Nations Unies

CERD/C/PAN/CO/15-20

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 mai 2010

Français

Original: espagnol

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-seizième session15 février-12 mars 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Panama

1.Le Comité a examiné les quinzième à vingtième rapports périodiques du Panama, réunis en un seul document (CERD/C/PAN/15-20), à ses 1993e et 1994e séances (CERD/C/SR.1993 et CERD/C/SR.1994), les 1er et 2 mars 2010. À sa 2008e séance (CERD/C/SR.2008), tenue le 11 mars 2010, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des quinzième à vingtième rapports périodiques et se félicite de cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie après dix ans. Il se félicite également du dialogue franc et sincère qui a eu lieu avec la délégation, dont il a apprécié les efforts pour répondre aux nombreuses questions figurant dans la liste des points à traiter ainsi qu’à celles posées par les membres du Comité au cours du dialogue.

3.Notant que le rapport lui a été soumis avec retard, le Comité invite l’État partie à respecter à l’avenir les délais fixés pour la soumission de ses rapports. De même, il l’invite instamment à suivre les directives du Comité concernant l’établissement des rapports périodiques et à encourager la participation de la société civile à l’élaboration de ces rapports.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la collaboration qui s’est instaurée entre l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) depuis la création d’un bureau régional dans le pays en 2007.

5.Le Comité juge positive l’adoption de lois visant à lutter contre la discrimination raciale, comme la loi no 11 de 2005 sur la discrimination dans le travail et la loi no 16 de 2002 sur le droit d’admission dans les établissements publics, et salue la création de la Commission nationale de lutte contre la discrimination en vertu de l’article 8 de la loi no 16. Il se félicite en particulier de la mention qui est faite du Comité dans le texte de cette dernière.

6.Le Comité accueille avec satisfaction les institutions créées par l’État partie pour lutter contre la discrimination et protéger et promouvoir les droits de l’homme, parmi lesquelles le Bureau du Défenseur du peuple, le Conseil national du groupe ethnique noir et la Commission nationale d’assistance aux réfugiés.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie prévoit d’organiser un recensement de la population en 2010, qui comprendra des questions d’auto-identification ethnique à l’intention des peuples autochtones et afro-panaméens.

8.Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 72 sur les terres collectives, qui permet aux communautés autochtones vivant en dehors des comarcas (régions autochtones) de posséder des terres.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité prend note avec préoccupation de la persistance de la discrimination raciale et de ses causes historiques, qui ont entraîné la marginalisation, la pauvreté et la vulnérabilité des Afro-Panaméens et des peuples autochtones. Il note également avec préoccupation qu’il n’existe pas de disposition générale interdisant la discrimination fondée sur la race et érigeant en infractions les actes de discrimination raciale, conformément à l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation qui rende pleinement effectives les dispositions de la Constitution relatives à la non-discrimination en interdisant expressément la discrimination fondée sur la race et qui garantisse l’accès à des recours utiles en cas de violation. En outre, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie adopte une législation pénale spécifique donnant effet à l’article 4 de la Convention.

10.Le Comité est préoccupé par l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques sur la composition démographique de la population, notamment sur les personnes d’ascendance africaine, et note avec préoccupation que le dernier recensement de la population a eu lieu en 2000. Il rappelle que ce type de données est nécessaire pour évaluer l’application de la Convention et superviser les politiques en faveur des minorités, des peuples autochtones et des Afro-Panaméens.

Le Comité demande à l’État partie de publier les résultats du recensement de 2010 et de faire en sorte que ceux-ci contiennent notamment des renseignements sur les peuples autochtones et les personnes afro-panaméennes. Il souligne qu’il est important de faire figurer dans les formulaires de recensement une question d’auto-identification pour obtenir une véritable représentation de la dimension ethnique de l’État partie. De plus, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports et à ses Recommandations générales n o  4 relative à la pr ésentation de rapports par les É tats parties (art . 1 de la Convention) et n o 24 relative à l’article premier de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la composition démographique de la population, en particulier sur les peuples autochtones et les minorités, comme les Panaméens d’ascendance africaine.

11.Le Comité est préoccupé par le faitque, malgré l’adoption de politiques et la création d’institutions nationales, les Afro-Panaméens et les peuples autochtones continuent dans la pratique de se heurter à d’importants obstacles pour exercer leurs droits et d’être victimes d’une discrimination raciale de fait, marginalisés et particulièrement exposés aux violations des droits de l’homme. Le Comité est également préoccupé par les causes structurelles qui perpétuent la discrimination et continuent d’entraver l’accès aux droits socioéconomiques et au développement, notamment dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation. Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les peuples autochtones et les Afro-Panaméens n’ont généralement pas accès aux services de base comme l’eau, l’électricité, l’assainissement et l’éducation ni aux programmes publics de logement et au microcrédit.

Le Comité recommande à l’État partie de lutter contre la discrimination et de mettre effectivement en œuvre les mesures spéciales visant à ce que les Afro-Panaméens et les peuples autochtones jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux, dans des conditions d’égalité. Il constate l’existence de diverses politiques nationales rel a tives à des mesures spéciales dans une série de domaines mais note avec préoccupation que ces politiques ne mettent pas suffisamment l’accent sur les causes structurelles ayant empêché l’accès aux droits socioéconomiques et au développement. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître, dans la mesure du possible, les ressources allouées à la mise en œuvre des politiques, y compris aux niveaux départemental et municipal, et de veiller à ce que celles-ci fassent l’objet d’un suivi efficace et transparent. Le Comité souligne une nouvelle fois qu’il est important de tenir des consultations avec les peuples autochtones et les Afro- P anaméens pour l’élaboration des plans de développement et des mesures spéciales, compte tenu de la Recommandation générale n o  32.

12.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations reçues selon lesquelles, malgré l’existence des comarcas, régions autonomes dans lesquelles les terres sont la propriété collective des autochtones, il existe des communautés autochtones qui n’ont pas pu accéder à ce statut, comme certaines communautés ngöbe et embera, ou qui n’ont pas obtenu la création d’une comarca, comme les communautés bri bri et naso. Le Comité appelle également l’attention sur le non-enregistrement des naissances dans les régions autochtones. De plus, il note avec préoccupation que le niveau de vie dans ces régions est très bas et que l’accès aux services de base et aux politiques publiques de lutte contre la pauvreté y est limité, comme par exemple dans la région du Darién.

Le Comité recommande à l’État partie de mener à bien les processus engagés pour faire en sorte que toutes les communautés autochtones panaméennes aient une comarca ou jouissent d’un statut similaire. De même, il invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour faire en sorte que ses politiques publiques de lutte contre la pauvreté s’appliquent effectivement à tout le territoire national, y compris les régions autochtones.

13.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations reçues concernant les expulsions et les déplacements de communautés autochtones liés à des projets énergétiques et à des projets d’exploitation des ressources naturelles et de développement touristique. Il se permet de citer à titre d’exemples les événements survenus sur la côte de Bocas del Toro et dans les communautés de San San et San San Druy, où la maison de la culture de la communauté naso a même été détruite. Le Comité est particulièrement préoccupé par les renseignements faisant état de violences et du recours aux forces de police et/ou de sécurité lors de ces événements. La situation est plus grave encore lorsque les actes de violence sont commis durant les expulsions.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour interdire efficacement les expulsions forcées sur tout le territoire panaméen. Il invite l’État à jouer son rôle de médiateur dans ces conflits, en protégeant les citoyens, et à contribuer à la recherche de solutions aux différends fonciers qui permettent de concilier les projets de développement et la cosmovision autochtone.

14.Le Comité note avec préoccupation qu’à plusieurs occasions les consultations sur les projets d’exploitation des ressources naturelles, de travaux publics et de développement touristique ont été laissées aux mains des entreprises privées chargées de mettre en œuvre ces projets. Il note également avec préoccupation que les accords passés dans le cadre de ces consultations sont partiels et non conformes aux normes internationales qui devraient régir ce type d’accord. Le Comité note avec une vive préoccupation que l’équilibre des pouvoirs dans ces négociations et dans les accords conclus est largement défavorable aux communautés autochtones. Il se permet de citer comme exemple le cas de la centrale hydroélectrique Chan 75. Il se déclare sérieusement préoccupé par l’absence de mécanisme de consultation véritable avec les peuples autochtones et souligne en particulier la nécessité d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé pour les projets de développement, d’exploitation des ressources et de développement touristique susceptibles d’avoir une incidence sur leur mode de vie.

Le Comité recommande à l’État partie de créer des mécanismes appropriés, conformément aux normes internationales en vigueur, y compris l’article 5 de la Convention n o 107 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), que l’État partie a ratifiée, pour mener à bien des consultations avec les communautés susceptibles d’être touchées par les projets de développement et d’exploitation des ressources naturelles afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé. Il recommande également à l’État partie de ne pas déléguer ses pouvoirs dans les processus de consultation, de négociation et d’indemnisation à la tierce partie concernée dans ce type de situation, à savoir l’entreprise privée.

15.Le Comité est préoccupé de ce que le dédommagement et l’indemnisation des victimes de déplacements ne sont pas satisfaisants. Il note avec préoccupation que certains accords sont passés avec quelques membres de la famille ou de la communauté seulement, que le montant accordé n’est pas toujours adéquat, sans parler du fait que ce sont les entreprises qui décident du dédommagement et de l’indemnisation.

Le Comité recommande d’offrir un dédommagement et une indemnisation aux personnes victimes de déplacements liés à des projets économiques. Il recommande également que, s’il est établi qu’il est nécessaire de déplacer des personnes, l’État partie veille à ce que ces personnes reçoivent une indemnisation appropriée et à ce que les lieux désignés pour leur réinstallation soient dotés des services de base, comme l’eau potable, l’électricité et les services d’assainissement, et d’infrastructures adéquates, en particulier d’écoles, de centres de soins et de moyens de transport.

16.Le Comité note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a demandé que des mesures provisoires soient prises concernant la communauté naso de San San et San San Druy et la communauté de Charco La Pava mais que l’État partie n’y a pas donné suite. Il note également avec préoccupation qu’une lettre avait été adressée au Gouvernement panaméen dans le cadre du mécanisme d’alerte rapide du Comité au sujet de Charco La Pava et que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a été saisie d’une requête concernant cette communauté, qui a aussi fait l’objet d’une visite du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, en janvier 2009.

Le Comité invite instamment l’État partie à accorder toute l’attention voulue aux déclarations et décisions des organes régionaux et internationaux sur la question afin de prévenir les situations entraînant des violations des droits fondamentaux des communautés autochtones. Il invite instamment l’État partie à revoir sa position et à donner suite aux demandes de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, aux recommandations du Rapporteur spécial et aux appels du Comité, à suspendre la construction du barrage sur la Changuinola et à faire le nécessaire pour garantir la protection des droits des communautés autochtones. De plus, il recommande à l’État partie d’étudier soigneusement les accords passés pour vérifier leur conformité avec les obligations internationales du Panama en matière de droits de l’homme. En cas de non-conformité, le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied des mécanismes pour négocier des accords appropriés avec les communautés concernées.

17.Le Comité se déclare vivement préoccupé par le processus de reconnaissance des réfugiés appliqué dans l’État partie, et plus particulièrement par la situation des réfugiés appartenant au peuple embera qui ont fui leur région d’origine du Choco (Colombie).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses procédures d’asile soient conformes aux normes internationales en la matière. Il l’engage en particulier à prendre des mesures pour régler la situation des réfugiés emberas.

18.Le Comité est préoccupé par l’existence de stéréotypes et de préjugés négatifs contre les minorités, diffusés par les médias et dans les livres d’histoire. Il prend note avec préoccupation des déclarations de certains hauts responsables gouvernementaux à l’encontre des personnes d’origine étrangère, en particulier des Colombiens et des personnes originaires d’autres continents.

Le Comité recommande à l’État partie de mener de toute urgence des campagnes de sensibilisation contre la discrimination raciale et les préjugés existants. Il recommande également de dispenser aux agents de l’État une formation sur la question.

19.Le Comité prend note avec préoccupation des niveaux d’infection par le VIH/sida dans la communauté autochtone kuna et, plus largement, de l’accès médiocre aux services de santé sexuelle et génésique pour les communautés autochtones et afro-panaméennes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à veiller à ce que toute la population, en particulier la communauté kuna, puisse avoir accès à des services de santé sexuelle et génésique. Il l’invite en outre à mener une campagne de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles.

20.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement à l’égard des communautés et des dirigeants autochtones qui mènent des activités militantes pour protéger les droits des autochtones, en particulier pour s’opposer aux mégaprojets économiques liés aux centrales hydroélectriques, à l’exploitation minière ou encore au développement touristique.

Le Comité encourage vivement l’État partie à renforcer les mesures visant à protéger la sécurité des communautés autochtones et de leurs dirigeants et, à cet égard, d’accorder une attention particulière aux mesures conservatoires ordonnées par le système interaméricain des droits de l’homme. Étant donné le rôle essentiel du Bureau du Défenseur du peuple dans la prévention des violations, le Comité recommande à l’État partie d’accroître les ressources allouées à cet organe.

21.Le Comité se déclare préoccupé par le fait que l’administration de la justice n’adopte pas les mesures voulues pour protéger les droits des Afro-Panaméens et des peuples autochtones et que les auteurs de violation demeurent généralement impunis. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance de l’assistance juridique, qui n’est pas toujours assurée dans les langues autochtones.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa R ecommandation générale n o 31 relative à la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale. Il encourage l’État partie à renforcer l’accès à l’assistance juridique et à veiller à ce que les procédures judiciaires soient dûment interprétées dans les langues autochtones. Il recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux conditions d’emprisonnement des nombreuses personnes afro-panaméennes privées de liberté. De plus, il invite instamment l’État partie à veiller à ce que les recours disponibles soient effectifs, indépendants et impartiaux et que les victimes reçoivent une réparation juste et adéquate. Le Comité engage l’État partie à enquêter sur la pratique de profil racial utilisée par la police à l’encontre de la population d’ascendance africaine et à la sanctionner.

22.Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

23.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui a eu lieu à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

24.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et à renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile qui s’occupent de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui sont actives dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale, aux fins de l’élaboration du prochain rapport périodique.

25.Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les résolutions 61/148 du 19 décembre 2006 et 62/243 du 24 décembre 2008, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

26.Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que les observations du Comité concernant ces rapports soient elles aussi rendues publiques dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées dans le pays, selon qu’il convient.

27.Constatant que l’État partie a soumis son document de base en 1996, le Comité encourage celui-ci à en présenter une version mise à jour, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles relatives au document de base commun, telles qu’approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

28.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 à 14 ci-dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

29.Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 9, 11, 15 et 18, et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner suite à ces recommandations.

30.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième, vingt‑deuxième et vingt‑troisième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 4 janvier 2013, en tenant compte des directives pour l’établissement du document destiné spécifiquement au Comité, adoptées par celui-ci à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y aborder tous les points soulevés dans les présentes observations finales.