Nations Unies

CCPR/C/SEN/Q/5/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 août 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

127ᵉ session

14 octobre-8 novembre 2019

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en appli cation de l ’ article 40 du Pacte

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique du Sénégal

Additif

Réponses du Sénégal à la liste de points *

[Date de réception : 31 juillet 2019]

Réponses àlalistedepointsconcernantlecinquième rapportpériodiqueduSénégaldevant leComitésurlesdroitscivilsetpolitiques

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Réponses au paragraphe 1 de la liste de points

1.La proclamation du principe de primauté du Pacte et de son application directe dans 1’ordre interne est reprise par 1’article 98 de la Constitution qui dispose que « Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque Accord ou Traité, de son application par l’autre partie ».

2.Cette disposition confère au Pacte une valeur supérieure aux lois nationales ainsi qu’une application directe dans 1’ordre juridique interne.

Réponses au paragraphe 2 a) de la liste de points

3.Pour se conformer aux Principes de Paris, l’État a pris les initiatives suivantes :

•Mise à disposition d’un nouveau siège ;

•Élaboration d’un projet de loi modifiant et remplaçant la loi de 1997 déjà soumis pour avis et observations aux acteurs concernés, avant son examen en procédure d’adoption.

Réponses au paragraphe 2 b) de la liste de points

4.Au cours des cinq dernières années, le budget du CSDH est passé de 34 à 50 millions de Francs CFA et le personnel a été renforcé.

Lutte contre l’impunité et les violations passées des droits de l’homme (art. 2, 6, 7 et 14)

5.L’objectif des Institutions nationales des droits de l’homme vise à promouvoir et à protéger, efficacement, les droits de 1’homme.

Réponses au paragraphe 3 de la liste de points

6.L’article 6 paragraphe 4 du Pacte dispose que « Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent, dans tous les cas, être accordées ».

7.Au Sénégal, les lois d’amnistie ont été effectivement adoptées au profit des auteurs de faits criminels ou délictueux liés à la crise casamançaise. Toutefois, loin de vouloir accorder une impunité à qui que ce soit, les Autorités ont estimé, qu’avant et au lendemain des négociations avec la rébellion, utile de voter ces lois d’amnistie pour taire les rancœurs, apaiser les esprits et asseoir un dialogue durable.

Non-discrimination (art. 2, 7, 24, 25, et 26)

Réponses au paragraphe 4 de la liste de points

8.La définition de la discrimination est consacrée au Sénégal par l’article 3 de la loi no 81-77 du 10 décembre 1981, relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique et religieuse. Elle est insérée dans le Code pénal à travers son article 283 bis. Pour mieux prendre en compte la définition de la discrimination, un projet de modification de la loi no 81-77 du 10 décembre 1981 est en cours et intègre toutes les formes de discrimination identifiées.

9.À l’heure actuelle aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par nos juridictions.

Non-discrimination ou égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3, 23, 25 et 26)

Réponses au paragraphe 5 de la liste de points

10.Au Sénégal, l’article 2 de la loi no 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la Parité fait l’objet d’une application et d’un contrôle rigoureux par les Institutions judiciaires et administratives compétentes. À titre d’exemple, la Chambre administrative de la Cour Suprême, dans son arrêt no 17 du 26 février 2015, a rendu la décision dont un extrait de la teneur suit : « Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi no 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme et de son Décret d’application no 2011-819 du 16 juin 2011, en ce que, l’Arrêt attaqué a retenu que la loi n’a pas prévu les modalités pratiques du respect de la parité dans les élections à candidatures individuelles comme celles du Maire et d’adjoints au Maire et, qu’en l’absence d’une législation spéciale applicable à ces élections, les principes constitutionnels de la liberté de candidature et du libre accès des citoyens à la gestion du service public doivent primer sur les dispositions générales sur la parité, alors que 1’article 1er de cette loi dispose que « la parité Homme-Femme est instituée au Sénégal dans toutes les Institutions totalement ou partiellement électives » et que 1’article 2 du Décret d’application énumère les Institutions totalement ou partiellement électives parmi lesquelles figurent le Conseil municipal, son bureau et ses commissions.

11.Qu’ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’Appel, ayant retenu que ces textes font obligation d’élire au sein du Conseil municipal un bureau alternativement composé de personnes des deux sexes, a annulé l’élection des membres du bureau du Conseil municipal de Keur Massar, à 1’exception de celle du Maire, Moustapha Mbengue, dont une seule femme figurant parmi les huit adjoints du Maire du bureau élu ».

Réponses au paragraphe 6 de la liste de points

12.Le projet de réforme du Code de la famille qui a été entamé pour rendre conformes ses dispositions à la Convention est dans une phase très avancée.

13.En réalité, au Sénégal l’âge du mariage est de 18 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles. Toutefois, la dérogation pour la fille de se marier à 15 ans n’est pas systématique. Elle est subordonnée à l’obligation de justifier d’un motif grave, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, après enquête et qui peut, en conséquence, refuser le mariage.

Non-discrimination des personnes sur la base de leur orientation et identité sexuelle (art. 2, 7, 9, 13, 14, 17 et 26)

Réponses au paragraphe 7 de la liste de points

14.L’État du Sénégal, attaché à ses réalités sociétales, n’est pas encore disposé à dépénaliser les relations entre personnes du même sexe.

Violence contre les femmes et pratiques préjudiciables (art. 2, 3, 6, 7, 8 et 26)

Réponses au paragraphe 8 de la liste de points

15.S’agissant du viol, l’article 320 du Code pénal dispose : « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans ». Cette disposition est d’ordre général.

16.La loi no 1999-05 du 29 janvier 1999 a augmenté les peines applicables à certaines infractions comme le viol, l’excision, l’attentat à la pudeur, l’inceste et le harcèlement sexuel.

17.Aussitôt après l’adoption de la loi, un premier cas d’excision a eu lieu en juillet de la même année et une dame a été poursuivie et écrouée pour avoir excisé sa petite fille. En novembre 2001, trois personnes âgées entre 55 et 75 ans ont été arrêtées dans le Département de Vélingara, jugées et condamnées. Ces poursuites ont eu un effet dissuasif auprès de certaines populations.

18.En 2010, une étude diligentée par le Ministère en charge de la Femme sur l’état des lieux de 1’application de cette loi a conclu qu’elle était rarement appliquée. Portant sur un échantillon de 565 personnes, cette étude effectuée dans les Régions de Dakar, Saint Louis, Matam, Kédougou, Tambacounda et Kolda, a fait état de 5 jugements de condamnation pour excision dont 2 en 2004, 1 en 2007, 1 en 2009 et 1 en 2010.

19.En ce qui concerne les dernières statistiques disponibles du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar se rapportant aux Violences Basées sur le Genre (VBG), de janvier à avril 2015, sur les 250 décisions rendues en la matière aucune poursuite relative aux Mutilations Génitales Féminines (MGF) n’a été signalée. Une affaire relative aux MGF a été inscrite au rôle du Tribunal des flagrants délits de Dakar au mois de mai 2015.

Peine de mort (art. 6)

Réponses au paragraphe 9 de la liste de points

20.Le Sénégal est dans de bonnes dispositions pour ratifier le deuxième protocole au PIDCP d’autant plus qu’il fait partie des premiers pays ayant aboli la peine de mort en vertu de la loi no 2004-38 du 28 décembre 2004. L’intention de l’État du Sénégal de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte découle, entre autres, de l’acceptation de cette recommandation lors de l’examen du rapport national au 3e cycle de l’Examen Périodique Universel, le 5 novembre 2018.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants, comportement des forces de sécurité et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7 et 10)

Réponses au paragraphe 10 de la liste de points

21.Les statistiques de l’avortement sont :

Statistiques sur l’infanticide-avortement au Sénégal

Nom de l ’ indicateur

Nombre de femmes condamnées (tous types d ’ infractions confondues)

Nombre de cas d ’ infanticides- avortements

Nombre ayant bénéficié d ’ une relaxe

Niveau de l ’ indicateur en%

Année

Proportion des femmes p oursuivies pour infanticides-avortements

283

68

Nd

24,0

2010

283

86

Nd

30,4

2011

287

49

Nd

17,1

2012

276

128

Nd

46,4

2013

284

60

Nd

21,1

2014

312

65

Nd

20,8

2015

345

43

Nd

12,5

2016

Source : ANSD. T raitement des données de la DAP.

Nd = Non disponible .

22.Les efforts déployés pour garantir l’accès à des méthodes contraceptives sans risques, à une éducation, à des informations sur la contraception et à la santé sexuelle et génésique dans l’ensemble du pays sont :

•La Stratégie YEKSINA consistant à emmener les contraceptifs au dernier kilomètre du poste de santé et permettant de mettre à la disposition des populations les produits contraceptifs ;

•La mise en œuvre du plan de communication en Planification familiale (PF) ;

•La formation du personnel en PF (DIU PP, DMPA sic.) ;

•L’offre de contraceptifs au niveau communautaire ;

•L’offre de contraceptifs dans le secteur privé.

23.Concernant les initiatives pour la prévention des grossesses précoces, il faut noter :

•La sensibilisation pour éviter les mariages d’enfants ;

•La communication pour un changement de comportement des adolescent(e)s et des jeunes :

•L’amélioration de 1’accès à 1’offre de service Santé de la Reproduction (SR).

24.Pour ce qui concerne le nombre estimé d’avortements clandestins par an, il y a lieu de souligner que nous n’avons en ce moment aucune étude en cours et donc pas de statistiques disponibles.

25.Mortalité maternelle et infantile :

•La mortalité maternelle est passée de 401 pour 100 000 naissances vivantes en 2005 à 236 pour 100 000 naissances vivantes en 2017;

•La mortalité infantile est passée de 61 pour 1 000 en 2005 à 42 pour mille en 2017 (sources EDS).

26.Mesures prises pour assurer aux femmes enceintes 1’accès aux services de santé :

•Amélioration de 1’offre de services de qualité à tous les niveaux ;

•Renforcement de la qualité des soins :

•Consultations Prénatales recentrées sur les besoins de la femme ;

•Accouchement humanisé ;

•Initiative Sages-femmes itinérantes ;

•Mise en place d’un réseau de maternités de référence en Soins obstétricaux néonatals d ‘ urgence (SONU) ;

•Soins de la mère et du nouveau- né à domicile ;

•Surveillance Décès Maternels, néonatals et la Riposte (SDMR).

•Renforcement des infrastructures et des équipements des structures sanitaires :

•Réhabilitation des hôpitaux et centres de santé ;

•Construction de blocs SONU ;

•Maison d’Attente pour les Femmes Enceintes ;

•Renforcement des ressources humaines de qualité :

•Recrutement personnel : plus de 700 sages-femmes (2016-2017) ;

•Couverture Maladie Universelle, gratuité de la césarienne ;

•Renforcement de la disponibilité des produits d’importance vitale pour la santé de la mère et de l’enfant ;

•Amélioration de la demande ;

•Programme « Bajenu Gox » qui vise à améliorer l’accès, la demande et l’utilisation des services de santé ;

•Amélioration de la communication /plaidoyer en vue d’une mobilisation des Autorités et des communautés en faveur de la SRMNIA ;

•Amélioration de la gouvernance à tous les niveaux.

Réponses au paragraphe 11 de la liste de points

27.La liberté de manifestation est garantie par la Constitution. En effet, au Sénégal, le droit de manifester par une marche pacifique n’est pas soumis à une autorisation préalable mais à une simple déclaration préalable. Toutefois, pour la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publique, 1’autorité administrative habilitée à encadrer les réunions publiques en vertu de ses attributions de police peut circonscrire l’itinéraire des manifestants ou différer la manifestation par décision dûment motivée et susceptible de recours administratif et judiciaire.

28.Les statistiques sur l’exercice des droits de manifester font ressortir, pour l’année 2016, que sur 999 demandes de manifestations reçues, 981 ont été effectivement tenues, 18 seulement ont été interdites par Arrêtés dûment motivés.

Décès survenus lors de ces manifestations dans les cinq dernières années

29.Deux cas de décès lors de manifestations sont portés à la connaissance des autorités judiciaires. Il s’agit de :

Bassirou Faye

30.Dans la journée du 14 août 2014, de violentes manifestations ont eu lieu au campus social de 1’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. La police avait essayé de contenir les étudiants déchainés et avait même été obligée d’assaillir le campus. Ainsi, plusieurs blessés avaient été déplorés parmi les étudiants et les forces de 1’ordre, tous pris en charge par les services d’urgence des différents centres hospitaliers de Dakar. Malheureusement, à 16 h 30 mn, 1’étudiant Bassirou Faye, foudroyé par une balle, avait succombé à ses blessures. Le Doyen des juges, Mahawa Sémou Diouf, a bouclé son instruction dans 1’affaire du meurtre de l’étudiant Bassirou Faye. Il a accordé le non-lieu à Tombong Oualy et Saliou Ndaw. En revanche, il pense avoir regroupé assez de preuves contre Mouhamed Boughaleb. Il a, en conséquence, renvoyé ce policier devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar pour y être jugé pour meurtre. Le policier a été condamné à 20 ans de travaux forcés et 1’État devra payer 50 millions de dommages et intérêts. Le verdict a été rendu, le 24 juin 2016.

31.Meurtre de Bassirou Faye : nouveau revirement dans l’affaire. À la suite de la mort, par balle, de 1’étudiant Bassirou Faye à 1’université Cheikh Anta DIOP de Dakar lors de manifestation en 2014, une enquête a été immédiatement ouverte suivie de poursuite contre le meurtrier présumé du nom de Sidy Mohammed Boughaleb, policier de son État.

32.En premier instance, le sieur Boughaleb a été condamné à 20 ans de travail forcé.

33.Sur Appel interjeté par la défense, la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Dakar a réduit la peine à 10 ans de travaux forcés et à une amende de 50 millions de franc CFA. Les avocats de Boughaleb ont formé un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.

Fallou Sene

34.Fallou Sene, étudiant qui serait tué par balle lors des manifestations à 1’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les faits sont reprochés à un gradé de la Gendarmerie et constituent une infraction militaire. L’enquête a été menée par la Brigade prévôtale et le dossier transmis au Procureur. Ce dernier a saisi un juge d’instruction qui a inculpé le présumé auteur avant de le placer sous contrôle judiciaire.

Réponses au paragraphe 12 de la liste de points

35.Au Sénégal, il existe 37 établissements pénitentiaires répartis dans les 14 Régions du pays. Au 31 décembre 2016, le nombre effectif de détenus était de 9 310.

36.Le budget alloué à l’administration pénitentiaire pour l’année 2019 est d’un montant de 1 768 443 872 FCFA.

Réponses au paragraphe 13 de la liste de points

Pour torture

37.Au Sénégal, les mécanismes et recours disponibles sont variés. Ils sont régis par le Code de procédure pénale (art. 2) et par les textes régissant l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté. Les victimes de torture peuvent déposer leur plainte devant le Procureur de la République, le Procureur Général près la Cour d’Appel et le Ministre de la Justice.

38.Des enquêtes sont systématiquement menées et les poursuites engagées lorsque des allégations de torture sont portées à la connaissance de 1’Autorité compétente.

Réponses au paragraphe 14 de la liste de points

39.La politique pénale sénégalaise garantit aussi bien aux hommes, aux femmes et aux mineurs des formations et des mesures de réhabilitation pour leur permettre une réinsertion sociale.

40.La population carcérale est essentiellement composée d’adultes. En effet, sur une population carcérale de 9 310 individus (au 31/12/2016), 94,4 % sont composés d’hommes, 3,7 % de femmes et 2 % de mineurs.Ces statistiques résultent du rapport de la Direction de 1’Administration pénitentiaire pour 1’année 2016-2017.

Mortalité maternelle et interruption volontaire de grossesse (art. 3, 6 et 7)

Réponses au paragraphe 15 de la liste de points

41.Le taux de femmes condamnées pour avoir pratiqué une interruption volontaire de grossesse est de 4 %.

Travail forcé, formes contemporaines d’esclavage et traite des personnes (art. 6, 7, 8, 24 et 26)

Réponses au paragraphe 16 de la liste de points

42.Le Gouvernement du Sénégal a initié de nombreuses sessions de formation sur la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 sur la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes pour inciter les forces de sécurité (Police-Gendarmerie), 1’Administration territoriale, les personnels de santé et les communautés à plus de fermeté contre les auteurs de la traite.

43.Ces formations, délivrées par la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP), ont porté sur les cibles suivantes :

Formation mixte des acteurs judiciaires (gendarmes-policiers-magistrats)

44.Trente-trois (33) acteurs judiciaires ont été formés sur la protection des victimes, sur les techniques d’enquête et de méthodes de contrôle. Cette approche judicaire globale a permis de poser un éclairage sur les textes internationaux et nationaux, d’analyser les moyens opérationnels de l’enquête et du traitement judiciaire, ainsi que les critères d’identification des victimes en vue d’appréhender leur protection et leur prise en charge. À la suite de ces formations, diverses procédures ont été enclenchées et portées à la connaissance de la cellule.

Formation des acteurs judicaires (dernière promotion de magistrats)

45.La cellule a organisé une formation de la dernière promotion de magistrats (30) sur la traite et le trafic de migrants ainsi que sur l’application de la loi de 2005 sur la traite.

46.Les questionnaires d’évaluation de l’atelier remplis par 30 personnes, dont 3 femmes, ont, quant à eux, mis en exergue que 68 % des participants ont porté une appréciation positive sur 1’organisation logistique et technique de 1’atelier. Les contenus et supports utilisés ont également été plébiscités par les participants qui n’ont pas manqué de relever que la collaboration de participants venant de juridictions et d’horizons différents avait eu un effet positif sur le processus d’apprentissage. Pour 88 % des participants, les objectifs et résultats d’apprentissage du module de formation ont été atteints.

Formation des acteurs à Saint-Louis

47.Avec l’appui technique et financier de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et France Terre D’Asile, la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes a organisé un atelier de formation à l’intention des acteurs en charge de la protection sur la traite des personnes et le trafic de Migrants à Saint Louis, à 1’hôtel le Rogniat.

48.Saint Louis est une ville où le phénomène de la traite des personnes existe car étant une ville de transit et de destination des enfants talibés. Cette situation est due au fait que Saint Louis soit une ville ayant une culture des écoles coraniques depuis très longtemps. Aujourd’hui, ces enfants sont exploités dans la pêche, la servitude domestique, l’exploitation sexuelle. Les enfants victimes de la traite sont âgés de 7 à 17 ans, d’où l’intérêt de renforcer les capacités des acteurs de la traite de cette zone en termes d’identification des victimes, de leur prise en charge mais également de poursuites et de condamnations des auteurs de traite.

Table ronde (radios communautaires)

49.Après la formation des acteurs de Saint-Louis, une table ronde interactive s’est tenue à la radio RSL. Le débat a été déplacé au niveau des médias et la population a pu participer à 1’émission en donnant son point de vue sur la question de la traite à Saint Louis.

Visite à la Maison de la Gare

50.La maison de la gare est un refuge pour les enfants de la rue. Les délégations de la cellule et de l’OIM ont effectué une visite du centre et ont apprécié le remarquable travail effectue par le centre a 1’endroit de cette couche vulnérable.

Visite à la Liane

51.Le centre d’accueil est destiné aux enfants et aux femmes et pour la formation professionnelle. En effet, la liane prend en charge les femmes isolées qui vivent seules avec leurs enfants abandonnées par leurs maris, divorcées, veuves, entre autres. La structure loue des chambres pour leur permettre d’avoir un abri, scolarise leurs enfants et leur propose des activités génératrices de revenus.

Etude sur la traite des personnes à travers les servitudes domestiques

52.L’étude sur la traite des personnes à travers les servitudes domestiques a contribué à une meilleure connaissance du phénomène avec les renseignements comme :

•Enjeu économique : entrée massive des filles ;

•Traite invisible, peu de plaintes dans les maisons ;

•Précarité, abus, Confiage, agences de recrutement ;

•Recours accrus aux réseaux personnels de contact comme mécanisme de recrutement (moindre recours aux annonces médias).

Formation sur la Protection des Migrants Vulnérables à Tambacounda (Identification, Assistance, Référencement)

53.Cet atelier, qui s’est tenu dans la ville de Tambacounda (452 km de Dakar), a été porté par la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite, la Direction de la Police de l’Air et des Frontières, l’ONG « Unis vers elles », la Caritas et l’OIM avec l’appui technique de l’ONG la Lumière.

54.L’objectif de cette activité était d’offrir aux différents acteurs œuvrant dans la Région de Tambacounda une plateforme de renforcement de capacité mais également de rencontres et de discussions sur la protection des migrants vulnérables. De façon globale, les retours concernant la mise en œuvre aussi bien technique que logistique de cette activité ont été positifs. Les participants ont salué cette initiative et demandé à ce que d’autres activités de ce genre continuent d’être menées dans leur région.

Formation sur la Protection des Migrants Vulnérables à Kédougou (Identification, Assistance, Référencement)

55.La seconde formation sur la protection des migrants vulnérables s’est tenue à Kédougou, Région située dans la partie orientale du Sénégal. De par sa situation géographique (frontière avec le Mali et la Guinée) et la richesse de son sous-sol, Kédougou attire de nombreux ressortissants des pays de la zone ouest-africaine sur ses différents sites d’orpaillages traditionnels où des cas de traite des personnes ont été relevés à travers, notamment, 1’exploitation des enfants travaillant dans les mines et des femmes pour la plupart originaire du Nigéria forcées à la prostitution.

56.Une trentaine d’acteurs locaux (acteurs et leaders communautaires), d’agents de la Police des frontières, de la Gendarmerie, du Service de 1’Action Educative en milieu ouvert (AEMO), des services de l’Action sociale, des Organisations de la Société civile travaillant sur la thématique, des représentant des structures sanitaires, de représentants de regroupements de femmes, de familles d’accueil du Département de Kédougou, Saraya et Salé mata, ont participé à cet atelier.

Répression des faits de traite

57.Les poursuites et condamnations des maitres coraniques ont augmenté, entre 2018 et 2019. Ces performances sont les résultats des nombreuses sessions de formation des acteurs de la chaîne pénale, de la société civile et des collectivités territoriales.

Quelques chiffres entre 2017 et 2019

•Affaire B. Diallo, exploitation de la Mendicité d’autrui audience du 18/0112018 coupable, amende (Tribunal Grande Instance de Saint Louis) ;

•Affaire C. Edeth, traite de personnes mineures aux fins d’exploitation sexuelle, audience du 26/10/ 2017(TGI Saint louis 5 ans dont deux ans ferme) ;

•Affaire D. Thiam, M. SAMA, traite de personnes dont 2 ans fermes (TGI de Kolda).

58.En ce qui concerne les femmes domestiques, un Protocole d’Accord a été signé entre les centrales syndicales et le patronat sénégalais qui sont parvenus à trouver un terrain d’entente concernant la revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) et du Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG). Dans ce Protocole, le SMIG horaire, qui était à l’époque de 209,10 francs CFA, est ainsi passé à 302,890 francs CFA à compter du 1er juin 2018. Il est porté à 317, 313 francs CFA à compter du 1er janvier 2019 et à 333,808 francs CFA à compter du 1er décembre 2019.

59.Le Code minier interdit toute forme d’exploitation.

Traitement des étrangers, notamment, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 13 et 26)

Réponses au paragraphe 17 de la liste de points

60.Le projet de loi est en cours de finalisation au niveau de la Commission Nationale des Réfugiés du Ministère de l’Intérieur.

Liberté et sécurité de la personne, administration de la justice (art. 9 et 14)

Réponses au paragraphe 18 de la liste de points

61.Il n’existe pas de statistiques disponibles sur la proportion de garde à vue ordonnée pour atteinte à la sureté de l’État ou de terrorisme et sur le nombre de sanctions pénales ou disciplinaires pour non-respect des délais prescrits par la loi.

62.La durée de la détention avant jugement est limitée à 6 mms seulement en matière correctionnelle. Des réflexions sont en cours pour fixer la durée de la détention provisoire en matière criminelle à 3 ou 4 ans.

63.S’agissant de la commission juridictionnelle sur l’indemnisation des victimes du dommage de détention provisoire, elle vient d’être reformée par la loi organique no 2017-09 du 17 janvier 2017 portant sur la Cour Suprême. Ces commissions ont commencé à statuer sur des requêtes aux fins d’indemnisation mais les statistiques ne sont pas encore disponibles.

Réponses au paragraphe 19 de la liste de points

64.La présence de l’avocat est obligatoire dès l’interpellation. Cette procédure ne peut pas faire l’objet de dérogation.

65.L’aide juridictionnelle gérée par la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) est passée de 350 millions à 500 millions. Le Bâtonnier est fortement impliqué dans la désignation d’office des avocats et dans le paiement des honoraires.

Réponses au paragraphe 20 de la liste de points

Conseil Supérieur de la Magistrature

Composition

66.Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président.

67.Sont membres de droit :

•Le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près ladite Cour ;

•Les Premiers Présidents de Cours d’Appel (5) et les Procureurs Généraux (5) près lesdites Cours.

68.Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend, en outre, quatre membres élus, par les différents collèges de Magistrats, pour un mandat de deux ans renouvelables une fois.

69.Les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature, ainsi que leurs suppléants, sont désignés selon les modalités ci-après.

70.Les Magistrats de l’ordre judiciaire sont répartis en trois collèges électoraux :

•Le collège des Magistrats hors hiérarchie ;

•Le collège des Magistrats du premier grade ;

•Le collège des Magistrats du second grade.

71.Chaque collège élit en son sein un membre titulaire et un suppléant, sauf le collège des magistrats du second grade qui a deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Mode de désignation des Magistrats

72.Pour la nomination des Magistrats, 1’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature est donné sur les propositions du Ministre de la Justice, après un rapport établi par un membre dudit Conseil.

73.Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège, du parquet ou de 1’Administration centrale.

74.Pour les Magistrats du siège, ils sont inamovibles. En dehors des sanctions disciplinaires du premier degré, ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable, sous réserve de certaines dispositions.

75.Quant aux Magistrats du parquet, ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs Chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice.

Critères et durée des mutations

Critères

76.Le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près ladite Cour sont choisis parmi les Présidents de Chambre de la Cour Suprême, les Premiers Présidents de Cours d’Appel, les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel, le Secrétaire Général du Ministère de la Justice, l’Inspecteur Général de l’Administration de la Justice et les Directeurs à l’Administration centrale du Ministère de la Justice.

77.Les Magistrats de la Cour Suprême, des Cours d’Appel et les Chefs des juridictions hors classe ou de première classe sont nommés parmi les Magistrats hors hiérarchie les plus anciens et, en cas de nécessité, parmi les Magistrats du premier grade en qualité d’intérimaire.

78.Les Conseillers à la Cour suprême et les Avocats généraux près ladite Cour sont choisis parmi les Magistrats ayant exercé en qualité de titulaire un emploi hors hiérarchie pendant quatre ans aumoms.

79.Peuvent être nommés à la Cour Suprême pour une durée maximale de trois ans en qualité de Conseiller délégué ou d’Avocat général délégué, les Magistrats hors hiérarchie ne remplissant pas les conditions d’ancienneté de quatre (4) ans prévus.

80.Les Présidents et les Procureurs de la République d’un Tribunal de Grande Instance de deuxième classe seront obligatoirement choisis parmi les Magistrats les plus anciens du deuxième groupe du deuxième grade.

81.Ne peuvent être nommés aux fonctions de Doyen des Juges d’instruction, de Juge d’instruction, de Juge pour enfants et de Juge de l’application des peines, que les Magistrats ayant totalisé au moins quatre (4) années d’ancienneté.

Durée des mutations

82.Lorsque les nécessités du service 1’exigent, les Magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature spécifiant lesdites nécessités de service ainsi que la durée du déplacement, et uniquement pour un emploi supérieur ou équivalent à celui qu’ils occupaient précédemment. Ainsi, cette durée ne peut, en aucun cas, excéder trois ans.

83.S’agissant des Magistrats du parquet, ils peuvent être affectés sans avancement par l’autorité de nomination d’une juridiction à une autre s’ils en font la demande ou d’office, dans l’intérêt du service, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Statistiques

Nombre de mutations au cours des trois dernières années

Annees

Nombre

2017

142

2018

131

2019

13

Démission de magistrats au cours des trois dernières années

Annees

Nombre

Raisons

2017

0

-

2018

1

Raisons personnelles

2019

0

Réponses au paragraphe 21 de la liste de points

84.Conformément aux dispositions du Statut des Chambres africaines extraordinaires, un mécanisme résiduel a été mis en place après le prononcé de la décision du procès en appel. Ce mécanisme prévoit que les actions en réparation des préjudices subis par les victimes ayant pris part au procès sont portées devant la Cour d’Appel de Dakar ou devant la Cour d’Appel de Ndjamena. Le fonds d’indemnisation prévu par ledit Statut devait être alimenté par la Conférence des bailleurs et donateurs, la contribution des États africains sous 1’égide de la Commission de l’Union Africaine. Aujourd’hui, les réparations des préjudices subis par les victimes de violations des droits de l’homme ou du droit international humanitaire dans le cadre de ce procès relèvent plus de la responsabilité de l’Union Africaine, organisatrice du procès, de l’État du Tchad que de la responsabilité de l’État du Sénégal qui a abrité le procès.

Protection des enfants (art. 23 et 24)

Réponses aux paragraphes 22 et 23 de la liste de points

85.Le châtiment corporel et la violence faite aux enfants sont interdits. Le projet de Code de l’enfant prévoit toutes les dispositions nécessaires pour mieux protéger les droits de l’enfant. Le Chef de l’État a donné des instructions pour faire adopter le projet de Code de l’enfant en procédure d’urgence du Parlement.

86.Le projet de loi de modernisation des « Daaras » a été examiné en Conseil des Ministres le 6 juin 2018 et est en cours d’adoption.

Réponses au paragraphe 24 de la liste de points

87.Le projet de Code de l’enfant prévoit des dispositions qui facilitent l’octroi de la nationalité à des enfants nés ou retrouvés sur le territoire sénégalais et dont la nationalité n’est pas connue en application de la Convention sur 1’apatride et la Convention internationale relative aux droits de 1’enfant.

Liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association et protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme (art. 6, 7, 9, 19 et 21)

Réponses au paragraphe 25 de la liste de points

88.Le délit de presse n’est pas dépénalisé et les cas de condamnations de journaliste pour de tels délits sont très souvent la suite de plaintes déposées par des citoyens dont les droits à 1’honneur ou à la considération ont été violés.

Réponses au paragraphe 26 de la liste de points

89.La Constitution sénégalaise reconnait en son article 8 les « libertés individuelles fondamentales », les « libertés civiles et politiques » parmi lesquelles figurent en bonne place la liberté d’opinion et d’expression, et affirme en son article 10 que « chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que 1’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à 1’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public ». Il n’existe pas de cas de violations des droits des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, portées devant les juridictions compétentes et qui ne sont punies. Celles-ci sont indépendantes et sont dans de bonnes dispositions pour traiter toutes violations des droits des défenseurs de droits de 1’homme portées à leur connaissance.

Réponses au paragraphe 27 de la liste de points

90.Pour la sauvegarde de 1’ordre et de la sécurité publique, 1’Autorité administrative habilitée à encadrer les réunions publiques en vertu de ses attributions de police peut circonscrire l’itinéraire des manifestants ou différer la manifestation par décision dûment motivée susceptible de recours administratif et judiciaire.

91.Les statistiques sur l’exercice des droits de manifester font ressortir pour l’année 2016 que sur 999 demandes de manifestation reçues, 981 ont été effectivement tenues, 18 seulement ont été interdites par arrêtés dûment motivés.

92.Source : Direction des Libertés publiques du Ministère de l’Intérieur.

Réponses au paragraphe 28 de la liste de points

93.Le Sénégal a entamé le processus de validation et d’adoption du projet de loi sur l’accès à l’information dont l’élaboration a enregistré la participation des acteurs du secteur public compétents et de la société civile.

94.S’agissant de l’accès concret aux informations relatives aux dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles, plusieurs sites Web relevant de divers secteurs publient en ligne la Constitution, les Lois, les Règlements et les Décisions de justice ayant valeur jurisprudentielle. Il s’agit des sites suivants : www.gouv.sn, www.ofnac.sn, www.centif.sn, www.coursupreme.sn. Aussi, les lois de finances, les marchés publics et les dépenses publiques sont des informations accessibles du public dans le site Web du Gouvernement et du Ministère en charge des Finances.

Participation aux affaires publiques (art. 25)

Réponses au paragraphe 29 de la liste de points

95.Au Sénégal, à l’exception des personnes privées de droits électoraux à savoir le droit d’être électeur et le droit d’être éligible par une Décision de justice, tous les citoyens détenus ou en liberté ont le droit de vote. Toutefois, en l’état, les mesures d’accompagnement pour l’exercice de ce droit ne sont encore prises dans les établissements pénitentiaires.

96.S’agissant des interdictions de droits, l’article 34 du Code pénal adopté en vertu de la loi no 77-33 du 22 février 1977 dispose que :

« Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice de droits civiques, civils et de famille suivants :

1) de vote ;

2) d’éligibilité ;

3) d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;

4) du port et de détention d’armes ;

5) de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

6) d’être tuteur, subrogé tuteur ou curateur ;

7) d’être expert ou témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements.

Lorsque la peine d’emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans de plus, l’interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus.

Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l’interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée.

L’interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive. Lorsque la peine d’emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans de plus, l’interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus.

Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l’interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée.

L’interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive ».

97.Ainsi libellé, les interdictions de droits civiques, civils et de famille ne sont pas applicables automatiquement. Il s’agit de peines complémentaires facultatives et le juge est libre de les prononcer ou pas. Dans l’affaire Khalifa Ababacar SALL, le juge a effectivement prononcé contre le concerné l’interdiction de ses droits d’être éligible à titre de peine complémentaire.

Diffusion d’information concernant le Pacte (art. 2)

Réponses au paragraphe 30 de la liste de points

98.Avec l’appui technique et financier du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut­ Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, basé à Dakar, le Ministère de la Justice, à travers le Conseil consultatif National des Droits de l’Homme et du Droit international Humanitaire (CCNDH-DIH), a conduit le processus d’élaboration du rapport national du Sénégal. Le CCNDH-DIH est une structure gouvernementale permanente, composée de représentants de tous les Départements ministériels, d’une grande partie des Organisations de la Société civile les plus représentatives, mais également de l’Institution nationale des droits de l’homme dénommée Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH) et du Parlement. L’État du Sénégal travaille en parfaite synergie avec la Société civile qui est conviée presque à toutes les activités de sensibilisation, de vulgarisation des textes ou de formation sur des matières de droits de 1’homme.