Nations Unies

CMW/C/PER/Q/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

26 septembre 2014

Français

Original: espagnol

Comité pour la protection des droits de t ous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le rapport initial du Pérou * , **

I.Informations à caractère général

Donner des renseignements sur les mesures adoptées par l’État partie pour mettre sa législation en harmonie avec les dispositions de la Convention. Des propositions ont-elles été faites pour élaborer une nouvelle législation migratoire ou réformer celle en vigueur sur des points susceptibles d’être contraires à la Convention, ainsi que pour alimenter le débat au sujet de l’adoption d’un cadre normatif de haut niveau juridique en matière de migration? Indiquer comment est envisagée, dans ces projets, la mise en œuvre des droits prévus dans la Convention.

Préciser les informations relatives aux mesures adoptées pour diffuser et promouvoir les droits prévus dans la Convention. Des programmes spécifiques de formation (formation et sensibilisation) aux dispositions de la Convention ont-ils été élaborés à l’intention des fonctionnaires concernés, notamment les forces de sécurité et/ou la police des frontières, les équipes consulaires, les travailleurs sociaux, les juges et les procureurs (acteurs gouvernementaux et intervenants sociaux), tant au niveau national que local, ainsi que pour diffuser la Convention parmi le grand public?

Donner des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières mises à la disposition du Défenseur du peuple. Préciser les informations relatives aux activités de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille menées par le Défenseur du peuple (par. 54. 121, 332 et 333).

Indiquer si l’État partie a l’intention de faire la déclaration prévue aux articles 76 et 77 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir des communications des États parties et de particuliers.

Préciser si l’État partie prévoit de ratifier les Conventions nos 97, 143, 181 et 189 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), conventions qui ont des incidences sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Veuillez expliquer comment est assurée la coordination entre le Groupe de travail intersectoriel chargé de la gestion des migrations et l’Institut national des statistiques et de l’informatique. Donner des renseignements sur les mesures visant à recueillir des données quantitatives et qualitatives, ventilées par sexe, âge, nationalité et situation migratoire, en vue d’évaluer la mise en œuvre de la Convention; indiquer ces données, en particulier en ce qui concerne:

a)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière;

b)Les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents;

c)Les flux migratoires, y compris les retours de travailleurs migrants.

Dans quelle mesure les organisations non gouvernementales participent-elles à l’application de la Convention? Préciser si elles collaborent avec les différents ministères compétents à la réalisation des activités liées à l’application de la Convention.

Donner des renseignements sur les programmes et mesures mis en œuvre pour prévenir les actes de corruption commis par les fonctionnaires chargés des migrations, tant lors des contrôles aux frontières que de l’entrée sur le territoire de travailleurs migrants et à l’occasion des formalités relatives au séjour, ainsi que pour enquêter sur de tels actes et les sanctionner.

II.Informations relatives aux articles de la Convention

A.Principes généraux

Indiquer les activités menées par le Groupe de travail intersectoriel chargé de la gestion des migrations (par.78 et 79) visant à évaluer et coordonner les actions mises en œuvre dans l’ensemble des politiques publiques et les progrès enregistrés à cet égard. Préciser le type, le nombre, le contenu et les résultats des activités de coordination interinstitutionnelle permettant de donner un caractère transversal aux mécanismes de protection des travailleurs migrants. Quel est le lien entre la Direction générale des migrations et de la naturalisation (DIGEMIN) et le Ministère du travail et de la promotion de l’emploi (MTPE), ainsi que les organismes de santé, de sécurité sociale et d’éducation, entre autres; quelle est leur capacité d’action à tous les échelons du Gouvernement et au sein de l’ensemble des secteurs pertinents? Indiquer quelles sont les ressources humaines et financières dont dispose le Groupe de travail, ainsi que les compétences de chacune des 19 institutions qui le composent, s’agissant de l’élaboration des politiques migratoires.

Donner des renseignements sur les mesures adoptées par l’État partie pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des ressources judiciaires et administratives dont ils disposent en cas de violation de leurs droits, pour recevoir leurs plaintes le plus efficacement possible et pour veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière jouissent, en droit comme dans les faits, des mêmes droits que les ressortissants de l’État partie pour porter plainte devant les tribunaux, notamment les tribunaux du travail, et recevoir des réparations effectives.

Indiquer ce qui se produirait en cas de conflit entre les dispositions de la Convention et la législation nationale. Par ailleurs, fournir des informations sur:

a)Les organismes judiciaires, administratifs ou autres compétents pour examiner et trancher les plaintes des travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris les travailleurs en situation irrégulière, en cas de violation de leurs droits;

b)Les plaintes examinées par les organismes susmentionnés depuis que la Convention est entrée en vigueur et leurs résultats, y compris en ce qui concerne les cas particuliers mentionnés dans le rapport;

c)Les mesures de réparation adoptées à cet égard s’il s’avère que des droits ont été violés, y compris l’exercice du droit à une réparation effective.

Article 7

Fournir des renseignements précis sur les mesures adoptées, tant dans la pratique qu’en droit, pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille présents sur le territoire de l’État partie et/ou relevant de sa juridiction jouissent des droits reconnus dans la Convention sans aucune discrimination. Indiquer de quelle manière la Commission nationale contre la discrimination traite la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et donner des exemples.

B.Troisième partie de la Convention

Article 11

Préciser la portée pratique des «vérifications» réalisées par l’autorité chargée des migrations et le Ministère des relations extérieures lorsque les mécanismes d’inspection du travail détectent une atteinte aux droits fondamentaux du travail des travailleurs migrants (par. 160). Expliquer quelles sont les démarches à accomplir lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière.

Article 12

Donner des renseignements sur les actions et les procédures institutionnelles visant à protéger la liberté de conscience et de religion des travailleurs migrants au Pérou, conduites par des organismes institutionnels dans le cadre de programmes ou de politiques et par d’autres instances.

Article 14

Préciser quelle est l’interprétation qui est faite du droit à la vie familiale lorsqu’un travailleur migrant fait l’objet d’une procédure susceptible d’aboutir à son expulsion du territoire alors qu’il a dans le pays un conjoint, des enfants, des parents ou d’autres membres de la famille, ressortissants de l’État partie ou y résidant. Dans l’hypothèse où des décisions administratives et/ou judiciaires auraient été adoptées à ce sujet, les évoquer brièvement, notamment celles dans lesquelles la Convention a été expressément appliquée.

Articles 16 et 17

Fournir des renseignements sur les dispositions applicables au placement en détention de travailleurs migrants, la procédure à suivre et sa mise en œuvre concrète, en s’appuyant sur des statistiques ventilées concernant la détention de travailleurs migrants:

a)En situation irrégulière, en précisant les délais de détention, les lieux où les intéressés sont détenus (y compris les installations aéroportuaires) et les conditions dans lesquelles ils le sont, ainsi que les mesures visant à garantir l’assistance consulaire, l’accès à la justice et à l’aide juridique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille privés de liberté pour des motifs liés à la migration;

b)D’origine haïtienne, en précisant les caractéristiques des procédures ayant suivi ces détentions, et la situation actuelle de ces travailleurs.

Article 18

S’agissant des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière, indiquer quelle est la démarche que les autorités administratives et/ou judiciaires doivent adopter lorsqu’une réclamation ou une plainte est présentée, en précisant si lesdites autorités sont tenues de porter à la connaissance de l’autorité migratoire l’existence d’une telle situation irrégulière, et si celle-ci peut être un motif d’expulsion.

Fournir des informations ventilées sur l’utilisation du système d’aide juridictionnelle gratuite par les travailleurs migrants et les membres de leur famille (par. 63) et le recours à des interprètes, le cas échéant. Inclure des renseignements sur le nombre d’affaires examinées.

Article 22

Indiquer quelles ressources humaines et financières sont allouées à la Commission des étrangers (par. 228). Fournir des données ventilées par nationalité, sexe, âge et statut migratoire sur les cas d’expulsion et de sortie obligatoire de travailleurs migrants et des membres de leur famille survenus entre 2009 et 2014 (par. 223 et 225). Expliquer si, dans les cas en question, les garanties d’une procédure régulière ont été respectées (par. 235).

Donner des informations sur les mesures adoptées pour garantir les droits et garanties énoncés dans la Convention en ce qui concerne les expulsions et les sorties obligatoires. Préciser en particulier la portée du décret suprême no 008-2014-IN d’août 2014, qui faciliterait le renvoi de travailleurs migrants. Indiquer dans quel délai les institutions compétentes doivent statuer sur un recours. Indiquer également combien de recours ont été formés contre des ordres d’expulsion ou de sortie obligatoire et quelle en a été l’issue.

Article 23

Fournir des informations sur la conclusion d’accords entre consulats et autres parties prenantes pour garantir aux travailleurs migrants péruviens l’accès à la justice dans les pays de destination. Indiquer comment est garanti dans la pratique l’accès à un conseil juridique et à des services consulaires en cas de détention ou d’expulsion. Préciser si les travailleurs migrants étrangers et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, peuvent solliciter la protection et l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur pays d’origine, en particulier en cas de détention ou d’expulsion.

Article 25

Donner des renseignements sur toute mesure concrète adoptée spécifiquement en faveur des travailleuses migrantes, en particulier celles qui sont en situation irrégulière, et leur garantir l’égalité de droits. Fournir également des informations sur la situation des travailleurs migrants employés dans le secteur rural ou comme domestiques.

Décrire le cadre réglementaire applicable aux travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier ce qui a trait aux conditions d’emploi, à la rémunération, à la cessation d’emploi et autres éléments couverts par la Convention.

Article 26

Fournir un complément d’information sur les statuts syndicaux qui autorisent uniquement l’affiliation des travailleurs de nationalité péruvienne, en citant des exemples concrets, et sur les mesures que l’État partie a adoptées pour garantir aux travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, le droit d’adhérer à un syndicat (par. 179, 184 et 185).

Article 27

Donner de plus amples renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir l’accès des travailleurs migrants aux dispositifs de sécurité sociale et pour progresser vers la conclusion d’accords bilatéraux qui bénéficient tant aux travailleurs migrants se trouvant au Pérou qu’aux travailleurs migrants péruviens se trouvant à l’étranger (par. 246).

Article 28

Fournir un complément d’information sur toute mesure adoptée pour garantir, en droit et dans la pratique, le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière de recevoir des soins médicaux. Indiquer les moyens qui existent dans l’État partie pour faire connaître aux travailleurs migrants les services de santé et d’éducation dont ils peuvent bénéficier. Indiquer dans quelle mesure les procédures prévues dans la loi-cadre no 29344 sur l’assurance maladie universelle ont été appliquées et de quelle manière est assurée la couverture des travailleurs migrants en général et de ceux qui sont en situation irrégulière en particulier. Inclure des données sur la couverture des travailleurs migrants et des membres de leur famille par ESSALUD (dans le cas de relation professionnelle officielle) ou l’assurance maladie intégrale (dans le cas de relation professionnelle informelle ou pour les travailleurs indépendants).

Article 30

Donner des renseignements sur les procédures institutionnelles et réglementaires qui garantissent l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs migrants au Pérou, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents. Communiquer en particulier des données relatives à la mise en œuvre du règlement d’application de la loi no 28044 (2012).

Article 31

Préciser la nature, le niveau, le nombre et le résultat des mesures concrètes visant à promouvoir les liens culturels et nationaux des travailleurs migrants péruviens avec leur pays d’origine, conformément à la politique consulaire de protection, de promotion et d’assistance adoptée en faveur des communautés de l’étranger (2001). Donner également des renseignements sur les plaintes pour discrimination dans les pays de destination.

Article 33

Indiquer au Comité les mesures adoptées pour informer les travailleurs migrants du Pérou qui vont quitter le pays et les travailleurs migrants qui vivent dans l’État partie ou qui y sont en transit, ainsi que les membres de leur famille, de leurs droits et obligations dans l’État où ils sont employés. Indiquer quel est l’organisme chargé de mettre au point l’information pertinente, notamment le Guide de l’immigrant péruvien à l’étranger (2010), et de la diffuser aux travailleurs migrants aux points de contrôle de l’immigration le long des frontières du Pérou. Donner également des indications sur la diffusion d’informations aux postes frontière, notamment à propos des conditions applicables aux migrants de chacun des États limitrophes.

C.Quatrième partie de la Convention

Articles 41 et 42

Fournir des informations détaillées sur l’exercice, dans la pratique, du droit de vote des ressortissants péruviens vivant à l’étranger et de leur droit d’être élus à des charges publiques (par. 19, 268 et 269). Donner également des renseignements sur les règles relatives au droit de vote des travailleurs migrants qui résident au Pérou, aux niveaux national et local, et sur leur application.

Article 44

Fournir des renseignements sur l’intégration du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les lois sur les migrations et sur les mesures prises pour garantir les droits des enfants de travailleurs migrants dans la cadre des procédures de migration et autres procédures pouvant avoir une incidence sur ces droits. Clarifier l’affirmation faite dans le rapport de l’État partie (par. 251), à savoir que «[la] loi relative aux étrangers et les directives qui y sont associées ne prévoient pas l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires impliquant des mineurs».

Fournir des renseignements sur les procédures et modalités permettant de faciliter le regroupement familial, en particulier l’obtention de permis de résidence dans l’État partie pour les conjoints, enfants et autres membres de la famille proche des travailleurs migrants. Indiquer si des mesures ont été prises en vue de reconnaître les unions de fait aux fins de la délivrance de visas pour regroupement familial ou de permis de résidence pour raisons d’unité familiale (entre travailleurs migrants ou entre travailleurs migrants et ressortissants péruviens), étant donné que ce type de liens est reconnu par la Constitution du Pérou (art. 5) (par. 105).

Article 45

Donner des informations sur le degré de mise en œuvre des lois et règlements visant à promouvoir l’égalité des chances pour les travailleurs migrants en situation régulière et à combattre la discrimination à leur égard, en se référant en particulier aux textes ci‑après: article 55 du décret législatif no 703, loi no 28867 (2006), décret suprême no 027 (2007) et décret suprême no 052 (2011). Inclure des renseignements sur les mesures prises par le ministère public pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Article 52

Donner des informations sur toute disposition législative adoptée dans l’État partie en vue de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi, en précisant les types d’activités concernés. Indiquer également les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation d’exercer une activité rémunérée, les types d’activités concernés et le nombre d’autorisations accordées et refusées entre 2005 et 2014, en précisant les motifs de refus.

Article 54

Indiquer comment sont conciliés la préférence établie par le décret no 689 (1991) et le droit à l’égalité de traitement énoncé à l’article 54 de la Convention, en particulier pour ce qui a trait à la durée des contrats de travail et aux indemnités prévues lorsqu’il y est mis fin. Indiquer en particulier les incidences de la préférence en question sur les travailleurs originaires des pays membres de la Communauté andine des nations ou des États membres ou membres associés du Marché commun du Sud (MERCOSUR), ainsi que sur les travailleurs originaires d’autres pays (par. 99 et 100).

D.Cinquième partie de la Convention

Fournir des estimations officielles, ventilées par nationalité, âge et sexe, du nombre de travailleurs migrants appartenant aux catégories visées aux articles 58 à 61 de la Convention. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour protéger les droits de ces travailleurs migrants.

Article 58

Donner des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la situation des travailleurs migrants frontaliers et incorporer dans la législation nationale la définition du travailleur frontalier, conformément à l’article 58 de la Convention.

E.Sixième partie de la Convention

Article 65

Donner des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les conventions relatives à la validation réciproque des études et l’homologation de diplômes, titres professionnels et certifications (par. 98 et 311).

Article 67

Indiquer les dispositions visant à faciliter le retour des migrants péruviens travaillant à l’étranger prévues dans le règlement d’application de la loi no 30001 (par. 102) et la loi no 28182 (2004). Fournir des renseignements à jour sur le nombre de personnes qui ont bénéficié des mesures d’appui et d’assistance destinées à favoriser une réinsertion durable des travailleurs migrants de retour, principalement par l’intermédiaire du Service d’information et d’orientation des migrants (par. 110 et 111). Indiquer comment l’État partie diffuse, à l’étranger, des informations sur les programmes et services visant à faciliter le retour des Péruviens.

Article 68

Décrire les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 28950 (par. 14) et dispenser au personnel judiciaire et autres fonctionnaires publics une formation relative à la traite des personnes, et indiquer si les questions de genre sont prises en compte dans cette formation. Préciser les résultats des mesures concrètes prévues dans le plan national pour les droits de l’homme des migrants, des victimes de la traite et des membres de leur famille et dans le plan national d’action contre la traite des personnes 2011‑2016 en ce qui concerne les droits des migrants, en particulier les enfants, les adolescents et les femmes. Indiquer s’il existe des mesures d’assistance et de protection, et quels crédits ont été dégagés pour garantir aux victimes de la traite des personnes un hébergement, des soins psychologiques et médicaux et des services juridiques gratuits ainsi que des services de réinsertion au niveau national, mais surtout dans les zones frontalières et forestières.

Donner des indications sur le nombre, la nature et les résultats des mesures prises par la Division des enquêtes sur la traite des personnes de la Police nationale du Pérou afin de prévenir et sanctionner la traite des migrants, en particulier aux fins de travail. Donner également des informations sur la nature, le niveau, le nombre et les résultats des mesures de coordination de la Division avec le Ministère du travail et de la promotion de l’emploi − par l’intermédiaire de la Direction de la promotion et de la protection des droits fondamentaux, de la sécurité et de la santé au travail du Ministère − le ministère public et le pouvoir judiciaire.

Article 69

Indiquer les mécanismes permanents qui permettent aux travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie d’obtenir un permis de résidence et de régulariser leur situation, en incluant des informations à jour sur l’application de la loi no 30103 (2013). Donner en particulier des renseignements sur la portée et les résultats de la mise en œuvre de l’Accord du MERCOSUR la résidence (2002), ratifié par l’État partie en 2011.