Nations Unies

CRC/C/OPSC/TJK/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 novembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par le Tadjikistan en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Tadjikistan (CRC/C/OPSC/TJK/1) à sa 2228e séance (voir CRC/C/SR.2228), le 14 septembre 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2251e séance, le 29 septembre 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/TJK/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet du rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques que l’État partie a soumis au titre de la Convention (CRC/C/TJK/CO/3-5), et au sujet du rapport qu’il a soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/TJK/CO/1), adoptées le 29 septembre 2017.

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

4.Le Comité salue les diverses mesures prises dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, dont :

a)L’adoption de modifications du Code pénal introduisant de nouvelles infractions conformément à ce que prévoit le Protocole facultatif ;

b)L’adoption de la loi sur les droits de l’enfant (2015) ;

c)L’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et l’assistance aux victimes (2014) ;

d)La ratification de l’Accord de coopération entre les Ministères de l’intérieur (services de police) des États membres de la Communauté d’États indépendants visant à combattre la traite des personnes (2010) ;

e)La ratification, en juin 2005, de la Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, 1999 ;

f)L’adhésion à un accord international d’assistance et de coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations aux fins, entre autres, de la lutte contre la traite.

5.Le Comité note en outre avec satisfaction que des progrès ont été accomplis en termes de création d’institutions et que plusieurs plans et programmes nationaux de nature à faciliter la mise en œuvre du Protocole facultatif ont été adoptés. Il prend note entre autres choses de l’établissement du Bureau du Médiateur pour les droits de l’enfant (2016) et de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes au Tadjikistan pour 2016‑2018.

III.Données

Collecte de données

6.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour mettre sur pied un mécanisme systématique de collecte des données, d’analyse et de suivi pour tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

7. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un mécanisme global, coordonné et efficace de collecte de données, d’analyse, de suivi et d’évaluation se rapportant à tous les domaines couverts par le Protocole facultatif. Les données devraient être ventilées, notamment par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, région et situation socioéconomique , les enfants qui risquent d’être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif devant faire l’objet d’une attention particulière. Des données devraient aussi être recueillies sur le nombre de poursuites engagées et de verdicts de culpabilité prononcés, et être ventilées par type d’infraction et exploitées pour décider des orientations à prendre, réaliser des études d’impact et suivre l’avancement de la mise en œuvre du Protocole facultatif . Le Comité recommande à cet égard à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

IV.Mesures d’application générales

A.Législation

8.Le Comité salue les avancées législatives réalisées par l’État partie, mentionnées au paragraphe 4. Il s’inquiète toutefois de ce que la législation ne couvre pas expressément tous les aspects des infractions visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, notamment la vente d’enfants − qui consiste en des faits similaires, mais pas identiques, à la traite d’enfants − et plus particulièrement la vente d’enfants à des fins de trafic d’organes, la mise à disposition d’enfants à des fins de prostitution et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants.

9. Le Comité recommande à l’État partie  de veiller à ce que son droit pénal couvre pleinement toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, c’est-à-dire toutes les formes de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants .

B.Politique et stratégie d’ensemble

10.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas défini de politique ni de stratégie globale quant aux droits de l’enfant consacrés par le Protocole facultatif.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique et une stratégie globales sur les droits de l’enfant, incluant tous les enfants et couvrant toutes les questions visées par le Protocole facultatif, d’allouer des moyens humains et financiers suffisants à leur mise en œuvre et de prendre en considération dans ce contexte les documents adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

C.Coordination et évaluation

12.Le Comité relève avec intérêt qu’un grand nombre d’entités sont associées à la mise en œuvre du Protocole facultatif, chacune travaillant dans son domaine de compétence. Il est toutefois préoccupé de ne pas avoir reçu d’informations sur l’entité chargée de coordonner cette mise en œuvre.

13. Eu égard au paragraphe 7 des observations finales qu’il a formulées au titre de la Convention , l e Comité recommande à l’État partie de veiller à une meilleure coordination entre les différents ministères, organismes et comités chargés de définir et d’appliquer les politiques en faveur des droits de l’enfant en rapport avec le Protocole facultatif.

D.Diffusion, sensibilisation et formation

14.Le Comité constate que des représentants des forces de l’ordre mènent des activités de sensibilisation à l’interdiction et aux répercussions des mariages d’enfants. Il regrette toutefois que les activités de diffusion, de sensibilisation et de formation portant sur le Protocole facultatif soient limitées.

15. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des campagnes de sensibilisation ainsi que des activités de diffusion et de formation, de sorte que les dispositions du Protocole facultatif soient largement connues de la population en général et en particulier des parents, des enfants, des représentants de l’État et des professionnels travaillant pour et avec les enfants.

E.Allocation de ressources

16.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations quant aux ressources allouées à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

17. Le Comité recommande à l’État partie de définir des postes budgétaires pour la mise en œuvre du Protocole facultatif, de veiller à l’allocation de ressources suffisantes et de présenter des renseignements à ce sujet dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au Comité.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

A.Mesures adoptées en vue de prévenir les infractions visées par le Protocole

18.Le Comité est vivement préoccupé par l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour éviter que des enfants ne soient victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif. Il relève en particulier avec inquiétude :

a)Que l’État partie ne s’est pas doté de programmes suffisants ciblant spécifiquement les enfants vulnérables ou marginalisés ;

b)Qu’il ne dispose pas de mécanismes suffisants pour repérer et suivre les enfants qui risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ;

c)Que les informations manquent quant à l’ampleur de la vente d’enfants et de l’exploitation d’enfants par la prostitution et la pornographie dans l’État partie ;

d)Que des allégations selon lesquelles des victimes seraient transportées à l’étranger ne donnent pas lieu à des enquêtes, du fait de la corruption ;

e)Que les mesures prises pour identifier et combattre les causes profondes et les effets des infractions visées par le Protocole facultatif restent limitées.

19. Le Comité engage l’État partie à adopter une démarche cohérente fondée sur les droits de l’homme pour toutes les activités qu’il entreprend, afin de prévenir toute occurrence et toute récurrence des infractions visées par le Protocole facultatif, et lui recommande :

a) D’adopter des mesures et programmes de protection et de prévention complets et ciblés en faveur des enfants qui risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants qui travaillent, les enfants victimes de la prostitution, les enfants mariés et les enfants des rues ;

b) De redoubler d’efforts pour repérer, signaler et aider les enfants qui sont victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ou qui risquent de le devenir ;

c) De mener des recherches sur la nature et l’ampleur de la vente d’enfants et de l’exploitation d’enfants par la prostitution et la pornographie ;

d) De prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir et combattre la corruption dans les affaires concernant des infractions visées par le Protocole facultatif ;

e) D’accentuer les efforts déployés pour déterminer, analyser et combattre effectivement les causes profondes des infractions visées par le Protocole facultatif.

B.Travail forcé

20.Le Comité s’inquiète du peu d’informations qui lui ont été communiquées quant aux mesures adoptées pour mettre fin au travail forcé des enfants, particulièrement dans le cadre de la récolte annuelle du coton.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’ adopter des mesures propres à prévenir la vente d’enfants à des fins de travail forcé, en particulier dans l’agriculture, et de faire appliquer effectivement la législation interdisant le travail forcé.

C.Mesures visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle visant les enfants sur Internet

22.Le Comité note qu’il existe dans l’État partie deux entités chargées de lutter contre la cybercriminalité. Il s’inquiète cependant du peu d’informations fournies quant aux mesures prises pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles dont les enfants peuvent être victimes via Internet, notamment les programmes mis en place pour sensibiliser les enfants à l’utilisation responsable des technologies de l’information et de la communication et aux risques d’exploitation sexuelle en ligne.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’ adopter les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour prévenir l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles dont les enfants peuvent être victimes en ligne . Il l’engage à veiller à ce que la stratégie suivie soit bien axée sur la sensibilisation et l’information des enfants en ce qui concerne l’utilisation responsable des technologies de l’information et de la communication et l ’exploitation sexuelle des enfants en ligne , et non pas sur l’application de sanctions aux enfants.

D.Programmes ciblant des groupes particuliers

24.Le Comité regrette que les informations fournies par l’État partie sur les efforts déployés pour empêcher que des enfants ne soient victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif − en particulier les enfants vulnérables, tels que les enfants roms (mugat et lyuli) et les enfants réfugiés − soient insuffisantes. Il s’inquiète en outre du fait que les enfants victimes de la prostitution sont apparemment considérés comme des auteurs d’infractions plutôt que comme des victimes et ne font pas l’objet d’efforts de prévention.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger tous les groupes d’enfants vulnérables, notamment les enfants roms , les enfants migrants et les enfants réfugiés, contre le risque de devenir victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif. Il lui recommande aussi d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour empêcher que ces enfants soient traités comme des délinquants.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3 ; 4, par. 2 et 3 ; 5 ; 6 et 7)

A.Législation et réglementation pénales existantes

26.Le Comité prend acte des dispositions du Code pénal dans les domaines relevant du Protocole facultatif, mais constate avec préoccupation que la législation met très largement l’accent sur la traite des personnes, y compris des enfants, à des fins sexuelles, et que d’autres infractions en rapport avec la vente d’enfants, au sens des paragraphes 2 et 3 du Protocole facultatif, ne sont toujours pas suffisamment prises en compte. Il s’inquiète aussi de ce que tous les faits en rapport avec la pornographie (notamment la possession de matériels pornographiques) mettant en scène des enfants ne sont pas définis et incriminés dans le droit pénal national.

27. Le Comité recommande à l’État partie de définir et d’incriminer la vente d’enfants conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif et de ne pas en limiter la définition aux seuls cas de traite d’enfants. En particulier, l’État partie devrait expressément définir et incriminer :

a) La vente d’enfants à des fins d’adoptions illégales ;

b) Le transfert d’organes d’enfants à titre onéreux ;

c) Le travail forcé des enfants, qui est une forme de vente d’enfants ;

d) Le fait de distribuer, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre, de détenir, de consulter ou de visionner, en connaissance de cause, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, y compris des matériels virtuels ou des représentations suggestives d’enfants qui ne montrent pas nécessairement des enfants se livrant à une activité sexuelle explicite.

B.Impunité

28.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur le nombre de cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants et de cas apparentés qui ont donné lieu à une enquête, et sur le nombre d’auteurs traduits en justice et condamnés.

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que tous les cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants débouchent sur des enquêtes effectives et que tous les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif, y compris les agents de l’État complices, soient poursuivis et condamnés à des peines à la hauteur de la gravité des faits.

C.Compétence extraterritoriale et extradition

30.Le Comité regrette que la législation nationale relative à la compétence extraterritoriale ne couvre pas la totalité des infractions visées par le Protocole facultatif et que l’extradition soit subordonnée au principe de la double incrimination.

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que sa législation lui permette d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale, et de faire figurer dans ses traités d’extradition les infractions visées par le Protocole facultatif. Il l’encourage en outre à faire le nécessaire pour que la double incrimination ne soit plus une condition de l’extradition dans le cas d’une infraction visée par le Protocole facultatif. Il l’incite à considérer le Protocole facultatif comme la base de l’extradition lorsqu’il n’existe pas de traité ou d’accord .

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

32.Le Comité prend note des efforts qu’a déployés l’État partieà cet égard, mais relève avec inquiétude :

a)Que les mesures en place pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ne concernent généralement que les victimes de la traite et sont donc insuffisantes ;

b)Que les forces de l’ordre et les services de l’immigration n’ont pas de procédures spécifiques pour repérer de manière systématique les enfants victimes aux frontières ou en tout autre point du territoire, et leur fournir des services adéquats, en particulier des services d’orientation et de protection ;

c)Que les informations quant aux indemnisations et aux autres réparations auxquelles peuvent prétendre les enfants victimes d’infractions relevant du Protocole facultatif sont insuffisantes ;

d)Que les enfants victimes de prostitution peuvent être arrêtés et poursuivis en application du Code pénal ;

e)Que, faute d’un accompagnement suffisant, les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ne sont, de facto, pas en mesure de demander réparation pour les actes commis à leur encontre, même si cette réparation est prévue de jure.

33. À la lumière du paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures visant à protéger les droits et les intérêts des enfants victimes de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, et en particulier :

a) D’établir des mécanismes et des procédures permettant de repérer à un stade précoce, notamment parmi les mineurs non accompagnés, les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif , et de veiller à ce que les personnels responsables, dont les agents de l’immigration, les juges, les procureurs, les policiers, les travailleurs sociaux, le personnel médical et les autres professionnels travaillant avec des enfants victimes , soient formés aux droits de l’enfant, à la protection de l’enfance et aux techniques d’interrogatoire respectueuses de l’enfant ;

b) De faire en sorte que les enfants qui sont victimes d’une infraction visée par le Protocole facultatif ne fassent pas l’objet d’un traitement ou de sanctions pour des infractions commises du fait de leur situation et reçoivent une aide appropriée ;

c) De garantir l’octroi de financements ou d’aides en nature suffisants de manière à pouvoir assurer aux enfants victimes une prise en charge globale et durable ;

d) De réviser les textes de loi applicables afin de cibler les clients d’enfants victimes de la prostitution et de reconnaître légalement aux enfants le statut de victimes ;

e) De faire en sorte que les mécanismes de plainte soient aisément accessibles aux enfants dont les droits ont été bafoués et de fournir une aide à ces enfants durant l’enquête et les procédures engagées à raison d’infractions visées par le Protocole facultatif.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

34. À la lumière du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l’État partie à continuer d’intensifier la coopération internationale au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et les mécanismes visant à coordonner la mise en œuvre de ces accords, en vue de réaliser des progrès pour ce qui est de prévenir et de détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, d’enquêter sur ces infractions et d’en poursuivre et punir les responsables.

IX.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

35. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

X.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment qu’elles soient transmises aux parlementaires et aux districts, pour examen et suite à donner.

37. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

38. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention.