Nations Unies

CERD/C/POL/CO/20-21

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 mars 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les vingtièmeet vingt et unième rapports périodiquesde la Pologne, soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de la Pologne (CERD/C/POL/20-21) soumis en un seul document, à ses 2275e et 2276e séances (CERD/C/SR.2275 et CERD/C/SR.2276), les 10 et 11 février 2014. À sa 2290e séance, le 20 février 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de la Pologne, soumis en un seul document. Il se félicite de la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports périodiques, conformément aux directives concernant l’établissement des rapports. Il note également avec satisfaction que les rapports mettent l’accent sur la suite donnée à ses précédentes recommandations et que le rapport de suivi a été soumis dans les délais prescrits. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec l’importante délégation de l’État partie. Enfin, il accueille avec satisfaction le document de base commun mis à jour de l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en septembre 2012. Il note également que l’État partie a annoncé l’achèvement, en août 2013, de la procédure interne de ratification du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Le Comité salue également les mesures législatives prises pendant la période considérée, notamment:

a)L’adoption de la nouvelle loi relative aux étrangers, qui prévoit de nouvelles procédures améliorées d’obtention des permis de séjour et de travail pour les étrangers, ainsi que l’établissement d’un système de mesures non privatives de liberté, applicables aux étrangers en situation irrégulière;

b)La modification du Code pénal, en 2010, qui visait à élargir la définition des crimes motivés par la haine et à réprimer certaines activités telles que la production, l’enregistrement, l’achat, l’entreposage ou le transfert de produits dont le contenu promeut les régimes totalitaires, fascistes et autres, ou incite à la haine nationale, raciale ou ethnique;

c)L’adoption, en décembre 2010, de la loi contre la discrimination, qui transpose certaines directives européennes relatives à l’égalité de traitement, et l’adoption du Plan national d’action pour l’égalité de traitement 2013-2016.

Le Comité note également avec satisfaction les mesures suivantes:

a)L’établissement, au Ministère de la justice, en décembre 2009, d’un service des droits de l’homme, chargé de rendre compte aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

b)L’établissement, par le Ministère de l’éducation nationale, le 1er avril 2010, de règlements prévoyant l’admission des étrangers dans les établissements d’enseignement publics et la création de classes supplémentaires à leur intention, notamment de cours de rattrapage et de cours de langue;

c)La création, en décembre 2011, de l’équipe de protection des droits de l’homme, rattachée au Ministère de l’intérieur et de l’administration et chargée de surveiller les violations des droits de l’homme.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données statistiques pertinentes

Le Comité regrette l’absence d’informations à jour sur la composition ethnique de la population à la suite du recensement national de 2011, et notamment d’indicateurs socioéconomiques permettant de mesurer l’égale jouissance, par tous, des droits consacrés par la Convention (art. 1er et 5).

Le Comité note l ’ homogénéité relative de la population polonaise, mais il demande à l ’ État partie de lui fournir des données statistiques détaillées et à jour sur la composition ethnique de la population, conformément à ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1). Il demande à l ’ État partie de lui faire part des conclusions de l ’ étude sur l ’ identité nationale de la population qui a été réalisée à la suite du recensement. À cet égard, et compte tenu de sa Recommandation générale n o  8 (1990) sur l ’ identification des individus comme appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier ( art.  1 er , par.  1 et 4), il insiste sur le fait qu ’ il est extrêmement important que les personnes appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier se définissent elles-mêmes comme telles .

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne et application par les tribunaux

Le Comité note qu’en dépit de la disposition de l’article 91 de la Constitution en vertu de laquelle un instrument international ratifié par l’État partie fait partie de l’ordre juridique interne et est directement applicable, on ne recense aucun cas d’application directe de la Convention par les tribunaux nationaux (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser le texte de la Convention dans le cadre de la formation des juges et des avocats et d ’ appliquer , s ’ il y a lieu, la disposition de la Constitution portant sur l ’ application directe des instruments internationa ux .

Motivation raciste

Le Comité note qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 53 du Code pénal, la motivation et la conduite de l’auteur des faits doivent être prises en compte par les tribunaux dans la détermination de la peine. Il constate toutefois avec préoccupation que le Code pénal ne comporte pas de disposition érigeant expressément en circonstance aggravante la motivation raciste d’une infraction (art. 4).

Le Com ité recomm a nd e à l ’ État partie de réviser son Code pénal de façon à inscrire expressément la motivation raciste au nombre des circonstances aggravantes et à prévoir des peines plus lourdes pour lutter contre de tels actes .

Organes nationaux des droits de l’homme

Le Comité note que le Défenseur des droits de l’homme, qui s’est vu accorder, une nouvelle fois, le statut d’accréditation «A» en 2012, assume également les fonctions de mécanisme national de prévention et d’organe pour l’égalité. Il craint toutefois que les ressources dont celui-ci dispose ne soient pas suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de tous ces mandats importants. Il note également avec préoccupation que le Défenseur des droits de l’homme n’est pas statutairement compétent pour examiner les plaintes déposées par des victimes de discrimination raciale pour des faits relevant de la sphère privée. Enfin, le Comité regrette que l’on ne dispose pas d’information sur l’incidence des activités du Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, créé en février 2013 (art. 2 et 6).

Le Com it é recomma nd e à l ’ État partie de fournir des ressources humaines et financières suffisantes au Défenseur des droits de l ’ homme et de veiller à ce que celui ‑ ci soit chargé des questions liées à la discrimination raciale tant dans le domaine public que dans la sphère privée . Il prie l ’ État partie de l ’ informer des résultats concrets obtenus par le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l ’ intolérance qui y est associée dans le cadre de son programme général d ’ action et d ’ expliquer comment l ’ État améliore la coordination et la synergie entre tous les organes nationaux des droits de l ’ homme .

Discours de haine et crimes motivés par la haine

Le Comité demeure préoccupé par la persistance du racisme dans le sport et par les propos haineux qui continuent d’être tenus dans ce milieu. Aujourd’hui encore, de nombreuses diatribes haineuses sont publiées sur Internet et les mesures prises pour lutter contre ce phénomène sont insuffisantes. En outre, le Comité est préoccupé d’apprendre qu’au moins quatre organisations d’extrême droite sont toujours en activité en Pologne en dépit de la décision de justice, rendue en 2009 à Brzeg, qui avait frappé d’interdiction un organisme promouvant les régimes fascistes et totalitaires. Il note également avec inquiétude qu’en dépit du fait qu’en 2010, trois personnes aient été reconnues coupables par le tribunal de Wroclaw d’avoir créé un site Web promouvant la discrimination raciale, le site en question existe toujours (art. 4).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De rechercher des moyens efficaces de lutter contre le racisme dans le sport , notamment d ’ infliger des amendes aux clubs de sport pour sanctionner les actes racistes commis par leurs supporters, et de continuer de collaborer avec les associations sportives en vue de promouvoir la tolérance et la diversité ;

b) De prendre d ’ autres mesures, conformément à sa législation et à l ’ article 4 d e la Convention, e n sus des initiatives prises par le Procureur général , pour lutter plus efficacement contre l ’ incitation à la haine sur I nternet;

c) De lutter contre les sites Web qui encouragent la haine raciale ;

d) De veiller à l ’ application effective des lois nationales déclarant illégaux les partis ou les organi s ations qui incitent à la discrimination raciale ou l ’ encouragent , conformément à l ’article  4 b) de la Convention.

Discriminationraciale dans le système de justice pénale

Le Comité s’inquiète du peu d’affaires de discrimination raciale portées devant les tribunaux, malgré l’augmentation du nombre de crimes motivés par la haine. Il craint en outre que les peines prononcées lorsque des affaires de ce type sont finalement portées devant la justice ne soient pas assez sévères pour être dissuasives. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles certaines victimes de crimes motivés par la haine, notamment de profilage ethnique ou de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique, ne souhaitent pas signaler les faits car elles doutent que les responsables de l’application des lois puissent ou veuillent leur donner la possibilité d’exercer un recours utile (art. 4 et 6).

Le Com ité recomm a nd e à l ’ État partie de continuer de mettre en œuvre, à l ’ intention des procu reu rs, des policiers et des juges, des programmes de formation sur les infractions à motivation raciste, dans le cadre desquels on insistera sur le fait qu ’ il est important de traiter ces infractions avec toute la sévérité qu ’ elles méritent . À la lumière de la Recommandation générale n o  31 (2005) du Comité sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale , l ’ État partie d evrait rappeler aux procureurs qu ’ il est important, de manière générale, de poursuivre les auteurs de crimes racistes, quels qu ’ ils soient, et d ’ appliquer des sanctions proportion nelles à la gravité des faits. Enfin , l e Comit é recomm a nd e à l ’ État partie de créer un organe indépendant chargé de recevoir les plaintes pour violences policières ou mauvais traitements infligés par les forces de l ’ ordre , et de prendre les mesures voulues pour garantir le recrutement, dans la police, de personnes appartenant à des minorités .

Situation des minorités nationales et ethniques

Bien que l’État partie se soit efforcé de promouvoir les droits des personnes appartenant à des minorités, notamment au moyen de l’application de la loi relative aux minorités nationales et ethniques et aux langues régionales, le Comité s’inquiète des stéréotypes dont les minorités nationales et ethniques continuent de faire l’objet. Il est particulièrement préoccupé par l’antisémitisme et les comportements racistes à l’égard des Roms et des personnes d’ascendance africaine et asiatique. Il a demandé des renseignements sur la situation des Slovinces et note que, selon la réponse de la délégation de l’État partie, aucun groupe de population de ce nom ne réside actuellement sur le territoire polonais (art. 2, 4, 5 et 7).

Le Comit é recomm a nd e à l ’ État partie d ’ améliorer ses programmes de sensibilisation du grand public au dialogue intercultur el, à la tolérance et à l ’ histoire et la culture des minorités ethniques et nationales . Compte tenu de sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention,il lui recommande également d ’ envisager sérieusement d ’ adopter des mesures spéciales temporaires visant à garantir aux personnes appartenant à des minorités, dans des conditions d ’ égalité, la pleine jouissance des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales, notamment à assurer la stricte application des dispositions de la Convention . Il prie également l ’ État partie de lui fournir des informations sur les Slovinces qui se trouvent en Pol ogne .

Situation de la communauté rom

Le Comité prend note des résultats obtenus dans le cadre du programme en faveur de la communauté rom de Pologne 2004-2013. La situation des Roms demeure toutefois préoccupante: cette communauté affiche en effet un taux élevé d’abandon scolaire et vit dans des conditions déplorables; elle est notamment victime d’une ségrégation de fait en matière de logement et visée par des menaces d’expulsion; en outre, peu de Roms intègrent le marché du travail et nombre d’enfants roms sont scolarisés dans des établissements d’enseignement spécialisés. Le Comité est également préoccupé par les stéréotypes dont cette communauté continue de faire l’objet et par la discrimination dont elle est encore victime (art. 2 à 7).

À la lumière de sa Recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier les mesures spéciales adoptées pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de la communauté rom, et notamment de veiller à ce que toutes les politiques et tous les programmes concernant les Roms soient élaborés, mis en œuvre, suivis et évalués avec la pleine participation des organisations qui les représentent. Dans cette optique, l ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption du nouveau programme en faveur de la communauté rom pour la période 2014 - 2020 et veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour améliorer les conditions de vie des Roms , notamment leur accès aux établissements d ’ enseignement ordinaires et à l ’ enseignement supérieur, à des logements adéquats, aux services de santé et à l ’ emploi. De nouvelles mesures devraient être prises pour remédier aux causes profondes de la pauvreté et de la marginalisation de la communauté rom, notamment pour lutter contre toute discrimination indirecte dont celle-ci pourrait être victime, et pour promouvoir les droits des femmes roms, qui subissent souvent une double discrimination, en tenant compte de la Recommandation générale n o  25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale .

Situation de la communauté juive

Compte tenu du drame vécu par la communauté juive de Pologne, qui a été quasi exterminée, en particulier sous l’occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, le Comité est préoccupé par l’antisémitisme qui subsiste dans la société polonaise et par les actes antisémites qui continuent d’être commis, en dépit des nombreuses initiatives prises pour lutter contre ce phénomène. Il note également avec inquiétude les informations qui lui ont été communiquées concernant l’attitude de certaines autorités polonaises, qui ont mis fin à des enquêtes menées sur des actes d’antisémitisme au motif que la victime n’appartenait pas à la communauté juive (art. 4 et 6).

Compte tenu du drame vécu par la communauté juive de Pologne, en particulier sous l ’ occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre l ’ antisémitisme et poursuivre efficacement les auteurs d ’ actes antisémites, et notamment de faire entendre aux procureurs et aux juges que la législation et les dispositions de la Convention doivent être strictement appliquées .

Discrimination à l’égard des non-ressortissants

Le Comité note avec inquiétude que les mineurs sont toujours détenus avec leurs parents dans les centres de rétention pour demandeurs d’asile, ce qui les empêche de recevoir une instruction. Il est également préoccupé d’apprendre que les non-ressortissants, en particulier les migrants et les réfugiés, sont victimes de discrimination sur le marché du travail, qu’ils seraient moins bien rémunérés et travailleraient plus d’heures sans contrat officiel et qu’ils sont victimes de discrimination en matière de logement, les propriétaires étant souvent réticents à louer leur appartement à des ressortissants étrangers ou à signer des contrats avec eux (art. 5 et 6).

Le Co mit é recommande à l ’ État partie de s ’ abstenir de placer les demandeurs d ’ asile mineurs en rétention administrative et d ’ appliquer pleinement la loi modifiée sur le système éducatif de façon à remédier aux difficultés que ceux-ci rencontrent en matière d ’ enseignement en leur proposant des cours de langues ou un soutien scolaire dans leur langue maternelle . À la lumière de sa Recomma ndation générale n o  30 (2004) sur la discrimination contre les non-ressortissants, il lui recommande également de faire tomber les obstacles à la jouissance, par les non-ressortissants, des droits économiques, sociaux et culturels et d e redoubler d ’ efforts pour appliquer la législation et la Convention de façon à lutter contre la discrimination raciale directe ou indirecte dont ceux-ci sont victimes, en particulier dans les domaines de l ’ enseignement, du logement et de l ’ emploi .

D.Autres recommandations

Ratificationd’autres instruments

Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultations avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie d’engager des consultations et de renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’application des présentes observations finales et de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Diffusion

Le Comité félicite l’État partie pour ses efforts et lui recommande de faire en sorte que ses rapports soient rendus publics et soient consultablesau moment de leur soumission, et que les observations finales du Comité qui s’y rapportent continuent d’être largement diffusées dans les langues officielles et les autres langues couramment utiliséesselon qu’il convient.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 10 et 13 dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 8, 14 et 15 et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt-deuxième à vingt‑quatrième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 4 janvier 2018, en tenant compte des directives pour l’élaboration du document propre au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les Directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).