Nations Unies

CAT/C/MNG/QPR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 juin 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de la Mongolie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/MNG/CO/2, par. 41), le Comité a demandé à l’État partie de fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations portant sur des questions suscitant des préoccupations particulières, à savoir les mesures prises pour garantir que toutes les personnes détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales (par. 12 a) à d)), et, en ce qui concerne l’impunité pour les actes de torture, la création de mécanismes indépendants et efficaces chargés de recevoir des plaintes et de poursuivre les personnes reconnues coupables d’actes de torture et de mauvais traitements (par. 16 a) à d)). Le Comité remercie l’État partie de ses réponses sur ces questions et des informations concrètes qu’il a communiquées le 27 mai 2018 (CAT/C/MNG/CO/2/Add.1). Compte tenu de ces informations, il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 12 a) à d) et 16 a) à d) ont été partiellement mises en œuvre (voir les paragraphes 3 et 5 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), indiquer :

a)Si, dans le nouveau Code pénal, la torture constitue une infraction distincte ;

b)Si le nouveau Code pénal comporte une définition de la torture qui, comme la définition énoncée à l’article 1er de la Convention, englobe les actes de torture commis pour des motifs fondés sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit et qui prévoie la volonté d’intimider ou de faire pression, y compris sur une tierce personne, comme motif de commission d’un acte de torture ;

c)Si, au regard de la législation pénale, les actes de torture constituent une infraction passible de peines proportionnelles à sa gravité, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, et si la peine maximale d’emprisonnement applicable est toujours de cinq ans ;

d)Les mesures prises pour garantir l’imprescriptibilité des infractions de torture.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12), donner des renseignements à jour sur :

a)Les mesures expresses prises par l’État partie pour garantir que toutes les personnes détenues bénéficient en droit et en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit d’être informé, oralement et par écrit, de ses droits et des accusations portées contre soi ; le droit qu’a le suspect de bénéficier de l’assistance d’un avocat, même s’il a été arrêté avant qu’un mandat d’arrêt ne soit délivré contre lui par un tribunal, ou le droit à une aide juridictionnelle s’il est insolvable, y compris pendant les interrogatoires menés aux fins d’enquête ; le droit d’être présenté sans délai devant un juge et de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention ; le droit de présenter une plainte au tribunal ; le droit d’informer un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix de sa détention immédiatement après son arrestation ; le droit de demander et d’obtenir d’être examiné gratuitement par un médecin indépendant ; et le droit de voir sa détention dûment consignée dans un registre ;

b)Toute modification apportée au Code de procédure pénale pour permettre aux personnes privées de liberté d’informer de leur détention les membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix dans un délai plus court que celui de huit heures après leur arrestation actuellement prévu, et pour que la famille ou le conseil des mineurs privés de liberté en soient informés dans un délai plus court que celui de six heures après leur arrestation actuellement prévu ;

c)Les mesures prises pour que les enquêteurs et les procureurs ne subordonnent pas le droit des détenus de recevoir la visite de membres de leur famille à la condition que ceux-ci reconnaissent avoir commis les infractions dont ils sont accusés ;

d)Les mesures prises pour garantir que les détenus soient placés dans un établissement pénitentiaire situé à une distance raisonnable de leur famille afin de faciliter les visites.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), indiquer :

a)Toute modification apportée à la législation pendant la période à l’examen pour réduire la durée de la détention provisoire ;

b)Si la durée de la détention provisoire est calculée dès le moment où la personne est privée de liberté, et toute modification apportée à la législation pour que le temps passé en détention provisoire soit compris dans la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ;

c)Si la durée de la détention provisoire est calculée dès le moment où la personne est privée de liberté, si les personnes détenues dans des postes de police le sont dans des conditions matérielles satisfaisantes et si elles reçoivent de la nourriture, de l’eau potable et des articles d’hygiène et ont accès à des installations sanitaires ;

d)Les mesures qui ont été prises pour que personne ne reste en détention provisoire ou en garde à vue pendant une période plus longue que celle prévue par la loi ;

e)Si la détention provisoire fait l’objet d’une réglementation claire et si elle est soumise en tout temps à un contrôle juridictionnel afin d’assurer le respect des garanties juridiques et procédurales fondamentales ;

f)Si les modalités de visite pour les personnes détenues sont laissées à l’appréciation du ministère public ;

g)Si, au cours de la période à l’examen, des mesures non privatives de liberté ont été substituées à des mesures de détention provisoire, et dans quelle proportion ;

h)Si les personnes qui ont été soumises à une détention provisoire prolongée de manière injustifiée se voient accorder une réparation et une indemnisation ;

i)Le nombre de personnes actuellement en détention provisoire dans l’État partie, y compris celles qui ont été placées en détention sans mandat judiciaire, ainsi que le nombre de personnes détenues dans le cadre de procédures administratives.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16), indiquer :

a)Quels ont été les progrès concrets accomplis dans la lutte contre l’impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements depuis la dissolution de l’Unité spéciale d’enquête, qui était rattachée au Bureau du Procureur général et qui était chargée d’enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements infligés par les agents de l’État, notamment les policiers, et d’en poursuivre les auteurs. Quels ont été, au cours de la période considérée, les progrès accomplis par l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption et par la Division des enquêtes du Département général de la police dans la lutte contre l’impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements, notamment en ce qui concerne la réticence à ouvrir des poursuites pénales et le manque d’informations sur leur issue ;

b)Les mesures qui ont été prises pour rétablir une unité d’enquête indépendante au sein du Bureau du Procureur général ;

c)Si des recours ont été introduits dans les trois affaires concernant des plaintes pour torture ayant fait l’objet d’une enquête du Bureau des enquêtes du Département général de la police évoquées dans les précédentes observations finales du Comité, et à propos desquelles il était indiqué, respectivement, qu’il n’existait aucun motif d’engager une action pénale, qu’il avait été proposé de ne pas engager une action pénale et que l’on avait refusé d’engager une action pénale ;

d)Les mesures prises pour garantir qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés de tels actes, en particulier en ce qui concerne les enquêtes menées par le Département général de la police, et le fait que ce sont désormais les unités d’enquête des services de police locaux qui sont compétentes pour enquêter sur les actes de torture commis par des agents de police, et s’il a été envisagé de mettre en place un mécanisme indépendant en la matière ;

e)Si l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption a été habilitée à enquêter sur les infractions visées par l’article 251 du Code pénal ;

f)Si, en vertu du paragraphe 4 de l’article 45.2 du Code de procédure pénale, les enquêteurs, les agents de l’État, les procureurs ou les juges qui ont infligé des mauvais traitements à une personne détenue ne sont sanctionnés qu’en étant relevés de leurs fonctions ;

g)Si les policiers qui, en violation de l’article 22.4 de la loi relative aux forces de police, infligent des tortures ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, notamment pour obtenir des informations ou des explications concernant une infraction, ou qui tentent de justifier de tels actes ne sont passibles que d’une rétrogradation ou d’une suspension de fonctions d’une durée d’un an en vertu de l’article 84.4 de cette loi, ne voient pas leur responsabilité pénale individuelle engagée et n’encourent pas de peine proportionnée à la gravité de l’infraction qu’ils ont commise ;

h)Si l’État partie a adopté une législation qui dispose clairement que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture ;

i)Si des mesures ont été prises pour faire savoir aux policiers, aux enquêteurs et aux membres du personnel pénitentiaire que les personnes qui commettent des actes de torture quels qu’ils soient, y compris des actes de torture psychologique sous la forme de menaces, ou qui se rendent complices de tels actes ou y participent se verront infliger des peines proportionnées à la gravité des faits en cause ;

j)Si les 168 salles d’interrogatoire des forces de police de l’ensemble du pays, y compris les 82 salles des postes de police centraux et locaux, feront l’objet d’une vérification en vue de leur homologation comme salles spécialement conçues pour les interrogatoires conformément au paragraphe 2 de l’article 25.1 du Code de procédure pénale, comme cela a été le cas des 25 salles mentionnées dans la réponse de l’État partie ; combien de salles spécialement conçues pour les interrogatoires ont été homologuées et combien ont été équipées de matériel de télévision en circuit fermé, d’enregistrement audio et d’enregistrement vidéo, si les enregistrements sont mis gratuitement à la disposition des défendeurs et de leurs conseils et si ils peuvent être utilisés comme éléments de preuve devant le tribunal.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18), fournir des informations actualisées sur toute mesure supplémentaire prise en lien avec les événements survenus le 1er juillet 2008, et, notamment, indiquer si des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de torture et de mauvais traitements ont été ouvertes et si des personnes ayant commis des actes de torture ou infligé des mauvais traitements ont été poursuivies et reconnues coupables.

7.Eu égard aux mêmes paragraphes des précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18), indiquer :

a)Si la réattribution des compétences en matière d’enquête sur les actes de torture a entraîné une diminution du nombre de plaintes émanant de personnes privées de liberté ;

b)Si des mécanismes indépendants et efficaces chargés de recevoir des plaintes et de mener des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements ont été mis en place ;

c)Les mesures expresses prises pour protéger les plaignants, les avocats et les témoins contre l’intimidation et les représailles physiques, disciplinaires ou administratives lorsqu’une plainte est présentée.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), indiquer :

a)Si la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie a été légalement désignée comme mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture ;

b)Si la Commission nationale des droits de l’homme a été dotée d’une structure appropriée et de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de manière indépendante et efficace, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c)Si l’État partie s’est acquitté de l’obligation que lui impose le Protocole facultatif de créer un mécanisme national de prévention par l’adoption d’une loi qui garantisse l’indépendance fonctionnelle et opérationnelle de ce mécanisme, en tenant dûment compte des Principes de Paris, et qui prenne pleinement en considération les prescriptions du Protocole facultatif et des Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24), indiquer, en donnant des renseignements à jour :

a)Les mesures prises pour mettre en place un système spécialisé et efficace de justice pour mineurs, qui soit conforme aux normes internationales ;

b)Les mesures prises pour mettre en place, à l’intention des juges et des procureurs, un programme de formation leur permettant de se spécialiser dans la justice pour mineurs ;

c)Si les mineurs ne sont placés en détention qu’en dernier ressort, dans le strict respect de la loi, pour la durée la plus courte possible et séparément des adultes, et si leurs conditions de détention font régulièrement l’objet de contrôles indépendants ;

d)Si la construction du centre spécial de formation et d’éducation pour mineurs délinquants dans le district de Bayanzürkh a été achevée en 2017, comme cela était prévu.

Article 3

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36), indiquer, en donnant des renseignements à jour :

a)Si l’État partie a pris toutes les mesures législatives, judiciaires et administratives nécessaires pour s’acquitter des obligations en matière de non-refoulement qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention ;

b)Si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours devant les tribunaux contre un arrêté d’expulsion et si de tels recours ont un effet suspensif ; le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine ;

c)Les mesures prises pour garantir que nul ne soit expulsé, renvoyé ou extradé vers un pays où il risquerait d’être victime de torture ; le nombre de personnes qui ont été expulsées, renvoyées ou extradées au cours de la période considérée, en ventilant les données par sexe, âge et pays d’origine, ainsi que les motifs pour lesquels elles ont été renvoyées et les pays de destination ; les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue ;

d)Si des formations au droit international des réfugiés, au droit international des droits de l’homme et aux dispositions de la Convention mettant l’accent sur le principe de non-refoulement sont dispensées aux agents des forces de l’ordre et aux agents de l’immigration, et si l’État partie procède à un examen de chaque cas sur le fond lorsqu’il détermine quelles sont ses obligations eu égard au principe de non-refoulement ;

e)Quels ont été les cas où l’État partie a donné des assurances diplomatiques ou des garanties, la teneur minimale de telles assurances ou garanties, qu’elles soient données ou reçues, et les mesures prises dans de tels cas en ce qui concerne le suivi ultérieur ; si les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l’État partie respectent le principe de non-refoulement ;

f)Si l’État partie a envisagé d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole s’y rapportant, et de mettre en place une procédure de détermination du statut de réfugié.

Articles 5 à 9

11.Donner des informations sur les mesures législatives ou autres prises pendant la période à l’examen pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer si les actes de torture sont considérés en droit interne comme des infractions relevant de la compétence universelle, quel que soit l’endroit où ces actes sont commis et quelle que soit la nationalité de leur auteur ou de la victime.

12.Donner des informations sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État partie pendant la période à l’examen et préciser si les infractions visées à l’article 4 de la Convention font partie des infractions pouvant donner lieu à extradition dans le cadre de ces accords.

13.Préciser si, pendant la période à l’examen, l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), indiquer, en donnant des renseignements à jour :

a)Si les policiers, les autres agents des forces de l’ordre, les juges, les procureurs et les avocats ont été suffisamment formés aux dispositions de la Convention, notamment à l’interdiction absolue de la torture, ainsi qu’aux problématiques de la violence à l’égard des femmes et de la traite des êtres humains ;

b)Si la formation portant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) constitue un élément central de la formation de tous les professionnels de la médecine et des autres agents de la fonction publique qui s’occupent de personnes privées de liberté ;

c)Si l’État partie a élaboré une méthode pour évaluer l’efficacité et les effets de ces programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements ; dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode.

Article 11

15.Décrire les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoires et sur les éventuelles dispositions concernant la garde qui ont été adoptées, revues ou révisées depuis l’examen du précédent rapport périodique, en précisant à quelle fréquence elles sont revues.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20) :

a)Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour réduire et, à terme, éliminer la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention sur les plans matériel et sanitaire dans tous les lieux de privation de liberté, en particulier dans le centre de détention de la police de Denjiin Myanga ;

b)Indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées au cours de la période considérée pour améliorer les conditions de vie et les soins de santé dans les lieux de détention et si la responsabilité des soins de santé et de services médicaux dans les lieux de détention a été transférée au Ministère de la santé ;

c)Donner des renseignements sur les quatre nouveaux centres de détention dont la construction devait être achevée en 2016, en indiquant leur nom et leur emplacement exact ;

d)Fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la surveillance régulière et indépendante de tous les lieux de privation de liberté, y compris les institutions pour les personnes ayant un handicap psychosocial et les établissements médico-sociaux ;

e)Indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, notamment en sa qualité de mécanisme national de prévention, effectue régulièrement des visites dans tous les lieux de privation de liberté, y compris dans les institutions pour les personnes ayant un handicap psychosocial et dans les établissements médico-sociaux ;

f)Indiquer si des mécanismes indépendants et impartiaux supplémentaires ont été mis en place au cours de la période considérée et s’ils ont pour mandat de recevoir les plaintes de détenus concernant leurs conditions de détention et le traitement qui leur est réservé, et d’assurer le suivi de ces plaintes ;

g)Indiquer s’il est envisagé d’avoir recours à des mesures non privatives de liberté et à des mesures de substitution à la détention.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), le Comité se félicite de l’abolition de la peine de mort dans l’État partie mais souhaiterait avoir des renseignements à jour sur la proposition, faite par le Président au Ministère de la justice, tendant à rétablir la peine de mort suite à deux cas de viol et de meurtre violents. Indiquer si toutes les personnes qui se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort bénéficient désormais de toutes les garanties prévues par la Convention, notamment des garanties juridiques fondamentales, si ces personnes sont soumises au même régime que tous les autres détenus et si leurs conditions de détention répondent à leurs besoins fondamentaux, conformément aux normes internationales. Préciser si les personnes qui se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort et dont la peine a été commuée en une peine d’emprisonnement de trente ans doivent accomplir dix ans de cette peine à l’isolement. Donner des renseignements concernant les deux personnes qui ont été condamnées à la peine de mort en 2015.

Articles 12 et 13

18.Fournir des données statistiques à jour sur les plaintes pour acte de torture, mauvais traitements et usage excessif de la force enregistrées par les autorités de l’État partie au cours de la période considérée. Donner également des renseignements sur les enquêtes menées, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines ou sanctions disciplinaires imposées.

Article 14

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), donner des informations à jour sur la question de savoir si de nouvelles lois ont été adoptées pour offrir aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements des moyens de recours leur permettant notamment d’obtenir une réparation et une indemnisation appropriées. Donner des renseignements sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de torture ou de leurs familles au cours de la période à l’examen. À cet égard, donner notamment des informations sur le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre d’entre elles auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas, ainsi que sur les affaires dans lesquelles les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont bénéficié de services de réadaptation médicale ou psychosociale. Donner également des renseignements sur les éventuels programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements et prévoyant notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées à ces programmes pour permettre leur bon fonctionnement.

Article 15

20.Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour garantir que les déclarations et les aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements ne soient pas utilisés comme éléments de preuve dans les procédures judiciaires. Donner des renseignements sur le nombre de cas enregistrés au cours de la période considérée dans lesquels des déclarations et des aveux obtenus par la torture ont été rejetés par les tribunaux, et sur le nombre de cas dans lesquels des déclarations et des aveux ainsi obtenus ont été utilisés comme éléments de preuve contre les personnes accusées de torture et de mauvais traitements. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour passer, en matière d’enquêtes et de poursuites, d’un système fondé sur les aveux à un système fondé sur les éléments de preuve.

Article 16

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), donner des renseignements à jour sur :

a)Les éventuelles modifications apportées au Code pénal pour ériger le viol conjugal en infraction ;

b)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte efficace et indépendant à l’intention des victimes de violence familiale et pour que toutes les allégations de violence familiale, notamment de violence sexuelle, de viol conjugal et de violence à l’égard d’un enfant soient enregistrées par la police et fassent rapidement l’objet d’enquêtes ;

c)Les mesures qui ont été prises pour protéger les victimes de violence familiale, y compris les ordonnances d’éloignement rendues et les nouveaux foyers d’hébergement construits dans l’État partie pendant la période considérée ;

d)La question de savoir si une formation a été dispensée aux policiers et aux autres agents des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux, aux juges, aux procureurs et aux professionnels de la médecine sur les questions liées aux vulnérabilités des victimes de violence familiale et sexuelle et sur la législation incriminant la violence ;

e)Le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations liées à la violence familiale et sexuelle, en fournissant des statistiques ventilées par âge et origine ethnique des victimes, ainsi que par lien avec l’auteur des faits.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32), donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises au cours de la période à l’examen pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains, notamment à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle ;

b)Toute formation spécialisée dispensée au cours de la période à l’examen aux agents des forces de l’ordre, aux agents de l’immigration, aux membres du parquet et à d’autres agents de l’État et l’action menée pour que les personnes qui se livrent à la traite des êtres humains soient poursuivies en vertu des articles pertinents du Code pénal ;

c)Les mesures adoptées au cours de la période considérée pour protéger les victimes de traite, en particulier les mineurs, et pour leur offrir une réparation, leur assurer un accès à des foyers d’accueil adaptés et les aider à signaler les cas de traite à la police ;

d)Le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l’encontre d’auteurs de faits de traite d’êtres humains ainsi que sur les réparations accordées aux victimes.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26), indiquer :

a)Les mesures prises pour faire effectivement respecter l’interdiction d’administrer des châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes, pour enquêter sur tous les cas signalés de châtiments corporels et pour poursuivre les responsables et les sanctionner ;

b)S’il a été mené des campagnes visant à sensibiliser les professionnels et le grand public aux effets néfastes des châtiments corporels et à promouvoir des formes de discipline positives et non violentes permettant d’éduquer et d’élever les enfants tout en veillant à leur bien-être.

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir la discrimination et la violence à l’égard des personnes lesbiennes, gays, transsexuelles, bisexuelles et intersexes. Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en place un cadre juridique complet visant à prévenir la violence, telles que les agressions physiques et autres mauvais traitements, et à assurer la protection des groupes vulnérables, notamment les personnes atteintes du VIH/sida et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexes. Donner des informations concernant toute activité de police et de maintien de l’ordre menée et tout mécanisme de plainte mis en place pour faire en sorte que les signalements de violence soient enregistrés et donnent lieu à une enquête de police. Donner des informations sur les mesures prises pour que tous les auteurs d’actes de violence contre des membres de populations vulnérables motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des victimes soient traduits en justice. Indiquer si le nouveau Code pénal comporte une disposition concernant les personnes lesbiennes, gays, transsexuelles, bisexuelles et intersexes.

Autres questions

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 42), indiquer si l’État partie a envisagé de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

26.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier celles découlant de la Convention. Décrire également la formation que les agents de la force publique reçoivent en la matière ; indiquer le nombre de personnes reconnues coupables d’infractions à la législation antiterroriste et quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales lors de l’application de mesures antiterroristes ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

27.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les éventuels changements institutionnels, plans ou programmes adoptés. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir toute autre information que l’État partie estime utile.