NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GENÉRALE

CRC/C/OPSA/AND/Q/1/Add.130 novembre 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et unième session9-27 janvier 2006

REPONSES ECRITES DU GOUVERNEMENT DE ANDORRE A LA LISTE DES POINTS (CRC/C/OPSA/AND/Q/1) A TRAITER A L’OCCASION DE L’EXAMEN

DU RAPPORT INITIAL DE ANDORRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

(CRC/C/OPSA/AND/1)

[Réponses reçues le 24 novembre 2005]

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

1.- Indication sur la façon dont le nouveau Code pénal aborde les crimes et les délits rattachés au trafic d’organes, tout spécialement des enfants, sur les sanctions prévues contre ceux qui commettent de tels crimes et délits ainsi que ceux qui tirent profit des réseaux.

De façon générale et indépendamment de la réglementation spécifique de délits déterminés, le fait de commettre des actes délictueux contre un mineur constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale. Ainsi, nous reproduisons en partie l’article 30 du nouveau Code pénal de 2005 :

“Article 30 : Circonstances aggravantes.

Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité criminelle :

(...)

3. L'abus d'autorité, de situation ou de confiance.

(...)

5. Que la victime soit particulièrement vulnérable compte tenu de l’âge, de la condition physique ou psychique, de l’incapacité ou de toute autre circonstances semblable.”

Dans son article 121, le nouveau Code pénal de 2005 qualifie spécifiquement le trafic d’organes, tout comme le trafic de tissus, de cellules ou de gamètes humains, ne faisant aucune distinction sur le fait qu’ils proviennent d’un adulte ou d’un enfant. Il établit néanmoins une différence lorsque le trafic se fait sans autorisation administrative ou judiciaire, la peine encourue étant alors de trois mois à trois ans d’emprisonnement; si le trafic a pour objet un organe obtenu de façon illicite, la peine est de deux à cinq ans, et si ce même trafic intervient dans le cadre d’une organisation (et dans ce cas la peine peut aller jusqu’à la limite maximum prévue) elle est augmentée de la moitié. Dans tous les cas, et s’il y a lieu, est également envisagée l’interdiction d’exercer toute activité sanitaire ou de recherche scientifique, pour une durée maximale de cinq ans.

“Article 121.- Trafic d’organes, tissus, cellules ou gamètes humains

1. Celui qui, sans autorisation administrative ou judiciaire, propose, accepte ou trafique avec des organes, tissus, cellules ou gamètes humains sera puni d’une peine d’emprisonnement entre trois mois et trois ans et l’interdiction, d’une durée maximale de cinq ans, d’exercer toute profession sanitaire ou rattachée à la recherche scientifique.

2. Lorsque le trafic a pour objet un organe obtenu de façon illicite, la peine d’emprisonnement sera de deux à cinq ans.

3. Si les faits se produisent dans le cadre d’une organisation, la peine imposable pourra atteindre la limite maximum, augmentée de la moitié.

4. La tentative est punissable.”

Le délit de trafic d’organes peut concourir, dans le cadre du concours réel ou idéal d’infractions, avec d’autres délits comme l’assassinat, l’homicide ou les lésions. Pour le premier cas–concours réel-, les peines sont exécutées successivement, selon l’ordre de gravité, avec les limitations visées à l’article 58 du nouveau Code pénal de 2005. Dans le deuxième cas –concours idéal-, c’est-à-dire lorsqu’une seule action ou omission comporte deux ou plusieurs infractions ou lorsque l’une est le moyen nécessaire pour en commettre une autre, c’est la peine encourue pour l’infraction la plus grave qui est appliquée, dans sa moitié supérieure.

L’on retiendra ici, qu’aussi bien ceux qui proposent et trafiquent, que ceux qui acceptent les organes sont considérés comme étant pénalement responsables de ce genre de délits.

“Article 58.- Accumulation de peines et concours réel d’infractions.

1. Quand deux ou plusieurs peines sont imposées, dont l’exécution est compatible compte tenu de leur nature et effets, elles seront exécutées simultanément.

2. Quand diverses infractions commises par une même personne sont ou peuvent être poursuivies au cours d'une même procédure, les peines sont exécutées successivement, et suivant l’ordre de leur gravité, dans les limitations suivantes :

a) La somme des peines imposées ne peut excéder le double de la plus forte peine encourue.

b) La peine maximale d'emprisonnement applicable ne peut excéder vingt-cinq ans, ou trente ans quand au moins un des délits est puni d’une peine maximum de vingt ans ou supérieure.

c) Dans le cas où les peines encourues pour les infractions sont d’emprisonnement ou d’arrêt, le tribunal ne doit imposer que la peine d’emprisonnement correspondante et il peut substituer la peine d’arrêt domiciliaire conformément à ce que stipule l’article 65.5.

3. Si diverses infractions commises par une même personne ont fait l'objet de procédures séparées, le tribunal tiendra compte des limitations précédentes, soit dans sa sentence soit, postérieurement moyennant une décision raisonnée.”

“Article 60.- Concours idéal d'infractions.

Les deux articles précédents ne sont pas applicables quand une seule action ou omission comporte la réalisation de deux infractions ou plus, ou quand l’une est le moyen nécessaire pour en commettre une autre. Dans ces cas, et selon l’application préalable des articles 52 à 54, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée dans sa moitié supérieure, sans qu’elle ne puisse excéder la peine qui résulterait d’avoir condamné les infractions séparément.”

Le nouveau Code pénal de 2005 qualifie et punit l’homicide par des peines d’emprisonnement allant de dix à seize ans et l’assassinat, par des peines d’emprisonnement allant de quatorze à vingt-cinq ans.

“Article 102.- Homicide.

Quiconque tue une personne commet un homicide et sera puni d'une peine emprisonnement allant de dix à seize ans. Sont punissables la tentative, la conspiration et la provocation.”

“Article 103.- Assassinat.

Commet un assassinat celui qui tue une personne lorsque intervient, au moins, l'une des circonstances suivantes :

1. La cruauté ou l’acharnement, consistant à accroître intentionnellement la souffrance de la victime en lui infligeant des souffrances excédant celles nécessaires à l’exécution du délit.

2. La traîtrise, qui consiste à utiliser des moyens en vue d’assurer directement l’action ou à éviter le risque que la victime ne puisse se défendre.

3. La réalisation du fait contre paiement ou récompense.

4. La réalisation du fait pour préparer, faciliter ou exécuter un autre délit ou pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices du délit.

L'auteur d'un assassinat sera puni d'un emprisonnement d'une durée allant de quatorze à vingt-cinq ans.

Sont punissables la tentative, la conspiration et la provocation.”

En ce qui concerne les lésions, dans le cas où la victime est particulièrement vulnérable, compte tenu de son âge, de l’incapacité ou de toute autre conditions similaire (article 115), le nouveau Code pénal de 2005, considère qu’il s’agit d’un délit du genre aggravé qui encourt une peine d’emprisonnement entre un et cinq ans. Il prévoit également une peine d’emprisonnement d’entre trois à cinq ans, pour les délits qualifiés de lésions (article 116).

“Article 115.- Type aggravé.

Les maltraitances et les lésions seront punies d’une peine d’emprisonnement d’entre un et cinq ans, lorsque intervient, au moins, l'une des circonstances suivantes :

1. S’il y a eu acharnement ou cruauté.

2. Si lors de l’agression ont été utilisés des armes, objets ou moyens pouvant occasionner la mort ou lésion plus grave de la victime.

3. Si la victime est particulièrement vulnérable, compte tenu de son âge, incapacité ou de toute autre condition similaire.

4. Si la présence d’autres personnes a été recherchée ou utilisée, facilitant l’exécution ou augmentant les dommages à la victime.

Sont punissables la tentative, la conspiration et la provocation.”

“Article 116.- Lésions qualifiées.

Quiconque aura causé à une personne une maladie somatique ou psychique grave et durable, une difformité grave, l’impuissance, la stérilité, la perte ou la perte d’utilisation d’un organe, d’un membre ou d’un sens, sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans. Sont punissables la tentative, la conspiration et la provocation.”

Finalement, le consentement de mineurs dans les faits qualifiés de lésions est considéré comme vicié et, de ce fait, entaché de nullité.

“Article 119.- Consentement.

Les faits dolosifs stipulés dans ce chapitre, pour lesquels il y a consentement de la victime conformément à la loi et aux us et coutumes ne sont pas constitutifs d’infraction pénale, pas plus que les faits imprudents résultant de la libre exposition par la victime à une situation de danger.

Le consentement obtenu de manière viciée ou celui des mineurs et des incapables, ni ceux prêtés par leurs représentants légaux, ne sont considérés comme étant valables.”

2.- Précision sur le nouveau Code pénal, à savoir si lorsqu’il se réfère à des crimes sexuels, ce dernier emploie une terminologie neutre, indépendante du sexe de la victime.

Le nouveau Code pénal de 2005 aborde, au titre VII, les délits contre la liberté sexuelle, comprenant les agressions sexuelles, les abus sexuels, les délits ayant trait à la prostitution et à la pornographie et aux conduites de provocation sexuelle. Au niveau des victimes, le langage utilisé y est toujours neutre, sans aucune distinction ou allusion au sexe des victimes, qui n’a aucune influence ni dans la constitution de la nature du délit ni dans la détermination de la peine applicable.

3.- Précision sur la compétence des juridictions de l’Andorre sur des crimes commis à l’étranger par des nationaux violant les articles du Protocole et les sanctions prévues pour lesdits nationaux.

Le nouveau Code pénal de 2005 aborde l’application de la loi pénale dans l’espace de façon différente à la réglementation précédente. Cette question est réglementée par l’article 8 du nouveau Code pénal que nous reproduisons ci-dessous littéralement, compte tenu de son importance :

“Article 8.- Application de la loi pénale dans l’espace.

1. La loi pénale andorrane est applicable aux infractions tentées ou consommées sur le territoire de la Principauté ainsi qu’aux infractions connexes ou indivisibles qui ont été tentées ou commises en dehors du territoire de l’Andorre. La loi pénale andorrane est applicable aux infractions tentées ou consommées à bord des navires et des aéronefs andorrans et dans l’espace aérien andorran. Elle est également applicable lorsqu’un aéronef atterrit en territoire andorran.

2. La loi pénale andorrane est applicable à toute infraction pénale tentée ou consommée en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre par une personne de nationalité andorrane.

3. La loi pénale andorrane est applicable à toute infraction pénale tentée ou consommée en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre si la victime est de nationalité andorrane.

4. Dans l’hypothèse des points 2 et 3 précédents, l’infraction pénale ne peut être poursuivie que lorsque interviennent les circonstances suivantes :

L’infraction a un caractère de délit dans l’Etat où elle a été commise, et elle n’a pas prescrit.

Le responsable n’a été ni acquitté, ni gracié ni condamné pour l’infraction ou, dans ce dernier cas, il n’a pas purgé la totalité de la condamnation. Dans ce dernier cas, l’exécution de la peine ne peut excéder le maximum prévu pour le même délit dans le présent Code, déduction faite du temps qu’il aura exécuté à l’étranger.

Il y a eu dénonciation ou plainte de la part du Ministère Public.

5. La loi pénale andorrane est applicable à tout délit, tenté ou consommé en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre, contre la Constitution, la sûreté de la Principauté, ses institutions ou autorités, et aux délits de falsification de documents, monnaies ou sceaux officiels andorrans.

6. La loi pénale andorrane est applicable à toute infraction pénale tentée ou consommée en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre quand une convention internationale attribue des compétences à la juridiction andorrane.

7. Les chefs d’Etat étrangers bénéficient d’immunité, durant leur présence en territoire de la Principauté d’Andorre, pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, hormis les crimes de guerre et les crimes contre l’Humanité et autres délits ainsi contemplés par un traité international en vigueur en Principauté. Les représentants diplomatiques étrangers accrédités bénéficient des immunités visées par les traités internationaux en vigueur en Principauté d’Andorre.

8. La loi pénale andorrane est applicable aux délits tentés ou consommés en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre pour lesquels est prévu, conformément à la loi andorrane, une peine maximum de plus de six ans d’emprisonnement, et qui peuvent être qualifiés de génocide, tortures, terrorisme, trafic de stupéfiants, trafic d’armes, falsification de monnaie, blanchiment d’argent et de valeurs, piraterie, saisie illicite d’aéronefs, esclavage, traite d’enfants, délits sexuels à l’encontre de mineurs et autres délits ainsi contemplés par un traité international en vigueur en Principauté, pour autant que le responsable n’ait été acquitté, gracié ou condamné pour l’infraction ou, dans ce dernier cas, qu’il n’ait pas exécuté la peine. S’il a exécuté la peine en partie, il lui en sera tenu compte afin de réduire proportionnellement celle lui correspondant.”

Comme principe général, il est maintenu que la loi pénale andorrane est applicable aux infractions tentées ou consommées en territoire andorran.

Comme nouveauté, le nouveau Code Pénal contemple le fait que la loi pénale andorrane et les tribunaux andorrans sont compétents, dans le cas d’une infraction commise à l’étranger si elle a des connexions ou est indivisible d’une autre commise en Andorre.

Une autre nouveauté réside dans le fait de considérer que la loi pénale andorrane est applicable aux infractions commises ou tentées d’être commises à bord de navires et d’aéronefs andorrans et dans l’espace aérien andorran. Ainsi, grâce à cette disposition applicable aux infractions pénales de toute nature, l’Etat andorran incorpore à son régime pénal le compromis visé par l’article 4.1 du Protocole facultatif.

Quant aux infractions pénales commises ou tentées à l’étranger par des personnes de nationalité andorrane ou lorsque la victime est un ressortissant andorran (article 8 points 2, 3 et 4 du Code pénal de 2005), le système précédent est maintenu de manière similaire, même si est introduite la condition que le délit n’ait pas prescrit, et qu’en cas de condamnation dans l’Etat étranger, qu’il n’ait pas purgé la totalité de la peine, et dans ce cas il est tenu compte de la peine prévue par le Code Pénal andorran et du temps exécuté à l’étranger. De plus, dans ces cas, il faut qu’il y ait dénonciation ou plainte de la part du Ministère Public.

Une autre nouveauté à retenir, fruit de l’intégration progressive de l’Etat andorran dans la communauté internationale, réside dans le fait que la loi pénale andorrane est applicable pour des infractions pénales tentées ou commises à l’étranger lorsqu’une convention internationale attribue la compétence aux tribunaux andorrans (art. 8.6 du Code pénal de 2005).

Finalement, on remarquera le point 8 de l’article 8, selon lequel en certaines circonstances -essentiellement lorsque la peine maximale encourue pour un délit est supérieure à six ans d’emprisonnement- la compétence universelle est attribuée aux tribunaux andorrans, sans distinction ni du lieu de préparation ou commission ni de l’auteur, pour des délits commis à l’étranger et pour lesquels, compte tenu de leur gravité ou transcendance, la communauté internationale mérite une protection allant au-delà des frontières des Etats. Parmi les délits énumérés on remarquera ceux ayant trait à l’esclavage, à la traite d’enfants et aux délits sexuels contre des mineurs, appliquant ainsi ce que stipule l’article 3.1 du Protocole facultatif.

En général, le nouveau Code pénal de 2005 considère comme étant des personnes criminellement responsables aussi bien les auteurs que les complices (articles 20, 21 et 23) et, en particulier, en ce qui concerne la compétence des tribunaux andorrans (article 8), il a été précisé que la loi pénale andorrane non seulement est applicable aux infractions commises dans les cas décrits, mais aussi aux infractions tentées, ce qui est également une application de l’article 3.2 du Protocole facultatif.

Vente d’enfants (art. 3.1.a du Protocole facultatif)

Le nouveau Code pénal de 2005 réglemente et interdit la vente d’enfants, essentiellement dans le cadre de délits d’esclavage, séquestration et détention illégale. Ces délits font référence aux personnes en général, tout en différenciant le fait que la victime soit particulièrement vulnérable compte tenu de son âge comme un aggravant spécifique. Les peines encourues pour ces délits doivent alors être imposées dans leur moitié supérieure.

Ces délits peuvent concourir avec d’autres –comme nous l’avons déjà dit en abordant le concours réel et idéal de délits-, tels tous ceux ayant un rapport avec la liberté sexuelle, le trafic d’organes ou les travaux forcés, de sorte que nous pouvons dire que l’article 3.a.i du Protocole facultatif est appliqué.

Le Code pénal de 1990 contemplait déjà les délits de détention illégale et séquestration qui y étaient qualifiés. Le nouveau Code Pénal de 2005 introduit comme nouveauté le délit d’esclavage, qui consiste à exercer sur une personne les attributs propres du droit de propriété, comme l’acheter ou la vendre. Avec ce nouveau délit sont pénalisés, concrètement, tous les abus en relation avec la traite de personnes, y compris les enfants, qui auparavant non seulement n’étaient pas suffisamment réglementés, mais pour lesquels il existait un véritable vide légal.

Il convient de souligner que dans presque tous les cas des délits précédents, la peine maximum encourue dépasse les six ans d’emprisonnement, de sorte que les mécanismes d’extraterritorialité stipulés à l’article 8 du Code pénal de 2005 sont parfaitement applicables.

“Article 133.- Détention illégale

1. Quiconque qui, sans justification légale, prive de liberté une personne en l’enfermant ou en l’arrêtant sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois à six ans.

2. Si la privation de liberté dure moins de vingt-quatre heures, la peine d’emprisonnement sera de trois mois à trois ans

3. Si la privation de liberté dure plus de sept jours ou si la vie de la victime est mise en danger, la peine d’emprisonnement sera de cinq à huit ans.

4. La tentative est punissable.”

“Article 134.- Esclavage

Quiconque qui soumet une personne à esclavage ou servitude sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de quatre à douze ans. L’on entend par esclavage la situation de la personne sur laquelle une autre personne exerce, même de fait, tous ou certains des attributs du droit de propriété, comme l’acheter, la vendre, la prêter ou la donner en échange.”

“Article 135.- Séquestration

1. Quiconque qui, sans justification légale, prive de liberté une personne exigeant une quelconque condition pour la remettre en liberté sera puni d’une peine d’emprisonnement d’entre cinq et dix ans.

2. Si la privation de liberté dure moins de vingt-quatre heures, la peine d’emprisonnement sera de trois mois à trois ans.

3. Si la privation de liberté dure plus de sept jours ou si la vie de la victime est mise en danger, la peine d’emprisonnement sera de sept à treize ans.

4. Si l'auteur libère la personne détenue renonçant à obtenir son but, le tribunal pourra imposer les peines encourues pour le délit de détention illégale.

5. Sont punissables la tentative, la conspiration et la provocation.”

“Article 136.- Peines aggravées

Les peines stipulées dans les articles précédents du présent chapitre sont imposées dans leur moitié supérieure, quand interviennent les circonstances suivantes :

Quand la victime est spécialement vulnérable compte tenu de son âge, incapacité ou maladie.

(...)”

Les délits utilisant des mineurs pour la mendicité sont maintenus. La peine est néanmoins aggravée de manière spécifique lorsque la commission ou la tentative interviennent dans le cadre d’une organisation. Dans ces cas, les tribunaux peuvent imposer la peine d’interdiction de l’exercice des droits de famille et/ou de l’exercice professionnel ou de fonction publique.

“Article 169.- Utilisation de mineurs ou d’incapables pour la mendicité

1. L’utilisation d’un mineur ou incapable, pour la mendicité, ou le fait d’en tirer profit, sera punie d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement ou arrêt domiciliaire. La tentative est punissable.

2. Si le fait est commis dans le cadre d’un groupe organisé, le coupable y appartenant sera puni d’une peine d’emprisonnement d’entre trois mois et trois ans.”

“Article 170.- Peines d'interdiction

Le tribunal peut imposer aux responsables des délits compris dans le présent chapitre la peine d’interdiction des droits de famille et/ou d’interdiction professionnelle ou de charge jusqu’à dix ans.”

En adaptation à ce que prévoit le Protocole facultatif, et tout particulièrement l’article 3.1.ii, la traite d’enfants en vue d’en altérer la filiation (article 164) a également été introduite, qui a trait essentiellement aux actes relatifs aux adoptions illégales. Concrètement il y est stipulé que la personne qui remet le mineur sera punie tout comme –et de la même peine allant de trois mois à trois ans d’emprisonnement- la personne que reçoit l’enfant et qui agit d’intermédiaire. La peine peut être augmentée de deux à cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il existe intention lucrative ou compensation économique.

Quand ces délits sont commis sur le territoire d’un Etat étranger, dans la plupart des cas les Tribunaux andorrans peuvent être compétents, soit sur la base de considérer qu’il s’agit d’infractions connexes ou indivisibles, soit parce que le délit a été perpétré ou tenté par une personne andorrane soit encore parce qu’il a été commis dans le cadre d’un groupe organisé.

En outre, il convient de souligner qu’en vertu de la législation interne rapportée dans le rapport du mois de juillet 2004, l’Etat andorran ne reconnaît pas les adoptions internationales faites par des andorrans ou par des résidents en Andorre qui ne s’ajusteraient pas à la légalité, concrètement à la convention de La Haie du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale, et à la législation interne (article 3.5 du Protocole facultatif).

“Article 164.- Traite d’enfants en vue d’en altérer la filiation

1. Quiconque donne un mineur en vue d’en altérer la filiation sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans.

2. La personne qui reçoit le mineur et celle qui agit d’intermédiaire, dans le même but, seront punies de la même peine.

3. Si dans les conduites précédentes il existe intention lucrative, la peine d’emprisonnement applicable sera de deux à cinq ans. La personne qui reçoit le mineur sera punie de la même peine si elle offre ou donne une compensation économique.

4. La tentative est punissable.”

“Article 165.- Groupe organisé

Les peines stipulées dans les articles précédents du présent chapitre pourront être augmentées jusqu’à la moitié de son maximum imposable si les faits sont perpétrés dans le cadre d’un groupe organisé.”

Prostitution infantile (art. 3.1.b du Protocole facultatif)

Le nouveau Code pénal de 2005 réforme les qualifications des délits contre la liberté sexuelle. Ainsi, il distingue s’il existe violence ou non, de sorte qu’il consacre un chapitre aux agressions sexuelles et un autre aux abus sexuels. Dans les deux cas, le fait que les victimes soient mineures et qu’il existe un quelconque abus d’autorité sur la victime de la part de l’auteur, implique un traitement différencié. Conformément aux conclusions de la Déclaration de Stockholm d’août 1996 et aux directives de l’Action commune de l’Union européenne du 24 février 1997, ainsi qu’au propre Protocole facultatif, les délits concernant la pornographie mettant en scène des mineurs et la prostitution infantile, reçoivent un traitement particulier.

Par rapport au Code pénal de 1990 les conduites punissables ayant trait à la prostitution infantile sont parfaites et détaillées. Ainsi, sont criminalisées les personnes qui exploitent ou financent des établissements où la prostitution infantile est perpétrée, incitée et le proxénétisme (articles 150 à 154). La peine est aggravée lorsque la victime est un mineur et lorsque les faits sont commis par les titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle, ainsi que s’il s’agit d’un groupe organisé.

“Article 150.- Etablissement de prostitution

Quiconque exploite ou finance un établissement de prostitution sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans et d’interdiction de la gérance d’établissement hôteliers, de restauration ou de loisirs jusqu’à cinq ans.”

“Article 151.- Incitation à la prostitution

1. Quiconque promeut, facilite ou favorise la prostitution d’autrui sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans.

2. Si la victime est un mineur ou une personne vulnérable pour des raisons de maladie ou de handicap physique ou psychique la peine d’emprisonnement sera de deux à cinq ans. Si le fait est commis par les titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle, la peine sera imposée dans sa moitié supérieure.

3. Si l’infraction est commise dans le cadre d’un groupe organisé, la limite maximum de la peine prévue peut être augmentée de la moitié.”

“Article 152.- Proxénétisme

1. Quiconque qui, en usant de violence ou intimidation, ou usant de nécessité, supériorité ou tromperie suffisante oblige quelqu’un à se prostituer ou à continuer de le faire, sera puni d’une peine d’emprisonnement entre deux et cinq ans. La tentative est punissable.

2. Si la victime est un mineur ou une personne vulnérable pour des raisons de maladie ou de handicap physique ou psychique la peine d’emprisonnement sera de trois à dix ans. Si le fait est commis par les titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle, la peine sera imposée dans sa moitié supérieure.

3. Si l’infraction est commise dans le cadre d’un groupe organisé, la limite maximum de la peine prévue peut être augmentée de la moitié.”

“Article 153.- Genre qualifié pour but lucratif

Quand le coupable des infractions prévues dans le présent chapitre obtient un bénéfice économique, outre les peines stipulées, une amende maximale de 30.000 euros lui sera imposée.”

“Article 154.- Actes sexuels avec des mineurs ou incapables prostitués

Quiconque profite sexuellement de la prostitution d’un mineur ou d’un incapable sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans. La tentative est punissable.”

Pornographie infantile (art. 3.1.c du Protocole facultatif)

L’une des nouveautés provient de la dépénalisation de la fabrication, édition, diffusion, exhibition ou vente de pornographie, ce qui était interdit en général avant l’approbation du nouveau Code pénal de 2005. Avec le nouveau Code, la criminalisation de la pornographie se limite aux cas utilisant des mineurs et à sa divulgation entre les mineurs. La possession et la captation de matériel pornographique mettant en scène des mineurs, que ce soit de manière réelle ou simulée, constitue un délit quand il est considéré qu’il est produit dans le but de le vendre ou de le divulguer.

“Article 155.- Utilisation de mineurs et incapables pour la pornographie

1. Quiconque saisit des images d’un mineur ou d’un incapable dans l’intention de produire du matériel pornographique sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum. La tentative est punissable.

2. Quiconque utilise un mineur ou un incapable dans des buts pornographiques ou exhibitionnistes et celui qui produit, vend, distribue, diffuse, cède ou exhibe à travers un quelconque moyen, du matériel pornographique sur lequel apparaissent des images de mineurs, réels ou sous l’apparence de la réalité, sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de un à quatre ans. La tentative est punissable.

3. Quiconque possède du matériel pornographique présentant des images de mineurs, réels ou sous l’apparence de la réalité, dans le but de le vendre ou divulguer, sera puni d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

4. Lorsque le coupable de l’une quelconque des infractions stipulées dans le présent article obtient un profit économique, outre les peines prévues, une amende maximale de 30.000 euros lui sera imposée.”

“Article 157.- Diffusion de pornographie parmi des mineurs

1. Quiconque qui directement vend, diffuse ou exhibe du matériel pornographique à des mineurs ou incapables abusant de leur incapacité sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum et d’une amende maximale de 6.000 euros ou du tant au double du bénéfice obtenu ou qu’il prétendait obtenir. La tentative est punissable.

2. S’il s’agit de matériel pornographique mettant en scène des mineurs, réels ou sous l’apparence de la réalité, la peine d’emprisonnement encourue est de un à quatre ans."

Dispositions communes aux délits en rapport avec la prostitution et la pornographie

Il est intéressant de souligner ici que les délits en rapport avec la prostitution et la pornographie, n’excluent nullement l’application de la loi pénale lorsqu’ils concourent avec agressions ou abus sexuels, de sorte que la peine résultante sera augmentée. De même, pour ce genre de délits, les organes judiciaires sont autorisés à adopter des mesures comme la fermeture temporelle ou définitive des établissements où ils ont été perpétrés, ainsi que prononcer l’interdiction de l’exercice des droits de famille, d’exercer des charges publiques ou interdiction de l’exercice professionnel.

“Article 159.- Peines privatives de droits

Le tribunal peut imposer, en l’argumentant dans la sentence, outre les peines stipulées pour chaque délit, la peine d’interdiction pour l’exercice des droits de famille ou la peine d’interdiction pour l’exercice de fonction publique ou pour l’exercice professionnel ou de la fonction, lorsque le coupable est ascendant, tuteur, professeur ou toute autre personne chargée de fait ou de droit du mineur ou incapable, pour une période maximale de six ans. Il peut également imposer une peine d’interdiction d’exercice de fonction publique d’un maximum de six ans, lorsque le coupable est une autorité ou un fonctionnaire et qu’il a oeuvré en abusant de sa fonction.”

“Article 160.- Clause de concours

Les peines visées aux chapitres III et IV du présent titre seront imposées sans préjudice de punir, en plus, les agressions ou les abus sexuels commis.”

Note : le chapitre III correspond aux articles 150 à 154 et le chapitre IV aux articles 155 à 157.

“Article 161.- Conséquences accessoires

Dans les cas qualifiés aux chapitres III et IV de présent titre, si dans la perpétration du fait délictueux ont été utilisés des établissements ou des locaux ouverts au public, le tribunal peut en accorder, en l’argumentant dans la sentence, la fermeture temporelle ou définitive. Il peut également accorder la fermeture temporelle en tant que mesure conservatoire.”

Délits contre la liberté sexuelle

Dans l’intérêt et en rapport avec ce qui vient d’être traité, nous transcrivons à présent les articles ayant une relation avec les agressions sexuelles, les abus sexuels, ainsi que l’exhibitionnisme devant des mineurs. Dans les deux premiers cas, l’on retiendra le traitement particulier qui a été donné aux agressions et aux abus à l’encontre de mineurs, des cas pour lesquels les peines sont durcies.

Tout comportement sexuel –sans violence ni intimidation – avec un mineur de quatorze ans, constitue un délit, étant donné que l’on considère que l’âge des ces enfants ne permet pas de donner un quelconque consentement pour ces actes. Cette limite d’âge n’est pas stricte, puisque le nouveau Code pénal permet aux organes juridictionnels d’évaluer, au-delà de cet âge, si la victime est également vulnérable, dans lequel cas les faits seraient également constitutifs de délit.

On considère qu’il existe abus sexuel lorsqu’il existe un comportement sexuel avec une personne de plus de quatorze ans et moins de dix-huit, quand il y a abus de supériorité.

“Article 144.- Agression sexuelle

Quiconque qui, en usant de violence ou intimidation, oblige une personne à prendre part à un comportement ou à une relation sexuelle sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.”

“Article 145.- Agression sexuelle constitutive de viol

Lorsque l’agression sexuelle consiste en un accès charnel par voie vaginale, anale ou orale, ou en l’introduction d’objets ou de membres corporels dans l’une des deux premières voies, l’auteur sera puni d’une peine d’emprisonnement entre trois et dix ans. La tentative est punissable.”

“Article 146.- Agressions qualifiées

L'agression sexuelle sera punie d’une peine d’emprisonnement entre deux et sept ans dans les cas visés par l'article 144 et par une peine d’emprisonnement allant de six à quinze ans dans les cas visés par l'article 145, lorsque dans le fait intervient l’une des circonstances suivantes :

1. Exécuter le fait en groupe, et qu’y concourent deux personnes ou plus.

2. Que le coupable soit ascendant, descendant ou frère de la victime ou une personne exerçant de fait ou de droit une autorité familiale sur ladite victime.

3. Que la victime soit particulièrement vulnérable en raison de son âge, ou pour cause de maladie, incapacité ou situation. Dans tous les cas l’on considérera la victime comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu’elle aura moins de quatorze ans. Dans ce cas, les peines sont appliquées dans la moitié supérieure.

4. Quand en considération de la nature de la conduite sexuelle, les moyens utilisés, les circonstances spécifiques ou tout autre motif, font en sorte que l’agression sexuelle ait un caractère particulièrement dégradant et vexatoire pour la victime.

5. Quand, à travers l’agression, la vie ou l’intégrité physique de la victime sont mis en danger.”

“Article 147.- Actes sexuels sans consentement

1. Quiconque réalise un comportement sexuel avec une personne de moins de quatorze ans ou sans connaissance, inconsciente ou incapable d’opposer résistance ou abusant de son incapacité sera puni d’une peine d’emprisonnement entre trois mois et trois ans.

2. Quand le fait consiste en accès charnel par voie vaginale, anale ou orale, ou en l’introduction d’objets ou de membres corporels dans l’une des deux premières voies, il sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans.

3. Si l'auteur est ascendant, descendant ou frère de la victime ou une personne exerçant de fait ou de droit une autorité familiale sur elle, ou si la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, ou pour cause de maladie, incapacité ou situation, la peine d’emprisonnement sera de deux à sept ans de prison dans le cas du premier paragraphe et de six à quinze ans dans le cas du deuxième paragraphe.

4. La tentative est punissable dans tous les cas.”

“Article 148.- Abus sexuels avec abus à mineurs

1. Quiconque réalise un comportement sexuel avec une personne de plus de quatorze ans et moins de dix-huit abusant d’une situation de supériorité sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans.

2. Si le fait consiste en accès charnel par voie vaginale, anale ou orale, ou en l’introduction d’objets ou de membres corporels dans l’une des deux premières voies, la peine d’emprisonnement sera de deux à six ans.

3. Si l'auteur est ascendant, descendant ou frère de la victime ou une personne exerçant de fait ou de droit une autorité familiale sur elle, ou si la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, ou pour cause de maladie, incapacité ou situation, la peine sera imposée dans sa moitié supérieure.

4. La tentative est punissable.”

“Article 156.- Exhibitionnisme

Quiconque exécute ou fait exécuter à une autre personne des actes d’exhibitionnisme sexuel devant des mineurs ou incapables avec abus de son incapacité sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans et d’une amende maximale de 6.000 euros. La tentative est punissable.”

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