Quarante-quatrième session

20 juillet-7 août 2009

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Japon

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Japon (CEDAW/C/JPN/6) à ses 890e et 891e séances, le 23 juillet (voir CEDAW/C/SR.890 et 891). La liste de questions suscitées par le rapport est publiée sous la cote CEDAW/C/JPN/Q/6 et les réponses du Gouvernement japonais sous la cote CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir établi son sixième rapport périodique conformément à ses anciennes directives pour l’élaboration des rapports périodiques, quoique les délais impartis n’aient pas été respectés. Il sait gré à l’État partie d’avoir répondu par écrit aux problèmes et questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session et d’avoir présenté oralement des informations et donné des précisions complémentaires. Le Comité note que des changements ayant un effet positif sur les droits des femmes ont été introduits dans la législation, les politiques et les programmes depuis la fin de la période couverte par le rapport de l’État partie.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation interministérielle dirigée par un membre de la Chambre des conseillers et se félicite de la présence d’un grand nombre de membres d’organisations non gouvernementales nationales, ce qui témoigne du vif intérêt que suscite le processus d’établissement de rapports au titre de la Convention.

Le Comité se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité salue le fait que l’État partie ait reconnu la contribution positive que les organisations non gouvernementales de femmes et de défense des droits de l’homme apportent à la mise en œuvre de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de ses quatrième et cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/JPN/4 et CEDAW/C/JPN/5) en 2003, l’État partie a promulgué et révisé diverses lois et dispositions juridiques visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes ainsi qu’à honorer les obligations de l’État partie en vertu de la Convention. Il se félicite en particulier de l’adoption de l’amendement au Code civil abolissant le système du chef de famille prévu à l’article 3.1 de la loi sur la nationalité, ce qui permet aux enfants nés hors mariage d’un père japonais et d’une mère étrangère d’obtenir la nationalité japonaise, que la paternité soit reconnue avant ou après la naissance. Cet amendement garantit aussi que les hommes et les femmes ont les mêmes droits s’agissant de la nationalité de leurs enfants.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir nommé en octobre 2005 un Ministre d’État pour l’égalité des sexes et les affaires sociales et d’avoir adopté, en décembre 2005, un deuxième plan de base global pour l’égalité des sexes qui définit 12 domaines majeurs pour la réalisation concrète de l’égalité des sexes, assortis de directives de politique générale à long terme jusqu’en 2020.

Le Comité se félicite de la création, en avril 2004, du Comité interministériel de liaison pour l’élaboration de mesures de lutte contre la traite de personnes et de l’adoption, en décembre 2004, d’un plan d’action pour lutter contre la traite de personnes.

Le Comité salue l’appui de l’État partie aux femmes handicapées, qui s’est traduit par l’adoption en 2006 de la loi sur les services et l’appui aux personnes handicapées et la loi révisée sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées de 2008 tendant à étendre et renforcer les mesures en faveur de l’emploi de personnes handicapées.

Le Comité se félicite des progrès constants faits par l’État partie pour réduire son taux de mortalité maternelle, qui est l’un des plus faibles au monde.

Le Comité note avec satisfaction l’adoption en 2006 de la loi sur la prévention de la maltraitance des personnes âgées, qui définit des mesures pour prévenir la maltraitance des personnes âgées et prévoit un appui aux prestataires de soins.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir intégré une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans ses programmes de coopération pour le développement et de promouvoir les droits des femmes dans ce cadre.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle l ’ obligation faite à l ’ État partie d ’ appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention et estime que le l ’ État partie est tenu d ’ accorder, à titre prioritaire, l ’ attention aux préoccupations et recommandations formulées dans les présentes observations finales d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande donc instamment à l ’ État partie de se concentrer sur ces sujets dans ses activités et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande à l ’ État partie de communiquer les présentes observations finales à tous les ministères compétents, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire afin d ’ en assurer la mise en œuvre intégrale.

Parlement

Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité principale et est particulièrement comptable de la mise en œuvre intégrable des obligations qui incombent à l ’ État partie en vertu de la Convention, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les institutions de l ’ État; il invite donc l ’ État partie à encourager son parlement national, conformément à ses procédures, selon qu ’ il conviendra, à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des présentes observations finales et pour l ’ établissement du prochain rapport au titre de la Convention.

Précédentes observations finales

Le Comité déplore que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées après l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/JPN/4 et CEDAW/C/JPN/5) n’aient pas fait l’objet d’une attention suffisante. Il note en particulier qu’aucune suite n’a été donnée à celles concernant l’absence de définition de la discrimination conformément à la Convention, les dispositions discriminatoires du Code civil, la sensibilisation à la Convention, la situation des femmes sur le marché de l’emploi et la discrimination dont elles sont l’objet en matière de salaire et la faible représentation des femmes dans les organes électifs de haut niveau.

Le Comité exhorte l ’ État partie à ne ménager aucun effort pour donner suite aux recommandations qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre, ainsi qu ’ aux préoccupations formulées dans les présentes observations finales, et d ’ en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Législation discriminatoire

Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la recommandation qu’il a formulée dans ses observations finales précédentes, les dispositions discriminatoires du Code civil japonais concernant l’âge minimum du mariage, la période que les femmes doivent observer avant de pouvoir se remarier après un divorce et le choix du nom de famille des couples mariés n’aient pas encore été abrogées. Il est également préoccupé par le fait que les enfants nés hors mariage continuent de faire l’objet de discrimination par le biais du système de registre de famille et des dispositions sur l’héritage. Il note avec préoccupation que l’État partie se sert des sondages d’opinion pour expliquer le manque de progrès vers l’abrogation des lois discriminatoires.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour modifier le Code civil en vue de fixer l ’ âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes, de supprimer la période de six mois que les femmes, mais pas les hommes, doivent observer avant de pouvoir se remarier et d ’ adopter un système permettant aux couples mariés de choisir leur nom de famille. Il engage en outre l ’ État partie à abroger les dispositions du Code civil et de la loi sur le regi s tre de famille qui sont discriminatoires à l ’ égard des enfants nés hors mariage et de leur mère. Le Comité fait valoir que les obligations que l ’ État partie a souscrites en ratifiant la Convention ne devraient pas être seulement tributaires des résultats des sondages d ’ opinion mais de l ’ obligation qui lui est faite d ’ aligner les lois nationales sur les dispositions de la Convention, celle-ci faisant partie du système juridique national.

Statut juridique et sensibilisation à la Convention

Le Comité s’inquiète de ce qu’une place de choix n’a pas été accordée à la Convention comme instrument relatif aux droits de l’homme ayant force obligatoire et comme un dispositif fondamental pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et pour la promotion de la femme dans l’État partie. À cet égard, tout en notant qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 98 de la Constitution, les instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés et promulgués ont un effet juridique car faisant partie du droit interne de l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention ne sont pas d’application automatique et qu’elles ne sont pas applicables dans les procédures judiciaires.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de reconnaître la Convention comme étant l ’ instrument international juridiquement contraignant le plus pertinent et le plus étendu dans le domaine de l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes. Le Comité engage l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que la Convention ait force obligatoire dans l ’ ordre interne et que s es dispositions soient intégralement incorporées dans la législation nationale, notamment en prévoyant des sanctions pour tout manquement, le cas échéant. Il recommande aussi que l ’ État parti e redouble d ’ efforts pour sensibiliser les juges, les procureurs et les avocats à la Convention et aux recommandations générales du Comité de sorte que l ’ esprit, les objectifs et les dispositions de la Convention soient bien connus et qu ’ il en soit fait usage dans les procédures judiciaires. Il recommande en outre que l ’ État partie prenne des mesures pour sensibiliser les fonctionnaires à la Convention et à l ’ égalité des sexes et pour mettre en place des programmes de renforcement des capacités en la matière. Il rappelle sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie continue d ’ envisager de ratifier le Protocole facultatif et réaffirme qu ’ il croit fermement que les mécanismes mis en place au titre du Protocole facultatif renforceraient directement l ’ application de la Convention par l ’ appareil judiciaire et aiderai en t celui-ci à comprendre la discrimination à l ’ égard des femmes.

Définition de la discrimination

Tout en notant que la Constitution consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes, le Comité reste préoccupé par le fait que ni la Convention ni une définition précise de la discrimination à l’égard des femmes ne sont directement et clairement incorporées dans la législation nationale conformément à l’article 1 de la Convention. Il déplore le fait que la loi sur l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi (ci-après désignée loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi), révisée en 2006, ne comporte pas une telle définition mais qu’elle a introduit une définition étriquée de la discrimination indirecte. Il rappelle que l’absence d’une disposition particulière portant définition de la discrimination à l’égard des femmes, englobant à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte dans les secteurs public et privé, constitue un obstacle à la pleine application de la Convention dans l’État partie.

Le Comité demande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour incorporer intégralement dans la législation nationale la Convention et la définition de la discrimination à l ’ égard des femmes figurant dans l ’ article 1 de la Convention et de rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité déplore le fait que, malgré la recommandation qu’il a formulée dans ses observations finales précédentes et comme l’ont fait ressortir d’autres organes conventionnels, l’État partie n’ait pas encore mis en place une institution nationale indépendante dotée d’un mandat élargi, notamment pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (voir résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Le Comité recommande, compte tenu de l ’ engagement pris par le Japon au Conseil des droits de l ’ homme à la fin de l ’ examen périodique universel [voir A/HRC/8/44/Add.1, par.  1 a) ] , que l ’ État partie mette en place conformément aux Principes, dans un délai bien précis, une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme, ayant notamment pour compétence la question de l ’ égalité des femmes et des hommes.

Mécanisme national de promotion de la femme

Tout en se félicitant de la création, en octobre 2005, du Ministère d’État pour l’égalité des sexes et les affaires sociales, le Comité est préoccupé par le fait que le Bureau de l’égalité des sexes du Bureau du Cabinet, qui fait office de secrétariat du mécanisme national pour l’égalité des sexes, ne dispose pas du mandat ni des ressources financières nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. Le Comité déplore que le rapport ne contienne pas d’informations concernant les résultats obtenus grâce au deuxième Plan de base pour l’égalité des sexes.

Le Comité recommande que l ’ État partie renforce davantage son mécanisme national de promotion de la femme, notamment en définissant clairement le mandat et les responsabilités des différentes entités qui le composent, en particulier le Ministère d ’ État pour l ’ égalité des sexes et les affaires sociales et le Bureau de l ’ égalité des sexes, en renforçant la coordination entre celles-ci et en les dotant de ressources financières et humaines. Il recommande en outre que la Convention serve de cadre juridique pour la conception du troisième Plan de base pour l ’ égalité des sexes et que des mécanismes de suivi soient mis en place pour évaluer régulièrement les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec regret qu’aucune mesure spéciale temporaire n’a été mise en place pour accélérer l’égalité de fait entre hommes et femmes et pour promouvoir l’exercice, par les femmes, de leurs droits dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les femmes sur le lieu de travail et la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale n o 25, des mesures spéciales temporaires, en mettant l ’ accent sur l ’ emploi des femmes et leur participation à la vie politique et à la vie publique, y compris dans le monde universitaire, avec des objectifs numériques et des échéances, afin d ’ augmenter la représentation des femmes aux postes de décision à tous les niveaux.

Stéréotypes

Le Comité est préoccupé par les réactions négatives que suscitent la reconnaissance et la promotion des droits fondamentaux des femmes dans l’État partie, alors que les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent. Il continue de s’inquiéter de la persistance des comportements patriarcaux et de l’enracinement de stéréotypes concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société au Japon, qui risquent d’entraver l’exercice de leurs droits par les femmes. Cet état d’esprit se retrouve dans les médias et dans les matériaux didactiques, qui contribuent à pérenniser les choix traditionnels des femmes en matière d’éducation et la répartition inégale des responsabilités ménagères et familiales, d’où la situation défavorable des femmes sur le marché du travail et leur sous-représentation dans la vie politique et publique ainsi qu’aux postes de responsabilité. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les stéréotypes soient particulièrement présents dans les médias, où hommes et femmes sont souvent dépeints de manière stéréotypée, et de ce que la pornographie se répande de plus en plus dans les médias. La sexualisation à outrance de l’image féminine renforce les stéréotypes existants, qui présentent la femme comme un objet sexuel et pérennise le manque de confiance des filles en elles-mêmes.

Le Comité invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts et à prendre des mesures concrètes et durables et pour éliminer, par le biais de campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, les stéréotypes sur les rôles et les responsabilités des hommes et femmes. Conformément aux dispositions de l ’ article 5 de la Convention, il recommande à l ’ État partie d ’ encourager les mass-médias à promouvoir des changements culturels, s ’ agissant des rôles et des tâches jugées appropriées pour les hommes et les femmes. Le Comité prie l ’ État partie d ’ améliorer l ’ éducation et la formation professionnelle des enseignants et des conseillers dans tous les établissements d ’ enseignement, à tous les niveaux, sur les questions d ’ égalité des sexes et de mener à bien rapidement une révision de tous les manuels scolaires et autres supports pédagogiques en vue d ’ éliminer les stéréotypes sexistes. Il exhorte l ’ État partie à prendre des mesures, telles que la pénalisation de la violence verbale, afin de veiller à ce que les représentants de l ’ État ne tiennent pas des propos désobligeants qui dénigrent les femmes et entretiennent le système patriarcal qui est discriminatoire à l ’ égard des femmes. Le Comité exhorte aussi l ’ État partie à prendre des mesures dynamiques , notamment en encourageant l ’ adoption et la mise en œuvre de mesures d ’ autodiscipline, pour s ’ assurer que la production et la couverture des médias ne sont pas discriminatoires et qu ’ elles mettent en avant une image positive des filles et des femmes, ainsi que pour sensibiliser davantage à ces questions les propriétaires de médias et les autres acteurs de ce secteur.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité salue les différentes initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence sexuelle, depuis la communication de son précédent rapport, notamment la révision de la loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes, qui renforce le système de publication d’ordonnances de protection et fait obligation aux communes de créer des centres de conseil et d’appui. Il reste préoccupé par le fait que la législation nationale ne couvre pas toutes les formes de violences commises dans le cadre des relations intimes et par le fait que le délai entre une demande d’ordonnance de protection et la publication de ladite ordonnance peut mettre davantage en danger la vie de la victime. Il s’inquiète aussi des obstacles que rencontrent les femmes victimes de violence familiale ou sexuelle lorsqu’elles portent plainte ou sollicitent une protection. Il est particulièrement préoccupé par la situation précaire des immigrantes, des femmes des minorités et des femmes de groupes vulnérables dans ce contexte qui peut les empêcher de signaler les cas de violence familiale ou sexuelle. Le Comité s’inquiète en outre du manque d’informations et de données relatives aux différentes formes de violence contre les femmes.

Le Comité appelle l ’ État partie à aborder le problème de la violence contre les femmes en tant que violation de leurs droits fondamentaux et à tenir pleinement compte de la recommandation générale n o 19 du Comité dans les efforts qu ’ il déploie pour remédier à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes. Il demande instamment à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de sensibilisation au caractère inacceptable de ce type de violence, notamment au sein de la famille. Il recommande à l ’ État partie de renforcer son action en ce qui concerne la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes, à accélérer la publication des ordonnances de protection et à établir un numéro d ’ urgence gratuit, accessible 24 heures sur 24, à l ’ intention des femmes victimes de violences. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que des services d ’ appui de qualité soient fournis aux femmes, y compris aux immigrantes et aux femmes des groupes vulnérables, afin qu ’ elles puissent porter plainte et demander protection et réparation, de sorte que les femmes n ’ aient pas à maintenir des relations caractérisées par la violence et les sévices. À cet égard, l ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que les cas de violence familiale ou sexuelle puissent être facilement signalés. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre de grands programmes de sensibilisation dans tout le pays à l ’ intention de ces groupes de femmes vulnérables. Il appelle l ’ État partie à faire en sorte que les agents de l ’ État, en particulier les responsables de l ’ application des lois, le personnel judiciaire, les prestataires de services de santé et les travailleurs sociaux, connaissent parfaitement les dispositions juridiques pertinentes, soient sensibilisés à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et puissent fournir un soutien adéquat aux victimes. Le Comité prie instamment l ’ État partie de recueillir des données et de mener des travaux de recherche sur la prévalence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence au sein de la famille, et de s ’ appuyer sur ces données pour prendre d ’ autres mesures générales et mener des interventions ciblées. Il invite l ’ État partie à faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques et les résultats des mesures prises.

Le Comité s’inquiète aussi de ce qu’aux termes du Code pénal, le crime de violence sexuelle ne fait l’objet de poursuites que si la victime porte plainte et continue d’être considéré comme une atteinte aux bonnes mœurs. Le Comité demeure préoccupé aussi par le fait que la peine prévue pour le viol reste légère et par le fait que le Code pénal ne définit pas explicitement l’inceste et le viol marital comme des crimes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à éliminer de son Co d e pénal l ’ obligation qui est faite à la victime de porter plainte afin que des poursuites puissent être engagées contre les auteurs de crimes de violence sexuelle, à définir les délits sexuels comme des violations du droit des femmes à la sécurité et à l ’ intégrité physique, à réprimer plus sévèrement le viol et à ériger l ’ inceste en infraction particulière.

Tout en se félicitant des mesures législatives prises contre la prostitution des enfants, telles que la révision de la loi interdisant la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui augmente la durée de la peine maximum d’emprisonnement pour les délits visés par ladite loi, le Comité s’inquiète de la banalisation de la violence sexuelle dans l’État partie, telle qu’en témoignent les nombreux jeux vidéo et dessins animés mettant en scène des viols, des viols collectifs, le harcèlement et les agressions sexuelles visant des femmes et des filles. Le Comité note avec préoccupation que ces jeux vidéo et ces dessins animés ne relèvent pas de la définition de la pornographie mettant en scène des enfants, telle qu’inscrite dans la loi interdisant la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à interdire la vente de jeux vidéo ou de dessins animés mettant en scène des viols ou des violences sexuelles à l ’ encontre de femmes, qui banalisent et encouragent la violence sexuelle à l ’ égard des femmes et des filles. Comme suite aux assurances verbales données par la délégation durant le dialogue constructif, le Comité recommande également à l ’ État partie de faire figurer cette question dans la révision de la loi interdisant la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Comité note que certaines mesures ont été prises pour apporter une solution au problème des « femmes de réconfort », mais regrette que l’État partie n’ait pas trouvé de solution durable à la situation de ces femmes maltraitées durant la Deuxième Guerre mondiale et se dit préoccupé par la suppression des références à cette question dans les manuels scolaires.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de s ’ efforcer de trouver, d ’ urgence, une solution durable à la situation des «  femmes de réconfort  » , qui comporte l ’ indemnisation des victimes, la poursuite des auteurs des délits et l ’ information du public concernant ces crimes.

Traite et exploitation de la prostitution

Tout en saluant les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, telles que la mise en place du Projet type de signalement anonyme, le Comité reste préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles, l’exploitation de la prostitution et l’absence de mesures permettant de réhabiliter les femmes victimes de la traite. Tout en notant avec satisfaction la forte réduction du nombre de visas accordés pour l’industrie du spectacle, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des programmes de stage ou de formation pourraient être utilisés à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. Il s’inquiète en outre du fait que les prostituées sont passibles de poursuites, tandis que leurs clients ne sont pas inquiétés.

Le Comité prie l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour protéger et soutenir les victimes de la traite et pour s ’ attaquer aux causes profondes de la traite, en redoublant d ’ efforts pour améliorer la situation économique des femmes et ainsi éliminer leur vulnérabilité face à l ’ exploitation et aux proxénètes, et de prendre des mesures pour réadapter et réintégrer dans la société les femmes et les filles victimes de l ’ exploitation de la prostitution et de la traite. Il l ’ invite à prendre des mesures appropriées pour éliminer l ’ exploitation de la prostitution des femmes, notamment en décourageant la demande de prostituées. Il l ’ exhorte à prendre des mesures pour faciliter la réinsertion sociale des prostituées et mettre en œuvre, à l ’ intention des filles et des femmes victimes de l ’ exploitation de la prostitution, des programmes de réadaptation, d ’ insertion et d ’ autonomisation économique. Le Comité invite l ’ État partie à continuer de contrôler de près la délivrance des visas de stage et de formation. Il l ’ appelle à ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Participation égale à la vie politique et publique

Le Comité est préoccupé par le faible pourcentage de femmes qui occupent des postes de haut niveau dans l’Administration, à la Diète, dans les assemblées locales, dans le système judiciaire, dans le monde universitaire et dans la diplomatie. Il note l’absence de données statistiques relatives à la participation des femmes des minorités à la vie politique et publique.

Le Comité exhorte l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour renforcer la participation des femmes à la vie politique et publique, notamment par la mise en œuvre des mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité, de manière à accélérer l ’ instauration de l ’ égalité de fait entre femmes et hommes dans tous les domaines. Il l ’ encourage à faire en sorte que la représentation des femmes au sein des organes politiques et publics reflète pleinement la diversité de la population. Il prie l ’ État partie de présenter, dans son prochain rapport périodique, des données et des informations sur la représentation des femmes, y compris des migrantes et des femmes des minorités, dans la vie politique et publique, dans l ’ enseignement supérieur et dans la diplomatie. Il demande à l ’ État partie d ’ envisager de recourir à diverses mesures, notamment les quotas, les objectifs d ’ étape, les buts et les incitations, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre accélérée des articles 7, 8, 10, 11, 12 et 14 de la Convention.

Éducation

Tout en prenant note des nombreuses initiatives prises pour assurer l’égalité des droits entre femmes et hommes dans le domaine de l’éducation, le Comité s’inquiète de ce qu’en dépit d’une forte opposition, la loi sur l’enseignement de base ait été amendée et que l’article 10, portant promotion de l’égalité des sexes, ait été supprimé. Le Comité note également avec préoccupation que les femmes restent cantonnées à des domaines d’études classiques et sont sous-représentées, dans le monde universitaire, en tant qu’étudiantes ou enseignantes, mais tout particulièrement au niveau des professeurs.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager sérieusement de réintégrer la promotion de l ’ égalité des sexes dans la loi sur l ’ enseignement de base, de manière à ce que l ’ engagement qu ’ il a pris au titre de la Convention de protéger tous les droits de la femme dans le domaine de l ’ éducation soit intégré dans le droit interne. Il engage également l ’ État partie à veiller à ce que sa politique en matière d ’ éducation comporte des mesures destinées à encourager les filles et les femmes à poursuivre leurs études et leur formation dans des domaines non traditionnels et, ainsi, à s ’ ouvrir davantage de perspectives d ’ emploi et de carrière dans des secteurs plus rémunérateurs de l ’ économie. Le Comité recommande que, dans le troisième Plan fondamental pour l ’ égalité des sexes, le pourcentage de femmes membres des facultés soit porté au-delà de 20 %, de manière à faciliter l ’ évolution vers la parité entre les sexes au sein de ces institutions.

Emploi

Le Comité demeure préoccupé par la situation défavorable des femmes sur le marché du travail, dont témoigne la forte ségrégation, verticale et horizontale, des femmes et des hommes en matière d’emploi. Il s’inquiète en particulier de ce que la formule « dans chaque catégorie de gestion de l’emploi » qui figure dans la directive administrative relative à l’application de la loi sur l’égalité des chances pourrait laisser aux employeurs les mains libres pour introduire un système de suivi des carrières qui serait discriminatoire à l’égard des femmes. Il s’inquiète en outre de la persistance d’un très fort écart (32,9 %) entre les salaires horaires des travailleurs à plein temps de l’un et l’autre sexe, d’un écart plus grand encore s’agissant des travailleurs à temps partiel, de la forte majorité de femmes dans les emplois à durée déterminée et à temps partiel, et du licenciement illégal pendant la grossesse et après l’accouchement. Le Comité fait également part de ses préoccupations concernant le caractère insuffisant des protections et des sanctions prévues par la législation du travail. Il déplore en particulier l’absence dans la loi sur les normes du travail d’une disposition consacrant le principe d’un salaire égal pour un travail égal ou équivalent comme prescrit par la Convention et par la Convention no 100 de l’OIT. Le Comité s’inquiète aussi de l’ampleur du harcèlement sexuel sur les lieux de travail et du fait que, même si la législation contient des mesures visant à identifier les entreprises qui n’ont entrepris aucune action préventive, elle ne prévoit pour assurer son application aucune sanction pénale autre que la publication des noms des entreprises en infraction. Le Comité est préoccupé en outre par la longueur des procédures judiciaires sur des questions relatives à l’emploi mal comprises par les femmes, qui empêche celles-ci d’obtenir réparation devant les tribunaux, comme le prescrit l’alinéa c) de l’article 2 de la Convention.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à s ’ employer en priorité à réaliser l ’ égalité de fait des femmes et des hommes sur le marché du travail, afin de se conformer pleinement à l ’ article 11 de la Convention. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, en vue de mettre fin à la ségrégation tant verticale qu ’ horizontale sur le marché de l ’ emploi et d ’ éliminer l ’ écart des salaires entre femmes et hommes, ainsi que des mesures visant à prévenir la pratique du licenciement illégal pendant la grossesse et après l ’ accouchement. Il encourage l ’ État partie à instituer des sanctions punissant la discrimination dans le domaine de l ’ emploi à l ’ égard des femmes dans les secteurs public et privé, y compris le harcèlement sexuel, en créant des mécanismes de coercition et de surveillance efficaces et en assurant l ’ accès des femmes à des moyens de recours, y compris par des services d ’ aide judiciaire et l ’ examen rapide de leurs plaintes.

Possibilités de concilier la vie familiale et la vie professionnelle

Tout en saluant les efforts faits par l’État partie dans le domaine législatif et celui de la formulation de politiques, comme la Charte pour l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie privée, la Politique de promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et la Stratégie nationale de soutien aux enfants et à la famille, ainsi que les autres mesures visant à permettre de mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle, le Comité note avec préoccupation que les tâches domestiques et familiales demeurent de la responsabilité première des femmes, ce qui se traduit par un taux extrêmement faible d’hommes demandant à bénéficier du congé parental tandis que les femmes interrompent leur carrière ou prennent un emploi à temps partiel pour faire face à leurs responsabilités familiales.

Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour aider les femmes et les hommes à équilibrer leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles, notamment par de plus nouvelles campagnes de sensibilisation et d ’ éducation des femmes et des hommes sur la nécessité de partager équitablement l ’ éducation des enfants et les tâches domestiques, et en faisant en sorte que les emplois à temps partiel ne soient pas l ’ apanage presque exclusif des femmes. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire des efforts accrus pour améliorer l ’ offre et l ’ accessibilité économique des services d ’ accueil des enfants de différents groupes d ’ âge et pour inciter les hommes à être plus nombreux à faire usage du congé parental.

Santé

Tout en félicitant l’État partie de l’excellente qualité de ses services de santé, le Comité s’inquiète de l’augmentation récente du taux de prévalence des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, dans la population féminine du Japon. Il est également préoccupé par le taux élevé d’avortements chez les adolescentes et les jeunes femmes, et par le fait que les femmes qui choisissent de se faire avorter s’exposent à des sanctions en vertu du Code pénal. Le Comité regrette l’absence d’informations sur la santé mentale et psychologique des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir l ’ éducation en matière d ’ hygiène sexuelle des adolescents des deux sexes, et de faire en sorte que toutes les femmes et toutes les filles aient accès à des services d ’ information sur l ’ hygiène sexuelle et à tous autres services pertinents, y compris en matière d ’ interruption de grossesse. Le Comité prie également l ’ État partie de faire figurer, dans son prochain rapport, des données ventilées par sexe sur la santé et la prestation de soins de santé, ainsi que des renseignements et données plus détaillés sur la prévalence chez les femmes des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, et sur les mesures prises pour lutter contre ces maladies. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser, dès que possible, sa législation érigeant l ’ avortement en infraction pénale en vue d ’ en éliminer les dispositions sanctionnant les femmes qui se font avorter, conformément à sa recommandation générale n o 24 sur les femmes et la santé et à la Déclaration et au Programme d ’ action de Beijing. Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations sur la santé mentale et psychologique des femmes.

Femmes appartenant aux minorités

Le Comité regrette l’absence d’informations et de données statistiques sur la situation dans l’État partie des femmes appartenant aux minorités, qui sont victimes de multiples discriminations fondées sur le sexe et l’origine ethnique, dans la société en général et au sein de leur communauté. Il regrette en outre l’absence de mesures préventives, notamment l’élaboration de principes directeurs à l’intention de chaque groupe minoritaire, visant à promouvoir les droits des femmes appartenant aux minorités.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures efficaces, y compris l ’ établissement de principes directeurs et l ’ adoption de mesures temporaires spéciales, en vue d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes appartenant aux minorités. À cette fin, il invite instamment l ’ État partie à nommer des représentantes de femmes appartenant aux minorités aux organes directeurs. Le Comité réitère la demande qu ’ il a déjà adressée à l ’ État partie (A/58/38, deuxième partie, par. 366), afin que celui-ci inclue, dans son rapport périodique suivant, des renseignements sur la situation au Japon des femmes appartenant aux minorités, en ce qui concerne en particulier l ’ éducation, l ’ emploi, la santé et le bien-être social et les violences auxquelles elles sont exposées. À cet égard, le Comité demande à l ’ État partie de mener à bien une étude détaillée sur la situation des femmes appartenant aux minorités, y compris les femmes membres des groupes autochtones Ainu et Buraku, des Coréennes Zainichi et des femmes d ’ Okinawa.

Groupes de femmes vulnérables

Le Comité relève l’absence d’informations et de statistiques concernant les groupes de femmes vulnérables, en particulier les femmes rurales, les mères célibataires, les femmes handicapées, les réfugiées et les migrantes, souvent victimes de multiples formes de discrimination, en ce qui concerne en particulier leur accès à l’emploi, aux soins de santé, à l’éducation et aux avantages sociaux.

Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, une description détaillée de la situation de fait des groupes de femmes vulnérables dans tous les domaines visés par la Convention, et des renseignements sur les réalisations et programmes particuliers. Il demande à l ’ État partie de mettre en œuvre des politiques et des programmes spécifiques répondant aux besoins particuliers des groupes de femmes vulnérables.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité exhorte l ’ État partie à s ’ acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, en s ’ appuyant sans réserve sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité tient également à souligner que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par une mise en œuvre pleine et effective de la Convention. Il demande que tous les efforts qui sont déployés pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement s ’ appuient sur une perspective sexospécifique et tiennent expressément compte des dispositions de la Convention, et demande à l ’ État partie d ’ inclure des informations sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Ratification des autres traités

Le Comité fait observer que l ’ adhésion des États aux neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme permet aux femmes d ’ exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux à tous égards. En conséquence, le Comité encourage le Gouvernement japonais à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Diffusion

Le Comité demande que ses observations finales soient largement diffusées au Japon de façon que la population, et notamment les agents de l ’ État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de protection des droits de l ’ homme soient au fait des mesures qui ont été prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait des femmes et sachent quelles mesures sont encore nécessaires à cet égard. Il lui demande de continuer de diffuser largement, surtout auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l ’ homme, la Convention, le Protocole facultatif s ’ y rapportant, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée «  Les femmes en l ’ an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e siècle  » .

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations détaillées écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 18 et 28 ci-dessus.

Date du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il doit lui soumettre en application de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter son rapport périodique valant septième et huitième rapports en juillet 2014.