Nations Unies

CRC/C/BIH/CO/2-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

29 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Bosnie-Herzégovine soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante et unième session (17 septembre-5 octobre 2012)

1.Le Comité a examiné les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Bosnie-Herzégovine soumis en un seul document (CRC/C/BIH/2-4) à ses 1730e et 1731e séances (voir CRC/C/SR.1730 et 1731), le 19 septembre 2012, et a adopté, à sa 1754e séance, le 5 octobre 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Bosnie-Herzégovine soumis en un seul document (CRC/C/BIH/2-4), ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/BIH/Q/2-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées en 2010 au sujet des rapports initiaux soumis par l’État partie en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/BIH/CO/1) et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/BIH/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

4.Le Comité accueille avec satisfaction le retrait par l’État partie de la réserve relative à l’article 9 de la Convention. Il prend aussi note avec satisfaction de l’adoption des textes législatifs suivants:

a)La loi relative à l’enregistrement des naissances dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, en juillet 2011;

b)La loi relative à la protection et au traitement des enfants et des jeunes en contact avec le système judiciaire en Republika Srpska, en janvier 2011;

c)La loi relative aux soins de santé dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en 2010, qui vise à réglementer la protection de la santé des minorités nationales;

d)La législation relative à l’enregistrement des naissances en Republika Srpska, en octobre 2009;

e)La loi relative à l’interdiction de la discrimination, en juillet 2009.

5.Le Comité salue également l’adhésion de l’État partie aux instruments ci-après ou leur ratification:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mars 2010;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en octobre 2008;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en mars 2012;

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en janvier 2008;

e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité et le Protocole additionnel s’y rapportant relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, en mai 2006.

6.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption des mesures politiques et institutionnelles suivantes:

a)Les politiques-cadres visant à promouvoir la croissance et le développement des jeunes enfants en Bosnie-Herzégovine, en mars 2012;

b)Le Plan d’action en faveur des enfants de Bosnie-Herzégovine (2011-2014);

c)La Stratégie nationale pour la lutte contre les stupéfiants et pour la prévention et l’élimination de la toxicomanie en Bosnie-Herzégovine (2009-2013);

d)Le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2008‑2012);

e)Le Plan de mise en œuvre des orientations stratégiques du développement de l’éducation en Bosnie-Herzégovine (2008-2015);

f)La Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des enfants (2011‑2014);

g)Le Plan d’action révisé relatif aux besoins des Roms en matière d’éducation (2010).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux observations finales qu’il a formulées en juin 2005 au sujet du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.260), mais regrette que certaines recommandations n’aient pas été pleinement prises en considération.

8. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour d onner suite aux recommandations formulées dans s es précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.260) qui n ’ ont pas été mises en œuvre ou ne l ’ ont été que partiellement, en particulier celles ayant trait à la coordination, au milieu familial, à l ’ adoption, à la santé, à la sécurité sociale et au niveau de vie.

Législation

9.Le Comité note que la majorité des lois de l’État partie a été mise en conformité avec les dispositions de la Convention, mais il constate avec préoccupation que l’État partie ne s’est toujours pas doté, au niveau national, d’une loi d’ensemble relative aux droits de l’enfant qui donne pleinement effet à la Convention dans son droit interne et la rende directement applicable. Le Comité note en outre que, en raison de la structure politique et administrative complexe de l’État partie (2 entités, 10 cantons et districts administratifs), l’absence d’une telle loi a pour conséquence que la mise en œuvre des droits de l’enfant sur son territoire présente des incohérences et que les droits d’enfants se trouvant dans des situations comparables sont réalisés de manière variable en fonction du territoire sur lequel ils résident.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter au niveau national une loi d ’ ensemble sur les droits de l ’ enfant qui intègre pleinement les principes et les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant et qui comporte des directives claires relatives à leur application cohérente et directe sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie.

Politique et stratégie globales

11.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en juillet 2011 du Plan d’action en faveur des enfants pour 2011-2014, qui vise à renforcer les capacités institutionnelles, la coordination et la coopération intersectorielle à tous les niveaux de l’administration. Toutefois, il constate avec préoccupation que le système administratif de l’État partie est très morcelé, ce qui crée des contraintes financières et techniques, ainsi que des obstacles en termes de responsabilités pour la mise en œuvre du Plan d’action.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à la mise en œuvre du Plan d ’ action de manière globale et cohérente sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie. En outre, il recommande que le Plan d ’ action soit mis en œuvre en consultation avec les enfants et la société civile.

Coordination

13.Le Comité note que, si le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés est chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention, les responsabilités en matière de droits de l’enfant dans l’État partie sont réparties entre de très nombreux ministères aux niveaux des entités, des districts et des cantons. Le Comité est préoccupé par l’absence de coordination efficace en vue de la mise en œuvre cohérente de la Convention dans l’ensemble de l’État partie. Le Comité regrette aussi que, malgré ses précédentes recommandations visant à renforcer le Conseil de l’enfance (CRC/C/15/Add.260, par. 13), le mandat du Conseil de l’enfance n’ait pas été renouvelé en 2007 en raison de divergences de vues concernant les modalités d’élection de ses membres. Le Comité note avec préoccupation que cela constitue un obstacle considérable à l’élaboration, à la coordination et à la réalisation de politiques publiques cohérentes pour la mise en œuvre de la Convention.

14. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour:

a) Garantir le respect des droits de l ’ enfant dans l ’ ensemble de l ’ État partie et à tous les niveaux de gouvernement (État , entités, districts et cantons ) ;

b) Renforcer le rôle de coordination du Ministère des droits de l ’ homme et des réfugiés en lui conférant des pouvoirs suffisants et en le dotant de s ressources humaines, techniques et financières requises pour qu ’ il coordonne efficacement l ’ action en faveur des droits de l ’ enfant dans les différents secteurs et aux niveaux du pays, des entités, des districts et des cantons;

c) Renforcer le rôle et l ’ autorité du Ministère des droits de l ’ homme et des réfugiés en matière de sensibilisation aux droits de l ’ enfant, d ’ élaboration des politiques, de surveillance de l ’ exécution des programmes et de mobilisation de ressources en faveur des enfants;

d) Envisager de rétablir le Conseil de l ’ enfance, afin qu ’ il apporte son concours aux activités en question ;

e) Rationaliser l ’ action des divers organes compétents en matière de droits de l ’ enfant et les doter des ressources humaines et financières nécessaires pour qu ’ ils s ’ acquittent efficacement de leurs tâches.

Allocation de ressources

15.Le Comité note que l’État partie consacre une part importante de son budget national à la protection sociale, mais il constate avec préoccupation que les fonds sont majoritairement destinés aux personnes touchées par la guerre et que, par voie de conséquence, les ressources manquent pour les autres personnes vulnérables dont les besoins sont comparables, voire plus importants, notamment les enfants et leur famille. Le Comité s’inquiète aussi de la persistance d’importantes disparités dans la fourniture de l’aide sociale dans les différents territoires de l’État partie. À ce sujet, il s’inquiète particulièrement de la récente réduction du montant de l’allocation pour enfants à charge en Republika Srpska. De plus, il est préoccupé par l’absence de loi régissant l’octroi et le financement des prestations sociales pour les enfants et leur famille dans de nombreux cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ce qui fait que, dans nombre de régions, les habitants n’ont pas accès aux prestations sociales.

16. Le Comité renouvelle sa recommandation (CRC/C/15/Add.260, par. 17) tendant à harmoniser les dépenses consacrées à la protection des droits de l ’ enfant entre les entités afin de garantir un niveau minimum de protection sociale et sanitaire à tous les enfants de l ’ État partie. En outre, à la lumière des recommandations formulées par le Comité pendant la journée de débat général qu ’ il a consacrée en 2007 au thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilités des États», le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Mettre en place un processus budgétaire qui tienne dûment compte des besoins des enfants au niveau national et au nivea u des territoires et qui prévoie l ’ allocation de ressources clairement définies dans les secteurs pertinents et aux organismes compétents dans le domaine de l ’ enfance , ainsi que des indicateurs précis et un système de suivi;

b) Instaurer des mécanismes permettant de surveiller et d ’ évaluer l ’ adéquation, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources consacrées à la mise en œuvre de la Convention;

c) Adopter une loi régissant de manière équitable la répartition des fonds et des prestations sociales destinés aux enfants et à leur famille dans l ’ ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine.

Collecte de données

17.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour réunir les données disponibles sur les enfants, en créant une base de données commune DevInfo. Toutefois, il demeure profondément préoccupé par l’absence de statistiques relatives à la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie et par les capacités limitées des services statistiques de l’État partie. De plus, le Comité constate de nouveau avec préoccupation qu’il n’y a pas de répartition claire des responsabilités entre les différents organismes publics sur le plan de la collecte, de la synthèse et de l’analyse des données et qu’aucun recensement national de la population n’a été effectué depuis 1991 (CRC/C/15/Add.260, par. 18). En outre, il note avec préoccupation que la base de données DevInfo ne comprend pas de mécanisme d’assurance qualité permettant de contrôler la fiabilité des données.

18. Le Comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que l ’ État partie procède rapidement à un recensement de la population et mette sur pied un système coordonné et global de collecte de données portant sur tous les enfants jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans et ventilées par groupe d ’ enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale (CRC/C/15/Add.260, par. 19). De plus, le Comité recommande expressément de ventiler les données notamment par âge, sexe, origine ethnique, handicap, situation socioéconomique et zone géographique.

Suivi indépendant

19.Le Comité salue la création du Département de la protection des droits de l’enfant au sein de l’institution du Médiateur pour les droits de l’homme de l’entité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et la nomination d’un médiateur indépendant pour les enfants en Republika Srpska en 2008. Toutefois, le Comité note que, jusqu’à présent, les recommandations de ces mécanismes de défense des droits de l’enfant n’ont pas été mises en œuvre par les autorités compétentes au niveau de l’État, des entités, des districts ou des cantons.

20. Compte tenu de son Observation générale n o  2 (CRC/GC/2002/2, 2002), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures appropriées pour que le Département de la protection des droits de l ’ enfant de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le Médiateur pour les enfants de la Republika Srp ska disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et bénéficient des immunités voulues pour s ’ acquitter efficacement de leurs fonctions , notamment pour traiter les plaintes déposées par des enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité, et pour garantir le suivi adéquat des recommandations formulées par ces mécanismes de défense des droits de l ’ enfant.

Diffusion et sensibilisation

21.Le Comité note avec satisfaction que les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document au titre de la Convention sont affichés sur le site Web du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de l’État partie, et que l’État partie et les médias font preuve d’une implication accrue dans la sensibilisation aux droits de l’enfant et à la Convention au niveau national. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que les enfants sont peu sensibilisés à la Convention et ont une connaissance pratique limitée de cet instrument.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir encore davantage aux médias, notamment à la presse, à la radio, à la télévision, à Internet et à d ’ autres médias, dans le cadre des activités de sensibilisation de la Convention, en veillant à adopter une approche adaptée aux enfants, et en assurant la participation active de ces derniers aux activités de sensibilisation du public .

Formation

23.Le Comité note que certaines activités de formation et d’éducation à la Convention sont organisées par l’État partie à l’intention des membres de l’appareil judiciaire, des membres des forces de l’ordre et des agents de la fonction publique. Il constate toutefois avec préoccupation que, dans la majorité des activités de formation, la participation active de l’État partie reste limitée et que les formations dispensées actuellement, principalement par des organisations non gouvernementales (ONG) financées par des donateurs internationaux, ne permettent pas d’apporter de compétences techniques concernant la Convention et son application.

24. Le Comité réitère sa recommandation antérieure invitant l ’ État à assumer au premier chef la responsabilité d ’ organiser des activités de formation/ou de sensibilisation aux droits de l ’ enfant adéquates et systématiques pour les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les membres des forces de l ’ ordre , mais aussi les députés, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les directeurs d ’ école et d ’ autres professionnels , selon que de besoin (CRC/C/15/Add.260, par. 24).

Coopération avec la société civile

25.Le Comité salue l’augmentation constante du nombre d’organisations de la société civile et d’ONG s’occupant des droits de l’enfant dans l’État partie. Toutefois, il constate avec préoccupation que, si les ONG jouent un rôle majeur dans la fourniture de services de protection de l’enfance dans l’État partie, elles dépendent de donateurs étrangers et restent assujetties aux mêmes obligations fiscales que les entités privées à but lucratif, ce qui aggrave leurs difficultés en termes de ressources.

26. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il lui incombe au premier chef de veiller à ce que les enfants jouissent des droits qui leur sont garantis par la Convention et l ’ invite instamment à envisager d ’ offrir à la société civile et aux ONG un environnement plus propice à leurs activités, notamment en leur accordant des financements et en abaissant leur taux d ’ imposition. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de jouer un rôle plus actif dans la fourniture d e services de base pour les enfants, services qui sont actuellement assurés principalement par les ONG.

Droits de l’enfant et entreprises

27.Le Comité note avec préoccupation que les entreprises multinationales et nationales qui opèrent dans l’État partie, notamment dans le secteur de la sidérurgie et dans celui de la sécurité, pour lequel les institutions de l’État font souvent appel à des sous-traitants, ne sont soumises à aucun cadre réglementaire précis. En particulier, le Comité s’inquiète de ce que les normes internationales relatives aux droits de l’homme et à l’environnement, entre autres, ne soient pas contrôlées, protégées et respectées comme il se doit pour veiller à ce que les personnes, y compris les enfants, les familles et les communautés, n’aient pas à souffrir des activités du secteur privé. Le Comité est informé que certaines violations font actuellement l’objet d’enquêtes de l’Inspection fédérale de l’État partie en vue de l’application de sanctions, mais il constate avec préoccupation que les questions relatives aux effets des activités des entreprises sur l’environnement et sur la santé ne sont pas traitées d’une manière transparente permettant un contrôle et une participation éclairés du public.

28. À la lumière de la résolution 8/7 du Conseil des droits de l ’ homme, en date du 18 juin 2008, dans laquelle le Conseil a approuvé le cadre de référence «Protéger, respecter et réparer», et de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l ’ homme , en date du 16 juin 2011, où il est souligné que les droits de l ’ enfant doivent être pris en compte lorsque l ’ on examine les rapports entre les entreprises et les droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ examiner et d ’ adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) pour que les entreprises et leurs filiales qui opèrent sur le territoire de l ’ État partie ou qui sont gérées depuis le territoire de l ’ État partie soient juridiquement tenues de rendre compte pour les atteintes aux droits de l ’ homme, en particulier aux droits de l ’ enfant, de mettre en place des mécanismes de surveillance et de veiller à ce que ces atteintes fassent l ’ objet d ’ enquêtes et donnent lieu à réparation, afin de renforcer la responsabilisation, la transparence et la prévention des violations;

b) De prendre des mesures pour que les entreprises privées, en particulier celles du secteur de la sidérurgie et celles qui fournissent des services de sécurité, y compris celles dont les services sont loués par l ’ État, opèrent dans le cadre de garanties légales adéquates, afin de garantir le respect de la Convention et de ses Protocoles facultatifs.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

29.Le Comité salue l’adoption de la loi relative à l’interdiction de la discrimination, en juillet 2009, et du Plan d’action révisé relatif aux besoins des Roms en matière d’éducation, en juillet 2010. Il note toutefois avec préoccupation que la discrimination raciale demeure forte et répandue dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les faits suivants:

a)L’harmonisation de la législation de l’État partie avec la loi relative à l’interdiction de la discrimination est insuffisante, avec pour conséquence une mise en œuvre de la loi limitée dans la pratique, comme en témoignent le petit nombre de plaintes enregistrées concernant des actes de discrimination et le fait que le public connaisse mal les recours prévus par la loi en cas de discrimination;

b)La discrimination se poursuit dans le domaine de l’éducation, comme le montre notamment la persistance de la pratique des «deux écoles sous le même toit» et de la politique des écoles monoethniques, qui prévoit la séparation des élèves en fonction de leur origine ethnique, les enfants ne fréquentant que les écoles réservées à leur groupe ethnique;

c)Le Plan d’action de l’État partie relatif aux besoins des Roms et des membres des autres minorités nationales en matière d’éducation n’a pas été véritablement mis en œuvre en raison de restrictions budgétaires et du manque de clarté concernant la répartition des responsabilités entre les parties prenantes; les enfants roms continuent d’être fréquemment victimes d’une discrimination grave et généralisée qui entraîne, notamment, de graves violations de leurs droits à l’éducation et aux soins de santé;

d)L’État partie n’a pas donné suite aux recommandations antérieures du Comité (CRC/C/15/Add.260, par. 26 et 27) tendant à mettre en place un code de conduite relatif à la discrimination interdisant la représentation stéréotypée et stigmatisante des groupes minoritaires et/ou ethniques dans les médias, et à prendre des mesures pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

30. Conformément à l ’ article 2 de la Convention, le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Prendre de nouvelles mesures législatives pour harmoniser systématiquement ses lois avec les dispositions de la loi de 2009 relative à l ’ inter diction de la discrimination et faire connaître à la population les recours prévus par la loi en cas de discrimination, notamment en mettant à disposition des informations sur la manière de porter plainte auprès de l ’ institution du M édiateur pour les droits de l ’ homme en Bosnie-Herzégovine, en particulier dans les établissements d ’ enseignement et de soins de santé, où les enfants sont souvent victimes de discrimination s ;

b) Mettre immédiatement fin à la ségrégation fondée sur l ’ origine ethnique dans les écoles , en abandonnant la politique des «deux écoles sous le même toit» et en supprimant les écoles monoethniques tout en prévoyant des mesures d ’ appui suffisantes et un personnel éducatif correctement formé pour promouvoir la diversité ethnique et l ’ intégration dans les écoles;

c) Prendre des mesures énergiques pour assurer la mise en œuvre de son Plan d ’ action révisé relatif aux besoins des Roms en matière d ’ éducation , notamment en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en fixant clairement les responsabilités entre les entités de l ’ État et/ou les parties prenantes concernées;

d) Conformément à la recommandation antérieure du Comité (CRC/C/15/Add.260, par 26), mettre au point, en con certation avec les médias, un code de conduite visant à éliminer les conceptions stéréotypées et la stigmatisation des minorités et des groupes ethniques dans les médias;

e) F aire figurer , dans le prochain rapport périodique, des informations spécifiques sur les mesures et programmes présentant un intérêt dans le cadre de la Convention que l ’ État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la D éclaration et au P rogramme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte tenu de l ’ Observation générale n o  1 du Comité (CRC/GC/2001/1, 2001).

Intérêt supérieur de l’enfant

31.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération dans la majorité des lois de l’État partie, mais constate avec préoccupation qu’il n’est pas appliqué comme il se doit en ce qui concerne les enfants privés de leur milieu familial. En particulier, il note avec préoccupation que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas une considération primordiale lorsqu’il s’agit de réglementer le placement des enfants privés de milieu familial et de mettre en œuvre les mesures de placement dans le cadre de différentes formes de protection de remplacement, notamment les institutions.

32. Le Comité engage vivement l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit largement connu et qu ’ il soit dûment intégré et systématiquement pris en considération dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants, en particulier ceux privés de milieu familial , ou qui ont une incidence sur eux. À cet égard, il encourage l ’ État partie à élaborer des procédures et des critères permettant de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à les porter à la connaissance des organismes de protection sociale publics et privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Le raisonnement juridique suivi dans l ’ ensemble des jugements et des décisions judic i aires et administratives devrait également être fondé sur ce principe. À cet égard, le Comité souligne qu ’ il importe que l ’ État partie veille en particulier à garantir la primauté du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et notamment à garantir le plein respect du principe lorsqu ’ il s ’ agit de réglementer le placement d es enfants et de mettre en œuvre les mesures de placement dans le cadre de différentes formes de protection de remplacement, y compris les institutions.

Respect de l’opinion de l’enfant

33.Le Comité juge se félicite que la législation de l’État partie, notamment les lois relatives à la famille et d’autres lois, reconnaisse le droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans certaines procédures juridiques. Il note aussi que l’État partie a lancé en 2009 le Programme de renforcement du système de protection et d’insertion sociales des enfants, afin d’appuyer la mise en place et l’amélioration de la participation des enfants au niveau communautaire. Toutefois, le Comité est préoccupé par les faits suivants:

a)L’application de la législation reconnaissant le droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans les décisions le concernant, y compris dans certaines procédures juridiques, est rarement effective et n’est pas systématiquement surveillée par les travailleurs sociaux et les tribunaux;

b)L’opinion de l’enfant est rarement prise en compte dans les programmes scolaires et les matériels pédagogiques et, bien que des conseils d’élèves aient été mis en place dans la majorité des écoles, la participation y est limitée car les élèves sont mal informés et ont peu de possibilités de participer activement et directement aux affaires scolaires et d’influer véritablement sur les décisions;

c)Le Programme de renforcement du système de protection et d’insertion sociales des enfants n’a pas été doté de ressources suffisantes.

34. Le Comité attire l ’ attention de l’État partie sur son Observation générale n o  12 (CRC/C/GC/12, 2009) et lui recommande de prendre des mesures pour renforcer le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, conformément à l ’ article 12 de la Convention. Dans cette optique, il recommande à l ’ État partie de:

a) Prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective de la législation reconnaissant le droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion dans les procédures juridiques pertinentes, y compris en envisageant de mettre en place des mécanismes et/ou des procédures permettant aux travailleurs sociaux et aux tribunaux de contrôler le respect de ce principe;

b) Mettre en œuvre des programmes et des activités de sensibilisation visant à promouvoir la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école, notamment dans le cadre des conseils d ’ élèves, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables;

c) Garantir la fourniture de ressources humaines, techniques et financièr es suffisantes pour que le P rogramme de renforcement du système de protection et d ’ insertion sociale s des enfants puisse être véritablement efficace.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 27 a) de la Convention)

E nregistrement des naissances

35.Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie, en octobre 2011, à la Déclaration de Zagreb, qui vise à remédier aux lacunes en matière de documents d’état civil et d’enregistrement des actes d’état civil en Europe du Sud-Est. Il prend aussi note avec satisfaction de l’adoption de la loi relative à l’enregistrement des naissances dans la Republika Srpska en octobre 2009 et dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine en juillet 2011. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas encore mis en place de système d’enregistrement des naissances gratuit et universel, ce qui rend difficile l’enregistrement des enfants qui naissent en dehors des hôpitaux, des enfants qui vivent dans les zones reculées, des réfugiés et des enfants appartenant à des groupes minoritaires. Le Comité est particulièrement préoccupé par:

a)Les problèmes d’accès aux bureaux d’enregistrement dans les zones rurales et les régions périphériques;

b)Le fait que l’enregistrement de la naissance ne soit pas gratuit lorsque l’enfant n’est pas né à l’hôpital;

c)Les difficultés rencontrées par les familles appartenant à des minorités ethniques, en particulier les familles roms, en raison du manque de services de traduction et d’interprétation;

d)Le fait que l’enregistrement des naissances soit subordonné au statut des parents au regard de l’immigration, ce qui désavantage particulièrement la communauté rom, dans laquelle la proportion de parents possédant les documents nécessaires est sensiblement plus faible;

e)Le fait que la population, et en particulier la population rom, n’ait pas suffisamment conscience de l’importance de l’enregistrement des naissances.

36. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre en œuvre la Déclaration de Zagreb, notamment en revoyant dans le détail sa procédure d ’ enregistrement des naissances pour garantir que tous les enfants nés sur son territoire sont enregistrés à la naissance et qu ’ aucun enfant n ’ est défavorisé en raison d ’ obstacles administratifs à cet enregistrement. À cet égard, le Co mité recommande à l’État partie :

a) D’e nvisager d ’ augmenter le nombre de bureaux d ’ enregistrement des naissances dans les zones rurales et les régions périphériques;

b) D e d élivrer gratuitement l es certificats de naissance;

c) De f ournir aux personnes analphabètes et aux personnes n’ayant pas de papiers un appui particulier afin de faciliter cet enregistrement;

d) D e d élivrer des certificats de naissance pour tous les enfants nés sur son territoire, indépendamment du statut de l ’ enfant ou de ses parents au regard de l ’ immigration;

e) De s ensibiliser la population, en particulier la population rom, à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances.

Droit au respect de la vie privée

37.Le Comité note que le droit au respect de la vie privée est consacré par la Constitution de l’État partie, mais il est préoccupé par les nombreux manquements à l’éthique et au professionnalisme de journalistes qui publient des informations personnelles sur les enfants et les jeunes qui sont victimes ou auteurs d’infractions. À ce sujet, le Comité constate aussi avec préoccupation que, bien qu’un code de déontologie des journalistes ait été adopté, il n’existe aucun mécanisme d’application visant à en assurer le respect, et que l’Agence de réglementation des communications n’intervient pas en temps voulu en cas de violation dudroit de l’enfant au respect de la vie privée et applique de plus des sanctions qui ne sont pas proportionnées.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une loi nationale qui interdise la divulgation par les médias ou les journalistes de rensei gnements personnels concernant d es enfants et qui prévoi e des sanctions proportionnées pour ce type d ’ actes. Il engage également l ’ État partie à instaurer des mécanismes destinés et adaptés aux enfants, qui leur permettent de porter plainte pour atteinte à leur vie privée, et à renforcer la protection offerte aux enfants impliqués dans une procédure pénale. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’organiser, notamment à l’intention des journalistes et d es autres professionnels des médias , des campagnes de sensibilisation à la Convention et au droit de l’enfant au respect de s a vie privée.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

39.Le Comité note avec satisfaction que les châtiments corporels sont interdits par la loi, tant à l’école que comme sanction pour une infraction et comme mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires dans l’ensemble du pays, ainsi qu’à la maison depuis l’adoption de la loi de 2005 relative à la protection contre la violence dans la famille, mais il est gravement préoccupé par le fait que les châtiments corporels à la maison restent très répandus dans l’État partie. En outre, il constate avec préoccupation que l’usage d’un certain degré de violence est largement admis pour astreindre les enfants à la discipline.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour interdire expressément les châtiments corporels en tous lieux, y compris à la maison, sur l ’ ensemble de son territoire. En outre, il recommande à l ’ État partie de renforcer et d ’ é tendre les programmes , notamment les campagnes, de sensibilisation et d ’ éducation, en assurant la participation des enfants, en vue de promouvoir d ’ autres méthodes de discipline qui soient positives, ainsi que le respect des droits de l ’ enfant , et de faire prendre conscience des conséquences néfastes des châtiments corporels.

Sévices et négligence

41.Le Comité prend note avec satisfaction de la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des enfants pour 2011-2014 et du renforcement de la formation pratique des professionnels travaillant avec ou pour les enfants au repérage et au traitement des cas de violence à l’égard des enfants dans la famille. Toutefois, il est préoccupé par l’absence d’harmonisation de la législation relative à la violence intrafamiliale dans l’ensemble de l’État partie, qui entrave considérablement la prévention et la répression de toutes les formes de violence à l’égard des enfants. De plus, le Comité constate avec préoccupation que l’absence de base de données nationale sur la violence à l’égard des enfants dans la famille empêche aussi de procéder à une évaluation complète de l’étendue, des causes et de la nature de ce phénomène. En outre, il s’inquiète de ce que les mesures prises pour diffuser des informations sur les conséquences de la violence intrafamiliale sur les enfants et pour encourager le signalement des cas de maltraitance demeurent insuffisantes.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour harmoniser la législation relative à la violence intrafamiliale dans toutes ses entités et tous ses territoires. I l lui recommande également de créer une base de données nationale sur tous les cas de violence à l ’ égard des enfants dans la famille , dans le but de procéder à une évaluation complète de l ’ étendue, des causes et de la nature de cette violence. Le Comité recommande également une nouvelle fois à l ’ État partie de renforcer l es programmes , notamment les campagnes, de sensibilisation et d ’ éducation, en assurant la participation des enfants, en vue de prévenir et de combattre les sévices à enfants (CRC/C/15/ Add .260, par. 43 d)). De plus, l ’ État partie devrait renforcer les mesures visant à encourager le signalement des cas de sévices à enfants et poursuivre les auteurs de tels actes en justice (ibid., par. 43 f)).

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

43.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie du Plan d’action pour l’amélioration du système de protection contre la pornographie mettant en scène des enfants et les autres formes d’exploitation et de violence sexuelles via les technologies de l’information et de la communication en Bosnie-Herzégovine (2010-2012). Il est toutefois préoccupé par:

a)L’absence de cadre pour la coopération transfrontière en matière de poursuites judiciaires contre les auteurs de tels actes, et d’un cadre pour l’assistance et la protection à apporter aux victimes et aux témoins;

b)Le fait que la nature et la durée des sanctions prévues dans les codes pénaux de l’État et des entités pour les auteurs d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles ne sont souvent pas proportionnés à la gravité de l’infraction;

c)L’insuffisance des ressources financières allouées à la mise en œuvre du Plan d’action.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer des lois et des cadres juridiques appropriés permettant de poursuivre effectivement les auteurs et d ’ aider et de protéger les victimes et les témoins;

b) De prévoir des sanctions proportionnées pour les auteurs d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels sur les enfants relevant de sa juridiction sur l ’ ensemble de son territoire;

c) D ’ assurer la fourniture de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour la mise en œuvre du Plan d ’ action pour l ’ amélioration du système de protection contre la pornographie mettant en scène des enfants et les autres formes d ’ exploitation et de violence sexuelle via les technologies de l’information et de la communication en Bosnie-Herzégovine (2010-2012).

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes formes de violence

45. Rappelant l es re commandations formulées dans l’É tude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants une priorité. Il lui recommande également de tenir compte de l ’ Observation générale n o  13 (CRC/C/GC/13 , 2011 ) et en particulier:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

b) D ’ adopter un cadre national de coordination afin de lutter contre toutes les formes de violence à l ’égard des enfants;

c) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence;

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et les autres institutions compétentes des Nations Unies.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Milieu familial

46.Le Comité prend note avec satisfaction du programme de 2008 intitulé «Renforcement du système de protection et d’insertion sociales des enfants de Bosnie-Herzégovine» mais regrette le peu de ressources financières et humaines allouées aux centres concernés, qui a pour conséquence que ceux-ci ne sont pas en mesure de prévenir l’éclatement de familles dans des situations où une autre solution aurait pu être trouvée ni de pourvoir aux besoins des enfants privés de protection parentale. Le Comité s’inquiète en outre de ce que ces centres ne sont pas dotés d’un mandat précis axé sur la fourniture d’une aide sociale, de sorte que, dans bien des cas, ils s’emploient essentiellement à accomplir des tâches administratives consistant à enregistrer les bénéficiaires et à vérifier s’ils remplissent les critères juridiques officiels pour avoir le droit à une assistance sociale, plutôt qu’à apporter un soutien aux familles.

47. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de doter les centres d ’ action sociale de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de veiller à ce qu ’ une formation soit systématiquement dispensée à leur personnel et de prendre toute autre mesure nécessaire pour garantir la qualité, l ’ efficacité et la transparence de l ’ ensemble des activités de ces i nstitutions (CRC/C/15/Add.260, par.  37). Il lui recommande en outre de faire de la formation et du renforcement des capacités en matière de prévention de l ’ éclatement de la famille une priorité et de doter les centres d ’ action sociale d ’ un mandat plus précis, qui soit axé sur la fourniture de services d ’ appui. Dans cette optique, le Comité recommande également à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme distinct pour accomplir les tâches administratives liées à l ’ enregistrement des bénéficiaires et à l ’ évalu ation des critères juridiques officiels applicables à l ’ exercice du droit à une assistance sociale.

Enfants privés de milieu familial

48.Le Comité se félicite de l’adoption de la politique en faveur des enfants privés de protection familiale et des familles courant le risque d’être séparées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (2006-2016). Il note que l’État partie indique avoir pour politique d’offrir aux enfants privés de protection familiale une prise en charge de type familial lorsque cela est possible, mais est préoccupé par:

a)Le fait que des enfants soient placés en institution au seul motif que leur famille est dans une situation financière difficile;

b)L’insuffisance des solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants privés de milieu familial ou ayant besoin d’une protection particulière, la majorité d’entre eux étant placés en institution; l’insuffisance des efforts faits pour réintégrer ces enfants dans leur famille biologique, nombre d’entre eux restant en institution jusqu’à l’âge de 18 ans;

c)Le fait que des enfants soient placés en institution hors du territoire où ils sont enregistrés et n’aient donc pas accès aux soins de santé en raison d’obstacles administratifs liés à leur changement de lieu de résidence;

d)Le manque de personnel dans les centres d’action sociale, ce qui fait que le développement des enfants placés en institution ne reçoit pas une attention suffisante;

e)L’absence de système global de placement familial et l’insuffisance et l’irrégularité du financement du placement des enfants en famille d’accueil, qui se traduisent souvent par une prise en charge médiocre de l’enfant;

f)Le manque de préparation des enfants et des jeunes qui quittent le système de l’assistance publique et l’insuffisance de l’appui qui leur est fourni;

g)Le fait que le système actuel de protection de remplacement n’encourage pas la réintégration des enfants dans leur famille biologique, même lorsqu’elle constituerait une solution viable.

49. Le Comité engage vivement l ’ État partie à:

a) Faciliter et appuyer le placement de type familial chaque fois que cela est possible, et veiller à ce que les enfants ne soient pas placés en dehors de leur famille au seul motif que celle-ci est dans une situation socioéconomique difficile;

b) Procéder périodiquement à un examen approfondi des placements d ’ enfants en institution, en prêtant une attention particulière aux signes de maltraitance , et, lorsque cela est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, faciliter les contacts entre l ’ enfant et sa famille biologique afin de favoriser et de soutenir sa réintégration dans celle-ci chaque fois que cela est possible;

c) Assurer aux enfants placés un accès égal aux soins de santé et à l ’ éducation;

d) Accroître le nombre de travailleurs sociaux afin de pourvoir aux besoins particuliers de chaque enfant, et élaborer des critères pour la sélection, la formation, le soutien et l ’ évaluation des personnels qui s ’ occupent d ’ enfants;

e) Mettre en place un système national global et cohérent de placement familial qui viendrait compléter les autres formes de protection de remplacement et fournir en temps voulu aux familles d ’ accueil un financement et un appui suffisants;

f) Préparer et soutenir comme il convient les jeunes qui quittent leur structure d ’ accueil en les associant d ’ emblée à la planification de la transition et en leur proposant une aide après leur départ;

g) Faciliter la réintégration des enfants dans leur famille biologique chaque fois que cela est possible;

h) Consacrer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ amélioration de la situation des enfants qui font l ’ objet d ’ un placement .

Adoption

50.Le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que la législation de l’État partie relative à l’adoption n’est pas pleinement conforme à la Convention (CRC/C/15/Add.260, par. 38). À cet égard, il est également préoccupé par les divergences entre les législations des entités et des territoires de l’État partie pour ce qui est de l’adoption, qui donnent lieu à des ambiguïtés et à des lacunes dans la protection. Le Comité est en outre préoccupé par:

a)Les faibles taux d’adoption, qui tiennent à la complexité et à la longueur des procédures d’adoption; le manque de coordination entre les institutions de protection sociale; l’absence de base de données sur les enfants adoptables et sur les demandes correspondantes des personnes qui souhaitent adopter un enfant;

b)Le fait que la limite d’âge pour l’adoption soit fixée à 5 ans en Republika Srpska, ce qui fait que la plupart des enfants ne sont pas adoptables;

c)Le fait que, malgré la demande formulée par le Comité dans ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.260, par. 39), l’État partie n’ait pas fourni dans son rapport de données ventilées, notamment, par âge, sexe et situation socioéconomique sur les enfants concernés par l’adoption nationale et internationale.

51. Le Comité renouvelle sa recommandation pré cédente (CRC/C/15/Add.260, par.  39) et invite instamment l ’ État partie à prendre rapidement les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour rendre les procédures d ’ adoption pleinement conformes à l ’ article 21 de la Convention et à envisager de deven ir partie à la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie:

a) De faciliter les adoptions, notamment en simplifiant et en harmonisant les procédures tout en offrant les garanties prévues par la Convention, et de créer à l ’ intention de ses institutions de protection sociale une base de données universelle intégrée comportant des informations sur les enfants adoptables et les candidats à l ’ adoption dans l ’ ensemble du pays;

b) D ’ examiner la possibilité de relever la limite d ’ âge des enfants adoptables en Re publi ka Srpska;

c) De donner suite aux recommandations précédentes du Co mité (CRC/C/15/Add.260, par.  39), de recueillir sans tarder des données ventilées sur les enfants concernés par l ’ adoption nationale et internationale et de les faire figurer dans son prochain rapport au Comité.

F.Handicap, santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

52.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2010. Cependant, il s’inquiète de ce qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour établir une définition claire du handicap et pour harmoniser la législation nationale ainsi que celle des entités et des cantons avec les dispositions de cet instrument. Le Comité est préoccupé en particulier par:

a)Le très faible degré d’intégration scolaire des enfants handicapés, la majorité d’entre eux restant à la maison ou étant placés dans des institutions ou des écoles spécialisées, ce qui entraîne leur stigmatisation et compromet leur accès à l’emploi et aux services sociaux;

b)Le caractère insuffisant et inadapté de la prise en charge des enfants handicapés et de l’aide fournie, les prestataires de services, en particulier les centres d’action sociale et les centres de soins de santé, n’étant pas suffisamment équipés ni préparés pour fournir les services et l’aide voulue pour satisfaire les besoins de ces enfants tout en leur permettant de continuer de vivre avec leur famille;

c)L’application insuffisante des normes de construction, ce qui fait qu’il y a encore des obstacles architecturaux et physiques dans les lieux publics, y compris dans les écoles;

d)La disparité entre la protection accordée aux invalides de guerre et aux personnes ayant un handicap consécutif à un accident ou une maladie ou un handicap de naissance, en particulier les enfants, qui bénéficient donc d’une protection inégale et moindre.

53. Compte tenu de son Observation générale n o 9 (CRC/C/GC/9 et Corr.1, 2006), le Comité engage l ’ État partie à inscrire dans la loi une définition claire du handicap et à veiller à la conformité de la législation, des politiques et des pratiques dans tous ses territoires avec les articles 23 et 27 de la Convention, notamment, en particulier en ce qui concerne les handicaps cognitifs et mentaux, en vue de répondre de manière efficace et non discriminatoire aux besoins des enfants handicapés. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les enfants handicapés exercent leur droit à l ’ éducation, d ’ assurer leur intégration dans le système éducatif ordinaire dans toute la mesure possible, notamment en concevant un plan d ’ action relatif à l ’ éducation des personnes handicapées en vue de cerner précisément les lacunes actuelles dans les ressources, et de fixer des objectifs clairs assortis d ’ échéances concrètes concernant la mise en œuvre de mesures visant à répondre aux besoins éducatifs des enfants handicapés;

b) De renforcer les mesures visant à aider les parents à s ’ occuper de leur enfant handicapé et, lorsqu ’ un placement est nécessaire, de veiller à ce qu e le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant concerné soit pleinement pris en considération et à ce qu e l ’ enfant so it placé dans un établissement doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour fournir les services et l ’ appui dont un enfant handicapé et sa famille ont besoin;

c) De veiller à ce que les normes de construction ainsi que leur mise en œuvre permettent de supprimer les obstacles environnementaux qui entravent la participation pleine et effective des enfants handicapés à la vie de la société dans des conditions d ’ égalité;

d) De supprimer les disparités entre la protection accordée aux invalides de guerre et celle accordée aux enfants ayant un handicap consécutif à un accident ou une maladie ou un handicap de naissance , en vue de garantir à ceux-ci une protection et une aide égales.

Santé et services de santé

54.Le Comité note de nouveau avec préoccupation que la structure politique complexe du pays et l’absence de lois et politiques unifiées rendent difficile l’accès de tous les enfants à des soins de santé dans des conditions d’égalité (CRC/C/15/Add.260, par. 47). Le Comité s’inquiète en particulier des points suivants:

a)Malgré la loi de 2010 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine relative aux soins de santé, qui régit la protection dont bénéficient les minorités nationales en matière de santé, une proportion importante de la population rom reste privée d’assurance maladie;

b)Les taux de vaccination ont baissé pendant la période 2005-2011 et le taux de couverture est nettement inférieur chez les groupes vulnérables, seuls 40 % des enfants roms étant complètement vaccinés;

c)Les taux d’anémie ferriprive restent élevés chez les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent;

d)Les pratiques visant à assurer le bien-être des bébés ne sont pas suffisamment suivies dans les hôpitaux; les taux de mise au sein précoce sont faibles, et moins de 20 % des enfants de moins de 6 ans sont nourris exclusivement au sein;

e)Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel n’est pas appliqué au niveau de l’État et aucun mécanisme de surveillance systématique n’est en place, ce qui donne lieu à de nombreuses violations du Code.

55. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente tendant à ce que l ’ État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants aient accès à des soins de santé de qualité, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables, notamment aux enfants roms ( CRC/C/15/Add.260, par. 49). Le Comité recommande en outre à l ’ État partie:

a) De prendre sans plus tarder des mesures expresses pour garantir que la loi de 2010 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine relative aux soins de santé soit appliquée selon des modalités permettant à tous les Roms d ’ être couverts par une assurance maladie;

b) D ’ affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au renforcement de ses programmes de vaccination, en assortissant ceux-ci de délais et d ’ objectifs précis et en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables;

c) D ’ étudier la possibilité de mettre en pla ce des programmes de suppléments de fer en vue de traiter l ’ anémie ferriprive, et d ’ envisager de solliciter à cette fin une assistance technique auprès de l ’ Organisation mondiale de la Santé;

d) D ’ étudier la possibilité de réinstaurer son programme de promotion de l ’ allaitement au sein, de financer son initiative Hôpitaux amis des bébés et d ’ appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel au niveau national, en mettant en place des mécanismes de surveillance efficaces et en prévoyant des sanctions appropriées pour les violations de ses dispositions.

56.Le Comité note que l’État partie, comme il l’a indiqué pendant le dialogue, suit de près la situation des 15 sites pollués par de l’uranium appauvri, mais exprime néanmoins sa préoccupation concernant les effets néfastes pour la santé de ces sites, qui sont à l’origine d’une augmentation importante du nombre de cas de cancer, en particulier chez les enfants qui continuent d’y vivre.

57. Le Comité engage instamment l ’ État partie à procéder rapidement à une évaluation de la situation sur les sites contaminés par de l ’ uranium, à évacuer les personnes qui y vivent en tenant dûment compte de leurs droits de l ’ homme et de leurs besoins en matière de réinstallation et à lancer un programme concret de dépollution de ces sites. Il engage en outre l ’ État partie à évaluer sans tarder les conséquences possibles de cette pollution à l ’ uranium et d ’ en identifier les éventuelles victimes, en particulier les femmes enceintes et les enfants, en vue de leur fournir rapidement les services de santé nécessaires .

Santé des adolescents

58.Le Comité s’inquiète de ce que la consommation d’alcool, de tabac et de drogues reste courante chez les adolescents dans l’État partie. À cet égard, il est également préoccupé par l’omniprésence de la publicité indirecte pour l’alcool et le tabac et par le fait qu’elle ne soit pas réglementée.

59. Eu égard à son Observation générale n o 4 (CRC/C/GC/2003/4, 2003), le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir systématiquement des informations sur la consommation d ’ alcool, de tabac et de drogues chez les adolescents, et de prendre les mesures nécessaires pour que l ’ interdiction de vendre de tels produits aux enfants soit effectivement respectée . Il recommande également à l ’ État partie d ’ envisager d ’ interdire toute forme de publicité qui promeuve l ’ alcool ou le tabac à la télévision, à la radio, sur Internet et dans les publications et autres médias auxquels les enfants ont couramment accès.

Niveau de vie

60.Le Comité constate avec satisfaction que les enfants ont le droit de bénéficier directement de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Cependant, il note avec préoccupation que ce droit semble n’être accordé que jusqu’à l’âge de 15 ans. Il note également avec une vive préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vivent en deçà du seuil de pauvreté et subissent donc des privations en matière de logement, d’équipements, de santé et d’éducation qui limitent grandement l’exercice de leurs droits. En outre, tout en notant que les dépenses de santé et de protection sociale de l’État partie sont trois fois plus élevées que la moyenne régionale, le Comité est préoccupé de constater que le système actuel de protection sociale ne répond pas suffisamment aux besoins des personnes les plus économiquement défavorisées.

61.Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que tous les enfants jouissent d ’ un droit direct à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales , et de prendre les mesures voulues pour réaliser pleinement ce droit. Le Comité renouvelle également sa précédente recommandation tendant à ce que l ’ État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment à ce qu ’ il mette sur pied des programmes ciblés en faveur des familles les plus démunies, afin de garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie suffisant (CRC/C/15/Add.260, par. 55). Dans cette optique, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place des stratégies et programmes de réduction de la pauvreté aux niveaux local et communautaire et d ’ assurer un accès équitable aux services de base, notamment une alimentation suffisante, le logement, l ’ accès à l ’ eau et l ’ assainissement, ainsi qu ’ aux services sociaux, aux services de santé et à l ’ éducation;

b) De prendre des mesures spéciales temporaires et des mesures d ’ action positive pour améliorer les possibilités d ’ emploi des jeunes et des enfants en vue de relever le niveau de vie des enfants les plus démunis et des familles qui sont touchées de manière di sproportionnée par la pauvreté;

c) D ’ envisager d ’ instaurer un système universel d ’ allocation pour enfant à charge afin de remédier aux disparités et de garantir un niveau de vie suffisant à tous les enfants sur l ’ ensemble du territoire.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles(art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

62.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie de la loi-cadre relative à l’enseignement préscolaire. Il prend également note avec satisfaction de l’adoption par l’État partie, en 2007, d’une stratégie de développement de l’enseignement préscolaire (2007-2013), ainsi que du taux de scolarisation dans le primaire (98 %) et du fait que le programme d’éducation de base de neuf ans est largement mis en œuvre. Cependant, il est préoccupé par:

a)Les récentes réformes de l’enseignement, qui se traduisent par la réduction des dépenses et la fermeture d’écoles satellites situées dans des régions reculées, ce qui entrave l’accès des enfants à l’éducation dans ces régions;

b)Le fait que, pour la plupart des écoles primaires et secondaires, les manuels scolaires et le transport entre l’école et le domicile ne sont pas gratuits, ce qui aggrave les difficultés rencontrées par les enfants des familles à faible revenu pour accéder à l’éducation et explique en partie le faible taux d’achèvement des études secondaires (31 %);

c)Le fait que, bien souvent, les écoles primaires ne répondent pas aux normes en matière d’hygiène, d’équipement et de matériel pédagogique;

d)Le manque de cours de langue adaptés et d’appui en la matière, ainsi que de programmes de préparation à la scolarité et de programmes d’appui axés sur les besoins éducatifs des enfants roms et des autres enfants appartenant à des minorités ethniques;

e)Le faible pourcentage (9 %) d’enfants qui suivent un enseignement préscolaire;

f)Les grandes disparités entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne la qualité de l’enseignement, l’insuffisance de la formation des enseignants et, partant, la médiocrité de l’enseignement dispensé dans les écoles de l’État partie.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De tenir pleinement compte du paragraphe 1 e) de l ’ article 28 de la Convention dans le cadre des réformes de l ’ enseignement qu ’ il mène actuellement et qui se traduisent par la fermeture d ’ écoles satellites dans les régions rurales, ainsi que des incidences de ces réformes sur l ’ accès des enfants à l ’ éducation dans ces régions;

b) De prendre des mesures, conformément au paragraphe 1 b) de l ’ article 28 de la Convention, pour rendre l ’ enseignement secondaire ouvert et accessible à tout enfant, telles que l ’ instauration de la gratuité de l ’ enseignement et l ’ offre d ’ une aide financière en cas de besoin;

c) D ’ allouer des ressources suffisantes pour garantir de bonnes conditions dans les écoles sur le plan de l ’ hygiène, de l ’ équipement et du matériel pédagogique;

d) De prendre des mesures visant spécifiquement à combattre la discrimination à l ’ égard des enfants roms dans l ’ accès à l ’ éducation, notamment de dispenser des cours de langues supplémentaires, de fournir un appui en la matière et de mettre en place des programmes de préparation scolaire et d ’ appui visant à répondre aux besoins des enfants roms et d es autres enfants appartenant à des minorités, en veillant à ce que ces mesures supplémentaires ne soient pas mises en place selon des modalités qui aggravent la st igmatisation ou la ségrégation;

e) De continuer d ’ améliorer la qualité de la prise en charge et de l ’ éducation de la petite enfance et d ’ élargir la couverture de ces services, notamment en accordant la priorité à la prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans et en veillant à cet égard à ce que ces services soient assurés de manière intégrée, de façon à favoriser le développement global de l ’ enfant tout en renforçant les compétences parentales;

f) D ’ affecter expressément des ressources humaines, technique s et financières à l ’ amélioration de la qualité de l ’ enseignement dans les régions rurales et de revoir et de renforcer son système national de formation et de qualification des enseignants en vue d ’ améliorer la qualité générale de l ’ enseignement.

Droits de l’homme et éducation pour la paix

64.Le Comité constate avec satisfaction que les écoles de la Republika Srpska et du district de Brčko dispensent une éducation aux droits de l’homme mais note avec préoccupation que le module sur la démocratie et les droits de l’homme a été retiré du programme scolaire des écoles primaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans le cadre des changements apportés lors du passage au cycle de neuf ans pour l’enseignement primaire, en septembre 2010. En outre, le Comité note à nouveau avec préoccupation qu’il n’existe aucun programme visant à intégrer systématiquement l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires (CRC/C/OPAC/BIH/CO/1, par. 12).

65. Le Comité engage l ’ État partie à concevoir un plan national d ’ action pour l ’ éducation aux droits de l ’ homme en vue d ’ assurer un tel enseignement sur l ’ ensemble de son territoire, comme cela est recommandé dans le cadre du Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 1. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour inscrire l ’ éducation pour la paix dans les programmes scolaires et pour promouvoir une culture de la paix et de la tolérance à l ’ école. Il l ’ encourage aussi à intégrer les droits de l ’ homme et l ’ éducation pour la paix dans la formation des enseignants.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés

66.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la Stratégie révisée de 2010 pour la mise en œuvre de l’annexe VII de l’Accord de paix de Dayton, qui prévoit des mesures renforçant l’exercice par les personnes déplacées et les enfants rapatriés de leurs droits. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que:

a)Les conditions de vie des enfants roms et des enfants appartenant à une minorité qui sont rapatriés continuent de laisser à désirer et certains enfants déplacés vivent dans des centres d’hébergement collectifs qui sont toujours en fonctionnement bien que le conflit ait pris fin il y seize ans;

b)Les enfants demandeurs d’asile, déplacés ou rapatriés n’ont pas un accès garanti à des soins de santé adéquats et n’ont droit qu’à des soins de santé «de base», lesquels ne sont pas définis par la loi et sont souvent insuffisants; de nombreux établissements de soins des régions rurales ont été détruits ou sont sous-équipés, de sorte que les rapatriés qui vivent dans ces régions n’ont pas accès à des soins de santé sur place;

c)Les rapatriés appartenant à des minorités, notamment les rapatriés roms, ainsi que les personnes déplacées, éprouvent souvent des difficultés à assumer les coûts liés à l’éducation, notamment les fournitures scolaires et le transport;

d)L’État partie ne fournit pas d’aide juridique aux personnes déplacées, aux rapatriés appartenant à une minorité, aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes qui risquent de devenir apatrides.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre pleinement en œuvre les mesures énoncées dans la Stratégie révisée pour la mise en œuvre de l ’ annexe VII de l ’ Accord de paix de Dayton et le Plan d ’ action relatif au logement des Roms, afin que les enfants déplacés ou rapatriés et les enfants roms puissent jouir d ’ un niveau de vie suffisant;

b) De concevoir et de mett r e en œuvre un plan d ’ action coordonné, en tirant parti de l ’ ensemble des ressources disponibles sur le plan tant national qu ’ international, en vue de mettre pleinement en œuvre les mesures relatives aux soins de santé énoncées dans la Stratégie révisée pour la mise en œuvre de l ’ annexe VII de l ’ Accord de paix de Dayton et de permettre aux enfants déplacés et rapatriés de bénéficier de soins de santé de la meilleure qualité possible;

c) De fournir un appui financier pour faciliter l ’ accès des rapatriés appartenant à une minorité, des personnes déplacées et des enfants roms à l ’ éducation, notamment de prendre des mesures pour garantir que tous les enfants puissent accéder à l ’ éducation sans entrave et sans craindre d ’ être victimes de discrimination;

d) D ’ examiner la possibilité d ’ adopter rapidement le projet de loi sur le droit à une aide juridique gratuite, qui vise à fournir une telle aide à ceux qui n ’ ont pas les moyens de s ’ offrir ce type de services, notamment les personnes qui ont besoin d ’ une protection internationale, les apatrides, les victimes de traite et les mineurs non accompagnés.

Enfants touchés par des conflits armés

68.Le Comité renouvelle les observations qu’il avait formulées lors de son examen du rapport initial de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, examen dans le cadre duquel, en particulier, il avait relevé avec préoccupation que l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans et leur utilisation dans des conflits armés n’étaient pas expressément interdits ou incriminés dans la législation de l’État et des entités (CRC/C/OPAC/BIH/CO/1, par. 13 et 14).

69. Le Comité renouvelle sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie adopte toutes les mesures juridiques nécessaires pour garantir, tant à l ’ échelon de l ’ État qu ’ à celui des entités et des districts, que la violation des dispositions du Protocole facultatif portant sur l ’ enrôlement d ’ enfants et l eur utilisation dans des hostilités soit expressément érigée en infraction dans le droit pénal de l ’ État partie.

Exploitation économique et enfants des rues

70.Le Comité note avec préoccupation que la mendicité constitue l’une des principales formes d’exploitation des enfants dans l’État partie. Il constate que, si certaines mesures ont été prises au niveau local, aucune démarche systématique n’a été adoptée pour lutter contre ce problème. Dans ce contexte, le Comité est particulièrement préoccupé par les points suivants:

a)La mendicité des enfants sous la contrainte ne constitue pas une forme de traite au regard du Code pénal de l’État partie;

b)Il n’existe pas de cadre coordonné régissant la coopération intersectorielle dans le cadre de la lutte contre l’exploitation économique, y compris la mendicité forcée;

c)Le manque de centres d’accueil de jour ou de centres sociaux adaptés chargés d’assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion des enfants des rues.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une législation incriminant l ’ exploitation d ’ enfants par la mendicité forcée ;

b) De concevoir un cadre national de coopération intersectorielle entre les organes et services gouvernementaux concernés en vue de lutter contre l ’ exploitation économique, notamment la mendicité forcée;

c) De fournir aux enfants des rues une protection et une aide adéquates aux fins de leur réadaptation et de leur réinsertion, et d ’ élaborer une stratégie globale pour s ’ attaquer aux causes premières de ce phénomène, en coopération avec les organisations qui apportent une aide à ces enfants;

d) De sensibiliser le public aux droits et aux besoins des enfants des rues et de combattre les idées erronées et les préjugés;

e) De veiller à ce que les enfants des rues soient consultés lors de l ’ élaboration des programmes visant à assurer leur protection et à favoriser leur développement.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

72.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2012). Cependant, il est préoccupé par:

a)L’écart important entre le nombre d’affaires liées à la traite signalées par la police et le nombre d’enquêtes ordonnées par les procureurs;

b)Le fait que les tribunaux, à tous les niveaux, n’aient jamais ordonné de peines proportionnées à la gravité de l’infraction dans des affaires liées à la traite, y compris lorsque la victime était un enfant;

c)Le fait que, dans certaines affaires, le témoignage d’un enfant victime n’ait pas été jugé propre à établir la culpabilité de l’auteur des faits;

d)Les informations selon lesquelles des filles, en particulier des filles roms, seraient victimes de traite aux fins de mariage forcé ou de servitude domestique.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures, notamment d ’ étudier la possibilité de mettre en place un dispositif de surveilla nce indépendant , pour garantir que tous les cas de traite fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme;

b) De veiller à ce que des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction soient prononcées contre les auteurs de faits liés à la traite, en particulier lorsque la victime est un enfant;

c) De veiller à ce que l ’ âge de la victime ne constitue jamais un motif suffisant pour rejeter son témoignage;

d) D ’ affecter expressément des ressources humaines, techniques et financières à la conduite d ’ enquêtes sur les cas de traite aux fins de mariage forcé ou de servitude.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

74.Le Comité note qu’en 2012 l’État partie s’est employé à modifier son Code pénal. Cependant, il s’inquiète de ce que ses précédentes recommandations (CRC/C/OPSC/BIH/ CO/1) n’ont pas été pleinement mises en œuvre. Le Comité renouvelle les observations qu’il avait formulées lors de son examen du rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, examen au cours duquel, en particulier, il a relevé avec préoccupation que les infractions visées par le Protocole facultatif n’avaient pas toutes été incorporées dans les Codes pénaux au niveau de l’État comme au niveau des entités et que ces Codes n’avaient pas été harmonisés en ce qui concerne l’interdiction et l’incrimination de ces infractions et les peines correspondantes (ibid., par. 26). Le Comité s’inquiète toujours particulièrement de ce que le travail forcé d’enfants et le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant ne sont pas incriminés par le Code pénal de Bosnie-Herzégovine (ibid.). En outre, le Comité constate à nouveau avec inquiétude que la législation pénale de l’État partie ne lui permet pas d’établir sa compétence extraterritoriale pour tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, et que la compétence extraterritoriale est subordonnée au critère de la double incrimination (ibid., par. 30).

75. Le Comité renouvelle ses recommandations tendant à ce que l ’ État partie modifie sa législation pour garantir que les infractions visées par le Protocole facultatif s ero nt pleinement incriminées et définies de manière identique dans les Codes pénaux de l ’ État, des entités et des districts, et à ce qu ’ il prenne des mesures pour que sa législation interne lui permette d ’ établir et d ’ exercer une compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif, sans le critère de double incrimination. Il recommande en outre à l ’ État partie de considérer le Protocole facultatif comme constituant la base juridique de l ’ extradition, sans qu ’ il soit nécessaire qu ’ un accord bilat éral ait été conclu (par.  2 de l ’ article 5 du Protocole facultatif).

Administration de la justice pour mineurs

76.Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2011 la Republika Srpska a adopté une nouvelle loi relative à la protection et au traitement des enfants et des jeunes ayant affaire à la justice. Cependant, il note avec préoccupation qu’au niveau national:

a)Il n’existe pas suffisamment de mesures de substitution à la détention et de modalités de réinsertion des enfants en conflit avec la loi, et les enfants sont parfois détenus avec des adultes;

b)Les enfants peuvent être placés en détention avant jugement, et ce, pendant des périodes prolongées;

c)L’accès des personnes de moins de 18 ans placées en détention à l’éducation n’est pas garanti;

d)L’exécution des peines d’emprisonnement prononcées contres les mineurs ne fait pas l’objet d’un suivi régulier et indépendant;

e)La plupart des professionnels qui travaillent auprès ou en faveur d’enfants en conflit avec la loi ne suivent pas de formation ou de cours portant expressément sur les droits de l’homme;

f)Faute d’activités de sensibilisation, les enfants en conflit avec la loi continuent de souffrir d’une stigmatisation marquée de la part des médias et du public;

g)Il n’existe pas de données complètes sur les enfants en conflit avec la loi et, les systèmes de collecte de données utilisés dans les deux entités reposant sur des critères différents, il n’est pas possible d’évaluer la situation de ces enfants au niveau national et, partant, il est difficile de se faire une idée complète du système d’administration de la justice actuellement en place.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le système de justice pour mineurs soit pleinement conforme à la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La  Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o 10 du Comité (CRC/GC/10, 2007). Le Comité recommande en outre à l ’ État partie:

a) D ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour mettre en place des mesures de substitution à la détention des enfants en conflit avec la loi ainsi que des modalités de réinsertion adaptées, et de veiller à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes;

b) D ’ éviter de placer des enfants en détention avant jugement et, lorsqu ’ une telle mesure est prise, de veiller à ce qu ’ elle soit de la durée la plus courte possible;

c) De prendre des mesures pour garantir aux détenus âgés de moins de 18  ans l ’ accès à l ’ éducation;

d) De mettre en place rapidement un mécanisme national de prévention chargé de suivre l ’ exécution des peines d ’ e mprisonnement prononcées contre les mineurs;

e) De dispenser une formation complète aux droits de l ’ enfant et à la justice pour mineurs aux professionnels qui travaillent auprès ou en faveur d ’ enfants en conflit avec la loi;

f) De sensibiliser le public à la question des enfants en conflit avec la loi et de veiller au respect des codes de conduite applicables aux medias et aux journalistes afin de prévenir la stigmatisation de ces enfants par les médias et le public;

g) De créer une base de donnée s complète sur les enfants en conflit avec la loi en vue de faciliter l ’ analyse de leur situation au niveau national et d ’ utiliser les résultats de ces analyses pour améliorer son système d ’ administration de la justice pour mineurs.

I.Ratification des instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

78. Le Comité encourage l ’ État partie, en vue de réaliser plus avant les droits de l ’ enfant, à adhérer au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications et à tous les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris la Convention de l ’ Organisatio n internationale du Travail ( n o 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

J.Coopération avec les organes régionaux et internationaux

79. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue de mettre en œuvre la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme dans l ’ État partie et dans d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

K.Suivi et diffusion

80. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment de les transmettre aux membres du Gouvernement, au Parlement, aux organes régionaux et aux autres autorités locales, selon qu ’ il convient, pour examen et suite à donner.

81. Le Comité recommande également que les deuxième à quatrième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y ra pportant (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi.

L.Prochain rapport

82. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 5 septembre 2017 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

83. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/ GEN/2/Rev.6, chap. I).