Trente-septième session

15 janvier-2 février 2007

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Pérou

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Pérou (CEDAW/C/PER/6) à ses 763e et 764e séances, le 19 janvier 2007 (CEDAW/C/SR.763 et 764). La liste des problèmes et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/PER/Q/6, tandis que les réponses du Pérou sont consignées dans le document CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son sixième rapport périodique, qui a été rédigé conformément à ses directives et tient pleinement compte de ses précédentes conclusions. Le Comité se félicite également des réactions à la liste des problèmes et questions soulevés par le Groupe de travail préalable à la session qui lui ont été communiquées par écrit, ainsi que de l’exposé et des réponses aux questions posées par le Comité qui lui ont été fournies oralement.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est établi entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir soumis son rapport dans les délais prévus par la Convention.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en 2001 le Protocole facultatif à la Convention.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les efforts accomplis pour appliquer la Convention grâce à l’adoption de lois, de politiques, de plans et de programmes, dont la loi sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel (2003), le Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2003), le Plan d’action national pour les enfants et les adolescents (2002) et la restructuration du mécanisme national pour la promotion des femmes (2002).

Le Comité note avec satisfaction les résultats des efforts accomplis pour renforcer la présence des femmes dans les instances politiques du pays, notamment le nombre de femmes ministres et la fixation d’un pourcentage minimum de 30 % d’hommes ou de femmes parmi les candidats au Congrès.

Le Comité félicite l’État, les universités et la société civile de leurs efforts pour améliorer la condition féminine et les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont participé à l’établissement du rapport.

Préoccupations majeures et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qu’a l’État partie de mettre en œuvre de manière systématique et continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations formulées dans les présentes conclusions doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité invite l’État partie à axer ses activités visant à mettre en œuvre la Convention sur ces domaines jugés prioritaires et à faire rapport dans son prochain rapport périodique sur les mesures prises et les résultats obtenus. Il engage l’État partie à soumettre les présentes conclusions à tous les ministères compétents et au Parlement de façon qu’elles soient pleinement prises en compte.

Le Comité déplore l’absence de données statistiques fiables, ventilées par sexe, par lieu de résidence en zone rurale ou urbaine et par appartenance ethnique, ce qui rend difficile toute évaluation précise de la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention et l’identification des formes de discrimination directes ou indirectes qui pourraient persister. Le Comité s’inquiète de ce que le manque de données détaillées risque d’empêcher l’État partie lui-même de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et programmes correctement ciblés et de vérifier leur efficacité eu égard à l’application de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à renforcer dans les meilleurs délais son système de collecte de données dans tous les domaines couverts par la Convention, de façon à pouvoir évaluer avec précision la situation effective des femmes et les tendances dans ce domaine. Il engage également l’État partie à suivre, à l’aide d’indicateurs mesurables, l’impact des mesures prises et les progrès accomplis pour assurer l’égalité de facto des femmes. Il encourage l’État partie à utiliser ces données et indicateurs pour élaborer des lois, politiques et programmes correspondant aux objectifs de la Convention. Le Comité invite l’État partie à inclure, dans son prochain rapport, ce type d’informations et de données qui devront être ventilées par lieu de résidence en milieu rural ou en milieu urbain et par appartenance ethnique, en indiquant l’impact des mesures prises et des résultats obtenus concernant l’égalité de facto des femmes.

Le Comité note avec préoccupation qu’alors que la Convention se réfère au concept d’égalité, c’est le terme « équité » qui est utilisé dans les plans et programmes de l’État partie, d’une manière telle que ces deux termes pourraient être interprétés comme étant synonymes.

Le Comité demande à l’État partie de noter que les termes « équité » et « égalité » transmettent un message différent et que leur utilisation simultanée peut entraîner une certaine confusion sur le plan conceptuel. La Convention vise à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité de jure et de facto (de droit et de fait) entre les hommes et les femmes. Le Comité recommande à l’État partie de n’utiliser dans ses plans et programmes que le mot « égalité ».

Tout en notant la restructuration du Ministère de la condition féminine et du développement social et la création d’un vice-ministère de la condition féminine, le Comité s’inquiète de ce que le mécanisme national pour la promotion de la femme risque de ne pas disposer du pouvoir décisionnel, ni des ressources financières et humaines nécessaires pour promouvoir de manière efficace la mise en œuvre de la Convention et l’égalité entre les sexes. Le Comité s’inquiète en outre de ce que l’absence de législation nationale sur l’égalité entre les femmes et les hommes risque de limiter la capacité du mécanisme national à intégrer la problématique hommes-femmes dans tous les domaines d’action du Gouvernement.

Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que le mécanisme national pour la promotion de la femme dispose d’un pouvoir décisionnel et de moyens financiers et humains suffisants pour promouvoir efficacement la mise en œuvre de la Convention, dans le respect des spécificités sexuelles identitaires et culturelles. Il engage l’État partie à promulguer une législation relative à l’égalité entre hommes et femmes qui dote le mécanisme national pour la promotion de la femme d’un mandat renforcé pour s’acquitter de ses fonctions eu égard à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention, ainsi qu’à appuyer et à coordonner efficacement l’application de la stratégie d’intégration de la parité hommes-femmes dans tous les domaines d’action et à tous les niveaux du Gouvernement.

Le Comité déplore que les renseignements fournis dans le rapport ne permettent pas de saisir la différence entre les mesures temporaires spéciales visant à accélérer les progrès sur la voie de l’égalité de facto entre hommes et femmes, comme réclamé au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et les politiques sociales en général adoptées pour mettre en œuvre la Convention. Le Comité s’inquiète de ce que, même si des mesures sont prises pour renforcer leur présence dans les instances politiques, les femmes sont sous-représentées dans d’autres organes publics, tels que l’administration et le système judiciaire ainsi qu’au niveau des autorités locales et municipales.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes, notamment des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25, dans tous les domaines, afin d’accélérer la réalisation concrète de l’égalité de facto des hommes et des femmes. Il encourage également l’État partie à faire mieux connaître l’objet des mesures temporaires spéciales tel qu’indiqué par le Comité dans sa recommandation générale 25. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en œuvre un plan stratégique qui comprenne des mesures visant à accroître le nombre de femmes exerçant des fonctions publiques, que ce soit dans l’administration publique ou dans le système judiciaire, ou encore au niveau local et municipal, et qui soit accompagné de calendriers et d’objectifs précis. Le Comité suggère en outre que soit menée une campagne de sensibilisation à l’importance que revêt pour la société dans son ensemble la participation des femmes dans le processus décisionnel.

Tout en prenant note des diverses initiatives prises aux niveaux législatif et politique pour réduire la violence à l’égard des femmes, notamment du Plan national contre la violence à l’égard des femmes, le Comité demeure extrêmement préoccupé par l’ampleur, l’intensité et la prévalence de ce type d’agissement. Il s’inquiète, en particulier, de ce que les femmes, notamment les femmes autochtones, qui se heurtent à des obstacles de nature linguistique, éprouvent des difficultés considérables pour accéder à la justice, de l’absence de mesures d’exécution qui contribue à l’impunité des contrevenants et de la persistance dans l’ensemble de la société d’attitudes permissives en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à accorder une attention accrue et prioritaire à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, conformément à la recommandation générale 19, afin de prévenir les actes de violence, punir les délinquants et mettre en place des services de soutien aux victimes. Cette nouvelle stratégie devrait aussi inclure des mesures de sensibilisation à l’intention des juges, des responsables de l’application des lois et des procureurs particulièrement, ainsi que des enseignants, des agents des services sociaux et sanitaires et des médias. Il engage l’État partie à assurer l’application effective des lois en vigueur et réitère la recommandation qu’il a déjà formulée lors des précédentes conclusions, tendant à ce que l’État partie considère comme un crime les violences sexuelles à caractère incestueux. Il encourage l’État partie à conjuguer ses efforts visant à éliminer les stéréotypes sexuels qui sont à l’origine de discrimination à l’égard des femmes à ceux qu’il déploie pour combattre la violence dont celles-ci sont victimes. Il invite en outre l’État partie à établir un mécanisme de suivi pour évaluer régulièrement l’impact et l’efficacité de l’application de la loi et des programmes visant à prévenir et à sanctionner la violence à l’égard des femmes. Le Comité encourage l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique , des informations sur l’impact des mesures prises, les progrès accomplis et les obstacles qui restent à surmonter.

Tout en prenant acte du rapport de la Commission de la vérité concernant les violations des droits de l’homme commises pendant le conflit armé des années 1988 à 2000 et les mesures de réparation collective prises en faveur des communautés rurales affectées, le Comité s’inquiète de ce que seul le viol est reconnu comme acte de violence à l’égard des femmes et de ce que la compilation des cas de violation des droits de l’homme n’est pas encore terminée. Il juge particulièrement désolant que tous les actes de violence à l’égard des femmes ne fassent pas l’objet d’enquêtes et de poursuites et que les victimes n’aient pas toujours le moyen d’obtenir réparation.

Le Comité exhorte l’État partie à élargir sa définition de la violence à l’égard des femmes, notamment aux cas d’esclavage sexuel, de grossesses forcées, de prostitution forcée, d’union forcée et de travail domestique forcé. Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux femmes qui ont été victimes de violence pendant le conflit armé des années 1988 à 2000 , l’assistance nécessaire pour qu’elles n’aient pas à parcourir de longues distances pour signaler leur cas aux juges et aux procureurs. Le Comité invite également l’État partie à mener des enquêtes et à engager des poursuites chaque fois qu’un acte de violence est commis à l’égard d’une femme ainsi qu’à accorder des réparations individuelles aux femmes qui ont subi diverses formes de violence.

Le Comité déplore que l’accès des femmes à la justice demeure limité en raison du fait, notamment, que les femmes ne sont pas informées sur leurs droits, du manque d’assistance judiciaire, de la méconnaissance de la Convention de la part du personnel judiciaire et de la lenteur des processus judiciaires qui ne sont pas compris par les femmes. Le Comité est préoccupé par le fait que le système judiciaire ne facilite pas aux victimes d’engager des poursuites en cas de violence physique ou psychologique.

Le Comité encourage l’État partie à éliminer les obstacles que peuvent rencontrer les femmes pour accéder à la justice et lui demande de mieux les informer de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour les revendiquer. Il prie en outre l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour mieux faire connaître la Convention, les procédures prévues au titre du Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité et de mettre en place à l’intention des procureurs, des juges et des avocats des programmes couvrant tous les aspects pertinents de la Convention et du Protocole facultatif. Le Comité recommande également que des campagnes de sensibilisation et d’information juridique soient organisées à l’intention des femmes, notamment celles vivant en milieu rural et des ONG s’occupant des femmes, pour les encourager et les inciter à titrer parti des procédures et recours disponibles en cas de violation de leurs droits découlant de la Convention.

Le Comité s’inquiète de la situation dans l’État partie concernant la reconnaissance et la protection de la santé procréative des femmes et de leurs droits dans ce domaine. Il s’inquiète tout particulièrement du taux élevé de grossesses parmi les adolescentes, qui constituent pour celles-ci un obstacle important à la poursuite des études et à la recherche d’un emploi, et du manque de contraceptifs d’urgence, notamment dans les zones rurales. Le Comité note avec préoccupation que l’avortement illégal demeure l’une des causes premières de la mortalité maternelle très élevée, et que l’interprétation restrictive de la part de l’État partie de l’avortement thérapeutique, qui est légal, peut amener les femmes à subir des avortements non médicalisés et illégaux. Il déplore également que les recommandations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire KL c. Pérou [CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005)] n’aient pas été appliquées par l’État partie.

Le Comité exhorte l’État partie à améliorer la diffusion d’informations sur la planification familiale et l’offre de services en la matière à l’intention des femmes et des jeunes filles, y compris en ce qui concerne la contraception d’urgence, et à promouvoir l’éducation sexuelle, notamment dans le cadre des programmes scolaires destinés aux adolescents, aux garçons et aux filles, en mettant l’accent sur la prévention des grossesses des adolescentes. Le Comité exhorte également l’État partie à faciliter l’accès des femmes à des services de qualité en cas de complications découlant d’avortements non médicalisés, de façon à réduire les taux de mortalité maternelle. Le Comité invite en outre l’État partie à revoir son interprétation restrictive de l ’avortement thérapeutique , qui est légal, et à mettre davantage l’accent sur la prévention des grossesses chez les adolescentes, ainsi qu’à envisager de réviser la loi relative à l’avortement en cas de grossesse non désirée en vue de supprimer les dispositions à caractère punitif concernant les femmes qui subissent un avortement, conformément à la recommandation générale 24 du Comité sur les femmes et la santé, ainsi qu’à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing. Le Comité engage enfin l’État partie à se conformer aux recommandations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire KL c.  Pérou .

Le Comité s’inquiète du faible niveau d’instruction des filles et notamment des taux d’analphabétisme, d’absentéisme et d’abandon scolaire élevés. Il juge particulièrement préoccupante la situation des filles vivant en milieu rural, qui sont nettement défavorisées en matière d’accès à un enseignement de qualité ainsi qu’en ce qui concerne la durée de leur scolarité, situation responsable de l’illettrisme croissant des femmes vivant en milieu rural.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre immédiatement toutes les mesures appropriées, notamment les mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans la recommandation générale 25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin de réduire le taux d’analphabétisme des femmes et d’assurer l’accès des femmes, notamment celles qui vivent en milieu rural, à un enseignement, de type scolaire ou autre. Il recommande également que les efforts faits pour instaurer un système d’enseignement primaire gratuit et obligatoire au niveau national soient intensifiés.

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes qui risquent fort de vivre dans la pauvreté et l’exclusion sociale permanentes dans l’État partie, comme c’est le cas aussi des enfants qui travaillent dans la rue, et du fait que les stratégies d’éradication de la pauvreté n’intègrent pas la problématique hommes-femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à faire davantage d’efforts pour éradiquer la pauvreté parmi les femmes, y compris les enfants travaillant dans la rue, en intégrant la problématique hommes-femmes dans tous ses programmes de développement et en garantissant la participation pleine et égalitaire des femmes aux processus décisionnels concernant ces programmes, ainsi que leur mode d’application.

Tout en notant les initiatives récentes de l’État partie visant à résoudre le problème du trafic des femmes et des filles, le Comité regrette le manque d’informations sur les causes et l’ampleur de ce trafic au Pérou, en tant que pays d’origine, de transit ou de destination, et l’absence de mesures idoines pour combattre ce phénomène.

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que la législation relative au trafic des femmes soit pleinement appliquée et à ce que le Plan d’action national et d’autres mesures visant à lutter contre le trafic des êtres humains soient pleinement mis en œuvre. Le Comité exhorte l’État partie à recueillir et à analyser des données, auprès de la police ou de sources internationales, à poursuivre et à punir les trafiquants et à garantir la protection des droits des femmes faisant l’objet de ce trafic. Il recommande également à l’État partie de s’attaquer à la cause première de ce trafic en faisant davantage d’efforts pour améliorer la situation économique des femmes, de façon à atténuer leur vulnérabilité face aux tentatives d’exploitation et aux trafiquants, et à prendre des mesures visant à faciliter la réhabilitation et la réintégration sociale des femmes victimes de ce trafic. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations et des données complètes sur le trafic des femmes et sur la prostitution, ainsi que sur les mesures en place pour lutter contre ces phénomènes et sur leur impact.

Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes, notamment parmi les femmes autochtones et les femmes vivant en milieu rural, ne disposent d’aucun document relatif à leur naissance et ne peuvent de ce fait revendiquer la nationalité péruvienne, ni, par conséquent, des prestations sociales de la part de l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie à faciliter et à accélérer l’inscription des femmes dépourvues de documents d’identité et à délivr er à ces personnes de s certificats de naissance et de s documents d’identité. Il exhorte l’État partie à fixer des objectifs et des calendriers concrets de façon à permettre à ces femmes de présenter des preuves de leur nationalité, s’agissant notamment des femmes vivant en milieu rural, et à présenter dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Le Comité s’inquiète de ce que l’âge minimum légal du mariage est de 16 ans pour les filles comme pour les garçons et de ce qu’une limite aussi basse peut avoir un impact négatif sur la poursuite de la scolarité des filles et les inciter à abandonner leurs études trop tôt et compromettre ainsi leurs perspectives économiques et leur émancipation.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour porter l’âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, conformément à l’article premier de la Convention sur les droits de l’enfant, et au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, ainsi qu’à la recommandation générale 21 du Comité concernant l’égalité dans le mariage et les relations familiales.

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes vivant en milieu rural, ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités, qui se caractérise par des conditions de vie précaires, de difficultés d’accès à la justice, aux soins médicaux, à l’éducation, au crédit et aux services communautaires. Le Comité s’inquiète de ce que la pauvreté généralisée et des conditions socioéconomiques difficiles sont parmi les causes de violations des droits de l’homme et de discrimination à l’égard des femmes vivant en milieu rural ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités. Le Comité s’inquiète également du racisme et des multiples formes de discrimination dont les Afro-Péruviennes sont victimes.

Le Comité exhorte l’État partie à prêter une attention particulière aux besoins des femmes vivant en milieu rural ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités, en s’assurant qu’elles participent aux processus décisionnels et ont pleinement accès à la justice, à l’éducation, aux services de santé et au crédit. Il invite l’État partie à mettre l’accent sur les droits des femmes dans tous les programmes de coopération pour le développement, y compris ceux auxquels participent des organisations internationales et des donateurs bilatéraux, de façon à supprimer les causes socioéconomiques de la discrimination à l’égard des femmes vivant en milieu rural ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités par tous les moyens et avec tout le soutien possible. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures plus efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afro-péruviennes et à intensifier la lutte contre le racisme à l’égard des femmes et des petites filles vivant au Pérou.

Le Comité exhorte l’État partie à utiliser pleinement, pour s’acquitter de s obligations que lui font la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, lesquels renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la mise en œuvre intégrale et efficace de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande que la perspective hommes-femmes soit intégrée, avec mention explicite des dispositions de la Convention, dans toutes les initiatives prises pour atteindre ces objectifs et prie l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme . Il note qu’en adhérant à ces instruments, l’État partie aide les femmes à jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie.

Le Comité demande que les présentes conclusions soient largement diffusées au Pérou, afin d’informer la population, notamment les responsables des administrations publiques, les politiciens, les parlementaires et les organisations de défense des droits des femmes et des droits de l’homme en général , sur les mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes et des hommes et sur l es mesures supplémentaires qui sont nécessaires à cet égard. Le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de défense des droits des femmes et des droits de l’homme en général, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de réagir aux préoccupations exprimées dans les présentes conclusions dans son prochain rapport périodique soumis au titre de l’article 18 de la Convention. Il invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique, dû en octobre 2007 ainsi que son huitième rapport périodique, dû en octobre 2011, en un rapport unique en 2011.