitaire. Sous l’autorité de l’Agence d’éducation sanitaire, les centres provinciaux d’éducation sanitaire assurent la direction organisationnelle, méthodologique et technique des activités provinciales et d’éducation familiale. Les médecins spécialement chargés de l’éducation sanitaire dans les hôpitaux et dans les centres de prévention sanitaire des villes et comtés fournissent au personnel sanitaire, aux écoles, aux institutions publiques, aux cinémas et aux clubs dans les villes et comtés le matériel d’information sanitaire requis et dirigent les activités d’éducation et d’information en matière de santé effectuées par les médecins, les infirmières, les enseignants et les étudiants.

Toute l’assistance fournie par l’État à la planification de la famille est gratuite et il n’y a aucune restriction à l’accès des femmes à ces services En tant qu’organisation publique, l’Association coréenne de planification de la famille et de santé maternelle et infantile joue aussi un rôle actif en offrant des conseils de planification familiale.

Les femmes décident de l’espacement des naissances, compte tenu de leurs désirs, de leur état de santé etc…Cependant, habituellement, l’espacement des naissances est déterminé au cours de discussions entre les époux.

G. VIH et sida

À ce jour, aucun cas de VIH/sida n’a été signalé. Toutefois, étant donné que le nombre de cas de sida augmente dans le monde, la RPDC, tout en menant des activités vigoureuses d’éducation sanitaire visant à sensibiliser davantage la population aux risques de contamination et leurs effets du VIH/sida, a pris des mesures préventives rigoureuses contre le sida. Le Gouvernement a institué un système bien organisé d’information sanitaire coordonné par les organismes spéciaux d’éducation et d’information en matière de santé. Ce système se révèle très efficace dans la campagne de sensibilisation visant à prévenir le VIH/sida. Des périodiques populaires intitulés Santé du peuple, Nouvelles de la population et Bulletin de l’administration de santé publique et d’autres publications présentent des articles sur les risques de contamination par le VIH/sida; de plus, des informations sur le sida sont régulièrement diffusées par la télévision et la radio.

Le réseau de services de soins de santé primaires est dense et s’appuie sur le système de santé des districts, ce qui permet à tous les habitants des zones urbaines et rurales de bénéficier pleinement de soins de santé. Ainsi, les femmes peuvent participer activement à la prévention de la contamination par le VIH, en tant que principales protectrices de la santé de la famille. Étant donné la propagation partout dans le monde du VIH et du sida, on a accordé, ces dernières années, une attention particulière aux campagnes de diffusion d’informations et de sensibilisation en matière sanitaire en renforçant le rôle des femmes dans les réseaux de soins de santé primaires et maternelle; ces activités sont vigoureusement poursuivies actuellement, non seulement dans les hôpitaux et cliniques, mais aussi dans le système d’éducation primaire et secondaire.

H. Stupéfiants

L’article 102 du Code pénal prévoit que les personnes qui cultivent illégalement le pavot, qui produisent, ont en leur possession ou utilisent des stupéfiants ou des drogues nocives, ou qui en fournissent à d’autres personnes, sont sévèrement punies. À ce jour, aucun abus de stupéfiants ou crime lié à la drogue n’a été signalé chez les femmes.

Article 13.Prestations économiques et sociales

A. Prestations économiques

En RPDC, les moyens de production appartiennent au peuple et l’État est généralement responsable de l’alimentation, de l’habillement et du logement de la population. Cette situation donne aux femmes une situation économique bien différente de celle qu’elles connaissent dans d’autres pays.

Les principales questions relatives à la vie économique des femmes ont été, pour l’essentiel, traitées dans les parties du présent rapport relatives à l’emploi, à la santé publique et à l’éducation.

On trouvera ci-après d’autres informations requises par l’article 13 de la Convention. Nul n’est exclu du bénéfice de l’assistance ou des avantages offerts par l’État et les autorités publiques. Les ouvriers d’usine, les employés de bureau et les employés de coopératives, ainsi que les personnes à leur charge, reçoivent de l’État une alimentation presque gratuite et un logement gratuit. On fournit aux écoliers des uniformes et du matériel scolaire à bas prix et tous les citoyens obtiennent une alimentation de base et des produits de consommation courante bon marché. Des avantages considérables sont obtenus grâce au système régissant les soins aux enfants et leur éducation aux frais de l’État et de la communauté, au système d’éducation obligatoire et gratuite d’une durée de 11 ans, au système de bourses, au système de soins médicaux gratuits, au système de congés payés de maternité, au système de congés de repos et de détente financés par l’État, au système d’assurances et de sécurité sociales etc…Selon le principe qui requiert d’offrir le meilleur traitement aux enfants et des soins attentifs aux femmes, l’État accorde aux enfants et aux femmes des allocations familiales, comme la fourniture prioritaire et gratuite d’une maison de deux ou trois pièces aux familles ayant trois enfants ou plus, une subvention de 50 % pour les marchandises pour enfants et le matériel scolaire, une allocation spéciale pour les mères de plus de quatre enfants etc…

B. Sports et activités culturelles

L’État permet aux femmes de participer librement aux activités sportives sur un pied d’égalité avec les hommes. La loi relative à la culture physique vise à rendre populaire la culture physique et à faire de celle-ci et du sport un exercice quotidien et à créer les conditions nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Cette politique de vulgarisation est fondée sur le principe de non-discrimination entre les sexes. Conformément aux dispositions de la loi relative à la culture physique et à ses règlements d’application, l’éducation scolaire en matière de culture physique est considérée comme un élément particulièrement important pour favoriser la vulgarisation et la pratique quotidienne des activités sportives. L’État veille à ce que les institutions éducatives améliorent la qualité de l’enseignement scolaire, afin de développer harmonieusement le corps des enfants, de leur dispenser des connaissances de base en matière de sports et de leur faire acquérir plusieurs techniques de culture physique et de leur permettre de pratiquer régulièrement l’athlétisme, les jeux de ballon, la natation etc. ..Ces institutions doivent organiser en dehors des heures de classes, des activités sportives correspondant aux aptitudes et talents des enfants, à la saison et à la situation locale et préparer des équipes pour diverses épreuves sportives. Les entités qui s’occupent de soins aux jeunes enfants et de leur éducation organisent aussi des activités sportives favorisant la croissance des enfants d’âge préscolaire.

Afin de rendre les sports populaires et pour qu’ils deviennent une habitude quotidienne, l’État encourage l’organisation de spectacles populaires de gymnastique, dans lesquels les techniques sportives sont combinées au talent artistique. Sous l’impulsion de l’État, les organisations et entreprises constituent et utilisent des comités ad hoc de culture physique populaire, institue des mois et des journées de la culture physique et organisent fréquemment des exercices populaires et des manifestations sportives. L’État encourage les familles à faire de l’exercice ou à pratiquer la course à pied, organise des tests de force physique dans les institutions, entreprises et organisations et anime de nombreuses manifestations aux niveaux national ou local. On met aussi l’accent sur la participation active des femmes au développement des techniques et des sciences du sport. On trouve divers types de stades, de terrains de jeux et d’installations sportives et récréatives dans les institutions, entreprises et organisations, à l’échelon central et local, ainsi que dans les parcs et zones de loisirs. Il y a de nombreuses athlètes féminines dans la RPDC et les femmes ne sont pas moins nombreuses que les hommes parmi les maîtres du sport et les champions nationaux, internationaux ou olympiques.

En ce qui concerne d’autres aspects de la vie culturelle, le Gouvernement applique aussi une politique consistant à les rendre populaires et à les intégrer aux habitudes quotidiennes. L’État accorde une attention particulière à encourager les activités culturelles des citoyens dès leur plus jeune âge. Les écoles incluent des sujets littéraires et artistiques dans leurs programmes et on trouve aux endroits appropriés des maisons des écoliers ou des colonies de vacances, des fêtes foraines, des parcs d’attractions et d’autres lieux d’activité culturelle pour les jeunes. A l’échelle nationale, on compte environ 40 maisons des écoliers, qui abritent une variété d’activités effectuées en dehors des heures de classe. Les écoliers vont dans ces maisons après la classe et participent aux activités artistiques de leur choix. Le Gouvernement prévoit de construire, dans un proche avenir, de telles maisons des écoliers dans toutes les villes et tous les comtés. Dans l’ensemble du pays, les colonies de vacances accueillent chaque année plus de 112 000 écoliers et on trouve dans la ville côtière de Wonsan une colonie de vacances internationale.

Les écoles organisent divers clubs artistiques qui permettent aux enfants de participer aux activités. Chaque année, se tiennent divers concours littéraires ou artistiques à l’échelon central, provincial et dans les comtés, y compris le festival national d’art des écoliers (compétition de solistes), l’exposition nationale d’oeuvres littéraires et d’exemples de créations scientifiques, le festival d’art des écoliers des jardins d’enfants etc…

Conformément à sa politique de vulgarisation de la littérature et de l’art, l’État offre à la population de nombreuses possibilités de participer à des activités culturelles aux frais du Gouvernement, des institutions, des entreprises ou des coopératives. On trouve un grand théâtre, un théâtre d’art, un théâtre dramatique, des cinémas et d’autres institutions culturelles dans la capitale et dans chaque province, des centres culturels dans chaque comté et des centres culturels ou des centres d’information culturelle dans les organisations et entreprises. Les organes étatiques, les entreprises, les coopératives, les institutions éducatives et tous les autres groupements de travailleurs organisent des cercles artistiques et des groupes d’activités artistiques afin que toute la population, y compris les travailleurs, les agriculteurs, les jeunes et les étudiants puissent participer à des activités littéraires et artistiques de leur choix. À certaines occasions importantes, on organise, pour que tous puissent y participer, des concours de chant pour les travailleurs, les agriculteurs et les femmes au foyer, un festival national d’art, un festival national d’art dramatique, des prix littéraires et artistiques, des expositions d’objets d’art, des expositions de photographies et diverses autres manifestations culturelles. Les personnes qui ont présenté des créations ou des spectacles excellents reçoivent un prix. Ainsi, des travailleurs, des agriculteurs, des jeunes et des étudiants créent des romans, des poésies, des pièces de théâtre, des chansons, des chorégraphies et des oeuvres d’art qui sont présentés au cours de festivals et de représentations; les personnes dont l’oeuvre est jugée prometteuse sont formées pour devenir des professionnels, et deviennent célèbres.

Article 14.

Les femmes rurales

Les femmes rurales jouissent de tous les droits reconnus par la loi, sans exception, sur la base de l’égalité complète avec les hommes ruraux et les citadines, dans les domaines non seulement politique mais aussi économique, social et culturel. L’écart modeste qui existe entre femmes rurales et citadines en matière économique est dû au retard technique et culturel des zones rurales par comparaison avec les villes et à la situation naturelle et géographique des zones rurales.

Les proportions de citadines et de femmes rurales sont de 60,2 % et 39,8 % respectivement.

A. Participation à l’élaboration et à l’exécution des plans

Comme la gestion et le développement de chaque secteur de la vie étatique et sociale, le développement rural et agricole est fondé sur la planification. Les femmes sont maîtresses de ce processus et jouent le rôle principal dans l’établissement et l’exécution des plans de développement rural et agricole.

L’article 5 de la loi relative à l’agriculture dispose que les maîtres de la production agricole et de la gestion de celle-ci sont les travailleurs agricoles. L’État permet aux travailleurs agricoles de participer à la production agricole et à la gestion de celle-ci en tant que dirigeants, car il respecte leur volonté et leurs règles et donne libre cours à leur créativité et à leur dynamisme.

Les agricultrices jouent un rôle important dans la production agricole et sa gestion, ainsi que dans l’établissement du cadre de travail de chaque coopérative agricole. Une coopérative agricole, composée d’unités appelées ri, est un centre indépendant de production et de vie, où les travailleurs, hommes et femmes, possèdent, en tant que propriété publique, la terre, les machines agricoles et autres instruments de production, qui sont gérés collectivement. Les travailleuses rurales assument l’obligation et le droit de formuler les plans de développement des exploitations agricoles et participent personnellement à leur exécution et à leur évaluation. L’expérience pratique montre que les femmes jouent un rôle important dans la discussion des problèmes des coopératives et dans la résolution de ceux-ci. On peut citer en exemple le fait que près de la moitié des présidences de coopératives agricoles sont occupées par des femmes.

B. Santé publique

L’État garantit aux femmes rurales le droit aux mêmes services médicaux que les citadines. Pour ce faire, les dispensaires des ri sont transformés en hôpitaux.

Le droit des femmes rurales d’avoir accès à des soins de santé appropriés est réalisé grâce à la transformation des dispensaires de ri en hôpitaux et à la création de pavillons pour enfants dans chaque ri, conformément à la directive No 9 du Ministère de la santé publique (12 avril 1973) concernant l’organisation et le fonctionnement des hôpitaux ruraux des ri et à la directive No 254 du Conseil d’administration (22 décembre 1978) relative à l’amélioration de la gestion et du fonctionnement des hôpitaux populaires des ri et à d’autres politiques et directives de l’État.

Les femmes rurales ont accès à des soins médicaux préventifs, à des soins spéciaux et à des services de planification de la famille qui ne sont pas très différents de ceux offerts aux citadines. Dans les hôpitaux ruraux des ri, comme dans le système des médecins de famille, un médecin offre à la famille dont il est responsable des conseils en matière de grossesse, des bilans de santé, des services de sages-femmes et de protection de la maternité, des services de prévention et de thérapie des affections féminines, des services de planification de la famille etc...

C. Sécurité sociale

Les femmes rurales ont le droit de bénéficier des assurances sociales et de la sécurité sociale, comme les personnes travaillant dans les usines et les bureaux. Jusque dans les années 1960, ces deux dernières catégories en bénéficiaient, mais pas les travailleurs des coopératives (coopératives agricoles et entreprises coopératives). Plus tard, compte tenu de l’évolution de la situation, le Gouvernement a permis aux membres des coopératives agricoles et d’autres organisations coopératives d’en bénéficier aussi.

Le règlement actuel régissant les assurances sociales et la sécurité sociale spécifie qu’il s’applique aux ouvriers d’usine et employés de bureau et au personnel des coopératives agricoles, des coopératives étatiques, des entreprises et organisations coopératives et aux citoyens qui sont couverts par les assurances sociales et la sécurité sociale. En vertu de ce règlement, les femmes rurales, comme les ouvriers d’usine et les employés de bureau, bénéficient de toutes les prestations des assurances sociales (subventions provisoires, prime de maternité, subventions spéciales, subventions pour frais d’enterrement, congé de convalescence, de repos ou de visite familiale subventionné etc...) et de la sécurité sociale (pension ou subvention, moyens d’existence garantis pour les handicapés et les personnes âgées qui n’ont personne pour s’occuper d’eux etc…

D. Éducation et formation

Les femmes rurales qui ont terminé les 11 années de scolarité obligatoire reçoivent, selon leurs désirs et capacités, divers types de formation et d’éducation (de type scolaire et non scolaire), afin d’accroître leurs compétences techniques. Elles peuvent fréquenter les « collèges » d’agriculture établis dans chaque comté pour y faire des études normales de trois ans dans les domaines de la production agricole et fruitière, de l’élevage etc... ou s’inscrire à des cours pratiques. Ces cours suivent le programme des « collèges » d’agriculture pendant la morte saison des agriculteurs (octobre-mars); ils durent trois ans et sont dispensés par des professeurs des « collèges » qui viennent enseigner dans les salles de conférences des exploitations agricoles ou dans les salles destinées à l’étude des sciences et technologies. Les élèves qui réussissent reçoivent le titre d’ingénieurs associés.

Les femmes rurales peuvent fréquenter les universités d’agriculture situées dans chaque province, l’université d’agriculture et de sylviculture ou de zootechnie et de science vétérinaire ou étudier pendant cinq ans dans un « collège agricole » organisé au niveau des comtés, qui donne des cours deux fois par an pendant les cinq mois de la morte saison. Les élèves qui réussissent reçoivent le titre d’ingénieurs.

Les femmes des zones rurales peuvent fréquenter pendant deux ans l’école des cadres de l’agriculture située dans chaque province afin de devenir des gestionnaires de l’agriculture. Celles qui vont travailler dans une exploitation agricole immédiatement après avoir terminé leurs 11 années d’éducation obligatoire reçoivent une formation technique dans les écoles de formation agricole établies dans chaque comté.

E. Conditions de vie

L’État est en train d’améliorer les conditions de vie des femmes rurales, afin de les amener au niveau de celles des citadines en promulguant des politiques de construction de logements modernes pour les agriculteurs aux frais de l’État, d’établissement de réseaux d’adduction d’eau et de services d’autobus dans les zones rurales etc…et en promouvant vigoureusement l’application de ces politiques.

Tout en fournissant aux personnes des zones rurales des logements, des réseaux d’assainissement, d’électricité, d’adduction d’eau, de transport, de communication etc…, aux frais de l’État, le Gouvernement encourage les coopératives agricoles et les familles rurales à faire ce qu’elles peuvent. Cependant, des problèmes ont été causés par les catastrophes naturelles qui se sont succédées pendant plusieurs années. Ainsi, les inondations sans précèdent, qui ont balayé le pays en 1995 et ont été suivies par d’autres catastrophes ont emporté ou enterré de nombreuses habitations et de nombreux réseaux d’adduction d’eau ou de drainage, ce qui a porté un grave préjudice aux moyens d’existence des habitants des zones rurales. L’État, après avoir établi comme objectif, après 1995, la construction de 500.000 logements dans les zones rurales, a lancé une campagne de travaux pour ce faire et pour fournir des ressources en eau stables à l’ensemble de la population.

Article 15.

Égalité devant la loi et en matière civile

La RPDC considère que l’égalité complète des hommes et des femmes devant la loi et en matière civile constitue une condition importante pour que soit réalisée et respectée la justice sociale; la RPDC garantit cette égalité sans exception.

A. Égalité devant la loi

Le principe constitutionnel d’égalité des sexes dans tous les domaines d’activité étatique et sociale couvre l’égalité de statut et de droits des hommes et des femmes devant la loi. En vertu de ce principe constitutionnel et de la législation pertinente, chacun a droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. La législation est appliquée de façon égale aux hommes et aux femmes, selon le principe de non-discrimination, excepté en ce qui concerne quelques dispositions qui accordent une protection spéciale aux femmes et quelques autres qui sont particulières aux hommes.

B. Égalité en matière civile

L’article 19 du Code civil dispose que les citoyens acquièrent des droits civils à la naissance et les perdent lorsqu’ils meurent. Tous les citoyens sont égaux en matière de droits civils. Nul ne peut restreindre ses droits civils, sous réserve des dispositions de la loi. L’article 20 stipule que les citoyens atteignent la majorité à l’âge de 17 ans. Lorsqu’ils ont atteint cet âge, ils peuvent agir indépendamment en matière civile. Lorsqu’une personne est parvenue à l’âge de 16 ans, elle peut agir indépendamment en matière civile dans la limite de sa rémunération et, si son action va au-delà de cette limite, elle peut la poursuivre avec l’accord de ses parents ou de son tuteur. Cependant, tout mineur âgé d’au moins six ans peut acheter des objets nécessaires à la scolarité et à la vie quotidienne.

Le chapitre 4 (2e partie) du Code civil, concernant la propriété individuelle, stipule (article 58) que la propriété individuelle est destinée à l’usage individuel des travailleurs. La propriété individuelle provient de la répartition socialiste des ressources fondée sur le travail accompli, des allocations supplémentaires accordées par L’État et la société, des produits de l’agriculture complémentaire pratiquée par les habitants, notamment sur de petites parcelles, de biens licitement achetés ou hérités par les citoyens ou dont on leur a fait don et d’autres biens acquis de façon licite. L’article 59 dispose que les citoyens peuvent posséder une maison, un foyer et les objets culturels requis par leur famille, ainsi que les autres biens nécessaires, voitures et autres objets. Le Code civil prévoit aussi que les citoyens peuvent librement user et disposer de leurs biens; les membres d’une famille possèdent conjointement les biens de la famille et le droit d’hériter de biens individuels est garanti.

Comme il est indiqué ci-dessus, les femmes jouissent de conditions d’égalité complète avec les hommes en matière de propriété, qui est le fondement des affaires civiles. Les femmes possèdent à titre personnel de l’argent et des biens et peuvent librement conclure, en leur nom et conformément aux dispositions du Code civil des contrats d’achat ou de vente, de travail, de garde, d’emprunt, de voyage, de dépôt bancaire, d’assurance sur la vie ou sur les biens, de mandat, de prêt etc... Elles sont civilement responsables si elles violent les droits civils d’autres personnes ou leurs propres obligations civiles.

C. Égalité devant les tribunaux

Les femmes peuvent prétendre à être élues comme juges ou assesseurs populaires ou à devenir avocates, sur un pied d’égalité avec les hommes. Le processus d’élection et les conditions requises ne comportent ni restriction, ni exclusion fondées sur le sexe.

En vertu des dispositions de la Constitution et du règlement relatif à l’élection des juges et des assesseurs populaires, ces magistrats sont élus par les assemblées populaires correspondantes, à tous les niveaux. Un citoyen ne peut devenir juge que s’il possède un diplôme d’expertise juridique reconnu par l’État et jouit d’une excellente réputation de dévouement. Les tribunaux de première instance sont composés d’un juge et de deux assesseurs populaires. Les travailleurs, les agriculteurs, les intellectuels et les fonctionnaires, hommes ou femmes, peuvent être élus assesseurs populaires s’ils jouissent de la confiance des masses et ont une connaissance de base du droit. Dans un procès, les assesseurs ont la même autorité que le juge. Les femmes constituent environ 10 % des juges dans les tribunaux des différents niveaux.

Toute personne, homme ou femme, peut exercer la profession d’avocat, si elle possède un diplôme de droit et plus de cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine juridique ou si elle a un diplôme dans un autre domaine et a passé l’examen d’admission au barreau, après avoir reçu une formation juridique.

Le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile prévoient que les femmes peuvent servir de témoins. Il n’y a aucune discrimination en ce qui concerne la possibilité pour une femme de témoigner ou l’importance et l’effet de son témoignage. Pour la commodité des enfants et de leur mère, les procès intentés par une femme et concernant les frais d’entretien des enfants ou le paiement d’une pension alimentaire et les procès intentés par la mère d’un enfant âgé de moins d’un an ou de plusieurs enfants sont menés par le tribunal qui dessert le district où réside la plaignante; en outre les femmes peuvent intenter un procès concernant les frais d’entretien de leur enfant ou le paiement d’une pension alimentaire, sans payer de frais de service, conformément au principe du traitement préférentiel des enfants. Excepté ce traitement préférentiel en faveur des enfants et des femmes, il n’y a pas de discrimination à l’égard des femmes.

D. Droit de circuler librement et de choisir sa résidence

En vertu de l’article 75 de la Constitution, tous les citoyens, sans distinction de sexe, ont le droit de circuler librement et de choisir leur résidence. Sous réserve des dispositions du règlement concernant les voyages, les citoyens sont libres de se rendre dans toutes les parties du pays, en voyage officiel ou personnel. L’article 4 de ce règlement stipule que les zones situées le long de la ligne de démarcation militaire, les bases militaires, les zones où sont situées des industries de fabrication de munitions et quelques zones importantes pour la sécurité font l’objet de restrictions en matière de déplacements. On ne peut se rendre dans ces zones voyage officiel, pour rendre visite à sa famille ou à des parents ou pour d’autres motifs valables. Les citoyens de sexe masculin ou féminin peuvent quitter le pays pour voyager ou résider à l’étranger, ou retourner dans le pays, sous réserve de la loi relative à l’immigration et du règlement concernant les passeports et les visas.

Le choix d’une résidence est étroitement lié à l’emploi et est déterminé par la libre volonté des citoyens. Lorsqu’une personne désire changer de résidence, elle doit suivre une procédure d’enregistrement pour son déménagement et son installation.

Les époux ont, sur un pied d’égalité, le droit de se déplacer librement et de choisir une résidence. Le choix de la résidence d’une famille est déterminé par l’intérêt commun et par l’accord des membres de la famille et des époux. Si le mari et la femme sont d’avis différents, chacun d’entre eux peut agir selon son choix. De tels désaccords ne sont pas censés être réglés par voie judiciaire ou administrative.

Article 16.

Égalité en ce qui concerne le mariage et le Code de la famille

A. Droit de contracter mariage

L’article 8 du Code de la famille stipule que les citoyens ont le droit de se marier librement et que le mariage doit être conclu entre un homme célibataire et une femme célibataire. Le mariage est fondé sur l’amour véritable, le libre choix et le plein consentement des intéressés. Sont strictement interdits les mariages conclus contre la volonté du mari ou de la femme, pour des raisons financières, par coercition ou par subornation, ou encore selon des coutumes féodales obsolètes etc...

Le mariage prend effet quand les procédures juridiques pertinentes ont été menées à bonne fin. L’article 11 du Code de la famille dispose qu’un mariage n’est reconnu juridiquement et protégé par l’État que lorsqu’il a été dûment enregistré dans un bureau d’état civil et que vivre comme des époux est interdit si le mariage n’a pas été enregistré.

En vertu de l’article 13 du Code de la famille, sont considérés comme nuls et non avenus les mariages qui ne sont pas fondés sur le libre consentement des parties, les mariages contractés avec des personnes qui n’ont pas atteint l’âge minimum du mariage (18 ans pour les hommes et 17 ans pour les femmes), les mariages avec une personne qui a déjà un époux ou une épouse enregistrés, et les mariages contractés entre parents par le sang jusqu’aux cousins au troisième degré (inclus) et entre parents par mariage jusqu’aux cousins au premier degré (inclus). Un mariage peut être déclaré invalide par les tribunaux. Selon l’article 14 du Code de la famille, un mariage qui a été déclaré invalide est considéré comme n’ayant jamais eu lieu.

B. Droits et responsabilités pendant le mariage et lors de sa dissolution

L’article 16 du Code de la famille stipule que les liens entre mari et femme sont établis par le mariage et l’article 18 dispose expressément que les époux ont des droits égaux au sein de la famille. Le mari et la femme gardent leur nom de famille et leur prénom et peuvent choisir une profession selon leurs désirs et capacités, afin de participer à la vie sociale et politique.

En vertu des articles 15 et 19 du Code de la famille, le mari et la femme ont l’obligation de veiller à ce que leur famille soit harmonieuse et joyeuse et de pourvoir à l’entretien de leur partenaire, s’il venait à perdre la capacité de travailler.

Conformément aux dispositions de l’article 21 du Code de la famille, le divorce peut être prononcé si le mariage ne peut continuer parce que l’une des parties s’est rendue coupable d’infidélité grave en trahissant l’amour et la confiance conjugales ou pour d’autres raisons. Une fois le divorce prononcé, les liens entre les époux sont abolis. Le divorce est accordé par les tribunaux. Récemment, le nombre annuel moyen de divorce était d’environ 2000. Ce nombre de divorces relativement peu élevé n’est pas imputable à une législation qui rend difficile de divorcer. Depuis bien longtemps, une coutume traditionnelle propre au peuple coréen veut que les personnes mariées vivent ensemble jusqu’à leur mort. Lors de la dissolution du mariage, aucune considération particulière n’est prise en compte, excepté l’intérêt des enfants. Il est interdit aux personnes mariées de vivre séparément ou avec un autre partenaire sans avoir suivi une procédure de divorce.

C. Droits et responsabilités des parents vis-à-vis des enfants

Les parents ont les mêmes droits et responsabilités en ce qui concerne leurs enfants. Dans tous les rapports entre parents et enfants, l’intérêt des enfants est toujours la considération primordiale. En vertu des articles 27 et 28 du Code de la famille, les deux parents ont la même obligation d’éduquer leurs enfants et de veiller quotidiennement à leur santé et à leur croissance. L’article 136 du Code pénal stipule que toute personne ayant l’obligation de protéger des enfants qui se rend responsable d’événements graves en manquant délibérément à cette obligation encourt des sanctions pénales.

En vertu de l’article 22 du Code de la famille, la garde des enfants, en cas de divorce, est décidée par accord mutuel entre les deux parties, compte tenu de l’intérêt des enfants. Si un accord ne peut être trouvé, la question est tranchée par les tribunaux. Les enfants de moins de trois ans sont élevés par leur mère, à moins qu’il y ait des raisons impérieuses d’agir autrement. Le parent qui n’élève pas l’enfant doit verser à la personne qui en a la garde les sommes requises pour l’alimentation et l’entretien de l’enfant, jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de travailler. Le montant à verser pour contribuer à l’entretien d’un enfant est fixé par les tribunaux et représente entre 10 et 30 % des revenus mensuels de la personne débitrice, compte tenu du nombre d’enfants concernés.

En vertu des articles 30 à 34 du Code de la famille, les citoyens peuvent adopter des enfants. Une adoption prend effet lorsque la demande des parents adoptifs a été approuvée par les services d’administration de la population et enregistrée par le bureau de l’état civil. Les liens qui unissent des parents adoptifs à un enfant adopté sont les mêmes que ceux qui existent entre des parents naturels et leur enfant. Une adoption est annulée lorsqu’un accord à cet effet, entre l’enfant adopté et ses parents adoptifs ou entre les parents adoptifs et les parents naturels ou le tuteur de l’enfant adopté est conclu et enregistré au bureau de l’état civil, avec l’accord du service d’administration de la population. Si aucun accord ne peut être trouvé, la question est tranchée par les tribunaux.

Selon l’article 25 du Code de la famille, les liens entre les enfants illégitimes et leurs parents sont les mêmes que ceux qui unissent les enfants légitimes et leurs parents. Car, dans tous les cas, enfants et parents sont liés par le sang.

Il appartient exclusivement aux époux et à la famille de décider du nombre et de l’espacement des naissances et l’État n’a donc pas établi de règles législatives ou administratives concernant cette question Toutefois, l’État requiert que le mari et la femme aient les mêmes droits et responsabilités à cet égard conformément au principe d’égalité des sexes. Étant donné la pénurie de main-d’oeuvre dans le pays, l’État encourage la natalité. Ce qui explique le titre d’héroïne de la maternité. Les coutumes morales et sociales veulent que soient respectées les opinions du mari et celles de la femme et que l’on concilie les besoins de la famille et ceux de la société lorsqu’on décide du nombre et de l’espacement des naissances. Cependant lorsque l’épouse à des raisons de santé à faire valoir, son opinion prévaut. Dans quelques cas, les grands-parents exigent des naissances jusqu’à ce qu’ils aient un petit-fils. On n’a signalé aucun cas de divorce suscité par un désaccord entre mari et femme concernant le nombre et l’espacement des naissances.

D.Droits en matière de propriété

Les deux époux ont les mêmes droits en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens. Ils peuvent posséder, administrer et céder séparément leurs biens personnels et, en vertu de l’article 61 du Code civil, ils possèdent conjointement les biens familiaux, qui ont été acquis pour être utilisés en commun par la famille sur un pied d’égalité.

En vertu de l’article 39 du Code de la famille, si les membres de la famille se séparent pour cause de divorce ou pour d’autres raisons, les biens qui ont été amenés par les individus lorsqu’ils sont entrés dans la famille ou qu’ils ont reçu en héritage ou à titre de dons etc...appartiennent à chacun des individus concernés; les biens de la famille sont partagés entre les parties intéressées par accord mutuel. Lorsqu’il n’est pas possible de trouver un accord, le cas est soumis aux tribunaux.

Article 29.

Arbitrage

La RPDC tient à ce que le règlement de tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention s’effectue par voie de négociation. Elle a donc formulé une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Annexe

Tableaux statistiques

Tableau 1

Renseignements généraux

Indicateur

1993

1999

2000

Population totale

21 213 000

22 754 000

22 963 000

Espérance de vie moyenne

72,7

66,8

67,1

PIB par habitant

991 USD

453 USD

463 USD

PIB (en millions de dollars des États-Unis)

20 882

10 265

10 593

Tableau 2

Ventilation de la population par province

Province

Population (en milliers)

Pourcentage du total

Ville de Pyongyang

3 084,4

13,4

Pyongan du Sud

3 050,7

13,2

Hamgyong du Sud

2 929,8

12,8

Pyongan du Nord

2 437

11,4

Hamgyong du Nord

2 221,3

9,7

Hwanghae du Sud

2 234

9,7

Hwanghae du Nord

1 665,4

7,2

Kangwon

1 406,1

6,1

Jagang

1 239,2

5,4

Ville de Nampo

792,3

3,5

Ryanggang

686,9

3,0

Kaesong

363,2

1,6

Tableau 3

Population des zones urbaines et rurales (en pourcentage)

Zones urbaines

Zones rurales

60,2

39,8

Tableau 4

Ménages

Année

Nombre de ménages (en milliers)

1993

4 813

2000

5 693

Tableau 5

Nombre d’hommes et de femmes employés dans différents secteurs (en milliers)

Sexe

Industrie

Agriculture

Bâtiment, travaux publics et géologie

Transports et communication

Commerce et achats

Éducation, culture et santé publique

Gestion rurale et urbaine

1

9

9

5

Hommes

2 001

1 751

350

294

161

348

157

Femmes

2 283

1 703

110

121

353

515

101

1

9

9

9

Hommes

2 063

1 806

367

310

169

356

161

Femmes

2 347

1 761

115

124

360

530

104

Tableau 6

Espérance de vie moyenne

Année

Moyenne

Hommes

Femmes

1936-1940

38,4

37,3

39,5

1957

57,0

55,0

59,0

1960

58,3

56.0

59,0

1964

59,9

57.5

61,9

1969

63,8

62,0

68,0

1972

66,0

62,9

68,9

1986

74,3

70,9

77,3

1991

74,5

71,0

77,6

1993

72,7

68,4

76,0

1996

70,1

67,3

75,0

1999

66,8

62,8

70,7

2000

67,13

63,04

70,94

Tableau 7

Principaux indices en matière de santé (en pourcentage)

Année

Taux de natalité

Taux de mortalité

Taux de mortalité infantile

1995

40,5

20,9

56,4

1960

38,5

10,5

37,0

1970

44,7

7,0

22,7

1980

21,8

4,5

14,2

1990

22,0

5,9

9,2

1993

20,0

5,5

14,1

1996

20,1

6,8

18,6

1998

18,2

9,3

23,5

1999

17,8

8,9

22,5

2000

17,5

8,8

21,8

Tableau 8

Nombre de techniciens et de spécialistes

Année

Nombre (en milliers)

1993

1 730

1998

1 895

Tableau 9

Nombre de médecins

Année

Nombre de médecins pour 10 000 habitants

1995

30

1998

44

Tableau 10

Dette extérieure, chômage et analphabétisme des adultes

Année

Dette extérieure (en millions de dollars E,-U.

Chômage

Analphabétisme des adultes

1999

4 430

2001

4 701

Tableau 11

Services médicaux dispensées aux femmes avant l’accouchement (2000)

Zone

Personnes qui dispensent des soins prénatals

Services fournis par du personnel médical

Nombre de femmes interrogées

Pas de services

Médecin

Infirmière

Sage-femme

Autre personne

Urbaine

2,6

44,6

1,3

50,9

0,6

96,8

707

Rurale

2,4

30,9

2,4

64,2

0,1

97,6

531

Tableau 12

Assistance lors de l’accouchement (2000)

Zone

Personnes fournissant une assistance lors de l’accouchement

Services fournis par du personnel médical

Nombre de femmes interrogées

Pas de services

Médecin

Infirmière

Sage-femme

Autre personne

Urbaine

0,1

42,5

2,3

53,5

1,6

98,3

707

Rurale

0,5

28,1

3,4

63,2

4,8

94,7

531