NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/NLD/CO/425 août 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-seizième sessionGenève, 13-31 juillet 2009

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Projet d’observations finales du Comité des droits de l’homme

PAYS-BAS

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique des Pays-Bas (CCPR/C/NLD/4, CCPR/C/NET/4/Add.1 et Add.2) à ses 2630e et 2631e séances, les 14 et 15 juillet 2009, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2650eséance, le 28 juillet 2009.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique des Pays-Bas, qui contient des renseignements détaillés sur les mesures adoptées par l’État partie et sur celles qu’il prévoit de prendre pour aller plus loin dans l’application du Pacte. Le Comité exprime aussi sa satisfaction pour la qualité des réponses écrites à la liste de points ainsi que pour les réponses qui ont été apportées oralement par la délégation.

PARTIE EUROPÉENNE DU ROYAUME

B. Aspects positifs

3.Le Comité, qui prend note de l’attention soutenue que porte l’État partie à la protection des droits de l’homme, accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et autre suivantes:

a)La loi relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi (discrimination fondée sur l’âge) de mai 2004, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi, de profession et de formation professionnelle;

b)La loi relative aux décisions d’exclusion temporaire du foyer (2009), qui autorise l’exclusion du foyer des auteurs d’actes de violence familiale dans les cas où un risque important pèse sur les victimes, y compris les enfants;

c)Le Programme d’action «Tout le monde participe» (2007) visant à lutter contre la discrimination ethnique ou raciale dans l’accès à l’emploi;

d)Le Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains, de décembre 2004, ainsi que l’établissement, en 2008, d’une équipe spéciale chargée d’appuyer et de coordonner la lutte contre la traite des êtres humains, notamment en échangeant des données sur les meilleures pratiques et en offrant un appui aux organismes locaux et régionaux.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité note que l’État partie maintient la réserve qu’il a faite aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 du Pacte. Pour ce qui est de la réserve au paragraphe 2 a) de l’article 10, le Comité prend note de l’argument de l’État partiequi affirme que dans la pratique les accusés sont déjà détenus séparément des condamnés, et il note avec satisfaction que la délégation a indiqué que l’État partie était prêt à reconsidérer sa position à ce sujet.

L ’ État partie devrait retirer sa réserve à l ’ article 10 et devrait envisager de retirer les autres réserves au Pacte.

5.Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation concernant l’égalité d’accès à l’emploi des hommes et des femmes mais il note avec préoccupation que la participation des femmes sur le marché du travail reste nettement inférieure à celle des hommes, que les femmes sont encore surreprésentées dans les emplois à temps partiel et qu’il continue d’exister un écart salarial important entre hommes et femmes (art. 3).

L’ État partie devrait renforcer la mise en œuvre des mesures visant à assurer aux femmes l’égalité d’accès au marché du travail et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il devrait veiller particulièrement à encourager les mères de jeunes enfants à rester en emploi, en accroissant l’offre de services de garde d’enfants à plein temps et à temps partiel et d’activités extrascolaires appropriées.

6.Le Comité note la faible participation des femmes dans les fonctions publiques de haut niveau, en particulier au Sénat et au Gouvernement. Il note qu’il en est de même dans le secteur privé, où les femmes sont beaucoup moins nombreuses dans les postes à responsabilité (art. 3, 25 et 26).

Tout en reconnaissant les conditions différentes qui prévalent dans les secteurs public et privé, l’ État partie devrait renforcer son action pour améliorer la participation des femmes aux postes de décision politique à tous les niveaux, ainsi qu’aux postes à responsabilité dans le secteur privé, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation et en encourageant des recherches plus poussées de candidatures féminines susceptibles d’être retenues.

7.Le Comité reste préoccupé par l’étendue de l’euthanasie et de l’aide au suicide dans l’État partie. En application de la loi relative à l’interruption de la vie sur demande et à l’aide au suicide, même s’il faut l’avis d’un second médecin, un médecin peut mettre fin à la vie d’un patient sans que la décision ne fasse l’objet d’un examen indépendant conduit par un juge ou un magistrat pour s’assurer qu’elle n’est pas le résultat de pressions morales ou d’une mauvaise appréciation (art. 6).

Le Comité réitère ses recommandations antérieures à ce sujet et demande instamment le réexamen de cette législation à la lumière de la reconnaissance du droit à la vie consacrée dans le Pacte.

8.Le Comité note que les expériences médicales impliquant des mineurs sont actuellement autorisées dans deux cas: soit si elles profitent directement à l’enfant concerné, soit si l’étude ne peut pas être menée sans la participation d’enfants et pour autant qu’elle ait des effets «négligeables». Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que la loi ne contient pas de garanties suffisantes pour les expériences médicales qui nécessitent la participation d’enfants (art. 7 et 24).

Le Comité réitère sa recommandation et réaffirme que l’État partie devrait veiller à ce que les mineurs ne soient pas soumis à des expériences médicales qui ne profitent pas directement à l’intéressé (recherches non thérapeutiques) et à ce que les garanties générales mises en place soient parfaitement compatibles avec les droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne la question du consentement.

9.Le Comité note qu’en vertu de la «procédure accélérée» d’examen des demandes d’asile, les demandes sont traitées dans un délai de quarante‑huit heures (étalé sur plusieurs jours ouvrables). Le Comité est préoccupé par le fait que la procédure actuelle comme la procédure normale de traitement des demandes en huit jours qui est envisagée peuvent priver les demandeurs d’asile de la possibilité de présenter tous les éléments justificatifs nécessaires et leur faire courir le risque d’être expulsés vers un pays où ils peuvent être en danger (art. 7).

L’État partie devrait veiller à ce que la procédure de traitement des demandes d’asile permette un examen approfondi et suffisant des dossiers en prévoyant un délai suffisant pour la présentation des éléments justificatifs. L’ État partie est tenu, dans  tous les cas, de veiller au respect du principe de non-refoulement.

10.Le Comité note avec préoccupation que le projet de loi relatif aux mesures administratives pour assurer la sécurité nationale, de 2008, prévoit que le Ministre de l’intérieur et des relations au sein du Royaume peut, sans aucun contrôle judiciaire préalable, ordonner l’exclusion de certaines zones ou structures de personnes susceptibles «d’être associées à des activités terroristes» ou «d’appuyer de telles activités», et peut également imposer l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités de police. La violation d’une ordonnance d’exclusion rendue par le Ministre est passible d’une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement (art. 9 et 12).

L’État partie devrait réexaminer le projet de loi à la lumière de ces préoccupations. Les modifications qui pourraient y être apportées devraient assurer que toutes les restrictions du droit à la liberté de la personne et du droit de circuler librement soient fondées sur une suspicion raisonnable de participatio n à une activité criminelle, et  que toutes les mesures ainsi prises soient conformes au Pacte, notamment aux dispositions de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 12.

11.Le Comité note qu’une personne soupçonnée d’avoir participé à une infraction pénale ne peut pas être assistée d’un avocat durant l’interrogatoire de police. Elle ne peut consulter un conseil qu’une fois que le procureur a ordonné la détention, après la phase initiale de l’interrogatoire. Même à ce moment-là, l’avocat ne peut pas assister aux interrogatoires de police ultérieurs, et les agents de la police peuvent rejeter la demande d’un conseil tendant à ce qu’il soit mis fin à l’interrogatoire de son client. Le Comité fait observer que le droit d’être assisté d’un conseil offre une protection importante contre les abus (art. 9 et 14).

L’État partie devrait donner pleinement effet au droit de prendre contact avec un conseil avan t un interrogatoire de police. Il devrait veiller à ce que les personnes soupçonnées d’une infraction pénale soient informées, dès le moment de leur arrestation, de leur droit à l’assistance d’un avocat et de leur droit de ne pas témoigner contre elles-mêmes.

12.Le Comité est préoccupé par le fait que la durée de la détention avant jugement dans l’État partie peut être de deux ans, situation qui est aggravée par les restrictions du droit de s’entretenir avec un conseil. Le Comité considère que cela constitue un retard excessif dans le jugement des suspects (art. 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes soient jugées dans un délai raisonnable et à ce que la durée de la détention avant jugement ne soit pas incompatible avec le droit d’être jugé sans retard excessif ainsi que le prévoit l’article 14.

13.Le Comité note que, en application de la loi relative à la protection de l’identité des témoins, l’identité de certains témoins est dissimulée à la défense pour des raisons tenant à la sécurité nationale. Même si la défense peut poser des questions à ces témoins par l’intermédiaire du magistrat instructeur, la défense ne peut pas toujours assister à l’interrogatoire des témoins. Étant donné l’importance de l’identité et du comportement d’un témoin pour l’appréciation de la crédibilité de sa déposition, la loi en question affaiblit considérablement la capacité de l’accusé de contester les faits qui lui sont reprochés (art. 14).

L’État partie devrait appliquer la loi de façon à donner pleinement effet au droit de toute personne d’interroger, ou de faire interroger, les témoins à charge, conformément aux dispositions du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.

14.Le Comité constate que l’État partie considère les écoutes téléphoniques comme un outil important pour l’enquête. Il fait observer que le recours aux écoutes téléphoniques devrait être limité, de façon que seuls des éléments de preuve pertinents puissent être recueillis par ce moyen, et qu’il devrait être supervisé par un juge. Le Comité est aussi préoccupé par la conclusion de l’Autorité de protection des données qui affirme que les enregistrements des conversations téléphoniques impliquant des personnels tenus au secret professionnel, en particulier les avocats, ne sont pas conservés d’une façon qui préserve la confidentialité des rapports entre l’avocat et son client (art. 17).

L’État partie devrait appliquer la loi relative aux écoutes téléphoniques d’une façon compatible avec l’article 17 du Pacte et veiller à ce que les communications protégées par le secret professionnel ne puissent pas faire l’objet d’écoutes.

15.Le Comité est préoccupé par le fait que, dans le cadre des mesures de lutte contre le terrorisme, les bourgmestres peuvent rendre des ordonnances administratives pour troubles à l’ordre public en vertu desquelles un individu peut être l’objet d’immixtions dans sa vie quotidienne. Ces immixtions peuvent consister à téléphoner au domicile de l’intéressé, à aborder des personnes qu’il connaît et à l’aborder lui-même en public à maintes reprises. Les ordonnances en question n’étant pas subordonnées à une autorisation judiciaire ni soumises au contrôle d’un juge, le Comité s’inquiète de ce que leur application pourrait être incompatible avec le respect du droit à la vie privée (art. 17).

L’État partie devrait modifier sa législation pour faire en sorte que les mesures de lutte contre le terrorisme qu’elle prévoit ne soient pas contraires aux dispositions de l’article 17 du Pacte et qu’il existe des garanties effectives, notamment un contrôle judiciaire, pour prévenir les abus.

16.Le Comité note l’intention de l’État partie de supprimer l’article du Code pénal relatif au blasphème et de réviser dans le même temps les dispositions législatives relatives à la lutte contre la discrimination (art. 19 et 20).

L’État partie devrait suivre de près les prévisions pour garantir que la réforme soit compatible avec l’article 19.

17.Le Comité est préoccupé par le problème des sévices sexuels sur enfants dans l’État partie. Bien qu’il existe le Plan d’action «Enfants en sécurité à la maison», le Comité note avec préoccupation que les efforts déployés pour protéger les enfants ne sont pas suffisants et que de nombreux cas de sévices ne sont pas signalés (art. 7 et 24).

L’État partie devrait renforcer son action pour lutter contre les sévices à l’égard des enfants, en améliorant les mécanismes de détection précoce, en encourageant le signalement des sévices supposés et réels, et en imposant aux autorités de poursuivre en justice les personnes impliquées dans des sévices à l’égard d’enfants.

18.Le Comité est préoccupé par le fait que la subordination de l’attribution de logements dans certaines régions à des conditions de ressources supplémentaires conformément à la loi sur les zones urbaines (mesures spéciales) de 2006, à laquelle s’ajoute une politique consistant à loger les individus et familles à faible revenu dans des communes de la périphérie et du centre, peut entraîner des violations du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 26 du Pacte (art. 2, 12, par. 1, 17 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que sa réglementation de l’accès au logement n’entraîne pas une discrimination à l’égard des familles à faible revenu et respecte le droit de choisir sa résidence.

19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques feraient l’objet d’une discrimination, notamment en matière d’embauche et de sélection sur le lieu de travail (art. 26).

L’État partie devrait prendre des dispositions pour assurer aux minorités ethniques l’égalité des chances en matière d’embauche et de sélec tion sur le lieu de travail, notamment:

a) Mener auprès du secteur privé des actions de sensibilisation sur la question;

b) Veiller à ce que les possibilités d’emploi dans le secteur public soient suffisamment portées à la connaissance des communautés de minorités ethniques;

c) Mener des recherches suffisamment poussées pour trouver des candidats dans les communautés de minorités ethniques.

ANTILLES NÉERLANDAISES

B. Aspects positifs

20.Le Comité accueille avec satisfaction la mise au point en 2006 d’un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite qui ont besoin d’une assistance, mécanisme qui est périodiquement actualisé en consultation avec l’Organisation internationale pour les migrations et le Centre de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

21.Le Comité félicite l’État partie pour la modification législative permettant de faire une déclaration de paternité pour les enfants nés hors mariage. Il est préoccupé toutefois par le fait que les enfants nés hors mariage continuent d’être victimes d’une discrimination liée à la perte ou à la limitation de leurs droits en matière de succession (art. 2 et 26).

L’État partie devrait modifier sa législation en vue d’en supprimer toutes les dispositions qui établiss e nt une discrimination en matière de succession à l’égard des enfants nés hors mariage.

22.Le Comité note avec préoccupation que la traite des êtres humains ne constitue pas une infraction pénale distincte dans la législation des Antilles et que pour réprimer la traite il faut invoquer d’autres chefs d’inculpation prévus dans le Code pénal, comme la séquestration et les atteintes sexuelles. Le Comité considère qu’il est important d’ériger la traite en infraction pénale distincte, ce qui permet de couvrir les éléments spécifiques à la traite et d’engager des poursuites qui ont plus de chances d’aboutir (art. 7).

L’État partie devrait définir dans son Code pénal une infraction distincte de traite des êtres humains.

23.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les conditions carcérales dans la prison de Bon Futuro et le centre de détention de Bonaire seraient toujours extrêmement éprouvantes (art. 7 et 10).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour améliorer les conditions dans les lieux de détention de façon à les rendre conformes aux normes du paragraphe 1 de l’article 10.

24.Le Comité est en outre préoccupé par des informations crédibles faisant état de mauvais traitements physiques et d’insultes de la part de la police à la prison de Bon Futuro, dans le centre de détention provisoire de Bonaire ainsi que dans le centre de rétention pour les migrants en situation irrégulière («Illegalen Barakken») (art. 10).

L’État partie devrait prévenir et réprimer les mauvais traitements infligés à des détenus par la police et d’autres autorités responsables des prisons , et devrait prendre d’urgence des mesures pour faire en sorte que les personnels pénitentiaires soient formés à l’application de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955).

25.Le Comité note que de nouveaux arrangements constitutionnels seront mis en œuvre prochainement dans les Antilles néerlandaises.

L’État partie devrait veiller à ce que chacun des nouveaux arrangements constitutionnels garantisse la protection sans réserve des dro its consacrés dans le  Pacte.

ARUBA

B. Aspects positifs

26.Le Comité félicite l’État partie pour l’adoption de l’ordonnance de 2003 relative à l’incrimination des atteintes sexuelles et du harcèlement, qui élargit la protection contre les sévices sexuels assurée aux mineurs par le droit pénal. Il accueille aussi avec satisfaction la révision de l’ordonnance de police relative au traitement des détenus qui prend en considération les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

27.Le Comité est préoccupé de ce que la détention avant jugement est longue, comme le reconnaît l’État partie, puisqu’elle est de cent seize jours en moyenne et peut être portée à cent quarante-six jours, puis prolongée d’encore trente jours par le magistrat instructeur (art.9et14).

L ’ État partie devrait limiter la durée de la détention avant jugement pour la rendre conforme aux dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte et devrait veiller à ce que les dispositions de l’article 9 soient pleinement respectées.

28.Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales et de les diffuser largement dans la population et auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque parlementaire et à d’autres lieux appropriés dans chaque pays de l’État partie. Le Comité demande également à l’État partie de diffuser son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales auprès de la société civile et des organisations non gouvernementalesprésentes sur son territoire.

29.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la situation actuelle et la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 7, 9 et 23.

30.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devrait être soumis d’ici au 31 juillet 2014, des renseignements concernant les mesures prises pour donner effet aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. À ce propos, le Comité demande également à l’État partie de soumettre un rapport unique et synthétique portant sur l’application du Pacte dans toutes les régions des Pays-Bas.

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