Nations Unies

CMW/C/ALB/CO/1*

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

10 décembre 2010

Français

Original: anglais

Comit é pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Treizième session

22 novembre-3 décembre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 74 de la Convention

Observations finales du Comité pour la protection des droitsde tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Albanie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Albanie (CMW/C/ALB/1) à ses 138e et 139e séances (voir les documents CMW/C/SR.139 et SR.140), tenues les 22 et 23 novembre 2010, et a adopté les observations finales ci-après à sa 151e séance, tenue le 1er décembre 2010.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport ainsi que les réponses apportées par écrit à la liste des points à traiter, qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie. Il se félicite aussi du dialogue franc et constructif qui s’est engagé avec une délégation compétente. Il regrette toutefois que le rapport et les réponses écrites ne comportent pas suffisamment d’informations sur plusieurs questions importantes, de caractère tant juridique que pratique.

3.Le Comité est conscient que l’Albanie est plutôt réputée être un pays d’origine, duquel provient un nombre important de travailleurs migrants, ainsi qu’un pays de transit de travailleurs migrants.

4.Le Comité constate que certains des pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants albanais ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui est susceptible de faire obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’Albanie a instauré une procédure d’examen préalable aux points de passage de ses frontières unique en son genre afin de repérer les migrants en situation irrégulière, les demandeurs d’asile, les mineurs non accompagnés et les victimes de traite qui entrent en Albanie. Cette procédure, qui est en place depuis 2004, vise à améliorer le traitement réservé aux migrants en situation irrégulière.

6.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants albanais vivant à l’étranger, notamment:

a)De la Stratégie nationale relative à la migration et du plan d’action national relatif à la migration;

b)De la politique gouvernementale d’information et de communication à l’égard de la communauté migrante albanaise à l’étranger;

c)De la création de centres de services destinés aux migrants dans l’ensemble des bureaux de placement régionaux.

7.Le Comité se félicite également du dialogue interinstitutionnel bilatéral mené avec la Grèce et l’Italie en vue de conclure ou de renouveler des accords ou des protocoles d’application en matière de travail.

8.Le Comité accueille en outre avec satisfaction la ratification des instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2008;

b)Les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) suivantes: la Convention no 97 concernant les travailleurs migrants (1949), en 2005; la Convention no 143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (dispositions complémentaires), en 2006; la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), en 2001;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2002.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures générales d’application (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

9.Le Comité note que la Constitution albanaise dispose que les accords internationaux ratifiés en vertu d’une loi priment les lois internes qui ne sont pas compatibles avec lesdits accords. Dans la pratique, cependant, rien ne garantit l’application de la Convention en cas de conflit avec la législation nationale.

10. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment législatives, pour harmoniser sa législation interne avec la Convention. L ’ État partie devrait également prendre des mesures appropriées et efficaces pour garantir l ’ application de la Convention dans la pratique.

11.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur la législation relative à la migration, en particulier sur la loi relative à la migration des ressortissants albanais aux fins d’emploi et sur la loi relative aux étrangers et sur l’application de celle-ci.

12. L ’ État partie est invité à faire figurer dans son deuxième rapport périodique des informations sur la législation interne relative à la migration , notamment sur la loi relative à la migration des ressortissants albanais aux fins d ’ emploi et la loi relative aux étrangers, ainsi que des renseignements concrets sur l ’ application de ces textes.

13.Le Comité constate que l’Albanie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles elle reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties et de particuliers.

14. Le Comité encourage l ’ État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Collecte de données

15.Le Comité accueille avec intérêt les renseignements fournis par l’État partie mais regrette l’insuffisance des renseignements sur les flux migratoires et sur d’autres questions liées à la migration. Tout en prenant note des difficultés rencontrées pas l’État partie à cet égard, le Comité rappelle que de tels renseignements sont indispensables pour connaître la situation des travailleurs migrants dans l’État partie et pour évaluer la mise en œuvre de la Convention.

16. Le Comité encourage l ’ État partie à créer une solide base de données coordonnées sur tou s les aspects de la Convention − comportant des données fiables, mises à jour et crédibles collectées systématiquement et aussi ventilées que possible − qui favoriserait la mise en place d ’ une politique migratoire efficace et l ’ application des diverses dispositions de la Convention. Lorsqu ’ il n ’ est pas possible de recueillir des données précises, par exemple concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir des données fondées sur des études ou des estimations.

Formation à la Convention et diffusion de ses dispositions

17.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur les programmes de formation à la Convention conçus à l’intention des fonctionnaires concernés, tels que les agents de la police des frontières, les fonctionnaires de l’immigration et les travailleurs sociaux. Le Comité relève avec préoccupation l’absence des renseignements indiquant que l’État partie a pris des mesures pour former les juges et les procureurs à la Convention ou pour diffuser des informations sur la Convention et de promouvoir celle-ci auprès de toutes les parties prenantes intéressées, en particulier les organisations de la société civile.

18. Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer la formation de l ’ ensemble des fonctionnaires qui travaillent dans le domaine de la migration, en particulier les policiers, les agents chargés de la surveillance des frontières, les juges, les procureurs et les agents s ’ occupant des travailleurs migrants au niveau local. Il l ’ encourage également à faire le nécessaire pour assurer aux migrants l ’ accès à tout moment à l ’ information sur les droits que leur garantit la Convention. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de travailler avec les organisations de la société civile en vue de diffuser de l ’ information sur la Co nvention et de promouvoir celle- ci.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont victimes de diverses formes de discrimination, en particulier en matière de sécurité sociale.

20. L e Comité encourage l ’ État partie à redoubler d’efforts :

a) Pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits énoncés dans la Convention, sans discrimination aucune, conformément à l ’ article 7;

b) Pour mener des campagnes d ’ information à l ’ intention des agents publics s ’ occupant de migration, en particulier à l ’ échelon local.

Droit à un recours utile

21.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie indiquant que toute personne, quelle que soit sa nationalité, a accès aux tribunaux et bénéficie de la protection des droits garantis par la législation. Le Comité s’inquiète toutefois de ce que les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut au regard de la loi, n’ont dans la pratique qu’un accès limité à la justice par manque de connaissance des recours administratifs et judiciaires qui leur sont ouverts.

22. Le Comité encourage l ’ État partie à accroître ses efforts pour informer les travailleurs migrants des recours administratifs et judiciaires qui leur sont ouverts et pour traiter leurs plaintes de la manière la plus eff icac e possible . Il lui recommande de faire en sorte que, dans la loi comme dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, aient les mêmes droits que les nationaux de l ’ État partie de port er plainte et d ’obtenir réparation devant les tribunaux , y compris les tribunaux du travail. Il encourage aussi l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport au Comité des informations relatives aux cas documentés d ’ application directe de la Convention par les tribunaux nationaux et aux effets de la Convention.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

23.Le Comité prend note des informations indiquant que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former un recours contre un arrêté d’expulsion auprès d’un organe administratif − le Département des migrations et des frontières, de la Direction générale de la police − et, lorsqu’ils contestent la décision rendue, ils ont la possibilité de s’adresser au tribunal de première instance.

24. L ’ État partie est invité à veiller à ce que, lorsqu ’ un recours de ce type est pendant, l ’ intéressé ait le droit de demander un sursis à l ’ expulsion.

25.Le Comité note que la loi ne prévoit pas le renouvellement du permis de résidence des membres de la famille d’un travailleur migrant en cas de divorce ou de décès de celui-ci.

26. L ’ État partie est invité à faire en sorte que les droits des membres de la famille d ’ un travailleur migrant décédé ou divorcé soient garantis conformément à l’article 50 de la Convention .

27.Le Comité note que l’État partie n’a pas pris des mesures suffisantes pour protéger les droits des citoyens albanais vivant à l’étranger et regrette que malgré l’existence d’une population émigrée très nombreuse − près du tiers de la main-d’œuvre − un seul accord bilatéral ait été signé dans le domaine de la sécurité sociale. Le Comité note également que plusieurs aspects du cadre juridique et politique relatif aux migrations gagneraient à être clarifiés.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son appui aux travailleurs migrants albanais à l ’ étranger en adoptant les mesures ci-après:

a) Allouer aux consulats et ambassades des fonds suffisants pour faire fonctionner des services appropriés d’ assistance aux travailleurs migrants et à leur famille;

b) Poursuivre les efforts pour disposer de chiffres plus précis concernant le nombre de travailleurs migrants, leur identité, le lieu où ils se trouvent et l ’ emploi qu ’ ils occupent à l ’ étranger afin de mieux gérer les dispositions à prendre en matière d ’ assistance et d’établissement de documents ;

c) Signer de nouveaux accords bilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale;

d) Cla rifier le cadre juridique et politique relatif aux migrations, notamment les responsabilités respectives des différents organismes gouvernementaux, les modalités de gestion par l ’ État de l ’ emploi à l ’ étranger , les avantages présentés par le statut de migrant , en précisant s’ils s’appliquent tant aux «travailleurs migrants potentiels» qu’aux «migrants qui rentrent au pays».

29.Eu égard à l’article 26 de la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants sans papiers et les membres de leur famille ne peuvent s’affilier aux syndicats.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris en modifiant sa législation, pour garantir l ’ exercice des droits syndicaux à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, conformément à la Convention ainsi qu’ à la Convention n o 87 de l ’ Organisation international e du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

31.Le Comité s’inquiète de ce que, conformément à l’article 11 du Code électoral, les électeurs qui vivent dans un autre État n’ont le droit de voter qu’en République d’Albanie. Selon le Comité, cette disposition a une incidence néfaste sur l’exercice du droit de vote des travailleurs migrants à l’étranger.

32. Le Comité encourage l ’ État partie à harmoniser le Code électoral avec la Convention et à poursuivre ses efforts pour assurer l ’ exercice du droit de vote par les travailleurs migrants albanais qui vivent à l ’ étranger, conformément à la Convention.

5.Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

33.Le Comité note l’absence d’informations relatives aux travailleurs saisonniers qui exercent des activités rémunérées dans l’État partie et aux travailleurs saisonniers albanais qui exercent des activités rémunérées à l’étranger.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour surveiller la situation des travailleurs saisonniers et en rendre compte.

6.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

35.Le Comité note que l’État partie a conclu des accords de réadmission avec l’Union européenne (UE) et la Suisse, et qu’il a mis au point une stratégie assortie d’un plan d’action pour la réintégration des travailleurs migrants renvoyés de pays voisins, approuvée en juin 2010, dont l’objectif est de faciliter le retour dans des conditions régulières des nationaux travaillant à l’étranger et des membres de leur famille. Il s’inquiète toutefois de ce que ces accords ne prévoient peut-être pas de garanties procédurales en faveur des migrants auxquels ils s’appliquent.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des dispositions de l ’article 22 de la Convention, de veiller à ce que les accor ds et protocoles de réadmission actuels et futurs entre l ’ Albanie et les pays hôtes contiennent des garanties procédur al es appropriées pour les migrants , et de faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que leur réintégration sociale et culturelle durable. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de recueillir des données statistiques relatives aux migrants réadmis au titre de ce type d ’ accord , indiquant en particulier s’il s ’agit d’ Albanais ou de ressortissants de pays tiers.

37.Le Comité prend note avec préoccupation du grand nombre d’enfants albanais de 17 ans au plus qui vivent dans un ménage où l’un des parents est absent parce qu’il a émigré à l’étranger.

38. Le Comité encourage l ’ État partie à étudier l ’ incidence des migrations sur les enfants en vue de mettre au point des stratégies adéquates visant à garantir aux enfants de travailleurs migrants une protection sociale intégrale .

39.Le Comité prend note de la Stratégie nationale contre la traite des êtres humains adoptée par l’Albanie et du plan d’action national dont elle est assortie, ainsi que de l’Accord de coopération tendant à établir un mécanisme national d’orientation qui permettrait de mieux identifier et aider les victimes de la traite. Il note toutefois avec une vive préoccupation que l’État partie est devenu un pays d’origine et un pays de transit pour la traite d’êtres humains, y compris de femmes et d’enfants, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé.

40.Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d’implication de policiers et de fonctionnaires dans la traite et par l’absence de mécanismes efficaces qui protégeraient les victimes et les témoins.

41.Tout en saluant l’adoption de la Stratégie nationale et du plan d’action contre la traite d’enfants et pour la protection des enfants victimes de la traite, le Comité constate que les enfants qui tombent dans le piège de la traite à des fins d’exploitation par le travail demeurent un sujet de préoccupation dans l’État partie. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que jusqu’en 2004 environ 4 000 enfants avaient émigré sans être accompagnés de leurs parents.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) D ’ évaluer le phénomène de la traite d es êtres humains et de rassembler de manière systématique des données ventilées afin de mieux combattre la traite de personnes, en particulier de femmes et d ’ enfants, et de traduire les auteur s en justice;

b) D ’ allouer suffisamment de ressources humaines et financières à la mise en œuvre de stratégies nationales contre la traite, y compris la traite d ’ enfants;

c) D ’ appliquer des mesures à l ’ échelon national et international pour démanteler les réseaux de traite;

d) D ’ accroître ses efforts pour repére r les victimes de la traite, pour faire appliquer les lois contre la traite, pour former les policiers, les juges, les procureurs et les travailleurs sociaux et pour financer d ’ ambitieuses campagnes de prévention contre la traite;

e) D ’ intensifier ses efforts pour déterminer les causes d es départs massifs de mineurs non accompagnés et pour réduire l ’ ampleur de ce phénomène;

f) De définir l ’ infraction de vente d ’ enfants et d ’ adopter des lois établissant des procédures qui permettent aux victimes de la traite d ’ obtenir réparation; et

g) De poursuivre énergiquement les trafiquants de main-d ’ œuvre et les fonctionnaires qui participent à la traite d ’ êtres humains ou la facilite nt .

43.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie est considéré comme un pays de transit pour le trafic d’êtres humains.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour combattre le trafic de migrants , en particulier de femmes et d ’ enfants, notamment en prenant des mesures appropriées pour déceler les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de leur famille, et de traduire les responsables en justice.

7.Suivi et diffusion

Suivi

45.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que ces recommandations soient mises en œuvre, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

46.Le Comité encourage l’État partie à poursuivre la mise en œuvre de la Convention, et à associer les organisations de la société civile à l’établissement de son deuxième rapport périodique.

Diffusion

47.Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour s’assurer que les émigrés albanais établis à l’étranger et les travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant en Albanie en aient connaissance.

8.Prochain rapport périodique

48.Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 1er novembre 2015.