Nations Unies

CMW/C/BFA/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

8 octobre 2013

Original: français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Burkina Faso, adoptées par le Comité à sa dix-neuvième session (9-13 septembre 2013)

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Burkina Faso (CMW/C/BFA/1)à ses 233e et 234e séances(CMW/C/SR.233 et 234), tenues les 9 et 10 septembre 2013,et a adopté les observations finales ci-après à sa 241e séance (CMW/C/SR.241), tenue le 13 septembre 2013.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, bien qu’elle ait été tardive et remercie l’État partie de ses réponses (CMW/C/BFA/Q/1/Add.1) à la liste des points à traiter apportées dans les délais voulus.

3.Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par le Secrétaire général du Ministère des droits humains et de la promotion civique, M.Amadou Consigui, et était composée du Représentant permanent du BurkinaFaso auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, du Représentant permanent adjoint du BurkinaFaso auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des représentants de divers ministères et de la Mission permanente. Le Comité apprécie le dialogue qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité, même si certaines réponses écrites et orales ne sont pas suffisamment précises ou manquent de données statistiques.

4.Le Comité note que les pays où sont employés la plupart des travailleurs migrants burkinabè ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui constitue un obstacle à la jouissance par ces travailleurs des droits que leur reconnaît la Convention.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction les mesures législatives et politiques ci-après:

a)L’adoption de la loi no 062-2009/AN et du décret no 2010-559/PRES/PM/MPDH régissant la nouvelle Commission nationale des droits humains, laquelle dispose de pouvoirs d’investigation et est habilitée à recevoir des requêtes concernant des situations individuelles, y compris des travailleurs migrants, et à mener des visites de lieux de détention;

b)La conclusion de l’accord entre le Burkina Faso et la France relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé en 2009, lequel porte sur plusieurs domaines couverts par la Convention;

c)La signature, en 2013, de l’accord de gestion concertée des flux migratoires entre le Burkina Faso et Malte.

6.Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie des traités internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2010;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2012;

c)La Convention no 122 (1964) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la politique de l’emploi, en 2009.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7.Le Comité reconnaît les difficultés auxquelles l’État partie est confronté, notamment la porosité des frontières et les crises sociopolitiques que traversent certains pays voisins en plus des changements climatiques qui peuvent faire obstacle à la pleine réalisation de tous les droits et libertés fondamentales des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

D.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

8.Le Comité constate avec regret que l’État partie n’a pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.

9. Le Comité invite l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

10.Tout en notant que l’État partie s’est engagé à bientôt ratifier la Convention no 189 (2011) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, le Comité constate que l’État n’est pas encore partie à cette Convention.

11. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention n o 189 de l’OIT et de fixer un délai précis po ur cette ratification.

12.Le Comité note la volonté de l’État partie d’élaborer et de valider une stratégie nationale de migration qui couvre la période 2014-2025, accompagnée d’un plan triennal glissant 2014-2016. Toutefois, le Comité regrette que cette stratégie ne soit pas encore adoptée. De plus, le Comité salue la mise en œuvre de la Convention par l’État partie mais s’inquiète des dysfonctionnements de coordination entre les divers ministères concernés.

13. Le Comité encourage l’ État partie à accélérer l’adoption de la s tratégie nationale de migration en mettant à disposition les ressources nécessaires pour assurer sa mise en œuvre et à garantir un suivi régulier . Le Comité recommande à l’ État partie une meilleure coordination entre les ministères qui interviennent dans la mise en œuvre de la Convention.

Collecte de données

14.Tout en prenant note des efforts de l’État partie pour ventiler des recensements démographiques ainsi que pour fournir quelques données statistiques dans ses réponses orales, le Comité regrette le manque de données statistiques précises sur les questions liées aux migrations, telles que les flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie, et le nombre total de travailleurs migrants et de membres de leur famille. Il rappelle que ces informations sont indispensables pour comprendre la situation migratoire dans l’État partie et pour évaluer le niveau de mise en œuvre de la Convention.

15. Le Comité encourage vivement l ’ État partie, dans le cadre de sa nouvelle s tratégie nationale de migration et de son plan d’action triennal, à créer une base de données centralisée, ventilée pa r sexe, âge et origine, en vue de mieux appréhender le contexte migratoire et la situation des travailleurs migrants au sein du pays, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, de permettre une mise en œuvre efficace de sa politique migratoire et de surveiller l’application des dispositions de la Convention . En l’absence d’informations précises, le Comité souhaiterait obtenir des données fondées sur des études ou des estimations.

Formation et diffusion de la Convention

16.Le Comité note avec intérêt les sessions de formation organisées au profit des forces de police, de la police des frontières et des magistrats dans l’État partie. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation que ces formations ne sont pas obligatoires ni proposées de manière systématique à tous les fonctionnaires qui s’occupent des travailleurs migrants.

17 . Le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts pour dispenser systématiquement des formations obligatoire s sur le contenu et l’applicabilité directe de la Convention à l’ensemble des fonctionnaires amenés à travailler avec des travailleurs migrants, en particulier les magistrats , la police et la police des frontières, les agents de l’immigration et les agents consulaires, les inspecteurs du travail et les travailleurs sociaux.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Droit à un recours utile

18.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie indiquant que toute personne, quelle que soit sa nationalité, a accès aux tribunaux et bénéficie de la protection des droits garantis par la législation. Tout en accueillant avec intérêt les informations concernant les organes judiciaires et administratifs compétents pour instruire les plaintes des travailleurs migrants, le Comité relève avec préoccupation qu’aucune information n’a été fournie quant au nombre de cas et/ou recours instruits par ces divers organes, y compris la Commission nationale des droits humains, depuis la ratification de la Convention par l’État partie, ce qui peut refléter une ignorance par les travailleurs migrants des voies de recours dont ils disposent et l’ineffectivité de la législation à cet égard. En outre, le Comité se préoccupe des dysfonctionnements des services judiciaires mentionnés par l’État partie qui empêchent un accès effectif des travailleurs migrants à un recours utile en cas de violation de leurs droits. Le Comité regrette également le manque d’information sur la mise en œuvre du décret no 2009-558/PRES/PM/MJ/MEF/MATD régissant l’assistance judiciaire et sur ses modalités d’accès par les travailleurs migrants.

19. Le Comité invite l’État partie à:

a) Faire en sorte que, dans la loi comme dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, aient les mêmes droits que les nationaux de l’État partie de porter plainte et d’engager des recours utiles devant les juridictions lorsque le ur s droits ont été violés;

b) Informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts en cas de violation des dispositions de la Convention et à traiter leurs plaintes le plus efficacement possible;

c) S’assurer que les migrants sont dûment informés des modalités d’obtention de l’assistance judiciaire et à fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants ont bénéficié de l’assistance judiciaire.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

20.Le Comité prend note des efforts fournis par l’État partie concernant la prévention du travail forcé. Cependant, il reste préoccupé par la continuité et la persistance de cette pratique, en particulier à l’encontre des travailleurs migrants, qui sont souvent victimes de travail forcé, d’abus et d’autres formes d’exploitation telles qu’une rémunération insuffisante ou des heures de travail excessives, en particulier dans le secteur de l’agriculture, dans les mines et dans le travail domestique. Le Comité relève avec préoccupation la situation des femmes migrantes en situation irrégulière qui travaillent comme employées domestiques et qui sont exposées à l’exploitation mais également à la prostitution. Le Comité est préoccupé du manque d’informations sur les mesures prises à l’encontre des employeurs recourant au travail forcé, malgré les dispositions existantes, y compris en matière d’inspection du travail, laquelle peut porter à l’attention des autorités toute violation et abus en matière de travail.

21. L e Comité exhorte l’ État partie à:

a) S’assurer que l’inspection du travail contrôle de manière plus régulière les conditions de travail des travailleurs migrants en situation réguli è r e et irréguli è r e , en étendant l’application de la Convention au secteur informel et en rapportant systématiquement les cas d’abus aux autorités;

b) Veiller à ce que tous les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses migrantes employées comme domestique s , aient accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre ceux qui les exploitent et violent leurs droits et soient dûment informés des procédures disponibles;

c) Intensifier ses efforts pour mettre en œuvre son dispositif juridique et à infliger des amendes et autres peines plus sévères aux employeurs qui exploitent des travailleurs migrants ou les soumettent au travail forcé et à d’autres abus .

22.Tout en notant l’élaboration d’un plan d’action annuel concernant les enfants mendiants et la création d’un comité de suivi, le Comité s’inquiète de la vulnérabilité particulière des enfants migrants talibés ou garibous forcés à mendier, en particulier ceux en situation irrégulière, séparés de leur famille ou non accompagnés, et du manque de mesures pour les prendre pleinement en compte dans le plan d’action. Bien qu’il note les efforts de réintégration des enfants non accompagnés par l’État partie, le Comité s’inquiète de l’absence de mesures visant à leur offrir une protection et une assistance spécialisée.

23. À la lumière des recommandations du Comité des d roits de l’ e nfant dans ses observations finales du 1 er février 2013 ( CRC/C/OPSC/BFA/CO/1, par .  19 et 31) l e Comité recommande à l’ État partie de s’assurer que la mise en œuvre du plan d’action national concernant les enfants mendiants et les enfants non accompagnés prévoie des mesures pour identifier et protéger les enfants en situation de servitude, et d’ allouer suffisamment de ressources humaines et financières à la mise en œuvre du plan d’action.

24.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle depuis 2010 aucun travailleur migrant n’a été détenu. Le Comité reste toutefois préoccupé de ce que les travailleurs migrants arrêtés pour infraction à l’ordonnance no 84-49 (1984) peuvent se voir placés en chambre internationale ou gardés par les forces de sécurité, ou encore emprisonnés pour une durée d’un à six mois et s’inquiète de la contradiction entre les articles 10, 11 et 12 de ladite ordonnance. De plus, le Comité a bien pris en compte les difficultés rencontrées par l’État partie mais s’inquiète vivement de l’absence de séparation entre les travailleurs migrants détenus et les personnes accusées ou reconnues coupables de crimes et déplore également les conditions carcérales.

25. Le Comité invite l’État pa rtie à :

a) Harmoniser le contenu des articles 10, 11, 12 et à faire en sorte que l’ordonnance no 84-49 soit en conformité avec la Convention et les autres normes internationa les ;

b) Veiller à ce que toute forme de détention des travailleurs migrants pour infraction à la législation relative à l’immigration ne soit pas arbitraire et ne soit utilisée que comme une mesure de dernier recours ;

c ) Prendre des mesures afin d’améliorer les conditions de détention au regard des normes internationa les , y compris celles des chambres internationales.

26.Bien que l’État partie ait indiqué qu’aucun travailleur migrant ou membre de sa famille n’ait fait l’objet d’une expulsion depuis 2010, le Comité relève avec préoccupation le manque d’informations relatives à l’accès effectif des travailleurs migrants en situation irrégulière aux voies de recours leur permettant de contester la décision d’expulsion à leur encontre.

27. Le Comité recommande à l’ État partie de modifier sa législation en vue de s’assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne puissent être expulsés qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente et conformément à la loi, et de garantir que leur droit d’introduire un recours suspensif contre une telle décision soit respecté.

28.Le Comité salue l’opération d’enregistrement gratuit des naissances mise en place par l’État partie mais regrette la fin de cette opération et s’inquiète des difficultés que rencontrent les travailleurs migrants dans l’enregistrement des naissances de leurs enfants dans l’État partie.

29. Le Comité recommande à l’ État partie d’ intensifier ses efforts pour s’assurer que tous les enfants de travailleurs migrants so n t enregistrés à la naissance et pourvus de documents personnels d’identité conformément à l’article 29 de la Convention e t encourage , dans la mesure du possible , l’ État partie à relancer son opération d’enregistrement gratuit des naissances . Le Comité recommande également à l’ État partie de continue r de favoriser la présence de services d’état civil dans les maternités , en particulier dans les milieux ruraux, et de continuer de sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, à l’importance de l’enregistrement à la naissance.

30.Le Comité prend note du volume important des fonds rapatriés dans l’État partie par les travailleurs migrants à l’étranger et de l’aide considérable que ces fonds représentent pour le développement de l’État partie. Cependant, le Comité note l’insuffisance desinformations disponibles sur les partenariats avec les institutions financières afin d’envisager la mise en place de taux préférentiels pourles transferts de fonds et l’épargne.

31. Le Comité invite l’État partie à apporter des informations sur les partenariats existants avec les institutions financières et à continuer de prendre des mesures pour accélérer et rendre efficaces les démarches , réduire les coûts de l’ envoi et de la réception de fonds et rendre l’épargne plus accessible .

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (arts. 36 à 56)

32.Le Comité salue les efforts de l’État partie, par l’entremise de ses ambassades et de ses consulats, visant à garantir aux travailleurs migrants burkinabè leur participation au vote notamment par des actions de sensibilisation ainsi que les nouvelles dispositions législatives relatives au vote des Burkinabè de l’étranger (loi no 003-2010/AN du 25 janvier 2010). Cependant, le Comité regrette que l’effectivité de la loi ait été reportée à 2015.

33. Le Comité encourage l’ État partie à garantir , lors des prochaines élections qui se tiendront en 2015, l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants burkinab è , conformément aux nouvelles dispositions modifiant le Code électoral, et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exercice effectif de ce droit, notamment en menant des campagnes d’information à leur intention.

34.Le Comité prend note des accords bilatéraux et multilatéraux passés avec les pays voisins comme la Côte d’Ivoire mais également avec les pays de destination des travailleurs migrants burkinabè concernant la sécurité sociale. Cependant le Comité exprime sa préoccupation concernant la bonne mise en œuvre de ces accords et regrette l’absence de données qui en résulte. De plus, le Comité note avec intérêt le système d’immatriculation des travailleurs migrants par les employeurs mis en place dans l’État partie mais se préoccupequ’aucune information n’ait été fournie sur les mesures garantissant aux travailleurs migrants la bonne connaissance de ce mécanisme d’immatriculation.

35. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer la bonne mise en œuvre des accords bilatéraux et multilatéraux et prie l’ État partie de fournir des informations résultant de ces accords lor s de son prochain rapport. De plus, le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les travailleurs migrants ont bien connaissance de ce système d’immatriculation qui régit leur protection sociale.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

36.Le Comité salue les efforts effectués par l’État partie concernant la mise en place de mécanismes pour la prise en charge du retour forcé des Burkinabè venant de pays en crise, notamment par le Secrétariat permanent du Comité national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) et le Conseil supérieur burkinabè de l’étranger (CSBE). Le Comité note toutefois qu’il s’agit surtout de mesures d’urgence, ce qui révèle le manque de vision globale du retour forcé ou volontaire de milliers de Burkinabè dans l’État partie sur le long terme. Le Comité s’inquiète notamment du manque de structures d’accueil, du manque d’appui apporté aux rapatriés et de l’absence de mesures visant à faciliter leur réinstallation durable aux plans économique, social et culturel. Le Comité note avec satisfaction le travail effectué par le CSBE à l’égard des travailleurs migrants ainsi que son implication dans la promotion du développement de l’État partie mais s’inquiète du manque de visibilité de celui-ci au sein des pays d’accueil et des dysfonctionnements dans la coordination des institutions de gestion des migrations, en particulier la migration de travail. De plus, il regrette le manque d’information sur les liens que ce Conseil entretien avec la diaspora et sur les résultats des activités menées.

37. Le Comité recommande à l’ État partie :

a) De r enforcer la visibilité du Conseil s upérieur des Burkinabè de l’ é tranger (CSBE) au sein de tous les pays d’accueil , en particulie r à l’égard de sa diaspora;

  b) D’am éliorer la coordination entre toutes les institutions de gestion des migrations et de protection des droits des travailleurs migrants ;

c) De fournir des informations sur les résultats des actions menées par le CSBE ;

d) D e développer une stratégie nationale afin d’assurer la réinsertion durable des travailleurs migrants rapatriés de force ou volontairement dans le tissu économique, social et culturel de l’État partie, notamment en prévoyant des mesures sur le long terme pour les accompagner dan s le processus de retour . Le Comité invite l’ État partie à l’informer d es progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport périodique.

38.Le Comité accueille avec satisfaction les accords régionaux multilatéraux et bilatéraux en matière de lutte contre le trafic d’enfants et de femmes, l’adoption de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008, le décret du 17 juillet 2009 qui a institué un Comité national de vigilance et de surveillance, le plan d’action national consolidé de lutte contre la traite et les violences faites aux enfants (pour la période 2008-2011) et les accords de partenariat mis en place avec des organisations comme l’Organisation internationale pour les migrations et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) qui permettent une meilleure identification des cas de trafic. Cependant le Comité s’inquiète de la persistance de cette pratique et note avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour combattre l’existence de circuits de traite et de trafic d’enfants et de femmes, soumis, entre autres, au travail forcé, à l’esclavage domestique et à la prostitution. Le Comité se préoccupe également du nombre réduit de poursuites engagées et de condamnations prononcées, de l’absence d’information concernant l’élaboration d’un nouveau plan d’action ainsi que l’absence de mécanismes d’identification des victimes et de mesures pour encourager les travailleurs migrants à signaler les cas de violations.

39. Le Comité recommande à l’ État partie :

a) D’é laborer et mettre en œuvre un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants, assorti d’indicateurs et d’objectifs mesurables, et comprenant notamment la collecte systématique de données ventilées sur le trafic et la traite des personnes;

b) D’i ntensifier les campagnes de prévention, en particulier dans les zones frontalières où les victimes de traite sont les plus nombreuses et de doter le C omité national de vigilance et de surveillance de ressources financières et humaines suffisantes pour assurer son mandat;

c) De r enforcer les poursuites judiciaires par la stricte application de son cadre juridique afin que les responsables d e trafic et de trai te soient traduits en justice et dûment punis, et d’ a ppliquer des peines effectives suffisamment di ssuasives;

d) D’a dopter des mécanismes et protocoles permettant aux gardes-frontière, inspecteurs du travail, agents de l’immigration et autres personnes chargées de telles activités d’identifier rapidement les victimes de traite et de permettre à celles qui ont besoin d’une protection d’avoir accès à la procédure d’asile si nécessaire et de bénéficier d’une assistance psychologique, médicale, juridique et d’un soutien adapté pour leur réinsertion;

e) De r enforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale en donnant pleinement effet aux accords existants conclus avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir le trafic et la traite des personnes, et d’ accélérer la finalisation du projet d’accord de coopération avec la Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le trafic et la traite transfrontalière.

40.Le Comité félicite l’État partie des mesures prises pour répondre aux crises de la Côte d’Ivoire et de la Libye ainsi que des actions menées dernièrement à l’égard des réfugiés maliens. Cependant le Comité note avec préoccupation que les cartes d’identité délivrées aux réfugiés ne sont pas reconnues ou mal reconnues dans l’État partie, ce qui empêche les réfugiés de jouir pleinement de leurs droits. Le Comité relève en particulier l’absence d’information sur les mesures prises concrètement en vue de faciliter la régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière.

41. Le Comité recommande à l’ État partie d’assurer la pleine reconnaissance de s cartes d’identité délivrées aux réfugiés au sein de l’ État partie et l’ exhorte à prendre toutes les mesures appropriées visant à régulariser les travailleurs migrants et l es membres de leur famille en situation irrégulière afin que cette situation ne se prolonge pas et à veiller à ce que ces derniers aient effectivement accès à des informations sur les procédures en vigueur pour la régularisation de leur situation.

6.Suivi et diffusion

Suivi

42. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les dispositions appropriées pour que lesdites recommandations soient appliquées.

43. Le Comité prie l’ État partie d’associer à l’élaboration de son deuxième rapport périodique les organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la migration au niveau national.

Diffusion

44. Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment a uprès des organismes publics, de l’Assemblée n ationale , du pouvoir judiciaire, des autorités locales compétentes, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les faire conna î tre aux travailleurs migrants burkinabè établis à l’étranger et aux travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant dans l’ État partie.

7.Prochain rapport périodique

45. Le Comité invite l’État partie à soumettre son deuxième rapport périodique le 13  septembre 2018 au plus tard. L ’État partie peut par ailleurs opter pour la procédure simplifiée de soumission de rapports, s uivant laquelle l e Comité établit à l’intention de l’État partie une liste de points à traiter . L es réponses de l’État partie à cette liste constitu e nt son rapport aux fins de l’article 73 de la Convention et le dispense nt de soumettre son rapport selon la formule classique . Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session, en avril 2011 (voir A/66/48, par. 26).

46. Le Comité prie l’État partie d’assurer une large participation de tous les ministères et organismes publics à l’établissement du prochain rapport et de consulter à cette occasion diverses organisations de défense des droits des travailleurs migrants et des droits de l’homme.

47. Le Comité invite l’État partie à suivre les d irectives harmonisées concernant l’établissement de s rapports destinés aux organes créés en vertu d’ instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6) , notamment les directives portant sur le document de base commun et les rapports propres à chaque instrument. Le document propre à la Conventi on ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun mis à jour ne devrait pas dépasser 80 pages.