Nations Unies

CERD/C/KAZ/CO/6-7

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

14 mars 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les sixièmeet septième rapports périodiques du Kazakhstan,soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques du Kazakhstan (CERD/C/KAZ/6-7), soumis en un seul document, à ses 2279e et 2280e séances (CERD/C/ SR/2279 et 2280) les 12 et 13 février 2014. À sa 2291e séance (CERD/C/SR/2291), le 20 février 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les sixième et septième rapports de l’État partie, qui ont été élaborés conformément à ses directives pour l’établissement des rapports et qui tiennent compte des précédentes observations finales. Il salue également la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports périodiques.

Le Comité se félicite de l’exposé oral et des réponses de la délégation de haut niveau de l’État partie à ses questions et observations, et de l’occasion ainsi offerte de nouer un dialogue constructif et continu.

II.Aspects positifs

Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie en vue de l’élimination de la discrimination raciale:

a)Des modifications apportées au Code pénal (art. 141, par. 1) en 2011 afin de sanctionner plus lourdement les violations de l’égalité des droits des citoyens et l’usage de la torture;

b) L’adoption en 2011 de la loi sur les migrations, qui vise à fournir une aide sociale aux migrants et à réduire l’immigration illégale;

c)L’adoption de la loi nationale sur les réfugiés en 2009 et de la décision no 183 du 9 mars 2010 concernant notamment les règles d’octroi, de retrait et de suspension du statut de réfugié;

d)La mise en œuvre de politiques visant à préserver les langues minoritaires, notamment par la création d’écoles dispensant un enseignement dans ces langues et le financement d’associations ethnoculturelles aux fins de la préservation des cultures et traditions ethniques, et des médias en langues minoritaires;

e)La mise en œuvre du programmeNurly Kosh concernant la réinstallation des Kasakhs de souche (Oralman) pour la période 2009-2011;

f)L’organisation par la Cour suprême de séminaires et de missions de formation à l’intention des juges au sujet des normes relatives aux droits de l’homme et des obligations internationales en matière de droits de l’homme, en 2010 et 2011;

g)L’adoption du Plan d’action pour la mise en œuvre de la doctrine de l’unité nationale du Kazakhstan pour la période 2011-2014 et du plan national d’action en matière de droits de l’homme pour la période 2009-2012.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré:

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 27 février 2009;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 30 juin 2009;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 22 octobre 2008;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 31 juillet 2008.

III.Préoccupations et recommandations

Adoption et mise en œuvre de la législation antidiscrimination

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie de dispositions juridiques interdisant la discrimination raciale, qui figurent en notamment dans la Constitution, le Code du travail, le Code des infractions administratives et les Codes de procédure civile et pénale, mais il se déclare à nouveau préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de législation globale pour prévenir et combattre la discrimination dans tous les domaines y compris une définition de la discrimination directe et indirecte fondée sur la race et l’origine ethnique, ce qui peut entraver l’accès des victimes de discrimination raciale à la justice (art. 1, par. 1, 2, par. 1 d) et 6).

Rappelant sa précédente recommandation (CERD/C/KAZ / CO / 4-5 , par .  10), le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour adopter une vaste loi antidiscrimination , ainsi qu ’ une définition de la discrimination directe et indirecte, tel qu ’ indiqué au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, a fin de garantir un accès effectif à la justice et d es moyens de recours appropriés aux victimes de discrimination raciale. Il prie l ’ État partie de diffuser des renseignements pertinents à la population , en particulier aux minorités, concernant ce qui constitue la discrimination et les voies de recours juridiques à la disposition des victimes de la discrimination raciale.

Statistiques pertinentes

Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour compiler des données statistiques, notamment sur le nombre et la taille des différents groupes ethniques qui vivent dans le pays, mais il est préoccupé par les rares renseignements fournis et par l’absence de statistiques annuelles sur la situation sociale et économique de chacun des groupes ethniques dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement. Il s’inquiète également de l’absence de données sur la composition ethnique de la population carcérale et la représentation des minorités ethniques dans la fonction publique (art. 2).

Appelant l ’ attention sur les directives révisées concernant l ’ établissement de rapports au titre de la Convention (CERD/C/2007/1, par .  10-12) et rappelant sa R ecommandation générale n o 24 (1999) sur les renseignements concernant des personnes qui font partie de races, de groupes nationaux ou ethniques différents ou de populations autochtones, le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir et de publier des données statistiques fiables sur la situation sociale et économique des groupes ethniques, ventilé e s par zone s où ces groupes minoritaires sont nombreux, en vue de constituer une base empirique appropriée pour l ’ établissement de politiques et d ’ améliorer ainsi l ’ exercice , dans des conditions d ’ égalité, des droits consacrés par la Convention au Kazakhstan. Le Comité recommande également à l ’ État partie de recueillir des données sur la composition ethnique de la population carcérale et sur la représentation des groupes minoritaires dans la fonction publique . En outre, il demande de lui fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Mesures spéciales

Tout en notant que l’État partie a pris des mesures pour faciliter, notamment, la représentation des minorités ethniques à la Chambre basse du Parlement et l’éducation dans les langues des minorités ethniques dans l’enseignement public, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie semble considérer que les mesures spéciales visent à introduire une «inégalité artificielle» ou des droits distincts ou inégaux pour les différents groupes ethniques (art. 1, par. 4, et art. 2, par. 2).

Rappelant sa R ecommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l ’ É tat partie d e modifier sa législation pour prévoir la possibilité d ’ adopter des mesures spéciales visant à promouvoir l ’ égalité des chances et d améliorer les stratégies de lutte contre l ’ inégalité et la discrimination, conformément au paragraphe 4 de l ’ article premier, et au paragraphe 2 de l ’ article 2 de la Convention.

Représentation des minorités dans la vie politique et la fonction publique

Le Comité est préoccupé par la sous-représentation des minorités, en particulier des groupes ethniques non kazakhs, dans la vie politique et la prise de décisions au niveau des municipalités des districts, des régions et de l’État, d’après les données relatives aux élections de 2012 et le dernier recensement. Prenant acte des réformes électorales de 2007 et de la représentation des minorités à l’Assemblée du peuple kazakh (Assemblée du peuple), le Comité est préoccupé par la participation toujours limitée des minorités, en particulier dans les deux Chambres du Parlement, le Majilis et le Sénat. Il est également préoccupé par le fait que la représentation des minorités ethniques par neuf députés élus au Majilis par l’Assemblée du peuple n’est pas pleinement proportionnelle à l’importance des minorités ethniques. Le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les groupes ethniques non kazakhs sont particulièrement sous-représentés dans la fonction publique (art. 1, par. 4, 2, par. 2, et 5 c) et e) i)).

Rappelant ses recommandations antérieure s (CERD/C/KAZ/CO/4-5, par. 11 et  12), le Comité encourage l ’ État partie à:

a) Garantir la représentation juste et adéquate des groupes minoritaires dans la vie politique et les organes décisionnels à tous les niveaux, notamment en adoptant des mesures spéciales;

b) É tablir tout particulièrement des mécanismes pour l ’ élection des membres de l ’ Assemblée du peuple et des députés nommés au Majilis par l ’ Assemblée du peuple afin de permettre la représentation équitable des communautés minoritaires et la tenue de consultations en bonne et due forme avec elles sur des questions qui concernent leurs droits;

c) Prendre des mesures efficaces pour faciliter et accroître la représentation des groupes ethniques non kazakhs dans la fonction publique, notamment en r ée xaminant les exigences professionnelles requises pour les emplois concernés et en limitant l ’ obligation de maîtriser le kazakh aux seuls postes où cela est nécessaire;

d) Fournir dans son prochain rapport périodique des données , ventilées par groupe ethnique, sur la représentation de groupes minoritaires dans les organes politiques et les postes décisionnels, ainsi que dans la fonction publique.

Commissaire aux droits de l’homme

Le Comité prend note du fonctionnement du Commissariat aux droits de l’homme et du Centre national des droits de l’homme, qui aide le Commissaire à s’acquitter de ses fonctions. Il est préoccupé par le fait que: a) le Commissaire ne dispose pas de ressources budgétaires et humaines suffisantes; b) le mandat du Commissaire ne comprend pas l’examen des plaintes déposées contre diverses instances de l’État; et c) aucune information n’a été publiée récemment sur l’action menée par le Commissaire contre la discrimination raciale (art. 2, par. 2).

Rappelant sa R ecommandation générale n o 17 (1993) sur l ’ établissement d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e procéder à des changements législatifs et de renforcer le mandat du Commissaire af i n de promouvoir effectivement les droits de l ’ homme e t de lutter contre toutes les formes de discrimination raciale ;

b) D ’ allouer au C ommissaire des ressources financières et humaines suffisantes, co nformément aux P rincipes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la prot ection des droits de l ’ homme (P rincipes de Paris), qui figurent en annex e à la résolution 48/134 du 20 décembre 1993 ;

c) D e prendre des mesures pour que le C ommissaire jouisse de la confiance du public et d ’ une indépendance totale ;

d) De mettre régulièrement à la disposition du public des rapports sur l ’ action menée par le Commissaire contre la discrimination raciale .

Discours de haine

Tout en prenant note des informations sur la mise en œuvre de la législation concernant la lutte contre l’incitation à la haine nationale, ethnique ou raciale dans plusieurs affaires, le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises pour lutter contre les discours de haine, en particulier à l’égard de non-ressortissants, y compris dans les médias et sur Internet (art. 2, par. 1 a) et d), 4 a), b) et 7).

Rappelant sa R ecommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination contre les non- ressortissants et la R ecommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte concernant le discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de mener effectivement des enquêtes et, le cas échéant, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de propos haineux et de prendre les mesures appropriées pour combattre le discours de haine dans les médias et sur Internet , quel que soit le statut des responsables. Le C omité recommande également à l ’ État partie de prendre d ’ autres mesures pour promouvoir la tolérance , le dialogue interculturel et le respect de la diversité, en mettant l ’ accent sur le rôle des journalistes et des personnalités publiques à cet égard.

Législation contre l’incitation à la violence et les organisations extrémistes

Le Comité note avec inquiétude que le Code pénal de l’État partie (art. 164 et 337, par. 2) ne répond pas pleinement aux exigences de l’article 4 a) et b) de la Convention.

Appelant l ’ attention sur sa Recommandation générale n o 15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention e t sa Recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation de façon à:

a) Interdire l ’ incitation à la violence contre tout groupe de personnes pour des motifs de race, de couleur ou d ’ origine ethnique;

b) Déclarer illégales et interdire toutes les formes d ’ organisation et toutes les activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale et l ’ encouragent;

c) Interdire et réprimer la participation à ces organisations ou à ces activités, conformément à l ’ article 4 a) et b) de la Convention.

Législation pénale et liberté d’expression

Le Comité se déclare préoccupé par le caractère trop général des dispositions de l’article 164 du Code pénal, notamment celles qui concernent l’incitation à la haine ou à l’hostilité nationale, ethnique ou raciale, et les insultes à l’honneur et à la dignité nationale ou aux sentiments religieux des citoyens, qui pourrait entraîner une interférence injustifiée et disproportionnée avec la liberté d’expression, notamment des membres des communautés minoritaires (art. 4 et 5 d) viii)).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention et de sa Recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de définir clairement les infractions pénales, en particulier celles qui relèvent de l ’ article 164 du Code pénal, de manière à garantir qu ’ il n ’ en découle pas une interférence injustifiée et disproportionnée avec la liberté d ’ expression, notamment des membres des communautés minoritaires.

Droit du travail

Tout en notant que le paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2007 couvre les motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, le Comité constate avec inquiétude que la discrimination fondée sur la couleur n’est pas interdite (art. 1, par. 1 et art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de modifier le Code du travail de façon à interdire expressément la discrimination fondée sur la couleur, conformément au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention.

Travailleurs migrants

Le Comité salue l’adoption de la loi de 2011 sur les migrations, mais constate avec préoccupation que le système d’octroi de permis de travail et de quotas pour l’embauche de la main-d’œuvre étrangère, ainsi que la décision no 45 du 13 janvier 2012, qui a introduit des restrictions fondées sur la nationalité pour les entrepreneurs individuels, sont trop restrictifs et pourraient entraîner des discriminations, en violation de la Convention et du paragraphe 1 de l’article 7 du Code du travail kazakh (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour faciliter la régularisation des travailleurs étrangers et empêcher toute discrimination à leur égard en appliquant le système d ’ octroi des permis de travail et des quotas de manière flexible, tout en assurant une procédure d ’ embauche équitable;

b) D ’ envisager de modifier la loi de 2011 sur les migrations et d ’ autres lois connexes afin que les conditions requises pour devenir entrepreneur individuel ne soient pas trop restrictives et n ’ entraînent pas de discrimination fondée sur les motifs énoncés au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention ou sur les motifs interdits par la législation de l ’ État partie.

Le Comité est préoccupé par la situation irrégulière dans laquelle se trouvent de nombreux travailleurs migrants, qui ont un accès restreint aux services publics et dont les enfants se voient souvent refuser l’accès à l’éducation, ainsi qu’aux soins médicaux, en dehors des urgences. Il constate également avec inquiétude qu’il n’existe pas de données ventilées sur les travailleurs migrants, qui sont souvent exposés à la violence, aux extorsions et à la traite des êtres humains (art.  5 e) iv) et v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures spéciales pour faire en sorte que les travailleurs migrants et leur famille aient accès, dans des conditions d ’ égalité, à l ’ éducation, aux soins de santé et à d ’ autres services publics essentiels, notamment la sécurité sociale;

b) De collecter des données ventilées sur toutes les catégories de travailleurs migrants et sur l ’ exercice de leurs droits;

c) De renforcer les mesures visant à prévenir les cas de violence, d ’ extorsion et de traite touchant les travailleurs migrants, ainsi que de poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes;

d) D ’ envisager d ’ adhérer à la Convention n o 143 (1975) de l ’ Organisation internationale du Travail sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l ’ égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants .

Éducation

Tout en constatant avec satisfaction que la qualité de l’enseignement des langues minoritaires et dans les langues minoritaires s’améliore et que le nombre d’écoles, de manuels et d’enseignants qualifiés qui y concourent sont nombreux, le Comité note avec préoccupation que le nombre d’élèves appartenant à des minorités ethniques qui suivent un enseignement dans une langue minoritaire ou qui étudient une langue minoritaire demeure relativement bas, à tous les niveaux, par rapport au pourcentage de la population appartenant à des minorités, qui s’élève à environ 35 %. Le Comité est particulièrement inquiet de ce que les minorités ne représentent que 7,8 % des étudiants dans le supérieur (art. 5 e) v) et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures supplémentaires pour améliorer l ’ accès des enfants issus de minorités ethniques à un enseignement de leur langue maternelle et dans leur langue maternelle, notamment en créant des établissements scolaires, en mettant à disposition des manuels dans les langues minoritaires et en embauchant du personnel qualifié;

b) D ’ adopter des mesures spéciales pour améliorer l ’ accès des étudiants de tous les groupes ethniques, sans discrimination, à l ’ enseignement supérieur.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le Comité prend note de l’adoption, en décembre 2009, de la loi sur les réfugiés, qui consacre le principe de non-refoulement et qui rend la procédure d’octroi du statut de réfugié plus transparente et plus accessible, mais il est préoccupé par l’absence de mécanisme concret d’orientation des réfugiés entre les services de la police des migrations et les services des gardes frontière, qui pourrait entraîner la rétention prolongée de demandeurs d’asile sans qu’ils aient accès au territoire de l’État partie et pourrait augmenter le risque pour ces personnes d’être refoulées (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que des procédures d ’ asile uniformisées soient mises en œuvre et d ’ établir une procédure d ’ orientation à l ’ intention des services de la police des migrations et des services des gardes frontière de tous les postes frontière, notamment les aéroports internationaux et les zones de transit, conformément aux règles et normes internationales, en particulier le principe de non-refoulement .

Apatrides

Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur le nombre d’apatrides et de personnes qui risquent de devenir apatrides parce qu’elles n’ont pas de papiers, ainsi que par l’absence d’informations sur la situation des apatrides (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour remédier au problème de l ’ apatridie;

b) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des données sur l ’ acquisition de la nationalité kazakhe et sur le nombre de personnes n ’ ayant pas de papiers d ’ identité valables, ainsi que d ’ indiquer le nombre exact d ’ apatrides et de personnes risquant de devenir apatrides, ventilé e s par origine ethnique;

c) De prendre des mesures pour faire en sorte que les lois de l ’ État partie sur l ’ acquisition de la nationalité kazakhe n ’ entraînent pas une hausse du nombre d ’ apatrides;

d) D ’ envisager d ’ adhérer, dans les meilleurs délais, à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Roms

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la situation des 4 065 Roms vivant au Kazakhstan, y compris de l’affirmation selon laquelle aucune plainte pour discrimination raciale n’a été déposée par des Roms, mais il est préoccupé par l’absence de renseignements détaillés sur l’exercice de leurs droits au titre de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé, au logement et aux services (art. 2, par. 1 c) et 2, art. 3, et art. 5 e) i), iii) iv) et v)).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spéciales pour améliorer la situation socioéconomique précaire que connaîtraient les Roms , en veillant à ce qu ’ il s puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels sans faire l ’ objet de préjugés ni de stéréotypes, et d ’ assurer aux Roms victimes de discrimination un accès utile à des voies de recours. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur l ’ exercice par les Roms de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Accès à des voies de recours et applicabilité directe de la Convention

Le Comité prend note avec préoccupation du faible nombre de plaintes et de l’absence de décision judiciaire concernant des affaires administratives, civiles ou pénales relatives à des actes de discrimination raciale, qui reflètent l’insuffisance de voies de recours effectives pour les victimes de tels actes. Le Comité note que l’État partie a réaffirmé l’applicabilité directe de la Convention, mais il constate également avec préoccupation l’absence d’informations sur les cas dans lesquels les organes judiciaires et administratifs ont appliqué la Convention. En outre, le Comité note avec inquiétude le faible nombre de cas dans lesquels le Commissaire aux droits de l’homme a établi que des actes de discrimination avaient été commis par rapport au nombre de plaintes pour discrimination raciale reçues, ainsi que l’absence de mesures de soutien proposées aux victimes de discrimination raciale qui souhaiteraient engager des poursuites judiciaires (art. 1, par. 1, art. 2, par. 1 d), art. 4 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 26 (2000) concernant l ’ article 6 de la Convention et sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer, par l ’ intermédiaire des juridictions nationales et autres institutions publiques compétentes, des voies de recours utiles , y compris une satisfaction ou réparation juste et adéquate, pour tout acte de discrimination raciale en appliquant de manière appropriée la législation antidiscrimination ;

b) De fournir au Comité, dans son prochain rapport périodique, des données sur l ’ application de la Convention par la voie de décisions judiciaires et administratives;

c) D ’ étudier les raisons expliquant le faible nombre de cas dans lesquels le Commissaire aux droits de l ’ homme a établi que des actes de discrimination avaient été commis , et de veiller à ce que ce dernier mène des enquêtes efficaces sur toutes les plaintes de discrimination raciale;

d) De mettre en œuvre des mesures visant à renforcer le système d ’ aide juridictionnelle et de proposer une assistance aux individus et aux associations en vue d ’ encourager les poursuites en justice dans les affaires de discrimination;

e) De f ormer les agents de l ’ État, notamment les agents de la force publique, les magistrats et les avocats, à la protection et aux garanties juridiques contre la discrimination raciale, en appelant l ’ attention sur la Recommandation générale du Comité n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l ’ application des lois à la protection des droits de l ’ homme.

IV.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés susceptibles de faire l’objet de discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de 1960.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultations avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie d’élargir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention

Le Comité réitère la recommandation qu’il a faite à l’État partie dans ses précédentes observations finales de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie aux résolutions 61/148, 63/243, 65/200 et 67/156 de l’Assemblée générale, par lesquelles l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 8, 15 et 18 ci-dessus.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 12, 19 et 21 ci-dessus, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses huitième à dixième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 25 septembre 2017, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).