Nations Unies

CMW/C/BFA/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

11 octobre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Burkina Faso *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Les mesures prises par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, en particulier l’ordonnance 84-49 (1984), comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 25) ;

b)Les accords bilatéraux et multilatéraux éventuellement conclus avec d’autres États dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, leur champ d’application et l’état d’avancement de leur mise en œuvre (par. 35). Indiquer en particulier si les dispositions du Protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement sont effectivement appliquées et permettent aux travailleurs migrants originaires de pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de bénéficier de tous les droits garantis par cet instrument, y compris dans l’État partie. Préciser en quoi les accords bilatéraux et ceux conclus avec l’Union européenne protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, la détention et les procédures de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial. Indiquer si des mesures ont été prises afin de renforcer la protection des travailleurs migrants burkinabé à l’étranger, notamment en révisant et en modifiant les accords bilatéraux ou multilatéraux concernés, si nécessaire.

2.Indiquer si l’État partie a adopté a) la stratégie nationale relative aux migrations 2014-2025 et son plan d’action (par. 13), et b) la stratégie nationale visant à assurer la réinsertion durable dans la vie économique, sociale et culturelle de l’État partie des travailleurs migrants qui ont été rapatriés de force ou qui sont rentrés volontairement au Burkina Faso (par. 37 d)). Indiquer également si ces stratégies sont opérationnelles et faire parvenir un exemplaire de chacune d’elles au Comité. Donner des renseignements complémentaires sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en indiquant si elles prévoient des cibles et des objectifs précis, assortis de délais et mesurables, permettant de suivre efficacement les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Donner également des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et sur les résultats obtenus.

3.Fournir des informations actualisées sur les organes chargés de la gestion des migrations, notamment les ministères et organismes chargés de la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, dont le Conseil supérieur des Burkinabé de l’étranger. Donner des renseignements sur le mandat de ces ministères et organismes et sur les ressources humaines, techniques et financières qui leur sont affectées, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de leurs activités de surveillance et leurs procédures de suivi (par. 13 et 37 a) à c)).

4.Fournir, pour les cinq dernières années, des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire, sur les mouvements de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours et d’autres phénomènes liés aux migrations économiques, en particulier les migrations circulaires, ainsi que sur les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Donner également des informations qualitatives et des statistiques − ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations − sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture et le travail domestique. En outre, décrire les mesures que l’État partie a prises pour mettre en place un système centralisé, cohérent et se prêtant à des comparaisons, aux fins de la collecte de données sur ces questions, y compris les dispositions adoptées afin que ces informations soient rendues publiques (par. 15).

5.Indiquer ce qui a été fait pour renforcer la Commission nationale des droits de l’homme et mettre cet organe en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) après l’entrée en fonctions de ses membres en 2018. Indiquer si des mécanismes de plainte et d’autres services tels qu’une permanence téléphonique sont proposés au public par cette institution, et préciser si celle-ci se rend dans les centres de détention et les foyers où sont hébergés des Burkinabé rapatriés du pays où ils travaillaient ou étaient en transit. Communiquer en outre des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la Commission et sur les activités de sensibilisation menées par l’État partie auprès de la population en général et des travailleurs migrants en particulier pour les informer des services offerts par cette institution, notamment du fait que des plaintes peuvent lui être soumises directement.

6.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et pour faire mieux connaître et comprendre ses dispositions au grand public; aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille; aux employeurs; aux enseignants; aux professionnels de la santé et aux travailleurs sociaux; aux inspecteurs du travail; aux représentants de l’État, y compris aux membres du corps diplomatique et consulaire; aux agents des forces de l’ordre; aux membres de la police des frontières et de l’appareil judiciaire; aux organes locaux concernés; aux organisations de la société civile; etaux médias.

7.Décrire les mesures prises par l’État partie pour lancer des programmes de formation aux droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des programmes prenant en considération le genre, l’âge et la diversité, afin de sensibiliser les agents de l’État qui offrent des services juridiques et consulaires aux Burkinabé vivant à l’étranger qui se heurtent à des problèmes liés à la migration, notamment la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, les arrestations, la détention avant jugement, la détention liée à l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement (par. 17).

8.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations, leur dispenser une formation en la matière et les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur à l’étranger sont solidairement responsables en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)Le point de savoir si les agences de placement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de placement, les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions imposées en cas de non-respect de la loi ;

f)Les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences de placement privées, qu’elles aient un statut officiel ou non, et pour empêcher ces agences d’agir comme intermédiaires pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

9.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquées devant les tribunaux et fournir des renseignements à leur sujet. Donner également des renseignements sur :

a)Les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris en situation irrégulière ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée aux migrants vivant au Burkina Faso et aux migrants burkinabé qui se trouvent à l’étranger ;

d)Toute forme de réparation, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits (par. 19).

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Préciser si la législation nationale − en particulier, la Constitution du Burkina Faso et le Code du travail − garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si cette législation couvre l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (par. 1 de l’article 1er, et art. 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir des informations sur toutes les mesures concrètes et effectives que l’État partie a prises pour garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique, et dans le cadre de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration. Décrire ce qui est fait ou envisagé pour permettre aux travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie de bénéficier du même type de protection de leurs droits que les travailleurs migrants en situation régulière. Indiquer également les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’autonomisation des travailleuses migrantes, quel que soit leur statut migratoire, en particulier dans le secteur du travail domestique.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation minière et du travail domestique, ainsi que du commerce et de l’artisanat, spécialement dans les zones urbaines. Fournir également des informations sur tout cas recensé dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, en particulier dans le contexte des voyages et du tourisme, et sur les mesures visant à prévenir et combattre ces phénomènes (par. 21). Donner en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

12.Compte tenu des informations reçues par le Comité qui font état de taux élevés de travail des enfants, d’enfants en situation de rue et de traite des enfants à des fins d’exploitation économique, y compris d’enfants migrants contraints à la mendicité ou à la servitude ou exploités dans des plantations de coton où ils sont exposés à des pesticides nocifs, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que les droits des enfants migrants, notamment des enfants qui ne sont pas accompagnés et/ou qui sont en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, soient respectés et pour que ces enfants soient protégés contre toutes les formes d’exploitation (par. 23). Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, notamment par l’application de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT, et par le renforcement du système d’inspection du travail (par. 21). Donner également des informations sur l’état et les principales caractéristiques de l’accord tripartite de coopération avec le Bénin et le Togo visant à éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Indiquer les mesures prises pour lutter contre le phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents partis travailler à l’étranger ou par l’un d’eux et pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés.

13.Décrire de façon détaillée les mesures prises pour enquêter sur les plaintes pour harcèlement, corruption et abus d’autorité, y compris les allégations d’extorsion et de détention arbitraire, mettant en cause des membres des forces de police et concernant des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Indiquer le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont donné lieu à une enquête au cours des trois dernières années, et préciser combien de membres des forces de l’ordre ont fait l’objet d’une enquête, de poursuites et d’une condamnation pour de tels actes ainsi que la nature des charges retenues et des peines prononcées (par. 21 et 25).

Articles 16 à 22

14.Décrire les garanties d’une procédure régulière − notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète − dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration (par. 25 b)). Décrire les mesures prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment pour ce qui est du droit d’être entendu et du droit de se voir assigner un avocat et un tuteur indépendants.

15.Indiquer les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour mettre sa législation relative à la détention et à l’arrestation, notamment les articles 10, 11 et 12 de l’ordonnance 84-89 en conformité avec la Convention et d’autres instruments internationaux (par. 25 a)). Donner également des informations sur ce qui est fait ou envisagé pour faire en sorte que la détention de migrants pour infraction à la législation sur l’immigration ne soit utilisée qu’en dernier ressort et pour améliorer les conditions de détention dans les centres pour étrangers comme l’a recommandé le Comité (par. 25 c)), si la détention pour des motifs liés à l’immigration continue d’être pratiquée dans l’État partie. Indiquer aussi si des observateurs indépendants, dont la Commission nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile, surveillent régulièrement les lieux de détention où peuvent se trouver des travailleurs migrants et s’ils sont autorisés à y effectuer des visites inopinées.

16.Compte tenu du durcissement des mesures antiterroristes aux frontières internationales de l’État partie, fournir des informations sur les incidences des mesures de contrôle aux frontières qui ont été prises, notamment en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent à ces frontières, en particulier pour ce qui est des centres d’accueil. Fournir également des informations sur la manière dont l’État partie traite les demandes de protection afin de se conformer au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.

17.Fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées, indiquant si des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille ont été expulsés ou ont fait l’objet de procédures d’expulsion depuis l’adoption des précédentes observations finales (par. 27). Préciser si la législation de l’État partie interdit les expulsions collectives. Indiquer également si un travailleur migrant peut contester un arrêté d’expulsion et, si tel est le cas, quelles voies de recours lui sont ouvertes, et si un recours a un effet suspensif (par. 27).

Article 23

18.Donner des informations détaillées sur les politiques et les pratiques des ambassades, des consulats et des attachés chargés des questions relatives au travail de l’État partie pour ce qui est d’aider et de protéger les ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion.

Articles 25 à 30

19.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été instaurés, notamment dans le cadre de l’approche commune de la CEDEAO sur la migration, pour faire en sorte que les migrants, y compris les femmes, en particulier celles et ceux qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation minière, du travail domestique et du textile, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail (par. 19). Fournir des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants burkinabé à l’étranger.

20.Indiquer si la législation et la réglementation du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail (par exemple, horaires de travail, heures supplémentaires, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, résiliation d’un contrat de travail et salaire minimum) sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100), et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT, et si les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, ont droit aux mêmes conditions de travail que les nationaux. Décrire les conditions d’accès aux soins de santé des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, et le type de soins fournis, en particulier en ce qui concerne les soins médicaux urgents.

21.Compte tenu des informations dont dispose le Comité au sujet des faibles taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, qui sont la conséquence du travail des enfants, de l’exploitation sexuelle, de la traite, du mariage précoce, de la crainte d’être signalés aux autorités et des attaques terroristes ayant entraîné la fermeture d’établissements scolaires dans certaines régions du pays, donner des renseignements sur les mesures prises pour que les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, aient pleinement accès à l’éducation et soient scolarisés, indépendamment de leur situation migratoire. Donner aussi des renseignements sur les pare-feu visant à garantir que les écoles ne soient pas tenues de déclarer la situation migratoire des enfants aux autorités.

22.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants à l’étranger, y compris des enfants de travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance, et pour faire en sorte que leur nationalité soit reconnue en droit et dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie (par. 29).

Articles 31 à 33

23.Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’à la fin de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies ainsi que leurs effets personnels et les biens en leur possession, de l’État d’emploi à l’État d’origine. Décrire les mesures prises pour faciliter le transfert de fonds privés, en particulier par la réduction du coût des transactions (par. 31).

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

24.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Donner des précisions sur les résultats des activités du Conseil supérieur des Burkinabé de l’étranger et sur les politiques, programmes ou lois concertées qui ont été élaborées pour assurer la transparence et la responsabilisation dans ce domaine (par. 37).

Article 40

25.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes directeurs, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87).

Article 41

26.Donner des informations sur l’état d’application de la loi no 003-2010/AN du 25 janvier 2010 compte tenu des élections qui ont eu lieu en 2015 et sur toute autre mesure que l’État partie a prise pour revoir sa législation et son application effective afin de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille à l’étranger le droit d’exercer leur droit de vote, de prendre part aux affaires publiques, y compris le droit d’être élus à une charge publique dans l’État partie (par. 33). Fournir également des renseignements sur l’incidence éventuelle de la double nationalité sur le droit de voter et d’être élu à une charge publique dans l’État partie.

Article 54

27.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal à celui qui est réservé à ses ressortissants en ce qui concerne les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures concrètes de protection contre le licenciement abusif.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

28.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs burkinabé, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour que les autorités compétentes veillent de façon systématique à ce que les employeurs respectent les normes internationales du travail pertinentes.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

29.Décrire les mesures prises pour remédier aux migrations irrégulières des nationaux de l’État partie, en particulier des femmes et des mineurs non accompagnés, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux visant à renforcer les circuits légaux de migration et à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière. Donner des informations sur les campagnes visant à lutter contre les informations trompeuses concernant les migrations irrégulières et à sensibiliser les ressortissants de l’État partie, y compris les enfants, aux dangers des migrations irrégulières. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils rentrent, volontairement ou non dans de l’État partie, à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale (par. 37).

30.Décrire les activités menées en collaboration avec les pays de transit et de destination, en particulier les pays membres de la CEDEAO, en vue d’assurer la sécurité à l’étranger des travailleurs migrants de l’État partie et des membres de leur famille, y compris des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans le pays de destination. Donner des précisions sur les résultats des activités menées dans ce domaine par le Conseil supérieur des Burkinabé de l’étranger (par. 37).

Article 67

31.Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place par l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les pays membres de la CEDEAO, aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident de rentrer chez eux ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Au sujet des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération adoptés par l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les pays membres de la CEDEAO, en vue de promouvoir des conditions économiques satisfaisantes pour leur réinstallation et leur réinsertion dans l’État partie. Donner des précisions sur le rôle du Conseil supérieur des Burkinabé de l’étranger dans ces deux domaines (par. 37).

Article 68

32.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour élaborer et mettre en œuvre un nouveau plan d’action national contre la traite des personnes (par. 39). Fournir en outre des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale, avec les pays d’origine, de transit et de destination, et sur les ressources humaines, techniques et financières correspondantes que l’État partie consacre à la prévention et à la répression de la traite et du trafic des migrants, en particulier des femmes et des enfants. Indiquer ce qui est fait pour adopter des lois et des politiques visant à assurer l’application de la législation contre la traite et le trafic de migrants, en particulier de la loi no 029-2008 du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Donner en particulier des renseignements sur :

a)Les mesures que l’État partie a prises pour prévenir et éliminer le trafic de migrants, en particulier des femmes et des enfants, en s’attaquant aux causes profondes du phénomène et en donnant aux migrants victimes des réseaux de trafiquants des informations sur l’assistance qui leur est offerte et les garanties d’une procédure régulière dont ils bénéficient ;

b)Les campagnes de prévention, en particulier dans les zones frontalières où les victimes de la traite sont les plus nombreuses, notamment celles menées par le Comité national de vigilance et de surveillance, et les ressources humaines, techniques et financières consacrées à leur mise en œuvre ;

c)Les programmes visant à renforcer les procédures judiciaires grâce à une stricte application du cadre juridique, à prévenir la traite des personnes, et les programmes visant à protéger efficacement les victimes de la traite et à s’assurer qu’elles aient accès à la justice et à des voies de recours ;

d)Les mécanismes et protocoles qui permettent aux gardes frontière, inspecteurs du travail, agents de l’immigration et autres personnes chargées de la prévention et de la détection de ces activités de repérer rapidement les victimes du trafic et de la traite, et d’offrir à celles qui ont besoin de protection un accès à la procédure d’asile, si nécessaire, ainsi qu’à une aide psychologique, médicale et juridique aux fins de leur réinsertion (par. 39).

33.Fournir des renseignements sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, et sur les ressources humaines, techniques et financières allouées par l’État partie en vue de prévenir et de réprimer le trafic de migrants par des groupes criminels organisés, et d’adopter des lois et des politiques dans ce domaine, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Indiquer également où en est l’accord de coopération avec la Côte d’Ivoire sur la lutte contre le trafic transfrontière et la traite des personnes (par. 39 e)).

Article 69

34.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Indiquer également si des cartes d’identité sont délivrées aux réfugiés et si ces documents sont pleinement reconnus par l’État partie (par. 41). Décrire les initiatives menées par l’État partie, notamment dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses nationaux à l’étranger, y compris les efforts qu’il déploie pour faciliter la régularisation de leur situation.

Section II

35.Le Comité invite l’État partie à soumettre des renseignements (en trois pages maximum) sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne :

a)Les lois, les projets de lois et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leur mandat) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT (par. 11) ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

36.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

f)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

g)Les services de représentation en justice fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

37.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers (par. 9).