Nations Unies

CRC/C/OPSC/ARG/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

18 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Argentine

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Argentine (CRC/C/OPSC/ARG/1) à sa 1526e séance (voir CRC/C/SR.1526), tenue le 3 juin 2010, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1541e séance, tenue le 11 juin 2010.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/ARG/Q/1/Add.1) et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation représentant de nombreux secteurs de la société.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a adoptées au sujet des troisième et quatrième rapports périodiques soumis par l’État partie en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/ARG/CO/3-4) et au sujet du rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ARG/CO/1).

I.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction:

a)De l’adoption de la loi no 26388 relative aux délits informatiques et de la loi no 26364 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à l’aide aux victimes (2008);

b)De l’interprétation plus large donnée à la définition de la traite figurant dans les paragraphes a) de l’article 2 et 1 a) de l’article 3 du Protocole facultatif;

c)De l’adoption, en juin 2008, de la loi no 26390 relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi.

II.Données

5.Le Comité salue les efforts déployés par les services de justice provinciaux de l’État partie pour recueillir des données dans les domaines visés par le Protocole facultatif et prend connaissance avec intérêt des données figurant dans le rapport initial de l’État partie et dans ses réponses à la liste de questions. Il partage cependant la préoccupation de l’État partie concernant l’absence de mécanisme global chargé de recueillir systématiquement des données sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur le nombre d’enfants concernés par ces activités, de les analyser et d’en assurer le suivi.

6. Le Comité recommande la mise en place d ’ un système global de collecte de données permettant de recueillir et d ’ analyser systématiquement des données ventilées, notamment, par âge, sexe, groupe minoritaire, situation socioéconomique et zone géographique, de telles données constituant un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre des politiques publiques. Ces données devraient également porter sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour les infractions mentionnées précédemment, ventilées selon la nature de l ’ infraction. À cet effet, l ’ État partie devrait solliciter l ’ assistance d ’ organismes et de programmes des Nations Unies, notamment le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

III.Mesures d’application générales

Législation

7.Le Comité note que la législation de l’État partie comporte des dispositions qui rendent certaines pratiques visées par le Protocole facultatif passibles de peines; il regrette cependant que l’État partie ne se soit pas pleinement acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif. Le Comité prend acte des dispositions prises par l’État partie pour présenter un projet de loi sur la vente d’enfants. Le Comité prend également note de l’adoption, en avril 2008, de la loi no 26364 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à l’aide aux victimes. Il est préoccupé, cependant, de ce qu’une perspective sexospécifique n’ait pas été intégrée à cette loi et de ce que celle‑ci ne prenne pas en compte certaines formes courantes de traite d’êtres humains, telles que le tourisme sexuel et le mariage forcé.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à harmoniser sa législation avec le Protocole facultatif et de modifier la loi n o 26364 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à l ’ aide aux victimes de manière à ce que soient prises en compte certaines formes courantes de la traite d es êtres humains, telles que le tourisme sexuel et le mariage forcé.

9. Le Comité rappelle à l ’ État partie que sa législation doit être conforme aux obligations contractées en ce qui concerne la vente d ’ enfants. L a notion de vente d ’ enfants est proche de celle de traite des êtres humains mais n’ est pas identique à celle-ci. P our appliquer pleinement les dispositions du Protocole facultatif qui portent sur la vente d ’ enfants, l ’ État partie doit faire en sorte que sa législation comporte des dispositions expresses sur la vente d ’ enfants, comme le prévoit le Protocole facultatif.

Coordination et évaluation

10.Le Comité note que le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille a la responsabilité première de la coordination et de l’évaluation de la mise en œuvre du Protocole facultatif. Le Comité s’inquiète, cependant, de ce que le Secrétariat national ne prenne pas suffisamment en considération le Protocole facultatif dans le cadre de ses activités et de l’absence de coordination efficace entre le Secrétariat national et les organes chargés de faire respecter la loi, les magistrats et les parquets. Il est également préoccupé par les informations faisant état d’un manque général de coordination aux niveaux national et provincial.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le Secrétariat national à l ’ enfance, à l ’ adolescence et à la famille afin que celui-ci puisse accorder toute la place voulue à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le cadre de ses activités et de veiller à ce qu ’ il soit doté des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat, y compris dans les provinces. L ’ État partie devrait en outre renforcer la coopération entre le Secrétariat national et les organes chargés de faire respecter les lois, les parquets et les magistrats.

Plan national d’action

12.Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration d’un Plan national d’action pour la promotion des droits de l’enfant et de l’adolescent, lequel comporte des objectifs liés à une politique énergique en matière de mauvais traitements, de négligence, d’exploitation, de violence et de discrimination. Il déplore toutefois qu’une stratégie visant spécifiquement à mettre en œuvre le Protocole facultatif dans son intégralité n’ait pas été mise en place.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De définir une stratégie nationale visant à mettre en œuvre le Protocole facultatif et, en particulier, à combattre et à prévenir l ’ ensemble des infractions qui y sont visées;

b) De veiller à ce que l ’ ensemble des acteurs concernés, notamment les enfants et la société civile, soient consultés dans le cadre du processus d ’ élaboration, de mise en œuvre et de suivi de cette stratégie;

c) De faire en sorte que cette stratégie soit doté e de ressources humaines et financières suffisantes, qu ’ elle comporte des objectifs précis et mesurables assortis de délais, qu ’ elle soit largement diffusée et qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un suivi régulier.

14. Concernant les recommandations susmentionnées, l ’ État partie est invité à prêter une attention particulière à la Déclaration et au Programme d ’ action et à l ’ Engagement mondial adoptés aux premier, deuxième et troisième C ongrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus respectivement à Stockholm en 1996, à Yokohama en 2001 et à Rio de Janeiro en 2008.

Discrimination et sensibilisation

15.Le Comité prend note de l’action menée par l’État partie pour sensibiliser le public à l’infraction de traite d’enfants. Il s’inquiète, cependant, de ce que les enfants et le grand public ne connaissent pas suffisamment les dispositions du Protocole facultatif.

16. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, l ’ État partie devrait faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif, notamment aux enfants, à leurs familles et à leurs communautés, en particulier par le biais des programmes scolaires et de me sures de sensibilisation à long terme, et ce, selon des modalités adaptées aux enfants.

Formation

17.Le Comité se félicite des efforts déployés par le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille pour dispenser une formation sur la traite, l’exploitation sexuelle des enfants et le travail des enfants aux fonctionnaires des gouvernements provinciaux, aux agents de contrôle aux frontières et aux policiers et pour sensibiliser les adolescents à ces questions. Il s’inquiète cependant de ce que les professionnels qui sont en contact avec des enfants, tels que les agents de la force publique, les fonctionnaires de l’immigration, les juges, les procureurs, les avocats, les travailleurs sociaux et les enseignants ne sont pas suffisamment formés aux dispositions du Protocole facultatif.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts visant à dispenser aux professionnels concernés une formation sur les dispositions du Protocole facultatif et à y sensibiliser les enfants. L ’ État partie devrait renforcer sa coopération avec les organisations de la société civile et les médias pour soutenir les activités de sensibilisation et de formation portant sur les dispositions du Protocole facultatif. Il devrait en outre envisager de solliciter un appui technique auprès de l ’ UNICEF concernant les recommandations ci-dessus.

Affectation de ressources

19.Le Comité prend note de la création de diverses unités compétentes dans les domaines auxquelles touchent certaines infractions visées par le Protocole facultatif, notamment l’Unité spéciale de promotion de l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents et l’Unité d’enquête sur les infractions contre l’intégrité sexuelle, la traite des êtres humains et la prostitution des enfants, créée au sein du Bureau du Procureur de la nation. Cependant, il est préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à ces organes et par le fait qu’ils ne sont pas représentés dans les diverses provinces.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ affecter expressément des ressources à la mise en œuvre du Protocole facultatif lorsqu ’ il établit son budget national. Il recommande en outre que les unités compétentes dans les domaines touchant aux infractions visées par le Protocole facultatif soient représentées dans l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie et que les services qui assureront cette représentation soient dotés de ressources suffisantes.

IV.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

21.Le Comité note la mise en place de divers bureaux et programmes aux fins de prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, tels que le Programme de prévention et d’élimination de la traite des êtres humains et d’assistance aux victimes, l’Unité spéciale de promotion de l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, le programme Victimes contre la violence, qui œuvre en coordination avec le Centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles de la police fédérale, et l’Unité d’enquête sur les infractionscontre l’intégrité sexuelle, la traite des êtres humains et la prostitution des enfants du Bureau du Procureur de la nation. Il note en outre que seules cinq personnes ont été condamnées pour des infractions liées à la traite. Le Comité constate avec préoccupation que les mesures prises par l’État partie pour prévenir les infractions de vente d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants sont insuffisantes.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts visant à faire reculer et à prévenir les phénomènes de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, notamment en assurant un enregistrement uniforme des données et en entreprenant une étude complète sur la fréquence et l ’ ampleur du problème, en concevant et en mettant en œuvre des stratégies et des politiques globales de prévention et en veillant à ce que les auteurs de tels faits soient traduits en justice.

23.Le Comité se félicite de l’adoption d’un code de conduite national relatif au tourisme mais regrette qu’une attention insuffisante soit accordée aux questions touchant au tourisme sexuel pédophile et déplore le manque d’informations sur ce sujet.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir le tourisme pédophile, et notamment d ’ affecter davantage de fonds au lancement de campagnes publiques à cette fin et de faire parti ciper les enfants à celles-ci. L ’ État partie devrait également, par l ’ intermédiaire des autorités concernées, renforcer la coopération avec l ’ industrie du tourisme, les ONG et les organisations de la société civile en vue de promouvoir un tourisme responsable grâce à la diffusion du Code de conduite de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des personnes travaillant dans le secteur du tourisme et à des campagnes de sensibilisation du public.

V.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitutiondes enfants et questions connexes(art. 3; 4, par. 2 et 3; 5; 6 et 7)

Lois et réglementations pénales existantes

25.Le Comité, s’il accueille favorablement la loi no 26364 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à l’aide aux victimes ainsi que certaines dispositions du Code pénal de l’État partie, constate avec préoccupation que certaines infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas pleinement réprimées conformément à ses articles 2 et 3 et regrette, en particulier, l’absence de définition de l’infraction de vente d’enfants.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal et de le rendre pleinement conforme à l ’ article 3 du Protocole facultatif et de veiller à ce que la loi soit appliquée dans la pratique et à ce que des sanctions appropriées soient prononcées à l’encontre des auteurs des faits qui y sont visés afin de lutter contre l ’ impunité. L ’ État partie devrait criminaliser , en particulier :

a) S ’ agissant de la vente d ’ enfants, le fait d ’ offrir, de remettre, ou d ’ accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d ’ exploitation sexuelle de l ’ enfant, de transfert d ’ organe s de l ’ enfant à titre onéreux ou de soumettre l ’ enfant au travail forcé; le fait d ’ obtenir indûment, en tant qu ’ intermédiaire, le consentement à l ’ adoption d ’ un enfant, en violation des instruments juridiques relatifs à l ’ adoption;

b) L e fait d ’ offrir, d ’ obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l ’ article 2 du Protocole facultatif;

c ) L e fait de produire, de distribuer, de diffuser, d ’ importer, d ’ exporter, d ’ offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l ’ article 2 du Protocole facultatif;

d) T oute tentative de commettre l ’ un quelconque de ces actes, la complicité dans sa commission ou la participation à celle-ci;

e) L a production et la diffusion de matériels qui font la publicité de l ’ un quelconque de ces actes.

Adoption

27.Le Comité se félicite de la campagne d’information sur les risques liés à l’adoption frauduleuse menée par l’État partie. Tout en partageant la préoccupation de l’État partie concernant la vente d’enfants sous le couvert d’adoption, le Comité s’inquiète de l’absence de législation sur l’adoption internationale et de la non-ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif portant sur la vente d ’ enfants et d ’ envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale. L ’ État partie devrait en outre prendre en considération la recommandation concernant les réserves et les déclarations que le Comité a formulées lors de son examen du rapport soumis en vertu de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/C/ARG/CO/3-4, par. 10).

Juridiction

29.Le Comité est préoccupé par les informations fournies par l’État partie indiquant que les règles relatives à la procédure et à l’accès à la justice peuvent être fixées de manière distincte dans chacune des juridictions. Tout en étant conscient que l’État partie est organisé selon un système fédéral, le Comité s’inquiète des disparités qui pourraient exister entre les provinces et de ce que l’État n’a pas pris de mesures pour établir sa compétence aux fins de connaître de l’ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif sur l ’ ensemble de son territoire.

Extradition

31.Le Comité prend note de ce que l’extradition du territoire de l’État partie est régie par des accords bilatéraux et multilatéraux. Il déplore toutefois que la législation de l’État partie ne mentionne pas expressément la possibilité d’extrader des personnes ayant commis des infractions visées par le Protocole facultatif.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que sa législation nationale lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif. Il recommande en outre à l ’ État partie de considérer le Protocole facultatif comme constituant un fondement juridique de l ’ extradition, sans qu ’ il soit nécessaire qu ’ un accord bilatéral ait été conclu.

VI.Protection des droits des enfants victimes(art. 8 et art. 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

33.Le Comité note que les principes d’égalité et de non-discrimination sont consacrés par la loi no 26061 relative à la protection intégrée des droits de l’enfant et de l’adolescent mais craint néanmoins que les enfants qui ne sont pas ressortissants de l’État partie n’aient qu’un accès limité aux procédures de protection des réfugiés et qu’ils puissent être renvoyés dans leur pays d’origine sans que leur situation personnelle ait été examinée de manière adéquate et sans que les conditions dans lesquelles s’effectue leur retour fasse l’objet d’un contrôle.

34. Compte tenu de son Observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que les enfants qui ne sont pas ressortissants de l ’ État partie et qui pourraient être victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif aient accès de manière satisfaisante aux procédures de protection des réfugiés et des victimes et que leur situation personnelle soit examinée avant qu ’ ils ne soient renvoyés dans leur pays d ’ origine, même si le retour est volontaire;

b) D ’ élaborer des procédures complètes de repérage précoce des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, et notamment d’ assurer à ceux-ci une protection adéquate afin de les inciter à dénoncer de tels faits.

Mesures de protection prévues dans le cadre du système de justice pénale

35.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 26364 qui, notamment, garantit aux victimes de la traite une assistance psychologique, médicale et juridique gratuite. Cependant, il est préoccupé de ce que la législation de l’État partie ne prévoit pas de mesures de protection des victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif autres que la traite. Il est également préoccupé par le fait que le programme pertinent n’ait pas encore été mis en œuvre. Par ailleurs, il prend acte de la création du Bureau d’aide et de soutien aux victimes de la traite et de celle, au sein du Ministère du développement social, du Service de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de la traite des personnes. Le Comité s’inquiète toutefois de ce que ces mesures et services ne couvrent pas les provinces.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place rapidement une assistance psychologique, médicale et juridique gratuite pour les victimes de la traite et d ’ étendre le programme pertinent aux victimes de l ’ ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif. Il recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que les services créés pour protéger et soutenir les victimes les touchent effectivement, notamment en étendant ces services aux provinces et en y affectant des crédits budgétaires suffisants.

37.Le Comité prend note des dispositions du Code pénal et de la loi no 26364 prévoyant que les témoignages des enfants victimes sont recueillis en présence d’un psychiatre, qu’ils peuvent faire l’objet d’un enregistrement vidéo ou audio et que le nombre d’auditions peut être limité. Néanmoins, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles dans la pratique, les juges, les avocats de la défense ou les procureurs tiennent à ce qu’il soit procédé à une confrontation entre l’enfant victime et l’auteur des faits.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les dispositions qui protègent les enfants victimes lors de leur s dépositions et pendant le procès soient effectivement appliquées dans l ’ ensemble du territoire. Il lui recommande en outre de renforcer la formation des juges, des procureurs et des avocats au contenu du paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole facultatif et des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels ( r ésolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe) et d ’ assurer à ces instruments une plus grande diffusion.

Réadaptation et réinsertion

39.Le Comité prend note des Directives et Protocole relatifs à l’assistance aux victimes de la traite et aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et de la création du Bureau d’aide et de soutien aux victimes de la traite. Il s’inquiète, cependant, de ce qu’il n’y ait pas d’intervention s’inscrivant dans la durée en faveur des victimes, en particulier des victimes de la traite. Il constate en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place de mesures visant à favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes de l’ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif. Le Comité regrette le manque d’informations sur l’indemnisation des victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer davantage les mesures visant à assurer une assistance appropriée aux victimes de l ’ ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique, psychologique et psychosocial. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie :

a) D e poursuivre la mise en place de services spécialisés d ans la prise en charge médicale, psychosociale et psychologique des enfants victimes afin, notamment, de permettre à ceux-ci d ’ accéder, sur l ’ ensemble du territoire, à des professionnels de la santé mentale des enfants;

b) D’ accroître les possibilités d ’ accès aux services sociaux;

c) D e veiller à ce que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif.

Service d’assistance téléphonique

41.Le Comité prend note de la résolution no 1923 (septembre 2009) du Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille concernant la mise en place au niveau local du service d’assistance téléphonique Línea 102. Il reste préoccupé, toutefois, de ce que ce service ne soit pas accessible depuis l’ensemble du territoire de l’État partie et qu’il ne soit pas disponible dans toutes les provinces. Il s’inquiète en outre de ce que les enfants sont peu au courant de l’existence d’un service d’assistance téléphonique leur permettant de formuler leurs plaintes.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étendre le service d ’ assistance téléphonique existant à l ’ ensemble des provinces et d ’ intensifier ses efforts visant à faire connaître le numéro d ’ appel à tous les enfants.

VII.Assistance internationale et coopération

Coopération internationale

43. Eu égard au paragraphe 1 de l ’ article 10, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec l es pays voisins, et à renforcer notamment les procédures et mécanismes destinés à coordonner l ’application de ce s accords en vue de mieux prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif et de mieux identifier, poursuivre et punir les responsables de l ’ une quelconque de ces infractions. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de participer aux cadres internationaux et régionaux à tous les niveaux et de solliciter une assistance technique.

VIII.Suivi et diffusion

Suivi

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, et notamment de les transmettre aux membres du Conseil des ministres et du Parlement ainsi qu ’ aux provinces et aux municipalités , afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet .

Diffusion des observations finales

45. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations s ’ y rapportant (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés, notamment (mais non exclusivement) par l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des enfants et des groupes professionnels, afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement le Protocole facultatif auprès des enfants, y compris des enfants autochtones, et de leurs parents, notamment dans le cadre des programmes scolaires et de l ’ éducation aux droits de l ’ homme.

IX.Prochain rapport

46. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer un complément d ’ information sur l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera en application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.