Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/8/Add.4815 octobre 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1993

DOMINIQUE

[21 janvier 2003)

TABLE DES MATIÈRES

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Introduction1 − 145

I.STRUCTURE POLITIQUE ET JURIDIQUE D’ENSEMBLE15 − 287

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES29 − 518

Recommandations46 − 5111

III.DÉFINITION DE L’ENFANT52 − 8112

Recommandations77 − 8115

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX82 − 11515

Article 2. Non‑discrimination82 − 8615

Article 3. Intérêt supérieur de l’enfant87 − 9416

Article 6. Droit à la vie, à la survie et au développement95 − 10317

Article 12. Respect des opinions de l’enfant104 − 11018

Recommandations111 − 11519

V.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS116 − 16820

Articles 7 et 8. Nom, nationalité et identité116 − 13020

Article 13. Liberté d’expression131 − 13921

Article 17. Accès à une information appropriée140 − 14822

Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion149 − 15323

Article 15. Liberté d’association et de réunion pacifique154 − 15524

Article 16. Protection de la vie privée156 − 15724

Article 37. Protection contre la torture et autres peines ou traitementsinhumains ou dégradants158 − 16224

Recommandations163 − 16825

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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VI.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT169 − 24826

Article 5 et paragraphes 1 et 2 de l’article 18. Orientation etresponsabilités parentales169 − 17926

Article 9. Séparation de l’enfant d’avec ses parents180 − 18427

Article 10. Réunification familiale18528

Article 27, paragraphe 4. Recouvrement de la pension alimentairepour l’enfant186 − 19429

Article 20. Enfants privés de leur milieu familial195 − 20730

Article 21. Adoption208 − 21432

Article 11. Déplacements et non‑retours illicites215 − 21734

Article 19. Brutalités et négligence218 − 23134

Article 25. Examen périodique du placement232 − 23437

Recommandations235 − 24838

VII. SANTÉ DE BASE ET PROTECTION SOCIALE249 − 34039

Article 6, paragraphe 2. Survie et développement249 − 25639

Article 23. Enfants handicapés257 − 26742

Article 24. Santé et services de santé268 − 30944

Articles 26 et 18, paragraphe 3. Sécurité sociale et services etétablissements de prise en charge d’enfants310 − 32251

Article 27, paragraphes 1 à 3. Niveau de vie323 − 32652

Recommandations327 − 34053

VIII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES341 − 40154

Article 29. Buts de l’éducation351 − 38356

Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles384 − 38962

Recommandations390 − 40163

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

ParagraphesPage

IX.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION402 − 43164

Articles 22, 38 et 39. Enfants réfugiés et enfants mêlés à des conflitsarmés et réinsertion sociale402 − 40364

Article 40. Administration de la justice pour mineurs404 − 40964

Article 37 b), c), d). Privation de liberté410 − 41266

Article 37 a). Peines susceptibles d’être prononcées à l’encontredes mineurs413 − 42366

Article 39. Réadaptation physique et psychologique et réinsertionsociale424 − 42768

Recommandations428 − 43169

X.ENFANTS EN SITUATION D’EXPLOITATION432 − 46969

Article 32. Exploitation économique432 − 43769

Article 33. Abus de drogue438 − 44970

Article 34. Exploitation sexuelle et sévices sexuels450 − 45872

Article 36. Autres formes d’exploitation45973

Article 35. Vente, trafic et enlèvement d’enfants460 − 46173

Recommandations462 − 46974

XI.ENFANTS APPARTENANT À UNE MINORITÉ OU ÀUN GROUPE AUTOCHTONE470 − 47374

Article 30. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupeautochtone470 − 47374

XII.CONCLUSION474 − 47775

Liste des annexes76

Introduction

1.Le Commonwealth de la Dominique est la plus septentrionale des îles du Vent et la plus étendue, avec une superficie terrestre de 751 kilomètres carrés. Occupant une situation stratégique entre les territoires insulaires français de la Guadeloupe au nord et de la Martinique au sud, la Dominique a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1978 et est depuis devenue membre de diverses organisations internationales ou régionales, dont l’Organisation des États des Caraïbes orientales et la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

2.Les données du recensement de la population de 1991 font apparaître que la Dominique comptait alors 71 183 habitants et, selon les estimations, 41 % des habitants ont moins de 18 ans (voir l’Appendice 1A).

3.Entre 1981 et 1991, la population de moins de 15 ans a diminué en termes relatifs et absolus pour revenir respectivement de 29 406 à 23 139 personnes et de 39,9 % à 33,3 % du total. Cette diminution du nombre des personnes du groupe d’âge 0‑14 ans a été principalement imputable à la forte baisse de la fécondité intervenue à la Dominique dans les années 70 (Rapport sur le recensement de 1991).

4.Les personnes âgées sont quant à elles toujours plus nombreuses; entre 1981 et 1991 leur nombre s’est accru de 789 individus et les données du recensement indiquent que leur proportion est passée de 7,2 à 8,8 % de la population au cours de cette même période.

5.La diminution constante du nombre de jeunes et l’accroissement continu du nombre de personnes âgées ne peuvent que compliquer la planification économique et sociale à court comme à long terme.

6.Entre les recensements de 1981 et de 1991, une quasi-parité entre hommes et femmes a été enregistrée avec un taux de masculinité (nombre d’hommes pour 100 femmes) de 99.

7.De l’indépendance à la fin des années 80, la Dominique a connu une période de stabilité caractérisée par d’assez bons indicateurs sociaux − liés à une croissance économique tirée par une vigoureuse expansion de l’agriculture et du secteur manufacturier. Le taux annuel moyen de croissance de l’économie dominiquaise a été de 5,2 % en termes réels sur la période 1981-1990, mais un ralentissement est intervenu par la suite et le taux de croissance annuel du produit intérieur brut (PIB) est tombé à 2,09 % seulement sur la période 1994‑1999. Cette évolution a été principalement imputable à la relative faiblesse des capacités institutionnelles (pénurie de main‑d’œuvre qualifiée et de ressources financières) et à la dépendance à l’égard de la monoculture de la banane − dont les débouchés préférentiels sont menacés par la libéralisation du commerce et qui est vulnérable aux cyclones et aux tempêtes tropicales. Du fait de la petite taille du marché intérieur, la croissance de l’économie est fortement tributaire des débouchés extérieurs alors que l’accès à ces derniers est entravé par certaines contraintes physiques, en particulier l’absence d’aéroport international. L’expansion de l’industrie a de plus été freinée par le manque de capitaux susceptibles d’être investis et l’incapacité de la Dominique à attirer des investisseurs locaux et étrangers. L’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux usées entrave également l’expansion de l’industrie tout en faisant peser des risques sur l’environnement. La mise en place d’un système d’évacuation des eaux usées et d’approvisionnement en eau dans certains quartiers de la capitale est en cours d’examen.

8.Dans le Bilan économique de l’année 1999 (George, 2000), il est indiqué «la situation financière du Gouvernement central s’est fortement dégradée en 1999 avec un déficit courant se montant à 0,8 % du PIB contre un excédent de 1,3 % en 1998. Les problèmes de liquidités de l’administration centrale ont persisté, ce qui a eu des effets défavorables sur le taux d’exécution du Programme d’investissement dans le secteur public. Suite à des prêts contractés dans le courant de l’année considérée, l’encours de la dette décaissée de l’administration centrale est passé de 348,63 millions de dollars des Caraïbes orientales en 1998 à 475,87 millions en 1999, soit 66 % du PIB». Les principales branches ayant contribué au léger mieux de l’économie ont été l’agriculture, le tourisme et le bâtiment.

9.En 1996, la Dominique arrivait au 64e rang sur 174 dans le classement des pays en fonction de l’indicateur de développement humain − qui sert à évaluer les conditions de vie dans les différents pays du monde. La Dominique a ensuite progressé pour se hisser au 41e rang sur un total de 175 pays en 1997 avant de retomber au 51e rang sur 174 en 2000. Cette évolution s’explique par le recul économique du pays qui a érodé le niveau de vie mesuré à l’aune du revenu par habitant.

10.Une étude sur les conditions de vie à la Dominique − réalisée en 1995 avec l’appui technique de la Division du développement du Royaume‑Uni − a montré que 27,6 % des habitants du pays vivaient alors dans la pauvreté.

11.La Dominique s’emploie actuellement à définir les axes et priorités de la lutte contre la pauvreté avec l’appui − entre autres − de la Banque mondiale, de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et de la Banque de développement des Caraïbes.

12.Sur le plan économique, le principal défi auquel est confrontée la Dominique consiste à accélérer le rythme de la croissance pour le porter à un niveau permettant d’assurer le plein emploi tout en contribuant à un développement durable. Le Gouvernement entend privilégier une diversification accélérée de l’agriculture ainsi que le développement du tourisme écologique à la Dominique, ce qui suppose notamment une amélioration des liaisons aériennes et l’adoption de normes officielles. Le Gouvernement mène une action de promotion visant à faire de la Dominique une grande place financière des Caraïbes − susceptible d’attirer des opérateurs bancaires extraterritoriaux et d’accueillir le siège d’entreprises commerciales internationales et de compagnies de transport maritime. Le développement d’un pôle d’informatique et de technologie de l’information occupe également une place centrale dans les efforts déployés par le Gouvernement en vue de créer de la valeur ajoutée pour accroître le revenu national et réduire le taux de chômage. Ces initiatives seront mises en œuvre dans le cadre de partenariats avec des investisseurs locaux et étrangers ainsi qu’avec des établissements d’enseignement supérieur.

13.Le Gouvernement a annoncé des mesures visant à réintroduire de la discipline et de la prudence dans le fonctionnement de l’État, notamment des mesures tendant à améliorer la capacité de gestion des ressources financières publiques et à restructurer sa dette par un désinvestissement qui devraient déboucher sur l’élargissement de la participation du secteur privé à la vie économique. On étudie en outre la possibilité de privilégier la fiscalité indirecte par rapport à la fiscalité directe, dans le souci d’améliorer l’efficacité et de promouvoir l’épargne et l’investissement.

14.Malgré le piètre état de l’économie dominiquaise, les programmes et activités visant à améliorer la situation des enfants du pays ont bénéficié d’un rang de priorité élevé ces 10 dernières années. À cet égard les mesures de politique sociale de réforme législative en faveur des enfants ont donné des résultats positifs. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organismes de financement collaborent depuis des années avec la Dominique en vue d’y améliorer la qualité de vie des enfants et de leur famille. Le programme de coopération de l’UNICEF a eu des effets bénéfiques pour les enfants tout en ayant de profondes répercussions sur le développement national d’ensemble, en particulier grâce à l’appui apporté aux ministères en charge de la santé, de la promotion des droits de l’enfant et du développement de la petite enfance.

I. STRUCTURE POLITIQUE ET JURIDIQUE D’ENSEMBLE

15.Ancienne colonie britannique, la Dominique a accédé à l’indépendance le 3 novembre 1978, devenant alors une république parlementaire démocratique. Le pays est resté membre du Commonwealth.

16.La Constitution, inspirée du modèle de Westminster, dispose que le Président de la Dominique − élu par le Parlement pour un mandat de cinq ans − est investi du pouvoir exécutif (chap. IV, art. 58).

17.La Dominique est dotée d’un système pluraliste – reposant sur un système électoral s’inspirant lui aussi du modèle britannique − dans lequel le Premier Ministre est élu chef du Gouvernement. Issu d’élections générales, le Gouvernement est investi d’un mandat de cinq ans et est rééligible.

18.Le pouvoir législatif se compose d’une chambre monocamérale (ibid., chap. III), comptant 21 députés élus (art. 33) et neuf sénateurs élus ou nommés (art. 34). À l’heure actuelle, les sénateurs sont nommés: cinq par le Président sur avis du Premier Ministre et quatre par le Président sur avis du Chef de l’opposition.

19.Au terme de la législature, dont la durée est fixée à cinq ans, le Parlement est dissous par voie de proclamation présidentielle. Des élections générales doivent se tenir dans les trois mois suivant la dissolution (ibid., chap. III, art. 54).

20.L’appareil exécutif est dirigé par le Cabinet, qui a le Premier Ministre à sa tête et se compose de ministres désignés. Le Cabinet formule la politique et est investi d’un pouvoir de contrôle général sur le Gouvernement.

21.Le pouvoir judiciaire administre la justice et tranche les litiges.

22.La Constitution est la loi suprême de la Dominique. C’est ce texte qui institue et définit les pouvoirs et l’autorité des principales composantes de l’État. Toutes les lois doivent être compatibles avec la Constitution; dans le cas contraire elles sont déclarées nulles et non avenues.

23.La protection des droits et libertés fondamentaux fait l’objet du chapitre I de la Constitution. Les droits de l’enfant sont garantis. Au chapitre I de la Constitution, il est disposé qu’à la Dominique chaque individu est titulaire de droits et libertés fondamentaux indépendamment de sa race, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses croyances ou de son sexe, mais que ces droits sont assujettis au respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public; les droits et libertés consacrés sont:

a)Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et à la protection de la loi;

b)Le droit à la liberté de conscience, d’expression et de réunion et d’association;

c)Le droit à la protection de l’intimité du domicile et de la protection des autres biens ainsi que le droit de ne pas être dépossédé d’un bien sans indemnisation.

24.Toute personne qui allègue une violation de ses droits fondamentaux est habilitée par la Constitution à saisir la Haute Cour pour obtenir réparation (ibid., chap. I, par. 10, art. 16).

25.Le système judiciaire de la Dominique comporte trois degrés de juridiction: les tribunaux de première instance (Magistrate Court), la Cour suprême des Caraïbes orientales et la Cour d’appel des Caraïbes orientales. La justice pour mineurs est du ressort des tribunaux de première instance, mais la loi sur les enfants et les adolescents comporte des dispositions spéciales concernant les tribunaux pour enfants et la procédure de ces tribunaux (chap. 37:50, art. 11 et 18).

26.Toute personne inculpée d’une infraction pénale doit, si les charges ne sont pas abandonnées, bénéficier dans un délai raisonnable d’un procès équitable devant une juridiction indépendante et impartiale instituée par la loi (Constitution, chap. I, art. 8, par. 1). Toute personne peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation si elle estime que ses droits et libertés ont été violés. La Haute Cour peut adopter des déclarations et des arrêts, émettre des injonctions et rendre tout avis qu’elle considère approprié.

27.Les audiences de première instance sont assurées par un juge de première instance en chef (Chief Magistrate) et les autres juges de première instance nommés selon les besoins. Le juge de première instance est compétent pour les affaires civiles et les affaires relevant de la procédure simplifiée ainsi que pour la conduite des enquêtes préliminaires.

28.Les décisions de la Haute Cour et de la juridiction de première instance peuvent être contestées devant la Cour d’appel des Caraïbes orientales, qui siège périodiquement à la Dominique. En cas de rejet de son appel, une partie peut se tourner vers le Conseil privé, au Royaume‑Uni.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

Mesures prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec les dispositions de la Convention

29.La Dominique est dotée de l’essentiel des textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre de la Convention.

30.Depuis la ratification de la Convention, certains textes législatifs ont été révisés au regard du souci du Gouvernement de protéger les droits de l’enfant et sont donc conformes aux dispositions de la Convention. Les textes législatifs ci‑après ont été révisés ou adoptés:

a)Loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles (Sexual Offences Act). Entré en vigueur en 1998, ce texte comporte des dispositions relatives aux diverses infractions d’ordre sexuel et connexes, dont l’enlèvement, le proxénétisme et la prostitution. Son article 4 1) c) fixe à 16 ans l’âge du consentement à des relations sexuelles, contre 14 ans dans le texte antérieur. L’article 7 punit d’un maximum de 25 ans d’emprisonnement toute personne ayant des relations sexuelles avec un mineur de moins de 14 ans, tandis que l’article 8 prévoit une peine de 14 années d’emprisonnement pour une personne ayant tenté d’avoir des relations sexuelles avec un mineur ou une mineure de 14 à 16 ans. L’article 27 prévoit l’audition des mineurs à huis clos et l’article 33 dispose que les témoignages enregistrés au magnétoscope sont recevables. Cette loi assouplit les conditions pour la corroboration des preuves à charge ou à décharge concernant l’inculpé (art. 28) et dispose que les parents, tuteur ou gardien d’un mineur peuvent être cités en qualité de témoins contraignables (art. 29);

b)Loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50). Adopté en 1970, ce texte porte sur la prise en charge, la supervision et la protection des enfants et des adolescents. Son article 39 1) a été amendé par la loi de 1995 (portant amendement) sur les enfants et les adolescents; en vertu des nouvelles dispositions, toute personne liée par l’obligation de contribuer à l’éducation d’un mineur peut être tenue d’accroître sa contribution financière jusqu’à hauteur de 50 dollars des Caraïbes orientales par semaine quand une ordonnance de placement chez une personne digne de confiance est rendue. Son article 5 a été révisé en vue de durcir les sanctions encourues par une personne reconnue coupable d’une infraction à cette loi;

c)Loi sur l’obligation alimentaire (chap. 35:61). Ce texte porte principalement sur la filiation, l’attribution de paternité et l’entretien de l’enfant. Son article 5 a été modifié par la loi de 1995 (portant amendement) sur l’obligation alimentaire. Le montant maximal de la pension alimentaire hebdomadaire a été porté de 35 à 50 dollars des Caraïbes orientales.

31.Un réexamen de la législation relative aux enfants a été mis en route et a donné lieu à l’établissement par un consultant d’un rapport dans lequel il est indiqué qu’en général «les lois du Commonwealth de la Dominique sont conformes à la lettre et l’esprit de la Convention. Dans certains domaines cependant on constate l’existence d’un décalage entre la loi, sa mise en pratique et son respect». Ainsi, dans sa formulation actuelle, le chapitre 1:10 de la loi sur la nationalité ne protège pas un enfant contre le risque d’apatridie. En outre, le chapitre 31:01 de la loi sur la sécurité sociale limite le nombre d’enfants pour lesquels des parents peuvent bénéficier de prestations sociales (ce nombre est actuellement fixé à deux), ce qui signifie que tous les enfants ne sont en fait pas admis au bénéfice de la sécurité sociale.

32.Des projets de loi concernant a) la violence conjugale et b) les familles et les enfants sont en cours d’examen aux fins d’approbation.

33.Une étude a en outre été entreprise en vue de déterminer la possibilité d’instituer un tribunal aux affaires familiales, ce qui suppose l’adoption d’un texte de loi.

34.La formulation des politiques fait également l’objet d’une grande attention. Des procédures applicables en cas de maltraitance à enfants sont désormais en place et permettent de mieux protéger les enfants victimes de ce type de pratique. Des textes réglementaires appelés à régir le fonctionnement des garderies de jour devraient par ailleurs entrer prochainement en vigueur.

Coordination des politiques concernant les enfants et surveillance de la mise en œuvre de la Convention

35.Par l’intermédiaire de sa Division de la protection sociale, le Ministère du développement communautaire est la principale structure gouvernementale chargée des questions relatives à l’enfance, mais plusieurs autres départements ministériels disposent de compétences en la matière, notamment le Ministère de la santé et de l’éducation, auxquels s’ajoutent des organismes non gouvernementaux collaborant aux échelons local, régional et international aux fins de la mise en œuvre des politiques en faveur de l’enfance. Il convient de mentionner à ce propos l’UNICEF, l’Organisation panaméricaine de la santé, l’Organisation mondiale de la santé, le Foyer national pour enfants, dont le siège est à la Barbade, et le Comité des questions liées à l’enfance à la Dominique.

36.Le Ministère du développement communautaire est directement responsable du suivi et de la mise en œuvre de la Convention, en collaboration avec le Comité sur la Convention relative aux droits de l’enfant − qui a pour mission de fournir des avis au Gouvernement sur les questions liées aux droits de l’enfant, d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention et de promouvoir les activités en faveur des droits de l’enfant.

Article 42 − Diffusion des dispositions de la Convention

37.Le Gouvernement et le Comité sur la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il a mis en place ont entrepris de concert une campagne nationale d’information destinée à faire mieux connaître à la population les principes et dispositions de la Convention.

38.Un certain nombre d’ateliers − à l’intention aussi bien des adultes que des enfants, en milieu rural comme en milieu urbain − se sont tenus à l’échelon du district. Des ateliers distincts ont été organisés à l’intention des groupes professionnels et autres groupes travaillant avec les enfants et pour les enfants, à savoir: enseignants, policiers, magistrats, décideurs du système gouvernemental, personnels de santé, membres des médias et travailleurs sociaux.

39.On a en outre organisé une consultation nationale d’enfants à l’occasion de laquelle les enfants participants ont été sensibilisés à la Convention et ont eu l’occasion de se pencher sur certaines questions concrètes liées à la Convention qui se posent à la Dominique ainsi que sur les domaines dans lesquels les droits de l’enfant font l’objet de violations. Les enfants participants ont adopté une série de recommandations tendant à mieux protéger les droits des enfants de la Dominique. Ces recommandations ont été soumises au Gouvernement pour examen et action.

40.La Division de la protection sociale − par l’intermédiaire de son programme de prévention de la maltraitance à enfants − et la Division de l’éducation des adultes ont organisé des sessions d’information sur les droits de l’enfant à l’intention des associations de parents d’élèves et d’enseignants et de certains autres groupes.

41.Le Comité en faveur de l’enfance, organisation non gouvernementale, organise depuis plusieurs années une semaine annuelle d’activités axée tantôt sur la lutte contre la maltraitance à enfants tantôt sur la responsabilité parentale.

42.Le Centre social, autre association non gouvernementale, organise chaque année un mois d’action à l’occasion duquel des activités de sensibilisation à certains droits de l’enfant sont menées en direction des parents, des enfants d’âge préscolaire et de la population en général. D’autres groupes tels que DOMNIKSAVE (Dominique − Sauvez les enfants) et le Fonds chrétien pour les enfants mettent en œuvre des activités et programmes visant à améliorer la condition de l’enfant.

43.La Dominique souscrit sans réserve à la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et, conformément aux dispositions de ce texte, est en train d’élaborer un plan d’action national en faveur de l’enfance qui a pour objet de coordonner les activités menées par les intervenants publics et privés dans le cadre de leurs programmes respectifs, ce en privilégiant les besoins des enfants et leur prise en considération dans le plan national de développement. On y fixe des buts en matière de survie, de développement et de protection des enfants de la Dominique et on y définit des stratégies ainsi que les actions à mener pour leur donner effet.

Article 44, paragraphe 6. Diffusion du rapport

44.Le Gouvernement dominiquais est résolu à diffuser le présent rapport à aussi grande échelle que possible. Des exemplaires sont mis pour commentaires à la disposition de tous les départements gouvernementaux et organisations non gouvernementales concernés, des médias et des particuliers. Des exemplaires seront adressés à des établissements publics, du type bibliothèques, afin de les rendre accessibles aux élèves et étudiants ainsi qu’au reste de la population. Les écoles recevront des exemplaires du rapport.

45.Le Gouvernement s’acquittera ainsi de l’obligation qui est la sienne de diffuser le présent rapport aussi largement que possible auprès de la population.

Recommandations

46.La volonté politique de mettre en œuvre la Convention qu’affiche le Ministère du développement communautaire et des affaires féminines doit se propager à l’ensemble de la structure gouvernementale.

47.Le Ministère du développement communautaire doit, en collaboration avec le Comité sur la Convention relative aux droits de l’enfant, accélérer la reformulation, la finalisation et l’application du plan d’action national en faveur de l’enfance et de la famille.

48.Le Ministère du développement communautaire devrait institutionnaliser dans sa structure le poste de coordonnateur pour la Convention relative aux droits de l’enfant.

49.Une meilleure collaboration s’impose entre les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales œuvrant en faveur des enfants.

50.Il est nécessaire de restructurer la Division de la protection sociale en vue de rationaliser ses responsabilités et il faudrait accroître sa dotation en effectifs.

51.Il faudrait mettre en route un processus coordonné de recherche, de collecte, d’analyse, de recueil d’information en retour et de diffusion de données relatives à l’enfance et à la famille.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT

(Article premier)

52.La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 2) définit l’enfant comme «un individu âgé de moins de 14 ans». Le terme «adolescent» désigne les personnes âgées de 14 à 18 ans. Le terme «mineur» désigne les individus de moins de 18 ans. Ce texte de loi porte sur la prise en charge, la supervision et la protection des enfants et des adolescents.

Âge de la majorité

53.La loi sur l’âge de la majorité (chap. 37:01, art. 3) dispose «un individu atteint sa majorité à 18 ans révolus». C’est en 1990 que l’âge officiel de la majorité a été ramené de 21 ans à 18 ans.

54.Tout individu majeur jouit du droit de vote.

Possibilité d’obtenir des conseils juridiques ou médicaux sans le consentement des parents

55.La loi ne fixe pas expressément l’âge minimum auquel un enfant peut solliciter des conseils juridiques sans l’accord de ses parents. La Constitution dominiquaise (chap. I, art. 15 1)) dispose que toute personne détenue a le droit de bénéficier de possibilités raisonnables de consulter un juriste de son choix et le droit de bénéficier d’une représentation légale est ainsi garanti à tout mineur se trouvant dans pareille situation.

56.On estime cependant que la loi devrait fixer l’âge minimum auquel il est possible d’obtenir des conseils juridiques et cette question fera l’objet d’un examen attentif.

Fin de la scolarité obligatoire

57.La loi no 11 de 1997 sur l’éducation dispose que l’âge de la scolarité obligatoire va de 5 à 16 ans. Aux termes de l’article 36 de ce texte, «… les parents de tout enfant ayant l’âge de la scolarité obligatoire doivent veiller à ce que cet enfant bénéficie d’une instruction en fréquentant régulièrement l’école».

Emploi à temps partiel/à plein temps

58.La loi sur l’emploi des enfants (interdiction) (chap. 90:05) définit l’enfant comme un individu de moins de 12 ans. Son article 3 interdit d’employer des mineurs de 12 ans mais cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement par des enfants de travaux domestiques ou agricoles légers pour le compte de leurs parents, tuteur ou gardien.

59.La loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 90:06, art. 4 1)) dispose: «Un enfant ne peut être employé ou travailler dans une entreprise industrielle publique ou privée ou dans une de ses succursales, sauf s’il s’agit d’une entreprise dans laquelle sont employés exclusivement des membres de sa famille».

60.Au sens de cette dernière loi, par enfant on entend un individu de moins de 14 ans.

Emplois dangereux

61.S’agissant des emplois dangereux, la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 90:06) définit l’enfant comme «un individu de moins de 14 ans» et l’adolescent comme «un individu de plus de 14 ans et de moins de 18 ans».

62.En vertu de cette loi, aucun enfant ne peut être employé ou travailler sur un navire. Le paragraphe 1 de son article 7 dispose «Aucun adolescent ne peut être employé ou travailler la nuit dans une quelconque entreprise industrielle publique ou privée autre qu’une entreprise dans laquelle ne travaillent que des membres de sa famille».

63.Le paragraphe 2 de l’article 7 de cette loi autorise les individus de plus de 16 ans à effectuer certains travaux de nuit. Les employeurs doivent toutefois tenir un registre de cette catégorie d’emplois (chap. 90:04, art. 4 et chap. 89:04, art. 7).

Consentement à des relations sexuelles

64.La loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles fixe à 16 ans l’âge minimum auquel un individu peut consentir à des relations sexuelles, son article 4 1) c) disposant «Toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 16 ans, même consentante, se rend coupable de l’infraction de rapports sexuels illégaux».

Mariage

65.L’âge minimum auquel une personne peut contracter mariage est de 16 ans. La loi sur le mariage (chap. 35:01, art. 29 2)) dispose: «Tout mariage célébré entre des personnes âgées de moins de 16 ans est nul et non avenu».

66.La loi précise que si l’une des deux parties a moins de 18 ans − à moins qu’il ne s’agisse d’un veuf ou d’une veuve − le mariage ne peut être contracté qu’avec l’assentiment d’un parent ou tuteur, sauf dispense prononcée par le tribunal à la demande de l’une ou l’autre des parties (art. 31).

Engagement volontaire et conscription dans les forces armées

67.À l’heure actuelle la Dominique ne possède pas de forces de défense et la question de l’engagement volontaire et de la conscription ne s’y pose donc pas. L’article 5 a) de la loi sur la police (chap. 14:01) dispose toutefois «Ne peuvent s’engager dans la police que les personnes ayant plus de 18 ans révolus et moins de 30 ans révolus (sauf décision contraire du Directeur de la police)».

Témoignage devant un tribunal

68.La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 28 1)) dispose que dans toute procédure visant une quelconque personne au motif d’une quelconque infraction, tout enfant peut être appelé à témoigner − sans prêter serment − si, de l’avis du tribunal, il possède suffisamment de discernement pour justifier la prise en considération de son témoignage et s’il comprend l’obligation qui est la sienne de dire la vérité.

Responsabilité pénale

69.La loi sur les enfants et les adolescents fixe l’âge de la responsabilité pénale. Aux termes de son article 3 «Il est présumé de façon irréfragable qu’aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être considéré coupable d’une infraction». Son article 4 dispose que tout tribunal auquel est présenté un mineur (individu de moins de 18 ans) ayant besoin de soins ou de protection ou en tant qu’auteur d’une infraction ou pour tout autre motif doit être soucieux du bien‑être du mineur et, s’il le considère nécessaire, prendre des dispositions en vue d’éloigner le mineur d’un environnement néfaste.

Privation de liberté

70.À la Dominique, une personne ne peut être privée de liberté que sur décision d’un tribunal à l’issue d’une procédure régulière. La loi sur le centre de formation fermé d’État (chap. 12:34) dispose qu’un enfant de moins de 12 ans reconnu coupable d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement ne peut être placé en centre de formation fermé.

Emprisonnement

71.La loi fixe à 14 ans l’âge minimum auquel une personne est susceptible d’être emprisonnée (Code de procédure des juridictions de première instance, chap. 4:20, art. 92). Le juge peut ordonner le transfert en prison d’un individu placé en centre de formation fermé d’État, s’il estime que ledit individu est incorrigible ou exerce une mauvaise influence sur les autres pensionnaires du centre.

Consommation d’alcool et d’autres substances soumises à contrôle

72.La loi ne fixe pas d’âge minimum pour la consommation de boissons alcooliques et autres substances soumises à contrôle. La loi sur les enfants et les adolescents (art. 5, par. 1 et 2 c)) interdit cependant de donner ou de vendre de l’alcool à un mineur de 12 ans.

73.La consommation de drogue tombe sous le coup de la loi sur la prévention de la toxicomanie (chap. 40:07), dont l’article 16 érige en infraction la détention par une personne d’une substance soumise à contrôle. La loi classe les substances soumises à contrôle en stupéfiants et substances psychotropes. Utiliser un enfant comme passeur aux fins de trafic constitue également une infraction.

Résumé

74.Les 14‑18 ans constituent un groupe d’âge qui semble appeler une attention urgente. Le traitement des délinquants appartenant audit groupe d’âge déférés devant les tribunaux soulève de grandes difficultés car les options prévues dans la loi sur les enfants et les adolescents en matière de condamnation sont inadéquates. La mise en place d’un centre de formation fermé au sens de la loi sur la protection des enfants et des adolescents (chap. 37:51) est à l’étude.

75.Aux termes de cette loi, un tel centre de formation est destiné à accueillir des enfants et des adolescents délinquants ou inadaptés afin de leur dispenser une formation et une instruction et de les soumettre à la discipline et à l’influence morale voulues pour favoriser leur réadaptation, leur réforme et la prévention de la délinquance.

76.L’examen des textes législatifs de la Dominique relatifs aux enfants auquel il a été procédé en 1999 a fait apparaître qu’ils étaient strictement conformes aux dispositions de la Convention en ce que cette dernière n’exclut pas la possibilité de fixer différents âges légaux en fonction des domaines. La définition de l’enfant varie donc selon les textes de loi; comme cette diversité peut se traduire par des conflits et il y aurait toutefois lieu d’harmoniser la définition de l’enfant dans les domaines pertinents.

Recommandations

77.Il faudrait harmoniser la définition de l’enfant dans les textes législatifs en vigueur.

78.Il faudrait instituer un système d’aide juridictionnelle.

79.Aucun individu de moins de 18 ans ne devrait exercer un emploi de nuit.

80.Un texte de loi devrait être adopté en vue de fixer un âge minimum pour la consommation d’alcool et d’autres substances soumises à contrôle; cet âge ne devrait pas être inférieur à celui de la majorité.

81.Il faudrait mettre en place un centre de formation fermé d’État pour mineurs délinquants.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2. Non‑discrimination

82.La Constitution de la Dominique, en son chapitre premier, reconnaît et protège les libertés et droits fondamentaux des personnes:

Article 13 1): «Aucune loi ne peut contenir de disposition discriminatoire en elle-même ou par les effets qu’elle pourrait avoir».

Article 13 2): «Nul ne peut être traité de façon discriminatoire par une personne ou une autorité quelles qu’elles soient».

83.La Constitution définit comme discriminatoire l’acte qui consiste à accorder un traitement différent à différentes personnes entièrement ou essentiellement en raison de leur sexe, de leur race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions politiques, de la couleur de leur peau ou de leur croyance, ledit traitement ayant pour effet soit de désavantager ou de limiter lesdites personnes alors que d’autres personnes ayant d’autres caractéristiques ne sont pas soumises à pareil traitement, ou encore d’accorder des privilèges ou des avantages auxdites personnes alors que des personnes ayant d’autres caractéristiques n’en bénéficient pas.

84.L’article 114 de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation interdit toute discrimination dans les établissements d’enseignement.

85.En outre, la loi sur les successions ab intestat (chap. 9:03) dispose qu’en matière de succession légale touchant à des biens mobiliers ou immobiliers, les enfants ont le même statut, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage.

86.Des poursuites pour discrimination sont engagées de temps à autre par certains adultes, mais rares sont les plaintes déposées par des enfants ou formulées en leur nom par des adultes ou des organisations représentant leurs intérêts.

Article 3. Intérêt supérieur de l’enfant

87.La Dominique poursuit ses efforts tendant à faire prévaloir les principes énoncés à l’article 3 de la Convention. Certaines lois reconnaissent ce droit et des mesures sont prises en vue d’améliorer le bien-être et la condition de l’enfant.

88.Une place importante est faite à la notion d’«intérêt supérieur de l’enfant». Aux termes de la loi sur l’obligation alimentaire (chap. 35:61, art. 12), le tribunal est habilité à confier la garde d’un enfant à une personne autre que sa mère s’il estime que cette dernière n’est pas apte à assumer la garde de l’enfant. La même règle s’applique en cas de décès, d’aliénation ou d’emprisonnement de la mère.

89.La loi prévoit également une amende ou une peine d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui détourne des fonds versés en vue de subvenir aux besoins de l’enfant, prive l’enfant d’un bon régime alimentaire, le maltraite d’une quelconque façon ou le délaisse.

90.En vertu de la loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 9) un mineur victime de mauvais traitements, d’agressions ou d’actes de négligence susceptibles de lui causer des souffrances injustifiées, peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance. La loi habilite tout fonctionnaire de police, agent de probation ou personne autorisée, à conduire devant un tribunal pour mineurs tout mineur qui a besoin de protection ou de soins, dans lesquels s’inscrivent notamment la supervision, l’orientation et la discipline.

91.En l’absence de foyers pour enfants, les enfants ayant besoin de soins et de protection sont pris en charge dans le cadre du programme de placement familial de la Division de la protection sociale. Il est cependant difficile de trouver des familles d’accueil en raison du manque de soutien financier et des incertitudes quant au comportement des enfants.

92.La notion d’«intérêt supérieur de l’enfant» est en outre présente dans la loi sur l’adoption des mineurs (chap. 37:03) et la loi sur la garde des mineurs (chap. 37:04). Dans le cadre de la procédure d’adoption, les candidats à l’adoption utilisent souvent l’expression «meilleures possibilités» pour l’enfant, ce qui, dans la plupart des cas, équivaut à l’intérêt supérieur de l’enfant.

93.La loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles dispose que les parents, tuteur ou gardien peuvent être astreints à comparaître en qualité de témoin de l’accusation ou de la défense. Cette disposition empêche les parents de dissimuler des informations, en particulier dans les cas où l’enfant a été agressé sexuellement par des membres ou amis de la famille.

94.Le programme d’assistance publique de la Division de la protection sociale privilégie la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Les parents dont la situation justifie le versement d’allocations mensuelles pour subvenir aux besoins de leur enfant peuvent en principe en bénéficier, sous réserves des contraintes budgétaires de l’État.

Article 6. Droit à la vie, à la survie et au développement

95.La Dominique respecte le droit inhérent de toute personne − dont l’enfant − à la vie. Ce droit est protégé et consacré par:

a)La Constitution dominiquaise, qui protège le droit de toute personne de ne pas être intentionnellement privée de sa vie sauf en exécution d’une condamnation prononcée par un tribunal pour une infraction à la loi dont elle a été reconnue coupable. (chap.1, art. 2 1));

b)La loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31, art. 3 1) b)), qui dispose que la peine de mort ne peut pas être requise ou prononcée contre une personne reconnue coupable de meurtre alors qu’elle était âgée de moins de 18 ans au moment des faits. Une telle personne peut en revanche être condamnée à purger une peine d’emprisonnement dans un lieu et selon les conditions fixés par le Président. Au cours des cinq dernières années, six mineurs ont été reconnus coupables d’homicide; l’un d’entre eux purge actuellement une peine d’emprisonnement de sept ans.

96.La loi susmentionnée réprime également les crimes ou délits ci-après, qui nient le droit à la vie:

a)L’infanticide (art. 7), passible des mêmes peines que l’homicide;

b)L’avortement (art. 56), passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans;

c)La dissimulation de la naissance d’un enfant (art. 58), passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans.

97.Toute personne qui administre des médicaments ou utilise des instruments pour provoquer un avortement peut, selon les circonstances, être accusée de meurtre, d’homicide ou d’infanticide.

98.La loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31, art. 3 1) c)) dispose que si l’on découvre, conformément aux dispositions de la loi, qu’une femme reconnue coupable d’un crime passible de la peine de mort est enceinte, elle n’est pas condamnée à la peine capitale mais à l’emprisonnement à vie. L’objet de cette disposition est manifestement de préserver la vie de l’enfant à naître.

99.La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50) vise à protéger les mineurs afin de garantir leur survie et leur développement, y compris pendant la période postnatale au cours de laquelle le nouveau-né est particulièrement vulnérable. L’article 5 1) dispose que toute personne qui, s’étant vu confier la garde, la responsabilité ou la protection d’un mineur, se livre sur lui à des voies de fait, le maltraite, le néglige ou l’expose à ce type de traitements, de sorte que l’intéressé subisse des souffrances ou atteintes injustifiées à sa santé, encourt une peine d’emprisonnement. Aux fins de cet article, la négligence peut s’entendre du refus, de la part d’une personne qui en a les moyens, de pourvoir à l’alimentation, à l’habillement, au repos, aux soins médicaux ou au logement d’un mineur. Le décès par suffocation d’un enfant de moins de trois ans, dans son lit, en présence d’une tierce personne, peut également être assimilé à de la négligence.

100.La loi sur l’apprentissage (chap. 90:03) contient des dispositions relatives au développement des capacités artistiques et autres de l’enfant. Son article 3 dispose que toute personne qui utilise et exerce un art, un métier manuel ou une profession quels qu’ils soient peut prendre une personne âgée de 10 à 16 ans en apprentissage pour une durée maximale de cinq ans. Les propriétaires de bateaux peuvent engager et garder à leur service des apprentis selon les mêmes conditions. Ce texte de loi n’est pas utilisé par la justice.

101.Le bon développement de l’enfant est souvent entravé par divers facteurs, dont l’incapacité des parents, tuteur ou gardien à s’occuper comme il convient des enfants à leur charge, souvent en raison de difficultés économiques. L’État apporte un soutien financier aux parents démunis, sous la forme d’une allocation mensuelle dont le montant devrait toutefois être revu à la hausse en vue de donner les moyens aux parents nécessiteux de mieux pourvoir aux besoins de leurs enfants.

102.Le nombre de bénéficiaires de l’assistance publique s’élève à 2 170, dont 600 enfants.

103.Les services de santé ont mis au point un programme national de promotion de l’allaitement destiné à améliorer l’état nutritionnel des bébés. Aucune loi ne comporte de disposition rendant l’allaitement obligatoire et il faudrait peut-être remédier à cette lacune, même si dans les faits les mères allaitent leurs enfants. La vaccination est essentielle pour prévenir certaines maladies infantiles et, en 1999, tous les enfants de 0 à 1 an ont donc été vaccinés contre les principales maladies hormis, selon des informations émanant des agents de soins de santé primaires, quelques enfants dont les parents sont opposés à la vaccination en raison de leurs croyances, ce phénomène étant particulièrement répandu parmi les parents adeptes du culte rastafari. Il faut surveiller ces cas de près et prévoir éventuellement d’adopter une loi qui rendrait la vaccination obligatoire pour tous les enfants.

Article 12. Respect des opinions de l’enfant

104.La législation ne semble contenir que peu de dispositions relatives au respect des opinions de l’enfant, ce qui, dans les faits, n’empêche pas lesdites opinions d’être, en règle générale, prises en considération. Il n’est nulle part question dans les textes de la prise en considération des opinions de l’enfant dans les procédures en matière de garde. C’est néanmoins le cas en common law, même si l’avis de l’enfant n’est pas le facteur déterminant de la décision finale.

105.La Constitution dominiquaise dispose (chap. 1, art. 10 1)) que nul ne peut, sans son consentement, voir la jouissance de sa liberté d’expression entravée, notamment la liberté de pouvoir, sans être inquiété, avoir des opinions. La Constitution garantit également la liberté de recevoir des idées et des informations. Le Gouvernement fait son possible pour protéger cette liberté dans la limite de certaines restrictions. Il importe néanmoins de veiller à ne pas exposer les enfants à des programmes de télévision douteux et à un certain type de musique. Le Gouvernement se doit de prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour empêcher la diffusion de certains programmes de télévision qui sont néfastes pour les enfants. Il est essentiel que les parents, de leur côté, fassent le nécessaire à la maison.

106.La loi sur les œuvres cinématographiques (censure) (chap. 20:06) sera réexaminée en vue, éventuellement, de rajouter des dispositions pour réglementer les émissions de télévision.

107.Il faudrait ménager davantage d’espaces pour la libre expression des opinions de l’enfant. Des tribunes telles que le Conseil national de la jeunesse, qui a été reconstitué grâce, entre autres, à l’intervention du Gouvernement par l’intermédiaire de la Division de la jeunesse, pourraient remplir cette fonction. Les opinions des enfants doivent davantage être prises en considération dans la formulation des politiques qui les concernent et lors de l’élaboration de nouvelles lois. Ainsi que des plans et programmes destinés à promouvoir le développement général des enfants.

108.La place réservée aux opinions de l’enfant au sein de la famille dépend avant tout de l’attitude des parents. Ce point pourrait être abordé dans le cadre d’un programme de formation aux responsabilités parentales. À l’école, l’enfant peut exprimer ses opinions par le canal des conseils d’élèves, en place principalement dans les établissements d’enseignement secondaire. Quant aux procédures judiciaires intéressant des enfants, elles prévoient la possibilité, pour ces derniers, d’être entendus.

109.Les textes ci-après font référence aux opinions de l’enfant:

a)La loi sur l’adoption des mineurs (chap. 37:03, art. 4) fait obligation au tribunal qui doit statuer sur une demande d’adoption de prendre dûment en considération l’avis de l’enfant en âge de comprendre la nature de l’affaire avant de rendre sa décision;

b)La loi sur l’apprentissage (chap. 90:03, art. 5) prescrit que les mineurs ne peuvent être engagés comme apprentis dans quelque branche que ce soit qu’avec leur consentement préalable;

c)La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 25) prévoit la possibilité pour l’enfant de faire une déclaration, de répondre à des questions ou de fournir des explications relatives à des éléments de preuve ou des circonstances atténuantes en rapport avec une affaire judiciaire le concernant.

110.La Dominique ne possède ni services d’orientation ou d’aide psychologique pour enfants dotés de tout le matériel nécessaire, ni structures d’assistance juridique particulières pour les enfants, si bien que l’opinion de l’enfant peut, dans la pratique, ne pas être prise en considération.

Recommandations

111.L’action des organisations non gouvernementales doit être renforcée afin d’améliorer la qualité des services à l’intention des enfants.

112.Les programmes d’assistance publique devraient être améliorés. Il faudrait également s’assurer que l’aide accordée est utilisée aux fins prévues.

113.La loi sur l’adoption des mineurs devrait être révisée en y introduisant une disposition en vertu de laquelle les candidats à l’adoption seraient tenus d’avoir résidé depuis un certain temps dans le pays avant que l’adoption ne soit prononcée.

114.Il faudrait renforcer les services professionnels d’aide sociale, d’assistance juridique et d’orientation à l’intention des enfants.

115.La politique administrative et la législation devraient autant que possible tenir compte des opinions de l’enfant.

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

Articles 7 et 8. Nom, nationalité et identité

116.La Constitution garantit la protection des libertés et droits civils fondamentaux à la Dominique. En vertu de l’article 12, par exemple, aucun citoyen dominiquais, d’où, par extension, aucun enfant, ne peut être expulsé du pays. Il est disposé que toute personne membre d’une famille doit se voir attribuer un nom, une nationalité et une identité. Le chapitre VII de la Constitution garantit la préservation de l’identité de l’enfant en tant que citoyen dominiquais.

117.La loi sur la citoyenneté (chap. 1.10) protège l’ensemble des droits en matière de nationalité et de citoyenneté. Son article 2 atteste clairement la volonté de l’État de prévenir les cas d’apatridie. Certaines dispositions de cette loi sont néanmoins susceptibles de poser problème et avoir pour conséquence de rendre un enfant apatride.

118.La loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (chap. 35:30, art. 16) dispose que les parents d’un enfant, même mort-né, ont le devoir, dans un délai de 14 jours à compter de la naissance, de fournir ou de faire en sorte que soient fournis à l’officier de l’état civil les renseignements nécessaires à l’enregistrement de la naissance, à savoir notamment le nom, auquel tout enfant a droit.

119.L’article 17 de ladite loi dispose que dans les cas où les parents ou les autres personnes responsables manquent à leur obligation de déclarer l’enfant, l’officier de l’état civil peut, à expiration du délai de 14 jours, demander aux personnes habilitées à fournir les renseignements se rapportant à la naissance de se présenter à son bureau ou tout autre lieu convenu avec les renseignements nécessaires. Les cas d’enfants non déclarés sont rares. La non‑déclaration d’une naissance est passible de sanctions.

120.L’article 23 1) de cette loi régit l’enregistrement du nom de l’enfant et sa modification. Un délai de 12 mois est imparti en la matière. Certains parents ne procèdent pas à l’enregistrement des noms de leurs enfants. De nombreuses naissances sont inscrites dans le registre des naissances sans indication du nom de l’enfant. La loi ne prévoit pas de sanction à l’encontre des parents qui ne font pas enregistrer le nom de leur enfant.

121.L’article 7 (Partie II) de la loi sur l’obligation alimentaire (chap. 35:61) confère aux parents le droit d’engager une action en recherche de filiation, notamment en demandant en justice une reconnaissance de paternité. À l’issue de cette procédure, le tribunal peut également rendre une ordonnance de versement de pension alimentaire en faveur de l’enfant. Les dispositions s’appliquent aussi aux enfants nés hors mariage.

122.Même si certains parents ou tuteurs sont prêts à faire le nécessaire pour faire enregistrer le nom de l’enfant ou le modifier, le dépassement du délai imparti entraîne des frais que certains parents ne sont pas en mesure d’assumer. Il n’existe pas d’allocation financière publique pour aider les parents dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais de procédure entraînés par la fourniture des documents requis.

123.L’État est divisé en 26 districts d’enregistrement qui ont chacun à leur tête un officier de l’état civil chargé de veiller à ce que chaque enfant né dans son district soit déclaré. Le personnel hospitalier est également tenu de fournir les renseignements nécessaires à la déclaration de chaque nouveau-né. Toutes les naissances enregistrées dans les districts et les hôpitaux doivent être consignées dans le Registre central de l’état civil qui est supervisé par le Directeur du Registre de l’état civil. C’est à partir de ce registre que sont délivrés les extraits d’acte de naissance, documents essentiels.

124.La loi sur la légitimation (chap. 37:02) dispose qu’un enfant affirmant être l’enfant légitime de ses parents peut saisir la Haute Cour pour obtenir confirmation de son état. Aux termes de cette disposition, les enfants ont le droit d’être entretenus par leurs parents.

125.Peut en outre obtenir la nationalité dominiquaise en se faisant enregistrer, toute personne de moins de 18 ans adoptée par une personne qui possède ou possédait cette nationalité avant de décéder ou qui l’aurait possédée si elle n’était pas décédée. La loi prévoit également que la nationalité dominiquaise peut être obtenue par mariage ou naturalisation.

126.En vertu de la loi sur l’adoption des mineurs (chap. 37:03), un enfant peut changer de nom de famille lors d’une procédure d’adoption.

127.Le Registre de l’état civil de la Dominique a été détruit par un incendie, le 16 juin 1979. Étant donné l’importance des documents qui figurent dans ce type de registre, en particulier les actes de naissance et de décès, une loi autorisant l’élaboration de nouveaux registres en remplacement de ceux détruits a été adoptée (loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (nouveaux registres), chap. 35:31). Le processus de réenregistrement est en cours.

128.Comme indiqué plus haut, certaines naissances sont inscrites dans le registre de l’état civil sans indication du nom de l’enfant. En fait, un nom a bien été attribué à l’enfant par ses parents, mais ces derniers n’ont pas accompli les formalités officielles pour le faire enregistrer.

129.La majorité des naissances enregistrées sans indication de nom sont des naissances ayant lieu à l’hôpital général principal de la Dominique. En règle générale, les renseignements concernant ces naissances ainsi que les naissances extérieures au district sont incomplets.

130.Le droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux est respecté dans la plupart des cas. La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50) fait obligation aux parents ou à toute personne légalement responsable de veiller au bien-être, à l’encadrement et à la protection des enfants et des adolescents, qui sont en outre protégés par la loi sur la protection des mineurs (chap. 37:05).

Article 13. Liberté d’expression

131.La Constitution dominiquaise garantit la liberté d’expression. Les droits qui valent pour tous valent également pour l’enfant, sauf lorsque ces droits portent préjudice aux droits et libertés d’autrui ou sont contraires à l’intérêt public.

132.Il est indiqué, au chapitre premier (art. 10 1)) de la Constitution, que nul ne peut, sans son consentement, voir la jouissance de sa liberté d’expression entravée, notamment la liberté de pouvoir, sans être inquiété, avoir des opinions, communiquer des idées et des informations et correspondre par écrit.

133.L’article 19 de la loi 11 de 1997 sur l’éducation dispose qu’un élève peut manifester sa religion ou ses convictions politiques, morales ou autres dans la mesure où elles ne sont pas préjudiciables aux droits ou à l’éducation des autres élèves, ou aux droits des autres membres de l’établissement.

134.À la Dominique, l’enfant a accès à diverses possibilités de dialogue et de la libre expression, comme les émissions de radio interactives dans lesquelles adultes et enfants peuvent intervenir librement. Les écoles proposent des débats dans le cadre des activités extrascolaires. Des débats sont également organisés par certaines organisations ou lors de sessions parlementaires fictives. C’est souvent l’occasion pour les enfants de s’exprimer en toute liberté, comme ils le font dans les espaces de dialogue ménagés par le Gouvernement et divers organismes.

135.La liberté d’expression des enfants au sein de la famille existe, même si elle peut parfois être entravée par certaines traditions culturelles régies par le principe selon lequel les enfants peuvent être vus mais non entendus.

136.Au tribunal, la présence d’adultes lors des audiences peut empêcher l’enfant d’exprimer librement ses opinions. Des dispositions ont été prises pour écarter cet obstacle, tant dans la pratique qu’au niveau des textes. Dans certaines affaires, l’accès au tribunal est réservé aux seules personnes dont la présence est indispensable, ce qui crée une atmosphère moins formelle.

137.La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 13 1)) dispose qu’en dehors des membres et fonctionnaires du tribunal, des parties à l’instance, de leurs avocats et conseillers et des autres personnes directement concernées par l’affaire, nul ne peut assister aux audiences du tribunal pour enfants sans y être autorisé par le tribunal.

138.La loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles prévoit la tenue d’audiences à huis clos pour certaines infractions.

139.Les fonctionnaires des tribunaux sont parfois peu familiarisés avec les émotions et le mode d’expression de l’enfant, en particulier lors d’une audience, ce qui est un problème.

Article 17. Accès à une information appropriée

140.La Constitution (art. 10) garantit à toutes les personnes, dont les enfants, la protection de la liberté d’expression. Il incombe aux médias de diffuser une information qui soit utile à tous, en particulier aux enfants, ce qu’ils ne font que dans une faible mesure. Des discussions devraient être engagées avec les groupes médiatiques au sujet de la possibilité de diffuser davantage d’émissions éducatives destinées aux enfants.

141.L’intérêt de l’enfant est pris en considération lors de la prise de la décision de diffuser ou non certaines informations. La loi sur les œuvres cinématographiques (censure) (chap. 20:06) prévoit la censure des films destinés à des projections publiques. Un conseil, désigné en vertu de cette loi, est chargé d’approuver les films avant leur diffusion. La loi dispose que ce conseil refuse son agrément à tout film dont il estime que le contenu porte atteinte à l’ordre public ou à la décence ou que la diffusion serait pour toute autre raison préjudiciable à l’intérêt public. L’inobservation de cette règle est passible d’amende.

142.La loi sur la Société dominiquaise de radiodiffusion (chap. 45:06) a été adoptée pour garantir la prestation de services de diffusion radiophonique et télévisuelle. Il incombe au Conseil constitué en vertu de cette loi de s’assurer, dans la mesure du possible, que les programmes ne contiennent aucun élément qui soit contraire au bon goût ou à la décence. Par ailleurs, les programmes sont tenus d’être le plus objectifs possible et d’un niveau de qualité élevé (art. 8 1)).

143.Bien que la loi sur les œuvres cinématographiques (censure) (chap. 20:06) et la loi sur la Société dominiquaise de radiodiffusion (chap. 45:06) prévoient des mesures de censure, elles ont peu d’effets concrets faute de moyens de contrainte.

144.La loi sur les publications (chap. 20:03) prévoit la conservation des livres imprimés à la Dominique.

145.Les enfants ont accès à l’information par l’intermédiaire des bibliothèques publiques. En dehors de la capitale, où se trouve la bibliothèque centrale, peu de villes sont dotées de bibliothèques publiques. La loi sur les bibliothèques publiques (chap. 28:70) a été adoptée dans le but de garantir aux enfants un accès facile à l’information.

146.En vertu de la loi de 1997 sur l’éducation, les enfants ont implicitement accès à l’information et aux matériels à vocation pédagogique. Son article 4 1) b), par exemple, dispose que le Ministère de l’éducation doit, sous réserve des ressources dont il dispose, mettre les pouvoirs qui lui sont conférés au service de la promotion de l’éducation du peuple dominiquais en créant des établissements afin de promouvoir le développement spirituel, culturel, moral, intellectuel, physique, social et économique de la communauté.

147.Grâce aux avancées technologiques actuelles, certains enfants peuvent utiliser chez eux des ordinateurs connectés à l’Internet.

148.La loi sur les publications séditieuses et indésirables (chap. 10:03) interdit la diffusion de ce type de publications. En vertu de l’article 8 1), le tribunal peut interdire la diffusion d’une publication séditieuse susceptible de susciter des actes de violence punis par la loi ou qui semble destinée à encourager des sentiments hostiles entre les différentes classes de la communauté.

Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion

149.Ce droit fondamental est protégé par l’article 9 1) de la Constitution, aux termes duquel nul ne peut, sans son consentement, être entravé dans la jouissance de sa liberté de conscience, y compris la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté de manifester et de propager, seul ou avec d’autres, publiquement ou en privé, sa religion ou sa conviction à travers le culte, l’enseignement, la pratique et l’observance.

150.Dans le cas d’un mineur détenu dans un établissement pénitentiaire, le consentement préalable de la personne en charge de ce mineur est obligatoire pour qu’il puisse recevoir un enseignement religieux, participer à une cérémonie religieuse ou observer une pratique religieuse. De même, nul ne peut être contraint de faire un serment qui soit, en lui-même ou par la manière dont il est fait, contraire à sa religion ou à sa croyance. L’article 18 de la loi sur les enfants et les adolescents protège spécifiquement le droit de l’enfant à la liberté de religion et prescrit que toute ordonnance de placement d’un enfant ou d’un adolescent doit être rendue compte dûment tenu de la religion de ce dernier.

151.L’article 142 de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation prévoit la possibilité pour les élèves d’être dispensés de participer au culte religieux collectif, ou, inversement, autorise l’enfant à observer une pratique religieuse.

152.Les parents ont le droit de choisir la religion de leurs enfants ou le culte qu’ils devraient pratiquer.

153.Il existe huit confessions principales à la Dominique, mais 70 % des habitants sont de religion catholique romaine. Certains jours de fêtes religieuses, de différentes confessions, sont fériés.

Article 15. Liberté d’association et de réunion pacifique

154.Le droit de l’enfant à la liberté d’association et de réunion pacifique est inscrit dans la Constitution (art. 11 1)), qui dispose que nul ne peut être entravé dans la jouissance de sa liberté d’association et de réunion pacifique, c’est‑à‑dire de son droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes, en particulier de constituer des syndicats ou d’autres associations et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. Ces droits ne doivent toutefois pas aller à l’encontre de la sûreté, de la moralité et de la santé publiques, ni des droits et libertés d’autrui.

155.Les enfants sont libres de créer des clubs ou des associations de jeunes.

Article 16. Protection de la vie privée

156.Ce droit est protégé par l’article 7 1) de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être soumis à une fouille corporelle ou à une perquisition, ni voir son domicile investi par autrui.

157.Sans préjudice de ce qui précède, ce droit ne doit pas être incompatible avec certains impératifs relevant de l’intérêt public, ni y être contraire. Les personnes habilitées à le faire peuvent pénétrer dans certains lieux. L’article 10 1) interdit l’immixtion dans la correspondance.

Article 37. Protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

158.L’article 5 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Son article 4 1) interdit l’esclavage et la servitude et ses articles 3 et 8 garantissent le droit à un procès équitable et à une procédure régulière.

159.La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50) protège les mineurs contre les traitements inhumains et les châtiments dégradants. Est coupable d’infraction toute personne qui se livre sur un mineur à des voies de fait, le maltraite, le néglige, l’abandonne ou le délaisse de telle manière que ledit mineur subit des souffrances injustifiées ou atteintes à sa santé, notamment des blessures pouvant entraîner la perte de la vue, de l’ouïe, d’un membre ou d’un organe, ou un trouble mental. Ces agissements sont lourdement sanctionnés par la loi susmentionnée. Certaines traditions culturelles du pays et les comportements qui en découlent entravent néanmoins l’exercice de certaines droits de l’enfant, notamment le droit de ne pas être soumis à des châtiments corporels. À cet égard, l’article 49 2) de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation dispose que le châtiment corporel ne doit être utilisé que si toute autre forme de châtiment est jugée inappropriée ou inefficace et que ce type de châtiment ne peut être administré que par le directeur de l’établissement, le sous-directeur ou tout enseignant désigné à cette fin, par écrit, par le directeur, dans le respect des directives écrites émanant du Directeur de l’éducation.

160.Le Code de procédure des juridictions de première instance de 1961 (chap. 26) autorise également les châtiments corporels. En vertu de son article 100, le juge peut ordonner l’administration à un enfant ou adolescent de sexe masculin de coups de fouet (jusqu’à 12 coups) à l’aide d’une baguette en tamarinier par un policier − en présence d’un inspecteur ou d’un autre officier de police de rang supérieur. Le juge peut autoriser la présence d’autres personnes, notamment des parents, tuteur ou gardien de l’enfant ou adolescent.

161.La loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31) dispose que la peine capitale ne peut être requise ou prononcée contre une personne reconnue coupable s’il est établi qu’elle avait moins de 18 ans au moment des faits. Les individus de moins de 18 ans peuvent cependant être condamnés à la prison à perpétuité à vie sans possibilité de libération.

162.Les parents, tuteur ou gardien ont le devoir de guider l’enfant dans l’exercice de ses droits et de faire le nécessaire pour obtenir réparation en cas de violation de ces droits. La possibilité de saisir la Haute Cour en pareille éventualité est prévue par la Constitution (art. 16 1)).

Recommandations

163.Un programme destiné à informer les parents des démarches à suivre pour déclarer leurs enfants s’impose.

164.Les officiers de l’état civil devraient recevoir une formation continue visant à les sensibiliser à l’importance de leurs rôle et fonction.

165.Il serait souhaitable de mettre en place un «dialogue familial» propre à donner à l’enfant l’occasion de s’exprimer. Ce dialogue pourrait s’inscrire dans des séances de formation aux responsabilités parentales. Le thème de la socialisation de l’enfant, essentielle pour son développement, en particulier pendant les premières années de sa vie, pourrait également y être abordé.

166.Il faudrait mettre en place des lois traitant plus spécifiquement de la condition de l’enfant, destinées à empêcher l’accès des enfants à des informations indésirables.

167.Il faudrait organiser régulièrement des ateliers à l’intention des membres de l’appareil judiciaire appelés à s’occuper d’affaires concernant des enfants.

168.Les médias devraient diffuser davantage d’émissions éducatives destinées aux enfants.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

Article 5 et paragraphes 1 et 2 de l’article 18. Orientation et responsabilités parentales

169.On s’accorde à reconnaître que les responsabilités parentales englobent le devoir de fournir des conseils ainsi que d’inculquer la discipline et de dispenser une instruction adaptée en fonction de l’évolution des capacités de l’enfant.

170.La responsabilité d’élever les enfants incombe aux parents. Afin d’assurer le bon développement de l’enfant, les parents doivent faire le nécessaire en matière d’éducation, d’entretien, de garde et de protection. La législation institue certaines garanties en la matière.

171.La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 5 et 6) prohibe la cruauté à l’égard des mineurs et interdit de leur permettre de mendier dans la rue ou de les y inciter.

172.La loi sur la protection des mineurs (chap. 37:05) sanctionne les parents qui n’assument pas leurs responsabilités.

173.L’entretien des enfants est régi par la loi sur l’obligation alimentaire (chap. 35:61), qui dispose que chacun des parents doit pourvoir à l’entretien de l’enfant et peut si nécessaire y être astreint par la voie d’une procédure et d’une décision judiciaires. Le texte prévoit une obligation alimentaire vis-à-vis de l’enfant jusqu’à ses 15 ans, et même jusqu’à ses 18 ans s’il poursuit des études secondaires ou des études supérieures à plein temps. La loi contient en outre des dispositions relatives à la recherche en paternité.

174.La loi sur la légitimation (chap. 37:02), qui traite des enfants nés hors mariage, rend responsables les parents supposés de l’enfant illégitime. Son article 3 prévoit la légitimation des enfants naturels dans certaines circonstances.

175.La loi no 11 de 1997 sur l’éducation (art. 36) dispose que les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire fréquentent régulièrement l’école pour y recevoir une instruction.

176.Des conseillers scolaires peuvent être nommés pour aider les professeurs à fournir aux enfants et à leurs parents des conseils sur le respect des dispositions de la loi relatives à la scolarité obligatoire (loi sur l’éducation, art. 38). Lors de son introduction, la nouvelle loi sur l’éducation a été perçue par certains comme une avancée sous l’angle des droits des parents, tuteur ou gardien (Antoine, 1998), puisque même si l’enseignement primaire reste obligatoire on concède à un parent, tuteur ou gardien le droit d’instruire l’enfant à domicile − sous réserve de l’approbation du ministère compétent (loi no 11 de 1997 sur l’éducation, art. 21).

177.Ce sont souvent des facteurs socioéconomiques qui empêchent les parents de s’acquitter correctement de leurs responsabilités envers l’enfant. Les programmes de la Division de la protection sociale sont destinés à leur venir en aide. Une allocation publique mensuelle est versée aux parents indigents. Si les circonstances l’exigent, un enfant peut faire l’objet d’un placement familial. Il existe également des services de conseils familiaux destinés aux enfants comme aux adultes.

178.Les organismes non gouvernementaux ci-après, dont certains sont subventionnés par l’État, proposent une aide aux familles, en particulier aux enfants:

Centre social* – garderie; école maternelle; stages d’acquisition de compétences pratiques pour adolescents;

Fonds DOMNIKSAVE* (Dominique − Sauvez les enfants) – aides aux crèches, aux élèves des écoles maternelles et primaires, formation à la parentalité;

Fonds chrétien pour les enfants* – aide en matière d’enseignement primaire et préscolaire;

Opération Youth Quake* – réinsertion des enfants délinquants et défavorisés;

Conseil national des femmes de la Dominique;

Conseil national des jeunes;

Centre de vie et d’apprentissage des adolescents.

179.L’irresponsabilité de certains parents à l’égard de leurs enfants (affaires de maltraitance, de négligence et de défaillances dans la prise en charge des enfants) constitue un sujet de préoccupation à l’heure actuelle et des structures publiques ainsi que des associations − soutenues financièrement par des organismes comme l’UNICEF − ont mis sur pied des sessions de formation à la parentalité afin de s’attaquer à ce problème. Il faudrait que ces initiatives se poursuivent en direction des plus «difficiles à atteindre», en particulier les hommes et des autres personnes qui semblent ne pas voir l’intérêt de participer à de telles sessions.

Article 9. Séparation de l’enfant d’avec ses parents

180.À la Dominique, l’opinion commune est que les personnes les mieux placées pour s’occuper d’un enfant et veiller à son éducation sont ses parents, même si certaines circonstances peuvent s’y opposer. La législation dominiquaise protège l’enfant et ne prévoit de le retirer à ses parents que dans des cas précis de maltraitance − ce dans un cadre juridique ou administratif bien défini (loi sur les enfants et les adolescents, art. 7 et 8). La justice est souvent sollicitée pour statuer sur la garde des enfants en cas de séparation ou de divorce des parents. S’offre alors le choix de confier exclusivement la garde à l’un des parents ou d’opter pour une garde conjointe, l’enfant restant aux soins et sous la surveillance d’un seul de ses parents. Le juge peut également confier la garde de l’enfant à une tierce personne digne de confiance. La Division de la protection sociale aide parfois des parents à résoudre leur conflit concernant la garde de l’enfant et à régler leurs différends en matière de droit de visite à l’amiable plutôt que de recourir à la justice. Un juriste de renom (Antoine; 1998) a souligné que la loi ne protégeait pas expressément le droit des parents à rester en contact et à entretenir des relations personnelles avec leur enfant si la garde de ce dernier leur était retirée dans le cadre d’une procédure pénale. Ce même juriste a fait valoir que le divorce était autorisé à la Dominique et conduisait parfois à séparer des enfants d’un parent. Il importe toutefois que le juge privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il s’agit de décider auquel des parents en confier la garde. La loi garantit le maintien de contacts entre l’enfant et ses deux parents en cas de séparation ou de divorce. Si le juge est libre dans son choix, on constate que la garde n’est guère accordée aux pères.

181.La loi sur l’obligation alimentaire (chap. 35:61, art. 12) autorise le juge − s’il estime que la mère d’un enfant n’est pas la personne appropriée pour s’en occuper − à confier la garde de l’enfant à une tierce personne digne de confiance, sous réserve que cette personne y consente. Une ordonnance attribuant la garde d’un enfant à une personne digne de confiance peut également être rendue si la mère décède, souffre d’aliénation mentale ou est emprisonnée. La procédure visant à désigner un tuteur ou gardien peut être déclenchée par la mère de l’enfant, par son père putatif, par toute personne susceptible de se voir légalement confier sa garde, ou par un travailleur social. Le tribunal peut également ordonner le retour de l’enfant s’il a été soustrait illégalement à la personne en ayant la garde.

182.La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50) comporte des dispositions relatives à la prévention des actes de cruauté sur mineurs et à la protection de ces derniers. Un juge peut rendre une ordonnance d’attribution de la garde d’un mineur à une personne digne de confiance autre que les parents si ces parents ou la personne assurant la garde, la charge ou l’éducation d’un mineur l’a agressé délibérément, le maltraite, le néglige, l’abandonne, lui inflige des souffrances ou met sa santé en danger. Il est parfois demandé aux tribunaux de rendre ce type d’ordonnance dans des affaires de maltraitance à enfants.

183.Au titre de son programme de placement familial, la Division de la protection sociale place si nécessaire un enfant dans une famille d’accueil, qui assume les mêmes responsabilités que la famille biologique. Actuellement 70 enfants sont placés dans le cadre de ce programme, destiné aux enfants orphelins, délaissés ou maltraités. Un enfant peut être adopté après enquête sur sa situation et une fois établi si les candidats à l’adoption remplissent les conditions requises.

184.Programme communautaire de réinsertion des enfants, Opération Youth Quake permet également de venir en aide aux enfants qui − pour diverses raisons − doivent être séparés de leurs parents.

Article 10. Réunification familiale

185.Les Dominiquais adhèrent au concept d’unité familiale et le respectent. Certains textes législatifs ainsi que divers services fournis par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux visent à conforter ce principe, l’objectif étant de veiller à ce que rien ne vienne s’opposer à la réunification de la famille. La Constitution garantit à chaque citoyen le droit de sortir du pays et d’y revenir (Constitution, art. 12 1)). La loi sur l’immigration vient confirmer cette liberté de mouvement en disposant que les enfants qui possèdent la nationalité dominiquaise jouissent également de cette liberté de sortir de la Dominique et d’y revenir, sous réserve des procédures administratives applicables. Les étrangers dont les enfants résident à la Dominique peuvent leur rendre visite librement s’ils remplissent les conditions d’entrée dans le pays fixées par les services d’immigration. D’autres types de contacts considérés appropriés, peuvent être entretenus et sont encouragés afin de resserrer les liens.

Article 27, paragraphe 4. Recouvrement de la pension alimentaire pour l’enfant

186.La croissance et le développement d’un enfant dépendent grandement des soins et de l’attention qu’il reçoit. La pension alimentaire revêt donc une importance déterminante dans l’optique de ce développement. Certains parents se soustraient à cette responsabilité, se rendant alors coupables de négligence envers l’enfant. Pour remédier à cette situation, il est possible de saisir la justice, qui est habilitée à ordonner à un parent qui refuse de pourvoir à l’entretien de son enfant de lui verser une pension alimentaire.

187.La loi sur l’obligation alimentaire (chap. 35:61) dispose qu’il est du devoir de tout individu, homme ou femme, de contribuer de façon raisonnable à l’entretien de son enfant mineur − même né hors du mariage − jusqu’à l’âge de 15 ans et même jusqu’à 18 ans si l’enfant poursuit des études secondaires ou supérieures à plein temps. Cette loi donne au juge la compétence d’empêcher un parent de quitter le pays s’il n’a pas pris ses dispositions pour s’acquitter de son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant (loi sur l’obligation alimentaire, art. 20 à 22). Certaines dispositions imposent aux parents, tuteur ou gardien d’un enfant de subvenir aux besoins de l’enfant placé chez une tierce personne digne de confiance (loi sur les enfants et les adolescents, chap. 37:50, art. 9). Un parent ou gardien peut faire l’objet d’une ordonnance de contribution à l’entretien d’un enfant.

188.La loi sur les ordonnances de versement de pension alimentaire (voies d’exécution) contient des dispositions spécifiques relatives au versement de pensions alimentaires par des personnes résidant en Angleterre ou en Irlande du Nord.

189.La loi sur l’obligation alimentaire contient en outre des dispositions relatives aux enfants handicapés et dispose notamment: «Il est du devoir de toute personne, homme ou femme, de pourvoir aux besoins d’un enfant quel que soit son âge, lorsque cet enfant, du fait d’un handicap physique ou mental, est incapable d’y pourvoir lui-même; en cas de disparition de ce handicap, l’obligation tombe».

190.La demande de pension alimentaire pour un enfant peut être faite par un travailleur social au nom d’une femme qui, à cause d’un handicap mental ou physique, est dans l’incapacité de le faire par elle-même.

191.Une ordonnance de versement de pension alimentaire ne peut être rendue avant que le juge ait déterminé eu égard à la situation financière du défendeur et au nombre éventuel de personnes dont il a la charge s’il dispose de suffisamment de moyens pour assurer l’entretien, en tout ou partie, de la personne pour laquelle la demande est faite. Les pensions alimentaires prévues par les textes législatifs ou réglementaires sont toutefois d’un montant en général peu élevé car plafonné et il n’existe de plus aucun texte législatif instituant le prélèvement forcé du montant de la pension en cas de non-paiement par un parent. Les parents qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants parce qu’indigents peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, par exemple sous la forme d’une allocation pour frais de scolarité .

192.Certains pères n’assurent pas l’entretien de leurs enfants ou n’y contribuent qu’irrégulièrement. Les mères s’adressent alors à la justice pour obtenir une ordonnance de versement de pension alimentaire; il arrive néanmoins que les pères ne se soumettent pas à pareille ordonnance. À ces difficultés s’ajoute, pour certaines mères, l’obligation d’en appeler régulièrement à la justice pour recouvrer des arriérés qui s’accumulent parfois depuis longtemps. La justice est dotée d’un service de «recouvrement» chargé d’encaisser les pensions alimentaires auprès des pères et de les reverser aux mères, mais certaines femmes se plaignent de la lourdeur de cette procédure.

193.Il a été recommandé de procéder à la révision de la loi sur l’obligation alimentaire en vue d’y inclure certaines dispositions − tendant en particulier à mieux aider les requérants. Les différentes voies d’exécution envisageables pour le recouvrement des pensions alimentaires constituent l’un des domaines à examiner.

194.Pour différentes raisons, le recouvrement des pensions alimentaires constitue une question importante. Parfois, les pères ne peuvent êtres localisés ou bien ils sont au chômage ou encore ils doivent contribuer à l’entretien de plusieurs enfants. Il arrive de plus que des pères cessent de verser la pension alimentaire comme moyen de rétorsion vis-à-vis de la femme avec laquelle ils sont en conflit. Les agents de la Division de la protection sociale sont fréquemment sollicités pour intervenir en vue d’aider à résoudre ce type de conflits et à assurer des moyens de subsistance aux enfants.

Article 20. Enfants privés de leur milieu familial

195.Le principe selon lequel l’enfant doit, dans toute la mesure du possible, rester dans son propre milieu familial est accepté à la Dominique. Ce milieu se compose des proches parents et de la famille élargie, qui continuent à jouer un rôle déterminant en matière de soins et de protection de l’enfant dominiquais. Lorsque son milieu familial est inadapté on s’efforce de placer l’enfant dans un environnement à caractère familial plus propice. À la Dominique, le placement familial est privilégié car il n’y existe pas de structures institutionnelles ou résidentielles pour accueillir ces enfants, même si Opération Youth Quake constitue une initiative visant à pallier cette carence.

Le placement familial

196.Le programme de placement familial administré par la Division de la protection sociale est un dispositif officieux permettant de placer un enfant dans une famille jugée adéquate après enquête des services sociaux; à terme, il faudrait envisager de l’institutionnaliser par voie législative.

197.Les enfants placés en famille d’accueil sont en général des enfants victimes de maltraitance ou de délaissement ou des orphelins. Il arrive que la justice prenne la décision de placer un enfant chez une personne digne de confiance lorsque son bien-être est compromis. Certaines mères acceptent de plein gré que leur enfant soit placé. Ce sont généralement des adolescentes ou des femmes qui n’ont ni les moyens ni la capacité de s’occuper correctement d’un enfant.

198.Les enfants placés le sont souvent pour longtemps. Parfois, un parent demande à récupérer la garde de l’enfant. Avec l’accord du parent, la Division peut envisager l’adoption mais elle est rarement demandée. Les enfants placés demeurent sous la responsabilité de l’État jusqu’à la fin de leurs études secondaires ou supérieures.

199.À l’heure actuelle, 70 enfants font l’objet d’un placement familial mais le programme se heurte à diverses difficultés, dont la principale est l’impossibilité pour la Division de trouver suffisamment de familles d’accueil. Les familles s’intéressent en effet surtout aux petits‑enfants, alors que la plupart des enfants ayant besoin d’être placés ont autour de 10 ans. Un programme visant à recruter des familles d’accueil est en cours d’exécution. La rémunération de ces familles a récemment été doublée, mais cette question devra rester à l’examen car le niveau de rémunération constitue un moyen d’inciter des familles à accueillir un enfant. C’est là une véritable gageure pour l’État compte tenu des contraintes économiques auxquelles il est confronté en ce moment.

200.La mission des parents nourriciers − tel qu’ils la perçoivent − consiste à aider un enfant défavorisé tout en le traitant et le considérant comme n’importe quel autre membre de la famille proche. Il apparaît toutefois que l’homme du couple devrait s’impliquer davantage dans la vie et la promotion du bien-être de l’enfant accueilli.

201.Les parents nourriciers et parents candidats suivent régulièrement une formation destinée à renforcer leurs compétences parentales afin d’assurer une meilleure prise en charge de l’enfant qui leur est confié.

Opération Youth Quake

202.Programme communautaire de réinsertion des enfants délinquants et défavorisés, l’Opération Youth Quake est gérée par une organisation non gouvernementale agréée que dirige un conseil d’administration. Ses activités sont complémentaires du programme de prise en charge des enfants mis en œuvre par la Division de la protection sociale puisqu’elles visent pour l’essentiel à s’occuper d’enfants ayant besoin de soins et de protection. Elle opère sous le contrôle conjoint de son conseil d’administration et de la Division de la protection sociale. Opération Youth Quake n’est pas un foyer pour enfants, même si son unité de placement héberge actuellement 10 enfants en attente de placement au titre du programme de placement familial de la Division de la protection sociale.

203.Par le canal de ses différentes activités, Opération Youth Quake vient en aide à 116 enfants. En plus de son unité de placement, elle offre un service garderie et des animations.

204.Cette association, qui rencontre un certain nombre de difficultés − d’ordre économique principalement − reçoit une aide financière appréciable de donateurs extérieurs, tandis que l’État lui verse une subvention annuelle qui couvre le salaire des employés.

205.L’association éprouve en outre des difficultés à se doter d’un personnel spécialisé susceptible de répondre aux besoins particuliers des enfants. Certains membres du personnel ont suivi des formations mais le manque de fonds et l’impossibilité pour certains de suivre une formation de niveau supérieur empêchent d’aller plus loin dans le perfectionnement, malgré l’existence de possibilités de formation locales.

206.Opération Youth Quake organise des sessions de formation à l’intention des parents, tuteur ou gardien des enfants qui lui sont confiés. Il est parfois difficile de faire participer ces adultes à ces sessions et de les sensibiliser à la nécessité pour eux de s’impliquer dans la vie de l’enfant.

207.Pour différentes raisons, dont certaines d’ordre économique, l’État n’a pas envisagé de créer de foyer pour enfants ces dernières années. Ni la population, ni les professionnels ne sont au demeurant favorables au placement des enfants en institution. L’État continue donc à apporter toute l’aide possible à Opération Yourh Quake et on considère que les activités de cette association et le programme de placement familial de l’État sont de bonnes solutions et préférables à foyer pour enfants.

Article 21. Adoption

208.Cette matière est régie par la loi sur l’adoption des mineurs (chap. 37:03), aux termes de laquelle mineur s’entend d’une personne âgée de moins de 18 ans. La plupart des adoptants sont des parents proches du mineur. Un travailleur social est nommé par le tribunal en tant que tuteur ad litem lors de l’examen de la requête. Le Greffier général tient le Registre des enfants adoptés, dans lequel sont consignés les jugements d’adoption. La Division de la protection sociale tient également un registre.

209.En vertu de la loi, l’adoption ne peut intervenir qu’en application d’une décision de justice. À la Dominique, c’est la Cour suprême qui est investie de cette autorité. Les règles d’adoption ci-après sont énoncées à l’article 3 de la loi.

210.Un jugement d’adoption ne peut être rendu lorsque:

a)Le requérant est âgé de moins de 25 ans;

b)Le requérant n’a pas plus de 21 ans d’écart avec le mineur qu’il souhaite adopter. Sans préjudice de cette disposition, le juge peut, s’il l’estime approprié, rendre un jugement d’adoption alors que le degré de consanguinité entre le requérant et le mineur l’interdirait normalement;

c)Le requérant est unique et de sexe masculin alors que le mineur dont l’adoption est demandée est de sexe féminin, à moins que le tribunal juge qu’il s’agit de circonstances particulières justifiant un jugement d’adoption à titre exceptionnel;

d)Les parents ou tuteurs du mineur n’ont pas donné leur consentement à l’adoption;

La loi dispose toutefois que le consentement des parents n’est pas requis dans les cas suivants:

i)La personne a abandonné l’enfant ou ne lui donne pas signe de vie;

ii)Le parent ou gardien est introuvable;

iii)La personne est dans l’incapacité de donner son consentement;

iv)Le parent ou gardien qui est tenu de contribuer à l’entretien du mineur a constamment négligé ou refusé de le faire;

v)La personne qui devrait donner son consentement en est dispensée par le juge au vu du contexte particulier de ce cas;

e)La demande est faite par l’un des conjoints sans le consentement de l’autre. Le juge peut toutefois accepter l’absence de deuxième consentement s’il constate que le conjoint n’ayant pas donné son consentement à l’adoption est incapable de le faire ou est introuvable, ou que les conjoints sont séparés, vivent chacun de leur côté et que leur séparation semble définitive;

f)Le requérant n’est pas de nationalité dominiquaise, ne réside pas à la Dominique ou n’y est pas domicilié, ou la requête concerne un mineur non résident. Le juge peut néanmoins rendre un jugement d’adoption en faveur d’un requérant qui ne réside ni n’est domicilié à la Dominique s’il estime, sur la base des informations fournies par le pays de résidence ou de domiciliation du requérant, que ce dernier est la personne qui convient pour l’enfant.

211.En outre, avant de rendre un jugement d’adoption le tribunal est tenu de s’assurer de ce qui suit (loi sur l’adoption des mineurs, art. 4):

a)Toutes les personnes devant donner son consentement l’ont donné ou en ont été dispensées, comprennent la nature et les effets du jugement d’adoption objet de la requête et, s’agissant des parents, comprennent que ce jugement aura pour effet de les priver définitivement de leurs droits parentaux;

b)Le jugement, s’il est rendu, concourra au bien-être du mineur, ce qui suppose d’avoir auparavant écouté les souhaits de l’enfant si son âge et son degré de discernement le permettent;

c)Qu’en vue de l’adoption, le requérant n’a ni reçu ni accepté de recevoir un paiement ou dédommagement autres que ceux susceptibles d’être approuvés par le tribunal et qu’aucune personne n’a reçu ou accepté de recevoir un paiement ou dédommagement autres que ceux susceptibles d’être approuvés par le tribunal.

212.Le tribunal a également le pouvoir de surseoir à la décision définitive en rendant un jugement d’adoption temporaire pour une période probatoire ne pouvant excéder deux ans et pour laquelle le tribunal fixe les conditions de vie et d’éducation du mineur, de contrôle de son bien-être et toute autre chose qui lui semble appropriée. Tous les consentements sont requis pour ce type de jugement, mais le tribunal peut s’en dispenser.

213.La loi traite également des cas d’adoption de fait et dispose en la matière:

«Lorsqu’un mineur est gardé, élevé, entretenu et éduqué par une personne ou conjointement par un couple, comme son ou leur propre enfant au titre d’une adoption de fait, ce pour une période qui ne peut être inférieure à deux ans, le tribunal peut, à la demande de cette personne ou de ce couple, rendre un jugement d’adoption l’autorisant ou les autorisant à adopter l’enfant sans requérir le consentement des parents ou tuteur de l’enfant, s’il considère que, au vu de toutes les circonstances, il est juste, équitable et bon pour l’enfant de ne pas demander ce consentement et de rendre un jugement d’adoption.».

214.Tout est fait pour s’assurer que la loi est appliquée dans tous les cas d’adoption et que les bonnes procédures sont suivies. Le tribunal rend en moyenne 15 jugements d’adoption par an. La plupart de ces adoptions sont le fait de membres de la famille. Il arrive que des non-ressortissants adoptent des enfants dominiquais mais ce phénomène reste marginal.

Article 11. Déplacements et non-retours illicites

215.Il n’existe pas de preuve ou de suspicion d’enlèvement ou de rétention illégale d’enfant dominiquais à l’étranger par un parent ou un tiers. Si un enfant était retenu à l’étranger par un parent ou des proches, ce serait probablement avec l’accord des parties concernées. Le problème du vol ou de l’enlèvement d’enfant ne se pose pas à la Dominique.

216.La loi sur l’adoption des mineurs (chap. 37:03) autorise les jugements d’adoption provisoires pour une période probatoire ne dépassant pas deux ans. Le tribunal définit les conditions d’application du jugement provisoire qu’il estime adéquates. L’adoptant qui emmène l’enfant à l’étranger doit se conformer aux dispositions du jugement. Aucune sanction n’est toutefois prévue dans l’éventualité où un adoptant ne ramènerait pas l’enfant à l’échéance de la période probatoire.

217.La loi sur les délits contre les personnes (chap. 10:31) interdit les déplacements et les non‑retours illicites d’enfants. Elle dispose notamment ce qui suit:

a)Vol d’enfant (art. 54). Est passible de poursuites la personne qui soustrait ou retient illégalement, par quelque moyen que ce soit, un enfant de moins de 14 ans alors qu’une autre personne en a légalement la garde ou la charge. La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement;

b)Enlèvement (art. 53). Est passible de deux ans d’emprisonnement toute personne qui soustrait une jeune fille célibataire de moins de 16 ans à l’autorité de son père et de sa mère contre leur volonté, ou de toute autre personne qui en a légalement la garde ou la charge, ou qui participe à cette entreprise. La loi n° 1 de 1998 sur les infractions sexuelles (art. 22) érige également en délit le fait d’enlever une personne, de participer à cet enlèvement ou de retenir une personne contre son gré;

c)Rapt (art. 65). Est passible de sept ans d’emprisonnement, toute personne qui sans autorité légale se saisit de force, retient ou emprisonne une autre personne sur le territoire dominiquais, ou la kidnappe délibérément. Selon Antoine (1998), les dispositions légales contre le rapt à la Dominique (loi sur les délits contre les personnes) sont inadaptées face à ce type de délit commis à l’étranger. Peuvent en effet survenir des problèmes délicats de compétence et de conflits entre les législations avec pour conséquence de limiter la compétence ou le pouvoir des tribunaux dominiquais ou d’entraver la procédure judiciaire.

Article 19. Brutalités et négligence

218.Les abus et actes de négligence envers les enfants constituent depuis plusieurs années un sujet de préoccupation pour la population dominiquaise. Prévenir la maltraitance à enfants est donc considéré comme un enjeu fondamental pour les enfants comme pour la réussite de l’édification de la nation. Tout est mis en œuvre en termes d’éducation, de réforme de la loi, de programmes sociaux et de structures institutionnelles pour combattre le fléau que sont les abus et actes de négligence envers les enfants.

219.À la Dominique, les adultes ont souvent recours au châtiment corporel pour modifier ou combattre le comportement d’un enfant ou à des fins disciplinaires. La législation dominiquaise autorise ce type de châtiment. La loi sur les châtiments corporels (chap. 12:73, art. 3) dispose qu’un mineur de 16 ans de sexe masculin peut être condamné à recevoir des coups de fouets. Cette peine doit cependant être confirmée par un juge de la Haute Cour et ne peut être exécutée qu’en présence d’un médecin et des parents, tuteur ou gardien du mineur. La loi no 11 de 1997 sur l’éducation (art. 49) dispose que l’on peut recourir à des châtiments corporels, si aucune autre sanction ne paraît adaptée ou efficace, et que seuls le principal d’un établissement, son adjoint ou un enseignant désigné par écrit à cet effet par le principal, peuvent les administrer, dans le respect des directives écrites du Directeur de l’éducation.

220.Les abus sexuels sur enfants constituent une autre forme de maltraitance existant à la Dominique. Ces abus vont des attouchements à des rapports sexuels entre un enfant ou un adolescent et un adulte. La négligence, elle, résulte souvent de l’ignorance ou de l’indifférence des parents ou des tuteurs.

221.Le volet soins et protection de la politique publique en faveur de l’enfance relève de la Division de la protection sociale du Ministère du développement communautaire et des affaires féminines; la Division gère également d’autres domaines comme l’aide sociale, l’assistance aux personnes âgées et la probation.

222.L’augmentation du nombre des signalements de cas de maltraitance à enfants enregistré au cours des 10 dernières années a conduit à la mise en place, dans le cadre de la Division, d’un programme de prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants, ce dans le prolongement d’une initiative commune entre les pouvoirs publics et un bailleur de fonds basé en Grande‑Bretagne (le National Children Home). Ce programme fonctionne depuis maintenant10 ans.

223.Le programme de prévention des mauvais traitements à l’égard des enfants a pour objet de prévenir ce type d’agissements et de fournir des conseils thérapeutiques, en particulier aux enfants victimes d’abus sexuels. Les familles peuvent également bénéficier de conseils afin d’atténuer la douleur et le traumatisme occasionnés par les sévices infligés à un de leurs membres.

224.Ce programme comprend trois niveaux d’intervention. Le premier, ou niveau de prévention primaire, concerne dans une large mesure l’ensemble de la population et vise à sensibiliser le public par l’intermédiaire des médias et d’une semaine de lutte contre la maltraitance à enfants. Ces actions ont eu pour effet d’augmenter le nombre de signalements d’enfants maltraités. Au deuxième niveau, la prévention s’adresse aux professionnels, en particulier aux enseignants, aux personnels infirmiers et aux travailleurs sociaux, qui sont régulièrement en contact avec des enfants et leur famille. Ces professionnels reçoivent une formation relative au problème de la maltraitance à enfants. Au troisième niveau, il s’agit de soigner les victimes et leur famille dans un double souci de dissuasion et de réadaptation.

225.La Division de la protection sociale collabore étroitement avec le Comité d’aide à l’enfance, structure multidisciplinaire ayant pour mission, entre autres, de protéger les enfants contre toute forme d’abus. Ce comité met au point des programmes de prévention tendant à réduire le nombre des cas de maltraitance à enfants dans le pays. La Division collabore aussi avec d’autres structures, gouvernementales ou non.

226.Les signalements de cas de maltraitance à enfants auprès de la Division émanent de membres de la communauté qui se sentent concernés, d’enseignants, de membres du corps médical et, parfois, de l’enfant victime. Les enfants se confient aux enseignants, aux membres du personnel infirmier ou d’autres personnes en qui ils ont confiance. Les cas signalés de négligence ou de brutalités à l’égard d’enfants font l’objet d’une enquête de la police et de la Division de la protection sociale. Tous les cas signalés à la Division, sauf ceux d’abus sexuels, donnent lieu à une enquête par un agent de la Division; les affaires à caractère sexuel signalées à la Division sont transmises à la police pour enquête comme le sont celles signalées à d’autres sources. Des agents de la Division apportent parfois leur concours à la police dans le cadre des procédures engagées contre des auteurs présumés d’abus. Ces agents se rendent au domicile de l’enfant et s’entretiennent avec lui ainsi qu’avec d’autres personnes afin de déterminer s’il y a effectivement eu abus. S’il s’avère que l’enfant est en danger, les dispositions qui s’imposent − le cas échéant une décision de justice − sont prises afin de trouver un milieu familial sûr pour l’enfant. On procède ainsi souvent au placement de l’enfant. La Division de la protection sociale tient un registre central des cas de maltraitance à enfants, qui sert de base à la compilation de statistiques.

227.On s’accorde à reconnaître qu’il est essentiel d’aborder le problème de la maltraitance à enfants sous un angle multidisciplinaire et la Division considère donc les activités menées actuellement de concert par les services de la protection sociale, de l’éducation, de la santé et de la police comme une grande avancée. Ces divers services appliqueront bientôt des procédures communes de signalement et de gestion des cas de maltraitance.

228.Une étude de Sharma et Burnette (1995) sur la prévalence des cas de maltraitance à enfants à la Dominique et sur la réforme judiciaire a débouché sur diverses recommandations, dont les suivantes:

a)La prévalence élevée des cas d’abus sexuels indique qu’il faudrait poursuivre la réflexion sur les causes de ce phénomène et sur les mesures de prévention à prendre à la Dominique;

b)Le groupe à cibler aux fins d’une action éducative visant à prévenir les abus sont les 9-14 ans;

c)Les mauvais traitements infligés aux enfants ayant des répercussions à long terme, il serait utile d’en déterminer les conséquences affectives pour les victimes;

d)Il serait utile de dépister les cas d’alcoolisme et de déterminer s’il existe une corrélation avec les cas de maltraitance à enfants;

e)Il est nécessaire de créer un tribunal aux affaires familiales.

229.Les textes législatifs dominiquais ci-après tendant à protéger l’enfant contre les brutalités et la négligence:

a)La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 5 et 6) – prévention des actes de cruauté envers les mineurs. Ces actes de cruauté englobent la négligence, l’agression et l’abandon. L’État a également le pouvoir de soustraire l’enfant à ces dangers et de le placer dans un environnement sûr. Le suivi de l’enfant relève de la Division de la protection sociale;

b)La loi sur la protection des mineurs (chap. 37:05) – répression du délaissement de mineur;

c)La loi sur les délits contre les personnes (chap. 10:31), qui réprime notamment l’exposition d’un enfant à un danger mortel, l’agression ou les coups portés à quelqu’un au mépris de la loi et toute agression entraînant des lésions corporelles;

d)La loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles – réprime les délits à caractère sexuel sans pour autant instituer d’obligation de signalement.

230.L’examen de la législation auquel il a été procédé a fait apparaître que la Dominique était certes dotée de textes législatifs destinés à protéger l’enfant contre la violence, les brutalités et les mauvais traitements, mais que les nécessaires mesures d’accompagnement d’ordre social, administratif et éducatif faisaient défaut. Par exemple, alors que la loi prévoit le retrait d’un enfant du milieu où il est maltraité et son placement en lieu sûr, le pays est dépourvu de structures d’accueil pour enfants à financement public du type foyer. De plus, il est très difficile de trouver des foyers privés qui conviennent à ces enfants.

231.La Division de la protection sociale a indiqué que les difficultés ci-après entravaient le traitement efficace du problème des enfants victimes de brutalités ou de négligence:

a)Manque de personnel – La dotation en effectifs actuelle de la Division (10 personnes) ne lui permet pas de faire face au phénomène de la maltraitance à enfants tout en mettant en œuvre les divers autres programmes dont elle a la charge;

b)Manque de pédopsychiatres/psychologues pour enfants – Certains enfants victimes de sévices ont besoin d’une aide très spécialisée, qui ne peut leur être apportée actuellement, faute de personnel spécialisé;

c)Insuffisance des fonds – Il est souvent nécessaire d’aider financièrement la famille indigente d’un enfant victime de sévices, en particulier lorsqu’il est manifeste que des difficultés financières sont à l’origine du climat de violence. Il faut, de plus, rémunérer la famille d’accueil de l’enfant maltraité. Les contraintes budgétaires limitent le niveau d’aide dans ces domaines;

d)Absence de foyers pour répondre aux situations de crise – Ce type de structure est indispensable pour assurer le placement d’urgence en lieu sûr d’un enfant maltraité;

e)Diffusion de l’information – Le programme d’éducation serait plus efficace si l’on disposait de plus de supports écrits et si l’on utilisait davantage les médias;

f)Tribunal aux affaires familiales – Ce type de juridiction présente de nombreux avantages; il offrirait notamment un environnement plus adapté aux enfants victimes et à leurs parents et contribuerait à faciliter le règlement de certaines affaires, en particulier d’affaires de maltraitance à enfants remontant à loin.

Article 25. Examen périodique du placement

232.Réexaminer périodiquement la situation des enfants placés est essentiel afin de s’assurer qu’ils bénéficient de la protection et des soins appropriés.

233.Actuellement, le dispositif dominiquais de protection de l’enfance ne possède pas de foyer pour enfants, mais l’association Opération Youth Quake est dotée d’une unité de placement. Cette association procède périodiquement à un examen de la situation de chacun des enfants bénéficiaires de ce programme, auquel participent les parents ou tuteurs de l’enfant, le personnel de l’institution et un spécialiste qui apporte ses connaissances ainsi que son expérience. L’enfant y participe également. Opération Youth Quake emploie un agent chargé d’effectuer des visites à domicile et de recueillir les informations pour l’examen des dossiers des enfants. À l’issue de chaque examen, les mesures qui s’imposent sont prises afin d’assurer le bien-être de l’enfant.

234.La situation des enfants placés en famille d’accueil fait également l’objet d’un examen périodique. Tous les mois, chaque famille d’accueil reçoit la visite d’un agent de la Division de la protection sociale chargé de s’assurer de l’état de santé, du comportement et des progrès de l’enfant placé. Les constatations effectuées à chacune de ces visites sont consignées dans le dossier de l’enfant. Le Directeur de la protection sociale étudie les dossiers et fixe la date et les modalités du réexamen de la décision de placement. Les parents nourriciers et les enfants peuvent donner leur avis. Il arrive couramment que les agents de protection sociale réunissent toutes les parties concernées au domicile de la famille d’accueil, en particulier dans certains cas urgents. Ces réunions et examens périodiques visent à s’assurer que l’enfant reçoit les soins, les conseils et la protection voulus.

Recommandations

235.Il faudrait réviser la loi sur l’obligation alimentaire. Une attention particulière devrait être portée à la saisie sur salaire et aux autres voies d’exécution.

236.Le programme d’assistance publique devrait être évalué afin d’en déterminer l’efficacité pour les bénéficiaires.

237.Il conviendrait de formuler des directives pratiques sur le bon fonctionnement des garderies de jour et définir une politique relative aux enfants placés en famille d’accueil.

238.Il faudrait adopter une «loi sur les familles et les enfants».

239.Il faudrait instituer un tribunal des affaires familiales.

240.Il faudrait mettre en place une unité dotée du personnel qualifié voulu pour élaborer et exécuter des programmes nationaux continus visant à combattre la maltraitance à enfants.

241.Il conviendrait de procéder au réexamen périodique des programmes de prévention de la maltraitance à enfants et des services fournis en vue d’évaluer les effets et l’intensité de la prise en charge de l’enfance maltraitée.

242.Il conviendrait d’adopter une nouvelle démarche pour trouver des familles d’accueil et de tenir un registre des familles d’accueil potentielles.

243.Il faudrait inclure dans les programmes scolaires un enseignement sur la parentalité et sur la croissance et le développement de l’individu.

244.On pourrait créer une association pour un meilleur exercice des responsabilités parentales qui rassemblerait divers groupes et aurait pour objectif de favoriser une plus grande sensibilisation aux problèmes de parentalité et d’apprendre à les régler efficacement. L’accent pourrait être mis sur les responsabilités parentales des hommes.

245.Le programme de placement familial devrait être renforcé.

246.Il faudrait sélectionner ou créer des foyers pour répondre aux situations de crise.

247.La Division de la protection sociale devrait nouer des liens avec ses homologues à l’étranger afin d’être mieux à même d’aider les familles de la Dominique à garder des contacts avec leurs proches expatriés.

248.Il faudrait légiférer pour rendre obligatoire le signalement des cas de maltraitance à enfants et, parallèlement, prendre des dispositions destinées à protéger les professionnels et les citoyens qui procéderaient à pareil signalement.

VII. SANTÉ DE BASE ET PROTECTION SOCIALE

Article 6, paragraphe 2. Survie et développement

249.Le Gouvernement dominiquais accorde la plus grande attention au développement et à la survie des enfants. À cet égard, tout est mis en œuvre, chaque fois que possible, pour instaurer des programmes axés sur le développement des enfants et garantir leur sécurité et leur survie. La fourniture de services de santé adaptés est un facteur essentiel pour atteindre ces objectifs.

250.La politique de la Dominique en matière de santé repose sur le principe fondamental selon lequel tous les citoyens ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible afin de pouvoir travailler et vivre selon les normes minimales de la dignité humaine, à un coût abordable. La responsabilité commune du Gouvernement et de la collectivité quant au maintien et à l’amélioration du niveau de soins des citoyens s’inscrit dans la droite lignée de ce principe. Cet engagement a pris corps avec la mise en place d’une politique de soins de santé primaires, destinée à améliorer durablement la qualité de vie.

251.La part du budget national 1999/2000 affectée à la santé s’est montée à 32 852 502 dollars des Caraïbes orientales − soit 10 % du budget prévisionnel des autorités nationales et une augmentation de 1 % par rapport au budget prévisionnel 1998/1999. Quelque 8 354 173 dollars des Caraïbes orientales (soit 25,4 % du budget affecté au Ministère de la santé pour l’exercice en question) ont été consacrés à la fourniture de soins de santé primaires. Malgré des contraintes budgétaires, le Gouvernement poursuit résolument sa politique de développement des services de soins de santé primaires et préventifs dans les hôpitaux, les centres de santé et les dispensaires du pays. Ces services sont gratuits pour les enfants.

252.La majorité des maladies infantiles ont été éradiquées grâce à l’efficacité du programme continu de vaccination.

253.On peut qualifier de lent le rythme d’accroissement de la population de la Dominique. Les statistiques indiquent que le taux de natalité s’est situé à 20 ‰ pendant quatre ans (1991‑1994), tandis que le taux d’accroissement naturel s’établissait à 1,45 %. Le taux de masculinité est de 1,07 − c’est-à-dire que l’on compte 107 hommes pour 100 femmes.

254.Le recensement de 1991 révèle également qu’entre 1981 et 1991, le nombre et le pourcentage de femmes en âge de procréer (entre 15 et 44 ans) ont augmenté, passant de 14 586, soit 26,4 % de la population totale, en 1981, à 14 997, soit 28,3 % de la population totale, en 1991.

255.Du point de vue de la survie et du développement de l’enfant, le Ministère de la santé a obtenu d’excellents résultats dans les domaines ci-après:

a)Le taux de mortalité infantile est revenu de 28,1 ‰ en 1974 à 24 ‰ en 1999;

b)Le taux de mortalité néonatale est tombé de 19 ‰ en 1996 à 11 ‰ en 1999;

c)Le taux de mortalité des 1‑4 ans a baissé avant de se stabiliser à 1 ‰;

d)Il n’y a quasiment pas de cas de sous-alimentation chez les enfants;

e)Les maladies visées par le programme élargi de vaccination (PEV) sont désormais maîtrisées. Des mesures de protection sont appliquées et le programme de vaccination est bien établi. Au cours des trois dernières années, 99 % des enfants ont été vaccinés;

f)Le nombre d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale à la naissance (poids inférieur à 2,5 kg) a diminué, reculant de 146 en 1994 à 123 en 1999;

g)Le taux de mortalité maternelle reste très faible (trois décès au cours des cinq dernières années);

h)La proportion de mères allaitantes nourrissant exclusivement leur enfant au sein a augmenté, passant de seulement 25,5 % en 1986 à 32 % en 1991;

i)Le nombre de cas de gastro‑entérite chez les moins de cinq ans a baissé, avec 107 cas pour 1000 habitants en 1999 contre 490 en 1989;

j)Les futures mères sont vaccinées contre le tétanos, si nécessaire, ainsi que contre la rougeole, les oreillons et la rubéole;

k)Le programme de santé scolaire en vigueur donne lieu à l’examen physique de tous les enfants (y compris un contrôle de la vue et de l’ouïe) à leur entrée à l’école. Un programme d’éducation à la vie familiale est également mis en œuvre. Des professeurs, des agents de santé et d’autres personnes sont formés pour inculquer aux adolescents des compétences pratiques;

l)L’indice des DCAO (dents cariées, absentes ou obturées) a baissé de 20 % par rapport à 1989;

m)Le personnel de santé reçoit une formation relative aux infections respiratoires aiguës. Une enquête sur l’asthme est en cours;

n)À leur entrée à l’école, les enfants sont soumis à un examen physique complet, à des rappels de vaccins et sont orientés si nécessaire vers des soins additionnels;

o)Un nouveau dispositif a été conçu pour aider les agents de santé à identifier les mères qui présentent des risques ainsi que les nouveau‑nés et les jeunes enfants retardés ou atteints de handicaps;

p)Des indicateurs supplémentaires du degré de développement ont été inscrits dans le carnet de santé de l’enfant de manière à aider les parents et les agents de santé à l’évaluer.

256.Le Ministère de la santé s’est fixé les objectifs suivants:

a)Poursuivre le programme national de vaccination;

b)Renforcer le programme de santé scolaire en instituant un contrôle de la vue, de l’ouïe et de la croissance des enfants à leur entrée à l’école (5 ans) et à leur sortie (13-15 ans). À l’heure actuelle, un examen physique complet n’est effectué qu’en début de scolarité et dans cinq des sept districts sanitaires seulement. Il existe en outre un système d’orientation;

c)Dispenser aux agents de santé une formation complémentaire axée sur la promotion de la santé;

d)Exécuter intégralement le programme en faveur de l’allaitement, conformément à l’engagement pris au titre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981) − l’objectif étant de parvenir à 80 % de bébés nourris exclusivement au sein;

e)Mettre en place un programme de dépistage des déficiences de développement chez les enfants et les moyens nécessaires à cet effet;

f)Prendre des mesures en vue de réduire l’incidence des infections respiratoires aiguës;

g)Fournir aux personnes intéressées des conseils sur l’utilisation des moyens de contraception;

h)Lutter contre l’obésité des enfants dans certains districts sanitaires;

i)Faire en sorte que toutes les femmes enceintes reçoivent des soins prénatals à partir de la 12e semaine de grossesse et que 80 % soient suivies après l’accouchement;

j)Réduire le pourcentage d’enfants (43 %) qui ne reçoivent pas de soins pour leurs dents cariées;

k)Intensifier les activités d’éducation et de promotion en matière de santé à tous les niveaux, notamment en élaborant des stratégies éducatives, en vue de réduire autant que possible les comportements à risque dans la population;

l)Continuer à resserrer les partenariats avec diverses organisations et associations locales aux fins de la prévention et de la lutte contre le VIH/sida;

m)Poursuivre le programme de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant;

n)Renforcer les activités visant à étendre le dépistage prénatal;

o)Améliorer le dispositif de surveillance des vaccinations en l’étendant aux femmes enceintes vaccinées contre le tétanos;

p)Réorienter les services de santé dans le sens d’une capacité d’adaptation accrue à l’évolution de la situation sanitaire;

q)Mettre en œuvre le système d’analyse des risques aux points critiques à tous les stades de l’industrie agroalimentaire, depuis l’exploitation agricole jusqu’à la table du consommateur;

r)Améliorer et surveiller tous les dispositifs de distribution d’eau en place et approvisionner toutes les collectivités en eau.

Article 23. Enfants handicapés

257.Le Gouvernement est conscient des besoins des personnes handicapées et reconnaît la nécessité de dispositions particulières visant à favoriser le développement des enfants handicapés et leur insertion dans la société. La loi no 11 de 1997 sur l’éducation (art. 74 2) c)) dispose que le Ministre peut, dans la limite des ressources disponibles, mettre en place une éducation spéciale, dans le cadre du système d’éducation publique; le problème est donc lié aux ressources.

258.En vertu des articles 81 à 84 de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, relatifs à l’éducation des enfants handicapés, il incombe au Directeur de l’éducation de veiller à ce que les enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire puissent recevoir une éducation spéciale s’ils en ont besoin.

259.L’Association des handicapés de la Dominique défend les intérêts de ce groupe de personnes et met en œuvre des programmes destinés à améliorer leur condition. En 1989, elle a réalisée une enquête nationale stratifiée qui a permis de recueillir des données faisant apparaître que 10 % des habitants étaient, d’une manière ou d’une autre, handicapés. Cette enquête a en outre révélé que 13 % des personnes handicapées avaient entre 0 et 14 ans. Les trois principales déficiences constatées dans ce groupe d’âge concernent l’ouïe, la vue et la parole (voir l’Appendice 2, tableau 2). Une étude consacrée en 1999 aux enfants du groupe d’âge 0-9 ans atteints de handicaps modérés à lourds a montré que 233 de ces enfants avaient entre 5 et 9 ans et étaient donc assujettis à l’obligation scolaire, que 28 % d’entre eux n’avaient pas accès à l’éducation et que 60 % étaient des garçons. Parmi les handicaps observés figurent notamment des déficiences mentales, qui concernent la majorité de ces enfants, à des degrés divers de gravité (de modérés à sévères), ainsi que des troubles sensoriels, physiques et de la communication.

260.Les recommandations issues de cette étude insistent sur la nécessité de mettre en place un programme national de dépistage précoce et de prise en charge. Le programme de santé scolaire du Ministère de la santé permet de dépister les enfants atteints de troubles auditifs et de les orienter en conséquence. Le dépistage précoce vise également les autres catégories de handicaps susmentionnées. Les services médicaux relevant du Ministère sont ouverts aux enfants handicapés, aussi bien dans les hôpitaux et les centres de santé que dans les foyers. Il n’existe pas de programmes de soins à domicile pour enfants handicapés.

261.En 1995, le Gouvernement a adopté une déclaration relative à une politique nationale en faveur des personnes handicapées dans le souci de favoriser leur insertion dans la société en définissant des moyens d’action adaptés à leurs besoins. Cette politique n’a toutefois pas encore pu être mise en œuvre à ce jour faute d’un mécanisme de coordination.

262.Les objectifs ci-après sont énoncés dans cette déclaration:

a)Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux nourrissons et enfants, l’accès aux soins médicaux dont elles ont besoin dans les mêmes conditions que les autres membres de la société;

b)Dispenser au personnel médical et paramédical la formation voulue pour pouvoir fournir des conseils avisés aux parents d’enfants handicapés;

c)Assurer le suivi médical de tous les enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 5 ans afin de détecter d’éventuelles déficiences et y remédier;

d)Adopter des mesures législatives tendant à ce que les nouveaux bâtiments publics soient équipés des installations nécessaires pour permettre l’accès des personnes handicapées;

e)Veiller à ce que les enfants ayant des besoins particuliers puissent recevoir une éducation dans les conditions les moins restrictives possibles, grâce à des services d’appui adéquats;

f)Rendre l’ensemble des écoles et de leurs bâtiments annexes accessibles aux enfants ayant des besoins particuliers, en installant des rampes, des rails et d’autres structures appropriées;

g)Dispenser une formation de base à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants ayant des besoins particuliers, afin de leur permettre de répondre adéquatement à ces besoins;

h)Mettre en place, dans la mesure du possible, des établissements scolaires/programmes spéciaux pour les enfants ne pouvant être intégrés dans le système ordinaire;

i)Assurer une formation continue et des cours de remise à niveau aux membres du corps médical, aux travailleurs sociaux, aux enseignants et aux prestataires de soins de jour qui s’occupent de personnes ayant des besoins particuliers;

j)Aider les enfants ayant des besoins particuliers qui parviennent en fin de scolarité ou formation obligatoire à être aussi indépendants que possible dans leur vie d’adultes.

263.La Dominique ne possède que deux établissements d’enseignement spécialisés dans l’accueil d’enfants handicapés.

Centre Alpha

264.Le Centre Alpha est un établissement non gouvernemental d’enseignement pour enfants retardés. Il prend en charge quelque 160 élèves, qui bénéficient des services ci-après:

a)Éducation de base; elle comprend l’apprentissage des matières classiques, le développement des capacités fonctionnelles et de l’autonomie dans la vie courante, ainsi que l’acquisition de qualifications professionnelles;

b)Intervention précoce, par l’intermédiaire d’un programme s’adressant aux enfants d’âge préscolaire. Les parents, tuteur ou personnes s’occupant de ces enfants les accompagnent deux fois par semaine au Centre. L’accent est mis sur les aptitudes requises et les prestataires de soins sont supposés continuer à pratiquer à domicile ce qu’ils ont appris;

c)Programme collectif axé sur la formation des parents et la collaboration avec les associations de soutien à la parentalité.

265.Parmi les cinq enseignants actuellement employés par le Centre Alpha figurent un éducateur formé pour travailler avec des enfants retardés et un médecin généraliste ayant reçu une formation en la matière.

École pour malentendants

266.Cet établissement public pour enfants atteints de déficiences auditives graves compte actuellement 5 professeurs dont le principal et accueille 27 élèves. Le principal et un autre enseignant ont suivi une formation officielle à la prise en charge des enfants malentendants. Les enfants peuvent être accueillis dans cette école dès l’âge de trois ans et ils y suivent le même programme scolaire que dans les écoles ordinaires ainsi que des cours d’expression orale. Ils travaillent à la hauteur de leurs capacités. L’école manque d’espace pour ses salles de classe ainsi que de supports visuels appropriés.

267.Le programme d’assistance publique de la Division de la protection sociale accorde une attention particulière aux mères dont les enfants sont lourdement handicapés. Les parents démunis reçoivent une allocation mensuelle spéciale destinée à les encourager à rester à la maison pour s’occuper de leur enfant.

Article 24. Santé et services de santé

268.Les services de santé ont pour mission de promouvoir le bien-être physique, social et mental de tous les citoyens dominiquais de manière à ce qu’ils jouissent des meilleurs niveaux de vie et état de santé possibles compte tenu des normes minimales de la dignité humaine, moyennant un coût abordable et gérable sur le long terme.

269.Le Gouvernement dominiquais estime qu’être en bonne santé ne se réduit pas à ne pas souffrir de maladie ou d’infirmité, mais correspond plutôt à une condition physique, mentale et sociale satisfaisante.

270.Le principe retenu est que la responsabilité de préserver et d’améliorer l’état de santé des citoyens incombe à la fois au Gouvernement et à la collectivité, comme l’atteste la politique de soins de santé primaires actuellement mise en place, qui vise à améliorer durablement la qualité de vie.

271.Le découpage de l’île en 7 districts sanitaires facilite la prestations des soins de santé primaires. Pour en simplifier la gestion, les districts sont regroupés en deux régions. On trouve des établissements de santé sur l’ensemble de l’île, dont 45 dispensaires secondaires de type I et 7 centres de santé de type III. Ces derniers sont des bâtiments de plus grande taille et de structure légèrement plus complexe, dotés d’installations additionnelles, notamment de services de soins obstétricaux. Chaque district sanitaire dessert une population bien définie et dispose d’une équipe d’agents de santé dirigée par le médecin de district. L’hôpital principal (Princess Margaret) est situé dans la capitale.

272.Les soins de santé primaires englobent:

a)La promotion d’une bonne alimentation;

b)L’approvisionnement en eau salubre;

c)L’assainissement de base;

d)La vaccination contre les principales maladies infectieuses;

e)La sensibilisation aux problèmes de santé les plus courants et aux moyens de les prévenir et de les traiter;

f)Le traitement approprié des maladies et blessures fréquentes;

g)La fourniture des médicaments essentiels.

273.La politique du Ministère de la santé est axée à titre prioritaire sur les mères et les enfants. Les jeunes femmes, les enfants en bas âge et les adolescents séropositifs constituent un sujet de préoccupation. Au 31 décembre 1999, 204 cas de séropositivité avaient été enregistrés à la Dominique, dont 55 cas chez les femmes, 10 chez des enfants de moins de 5 ans et 9 chez des adolescents (voir l’Appendice 3A).

274.La campagne de prévention du sida menée par le Ministère de la santé privilégie l’éducation et les jeunes hommes et femmes sont donc tout particulièrement ciblés. Il n’existe pas de programme spécifiquement destiné aux enfants, mais le programme de sensibilisation s’adresse également à eux. Les enfants séropositifs sont suivis et reçoivent un traitement symptomatique.

275.L’insuffisance des ressources affectées aux services de santé est l’un des principaux problèmes de ce secteur. Il faut en outre améliorer l’efficacité des services de santé et la qualité des soins tout en veillant à garantir un accès égal à tous. Les agents de santé considèrent ces préoccupations légitimes car le coût des soins est élevé et la population réclame davantage de services et d’efficacité. Face à l’évolution de l’environnement sanitaire, c’est-à-dire du profil épidémiologique, le Ministère de la santé a adopté une démarche de promotion de la santé reposant sur les six éléments stratégiques suivants:

1)Formuler une politique publique judicieuse;

2)Redéfinir les attributions des services de santé;

3)Donner à la population les moyens d’accéder au bien-être;

4)Instaurer un environnement favorable;

5)Développer/renforcer les compétences individuelles en matière de santé;

6)Conclure des partenariats, en particulier avec les médias.

276.Les services de santé seront organisés et administrés en fonction de cette démarche en vue d’améliorer l’état de santé de la population, l’efficacité et la qualité des soins et de permettre une participation maximale de la société. D’autres réformes en matière de santé sont en cours.

277.L’absence de certaines structures de soins tertiaires et de certains équipements nécessaires à la prise en charge de certaines pathologies constitue un autre problème. Il faut créer un fonds spécial d’aide aux patients démunis dont l’état nécessite des soins médicaux à l’étranger car, eu égard aux contraintes budgétaires, le Ministère de la santé n’est pas en mesure de satisfaire les nombreuses demandes de cet ordre.

278.La révision de la législation relative aux services de santé s’impose et une loi sur les services de santé devrait être envisagée à cette occasion.

Soins de santé primaires – Santé maternelle et infantile

279.Le programme de soins de santé primaires du Ministère de la santé prévoit la fourniture de soins de santé complets aux femmes, enfants en bas âge et adolescents.

280. Les services de maternité et de puériculture ont pour mission principale de surveiller l’état de santé des enfants à naître et des futures mères, de veiller au bon déroulement des accouchements et d’apprendre aux mères à s’occuper de leur enfant. La santé maternelle recouvre les soins aux femmes enceintes, les soins au bébé au moment de l’accouchement et après, le suivi de l’allaitement et les conseils en matière de planification familiale.

281.Les soins prénatals sont gratuits. Les femmes sont soumises à des examens physiques ainsi qu’à des analyses de laboratoire visant à détecter et prévenir toute complication liée à la grossesse. Lorsqu’une patiente présente un risque élevé ou une complication, le médecin de district l’oriente vers l’obstétricien en poste à l’hôpital Princess Margaret. Les futures mères reçoivent une formation sur des questions sanitaires précises, notamment sur la manière de bien allaiter son enfant. On leur distribue des comprimés de fer et d’acide folique et des soins dentaires leur sont prescrits si nécessaire.

282.Les patientes accouchent dans des centres de santé ou des hôpitaux, assistées par des sages-femmes expérimentées. Des soins leur sont dispensés pendant les 5 à 10 jours qui suivent l’accouchement. Au bout de six semaines, des examens postnatals sont pratiqués. On sensibilise les mères à la planification familiale et on les vaccine, le cas échéant, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

283.Vaccination et mortalité infantile sont liées dans la mesure où des décès peuvent survenir à défaut de vaccination. Conscient de cet état de fait, les services de santé entendent vacciner tous les enfants de moins d’un an. À la fin de 1999, 99,5 % des enfants de 0 à 1 an étaient vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, la poliomyélite la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et la tuberculose (BCG) (voir l’Appendice 3D). Un rappel contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est prévu en 2001. Tous les enfants de 6 ans et plus ont été vaccinés une deuxième fois contre ces trois maladies lors de la campagne de 1996. Le rappel pour les enfants de 1 à 5 ans a été effectué en 2000.

Nutrition des nourrissons

284.Le programme de soins de santé primaires comporte un volet nutrition, qui consiste à informer et à conseiller la population dans ce domaine. S’agissant de la nutrition des nourrissons, le programme vise à promouvoir des pratiques adaptées en matière d’allaitement et de sevrage, par le canal de conseils personnalisés aux bénéficiaires (parents, parents/enfant), des médias, de la diffusion de brochures et d’ateliers à l’intention des parents et des enfants et du personnel de santé.

285.Le Ministère de la santé mène une politique de promotion de l’allaitement. En juin/juillet 2000, avec l’appui financier de l’UNICEF le Comité pour la promotion de l’allaitement a réalisé une enquête nationale sur l’allaitement, dont les résultats sont actuellement compilés par l’Institut des Caraïbes pour l’alimentation et la nutrition.

286.La politique de promotion de l’allaitement englobe un programme relatif à la nutrition des nourrissons, qui a pour principal objectif de promouvoir des pratiques adaptées en matière d’allaitement et de sevrage. Il préconise en particulier de nourrir les bébés exclusivement par allaitement pendant 4 à 6 mois. Cette pratique est préconisée dans les hôpitaux dès l’accouchement. Tous les bébés nés à terme et en bonne santé doivent être allaités le plus tôt possible après l’accouchement. Aucun aliment n’est donné au nourrisson avant l’allaitement, sauf indication médicale contraire. Les centres de santé orientent les jeunes parturientes vers des hôpitaux ou des dispensaires afin de les inciter à adopter durablement la pratique de l’allaitement. Les mères qui travaillent sont encouragées à tirer leur lait. Des campagnes d’information sur l’allaitement vantent les bienfaits et la qualité supérieure du lait maternel. La politique de promotion de l’allaitement prévoit en outre d’inscrire l’allaitement au programme d’études du personnel infirmier ainsi que dans la formation continue mais proscrit l’allaitement quand la mère est porteuse du VIH ou atteinte du sida.

287.Le Comité pour la promotion de l’allaitement contribue grandement à promouvoir des pratiques adaptées en matière d’allaitement et de sevrage. Y sont représentés les 7 districts sanitaires, le Ministère de l’éducation et une organisation non gouvernementale spécialisée dans les soins de santé. En 1999, le label «Ami des bébés» a été attribué par l’UNICEF à l’hôpital Princess Margaret.

288.L’alimentation exclusive par allaitement pendant les 4 à 6 premiers mois se heurte toutefois à certains obstacles, dont la difficulté de modifier le comportement des mères habituées à nourrir leur enfant au biberon. En outre, certains médecins et autres professionnels de la santé ne s’impliquent guère dans la promotion de l’allaitement maternel.

289.L’alimentation d’appoint (sevrage) est l’un des éléments essentiels de la bonne alimentation du nourrisson. À cet égard, il importe particulièrement de passer d’une alimentation exclusivement liquide à un régime solide en intégrant progressivement les mêmes aliments que ceux consommés par le reste de la famille. Les mères reçoivent des conseils concernant les méthodes d’alimentation d’appoint favorisant croissance et équilibre nutritionnel. Malgré les efforts déployés pour maintenir un état nutritionnel satisfaisant, on observe un problème d’obésité persistant chez les enfants de 0 à 59 mois. En 1998, 9,1 % des enfants en bas âge étaient obèses, et 9,7 % en 1999. Ce phénomène est imputable, entre autres facteurs, à une alimentation déséquilibrée, à des problèmes financiers, à certaines pratiques culturelles ou religieuses et au comportement irresponsable de certains parents.

290.Le programme de nutrition, chapeauté par le Centre de documentation sur la promotion de la santé, s’adresse aux enfants d’âge scolaire, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes, aux personnes souffrant de troubles nutritionnels chroniques ainsi qu’aux adultes de tous âges.

Maladies diarrhéiques et malnutrition

291.À l’heure actuelle, le personnel de santé n’éprouve pas de difficulté à faire face aux cas de malnutrition et de maladies diarrhéiques. Des cas de dénutrition peuvent se présenter occasionnellement. En 1993, 42 cas de maladies diarrhéiques ont été signalés, contre 5 en 1999. Les moins de 5 ans sont souvent sujets aux gastro-entérites, sans pour autant que la situation soit alarmante. En 1993, on a signalé 130 cas, contre 107 en 1999 (voir l’Appendice 3H).

292.Des campagnes d’information sont menées en permanence en vue de promouvoir des installations d’équipements sanitaires adaptées et de modifier les habitudes sanitaires et les styles de vie dans le souci de prévenir efficacement les maladies susmentionnées, entres autres.

Santé dentaire

293.La santé dentaire constitue un volet majeur des soins de santé primaires. Le programme de santé dentaire vise à prévenir les problèmes dentaires, en développant deux pratiques essentielles: le rinçage au fluorure et l’application d’agents de scellement.

294.L’équipe du programme se compose de 4 dentistes et de 6 assistants dentaires. Chaque assistant est affecté à un district de santé; trois des dentistes sont installés dans le principal centre de santé de la capitale, mais ils se rendent également dans les districts périphériques, tandis que le quatrième est en poste dans la deuxième ville de l’île et dessert deux districts sanitaires.

295.Le programme dentaire cible plus particulièrement les enfants âgés de 6 à 12 ans, en raison du risque élevé de caries dentaires précoces. Les assistants dentaires se consacrent entièrement à ce programme et s’acquittent des tâches suivantes: obturations dentaires, extractions, nettoyage des dents (prophylaxie), information concernant l’hygiène buccale, cours sur la santé publique dans les écoles et en collaboration avec le personnel de santé des districts, et sensibilisation aux questions de santé publique (femmes enceintes et mères allaitantes, patients souffrant de diabète et d’hypertension).

296.Un projet concernant les soins dentaires primaires a été lancé en 1989, en collaboration avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et en partenariat avec la faculté dentaire de l’Université de Toronto. Le projet a été financé par l’ACDI pendant les cinq premières années. Son objet est de mettre en place un système de soins dentaires primaires viable, d’une qualité équivalente à celle des autres services de santé. Des objectifs chiffrés ont été fixés dans trois domaines:

a)Assurer à 80 % des enfants des soins complets;

b)Préférer les restaurations aux extractions, dans une proportion de 10 extractions maximum pour 100 restaurations;

c)Stabiliser le pourcentage de caries chez les enfants de 12 ans à 30 % et celui de DCAO à un maximum de 2,8 %, et relever de 8 % à 80 % la proportion de dents restaurées par rapport aux dents cariées.

297.Les principales réalisations du projet sont récapitulées ci-après:

a)Diminution du pourcentage de DCAO de 20 % par rapport à 1989 (voir l’Appendice 7A);

b)Utilisation de matériel de meilleure qualité;

c)Formation continue et spécialisation du personnel dentaire et formation de personnel dans d’autres domaines du système de soins de santé primaires;

d)Enquête sur la santé dentaire des enfants;

e)Création et mise en œuvre d’un système de gestion de l’information.

298.Une enquête effectuée en 1995 par l’Université de Toronto a mis en évidence une très nette amélioration de l’état de santé dentaire des enfants. Les besoins de traitement ont par conséquent fortement diminué. La proportion de caries dentaires a régressé (20 %) et on a constaté une amélioration au niveau des dents cariées soignées (43 %), dont le pourcentage, chez les enfants, est passé de 8 % à 33 %. La proportion de dents arrachées par rapport aux dents soignées a été réduite: en 1995, elle avait été ramenée à 26,6 extractions pour 100 restaurations (voir l’Appendice 7B).

299.D’après les données recueillies an cours de l’enquête, la fourniture mensuelle moyenne des quatre principaux services médico-dentaires (examens, extractions, restaurations et application d’agents de scellement) a augmenté pendant la période considérée (de 1993 aux cinq premiers mois de 1995; voir l’Appendice 7C). Au cours des deux dernières années de ladite période, la pratique des agents de scellement s’est étendue, ce qui a permis une prévention primaire effective (voir l’Appendice 7D).

300.Entre 1993 et 1995, de nombreux enfants ont été examinés ou ont fait l’objet de soins dentaires complets dans le cadre du système de soins dentaires primaires, comme en témoignent les données ci-après (voir l’Appendice 7E):

Enfants examinés8 789

Enfants ayant bénéficié de soins complets6 074

301.Les difficultés auxquelles se heurte l’équipe de soins dentaires sont directement liées aux ressources financières. Le matériel fourni par l’ACDI est maintenant au terme de sa durée de vie utile et il faut le remplacer ou changer des pièces pour poursuivre le programme de prévention. La formation de nouveau personnel pour compenser les mutations constitue également un problème majeur, d’autant plus que l’équipe est en sous-effectif constant. La disponibilité immédiate de fournitures est une nécessité constante.

302.Il faudra surveiller de près les problèmes susmentionnés pour éviter que les progrès réalisés en matière de prévention des maladies dentaires ne soient réduits à néant.

Planification familiale

303.Les services de planification familiale, qui relèvent du programme de santé maternelle et infantile, sont assurés par des médecins et des infirmières dans les centres de santé et les dispensaires. Ces prestations comprennent notamment la fourniture de moyens de contraception, la pratique d’examens physiques et des services de consultation.

304.Les personnes qui viennent consulter sont orientées vers l’Association dominiquaise de planification familiale, organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur d’une meilleure qualité de vie des personnes en âge de procréer, de leurs enfants et des individus à leur charge. Les principales activités de l’Association sont l’éducation à la vie familiale, la gestion du centre de planification familiale et l’orientation mutuelle des jeunes.

305.L’Association emploie un éducateur spécialisé dans la vie familiale qui peut être dépêché dans les écoles à la demande. Cet éducateur organise également des réunions dans le cadre du programme d’acquisition de compétences pratiques pour les jeunes ainsi qu’avec des associations locales. Il assure également des consultations individuelles.

306.Le Centre de planification familiale emploie une infirmière qualifiée. Diverses prestations y sont proposées: consultations, examens médicaux, contrôle de la tension artérielle, tests de grossesse, frottis et fourniture de moyens de contraception.

307.L’Association pour l’orientation mutuelle des jeunes s’emploie à constituer un groupe de jeunes conseillers possédant les connaissances et compétences requises pour repérer les jeunes vulnérables au risque de grossesse non planifiée ou de maladies sexuellement transmissibles. Leur rôle consiste à les aider à faire les bons choix et à éviter les comportements à risque.

308.Le problème des mères adolescentes a pris une ampleur inquiétante à une époque, puisque du milieu des années 60 au début des années 70 la proportion des naissances à imputer à des grossesses d’adolescente a été très forte (entre 30 et 33 %). Une stabilisation est toutefois intervenue dans les années 80, puis une nette baisse dans les années 90 (voir l’Appendice 3F).

309.Une enquête sur l’utilisation des moyens de contraception effectuée auprès des femmes dominiquaises voilà 9 ans a montré que ces dernières étaient très bien informées en la matière. Quelque 96 % d’entre elles connaissaient au moins une méthode de contraception et 84 % plus de cinq. L’enquête a toutefois révélé que de toutes les catégories et groupes d’âge interrogés, c’étaient les adolescents vivant en couple qui avaient le moins recours à la contraception. Il faut donc de toute évidence promouvoir l’éducation à la vie familiale et la planification familiale auprès des adolescents. Les préadolescents devraient également être visés. Il est à espérer que le programme d’éducation à la vie familiale mis en œuvre dans les écoles primaires, appuyé par les programmes de l’Association dominiquaise de planification familiale, contribuera à résorber le problème des grossesses précoces. Les parents devraient également être informés, de manière à ce qu’ils informent à leur tour leurs enfants.

Articles 26 et 18, paragraphe 3. Sécurité sociale et services et établissements de prise en charge d’enfants

310.Le régime de sécurité sociale de la Dominique garantit une protection sociale à long terme aux personnes qui y sont affiliées. À l’origine, le régime prévoyait six allocations (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, réversion et obsèques), dont ne pouvaient toutefois bénéficier que les salariés. De nouvelles prestations ont depuis été ajoutées (aide médicale et accidents du travail) et la couverture a été étendue aux travailleurs indépendants.

311.Les enfants de plus de 16 ans peuvent être assurés en vertu de la loi sur la sécurité sociale (chap. 31:01, art. 19 1) b)). Une personne de 14 ans ou plus qui travaille à son compte a également droit à la couverture sociale. Toute personne ayant entre 14 et 60 ans et résidant habituellement à la Dominique qui, dans le cadre d’un programme gouvernemental pour l’emploi, est amenée à résider temporairement à l’étranger, doit être assurée pendant toute la durée de son engagement au même titre qu’un travailleur indépendant.

312.En cas de décès de l’un ou l’autre des parents ou des deux, la sécurité sociale prévoit le versement d’une pension de survivant aux enfants qui remplissent les conditions ci-après:

a)Avoir moins de 16 ans et ne pas être mariés; l’âge limite est porté à 18 ans lorsque l’enfant est scolarisé dans un établissement agréé par le Conseil;

b)Être les enfants de la personne décédée;

c)Avoir vécu avec la personne décédée ou avoir été entièrement entretenus par elle au moment du décès.

313.La pension de survivant se monte au quart du montant de la pension plafond pour un enfant normal, au tiers pour un enfant invalide ou orphelin, à la moitié pour la veuve ou le veuf. Le montant minimal de la pension hebdomadaire payable à un enfant est de 35 dollars des Caraïbes orientales.

314.Les conditions d’attribution des prestations de sécurité sociale ont deux effets pervers. Tout d’abord, étant donné que toute personne est admissible au bénéfice de ces prestations dès l’âge de 14 ans alors que l’âge légal de consentement sexuel est fixé à 16 ans, des mineurs de 16 ans qui ont des enfants peuvent prétendre auxdites prestations alors qu’ils ont enfreint la loi. Deuxièmement, les prestations de la sécurité sociale étant fonction des cotisations salariales, les mères adolescentes ayant encore l’âge de la scolarité obligatoire peuvent être tentées, pour y avoir droit, d’abandonner l’école.

315.L’allocation funéraire inclut désormais une nouvelle prestation, à savoir le versement d’une allocation en cas de décès d’un enfant à la charge de l’assuré.

316.Les services de protection de l’enfance de la Division de la protection sociale ont pour fonction de protéger l’enfant lorsque les circonstances l’exigent et de garantir son bien-être général. Les mesures mises en œuvre à cette fin sont diverses: allocations mensuelles versées aux parents démunis, placement familial, adoption, prévention de la maltraitance et réinsertion des enfants maltraités, et autres mesures touchant à des questions directement ou indirectement liées au bien-être de l’enfant.

317.Les services de protection de l’enfance sont également assurés dans les garderies ou les crèches qui accueillent les enfants ayant entre 3 mois et 3 ans dont les parents travaillent.

318.Les six principales garderies de la Dominique sont des établissements privés. Le Gouvernement n’intervient aucunement dans leur fonctionnement. En revanche, une subvention mensuelle est versée à trois d’entre elles qui sont majoritairement financées par les cotisations des parents qui bénéficient de leurs services.

319.Le programme d’activités des garderies consiste essentiellement à organiser des jeux surveillés et à donner aux enfants de bonnes habitudes en matière d’hygiène. Les effectifs varient d’une garderie à l’autre, mais la plus grande (la garderie St. Ann du Centre social) accueille 80 enfants.

320.Certaines carences influent sur le fonctionnement des garderies:

a)Il n’existe pas de lignes directrices générales;

b)Il n’y a pas de surveillance officielle des services fournis dans les centres;

c)Le personnel ayant reçu une formation complète est insuffisant;

d)Le financement fait défaut, ce qui compromet certains services comme la mise en œuvre d’un programme d’éducation parentale plus poussé ou l’organisation de visites à domicile.

321.Les garderies existantes sont concentrées autour de Roseau, la capitale. Ce type de services ne semblent pas intéresser beaucoup de parents dans la mesure où généralement, les enfants de moins de trois ans restent à la maison, où les parents eux-mêmes ou un membre de la famille s’occupent d’eux.

322.L’élaboration de lignes directrices concernant le fonctionnement des garderies fait l’objet d’une attention urgente. Elles énonceront des normes de fonctionnement et prévoiront un mécanisme de surveillance des services fournis dans les garderies.

Article 27, paragraphes 1 à 3. Niveau de vie

323.C’est aux parents qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer un niveau de vie décent à leur enfant.

324.La loi sur l’obligation alimentaire (chap. 35:61) énonce qu’il est du devoir des deux parents d’entretenir l’enfant. Aux termes de la loi, l’«entretien» englobe l’éducation, le bien-être et les soins médicaux, l’alimentation, l’habillement et le logement.

325.Alors que dans les faits, de nombreux parents sont véritablement dans l’incapacité d’assumer leurs responsabilités telles que les définit la loi, quelques-uns, pour une raison ou une autre, refusent de subvenir aux besoins de leurs enfants. La possibilité de saisir les tribunaux pour obtenir réparation est prévue par la loi.

326.L’État a mis en place un programme d’aide aux parents dont la situation justifie l’octroi d’une allocation mensuelle. Une enquête approfondie est menée au préalable. Le Ministère de l’éducation gère un fonds d’affectation spéciale pour l’éducation destiné à financer la scolarisation dans le secondaire des enfants démunis. Les enfants bénéficient de la gratuité des services médicaux dans les établissements publics.

Recommandations

327.Il serait éminemment souhaitable de mettre en place des programmes d’éducation spécialement conçus pour répondre aux besoins des enfants handicapés.

328.Il faudrait adopter un texte législatif sur la vaccination.

329.La présentation de certificats de santé devrait être obligatoire pour l’inscription à l’école.

330.Il faudrait mettre en place un vaste programme d’éducation sanitaire (soins de santé primaires) à l’intention des parents.

331.Des programmes d’assainissement des écoles devraient être mis en œuvre pour garantir aux enfants un environnement salubre.

332.Il faudrait mieux faire connaître le concept de placement familial, former les parents nourriciers et les sélectionner selon des critères pertinents.

333.Un système d’inspection régulière des garderies devrait être créé.

334.Compte tenu de l’importance de sa mission, le système d’orientation mutuelle des jeunes de l’Association dominiquaise de planification familiale devrait être renforcé.

335.Un effort concerté devrait être fourni pour doter l’hôpital Princess Margaret d’installations et de matériel modernes pour les soins tertiaires.

336.Il faut d’urgence constituer un fonds spécial pour venir en aide aux patients démunis dont l’état nécessite des soins médicaux à l’étranger.

337.Il faudrait affecter du personnel supplémentaire au programme de santé pour les écoles.

338.Il faudrait procéder au dépistage des enfants retardés et mettre en place des structures adaptées à leurs besoins.

339.Le secteur de la santé devrait collaborer plus étroitement avec l’Association dominiquaise de planification familiale pour ce qui est de la distribution de moyens de contraception.

340.Les enfants handicapés, physiques ou mentaux, devraient bénéficier de conditions de faveur lorsqu’ils sont soignés à l’hôpital Princess Margaret.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

Législation

341.En 1997, la Dominique s’est dotée d’un texte législatif relatif à l’éducation qui s’inspire de la loi type sur l’éducation élaborée par les pays de l’Organisation des États des Caraïbes orientales dans le cadre de leur Stratégie de réforme de l’éducation.

342.Le système éducatif dominicain, tel qu’exposé dans ce nouveau texte (loi no 11 de 1997 sur l’éducation) s’organise en trois degrés: enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur. L’éducation préscolaire, l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers ou surdoués, l’éducation des adultes et l’enseignement à distance sont également régis par cette loi, mais les interventions de l’État dans ces domaines sont fonction de la disponibilité des ressources. Le système scolaire se compose d’écoles publiques, d’écoles privées et d’écoles privées subventionnées.

343. La loi no 11 de 1997 sur l’éducation consacre, dans son article 27, l’enseignement obligatoire. Les enfants sont assujettis à la scolarité obligatoire de 5 à 16 ans. Son article 36 dispose qu’il est du devoir des parents de veiller à ce que l’enfant bénéficie d’une instruction en fréquentant régulièrement l’école. L’article 38 de cette loi prévoit l’institution de conseillers en assiduité − chargés d’aider les enseignants à guider les enfants tenus, de par leur âge, de fréquenter l’école et leurs parents vers le respect del’obligation scolaire inscrite dans la loi −, mais aucun conseiller de ce type n’a malheureusement encore pu être nommé.

344.Aux termes de l’article 16 de cette loi, la participation à un programme d’éducation dispensé par les écoles publiques est gratuite. Les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées peuvent toutefois percevoir certaines redevances, moyennant l’accord écrit du Ministre de l’éducation.

345.La loi no 11 de 1997 sur l’éducation contient en outre des dispositions relatives au fonctionnement des écoles privées. Son article 91 dispose que les écoles privées doivent être agréées, c’est-à-dire être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le Ministre de l’éducation. Un inspecteur scolaire peut pénétrer dans l’enceinte d’un tel établissement pendant les heures de cours à des fins de supervision. Aux termes de l’article 113, un enseignant employé par une école privée doit posséder au moins les qualifications minimales exigées d’un enseignant employé dans une école publique équivalente.

Administration

346.À la Dominique, le système éducatif est placé sous la responsabilité administrative du Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie, qui est dirigé par un ministre assisté d’agents administratifs et techniques. Son secrétaire général (qui est Directeur général de l’administration) a la charge de l’administration du Ministère. À la tête du personnel technique se trouve le Directeur de l’éducation, qui fait office de conseiller professionnel principal directement responsable de l’administration des établissements scolaires. Il est assisté par les services suivants:

Le Bureau de la gestion des projets, qui supervise l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets;

Le Bureau de la planification, qui est chargé de la planification stratégique, de la gestion des données et des initiatives en matière de technologies de l’information;

Le Bureau de la notation et de l’évaluation a pour mandat d’élaborer et de mettre en œuvre les évaluations nationales et d’organiser les examens externes;

Le Bureau des programmes scolaires met au point, révise et modernise les programmes scolaires. Il est aussi chargé de la production des matériels pédagogiques;

Le Bureau du Directeur adjoint de l’éducation coordonne le fonctionnement des établissements scolaires, avec l’assistance des directeurs de district. Un haut fonctionnaire à l’éducation a la charge des établissements secondaires, du personnel de soutien à l’enseignement et des conseillers d’orientation. Il existe également un poste de responsable de l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers.

347.La section administrative du Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie s’occupe des questions financières, administratives et de personnel en général. La section technique est quant à elle responsable des questions éducatives spécifiques liées à l’accès à l’instruction et à l’équité et à la qualité de l’enseignement.

348.La part des dépenses courantes au titre du budget national 1999/2000 affectée à l’éducation se monte à 40 479 485 dollars des Caraïbes orientales, soit 16,9 % des estimations nationales et une augmentation de 0,37 % par rapport aux ressources budgétaires 1998/1999.

Philosophie de l’éducation

349.La Dominique est attachée à la création d’un système éducatif promouvant «Une éducation de qualité pour tous». Le plan de développement de l’enseignement 2000-2005 et au-delà consacre le droit de chacun à pouvoir accéder à l’instruction et reconnaît la nécessité de dispenser un enseignement et un apprentissage de qualité dans des écoles et collèges bien administrés et dotés d’équipes bien formées à tous les échelons.

350.Le Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie vise à ce que les apprenants:

Sachent lire, compter et utiliser un ordinateur;

Possèdent des connaissances scientifiques et techniques;

Aient confiance en eux et acquièrent des aptitudes personnelles et interpersonnelles;

Apprécient la diversité, démontrent une attitude positive à l’égard du travail et soient en mesure de prendre part à la vie de la communauté, au niveau local ou à plus grande échelle;

Soient en bonne santé, apprécient leur environnement et leur patrimoine naturel.

Article 29. Buts de l’éducation

351.Le Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie a pour mission:

a)De relever les taux d’inscription au niveau préprimaire, de garantir l’accès au primaire, de généraliser l’enseignement secondaire et de développer la formation et l’enseignement supérieur;

b)D’améliorer la qualité de l’enseignement de tous les degrés pour permettre aux élèves et aux étudiants d’atteindre un niveau d’instruction conforme aux normes établies;

c)De développer dans toute la mesure possible les compétences, les connaissances et les capacités comportementales de chaque individu pris en charge par le système éducatif;

d)De réduire les écarts en termes d’opportunités dans la vie découlant des inégalités liées au système d’éducation et de formation par une démocratisation de l’accès à l’enseignement et des programmes de soutien;

e)De moderniser les établissements scolaires pour les placer au cœur du changement et d’instituer un lien fort entre les élèves et étudiants, leurs parents et la société en vue d’instaurer et de pérenniser un environnement porteur;

f)D’affecter des fonds pour aménager des classes, centrées sur les besoins des élèves, qui facilitent l’enseignement et l’apprentissage;

g)De veiller à ce que les services éducatifs soient gérés de manière à promouvoir une utilisation efficace et rationnelle des ressources et de soutenir le processus de transformation des établissements scolaires;

h)De contribuer au développement social, économique et culturel aux plans local, national, régional et international.

352.Le Ministère procède actuellement à une réforme du système d’éducation et de formation qui vise essentiellement à élargir l’accès au système, à en améliorer la qualité et à y garantir l’égalité. Cette réforme s’articule autour de plusieurs instruments stratégiques:

a)Le Projet de réforme de l’éducation de base, principalement financé par la Banque mondiale;

b)Le Projet d’appui à l’enseignement secondaire, financé par le Département du développement international du Royaume-Uni;

c)Le Projet de réforme de l’éducation de l’Organisation des États des Caraïbes orientales, qui a opté pour une stratégie sous-régionale, avec le soutien de l’Agence canadienne de développement international, la Division britannique du développement dans les Caraïbes, la Banque mondiale et la Banque de développement des Caraïbes;

d)L’utilisation de fonds de l’Union européenne aux fins de la mise en valeur des ressources humaines.

Projet de réforme de l’éducation de base

353.Le Projet de réforme de l’éducation de base s’inscrit dans le cadre d’une vaste réforme de ce degré d’enseignement tendant à améliorer l’efficacité et l’organisation du système éducatif et à promouvoir l’égalité des chances en matière d’accès à l’instruction. L’objectif général du projet est d’accélérer le développement des ressources humaines pour disposer du personnel nécessaire à la réalisation de la transition économique voulue à la Dominique. Le projet comporte trois grands volets:

a)Le renforcement de la gestion et de la planification;

b)L’amélioration de la qualité de l’éducation de base;

c)L’accroissement du nombre de places dans les écoles.

354.À ce jour, les principaux résultats du Projet de réforme de l’éducation de base sont les suivants:

a)Trois nouveaux services ont été créés, à savoir le Bureau de gestion des projets, le Bureau de la planification de l’éducation et le Bureau de la notation et de l’évaluation;

b)Un nouvel établissement secondaire a été construit, un autre a été agrandi pour créer de nouvelles salles de classe et une bibliothèque et 13 écoles primaires ont été rénovées;

c)Dix-huit personnes ont été formées (niveau maîtrise) dans différents domaines de l’enseignement;

d)Des cours de transfert des compétences et de renforcement des capacités ont été dispensés dans le cadre de quatre grands stages ayant fait appel à des consultants.

Projet d’appui à l’enseignement secondaire

355.Financé par le Gouvernement britannique, ce projet a pour objectif général de valoriser les ressources humaines de la Dominique et d’offrir davantage de possibilités aux personnes défavorisées, pour contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté. Son but est de promouvoir l’accès au premier cycle de l’enseignement secondaire et d’en améliorer la qualité, notamment pour les élèves défavorisés et moins assidus. Il comporte deux volets principaux − la formation des enseignants via un programme de perfectionnement en cours d’emploi et l’élaboration des programmes scolaires.

356.Parmi les principales réalisations du projet à ce jour, il convient de citer:

a)La construction d’un nouvel établissement d’enseignement secondaire et la remise à neuf d’une école primaire dans le sud de l’île;

b)L’élaboration de guides pédagogiques consacrés à l’anglais, aux arts, aux mathématiques, aux sciences et aux études sociales pour les classes 1 à 3 du premier cycle de l’enseignement secondaire;

c)Le renforcement des capacités du Bureau chargé de l’élaboration des programmes scolaires pour la production de matériels pédagogiques;

d)La formation de quatre personnes aux fonctions de conseiller et de quatre autres chargées de fournir un soutien en mathématiques et en anglais.

Projet de réforme de l’éducation de l’Organisation des États des Caraïbes orientales

357.La Dominique est membre de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), qui joue un rôle dans la coopération fonctionnelle en matière d’éducation et de formation. En 1990, huit ministres de l’éducation de l’OECO ont mis sur pied une stratégie commune pour la réforme de leur système éducatif. À l’issue de nombreuses consultations, la stratégie a fait, en 1991, l’objet d’un rapport intitulé «La Stratégie de réforme de l’enseignement de l’OECO: les fondements de l’avenir».

358.Cette réforme vise à aider les gens à augmenter leurs revenus et à améliorer leur qualité de vie. Les plans de réforme de l’enseignement s’inscrivant dans cette stratégie portent doncnotamment sur la formation des enseignants, l’amélioration des ressources des classes, la prise en compte des spécificités des Caraïbes dans les programmes scolaires, la construction de nouvelles structures et l’amélioration des méthodes de gestion.

359.À l’heure actuelle, des réformes sont en cours dans les domaines suivants:

a)Formation et conditions de travail des enseignants;

b)Élaboration des programmes scolaires;

c)Rattachement de l’éducation des adultes et de la formation continue à l’enseignement supérieur;

d)Éducation préscolaire;

e)Éducation et cours de rattrapage;

f)Constitution de réseaux électroniques;

g)Comportement des élèves et étudiants;

h)Renforcement des méthodes de gestion du Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie;

i)Enseignement technique et formation professionnelle;

j)Sensibilisation du public.

Infrastructure institutionnelle

360.La structure du système éducatif de la Dominique se présente comme suit.

Éducation préscolaire

361.À la Dominique, l’enseignement préscolaire est du ressort du secteur privé, qui reçoit du Gouvernement des subventions, chiffrées à 60 000 dollars pour l’année 2000/2001. Le pays compte 82 établissements préscolaires, qui accueillent 2 069 enfants (52 % de filles et 48 % de garçons).

362.La loi no 11 de 1997 sur l’éducation énonce les règles applicables aux services éducatifs préscolaires du secteur privé et définit l’évolution du rôle que les pouvoirs publics seront appelés à jouer dans le domaine de l’enseignement préscolaire. Elle dispose que les programmes et politiques mis en œuvre par les opérateurs privés doivent être conformes aux politiques, programmes et plans du Gouvernement. En outre, elle institue le Conseil de l’éducation préscolaire, en activité depuis 2000, qui a pour mission de conseiller le Gouvernement sur les politiques devant régir la mise en œuvre des services éducatifs préscolaires et de mettre en place une réglementation visant à assurer la réalisation des objectifs assignés aux services d’éducation préscolaire.

363.Les textes réglementaires appelés à régir l’éducation préscolaire sont en cours de rédaction; ils comporteront des dispositions relatives à l’éducation préscolaire des enfants de 0 à 5 ans, portant notamment sur les qualifications académiques et professionnelles des enseignants, les dossiers scolaires, l’élaboration des programmes scolaires, les bâtiments, les locaux et les équipements, les prescriptions en matière de santé et les normes de sécurité.

364.Les travaux en vue de la création d’un service d’appui technique (dont l’intitulé sera Bureau des services en faveur du développement de la petite enfance) sont en bonne voie. Cet organe dépendra du Conseil dans sa fonction de réglementation du secteur de la petite enfance. Sa dotation en ressources englobera le budget du personnel ainsi que des subventions et des contributions actuellement inscrites au budget du Ministère de l’éducation.

Enseignement primaire

365.L’île compte 67 écoles primaires, dont 54 établissements publics, 5 établissements subventionnés par l’État et 8 établissements privés. Chacun a accès à l’enseignement primaire. Pour l’année 2000, le taux de scolarisation brut s’est établi à 99,3 %, soit un total de 12 959 inscrits, avec une moyenne de 193 élèves par école (voir l’Appendice 4B).

366.En vertu de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, l’enseignement est obligatoire de 5 à 16 ans. À ce niveau, l’enseignement est quasiment gratuit. L’État verse une subvention aux établissements subventionnés et privés afin que les coûts soient moindres pour les parents choisissant d’y envoyer leurs enfants. Depuis quatre ans, les élèves du primaire se voient offrir des manuels gratuits pour les quatre matières principales. Un fonds d’affectation spéciale pour l’éducation permet d’aider les élèves défavorisés. Les parents reçoivent des indemnités destinées à couvrir les frais de transport scolaire, de matériel et les fournitures de papeterie, d’uniforme et de manuels (pour ceux qui n’entrent pas dans le cadre du programme de distribution de manuels).

367.Le primaire emploie 604 enseignants (y compris les chefs d’établissement), au bénéfice d’une formation pour 65 % d’entre eux (voir l’Appendice 4C). Les capacités de l’Institut de formation des enseignants ont été renforcées et de nombreux cours de perfectionnement professionnel permettent actuellement aux enseignants et aux directeurs d’école de suivre l’évolution dans le domaine de l’éducation.

368.L’enseignement primaire comprend quatre matières principales, à savoir l’anglais, les mathématiques, les sciences et les études sociales. Depuis cinq ans, le Bureau chargé de l’élaboration des programmes scolaires et de la production des matériels s’emploie à renforcer les capacités; il s’occupe actuellement de l’élaboration et de la révision des programmes scolaires.

369.Une évaluation nationale a été lancée en octobre 2000 pour les élèves de la deuxième année du primaire et une autre le sera prochainement pour ceux de quatrième année. Les résultats révèlent que la lecture, l’écriture et le calcul posent problème à l’école. Le Ministère entend lancer une campagne nationale visant à remédier à la situation en faisant appel à la participation des écoles et de la communauté. L’accès à l’enseignement secondaire reste subordonné au mécanisme de sélection que constitue l’examen général d’admission. Cependant, l’évaluation nationale, qui a à la fois un rôle de diagnostic et de prescription, et l’évolution progressive vers la généralisation de l’enseignement secondaire devraient modifier la nature de cet examen destiné à déterminer les points forts et les faiblesses des élèves.

Enseignement secondaire

370.Il existe 15 établissements d’enseignement secondaire, dont 6 établissements publics, 8 établissements subventionnés par l’État et 1 établissement privé (voir l’Appendice 4G). Chaque établissement compte aujourd’hui en moyenne 418 élèves, soit au total 6 270 inscrits (voir l’Appendice I). Soixante‑quinze pour cent des enfants en âge de suivre des études secondaires fréquentent effectivement un établissement. Un seul établissement – qui couvre une zone de recrutement comprenant 6 écoles primaires − applique sans réserve le principe de l’enseignement secondaire généralisé.

371.Le corps enseignant du secondaire se compose de diplômés qualifiés, de non-diplômés ayant suivi une formation professionnelle et d’autres enseignants au bénéfice d’une expérience plus ou moins longue. Le secondaire emploie 328 enseignants, non qualifiés pour 69 % d’entre eux. Ce pourcentage devrait chuter d’ici à 2001 car les enseignants suivent actuellement une formation, que ce soit en cours d’emploi ou dans le cadre de programmes d’enseignement à plein temps ou à distance, qui devrait leur permettre d’obtenir un diplôme dans les deux ans. Quatre conseillers d’orientation sont désormais rattachés aux établissements secondaires.

372.Les établissements d’enseignement secondaire compte plus de filles (56,4 %) que de garçons (43,6 %), alors que les garçons seraient plus nombreux que les filles dans le primaire. Le taux de redoublement est actuellement de 9,9 % (voir l’Appendice 4K), le taux d’abandon scolaire de 2,8 % (voir l’Appendice 4J) et le taux de déperdition scolaire de 12,7 %. Le taux de redoublement et le taux de déperdition sont en augmentation depuis cinq ans.

373.Le Gouvernement a mis en place un fonds d’affectation spéciale pour l’éducation destiné à apporter une aide à certains élèves du secondaire. Les besoins financiers en sont le principal critère de sélection. Le fonds fournit des manuels et une aide au transport.

374.Le Programme pour l’accès à l’enseignement secondaire du premier cycle, intégré à l’enseignement primaire, s’adresse aux enfants ayant échoué à l’examen général d’admission ouvrant la porte à l’enseignement secondaire, en leur offrant, le cas échéant, la possibilité de poursuivre des études secondaires. Le programme compte aujourd’hui 1 086 élèves, dont 66,9 % de garçons.

375.La Division de la jeunesse offre en permanence des programmes de développement des aptitudes et certaines organisations non gouvernementales proposent également des programmes à l’intention des adolescents. L’un d’eux, le Centre où les adolescents apprennent à aimer et servir (CALLS), qui se trouve dans la deuxième ville de la Dominique, offre aux participants la possibilité de prendre part à des programmes de développement. Les participants apprennent à mieux se connaître aux fins de leur épanouissement personnel. Ils reçoivent une instruction élémentaire et peuvent bénéficier d’une formation dans une discipline de leur choix.

376.Le Centre social, autre organisation non gouvernementale, propose également un programme de formation à l’intention des adolescents. Les participants au programme se voient offrir une «deuxième chance» pour s’instruire et acquérir dans le même temps des compétences particulières.

Éducation spéciale

377.Le Ministère de l’éducation a nommé un responsable de la coordination et de la mise en œuvre des programmes d’éducation spéciale sur l’île. À l’heure actuelle, deux établissements accueillent spécifiquement des enfants atteints de handicaps plus ou moins lourds (voir la section consacrée aux enfants handicapés). Les enfants ayant des besoins spéciaux légers ou modérés sont intégrés dans le système scolaire ordinaire.

378.Parmi les autres programmes ou activités axés sur la prise en charge des enfants ayant des besoins particuliers figurent:

a)Le contrôle de la vue, de l’ouïe et de l’état nutritionnel des enfants du primaire, effectué en collaboration avec le Ministère de la santé;

b)L’évaluation continue des difficultés d’apprentissage;

c)Le programme de dépistage et d’intervention précoce pour les enfants d’âge préscolaire et ceux des niveaux K et 1 de l’enseignement primaire;

d)Un programme d’orientation précoce vers un centre médical spécialisé est également en cours d’instauration avec la collaboration du Ministère de la santé;

e)La formation en cours d’emploi des enseignants des établissements scolaires spécialisés et ordinaires.

379.Malgré les programmes en place, de nombreux enfants handicapés sont encore exclus de l’éducation. Une étude récente montre que 28 % des enfants assujettis à l’obligation scolaire n’ont pas accès à l’instruction.

Enseignement supérieur

380.À l’issue de l’enseignement secondaire, les élèves âgés de 17 à 19 ans entrent dans l’enseignement supérieur au Clifton Dupigny Community College. La section classique de ce centre universitaire prépare les étudiants aux examens de niveau avancé de l’Université de Cambridge. Cinq étudiants satisfaisant aux conditions requises bénéficient de bourses. La totalité de leurs frais d’études est ainsi prise en charge par l’État.

381.La Division des études techniques de cet établissement offre des cycles à plein temps de deux ans sanctionnés par un diplôme ainsi que des cours de un ou deux ans conduisant à l’obtention d’un certificat. Ces études, qui mènent à des brevets reconnus par la City and Guilds of London, préparent les étudiants à un emploi de niveau technicien et/ou à des études supérieures.

382.Les étudiants éprouvent souvent des difficultés à obtenir des bourses − essentiellement financées par l’étranger − et ceux qui n’yparviennent pas se trouvent dans l’obligation de demander un prêt d’études supérieures auprès des universités et collèges d’enseignement supérieur d’Amérique du Nord. Certains établissements de crédit proposent de tels prêts étudiants, mais la demande est forte et les critères de sélection très rigoureux. Il conviendrait d’étudier plus avant deux propositions concernant pour l’une la création d’un programme de prêts étudiants en bonne et due forme et pour l’autre l’attribution de davantage de bourses.

383.La tendance est à la réalisation des objectifs suivants:

a)Regrouper les établissements d’enseignement supérieur;

b)Modifier les programmes et en introduire de nouveaux, d’actualité, tels que les technologies de l’information, l’hôtellerie, l’enseignement infirmier et la formation des enseignants;

c)Mettre en place des examens d’aptitudes avancées au niveau des Caraïbes (Caribbean Advance Proficiency Examinations – CAPE).

Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles

384.Le Gouvernement dominiquais connaît l’importance des loisirs et des activités récréatives et culturelles dans la vie d’un enfant. Même s’il n’existe pas de loi en la matière, on s’efforce dans la mesure du possible d’équiper les écoles d’aires réservées aux activités récréatives − qui font partie intégrante des programmes scolaires. Les élèves et étudiants participent par ailleurs à des manifestations sportives internationales.

385.Plusieurs localités de l’île sont dotées d’installations de loisirs, mais des appels ont été lancés à maintes reprises en faveur de la modernisation des installations en place et de la construction d’installations sportives dans les zones qui en sont encore dépourvues.

386.Les agents de la Division culturelle prennent en charge les élèves de différentes écoles dans le cadre de leurs activités périscolaires. Ils leur enseignent la danse, le théâtre, l’art et le chant, sous leur forme traditionnelle ou contemporaine. La Division vient également en aide aux élèves d’une école de musique reconnue. Les enfants sont en outre associés aux activités de la Division culturelle lorsqu’elle organise des sessions avec des groupes communautaires. La participation des enfants aux activités culturelles est particulièrement visible à l’occasion des manifestations de la fête de l’indépendance nationale.

387.La promotion continue et la protection des expressions artistiques de la culture nationale passent notamment par la participation des enfants et c’est pourquoi il faut s’attacher à sensibiliser les enfants à l’art sous toutes ses formes. Des progrès sont en train d’être accomplis dans ce domaine.

388.La Dominique s’est dotée d’une loi sur la culture (chap. 30:01) tendant à promouvoir la vie culturelle. Ce terme dispose qu’un Conseil national de la culture est nommé par le Ministre chargé de la culture. Ce dernier a pour responsabilité de pourvoir à l’offre de programmes de formation, de services et d’installations nécessaires au développement et à la promotion des activités culturelles de la Dominique (art.3).

389.Le Conseil a pour mission, entre autres, de recommander des mesures tendant à assurer le développement et l’enrichissement de la vie culturelle à la Dominique, ce qui l’amène notamment à se prononcer sur les questions relatives à la création, à l’emplacement et à l’orientation de centres artistiques et d’autres installations culturelles (art. 14 f)). Les enfants ne peuvent que bénéficier de ces installations.

Recommandations

390.Il faudrait mettre en place un programme complet de formation à l’intention des enseignants du secondaire.

391.Il faudrait instituer un système de prêts aux étudiants leur permettant de disposer rapidement d’une aide pour financer leurs études supérieures.

392.Aucun effort ne devrait être ménagé pour préserver le programme de nutrition scolaire.

393.Il faudrait mettre en place une formation type à l’intention des éducateurs du préscolaire.

394.Il faudrait organiser des programmes de formation à l’intention des enseignants stagiairesdu primaire avant qu’ils aient la charge d’une classe.

395.Le Ministère de l’éducation devrait porter un regard critique sur les points suivants: la formation, l’encadrement, l’éducation spéciale, les enseignants remplaçants, la planification avancée, et l’accès à l’école.

396.Dans certaines localités, il faudrait construire des centres de loisirs et moderniser les installations sportives.

397.Il faudrait réviser la politique éducative concernant la sélection des personnes employées dans les différentes institutions éducatives.

398.La loi sur l’éducation devrait traiter du problème que constitue la circulation de produits illicites et d’armes parmi les élèves à l’école.

399.Il faudrait ouvrir davantage de bibliothèques publiques.

400.Il faudrait implanter davantage d’équipements sportifs et de détente dans les écoles.

401.La vie familiale devrait faire l’objet d’un enseignement scolaire.

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

Articles 22, 38 et 39. Enfants réfugiés et enfants mêlés à des conflits armés et réinsertion sociale

Enfants en situation d’urgence

402.Le Gouvernement dominiquais est par principe résolu à fournir, dans la mesure du possible, une assistance humanitaire à toutes personnes qui en auraient besoin, dont les enfants – y compris les enfants devenus vulnérables en raison d’un conflit armé ou de toute autre situation conflictuelle grave –, même s’il n’a jamais été confronté à ce type de problème à ce jour.

403.Dans pareille éventualité, tout serait fait pour éviter que des enfants ne soient impliqués dans des hostilités.

Article 40. Administration de la justice pour mineurs

404.À la Dominique, le système d’administration de la justice pour mineurs repose sur le postulat selon lequel les affaires judiciaires impliquant des mineurs doivent être traitées différemment de celles impliquant des adultes.

405.Le droit dominiquais, en particulier les articles 3 et 8 de la Constitution, garantit à toutes les personnes, dont les enfants, la présomption d’innocence. La Constitution protège en outre toutes les personnes, dont les enfants, contre l’auto‑accusation(art. 8), et leur garantit l’accès aux tribunaux pour obtenir réparation de toute violation de leurs droits.

406.La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 3) fixeà 12 ans l’âge de la responsabilité pénale de l’enfant, c’est-à-dire en dessous duquel un délit ne peut lui être imputé.

407.La Dominique compte 13 tribunaux répartis entre trois districts judiciaires, dont chacun est doté d’un tribunal pour enfants, qui se réunit dans les mêmes locaux que les tribunaux de première instance mais pas simultanément. Hormis dans un district, les tribunaux pour enfants ne siègent pas régulièrement, en raison principalement du petit nombre d’affaires impliquant des mineurs. Dans la pratique cependant, il arrive très fréquemment que les audiences consacrées à des affaires impliquant des mineurs se tiennent en même temps que celles du tribunal de première instance − contrairement aux dispositions de la loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50) régissant la procédure des tribunaux pour enfants.

408.Les principales dispositions de cette loi relatives aux mineurs traduits devant le tribunal pour enfants sont les suivantes:

a)Lorsqu’un adolescent ou un enfant est poursuivi pour une infraction quelconque, le juge de première instance connaît de l’affaire en sa qualité de juge des enfants de son ressort de juridiction (art. 12);

b)Le tribunal pour enfants se compose d’un président − en principe le juge de première instance − et de deux assesseurs, dont une femme. Le juge peut toutefois siéger seul s’il considère qu’en l’espèce constituer un tribunal conformément à ces prescriptions est inadapté ou estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de ne pas reporter l’audience (art. 11, par. 2));

c)Les parents, tuteur ou gardien de l’enfant sont convoqués à l’audience au cours de laquelle il doit être statué sur les charges ou la requête (art. 15);

d)Avant le début du procès, le tribunal est tenu d’expliquer au mineur, en des termes simples, la nature de l’infraction qui lui est imputée (art. 23, par. 1));

e)Sauf décision contraire du tribunal, seuls sont autorisés à assister à l’audience les membres du tribunal et auxiliaires de justice, les parties et leurs conseils et certaines autres personnes directement concernées dans l’affaire (art. 13, par. 1));

f)Les personnes autres que les membres du tribunal ou auxiliaires de justice peuventêtre tenues à l’écart des débats du tribunal pendant la déposition d’un mineur relative à un outrage à la pudeur ou aux bonnes mœurs (art. 29, par. 1));

g)Si un mineur est inculpé en même temps qu’un adulte, ils peuvent tous deux être déférés formellement devant le tribunal de première instance qui renvoie l’affaire impliquant le mineur devant le tribunal pour enfants (art. 22);

h)Lorsqu’un enfant est prévenu d’une infraction autre qu’un homicide, l’affaire est de la compétence du tribunal pour enfants (art. 23, par. 2));

i)Tout jugement et toute ordonnance d’un tribunal pour enfants est susceptible d’appel (art. 16, par. 3)).

409.Les parents du mineur prennent, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour lui assurer les services d’un défenseur. Il n’existe pas de système d’aide juridictionnelle. Plusieurs instances ont recommandé la mise en place d’un tel système à l’intention des mineurs et cette recommandation fait actuellement l’objet d’un examen par le barreau.

Article 37 b), c), d). Privation de liberté

410.Il n’existe aucun texte législatif prévoyant des mesures de substitution à la procédure judiciaire en cas d’infraction pénale commise par un mineur, mais une réflexion sur des peines de substitution est en cours. Un tribunal des affaires familiales collaborant avec les instances judiciaires et les services de protection sociale pourrait constituer le cadre le plus approprié à cette fin et le Gouvernement étudie donc actuellement la possibilité de créer une telle juridiction.

411.Un enfant reconnu coupable d’une infraction par un tribunal pour enfants peut être privé de sa liberté. Tout fonctionnaire de police peut engager une procédure contre un mineur. Dans le cas d’un mineur ayant besoin d’assistance et de protection, un fonctionnaire de police ou toute«personne autorisée» peut saisir le tribunal pour enfants. L’expression «personne autorisée» désigne un agent de probation ou toute personne nommée par le Ministre de la justice sur recommandation d’un agent de la protection sociale. L’assistance et la protection englobent le contrôle et l’orientation ainsi que la discipline.

412.La loi sur les enfants et les adolescents dispose (chap. 37:50, art. 9, par. 1) d)) qu’un mineur peut être placé en centre de formation fermé d’État pendant une période ne pouvant excéder trois ans, mais aucun établissement de ce type n’a encore été créé.

Article 37 a). Peines susceptibles d’être prononcées à l’encontre des mineurs

413.La procédure des tribunaux pour enfants est identique à la procédure simplifiée des tribunaux de première instance. La norme en matière de preuve, à savoir «l’intime conviction», est également la même.

414.Au début de la procédure, le juge de première instance explique d’abord au mineur, en termes simples, la nature de l’infraction qui lui est imputée avant de lui demander s’il plaide coupable ou non coupable.

415.Le tribunal privilégie le traitement et la réadaptation des adolescents délinquants, mais il peut aussi prononcer des sanctions si les circonstances l’exigent. Le tribunal pour enfants s’en remet au professionnalisme des agents de probation pour le guider dans le choix de la mesure la plus adaptée.

416.Les différentes mesures que peuvent prononcer les tribunaux entrent dans trois catégories:

a)Les sanctions punitives − détention, amende, flagellation (répression);

b)Les avertissements − remise à parent, admonestation, mise en garde (dissuasion);

c)La surveillance − liberté surveillée, placement, mise en centre de formation fermé (redressement).

Les décisions de justice visent donc à réprimer, à dissuader et, si possible, à amender le délinquant.

417.Les différents textes de loi sur lesquels le juge peut se fonder pour statuer sur le sort d’un mineur sont les suivants:

La loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50);

Le Code de procédure des juridictions de première instance (chap. 4:20);

La loi sur la mise en liberté surveillée des délinquants (chap. 12:33);

La loi sur les peines applicables aux mineurs délinquants (chap. 12:72).

418.Le juge de première instance est habilité à:

a)Placer le délinquant sous la surveillance d’un agent de probation pendant une période ne pouvant dépasser trois ans;

b)Confier le mineur à la garde d’une personne digne de confiance désireuse d’en prendre soin;

c)L’admonester et le dispenser de peine;

d)Ordonner son placement en détention ou sa mise en centre de formation fermé d’État pour y recevoir une instruction;

e)Lui infliger une amende ou le versement de dommages‑intérêts;

f)Dans le cas d’un adolescent (14‑18 ans), le condamner à une peine de détention de trois mois;

g)Enjoindre aux parents, tuteur ou gardien du mineur de se porter garant de sa bonne conduite à l’avenir;

h)Le condamner à un maximum de 12 coups de fouet en privé (enfant de moins de 14 ans ou adolescent);

i)Prononcer toute autre mesure prévue par la loi.

419.En vertu du Code de procédure des juridictions de première instance (chap. 4:20, art. 90)), un mineur de 14 ans ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement. Une telle peine peut en revanche être prononcée à l’encontre d’un adolescent (14-18 ans). La structure actuelle des établissements pénitentiaires ne permet pas de séparer des adultes les mineurs en détention provisoire ou condamnés. L’État a entrepris la construction d’un établissement qui sera doté d’une section d’éducation corrective pour mineurs délinquants ainsi que de sections distinctes pour les mineurs placés en détention provisoire et ceux qui purgent une peine d’emprisonnement.

420.La peine de mort ne peut pas être requise ou prononcée contre une personne reconnue coupable de meurtre qui avait moins de 18 ans au moment des faits, mais le tribunal peut la condamner à une peine de détention de durée indéterminée. La personne ainsi détenue est considérée comme en situation de «garde juridique» (loi sur les délits contre les personnes (chap. 10:31, art. 3, par. 1) b)).

421.Un atelier sur la justice pour mineurs s’est tenu à la Dominique en 1995. Un groupe de personnes représentatives de l’ensemble de la population, dont des juristes, ont débattu de façon approfondie la situation des mineurs confrontés au système judiciaire et la nécessité d’améliorer le système. Des exposés sur les points suivants ont été présentés:

a)Le prononcé de peines contre des mineurs délinquants et les résultats de l’incarcération;

b)Les solutions autres que le prononcé de peines;

c)Le prononcé de peines contre des personnes handicapées;

d)Le droit à un procès équitable − les lenteurs de la procédure judiciaire.

422.Les participants à l’atelier ont formulé un certain nombre de recommandations, dont les suivantes:

a)La création d’un comité pluridisciplinaire chargé de réexaminer et d’actualiser la législation applicable aux mineurs délinquants;

b)La mise en place de solutions autres que l’incarcération (relais de réinsertion, travaux d’intérêt général, libération conditionnelle, sursis);

c)La création d’un centre de formation fermé;

d)La mise en place d’un programme d’aide juridictionnelle;

e)La création d’un département de probation distinct;

f)La création d’un tribunal des affaires familiales;

g)La formation de tous les fonctionnaires intervenant dans le système de justice pour mineurs;

h)L’élaboration de programmes de prévention de la délinquance juvénile;

i)L’amélioration des conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires, avec la création de quartiers distincts pour les mineurs et les délinquants primaires;

j)La désignation immédiate d’assesseurs pour les audiences des tribunaux pour enfants.

423.Le Gouvernement fera tout son possible, eu égard aux ressources disponibles, pour mettre en œuvre ces recommandations − par lesquelles passe l’amélioration du système de justice pour mineurs.

Article 39. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

424.La réadaptation des mineurs délinquants est un aspect important de la justice pour mineurs. Hormis la prison, la Dominique ne dispose actuellement d’aucune structure pour la prise en charge des mineurs ayant besoin d’une réadaptation en milieu fermé. Certains préconisent un traitement aux fins de réadaptation hors système pénitentiaire, mais au sein de la communauté il n’existe guère de moyens de traitement permettant de répondre aux besoins psychologiques et affectifs de cette catégorie d’enfants.

425.Des possibilités d’instruction et de formation professionnelle à des fins de réadaptation existent en milieu pénitentiaire. L’atelier sur la justice pour mineurs a recommandé la mise en œuvre d’un programme d’aide post-pénitentiaire.

426.À des fins de prévention et de réadaptation, il a été proposé de créer un service composé d’un psychologue et de spécialistes de l’orientation professionnelle et doté des moyens nécessaires pour aider les enfants inadaptés ou au comportement déviant. Une telle structure ne pourrait que faciliter la réinsertion de l’enfant, tant au sein de sa famille que de la société.

427.Les mineurs mis en liberté surveillée bénéficient d’une aide à la réinsertion sociale. Le service de probation aide en outre ces mineurs à remédier à leurs problèmes comportementaux.

Recommandations

428.Les tribunaux pour enfants devraient statuer sans délai sur les affaires dont ils sont saisis et tous les mineurs devraient avoir accès à l’aide juridictionnelle. Le caractère non public des audiences des tribunaux pour enfants doit être strictement respecté.

429.Une formation aux questions sensibles relatives au bien‑être de l’enfant devrait être dispensée aux membres de l’appareil judiciaire, en particulier ceux qui s’occupent des enfants et des affaires familiales.

430.Il est souhaitable que la législation continue à prévoir des peines d’emprisonnement pour les mineurs, mais il faudrait s’efforcer de construire une structure distincte de la prison pour la rééducation des mineurs délinquants en milieu fermé.

431.Il faudrait sensibiliser l’ensemble de la population et les médias aux répercussions possibles de certaines émissions de télévision et de certains types de musique sur les enfants.

X. ENFANTS EN SITUATION D’EXPLOITATION

Article 32. Exploitation économique

432.L’exploitation économique d’un enfant peut affecter durablement son potentiel de développement. Le Gouvernement dominiquais est pleinement conscient de la responsabilité qui lui incombe de préserver les enfants du pays de toute activité assimilable à de l’exploitation économique. Le travail des enfants n’est toutefois pas un sujet de préoccupation car ce type d’affaires est très rare.

433.La loi sur l’emploi des enfants (interdiction) (chap. 90:05) interdit d’employer des enfants dans quelque activité que ce soit, à quelques exceptions près. Il est interdit à quiconque de prendre à son service ou d’employer à une quelconque activité un enfant (de moins de 12 ans), mais cette interdiction ne s’applique pas à l’accomplissement par des enfants de tâches domestiques ou de travaux agricoles légers pour le compte de leurs parents, tuteur ou gardien (art. 3). L’inobservation de ces dispositions expose le contrevenant à une amende de 500 dollars des Caraïbes orientales.

434.La loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 90:06) dispose que les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans ne peuvent pas être employés ou travailler dans une entreprise industrielle publique ou privée (art. 4, par. 1). En outre, les enfants ne peuvent pas être employés ou travailler à bord d’un navire (art.5). Des exceptions sont prévues par la loi pour les entreprises dans lesquelles le personnel est exclusivement composé de membres de la famille et pour les travaux manuels accomplis par les enfants placés dans un établissement de redressement ou de rééducation par le travail en vertu d’une décision de justice.

435.Toute personne qui enfreint les dispositions de cette loi s’expose à une amende de 250 dollars des Caraïbes orientales et de 500 en cas de récidive.

436.En règle générale, il est interdit d’embaucher des mineurs; des jeunes de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans peuvent toutefois être recrutés pour des travaux légers sur autorisation par voie d’arrêté ministériel − sous réserve du consentement des parents, tuteur ou gardien (loi sur l’embauche des travailleurs, chap. 90:04, art. 4).

437.Dans une étude consacrée à la législation relative aux enfants, Antoine (1998) fait observer «même si la Convention ne précise pas l’âge en dessous duquel il devrait être interdit aux enfants de travailler, à la Dominique on observe des âges relativement bas au regard de l’objectif de la Convention, qui est d’empêcher que le travail des enfants n’entrave l’exercice de leur droit à l’éducation et à un épanouissement total. Ces pratiques sont en outre incompatibles avec les dispositions légales relatives à la scolarité obligatoire en vigueur à la Dominique». Cette question est actuellement à l’examen par un comité chargé d’élaborer un projet de loi sur les enfants et la famille.

Article 33. Abus de drogue

438.La Dominique n’échappe pas au problème de l’abus de drogue, qui semble en expansion à l’échelle mondiale. Depuis quelques années, la Dominique est confrontée au développement de l’usage illicite et du trafic de drogue. Le Gouvernement est résolu à utiliser tous les moyens à sa disposition pour éradiquer cette menace pesant sur la société et protéger ainsi les enfants contre les ravages de la drogue. Un programme d’éducation préventive contre la drogue a été mis en place à cet effet dans les établissements scolaires.

Législation

439.La loi de 1988 sur la prévention de l’abus de drogue (chap. 40:07), très détaillée, contient des dispositions relatives aux drogues dangereuses ou nocives et prévoit à l’encontre des trafiquants de drogue de lourdes peines − pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars des Caraïbes orientales d’amende et l’emprisonnement à perpétuité.

440.Aux termes de cette loi, les «drogues soumises à contrôle» sont les stupéfiants, les substances psychotropes et autres substances inscrites dans liste.

441.L’article 16 2) érige en infraction la détention d’une drogue soumise à contrôle en vue de la revendre dans l’enceinte d’une école. L’expression «enceinte d’une école» s’applique aux bâtiments, aux terrains de jeux ainsi qu’à tout local construit ou entretenu par une école à l’intention de ses élèves.

442.L’utilisation d’un enfant pour transporter de la drogue à des fins de trafic constitue aussi une infraction pénale. Toute personne reconnue coupable de cette infraction s’expose à une peine allant d’une amende à l’emprisonnement à perpétuité (art. 16 5)). Ces dispositions visent indiscutablement à protéger l’enfant contre les personnes qui espèrent tirer un bénéfice de l’utilisation de ses services pour leur propre compte.

443.Aucun cas d’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants n’a été signalé, mais les personnes qui disposent d’informations de cet ordre ne sont en général guère enclines à témoigner et à coopérer avec la police et la justice. Les enfants sont sensibilisés au danger de la consommation de drogue. Ils ont récemment participé à des manifestations contre la drogue.

444.Donner ou vendre de l’alcool à un mineur de 12 ans est interdit par la loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37:50, art. 5 2) c)), aux termes de laquelle ces agissements sont assimilés à des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé de l’enfant. Les personnes en infraction encourent une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et deux ans. Un travail d’information doit être mené auprès de la population, dont une partie pourrait ignorer l’existence de ces dispositions législatives.

Éducation

445.Le Ministère de l’éducation a introduit un module de sensibilisation au danger de ladrogue dans le cours d’éducation à la vie de famille dispensé à l’école primaire. Ce module de sensibilisation met l’accent sur les qualités personnelles et sur l’importance de l’estime et de la confiance en soi, et encourage les enfants à se déterminer en connaissance de cause.

446.Ce module a été présenté aux parents afin de faciliter la participation de leurs enfants à ce programme. Des enseignants ont reçu une formation spéciale et des conseillers ont été désignés parmi les enfants. Tous ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de prévention. On n’a pas encore évalué pleinement les résultats de ce programme dans les écoles.

447.Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne ce volet de la Convention. Le service de prévention de la toxicomanie s’efforce de sensibiliser le public aux effets nocifs de la consommation de drogues illicites. Des séances d’information sont organisées à l’intention des enfants et des adolescents par des organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Unesemaine de sensibilisation au problème de la drogue est organisée chaque année.

448.Il n’existe pas encore d’établissement de réadaptation pour les enfants toxicomanes, mais des appels ont été lancés en faveur de la création d’une telle structure et le Gouvernement étudie sérieusement la question. L’accent est mis sur la formation de personnels aux activités de conseil et autres techniques de traitement des personnes ayant besoin d’assistance en la matière.

449.Sous l’impulsion de la police, des efforts continuent à être déployés en vue d’éradiquer la culture et la consommation de marijuana et d’autres drogues dures. L’action est axée sur la prévention. L’éducation des adultes et des enfants est jugée essentielle pour parvenir à libérer l’île du problème de la drogue.

Article 34. Exploitation sexuelle et sévices sexuels

450.Les Dominiquais sont révulsés par la maltraitance à enfants, en particulier les abus sexuels. Les cas d’inceste suscitent une profonde indignation dans la population. Toutes les formes d’abus sexuels sont interdites à la Dominique. Le Gouvernement est résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire obstacle à l’exploitation sexuelle des enfants. La loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, adoptée à cette fin, traduit le souci accru du Gouvernement de mettre en place l’arsenal législatif nécessaire pour réprimer quiconque serait enclin à se livrer à des attentats à la pudeur sur la personne d’un enfant.

451.Cette loi fixe à 16 ans l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles et en vertu de cette disposition le consentement d’un mineur de 16 ans est nul et ne peut être avancé comme justification par un prévenu devant un tribunal, mais le fait que pareil prévenu ait eu de bonnes raisons de penser que la victime était âgée de 16 ans ou plus peut suffire à le disculper s’il peut en apporter la preuve.

452.Cette loi prévoit des peines sévères, dont la plus lourde est 25 ans d’emprisonnement:

«Toute personne ayant des relations sexuelles avec une autre personne qui:

a)N’est pas son conjoint;

b)A moins de 14 ans − que cette autre personne soit consentante ou non et que la première personne croit ou non que cette autre personne a 14 ans ou plus;

se rend coupable d’une crime et encourt une peine d’emprisonnement de 25 ans.».

453.La loi aborde explicitement le problème de l’inceste, en interdisant les relations sexuelles entre membres d’une même famille. Cette interdiction s’applique aux relations entre un parent et un enfant, un frère et une sœur (y compris les demi‑frères et les demi‑sœurs issus de relations intervenues dans le cadre d’un mariage ou en dehors), un oncle et sa nièce ou une tante et son neveu ou encore entre l’un des grands‑parents et l’un de ses petits-enfants.

454.Toute personne reconnue coupable d’inceste est passible d’une peine d’emprisonnement:

a)À perpétuité, dans le cas de relations entre un adulte et un mineur de 14 ans;

b)De 10 ans dans le cas de relations entre un adulte et une personne de 14 ans ou plus;

c)De 2 ans s’il s’agit de relations entre deux mineurs.

455.La loi réprime aussi des infractions telles que l’exploitation à des fins de prostitution, l’enlèvement et la séquestration illicite d’une personne à des fins de relations sexuelles; elle prévoit des peines allant de 10 à 14 ans d’emprisonnement.

456.Les administrations responsables de la protection des enfants dans les affaires d’abussexuels sont la Division de la protection sociale et la Police dominiquaise; toutes deux éprouvent pour les raisons suivantes des difficultés à mettre en place un dispositif de protection, en particulier à traduire les coupables devant la justice:

a)Certains parents se disent découragés par ce qu’ils qualifient de lenteurs de la procédure judiciaire;

b)L’enfant subit un stress psychologique lors des actes publics de procédure judiciaire;

c)Les abus sexuels dans la famille, en particulier les relations incestueuses, sont souvent un sujet tabou;

d)Les parents refusent parfois de témoigner ou interdisent à leur enfant de parler, à cause des relations personnelles qu’ils entretiennent avec l’auteur des abus, ce qui empêche la police d’engager une procédure;

e)Les parents préfèrent parfois, dans l’intérêt de l’enfant, s’abstenir de porter plainte afin d’éviter que l’affaire ne s’ébruite et ne ternisse la réputation de l’enfant;

f)Les familles concluent des arrangements à l’amiable, ce qui entrave sérieusement la procédure judiciaire.

457.De manière générale, la tendance est à une approche préventive. Face au nombre grandissant des signalements d’abus sexuels (voir l’Appendice 6A), il est indispensable d’informer les enfants afin de les rendre moins vulnérables. C’est la raison d’être des campagnes de sensibilisation qui s’adressent aussi bien aux enfants qu’au reste de la population. La sensibilisation du public fait partie intégrante des programmes d’information organisés par le Service de la prévention de la maltraitance à enfants, qui relève de la Division de la protection sociale. Une action de conseil est menée auprès des enfants mais le nombre de conseillers est trèsinsuffisant. Le Service a d’urgence besoin de l’assistance d’un psychologue.

458.Plusieurs structures ont mis au point des procédures communes pour la gestion des affaires de maltraitance à enfants, l’objectif étant de garantir une meilleure protection aux enfants victimes grâce à un dispositif de signalement systématique des cas. Lorsque ces procédures auront été approuvées par le Cabinet, elles s’inscriront dans la politique officielle du Gouvernement en matière de protection de l’enfance maltraitée. Un protocole des soins à fournir aux enfants victimes d’abus sexuels a en outre été mis au point à l’intention des médecins.

Article 36. Autres formes d’exploitation

459.Le Gouvernement dominiquais est résolu à s’opposer à toute forme d’exploitation. Par l’intermédiaire de ses différents services, il s’efforce de protéger les enfants contre toute forme d’exploitation, qui ne peut que nuire à leur bien-être général. Aucune affaire de ce type n’a été portée à l’attention des personnels travaillant en contact avec des enfants.

Article 35. Vente, trafic et enlèvement d’enfants

460.Les autorités dominiquaises chargées de l’application des lois n’ont pas été confrontées à des cas de vente, d’enlèvement ou de trafic d’enfants. La loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31, art. 51) qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans.

461.Le délit d’enlèvement est réprimépar la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, dont l’article 22 1) dispose «Quiconque enlève ou fait enlever illégalement une personne ou la séquestre contre son gré dans l’intention:

a)De commettre ou d’aider ou d’inciter quelqu’un à commettre l’une des infractions visées dans la présente loi; ou

b)De se marier avec cette personne ou d’avoir des relations sexuelles avec elle; ou

c)De forcer cette personne à se marier ou à avoir des relations sexuelles avec un tiers;

est coupable d’un délit et, à ce titre, passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans».

Recommandations

462.La pornographie et la nudité, sous quelque forme que ce soit, ne doivent pas être encouragées, montrées à la télévision, dans les journaux, sur des cassette vidéo ou par d’autres médias.

463.Il est nécessaire d’informer le public et de faire appliquer les dispositions législatives qui se rapportent à la vente d’alcool aux enfants et à l’usage d’alcool par ces derniers.

464.Il faudrait créer un département de probation distinct.

465.Dans les procédures d’enquête sur les cas de maltraitance à enfants, il faudrait s’efforcer de limiter le nombre des personnes qui interrogent l’enfant victime.

466.La collecte de données sur la maltraitance à enfants doit aussi porter sur les communautés relativement préservées dans ce domaine.

467.Tous les lieux fréquentés par les enfants − écoles et terrains de jeux, etc. − devraient être déclarés zones exemptes de drogue afin de protéger les enfants contre la commercialisation agressive de drogues par les trafiquants.

468.Le processus de mise en place de procédures de traitement des affaires de maltraitance à enfants devrait être intensifié.

469. Les enfants victimes d’abus sexuels ne devraient avoir à se présenter qu’une seule fois devant le tribunal et leur déposition devrait être lue afin de leur épargner une nouvelle épreuve.

XI. ENFANTS APPARTENANT À UNE MINORITÉ OU À UN GROUPE AUTOCHTONE

Article 30. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

470.La population dominiquaise se distingue en ce qu’elle compte un groupe de 3 000 Indiens caraïbes, dont un millier d’enfants. Les Caraïbes sont la population d’origine, mais suite à l’évolution historique de l’île les personnes d’origine africaine constituent désormais la grande majorité de la population (89 %).

471.Les Caraïbes vivent sur un territoire qui leur est réservé et possèdent leur propre conseil caraïbe, lequel régit certaines affaires de la communauté tout en étant placé sous le contrôlegénéral de l’État. La situation des enfants caraïbes ne se distingue en rien de celle des autres enfants dominiquais pour ce qui est de l’accès aux services et infrastructures. Certaines pratiques et coutumes sont particulières au peuple caraïbe. La langue caraïbe en est un exemple, même si aux dires du Chef actuel des Caraïbes elle est de moins en moins parlée. Il semblerait en outre que la culture caraïbe ait besoin d’être stimulée. Le Chef recommande que la langue caraïbe soit enseignée dans les écoles et qu’il soit fait meilleur usage du dictionnaire de la langue caraïbe quia été élaboré. Il estime en outre que les enfants caraïbes devraient être plus conscients de leur culture. Les Caraïbes sont libres de pratiquer leur religion.

472.La loi sur la réserve caraïbe (chap. 25:90) prévoit la création d’une personne morale chargée de l’administration de cette réserve et des questions connexes.

473.Il existe maintenant un ministre en charge des affaires caraïbes.

XII. CONCLUSION

474.L’élaboration du rapport initial de la Dominique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a fourni l’occasion d’inventorier les services de prise en charge de l’enfance ainsi que les mesures législatives, judiciaires et administratives en vigueur. Si, d’une manière générale, la législation actuelle est compatible avec la Convention, son application est un sujet de préoccupation. Certaines lois devraient être révisées et de nouvelles lois adoptées pour améliorer la condition de l’enfant dominiquais.

475.La survie et le développement de l’enfant pourraient être considérablement améliorés par la mise en place d’équipements et de services supplémentaires, ce qui suppose une collaboration accrue entre Gouvernement et secteur privé.

476.La nation tout entière doit être invitée à contribuer à l’amélioration de la condition des enfants dominiquais. Il faut pour cela que le public prenne davantage conscience des rôles et responsabilités de l’ensemble des citoyens.

477.Conscient du rôle déterminant de l’enfant dans le développement de la nation, le Gouvernement dominiquais s’engage fermement à accorder le rang de priorité le plus élevé aux différents aspects de la protection de l’enfance.

Liste des annexes *

1.Population by age group and sex, 1981 and 1991 censuses

1ANon-institutional population by age and sex for ages 0-18

1BEconomic activity during the week before 1981 and 1991 censuses

1CPercent unemployed by age and sex based on main activity 12 months before the 1981 and 1991 censuses

1DEmployed persons by sex and type of worker, 1981 and 1991 censuses

2ADisability, adult vs. child

3ANumber of HIV positive by age and sex 1987-1999

3BNumber of deaths from AIDS by sex 1987-1999

3CHIV/AIDS statistics

3DImmunization coverage of children one year and under for the period 1987-1999

3EPopulation, rates of birth, death, infant mortality and maternal mortality for the period 1989-1999

3FNumber of births to teenagers and percentage of total births 1990-1999

3GLive births and live birth under 2,500 grams

3HNumber of gastroenteritis diarrhoeal cases yearly in under 5s

4ANumber of Pre-schools

4BEnrolment at primary schools 1991-1998

4CCertified teachers in primary schools 1990-1998

4DSummary of Common Entrance Examination results

4EIntake by sex and examinations at the Dominica Teachers’ College

4FSchool meals

4GSecondary schools by type

4HChanges in allocation patterns of educational expenditure by levels of education and programmes 1990/1991-1999/2000

4ISecondary school enrolments by year, type and sex

4JDrop outs from secondary school

4KRepeaters at secondary school

4LPercentage of children with learning problems

5AIlliteracy rate by age group

5BIlliteracy rate among primary school leavers by parish

6AChild abuse 1990-1999

6BJuveniles in conflict with the law for the period 1990-2000

7ADental health status of 12-year-olds in Dominica 1989-2000

7BDental health status of 12-year-olds in Dominica 1995 compared to project goals

7CAverage therapist monthly production of major dental services in the Primary Dental Health Care System

7DRatio of extractions to restorations and sealants: primary dental health care, Dominica 1993-1995

7ENumber of children examined and completed in the Primary Dental Health Care System, Dominica 1993-1995

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