Nations Unies

CAT/C/COG/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1 May 2014

Français

Original: français

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

République du Congo *

[Date de réception: 28 février 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−24

Première partieInformations générales sur la République du Congo3−564

I.Aperçu général3−74

II.Cadre juridique d’exercice des droits de l’homme8–114

A.Les instruments juridiques internationaux95

B.La législation interne10−116

III.Mécanisme de promotion et de protection des droits de l’homme12–229

A.Les juridictions12−199

B.Les institutions nationales20−229

IV.De certains droits humains mis en œuvre23–5610

A.Le principe de la non-discrimination23–2410

B.Le droit à l’égalité2510

C.Le droit à un procès équitable2610

D.Le droit au respect de la vie et à la protection de la personne humaine27–2810

E.Le droit à la liberté d’expression29–3111

F.Les minorités nationales et les catégories sociales vulnérables32–5611

Deuxième partieLa mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants57−13913

Article premier de la Convention: Définition de la torture67–7014

Article 2: Mesures prises pour empêcher les actes de torture71–8115

Article 3: Expulsion, extradition, refoulement82–8316

Article 4: Torture et droit pénal84–8616

Article 5: Mesure pour l’établissement de la compétence territoriale87–9116

Article 6: Détention et mesures juridiques92–10117

Article 7: Conclusion des traités d’extradition102–10518

Article 8: Conclusion des traités d’extradition106–10818

Article 9: De l’entraide judiciaire109–11118

Article 10: Formation du personnel chargé de l’application des lois112–11619

Article 11: Surveillance des règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire (se référer aux indication s portées à l’article 2, paragraphe 1 de la Convention)117–12419

Article 12: De l’enquête impartiale125–12620

Article 13: Droit de porter plainte et protection du plaignant127–12920

Article 14: Droit à réparation et indemnisation équitable et adéquate130–13321

Article 15: De l’élément de preuve dans une procédure134–13721

Article 16: Interdiction de l’acte de torture commis par les agents de l’État138–13921

Troisième partieDifficultés rencontrées et perspectives140−15322

I.Des difficultés rencontrées140–15022

II.Des perspectives151−15322

Conclusion154−15623

Introduction

La République du Congo, à travers ce document, présente son rapport initial au Comité contre la torture, en application de l’article 19 de la Convention. Pour la rédaction de ce rapport, une commission nationale a été mise en place composée des représentants des départements ministériels. Les avis des autres acteurs, notamment des organisations non gouvernementales, ont été requis.

L’élaboration de ce rapport était précédée d’un travail préliminaire de collecte d’informations dans les départements du pays. Ensuite, ce travail a été confié à un comité de rédaction du projet de rapport, et soumis à l’appréciation des diverses compétences des ministères concernés, au cours d’un atelier de validation.

Première partieInformations générales sur la République du Congo

I.Aperçu général

La République du Congo a accédé à la souveraineté nationale le 15 août 1960. Elle est membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960. Situé en Afrique centrale, le Congo compte 342 000 km² de superficie pour une population estimée à 4 085 422 habitants. Il s’étend du Nord au Sud sur 1 200 km et d’Est en Ouest sur près de 400 km. Il est limité au Nord par la République centrafricaine et le Cameroun, au Sud par l’Angola et la République démocratique du Congo, au Sud-Ouest par l’océan Atlantique, à l’Est par le fleuve Congo et son affluent l’Oubangui et à l’Ouest par le Gabon. À cheval sur l’Équateur, le Congo est recouvert à 60 % par la forêt dense.

Le Congo a renoué avec la démocratie multipartite depuis 1990. Les institutions congolaises sont organisées sous la forme d’un régime présidentiel fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs. La République du Congo est divisée en douze Départements: Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou, Pool, Plateaux, Cuvette Centrale, Cuvette Ouest, Sangha, Likouala, Brazzaville et Pointe-Noire.

L’économie congolaise repose essentiellement sur la production du pétrole et l’exploitation du bois. Outre ces deux ressources, le Congo regorge d’autres ressources telles que la potasse, le fer, le diamant, l’or, le calcaire, etc. Le produit intérieur brut du Congo par habitant qui était de 1 262 dollars des États-Unis en 2007 est passé à 2 227 dollars. Le taux de croissance est aujourd’hui de 5,7 %.

Letaux de croissance de la population est de 7 % selon les estimations de la Banque centrale des États de l’Afrique centrale. L’espérance de vie est en moyenne de 52 ans. Le taux de mortalité infantile est de 75 ‰ et le taux de mortalité maternelle est de 781 ‰. Le taux de prévalence de VIH/SIDA est de 5,3 % pour les personnes dont la tranche d’âge varie entre 15 et 43 ans.

Le taux brut de la scolarisation est de 82 %.

II.Cadre juridique d’exercice des droits de l’homme

Pour assurer la promotion et la protection des droits de l’homme, la République du Congo a non seulement ratifié les instruments internationaux, régionaux et sous-régionaux mais elle a également adopté un arsenal juridique interne important.

A.Les instruments juridiques internationaux

Le tableau indique les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Congo est partie.

Convention relative au statut des réfugiés

Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique

Convention no 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail

Recommandation no 162 concernant les travailleurs âgés

Convention no 117 (et protocole) concernant les normes minimales à observer sur la marine marchande

Convention no 14 concernant le repos hebdomadaire (industrie)

Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Convention no 119 concernant la protection des machines

Convention de Genève de 1949

Protocole relatif au statut des réfugiés

Convention no 89 concernant le travail de nuit des femmes, 1948

Convention sur les armes biologiques

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Convention no 152 concernant la sécurité et l’hygiène du travail dans les manutentions portuaires

Convention no 149 concernant l’emploi et les conditions de travail et de vie du personnel infirmier

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Convention relative aux droits de l’enfant

Convention no 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce

Convention no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective

Convention no 100 concernant l’égalité de rémunération

Convention no 105 concernant l’abolition du travail forcé

B.La législation interne

1.La Constitution

La constitution du 20 janvier 2002 énonce dans son préambule ce qui suit:

Déclarons partie intégrante de la présente Constitution, les principes fondamentaux proclamés et garantis par:

La Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945;

La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948;

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981;

Tous les textes internationaux pertinents, dûment ratifiés relatifs aux droits de l’homme;

La Charte de l’Unité nationale et la Charte des droits et des libertés adoptées par la Conférence nationale souveraine le 29 juillet 1991.

2.Les lois et règlements

L’arsenal juridique du Congo en matière des droits de l’homme est constitué par les lois et les règlements ci-après:

Loi no 60-18 du 16 janvier 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse congolaise;

Loi no 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité congolaise;

Ordonnance no 62-6 du 28 juillet 1962 portant interdiction de procédés de nature à caractériser l’appartenance d’une personne à une ethnie déterminée;

Loi no 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale;

Loi no 18/64 du 13 juillet 1964 réprimant la sortie illicite hors du Congo d’un enfant né de mère congolaise et un étranger;

Loi no 15/66 du 22 juin 1966 modifiant la loi no 19/64 du 13 juillet 1964 sur la protection des élèves mineurs;

Loi no 45-75 du 15 mars 1975, instituant un Code du travail de la République populaire du Congo;

Loi no 51-83 du 21 avril 1981 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;

Loi no 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille;

Loi no 001/84 du 20 janvier 1984 portant réorganisation de l’assistance judiciaire;

Loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale en République populaire du Congo;

Loi no 009/88 du 23 mars 1988 instituant un Code de déontologie des professionnels de la santé et des affaires sociales;

Loi no 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique;

Loi no 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement;

Loi no 009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée;

Loi no 2-93 du 30 septembre 1993 modifiant l’article 30 de la loi no 35-61 du 20 juin 1961 portant Code de la nationalité congolaise;

Loi no 25-95 du 17 novembre 1995 modifiant la loi scolaire no 008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en République du Congo;

Loi no 6-96 du 6 mars 1996 complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 instituant un Code du travail de la République populaire du Congo;

Loi no 8-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;

Loi no 8-1998 du 31 octobre 1998 portant institution, attributions et fonctionnement du Médiateur;

Loi no 1-1999 du 8 janvier 1999 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice;

Loi no 12-2000 du 31 juillet 2000 portant création d’un fonds national pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives;

Loi no 10-2000 du 31 juillet 2000 portant création d’un fonds d’appui à la jeunesse;

Loi no 9-2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse;

Loi no 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication;

Loi no 4-2003 du 18 janvier 2003 déterminant les missions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication;

Loi no 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle;

Loi no 2-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil économique et sociale;

Loi no 5-2003 du 18 janvier 2003 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme;

Loi no 13-2005 du 14 septembre 2005 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption;

Loi no 14-2005 du 14 septembre 2005 autorisant la ratification de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption;

Loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques;

Loi no 22-2006 du 12 septembre 2006 autorisant la ratification du Protocole de Bâle sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant des mouvements transfrontières et de l’élimination des déchets dangereux;

Loi no 23-2006 du 12 septembre 2006 autorisant la ratification de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination;

Loi no 24-2006 du 12 septembre 2006 autorisant la ratification du Protocole de Kyoto relatif à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;

Loi no 25-2006 du 14 septembre 2006 autorisant l’adhésion à l’amendement à la Convention de Bâle;

Loi no 30-2006 du 5 octobre 2006 autorisant la ratification de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants;

Loi no 16-2007 du 19 septembre 2007 portant création de l’Observatoire anti-corruption;

Loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant au Congo;

Loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones;

Décret no 60-93 portant interdiction aux enfants de moins de 16 ans de circuler ou de paraître dans les milieux publics de 20 heures à 5 heures;

Décret no 60-94 du 3 mars 1994 réglementant la fréquentation des salles de cinéma et de spectacles par les enfants de moins de 16 ans;

Décret no 60-95 du 3 mars 1995 réglementant la fréquentation des débits de boissons et dancings par les enfants de moins 16 ans;

Décret no 61-178 du 29 juillet 1961 fixant les modalités d’application du Code de la nationalité;

Décret no 96-221 du 13 mai 1996 portant réglementation de l’exercice privé de l’enseignement;

Décret no 99-281 du 31 décembre 1999 portant ratification au décret no 96-221 du 13 mai 1996 portant réglementation de l’exercice privé de l’enseignement;

Décret no 2001-529 du 31 octobre 2001 relatif à la gratuité des actes originaux de l’état civil;

Décret no 2004-323 du 8 juillet 2004 portant création, attributions et composition de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude;

Décret no 2007-155 du 13 février 2007 portant réorganisation de la commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude;

Décret no 2008-127 du 23 juin 2008 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des commissions d’agrément des établissements privés d’enseignement;

Décret no 2008-128 du 23 juin 2008 instituant un régime de gratuité pour la prise en charge du traitement antipaludique, antituberculeux et des personnes vivant avec le VIH/SIDA;

Décret no°2004-8 du 2 février 2004 portant attribution et organisation de la Direction générale des droits humains et des libertés fondamentales;

Arrêté no 5907/MSPAS/DAS du 30 décembre 1972 autorisant l’ouverture d’un centre de sourds-muets dans le cadre des activités caritatives du Secours catholique;

Arrêté no 8281/MATD-CAB du 13 décembre 2007 fixant les quotas minimums des candidatures féminines aux élections locales.

III.Mécanisme de promotion et de protection des droits de l’homme

A.Les juridictions

La protection effective des droits de l’homme est une préoccupation constante du Gouvernement de la République du Congo.

Il est prévu des mécanismes de surveillance que sont les juridictions constituées des tribunaux et cours d’une part, et de la Cour constitutionnelle d’autre part.

Tous les citoyens en République du Congo ont un égal accès à la justice. La loi no 19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 0022‑92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire dispose en son article 2: «Les citoyens congolais sont égaux devant la loi et devant les juridictions. Ils peuvent agir et se défendre eux-mêmes verbalement ou sur mémoire devant toutes les juridictions à l’exception de la Cour Suprême». Les plus démunis bénéficient d’une assistance judiciaire de la part de l’État.

Il existe des Tribunaux de grande instance (TGI) dans chaque chef-lieu de département, quatre Cours d’appel, une Cour des comptes, une Cour constitutionnelle et une Cour suprême.

D’autres Tribunaux de grande instance et Cours d’appel ont été créés depuis le 25 juin 2008 afin de mieux rapprocher les services judiciaires des justiciables. C’est ainsi que par lois nos 13, 14, 15-2008 les tribunaux de grande instance de Kindamba, d’Oyo et de Mossaka ont été crées. De même, la loi no 12-2008 portant création de la Cour d’appel de Ouesso, ainsi que les lois nos 20 et 21-2008 portant modification des Cours d’appel de Brazzaville et d’Owando en sont des illustrations.

Le titre VIII de la Constitution du 20 janvier 2002, consacré au pouvoir judiciaire dispose en son article 136 que «le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi».

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est le juge de la constitutionnalité de la loi et garantit les droits fondamentaux de l’homme, ainsi que les libertés publiques.

La Haute Cour de justice a compétence pour juger les membres du Parlement et du Gouvernement à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État. Elle est également compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison.

B.Les institutions nationales

Plusieurs institutions étatiques veillent au respect des droits de l’homme en République du Congo, notamment:

Le Médiateur de la République;

La Commission nationale des droits de l’homme;

Le Ministère de la justice et des droits humains;

Le Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement;

Le Conseil supérieur de la liberté de communication;

Le Ministère des affaires sociales, de l’action humanitaire et de la solidarité;

Le Conseil économique et social.

En République du Congo, les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme veillent au respect des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels.

Les syndicats jouent également au Congo un rôle important en matière de respect des droits économiques, sociaux et culturels.

IV.De certains droits humains mis en œuvre

A.Le principe de la non-discrimination

L’article 8 de la Constitution du 20 janvier 2002 énonce: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96. La femme a les mêmes droits que l’homme. La loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité à toutes les fonctions politiques, électives et administratives».

Le premier paragraphe de l’article 25 de la Charte des droits et des libertés adoptée le 29 juillet 1991 à la Conférence nationale souveraine, spécifie le cas particulier de l’enfant congolais: «Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a le droit de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur».

B.Le droit à l’égalité

Le premier alinéa de l’article 8 de la Constitution du 20 janvier 2002, dispose à ce sujet: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi». Le droit à l’égalité est aussi mentionné à l’article 1 de la Charte de l’Unité nationale: «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ils ont droit, sans distinction, à la même dignité et à une égale protection de la loi».

C.Le droit à un procès équitable

Au Congo, ce droit est garanti par la Constitution du 20 janvier 2002 en son article 9: «La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui garantissant les droits de la défense. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit».

D.Le droit au respect de la vie et à la protection de la personne humaine

La Constitution du 20 janvier 2002 dispose en son article 7: «La personne humaine est sacrée et a le droit à la vie. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger».

La Charte des droits et libertés en son articles 2 stipule en l’espèce: «Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité physique et morale». L’article 3, énonce: «La personne humaine est sacrée. L’État et les individus ont l’obligation de la protéger et de la préserver. L’avortement autre que thérapeutique est interdit et puni par la loi». Dans la pratique, la peine de mort n’est plus appliquée depuis 1979.

E.Le droit à la liberté d’expression

La liberté de la presse est garantie par la Constitution qui stipule en son article 19: «Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication. La liberté de l’information et de la communication est garantie. La censure est prohibée. L’accès aux sources d’information est libre. Tout citoyen a le droit à l’information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s’exercent dans le respect de la loi».

Le but de favoriser un meilleur épanouissement de la presse, il a été créé un Conseil supérieur de la liberté de communication par la loi organique no 4-2003 du 18 janvier 2003.

À ce jour, aucun journaliste n’est détenu pour délit d’opinion.

F.Les minorités nationales et les catégories sociales vulnérables

La question du genre constitue une priorité du Gouvernement de la République du Congo. La femme est de plus en plus représentée dans les institutions publiques et y prend une part active. Pour illustration, la loi électorale no 005/2007 du 25 mai 2007 modifiant et complétant la loi no 009/2001 du 10 décembre 2001 fixe les quotas des candidatures féminines à 15 % aux élections législatives et sénatoriales et au moins 20 % aux élections locales.

Les violences faites aux femmes font l’objet d’un projet de loi actuellement en cours d’élaboration. Il s’agit du projet de loi portant protection des personnes victimes de violences sexuelles.

La tendance actuelle est d’aller vers la parité hommes/femmes. En effet, dans son message à la nation devant le Parlement réuni en congrès le 13 août 2010, le Président de la République a annoncé la mise en chantier d’une loi sur la parité, pour une représentativité équitable de la femme congolaise aux fonctions politiques, électives et administratives.

Pendant la période de transition, le Conseil supérieur de la République avait adopté la loi no 009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée. À l’article 4, il est énoncé: «Au titre de la solidarité nationale, des avantages, des aides individuelles et/ou collectives sont accordées aux personnes handicapées».

Par ailleurs, il existe des écoles spécifiques de prise en charge des personnes vivant avec handicap. C’est le cas de l’institut des jeunes sourds, créé par arrêté no 5907/MSPAS/DAS du 30 décembre 1972, où des formations professionnelles sont dispensées.

Il en est de même de l’École spéciale de Moungali dans le 4e arrondissement de la capitale, qui prend en charge les enfants déficients mentaux de moins de 15 ans.

Les albinos ne font pas l’objet de discrimination. Ils jouissent des mêmes droits que tous les autres citoyens.

Les populations autochtones sont généralement victimes d’une marginalisation. Elles sont présentes dans tous les départements de la République du Congo. Actuellement, des efforts sont fournis pour améliorer leur situation.

À l’initiative du Congo, il s’est tenu du 10 au 15 avril 2007 dans le département de la Likouala (Impfondo), un forum international des populations autochtones d’Afrique centrale (FIPAC). La deuxième édition de ce forum international a eu lieu du 16 au 19 mars 2011. Au cours des travaux préparatoires de cette deuxième édition du FIPAC, il a été décidé l’élection du village du FIPAC tenant lieu le siège dudit forum au profit des populations autochtones d’Afrique centrale.

Un plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 2009-2013 a été élaboré et est mis en œuvre par le Gouvernement, en partenariat avec les partenaires au développement.

Ce plan d’action est accompagné, depuis 2010, des plans d’action décentralisés, notamment dans les départements de la Likouala, de la Sangha, des Plateaux et de la Lékoumou.

La journée internationale des peuples autochtones est célébrée le 9 août de chaque année sur l’étendue du territoire national.

La loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones a été adoptée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le Président de la République. Les textes d’application de la dite loi sont en cours d’élaboration.

Le Gouvernement du Congo organise plusieurs activités en faveur des populations autochtones et y associe non seulement les agences du système des Nations Unies, mais aussi les organisations non gouvernementales.

La mise en œuvre actuelle du projet du Partenariat des Nations Unies pour les peuples autochtones (UNIPP) est l’un des maillons essentiels de la chaîne d’activités devant conduire vers une plus grande prise en charge de cette frange de la population nationale longtemps restée en marge du développement national.

L’objectif de ce projet est de promouvoir les droits des populations autochtones en république du Congo, notamment en se focalisant sur la vulgarisation et l’application de la loi du 25 février 2011, ainsi que l’amélioration de l’accès aux services essentiels en réponse aux besoins existentiels pressants.

Il est à noter que la mise en œuvre de ce projet constitue une expérimentation de l’engagement de tous les acteurs à œuvrer ensemble dans la garantie des droits des populations autochtones. Le projet UNIPP est donc aussi une action coordonnée et concertée mise en œuvre par le gouvernement, les agences du système des Nations Unies, les communautés autochtones et la société civile, formant ainsi une plateforme nationale des acteurs œuvrant dans le domaine de la promotion et la protection des droits des populations autochtones.

Le Gouvernement de la république du Congo s’est engagé dans la gestion tant des réfugiés que des déplacés internes en vue de la préservation et de la garantie de leurs droits.

Par décret no 99-310 du 31 décembre 1999, le Congo a mis en place un Comité national d’assistance aux réfugiés (CNAR), placé sous tutelle du Ministère des affaires étrangères et de la coopération. Il est composé de deux organes: une commission d’éligibilité au statut de réfugié et une commission de recours des réfugiés.

Le Congo a engagé, conformément à l’esprit du projet de convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance des personnes déplacées internes en Afrique et le protocole initié par la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs, portant sur la même matière, un travail qui aboutira sous peu à l’adoption d’une loi nationale sur la protection et l’assistance des déplacés en République du Congo.

Dans le cadre de la politique de municipalisation accélérée, le Gouvernement de la République procède à la réfection et la construction des lieux de détention. La Maison d’arrêt de Brazzaville est ouverte aux visites des institutions internationales et aux organisations non gouvernementales. Le Comité international de la Croix-Rouge y effectue les visites régulières.

Le Congo a opté pour l’humanisation de maisons d’arrêt. C’est ainsi que, outre l’augmentation des effectifs et la formation des agents de la Direction générale de l’Administration pénitentiaire, la Maison d’arrêt de Brazzaville est dotée d’un centre médico-social.

Les personnes détenues bénéficient des visites médicales et des soins appropriés.

Le test du VIH/SIDA est fait à tous les détenus et les traitements antirétroviraux sont gratuitement administrés à ceux qui sont déclarés séropositifs.

De même, le Gouvernement a opté pour la construction de trois maisons d’arrêt modernes à Brazzaville (1 500 places), Pointe Noire et Owando (600 places chacune). Les terrains devant abriter ces maisons d’arrêt sont déjà acquises et les études de faisabilité sont en cours.

Deuxième partieLa mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La République du Congo a ratifié la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 29 août 2003.

La Convention contre la torture a fait l’objet de nombreuses activités aux fins de sa vulgarisation en direction notamment de la force publique. Autant que les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics s’emploient à atteindre un public plus large et plus diversifié.

Les juridictions, les commissariats de police, les postes de sécurité publique et les organisations non gouvernementalesde défense des droits de l’homme ont été la cible première de ce travail.

La Constitution du 20 janvier 2002 énonce dans son préambule que tous les textes internationaux pertinent relatifs aux droits de l’homme dûment ratifiés font partie intégrante de l’arsenal juridique congolais. L’article 9 alinéa 4 de la Constitution dispose: «Tout acte de torture, tout traitement cruel inhumain ou dégradant est interdit». La volonté manifeste d’un État de ratifier un texte de portée internationale doit constituer une compétence obligatoire des juridictions nationales.

La coopération internationale se fondant sur le respect des droits de l’homme, le Congo honore ses engagements internationaux en la matière.

Conformément à ses obligations internationales, le Congo s’est engagé dans le processus de réforme de son cadre juridique en matière de protection des droits de l’homme. C’est ainsi que, depuis quelques années déjà, une commission a été mise en place en vue de la révision des dispositions discriminatoire et inadaptées contenues dans la législation interne:

Code de la famille;

Code de procédure pénale;

Code pénal.

Le Congo a ratifié les instruments internationaux relatifs à la torture suivants:

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes le 26 juillet 1982;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 11 juillet 1988;

La Convention relative aux droits de l’enfant le 14 octobre 1993;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 1er juillet 2003.

Le Ministère de la justice et des droits humains a entrepris une série de séminaires au lendemain de la ratification de la Convention pour sa vulgarisation à travers le pays.

L’arrêté no 4994/MJDH-CAB du 14 juillet 2009 portant attributions et organisation des directions départementales des droits humains et des libertés fondamentales permettra aux entités déconcentrées des départements, d’intérioriser la Convention contre la torture et de mieux l’appliquer pour une bonne protection des droits de l’homme dans le pays.

Depuis la ratification de la Convention contre la torture par le Congo, des efforts sont déployés en vue de sa mise en œuvre. Les résultats le prouvent, en comparaison avec certains actes commis au cours de la période qui avait immédiatement suivi la fin des hostilités. Cela se remarque notamment au niveau de la force publique où, de moins en moins, des cas de torture sont signalés. Les enquêtes menées par les services de la direction générale des droits humains et des libertés fondamentales à l’intérieur du pays ont d’ailleurs démontré que ces pratiques étaient de plus en plus sanctionnées par la hiérarchie militaire.

Article premier de la Convention: Définition de la torture

En attendant l’aboutissement du projet de loi sur la prévention et la répression de la torture (en cours d’élaboration), le Code pénal intègre le concept «torture» dans le prisme des actes cruels, inhumains ou dégradants. À cet effet, il dispose ainsi à l’article 6: «on entend par crime cotre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après, lorsqu’il est perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en conséquence de l’attaque:

Le meurtre;

L’extermination;

La réduction en esclavage;

La déportation ou transfert forcé de la population;

La torture;

D’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou morale».

La définition de la torture est également envisagée dans le projet de loi sur la prévention et la répression de la torture encore en chantier. La révision en cours du Code pénal prend en compte cette préoccupation essentielle.

Il convient de noter que la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant au Congo contient des dispositions pertinentes sur la lutte et l’élimination de la torture.

L’article 7 de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones dispose: «Sont interdits à l’égard des populations autochtones, les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’atteinte au droit à la vie et l’intégrité physique et morale. Les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants à l’égard des populations autochtones seront punis conformément aux dispositions de l’article 309 du Code pénal. Les atteintes au droit à la vie et l’intégrité physique et morale des populations autochtones seront punies conformément aux dispositions du Code pénal relatives au meurtre et coups et blessures volontaires, exception faite de la peine de mort».

Article 2: Mesures prises pour empêcher les actes de torture

Paragraphe 1 de l’article 2

La durée légale de la garde à vue est 72 heures, susceptible de prolongation sur la décision du Procureur de la République.

Le Code de procédure pénale prévoit ce qui suit: «dans les circonscriptions urbaines où siège un Tribunal de Grande Instance, s’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, les officiers de police judiciaire doivent la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à leur disposition plus de 72 heures».

Le délai de l’alinéa précédent peut-être prolongé d’un nouveau délai de 48 heures sur autorisation écrite du Procureur de la République ou Juge d’instruction dûment renseigné.

L’article 108, du même code dispose: «Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, qui a été entendue, est considérée comme arbitrairement détenue». «Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du code pénal».

Relativement à la possibilité pour un détenu d’entrer en contact avec son conseil, le Code de procédure pénale exige qu’en cas d’absence de conseil, le prévenu s’en fasse désigner un. Ainsi, l’interdiction de prendre contact avec le conseil relève d’une décision motivée de la part du magistrat.

Ces dispositions sont contenues aux articles 55, 98 et 99 du Code de procédure pénale: «Si l’accusé n’a pas fait choix d’un conseil, il lui en est désigné un d’office par l’ordonnance du président de la Cour criminelle».

L’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec un conseil (art. 98):

a)Lorsque le juge d’instruction croit devoir prescrire, à l’égard d’un inculpé une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de 10 jours;

b)En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne saurait s’appliquer au conseil.

Une évolution de l’efficacité des mesures visant à empêcher la torture ne peut être faite de manière exhaustive pour les raisons suivantes: les arrêts des cours ne sont pas centralisés dans une banque des données unique, sauf celles ayant un caractère retentissant et connues du grand public.

Paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention

Cette disposition est énoncée à l’article 7 du Code pénal: «les atteintes portées à la vie, à la santé, au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture sont punis de la peine de mort».

À l’article 8, il est énoncé: «Sont également punis de peine de mort, la déportation, la réduction, l’esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, les atteintes à la dignité de la personne humaine notamment des traitements humiliants et dégradants».

Paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention

Si le Code pénal et le Code de procédure pénale notamment, n’ont pas clairement notifié cet aspect, la constitution du 20 janvier 2002, dispose explicitement ce qui suit, en son article 10: «Tout citoyen, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste du respect des droits humains et libertés publiques. L’ordre d’un supérieur ou d’une quelconque autorité publique ne saurait, en aucun cas, être évoqué pour justifier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l’État, toute autorité publique qui se rendrait coupable d’actes de torture ou de traitements cruels et inhumains, soit de sa propre initiative, soit sur instruction est puni conformément à la loi».

Article 3: Expulsion, extradition, refoulement

La loi no 05/75 du 12 mars 1975 portant ratification de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République populaire du Congo et la République française a trait aux mécanismes d’extradition.

À cet effet, l’article 61 de la loi sus évoquée dispose: «L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée pour l’État requis comme une infraction publique ou comme une infraction connexe à une telle infraction».

Article 4: Torture et droit pénal

Selon la législation nationale, la torture est un crime punissable par le Code pénal (art. 107 et 108).

De même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, s’il n’a été suspendu ou si elle n’a manqué son effet que pour des circonstances indépendantes de la volonté de la volonté de son auteur (art. 30 du Code pénal), alors même que le but recherché ne pourrait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur, est réprimée par la loi.

Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la même peine réprimant ce crime ou délit (art. 44 du Code pénal).

Article 5: Mesure pour l’établissement de la compétence territoriale

L’établissement de la compétence territoriale est prévu par le Code de procédure pénale relatif aux crimes et délits commis à l’étranger par des ressortissants congolais.

Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu au Congo et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou purgé sa peine ou obtenu sa grâce.

Les juridictions congolaises sont compétentes, selon le Code de procédure pénale pour connaître des crimes ou délits en haute mer sur des navires battant pavillon congolais quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.

Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer congolais, à bord d’un navire marchand étranger.

Il faut noter que, de manière générale, l’État n’extrade pas ses propres ressortissants. Il s’engage à les poursuivre sur dénonciation officielle de l’État requérant.

Article 6: Détention et mesures juridiques

Si la personne ne présente pas des garanties suffisantes de représentation, il peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt et doit saisir immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire doit être portée à l’audience au plus tard dans les huit jours du mandat de dépôt.

La procédure de flagrant délit obéit à des règles strictes définies par le Code de procédure afin de garantir les droits de la défense et de prévenir son usage abusif.

En outre, elle est interdite notamment pour les délits de presse, les délits à caractère politique et ne peut être mise en œuvre à l’encontre des mineurs de moins de 18 ans (art. 58 à 62 du Code de procédure pénale).

Pour toutes infractions dont ils ont connaissance, les officiers de police judiciaire procèdent à une enquête préliminaire soit d’office, soit sur les instructions du Procureur de la République.

La conduite de l’enquête préliminaire est entourée des garanties qui sauvegardent les droits de la personne humaine (art. 44 à 50 et 64 à 65 du Code de procédure pénale). Ainsi, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu, par déclaration écrite de la main de l’intéressé qui peut, s’il ne sait pas écrire, se faire assister d’une tierce personne de son choix.

La perquisition ne peut se faire que sur autorisation écrite du Procureur de la République ou juge d’instruction (art. 48 du Code de procédure pénale).

Si par nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une personne, il doit en informer le Procureur de la République et la garde à vue ne peut excéder plus de 72 heures. Il est en outre tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille et de recevoir ses visites (art. 51 alinéa & du Code de procédure pénale).

S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, il doit la présenter devant le Procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 72 heures (art. 51 alinéa 2 du Code de procédure pénale).

À l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou de sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix (art. 51 alinéa 5 du Code de procédure pénale).

La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.

Article 7: Conclusion des traités d’extradition

Les auteurs d’infraction, quelle soit la nature, bénéficient des mêmes avantages et d’un traitement équitable. Il ne peut en être autrement pour l’auteur présumé d’actes de torture, notamment en ce qui concerne le droit à l’assistance d’un conseil, même si l’acte de torture n’a pas encore été codifié. À cet effet, l’article 9, alinéa 2 du Code de procédure pénale stipule: «tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui garantissant les droits de la défense».

L’État requérant sera tenu informé de la suite qui sera donné à la demande. Conformément au droit international relatif à la protection consulaire et à la Convention de Vienne de 1963, «l’Ambassade ou le consulat dont le ressortissant a été arrêté est informé par le biais du Ministre des affaires étrangères».

De façon générale, l’extradition est énoncée dans les Conditions bilatérales signées entre le Gouvernement congolais et d’autres parties. Le Ministre de la justice et des droits humains et le Ministre des affaires étrangères et de la Francophonie assurent l’examen de la recevabilité et la mise en œuvre de la procédure.

Toutefois, il énoncé à l’article 42 de la Constitution: «les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des même droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité».

Article 8: Conclusion des traités d’extradition

La Constitution du 20 janvier 2002 a établi le principe selon lequel toute convention internationale ratifiée par le Congo a primauté sur la loi nationale. (voir le Préambule de la Constitution).

La révision des différents codes (civil, de procédure pénale, de la nationalité, de la famille et de commerce) entre aussi dans cette démarche de mise en conformité de la législation interne avec les différentes conventions internationales ratifiées.

À ce jour, aucun État étranger n’a invoqué la Convention pour solliciter la coopération du Gouvernement congolais pour une extradition et le Gouvernement n’a pas introduit de demande en se fondant sur ladite Convention.

Article 9: De l’entraide judiciaire

De manière générale, le Congo a toujours inscrit son action en faveur du renforcement de la coopération internationale tant en matière d’extradition que d’entraide judiciaire. Les seules limites selon le Code de procédure pénale que cette extradition n’est pas accordée dans le cas où:

L’individu, objet de la demande, est de nationalité congolais, cette qualité étant appréciées à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise;

Le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique;

Les crimes ou délit ont été commis sur le territoire congolais. D’après les lois de l’État requérant ou celles de l’État requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine an sérieusement à l’arrestation de l’individu réclamé, et, d’une façon générale, toutes les fois que l’action publique de l’État requérant sera éteinte;

Une amnistie est intervenue dans l’État requérant ou une amnistie est intervenue dans l’État requis, à la condition que dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet État lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet État par un étranger à cet effet;

Pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs État, elle est accordée de préférence à l’État contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

En matière d’entraide judiciaire, le Congo a conclu et ratifié plusieurs conventions multilatérales internationales et régionales dont notamment celles relatives à la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d’argent, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la corruption.

À titre d’illustration, toutes ces dispositions sont contenues dans la loi no 05/75 du 12 mars 1975, portant ratification de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République populaire du Congo et la République française.

Article 10: Formation du personnel chargé de l’application des lois

D’un point de vue général, l’enseignement des droits de l’homme occupe une place particulière dans les différents cursus de formation. Le module des droits de l’homme est dispensé à l’université et dans les écoles de formation professionnelle avec un contenu actualisé qui tient compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles.

Plus spécifiquement, dans les écoles de police et de gendarmerie, les droits de l’homme occupent une place à part entière dans les programmes de formation.

Les conférences sont également animées par des spécialistes, d’éminents professeurs internationaux ainsi que par les défenseurs des droits d’homme.

S’agissant du domaine de la santé publique, l’obligation d’enseignement et d’information du personnel médical est prise en charge dans le cadre de la formation continue assurée aux praticiens des établissements de rééducation par le Ministère de la santé ainsi que celles du Code de déontologie médicale.

Les dispositions contenues dans ce code sont enseignées aux médecins durant leur cursus dans le cadre de l’enseignement dans le module de médecine légale.

Article 11: Surveillance des règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire (se référer aux indications portées à l’article 2, paragraphe 1 de la Convention)

Le Procureur de la République dirige l’activité des officiers et agent de police judicaire dans le ressort de son tribunal et contrôle des mesures de garde à vue.

L’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le Procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de garde à vue. Il lui est aussi fait obligation de mettre à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et de recevoir des visites.

De même, l’obligation lui est faite de procéder à l’examen médical de la personne gardée à vue, le certificat constatant l’examen doit être joint à la procédure.

S’il l’estime nécessaire, le Procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinerait cette dernière.

Par ailleurs, il est utile de préciser que les détenus bénéficient d’une couverture sanitaire assurée par des médecins, chirurgiens dentistes, et psychologues notamment.

L’arrêté no 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus en AEF prévoit une assistance sanitaire aux détenus. Ainsi, à l’article 58 il est prescrit: «Le médecin doit visiter tous les détenus malades au mois une fois par semaine, la nourriture des malades ou le régime spécial prescrit sont fournis par les soins de l’administration. Une fois par mois, le médecin inspecte les cellules, dortoirs communs, ateliers et lieux de punition. Il propose les mesures d’assainissement qui lui paraissent nécessaires».

À l’article premier du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire, il est prescrit à cette structure les missions suivantes:

Garantir l’exécution des peines;

Veiller l’exécution des peines dans des conditions humaines en s’appuyant notamment sur les conventions et recommandations de l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Union africaine;

Rééduquer le détenu et préparer la réinsertion sociale, avec les autres départements ministériels et les organisations non gouvernementales intéressés;

Protéger et assister, sur le plan de la rééducation, l’enfance délinquante, de concert avec la direction compétente du secrétariat général à la justice.

Le Congo entretient d’excellentes relations avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dont les délégués effectuent périodiquement des visites dans les établissements pénitentiaires et les lieux de garde à vue à travers l’ensemble du territoire national.

Article 12: De l’enquête impartiale

Toutes les fois qu’il y a eu des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, les autorités judiciaires ont diligenté des enquêtes impartiales destinées à établir les faits.

Les juridictions congolaises sanctionnent tous les cas de torture dans le strict respect de la loi.

Article 13: Droit de porter plainte et protection du plaignant

Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires (art. 63 du Code pénal).

En outre, toute personne victime d’un acte de torture peut porter plainte devant les juridictions compétentes.

Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent (art. 108 du Code pénal).

Article 14: Droit à réparation et indemnisation équitable et adéquate

La responsabilité civile personnelle de l’auteur d’acte de torture est engagée ainsi que celle de l’État, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur. Ainsi le droit de réparation de la victime est consacré.

Il est énoncé à l’article 120 du Code pénal que «les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de peines, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui auront détenu ou auront refusé de le présenter à l’officier de police, ceux qui auront exhibé leur registre à l’officier de police seront, comme coupable de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 F à 48 000 F».

À l’article précédent du même code, il est prescrit ce qui suit: «les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l’article 11».

Au moyen de nombreux programmes mis au point par des structures étatiques, à l’occasion appuyés par les organisations du système des Nations Unies, des solutions sont proposées aux victimes de torture et autres traitements cruels ou dégradants, aux fins de les rétablir dans leur dignité et dans leur droit à la sécurité.

Article 15: De l’élément de preuve dans une procédure

Nonobstant les garanties reconnues par la loi aux placés en garde à vue qui sont de nature à empêcher un tel procédé, c’est-à-dire obtenir des déclarations par la torture, l’inspection judiciaire (qui est facultative en matière de délit) est de nature à démontrer si la déclaration a été obtenue par la torture étant donné que le juge d’instruction inscrit à charge et à décharge.

L’article 122 du Code pénal punit l’obtention des aveux par la torture ou des procédés symétriques.

Le même code, à l’article 7 dispose: «les atteintes portées à la vie, à la santé, au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture sont punis de mort».

Les preuves indirectes ne sont pas admissibles.

Article 16: Interdiction de l’acte de torture commis par les agents de l’État

Les dispositions de l’article évoqué à l’article 15 de la Convention sont complétées par l’article 8, lequel stipule: «sont également punis de mort, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécution sommaires, les atteintes à la dignité de la personne humaine notamment les traitements humiliants et dégradants».

La Constitution congolaise, à l’article 9, alinéa 3, dispose que «tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit».

Troisième partie: Difficultés rencontrées et perspectives

I.Des difficultés rencontrées

La mise en œuvre d’une politique de promotion et de protection des droits de l’homme au Congo est confrontée à une série d’impedimenta de différentes sources.

1.Sur le plan institutionnel et judiciaire

Il est important de mettre en évidence les difficultés rencontrées dans les domaines judiciaire, pénitentiaire et la force publique notamment, car c’est à ces trois niveaux que sont appliqué et mis en œuvre les textes relatifs aux droits de l’homme applicables à la torture.

En matière pénitentiaire, d’une manière générale, il importe de faire remarquer que les prisons congolaises ont été construites à l’époque coloniale pour héberger un petit nombre de détenus.

Un des problèmes majeurs demeure la surpopulation carcérale, l’absence de dispositif de réinsertion sociale dans la plupart des prisons et le sous-équipement du système pénitentiaire.

L’inadéquation entre les profils de la plupart des animateurs des lieux de détention et les contraintes spécifiques de la profession pénitentiaire.

Une politique de la modernisation du Ministère de la justice et des droits humains est en cours d’application.

La construction des établissements pénitentiaires est à l’ordre du jour sur toute l’étendue du territoire national.

2.Au niveau de la force publique et des citoyens

Des campagnes de formations et de sensibilisation sont régulièrement organisées au profit des agents de la force publique. Mais les résultats atteints ne sont pas encore à la hauteur des attentes.

Certaines survivances se posent comme un frein à la répression des actes de torture, en ce que, de façon régulière, les victimes de torture se replient dans un mutisme, par peur des représailles ou pour protéger la cohésion familiale ou clanique.

La méconnaissance par les citoyens en général et les victimes des cas de torture en particulier, de leurs droits et des voies de recours possibles justifie la rareté des plaintes contre les auteurs de torture.

Les enquêtes menées dans les départements par les agents de la direction générale des droits humains et des libertés fondamentales, il a été donné de constater que les représentants de la force publique, notamment de la Police et de la Gendarmerie, n’ont qu’une idée approximative de la teneur de la Convention contre la torture.

II.Des perspectives

L’action concertée du Gouvernement, des agences du système des Nations Unies, des associations et des organisations non gouvernementales a permis une meilleure coordination des efforts et une cohérence dans la gestion des questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme au Congo.

L’installation des directions départementales des droits humains a ouvert la voie à une politique dynamique de vulgarisation, d’information et de suivi du respect des droits de l’homme, en général et de la protection des citoyens contre les actes de torture en particulier. Ceci se présente aussi comme une opportunité en matière de collecte d’éléments fiable et impartiaux propres à organiser une banque de données consultable en tout temps.

À ce niveau également, il convient de souligner enfin d’énormes besoins en formation, d’éducation de vulgarisation, de sensibilisation aux droits de l’homme au profit des magistrats animateurs des divers services et des citoyens.

Conclusion

La mise en œuvre de la Convention contre la torture rencontre de nombreuses difficultés, dont les plus importantes sont d’ordre institutionnel, juridique et financier, fragilisent et paralysent parfois les efforts et les actions.

Ces difficultés appellent le renforcement des capacités en vue de l’amélioration de l’action des autorités et des organes chargés de la promotion et de la protection des droits humains.

Les pouvoirs publics congolais continueront à assurer la vulgarisation du texte de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin d’en garantir une meilleure connaissance auprès des citoyens, des agents de l’État, surtout ceux de la force publique et de la justice, pour plus d’efficacité dans la promotion et la protection des droits humains.