NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/42/318 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante-deuxième sessionGenève, 27 avril-15 mai 2009

DÉCLARATION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE CONCERNANT L’ADOPTION DE SES OBSERVATIONS FINALES (14 MAI 2009)

1.En tant qu’organe conventionnel indépendant dont les fonctions découlent de la Convention, composé d’experts de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, siégeant à titre personnel et élus par les États parties compte tenu d’une répartition géographique équitable (par. 1 de l’article 17 de la Convention), le Comité rejette catégoriquement toute allégation selon laquelle il ne s’acquitterait pas de son mandat d’une manière indépendante et avec compétence.

2.Le Comité estime que les allégations gratuites formulées à son sujet ou au sujet de ses membres portent atteinte à la réalisation des buts de la Convention.

3.Les observations finales du Comité contre la torture sont adoptées par le Comité en application du paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention contre la torture et des chapitres X, XI et XVI de son règlement intérieur; conformément à ces dispositions, elles sont adoptées par l’ensemble du Comité et non par tel ou tel de ses membres.

4.Les observations finales sont adoptées suivant la méthode ci‑après: les membres du Comité qui ont été désignés comme rapporteurs pour le rapport d’un État partie établissent un avant‑projet. Cet avant‑projet se fonde sur les informations 1) communiquées par l’État partie, y compris par les membres de sa délégation au cours du dialogue avec le Comité, 2) émanant de mécanismes et d’organismes des Nations Unies, y compris d’autres organes conventionnels et des détenteurs de mandat au titre des procédures spéciales pertinentes du Conseil des droits de l’homme, 3) provenant d’autres sources et notamment d’institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations de la société civile, 4) découlant de l’évaluation faite de l’application par l’État partie des dispositions de la Convention et de la suite donnée aux précédentes recommandations du Comité.

5.Le projet est soumis au Comité réuni en séance plénière et ses membres l’examinent à la lumière des informations susmentionnées. Pour s’acquitter correctement du mandat qui lui est conféré par la Convention, le Comité doit procéder à un examen sérieux et approfondi de toutes les informations sollicitées par ses membres, car c’est à eux seuls que revient, en tant qu’experts, la prérogative de choisir leurs propres sources d’information. À l’issue de la discussion ainsi menée en séance plénière, les observations finales sont adoptées par consensus ou, si le consensus n’est pas possible, par un vote.

6.Les observations finales sont un instrument de coopération avec les États parties et elles résultent de l’évaluation commune faite par le Comité de la façon dont tel ou tel État partie s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention. Le Comité a pour fonctions d’examiner les mesures prises par les États parties pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le but de lutter plus efficacement contre ces pratiques dans le monde entier (préambule et art. 2, 16 et 19 de la Convention). Le Comité continuera de s’acquitter de son mandat, en toute indépendance et avec compétence, en tant que gardien de la Convention contre la torture et conformément aux dispositions de celle‑ci.

7.Le Comité contre la torture rappelle que tous les États parties ont l’obligation de coopérer avec lui et de respecter l’indépendance et l’objectivité de ses membres.

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