Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/61/Add.3

5 juillet 2001

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties

ANDORRE

[27 juillet 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.GÉNÉRALITÉS1 - 775

A.Territoire et population1 - 265

B.Structure politique27 - 508

C.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeen Principauté d’Andorre51 - 7711

II.MESURES GÉNÉRALES EN FAVEUR DE L’ENFANCE78 -11317

A.Promotion de la participation et du contrôle, par lasociété civile, des politiques gouvernementales85 - 9018

B.Mécanismes nationaux et locaux pour coordonner les politiques de l’enfance et veiller à l’application de la Convention91 - 9719

C.Services s’adressant à la petite enfance98 - 9920

D.Mesures pour faire connaître la Convention aux adulteset aux enfants100 - 10120

E.Coopération et solidarité internationales en matière d’enfance102 - 11320

III.DÉFINITION DE L’ENFANT114 - 12822

A.Majorité114 - 11522

B.Scolarité11623

C.Travail des mineurs117 - 11923

D.Consentement pour certains actes120 - 12423

E.Responsabilité pénale, privation de liberté et emprisonnement125 - 12724

F.Consommation d’alcool128 - 12925

IV.RESPECT DES PRINCIPES ÉNONCÉS DANSLA CONVENTION129 - 14125

A.Mesures concernant le principe de non‑discrimination (art. 2)130 - 13425

B.Mesures axant trait à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)135 - 13626

C.Mesures ayant trait au droit à la vie, à la survie etau développement de l’enfant (art. 6)137 - 13826

D.Mesures ayant trait au droit d’expression de l’enfant (art. 12)139 - 14127

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

V.DROITS ET LIBERTÉS CIVILES142 - 16227

A.Le nom et la nationalité142 - 14727

B.La sauvegarde de l’identité148 - 14928

C.La liberté d’expression150 - 15128

D.L’accès à l’information152 - 15328

E.La liberté de pensée, de conscience et de religion154 - 15629

F.La liberté d’association et de réunion pacifique15729

G.Protection de la vie privée, interdiction de la torture et destraitements dégradants158 - 16229

VI.MILIEU FAMILIAL ET AUTRES TUTELLES163 - 23230

A.Le milieu familial163 - 18230

B.Le système de protection de l’enfance et de l’adolescence183 - 19134

C.La Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse192 - 23235

VII.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT233- 31442

A.Le système sanitaire andorran233 - 24942

B.Le service andorran d’attention sanitaire (SAAS)250 - 28444

C.Les programmes de l’école spécialisée Nostra Senyorade Meritxell pour enfants handicapés285 - 31448

VIII.ÉDUCATION, TEMPS LIBRE ET ACTIVITÉS CULTURELLES315 - 35051

A.Le système éducatif andorran315 - 32851

B.Objectifs généraux de l’éducation329 - 34053

C.Services de soutien à l’enseignement et services scolaires341 - 35056

IX.L’ORIENTATION SCOLAIRE351 - 36157

A.L’orientation scolaire dans le système éducatif andorran351 - 35257

B.L’orientation scolaire dans le système éducatif français353 - 35758

C.L’orientation scolaire dans le système éducatif espagnol358 - 36158

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

X.LA FORMATION PROFESSIONNELLE362 - 36859

XI.LE TEMPS LIBRE ET LES ACTIVITÉS CULTURELLES369 - 38159

A.Le service d’activités culturelles du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports369 - 37059

B.Activités culturelles des comuns371 - 37660

C.Activités culturelles et éducatives organisées parle secteur privé377 - 38160

XII.ÉDUCATION À LA CONSOMMATION38261

XIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION383 - 41061

A.L’administration de la justice pour les mineurs383 - 38861

B.La peine de mort389 - 39062

C.Exploitation et abus sexuels391 - 39662

D.Vente, trafic et séquestration d’enfants397 - 39863

E.Les enfants et la justice: délits commis en Andorre399 - 40563

F.Enfants appartenant à des minorités ethniques406 - 41063

I. GÉNÉRALITÉS

A. Territoire et population

1. Situation géographique

1.Petit État d’une superficie de 468 km2 situé entre la France et l’Espagne, la Principauté d’Andorre se situe à la périphérie de ces deux pays voisins et s’intègre dans la grande aire transfrontalière des Pyrénées. Sa propre géopolitique a, par ailleurs, fait d’Andorre une charnière au niveau régional, configurant ainsi l’essence même du pays.

2.Aussi bien les formes de vie traditionnelles, basées sur l’élevage et sur un système d’exploitation de transhumance, que les formes actuelles, reposant sur les activités du secteur des services, exigent une relation et une coopération transfrontalières.

3.Avec le temps, les activités d’élevage, auparavant fondées sur un système d’exploitation extensif, ont progressivement cédé la place au secteur des services, signe distinctif des sociétés développées, au sein desquelles le commerce de détail et les activités touristiques occupent une place prépondérante.

4.Ce processus de transformation dans le domaine social et économique a nécessité de la part des institutions une adaptation progressive afin de satisfaire les besoins actuels.

5.La Constitution de la Principauté d’Andorre, approuvée par voie de référendum le 14 mars 1993, représente le point culminant de ce processus de changement institutionnel.

2. Caractéristiques ethniques et démographiques

6.En 1997, Andorre comptait 65 306 habitants, après avoir vu se multiplier par 12 le nombre de ses habitants durant la seconde moitié du xxe siècle. Cette forte croissance est le produit de l’immigration et non d’une dynamique intérieure. Le pays a, en effet, fait office de bourse du travail, au point d’amener ses propres ressortissants à une situation de franche minorité.

7.L’économie a subi de profondes transformations, et la démographie, intimement liée aux processus économiques, a évolué au rythme de ces transformations. La tendance de la dynamique démographique, caractérisée par l’émigration durant les premières décennies du xxe siècle, s’est inversée, et sur le territoire andorran sont apparues de nouvelles cultures, différentes de la culture autochtone.

8.Le premier et unique recensement de la population, élaboré à partir de données complètes, date de 1989. Néanmoins, pour étudier la population, il est nécessaire de dépasser les sources officielles existantes, les données étant recueillies dans une perspective administrative qui ne tient pas toujours compte des critères scientifiques nécessaires. Ce sont les comuns (collectivités locales), qui se chargent du registre de la population et qui transmettent les informations au Ministère de la présidence et de l’intérieur. Le critère utilisé est celui de la résidence deiure, autrement dit l’inscription auprès ducomú.

9.C’est le servei d’ordre (nom donné jadis au service de police) qui réalisa, en 1947, les premières séries chronologiques. Pour connaître la population d’avant cette date, il faut consulter des ouvrages antérieurs fournissant des données démographiques du xixe siècle et des premières décennies du xxe siècle, données qui, d’ailleurs, sont parfois contradictoires.

10.Depuis 1977, l'administration publie le Recueil de statistiques de la population qui, chaque année, fournit des informations de base sur la population du pays, à savoir répartition par paroisses, par tranches d’âge, par sexe et par nationalités, nombre de naissances et de décès par âge et par sexe et nombre de mariages. Les statistiques n’incluent pas de données concernant le monde du travail.

11.Le Recueil, actuellement sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur, est élaboré à partir de données obtenues auprès des comuns. Jusque récemment, les prêtres fournissaient les informations relatives aux naissances, aux mariages et aux décès. En effet, les curés des paroisses, depuis toujours chargés du registre ecclésiastique, avec le temps et le changement des mentalités et en l’absence d’un registre de l’état civil, avaient assumé ces fonctions. En février 1997, pour la première fois un registre de l’état civil a été instauré en tant que tel, qui a pour mission d’enregistrer, d'une part les naissances survenues dans le pays ainsi que celles de citoyens andorrans nés à l’étranger, et d’autre part les décès et les mariages civils.

12.Les statistiques concernant la population active et les relations du monde du travail proviennent de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), seule source de ce genre de données, avec des limitations et des défauts inévitables puisque la mission primordiale de la CASS n’est nullement d’élaborer des statistiques sur la population.

13.Les dernières statistiques publiées par le Ministère de l’intérieur et datant de 1997 font apparaître un taux de natalité de 11,18 ‰ et une population totale de 65 306 habitants. Le taux de mortalité était de 3,09 ‰. À ce sujet, on soulignera que, selon des données du Ministère de la santé et du bien-être, durant la période allant de 1992 à 1996, 901 décès de résidents en Principauté ont été dénombrés, soit un taux brut de mortalité de 2,8 ‰. L’accroissement naturel (8,16 ‰ en 1997) est élevé en raison de la baisse du taux de mortalité.

14.C’est le Ministère de la santé et du bien-être qui fournit le taux de mortalité infantile (nombre d’enfants morts avant l’âge d’un an pour 1 000 naissances vivantes) sur la base des certificats de décès: il était de 0 ‰ en 1997. Cette valeur peut sembler très faible, mais, compte tenu des chiffres plutôt bas sur lesquels se basent ces statistiques, il faut tenir compte des taux relevés d’autres années.

15.Le rapport garçons/filles est de près de 117 garçons pour 100 filles, un chiffre supérieur aux valeurs catalanes. En chiffres absolus, 393 garçons sont nés en 1997, contre 337 filles.

16.Le taux de fécondité (nombre de naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans) est de 40 ‰. Le rapport garçons/filles est une alternative statistique au taux de fécondité. Calculé en divisant le nombre total de garçons et de filles de 0 à 4 ans par le nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans, le résultat est de 18,2. Quant au taux de mariages, il était seulement de 2,2 ‰, mais il faut souligner que seuls les Andorrans sont tenus d’enregistrer leur mariage au registre de l’état civil.

17.Le taux d’immigration élevé a été l’une des caractéristiques essentielles de la population andorrane, au point de devenir un facteur clef de la croissance démographique et du développement économique. Même si au cours des 12 dernières années les naissances ont été supérieures aux décès, les deux séries restent stables. Les mouvements migratoires, par contre, ont connu d’importantes fluctuations, généralement avec un solde positif, et des oscillations selon les années dues à des facteurs conjoncturels, politiques et économiques.

18.Les perspectives de la croissance démographique andorrane dépendent autant du comportement de la population, face à une économie polarisée autour du tourisme et du secteur des services, que des politiques d’immigration menées à terme par le Gouvernement. L’actuel cadre juridique réglementant l’immigration – le décret de base sur l’immigration du 26 juin 1980, modifié par la loi du 25 avril 1984 – est sur le point d’être remplacé par une nouvelle loi. L’avant-projet abandonne le système de quotités, que proposait le Gouvernement et auxquelles le Parlement donnait son consentement, pour créer une bourse du travail de nature non contraignante.

19.L’arrivée de travailleurs étrangers dans le pays a modifié la structure de la population, donnant à la pyramide une forme de bulbe avec un centre large par rapport à une base très étroite, et une forme plus exagérée encore au sommet. Il existe une forte prédominance de la tranche d’âge comprise entre 25 et 40 ans, avec un âge moyen de la population nationale se situant à 36 ans.

20.Cette pyramide permet de distinguer trois groupes bien différenciés: les enfants de moins de 15 ans (10 002, soit 15,3 % de la population); les personnes âgées de 15 à 64 ans (47 789, soit 73,2 % de la population); et les personnes de plus de 65 ans (7 515, soit 11,5 % de la population).

21.Le taux de vieillissement, autrement dit le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 15 ans, est de 75,1; les valeurs catalanes s’établissant à 106. Si l’on compare avec d’autres pays, une certaine tendance au vieillissement se manifeste, bien que moins importante qu’en Catalogne.

22.En 1997, on comptait 34 281 hommes et 31 025 femmes, avec 110,5 hommes pour 100 femmes, soit un taux de 52,5 % de masculinité et de 47,5 % de féminité. La tendance, au niveau européen, est à l’égalité des sexes, et Andorre semble suivre cette tendance. Auparavant, le rapport de masculinité était supérieur (114 % en 1993). Cette prédominance de la population masculine est l’un des traits saillants de la population du pays, avec une claire structure d'immigration où domine la main-d’œuvre masculine, qui s’oriente vers des secteurs comme le bâtiment.

23.La nationalité est l’une des composantes de la structure démographique. De ce point de vue, Andorre est une mosaïque et représente un modèle unique dans le contexte européen. 32,3 % des habitants sont andorrans, nés en Andorre, et 67,7 % sont étrangers. Les Espagnols occupent la première place, avec 43,7 %; les Andorrans la deuxième place, avec 32,3 %; les Portugais la troisième place, avec 10,7 %; les Français, avec 6,77 %, ont été relégués à la quatrième place par les Portugais. Les autres nationalités représentent 6,5 % de la population de la Principauté.

24.Les lois réglementant la nationalité, approuvées en 1993 et en 1995, ont eu des répercussions sur la dynamique de la population. La llei qualificada de la nacionalitat(loi sur la nationalité parue au Bulletin Officiel de la Principauté d’ Andorre le 28 septembre 1993) accorde de nouveau la nationalité aux enfants nés en Andorre, enfants d’étrangers, qui, depuis 1975, avaient cessé d’être considérés comme nationaux andorrans.

3. Le niveau de vie

25.En 1998, le Service d'études du Ministère des finances a publié le résultat de l’enquête de données générales des foyers pour la période allant du 15 juin 1996 au 15 juin 1997 et des données ayant trait aux logements, à leurs équipements et aux membres de chaque foyer.

26.Le PIB par habitant était estimé, en 1997, à 3 208 776 pesetas, soit 21 916 dollars des États-Unis d’Amérique.

B. Structure politique

27.Les institutions de la Principauté d’Andorre se sont structurées et développées à partir des Pareatges (pariages) de 1278 et 1288 et de la création, en 1419, du Consell de la Terra (Conseil de la Terre). Les principes qui en résultèrent ont permis de définir un cadre politique stable au sein duquel le concept de séparation des pouvoirs s’est progressivement développé, moyennant d’abord le décret sur la réforme des institutions, du 15 janvier 1981 (création du Conseil exécutif ou Gouvernement andorran), puis la Constitution, adoptée par le peuple andorran par voie de référendum le 4 mai 1993.

28.D’autres aspects du système politique, tels que la souveraineté nationale, les droits fondamentaux de la personne et les libertés publiques, le fonctionnement des institutions ou l’organisation territoriale, ont fait l’objet d’une réglementation spéciale dans la Constitution, afin de concilier les exigences d’un État de droit moderne et le respect et la promotion de l’identité nationale et de sa tradition.

29.Le régime politique d’Andorre est celui d’une coprincipauté parlementaire. Les coprinces sont, conjointement et de manière indivise, le chef de l'État, dont ils incarnent la plus haute représentation. Ils sont également le symbole et les garants de la permanence d’Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien de l'esprit traditionnel de parité et d’équilibre dans les relations avec les États voisins.

30.Les coprinces sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions et sont régulièrement informés des affaires de l'État. Les autres fonctions des coprinces sont la convocation d’élections générales et de référendums, la nomination du Cap de Govern (chef du gouvernement) et des titulaires des autres institutions de l'État, et la sanction et la promulgation des lois.

1. Le Consell general (Parlement andorran)

31.Le Consell general représente le peuple andorran. Il exerce le pouvoir législatif, approuve le budget de l'État, donne l’impulsion et contrôle l’action politique du Gouvernement. Les consellers generals (députés) sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur mandat s’achève à ce terme ou le jour de la dissolution du Consell general .

32.Le Consell general comprend au minimum 28 et au maximum 42 consellers generals,dont la moitié sont élus à raison d’un nombre égal pour chacune des sept paroisses et la moitié sur la base d’une représentation nationale. Les conseillers élus désignent parmi eux le síndic general (président) et le subsíndic general(vice-président), qui constituent la sindicatura ou organe dirigeant du Consell general.

33.Lorsqu’une loi est adoptée par le Consell general, le síndic general la transmet aux coprinces pour que, dans un délai de 8 à 15 jours, ils la sanctionnent, la promulguent et en ordonnent la publication au Bulletin Officiel.

2. Le Gouvernement

34.Le Gouvernement se compose du Cap de Govern (Premier Ministre) et des ministres, dont le nombre est fixé par la loi. Sous l’autorité du Cap de Govern, le Gouvernement dirige la politique nationale et internationale d’Andorre. Il dirige également l’administration de l'État et exerce le pouvoir réglementaire.

35.L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément et en pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l’ordre définis au titre I de la Constitution. Ses décisions sont soumises au contrôle juridictionnel. Le Cap de Govern est élu par le Consell general puis nommé par les coprinces, conformément aux dispositions de la Constitution.

3. Les comuns

36.La Principauté d’Andorre est divisée en sept circonscriptions territoriales appelées «paroisses» et administrées par les comuns (mairies) qui sont: Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany.

37.Les comuns, en tant qu’organes de représentation et d’administration des paroisses, sont des collectivités publiques disposant de la personnalité juridique et du pouvoir d’édicter des normes locales, soumises à la loi, sous forme d’ordonnances, de règlements et de décrets. Dans le domaine de leurs compétences, qu’ils exercent conformément à la Constitution, à la loi et aux us et coutumes, les comuns agissent selon le principe de la libre administration, reconnu et garanti par la Constitution.

38.Les comuns représentent les intérêts des paroisses, approuvent et exécutent le budget communal, déterminent et mettent en œuvre sur leur territoire les politiques publiques qui relèvent de leurs compétences et gèrent et administrent tous les biens des paroisses, tant publics que privés.

39.Les électeurs des paroisses élisent de 10 à 16 consellers de comú (conseillers) pour une durée de quatre ans, et ceux-ci, après avoir prêté serment, élisent le cònsol major (maire) et le cònsol menor (adjoint au maire). La moitié des conseillers des comuns provient de la liste la plus votée lors des élections, et l’autre moitié de la répartition proportionnelle de toutes les listes, y compris la plus votée.

40.Les conflits de compétences entre les organes généraux de l'État et les comuns sont tranchés par le Tribunal constitucional (Tribunal constitutionnel).

41.Les actes des comuns sont directement exécutoires dans les conditions fixées par la loi. Des recours administratifs et juridictionnels peuvent être formés afin de contrôler leur conformité à l’ordre juridique.

42.Les comuns disposent de l’initiative législative. Trois comuns peuvent conjointement présenter une proposition de loi au Consell general. Ils ont le droit de former des recours en inconstitutionnalité dans les conditions prévues par la Constitution et par la llei qualificada du Tribunal constitucional (une llei qualificada est une loi qui requiert une majorité renforcée pour son approbation).

4. La justice

43.La justice est rendue, au nom du peuple andorran, par des batlles(juges) et des magistrats indépendants et inamovibles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

44.Le Consell superior de la justícia (Conseil supérieur de la justice) est l’organe institutionnel qui personnifie le pouvoir judiciaire: il se compose de cinq membres désignés pour un mandat de six ans et ils ne peuvent faire l’objet de plus de deux désignations consécutives. Ils sont désignés à raison d’un par chacun des coprinces, un par le Síndic general, un par le Cap de Govern et un par les magistrats et les batlles. Le Consell superior de la justícia nomme les batlles et les magistrats, exerce sur eux la fonction disciplinaire et veille à l’indépendance et au bon fonctionnement de la justice, sans exercer pour autant les fonctions juridictionnelles. C’est également lui qui nomme les ministères publics sur proposition du Gouvernement.

45.La juridiction se structure en trois clauses: civile, pénale et administrative. Il existe pour chacune d’elles deux degrés de juridiction (l’un qui juge en première instance et l’autre en appel).

46.La Batllia est l’institution judiciaire de première instance en matière civile et administrative. En matière pénale, c’est l’organe d’instruction, et il juge en première instance les délits mineurs et les contraventions pénales, en respectant le principe de séparation entre instruction et procédure. La Batllia se compose d’au moins huit batlleset de son président, qui jugent soit comme tribunal unipersonnel, soit en composition collégiale (Tribunal de batlles ), selon le cas.

47.Le Tribunal de corts est l’institution judiciaire de première instance en matière de délits majeurs, ainsi que le tribunal d’appel pour les décisions pénales dictées par la Batllia en première instance. Il se compose d’un président, d’un vice-président et d’un magistrat, et ses décisions sont adoptées collégialement, à la majorité des voix.

48.Le Tribunal superior de justícia (Tribunal supérieur de la justice) est la plus haute instance du système judiciaire andorran. Il est compétent pour résoudre en deuxième et dernière instance les affaires civiles et administratives et, en matière pénale, les causes pour des délits majeurs qui proviennent du Tribunal de batlles . Il se compose d’un président et de huit magistrats, répartis entre trois cours.

49.Bien qu’en étroite relation avec la justice, le ministère public ne fait pas partie de l’administration de la justice. Sa fonction est de représenter la société devant les tribunaux, d’exercer l’action publique en matière pénale et de veiller au respect des droits fondamentaux et des libertés publiques. Il a une fonction spécifique dans l’interjection de procédures de protection constitutionnelle (recours d’empara).

50.Le Tribunal constitucional est l’organe chargé de préserver et d’interpréter la Constitution. Il se compose de quatre magistrats désignés à raison d’un par chacun des coprinces et de deux par le Consell general. Il connaît des recours en inconstitutionnalité contre les lois, des demandes d’avis préalable sur la constitutionnalité des lois et des traités internationaux, des procédures de protection constitutionnelle (recours d’empara). La légitimation pour comparaître devant le Tribunal constitucional est limitée aux plus hauts organes de l'État, sauf dans le cas d’une procédure de protection constitutionnelle pour violation des droits fondamentaux.

C. Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeen Principauté d’Andorre

1. Autorités judiciaires et administratives compétentesen matière de droits de l’homme

51.La Constitution de la Principauté d’Andorre établit que «les droits et les libertés reconnus aux chapitres III et IV sont directement applicables et s’imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être limitée par la loi et les tribunaux en assurent la protection».

52.Les chapitres III et IV du titre II de la Constitution établissent la liste de droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques, à savoir: droit à la vie, droit à l’intégrité physique et morale, interdiction de la peine de mort, droit à la liberté et à la sécurité, droit au recours devant une juridiction, droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, droit à un procès d’une durée raisonnable, droit à la présomption d’innocence, à être informé de l’accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclarations contre soi-même et, en cas de procès pénal, droit à l’exercice d’un recours, liberté de pensée, de religion et de culte, libertés d’expression, de communication et d’information, droit au respect à l’intimité, à l’honneur et à la propre image, garantie de l’inviolabilité du domicile et du secret des communications, droits de réunion et de manifestation pacifique à des fins licites, droit d’association, droit à la création et au fonctionnement d’organisations professionnelles, patronales et syndicales, droit pour les travailleurs et les chefs d’entreprise de défendre leurs intérêts économiques et sociaux, droit à l’éducation et à la création de centres d’enseignement, droit de choisir le type d’éducation que doivent recevoir les enfants, droit de circuler librement sur le territoire national ainsi que de sortir du pays et d’y entrer, droit d’adresser une pétition aux pouvoirs publics, droit de vote, droit à un égal accès aux fonctions et aux charges publiques, droit de créer librement des partis politiques.

53.L’article 3 (par. 1) de la Constitution établit également qu’elle «lie tous les pouvoirs publics et les citoyens». L’ensemble des droits fondamentaux énoncés au titre II de la Constitution sont donc des droits directement applicables qui lient tous les pouvoirs publics, qu’ils exercent des fonctions législatives, exécutives ou judiciaires ou qu’ils y soient soumis (compte tenu de la directe applicabilité de ces droits). Le respect et la protection des droits fondamentaux de la personne peuvent, de ce fait, être exigés des pouvoirs publics.

54.La protection juridictionnelle des droits fondamentaux revient aux tribunaux ordinaires à travers une procédure spéciale qui protège les droits et les libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution.

55.De même, l'article 41 (par. 2) de la Constitution établit qu’à travers une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal constitucional (recours d’empara) les droits fondamentaux sont protégés (exception faite du cas prévu à l’article 22). Le ministère public est fondé à demander, à l’aide d’un recours, la protection du Tribunal constitucional contre les actes des pouvoirs qui lèsent les droits fondamentaux. Quant au recours demandant la protection du Tribunal constitucional, la llei qualificada de cet organe stipule dans son article 92 (par. 2): «L’estimation totale suppose l’annulation de la sentence appelée et de tous ses effets, la déclaration d’avoir lésé un droit constitutionnel et la restitution à l’appelant de la totalité de son droit moyennant l’adoption des mesures nécessaires destinées à cette fin. Si la lésion du droit s’avérait matériellement irréparable, le Tribunal détermine la nature de la responsabilité encourue par le sujet ayant violé le droit, afin de la réclamer devant la juridiction ordinaire.»

56.Par ailleurs, la Principauté d’Andorre, qui est membre du Conseil de l’Europe, a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) ainsi que les Protocoles nos 6 et 11 à la Convention. De ce fait, l'État andorran a incorporé l’ensemble des garanties qu’établissent ces instruments internationaux en matière de droits de l'homme.

57.Seule une modification ou une réforme de la Constitution permet de déroger à un droit fondamental reconnu par elle.

58.D’une manière tout à fait exceptionnelle, et dans des cas strictement légaux, la limitation des conditions d’exercice de certains droits fondamentaux ne peut être autorisée qu’aux conditions stipulées à l’article 42 de la Constitution:

«1.Une llei qualificada réglemente l’état d’alerte et l’état d’urgence. Le premier peut être déclaré par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l’objet d’une notification au Consell general. Le second est également déclaré par le Govern, pour une période de trente jours, en cas d’interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Consell general. Toute prorogation de ces dispositions requiert, nécessairement, l’approbation du Consell general.

2.Pendant l’état d’alerte, l’exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l’état d’urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L’application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9, alinéas 2 et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l’article 9, alinéa 3.»

59.L’article 3 (par. 4) de la Constitution stipule que les traités et les accords internationaux s’intègrent dans l’ordre juridique andorran dès leur publication au Butlletí Oficial del Principat d’ Andorra, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi.

60.L’article 64 (par. 1, al. d) de la Constitution précise que «les traités qui concernent les droits fondamentaux de la personne énumérés au titre II» doivent être approuvés à la majorité absolue du Consell general .

61.Conformément à l’article 3 de la Constitution, une fois les accords et traités internationaux valablement ratifiés et publiés au Butlletí Oficial del Principat d’ Andorra, ils s’intègrent dans le système juridique andorran et sont contraignants. Parallèlement, leur contenu ne peut être modifié par la loi, et devient donc, dès son incorporation à l’ordre juridique andorran, un droit applicable par l’administration de la justice.

62.Outre les recours judiciaires ordinaires et spécifiques de protection des droits fondamentaux existants, le Parlement andorran vient d’adopter une loi ayant trait à la création et au fonctionnement de la figure du Raonador del Ciutadà, inspirée de l’ombudsman suédois ou du médiateur français, comme garantie extrajudiciaire et conçue comme une magistrature d’opinion et de persuasion qui, conformément à l’exposé des motifs, établit ce qui suit:

«Bien que la Constitution de la Principauté ne recueille pas expressément une figure institutionnelle spécifique se consacrant à la défense des droits et des libertés fondamentales des citoyens, cela n’empêche pas pour autant que cette figure puisse être introduite, par la loi, dans notre système, ce que fit le Gouvernement le 4 juin 1998, figure à laquelle nous faisons allusion à l’alinéa A.3.6.»

63.Les juridictions ordinaires, Batllia, Tribunal de corts et Tribunal constitucional, sont compétentes en matière de droits fondamentaux énoncés aux chapitres III à V de la Constitution.

2. Recours en défense des droits de l’homme et système d’indemnisationet de réhabilitation des victimes

64.Les recours en matière de violation des droits sont ceux que stipulent la première section du chapitre II de la loi transitoire de procédure judiciaire établissant la procédure de détention illégale mentionnée à l’article 9 (par. 3) de la Constitution et la deuxième section correspondant à la procédure en cas de violation des droits et des libertés reconnus aux chapitres III et IV de la Constitution.

65.L’article 41 (par. 2) de la Constitution stipule également un recours de protection devant le Tribunal constitucional en cas de violation des droits mentionnés aux chapitres II et IV de la Constitution.

3. Incorporation des instruments des droits de l’homme à l’ordre juridique national

66.Une loi de 1989 établit que les droits fondamentaux de la personne définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme sont intégrés à l’ordre juridique de la Principauté. Dès lors, ces droits ont été incorporés au système interne d’Andorre, mais ce n’est qu’en 1993, avec l’approbation de la Constitution, que les mécanismes modernes pour protéger ces droits ont été mis en place.

67.La Constitution de 1993 établit, d’une part, que la Déclaration universelledes droits de l'homme est en vigueur en Andorre, et contient, d’autre part, un inventaire de droits et de libertés plus détaillé et développé que celui de la Déclaration. Ces deux inventaires de droits font donc partie du droit interne de la Principauté et peuvent être immédiatement invoqués et appliqués.

68.La Constitution stipule que les traités internationaux affectant les droits fondamentaux de la personne réglementés au titre II doivent être approuvés à la majorité absolue du Consell general .

69.Andorre a ratifié, en novembre 1995, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) ainsi que le Protocole no 6 à la Convention, qui instituait la Cour européenne des droits de l’homme, et le Protocole nº 11, concernant l’abolition de la peine de mort.

70.Les instruments relatifs aux droits de l’homme faisant l’objet de traités ou d’accords internationaux auxquels Andorre est partie ou a adhéré, notamment la Convention européenne des droits de l’homme, s’intègrent dans l’ordre national moyennant leur publication au Butlletí Oficial del Principat d’ Andorra. Ils deviennent, dès lors, des droits internes et leur contenu ne peut être modifié ou abrogé par la loi.

4. Application directe des droits fondamentaux

71.La Constitution de la Principauté d’Andorre non seulement contient un catalogue des libertés et droits fondamentaux et prévoit leur développement à travers des lois, mais elle établit également que«les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du présent Titre [le titre II] sont directement applicables et s’imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être limitée par la loi, et les Tribunaux en assurent la protection».

72.Cette disposition se doit d’être soulignée car, même si peu de lois développant des droits fondamentaux ont été dictées, elle fait que tous les droits et libertés fondamentaux contenus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution sont susceptibles d’être directement invoqués devant l’administration et les tribunaux, qui ont pour mission de les protéger. Le mécanisme de l’application directe de la Constitution a fonctionné tout à fait normalement, et il est fréquent que les résolutions des tribunaux citent directement des préceptes constitutionnels en matière de droits fondamentaux.

5. Institutions chargées de veiller à l’application des droits fondamentaux

73.En Principauté d’Andorre, la tutelle ordinaire de l’application des droits fondamentaux est à la charge des organes juridictionnels. Néanmoins, outre les tribunaux ordinaires, deux institutions sont chargées de veiller sur ces droits.

74.La première de ces institutions, le Raonador del Ciutadà – créée par une loi du 4 juin 1998 et s’inspirant de la figure de l’ombudsman suédois et du médiateur français – est unegarantie extrajudiciaire conçue comme une magistrature d’opinion et de persuasion venant compléter le contrôle judiciaire de l’activité administrative. Le Raonador del Ciutadà a pour mission de défendre et de veiller au respect et à l’application des droits et des libertés énoncés dans la Constitution et il agit en tant que délégué ou commissionné du Consell general. Il veille à ce que l’action de l’administration publique s’ajuste aux principes généraux de défense et de protection des droits et des libertés établis par la Constitution et sert, en toute objectivité, l’intérêt général. Il recueille et instruit les plaintes des particuliers concernant le fonctionnement de l'administration. Il peut également agir d’office.

75.La seconde institution chargée de veiller au respect des droits et des libertés fondamentales est le Tribunal constitucional, par le biais des recours d’empara (recours de protection constitutionnelle) prévus par la loi. Le recours d’empara ordinaire est formé contre des jugements de rejet ou de débouté prononcés en dernière instance par la juridiction ordinaire dans la procédure de préférence et d’urgence de protection des droits fondamentaux. La partie demanderesse ou coadjuvante dans la procédure en question est habilitée pour interjeter.

76.Il existe également un recours d’empara spécial lorsque la vulnérabilité affecte «le droit à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit à un procès dû, instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, à la présomption d’innocence, à être informé de l’accusation, à ne pas s’avouer coupable, à ne pas déposer contre soi-même et, dans les autres procédures pénales, au recours», et la transgression se produit durant ou à l’occasion d’une procédure judiciaire. Dans ce cas, seul le ministère public est habilité à interjeter le recours, à la demande de l’intéressé.

77.Enfin, il est possible d’interjeter un recours d’empara contre les dispositions, résolutions et actes du Consell general qui n’auraient pas qualité de loi et qui léseraient certains droits fondamentaux auxquels la Constitution attribue une protection spéciale.

II. MESURES GÉNÉRALES EN FAVEUR DE L’ENFANCE

78.La Principauté d’Andorre se trouve actuellement engagée dans un processus de transition et d’adaptation de son système juridique traditionnel aux normes modernes émanant de la Constitution de 1993.

79.En ce qui concerne les enfants, il existe un large consensus social et une sensibilité vis‑à‑vis de ce sujet qui se traduisent par un grand nombre d’actions en faveur de la population enfantine du pays. Ces actions, dans les domaines culturel et social, sont menées à bien, de manière indépendante, par les comuns, les centres d’enseignement et des entités privées.

80.Il convient de souligner que la tendance est aux actions ponctuelles, qui se déroulent en période de vacances scolaires et sont essentiellement orientées vers l’éducation et l’occupation du temps libre.

81.En résumé, on peut dire que, malgré un consensus très élevé, l’incidence de ces actions quant à la protection réelle est, elle, moyenne, et la nécessité de mieux coordonner ces actions est clairement ressentie.

82.Au sein du Ministère de la santé et du bien-être, une commission d’attention à l’enfance et la jeunesse, créée en 1992 en accord avec le Gouvernement, est chargée de l’analyse et du suivi des cas d’enfants en situation de précarité et elle oriente tous les enfants à risque vers les services compétents.

83.Il convient de noter que l’adoption de la Constitution a conduit, d’une part, à une meilleure prise de conscience des droits individuels et que, d’autre part, l’administration générale est davantage concernée par le développement du droit dans ce domaine, ce qui, sans aucun doute, aura des répercussions positives sur la société en général et les enfants en particulier.

84.Pour preuve de cette plus grande «sensibilité législative» depuis l’adoption de la Constitution, on peut citer les faits suivants: en 1993, et seulement en matière d’enfance, a été promulguée la llei qualificada sur l’éducation; en 1995, la Principauté a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, approuvé la loi sur l’adoption et d’autres formes de protection du mineur, et signé la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye).

A. Promotion de la participation et du contrôle, par la société civile,des politiques gouvernementales

85.En Principauté d’Andorre, le contexte social, influencé par la proximité territoriale entre les personnes et caractérisé par l’apparition, durant les cinq dernières années, d’entités et d’associations de la société civile souhaitant collaborer à des actions jadis menées par la seule administration, fait qu’un nouveau cadre de participation sociale, aux limites encore imprécises, se fait jour. Tant l’administration que la société civile sont en situation de mener à bien un nouveau partenariat pour assumer les responsabilités, chacun ayant un rôle spécifique à jouer.

86.En matière d’enfance, des entités ont été consultées, par exemple AINA (centre de colonies de vacances) et Caritas, ainsi que des particuliers concernés, compte tenu de leur expérience et des activités qu’ils mènent dans ce domaine.

87.Le Comité national d’Andorre pour l’Unicef, qui, en 1994, a suggéré au gouvernement et aux comuns de signer la Convention relative aux droits de l’enfant, a essayé à plusieurs reprises de se rapprocher de l’administration générale et manifesté sa volonté de participer, à titre consultatif, à l’élaboration de politiques en faveur de l’enfance. Preuve de son intérêt pour la promotion des droits de l’enfant en Andorre, le Comité national pour l’Unicef a organisé, en 1997, un séminaire sur la façon de rédiger le présent rapport, auquel ont été invités à participer des enseignants de la Principauté ainsi que des professionnels et des responsables du Ministère de la santé et du bien-être, qui est actuellement chargé d’une partie des politiques en faveur de l’enfance, ainsi que de la rédaction du présent rapport.

88.Le Gouvernement manifeste la volonté de mettre en place un département de la jeunesse, intégré au Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports, afin de favoriser la vie associative des jeunes et de créer des espaces de médiation entre les adolescents et les jeunes et leur milieu social immédiat. S’il est vrai que, jusqu’à présent, l’insertion des jeunes dans la société andorrane se faisait sans difficulté aucune, on constate actuellement une augmentation d’itinéraires déstructurés qui conduisent certains adolescents et jeunes à des situations de vulnérabilité, notamment d’échec scolaire, qui exigent des interventions orientées vers la réinsertion. Le Ministère de la santé et du bien-être apporte des réponses à ces situations à travers le programme d’insertion sociale et dans la vie active.

89.En octobre 1998, un séminaire a été organisé par Caritas Andorre, auquel ont participé des responsables de l’administration. Les problèmes d’insertion y ont été évoqués et des propositions ont été faites, qu’il conviendra de concrétiser dans un proche avenir.

90.Le Ministère de l’intérieur, pour sa part, souhaite initier des programmes alternatifs à l’internement de mineurs assujettis à des mesures judiciaires et administratives dans le cadre d’une nouvelle loi – la llei qualificada relative au mineur – qui accordera au mineur une procédure judiciaire spécifique, clairement différenciée de celle des adultes.

B. Mécanismes nationaux et locaux pour coordonner les politiques de l’enfanceet veiller à l’application de la Convention

91.Divers mécanismes destinés à coordonner les différentes politiques socioculturelles et sociosanitaires d’éducation et de bien-être social existent, sans qu’il soit établi un organe régulateur de coordination. Une certaine coordination apparaît entre, d’une part, des départements de l’administration centrale (services sociaux et service de l’éducation) pour des questions comme celles des bourses d’étude ou la prévention de certaines maladies, et, d’autre part, des départements des administrations locales pour mener à terme un programme conjoint d’activités de temps libre pour enfants et de programmes culturels (théâtre, activités d’été, etc.).

92.Actuellement, s’il est vrai que les comuns n’ont pas compétence en matière de services sociaux proprement dits, ils déploient néanmoins des activités dans le cadre communal, telle la programmation d’activités culturelles et sportives, de centres de loisirs pour personnes du troisième âge et de centres de santé.

93.Il convient de citer également, dans le cadre des paroisses, l’organisation de services de crèches aussi bien publiques (dépendant alors directement des pouvoirs locaux) que privées ou subventionnées en partie par l’administration générale, comme c’est le cas, par exemple, de la garderie du Patronat de Notre Dame de Meritxell.

94.En conséquence, les politiques de l’enfance se développent dans l’administration de l'État à partir de différents ministères, en fonction de leurs compétences. Ainsi, le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports est compétent en matière d’éducation, et le Ministère de la santé et du bien-être veille sur la santé de la population, et tout particulièrement sur celle des enfants grâce à son Service de santé scolaire.

95.Le Ministère de la santé et du bien-être est l’organe chargé d’élaborer et d’exécuter la politique du Gouvernement en matière de protection de l’enfance, de protection juridique et de protection sociale. Le Ministère de l’intérieur est l’organe chargé d’exécuter la politique du gouvernement en matière de justice pénale du mineur, et il a demandé à collaborer avec le Ministère de la santé et du bien-être au projet de loi pénale du mineur, dont l’approbation est envisagée au premier semestre de 1999.

96.Afin de créer un cadre d’action et de coordination de l’ensemble des actions sociales menées en territoire andorran, un plan national de services sociaux a été approuvé par le Gouvernement en décembre 1995, qui décrit les différents niveaux d’action en attention de base et envisage des programmes et des consultations avec d’autres entités.

97.Ce plan, qui témoigne de la volonté de regrouper les services et d'en délimiter les fonctions, comprend l’adoption d’un règlement de prestations sociales, approuvé par le Gouvernement le 20 novembre 1996. Il établit par ailleurs un système public de services sociaux qui favorise un réseau d’attention de base et des moyens d’attention spécialisée dans le but d’assurer, en tant que responsabilité publique de l'État, les prestations sociales essentielles, tout en les garantissant à toutes les personnes résidant depuis plus de trois ans en Andorre et se trouvant en situation de besoin. Le plan tient compte d’éléments et de besoins propres à l’enfance et prévoit, en son article 5 (par. 3), des aides à l’enfance et à la jeunesse (paiement de la crèche et renfort à la socialisation et à l'intégration).

C. Services s’adressant à la petite enfance

98.L’article 7 de la llei qualificada sur l’éducation, approuvée par le Consell general en septembre 1993, stipule que la scolarité obligatoire concerne les niveaux d’enseignement primaire et secondaire, qui va de 6 à 16 ans. Cela dit, l’article 7 (par. 2), pour sa part, déclare que tout enfant aura, dès 3 ans, le droit d'être scolarisé si les parents ou le tuteur en font la demande. En dépit de cette latitude que constitue la scolarité obligatoire à l’âge de 6 ans, le comportement social généralisé fait que les parents scolarisent leurs enfants dès l’âge de 3 ans.

99.Par ailleurs, entre 0 et 3 ans, de nombreux enfants sont confiés à des crèches, en raison notamment des horaires de travail de leurs parents. Le nombre élevé de crèches, tant privées que publiques, a conduit le Gouvernement à rédiger, en mai 1995, une loi sur ces établissements ainsi qu’un règlement, approuvé en novembre 1995. Le respect de la réglementation garantit la fonction sociale, éducative et sanitaire des 17 crèches d’enfants de la Principauté. Elles accueillent 550 enfants au total, soit 23,3 % des enfants âgés de 0 à 3 ans (voir annexe).

D. Mesures pour faire connaître la Convention aux adultes et aux enfants

100.Le Gouvernement a l’obligation envers la société de faire connaître et diffuser la Convention. Jusqu’à présent, la diffusion s’est faite par deux médias: la publication au Butlletí Oficial del Principat d’ Andorra et l’édition de deux opuscules – un triptyque et un livret – réalisés conjointement par le Gouvernement et le Comité national d’Andorre pour l’Unicef. En outre, des entités privées comme Caritas ou AINA ont organisé la diffusion des textes relatifs aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant par le biais d’activités éducatives et de formation de volontaires ou d’animateurs du temps de loisirs.

101.D’autre part, en 1996, le Comité national d’Andorre pour l’Unicef a fait parvenir à toutes les écoles du pays des exemplaires, en catalan, de la Convention relative aux droits de l’enfant. En 1998, il a initié un projet destiné à des adolescents de 12 à 15 ans, dans le but de les sensibiliser sur les thèmes de développement global et de justice sociale et, partant, sur les droits des enfants.

E. Coopération et solidarité internationales en matière d’enfance

102.En matière de coopération internationale en faveur de l’enfance, il faut souligner de nombreuses aides du Gouvernement en collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG), de même que l’aide apportée par ces ONG de manière individuelle ou conjointe à travers la plate-forme de l’ensemble des ONG présentes en Andorre.

103.Les ONG – Croix-Rouge andorrane,Enfants du Mékong,Comité national pour l’Unicef, Mans Unides, Caritas andorrane, Intermón, entre autres – apportent leur soutien à des programmes de coopération internationale en concertation avec le Gouvernement ou de manière indépendante. Elles réalisent des programmes d’attention maternelle infantile, de création d’écoles et de services sanitaires dans divers pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Amérique centrale ainsi qu’en Asie du Sud-Est. Ci-après on décrit plus en détail certaines des réalisations de ces ONG durant la période allant de 1996 à 1998.

1. Croix Rouge andorrane

104.La Croix-Rouge andorrane a construit une école primaire dans la province de Las Esmeraldas en Équateur et accueilli en Andorre, en 1997, 33 enfants âgés de 8 à 12 ans venus de Tchernobyl (Ukraine) afin de les aider à recouvrer la santé.

2. Enfants du Mékong

105.Cette ONG a construit 10 écoles à Banmethuot et à Pleichuet au centre du Viet Nam. Elle réalise un programme de parrainage d’enfants de la zone du Mékong mettant en relation des enfants de cette région avec des familles d’Andorre qui se chargent de couvrir leurs besoins et leurs droits fondamentaux et leur donnent la possibilité de suivre des études. Ces parrainages sont actuellement au nombre de 130.

3. Comité national pour l’Unicef

106.En 1996, le Comité national pour l’Unicef a signé un accord avec un groupe commercial et hôtelier du pays. Tous les hôtels et établissements associés ont été sollicités pour qu’ils apportent une aide financière à des programmes de l’Unicef destinés à répondre aux besoins des enfants victimes de la guerre qui vivent dans la rue ou victimes de catastrophes naturelles.

107.En 1998, le Comité national pour l’Unicef a mis sur pied un projet de collaboration avec un centre thermoludique de la Principauté – Caldea – afin de recueillir des fonds en faveur d’un programme de la municipalité de Manzanillo à Cuba, dont le principal objectif est l’approvisionnement en eau potable de différentes communautés de cette zone. À cet effet, le centre de Caldea se met en contact, à travers l’Unicef, avec les centres scolaires d’Andorre pour qu’ils puissent utiliser les installations du centre thermoludique à bas prix. Ce projet sensibilise la population enfantine de la Principauté sur les problèmes des enfants dans d’autres pays.

4. Mans Unides(Mains Unies)

108.En 1995, cette ONG a élaboré un projet de centre pour enfants séropositifs. En 1996, elle a aidé à la construction d’un système de canalisation d’eau potable dans un internat de Côte d’Ivoire. En 1997, elle a collaboré aux projets suivants:

Construction de deux classes scolaires pour des enfants de la rue à Nansongue (Togo)

Projet d’aide à une maison d’accueil pour enfants orphelins de guerre à Gitarama (Rwanda)

Aide en matériel et aide alimentaire à une école maternelle de Kigali (Rwanda) avec une forte incidence d’enfants atteints du VIH

Agrandissement d’une école dans un quartier de Bogota (Colombie).

En 1998, elle a construit quatre classes pour 120 élèves de maternelle à Saint-Domingue (République dominicaine).

5. Caritas andorrane

109.En 1996, Caritas a réalisé un programme d’échange avec 20 adolescents turcs pour un programme de volontariat social.

6. Intermón

110.Intermón mène des projets éducatifs de haut contenu pédagogique destinés à l’éducation pour la paix et à l’éducation interculturelle dans les écoles.

7. Coopération à travers les comuns

111.Depuis 1997, le comú d’Escaldes-Engordany est jumelé avec Huaras, un village péruvien avec lequel un accord de collaboration a été signé pour l’exécution de projets concrets à caractère socioculturel et sanitaire (réfectoire pour les enfants et orphelinat).

112.De même, et cela depuis 1994, le comú d’Escaldes-Engordany réalise un programme d’échange entre enfants de l'Étang-Salé, à la Réunion, et enfants d’Escaldes-Engordany.

113.Différentes écoles du pays mènent à terme des programmes d’échange avec des écoles d’autres pays. D’autre part, une entité internationale, conjointement avec le groupe Lyons local, favorise l’échange entre des enfants d’Andorre et des enfants espagnols et français défavorisés, contribuant ainsi au fait qu’ils peuvent bénéficier de colonies de vacances et de camps d’été dans d’autres pays et, aidant, par là, à leur socialisation.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT

A. Majorité

114.Les Andorrans acquièrent la majorité légale à 18 ans. La majorité accorde la pleine capacité civile d’agir et les droits politiques (suffrage actif et passif). Néanmoins, dès l’âge de 16 ans, les mineurs peuvent être considérés comme majeurs du point de vue pénal, étant donné qu’à compter de 16 ans ils sont responsables pour des délits ou des infractions pénales et peuvent, de ce fait, être incarcérés.

115.Il existe plusieurs mesures spéciales de protection des mineurs ainsi que certaines facultés que les mineurs peuvent exercer par eux-mêmes ou avec le consentement des parents ou des tuteurs avant 18 ans. Nous examinerons ci-après les aspects les plus importants de la situation des mineurs.

B. Scolarité

116.La scolarisation est obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans. La loi prévoit néanmoins la scolarisation gratuite dès l'âge de 3 ans si les parents ou les tuteurs le demandent et la possibilité de prolonger la scolarité jusqu’à 18 ans pour suivre le niveau de l’enseignement secondaire.

C. Travail des mineurs

117.Il est interdit aux mineurs de moins de 14 ans d’exercer un quelconque travail. Entre 14 et 16 ans, les mineurs peuvent travailler uniquement durant les périodes de vacances scolaires et jusqu’à un maximum de deux mois par an. Ils doivent cependant bénéficier au minimum de 15 jours consécutifs de congé durant l’été et de la moitié du temps de vacances scolaires les autres périodes. La journée de travail ne peut dépasser 6 heures, avec une interruption d’au moins une heure par jour et une période de repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi.

118.Dès l’âge de 16 ans, les mineurs peuvent travailler, mais leur journée est limitée à un maximum de 8 heures par jour, avec une interruption d’au moins une heure et une période de repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi.

119.Dans tous les cas de travail de mineurs, la loi exige qu’il s’agisse de travaux légers et qui ne nuisent pas au développement physique ou moral du mineur. Elle interdit le travail de nuit et exige une période de repos minimum de 12 heures entre les journées de travail et un contrat de travail écrit que doit signer le représentant légal du mineur (parents ou tuteur).

D. Consentement pour certains actes

120.Les mineurs peuvent se marier à partir de 16 ans et peuvent, dès 14 ans, solliciter une dispense judiciaire pour se marier.

121.Également à partir de 14 ans, les mineurs ont la capacité de tester. Lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, le mineur né en Principauté d’Andorre de parents étrangers qui y sont résidents peut opter personnellement, avec l’autorisation de ses représentants légaux, pour la nationalité andorrane ou pour celle lui correspondant par ius sanguinis.

122.En cas de nullité du mariage, de séparation ou de divorce, le juge doit demander l'avis de l’enfant mineur, chaque fois que cela est possible, au moment d’adopter les mesures concernant son éducation et sa garde. De même, en matière d’adoption, le juge doit écouter l’avis du mineur, mesure obligatoire à partir de l'âge de 10 ans et facultative auparavant. Dès que le mineur atteint l’âge de 12 ans, son accord est indispensable pour accorder l’adoption.

123.L'âge minimum pour donner son consentement sexuel est de 16 ans. Le Code pénal sanctionne par des peines de prison le rapport charnel avec des mineurs de 16 ans, quand bien même ils n'auront pas été l'objet de violence ou d'intimidation.

124.Le Code pénal définit donc comme un délit le rapport charnel avec des mineurs de moins de 18 ans lorsqu’il a été fait usage de tromperie, d’abus d’autorité ou de situation.

E. Responsabilité pénale, privation de liberté et emprisonnement

125.Comme on vient de le dire, lamajorité d'âge pénalest atteinte à 16 ans. Les mineurs de moins de 18 ans bénéficient néanmoins de la prévision légale selon laquelle la peine de privation de liberté applicable est moitié moindre que celle encourue pour l’infraction.

126.À partir de l'âge de 16 ans, les mineurs peuvent être punis à des peines de privation de liberté et incarcérés dans des établissements pénitentiaires. Les mineurs en dessous de cet âge sont exempts de responsabilité pénale et ne peuvent être punis aux peines que prévoit le Code pénal, ni être incarcérés. En outre, la juridiction des mineurs qui leur est appliquée prévoit des mesures de rééducation, de correction ou tutélaires.

127.Cette matière était très brièvement réglementée dans l’ancien Code de procédure pénale, abrogé le 7 janvier 1999. Le Gouvernement s’apprête à présenter un projet de loi pénale du mineur qui réglementera l’application de mesures disciplinaires et éducatives aux enfants de plus de 12 ans et moins de 16 ans ayant enfreint les lois pénales. La rédaction de ce projet de loi a pris en considération l’article 40 de la Convention.

F. Consommation d’alcool

128.La consommation de boissons alcoolisées est interdite, dans les établissements publics, aux mineurs de moins de 16 ans.

IV. RESPECT DES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA CONVENTION

129.Outre la Convention relative aux droits de l’enfant, la Principauté d’Andorre a adhéré, le 3 janvier 1997, à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye).

A. Mesures concernant le principe de non-discrimination (art. 2)

130.La Constitution de la Principauté d’Andorre proclame le principe d’égalité devant la loi et l’interdiction de toute discrimination pour des raisons de naissance, race, sexe, origine, religion, opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale. Ce principe et cette interdiction bénéficient en outre de protection pénale, puisque «tout acte de discrimination vexatoire ou portant atteinte à la dignité d’une personne en raison de son origine, religion, race ou sexe est considéré comme un délit».

131.La Constitution établit en outre le principe d’égalité devant la loi, et ce principe jouit d’une protection toute particulière puisqu’il lie directement les pouvoirs publics au titre de droit directement applicable et qu’il est protégé par les tribunaux.

132.Le Code de l’administration garantit lui aussi l’égalité devant l’administration publique et interdit la discrimination pour raison de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou de toute autre considération d’ordre personnel ou social.

133.Le principe constitutionnel d’égalité a été expressément traduit dans les textes de loi approuvés postérieurement à la Constitution, en particulier la llei qualificada sur le mariage. Les lois antérieures à la Constitution qui n’étaient pas pleinement en accord avec celle-ci (par exemple la loi de réforme du droit des successions, du 31 juillet 1988) ont été modifiées ou abrogées, en ce qui y était contraire, par l’application directe de la Constitution, et ce sans avoir à attendre une modification expresse, qui, néanmoins, serait opportune.

134.Au chapitre spécifique concernant la discrimination pour raison de sexe, la Principauté d’Andorre a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

B. Mesures ayant trait à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

135.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été inscrit expressément dans des textes de loi plus récents: la llei qualificada sur le mariage, où il est fait référence aux mesures à adopter en cas de nullité du mariage, de séparation et de divorce, ou la llei qualificada sur l’adoption et d’autres formes de protection du mineur abandonné. Néanmoins, les caractéristiques très particulières du droit civil andorran font que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant peut être invoqué devant la juridiction, ainsi que dans toutes les matières ne possédant pas une réglementation autochtone propre et qui sont régies par le droit commun.

136.Cela étant, la mesure la plus importante dans ce domaine est introduite par la loi du ministère public qui, pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, ordonne l’intervention du ministère public dans toutes les procédures civiles mettant en cause des mineurs.

C. Mesures ayant trait au droit à la vie, à la survieet au développement de l’enfant (art. 6)

137.La Constitution de la Principauté proclame et garantit le droit à la vie ainsi que le droit à la protection de la santé.

138.Pour ce qui est du droit à l’éducation, qui est également un droit fondamental spécialement protégé, la Constitution stipule que la finalité de l’éducation doit être «le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté et des droits fondamentaux».

D. Mesures ayant trait au droit d’expression de l’enfant (art. 12)

139.L’article 53 de la loi sur le mariage civil établit que, lors des procédures d’annulation du mariage, de séparation ou de divorce, les mesures concernant l’éducation et la garde des enfants sont adoptées après avoir entendu, si cela est possible, l’opinion des enfants mineurs.

140.En cas d’adoption, le juge, s’il le considère opportun, peut demander l’avis des enfants à partir de l'âge de 10 ans. Pour que l’adoption soit effective, l’accord des enfants de plus de 12 ans est indispensable.

141.Dans le cadre scolaire, chaque école intégrée dans le système éducatif andorran dispose d’une assemblée scolaire, qui est l’organe collégial de participation des différents secteurs de la communauté éducative dans la gestion de l’établissement. Deux représentants d’élèves par niveau d’enseignement, exception faite de la maternelle et de l’enseignement primaire, en font partie.

V. DROITS ET LIBERTÉS CIVILES

A. Le nom et la nationalité

142.Jusqu’en 1996, l'État andorran ne disposait pas de registre civil à proprement parler: le registre tenu par l’Église catholique en tenait lieu. De ce fait, les enfants nés de familles non catholiques y étaient également inscrits.

143.La loi sur le registre civil du 11 juillet 1996 et son règlement du 18 décembre 1996 ont permis la mise en place d’un registre de l’état civil andorran, qui a mis un terme à une situation anachronique.

144.La llei qualificada sur la nationalité actuellement en vigueur attribue la nationalité andorrane aux enfants nés en Andorre si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)Au moins l’un des géniteurs est andorran;

b)Au moins l’un des géniteurs est né en Andorre et y a sa résidence principale et permanente;

c)Au moins l’un des géniteurs possède en Andorre sa résidence principale et permanente et l’y a possédée durant les 18 années antérieures à la naissance de son enfant.

145.Si, au jour de la naissance, cette durée n’est pas atteinte, la nationalité est attribuée à titre provisoire et doit être confirmée une fois que la durée de résidence est atteinte par l’un des géniteurs. La confirmation attribue la nationalité à titre définitif.

146.Afin d’éviter l’apatridie, la loi sur la nationalité prévoit expressément que l’enfant trouvé en Andorre ou né de parents inconnus est andorran jusqu’à ce que sa filiation soit établie. Il en est de même pour l’enfant né en Andorre de parents apatrides ou étrangers à qui les lois étrangères n’attribuent la nationalité d’aucun des parents.

147.La loi sur le registre civil stipule ce qu’il convient de faire pour inscrire un enfant immédiatement à sa naissance et établit des règles impératives à respecter à la naissance. Au moment de l’inscription est indiqué le prénom de l’enfant, suivi des noms paternel et maternel, dans cet ordre, qui peut néanmoins être interverti à la demande conjointe des parents. Lorsque la filiation ne figure pas, le préposé au registre doit donner un prénom et des noms à la personne intéressée, qui doit choisir parmi les plus habituels, évitant une quelconque référence à la condition d’enfant abandonné.

B. La sauvegarde de l’identité

148.La loi sur le registre civil non seulement garantit le droit à l’identité, mais aussi la sauvegarde de celle-ci, établissant des procédures formelles en cas de changement de prénom et de noms, sous contrôle judiciaire. Ces procédures garantissent la sauvegarde de la personnalité juridique de l’enfant.

149.Le Code pénal, d’autre part, définit comme un délit l’usurpation de la personnalité ou de l’identité d’un enfant.

C. La liberté d’expression

150.La Constitution de la Principauté d’Andorre proclame que la liberté d’expression est un droit fondamental de toute personne. Il s’agit d’un droit qui lie directement les pouvoirs publics au titre de droit pouvant être directement invoqué, et il est protégé par les tribunaux.

151.Dans le cadre scolaire, le Règlement régulateur de la participation dans la gestion de l'école andorrane prévoit la participation à l’assemblée scolaire de deux représentants d’élèves par niveau d’enseignement, à l’exception de la maternelle et du primaire.

D. L’accès à l’information

152.Avec la liberté d’expression, la Constitution de la Principauté d’Andorre proclame la liberté de communication et d’information comme des droits fondamentaux de toute personne. Il s’agit d’un droit pouvant être directement invoqué qui, à ce titre, lie directement les pouvoirs publics et est protégé par les tribunaux.

153.Pour faciliter l’accès des enfants aux moyens de communication, les bibliothèques publiques, tant nationales, dépendant de l’administration, que paroissiales, dépendant des comuns, possèdent des sections réservées aux enfants.

E. La liberté de pensée, de conscience et de religion

154.La liberté de pensée, de conscience et de religion sont aussi des droits fondamentaux reconnus par la Constitution qui peuvent être directement invoqués et jouissent de la protection juridictionnelle. Le même précepte établit que cette liberté «est soumise aux seules limites établies par la loi et nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé et de la morale publiques ou des droits et des libertés fondamentales d’autrui».

155.Compte tenu de la tradition catholique très présente en Andorre, la Constitution se réfère expressément à l'Église catholique afin de lui garantir «l’exercice libre et public de ses activités et le maintien de ses relations de collaboration particulière avec l'État conformément à la tradition andorrane».

156.L'école andorrane est laïque, même s’il existe des cours de religion, qui sont volontaires. La Principauté compte d’autres établissements scolaires, confessionnels catholiques ou laïques (les collèges et le lycée français, qui dépendent du système éducatif français, et les collèges et l’institut espagnols, qui dépendent du système éducatif espagnol).

F. La liberté d’association et de réunion pacifique

157.Il s’agit, là aussi, de droits fondamentaux que proclame la Constitution, et qui sont garantis à toute personne. Ils lient directement les pouvoirs publics, sont directement applicables et protégés par les tribunaux.

G. Protection de la vie privée, interdiction de la torture et des traitements dégradants

158.La Constitution de la Principauté d’Andorre garantit le droit à l’intimité, à l’honneur et à la propre image, et elle prescrit que «chacun a droit à la protection de la loi contre les intrusions illégales dans sa vie privée et familiale».

159.La Constitution reconnaît et garantit le droit à l’intégrité physique et morale et stipule que«nul ne peut être soumis à des tortures ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants».

160.La peine de mort est interdite en Andorre. La peine maximale de privation de liberté prévue par le Code pénal est de 30 ans, et elle est fixée à un maximum de 15 ans dans le cas de mineurs de moins de 18 ans.

161.La Constitution garantit les droits«à la liberté et à la sécurité»et stipuleque les personnes«ne peuvent en être privées que pour les motifs et selon les procédures prévues par la Constitution et par la loi». La Constitution prescrit, en particulier, que «la garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l’enquête, et, en aucun cas, dépasser 48 heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l’autorité judiciaire». Elle prescrit également que la loi établira une procédure pour permettre à tout détenu de s’adresser à un organe judiciaire pour qu’il se prononce sur la légalité de sa détention. Cette procédure, connue sous le nom d’habeas corpus, est développée par la loi transitoire de procédure judiciaire, du 21 décembre 1993. Cette procédure peut être sollicitée par «la propre personne privée de liberté ou à travers un avoué, même oralement, par les membres de sa famille sans limite de degré de parenté, par les conjoints ou similaires, ainsi que par les représentants légaux de la personne privée de liberté, outre le ministère public et tout autre tribunal, batlle (juge), magistrat, fonctionnaire de justice ou du centre pénitentiaire».

162.Actuellement, aucune norme juridique ne prescrit la séparation des mineurs dans les centres pénitentiaires. Cela dit, la pratique de séparer les jeunes entre 16 et 21 ans des autres détenus existe depuis toujours. Un projet de loi pénitentiaire, actuellement en cours d’élaboration, envisage cette mesure ainsi que toutes les autres recommandations énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

VI. MILIEU FAMILIAL ET AUTRES TUTELLES

A. Le milieu familial

1. Cadre juridique de la responsabilité parentale

163.La Constitution de la Principauté d’Andorre, en son article 13, placé systématiquement dans le chapitre III du titre II, consacré aux droits fondamentaux de la personne, qui lie immédiatement les pouvoirs publics au titre de droit pouvant être directement invoqué, proclame: «Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir une politique de protection de la famille, élément de base de la société» et «les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation».

164.Cette dernière prescription est particulièrement importante, car elle a abrogé directement bon nombre de normes, relevant aussi bien des lois que du droit commun, qui discriminaient les enfants illégitimes.

165.D’autre part, la llei qualificada sur le mariage, qui complète les principes constitutionnels, stipule que «l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille» et que «la famille est l’élément de base de la société et a droit à la protection économique, sociale et juridique de ladite société et de l'État».Cette loi énonce également le principe d’égalité entre les conjoints, introduit dans la législation andorrane par un décret du 15 novembre 1975, qui se lit comme suit:«Le mariage attribue aux deux conjoints les mêmes droits et leur impose le respect des mêmes devoirs» parmi lesquels «l’obligation d’entretenir et d'élever les enfants, en tenant compte de leurs aspirations et capacités, et conformément aux moyens économiques de la famille». La loi stipule encore que nul ne peut renoncer à cette obligation ou à ce devoir.

166.La loi attribue l’autorité parentale conjointement aux deux géniteurs, précise que sa finalité est de protéger la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant et lui attribue comme contenu le droit et le devoir de garde, de surveillance, d’entretien et d’éducation, ainsi que la représentation légale du mineur et l’administration de ses biens. La loi n’autorise ni la délégation ni la cession de l’autorité parentale si ce n’est en vertu d’une décision judiciaire. Elle prévoit également la privation de l’autorité parentale «aux géniteurs qui, pour cause de mauvais traitements, par exemple d’ivresse habituelle, mauvaise conduite notoire, délinquance ou manquements dans la garde et l’éducation de l’enfant, mettent manifestement en péril la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant».

167.La déclaration de nullité du mariage, de séparation ou de divorce n’exempte nullement les parents de leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants. Le géniteur n’ayant pas la garde de ses enfants a droit à un régime de visite et est obligé de contribuer économiquement aux dépenses d’entretien et d’éducation de l’enfant, selon sa capacité. Le droit de visite peut être limité ou suspendu en cas de manquement grave aux devoirs imposés par la décision judiciaire ou dans des circonstances très graves.

168.Le Code pénal renforce les garanties afin que l’exercice de ces droits ne soit pas empêché, punissant d’une peine ne dépassant pas huit mois d’emprisonnement quiconque aura contrevenu ou fait obstacle aux décisions judiciaires concernant le droit de garde des mineurs, leur droit d’hébergement, l’exercice du droit de visite ou le paiement de pensions alimentaires.

169.Le père ou la mère, même sans autorité parentale, sont obligés de visiter leurs enfants mineurs et de les alimenter par le versement d’une pension alimentaire qui devra comprendre tout ce qui est indispensable à leur habillement et à leurs soins médicaux. Elle comprend en outre l’éducation des enfants tant qu’ils sont mineurs et jusqu’à la fin de leur formation. L’administration publique veille constamment à la garantie du respect de cette obligation à l’aide des services sociaux, mais elle ne parvient pas toujours à ses fins parce qu’il arrive que le père qui abandonne la vie familiale quitte Andorre, et la réclamation de la pension alimentaire cesse d’être à la portée de la juridiction andorrane.

170.C’est alors que le batlle(juge) dicte les mesures opportunes afin d’assurer la prestation alimentaire et pourvoir aux nécessités de l’enfant dans le cas où cette obligation des parents ne serait pas remplie.

171.La loi sur l’adoption et d’autres formes de protection du mineur abandonné a permis d’unifier toutes les mesures de protection du mineur abandonné. Il conviendrait de compléter cette loi afin d’en développer et préciser certains aspects.

2. Protection contre l’exercice inadéquat des devoirs inhérents à l’autorité parentale

172.Comme il a été dit précédemment, l’autorité parentale comporte une série d’obligations en bénéfice du mineur et elle est sujette à des limitations lorsqu’elle n’est pas correctement exercée en intérêt du mineur. Ainsi, une sentence basée sur le non-respect des droits du mineur peut priver, totalement ou en partie, le père ou la mère de leur autorité. Les tribunaux andorrans peuvent, en bénéfice ou intérêt de l’enfant, accorder le rétablissement de l’autorité parentale une fois que la cause qui en dictait la privation sera échue.

173.Le Code pénal renforce les garanties pour l’exercice de ces droits en punissant les comportements suivants:

a)L’article 175 (titre II, chap. V) prévoit que la personne chargée de la garde et de la protection d’un mineur qu’elle aura délaissé, mettant ainsi en péril sa vie ou son intégrité physique, sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 4 ans;

b)L’article 322 (titre V, chap. III – Délits contre la famille) prévoit que quiconque aura cessé de remplir ses devoirs d’aide et d’assistance envers ses enfants mineurs ou incapables ou ses ascendants ou son époux en état de nécessité sera puni d’un emprisonnement d’une durée maximale de huit mois. Le tuteur ou le curateur encourra la même peine pour les mêmes manquements envers le mineur ou l’incapable soumis à sa tutelle ou à sa curatelle;

c)L’article 323 prévoit que quiconque aura contrevenu ou fait obstacle aux décisions judiciaires concernant le droit de garde des mineurs, leur droit d’hébergement, l’exercice du droit de visite ou le paiement de pensions alimentaires à des membres de la famille encourra une peine ne dépassant pas huit mois d’emprisonnement;

d)L’article 324 prévoit que quiconque aura incité ou aidé un mineur à faire une fugue sera puni d’un emprisonnement d’une durée maximale de six mois;

e)L’article 325 prévoit que celui qui aura usurpé la personnalité ou l’identité d’un enfant par supposition de part, fausse déclaration ou tout autre moyen sera puni d’un emprisonnement d’une durée maximale d’un an.

3. La tutelle

174.Il arrive que les familles étrangères résidant en Andorre pour des raisons professionnelles organisent la cohabitation familiale en fonction des exigences de leur travail et cèdent la responsabilité de l’éducation de leurs enfants à leur famille restée au pays d’origine. Ces situations échappent à la supervision administrative et pédagogique des services sociaux et impliquent une rupture dans la cohabitation entre parents et enfants. Il faut également convenir que ces situations sont caractéristiques des pays à forte main-d’œuvre employée dans le secteur du tourisme.

4. Rétablissement physique et psychologique et réinsertion socialede l’enfant victime d’abus

175.Le manque d’attention et les abus jouent dans le développement psychologique et social de l’enfant un rôle d’autant plus important que l’enfant est plus jeune, étant donné la condition de dépendance de ce dernier vis-à-vis de son milieu familial. En effet, le jeune enfant ne peut pas compter sur des fonctions mentales suffisamment structurées pour assumer seul l’expérience de la souffrance. Pour développer ce processus de façon adéquate, l’enfant dépend de ses parents et de l’environnement familial, et plus l’enfant est jeune, plus vite il pourra s’extraire d’expériences douloureuses si l'aide appropriée lui est fournie.

176.Ce sont ces raisons qui ont conduit la Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse à considérer comme un objectif prioritaire la détection précoce des situations à risque parmi la population enfantine.

177.La Commission cherche à faciliter la détection précoce d’enfants à risque. À cet effet, durant l’année scolaire 1995/1996, plusieurs réunions ont été organisées pour des écoles et des crèches de la Principauté afin de sensibiliser les professionnels à ce problème et de proposer un travail conjoint. Les éducateurs se sont vu remettre un document concernant les indicateurs de risque, ce qui devrait les aider à constater et signaler d’éventuels manques d’attention ou abus.

178.Le pas suivant consisterait à se mettre en rapport avec l’assistant social de secteur afin de commenter le cas et, s’il y a lieu, de l’approfondir. Ce travail se poursuit actuellement, et tous les cas signalés sont systématiquement évalués par la Commission, qui étudie le cas de chaque enfant et propose un plan de travail adapté à chaque cas.

179.Dans l’élaboration de ce plan individuel, il est tenu compte des éventuels moyens dont dispose la famille pour modifier les conduites qui compromettent le développement de l’enfant et du degré de chronicité de ces conduites. L’étude du cas comporte aussi bien l’évaluation de la famille que celle de l’enfant, et on recourt à un examen psychologique dans la plupart des cas.

180.Lorsque la situation d’abandon ou les abus subis par le mineur portent atteinte à certains droits inscrits dans la loi sur l’adoption et d’autres formes de protection des mineurs abandonnés, un rapport est présenté à la Batllia (tribunaux), laquelle intervient afin de sauvegarder le bien‑être et la sécurité de l’enfant.

181.D’après les données recueillies entre janvier 1996 et novembre 1997, 39 mineurs ont dû être temporairement séparés de leur milieu familial d’origine pour assurer leur protection (voir annexe).

182.Pour aider ces enfants à se rétablir, ils sont dirigés vers le Centre de santé mentale où ils reçoivent un traitement et une aide individualisés adaptés à leur situation.

B. Le système de protection de l’enfance et de l’adolescence

1. Détection précoce et prévention

183.Durant les cinq dernières années, la Principauté d’Andorre a porté ses efforts sur la création de services de protection de l’enfance en mesure de prévenir les problèmes des familles en situation difficile, de détecter et corriger des situations à risque et de s’occuper des difficultés sociofamiliales et psychosociales susceptibles d’affecter les enfants.

184.Les services sociaux d’attention primaire, qui dans de nombreux pays sont gérés par les collectivités locales, sont assurés en Andorre par le Gouvernement, et ce, pour des raisons historiques et de dimensions du pays.

185.Les services sociaux disposent de services spécifiques pour la famille, les handicapés, les personnes âgées, les jeunes, les enfants et les adolescents, entre autres. Le service d’attention à l’enfance se constituera prochainement en entité dotée de compétences propres et regroupera les différents services qui se consacrent actuellement à l’enfance et à la famille.

186.Ce sont les services sociaux de base qui assurent l’attention primaire aux personnes et aux familles. Les assistants sociaux exerçant au niveau local de la paroisse interviennent, lorsqu’une difficulté transitoire apparaît chez un enfant qui ne peut demeurer dans son cercle familial habituel, par la fourniture d’une autre forme de logement: famille d’accueil ou centre d’accueil pour enfants.

187.Le soutien à la cohabitation est une prestation qui se répercute clairement sur le processus de socialisation des enfants grâce, en particulier, aux interventions psychologiques et sociales réalisées auprès des familles.

188.La protection de l’enfance en Andorre est très étroitement liée aux services sociaux d’attention primaire et au réseau social informel qui agit de manière préventive. Néanmoins, il est actuellement impératif d’articuler et de structurer des services professionnalisés et soutenus par l’administration publique, ayant des objectifs concrets et dont le travail peut être évalué.

189.En ce qui concerne les interventions d’attention primaire, le plan des services sociaux leur assigne deux types d’actions:

a)Intervention pour résoudre les problèmes sociaux des individus, des familles et de la communauté;

b)Prévention et détection des situations à risque social ou des manquements divers affectant la population en général et les enfants en particulier.

2. Le Service de médiation familiale

190.Le 13 avril 1994, le Gouvernement a créé le Service de médiation familiale, dont le principal objectif est la médiation au sein d'un couple qui se sépare, afin d’éviter les effets négatifs de cette séparation et prévenir ou réduire les problèmes que les enfants pourraient connaître suite à cette séparation.

191.Ce service entend répondre à la nécessité de protéger les intérêts des enfants victimes d’un différend familial survenu avant, pendant ou après la séparation des parents, en améliorant la communication entre les membres de la famille, en évitant les pressions sur les enfants, en donnant lieu à des accords à l’amiable, en assurant le maintien de relations entre parents et enfants, et, finalement, en réduisant le coût économique et social de la séparation.

C. La Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse

192.L’ensemble des mesures administratives existant en matière d’enfance a été analysé et recueilli dans un avis sur les services d’attention à l’enfance en mai 1997. Ce texte fait le point de la situation actuelle et contient des propositions pour de futurs programmes visant cette population.

193.La Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse fait partie des programmes d’attention à la famille opérant dans le cadre de la première phase du plan national de services sociaux. Son objectif est de déterminer et d’évaluer les affaires touchant l’enfance abandonnée en Principauté d’Andorre.

194.La Commission a réalisé une tâche de sensibilisation dans les écoles des différents systèmes éducatifs du pays ainsi que dans les crèches publiques et privées, en faisant référence à leurs responsabilités dans la détection précoce de situations à risque pour les enfants (1995) et en fournissant un document sur les indicateurs de risque et sur le chemin à suivre pour transmettre ces situations aux services sociaux compétents.

195.La Commission réalise également l’évaluation, le suivi et l’étude des cas qui lui parviennent et présente un rapport à l’administration judiciaire dans le cas où l’abandon du mineur porte atteinte à certains des aspects visés par la loi sur l’adoption et d’autres formes de protection du mineur abandonné.

1. Les fonctions de la Commission

196.Les fonctions de la Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse sont les suivantes:

Recevoir des services sociaux de base les demandes d’évaluation de la situation du mineur abandonné par sa famille. Dans cette demande doivent figurer: un rapport sur la situation sociofamiliale du mineur, les raisons pour lesquelles la mesure est demandée, un rapport psychologique de l’enfant si cela est jugé nécessaire, un projet de plan de travail à réaliser avec la famille du mineur, que la Commission devra approuver.

Étudier rigoureusement et en détail la mesure à appliquer et déterminer s’il est recommandé de séparer le mineur de sa famille biologique.

Argumenter dûment la mesure que l’on souhaite appliquer.

L’assistant social de secteur doit, pour sa part, délivrer le rapport contenant la proposition de la Commission à l’autorité judiciaire, afin que celle-ci accorde la mesure la plus appropriée.

Si la mesure n’implique pas une sortie totale du mineur de son domicile mais modifie la relation familiale habituelle du mineur ou comporte des mesures auprès de membres de sa famille, délivrer également un rapport contenant la proposition de la Commission à l’autorité judiciaire.

Indiquer les objectifs généraux que l’on prétend atteindre à l’égard du mineur et de sa famille afin qu’il en soit tenu compte au moment de préparer le plan de travail des éducateurs et/ou des services sociaux de secteur. Pour cela, les professionnels qui traitent directement du cas en question se réuniront périodiquement pour élaborer conjointement le plan de travail et en assurer le suivi.

Superviser le plan de travail, tant aux dates fixées par la Commission pour chaque cas qu’à la demande de l’un de ses membres.

Déterminer l’échéance de la mesure appliquée et, partant, la durée du plan de travail.

Établir les actions préalables à effectuer pour préparer le mineur à l’application de la mesure décidée.

Orienter quant aux principaux points du contrat entre les parents du mineur et/ou le mineur et le service adjudicataire de la mesure accordée.

Agir, en général, en tant qu’entité de supervision du fonctionnement du Service d’accueil familial et du Centre d’accueil pour enfants La Gavernera.

Proposer à l’autorité judiciaire la fin ou la modification de la mesure établie de manière dûment motivée et justifiée.

Lorsqu’une mesure cesse pour des causes fortuites, en informer l’autorité judiciaire.

Collaborer aux projets des différents services du Département des services sociaux du Gouvernement andorran dans le domaine de l’attention à l’enfance et à la jeunesse chaque fois que les professionnels responsables en font la demande.

Obtenir des informations dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence auprès des différentes entités travaillant pour ce groupe de population en Principauté d’Andorre.

Élaborer des résumés, études, mémoires ou statistiques sur l’ensemble des cas évalués par la Commission afin d’en extraire des données sur la réalité sociale.

Promouvoir des moyens d’action, aussi bien préventifs que résolutifs, dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.

Superviser le suivi postinstitutionnel du mineur ayant achevé l’application d’une mesure dans tous les cas où la Commission le considérera approprié.

2. Mesures de soutien à domicile et d’accueil familial décidées par la Commission

197.Soutien à domicile. Il s’agit d’un suivi qui se déroule dans le milieu familial et social du mineur afin de ne pas le séparer de sa famille. Il consiste à l’assister de façon individualisée, en impliquant la famille et en utilisant, de préférence, les moyens communautaires de son entourage social.

198.Une évaluation de tous les cas où une situation à risque a été détectée est menée par tous les professionnels concernés au sein de la Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse. Les services sociaux de cette commission établissent un plan de travail global pour aider la famille à soigner l’enfant comme il se doit et indiquent les moyens et les services qui devront intervenir, à savoir services d’attention à la santé mentale, services sociaux, de loisirs, etc.

199.Cette mesure comporte un contrôle des parents afin de s’assurer qu’ils remplissent bien leurs devoirs de garde et d’éducation.

200.Cette mesure est menée à bien par des professionnels des services sociaux d’attention primaire, qui établissent un projet de travail avec la famille tout en responsabilisant les parents pour qu’ils aident le mineur à retrouver son identité.

201.L'assistant social doit faire rapport, périodiquement, sur la situation du mineur et son évolution.

202.Chaque fois que les circonstances le permettent, cette mesure doit être encouragée pour éviter la rupture et le traumatisme émotionnel que l’application de toute autre mesure représente pour le mineur.

203.Aucun mineur ne doit être séparé de sa famille pour des raisons économiques. C’est pourquoi une partie du coût de l’application de toute mesure autre que le soutien à domicile doit être destinée aux familles des mineurs qui sont dépourvues de ressources.

204.Accueil familial. Il s’agit de confier le mineur à une personne ou à une famille, pour une période de temps déterminée, dans le but de le rendre à sa famille d’origine. Cette mesure est toujours temporaire, jusqu’à la réinsertion du mineur dans sa famille naturelle et/ou dans la société. Une caractéristique de l’accueil familial est de ne pas détacher le mineur de sa famille et de ne pas tenir compte des accueils préadoptifs.

205.Le fonctionnement de l’accueil familial figure dans le plan du Service d’accueil familial, approuvé le 25 juin 1990.

206.En principe, le Service d’accueil familial s’adresse aux enfants venant:

a)De familles en situation de nécessité très ponctuelle, qui les empêche provisoirement de s’occuper de leurs enfants;

b)De familles où l’exercice du droit (devoir) de garde, d'éducation et d'alimentation est inadéquat et où le mineur se trouve privé de l'assistance morale ou de l'aide matérielle nécessaire.

207.Les objectifs du Service d’accueil familial sont les suivants:

Prévenir d’éventuelles difficultés pour des mineurs se trouvant dans une situation familiale à risque.

Pallier les problèmes qui résultent du manque ou des déficiences des fonctions parentales lorsqu’il existe une situation à risque pour le mineur et que la mesure est accordée par l’autorité judiciaire.

Attirer l’attention sur les mineurs en situation à risque et pour lesquels la mesure la plus appropriée est vraisemblablement l’intégration dans une famille d’accueil.

Veiller sur le mineur faisant l’objet de cette mesure et offrir appui et orientation à la famille d’accueil tout au long du processus.

Offrir au mineur un cadre familial stable qui l’aide dans son développement, en collaboration avec les parents naturels. L’accueil des mineurs est entendu comme une aide aux parents pour que, une fois traitées les difficultés qui ont entraîné la mesure d’accueil, ils puissent retrouver autant que possible leurs fonctions parentales.

Mettre en rapport le mineur faisant l’objet de l’accueil avec la famille d’accueil.

208.Tant que dure l’accueil familial, le travailleur social d’attention primaire collabore avec la famille d’origine pour préparer le retour du mineur le plus rapidement possible, dans les cas où cela est possible.

209.Des réunions régulières se tiennent également avec le groupe des familles d’accueil, afin de les orienter quant à l’adoption et à l’évolution, des sujets de préoccupation pour les familles, alors que, parallèlement, un suivi systématique des enfants accueillis est effectué.

210.L’accueil familial est le plus approprié pour les enfants de moins de 3 ans et pour les enfants plus âgés qui sont affectivement immatures, et il est préféré à l’accueil dans des centres spécialisés car il permet au mineur de vivre dans un cadre plus stable que celui que peut lui offrir un centre d’accueil.

3. Accueil dans des centres spécialisés

211.Les enfants privés de milieu familial suite à une situation à risque sont protégés par l'État, qui utilise différents moyens de remplacement de la famille, tel le Centre d’accueil pour enfants La Gavernera.

212.Les enfants sont admis au Centre d’accueil pour enfants lorsque les circonstances et les caractéristiques du mineur ne permettent pas d’adopter les autres mesures décrites (soutien à domicile ou accueil familial).

213.Le séjour du mineur au Centre d’accueil doit toujours avoir un caractère temporaire. Il ne doit jamais être considéré comme une punition ou une réclusion, mais au contraire comme un lieu d’apprentissage des relations sociales. Par conséquent, la sortie du mineur du Centre est matière de travail dès son arrivée.

214.Un mineur qui présente des problèmes psychiques ou physiques importants peut être admis dans un centre où il recevra l’attention adaptée à son problème, et ce tant que durera la situation à l’origine de la mesure. L’admission se fait hors de la Principauté d’Andorre, grâce à des conventions passées entre la Caixa andorrana de seguretat social (Caisse andorrane de sécurité sociale) et le centre requis.

215.Dans le but d’éviter au maximum, d’une part, la longue institutionnalisation des mineurs internés dans le Centre d’accueil pour enfants et, d’autre part, de prolonger sans motifs valables les mesures provisoires qui sont prises pour les mineurs protégés par le Gouvernement, la Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse contrôle le plan de travail initialement établi afin d’évaluer l’évolution du mineur et de sa famille et d’adapter progressivement, si besoin est, ce plan de travail.

216.Pour réaliser cette estimation, des réunions interdisciplinaires sont organisées avec l'ensemble des professionnels qui interviennent dans chaque cas. Lorsqu’un mineur est séparé de sa famille biologique, une date hypothétique de fin de la mesure appliquée est fixée, ce qui aide à limiter la protection au temps strictement nécessaire.

217.Les mineurs font également l’objet d’un suivi après être sortis du système de protection du Gouvernement afin d’aider à leur réinsertion sociofamiliale.

218.La Batllia est périodiquement informée de la situation et de l’évolution de ces mineurs, afin que le système judiciaire puisse solliciter des changements s’il le juge nécessaire et/ou une plus grande information sur les mineurs et/ou sur leurs familles.

4. Le Centre d’accueil pour enfants La Gavernera

219.La Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse peut proposer qu’un enfant soit admis au Centre La Gavernera comme mesure d’attention continue à caractère pédagogique, orientée vers la réinsertion de l’enfant dans sa famille, pour recevoir les soins et l’éducation nécessaires.

220.Le Centre d’accueil pour enfants La Gavernera a été créé le 2 mai 1985, en accord avec le Gouvernement, pour protéger des mineurs abandonnés.

221.Le Centre La Gavernera est un service résidentiel d’attention permanente remplissant des fonctions pédagogiques et qui entend apporter une réponse, temporaire, à certains mineurs en situation d’abandon ou de risque social et ce, jusqu’à leur réinsertion familiale et/ou sociale.

222.L’internement doit toujours être le dernier recours et ne doit être accordé que s’il est impossible d’adopter une autre mesure.

223.C’est la Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse qui détermine les critères d’admission et de sortie des mineurs, ainsi que la durée de leur séjour au Centre, et remet sa proposition au batlle(juge), qui donne son consentement.

224.Le fonctionnement du Centre est confié au directeur et aux éducateurs, qui fonderont leur action sur des principes pédagogiques, travailleront en étroite collaboration avec l’assistant social responsable du cas et/ou avec d’autres professionnels en fonction des nécessités spécifiques de chaque mineur.

225.Le financement du Centre est à la charge du budget général de l’État.

226.Le Centre, le seul à avoir ces caractéristiques, fonctionne comme:

a)Centre d’urgence (48 heures): il répond aux besoins fondamentaux des mineurs;

b)Centre de court séjour (entre un et trois mois): il répond à des demandes ponctuelles et transitoires et remplit des fonctions essentiellement thérapeutiques et de maintien;

c)Centre de moyen et long séjour: un plan éducatif personnalisé est préparé, donnant la priorité aux aspects pédagogiques formels;

d)Centre de jour: un plan éducatif personnalisé est préparé, qui tient compte de l’emploi du temps et de la durée du séjour du mineur.

227.Le Centre La Gavernera répond aux cas nécessitant une intervention immédiate, à ceux où un risque grave pour l’intégrité physique et/ou psychique de l’enfant est détecté ou quand, compte tenu de la complexité du cas, l'enfant ne peut être maintenu dans son milieu familial.

228.Les objectifs généraux du Centre d’accueil pour enfants La Gavernera sont les suivants:

Accueillir l’enfant dans un cadre d’affection, de compréhension et de sécurité morale et matérielle.

Satisfaire aux nécessités de l’enfant et à son éducation.

Prendre soin de la santé physique et morale de l’enfant en veillant au développement harmonieux de sa personne.

Exercer une fonction de maintien et de structuration sur les adolescents.

Établir et veiller à un régime de visite.

Collaborer à l’objectif prioritaire de la Commission technique d’attention à l’enfance et à la jeunesse, qui est le retour du mineur dans son milieu familial, ou, le cas échéant, favoriser son intégration dans un autre milieu familial (famille étendue ou famille d’accueil) ou préparer son accès à la vie d’adulte.

229.Les objectifs spécifiques du Centre d’accueil pour enfants La Gavernera sont les suivants:

Renforcer le développement d’habitudes d’hygiène, de santé et d’ordre.

Travailler à l’amélioration du rendement scolaire et/ou de travail, et favoriser l’obtention d’apprentissages en général.

Introduire la participation active du mineur à la vie sociale et culturelle du pays.

Intervenir dans l’aspect le plus faible de la personnalité du mineur en développant le Programme éducatif individuel (PEI).

230.Les enfants résidant temporairement au Centre d’accueil pour enfants La Gavernera ont de 0 à 18 ans et sont:

a)Des enfants dont les familles sont gravement perturbées (mauvais traitements physiques ou psychiques, alcoolisme, toxicomanie, prostitution, maladie mentale ou physique chronique chez les parents);

b)Des enfants de familles incomplètes, connaissant des difficultés qui se répercutent de façon négative sur l’enfant;

c)Des enfants qui, pour des raisons étrangères à la Commission, ne peuvent s’adapter à des mesures telles que le soutien à domicile ou l’accueil familial.

d)Des mineurs admis en urgence;

e)Des mineurs en situation personnelle à risque.

5. Le Service d’adoption

231.Dans la législation andorrane, l’adoption se fait toujours sur décision judiciaire, selon le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi exige la proposition préalable du Service d’adoption, ce qui entraîne l’étude préalable des circonstances de l’adoption et l’évaluation de la capacité adoptive de la personne ou du couple désirant adopter, contribue à renforcer davantage l’orientation de la loi vers l’intérêt du mineur et apporte des garanties contre le trafic ou le commerce d’enfants.

232.La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye) ainsi que la promulgation postérieure de la loi sur l’adoption et d’autres formes de protection du mineur abandonné, approuvée par le Consell general le 21 mars 1996, offrent le cadre légal idéal pour garantir que les adoptions, aussi bien nationales qu’internationales, soient effectuées comme mesure de protection et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

VII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

A. Le système sanitaire andorran

233.La Constitution de la Principauté d’Andorre reconnaît le droit à la protection de la santé à travers un système de sécurité sociale garanti par l'État.

234.Le système sanitaire est mixte, basé sur la sécurité sociale et constitué de l’ensemble des structures et services ayant trait à l’hygiène, la santé publique et l’assistance sanitaire individuelle et collective, qui relèvent directement de l'administration générale et sont placés sous sa tutelle. Tant le financement que la fourniture de services sont mixtes, en ce sens que l'usager participe à leur financement et qu'aussi bien les professionnels indépendants en exercice libéral que les professionnels en exercice public et les institutions tant publiques que privées assurent la prestation de services dans des installations publiques et privées.

235.La répartition des fonctions en matière de soins, d’hygiène et de santé publique entre l’administration générale et les organismes de tutelle est la suivante:

a)Il appartient au Gouvernement d’aménager et de programmer tous les secteurs ayant trait à la santé, ainsi que d'exécuter en matière d’hygiène et de santé publique;

b)Il appartient à la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) de recouvrer les cotisations des assurés et de financer les services sanitaires utilisés par les bénéficiaires;

c)Il appartient au Service andorran d'attention sanitaire (SAAS) de gérer les services de santé financés publiquement, en plus des fonctions stipulées dans la loi de création du SAAS.

236.Ainsi, en Andorre, le système sanitaire est placé sous la tutelle de l'État et de l’autorité régulatrice du Gouvernement; celui-ci étant le garant du système de protection afin que tous les citoyens parviennent au meilleur niveau de santé possible.

1. Affiliation à la CASS

237.L’affiliation à la CASS est obligatoire pour tous les salariés. Les autres personnes peuvent s’affilier volontairement. Les personnes handicapées peuvent avoir accès à l’assurance sanitaire à travers une pension d’invalidité, et les personnes âgées non bénéficiaires d'autres pensions, moyennant une retraite vieillesse non contributive. Ces pensions sont accordées et financées par le Gouvernement, qui cotise auprès de la CASS proportionnellement au montant de ces retraites. Environ 80 % de la population sont actuellement assurés.

238.La branche maladie est administrée par la CASS comme un système unique, sans distinction entre les différents groupes d’assurés, indépendamment des secteurs professionnels ou des modalités d’affiliation. La branche maladie doit assurer l’équilibre financier entre les recettes, qui proviennent exclusivement des cotisations, et les remboursements des services sanitaires et autres prestations. Les employeurs et les travailleurs cotisent à hauteur d’un pourcentage déterminé du salaire (10 % en 1998, soit 7 % à la charge de l’employeur et 3 % à la charge du salarié). Les assurés volontaires versent 10 % de leur salaire moyen déclaré à la CASS. La cotisation des retraités est de 3 % de leur pension.

239.La sécurité sociale ne procure pas directement de services sanitaires. Elle engage des professionnels ou des institutions par des conventions générales ou spécifiques. En outre, l'État andorran a établi ou est en passe d’établir des conventions internationales de sécurité sociale avec l’Espagne, la France et le Portugal. La branche maladie joue un rôle important dans le financement de l’attention sanitaire, mais elle ne couvre que le quart environ des dépenses au titre des services sanitaires. C’est pourquoi de nombreuses personnes doivent recourir à des assurances complémentaires auprès de compagnies privées.

2. Fourniture et fournisseurs de services

240.La fourniture des services est assurée par les dispensaires et, en régime d’hospitalisation, par des professionnels exerçant dans des centres publics et privés. L’exercice de toutes les professions est réglementé et peut se faire sous régime public ou privé. Cette dernière modalité d’exercice porte le nom de «pratique libérale» et correspond au modèle de professionnels indépendants ou autonomes. Ces professionnels peuvent, selon le cas, exercer leur travail dans des établissements publics, comme l’hôpital. On peut donc affirmer que la fourniture des services sanitaires est mixte, publique et privée.

3. La couverture sanitaire et sociale des enfants d’Andorre

241.Avec les limites applicables, l’assurance à la branche de protection maternelle infantile couvre 90 % des dépenses. Il existe des mécanismes permettant de couvrir 100 % des dépenses dans des situations particulières de disproportion entre le coût des soins et les ressources de l’assuré.

242.Les dépenses sont couvertes quand elles sont fournies par des professionnels d’établissements ou de services ayant passé des conventions avec Andorre ou les pays voisins.

243.Une convention entre la Caixa andorrana de seguretat social et les orthophonistes a été signée afin de soigner, sur prescription médicale, les enfants connaissant des troubles du langage. En 1997, 145 enfants de 0 à 18 ans ont été soignés pour ces troubles.

244.La CASS fournit aussi les prestations suivantes: pension pour orphelins de 0 à 18 ans (150 enfants en 1997) et enfants hospitalisés hors d’Andorre et couverts par la CASS (6 enfants en 1997).

245.Tous les enfants peuvent bénéficier de la couverture sanitaire à travers leurs parents, que ces derniers cotisent en tant que salariés ou affiliés volontaires.

246.Il existe un vide juridique au regard des enfants dont les parents ont perdu leur travail. En effet, 25 jours après avoir perdu son travail le salarié ne bénéficie plus de la sécurité sociale et, par conséquent, ses enfants non plus.

247.Tous les enfants en situation d’accueil familial réglementé par les services sociaux bénéficient de la couverture sanitaire de l’un des adultes de la famille d’accueil. Les enfants accueillis au Centre La Gavernera bénéficient, quant à eux, d’une couverture sanitaire gérée par les services sociaux.

248.Les assurés de la CASS et les non-assurés disposent d’une vaste gamme de services auxquels ils peuvent avoir recours directement et de leur propre initiative. L’accès au médecin, généraliste ou spécialiste, est libre. On peut également choisir l’hôpital où l’on souhaite être traité, en fonction des conventions. Outre les services disponibles en Andorre, les usagers peuvent accéder avec la même facilité aux services ayant passé des conventions avec les systèmes publics d’Espagne, de France et du Portugal.

249.Les médecins d’Andorre peuvent également adresser leurs patients à ces services.

B. Le service andorran d’attention sanitaire (SAAS)

250.Le SAAS est une entité parapublique constituée par la loi générale sur la santé, créée le 23 décembre 1986 par accord du Consell general, qui a pour but d’assumer la gestion et l’administration de tous les moyens sanitaires publics – humains, matériels et financiers – aussi bien au niveau du secteur hospitalier que des services d’attention primaire.

251.Les compétences du SAAS dans le système sanitaire sont le développement et l’exécution de programmes et d’activités de promotion de la santé.

1. Le Service de santé scolaire

252.Le Service de santé scolaire a été créé sur décret du Consell general le 29 septembre 1980, sous le nom de Servei sanitari i social escolar.

253.Bien qu’ayant conservé ses objectifs fondamentaux initiaux, le Service de santé scolaire a connu des changements, tout particulièrement en ce qui concerne les objectifs à caractère social, traités plus directement par les services sociaux d’attention primaire.

254.Les objectifs fondamentaux du Servei de salut escolar sont de:

Réaliser systématiquement un bilan de santé des enfants scolarisés, à différentes étapes de la vie scolaire.

Faire passer des examens médicaux complémentaires à la demande des enseignants ou des familles.

Assurer une action préventive contre la tuberculose et autres maladies contagieuses en milieu scolaire et, éventuellement, en milieu familial.

Assurer une action préventive contre les maladies buccales et dentaires et les insuffisances sensorielles ou fonctionnelles.

Détecter les enfants ayant des déficiences du point de vue médical et social, contribuer à l’éducation sanitaire des élèves et de leurs familles.

Veiller à l’hygiène générale des établissements scolaires.

Assurer, s’il y a lieu, un service social scolaire.

Veiller à la bonne marche du programme de vaccination systématique des enfants.

2. Programme de vaccination des enfants

255.La vaccination systématique des enfants s’est révélée une mesure efficace pour l’éradication de différentes maladies infectieuses. En avril 1988, le Gouvernement a approuvé par décret le premier programme de vaccination systématique des enfants en Andorre ainsi que le calendrier de vaccination, ce qui représente un pas très important en vue de donner à tous les professionnels de la santé un objectif et un outil de travail communs.

256.En fonction des nécessités épidémiologiques et de santé, des moyens en place et des objectifs déjà atteints, le calendrier de vaccination a été révisé et modifié. En outre, des objectifs et des activités spécifiques ont été périodiquement définis, toujours en vue d’éradiquer les maladies infectieuses susceptibles d’être évitées grâce à une immunisation correcte et dans la perspective d’atteindre l’objectif que l’Organisation mondiale de la santé a fixé à ce propos pour 2000.

257.Les objectifs généraux du programme de vaccination sont les suivants:

Éviter les conséquences et les séquelles de maladies susceptibles d’être prévenues.

Éviter les épidémies de maladies susceptibles d’être prévenues.

Obtenir la meilleure couverture possible de la population enfantine, c’est-à-dire faire en sorte que le plus grand nombre possible d’enfants résidant en Andorre soit protégé contre les maladies qui peuvent être évitées par la vaccination.

258.En ce qui concerne la couverture du triple vaccin, il convient de signaler que, jusqu’à l’entrée en vigueur du premier calendrier de vaccinations en 1988, ce vaccin n’était pas obligatoire, ni très connu de la population en général.

259.En 1997, la couverture totale des élèves vaccinés du deuxième cycle était de 506, contre 611 élèves du premier cycle.

3. Contrôle de la vaccination pour les enfants des crèches

260.Le Service de santé scolaire contrôle systématiquement l’état de vaccination des enfants inscrits dans les crèches du pays, conformément à l’article 2 (par. 3) du Règlement des crèches pour enfants (normes de protection de la santé et de la prévention des maladies, loi sur les crèches enfantines, approuvée le 11 mai 1995).

261.L’objectif est de veiller à ce que tous les enfants présents dans les crèches soient correctement immunisés selon le calendrier officiel de vaccination en Andorre.

4. Programme de contrôle et de prévention de la tuberculose

262.Ce programme, dirigé par le Service d’information et d'études du Ministère de la santé et du bien-être, est réalisé en collaboration avec le Servei de salut escolar.

263.L’objectif général de ce programme est de contribuer à la diminution de l’incidence de la tuberculose en Andorre.

264.Ce programme entend également développer des activités de suivi des cas d’infection de tuberculose à l’école et réaliser des activités préventives et d’éducation sanitaire destinées à améliorer le niveau de respect des traitements chimioprophylactiques chez les enfants.

265.La priorité a été donnée aux actions entre enseignants et enfants en âge scolaire.

5. Un service orienté vers la promotion d’une sexualité responsable parmiles jeunes et les adolescents: la Consulta Jove (Consultation Jeunes)

266.Les changements observés dans les comportements sexuels des jeunes et le fait qu’ils utilisent peu les services sanitaires à disposition font qu’ils peuvent être considérés comme un groupe à risque, avec comme conséquences des grossesses non désirées et une plus forte propagation des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida. Des problèmes peuvent également surgir, tant physiques que psychiques ou sociaux, susceptibles d’entraver le développement optimal de leur santé.

267.Ce constat a conduit, en 1993, à la création d’un service spécifique destiné aux jeunes et aux adolescents, dénommé Consulta Jove, qui fait partie du Réseau des centres de santé. Ce service est entièrement subventionné par le Service andorran d’attention sanitaire et le Ministère de la santé et du bien-être.

268.Les objectifs de la Consulta Jove sont les suivants:

Apporter des réponses aux jeunes.

Fournir des informations fiables sur les aspects ayant trait à l’affectivité et à la sexualité.

Réduire la croissance du nombre de grossesses non désirées chez les adolescentes.

Prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida.

Faciliter l’accès à l’attention sanitaire et favoriser l’intégration et la relation de l’adolescent avec le monde des adultes.

269.Les activités de la Consulta Jove s’effectuent aussi bien au niveau individuel qu’en groupes, sous forme d’ateliers qui se déroulent dans les établissements scolaires ou dans les locaux de la Consulta Jove.

270.Les activités individuelles concernent l’information individualisée pour fournir une réponse à n’importe quel doute des jeunes et faire les démarches nécessaires, si besoin est, pour les tests de grossesse, l’éducation à la santé et l’information sur les différents services sanitaires.

271.À la Consulta Jove, les jeunes sont accueillis individuellement, en couple ou en groupe, et reçus de manière confidentielle et gratuitement.

6. Le Programme maternel infantile (PMI)

272.En 1993, dans le but d’améliorer les soins à la mère et au nouveau-né, le PMI est créé par le Service andorran d’attention sanitaire en collaboration avec le Réseau des centres de santé.

273.L’équipe consiste en une sage-femme qui collabore avec les sages-femmes de l'hôpital.

274.Le principal objectif du PMI est de suivre les femmes ayant une grossesse à risque, d’assurer les soins à la mère lorsqu’elle rentre chez elle et le suivi du nouveau-né.

275.La sage-femme du PMI visite systématiquement toutes les femmes primipares la veille de leur retour à la maison. Les mères accouchant pour la deuxième fois ou ayant déjà plusieurs enfants sont également visitées en fonction de certains critères, à la demande expresse de la femme, de son gynécologue ou de la sage-femme de l'hôpital, et chaque fois que cela est jugé nécessaire.

276.Ensuite, la sage-femme du PMI effectue une ou plusieurs visites aussi bien au domicile de la famille qu’au centre de santé de sa paroisse. Durant ces visites, un suivi est fait de la mère et de l’enfant, concernant en particulier l’alimentation de l’enfant, les conditions d’hygiène de l’alimentation, le logement, et l’entourage, pour détecter les problèmes éventuels et diminuer l’anxiété des mères novices.

277.Rendez-vous est ensuite pris avec la mère et le bébé pour d’autres visites de suivi qui se dérouleront, elles, au centre local de santé. Le bébé est soumis à un examen de base et son poids et sa taille sont contrôlés.

278.En ce qui concerne le suivi des femmes ayant une grossesse à risque, ce sont les gynécologues, les services sociaux d’attention primaire ou d’autres services qui les orientent vers la sage-femme du PMI. Le nombre de visites nécessaires pour chaque cas est alors fixé. Les principaux problèmes rencontrés sont ceux de mères souffrant d’hypertension ou de diabète, risquant d’accoucher prématurément ou ayant des grossesses multiples.

279.En 1997, 153 premières visites ont été effectuées (69 % de femmes primipares et 31 % de femmes enceintes pour la deuxième fois ou ayant déjà plusieurs enfants).

7. Le service de pédiatrie de l’hôpital

280.En ce qui concerne les nouveau-nés, le pédiatre visite les bébés sans pathologie le premier et le dernier jour d’admission. Le troisième jour, le test de détection précoce de métabolites est réalisé. Les nouveau-nés ont été 697 en 1997.

281.Dans les consultations externes hospitalières spécialisées en pédiatrie, le Service andorran d’attention sanitaire dispose d’un pédiatre consultant, spécialiste en pneumologie pédiatrique, en gastro-entérologie, en endocrinologie, en néphrologie et en suivi de pathologie néonatale. (Le SAAS considère en âge pédiatrique les enfants âgés de moins de 14 ans.)

8. Le Service de santé mentale

282.Outre les services de protection à l’enfance qu’offrent le Centre d’accueil pour enfants et le Service d’accueil familial, il existe à l’hôpital un service de santé mentale où peuvent être dispensées des interventions de psychothérapie (psychothérapie familiale, traitements individuels pour enfants et/ou pour adultes, traitement de désintoxication d’alcool, etc.) et auquel peuvent accéder tous les mineurs et les familles.

9. Autres programmes

283.Il existe également différents programmes destinés à faciliter l’insertion sociale, à travers des activités extrascolaires destinées aux plus petits, et un programme d'insertion sociale et professionnelle pour les adolescents à risque et en situation d’échec scolaire, dont la plupart appartiennent à des familles déstructurées. Ce programme apporte des réponses aux besoins détectés par les services sociaux d’attention primaire.

284.Les soins à domicile sont donnés dans les cas où la famille a besoin de l’aide d’un professionnel pour rétablir sa dynamique interne.

C. Les programmes de l'école spécialisée NostraSenyora de Meritxellpour enfants handicapés

285.Bien que ces programmes aient également un caractère éducatif, ils ont été inclus dans la section concernant la santé et le bien-être du fait que l’intégration scolaire et sociale des enfants fréquentant cette école contribue à l’amélioration générale de la santé et de celle de leurs familles.

286.Un projet de loi est actuellement en cours d’élaboration, visant la protection des droits des adultes et des enfants souffrant de handicaps.

287.En 1972 est née la Escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (école spécialisée Notre Dame de Meritxell), avec pour mission de favoriser l’enseignement, l’éducation et la réhabilitation de tous les enfants handicapés ou défavorisés qui ne peuvent suivre ou poursuivre leur éducation au rythme et avec la capacité des autres enfants.

288.L’école spécialisée de Meritxell veille au futur des enfants ayant atteint l’adolescence et, dans la mesure de ses possibilités, à leur formation professionnelle et à leur intégration dans la société.

289.Pour accomplir cette tâche, l'école de Meritxell a progressivement élargi le champ de ses activités afin de satisfaire aux besoins de ses élèves et d’offrir des services adéquats aux personnes handicapées, de leur naissance jusqu’à l'âge adulte. Cette évolution s’est faite parallèlement aux changements de philosophie et d’attitude qui se sont fait jour dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées au cours des dernières années. La nouvelle philosophie met l’accent sur la qualité de vie et reconnaît en même temps que la recherche du bonheur et de la santé est une aspiration humaine fondamentale.

290.D’autre part, la llei qualificada sur l’éducation approuvée en 1993 prévoit, en son article 8, que l’éducation des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux sera régie par le principe d’intégration.

291.Actuellement, l’ensemble des programmes et des services de l'école de Meritxell, qui se sont progressivement développés conformément à ces principes, dépassent le cadre strictement scolaire.

292.L'école de Meritxell reste la seule structure dépendant du patronat à être dotée de personnalité juridique budgétaire et de son propre personnel.

1. Couverture sanitaire des enfants handicapés

293.Les enfants handicapés jouissent d’une couverture sanitaire moyennant une quotité mixte couverte par l'école spécialisée Notre Dame de Meritxell (90 %) et par les familles (10 %).

294.Les familles à très bas revenus peuvent solliciter la couverture sanitaire à 100 %, qui est acceptée dans la plupart des cas. Dans le cas où l’état de nécessité se prolonge, la famille peut s’adresser aux services sociaux du Gouvernement et demander des prestations économiques.

295.Tout enfant handicapé qui, à sa majorité, peut effectuer une tâche d’intégration bénéficie d’une couverture sanitaire en tant qu’assuré de la sécurité sociale. D’autre part, l'école spécialisée Notre Dame de Meritxell est financée par des fonds publics à travers deux ministères: le Ministère de la santé et du bien-être (programmes Xeridell et Agentas en tant que programmes d'intégration sociale et dans la vie active; programme Impulset résidence Albó en tant que programmes sociosanitaires) et le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports (projets éducatifs Edes, Progrés et Trànsit).

2. Le programme Impuls

296.L’intervention dite «précoce» s’entend des soins et de l’éducation des enfants de leur naissance jusqu'au début de leur scolarité. L’apprentissage, durant les premières années de la vie, se fait dans la famille. Pourtant, une dépendance excessive à l’égard de ce type d’apprentissage peut conduire à une diminution des opportunités d’interaction et d’évolution de l’enfant et à des difficultés aussi bien pour les parents que pour les enfants.

297.L’application d’un programme adapté à chaque cas, la sensibilisation et la formation de la famille, la recherche d’un entourage social adéquat et la coordination de tous ces facteurs sont les principaux défis du programme d’intervention précoce Impuls de l’école spécialisée Notre Dame de Meritxell. Neuf enfants bénéficient actuellement de ce programme.

3. Le programme Progrés

298.Le programme d’éducation spécialeProgrés s’occupe de tous les enfants en âge scolaire qui ne peuvent participer à un programme de scolarisation avec soutien, compte tenu de leur retard mental, de leur comportement ou de l’importance des troubles moteurs. Accéder à ce programme, comme aux autres programmes, ne signifie nullement une décision définitive. Une évaluation continue permet de suivre l’enfant et, éventuellement, de l’orienter vers un programme plus approprié.

299.Actuellement, le programme Progrés compte deux groupes d’élèves. Néanmoins, il est très difficile de constituer des groupes homogènes, et la diversité des niveaux et des pathologies des élèves empêche souvent l’application systématique des programmes de travail ultérieurs.

300.Le groupe d’élèves recevant une éducation spéciale compte six enfants ayant des problèmes graves très divers, dont l'âge est compris entre 3 ans et demi et 14 ans. Un soutien individualisé est également assuré, et 45 enfants en bénéficient.

4. Le programme de scolarisation avec soutien

301.Dans le cadre scolaire, le principe d’intégration se traduit avant tout par le droit des enfants ayant des problèmes à apprendre et à être éduqués dans un entourage qui soit le moins restrictif possible.

302.Les conditions d’accès au programme de scolarisation avec soutien évoluent en fonction de l’expérience acquise par les enfants, de l’acceptation progressive des enfants à problèmes par les enfants et les maîtres de l’école ordinaire et de la disponibilité de structures de soutien.

303.Les nouveaux élèves inscrits à l’école sont placés dans l’un ou l’autre de ces programmes, en fonction de leur âge et de leur niveau. Ainsi, tous les nouveaux élèves âgés de 3 à 13 ans, à l’exception des plus affectés, accèdent au programme de scolarisation avec soutien.

5. Le programme Trànsit

304.C’est un programme d’orientation et de formation des personnes handicapées en période de transition vers la vie d’adulte qui s’adresse aux enfants âgés de 12 à 16 ans.

305.Le programme Trànsit est destiné à rendre plus flexible et autonome la transition vers la vie d’adulte et tout particulièrement le passage de l’école au travail. La préparation doit commencer le plus tôt possible, dès avant 15 ans, et coïncide avec l’étape de l’école secondaire obligatoire, qui va de 12 à 16 ans.

306.Dans ce programme, les élèves acquièrent des habiletés sociales, une éducation rationnelle et émotive, une éducation sexuelle ainsi que des savoir-faire pratiques et des habiletés académiques fonctionnelles.

307.Trànsit propose également un atelier de reliure et de menuiserie, ces activités semblant réunir des conditions idoines pour permettre l’entraînement à des habiletés polyvalentes de travail.

308.Par ailleurs, les élèves de Trànsit ont accès aux ateliers de sérigraphie et d’emballage. À part ces ateliers internes, l’école est à la recherche de stages de formation à l’extérieur, entre autres dans les domaines suivants: jardinage, agriculture, ressources naturelles, distribution et services de portage, services ménagers, administration et secrétariat, santé, fabrication et manœuvre en mécanique.

6. Le programme Xeridell

309.L’école possède des ateliers de sérigraphie, d’emballage et de lavage de voitures. L’objectif général est d’offrir aux adolescents un cadre de travail fonctionnant comme un préatelier, une occupation continue, un travail diversifié et adapté à leurs capacités. Au total, 24 adolescents bénéficiaient de ce programme en 1997.

7. Le programme Agentas

310.Agentas est une agence de l’emploi avec soutien qui place les jeunes handicapés, à partir de 18 ans, dans des entreprises du pays.

311.La structure d’Agentas est similaire à celle de Xeridell mais, ici, les bénéficiaires sont intégrés dans des entreprises, ce qui permet une étroite collaboration entre le secteur privé et l'école spécialisée de Notre Dame de Meritxell, moyennant un agent qui établit la liaison entre les bénéficiaires du programme et l’entreprise. Ce programme est très bien accepté socialement.

8. La résidence Albó

312.La résidence sociosanitaire Albó a été créée en 1993 pour offrir un logement aux personnes handicapées qui, en raison de leurs problèmes et de leur situation familiale, ne peuvent pas vivre dans leur famille. Il s’agit d’une grande infrastructure, à caractère résidentiel, disposant d’une zone sportive et qui possède une équipe pédagogique spécialisée pour l’activité quotidienne des résidents.

313.L’école spécialisée Notre Dame de Meritxellpossède également un programme de recherche et de formation, un service d’éducation physique et sportive, un service de physiothérapie et un service du langage.

314.Le nombre total d’inscrits à l'école spécialisée de Meritxell est de 134, et les résidents de la résidence Albó sont au nombre de 21.

VIII. ÉDUCATION, TEMPS LIBRE ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Le système éducatif andorran

315.Le cadre légal de l’éducation en Andorre est constitué par la Constitution de 1993, la llei qualificada sur l’éducation, la loi d’aménagement du système éducatif andorran et les conventions passées en matière d’enseignement.

316.L’article 20 de la Constitution proclame que «toute personne a droit à l’éducation, dont la finalité doit être le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté et des droits fondamentaux».

317.La Constitution établit également la liberté d’enseignement et celle de créer des centres d’enseignement. Elle reconnaît le droit des parents de choisir le type d’éducation que doivent recevoir leurs enfants ainsi que le droit, pour leurs enfants, à une éducation morale ou religieuse conforme à leurs propres convictions.

318.La llei qualificada sur l’éducation, de 1993, ne se contente pas de reprendre les droits reconnus dans la Constitution: elle va bien au-delà, car elle établit la structure éducative à partir de la réalité andorrane, à savoir la coexistence de systèmes éducatifs différents au sein d’une seule et même structure éducative, ce qui représente une spécificité tout à fait enrichissante.

319.Les finalités de l’éducation figurant dans la loi sont essentiellement le développement de la personnalité de l’élève, de l’esprit critique universel, des comportements d’autonomie, d’intégration, de participation sociale et civique, ainsi que la contribution à l’enrichissement des éléments culturels de la société andorrane. La loi précise que l’éducation doit inciter à l’usage nuancé et riche de la langue du pays, à l’acquisition d’habitudes intellectuelles et à la transmission des connaissances scientifiques, techniques, humanistes, artistiques et éthiques.

320.La llei qualificada stipule que l’activité éducative doit former les enfants et les jeunes au respect de la diversité, aux droits et aux libertés et à l’exercice de la tolérance. Cette loi fixe la scolarité obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans et établit que tous les enfants ont le droit d’être scolarisés à partir de 3 ans. Elle garantit le droit des adultes à une formation de base, le principe d’égalité dans l’accès aux niveaux supérieurs de l’enseignement, la liberté d’expression pour les enseignants ainsi que les droits des parents et des élèves.

321.La loi définit également les établissements publics et privés et stipule que les centres d’enseignement français et espagnol, qui dépendent des administrations publiques française et espagnole (collège Sant Ermengol et écoles de la Sagrada Familia), doivent être réglementés moyennant une convention avec le Gouvernement andorran.

322.Pour cela, en même temps qu’il élaborait la llei qualificada sur l’éducation, le Gouvernement a signé avec l’Espagne et la France deux conventions réglementant leur enseignement en Andorre: la Convention hispano-andorrane en matière éducative, signée le 11 janvier 1993, et la Convention franco-andorrane, signée le 19 mars 1993. Ces conventions affirment la volonté de l’Espagne et de la France de continuer à contribuer à assurer un service public en Andorre, à travers un enseignement – espagnol ou français – de qualité dans le respect de l’identité andorrane. Les deux systèmes éducatifs sont régis par la législation en vigueur dans leur État respectif et par les conventions signées avec le Gouvernement andorran.

323.Ces conventions prévoient l’homologation et l’équivalence des études et des diplômes décernés par les administrations respectives.

324.La loi d’aménagement du système éducatif andorran approuvée en juin 1994 est une autre llei qualificada sur l’éducation qui définit et réglemente le cadre général de l’éducation dans le pays.

325.Les principaux objectifs de cette loi sont d’affirmer et de développer le système éducatif andorran comme la colonne vertébrale de l’éducation en Andorre et de définir les compétences du Gouvernement en matière d’éducation, à savoir: établir des programmes, planifier les investissements, évaluer le système éducatif, réglementer les droits et les devoirs du personnel et en assurer la gestion, décerner des titres académiques et élaborer des cadres d'équivalences ainsi que tout ce qui pourrait avoir trait à la loi.

326.Cette loi d’aménagement met tout particulièrement l’accent sur la connaissance de plusieurs langues et sur l’ouverture à la culture universelle, sur l’intégration des élèves ayant des nécessités spéciales, sur la participation de tous les secteurs de la communauté éducative ainsi que sur la coordination et la collaboration qui doit exister entre le système éducatif andorran et les systèmes des pays voisins. La loi définit les conditions et les caractéristiques du système éducatif andorran ainsi que les niveaux et les modalités d’enseignement (éducation maternelle, éducation de base, baccalauréat, formation professionnelle, enseignement supérieur, formation permanente pour adultes, formation andorrane et éducation spécialisée).

327.Une des caractéristiques du système éducatif andorran est l’attention prêtée aux questions linguistiques. À ce propos, il convient de souligner que l'école andorrane est plurilingue.

328.En ce qui concerne l’éducation spécialisée, la loi prévoit une convention (qui a été signée en décembre 1995) avec le patronat recteur de l’école spécialisée Notre Dame de Meritxell. Ainsi, le Gouvernement a approuvé et incorporé au système éducatif andorran deux programmes de l'école spécialisée de Meritxell: Progrés (programme de scolarisation avec soutien à la maternelle et à l’enseignement primaire) et Trànsit (programme de scolarisation avec soutien à l’enseignement secondaire et à la formation professionnelle et programme de transition vers la vie d’adulte).

B. Objectifs généraux de l’éducation

329.La structure éducative d’Andorre est plurielle. Elle comprend les établissements qui suivent le système éducatif andorran et les établissements qui suivent les systèmes éducatifs espagnol et français, reconnus par convention. Chacun de ces systèmes suit les plans d’études et les programme fixés par les Ministères de l'éducation des pays respectifs.

330.Selon la législation sur l’éducation, les principales finalités du système éducatif andorran sont les suivantes:

Promouvoir et favoriser le développement personnel des élèves dans le cadre particulier de la culture et de l’identité andorranes.

Contribuer à la promotion et à l’enrichissement des éléments culturels propres et spécifiques de la société andorrane, en essayant d’apporter une réponse satisfaisante à ses nécessités, et acquérir ainsi les capacités requises pour devenir des membres actifs de la société andorrane et des agents de création et de changement culturel.

Dans l'enseignement secondaire, la participation active croissante des élèves au processus de changement et de création culturelle se doit d’être une finalité prioritaire, et elle doit donc apparaître dans les programmes enseignés moyennant une attention spéciale prêtée au développement des capacités d’action et d’insertion sociale.

Au niveau du baccalauréat, en partant d’un raisonnement plus scientifique et technologique, les élèves doivent être à même d’évaluer de façon critique l’évolution de l’humanité et de la société et refuser toute sorte d’attitude ou de conduite discriminatoire et non solidaire.

Adopter comme langue propre (instrument et ingrédient essentiel de la culture) la langue officielle du pays, et se fixer comme objectif prioritaire que les élèves parviennent à une maîtrise correcte et à un usage riche du catalan oral et écrit.

Se constituer comme une école ouverte et consciente du fait que sa contribution au développement des élèves ne peut se faire en termes d’exclusivité. C’est pourquoi elle aspire à établir et à développer ses relations avec d’autres institutions andorranes à caractère culturel et éducatif, et à coordonner avec elles son action formatrice.

Encourager l’universalité dans la formation des élèves, en accordant pour cela une attention toute particulière à l’acquisition de tous les enseignements qui, de par leur nature et leur universalité, sont indispensables à un développement conscient dans le monde actuel et constituent le point de départ pour l’acquisition de nouvelles connaissances.

Se définir comme une école ouverte qui n’entend pas favoriser la particularité et l’identité andorranes en excluant ou en s’opposant à d’autres identités nationales ou culturelles, mais qui, au contraire, maintient avec celles-ci des rapports étroits, tout en assurant l’intégration harmonieuse des éléments spécifiques et différents avec les éléments partagés et universels comme idéal de formation des élèves.

Établir et favoriser la coordination avec les systèmes d’enseignement existant dans le pays et qui font partie de la structure éducative d’Andorre.

Parvenir à ce que, à la fin de l’enseignement obligatoire, les élèves aient acquis la maîtrise du catalan, du français et de l’espagnol et la connaissance d’une quatrième langue (l’anglais).

Se définissant comme une école active, elle conçoit son action comme une aide systématique et planifiée aux processus de construction du savoir et d'acquisition de connaissances des élèves durant leur développement personnel.

Placer l’individualisation de l’enseignement au centre de ses actions méthodologiques. Dans cette optique, l’un de ses objectifs primordiaux consiste à ce que tous les élèves atteignent les objectifs décrits dans les programmes moyennant une planification appropriée de l’aide pédagogique.

La diversification de l’aide pédagogique se complète, au niveau de l’enseignement secondaire, par l’introduction de matières optionnelles qui, sans porter atteinte au principe d’un enseignement polyvalent et non ségrégatif, permet une plus grande attention à la diversité d’intérêts, aux motivations et aux capacités des élèves.

S’identifier comme une école qui favorise l'intégration dans le sens où elle refuse clairement la dichotomie éducation ordinaire/éducation spécialisée, convaincue que les nécessités éducatives spéciales que connaissent certains élèves pour accéder au programme fixé doivent être surmontées moyennant une adaptation de l’aide pédagogique à ces besoins.

331.Le système éducatif andorran s’organise, comme le stipule la législation, par niveaux et par cycles. Pour chaque niveau, il existe un programme qui fournit des informations concrètes sur les finalités de l’éducation scolaire, sur ce que doivent apprendre les élèves et ce qui doit leur être enseigné. Le programme contient également des propositions et des suggestions quant aux orientations didactiques à prévoir pour atteindre ses objectifs.

332.Le système éducatif français repose sur les principes établis par la législation française, essentiellement ceux que définissent la loi d’orientation sur l’éducation de juillet 1989 et les décrets postérieurs, qui précisent les grands axes de la politique éducative. La loi française définit l’éducation comme la priorité nationale et fixe comme objectif, dans un délai de 10 ans, que tous les élèves aient atteint un niveau de formation reconnu et 80 % d'entre eux le niveau du baccalauréat.

333.Le système éducatif français qui, selon la loi d’orientation sur l’éducation (art. 1 et 4), «est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants», a les objectifs suivants:

Chaque jeune doit construire progressivement son orientation.

Chaque jeune doit atteindre un niveau de formation reconnu (au minimum le certificat d’aptitude professionnelle).

Quatre élèves sur cinq doivent atteindre le niveau du baccalauréat.

Tout titulaire du baccalauréat ou de son équivalent, quand il en fait la demande, doit être admis à poursuivre des études supérieures.

L’enseignement doit s’ouvrir, grâce à ses méthodes et à ses contenus, à la coopération internationale et à la construction européenne.

334.Le système éducatif espagnol, pour sa part, est actuellement engagé dans un processus de réforme à travers l’application de la loi organique d’ordonnance générale du système éducatif (LOGSE), d’octobre 1990. Cette loi prévoit l’extension, l’obligation et la gratuité de l’éducation de base jusqu’à 16 ans et la réorganisation des différents niveaux du système éducatif espagnol, dont elle établit les nouvelles finalités.

335.Le principal objectif de la loi est d’assurer la qualité de l’enseignement à travers la modernisation des centres d’enseignement, la valorisation de la fonction d’enseignant et la participation de tous les éléments constitutifs de la communauté éducative. Elle met l’accent sur la qualification et la formation du corps professoral, la fonction directrice, la programmation, l’innovation et les moyens éducatifs, l’orientation scolaire et professionnelle ainsi que sur les mécanismes d’inspection et d’évaluation du système. L’application de la loi organique suppose, sans aucun doute, un réexamen de l’action enseignante et une réorganisation interne des écoles. La loi définit le cursus scolaire et établit les capacités que doit développer l'élève à chaque étape de l'enseignement.

336.Le système éducatif espagnol a les objectifs suivants:

Le développement complet de la personnalité de l’élève.

La formation au respect des droits et des libertés fondamentaux, à l’exercice de la tolérance et de la liberté et aux principes démocratiques de cohabitation.

L’acquisition d’habitudes intellectuelles et techniques de travail, ainsi que de connaissances scientifiques, techniques, humanistes, historiques et esthétiques.

L’acquisition de qualifications pour l’exercice d’une activité professionnelle.

La formation au respect de la pluralité linguistique et culturelle de l’Espagne.

La préparation à la participation à la vie sociale et culturelle.

La formation à la paix, la coopération et la solidarité entre les peuples.

337.Conçus pour répondre à l’orientation de la politique éducative de l’Espagne et de la France respectivement, les systèmes éducatifs espagnol et français s’intègrent à la réalité andorrane à travers les conventions signées entre Andorre et ces deux pays, et tout particulièrement les dispositions qui se réfèrent à l’étude de la langue catalane, de l’histoire, de la géographie et des institutions andorranes, fondement de l’identité de ce pays.

338.Les trois systèmes éducatifs sont mutuellement homologués, ce qui permet la perméabilité et l’accès à l’enseignement supérieur en Andorre, en Espagne ou en France des élèves titulaires de l'un des trois baccalauréats.

339.Pour ce qui est du financement, le Gouvernement prend en charge toutes les dépenses concernant les écoles du système éducatif andorran ainsi que la totalité des dépenses des écoles religieuses du système éducatif espagnol. Pour l’exercice 1997, les dépenses publiques pour l’enseignement représentaient 15 % du budget national.

340.En outre, il faut tenir compte de la contribution des États voisins, essentiellement en ce qui concerne les dépenses relatives au personnel enseignant. Ainsi, l'investissement en éducation du pays est encore supérieur.

C. Services de soutien à l’enseignement et services scolaires

341.Les services suivants du Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports accomplissent leur tâche, selon les modalités et aux niveaux prévus par la loi, dans le système éducatif andorran: le Service d’inspection et d'évaluation éducative, le Service d’orientation éducative et d’intervention psychopédagogique et le Service de formation du professorat, d’innovation et de recherche éducative et de ressources pédagogiques.

342.Il faut également souligner que les enfants d’Andorre, outre qu’ils bénéficient d’une large offre éducative, ont à leur disposition toute une gamme de services et d’aides scolaires.

1. Service de transport scolaire

343.Ce service est soumis à un règlement approuvé en 1993 par le Gouvernement et les associations de parents d’élèves. Il assure tous les jours le transport de plus de 4 000 élèves de toutes les écoles du pays. Le transport pour les activités culturelles et sportives en Principauté est également assuré par ce service.

2. Service de ski scolaire

344.Ce service est soumis à un règlement, datant de 1993, qui établit que la pratique du ski fait partie intégrante de l’éducation physique de l’ensemble des programmes des centres d’enseignement du pays.

345.Il s’agit d’une activité obligatoire durant le deuxième trimestre de l’année scolaire pour tous les élèves de l’enseignement primaire, facultative pour ceux de l’enseignement secondaire. Si besoin est, ce service procure le matériel nécessaire aux élèves qui en font la demande. Cette activité physique, réalisée en collaboration avec les stations et les écoles de ski, est pratiquée par plus de 6 000 élèves. Ce service offre également aux élèves, pendant le premier et le troisième trimestre de l’année scolaire et sans obligation, la possibilité de faire du patin à glace ou de la natation, activités pratiquées par un millier d’élèves des centres d'éducation de base.

346.Les services scolaires sont tous gratuits pour les élèves scolarisés qui résident en Principauté. Une participation modique est demandée aux familles pour les activités considérées comme extrascolaires, à savoir le transport, la cantine et le forfait pour le ski. Les parents qui ont des difficultés à financer les activités extrascolaires de leurs enfants peuvent s’adresser aux services appropriés.

347.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les bourses et les crédits d'études, approuvée par le Consell general en novembre 1992, le Service d'aide aux élèves et aux étudiants décerne des bourses et prend en charge les frais des services extrascolaires des élèves qui en ont besoin, de l'école maternelle jusqu'au baccalauréat. Des bourses sont aussi accordées aux étudiants de formation professionnelle et de premier cycle universitaire en fonction de leurs résultats. Des crédits d’études sont également proposés aux étudiants des deuxième et troisième cycles universitaires. Conformément à la loi, le Gouvernement publie tous les ans les barèmes et les montants accordés. Il est également possible de solliciter une deuxième bourse de bienfaisance ‑ incompatible avec un crédit d’études ‑, dont le montant varie selon les nécessités, les études suivies et les résultats obtenus. Ces bourses couvrent les dépenses d’inscription, de logement et de matériel.

3. Mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire

348.Il est intéressant de souligner qu’il n’y a pas d’absentéisme scolaire en Andorre, et ce grâce à un contrôle important aussi bien formel qu’informel que favorisent les dimensions plutôt réduites du pays.

349.Pour ce qui est du contrôle formel au cours de l’enseignement obligatoire, les directeurs d’école signalent au Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports les cas d’absentéisme scolaire. À travers les services du Gouvernement et, s’il y a lieu, avec la collaboration d’ONG, un suivi individuel est réalisé pour apporter une solution appropriée.

350.En mars 1997, le Gouvernement a créé une commission pour l'application de la llei qualificada sur l’éducation en matière d’absentéisme scolaire. Cette commission est présidée par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la santé et du bien-être y sont représentés, et un représentant des systèmes éducatifs concernés y participe.

IX. L’ORIENTATION SCOLAIRE

A. L'orientation scolaire dans le système éducatif andorran

351.Chaque centre scolaire possède un espace réservé à l’information et à l’orientation des élèves et tient à leur disposition une documentation complète et actualisée sur les formations et les professions. Le psychopédagogue responsable de l’orientation des élèves participe, en étroite collaboration avec le professeur tuteur, à l’élaboration et à la concrétisation du projet personnel de l’élève, en l’aidant dans son choix. La documentation provient essentiellement d’organismes spécialisés espagnols et français. Tous les élèves, indépendamment du niveau des études qu’ils

poursuivent, peuvent consulter ces informations lorsqu’ils le souhaitent ou durant les heures concertées avec le psychopédagogue. Les élèves disposent également de journées d’information auxquelles participent d’anciens élèves et ils peuvent participer à des assemblées sur l’enseignement, à des journées portes ouvertes et à des conférences organisées par des universités catalanes, espagnoles ou françaises.

352.Le psychopédagogue, lors d'entretiens individuels avec les élèves et les parents d’élèves, fournit les renseignements adaptés à la situation spécifique de chaque élève ou étudiant.

B. L’orientation scolaire dans le système éducatif français

353.Au niveau de la maternelle et de l’enseignement primaire, l’orientation est à la charge des maîtres tuteurs de la classe. Aussi bien au collège qu’au lycée, il existe un professeur/tuteur par groupe ou par classe, le «professeur principal», qui assure le suivi collectif ou individuel.

354.Chaque centre scolaire possède un centre d’information et d’orientation. Ces centres disposent d’une documentation complète et actualisée sur les formations académiques et sur les professions. Les conseillers d’orientation psychologues participent à l’élaboration et à la concrétisation des projets personnalisés des étudiants.

355.La documentation provient de l’Office national (français) d’information sur les enseignements et les professions.

356.Le matériel est imprimé et audiovisuel. Les élèves peuvent également participer à des journées d’information, des salons sur l’enseignement et des conférences organisées par les universités françaises de Perpignan et de Toulouse.

357.Le conseiller d’orientation psychologue organise, pour les classes, des causeries autour de l’orientation. Les supports le plus utilisés pour recueillir toute l’information sont les fiches d’orientation que remplissent les élèves et leurs familles.

C. L’orientation scolaire dans le système éducatif espagnol

358.Aux niveaux de l’éducation infantile et de l’enseignement primaire, ce sont les maîtres tuteurs qui sont chargés de l’orientation de leurs élèves. Pour l’enseignement secondaire obligatoire et le baccalauréat, il existe un système de tutelles avec un professeur tuteur par groupes de classes. À partir d’un certain nombre de groupes de classes, les centres scolaires envisagent la création d’un département d’orientation utilisant un conseiller possédant une formation de psychopédagogue.

359.La fonction de ce conseiller est de structurer, planifier, soutenir et coordonner la fonction de tutelle. Il n’existe pas de psychopédagogue se consacrant exclusivement à l’enseignement secondaire, mais, en deuxième cours de second cycle, l’un des professeurs ayant une formation en psychologie conseille les tuteurs de classe et d’orientation professionnelle.

360.Des réunions d’information sont organisées avec d’anciens élèves. Les élèves participent à des salons de l’enseignement et à des journées consacrées à l’orientation.

361.À la fin de l’éducation de base obligatoire, trois possibilités s’offrent aux jeunes d’Andorre, en fonction de l’orientation reçue, de leurs propres possibilités et de leurs objectifs pour l’avenir: poursuivre leurs études vers le baccalauréat, apprendre un métier à travers la formation professionnelle ou entrer directement dans le monde du travail. L’option choisie par l’élève est généralement conditionnée par l’itinéraire scolaire qu’il aura suivi et l’orientation scolaire qu’il aura reçue.

X. LA FORMATION PROFESSIONNELLE

362.La loi régulatrice de la formation professionnelle approuvée en août 1996 mise, à travers l'apprentissage en entreprise, sur une formation professionnelle de qualité pour répondre aux défis présents et à venir des différents secteurs de l’économie et pour ouvrir des voies aux jeunes quand ils pensent à leur avenir professionnel. La formation professionnelle permet de mieux équilibrer les besoins du monde du travail et les qualifications professionnelles des jeunes.

363.Pour accéder à la formation professionnelle, il y a deux voies: la formation en milieu scolaire, traditionnelle en Andorre, et l’apprentissage en entreprise, développé en collaboration avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services d’Andorre.

364.C’est la Commission nationale de formation professionnelle qui coordonne actuellement les branches de formation choisies pourvu qu’elles soient complémentaires et qu’elles s’adaptent aux besoins socioéconomiques du pays, en vue de permettre une bonne insertion dans le monde du travail.

365.La formation professionnelle dans les centres scolaires présente des options et des niveaux d’accès différents selon le système éducatif.

366.Le système éducatif andorran offre une formation professionnelle en gestion informatique à l'École d’informatique d’Andorre et un enseignement pour techniciens sportifs à l'École de formation des professions sportives et de montagne. À travers la formation en entreprise les étudiants peuvent suivre des cours d’automobilisme, d’hôtellerie (service de garçons) et de commerce (vente) au Centre de formation d’apprentis.

367.Le système éducatif français propose les branches suivantes: administration (en langue française), électrotechnique et hôtellerie, le tout au lycée Comtes de Foix.

368.Le système éducatif espagnol dispense une formation en administration (en catalan) au collège Janer.

XI. LE TEMPS LIBRE ET LES ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Le Service d’activités culturelles du Ministère de l’éducation,de la jeunesse et des sports

369.Durant l'année scolaire, ce service organise une série d’activités qui s’adressent à l’ensemble des élèves des écoles du pays. Ces activités, qui s’inscrivent toujours dans le cadre d’un projet éducatif commun aux enfants du pays, se déroulent essentiellement en langue catalane et sont, en général, des représentations théâtrales, du chant ou de la musique. Parallèlement se déroulent des rencontres littéraires entre des écrivains catalans, français ou espagnols et les écoliers andorrans afin d’approfondir les œuvres littéraires qu’ils étudient.

370.Les activités proposées aux élèves sont très nombreuses: concours de photographie, de poésie ou d’investigation proposés par des institutions européennes, ou encore expositions de peinture, représentations théâtrales et concours de mathématiques que proposent les Ministères de l’éducation de France et d’Espagne à travers leurs ambassades respectives.

B. Activités culturelles des comuns

371.La llei qualificada sur le transfert de ressources du budget général aux comuns approuvée le 4 novembre 1993 stipule (titre II, art. 7) que chaque comú pourra consacrer jusqu’à 15 % du budget transféré au financement d’activités sportives, culturelles, sociales et de loisirs. Les comuns mènent les activités suivantes: écoles-berceaux communales dans trois paroisses, bibliothèques, zones de détente pour enfants, salles polyvalentes, crèches de vacances, activités sportives extrascolaires, ludothèques.

372.Les comuns occupent une place importante dans l’organisation d’activités extrascolaires, aussi bien culturelles que de loisirs, et surtout dans les études artistiques, notamment musicales, et les activités de loisirs durant les périodes de vacances scolaires. Outre les initiatives du Gouvernement et des comuns, des institutions privées, banques et fondations, proposent un large éventail d’activités culturelles aux enfants et aux adolescents.

373.Les activités extrascolaires comportent des ateliers et des écoles orientées vers la culture et le sport. L’accent est mis, entre autres, sur les écoles d’art, les ateliers de théâtre, les ateliers liés aux traditions et à la culture du pays, les écoles de football, de tennis, les cours de natation.

374.Des informations concernant les activités culturelles et sportives organisées par les comuns figurent en annexe. Ces informations concernent également les crèches publiques, les bibliothèques pour adultes et pour enfants, ainsi que des activités de grande actualité pour la population adolescente et jeune qui sont progressivement assumées par les paroisses.

375.Pour ce qui est des installations sportives, on retiendra qu’elles sont assez importantes et présentes dans toutes les paroisses: centres omnisports, piscines, terrains de sports, etc.

376.Outre l’aide qu’elles apportent aux élèves et aux familles nécessitant un soutien spécial, les ONG présentes dans le pays ont récemment collaboré dans les domaines de la formation des enseignants, du matériel scolaire et du renfort scolaire pour les élèves appartenant à des familles connaissant des difficultés sociales et d’intégration.

C. Activités culturelles et éducatives organisées par le secteur privé

377.Il s’agit d’activités réalisées par des entités privées – crèches pour enfants (pour le nombre d’inscrits dans les crèches privées ainsi que leur répartition géographique, voir l’annexe), colonies de vacances et camps d’été, classes de renfort scolaire, etc. Ces activités sont organisées par des ONG locales telles que AINA, Causes Pies (église de la Massana), le Gel (organisation de jeunes subventionnée par l’administration locale de Sant Julià de Lòria) ou Caritas, qui travaille aussi bien dans le contexte local que national et apporte un soutien scolaire à des enfants de familles récemment installées en Principauté et disposant de peu de ressources.

378.Les colonies populaires de Canillo ont débuté en 1970, lors du vide créé par l’interruption des camps qu’organisait jadis le Consell general. En 1979, Année internationale de l’enfant, le projet de création d’AINA (maison de colonies portant le sigle de l’Année internationale de l’enfant en Andorre) a démarré, avec le soutien économique des comuns et du Gouvernement. AINA a été une institution très en avance dans la promotion des droits de l’enfant en Andorre.

379.Chaque été, AINA offre des programmes de colonies auxquels ont participé 96 enfants de 7 à 11 ans et 48 adolescents de 12 à 14 ans, ainsi que deux camps, auxquels ont participé 20 adolescents entre 15 et 17 ans. Tout au long de l’année, AINA assure également la formation continue de ses pré-moniteurs âgés de 15 à 17 ans.

380.Les objectifs d’AINA sont de travailler en faveur du pays, de favoriser la vie en groupe chez les enfants et les jeunes partout dans le pays, de favoriser le sport – en particulier la randonnée et le ski de fond – et d’éveiller la créativité grâce à des ateliers et aux veillées.

381.Un autre objectif d’AINA est de favoriser la vie en groupe entre l’équipe de moniteurs formée de jeunes et d’adolescents qui viennent de tous les centres d’enseignement et d’autres centres de loisirs du pays.

XII. ÉDUCATION À LA CONSOMMATION

382.L’Association des consommateurs d’Andorre, créée en 1994, publie un bulletin mensuel d’information des consommateurs et des usagers. Dans deux bulletins ont paru des articles ayant trait à l’utilisation des jouets, aux normes de sécurité et au sexisme. L’Association a également participé à différents programmes dans les médias pour traiter de cette question, surtout en période de Noël. En 1998, l’Association a mené à terme plusieurs tentatives de sensibilisation à travers la télévision.

XIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. L’administration de la justice pour les mineurs

383.Le Code pénal andorran, en vigueur depuis le 1er septembre 1990, a fixé la majorité pénale à 16 ans (art. 19), âge jusqu’alors considéré comme non imputable. L’article 22 du Code établit que les mineurs qui auront commis une infraction pénale seront traduits devant le Tribunal de corts.

384.Le pouvoir juridictionnel est exercé par les batlles, par le Tribunal de corts et par le Tribunal superior de la justícia. La désignation d'un batllespécifique pour les questions des mineurs et de la famille est prévue prochainement.

385.Jusqu’à la publication, le 7 janvier 1999, du nouveau Code de procédure pénale, il existait une sorte de procédure (art. 302 à 306) qui disposait que le Tribunal de corts pouvait déléguer sa juridiction sur les mineurs, pour les affaires les moins graves ou importantes, au Tribunal de Batlles,qui, sans publicité et de manière informelle, mais en présence du ministère public et d’un avocat, écoutait le mineur, présentait les preuves nécessaires et accordait les mesures à caractère de rééducation ou de tutelle, en tenant plus compte de la personnalité intellectuelle, psychique et sociale du mineur que du délit commis. Les accords pouvaient faire l’objet d’appel devant le tribunal immédiatement supérieur.

386.L’article 273 du Code de procédure pénale en vigueur établit que «la procédure pour le jugement de mineurs est réglementée par les lois spéciales correspondantes».

387.L’avant-projet de la llei qualificada relative au mineur réglementera les garanties propres résultant de la Constitution et des dispositions de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui comporte non seulement des aspects de protection mais encore des mesures concrètes à caractère éducatif, correctif et coercitif applicables aux mineurs ayant commis un délit.

388.Dans l’attente de l’approbation de cette loi et conformément à la législation pénale en vigueur, un mineur de 16 ans ne peut être incarcéré. En outre, le Code pénal établit (art. 23 et 53) des circonstances atténuantes quant à la responsabilité pénale lorsque le coupable est âgé de 21 ou 18 ans, étant donné que sa maturité biologique, affective et intellectuelle ne le rendrait pas responsable, et prévoit d’appliquer une peine tendant à éviter le contact avec des délinquants si la prison est imposée (par exemple, une peine provisoirement suspendue sous une condition: justification par un travail ou privation de sortir la nuit ou de fréquenter certains lieux publics).

B. La peine de mort

389.La Constitution andorrane interdit explicitement la peine de mort dans son article 8, ainsi que les tortures ou les peines et les traitements cruels, inhumains et dégradants. On retiendra qu’auparavant la peine de mort ne figurait pas dans le Code pénal: il était donc impossible de l’appliquer puisqu’elle n’était pas définie selon le principe de légalité.

390.La réclusion à perpétuité n’existe pas, la peine maximale de prison pour un délit majeur est de 30 ans.

C. Exploitation et abus sexuels

391.Le Code pénal énonce des cas dans lesquels sont lésés ou enfreints les droits des mineurs. Ces préceptes légaux, qui visent essentiellement à protéger le mineur, sont:

a)L’abandon (art. 175);

b)La corruption (art. 112 et suiv.);

c)L’exploitation (art. 320);

d)La garde, la surveillance et les pensions (art. 323).

392.L’article 164 du Code pénal punit par des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans les délits ayant trait au trafic et à l’usage de drogues et aux comportements sexuels, spécialement lorsque la victime est un mineur.

393.La peine est aggravée lorsque le trafic et la vente ou la cession de drogues, même en petites quantités, se fait au préjudice de mineurs de moins de 18 ans ou d’incapables et lorsque la vente ou la cession s’effectue dans des établissements fréquentés par des mineurs. Si les quantités de drogues sont supérieures, la peine d’emprisonnement peut s'élever à un maximum de 20 ans.

394.Les articles 214 et 215 du Code pénal sanctionnent par des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans les personnes qui encouragent, facilitent ou favorisent la prostitution de mineurs ou tirent profit d’une quelconque forme de prostitution.

395.En ce qui concerne les délits sexuels, les articles 204 et suivants du Code pénal stipulent que ces actions, lorsqu’elles sont commises sur des mineurs de moins de 14 ans, constituent des délits indépendamment du consentement du mineur, protégeant ainsi les mineurs âgés de 14 à 16 ans, la peine étant aggravée lorsqu’il s’agit d’un ascendant. En outre, les tribunaux peuvent priver les parents de leur autorité parentale ou tutélaire.

396.L’article 213 du Code pénal décrit, au paragraphe 1, le délit relatif à la pornographie en termes généraux, et, au paragraphe 2, stipule que c’est un délit aggravé lorsqu'il est commis à l’encontre de mineurs. L’article ne précise ni les moyens de communication ni les supports à l'aide desquels ce délit est commis et, par conséquent n’exclut pas les réseaux électroniques.

D. Vente, trafic et séquestration d’enfants

397.le Code pénal punit la vente, le trafic et la séquestration d’enfants, et en outre qualifie de délits la simulation de grossesse et l’usurpation de l’identité d’un enfant (art. 325).

398.Il n’existe, à ce jour, ni casuistique ni jurisprudence sur ces délits.

E. Les enfants et la justice: délits commis en Andorre

399.Les données pour la période allant de 1994 à aujourd'hui montrent que, bien que le problème de la délinquance juvénile existe dans la Principauté, les délits commis ne revêtent pas, de façon générale, la même importance ni ne suscitent la même préoccupation que dans d'autres pays. On note cependant une augmentation significative de ce type de délits.

400.Durant l’année judiciaire 1996-1997, au total 1 606 causes pénales ont été intentées, dont 16 (soit 1 %) devant la juridiction des mineurs.

401.Dans ces 16 causes, 32 personnes ont été inculpées (soit 2,7 %).

402.Les délits commis étaient principalement des délits contre les personnes et contre le patrimoine.

403.Durant l’année judiciaire 1997-1998, au total 1 714 causes pénales ont été traitées, dont 23 par la juridiction des mineurs (soit 1,3 %).

404.Dans ces 23 causes, 46 personnes ont été inculpées (soit 3,5 %).

405.Les chiffres montrent une augmentation du nombre des délits contre les personnes et contre les intérêts généraux, alors que celui des délits contre le patrimoine se maintient.

F. Enfants appartenant à des minorités ethniques

406.En dépit de la structure toute particulière de la population andorrane, qui compte quatre nationalités majoritaires (espagnole, andorrane, française et portugaise), le nombre d’enfants appartenant à des minorités ethniques est insignifiant. Il y a deux ou trois familles d’ethnie gitane dans le pays, et leur intégration culturelle ne pose pas de problèmes.

407.Cela dit, il convient de souligner les caractéristiques culturelles des enfants de familles marocaines ou des enfants de familles ayant subi un double processus d’immigration, comme c’est le cas des Angolais.

408.Ces enfants reçoivent le même traitement que les autres enfants du pays, aucun programme spécifique établissant une discrimination positive en faveur de ces enfants n’ayant été conçu, ni dans le domaine scolaire ni dans le cadre social.

409.Le corps enseignant des différents systèmes éducatifs a reçu des cours de formation sur le thème de la diversité culturelle:

a)En 1997, dans le cadre de l’école d’été de formation de professeurs organisée par le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports, un programme de formation sur les rapports entre cultures promu par le Comité d’Andorre de l’Unicef en collaboration avec la Commission nationale andorrane pour l’Unesco a été organisé;

b)Des séminaires qui s’adressaient au corps enseignant des différents systèmes éducatifs du pays se sont tenus pour traiter des questions aussi bien de diversité culturelle que de médiation culturelle et de résolution des conflits.

410.Les cours comme les séminaires ont été très bien reçus par les enseignants, qui ont manifesté leur souhait de les voir continuer.

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