NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SEN/CO/220 octobre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Sénégal

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Sénégal (CRC/C/SEN/2) à ses 1174e et 1176e séances (voir CRC/C/SR.1174 et 1176), tenues le 18 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1199e séance, tenue le 29 septembre 2006.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie ainsi que de ses réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/SEN/Q/2), qui ont permis au Comité de mieux comprendre la mise en œuvre de la Convention au Sénégal. Le Comité se félicite également du dialogue franc, ouvert et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’intégration de la Convention à la Constitution de 2001 ainsi que l’adoption des lois suivantes:

a)Le Code du travail de 1997, qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi;

b)La loi no99-05 de 1999 réprimant l’excision, le harcèlement sexuel, la pédophilie et les agressions sexuelles et toutes les formes de mutilations sexuelles, les violences sexuelles et la corruption de mineurs;

c)La loi n° 2005-02 de 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes;

d)La loi n° 91-92 telle que modifiée en 2004 qui instaure l’instruction obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans.

4.Le Comité se réjouit en outre de la ratification de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2004;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2003;

c)La Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (n° 182), en 2000;

d)La Convention de l’OIT sur l’âge minimum (n° 138), en 1999;

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 1999; et

f)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa), en 1998.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

(art. 4, 42 et 44, par. 6)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie, notamment dans le domaine législatif, pour donner suite à diverses préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.44) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.31). Il regrette cependant que l’État partie ait insuffisamment réagi à d’autres de ses préoccupations et recommandations, comme cellesqui avaient trait au problème des talibés, à la persistance de la pratique des mutilations génitales féminines, à l’inégalité entre les filles et les garçons en ce qui concerne l’âge minimum requis pour contracter mariage, et à l’administration de la justice pour mineurs, en particulier le fait que la privation de liberté ne soit pas une mesure de dernier recours. Le Comité souligne qu’il formule de nouveau ces préoccupations et recommandations dans le présent document.

6.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.44) qui n’ont pas encore été mises en œuvre, et de donner suite également à celles qui sont formulées dans les présentes observations finales.

Législation

7.Le Comité relève que l’État partie a progressé dans son effort de mise en conformité de sa législation avec la Convention, notamment en interdisant les mutilations génitales féminines et en définissant la traite d’êtres humains comme une infraction pénale. Le Comité demeure cependant préoccupé par le poids que continuent d’avoir certaines attitudes et pratiques traditionnelles et coutumières qui entravent l’application de la Convention. Il constate également avec inquiétude que certains textes législatifs présentent des incohérences, comme l’article 245 du Code de procédure pénale concernant la mendicité, et que les lois ne sont pas appliquées dans les zones rurales reculées.

8. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en vue:

a) De veiller au respect du Code du travail, donner effet à la loi interdisant les mutilations génitales féminines et faire appliquer la loi contre la traite des personnes;

b) De collaborer avec les autorités administratives des régions pour que les pratiques coutumières et traditionnelles n’empêchent pas les enfants de jouir des droits garantis par la Convention;

c) D’éliminer toutes les dispositions législatives ambiguës et contradictoires qui sont incompatibles avec la Convention; et

d) D’accélérer le processus d’adoption du Code de l’enfant.

Coordination

9.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie, conformément à la recommandation contenue dans ses précédentes observations finales, a mis en place un organe interministériel chargé de coordonner les activités de toutes les institutions participant à la mise en œuvre de la Convention: la Direction de la protection et de la promotion des droits de l’enfant. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de précisions sur le mandat de cet organe et par l’insuffisance de sa dotation en personnel dûment formé.

10. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer davantage les capacités de la Direction interministérielle de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, en définissant exactement son mandat et son rôle et en la dotant de personnel dûment formé.

Plan d’action national

11.Le Comité prend note du cadre d’action global de l’État partie, qui comprend notamment plusieurs plans d’action en faveur de l’enfance et le Document de stratégie de réduction de la pauvreté. Il regrette cependant l’inexistence d’un plan d’action national exhaustif consacré à l’enfance, qui couvrirait tous les domaines visés par la Convention.

12. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan d’action national complet axé sur les droits, qui couvre tous les domaines visés par la Convention et tienne compte des buts et objectifs du document intitulé «Un monde digne des enfants» adopté en 2002 à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, ainsi que des objectifs du Millénaire pour le développement. Dans ce cadre, le Comité exhorte l’État partie à débloquer les ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’action et à adopter une démarche participative, associant les enfants et les organisations non gouvernementales.

Structures de suivi indépendantes

13.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie en vue de créer un observatoire national indépendant des droits de la femme et de l’enfant. Il accueille aussi avec satisfaction la mise en place du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et à la promotion de la paix, rattaché à la présidence, qui est habilité à recevoir des plaintes d’enfants. Le Comité s’interroge toutefois sur l’indépendance de cette institution.

14. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre effectivement en place, dans le meilleur délai possible, une institution nationale indépendante (l’Observatoire national des droits de la femme et de l’enfant), qui soit dotée d’un mandat précis consistant notamment à veiller au respect des droits de l’enfant et à faire appliquer la Convention aux niveaux national, régional et local, et qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité recommande en outre à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’homme. Une telle institution devrait être habilitée à recevoir des plaintes de particuliers, notamment d’enfants, à enquêter sur ces plaintes et à leur donner la suite qu’il convient. Elle devrait également être dotée de moyens financiers, humains et matériels suffisants.

Allocations de ressources

15.Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation des budgets alloués à l’éducation et à la santé, mais regrette que les moyens consacrés à la mise en œuvre des différents plans d’action dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté soient encore insuffisants pour améliorer véritablement la promotion et la protection des droits de l’enfant.

16. Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les crédits budgétaires alloués à l’enfance aux niveaux national et local, et de leur accorder un caractère prioritaire, conformément à l’article 4 de la Convention, de façon à donner davantage effet aux droits de l’enfant dans tout le pays, en veillant en particulier à protéger les droits des enfants appartenant à des catégories vulnérables, comme les handicapés, les enfants séropositifs ou touchés par le VIH/sida, et les enfants vivant dans des zones pauvres et reculées.

Collecte des données

17.Le Comité se félicite des améliorations que l’État partie a apportées à son système de collecte des données. Il constate cependant avec préoccupation que le mécanisme actuel de collecte des données ne permet pas de rassembler de manière complète et systématique des données ventilées sur tous les domaines couverts par la Convention et sur toutes les catégories d’enfants, en tenant compte particulièrement des différences entre les zones rurales et urbaines, aux fins de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et d’apprécier les résultats produits par les politiques adoptées en faveur de l’enfance.

18. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer à améliorer le système de collecte de statistiques et d’autres données sur tous les domaines visés par la Convention, sur la base d’indicateurs appropriés, aux niveaux national, régional et local. Ce système devrait permettre de couvrir toutes les catégories d’enfants, en accordant une attention particulière aux enfants les plus vulnérables, notamment les pauvres, les filles, les handicapés, les talibés et les enfants touchés par le conflit armé en Casamance.

Diffusion de la Convention

19.Le Comité note avec satisfaction que la Convention est traduite et diffusée dans certaines langues. Il regrette toutefois qu’elle ne soit pas accessible dans d’autres langues telles que les langues pulaar, serer, mandinka, soninké et jola, et qu’il n’y ait pas assez de programmes de sensibilisation et de formation relatifs à la Convention à l’intention des professionnels travaillant avec ou pour des enfants.

20. Le Comité réitère sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.44, par. 18) et recommande à l’État partie de continuer à faire connaître et à faire mieux comprendre les dispositions et les principes de la Convention, notamment en coopération étroite avec les dirigeants communautaires et religieux, et de faire traduire la Convention dans toutes les principales langues du pays en vue de sa diffusion auprès des enfants, de leurs parents ou d’autres personnes chargées de subvenir aux besoins des enfants, des professionnels travaillant avec et pour des enfants ainsi que de la population en général, en étant particulièrement attentif aux personnes vivant en milieu rural. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager et de soutenir la formation continue et systématique de tous les professionnels travaillant avec et pour des enfants, tels que les dirigeants communautaires ou religieux.

Coopération avec la société civile

21.Le Comité note avec satisfaction que, d’après les renseignements fournis par l’État partie dans son deuxième rapport périodique, la société civile a pris une part active à l’élaboration de ce dernier. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que les consultations et la coopération avec la société civile ne sont pas encore systématiques et ne s’étendent pas à tous les secteurs de la société.

22. Le Comité encourage l’État partie à renforcer et à institutionnaliser la collaboration avec la société civile, notamment avec les ONG qui œuvrent en faveur de la promotion et de la réalisation des droits de l’enfant.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non ‑discrimination

23.Le Comité note avec inquiétude que la discrimination persiste dans la pratique à l’égard de certains groupes d’enfants, en particulier les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants touchés par le VIH/sida, les filles, les enfants des rues et les talibés .

24.Le Comité engage l’État partie à adopter une stratégie globale pour éliminer toute discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’égard de tous les groupes d’enfants vulnérables.

25. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité (2001) relative aux buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité note que des mesures ont été prises dans certains domaines pour promouvoir le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il reste toutefois préoccupé par le fait que ce principe est encore insuffisamment pris en considération dans les écoles, les tribunaux et d’autres institutions.

27. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, sans exception aucune, et soit pleinement reflété dans tous les textes de loi concernant les enfants; et

b) De veiller à ce qu’il soit également tenu compte de ce principe dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

28.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour appliquer le principe du respect des opinions de l’enfant, notamment par l’intermédiaire du parlement des enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que les comportements sociaux traditionnels semblent empêcher les enfants d’exprimer librement leurs opinions au sein de la famille, à l’école, dans la communauté, devant les tribunaux et dans d’autres institutions.

29. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les opinions des enfants soient davantage prises en considération au sein de la famille, à l’école, dans la communauté, dans les procédures judiciaires ou administratives les concernant et dans la société en général. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 12, le Comité recommande également à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation auprès de l’ensemble de la population, y compris dans les communautés traditionnelles par le truchement des dirigeants religieux, en utilisant les médias ainsi que des moyens traditionnels de communication. En outre, le Comité attire l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées à l’occasion de la journée de débat général du 15 septembre 2006 sur le droit pour l’enfant d’être entendu.

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

Enregistrement des naissances

30.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir l’enregistrement des naissances, notamment la campagne d’enregistrement des naissances et la participation des autorités locales et des dirigeants religieux et communautaires à la procédure d’enregistrement des naissances. Le Comité note toutefois avec préoccupation que des disparités persistent dans ce domaine entre zones urbaines et zones rurales.

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin de rendre systématique l’enregistrement de tous les enfants nés sur le territoire national, en particulier dans les zones rurales ou isolées. Le Comité engage également l’État partie à faire enregistrer les enfants qui ne l’ont pas encore été.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 1) et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 4) et 39)

Protection de remplacement

32.Le Comité note que l’État partie travaille à la mise en place dans différentes régions de centres de soins pour les enfants privés de protection parentale, principalement des orphelins et des enfants abandonnés. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que les ressources allouées à ce projet sont insuffisantes pour construire ces centres et les doter d’installations adéquates et de personnel qualifié.

33. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en faveur de l’établissement, à travers le pays et en particulier dans les zones rurales ou isolées, de centres de soins pour les enfants privés de protection parentale et d’attribuer des ressources financières et humaines suffisantes aux projets s’y rapportant.

Adoption

34.Tout en notant que l’adoption nationale est largement pratiquée dans le cadre de la famille élargie et de la communauté conformément à la tradition et à la coutume, le Comité reste préoccupé par l’absence d’une véritable réglementation pour ce type d’adoption qui garantisse l’enregistrement en bonne et due forme de l’enfant adopté.

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale à tous les stades de la procédure d’adoption, et:

a) De réglementer l’adoption nationale, notamment dans le cadre de la famille élargie et de la communauté, de manière compatible avec la Convention, afin de renforcer la protection des droits des enfants adoptés;

b) De mener à bien la procédure de ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Châtiments corporels

36.Tout en notant que les châtiments corporels sont interdits à l’école, le Comité constate avec inquiétude que la loi n’interdit pas l’administration de tels châtiments au sein de la famille et qu’ils sont utilisés dans les établissements scolaires et dans d’autres institutions.

37. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son Observation générale  n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments:

a) De modifier tous les textes de loi pertinents afin que les châtiments corporels soient expressément interdits en toute circonstance, y compris dans la famille, les institutions pénales et les structures d’accueil, et de veiller à la mise en œuvre effective de ces textes, y compris dans les écoles;

b) De sensibiliser et d’éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour des enfants en menant des campagnes d’éducation publique sur les conséquences néfastes des châtiments corporels et d’encourager des formes de discipline non violentes et positives.

Sévices et négligence

38.Le Comité salue les efforts déployés pour protéger les enfants contre les sévices sexuels et les mauvais traitements. Il s’inquiète néanmoins de l’absence de mesures de prévention et de dispositifs de soutien social et psychologique et du manque d’assistance juridique et matérielle pour les victimes.

39. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point des campagnes de sensibilisation, avec la participation des enfants, en vue de prévenir et de combattre les sévices et la négligence envers les enfants;

b) De veiller à la mise en place d’un dispositif efficace pour recevoir les signalements faisant état de sévices sexuels et de mauvais traitements, y donner suite et ouvrir des enquêtes, ce dans le respect de la sensibilité des enfants et de la vie privée des victimes, et de faire en sorte que les auteurs soient jugés;

c) D’apporter une aide psychologique et juridique aux enfants victimes de sévices ou de négligence.

40. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants, le Comité se félicite de la participation de l’État partie à la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, tenue au Mali du 23 au 25 mai 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour prendre, en partenariat avec la société civile, des mesures visant à assurer la protection de tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et pour promouvoir des initiatives concrètes, éventuellement assorties d’un échéancier, tendant à prévenir cette violence et ces abus et à y faire face.

41. En outre, le Comité attire l’attention de l’État partie sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre les recommandations générales et les recommandations particulières qui y sont formulées.

5. Santé et bien-être

(art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3))

Enfants handicapés

42.Tout en se félicitant de l’élaboration ou du renforcement de programmes relatifs aux handicaps, le Comité s’inquiète de l’absence d’informations et de données statistiques exposant avec précision la situation des enfants handicapés dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de la rareté des services destinés aux enfants handicapés et de l’insuffisance du cadre législatif visant à répondre à leurs besoins particuliers.

43. Eu égard aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Favoriser encore l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en s’attachant davantage à dispenser une formation spécifique aux enseignants et en rendant accessible aux enfants handicapés l’environnement physique, en particulier les écoles, les équipements sportifs et de loisirs et tous les autres espaces publics;

b) Adopter un cadre juridique intégrateur et axé sur les droits qui réponde aux besoins spécifiques des enfants handicapés;

c) Appliquer toutes les dispositions pertinentes de la législation existante relative aux enfants handicapés;

d) Organiser des campagnes de sensibilisation axées sur les enfants handicapés, en y associant les enfants.

Santé et services médicaux

44.Le Comité se félicite de l’augmentation de la part du produit intérieur brut (PIB) affectée à la santé, ainsi que du programme national de renforcement de la nutrition et de la priorité qui a été accordée, dans le plan national pour la santé, à la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. Il demeure toutefois préoccupé par les disparités qui existent entre les régions et départements en matière d’accès aux services de santé, ainsi que par la persistance de taux élevés de mortalité maternelle et infantile, le taux élevé de malnutrition et le nombre de cas de paludisme. Il s’inquiète en outre de l’imposition d’un ticket modérateur, qui risque de limiter l’accès à des services de santé appropriés.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’amplifier ses efforts tendant à garantir un accès universel aux services et structures de santé maternelle et infantile, en particulier dans les zones rurales et reculées;

b) De prendre toutes les mesures de prévention nécessaires contre la malnutrition et le paludisme et d’étendre la couverture vaccinale au plus grand nombre possible de mères et d’enfants;

c) De continuer à promouvoir et encourager l’allaitement maternel exclusif des enfants jusqu’à l’âge de 6 mois;

d) De revoir la pratique du ticket modérateur en vue de sa suppression.

Santé des adolescents

46.Le Comité accueille avec satisfaction le «Projet promotion des jeunes (PPJ)» et l’établissement, dans ce contexte, de «Centres conseil ado». Il demeure toutefois préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces, l’insuffisance des services de santé de la procréation et l’absence de services de santé mentale destinés aux adolescents.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer l’éducation relative à la sexualité et à la santé de la procréation dispensées aux adolescents, en particulier dans les écoles, afin de réduire le nombre de grossesses précoces et de fournir aux adolescentes l’assistance nécessaire ainsi que de leur assurer l’accès aux soins de santé et à l’éducation;

b) De renforcer les services de conseils relatifs à la santé mentale adaptés aux adolescents, ainsi que de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents;

c) De tenir compte de l’Observation générale n o  4 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003).

VIH/sida

48.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie pour accroître le budget consacré à la lutte contre le VIH/sida et salue la décision du Président du Sénégal de fournir des traitements antirétroviraux gratuits à tous ceux qui en ont besoin. Il demeure toutefois préoccupé par l’insuffisance des campagnes de sensibilisation et par l’absence, dans les principales régions et zones rurales, de centres spécialisés de conseil et de traitement qui permettraient de venir en aide aux enfants touchés ou affectés par le VIH/sida.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes, en tenant compte de son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003) ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme:

a) Associer les enfants au programme de lutte contre le VIH/sida, en particulier en veillant à ce qu’une attention accrue soit accordée à la question des enfants et du VIH/sida;

b) Accroître ses efforts de prévention contre la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant;

c) Intensifier la lutte contre le VIH/sida, notamment en faisant en sorte que les contraceptifs soient disponibles dans tout le pays et en organisant des campagnes de sensibilisation;

d) Prévenir la discrimination à l’égard des enfants contaminés ou affectés par le VIH/sida;

e) Améliorer la protection et le soutien apportés aux orphelins du sida.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

50.Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie pour combattre les mutilations génitales féminines. Il salue en particulier la promulgation de la loi no99-05 qui interdit ces pratiques. Il demeure toutefois préoccupé par la persistance de pratiques nuisibles pour les filles, notamment les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés et les nouvelles formes de violence telles que l’infanticide.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre les campagnes de sensibilisation visant à combattre et à éliminer les mutilations génitales féminines et les autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la vie et au développement des enfants, en particulier des filles;

b) De mettre en place des programmes d’information et de sensibilisation destinés aux praticiens et au grand public afin d’encourager l’évolution des comportements traditionnels et de décourager les pratiques préjudiciables, en s’appuyant sur la famille élargie et les chefs traditionnels et religieux et en aidant les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines à trouver d’autres sources de revenus;

c) De veiller à l’application de la loi n o 99-05 en ce qui concerne, notamment, l’interdiction des mutilations génitales féminines et de toutes les formes de mutilation sexuelle et de faire en sorte que les auteurs de ces pratiques soient traduits en justice.

Niveau de vie

52.Le Comité note les efforts accomplis par l’État partie pour réduire l’impact de la pauvreté en mettant sur pied des plans d’action économique et des programmes de développement nationaux et régionaux, mais demeure préoccupé par les groupes vulnérables d’enfants issus de familles à faible revenu et leurs conditions de vie très précaires, en particulier dans les zones reculées et rurales.

53. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer plus vigoureusement à apporter un soutien et une aide matérielle, en étant particulièrement attentif aux familles les plus marginalisées et défavorisées, et à garantir autant que faire se peut le droit des enfants à un niveau de vie suffisant.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

54.Le Comité salue les améliorations considérables apportées dans le domaine de l’éducation et l’élaboration du Programme national de la Case des Tout-Petits. Il note aussi avec satisfaction l’augmentation du taux de scolarisation, en particulier chez les filles, et les efforts accomplis par l’État partie pour améliorer les qualifications des enseignants. Il se félicite en outre du projet du Gouvernement visant à moderniser les écoles coraniques et à améliorer la qualité de l’enseignement qui y est dispensé. Il est toutefois préoccupé par le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, qui reste faible, en particulier dans les zones rurales, ainsi que par la persistance d’un taux d’analphabétisme élevé chez les enfants, le nombre insuffisant d’enseignants et le faible niveau de leurs qualifications, le taux d’abandon scolaire élevé, l’appui insuffisant apporté aux enfants handicapés et l’exclusion des filles enceintes de l’école en application d’une circulaire administrative interne émanant du Ministère de l’éducation.

55. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation (2001):

a) De continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enseignants soient correctement formés;

b) De veiller à ce que les filles et les garçons des zones urbaines, rurales et les moins développées aient tous accès, dans des conditions d’égalité, à des possibilités d’éducation et d’intensifier ses efforts en vue d’accroître sensiblement le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire en accordant une attention particulière aux disparités entre zones urbaines et zones rurales;

c) D’adopter des mesures visant à réduire le taux d’abandon scolaire;

d) D’annuler la circulaire administrative qui empêche les filles enceintes de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes individuelles, conformément à l’article 11 6) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 30 et 32 à 36)

Enfants touchés par le conflit armé

56.Le Comité se félicite des informations selon lesquelles la situation des enfants touchés par le conflit armé en Casamance se serait améliorée. Il demeure toutefois préoccupé par le fait qu’il n’est pas suffisamment répondu aux besoins physiques, psychologiques et sociaux des enfants déplacés et que les mines terrestres posées durant le conflit menacent encore la sécurité physique des enfants vivant dans cette zone.

57. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris dans le cadre de la coopération internationale, si nécessaire, pour répondre aux besoins en matière de réadaptation physique, psychologique et sociale des enfants touchés par le conflit et pour déminer les anciennes zones de conflit.

Enfants des rues

58.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour défendre les droits et répondre aux besoins des enfants des rues, le Comité demeure préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants qui vivent dans la rue ou qui mendient dans l’État partie.

59. Le Comité recommande à l’État partie de défendre les droits et de répondre aux besoins des enfants des rues et des enfants qui mendient et de faciliter leur réinsertion sociale, en adoptant les mesures ci-après:

a) Entreprendre une étude et une évaluation de la situation de ces enfants afin d’avoir une idée précise des causes et de l’ampleur du phénomène;

b) Élaborer et mettre en œuvre, en y associant activement les enfants des rues, ceux qui mendient et les ONG, une politique globale qui s’attaque aux causes profondes, afin de décourager, de prévenir et de réduire la mendicité chez les enfants, et qui offre aux enfants qui mendient ou qui vivent dans la rue la protection nécessaire, des services de santé appropriés, une éducation et d’autres services visant leur réinsertion sociale.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

60.Le Comité note avec satisfaction la mise en place de projets visant à améliorer le programme d’enseignement des talibés. Il s’inquiète toutefois du grand nombre d’enfants qui travaillent et, en particulier, des pratiques actuelles dans les écoles coraniques dirigées par des marabouts qui consistent à utiliser à grande échelle les talibés à des fins économiques en les envoyant travailler dans des champs agricoles ou mendier dans les rues ou effectuer d’autres travaux illégaux qui rapportent de l’argent, les empêchant ainsi d’avoir accès à la santé, à l’éducation et à de bonnes conditions de vie.

61. Le Comité réitère ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie:

a) D’adopter de nouvelles mesures pour faire en sorte que les talibés, y compris ceux qui viennent de pays voisins, puissent exercer effectivement leurs droits fondamentaux et être protégés contre toute forme d’exploitation et de discrimination;

b) De déployer des efforts en vue de l’instauration d’un système permettant à l’État partie de suivre efficacement l’évolution de la situation de ces enfants, en étroite coopération avec les dirigeants religieux et communautaires;

c) De mettre sur pied des programmes d’aide aux familles, y compris des campagnes de sensibilisation, afin de favoriser la réinsertion familiale de ces enfants.

62.Le Comité note les mesures de prévention prises par l’État partie contre l’utilisation de filles comme travailleuses domestiques (petites bonnes) et les protéger contre l’exploitation économique et les abus sexuels. Il s’inquiète toutefois de l’ampleur croissante de ces phénomènes qui compromettent la santé, l’intégrité physique et l’éducation des filles.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux sensibiliser aux dangers auxquels est exposée une fille employée comme travailleuse domestique;

b) D’adopter des lois visant à protéger les filles contre l’exploitation économique;

c) D’intensifier ses efforts tendant à éliminer le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique des enfants, grâce à l’éradication de la pauvreté et l’accès à l’éducation;

d) De prendre des mesures pour assurer l’application effective des Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) n o 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et n o  182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, que l’État partie a ratifiées;

e) De solliciter la coopération technique de l’OIT et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Exploitation sexuelle et traite

64.Le Comité salue les efforts accomplis pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et les sensibiliser à ce danger. Il est toutefois préoccupé par les carences que présentent:

a)Les données relatives à l’exploitation sexuelle, y compris le tourisme sexuel et la traite des enfants vers l’État partie;

b)La protection et l’aide à la réadaptation pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle;

c)La législation protégeant les enfants contre l’exploitation sexuelle, y compris le tourisme sexuel;

d)L’application de la législation existante, par exemple de la règle interdisant les relations sexuelles avec une fille de moins de 12 ans (art. 300 du Code pénal).

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer l’application de la loi n o 2005-02 contre la traite des êtres humains et les autres formes d’exploitation et des dispositions du Code pénal interdisant les relations sexuelles avec une fille de moins de 12 ans;

b) De renforcer les mesures juridiques qui protègent les enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris de la traite, de la pornographie, de la prostitution et du tourisme sexuel;

c) De faire une priorité de l’aide à la réadaptation et de veiller à ce qu’une éducation, une formation, une aide psychologique et des conseils soient fournis aux victimes, et d’éviter le placement en institution des victimes qui ne peuvent pas retourner dans leur famille;

d) De dispenser une formation aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs, pour les mettre à même de recevoir des plaintes émanant d’enfants, de les examiner et d’enquêter à leur sujet tout en respectant la sensibilité et la vie privée de la victime;

e) De mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés visant la prévention ainsi que la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés, respectivement, lors des Congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Toxicomanie

66.Le Comité note que la toxicomanie constitue un nouveau problème social chez les jeunes et regrette l’absence de données et d’informations concernant les lois et mesures existantes qui visent à réduire la consommation et l’abus de drogues chez les jeunes.

67. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour prévenir et réduire l’alcoolisme et la toxicomanie chez les enfants et de soutenir les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale destinés aux enfants toxicomanes ou alcooliques. Il lui recommande en outre de faire appel à la coopération technique d’organismes comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF.

Justice pour mineurs

68.Le Comité salue les efforts accomplis dans le domaine de la justice pour mineurs, en particulier le projet intitulé «Renforcement de la protection juridique des mineurs au Sénégal». Il demeure toutefois préoccupé par le manque de juges spécialisés dans la justice pour mineurs, le nombre insuffisant de tribunaux pour mineurs appropriés et le nombre limité d’éducateurs sociaux correctement formés. Il relève en outre avec inquiétude que la privation de liberté n’est pas utilisée en dernier recours et que des filles ont été détenues dans des prisons pour adultes.

69. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller, dans le contexte de la réforme juridique, à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs, le 13 novembre 1995 (CRC/C/46, par. 203 à 238). En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à former le personnel chargé de l’administration de la justice pour mineurs aux normes internationales pertinentes en la matière;

b) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier recours et que sa durée soit la plus courte possible;

c) Lorsque la privation de liberté est inévitable et n’est utilisée qu’en dernier recours, d’améliorer les conditions de détention et de veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans soient détenues dans des installations distinctes de celles des adultes;

d) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans aient accès à une aide juridictionnelle appropriée, à la défense et à un mécanisme de plainte indépendant, adapté aux enfants et efficace;

e) De mettre à la disposition des personnes de moins de 18 ans condamnées ou libérées des possibilités de formation, notamment des cours de formation professionnelle et des cours de préparation à la vie active, ainsi que des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

f) D’établir dans tout le pays des tribunaux pour mineurs spécialisés;

g) De continuer à solliciter une assistance technique auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

70. Le Comité encourage l’État partie à présenter ses rapports initiaux au titre des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui étaient attendus pour décembre 2005 et avril 2006, respectivement.

9. Suivi et diffusion

Suivi

71. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement, et aux gouvernements et parlements des États ou des provinces, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

72. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés dans les langues du pays, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10. Prochain rapport

73.Le Comité invite l’État partie à présenter un document regroupant les troisième, quatrième et cinquième rapports avant le 1er mars 2011. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle due au fait que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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