À sa quatre-vingt-dix-septième session (A/65/40 (vol. I), par. 40), le Comité des droits de l’homme a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 40 du Pacte.

Cadre constitutionnel et législatif (art. 1er et 2)

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 4), indiquer si l’État partie a adopté des mesures pour rendre sa législation conforme au Pacte et s’il y a un mécanisme en vigueur pour garantir que les projets de loi soient conformes au Pacte. Indiquer dans quelle mesure les dispositions du Pacte sont invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par ceux-ci. Décrire la procédure en vigueur pour mettre en œuvre les constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Décrire les mesures prises pour doter le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme de ressources humaines et financières suffisantes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir l’indépendance et le bon fonctionnement du Bureau du Procureur et protéger cette institution contre toute ingérence ou toute pression extérieure indue.

Non-discrimination, égalité des droits entre hommes et femmes et violence contre les femmes (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

Indiquer les mesures prises pour combattre le racisme structurel, la discrimination raciale et la xénophobie. Préciser en particulier les mesures que l’État partie a adoptées pour combattre la discrimination, notamment celle exercée contre les personnes d’ascendance africaine, les communautés autochtones, les migrants, les personnes handicapées et les personnes infectées par le VIH/sida, s’agissant en particulier de l’accès à l’éducation, au logement et à l’emploi.

Indiquer les mesures adoptées (et leurs effets) pour prévenir la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et pour fournir une protection efficace à ceux qui en sont victimes, notamment lorsque les faits ont été commis par un fonctionnaire. Donner des renseignements sur le Groupe de travail permanent sur les droits de l’homme des LGBTI. Fournir également des informations sur les décisions judiciaires pertinentes en la matière. Donner également des renseignements sur : a) le nombre de plaintes déposées pour faits de violence contre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres; b) les enquêtes menées à bien et leurs résultats, notamment les condamnations prononcées contre les responsables; c) les réparations accordées aux victimes.

Indiquer les mesures prises par l’État partie pour éliminer l’écart salarial entre les hommes et les femmes et pour prévenir le harcèlement au travail. Fournir aussi des informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer la représentation effective des femmes aux postes de prise de décision.

Fournir des renseignements détaillés et actualisés sur les mesures prises pour assurer aux travailleuses des maquiladoras et aux domestiques l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par le Pacte, en particulier en ce qui concerne leurs conditions d’embauche et de travail. À la lumière des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 11), décrire les mesures adoptées pour protéger les garçons et les filles vivant en milieu rural et autochtones qui travaillent comme domestiques et sont particulièrement vulnérables. Commenter les informations fournies au Comité selon lesquelles les conditions auxquelles ces travailleuses sont soumises s’apparentent à du travail forcé.

Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie comme suite à la préoccupation exprimée par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 9) concernant la violence contre les femmes dans le pays, en particulier sur l’application et l’efficacité de la loi d’ensemble spéciale pour une vie sans violence pour les femmes (décret no 520). Concrètement, donner des renseignements sur les mesures adoptées pour éliminer les stéréotypes sexistes et intégrer une perspective de genre dans les plans et programmes conçus par l’État partie; sur les progrès réalisés en matière de prévention et de répression de la violence contre les femmes et de protection des femmes, et sur leurs effets; sur les compétences des institutions chargées des cas de violence contre les femmes et les ressources humaines et financières dont elles sont dotées, le degré de coordination entre ces institutions et l’effet de leur travail de prévention et de répression. Donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les adolescentes contre les contraintes exercées sur elles par des membres de bandes et de gangs pour qu’elles deviennent leurs « petite amie » et contre les violences sexuelles. Joindre des données statistiques concernant la période considérée, ventilées par âge de la victime (adulte/mineure), sur : a) les plaintes déposées en lien avec les diverses formes de violence contre les femmes, y compris les cas de violence sexuelle; b) les enquêtes menées à bien et leurs résultats, notamment les condamnations prononcées; c) les réparations accordées aux victimes, y compris en matière de réadaptation. Commenter les informations reçues par le Comité selon lesquelles les cas de viol ne sont souvent pas dénoncés.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier aux assassinats violents et récurrents de femmes (« féminicide »). Préciser si l’on a toujours recours à la conciliation en matière de violence familiale. Fournir des informations sur le système statistique en place qui permet de recueillir des données ventilées sur la violence sexiste, en particulier les assassinats violents de femmes.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et lutte contre l’impunité (art. 2, 6 et 7)

Indiquer quelles mesures ont été prises pour donner suite aux recommandations antérieures du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 10) eu égard au maintien de l’interdiction totale de l’avortement en El Salvador. Décrire en particulier les mesures prises pour empêcher que les femmes qui se rendent dans des hôpitaux publics soient dénoncées par le personnel médical ou administratif pour l’infraction d’avortement. Fournir aussi des renseignements sur les mesures adoptées pour informer correctement les femmes des méthodes de contraception et pour éviter les grossesses non désirées, pour favoriser l’éducation sur la santé sexuelle et procréative des adolescents et pour réduire le taux de mortalité maternelle, en particulier chez les adolescentes.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 5 et 6) et à la lumière de la décision récemment prise par la Chambre constitutionnelle dans l’affaire San Francisco Angulo (5 février 2014), fournir des renseignements actualisés sur les mesures adoptées pour lever les obstacles juridiques d’ordre interne et faire en sorte que les auteurs des violations des droits de l’homme commises dans le passé fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions. Indiquer en outre s’il est prévu de revenir sur l’application de la loi d’amnistie (1993) et préciser à cet égard le degré d’application de l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Massacres de El Mozote et alentours c. El Salvador.

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 7), fournir des renseignements sur le Programme national de réparation, et préciser en particulier si celui-ci inclut toutes les mesures de réadaptation, d’indemnisation juste et adéquate et de satisfaction ainsi que les garanties de non-répétition. Indiquer aussi si le Programme dispose d’un budget suffisant pour son bon fonctionnement.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 8), donner des renseignements sur les activités de l’Inspection générale de la police nationale civile. Décrire les mesures prises pour prévenir la commission de violations des droits de l’homme par des agents des forces de l’ordre, en particulier les actes de torture et les mauvais traitements, enquêter sur les violations commises par ceux-ci et en punir les auteurs, ainsi que la formation dispensée à ces agents. En particulier, fournir des données statistiques couvrant la période écoulée depuis 2010 sur : a) le nombre de plaintes pour violations des droits de l’homme imputées à des membres de la police, en particulier de plaintes portant sur des faits de torture et de mauvais traitements; b) le nombre de procédures judiciaires et de procédures disciplinaires engagées pour de tels faits; c) le nombre de poursuites engagées, en précisant les qualifications pénales retenues et les peines et les sanctions disciplinaires prononcées; d) les mesures de protection et de réparation prises en faveur des victimes dans ces affaires.

Donner des informations sur la présence des forces armées dans les zones d’activité qui relèvent traditionnellement de la compétence de la police nationale civile et expliquer comment est assuré dans la pratique le respect par les forces armées des droits et garanties prévus par le Pacte.

Commenter les informations faisant état de cas de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel internées dans des établissements psychiatriques ou d’autres institutions sans qu’elles aient donné leur consentement libre et éclairé, et selon lesquelles les conditions dans ces établissements et institutions sont souvent dures. Donner en outre des renseignements sur les dispositions législatives de l’État partie qui autorisent la stérilisation forcée de femmes handicapées.

Interdiction de la traite des personnes (art. 8)

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 13), donner des informations sur les mesures adoptées (et sur leurs effets) pour prévenir et sanctionner la traite d’êtres humains, ainsi que pour enquêter sur de tels faits, et en particulier sur la politique nationale pourl’élimination de la traite des personnes en El Salvador (2008-2017). Plus particulièrement, décrire les mécanismes mis en place pour recueillir des données et pour identifier et orienter les victimes. Fournir des statistiques couvrant la période écoulée depuis 2011, ventilées par sexe, âge, et pays d’origine de la victime, sur : a) les plaintes déposées pour traite de personnes; b) les enquêtes menées à bien et leurs résultats, notamment les condamnations prononcées contre les responsables; c) les mesures de protection des victimes, des membres de leur famille et des témoins dans le cadre d’enquêtes sur des cas de traite; d) les réparations accordées aux victimes; e) le suivi dont ont fait l’objet les victimes étrangères de la traite qui ont été rapatriées. Donner des renseignements sur les obstacles rencontrés pour enquêter sur les affaires de traite et sanctionner les trafiquants. Fournir également des renseignements sur la formation dispensée aux juges, aux procureurs, aux policiers et autres agents de l’État concernant la prévention de la traite des êtres humains, le repérage des cas de traite, les enquêtes sur ceux-ci et le traitement de ces cas.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droits des personnes privées de liberté, procès équitable et garanties procédurales (art. 7, 9, 10 et 14)

À la lumière des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 14 et 15), indiquer si la législation relative à la détention provisoire a été modifiée et si celle-ci garantit que tout détenu est déféré sans retard à un juge ou tout autre fonctionnaire autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires, dans un délai de quarante-huit heures. Commenter l’information communiquée au Comité selon laquelle une personne peut être maintenue en détention pendant une période qui excède la limite légale sans être présentée à un juge. Inclure des renseignements actualisés, notamment des statistiques ventilées par sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes qui se trouvent en détention préventive. Commenter les informations fournies au Comité faisant état de plaintes pour détention arbitraire visant des agents des forces de l’ordre et donner des renseignements sur les mesures adoptées pour donner suite à ces plaintes.

Commenter l’information fournie au Comité selon laquelle les avocats et les défenseurs publics sont soumis à un contrôle parfois indigne, intrusif et humiliant, à l’entrée et à la sortie des centres de détention. Indiquer quelles sont les garanties en vigueur pour s’assurer que les avocats peuvent exercer leurs fonctions sans intimidation ni ingérence indue.

À la lumière des recommandations antérieures du Comité (CCPR/C/SLV/CO/6, par. 16), indiquer quelles mesures l’État partie a adoptées pour améliorer les conditions de détention et les rendre conforme à l’article 10 du Pacte, s’agissant en particulier de la grave situation de surpeuplement carcéral, de l’infrastructure, de l’accès à la santé, des conditions d’hygiène et de la séparation des détenus provisoires et des condamnés. Donner aussi des renseignements sur l’application de mesures et peines de substitution à la privation de liberté. Présenter les mesures prises pour éliminer la détention en isolement prolongé. Préciser si le nombre de personnes qui accomplissent actuellement des peines dans des locaux de police plutôt que dans des établissements pénitentiaires, et indiquer les mesures adoptées pour remédier à cette situation.

Fournir des renseignements sur les conditions de vie dans le Centre de prise en charge intégrée des migrants et indiquer si celles-ci sont conformes au Pacte. Préciser quels sont les délais fixés par la législation nationale pour la rétention administrative des étrangers et s’ils sont respectés dans la pratique.

Indiquer les mesures prises pour garantir que les procédures de sélection et de nomination des juges et des magistrats, des membres du Conseil national de la magistrature et des chefs des institutions du ministère public répondent à des critères objectifs et clairement définis dans les normes internes. Indiquer les mesures prises pour garantir la transparence et le contrôle public dans le cadre de la procédure de sélection, ainsi que les mesures prises pour lutter contre la corruption au sein du système judiciaire. Fournir également des renseignements sur le régime d’application des mesures disciplinaires aux juges et aux magistrats et indiquer s’il garantit l’impartialité et l’indépendance de ces derniers.

Donner des renseignements sur les mesures prises dans la lutte contre la violence croissante dans l’État partie, en particulier sur l’application de la loi portant interdiction des bandes, gangs, groupes, associations et organisations de nature criminelle, et sur les mesures prises pour enrayer la prolifération des armes illégales. Indiquer aussi si cette loi garantit le plein exercice des droits consacrés par le Pacte, en particulier ceux définis dans les articles 2, 7, 9 et 10.

Défenseurs des droits de l’homme (art. 9, 21 et 22)

Décrire le cadre juridique de protection des activités des défenseurs des droits de l’homme ainsi que les mesures qui ont été prises dans la pratique pour protéger leur sécurité et leur intégrité ainsi que l’exercice de leurs activités. Commenter en particulier l’information communiquée au Comité selon laquelle les défenseurs des droits de l’homme qui défendent la cause de la dépénalisation de l’avortement ont été diffamés dans les médias. Donner des renseignements sur les cas enregistrés d’agressions et de menaces visant des défenseurs des droits de l’homme, et indiquer si des personnes ont été poursuivies en justice et condamnées pour ces faits.

Liberté d’opinion, d’expression et de réunion pacifique (art. 19, 20 et 21)

Fournir des renseignements sur les « groupements, associations et organisations illicites » auxquels il est fait référence dans les articles 345 et 348 du Code pénal, ainsi que sur l’infraction de « désordres publics » prévues par ceux-ci, et indiquer s’ils sont compatibles avec les principes consacrés par le Pacte, en particulier avec les articles 19 à 21. Commenter l’information reçue par le Comité selon laquelle la loi antiterroriste peut donner lieu à des interprétations extensives et porter atteinte aux droits de réunion et de manifestation. Décrire également les mesures prises pour appliquer efficacement la loi relative à l’accès à l’information publique.

Mesures de protection des mineurs (art. 7 et 24)

Présenter les mesures adoptées pour prévenir et interdire par la loi les châtiments corporels à la maison et dans les garderies. Quelles mesures sont prises pour sensibiliser la population aux effets préjudiciables des châtiments corporels et promouvoir d’autres méthodes de discipline des enfants? Préciser s’il est prévu de fixer un âge du consentement aux relations sexuelles.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour : a) faire en sorte que les mineurs en conflit avec la loi soient accueillis dans des centres adaptés qui facilitent leur réinsertion; b) utiliser la détention ou l’incarcération de mineurs comme mesure de dernier recours et pour la période la plus courte possible; c) garantir que les mineurs en conflit avec la loi aient le droit d’être entendus dans les procédures pénales qui les concernent et aient accès à une assistance juridique adéquate. Indiquer aussi si l’État partie est doté d’un mécanisme indépendant chargé de veiller à ce que les centres de détention de mineurs respectent les droits consacrés par le Pacte.

Donner des renseignements sur les mesures législatives et pratiques prises pour éradiquer le travail des enfants, en particulier le travail domestique et les travaux agricoles dangereux. Indiquer la proportion de garçons et de filles qui travaillent dans les secteurs formel ou informel de l’économie, y compris de mineurs dans la rue. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’inscription des naissances de tous les enfants nés sur le territoire de l’État partie, en particulier dans les zones rurales.

Décrire les mesures prises pour prévenir les risques que courent les enfants migrants qui voyagent sans leurs parents à destination des États-Unis d’Amérique et pour leur assurer une protection.

Fournir des renseignements sur les activités du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et sur leurs résultats. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour garantir le bon fonctionnement du Conseil, notamment sur les ressources humaines et financières qui lui sont allouées pour mener à bien sa mission.

Droits des peuples autochtones (art. 2, 26 et 27)

Fournir des renseignements sur les mécanismes ou processus de consultation existants qui garantissent que l’on doivent obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones concernant les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Donner des renseignements sur le processus d’octroi de titres de propriété foncière, y compris des données statistiques sur l’octroi de titres aux familles considérées comme autochtones. Indiquer si l’État partie reconnaît le droit des peuples autochtones d’obtenir des titres de propriété sur des terres. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des autochtones aux postes de décision.

Diffusion d’informations sur le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant (art. 2)

Indiquer quelles mesures ont été prises pour diffuser des informations sur le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que sur la présentation du rapport de l’État partie et son prochain examen par le Comité. Donner aussi des renseignements plus détaillés sur la participation des représentants des groupes ethniques et minoritaires, de la société civile, des organisations non gouvernementales et de l’institution nationale des droits de l’homme à l’élaboration du rapport.