Nations Unies

CAT/C/ITA/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 avril 2016

Français

Original: anglaisAnglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement de rapports

Cinquième et sixième rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Italie * , **

[Date de réception: 21 octobre 2015]

Introduction

1.Soumis en mai 2004 (CAT/C/67/Add.3), le rapport périodique valant quatrième et cinquième rapports a été examiné par le Comité contre la torture, du 4 au 7 mai 2007 (trente-huitième session). Le Comité a publié ses observations finales (CAT/C/ITA/CO/4) le 16 juillet 2007. Le présent rapport périodique, soumis en application de l’article 19 de la Convention et conformément à la procédure de liste préalable de points à traiter, rend compte des faits nouveaux intervenus depuis les précédents rapports et répond aux dernières observations du Comité.

2.Comme suite à la demande formulée au paragraphe 29 des observations finales susmentionnées (CAT/C/ITA/CO/4), l’Italie a communiqué les informations requises (CAT/C/ITA/CO/4/Add.1) en mai 2007.

3.Pour l’élaboration du présent rapport périodique, un groupe de travail a été créé en 2014, après la reconstitution du Comité interministériel des droits de l’homme (ci-après dénommé «CIDU») au sein du Ministère italien des affaires étrangères et de la coopération internationale, à la fin de 2013.

4.Le groupe de travail en question a établi le présent rapport en tenant compte des questions figurant sur la liste préalable des points à traiter (CAT/C/ITA/Q/6/CRP.1) et de la lettre envoyée par le Rapporteur du Comité contre la torture au titre du suivi. Toutefois, la mise au point du document de base commun n’est pas encore achevée.

5.Sur le plan de la situation politique, la XVIIe législature a débuté le 15 mars 2013, à la suite d’élections générales organisées à la fin du mois de février 2013. Depuis le 28 avril 2013, le Gouvernement est dirigé par une coalition de partis de centre-gauche, actuellement conduite par M. Matteo Renzi.

6.Le Gouvernement italien accorde une attention particulière, entre autres, aux questions suivantes: la réduction de la surpopulation carcérale; l’amélioration des garanties judiciaires; l’accroissement de l’attention portée aux droits des détenus et des prisonniers; la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires; et la mise en place du mécanisme national de prévention, comme suite à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture par la loi 195/2012.

Articles premier et 4

7.D’un point de vue législatif, mention doit être faite de différents projets de lois actuellement à l’examen par le Parlement, portant sur l’introduction du crime de torture dans le Code pénal ordinaire: A.C. 2769; A.C. 2168; A.C. 1801; A.C. 1499; A.S. 874; A.S. 849; A.C. 979; A.S. 601; A.S. 395; A.S. 388; A.S. 362; A.C. 588; A.S. 10; A.C.276; A.C.189; proposition de loi 2798/C.

8.Des mesures supplémentaires visant à prévenir les formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant de personnes détenues ont été instaurées par le décret-loi no 78/2013, devenu la loi no 94/2013; le décret-loi no 146/2013, devenu la loi no 10/2014; et le décret-loi no 92/2014, devenu la loi no 117/2014.

9.Depuis notre précédent rapport périodique, le crime de torture n’a toujours pas été officiellement intégré dans le Code pénal ordinaire, en raison de l’opposition entre ceux qui soulignent le caractère exhaustif de la législation existante et ceux qui estiment que l’introduction officielle du crime de torture est une nécessité compte tenu de la jurisprudence applicable (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Cestaro c. Italie, requête no 6884/11, en date du 7 avril 2015).

10.En conséquence, le débat parlementaire se concentre sur le projet de loi portant incorporation dans le Code pénal d’un article 613 bis, déjà approuvé par le Sénat (A.C.2168-A e abb.) et actuellement examiné par la Chambre des députés. Il prévoit de considérer la torture comme un crime de droit commun, assorti de circonstances aggravantes s’il est commis par un agent public; de punir ce crime d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (douze ans s’il est commis par un agent public); d’infliger une peine augmentée d’un tiers en cas de lésion corporelle grave, et de la moitié en cas de blessure très grave; et des peines de trente ans de réclusion pour homicide involontaire, et de réclusion à perpétuité pour homicide volontaire. Le texte fait aussi mention des traitements inhumains ou dégradants, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) assimile à la torture et qui est considéré dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) comme un crime contre l’humanité. Pour vaste qu’il soit en termes de portée, l’objectif n’en est pas moins précis, celui-ci comprenant l’utilisation de la torture pour obtenir des renseignements et le fait d’exercer des pressions et de susciter la peur. Dans la formulation proposée, l’infraction peut être commise par un agent public ou une personne en charge d’un service public, de même que par une tierce personne. Une fois approuvé, le texte prévoira également l’incitation à la torture, qui ne s’appliquera toutefois qu’aux agents publics. Le délai de prescription est doublé en cas de torture; les aveux extorqués par la torture ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire. Au contraire, les déclarations recueillies dans de telles circonstances seront utilisées pour prouver la réalité des faits préjudiciables à la victime. Le projet de loi susmentionné prévoit également un fonds pour les victimes, calqué sur des fonds similaires (par exemple celui en faveur des victimes de la traite des êtres humains).

11.La loi 117/2014 (découlant du décret-loi no 92/2014) envisage une indemnisation spécifique pour les détenus s’il est attesté que leurs conditions de vie carcérale sont inhumaines et dégradantes.

12.Le projet de loi spécifique S.A. 1216 a lui été mis de côté après que la législature XV a pris fin de manière anticipée. Toutefois, il a fait l’objet d’un nouvel examen quand le débat sur l’introduction du crime de torture a repris sous les législatures suivantes.

13.Après les événements du G-8 (2001), une nouvelle filière de formation a été lancée à l’intention des responsables de l’application des lois, avec une focalisation croissante sur le droit international des droits de l’homme et les méthodes et outils applicables. De plus, le chef de la police nationale a créé par décret, en 2008, le Centre de formation à la protection de l’ordre public; en 2010, il a également décidé de créer l’Observatoire contre les actes de discrimination.

Article 2

14.Divers projets de lois font référence à la création d’une institution nationale indépendante pour les droits de l’homme: 1) A.C. 1004; 2) A.S. 865; 3) A.C. 1256. Des réunions sont organisées en ce sens au niveau du Gouvernement et au sein du Parlement. Il faut également citer: l’Observatoire national des droits des personnes handicapées; le Médiateur national pour les droits de l’enfant; et le Médiateur national pour les droits des détenus, fonction qui existe depuis peu.

15.D’un point de vue législatif (par ordre chronologique inverse), mention doit être faite des textes suivants: loi no 47/2015 (visant à réduire encore le recours à la détention préventive); loi no 28/2015 (en cas de conduite légère) ; projets de loinos 2798/C et 631-B/C (tendant à accroître le recours à des mesures non privatives de liberté avant l’imposition d’une peine) (pour améliorer l’efficacité de l’appareil judiciaire) dans le secteur pénal, loi no 67/2014 (prévoyant notamment la probation et le regroupement des crimes pour lesquels la peine peut être commuée en sanction administrative); décret-loi no 146/2013 destiné à étendre le placement sous surveillance électronique aux personnes assignées à résidence; décret-loi no 101/2014, transposant la Directive 2012/13 sur le droit d’être informé dans le cadre de la procédure pénale, qui modifie le Code de procédure pénale en envisageant − conformément à la règle générale − la présentation par écrit d’une liste des droits dont jouit la personne, et projet de loi no 2798/C; en matière civile, décret-loi no 90/2014, devenu la loi no 114/2014; décret-loi no 132/2014, devenu la loi no 162/2014; et décret-loi no 69/2013, devenu la loi no 98/2013.

16.L’article 111 de la Constitution fait à l’État l’obligation de garantir et d’appliquer le principe du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Par conséquent, la loi no 89/2001 a introduit un recours judiciaire en cas de non-respect de ce principe. En droit positif, le délai est réputé raisonnable quand la procédure ne dépasse pas: trois ans, devant le tribunal de première instance; deux ans, devant le tribunal de deuxième instance; et un an, devant la juridiction de dernière instance (c’est-à-dire la Cour de cassation).

17.À l’ouverture de la législature XVII, un projet de loi sur le pourvoi en cassation a été soumis à la Chambre des députés, dans le but de maintenir la durée des procédures pénales dans des limites raisonnables. Aux fins d’élaborer d’autres propositions pertinentes, le Ministère de la justice a créé plusieurs groupes de travail. À cet égard, la proposition de loi C/2798 vise à réduire la durée des procédures tout en rationalisant le système pénal.

18.La détention préventive en prison est une mesure de dernier recours (art. 275, par. 3, du Code de procédure pénale), à prendre dans le strict respect des conditions fixées par l’article 273 et suivants. Pour révoquer cette mesure, le Code de procédure pénale prévoit une procédure secondaire accélérée. La détention préventive en prison ne peut être décidée qu’en dernier ressort lorsqu’il existe des preuves claires et convaincantes d’une infraction grave. Dans ce cas, un maximum de deux ans d’enquête préliminaire est permis, sauf circonstances exceptionnelles. En outre, la détention préventive n’est pas autorisée pour les femmes enceintes, les parents isolés d’enfants de moins de 3 ans, les personnes âgées de plus de 70 ans ou celles qui sont gravement malades. L’article 657 dispose qu’il doit être tenu compte de la détention provisoire dans le calcul de la durée de la peine, et l’article 314 prévoit une indemnisation.

19.Le décret-loi no 146/2013, devenu la loi no 10/2014, prévoit entre autres la «libération anticipée», et un nouveau recours contentieux au titre de l’article 35-B de la loi pénitentiaire (loi no 354/1975).

20.Qui plus est, les modifications réglementaires visant à limiter le recours à la détention provisoire sont les suivantes (par ordre chronologique): loi no 199/2010 tendant à ce que les peines soient purgées en dehors des prisons; s’agissant de l’accès à la détention à domicile, comme suite à l’extension à dix-huit mois de la peine minimale de détention par le décret-loi no 211/2011, le nombre de détenus autorisés à purger leur peine de détention à domicile a sensiblement augmenté. De plus, les personnes arrêtées pour des actes moins préoccupants pour la société peuvent être détenues à domicile en attendant que l’arrestation soit validée; la loi no 9/2012, adoptée dans le but de réduire la surpopulation carcérale; le décret-loi no 78/2013, devenu la loi no 94/2013, qui concerne la limite prescrite pour l’applicabilité de la mesure conservatoire de détention en prison, portée de quatre à cinq ans.

21.Plus récemment, la loi no 47/2015 a introduit plusieurs amendements au Code de procédure pénale et à la loi pénitentiaire, comme suit: en cas de risque de fuite ou de récidive, des mesures de précaution peuvent être appliquées uniquement si le risque est «actuel et concret», c’est-à-dire qu’il ne peut être déduit de la gravité ou à la nature du crime; la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes; quand le juge ordonne la détention provisoire, les motifs qui ont amené à conclure au caractère insuffisant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique doivent être communiqués; lorsqu’un accusé qui est assigné à résidence enfreint l’interdiction de sortie, le juge doit ordonner l’annulation de l’assignation à résidence, sauf si la personne est accusée d’une infraction de faible gravité; des règles strictes ont été adoptées en ce qui concerne à la fois la détention provisoire et le délai imparti au tribunal de contrôle pour se prononcer (si ces conditions ne sont pas remplies, la détention provisoire sera sans effet) ; le droit des détenus à recevoir des visites a été élargi pour leur permettre de rendre visite à leurs enfants s’ils sont gravement handicapés, que leur vie est en danger ou qu’ils souffrent d’une maladie grave. Le décret législatif no 28/2015 (portant application de la loi no 67/2014) intègre un article 131-B dans le Code pénal, qui dispose que le prévenu ne peut être puni si la peine maximale prévue pour le crime n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et si le juge estime que les faits reprochés constituent une faible menace pour la société (par exemple, dans le cas où l’acte est particulièrement mineur et ne relève pas d’un comportement habituel du prévenu).

22.Comme indiqué dans le précédent rapport, l’ensemble de la procédure d’appréhension et d’arrestation repose sur l’article 13 de la Constitution italienne. La législation donne aux détenus le droit de contacter rapidement et régulièrement les avocats de leur choix et les membres de leur famille. L’État met un avocat à la disposition des personnes démunies et offre les services d’un interprète aux étrangers. Dans des circonstances exceptionnelles et strictement définies, qui ont principalement trait aux crimes de type mafieux, l’autorité judiciaire peut prendre jusqu’à cinq jours pour interroger les accusés.

D’une manière générale, les personnes privées de liberté doivent être pleinement informées de leurs droits dans leur propre langue ou dans une langue qu’ils comprennent (décret législatif no 101/2014; art. 94 du décret législatif no 271/1989). La police est tenue de consigner toutes les affaires dans lesquelles une personne est privée de liberté, et les registres sont mis à jour en conséquence. Deux mémorandums ministériels, datés respectivement du 4 janvier 2007 et du 19 juillet 2007, fixent les prescriptions relatives à la bonne utilisation du «registre des droits de la personne arrêtée ou appréhendée» et du «registre des personnes détenues dans des salles de sécurité». Le Code de procédure pénale énonce sans équivoque les procédures et les délais que la police doit respecter.

23.L’article 41-B de la loi pénitentiaire prévoit des restrictions pour les détenus qui occupent des fonctions de direction au sein de la mafia, d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle subversive et qui sont incarcérés pour l’un des délits mentionnés dans la première phrase du paragraphe 1 de l’article 41-B. Par la loi no 279/2002, ce régime a été réglementé pour prendre la forme d’une disposition continue et durable, et l’effet de stabilisation produit a eu une incidence sur la proportion de détenus (716 personnes, actuellement).

24.La loi no 94/2009 a renforcé le régime en question, à appliquer toutefois en cas de prévention compliquée, compte tenu de la dimension collective du crime organisé, et de la situation d’un membre d’une organisation criminelle du point de vue de sa capacité à communiquer avec l’extérieur, à indiquer des stratégies et à planifier des délits, et non de sa capacité à commettre directement un crime.

En outre, la règle principale de l’appartenance à un groupe mafieux – comme il est ressorti des principaux procès de la mafia – consiste dans la loyauté absolue à l’organisation criminelle: ses membres, même emprisonnés, restent liés à leur organisation, qui leur verse tous les mois les fonds nécessaires notamment au maintien de leur famille et au règlement de leurs frais d’avocats.

25.Ce régime ne vaut pas modalité d’exécution d’une peine et n’est pas lié au comportement du prisonnier pendant son incarcération. Les deux seuls critères d’application d’un tel régime différencié sont l’existence d’une organisation mafieuse active et les responsabilités qu’y assumait le criminel jusqu’à son arrestation.

26.Sur le plan de la procédure, le Ministre de la justice adopte la disposition appliquant ce régime de quatre ans, qui peut être prolongé de deux ans. Les plaintes peuvent être déposées, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la disposition, auprès du tribunal de contrôle de Rome.

Les prisonniers ne peuvent passer que deux heures par jour à l’extérieur de leur cellule: une heure d’exercice en plein air et une heure dans les salles prévues pour les activités communes avec d’autres détenus (pas plus de quatre personnes). Il est interdit de communiquer avec les membres d’autres groupes similaires. Ces détenus peuvent recevoir une visite (au lieu de quatre ou six) des membres de leur famille, à raison d’une heure par mois; ces visites ont lieu dans des locaux spéciaux bien équipés et se tiennent sous vidéosurveillance (l’article 41-B, par. 2-D, prévoit l’écoute et l’enregistrement des visites, sur autorisation de l’autorité judiciaire); autrement, si la visite n’a pas eu lieu, les détenus peuvent être autorisés à passer un appel téléphonique. Dans des cas exceptionnels uniquement, les détenus peuvent être autorisés à recevoir des visites de personnes qui ne sont pas des membres de leur famille, et leur courrier est soumis à contrôle.

27.Dans la limite des restrictions susmentionnées, les prisonniers peuvent travailler, suivre des cours de formation et participer à des activités récréatives. Par sa décision no 143/2013, la Cour constitutionnelle a établi l’illégitimité constitutionnelle de l’article 41 b), paragraphe 2 d), alinéa b, dernière phrase, tel que modifié par la loi no 94/2009, où il est prévu des restrictions aux entretiens avec les avocats de la défense. En conséquence, le paragraphe 2 d), alinéa b, de l’article 41 b) limite uniquement les visites des membres de la famille et concubins des personnes incarcérées, et non les entretiens des détenus avec leurs avocats.

28.Comme suite à la décision ci-dessus, le chef du département de l’administration pénitentiaire a élaboré une version modifiée du texte des décrets ministériels concernés. Il a également proposé que le Ministre ordonne par décret la modification des dispositions qui ont déjà été publiées et sont toujours appliquées. Conformément à la norme actuellement en vigueur, le droit des prisonniers doit être clairement reconnu afin de leur permettre de s’entretenir avec leurs avocats − même détenus − sans aucune autorisation ni aucune limitation du nombre et de la durée des entretiens, sans possibilité de vérifier la nécessité effective ou les raisons de ces entretiens et sous réserve de la définition des modalités pratiques de l’exécution de ces entretiens, notamment la fixation d’horaires, le choix des locaux et l’identification de l’avocat de la défense.

Article 3

29.La pratique du refoulement ne fait pas partie de la politique italienne. Comme reconnu dans le cadre du deuxième examen périodique universel, l’Italie est pleinement associée aux activités de recherche et de sauvetage. Par ailleurs, la loi no 129/2011, transposant la Directive 2008/115/UE de l’Union européenne, introduit une procédure d’expulsion progressive, fondée sur le recours systématique à une analyse au cas par cas.

Le rapatriement intervient immédiatement lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque le migrant concerné est très dangereux ou a soumis une demande frauduleuse ou sans fondement. Enfin, le rapatriement librement consenti est encouragé et fait l’objet d’une assistance.

30.En ce qui concerne la situation à Lampedusa, les migrants désireux de demander une protection internationale jouissent d’un accès immédiat à cette procédure, avec l’appui des médiateurs et en bénéficiant des autres garanties prévues par la loi. Au quartier général de la police à Agrigente (en charge de Lampedusa), 1 327 demandes de protection internationale ont été déposées en 2014; au cours des trois premiers mois de 2015, les demandes ont été au nombre de 270. À l’échelle du pays, 63 041 demandes ont été reçues en 2014.

31.Il y a longtemps que toute forme de coopération a été suspendue avec la Libye. L’Italie n’a jamais signé d’accord de réadmission avec les autorités libyennes. Plus précisément, le dernier vol à destination de la Libye, affrété par le Gouvernement italien pour le rapatriement de citoyens étrangers (tous Égyptiens) arrivés illégalement sur l’île de Lampedusa, a eu lieu le 4 avril 2006.

Avec les autres pays, 34 accords (joints en annexe) ont été signés à ce jour; ils font toujours mention du droit international des droits de l’homme, en plus de prévoir des quotas annuels pour les permis de travail. En outre, plusieurs accords ont été conclus au niveau bilatéral en ce qui concerne les mécanismes de sécurité fondés sur la coopération, afin de prévenir et de gérer la traite et l’exploitation criminelle des migrants.

32.Comme rappelé dans le rapport de suivi au Groupe de travail sur la détention arbitraire, daté de février 2014, sur l’intérêt d’évaluer les demandes de protection internationale, la juridiction examinant le fond de l’affaire enfreindrait la loi si elle fondait sa décision sur la seule crédibilité des déclarations faites par les parties concernées. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une juridiction traitant du fond d’une affaire concernant la protection internationale doit procéder à une enquête large et rigoureuse, sur la base d’un examen critique des preuves produites par la partie et de l’exercice de ses fonctions et pouvoirs officiels (Cour de cassation, session conjointe, décision no 17318/2008), car il s’agit de déterminer si le requérant a droit à la protection découlant des conditions juridiques subjectives entrant dans la catégorie des droits de l’homme (Cour de cassation, session conjointe, décision no 19393/2009).

33.Dans sa décision no 20637/12, la Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel une juridiction ne peut rejeter une demande sur la seule base de ce qu’elle considère comme la «crédibilité du requérant», mais est en droit de contrôler si les déclarations sont plausibles, et donc de vérifier en particulier − en vertu de l’obligation de coopérer à l’enquête − la situation réelle qui a cours dans le pays d’origine du demandeur. Toute considération fondée, dans le jugement, sur l’absence d’éléments objectifs à l’appui des déclarations du requérant ne saurait être réputée suffisante, à la différence des considérations fondées sur les critères énoncés à l’article 3 du décret législatif no 251/2007, à savoir: après avoir établi que tous les efforts raisonnables ont été consentis pour étayer la demande en l’assortissant de détails; qu’il existe une raison acceptable qui justifie l’absence de preuves objectives; que les déclarations faites ne sont pas incompatibles avec la situation du pays; que la demande a été présentée en temps voulu; que la demande est intimement plausible.

34.Dans un cas particulier, la section civile no 6 de la Cour de cassation a observé que, «aux fins de la reconnaissance du statut de réfugié politique, la non-acceptation de la demande d’admettre comme élément de preuve un mandat d’arrêt et la non-activation d’une demande officielle aux autorités compétentes dans le pays d’origine constitue une violation flagrante» des décrets législatifs nos 251/2007 et 25/2008. Notamment, la Cour de cassation italienne estime que c’est au juge italien qu’il incombe d’agir pour vérifier la situation où se trouvent les membres de partis politiques dans leur pays d’origine, en ce qui concerne la liberté dont ils jouissent d’exprimer leur dissidence politique. C’est donc une application erronée du principe de la charge de la preuve qui entraîne le rejet de la demande de protection sur la base du fait que le requérant n’a pas prouvé l’existence de conditions empêchant l’exercice de ses droits fondamentaux. Par conséquent, l’évaluation doit être réalisée grâce à l’acquisition d’informations sur la situation sociopolitique du pays de retour, démarche à accomplir en liaison avec les allégations de persécution ou de danger en s’appuyant sur les sources d’information indiquées à l’article 8 du décret législatif no 25/2008 et, si celles-ci font défaut, ou afin de les intégrer, par l’acquisition d’autres sources d’information indiquant les raisons qui ont présidé à la décision. La déclaration affichée sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale en vue de renseigner les touristes et les étrangers sur les conditions de sûreté et de sécurité dans un pays étranger ne suffit pas en soi et à elle seule à exclure la dangerosité des pays concernés (Cour de cassation, sixième chambre civile, ordonnance no 16202/2012).

35.Au sujet d’une telle évaluation, la Cour de cassation (section 6-1, décision no 4230/2013) a jugé que, «dans le cas d’une décision de refus – par la Commission territoriale compétente – concernant une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui n’est pas contestée par le requérant, une objection à l’expulsion sur la base de l’article 19, paragraphe 1, du décret législatif no 286/1998 doit reposer sur des motifs humanitaires qui doivent être nouveaux ou différents de ceux qui ont été examinés dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection internationale». Le caractère de nouveauté n’a pas besoin d’être rigoureusement objectif, car il peut même consister dans un fait subjectivement nouveau – dans le sens où il en a été pris connaissance plus tard – qui comporte un élément de risque ou un fait qui n’avait pas été présenté comme élément de preuve à la Commission, mais qui se rapporte néanmoins à un danger en cas de retour (celui, par exemple, d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants) qui avait déjà été porté à l’attention de la Commission sans toutefois être étayé par les faits nouveaux.

36.Par conséquent, le critère de «nouveauté» est satisfait non seulement par des faits ultérieurs dans le temps à la décision non contestée de rejet, mais aussi par des faits qui ont été ignorés par la Commission territoriale, soit parce qu’ils n’avaient pas été présentés par le requérant, soit parce qu’ils n’avaient pas été dûment vérifiés par l’autorité décisionnaire. Par conséquent, au moment de décider d’un ordre d’expulsion contesté sur la base de l’interdiction d’expulser prévue à l’article 19, paragraphe 1, de l’ordonnance no 286/1998, le juge compétent (giudice di pace) a le devoir, dans le respect de l’obligation qui lui est faite de coopérer à l’enquête, tout autant que le juge compétent pour la protection internationale, de vérifier toutes circonstances qui n’ont pas été portées à la connaissance de la Commission territoriale du fait que le requérant n’était pas en mesure de les faire connaître ou valoir et que la Commission n’était pas en mesure de les vérifier. Avec cette approche, et en conformité avec les principes classiques de la protection des droits fondamentaux, aucune objection ne peut être faite à l’activité d’évaluation de la juridiction. Chacun sait que, dans l’exercice de ses fonctions, le juge est tenu de rechercher, et a la liberté de choisir, les éléments de preuve sur lesquels il fondera son jugement.

37.La raison d’être de la Directive 2008/115/CE tient dans la mise en place dans les États membres de l’Union européenne «d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité». Dans son arrêt no 78/2007, relatif à l’imposition aux immigrants en situation irrégulière de mesures de substitution à la détention, la Cour constitutionnelle a réaffirmé que «le fait de ne pas détenir une autorisation légale de séjour sur le territoire de l’État» constituait «une condition subjective qui n’est pas en soi clairement symptomatique [...] d’un quelconque danger particulier pour la société». La Cour de Cassation (arrêt no 27310/2008) a jugé que, conformément à la Convention de Genève et au Protocole de New York, bien que le requérant ait la charge de la preuve en ce qui concerne ses déclarations, le juge avait un devoir de coopération et pouvait s’appuyer sur des pouvoirs d’enquête élargis aux fins de vérifier les faits utiles pour déterminer le statut de réfugié, en vertu notamment de la Directive 2004/83/CE.

38.Conformément aux dispositions ci-dessus, si cette recherche indépendante n’est pas couronnée de succès ou si certaines des déclarations du requérant ne sont pas susceptibles d’être étayées, «si le récit du demandeur paraît crédible, celui-ci doit, sauf s’il existe de bonnes raisons de décider le contraire», «se voir accorder le bénéfice du doute». Par son arrêt no 3898/2010, la Cour de Cassation a établi que l’interdiction d’expulser ou de refouler, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du décret législatif no 286/1998, imposait que le juge compétent (giudice di pace) statuant sur un recours contre un arrêté d’expulsion examine le danger réel invoqué par le requérant, étant donné que cette disposition contient une mesure humanitaire à caractère d’interdiction par quoi son bénéficiaire a le droit de ne pas être placé de nouveau dans un environnement extrêmement risqué pour lui, si les circonstances alléguées sont confirmées par les vérifications du juge.

39.La Cour suprême a récemment réaffirmé la nécessité de respecter strictement l’article 3 de la CEDH et, partant, d’accorder une protection internationale à quiconque peut risquer sa vie ou être exposé à la torture dans son pays d’origine, quelle que soit la gravité du crime commis en Italie et quand bien même la personne concernée ne collabore pas avec les autorités italiennes (Section civile no 6, décision no 21667/2013).

40.Dans le cas de M. N. O. M. H., alias Abu Omar, par une décision du 19 septembre 2012, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Milan concernant la condamnation de 23 prévenus des États-Unis (agents de la CIA). Dans le même temps, s’agissant des agents italiens du SISMI qui avaient initialement été condamnés par la Cour d’appel de Milan à des peines d’emprisonnement (en plus d’être officiellement démis de leurs fonctions et interdits d’exercer une charge publique), la Cour constitutionnelle a jugé, à la suite d’une plainte déposée auprès d’elle par la présidence du Conseil des ministres, que le secret d’État servait l’intérêt suprême de la protection de la sécurité nationale (arrêts nos 106/2009 et 24/2014). La Cour de cassation a donc décidé l’acquittement des agents du SISMI, le 24 février 2014.

En respectant la compétence et le pouvoir discrétionnaire du Président du Conseil des ministres, la Cour constitutionnelle a souligné que nul ne pouvait empêcher le ministère public d’enquêter mais que les autorités judiciaires ne pouvaient pas exploiter les éléments de preuve couverts par le secret d’État. Par conséquent, la Cour de cassation a relaxé les agents du SISMI en raison de la prévalence du secret d’État (loi no 124/2007). Toutefois, la plainte déposée par M. Abu Omar et son épouse contre l’Italie est toujours en instance devant la Cour européenne des droits de l’homme.

41.En ce qui concerne les violations liées à l’expulsion, la Cour de Strasbourg est saisie de diverses demandes et a rendu plusieurs décisions jusqu’à présent: elle a mis l’accent sur l’obligation de ne pas renvoyer une personne vers un pays où il existe un risque réel de torture ou de mauvais traitements, non seulement dans les cas où l’expulsion a effectivement eu lieu, mais également lorsqu’il n’y a pas été procédé. À la lumière des affaires Ben Khemais, Trabelsi, Toumi et Mannai – qui, entre autres, ont bénéficié des garanties prévues par la Convention européenne aux réunions du Comité des ministres en 2010 (résolutions CM/Res DH 2010, 82 et 83) –, l’Italie avait déjà donné l’assurance que, si elle devait procéder à l’expulsion d’un terroriste sur laquelle la Cour avait déjà décidé d’une mesure provisoire, elle demanderait d’abord à la Cour de lever ladite mesure et étaierait la demande avec tous les documents utiles (à l’exception des documents confidentiels) prouvant la dangerosité de la personne visée et le risque présumé pour la sécurité de l’État en cas de non-expulsion ou l’absence de tout risque dans le pays de destination.

42.Suite à l’expulsion de M. Mannai, un mémorandum ministériel daté du 27 mai 2010 a été publié pour sensibiliser les juges de paix aux principes concernant l’expulsion qui sont énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne, en attirant notamment leur attention sur la nécessité, au moment de valider la mesure, de la soumettre à un contrôle judiciaire approfondi, en vérifiant non seulement qu’elle est correcte dans sa forme, mais aussi qu’elle est conforme au droit international des droits de l’homme ou, plus précisément, à la Convention européenne des droits de l’homme (Section civile no 6, 20514/2010).

Articles 5, 7 et 9

43.Pour ce qui a trait à la procédure d’extradition, le défendeur dénonce souvent une violation de ses droits fondamentaux (en rapport avec le risque de traitement inhumain ou dégradant), alléguant que l’ordre d’extradition est illégal étant donné que celui-ci a été établi sans que «le gouvernement qui procède à la remise du prévenu [ait] préalablement obtenu des garanties concernant cette remise à un pays qui a déjà été condamné pour traitements inhumains». La procédure judiciaire italienne prévoit que l’évaluation visant à déterminer si les conditions d’octroi de l’extradition sont réunies (art. 703 et suiv. du Code de procédure pénale) doit être réalisée dans le cadre de procédures judiciaires.

44.L’ordre d’extradition est donc l’acte qui vient clore une procédure complexe, composée d’une phase judiciaire à quoi succède une phase administrative, toutes deux régies spécifiquement et en détail par le Code de procédure pénale. Les dispositions applicables prévoient que la personne concernée doit participer intégralement à la procédure, de manière à avoir pleine connaissance des délibérations et à pouvoir ainsi y contribuer, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. La personne est vraiment dans une position d’égalité des moyens. Dans la pratique, l’ordre d’extradition pris par le Ministère de la justice doit être considéré comme l’acte par où est menée à son terme une procédure judiciaire et administrative complexe et structurée, qui se termine par la reconnaissance du fait que les conditions de la remise de la personne recherchée sont satisfaites. En fait, les cas dans lesquels le Ministère de la justice a la faculté de refuser l’extradition, même lorsque l’autorité judiciaire compétente a rendu une décision favorable, sont précisés et détaillés à l’article 698, paragraphe 1, du Code de procédure pénale et consistent essentiellement dans les cas impliquant des actes de persécution ou de discrimination à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée ou des peines ou traitements qui sont cruels, inhumains ou dégradants ou qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne.

45.L’article 696 du Code de procédure pénale dispose comme suit: «1) Les extraditions, les commissions rogatoires internationales (lettres rogatoires), les effets des condamnations pénales étrangères, l’exécution à l’étranger des condamnations pénales italiennes et les autres relations avec les autorités étrangères en ce qui concerne l’administration de la justice en matière pénale sont régis par les règles de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière de justice, signée à Strasbourg le 20 avril 1959, et les autres conventions internationales dont les dispositions à l’État, ainsi que par les règles du droit international général; 2) Si de telles normes n’existent pas ou ne s’y opposent pas, les règles ci-après sont donc applicables». Par ailleurs, les délais impartis pour la délivrance de l’ordre d’extradition et, partant, pour la prise en charge de la personne à extrader, ne sont pas à la discrétion du Ministère, mais expressément indiqués dans la législation applicable.

Article 10

46.Après les événements du G-8 (2001), un examen approfondi de la police d’État a donné lieu à la mise en place de programmes de formation initiale et continue et de cours de perfectionnement tenant compte des évolutions les plus récentes sur le thème à la fois des valeurs et des modes de fonctionnement à l’égard de l’ordre public. Plusieurs activités ont été lancées pour renforcer les compétences professionnelles des agents de police en insistant sur les principes de la déontologie, qui sont indissociables de la protection des droits de l’homme.

47.Les programmes d’étude et de formation de base pertinents traitent du droit international des droits de l’homme, notamment à la faveur d’une analyse des principales normes et de la bonne manière de les appliquer, par l’intermédiaire et dans le cadre des activités professionnelles de la police d’État. Il s’ensuit que cette question précise est abordée, dans ses nombreux aspects, par tous les agents de police en exercice qui suivent les cours de perfectionnement. La formation est axée sur l’identification de la mission de la police dans une société démocratique et, de ce fait, sur: la vision centrée sur l’humain de la police d’État; la lutte contre toutes les formes de discrimination; et les lignes directrices à l’intention des agents de police en ce qui concerne le respect du droit à la vie, le bon usage de la force, le principe d’impartialité et le rejet de toute forme de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. En outre, des outils de formation spéciaux fournis aux bureaux de la police d’État par le Ministère de la sécurité publique appuient les activités de formation professionnelle du personnel de police et sont mis à profit dans l’élaboration du matériel d’enseignement.

Pour les initiatives de sensibilisation, il est fait recours à des méthodes participatives qui complètent les supports pédagogiques relatifs aux droits de l’homme, tels que le Code européen de déontologie. De plus, par un décret en date du 20 octobre 2008, le chef de la police a établi le Centre de formation à la préservation de l’ordre public en vue de renforcer la culture du maintien de l’ordre par la prévention et le dialogue.

48.La Guardia di Finanza travaille à la mise au point d’activités spécifiques: (dans le courant de l’année en cours) 1) «Protection des réfugiés fondée sur le droit international et le droit interne», activité financée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans le but de former 240 spécialistes fonctionnels déployés dans divers centres, y compris des centres de réception des demandeurs d’asile et des centres d’identification et d’expulsion dans le Piémont, le Frioul-Vénétie Julienne, les Marches, le Latium, ainsi qu’en Calabre, Sardaigne et Sicile; 2) à l’issue d’examens adaptés, les membres du personnel du corps qui travaillent dans la sécurité et la sûreté publiques doivent suivre un cours structuré de huit semaines en vue d’obtenir la qualification d’agent formé à la lutte contre le terrorisme et à l’alerte rapide. Ce cours, dont le but est de se doter d’un personnel hautement spécialisé qui soit capable de mener à bien toutes les activités liées au maintien de l’ordre public, met l’accent sur une bonne compréhension des procédures opérationnelles et du comportement qu’il convient d’adopter, et sur l’utilisation légale des armes et autres moyens de contrainte, en appelant l’attention à la fois sur des scénarios et circonstances en rapport avec l’ordre public et sur la proportionnalité dans le recours à la force; 3) (annuellement) modules de formation spécifiques dans le cadre de la formation dite de base, et formation avancée sur place et en ligne pour mieux maîtriser des aspects tels que les méthodes opérationnelles de lutte contre la contrebande ou le cadre juridique des migrations irrégulières et la participation aux opérations de recherche et de sauvetage (perfectionnement), ou obtenir le diplôme de spécialiste des opérations extérieures; 4) la Guardia di Finanza a prévu, pour 2015, des cours consacrés au droit international des droits de l’homme et aux conflits armés, sous l’égide de la Croix-Rouge italienne, à l’intention de quelque 400 agents déployés au niveau régional. Cette formation donnera aux participants une pleine compréhension de la typologie des conflits, en plus d’une connaissance approfondie du cadre juridique applicable aux opérations humanitaires internationales et de l’exercice des droits fondamentaux en général.

49.En la matière, mention doit être faite de l’Observatoire contre les actes de discrimination (ci-après dénommé OSCAD) et de l’entité constituée du Ministère de l’égalité des chances et de l’Office national de lutte contre la discrimination raciale (ci‑après dénommée MPO-UNAR, selon les acronymes italiens pour «Ministri per le Pari Opportunità» et «Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali»):

a)Créé en 2010 et relevant du Ministère de l’intérieur, l’OSCAD est administré par la police et les carabiniers et vise à prévenir et réprimer les actes de violence inspirés par la haine. Dirigé par le Directeur adjoint du Département de la sécurité publique/Directeur central de la police criminelle, il est composé de fonctionnaires de police et de carabiniers et sert les objectifs suivants: remédier aux carences constatées en matière de signalement; alerter la police et les carabiniers; améliorer la formation et l’échange de données d’enquête et de pratiques exemplaires au niveau international; assurer un suivi des questions liées à la discrimination; faire œuvre de sensibilisation, en synergie avec les autres organismes compétents; promouvoir la communication et les initiatives de prévention. Il reçoit des rapports pertinents (oscad@dcpc.interno.it – télécopie: 06 465 42406 et 0646542407) émanant d’institutions, d’associations professionnelles ou commerciales et de particuliers; ensuite, il lance des interventions ciblées au niveau local, qui doivent être conduites par la police ou les carabiniers; il maintient également des contacts avec les institutions et les organisations de la société civile concernées, met au point des formations destinées à donner aux opérateurs de la police la qualification requise pour mener des activités de lutte contre la discrimination et participe à des programmes de formation avec des institutions publiques et privées; enfin, de manière plus générale, il élabore des mesures appropriées pour prévenir et combattre la discrimination (on notera toutefois qu’en aucun cas le signalement d’un acte de discrimination à l’OSCAD ne remplace le dépôt d’une plainte officielle auprès de la police). Parmi ses activités, il convient d’insister sur l’éducation aux droits de l’homme et la recherche d’une coopération plus étroite avec le MPO-UNAR, le service LGBTI des municipalités de Turin qui est à la tête du réseau READY, Amnesty International, Polis Aperta, le réseau Lenford et, au niveau international, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE (TAHCLE), de même que sur la formation de formateurs aux stratégies du service LGBTI et du MPO-UNAR concernant les droits des personnes LGBT (et l’intégration des Roms). Entre 2012 et 2014, l’OSCAD a formé: 350 directeurs de police; 200 officiers supérieurs de police (commissari); 340 commissaires; 4 650 agents; environ 500 opérateurs; et 250 policiers, dont 90 formateurs. Il a été prévu de faire de même en 2015, à l’intention de tous les jeunes inspecteurs. En vertu d’un mémorandum d’accord avec le Ministère de l’éducation, daté de mai 2013, il est également envisagé de mener des projets pilotes dans le système scolaire, à commencer par un lycée à Rome.

b)Au sein du Ministère de l’égalité des chances (MPO) de la présidence du Conseil des ministres, le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale (UNAR) a été renforcé et son rôle élargi au fil des ans. Depuis 2013, il est responsable de la protection contre toutes les formes de discrimination. Il s’attache à: combattre le racisme; promouvoir l’intégration des Roms, des Sintis et des Caminanti; et lutter contre l’homophobie et la transphobie, en portant une attention particulière aux formes multiples et convergentes de discrimination. Le MPO-UNAR travaille sur et contre les discours et crimes haineux, tandis que les cas de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique restent les plus nombreux, représentant un total de 68,7 % des plaintes (selon des statistiques arrêtées en 2013). D’après les données collectées annuellement par l’entité, les médias sont le moyen le plus utilisé pour diffuser des idées discriminatoires (34,2 %, contre 19,6 % en 2012). Il est notamment question d’actes de violence inspirés par la haine contre certains étrangers ou telle ou telle minorité ethnique sur les nouveaux médias sociaux. De même, les contenus xénophobes sont plus présents sur les réseaux sociaux, leur expression étant facilitée par l’anonymat. Au fil des ans, le Bureau a appuyé ou encouragé diverses initiatives, comme la «Charte de Rome», pour former les membres des médias, les agents des services chargés de l’application des lois et les juristes. Plus récemment, il s’est mobilisé de telle sorte qu’il travaille actuellement à la mise au point d’Action 2.2.3 – «Combattre les diverses formes et manifestations du racisme et de la xénophobie»: il s’agit d’un projet de dix-huit mois géré par l’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), en partenariat avec, en Italie, le MPO-UNAR, l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali du Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISGI), l’initiative Cittalia de l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’OSCAD du Ministère de l’intérieur, l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI); en Roumanie, la Fédération des journalistes roumains MediaSind, SOS Racismo Gipuzkoa, la Fundatia Dezvoltarea Popoarelor; en France, la Ligue de l’enseignement, en Espagne, l’Université de Barcelone; et au Royaume-Uni, Race on the Agenda. Par ailleurs, afin de promouvoir l’inclusion sociale et de combattre la discrimination, le Ministère de l’égalité des chances a créé le Fonds de solidarité pour la protection contre la discrimination, qui permet aux victimes de discrimination d’avoir accès à des recours judiciaires en anticipant leurs frais de justice. À la différence des conseillers chargés de l’égalité, le MPO-UNAR n’est pas habilité à intenter des actions en justice. Toutefois, il fournit un appui juridique aux ONG qui ont qualité pour agir et figurent sur son registre en vertu de l’article 5 du décret législatif no 215/2003 – registre qui compte actuellement 560 associations. Depuis 2010, il émet des avis au profit des victimes et des associations qui les représentent. Comme indiqué précédemment, le MPO-UNAR s’emploie depuis quelques années à améliorer les outils dont il dispose par le biais d’une action intégrée en faveur des victimes − mais aussi grâce à un mémorandum d’accord avec l’OSCAD. En bref, l’assistance qu’il apporte est axée sur les activités suivantes: il informe les victimes des recours qui peuvent être formés et les encourage à engager des actions, y compris par l’intermédiaire des associations autorisées à agir en leur nom (locus standi); il aide les victimes et les associations concernées en émettant des avis; et il assure le suivi des actions en justice lancées comme suite à un rapport présenté à son centre de contact. Outre son site Web, il s’appuie sur les avis et recommandations qu’il publie pour informer et sensibiliser au sujet de la législation et des décisions par lesquelles les juridictions nationales et supranationales s’opposent à la discrimination en vue d’assurer la protection des victimes.

50.Dans ce contexte, toutes les forces bénéficient de programmes de formation renforcés dans le domaine des droits de l’homme. Comme indiqué précédemment, en vertu de la version révisée du plan d’action national italien sur les femmes, la paix et la sécurité pour la période 2014-2016 (www.cidu.esteri.it), nous rendons compte en détail des cours mis en place, entre autres, par le Ministère de l’intérieur, la Guardia di Finanza, le corps des carabiniers (y compris dans le cadre du Centre d’excellence pour les unités de police de stabilisation et grâce à l’utilisation de supports tels que le manuel de 2013 sur la protection des droits de l’homme dans les services) et les autres forces armées. Dans ce cadre, une unité spécialement chargée de l’égalité entre les sexes a été créée au Ministère de la défense. De plus, l’accent est également mis sur l’éducation aux droits de l’homme: à la nouvelle école de la magistrature; pour les travailleurs sociaux et de santé, y compris au titre du plan sectoriel sur la santé des Roms, lancé par le Ministère de la santé le 12 novembre 2014, dans le cadre plus large de la stratégie nationale en faveur des Roms pour la période 2012-2020, conformément à la communication no 173/2011 de la Communauté européenne; et au profit du personnel pénitentiaire. Pour ce dernier, le Département de l’administration pénitentiaire a rapidement traduit le Protocole d’Istanbul avant de le diffuser largement dans tout le pays

51.S’agissant des violences faites aux femmes et du harcèlement criminel, des initiatives liées à l’éducation ont été élaborées pour servir à la formation de base et au perfectionnement:

a)Pour ce qui est du corps des carabiniers, la formation de base comprend des modules traitant du droit international des droits de l’homme (pour 2 500 unités en 2013/2014). En ce qui concerne le perfectionnement, il convient de mentionner les initiatives suivantes: prévention de la violence sexuelle et sexiste et enquêtes sur les cas signalés; formation et sensibilisation des soldats de la paix à la lutte contre la traite; séminaires (financés par le Ministère de l’égalité des chances) de formation standard des diverses forces de police (quelque 1 650 unités); séminaires spécialisés à l’école des officiers carabiniers, à partir de 2012/13, avec l’appui de l’école Sant’Anna de Pise; séminaire sur le harcèlement à l’intention du personnel des unités territoriales (environ 5 700 unités); un stage de formation intitulé: «Atelier de formation des formateurs: lutte contre la discrimination, diversité et autres droits fondamentaux dans la formation policière». Plusieurs autres initiatives ont été lancées dans ce domaine, comme les programmes de formation spéciaux de deux semaines pour les unités territoriales à l’Institut supérieur des techniques d’enquête (environ 100 participants par cours), dans le but d’améliorer les connaissances et de trouver des mesures pour prévenir et réprimer la violence sexiste Enfin, les agents concernés prennent part au groupe de formateurs du BIDDH;

b)Un accord conclu entre le cabinet du Premier Ministre, le Ministère de l’égalité des chances et les carabiniers a donné lieu à la création, au RaCIS (laboratoire de criminalistique du corps des carabiniers), d’une section chargée expressément des infractions liées au harcèlement. Celle-ci a pour mission d’effectuer des recherches approfondies et de mettre des stratégies tenant compte des faits les plus récents pour prévenir et combattre les comportements violents, qu’ils soient à caractère sexuel ou relèvent de la persécution. Dans ce contexte, le corps des carabiniers a organisé des séminaires visant à définir une méthode normalisée pour la prise en charge des victimes de violence sexiste;

c)Dans la formation de base et les cours de perfectionnement destinés à la police d’État, il est de plus en plus question de l’assistance aux victimes de violence domestique, de harcèlement criminel et de maltraitance dans le cadre familial. L’attention est également portée sur l’amélioration des connaissances dans le domaine du droit international des droits de l’homme, y compris la protection des groupes vulnérables, au profit notamment des personnes appelées à intervenir dans des zones de conflit. Plus précisément, la violence domestique et le harcèlement criminel sont abordés dans le cadre de programmes et de cours de perfectionnement axés sur le harcèlement et les crimes commis contre les groupes dits vulnérables (enfants, femmes et personnes âgées); les activités consistant à surveiller et combattre la discrimination à l’égard des minorités et le rôle de l’OSCAD; les violences faites aux femmes et aux enfants, et des questions précises concernant l’impact opérationnel, juridique et psychologique de la violence. Depuis 2014, le Ministère de l’intérieur envisage d’organiser des cycles supplémentaires pour les unités locales de police judiciaire implantées dans 103 commissariats répartis dans tout le pays;

d)Il convient également de mentionner le programme européen Daphné, qui a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des enfants. Différents projets ont été menés à bien sous les auspices de l’initiative MuTAVI (Outils multimédias contre la violence), menée par le service de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur, qui opère au sein de la Direction générale de la police criminelle, en collaboration avec le Département de psychologie de l’université La Sapienza et l’ONG Institut de la Méditerranée. Le but était de concevoir et produire des supports multimédias pour les spécialistes de la formation, les praticiens et les aidants, tels que les policiers, les avocats et le personnel médicosocial, qui ont la charge des premiers échanges avec les personnes victimes de violences de la part de leur partenaire de vie (violence au sein du couple) et sont responsables du soutien initial à leur apporter. L’objectif ultime tendait à mieux faire connaître et promouvoir les stratégies de prévention contre la violence, notamment au sein du couple, dans la continuité du projet européen AGIS, également appelé Victas, par quoi des stratégies générales ont été définies pour les forces de police dans leur premier contact avec les victimes de crime;

e)De même, une attention particulière est accordée aux cours de perfectionnement et à l’éducation permanente dans le système judiciaire, où il est envisagé, depuis quelques années, des initiatives de formation spécifique par l’intermédiaire de l’école du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (établi en 2012). Depuis juin 2013, une formation porte spécifiquement sur l’évaluation des éléments de preuve et des protocoles d’enquête dans les cas de crime contre des groupes vulnérables, en particulier pour ce qui concerne le harcèlement criminel (avec la participation d’enseignants, de juges et d’experts). La large participation des juges et des institutions décentralisées garantit une actualisation régulière des programmes (en plus des cours sur le droit international des droits de l’homme);

f)En général, la formation dispensée aux groupes spécialisés et la coordination des activités des services judiciaires, notamment les parquets, ont pour but de faire en sorte que les interventions de la magistrature soient aussi professionnelles et efficaces que possible. En même temps, la formation sur les «groupes vulnérables» permet un échange permanent d’informations sur les infractions liées à la violence, y compris sur un essai d’interprétation normalisée des règles. Une autre initiative vise à élaborer des mémorandums d’accord afin d’améliorer les relations entre les divers organes judiciaires et les structures d’accueil, dont les centres antiviolence et les hôpitaux.

52.Un cadre normatif solide a été mis au point pour prévenir les cas d’emploi excessif de la force:

La police a un devoir de diligence, de légalité, de correction et de loyauté. Les autres obligations et prescriptions qui lui sont faites relèvent de la responsabilité disciplinaire − laquelle se retrouve également dans le système militaire – en relation avec les principes énoncés dans l’article 97 de la Constitution, qui a trait à la correction dans l’administration publique et à la rapidité de la procédure;

Le règlement général des carabiniers impose aux militaires de conserver toujours une attitude appropriée compte tenu de leur statut. Toute forme de maltraitance, de violence ou de harcèlement par les militaires à l’égard de la population ou des personnes arrêtées doit être considérée comme un manquement très grave;

Des directives spéciales sont constamment publiées afin d’empêcher toute conduite inadéquate, en particulier lors de l’arrestation ou du placement en détention;

Conformément à l’article 582 du Code pénal, qui traite des mauvais traitements infligés aux personnes privées de liberté, les comportements fautifs des agents de la force publique donnent souvent lieu à des poursuites d’office, même dans les cas de blessures mineures (abus d’autorité sur les personnes arrêtées ou détenues, violence dans la sphère privée, abus de pouvoir, falsification de documents);

Depuis juin 1998, le Département de l’administration pénitentiaire (DAP) oblige le personnel médical travaillant dans les établissements pénitentiaires, lorsqu’il constate la présence de lésions corporelles pendant l’examen médical initial d’un prisonnier, à consigner (dans le registre dit Modèle 99) non seulement les conclusions de l’examen médical, mais aussi les déclarations faites par la partie concernée au sujet des circonstances dans lesquelles les mauvais traitements ont été subis. Les annotations inscrites dans le registre, accompagnées de toute autre observation utile pour établir les faits, doivent être immédiatement transmises à l’autorité judiciaire, dans la mesure où elles relèvent de sa compétence. Un système de suivi de tous les événements critiques, dont les blessures subies par les détenus, a été mis en place dans la «salle de crise» du bureau du DAP en charge des activités d’inspection et de contrôle;

Le corps des carabiniers a délivré des ordonnances ad hoc pour tous ses postes, dans le but, entre autres, d’appeler l’attention sur la bonne utilisation du «registre des personnes détenues» dans les «salles de sécurité» et du «récapitulatif des droits» (la personne détenue ou arrêtée doit confirmer par écrit qu’elle a reçu copie de ce récapitulatif);

Depuis des années, l’Italie est l’un des cofacilitateurs des initiatives internationales pour l’éducation aux droits de l’homme et les activités de formation y relatives ont abouti à la Déclaration sectorielle des Nations Unies de 2011 et, plus récemment, à l’adoption d’une nouvelle résolution du Conseil sur le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme (2015-2019). Comme indiqué, des activités de formation, notamment des cours consacrés à l’éducation aux droits de l’homme, ont été instituées pour tous les services chargés de l’application des lois. Dans le même ordre d’idées, en avril 2008, le DAP a fourni des informations sur le Protocole d’Istanbul à tous les établissements pénitentiaires, par l’intermédiaire d’un manuel pour l’investigation et le recensement efficaces des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, traduit en italien par son bureau des études et de la recherche sur la législation et les relations internationales. Plus récemment, le même Ministère a proposé la mise en place d’un garant national des détenus, mesure qui a ensuite été adoptée par la loi no 10/2014;

Enfin, dans le plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité pour la période 2014-2016, l’accent a de nouveau été mis sur l’éducation aux droits de l’homme pour le personnel devant être déployé dans l’ensemble du pays et à l’étranger.

Article 11

53.S’agissant des garanties judiciaires dont jouissent les personnes arrêtées (et de l’application de l’article 104), l’article 13 de la Constitution dispose comme suit: «La liberté de la personne est inviolable. Nul ne peut être détenu, contrôlé ou fouillé ou se voir imposer d’autres restrictions de la liberté de la personne, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la loi. Dans des cas exceptionnels, et à condition que soient remplis les critères de nécessité et d’urgence expressément prévus par la loi, l’autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées à l’autorité judiciaire dans les quarante-huit heures. Si cette autorité ne confirme pas ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet. Toute violence physique et morale sur les personnes soumises à des restrictions de liberté est punie. La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire.» Le paragraphe 3 de l’article 27 dispose que les «peines ne peuvent consister en des traitements contraires au principe d’humanité et doivent avoir pour but la rééducation du condamné». En conséquence, l’article 606 et d’autres dispositions de la même section du Code pénal protègent l’individu contre l’arrestation illégale, les restrictions injustifiées de la liberté individuelle, les abus de pouvoir à l’encontre des détenus et des prisonniers, et les contrôles et les fouilles corporelles illégaux. Parmi les autres dispositions figurent les articles 581 (coups), 582 (lésions corporelles), 610 (contrainte, dans les cas où la violence ou la menace n’est pas considérée comme une infraction distincte) et 612 (menace). Plus encore, il faut citer les dispositions des articles 575 (homicide) et 605 (enlèvement), qui prévoient de retenir des circonstances aggravantes générales en cas de brutalité et de cruauté envers une personne et lorsque ces crimes sont commis en abusant de son pouvoir et en violation des devoirs attachés à une charge publique ou à un service public (art. 61, par. 1, nos 4 et 9). En outre, le Code de procédure pénale énonce des principes ayant pour objectif de protéger la liberté morale des personnes: il est ainsi dit au paragraphe 2 de l’article 64 ainsi qu’à l’article 188 que, «lorsque l’on procède à un interrogatoire ou que l’on réunit des preuves, on ne peut employer, même avec le consentement de la personne intéressée, des méthodes ou techniques destinées à influer sur sa liberté de décider par elle-même ou à altérer sa capacité de se rappeler de faits ou de les évaluer».

Pour l’examen du cadre législatif applicable, il faut rappeler un double problème: le risque de punir moins durement qu’en vertu du Code pénal en vigueur (qui ajoute généralement les circonstances aggravantes de brutalité et d’abus de pouvoir à la peine prévue pour le crime général); et le fait que la différence entre les actes déjà examinés et les actes susceptibles d’être nouvellement prévus est encore floue.

54.Sur le plan de la procédure, la Constitution interdit les arrestations et détentions arbitraires. Le système juridique italien prévoit qu’une personne peut être placée en garde à vue lorsqu’elle est prise en flagrant délit ou appréhendée (art. 380 et suiv. du Code de procédure pénale) ou arrêtée en application d’un ordre de détention préventive délivré par le juge à la demande du parquet (art. 272 et suiv. et art. 285 et suiv. du CPP). L’article 24 de la Constitution stipule que le droit à la défense est un droit fondamental, et l’article 27 énonce le principe de la présomption d’innocence tant que la condamnation définitive n’a pas été prononcée. En vertu de l’article 111 de la Constitution (modifié par la loi constitutionnelle no 2/1999), la loi garantit qu’une personne accusée d’une infraction doit, dans le plus bref délai possible, être informée confidentiellement de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle, disposer des conditions nécessaires pour préparer sa défense et être assistée d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée au procès. Dans l’application de ces règles constitutionnelles, il est prévu à l’article 386 du Code de procédure pénale que «les agents de la police judiciaire et les agents ayant arrêté ou placé en détention une personne, ou à qui cette personne a été remise, doivent informer sans délai le procureur de l’endroit où cette personne est retenue. Ils sont également tenus d’informer la personne arrêtée ou détenue de son droit de prendre un avocat. La police judiciaire doit immédiatement informer l’avocat de cette personne, qu’il ait été choisi par elle ou nommé d’office par le Procureur conformément à l’article 97, du fait qu’elle a été arrêtée ou placée en détention». Aux termes de l’article 143 du Code de procédure pénale, le défendeur a le droit d’être assisté d’un interprète, gratuitement, y compris durant les échanges avec son avocat. L’article 387 dispose que la police judiciaire doit, avec le consentement de la personne arrêtée ou détenue, informer sans délai de ce fait la famille de l’intéressé. L’article 388 énonce les règles régissant l’interrogatoire, par le Procureur, de la personne arrêtée ou détenue. Le Procureur est tenu de procéder à son interrogatoire conformément à l’article 64 du Code et d’en informer à temps son avocat, choisi ou commis d’office (art. 96 et 97). Il est également tenu d’informer la personne arrêtée ou détenue des faits visés par l’enquête, des motifs sur lesquels la mesure est fondée, des preuves recueillies contre elle et − pour autant que cela ne porte pas préjudice à l’enquête − des sources dont proviennent ces preuves.

55.En outre, l’article 391 du Code de procédure pénale dispose qu’il est obligatoire que l’avocat de la défense participe à l’audience de validation du placement en détention provisoire. L’article 294 régit les modalités de l’interrogatoire auquel le juge doit soumettre la personne arrêtée ou détenue à titre provisoire, en règle générale immédiatement ou, en tout état de cause, cinq jours au plus tard après le placement en détention, s’il ne l’a pas fait lors de l’audience de validation (par. 1). Si à l’expiration de ce délai le juge n’a pas procédé à l’interrogatoire, la détention doit cesser immédiatement (par. 1 de l’article 302 du Code). L’interrogatoire par le juge doit obligatoirement avoir lieu en présence de l’avocat de la défense (par. 4) et selon les modalités fixées par les articles 64 et 65 du Code de procédure pénale, lesquels contiennent les dispositions générales relatives à l’interrogatoire découlant des dispositions constitutionnelles susmentionnées. Conformément à l’article 104, toute personne qui a été arrêtée en flagrant délit ou placée en garde à vue (en application de l’article 384 du Code) ainsi que tout accusé se trouvant en détention provisoire a le droit de consulter son avocat immédiatement après son arrestation, sa mise en garde à vue ou son placement en détention provisoire.

56.Toutefois, le paragraphe 3 de l’article 104 du Code de procédure pénale énonce une exception à cette règle générale: les autorités judiciaires ont la possibilité, au moyen d’un arrêt motivé, de retarder de cinq jours au maximum l’exercice du droit de s’entretenir avec un avocat. Comme l’indique cet article, pareil retard n’est autorisé qu’en cas de présomptions solides justifiant cette mesure, c’est-à-dire s’il existe «des raisons précises et exceptionnelles de prendre des mesures de sûreté». En cas d’arrestation ou de garde à vue, le procureur dispose du même pouvoir jusqu’à ce que l’intéressé soit présenté au juge pour l’audience de validation (art. 104, par. 4). L’application jurisprudentielle de cette règle est très stricte, la Cour suprême (Cour de cassation) – dont les décisions ne peuvent être contestées – ayant établi que cette règle est sujette à une interprétation étroite (jugements nos 3025/1992, 1507/96, 1758/95 et 2157/1994) en raison du risque de falsification des preuves (division de jugement VI-06/10/03 Vinci). Il a été souligné en particulier que, conformément à l’article 294 du Code de procédure pénale, si la mesure ordonnée par les autorités judiciaires n’est pas assortie d’indications détaillées sur les raisons précises et exceptionnelles qui la motivent, tout interrogatoire par le juge d’une personne après sa mise en détention provisoire est nul si ladite personne n’a pas eu la possibilité de s’entretenir avec son avocat avant l’interrogatoire.

a)Selon la Cour suprême, le report illégal de l’entretien avec l’avocat, qui est attentatoire au droit que garantissent les paragraphes 1 et 2 de l’article 104 du Code de procédure pénale, constitue une violation du droit à la défense qui tombe sous le coup de la nullité d’ordre général visée à l’alinéa c de l’article 178 du Code de procédure pénale; conformément au paragraphe 1 de l’article 185 du Code de procédure pénale, cette nullité rend irrecevable la déposition d’une personne arrêtée à laquelle le droit de s’exprimer en présence de son avocat a été illégalement refusé, avec les conséquences prévues à l’article 302 du Code de procédure pénale, à savoir que la mesure de détention provisoire perd effet (jugement no 3025/1992, confirmé par la division de jugement VI-04/20/2000 Memushi Refat);

b)Les dispositions exceptionnelles contenues dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 104 du Code de procédure pénale n’affectent en rien le droit de toute personne arrêtée à être interrogée en présence de son avocat – il convient en effet d’insister sur le fait que les articles 391 et 294 du Code prévoient expressément la participation obligatoire de l’avocat de la défense à l’audience de validation et à l’interrogatoire par le juge.

57.Le seul cas où les entrevues du prisonnier, même celles avec son avocat, peuvent être temporairement suspendues intervient lorsqu’il est sujet à une mesure d’isolement judiciaire (art. 22 de la loi pénitentiaire). Cette mesure peut être prise à titre conservatoire pour les besoins de l’enquête, sur décision de l’autorité judiciaire de poursuites, s’il y a risque d’altération des preuves. Dans ce cas, l’arrêt instituant cette mesure doit en indiquer précisément la durée et les modalités. Toute suspension des entretiens entre un détenu et son avocat ainsi ordonnée ne peut durer plus de cinq jours (art. 104 du Code de procédure pénale). Néanmoins, même au cours de sa période d’isolement judiciaire, le détenu peut avoir des contacts avec les gardiens, le magistrat superviseur et le personnel médical pour toute raison liée à leurs activités. Sur le fond, il s’agit d’une mesure de tout dernier recours, qui s’applique lorsque les circonstances l’exigent, comme dans le cas des crimes de type mafieux.

58.Dans ce contexte, il convient aussi d’indiquer que dans l’ordre juridique italien le droit d’être assisté par un avocat constitue un droit inaliénable en vertu du principe selon lequel la défense technique est obligatoire (art. 97 et 98 du Code de procédure pénale). En bref:

a)Des mandats sont requis pour les arrestations (art. 386 du Code de procédure pénale), sauf s’il existe un danger précis et immédiat que la police doit contrer sans attendre un mandat; ii) la personne arrêtée ou détenue reçoit une communication par écrit, qui doit être claire et précise en vue de l’informer de ses droits. Si la personne ne comprend pas l’italien, la communication sera traduite dans une langue qu’elle comprend. Les informations sur ses droits peuvent aussi être données oralement, dans le cas où la traduction par écrit demanderait plus de temps – sans renoncer à son droit de la recevoir par écrit et dans les meilleurs délais conformément au décret législatif no 101/2014; iii) le droit de bénéficier des services d’un interprète dès le début de la procédure judiciaire, en application du décret législatif no 32/2014; iv) les détenus sont autorisés à contacter rapidement et régulièrement les avocats de leur choix et les membres de leur famille; l’État fournit un avocat aux indigents (art. 97 du Code). L’article 386 du Code de procédure pénale dispose que les agents du département d’enquête criminelle exécutant les mesures d’arrestation ou maintenant la personne en détention doivent en informer au plus tôt le procureur compétent. Ils doivent également informer la personne arrêtée de son droit de choisir un conseiller juridique. Ainsi, les agents du département d’enquête criminelle doivent notifier rapidement le conseiller juridique, qui peut être désigné d’office par le procureur, sauf s’il a été choisi par la personne mise en état d’arrestation. En outre, la personne mise en état d’arrestation n’a pas le droit de renoncer aux services d’un avocat;

b)La loi portant application de l’article 111 de la Constitution dispose, dans sa formulation actuelle, que toute personne doit être informée de ses droits, dès le début de la procédure judiciaire, dans une langue qu’elle connaît. La Cour suprême a réaffirmé que tout acte judiciaire concernant le suspect ou l’accusé est nul et non avenu s’il n’a pas été traduit dans la langue maternelle de celui-ci. L’article 143 du Code de procédure pénale, modifié par le décret législatif no 32/2014, prévoit qu’un accusé qui ne comprend pas la langue italienne a le droit d’être assisté gratuitement par un interprète, quel que soit le résultat de la procédure − pour comprendre les accusations portées contre lui et être en mesure de suivre les conclusions de l’affaire dans laquelle il est impliqué. Par ailleurs, au besoin, l’autorité compétente désigne un interprète pour traduire un document imprimé dans une langue étrangère, un dialecte difficilement compréhensible, ou à la demande d’une personne qui souhaite faire une déclaration et ne comprend pas la langue italienne. Il peut également s’agir d’une déclaration écrite, qui est alors intégrée dans le rapport, assortie de la traduction faite par l’interprète. Un interprète est désigné même lorsque le juge, le procureur ou l’officier de police criminelle a personnellement connaissance de la langue ou du dialecte à interpréter. En outre, les actes à caractère judiciaire qui ont une incidence sur la liberté individuelle de la personne concernée, tels que le verdict et l’ordre de détention provisoire, doivent obligatoirement être traduits. Une attention particulière est également accordée à l’aide juridictionnelle, dont le système a été modifié par le décret législatif 115/02, qui en élargit l’accès dans les procédures civiles et administratives. Le bénéfice de cette institution est garanti à quiconque a des revenus inférieurs à 11 369,24 euros par an. Pour ce qui est de la procédure pénale, la loi no 134/01 prévoit que le requérant certifie lui-même le montant de ses revenus. Cette procédure est également étendue aux étrangers qui perçoivent des revenus à l’étranger (à cet égard, des bureaux d’information spéciaux ont été établis au sein des ordres des avocats);

c)Il est prévu à l’article 387 du Code de procédure pénale que la police judiciaire doit, lorsqu’une personne a été arrêtée ou placée en détention et avec son accord, informer sans délai les membres de sa famille. Parmi les garanties de procédure susmentionnées, l’intervention du personnel médical est toujours garantie lorsque la personne arrêtée ou détenue requiert une assistance médicale ou quand elle en fait expressément la demande. À cet égard, la police souligne que la personne privée de liberté a le droit de demander la présence d’un médecin qui, même si une telle demande n’a pas été faite, être présent dans tous les cas où le fonctionnaire de police le juge nécessaire. L’instruction en est notamment donnée dans des mémorandums et des règlements internes du corps des carabiniers. De plus, conformément à la pratique interne, l’accès aux services médicaux des personnes mises en état d’arrestation doit être consigné dans le registre prévu à cet effet, qui sert à enregistrer les individus placés dans des salles de sécurité, appelé Registro delle persone ristrette nelle camere di sicurezza, au titre du point «AOB»;

d)En cas d’arrestation (sur ordre de la justice), l’article 104 du Code de procédure pénale dispose, à titre de règle générale, que la personne inculpée qui se trouve en détention provisoire a le droit de s’entretenir avec son avocat dès le début de l’exécution de la mesure. Il y est toutefois prévu, comme exception à cette disposition, la possibilité pour la justice de reporter l’exercice de ce droit, par arrêté motivé, pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq jours. Afin de garantir le droit de se défendre, l’examen devant la justice doit se faire avec la participation du conseiller juridique, conformément à l’article 294 du Code de procédure pénale. En cas de détention injuste, les tribunaux des libertés passent régulièrement en revue les cas des personnes en attente de jugement.

59.Outre les informations données au titre de l’article 2, vous trouverez joint en annexe le plan d’action que l’administration pénitentiaire (ci-après dénommé DAP) a présenté au Conseil de l’Europe en 2014. En outre, et comme indiqué précédemment, dans le cadre du processus global de réforme de la justice, le Ministère de la justice a adopté un certain nombre de modifications visant principalement à limiter le recours à la détention provisoire et à réduire ainsi la surpopulation carcérale: le décret-loi no 211/2011; la loi no 94/2013; (après la décision de la CEDH dans l’affaire Torreggiani), la loi no 10/2014, qui prévoit entre autres la possibilité d’une libération anticipée spéciale, la mise en place d’un nouveau mécanisme de plainte judiciaire spécifique en vertu de l’article 35-b de la loi pénitentiaire et l’entrée en fonctions d’un médiateur national pour les détenus et les prisonniers. À la suite de la transformation en loi (le 4 août 2014) du décret-loi no 92/2014, il a été envisagé, parmi les diverses nouveautés, d’instaurer le versement de dommages et intérêts. En bref, le magistrat de surveillance peut indemniser le détenu à hauteur de 8 euros par jour s’il est établi que ses conditions de vie en prison sont inhumaines et dégradantes.

Il s’agit notamment de prévoir: des mesures d’urgence pour la population carcérale, y compris d’éventuels dommages et intérêts en cas de défaut de conformité (par exemple, de mauvaises conditions de vie dans les cellules); une audience spécifique en cas de procédure présumée non conforme aux règles et règlements de l’établissement pénitentiaire (loi pénitentiaire) et portant gravement atteinte, en l’état, à l’exercice des droits; le pouvoir d’ordonner la réalisation des obligations de l’administration; le respect de la décision de justice; des modalités plus souples pour l’exécution de la détention à domicile; une limitation supplémentaire de la détention provisoire pour les adultes. De surcroît, un groupe de travail spécial a été créé au sein de l’administration pénitentiaire pour surveiller constamment le respect du nombre moyen de détenus par cellule, compte tenu des indications de la CEDH en fonction de la taille de la pièce.

60.Il convient de mentionner les chiffres suivants: (au 3 juin 2014), il y avait environ 59 500 détenus, dont 800 en régime de semi-liberté; aucun détenu ne vit dans des cellules de moins de 3 mètres carrés; le nombre de personnes bénéficiant de mesures de substitution à la détention s’élevait à 31 000; dans les mois à venir, quelque 5 000 personnes bénéficieront d’une mesure tendant à réduire les peines prononcées pour le trafic de stupéfiants et les infractions liées à la consommation de drogues et à transférer et les détenus toxicomanes dans des centres de désintoxication (des informations complémentaires figurent en annexe).

61.En ce qui concerne l’exécution des mesures privatives de liberté pour les enfants qui ont maille à partir avec la justice, nos établissements pénitentiaires pour mineurs accueillent les jeunes, en détention provisoire ou condamnés à la détention, qui ont commis une infraction alors qu’ils avaient moins de 18 ans, jusqu’à l’âge de 25 ans (en vertu des nouveautés instaurées en août 2014 par la transformation en loi du décret-loi no 92/2014).

En introduisant le principe de la détention comme extrema ratio pour les jeunes délinquants, le décret présidentiel no 448/1988 marque une décentralisation décisive de l’emprisonnement dans le système pénal pour les mineurs. La vie dans nos établissements pénitentiaires pour mineurs repose en grande partie sur la socialisation et la réciprocité entre les mineurs condamnés, le personnel éducatif, les médiateurs culturels et les agents pénitentiaires.

62.Afin de garantir aux jeunes délinquants l’exercice de leurs droits et, de manière générale, pour répondre à leurs besoins, chaque établissement pénitentiaire pour mineurs organise des activités scolaires, professionnelles, culturelles, sportives et récréatives qui visent à promouvoir leur éducation et à favoriser leur maturité. La formation professionnelle qualifiante obligatoire est assurée grâce à des fonds européens, nationaux ou régionaux ou imputée sur les budgets des autorités régionales et locales, et dispensée par des institutions ou coopératives locales. Les jeunes de plus de 18 ans sont orientés vers des emplois salariés ou des formations.

63.Pour ce qui est du traitement individuel des mineurs, chaque enfant bénéficie d’un programme personnalisé. Une équipe, composée de travailleurs sociaux, de psychologues et de spécialistes de la pédagogie, conçoit chaque programme individuel de traitement et le soumet à l’approbation du juge qui a prononcé la sentence. Une attention particulière est accordée à l’éducation sanitaire, qui comprend le traitement de toute maladie, ainsi qu’aux plans généraux de prévention: chaque centre garantit la présence régulière d’un médecin et d’un ou plusieurs infirmiers. Avec la réforme du secteur des soins de santé dans le milieu carcéral, mise en œuvre par le décret no 230/2008 du Président du Conseil des ministres, les fonctions de santé assumées jusqu’alors par le Département de l’administration pénitentiaire et le Département de la justice pour mineurs ont été confiées au Service national de santé. Ainsi, l’unité locale de santé dispense des soins médicaux et apporte un soutien psychologique aux mineurs qui évoluent dans le système pénal, à la faveur d’accords spécifiques. Au niveau national, cette approche est recensée dans le cadre de la Conférence unifiée des régions et des autorités locales, par l’entremise d’accords spéciaux, y compris, comme exemple, les lignes directrices applicables au fonctionnement du Service national de santé pour protéger la santé des personnes incarcérées et des mineurs visés par une procédure pénale.

64.S’agissant du basculement des compétences entre le Ministère de la justice et le Ministère de la santé, il faut également signaler le processus visant à fermer les hôpitaux psychiatriques judiciaires. Le décret du Président du Conseil des ministres dont il est question plus haut prévoit de prendre les mesures suivantes: établir dans les prisons des quartiers consacrés à la prise en charge des problèmes de santé mentale et destinés à accueillir les accusés et les condamnés souffrant d’une maladie mentale déclarée avant ou durant l’exécution de la sentence, conformément à l’article 148 du Code pénal; accueillir les délinquants sous observation psychiatrique, conformément à l’article 112, paragraphe 1, du décret no 230/2000 du Président de la République; et permettre que les condamnés bénéficient d’une réduction de peine en raison d’une maladie mentale partielle, conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 7, du décret no 230/2000 du Président de la République. L’administration pénitentiaire italienne a identifié de tels quartiers dans plusieurs prisons et nombre d’entre eux sont déjà utilisés; les internés venant d’hôpitaux psychiatriques judiciaires seront transférés dans un établissement de leur région d’origine en Italie, et les départements de la santé mentale des services de santé régionaux les prendront en charge et sous leur responsabilité, à la faveur de programmes de soins et de réadaptation visant à les faire réintégrer leur collectivité une fois libérés, soit dans des structures de santé, soit sous couvert de services psychiatriques et sociaux à l’échelle locale; pour les sujets qui sont considérés comme très dangereux pour la société, les mesures de sécurité associées à l’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique judiciaire et au placement dans un hôpital pénitentiaire seront appliquées dans des installations de soins résidentielles (appelées REMS, pour Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).

65.En raison des problèmes rencontrés par les régions dans la mise en place des installations nécessaires, la date limite de fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires a été repoussée par le décret-loi no 24/2013. En application de la loi no 81/2014, la fermeture officielle de ces établissements est intervenue le 31 mars 2015.

a)Dans le Plan stratégique national pour la santé mentale (Ministère de la santé, 2008), les unités d’hospitalisation légale sont considérées comme l’un des éléments qui appellent une attention spéciale dans le cadre des services de santé mentale. À cet égard, il y est proposé ce qui suit: i) les personnes admises dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires (en particulier celles qui ont été acquittées du fait qu’elles souffraient d’une déficience mentale totale ou partielle) devraient faire l’objet d’une nouvelle évaluation et il faudrait préparer une catégorie de détenus à une libération rapide pour une prise en charge éventuelle par le Service national de santé, en particulier ses services de santé mentale; ii) il serait souhaitable de dispenser des soins aux détenus dès leur première admission dans un hôpital psychiatrique judiciaire en vue de gérer leur réhabilitation et leur réinsertion sociale, avec la collaboration active des services de santé mentale compétents; iii) la libération des détenus pour qui les mesures de sécurité sont arrivées à leur terme devrait être planifiée avec les régions concernées ainsi qu’avec les acteurs locaux pour garantir une bonne réinsertion sociale; iv) au niveau régional, toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de mettre en œuvre des projets de substitution à l’admission en hôpital psychiatrique judiciaire en assurant la continuité de la relation entre les services de santé mentale et les cours de justice; v) les détenus qui avaient été placés dans un établissement pénitentiaire avant d’être admis dans un hôpital psychiatrique judiciaire devraient réintégrer ledit établissement avec la garantie qu’ils y bénéficieront de tous les soins de santé et programmes de réadaptation utiles;

b)En application de l’article 82 de la Constitution italienne, une commission d’enquête parlementaire sur l’efficacité du Service national de santé a été créée en 2008, pour contrôler à la fois la qualité des soins dispensés par les installations publiques et privées dans tout le pays et la mise en œuvre des politiques de santé, donnant ainsi au Parlement et à l’administration publique des indications détaillées sur l’état de la fourniture des services de santé en Italie. Comme suite aux recommandations susmentionnées figurant dans le Plan stratégique national pour la santé mentale (Ministère de la santé, 2008), cette commission a fait porter certains de ses travaux sur les hôpitaux psychiatriques judiciaires. Entre 2008 et 2011, elle a régulièrement conduit des inspections ponctuelles dans chacun des six hôpitaux en question. Elle a ensuite publié, sur la base des données factuelles ainsi recueillies, un examen des conditions de vie et des normes en matière de soins de santé dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires d’Italie, aux fins d’encourager le transfert effectif des responsabilités de l’administration pénitentiaire au Service national de santé, à l’hôpital psychiatrique de Barcellona Pozzo di Gotto; la révision de la législation sur la santé mentale et, par suite, l’abandon du modèle fondé sur les hôpitaux psychiatriques judiciaires [notamment pour éviter l’«ergastolo blanco» (réclusion à perpétuité en milieu hospitalier)] – le décret-loi no 52/2014, devenu la loi no 81/2014, fixe une limite à la durée maximale d’une mesure de sécurité passant par la détention, à savoir que celle-ci ne peut pas excéder la peine maximale prévue par la loi pour le crime commis; il est également suggéré dans l’examen que l’adoption, en vertu du Code pénal, de mesures de détention distinctes pour les délinquants sains d’esprit et les malades mentaux devrait céder la place à une approche unique).

66.Parmi les autres mesures concrètes figurent: a) la création de commissions nationales (la Tavolo di Consultazione permanente sull’attuazione del DPCM 1 aprile 2008, et le Comitato Paritetico per le problematiche degli Ospedali psichiatrici giudiziari); un rapport trimestriel au Parlement sur le processus engagé par le Ministère de la santé; et la construction d’autres installations médicales dans toutes les régions. À cette fin, le Gouvernement italien a réservé des fonds à hauteur de 272 millions d’euros.

67.Au 25 mars 2015, on comptait 698 détenus dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires, dont 623 hommes et 75 femmes. Conformément à la loi no 81/2014, les mesures de sécurité passant par la détention, y compris dans le cadre des REMS, ne peuvent dépasser la durée de la peine de détention. Enfin, les autorités régionales de l’administration pénitentiaire ont été invitées à mettre à disposition des espaces dédiés aux soins de santé mentale pour les prisonniers et les détenus. Comme indiqué plus haut, les hôpitaux psychiatriques judiciaires ont été officiellement fermés en mars 2015.

Articles 12 et 13

68.S’agissant de la collecte de données (les données utiles sont jointes en annexe), le Bureau national de statistique (ISTAT) rappelle qu’il existe en Italie un système de collecte de données et de suivi des plaintes concernant: les blessures simples et aggravées; la violence physique et sexuelle; et la traite. Ces chiffres, provenant d’une source administrative, sont recueillis chaque année et se réfèrent aux plaintes, aux acquittements et aux verdicts de condamnation.

69.Une action spécifique de collecte de données a été envisagée dans le cadre du Plan d’action national extraordinaire contre les violences faites aux femmes pour la période 2015-2018.

70.En outre, l’ISTAT a publié, le 5 juin 2015, sa dernière enquête en date sur la violence à l’égard des femmes, qui lui avait été commandée par le Ministère de l’égalité des chances:

a)Il est ressorti de l’enquête de 2006 de l’ISTAT que 6,7 millions de femmes, âgées de 16 à 70 ans (31,9 % de l’ensemble de la population féminine), avaient été victimes de violence au moins une fois dans leur vie. Cinq millions de femmes ont été victimes de violence sexuelle et 1 million de viol ou de tentative de viol. L’ISTAT a également estimé le nombre de viols ou de tentatives de viol à 74 000, pour 4 500 signalés à la police. Les auteurs d’abus sexuels sont dans près de 23 % des cas les partenaires de vie (voir http://www.ISTAT.it/en/archive/34562);

b)Selon le document intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’Union européenne», présenté par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en mars 2014, 19 % des femmes vivant en Italie ont subi des atteintes physiques ou sexuelles infligées par leur partenaire actuel ou un ancien partenaire depuis l’âge de 15 ans; 17 % par une personne qui n’était pas leur partenaire; 38 % par un quelconque partenaire (ancien ou actuel); le taux de prévalence du harcèlement criminel depuis l’âge de 15 ans s’élève à 18 %; et la prévalence du harcèlement sexuel depuis l’âge de 15 ans est de 51 %;

c)Le 5 juin 2015, l’ISTAT a publié l’enquête de suivi sur les violences faites aux femmes en Italie, dont les résultats sont aussi largement diffusés auprès des migrantes. Il l’a réalisée en 2014, sur un échantillon de 24 000 femmes âgées de 16 à 70 ans. Parmi les migrantes, il apparaît que les plus touchées viennent des pays suivants: Roumanie, Ukraine, Albanie, Maroc, Moldavie et Chine [conformément à la loi sur la protection de la vie privée, il n’a pas été possible de recueillir des informations sur l’origine ethnique et l’appartenance religieuse (http://www.istat.it/it/archivio/157059)].

71.Les données relatives à la pratique des mutilations génitales féminines sont rares car la question n’est réglementée que depuis peu.

Nombre de poursuites par type d’infraction et selon que l’auteur est connu ou non (années 2009 à 2012)

2009

2010

2011

2012

Inculpés

Non inculpés

Inculpés

Non inculpés

Inculpés

Non inculpés

Inculpés

Non inculpés

Pratique des mutilations génitales féminines

1

1

5

2009

2010

Inculpés

Non inculpés

Inculpés

Non inculpés

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Pratique des mutilations génitales féminines

2

0

2

0

0

0

2011

2012

Inculpés

Non inculpés

Inculpés

Non inculpés

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Pratique des mutilations génitales féminines

0

0

1

1

5

1

6

0

Personnes condamnéesCrimes ayant donné lieu à condamnation (années 2009 à 2012)

Crimes ayant donné lieu à condamnation

2009

2010

2011

2012

Pratique des mutilations génitales féminines

9

12

16

1

72.Comme il en avait été question devant le Comité en 2007, par la loi no 7/2006, le Ministère de l’égalité des chances a été chargé de promouvoir et d’appuyer la coordination des activités appropriées pour la prévention, l’aide aux victimes et l’élimination des mutilations génitales féminines, et de recueillir des données et des informations au niveau national et international. Outre des campagnes internationales, nombre de projets nationaux de lutte contre les mutilations génitales féminines sont financés par le Ministère de l’égalité des chances et le Ministère de la santé: le premier a ainsi alloué 4 millions d’euros à des projets locaux de sensibilisation. Le Ministère de l’égalité des chances a également lancé la campagne nationale «Nessuno Escluso», qui a pour but de faire prendre conscience aux parents immigrés des risques auxquels ils exposent leurs enfants. Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par le Ministère de l’égalité des chances, à la suite de l’appel à propositions correspondantes, le deuxième plan stratégique a été élaboré en janvier 2011, conformément à l’article 2 de la loi no 7/2006. En février 2011, ce plan, mené avec la participation des principales organisations de la société civile, s’est vu allouer des ressources à hauteur de 3 millions d’euros pour servir aux domaines d’intervention suivants: la conception de modèles expérimentaux et innovants pour la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à faciliter l’intégration sociale des femmes et des filles victimes avérées ou potentielles de mutilations génitales féminines; la fourniture d’une formation spécifique aux professionnels travaillant dans ce domaine ou d’autres domaines apparentés en vue de faciliter les relations entre les institutions et la population migrante africaine; et la promotion d’activités d’information et de sensibilisation.

Le contenu du deuxième plan stratégique a été incorporé dans un document commun signé par le Ministère de l’égalité des chances et les autorités régionales italiennes. Il faut mentionner à cet égard le mémorandum d’accord sur les critères d’allocation de ressources, les objectifs, la mise en œuvre et le suivi du système d’intervention, qui a été adopté par la Conférence État-régions le 6 décembre 2012.

73.Pour ce qui est des mesures supplémentaires visant à garantir des enquêtes appropriées, le manuel «Tutela dei Diritti Umani nei servizi d’Istituto» (T-4) des carabiniers prévoit la participation du Bureau des opérations au quartier général des carabiniers, pour contacter les autorités compétentes – pénales ou disciplinaires. Pour les cas très graves, il peut être décidé de procéder à une enquête initiale en application de l’article 552 du Code militaire. La publication susmentionnée réaffirme les modalités relatives à l’emploi de la force, conformément aux normes internationales. De même, la publication «Procedimenti d’azione per i militari dell’Arma dei carabiniers nei servizi d’Istituto» (P-11) réaffirme que l’emploi de la force constitue une mesure exceptionnelle, et rappelle expressément le Code européen de déontologie de 2001. Par ailleurs, dans les directives concernant les mesures de coercition (visant les personnes, telles que les toxicomanes), établies par le mémorandum no 1168/483-1-1993 daté de janvier 2014, le Groupe des opérations du Commandement général des carabiniers a de nouveau appelé l’attention sur le principe de proportionnalité.

74.En ce qui concerne les cas de Naples, de Gênes et du Val di Susa, la décision la plus récente renvoie à la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Cestaro c. Italie, en date d’avril 2015:

a)Pour les événements de Naples en 2001, la motivation complétant le verdict de la Cour de cassation a été déposée en mars 2015 (verdict no 11071/15, dates: 9.10.2014-16.3.2015), mais n’a pas encore été publiée. D’un point de vue historique, le tribunal de Naples a reconnu coupables, en 2010, 10 des 21 défendeurs, principalement des chefs d’accusation de violences commises contre des manifestants à la caserne Ranieri à Naples. En 2013, la Cour d’appel a conclu à la prescription pour huit d’entre eux, sachant que deux défendeurs y avaient préalablement renoncé. Toutefois, elle n’a pas accordé réparation aux victimes qui avaient porté l’action civile au pénal (persone offese);

b)Pour les événements de Gênes en 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, le 7 avril 2015, un verdict de condamnation dans l’affaire Cestaro c. Italie, qui a été affiché en italien sur le site Web du Ministère de la justice et sur celui de la Cour de cassation (Italgiureweb). M. Cestaro faisait partie des personnes qui avaient manifesté lors du sommet du Groupe des 8 à Gênes, du 21 et 22 juillet 2001. Au cours de ces deux jours, il se trouvait avec d’autres manifestants dans une école, où lui et d’autres ont été maltraités (par. 82). La police avait en fait pour mission de fouiller l’école à la recherche de preuves pouvant aboutir à l’identification et éventuellement à l’arrestation de membres des «blacks blocks» (par. 182). M. Cestaro a reçu des coups de pied et a été frappé à la matraque, laquelle est considérée comme une arme potentiellement létale. Cela lui a valu de multiples fractures et une incapacité permanente au bras droit et à la jambe droite (par. 178). La Cour a souligné que les manifestants qui se trouvaient dans l’école étaient calmes et n’avaient pas résisté aux violences de la police (par. 186). Compte tenu des circonstances, elle a jugé que le traitement infligé relevait de la torture au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (par. 190). Pour les cas liés aux événements de Bolzaneto, des plaintes ont été déposées auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et sont en instance. Au niveau national, le tribunal de Gênes a rendu son verdict en première instance le 14 juillet 2008, à l’issue d’une très longue procédure concernant 165 persone offese. Il a condamné 14 des 45 prévenus, déclarant que, si le crime de torture ne figurait pas expressément dans le Code pénal, la conduite jugée présentait toutefois les caractéristiques d’un traitement inhumain et dégradant. Il a par conséquent décidé le versement d’une indemnité provisoire de 10 000 euros à chaque victime, à l’exception de Mme A. K., qui recevrait une indemnité provisoire de 15 000 euros en raison de la gravité du harcèlement dont elle avait fait l’objet. La responsabilité civile a ensuite été étendue aux ministères respectifs conformément aux articles 28 de la Constitution et 2049 du Code civil. La Cour d’appel de Gênes a confirmé ce verdict, le 3 mars 2010, considérant «la complexité et l’ampleur des événements, clairement perçues dans le corps et l’esprit des victimes comme des cas de torture ou de traitements inhumains et dégradants». Contrairement au Tribunal, elle a souligné l’intention précise (dolo specifico) sous-tendant que chacun des comportements ne constituait pas un critère à remplir étant donné que le crime de torture n’existait pas formellement dans le Code pénal; par ailleurs, tous les comportements considérés devaient être vus comme strictement liés l’un à l’autre, en plus du lien entre, d’une part, la perception et la réaction collectives et, d’autre part, l’incidence de celles-ci sur les victimes. Il est donc devenu légitime de prendre en compte l’omission renforçant la conduite de ceux qui se rendaient coupables d’un comportement criminel en droit positif (au sens du facere, en latin). Néanmoins, la Cour a également noté que la plupart des punitions tombaient sous le coup de la prescription; pour les autres agissements, elle a prononcé des peines spécifiques, en plus de condamner tous les défendeurs, de même que les Ministères de l’intérieur, de la justice et de la défense, à verser des dommages et intérêts aux victimes (entre 5 000 et 30 000 euros). Par son arrêt no 38085/12 du 14 juin 2013, la Cour de cassation a confirmé le jugement rendu en deuxième instance au sujet des événements de Bolzaneto, réaffirmant la responsabilité propre des officiers supérieurs qui étaient dans cette caserne et n’ont pas su mettre un terme aux comportements coupables;

c)S’agissant des événements du Val di Susa en 2011, le tribunal de Turin a rendu, en janvier 2015, un verdict par lequel il a condamné 53 manifestants à des peines d’emprisonnement et à des sanctions pécuniaires. Il devrait être fait appel de ce jugement sous peu.

Article 14

75.Outre les informations fournies au titre de l’article premier, mention doit être faite du fonds créé conformément au décret législatif no 24/2014 pour les victimes de la traite (détails à l’article 16), ainsi que du fonds récemment établi par le Ministère de l’égalité des chances pour venir en aide aux victimes de discrimination lors des procédures judiciaires qui les concernent.

Article 16

76.L’immigration est une source d’enrichissement pour l’Italie, bien que l’afflux massif de migrants demeure un défi. Entre janvier et septembre 2014, 136 905 migrants sont arrivés par la mer sur l’île de Lampedusa, dont 10 000 mineurs non accompagnés. D’après le HCR, 170 000 migrants sont entrés sur le territoire en 2014, et 63 000 d’entre eux ont déposé une demande d’asile. Au cours des cinq premiers mois de 2005, quelque 47 000 personnes sont arrivées dans le pays, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.

77.Pour la seule année 2013, l’Italie a alloué 190 millions d’euros, auxquels il faut ajouter les 62,7 millions d’euros déboursés en vertu du décret-loi no 119/2014.

78.Sans législation spécifique, l’Italie a élargi son système d’accueil pour en porter la capacité à 61 536 unités au 30 septembre 2014. Entre janvier et septembre 2014, 39 450 migrants ont sollicité une protection internationale. Sur le plan statistique, entre août 2013 et septembre 2014, 67 % des demandes déposées auprès des commissions territoriales (dont le nombre est passé de 30 à 50) ont été acceptées. Aux fins de transparence, toutes les commissions comptent un représentant du HCR. Si aucune décision n’est prise dans les six mois concernant une demande donnée – période pendant laquelle un hébergement est proposé par l’État –, le demandeur obtient un titre de séjour qui lui permet de travailler. La législation italienne accorde également une protection humanitaire aux personnes qui ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié ni bénéficier d’une protection subsidiaire, en vertu de la Convention de 1951 et du droit européen, mais qui ne peuvent pas non plus être rapatriées pour des raisons humanitaires (en général, il s’agit d’un permis d’un an renouvelable aussi longtemps que la situation humanitaire le justifie).

79.Le système d’accueil italien se compose, au premier niveau, de 14 centres d’accueil et centres de premiers secours et d’accueil. Ces structures offrent des premiers secours aux migrants arrivés par la mer et sont principalement situées dans les villes côtières. Les centres d’identification et d’expulsion (CIE) servent essentiellement à identifier les migrants. Si, à l’expiration de la période de rétention dans un CIE, l’arrêté d’expulsion n’a pas été exécuté, le commissaire de police doit libérer l’étranger et lui ordonner de quitter le pays sous sept jours. À supposer que l’étranger n’obtempère pas et soit appréhendé par la police, il peut être condamné à verser une amende d’un montant compris entre 10 000 et 20 000 euros. Ensuite, il peut être placé dans un nouveau CIE et faire l’objet d’un autre arrêté d’expulsion.

80.La loi italienne fixe des conditions minimales pour la détention: le décret législatif no 286/1998 prévoit, dans son article 14.2, que les personnes détenues dans les CIE doivent être traitées de manière à se voir garantir l’assistance requise et le plein respect de leur dignité. Le décret présidentiel no 394/1999 dispose par ailleurs, dans son article 21.2, que les centres de détention doivent fournir aux détenus des services de santé de base, leur proposer des activités de socialisation et assurer leur liberté de culte. En outre, le Ministère de l’intérieur a mis au point des directives où sont détaillés tous les services à fournir et les articles à distribuer dans les CIE.

81.Après identification, les demandeurs d’asile sont hébergés (pour une période initiale de vingt à trente-cinq jours, en fonction de l’afflux de migrants) dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CARA), qui sont ouverts aux visiteurs et dont les occupants peuvent sortir pendant la journée. Les CARA offrent également une assistance juridique, des cours d’italien, des soins de santé, de la nourriture et d’autres services essentiels. Les demandeurs accueillis dans un CARA ont le droit de recevoir des visites du HCR, des organisations de la société civile concernées, de leurs avocats, des membres de leur famille ou de ressortissants italiens autorisés par la prefettura compétente. Après la période initiale de prise en charge dans les CARA, les réfugiés et demandeurs d’asile sont accueillis dans le réseau consacré à leur protection (le SPRAR, d’après l’acronyme italien), administré par les autorités locales et financé par le Fonds national pour les politiques et services d’asile, qui comprend également le Fonds européen pour les réfugiés, géré par le Ministère de l’intérieur. Le réseau s’appuie sur des installations où les réfugiés et les demandeurs d’asile sont hébergés et fournit des services complémentaires: médiation linguistique et culturelle, orientation professionnelle, activités multiculturelles et aide juridictionnelle.

82.Au 30 septembre 2014, la capacité du réseau a crû de 3 000 à plus de 18 000 personnes grâce à un financement extraordinaire d’environ 60 millions d’euros.

83.Du point de vue législatif, l’Italie a incorporé toutes les directives de l’UE en matière d’asile dans son droit national et transposera bientôt deux directives tendant à refondre le système actuel: la Directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et la Directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

84.Par son arrêt no 249/2010, la Cour constitutionnelle a retiré l’immigration clandestine de la liste des circonstances aggravantes. En avril 2014, le Parlement a approuvé la loi no 67/2014, qui dépénalise l’immigration clandestine pour en faire un comportement administratif illégal, sauf dans les cas où des mesures administratives ont été prises, telles que des procédures d’expulsion déjà adoptées. Les immigrants clandestins sont rapatriés après examen de leur situation au cas par cas: le rapatriement immédiat est toutefois envisagé s’il existe un risque de fuite ou si l’étranger est socialement dangereux ou a fait une demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse. Autrement, l’étranger qui fait une telle demande se voit accorder un délai pour quitter volontairement l’Italie. Comme indiqué plus haut, des programmes de retour volontaire assisté ont été mis en place.

85.En 2014, le Ministère de l’intérieur a donné la priorité à la surveillance de tous les centres pour migrants et à la réalisation d’une étude pour améliorer leur gestion. Le Parlement est saisi d’une proposition de loi visant à réduire de dix-huit mois à trois mois la durée maximale de la détention administrative.

86.Le cadre juridique régissant la détention en attente d’expulsion a connu des changements importants. En particulier, la loi 129/2011 a porté à six mois la période maximale de détention, qui était auparavant fixée à soixante jours, et à dix-huit mois la durée maximale prévue, dans certaines circonstances. Comme suite au rapport de la Commission Ruperto, approuvé par le Ministre de l’intérieur en 2013, par lequel il avait été proposé que la période maximale de détention soit réduite à douze mois, le Parlement italien a approuvé, à la fin de 2014, la loi no 161 qui concerne la réforme de la détention des immigrants. L’aspect le plus pertinent tient à la réduction de la période maximale de détention pour les migrants. En vertu de la nouvelle loi, la durée maximale pendant laquelle un étranger peut être détenu dans un CIE est passée de dix-huit mois à une limite stricte de trois mois. Ce nouveau plafond est ramené à trente jours si l’étranger a déjà passé trois mois ou plus en prison. En outre, la réforme a remplacé le système de contrôle judiciaire de la détention prolongée. La loi exige maintenant que, passée la phase initiale de soixante jours (après l’expiration de la première période de détention), le maintien dans un CIE soit justifié par des faits concrets établissant la possibilité d’identifier l’étranger ou montrant que le maintien en détention s’impose pour organiser son retour. Cependant, comme indiqué plus haut, même en pareil cas, la période maximale de détention dans un CIE ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Cette réforme est fondée sur une évaluation au cas par cas conformément à la directive européenne sur le retour.

87.Pour réduire le temps de séjour dans un CIE, la loi no 161/2014, portant modification de l’article 13 (expulsion administrative) du texte unifié sur l’immigration, dispose que l’étranger en cours d’expulsion par le préfet peut être remis aux pays de l’UE avec lesquels l’Italie a signé des accords en ce sens, y compris bilatéraux. En vertu de la modification qu’elle introduit de l’article 14 du texte en question, cette loi prévoit que les étrangers incarcérés pour quelque raison que ce soit pendant quatre-vingt-dix jours ne peuvent rester plus de trente jours dans un CIE. Dans le même temps, l’administration pénitentiaire doit demander des renseignements sur l’identité et la nationalité de la personne concernée au chef du quartier général de la police locale en charge du lancement de la procédure d’identification, avec le concours des autorités consulaires du pays d’origine. À cette fin, après une phase d’essai, le Département de l’administration pénitentiaire, qui dépend du Ministère de la justice, et le Ministère de l’intérieur ont signé un mémorandum d’accord afin d’acquérir également des informations sur la situation sociale et familiale de la personne concernée en vue de faciliter sa réinsertion. Par le mémorandum no GDAP PU 043667 daté du 17 décembre 2014, le DAP a donné pour instruction à tous les établissements de détention de se coordonner dans leur action.

88.En termes de fourniture de services, le projet Praesidium a été lancé en 2006 et il a cours depuis 2012 dans tous les centres gouvernementaux d’accueil des immigrants. Le projet Praesidium est mis en œuvre par le HCR, l’Organisation internationale pour les migrations, Save the Children et la Croix-Rouge italienne, avec l’appui du Ministère de l’intérieur, et contribue à un système de réception qui tient compte des exigences de protection des étrangers arrivant par la mer.

89.Praesidium a fait la preuve de son efficacité en tant que modèle opérationnel qui permet de fournir des renseignements et des conseils d’ordre juridique sur la législation italienne concernant la migration irrégulière, la traite et la réduction en esclavage, les procédures d’entrée régulière, le dépôt de demandes de protection internationale et les possibilités de retour volontaire ou assisté. En plus de contribuer au suivi des procédures de réception, le projet aide à identifier les groupes vulnérables et à les signaler aux autorités compétentes.

90.S’agissant des politiques d’intégration, la mise au point du programme d’action national attaché au nouveau fonds consacré aux questions d’asile, de migration et d’intégration pour la période 2014-2020 (promu par l’Union européenne dans le cadre des fonds européens) touche à sa fin. Cinq cents millions d’euros sont disponibles et l’UE doit y allouer 310 millions. Le programme est axé sur la gestion intégrée des flux migratoires, y compris les demandeurs d’asile, les migrations légales, l’intégration et le rapatriement des immigrés clandestins (une vaste consultation interinstitutions est en cours pour définir des stratégies mondiales d’intégration des migrants).

91.En ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes, en plus des informations données ci-dessus, le Ministère de l’égalité des chances s’est attaché au cours des quatre dernières années à promouvoir et coordonner l’action gouvernementale, notamment l’élaboration du nouveau plan national d’action sur la violence à l’égard des femmes, en adoptant une approche multidisciplinaire intégrée, dans la foulée de la ratification de la Convention d’Istanbul par la loi no 77/2013. L’Italie a été l’un des premiers États à ratifier cet instrument et s’est efforcé d’encourager les autres pays à faire de même. Dans le droit fil de cette convention et avant son entrée en vigueur (le 1er août 2014), l’Italie a adopté, le 14 août 2013, le décret-loi no 93, devenu la loi no 119/2013 sur les mesures à prendre d’urgence dans le domaine de l’ordre public et de la lutte contre la violence sexiste.

92.En modifiant à la fois le Code pénal et le Code de procédure pénale, la loi a instauré des mesures plus efficaces pour prévenir les violences faites aux femmes, protéger les victimes et leurs enfants et punir plus sévèrement les auteurs.

93.Du point de vue législatif, il convient de souligner les points suivants: en 2009, le décret-loi no 11/2009, devenu la loi no 38/2009, a introduit le délit de harcèlement criminel (art. 612-b du Code pénal). Pour prévenir et mieux protéger les victimes de harcèlement, une nouvelle mesure administrative intitulée «admonestation (ammonimento)» a été ajoutée à la panoplie du Questore (Directeur de la sécurité publique), lui permettant d’engager des poursuites judiciaires lorsque les victimes ne souhaitent pas elles-mêmes agir contre l’auteur des actes de violence. Les harceleurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois à quatre ans. La sanction est alourdie si l’infraction est commise par le conjoint juridiquement séparé ou divorcé, ou par une personne ayant entretenu antérieurement une relation affective avec la victime. La peine est également alourdie si l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, d’une femme enceinte ou d’une personne handicapée. Afin de renforcer la lutte contre le harcèlement, le Ministre de l’égalité des chances et le Ministre de la défense de l’époque ont signé, en janvier 2009, un mémorandum d’accord sur la base duquel une unité spéciale a été créée au sein du corps des carabiniers. La loi no 172/2012, portant ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), a modifié l’article 572 du Code pénal, sur les mauvais traitements infligés à un membre de la famille ou à un cohabitant, et prévoit des peines plus sévères (de deux à six ans de détention). En outre, elle a doublé (de dix à vingt ans) le délai dans lequel la victime peut signaler les abus sexuels à la police. Cette innovation est liée à la violence domestique car, dans la plupart des cas, les atteintes sexuelles contre les enfants sont commises au sein de la famille. La loi no 119/2013, qui traite à la fois du harcèlement criminel et de la violence sexiste, renforce, à titre préventif, l’admonestation (ammonimento) dont il est question plus haut; concernant la peine, la loi introduit de nouvelles circonstances aggravantes, qui ont notamment pour effet d’alourdir la sanction si des enfants de moins de 18 ans sont témoins des violences, de même que si la victime se trouve dans une situation qui la rend particulièrement vulnérable (femme enceinte, par exemple). En outre, le fémicide est plus sévèrement puni à présent qu’est prise en compte, comme circonstance aggravante, la relation particulièrement étroite entre la victime et l’agresseur.

94.Conformément aux principes directeurs de la Convention d’Istanbul, la législation italienne vise à garantir aux victimes une meilleure protection à la fois dans le cadre des audiences, qui seront protégées, et par un système garantissant la transparence tout au long des enquêtes en cours et de la procédure juridique, en plus de l’obligation d’informer les victimes des services d’assistance à leur disposition sur le plan local. Par ailleurs, en application de la Convention d’Istanbul, la loi prévoit une aide juridictionnelle pour les femmes victimes de violence familiale, quel que soit leur niveau de revenus.

95.Dans ce contexte, la Cour de cassation a souligné que le consentement à des actes sexuels entre époux ou partenaires revêtait un caractère essentiel: à défaut, l’acte est pénalement répréhensible (sect. III de la décision no 36962/2007). Par le décret-loi no 93, il a été reconnu la gravité de la violence sexuelle comme expression de domination dans une relation ou comme méthode relevant du harcèlement lorsqu’une relation finit. Qui plus est, il convient de souligner que la gravité de ces actes est la même, qu’ils soient commis au cours de la relation ou après son terme. Le décret-loi susmentionné a également écarté l’exigence d’une séparation de corps, prévoyant la peine aggravée quel que soit le statut des deux partenaires. Par ailleurs, il a introduit une nouvelle circonstance aggravante: le harcèlement par l’intermédiaire des médias sociaux. Sur le plan procédural, en vertu de l’article 612 bis du Code pénal, la remise des poursuites ne peut être décidée que par une procédure judiciaire et aucun retrait de plainte n’est possible en cas de menace sérieuse de récidive. Par le décret-loi susmentionné, l’interdiction des armes s’impose, tandis qu’en vertu de l’article 8 du décret-loi no 11/2009 elle était conditionnée à l’évaluation du Questore.

96.Du point de vue du droit procédural, il est obligatoire, entre autres, d’informer la victime de son droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite indépendamment de ses revenus, conformément à l’article 76 du décret no 115/2002 du Président de la République; le harcèlement criminel fait partie des délits pour lesquels il est permis d’ordonner des écoutes téléphoniques; la gamme des cas légitimant l’expulsion du foyer est élargie, et toutes les mesures liées à la protection doivent être promptement communiquées, d’abord au conseil de la victime, puis à la victime elle-même et aux services sociaux locaux; aucune demande de retrait ou de remplacement des mesures ci-dessus ne peut être acceptée si elle n’est pas immédiatement communiquée au conseil de la victime, conformément à la Directive 2012/29 de l’UE; les auteurs de mauvais traitements au sein de la famille et de harcèlement criminel doivent obligatoirement être arrêtés en flagrant délit; pour lutter contre la violence domestique, l’expulsion d’urgence du foyer relève des mesures de précaution (art. 384-b du Code de procédure pénale). Ce décret-loi modifie également l’ordre d’examen des affaires par les autorités judiciaires en accordant la priorité à la maltraitance (art. 572 du Code pénal), à la violence sexuelle (art. 609bis à 609 octies) et au harcèlement criminel (art. 612-b). Pour les audiences de mineurs, aux fins d’information préliminaire, la police judiciaire doit être appuyée par des psychologues ou des psychiatres de l’enfant désignés par les autorités judiciaires dans les cas de mauvais traitements (art. 572 du Code pénal), d’incitation (art. 609 undecies), de harcèlement criminel (art. 612-b); pour les audiences préliminaires spéciales de recherche de preuves impliquant un mineur de moins de 16 ans, la justice doit adopter des mesures respectant les besoins du mineur, en sus des mesures de prévention prévues dans les affaires de violence domestique, notamment contre les migrantes, et des mesures relatives au placement en centre d’accueil. Enfin, la loi no 117/2014 sur une législation moins restrictive en matière de détention provisoire ne s’applique pas lorsqu’il est question de mauvais traitements, de harcèlement criminel ou de l’un quelconque des comportements visés par l’article 4-b de la loi pénitentiaire. La protection est également étendue aux victimes étrangères par la législation instaurant des titres de séjour à caractère humanitaire (décret législatif no 286/1998). Le décret-loi ci-dessus élargit la délivrance de titres de séjour à la famille aux cas de violence domestique, de mauvais traitements, de blessures, de mutilations génitales féminines, d’enlèvements, de harcèlement criminel, de violence sexuelle et de crimes soumis à l’obligation de flagrant délit. Le 18 novembre 2013, le Ministère de l’égalité des chances a lancé la campagne «Riconosci la Violenza» («Reconnaître la violence»), dont le texte a également fait l’objet d’une traduction officielle en anglais et en espagnol.

97.Pour ce qui est du plan extraordinaire découlant de la loi no 119/2013 (art. 5), les ressources financières sont allouées comme suit: 10 millions d’euros pour 2013 (loi no 119/2013), 10 millions d’euros pour 2014 (loi no 147/2013) et 9 119 726 euros pour 2015. Pour 2016, une allocation de 10 millions d’euros est prévue dans la loi no 147/2013.

98.Plus généralement, s’agissant de la protection des victimes, le décret législatif no 9/2015, transposant la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne, vise à assurer la reconnaissance mutuelle des décisions concernant les mesures de protection des victimes de crimes adoptées par les autorités judiciaires d’un État membre de l’UE.

99.Sur la traite des êtres humains, le Ministère de l’égalité des chances, en vertu du décret législatif no 24/2014, transposant la Directive 2011/36 de l’UE, est l’autorité nationale de coordination chargée de coordonner et de promouvoir l’action à mener. Par ce décret, les deux programmes conduits en application des articles 13 (loi no 228) et 18 (loi no 268) ont été incorporés dans un seul et même modèle plus structuré, de manière à garantir une meilleure intégration de la victime.

100.Conformément à la Directive 2011/36/UE, le décret donne aux victimes le droit d’être indemnisées (à hauteur de 1 500 euros, à verser dans le cadre du fonds annuel consacré aux mesures de lutte contre la traite). Par ailleurs, en vertu de la loi no 190/2014, 8 millions d’euros doivent être affectés au programme unifié.

101.Depuis 2014, aux fins d’obtenir une stratégie nationale plus globale, le Ministère de l’égalité des chances travaille, en coopération avec toutes les autorités nationales compétentes et toutes les parties prenantes des secteurs public et privé, à l’élaboration d’un plan d’action national, dont l’adoption pourrait intervenir d’ici à la fin de 2015. Grâce à une approche coordonnée, inclusive et participative, ce plan devrait améliorer la gouvernance de toutes les mesures nationales et définir un mode de coopération efficace entre tous les acteurs nationaux. Il est donc axé sur la prévention, l’assistance et la protection des victimes, la coopération judiciaire, l’identification des victimes potentielles et l’adaptation de la législation nationale. Il prévoit également un dispositif national d’accompagnement des victimes de la traite, des normes minimales de protection ainsi que des procédures opérationnelles normalisées en matière d’orientation des victimes vers les prestataires de services voulus.

102.Compte tenu de ce que toutes les formes de traite sont interdites (la traite des êtres humains a été inscrite dans le Code pénal italien (art. 601) par la loi no 228/2003), le décret législatif no 24/2014 modifie les articles 600 (placement ou détention d’une personne dans des conditions d’esclavage ou de servitude) et 601 (traite des personnes) dans le but de durcir les peines, tout en garantissant que toutes les formes de traite soient systématiquement punies. Le Code pénal italien prévoit expressément des poursuites judiciaires en cas de traite d’enfants, sous les rubriques «prostitution d’enfants» (art. 600 bis), «pédopornographie» (art. 600 ter) et «possession de matériel pornographique» (art. 600 quater). Plus précisément, ces faits sont réprimés même s’ils ont été commis sans avoir eu recours à la fraude, à la tromperie ou à la menace ni promis ou donné d’argent.

103.Concernant la protection des victimes, conformément à la directive européenne applicable, le décret législatif en question a également modifié le Code de procédure pénale italien afin d’étendre la protection existante – déjà envisagée pour les enfants et pour les adultes souffrant de troubles mentaux – à l’ensemble des victimes adultes en situation de grande vulnérabilité. L’article premier fait porter la protection sur toutes les personnes qui peuvent être considérées comme vulnérables, à savoir les enfants, les mineurs non accompagnés, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes, en particulier si elles sont enceintes, les parents célibataires d’enfants mineurs, les personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi que les personnes qui ont été victimes de viol ou d’autres formes graves de violence physique, psychologique, sexuelle ou sexiste.

104.Dans le but de renforcer encore la protection des victimes, le décret législatif susmentionné fait l’obligation d’informer correctement les victimes de la traite, en particulier les mineurs non accompagnés. Il prévoit par ailleurs l’adoption d’un autre décret définissant des mécanismes pour déterminer leur âge et les identifier. Ainsi, les enfants victimes de la traite bénéficient de programmes spéciaux d’assistance et de soins, qui se déclinent sous la forme de services individualisés adaptés à leur âge et dispensés dans le cadre de projets nationaux d’assistance cofinancés par le Ministère de l’égalité des chances, notamment des foyers réservés, des conseils personnalisés ainsi qu’un soutien médical et social.

105.Plus généralement, les victimes ou victimes présumées de la traite bénéficient de projets d’assistance et de protection sociale mis en avant et cofinancés par le Ministère de l’égalité des chances. Les adultes comme les enfants sont susceptibles d’être victimes de la prostitution et du travail forcés ou d’autres formes d’exploitation (mendicité forcée, activités illégales, etc.). De 2000 à 2013, 665 projets ont été cofinancés au titre de l’article 18; de 2006 à 2012, 166 projets ont été cofinancés au titre de l’article 13. De 2000 à 2013, 22 699 personnes (dont 1 215 enfants) ont bénéficié d’une aide dans le cadre du programme «Article 18». De 2006 à 2012, 4 207 personnes (dont 240 enfants) ont reçu une assistance au titre du programme «Article 13» (les données pour 2013 sont encore en traitement).

106.Les différents aspects et l’évolution de la traite des êtres humains, de même que les intérêts considérables qu’y ont les organisations criminelles transnationales, ont contraint les autorités policières à prendre des décisions stratégiques et à réorganiser les structures départementales et locales de la police d’État. Depuis 2001, le chef de la police a ordonné la réorganisation des bureaux des étrangers et des Squadre Mobili par la création de sections spécialisées dans les affaires de prostitution et les infractions commises par des ressortissants de pays non membres de l’UE. Toutes les tâches et activités administratives de police concernant l’entrée, le séjour, le refoulement, le rapatriement, le statut de réfugié, la citoyenneté et les autres questions apparentées ont été confiées aux bureaux de l’immigration. Le Service central des opérations a toujours joué un rôle très actif en matière de formation professionnelle du personnel de la police d’État affecté dans les commissariats locaux: il s’emploie ainsi à promouvoir et organiser des réunions et des séminaires dans le cadre de projets européens ad hoc, en coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (OIM, Save the Children-Italie). Des séminaires axés sur la traite sont organisés au profit des unités spéciales des Squadre Mobili.

107.En vue de promouvoir la coopération interinstitutions et la coordination de l’autorité judiciaire, les forces de police et les ONG collaborent dans ce secteur spécifique. Le 28 avril 2010, le Département de la sécurité publique et la Direction nationale antimafia ont signé un mémorandum d’accord sur des directives pour la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Des enquêtes ont permis d’obtenir des résultats très sensibles grâce à la coopération bilatérale avec la police roumaine, dans le cadre du projet ITA.RO, qui a toujours cours. Des opérations fructueuses ont été menées grâce à la coopération entre les forces de police des pays concernés par les phénomènes liés à la criminalité transnationale, via Interpol et Europol. Depuis 2012, le Ministère de la justice assure un suivi des travaux pertinents. De plus, pour ce qui a trait à la collecte de données, le Ministère de l’égalité des chances œuvre actuellement avec l’ISTAT à la mise en place d’une base de données nationale sur la traite des êtres humains.

108.La lutte contre la traite figurait aussi parmi les priorités de la présidence italienne de l’Union européenne en 2014. À cet égard, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération a financé des projets dans différents pays afin de sensibiliser l’opinion publique et les victimes potentielles. Plus généralement, l’Italie a consolidé ses liens avec les pays tiers par le biais d’initiatives telles que le processus de Rabat. Conformément à ce processus et au dialogue UE-Afrique sur la migration et la mobilité, la présidence italienne de l’UE a assuré la promotion de l’initiative pour la route migratoire UE-Corne de l’Afrique/UE-HoAMRI.

109.Parmi les mesures complémentaires, il convient de mentionner les activités du MPO-UNAR en matière d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies nationales sur les Roms, les personnes LGBTI et le racisme. Conformément aux directives 2000/43/CE et 2000/78/CE de l’Union européenne, le MPO-UNAR est l’office national chargé de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination (art. 7 du décret législatif no 215/2003). À cette fin, il a pris des mesures concrètes pour veiller à l’efficacité et à la bonne exécution de la protection contre la discrimination. En termes d’activités, il faut citer les initiatives suivantes: la Semaine nationale contre le racisme; la Semaine nationale contre la violence organisée par le Ministère de l’égalité des chances et observée en particulier dans le système scolaire national; le renforcement des capacités; les efforts de suivi; et les opérations de collecte de données, en plus de l’appui à d’autres institutions compétentes et la promotion de cours d’éducation aux droits de l’homme à l’intention des services chargés de l’application des lois, conjointement avec l’OSCAD. À titre d’exemple, il est utile de mentionner ce qui suit: le service de médiation civile libre; la collaboration avec le Conseil de l’Ordre des avocats; et la contribution et l’appui au Dossier statistique annuel sur l’immigration (édition de 2014, «De la discrimination aux droits»), réalisé avec IDOS, qui fournit des informations à jour sur le cadre statistique concernant la migration des hommes et des femmes, les résidents étrangers en Italie, l’intégration des immigrants dans la vie économique et sociale, et la situation des différentes confessions religieuses. Par ailleurs, le MPO-UNAR assure la coordination à l’échelle du pays de la stratégie nationale pour l’intégration des Roms, conformément à la communication no 173/2011 de la Commission européenne. Le Ministère de l’égalité des chances a également adopté et met en œuvre, par l’intermédiaire de l’UNAR, la première stratégie nationale pour les droits des personnes LGBTI pour la période 2013-2015. Enfin, le MPO-UNAR vient de mettre la dernière main au plan d’action contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, sur quoi la Conférence unifiée s’est récemment accordée. Il a également reconstitué le groupe de travail national sur les religions afin d’encourager le respect mutuel entre les minorités religieuses d’Italie.

a)S’agissant de la stratégie en faveur des Roms, l’accent est mis sur les priorités de l’Union européenne (logement, emploi, éducation, santé). Toutefois, l’Italie a décidé d’ajouter, comme questions transversales, le souci de l’égalité des sexes, le principe de non-discrimination et l’exigence du respect des droits de l’homme;

b)En 2012, l’Italie a rejoint le programme du Conseil de l’Europe visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le MPO-UNAR agissant comme point focal national chargé de l’élaboration de la stratégie nationale en faveur des personnes LGBT, officiellement adoptée par décret ministériel en avril 2013. À cet égard, le Ministère de l’égalité des chances, par l’intermédiaire de l’UNAR, a mis en place un système de gouvernance qui englobe toutes les parties prenantes concernées (à savoir, l’OSCAD, l’administration pénitentiaire et la Fédération nationale de la presse italienne). Sur le plan thématique, il y est particulièrement question du travail et de l’emploi. L’attention porte également sur d’autres grands domaines de préoccupation, tels que l’éducation (intégration, dépassement des stéréotypes et lutte contre l’intimidation), la sécurité et les prisons, de même que la communication et les médias;

c)Quant au plan de lutte contre le racisme (dont la mise au point vient de s’achever et qui a été approuvé par la Conférence État-régions en mai 2015), en termes de groupe cible et portée, il couvre aussi bien les citoyens étrangers qui vivent en Italie que les citoyens italiens d’origine étrangère, y compris ceux qui appartiennent à des minorités religieuses, ethniques et linguistiques. Sur le fond, ce plan comprend huit domaines thématiques ou priorités (travail et emploi; logement; éducation; santé; échanges avec l’administration publique; application des lois; sport; médias et communication), en lien avec des préoccupations, des actions et des objectifs à atteindre, entre autres par des mesures de discrimination positive, conformément à la législation en vigueur;

d)En ce qui concerne les crimes haineux, conformément à la législation pénale nationale applicable (art. 3 de la loi no 654/1975, loi Reale et décret-loi no 122/1993, devenu la loi no 205/1993, dite loi Mancino), qui protège expressément contre le racisme fondé sur l’appartenance raciale ou ethnique, la nationalité ou l’origine et la religion, et protège également les minorités linguistiques historiques en vertu de l’article 18 bis de la loi no 482/1999, tous les comportements criminels pertinents doivent être poursuivis d’office. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la loi Mancino, tous les comportements aggravés par les faits ou circonstances dont la liste est dressée à l’article 3 doivent aussi faire l’objet de poursuites d’office. Le système juridique italien comporte des dispositions précises pour lutter contre les propos racistes et xénophobes, notamment ceux qui visent à diffuser des idées fondées sur la haine raciale ou ethnique et l’incitation à commettre des actes de violence pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux. La législation en vigueur punit la constitution d’organisations, d’associations, de mouvements ou de groupes qui ont parmi leurs objectifs l’incitation à la discrimination ou à la violence motivée par des considérations raciales, ethniques ou religieuses. Elle prévoit également une circonstance aggravante spéciale pour tous les crimes fondés sur la discrimination ou inspirés par la haine raciale. À la lumière des principes constitutionnels, le ministère public a l’obligation d’engager des poursuites pénales. Il s’ensuit que les procureurs sont habilités à enquêter sur toute allégation de motivation discriminatoire associée à un crime, qu’il ait ou non été fait mention d’une telle motivation dans le rapport établi par les autorités de police.

110.Par ailleurs, il convient de noter l’existence de groupes d’enquête spécialisés dans les crimes et discours haineux. Au sein de la police d’État, on peut citer les suivants:

a)La DIGOS (Divisione Investigatzioni Generali e Operazini Speciali), chargée des crimes inspirés par la xénophobie, le racisme, l’antisémitisme et la religion quelle qu’elle soit (ce qui inclut l’islamophobie);

b)Les groupes locaux d’investigation de la police (squadra mobile), et plus précisément les unités de protection des groupes vulnérables, en charge des crimes motivés par le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le sexe (bien qu’un débat soit en cours sur la relation de causalité entre le sexe et les crimes haineux);

c)La police postale, qui s’occupe des infractions liées à Internet;

d)Les unités ad hoc des parquets.

111.Dans ce cadre et du point de vue judiciaire, si des faits nouveaux sont portés à sa connaissance, la Cour peut accepter des éléments de preuve supplémentaires conformément aux articles 516, 517 et 518 du Code de procédure pénale, dans le respect et compte tenu des garanties judiciaires prévues par la Constitution et la législation applicable. De manière générale, elle a toujours la possibilité de prononcer une peine plus sévère au vu de nouvelles circonstances ou d’éléments de preuve particuliers. En présence de faits nouveaux, par rapport à ceux qui sont déjà à l’examen, elle doit charger le procureur de procéder de façon distincte, sauf décision contraire du ministère public et du défendeur (art. 518 du Code de procédure pénale).

112.Dans le cadre de la présidence italienne du Conseil de l’Union européenne en 2014, nous avons organisé, avec la Commission européenne, une manifestation conjointe de haut niveau sur le principe de non-discrimination, la diversité et l’égalité, tenue à Rome les 6 et 7 novembre 2014, sur le thème «Façonner l’avenir des politiques d’égalité dans l’UE». Cette manifestation a réuni 250 représentants de haut niveau (gouvernements, partenaires sociaux, entreprises, société civile, médias, milieux universitaires et experts indépendants) de pays membres et non membres de l’UE. Il y a eu cinq séances de discussion au cours de la manifestation, dont une réunion ministérielle et une séance consacrée à l’examen de l’initiative visant à créer, à l’horizon 2015, un groupe de haut niveau sur le principe de non-discrimination, l’égalité et la diversité sous l’égide de la Commission européenne. Les débats ont porté sur les thèmes suivants: égalité et principe de non-discrimination dans le relèvement économique, nouvelles orientations en matière de gestion de la diversité, et nouvelles possibilités de valorisation de l’égalité et de la diversité, autant d’aspects propres à faire advenir un changement culturel et à tracer des perspectives pour l’accès à la justice. Des séances d’expression libre ont été organisées pour donner la possibilité à des personnes et des organisations de tous les bords d’échanger des vues sur des questions d’actualité et les défis futurs. Il y a été question des considérations relatives à l’appartenance ethnique et à la religion, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, et à l’âge. La manifestation de haut niveau a vu l’expression répétée d’inquiétudes quant à la mise en œuvre effective de la législation antidiscrimination. Le sous-signalement des cas de discrimination a été identifié comme une menace pour l’efficacité de la législation. Il a été jugé que toutes les parties prenantes avaient un rôle important à jour dans le renforcement de la confiance. Entre autres suggestions, on a avancé l’idée que le groupe de haut niveau sur le principe de non-discrimination, la diversité et l’égalité pourrait être un forum de choix où concevoir et encourager une réponse efficace au sous-signalement.

113.La Déclaration de Rome, élaborée par la présidence italienne du Conseil de l’Union européenne et adoptée à l’ouverture de la manifestation susmentionnée, énonce 14 engagements gouvernementaux distincts, dont une focalisation particulière sur l’éducation aux droits de l’homme.

Questions diverses

114.Suite à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, par la loi no 195/2012, et à l’arrêt dit pilote de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Torreggiani et autres c. Italie (plaintes nos 4357/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10), le décret-loi no 146/2013 est devenu la loi no 10/2014, dans le but de remédier à la surpopulation carcérale et de veiller au plein respect des droits de l’homme des détenus et des prisonniers. Cette mesure prévoit notamment la création d’un poste de médiateur national pour les droits des détenus et des prisonniers.

115.En substance, il s’agit d’un organe collégial créé au sein du Ministère de la justice et composé d’un président et de deux membres. Le médiateur a pour mandat de contrôler et superviser le traitement des personnes privées de liberté dans les lieux de détention et de s’assurer que la mise en œuvre des mesures prévues dans ce domaine est conforme à la Constitution, à la législation applicable et aux normes internationales en la matière. À cette fin, il est habilité à effectuer des visites, même sans autorisation préalable, dans les prisons, les établissements pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques judiciaires et tous les autres établissements où des personnes sont visées par des mesures de sécurité passant par la détention, y compris les CIE, à demander des renseignements et des documents aux autorités responsables des installations concernées, et à formuler des recommandations sur tel ou tel sujet.

116.En bref:

a)Au Ministère de la justice, il est créé l’institution de l’autorité ou médiateur national en charge des droits des personnes détenues ou privées de liberté (ci-après dénommé le médiateur ou garant national);

b)Le médiateur national est un organe collégial composé d’un président et de deux membres, qui assument leurs fonctions dans le cadre d’un mandat de cinq ans non renouvelable. Ils sont choisis parmi les représentants qui ne sont pas des agents publics et ont des compétences particulières dans le domaine des droits de l’homme;

c)Les membres de l’institution du médiateur national ne peuvent pas occuper de poste institutionnel, y compris une fonction élective ou un poste de responsabilité dans un parti politique. Ils doivent être remplacés immédiatement en cas de démission, de décès, d’incompatibilité soudaine, de déficience mentale ou physique avérée, de violation grave des devoirs inhérents à l’exercice de leur mandat, ou s’il est prononcé à leur encontre un jugement définitif de culpabilité pour un crime commis intentionnellement. Ils ne sont pas rémunérés pour leur travail, sans préjudice du droit au remboursement des frais engagés au titre de son accomplissement;

d)Pour le médiateur national, il convient, en utilisant les installations et ressources fournies par le Ministre de la justice, d’établir un bureau doté de personnel provenant de ce même Ministère et choisi sur la base des connaissances acquises dans les domaines relevant de la responsabilité du médiateur. L’implantation, la structure et la composition de ce bureau doivent être déterminées par une décision spécifique du Ministre de la justice;

e)En termes de fonctions, le médiateur national, en plus de promouvoir et d’encourager la collaboration avec les garants locaux et les autres organes institutionnels en charge des mêmes sujets, doit:

a)Contrôler et superviser les mesures de détention concernant les prisonniers, les personnes internées, les individus placés en détention provisoire ou faisant l’objet d’autres formes de restriction de leur liberté, mesures qui doivent être mises en œuvre dans le respect des règles et principes énoncés par la Constitution italienne, la législation et la réglementation italiennes et les normes internationales applicables;

b)Visiter, sans avoir besoin d’une autorisation, les prisons, les hôpitaux psychiatriques judiciaires, les centres médicaux destinés à accueillir les personnes soumises à des mesures de sécurité privatives de liberté, les communautés thérapeutiques et de toutes les installations privées et publiques où se trouvent des personnes faisant l’objet notamment de mesures de substitution à la détention ou d’une mesure d’assignation à résidence à titre de précaution, les établissements pénitentiaires pour mineurs et les communautés où des mineurs sont placés sur décision de justice, ainsi que − avec notification préalable et sans aucune incidence sur l’enquête en cours − les salles de sécurité de la police et, sans restriction, toute pièce servant à restreindre la liberté de mouvement;

c)Avoir accès, avec le consentement – même verbal – de l’intéressé, aux documents figurant dans le dossier de la personne détenue ou privée de liberté et, en tous les cas, aux textes relatifs aux conditions de détention ou de privation de liberté;

d)Demander à l’organe directeur des installations mentionnées à l’alinéa b les renseignements et documents nécessaires. Si l’administration ne donne pas de réponse dans les trente jours, le magistrat superviseur compétent doit en être informé, et le médiateur peut demander la délivrance d’un ordre d’accès;

e)Vérifier le respect des obligations touchant aux droits visés aux articles 20, 21, 22 et 23 du règlement énoncé dans le décret no 394 du Président de la République, en date du 31 août 1999, tel que modifié, dans les centres d’identification et d’expulsion utilisés en vertu de l’article 14 du texte récapitulatif sur l’immigration (décret législatif no 286 du 25 juillet 1998, tel que modifié), en accédant, sans aucune restriction, à toute pièce qu’il pourrait souhaiter contrôler;

f)Faire des recommandations propres à l’administration concernée, si les violations sont avérées ou qu’il est établi la validité des demandes ou plaintes formulées en vertu de l’article 35 de la loi pénitentiaire. En cas de refus, l’administration concernée doit exprimer une opposition motivée, dans un délai de trente jours; g) transmettre un rapport sur ses activités aux Présidents du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi qu’aux Ministres de l’intérieur et de la justice.

117.Le règlement no 36 a été adopté, le 11 mars 2015, pour appliquer la législation susmentionnée.

118.Concernant la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’Italie rappelle son récent examen au titre du deuxième cycle de l’examen périodique universel (octobre 2014-mars 2015): après la ratification des Conventions nos 143 (Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants) et 189 (Convention sur les travailleurs et travailleuses domestiques), le pays a accepté de faire l’objet d’un examen périodique. Pour la seconde, le rapport initial détaille la protection dont bénéficient les travailleurs et travailleuses domestiques. De plus, l’Italie est déterminée à promouvoir la tenue, au niveau européen, d’un débat sur la question. S’agissant de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le processus de ratification est en cours, par le biais de la proposition de loi no 2764/S.

119.Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, la dernière modification en date se rapporte au phénomène des «combattants étrangers». Le décret-loi no 7/2015 prévoit des mesures d’urgence, qui consistent notamment à sanctionner les prétendus combattants étrangers. Il a été adopté pour donner suite, entre autres, à la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité. Parmi les dispositions pertinentes, il envisage le crime d’organisation de transfert à des fins de terrorisme (art. 270 quater.1), en plus de punir quiconque entraîne ou subit un entraînement à cet effet (art. 270 quinquies). Sur le plan de la procédure, le mandat de l’Office national de coordination de la lutte contre la mafia a été élargi pour englober et combattre aussi le terrorisme.

120.Du point de vue législatif (par ordre chronologique), on peut mentionner, entre autres, les éléments suivants: (instruments applicables au niveau régional) la Convention européenne pour la répression du terrorisme, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1977 et ratifiée par l’Italie par la loi no 719/85; (au niveau de l’UE) la Position commune de l’Union européenne, adoptée le 27 janvier 1977; le Plan d’action pour lutter contre le terrorisme, adopté en septembre 2001; la liste antiterroriste commune de l’Union européenne, comme suite aux positions communes no 930-931/PESC/2001, qui ont traduit la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité (28 septembre 2001) en instruments de la Communauté; la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme (qui, pour la première fois, donne une définition commune des «infractions terroristes» et des personnes et organisations responsables d’infractions de cet ordre), adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 13 juin 2002 (2002/475/JAI); et la Stratégie de l’UE visant à lutter contre le terrorisme (2005).

121.En 2001, au lendemain du 11 septembre, le Gouvernement italien a adopté d’urgence, au niveau national, le décret-loi no 374/01 intitulé «Dispositions d’urgence pour combattre le terrorisme international», confirmé ensuite par la loi 438/01. Par ce décret, le Gouvernement a introduit dans le système juridique italien le crime de «terrorisme international» (art. 270 b) du Code pénal). L’article premier de la loi no 438/01 dispose que «quiconque promeut, constitue, organise, dirige ou finance des associations ayant pour intention de commettre des actes de violence à des fins de terrorisme ou de subversion de l’ordre démocratique est puni d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à sept ans. Quiconque participe à de telles associations est puni d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à dix ans. La visée terroriste est retenue même lorsque les actes de violence sont dirigés contre un pays étranger ou une institution ou organisation internationale.».

122.Au niveau du droit substantiel, le changement le plus important qu’ait provoqué la modification de l’article 270-b du Code pénal consiste dans l’élargissement de la portée du terrorisme. En vertu de l’article 270, paragraphe 3, du Code pénal, la qualification de terrorisme a ainsi été étendue aux actes de violence commis contre un État étranger ou une institution ou organisation internationales; il y est également prévu la répression de la planification d’actes de violence à visée terroriste. Le décret-loi no 374/01 a introduit une nouvelle infraction pénale concernant l’«assistance aux associés». L’article 270 ter du Code pénal prévoit une peine de détention pouvant aller jusqu’à quatre ans pour «quiconque – à l’exclusion des personnes qui participent à la commission du crime ou s’en font les complices – donne asile, offre son hospitalité ou fournit des moyens de transport et de communication aux membres des associations citées aux articles 270 et 270-b». Par la loi no 34/03, le Parlement a modifié l’article 280-b concernant «les actes de terrorisme commis au moyen de dispositifs explosifs et meurtriers». La liste des infractions concernant des attaques à visée subversive et terroriste visant à endommager des biens et avoirs personnels a été élargie en conséquence.

123.Après les événements survenus à Londres et Charm el-Cheikh durant l’été 2005, l’Italie a adopté en urgence le décret-loi no 144/05, intitulé «Mesures d’urgence pour lutter contre le terrorisme international», devenu la loi no 155/2005, qui est toujours en vigueur.

124.Les principales modifications introduites par la loi 155/2005 sont les suivantes: s’agissant de l’identification des suspects par la police judiciaire, l’article 349, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose que le ministère public autorise la police judiciaire à réaliser des tests ADN en prélevant des cheveux et des échantillons de salive, sans laisser le choix à la personne concernée mais sans pour autant attenter à sa dignité. La durée maximale de détention par la police judiciaire a été portée de douze à vingt-quatre heures lorsque les suspects qui doivent être identifiés refusent de l’être ou fournissent des informations personnelles ou des pièces d’identité dont on peut craindre qu’elles sont fausses (art. 349, par. 4, du Code de procédure pénale). En vertu de l’article 349, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, le procureur doit être immédiatement informé du moment où une personne est emmenée dans les locaux de la police judiciaire. Il peut ordonner que cette personne soit libérée lorsqu’il estime que les conditions requises pour la maintenir aux arrêts ne sont pas réunies.

125.En outre, le paragraphe.6 de l’article en question prévoit que le procureur doit être informé du moment où la personne qui a été emmenée est relâchée. Une circonstance aggravante s’applique lorsque le suspect fait de fausses déclarations. Les délits concernant l’utilisation, la possession et la fabrication de faux documents ont été introduits par l’article 497-b du Code pénal. Pour ces infractions, l’article 381, paragraphe 2, du Code de procédure pénale prévoit l’arrestation discrétionnaire en flagrant délit. L’arrestation en flagrant délit est également obligatoire pour les infractions liées au terrorisme et pour les délits commis avec l’intention de subvertir l’ordre démocratique (art. 380, par. 2, al. i). Les infractions liées au terrorisme, même si elles ont une portée internationale, ou les délits commis avec l’intention de subvertir l’ordre démocratique font partie des infractions qui peuvent donner lieu à des mesures de détention par la police (art. 384, par. 1, du Code de procédure pénale). La police judiciaire peut décider la mise en détention d’un suspect lorsque des éléments précis sont découverts, notamment la possession de faux documents (comme le prévoit expressément l’article 384, par. 3, du Code de procédure pénale). Pour ce qui est des mesures de prévention, l’arrestation d’une personne qui n’a pas été prise en flagrant délit est réintroduite en cas de manquement aux obligations relatives à la surveillance spéciale (art. 9, par. 2, de la loi no 1423/1956). Aux termes de l’article 1 b) de la loi no 431/2001, toute notification doit être adressée au Procureur de la République (Procuratore della Repubblica) afin qu’il prenne, au besoin, des mesures provisoires tendant à «geler» les avoirs pertinents pour empêcher que les biens ou moyens dont disposent les organisations terroristes ne soient dispersés, dissimulés ou utilisés en vue de financer des actes de terrorisme. La loi prévoit ainsi la confiscation obligatoire des moyens et actifs qui sont utilisés ou visent à commettre le crime considéré. L’article 270, paragraphes 4 et 5, du Code pénal réprime le recrutement et l’entraînement à des fins de terrorisme, infractions passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller, respectivement, jusqu’à quinze et dix ans. L’article 270, paragraphe 6, du Code de procédure pénale réprime le comportement à visée terroriste et fait expressément référence aux définitions données dans les accords et les dispositions de droit international. L’article 151, paragraphe 1, du Code de procédure pénale réduit les obligations faites à la police judiciaire en matière de documentation afin de mettre toutes les ressources disponibles au service de l’engagement majeur qui consiste à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Des examens aux fins d’enquête, déjà prescrits pour les infractions liées à la mafia (loi no 356/1992), ont été instaurés pour obtenir également des condamnés des renseignements potentiellement utiles pour prévenir et combattre les infractions servant à des fins terroristes, même à portée internationale, ou visant à subvertir l’ordre démocratique (art. 18-b de la loi pénitentiaire). Enfin, l’article 3 de la loi no 155 s’applique eu égard à la possibilité d’expulser immédiatement les personnes soupçonnées de terrorisme.

126.Pour ce qui concerne en particulier les victimes du terrorisme, les autorités italiennes ont adopté une législation ad hoc visant à protéger toutes les personnes qui sont victimes, y compris leur famille, ou touchées par le terrorisme ou les agissements d’organisations criminelles de type mafieux (et souffrent des conséquences de blessures graves ou mortelles), en leur accordant des prestations, y compris financières. À cette fin, la loi no 466/80 prévoit des indemnités spéciales pour les personnes qui ont été victimes du terrorisme dans l’exercice de leurs fonctions.

127.À la suite des modifications apportées par la loi no 720/81, la loi susmentionnée a également ajouté aux bénéficiaires les ressortissants étrangers, les apatrides et leurs parents survivants qui ont subi des attaques terroristes au sein des frontières nationales. Par la suite, la loi no 407/90 a revu à la hausse le montant de l’indemnité et en a élargi le bénéfice aux victimes d’infractions liées à la mafia. La loi no 407/98 prévoit une allocation mensuelle à vie pour les personnes dont les blessures ont entraîné une invalidité d’au moins 25 %.

128.Dans cet esprit, la loi no 206/04 a introduit des modifications portant sur de nouvelles normes en faveur des victimes du terrorisme et de massacres de type terroriste. Cette loi – qui prévoit des prestations de sécurité sociale et de santé – couvre également les Italiens victimes d’actes de terrorisme à l’étranger, à compter du 1er janvier 2003.

Informations générales sur la situation des droits de l’homme à l’échelle nationale, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

129.Il convient de mentionner certaines autres activités engagées par l’Italie quand elle a pris la présidence tournante de l’Union européenne (de juillet à décembre 2014): le Ministère de l’égalité des chances a organisé une conférence ad hoc en préparation de la réunion Beijing + 20 qui a rassemblé à Rome, en octobre 2014, quelque 20 ministres de l’égalité des chances de l’Union européenne, et la reprise des négociations sur la directive de l’Union européenne concernant la lutte contre la discrimination horizontale. Quant à la jurisprudence applicable, il faut citer la décision no 138/2010 de la Cour constitutionnelle, relative à la notion de famille (art. 29 de la Constitution), qui – pour résumer – n’indique pas expressément qu’il est question de partenaires de sexe différent et, par conséquent, met au jour un vide dans le cadre législatif national: ce verdict a relancé le débat sur les droits des couples de même sexe. Plus généralement, le débat est intense à tous les niveaux en ce qui concerne notamment le nom de famille des enfants composé du patronyme de chacun des deux parents, les droits liés à l’adoption pour les parents célibataires, l’euthanasie et la procréation médicalement assistée. Pour les autres initiatives, telles que les plans d’action nationaux, prière de se reporter aux informations fournies ci-dessus (violences faites aux femmes, traite des êtres humains, résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, Roms, racisme, personnes LGBTI). Par ailleurs, l’Italie travaille également à l’élaboration du nouveau plan d’action en faveur des enfants et des adolescents, conformément aux normes de l’ONU, ainsi que du plan d’action national axé sur les résultats concernant les entreprises et les droits de l’homme, qui fait suite à la mise au point d’un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme qui avait été présenté à la Commission européenne à la fin du mois de décembre 2013. Enfin, s’agissant de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le processus de ratification est en cours, par le biais de la proposition de loi no 2764/S.

Annexes: Ministère de la justice, Département de l’administration pénitentiaire (plan d’action et renseignements utiles); (et données fournies par) ISTAT, et Ministère de l’intérieur, Département de la sécurité publique.