Nations Unies

CRC/C/OPSC/JOR/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

27 février 2013

Français

Original: arabe

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2009

Jordanie *

[31 janvier 2011]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–34

II.Principes directeurs généraux4–114

A.Processus d’élaboration du rapport44

B.Application des principes généraux de la Convention relative aux droits

de l’enfant54

C.Application du Protocole facultatif et sa contribution à la mise en œuvre

des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant64

D.Place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne7–85

E.Réserves au Protocole facultatif95

F.Difficultés rencontrées au niveau des engagements prévus par le Protocole

facultatif105

G.Textes législatifs pertinents115

III.Données relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif12–136

A.Programmes relatifs aux bases de données126

B.Informations relatives au travail des enfants137

IV.Mesures d’application générales14–427

A.Mise en œuvre du Protocole facultatif dans toutes les régions de la Jordanie14–197

B.Diffusion du Protocole facultatif et formation à ses dispositions20–218

C.Budget alloué aux activités relatives à la mise en œuvre du Protocole

facultatif22–248

D.Stratégie globale de l’État25–349

E.Mécanismes de contrôle et de suivi35–4212

V.Mesures préventives43–4813

A.Protection des enfants les plus vulnérables par rapport aux infractions

visées dans le Protocole facultatif43–4513

B.Campagnes de sensibilisation46–4814

VI.Interdictions et questions y relatives49–9815

A.Eléments matériels en matière d’interdiction de la vente d’enfants, de la

prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants49–5115

B.Prostitution des enfants52–5815

C.Matériels pornographiques59–6416

D.Vente d’enfants65–6718

E.Transfert d’organes d’enfants à titre onéreux6818

F.Soumission des enfants au travail forcé69–7718

G.Incrimination de l’obtention indue du consentement à l’adoption d’un enfant78–8120

H.Circonstances aggravantes appliquées aux infractions pertinentes8221

I.Prescription des infractions pertinentes83–8422

J.Responsabilité pénale des personnes morales85–9522

VII.Protection des droits et intérêts des victimes99–12325

A.Mesures prises pour dispenser une formation dans les domaines juridique et

psychologique aux personnes qui s’occupent des victimes105–10726

B.Réinsertion sociale108–11826

C.Recouvrement de l’identité11929

D.Voies de recours12029

VIII.Assistance et coopération internationale121–12329

IX.Conclusion12430

Annexes

Annexe 1.Les Ministères et institutions ayant participé à l’élaboration du présent rapport31

Annexe 2.Étude analytique des budgets consacrés à l’enfance en Jordanie32

I.Introduction

1.La Jordanie a le plaisir de présenter son rapport initial portant sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole.

2.Il convient de noter que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2006. Il a été publié au Journal officiel no 4787 du 16 octobre 2006 (page 4 058) sans adjonction d’aucune réserve. La ratification du Protocole facultatif par la Jordanie illustre l’engagement du pays en faveur de l’enfance et son souci d’assurer la protection, le bien-être et la sécurité des enfants.

3.Dans ce rapport initial, la Jordanie présente la législation nationale et les mesures prises pour donner effet et faire respecter les dispositions du Protocole facultatif, dans la mesure où les informations essentielles concernant l’État partie ont été fournies dans le cadre de son troisième rapport périodique relatif à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, soumis au Comité en 2004.

II.Principes directeurs généraux

A.Processus d’élaboration du rapport

4.Le présent rapport a été élaboré par le Ministère des affaires étrangères et le Conseil national des affaires familiales, en collaboration avec les institutions nationales officielles pertinentes et un Comité de pilotage. Co-présidé par le Ministère des affaires étrangères du Gouvernement jordanien et le Conseil national des affaires familiales, ce comité comptait parmi ses membres les Secrétaires généraux des ministères concernés par la mise en œuvre des dispositions du protocole. Un comité technique issu des institutions nationales officielles pertinentes a fourni les renseignements nécessaires à la rédaction du rapport et un comité d’experts composé de membres du Ministère des affaires étrangères, du Conseil national des affaires familiales et des ministères et institutions officielles figurant à l’annexe no1, a été mis sur pied pour prendre part à la rédaction du rapport.

B.Application des principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

5.Le respect et l’application de ces principes ont déjà été confirmés dans les rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant présentés par la Jordanie. Les lois, programmes, mesures et politiques reflétant l’engagement de la Jordanie à respecter ces principes dans la mise en œuvre des droits consacrés par le Protocole facultatif seront exposés plus loin dans le présent rapport.

C.Application du Protocole facultatif et sa contribution à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant

6.Les mesures prises par l’État pour assurer la mise en œuvre du Protocole facultatif, ont largement contribué à l’application de la plupart des dispositions énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant. La question relative à l’application des dispositions du Protocole et de celles de la Convention, sera abordée de façon détaillée dans les développements ultérieurs du présent rapport.

D.Place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne

7.Les conventions ratifiées par le Royaume hachémite de Jordanie font partie intégrante de sa législation et ont une autorité supérieure à celle des lois en cas de conflit avec la législation nationale.

8.Ceci a été confirmé par la Cour de cassation de Jordanie, notamment au niveau de l’arrêt no 945/2009 dans le cadre duquel la Cour de cassation de Jordanie a déclaré que: «Selon une jurisprudence concordante, les traités internationaux conclus par les États ont une autorité supérieure à celle des lois de ces États, et ce, même s’ils sont en contradiction avec les dispositions de leur droit interne. L’application des dispositions des instruments internationaux et des lois relève du champ de compétence du système judiciaire. Les parties au différend n’ont pas la possibilité de revendiquer le bénéfice d’une disposition d’une Convention ou d’une loi car ceci relève de l’ordre public. En tout état de cause, les conventions et traités doivent avoir été intégrés en droit interne conformément aux procédures de ratification prévues par la Constitution du pays où a lieu le conflit».

E.Réserves au Protocole facultatif

9.La Jordanie n’a émis aucune réserve au Protocole facultatif.

F.Difficultés rencontrées au niveau des engagements prévus par le Protocole facultatif

10.En dépit des efforts déployés par les différents intervenants dans le système de protection de l’enfance, tant au niveau gouvernemental qu’à celui des organisations de la société civile, la nécessité de recueillir des données plus précises et détaillées concernant les enfants se fait toujours ressentir, en particulier pour ce qui est des infractions prévues dans le Protocole facultatif ainsi que pour renforcer la sensibilisation aux moyens de signalement des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.

G.Textes législatifs pertinents

11.Une liste des textes et des lois est indiquée ci-après, dans l’ordre des thèmes abordés par le Protocole facultatif:

Les lois

La loi no51 de 2006, sur le Centre national des droits de l’homme;

La loi relative au budget général;

La loi no 31 de 1959 sur la procédure de la Charia, telle qu’amendée;

La loi no 31 de 2007 relative aux droits des personnes handicapées;

La loi no 27 de 2001, portant création du Conseil national des affaires familiales;

La loi no 37 de 2006, sur la surveillance du comportement des mineurs;

La loi no 3 de1994 sur l’éducation, telle qu’amendée;

Le Code du statut personnel, promulgué par la loi no 61 de 1976, tel qu’amendé;

La loi no 9 de 2009, sur la lutte contre la traite d’êtres humains;

La loi no 6 de 2008° 6 de 2008, sur la protection contre la violence domestique;

Le Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960, tel qu’amendé;

La loi no 20 de 1988 sur le tourisme, telle qu’amendée;

La loi provisoire de 2010 sur les sanctions des systèmes d’informations;

La loi no 23 de 1977 sur le don d’organes, telle qu’amendée;

Le Code du travail, promulgué par la loi no 8 de 1996, tel qu’amendé;

La loi no11 de 1988 sur les stupéfiants et substances psychotropes, telle qu’amendée;

La loi no 24 de 1968 sur les mineurs, telle qu’amendée;

La loi no 9 de 2001 sur l’état civil, telle qu’amendée;

La loi no 6 de 1954 sur la nationalité jordanienne, telle qu’amendée;

La loi provisoire no 85 de 2001, relative aux communications électroniques;

La loi no 9 de 1961 relative à la procédure pénale, telle qu’amendée;

La loi sur l’extradition de 1927, telle qu’amendée.

Règlements

Le règlement no 34 de 1972 sur la protection des enfants;

Le règlement no 49 de 2009 sur l’octroi des agréments et la gestion des centres d’accueil et de protection des enfants;

Le règlement no 48 de 2004 sur les centres de protection de la famille.

Directives

Les directives de 1999 relatives aux installations hôtelières et touristiques, aux restaurants et maisons d’hôtes, aux discothèques et aux obligations professionnelles.

III.Données relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif

A.Programmes relatifs aux bases de données

12.Les familles particulièrement vulnérables ont été recensées et une base de données a été élaborée au niveau national et local sur la base des registres des bureaux officiels des services sociaux du département de la protection de la famille relevant du Ministère du développement social. Au total 16 500 cas de violence familiale ont été recensés par les bureaux du service social et ses antennes depuis la création du Département de la protection de la famille.

B.Informations relatives au travail des enfants

13.Une étude sur le travail des enfants réalisée par le Département des statistiques et de l’Organisation internationale du Travail, a montré l’absence de travail forcé en Jordanie. Au terme de l’enquête nationale (2007-2008) sur le travail des enfants, réalisée par le Département des statistiques, les résultats montrent que la proportion d’enfants qui travaillent en Jordanie est de 1,8% du nombre total d’enfants appartenant au groupe d’enfants âgés de 5 à 7 ans.

IV.Mesures d’application générales

A.Mise en œuvre du Protocole facultatif dans toutes les régions de la Jordanie

14.Les dispositions du Protocole facultatif sont applicables sur l’ensemble du territoire du Royaume.

Organismes chargés de la mise en œuvre du protocole facultatif

15.Pour assurer la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif, la coordination et la coopération étroites entre les Ministère de la justice, du développement social, du travail, de l’intérieur, du tourisme, de la santé et de l’éducation, ainsi qu’avec la Direction de la sécurité publique, le Conseil de la magistrature, le Conseil national des affaires familiales et le Conseil supérieur des personnes handicapées est impérative.

Centre national des droits de l’homme

16.Le Centre national des droits de l’homme est l’un des organismes indépendants chargés du suivi de la situation des droits de l’enfant en Jordanie. Il recense notamment les actes de violence et de maltraitance à l’égard des enfants et reçoit en outre les plaintes émanant des citoyens et les transmet aux organismes gouvernementaux compétents pour examen.

17.Le Centre national des droits de l’homme a été créé fin 2002 par la loi provisoire no75 de la même année qui est devenue une loi permanente (loi no 51 de 2006). Il s’agit d’une institution nationale indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative, ainsi que de la liberté totale de mener des activités intellectuelles, politiques et humanitaires dans le domaine des droits de l’homme.

18.Le Centre a pour mission de protéger et de diffuser la culture les droits de l’homme; il est chargé d’assurer le suivi de la situation des droits de l’homme, à fournir des conseils et une assistance juridiques aux personnes qui en ont besoin, à prendre les mesures administratives et juridiques nécessaires pour traiter les plaintes concernant les violations des droits de l’homme afin de les réduire, y mettre fin et éliminer leurs effets, à se rendre dans toutes les institutions, notamment les centres de redressement et de réinsertion et les institutions de protection sociale (centres pour mineurs). Le Centre réalise également des études et des recherches, fournit des informations, organise des séminaires, des sessions de formation et des campagnes, émet des avis, diffuse des données, produit des publications et élabore des rapports sur la situation des droits de l’homme dans le pays.

19.Le Centre national des droits de l’homme est devenu membre du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme après avoir été reconnu par le Comité comme une institution nationale, indépendante et impartiale. Le mode de financement de ces institutions doit notamment être conforme aux Principes de Paris. Le site Web du Centre national pour les droits de l’homme, www.nchr.org.jo, fournit des informations sur les activités et réalisations du Centre.

B.Diffusion du Protocole facultatif et formation à ses dispositions

Programmes de sensibilisation et d’éducation

20.Un guide pour la promotion de la petite enfance a été élaboré en 2003 à l’intention des prédicateurs, en partenariat avec l’équipe nationale pour la protection de la famille, ainsi que la participation de l’UNICEF et du Ministère des awqafs, sous la supervision de l’équipe nationale. Dans le cadre des programmes de sensibilisation et de formation des parents aux méthodes éducatives appropriée, à la sécurité et à l’intégrité des enfants, une revue indiquant les effets psychologiques, sociaux et juridiques des châtiments corporels infligés aux enfants, a été publiée en 2008 et distribuée aux parlementaires et au public.

Campagne «Ajialouna» (nos générations)

21.La Fondation du Jourdain a lancé la campagne nationale de sensibilisation «Ajialouna» qui met l’accent sur la protection des enfants contre les mauvais traitements dont ils peuvent faire l’objet, et ce, grâce à une diffusion à travers les canaux d’information et la presse écrite. La campagne «Ajialouna» traite des questions relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants à travers l’interaction positive, la sensibilisation, l’amélioration de la connaissance des définitions, des formes, des séquelles et des facteurs de risque associés aux maltraitances subies par les enfants, la proposition de mesures alternatives pouvant être adoptées par les parents pour éduquer leurs enfants et la vulgarisation du rôle des institutions travaillant dans le domaine de la protection de l’enfant et de la famille.

C.Budget alloué aux activités relatives à la mise en œuvre du Protocole facultatif

22.En 2010, la loi de finances a été élaborée dans son aspect formel et matériel conformément au modèle de la gestion budgétaire par objectifs, fondé sur l’obligation de reddition des comptes, de transparence, de suivi et d’évaluation. Ainsi, des modèles de budget modernes ont été conçus en cohérence avec cette approche, et ce, en intégrant des informations sur les objectifs stratégiques et les responsabilités assignées à chaque ministère pour répondre aux besoins des enfants et garantir leurs droits, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, ainsi que dans tous les domaines qui prennent en compte les droits et besoins des enfants, dès l’élaboration du budget général afin de garantir l’allocation des ressources et leur cohérence avec les stratégies et plans nationaux, en particulier le Plan national pour l’enfance (2004-2013) qui vise à construire une Jordanie digne des enfants.

23.Afin de déterminer le montant des ressources et des dépenses consacrées aux services offerts chaque année aux enfants dans le projet de loi de finances, quelques modifications ont été apportées aux processus d’élaboration du budget général pour l’exercice 2011, afin de le rendre compatible avec la notion de budget «ami des enfants» et pour qu’il puisse inclure tous les facteurs affectant ce domaine à travers la mise en place d’indicateurs permettant de mesurer les performances et le degré de réalisation des objectifs stratégiques de chaque ministère ou département, ou l’état de mise en œuvre des programmes; ainsi que prendre en compte tout ce qui touche aux enfants et à leurs besoins parmi les informations relatives à un même ministère ou département et les services fournis par chaque programme; étant précisé qu’une telle démarche constitue une innovation historique par rapport aux budgets précédents du Gouvernement.

Étude analytique des budgets consacrés aux enfants en Jordanie en 2009

24.Dans le cadre des projets de budgets «amis des enfants», le Conseil national des affaires familiales, en collaboration avec l’UNICEF, a réalisé une étude analytique des ressources budgétaires allouées à l’enfance en Jordanie, qui constitue une première au niveau arabe et international. Le but de cette étude est de fournir une base de données permettant de faire le suivi des budgets consacrés à l’enfance en Jordanie à travers l’analyse des politiques, des plans et des budgets au regard de l’approche des droits de l’enfant dans quatre secteurs (développement, éducation, santé et emploi), et ce, afin de recueillir des informations susceptibles d’être utilisées pour la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre ces droits. Les postes de dépenses des ministères en Jordanie sont les suivants:

Part exprimée en pourcentage du budget total du Royaume

2008

Prévisions

2009

Budget

2010

Budget

2011

Budget

Santé

6,7

7,3

8,0

8,3

Éducation

7,9

8,9

8,8

8,7

Développement social

1,5

1,9

1,9

1,9

Emploi

0,26

0,32

0,29

0,28

Budget consacré à l ’ enfance, exprimé en pourcentage

du budget du Ministère

2008

Prévisions

2009

Budget

2010

Budget

2011

Budget

Santé

36,4

37,1

36,4

36,8

Éducation

93,1

93,3

93,1

93,4

Affaires familiales et protection des personnes handicapées

12,5

10,3

13,4

14,6

Emploi

9,9

9,9

10,5

10,1

Source: Étude analytique des budgets consacrés à l ’ enfance en Jordanie, 2009 .

D.Stratégie globale de l’État

Stratégie nationale pour la lutte contre le travail des enfants

25.Le Ministère du travail, en collaboration avec le groupe de travail national incluant des représentants d’environ 35 institutions publiques et privées et d’organismes de la société civile, avec l’aide financière et technique de l’Organisation internationale du Travail, a élaboré en 2006 une stratégie nationale visant à éliminer le travail des enfants par le dialogue et la participation. Cette stratégie repose sur les principes des Conventions de l’OIT no 138 de 1973 relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

La Stratégie nationale pour la protection de la famille et la prévention de la violence (2005-2009)

26.La stratégie se focalise sur la constitution d’une famille unie et solidaire dont tous les membres jouissent du droit à l’intégrité physique, mentale et psychologique, au sein d’un environnement social, culturel et juridique qui renforce la sécurité de la famille, la protège contre la désintégration et permet à ses membres de se soustraire à la violence. La prévention est ainsi l’axe principal de la lutte contre la violence familiale, en vue de promouvoir un comportement sain à l’intérieur famille, éradiquer les facteurs de risques sociaux et culturels, détecter de manière précoce la violence familiale, mieux la cerner et prendre les mesures nécessaires en vue de la réduire, grâce au déploiement de programmes de sensibilisation et d’éducation. Pour sa part, l’axe stratégique en faveur de la protection met l’accent sur l’amélioration de l’efficacité de l’action et la rapidité d’intervention de la société et des institutions gouvernementales et non gouvernementales en cas de violence familiale, et ce, par la fourniture de services de qualité et l’amélioration de l’efficacité organisationnelle et fonctionnelle pour qu’elles puissent dispenser les meilleurs services disponibles en cas de violence; tandis que l’axe relatif aux ressources humaines et matérielles traite de la question relative au développement des ressources humaines et au renforcement des capacités institutionnelles des intervenants dans le champ de la protection de la famille et de sa sécurité. Quant à l’axe traitant des questions relatives à la législation, à la politique et aux lois, il confirme l’engagement du Gouvernement en matière de promulgation des lois accordant une priorité à la prévention et à la protection contre la violence familiale; et l’axe relatif à la promotion du partenariat et de la coordination veille à ce que les programmes, les politiques et la législation en matière de protection contre la violence soient universels, intégrés et fondés sur une approche participative et multidimensionnelle. Enfin, l’axe consacré aux études et à la recherche préconise la nécessité de promouvoir la recherche sur la protection de la famille contre la violence, à travers la détermination du niveau de priorité, des conséquences de la violence, des coûts et du degré d’efficacité des programmes.

Cadre national pour la protection contre la violence familiale

27.Le cadre national pour la protection contre la violence familiale constitue la réponse de la Jordanie à la violence familiale, à travers le lancement d’un projet national visant à protéger les familles et dont la mise en œuvre a commencé en l’an 2000. Un certain nombre d’organisations gouvernementales et non gouvernementales participent à ce projet fondé sur le principe du partenariat, en vue de fournir les meilleurs services aux victimes, aux auteurs de violence ainsi qu’à leurs familles. En effet, le besoin s’est fait sentir de renforcer le partenariat et la coordination entre tous les intervenants agissant dans le domaine de la protection de la famille et de ses institutions et d’impulser une démarche multi-institutionnelle pour s’attaquer au problème de la violence. Le Conseil national des affaires familiales, en tant qu’instrument national de coordination des programmes en faveur des familles, a ainsi élaboré en collaboration avec tous les partenaires un cadre national de protection de la famille contre la violence en vue de définir les rôles, les missions et les responsabilités de tous ceux qui s’occupent des victimes de violence familiale. Ce cadre a été approuvé par le Conseil des ministres qui a appelé les acteurs concernés à le mettre en œuvre.

Plan national pour l’enfance

28.Le plan national pour l’enfance s’articule autour d’un certain nombre de thèmes liés à la protection de l’enfance contre l’exploitation et définit les principales activités à mettre en œuvre pour assurer cette protection. Le rapport sur les réalisations du Plan national pour l’enfance (2004-2009) élaboré par le Conseil national des affaires familiales, relate réalisations les plus importantes mises en œuvre dans le cadre du suivi et de l’évaluation du Plan national pour l’enfance. Des normes et mécanismes ont été mis en place pour identifier les enfants en situation de risque au moyen d’études sociales menées par les travailleurs sociaux du Département de la protection de la famille/Direction de la sécurité publique et à travers les rapports médicaux, notamment les rapports de médecine légale. Des services de conseil sont fournis aux familles en vue de résoudre et de réduire l’ampleur des problèmes familiaux avant qu’ils ne soient portés devant les tribunaux de la charia; à cet effet, la loi no50 de 2007 sur la procédure de la Charia, telle qu’amendée, prévoit dans son article 11 le recours aux bureaux de conseil et de médiation familiale.

Stratégie nationale de lutte contre la traite d’êtres humains

29.La stratégie nationale de lutte contre la traite d’êtres humains, lancée le 2 mars 2010, ainsi que son plan d’action, s’articulent autour de quatre grands thèmes: le thème de la prévention, le thème de la protection, le thème des poursuites judiciaires et le thème de la consolidation du partenariat et de la coopération locale, régionale et internationale. La stratégie a opté pour une approche fondée sur les droits de l’homme conforme aux normes internationales en matière de protection et d’assistance aux victimes et aux personnes affectées par la traite d’êtres humains, en particulier les enfants, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées (2007-2015)

30.La stratégie nationale en faveur des personnes handicapées (2007-2015) a été élaborée pour mettre en œuvre la vision royale relative à la fondation d’une société jordanienne dans laquelle les personnes handicapées jouiraient d’une vie digne leur assurant une participation pleine et active basée sur l’équité et le respect. Dans le cadre de cette stratégie, la loi no 12 de 1993 sur la protection des personnes handicapées a été abrogée et remplacée par la loi no 31 de 2007 relative aux droits des personnes handicapées, qui a créé en vertu de son article 6 un Conseil supérieur chargé des questions afférentes aux des personnes handicapées.

31.La deuxième phase de la stratégie (2010-2015) comporte un volet relatif à la violence, l’exploitation et la maltraitance envers les personnes handicapées, qui vise à mettre un terme à toutes les pratiques susceptibles d’engendrer la violence, les mauvais traitements et l’exploitation infligés aux personnes handicapées, en particulier aux enfants, ainsi qu’à réduire ces phénomènes grâce au déploiement de plans méthodiques et rigoureux.

Projets de lutte contre le travail des enfants

32.Le Ministère du travail a conclu un Protocole d’accord avec le Conseil national des affaires familiales le 8 avril 2009. Une Commission nationale pour la lutte contre le travail des enfants a été créée en vertu de cet accord et chargée de réviser les initiatives nationales relatives au travail des enfants; elle joue un rôle moteur dans l’élaboration des politiques et la modification de la législation.

33.Le programme a été lancé en 2008 et sa mise en œuvre devait s’étaler sur une durée de 4 ans au sein des gouvernorats de Jerash, d’Al Balqaa, d’Irbid, d’Amman, de Madaba, de Zarqa, d’Aqaba et de Karak; l’objectif étant de libérer 4 000 enfants de l’exploitation par le travail grâce à la fourniture de services éducatifs de qualité et d’autres activités destinées à protéger les enfants vulnérables ou susceptibles d’être victimes de l’exploitation par le travail.

34.D’autre part, le Ministère du travail a signé le 28 mai 2009 un Protocole d’accord avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en vue de solliciter une assistance technique pour la mise en place d’une unité de travail dédiée aux enfants, ainsi que les ressources nécessaires à son bon fonctionnement.

E.Mécanismes de contrôle et de suivi

Rapport de suivi et d’évaluation du Plan national pour l’enfance

35.L’élaboration de ce rapport incombe au Conseil national des affaires familiales, conformément à la mission qui lui a été assignée par la loi no 27 de 2001, qui consiste à concevoir des politiques et programmes destinées aux enfants; promouvoir des programmes et des activités éducatives, sociales, culturelles et médiatiques orientée vers les enfants; assurer le suivi des efforts visant à atteindre les objectifs prévus dans les instruments internationaux qui traitent des questions relatives aux familles, aux femmes, aux enfants et aux jeunes ratifiés par le Royaume hachémite de Jordanie; assurer le suivi de l’examen et de l’évaluation des résultats des activités et programmes relatifs aux affaires familiales; ainsi que proposer des mécanismes et des programmes pour développer et promouvoir ces activités et programmes. Ce rapport présente les réalisations du Plan national jordanien pour l’enfance (2004-2009), ainsi que les défis rencontrés lors de la mise en œuvre de certaines activités prévues par ce plan et décrit le processus de suivi et d’évaluation.

Rapport annuel du Centre national des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Jordanie

36.Le rapport inclut l’observation et le suivi des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Jordanie, les enquêtes visant à déterminer si les droits de l’homme sont respectés en Jordanie, afin de s’attaquer à toute violation de ces droits, en évoquant les mesures de suivi nécessaires à cette fin, y compris le règlement négocié ou le renvoi aux instances exécutives, législatives ou judiciaires, selon le cas, afin de mettre un terme à ces violations et d’éliminer leurs conséquences. Le Centre exerce ses compétences en vertu de la loi no 51 de 2006 et élabore des rapports périodiques portant sur les mesures juridiques et pratiques mises en œuvre dans les centres pour mineurs et assure le suivi de la mise en œuvre de l’application de la loi par les organismes concernés.

Dispositif de plainte en ligne disponible auprès du Département de la protection de la famille

37.Les plaintes sont transmises de diverses manières: directement par la victime elle-même ou par un membre de sa famille ou à travers le numéro d’appel d’urgence (111), accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et gratuit, par la victime, ses proches, les voisins ou un simple citoyen. Ces plaintes sont transférées aux postes de police, aux hôpitaux, aux écoles, ou à toute autre organisme gouvernemental ou national; elles peuvent être également orientées vers les organisations de la société civile concernées. Les autres moyens qui peuvent être utilisés sont les médias, le courrier ordinaire ou électronique des administrations, ou encore provenir de sources d’informations agréées par l’administration; à cet égard, il convient de noter que le principe de confidentialité est strictement respecté par l’administration lors du recueil des plaintes et de leur examen, étant précisé qu’il n’est jamais fait mention de l’identité de la personne les ayant transmises.

Nombre d’appels concernant des enfants reçus par le Département de la protection de la famille (ligne de recueil des plaintes)

Année

Nombre total d ’ appel s

Nombre d ’ appel s concernant les enfants

2008

399

209

2009

615

320

Du 1 er janvier au 1 er juin 2010

179

102

Ligne d’assistance aux familles (110)

38.Supervisée par la Fondation du Jourdain, elle vise à assurer la sécurité, la stabilité et une vie saine aux enfants et à leurs familles; à sensibiliser les parents aux différents aspects liés à l’éducation des enfants appartenant à différents groupes d’âge et à fournir un soutien psychologique et affectif aux proches, en leur prodiguant des conseils éducatifs, sociaux et psychologiques. Cette ligne dispose d’un numéro d’appel gratuit permettant de recevoir des conseils ayant trait aux enfants et à la famille à partir de téléphones fixes et mobiles.

39.Il est à noter que le nombre d’appels reçus via cette ligne de décembre 2007 (lancement de la ligne) à fin juin 2010 a atteint 11 045 appels, dont 9 757 concernant les enfants et 3 761 émis par des enfants.

Centre de soutien social

40.Le Ministère du travail a signé le 10 décembre 2007 un Protocole d’accord avec le fonds hachémite jordanien, prévoyant la création du premier centre spécialisé en faveur des travailleurs et leurs familles, appelé Centre de soutien social. Les principales activités du Centre depuis sa création le 1er janvier 2008 sont la réalisation d’enquêtes de terrain, la formation des inspecteurs du travail et la création d’une base de données. L’analyse des données relatives au travail des enfants collectées au cours de l’année 2008-2009 par les inspecteurs du travail et les chercheurs du Centre de soutien social, a révélé l’existence de 2 150 cas d’enfants qui travaillent appartenant au groupe des enfants âgés de 7 à 17 ans.

41.Le Centre de soutien social mène des actions de sensibilisation au sein des écoles qui enregistrent le plus grand nombre d’abandons scolaires, ainsi que des campagnes ciblant les familles des enfants qui travaillent, visant à leur faire prendre conscience des dangers auxquels les enfants peuvent être exposés sur les lieux de travail et de la perte des chances de faire bénéficier ces enfants d’une éducation. Il procède également au retrait des enfants qui travaillent de leurs divers postes d’emploi et à leur réinsertion à travers la fourniture d’un système intégré de services et de programmes.

42.En collaboration avec le Ministère de l’éducation, le Centre met en œuvre un programme éducatif destiné à trois niveaux d’enseignement, et ce, au sein de six classes accueillant des élèves des deux sexes ayant abandonné l’école; ainsi qu’un programme d’assistance socio-psychologique et éducatif ciblant la modification du comportement des enfants vis-à-vis du travail, la mise en valeur de leurs capacités sociales et l’amélioration de la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes; au même titre qu’un programme parascolaire d’activités récréatives visant à développer les capacités des enfants et leurs talents et des programmes permettant de trouver des alternatives au travail des enfants et d’empêcher l’entrée précoce des jeunes frères et sœurs sur le marché du travail.

V.Mesures préventives

A.Protection des enfants les plus vulnérables par rapport aux infractions visées dans le Protocole facultatif

Vagabondage et mendicité

43.Le vagabondage et la mendicité constituent un fléau social que le Ministère du développement social s’efforce d’éradiquer en collaboration avec ses partenaires, conformément à la législation du travail et au moyen de campagnes de lutte contre la mendicité organisées de 7 heures du matin à 11 heures du soir tout au long de l’année; ainsi que par le biais de la sensibilisation des communautés aux causes, aux effets et aux moyens de prévenir cette pratique. Le département des statistiques chargé de la mendicité a recensé pour les neuf premiers mois de 2008 et 2009 un nombre de 1 321 mendiants, dont 484 enfants des deux sexes. Le Ministère met également en œuvre des campagnes à travers ses directions régionales, en collaboration avec la municipalité d’Amman et la Direction de la sécurité publique.

44.Le Ministère du développement social prend les mesures nécessaires pour traiter le phénomène des enfants mendiants par le biais des comités de lutte contre la mendicité, composés de membres du Ministère du développement social et de représentants de la Direction de la sécurité publique, de la Municipalité d’Amman et des autres municipalités. Les mendiants interpellés sont orientés en vertu d’un mandat officiel vers des centres de prise en charge des mendiants, en attendant leur jugement et la réalisation d’une étude sociale pour déterminer les causes de la mendicité et envisager des solutions appropriées pour ce qui est de leur prise en charge.

Année

Nombre d ’ enfants mendiants interpellés

2008

426

2009

526

Mineurs en conflit avec la loi ayant besoin de soins et de protection

45.Le Ministère du développement social accorde une attention particulière aux questions concernant les mineurs; en effet plus de 120 agents chargés de la surveillance de la conduite des mineurs sont répartis dans toutes les régions du Royaume pour traiter 6 000 cas, dont 3 000 cas dans le centre du pays. Selon la loi no 37 de 1996 relative à la surveillance de la conduite des mineurs, le tribunal doit prendre connaissance du rapport de l’agent chargé de la surveillance de la conduite des mineurs avant le prononcé d’un jugement, car ce document comporte toutes les informations nécessaires afférentes aux conditions matérielles, sociales et morales du mineur, à sa capacité intellectuelle, au milieu dans lequel il a grandi et été élevé, à sa scolarité et à ses diplômes, à son lieu de travail et à son état de santé, de même qu’à ses antécédents judiciaires et aux mesures proposées pour y remédier.

B.Campagnes de sensibilisation

46.Les parents et les enfants, ainsi que tous les groupes de la société, sont sensibilisés à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants. Une formation est notamment dispensée à cet égard au moyen de l’organisation d’ateliers de théâtre pour enfants, portant sur le thème de la connaissance de soi sous le slogan «qui suis-je?», visant à faire connaître leur corps aux enfants afin d’éradiquer la violence sexuelle.

Mesures législatives de prévention

47.L’enseignement obligatoire est prévu par la loi no 3 de 1994 sur l’éducation, telle qu’amendée, qui dispose que la durée de l’éducation de base est de 10 ans et qu’elle est obligatoire et gratuite au sein des écoles publiques.

48.Le Code du statut personnel, promulgué par la loi no 61 de 1976, tel qu’amendé, met à la charge des parents l’obligation de subvenir aux besoins des garçons jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’y subvenir seuls et à ceux des jeunes filles jusqu’à leur mariage. Il fait également obligation au père de prendre en charge l’éducation de ses enfants jusqu’à ce qu’ils terminent le premier cycle de l’enseignement universitaire, conformément à l’article 169, qui dispose ce qui suit: «Le père qui en a les moyens a l’obligation d’assumer tous les frais inhérents à l’éducation de l’enfant au cours de tous les cycles d’enseignement et jusqu’à ce qu’il obtienne son premier diplôme universitaire; pour sa part, l’enfant doit réussir et être apte à apprendre; ces frais sont estimés selon les capacités financières du père et dans tous les cas, le montant doit être proportionnel au besoin».

VI.Interdictions et questions y relatives

A.Eléments matériels en matière d’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

49. L’expression «traite d’êtres humains» telle que définie par la loi no 9 de 2009 relative à la lutte contre la traite des êtres humains désigne: «1. Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation; ou 2. Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne âgée de moins de 18 ans aux fins d’exploitation, même si l’exploitation ne comporte pas de menace de recours ou de recours à la force ou d’autres formes de contraintes mentionnées au point 1 du présent paragraphe».

50.L’expression «exploitation» telle que définie à l’article 3 de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains désigne: «Le travail ou les services forcés, l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle; ainsi que le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne âgée de moins de 18 ans aux fins d’exploitation, même si l’exploitation ne comporte pas de menace de recours ou de recours à la force ou d’autres formes de contraintes énoncées par la loi».

51.Par ailleurs, la loi no 6 de 2008 sur la violence domestique dispose ce qui suit: «Hormis les infractions relevant de la compétence d’une juridiction pénale, les infractions à l’encontre des personnes physiques sont considérées comme violence familiale si elles sont commises par un membre de la famille contre un autre membre de la famille».

B.Prostitution des enfants

52.Le Code pénal, tel que modifié par la loi de 2010, a érigé en infraction pénale une série d’actes qui relèvent de l’exploitation sexuelle des enfants et notamment la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, l’enlèvement d’un mineur âgé de moins de 18 ans, même s’il est consentant, afin de le soustraire des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié. La loi prévoit une aggravation de peine si la ruse ou la force ont été employées pour enlever un mineur ou l’éloigner.

53.Le Code pénal a érigé en infraction pénale l’attentat à la pudeur commis sur un enfant sans violences ni menaces et prévoit une aggravation de peine lorsque la victime est âgée de moins 12 ans, indépendamment du fait que l’attentat à la pudeur ait été accompli avec ou sans violences ou menaces.

54.D’autre part, l’article 310 du Code pénal jordanien prévoit une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 200 à 500 dinars à l’encontre de quiconque incite une personne de sexe féminin âgée de moins de 20 ans à commettre un acte de débauche illicite dans le Royaume ou à l’étranger, lorsque cette femme n’est pas une prostituée et qu’elle est connue pour sa bonne moralité; incite une personne de sexe féminin à se livrer à la prostitution sur le territoire ou en-dehors du Royaume; incite une personne de sexe féminin à quitter le Royaume pour résider dans un établissement de prostitution ou en fréquenter un; incite une personne de sexe féminin à quitter son lieu de résidence normal au sein du Royaume pour résider ou fréquenter un établissement de prostitution au sein du Royaume ou à l’étranger ou incite une personne âgée de moins de 18 ans à pratiquer en sa compagnie un acte de sodomie.

55.La loi prévoit une protection au profit des hommes et des femmes et a accordé une attention particulière à la protection des personnes de sexe féminin, indépendamment de leur âge, contre leur exploitation à des fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage, conformément aux dispositions du Protocole.

56.Aux termes de l’article 311 du Code pénal, encourt une peine de prison d’une durée d’un à trois ans quiconque incite ou tente d’inciter une personne de sexe féminin à commettre un acte de débauche illicite sous la menace ou l’intimidation au sein du Royaume ou à l’étranger ou incite une personne de sexe féminin qui n’est pas une prostituée et qui est connue pour sa bonne moralité, en usant d’allégations mensongères ou d’autres moyens de tromperie, à la pratique de la prostitution.

57.Dans un souci de plus grande protection des femmes, l’article 311 du Code pénal punit d’une durée d’un à trois ans de prison, quiconque utilise un somnifère, un produit ou tout autre substance dans l’intention de droguer ou d’établir une relation de supériorité sur une personne de sexe féminin, pour l’entraîner ou l’amener à commettre des actes de débauche illicite.

58.Dans le cadre de la lutte contre l’utilisation et le recrutement des enfants à des fins de prostitution, l’article 314 du Code pénal punit d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 6 mois ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 dinars, quiconque, ayant la garde d’un enfant âgé de 6 à 16 ans, autorise ledit enfant à fréquenter les lieux de prostitution ou à y résider.

C.Matériels pornographiques

59.L’article 319 du Code pénal punit d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 mois ou d’une amende n’excédant pas 50 dinars, quiconque vend, achète à des fins de vente ou de distribution, du matériel à caractère obscène imprimé ou manuscrit, des photographies, des dessins, des représentations ou tout autre matériel attentatoire à la morale et aux bonnes mœurs; reproduit ou réimprime ces produits et matériaux de toute autre manière à des fins de vente ou de distribution; expose dans un lieu public toutes représentations, photographies, dessins à caractère obscène ou tout autre matériel attentatoire à la morale et aux bonnes mœurs; distribue ces matériels en vue de les exposer dans un lieu public; gère ou participe à la gestion d’un lieu destiné à vendre, publier ou exposer du matériel obscène imprimé ou manuscrit, des photographies, des dessins, des représentations ou tout autre matériel attentatoire à la morale et aux bonnes mœurs; annonce ou assure la promotion par tout moyen de la vente, la publication, l’impression, l’exposition et la distribution de ces objets et matériels obscènes. La loi interdisant l’utilisation de ce matériel pornographique, indépendamment de l’exploitation pornographique des enfants ou même des adultes, a estimé que la diffusion des matériaux qui simulent des activités sexuelles ou représentent des organes sexuels et assurent leur promotion, constitue une infraction punissable.

60.La loi sur la surveillance de la conduite des mineurs prévoit la formation d’un comité constitué des organismes chargés de veiller à l’application des mesures visant à prévenir la mendicité et à interdire la vente de tabac, de boissons alcoolisées et de stupéfiants, ainsi que l’accès aux boîtes de nuit et aux bars d’hôtels, aux enfants âgés de moins 18 ans, de même que la consommation du narguilé et des spiritueux dans les cafés et restaurants. À cet effet, le comité organise périodiquement des patrouilles et rédige des rapports qu’il soumet au ministre, pour procéder à la fermeture de tout établissement enfreignant ces règles.

61.L’article 12 de la loi no 20 de 1988 sur le tourisme, telle que modifiée, dispose ce qui suit: «Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, les titulaires d’une licence attachée à l’exercice d’une activité touristique, sont considérés en infraction aux obligations prévues par la présente loi et par les règlements régissant la profession, dans l’une des situations suivantes, quand bien même ces obligations, devoirs et services seraient statutaires ou feraient partie de situations tolérées: c)S’ils commettent un acte portant atteinte aux intérêts, à la réputation du tourisme national ou aux activités touristiques, notamment l’exercice de la profession de façon contraire à l’éthique, à la morale, à la bienséance, à l’ordre public, aux valeurs du tourisme et au code d’éthique et de déontologie de la profession».

62.À cet égard, les Directives de 1999 portant obligations professionnelles à la charge des installations hôtelières et touristiques, des restaurants et maisons d’hôtes et des discothèques, disposent ce qui suit à l’article 7 consacré à la protection des jeunes (mineurs):

«1.Il est interdit aux titulaires de licences de débit de boissons, à leurs employés ou aux gérants des établissement touristiques, de servir ou de proposer des boissons alcoolisées à une personne âgée de moins de 18, ou encore d’autoriser une telle personne à consommer ces boissons; les professionnels se mettent ainsi en infraction par rapport à la loi et aux Directive dans les cas suivants:

a)Si une personne âgée de moins de 18 achète ou incite un tiers à acheter ou à consommer des boissons alcoolisées au sein d’un établissement touristique bénéficiant d’une licence de débit de boissons;

b)Si le professionnel achète des boissons alcoolisées pour le compte d’une autre personne, tout en sachant qu’elle est âgée de moins de 18 ans;

c)Les titulaires de la licence ou leurs employés peuvent exiger du client une preuve de sa majorité (18 ans) notamment par la production d’une pièce d’identité officielle.

2.Les titulaires de la licence, leurs employés ou le gérant, se rendent coupables d’infraction s’ils emploient une personne de moins de 18 pour servir, vendre ou fournir des boissons alcoolisées.»

63.L’article 9 de la loi provisoire de 2010 sur les sanctions des systèmes d’informations, dispose ce qui suit:

«a)Quiconque utilise un système d’informations ou un réseau d’informations pour envoyer ou publier de manière intentionnelle des réalisations audio ou audiovisuelles attentatoires à la pudeur à l’intention de mineurs ou impliquant une personne âgée de moins de 18 ans, encourt une peine de prison de 3 mois et une amende de 300 dinars à 5 000 dinars;

b)Encourt 6 mois d’emprisonnement et une amende de 500 dinars à 5 000 dinars quiconque utilise de manière intentionnelle un système d’informations ou un réseau d’informations en vue d’élaborer, de conserver, de traiter, d’exposer, d’imprimer, de diffuser ou de promouvoir des activités ou des matériels pornographiques impliquant l’incitation ou l’exploitation de toute personne âgée de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie, au même titre que la publicité et la vente de ces activités ou matériels, ainsi que l’incitation à la délinquance ou à la commission d’une infraction.»

64.L’article 10 dispose également ce qui suit:

«Quiconque utilise intentionnellement l’Internet ou tout autre système d’informations pour promouvoir la prostitution ou la débauche, est passible d’une peine de prison de 6 mois et d’une amende de 300 dinars à 5 000 dinars.»

D.Vente d’enfants

65.L’article 9 de la loi no9 de 2009 relative à la lutte contre la traite d’êtres humains, prévoit une aggravation des peines à l’encontre des auteurs du délit de traite d’êtres humains. En effet, quiconque constitue, organise, dirige ou fait partie d’un groupe criminel organisé qui se livre à des activités de traite d’êtres humains – en particulier lorsqu’il s’agit de femmes et de personnes souffrant d’un handicap – à des fins d’exploitation au titre de la prostitution, dans le but de toute autre forme d’exploitation sexuelle ou en vue de réaliser des opérations de prélèvement d’organes, est désormais passible d’une peine allant jusqu’à dix ans de travaux forcés et d’une amende allant de 5 000 à 20 000 dinars.

66.Pour accorder d’avantage de protection aux enfants, une aggravation des peines a également été prévue lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint, l’ascendant, le tuteur ou la personne ayant la garde de la victime, ou si le crime revêt un caractère transnational.

67.L’article 11 de la même loi prévoit également une amende de 10 000 à 50 000 dinars à l’encontre des personnes morales, pour les infractions visées par la présente loi, commises pour leur compte ou par leurs représentants. Il appartient au tribunal de prononcer l’arrêt définitif des activités des personnes morales impliquées dans l’une des infractions visées aux articles 8 et 9 de la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains; ou encore l’arrêt temporaire d’activité pour une période d’un à 12 mois.

E.Transfert d’organes d’enfants à titre onéreux

68.Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi no 23 de 1977 sur le don d’organes humains, telle qu’amendée, le transfert d’organes d’une personne vivante à une autre ne peut se faire qu’à titre gratuit et sans contrepartie. La loi dispose également que sans préjudice de toute autre sanction prévue par une autre loi, quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 10 000 dinars.

F.Soumission des enfants au travail forcé

69.La législation jordanienne accorde à l’enfant une protection contre l’assujettissement au travail forcé; à cet égard l’article 77 du Code du travail promulgué par la loi no 8 de 1996, tel que modifié, dispose ce qui suit: «a) Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, l’employeur est puni d’une amende de 500 dinars à 1 000 dinars pour toute infraction commise par la force, la tromperie, la menace ou la contrainte, notamment la confiscation des documents de voyage; encourt la même peine, le complice, l’instigateur et tout intervenant dans la commission de ces délits. b) En cas de récidive, les amendes visées aux paragraphes a) et b) du présent article, sont portées au double».

70.D’autre part, la loi no 48 de 2008 portant modification du Code du travail, a élargi le champ d’application de ce texte aux travailleurs agricoles et aux employés de maison mineurs, assurant ainsi la protection des enfants qui travaillent dans un cadre légal et conformément à l’âge et aux conditions fixés par la loi et les normes internationales.

71.Le Code du travail jordanien accorde aux enfants qui travaillent des droits conformes au cadre juridique et aux conditions de travail prévues par les conventions internationales, qui ont fixé l’âge minimum général d’admission à l’emploi à 15 ans. Le Code du travail est allé au-delà en fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et en interdisant de manière stricte l’emploi des personnes mineures âgées de moins de 16 ans.

72.Le Code du travail, promulgué par la loi no 8 de 1996, tel qu’amendé, interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, pénibles ou nocifs pour la santé. Le Ministre établit la liste de ces travaux, après consultation des organismes officiels compétents.

73.En outre, en vertu de la loi no 11 de 2004, telle que modifiée l’âge minimum pour l’accomplissement de travaux dangereux a été élevé de 17 à 18 ans. Il convient de noter que le décret de 1997, tel que modifié, relatif aux travaux dangereux, pénibles ou comportant un risque pour les mineurs, fixe les secteurs dans lesquels les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés, notamment les secteurs d’activité suivants: les bureaux, l’hôtellerie, la restauration, les lieux de divertissement publics et les discothèques. Des travaux sont en cours pour modifier la liste des travaux dangereux, afin d’inclure les travaux interdits aux enfants énoncés dans la Convention no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, notamment toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, telles que la vente, la traite des enfants, la servitude pour dettes, le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; ainsi que les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

74.La loi no 11 de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telle que modifiée, a abordé la question de l’exploitation des mineurs dans le domaine de la drogue et des substances psychotropes. En effet, l’article 8 de ladite loi prévoit une peine de travaux forcés à perpétuité à l’encontre de quiconque utilise un mineur pour la production, la fabrication, l’achat, la vente, le transport ou le stockage de stupéfiants, de substances psychotropes ou de plantes à partir desquelles sont extraites de telles substances.

75.La loi sur les mineurs a défini les enfants qui ont besoin d’une protection et d’une prise en charge comme étant les enfants ayant commis des infractions liées à la prostitution, à la débauche, aux jeux de hasard, ou qui travaillent pour des personnes se livrant à de telles activités, ou qui fréquentent des personnes connues pour leur conduite répréhensible ou immorale; les enfants qui n’ont pas de domicile fixe ou vivent habituellement dans les rues; les enfants qui n’ont pas de moyens de subsistance légaux ni de personnes fiables pour les entretenir, et dont l’un des parents ou les deux parents sont décédés, emprisonnés ou absents; les enfants, légitimes ou illégitimes, dont le père a été condamné pour une infraction aux mœurs commise sur l’un de ses enfants, qu’ils soient légitimes ou illégitimes; les enfants exploités à des fins de mendicité ou d’activités liées à la prostitution, à la débauche ou à l’immoralité, ou qui travaillent pour des personnes se livrant à de telles activités ou d’autres activités illicites.

76.Des travaux sont en cours pour réviser la loi sur les mineurs, afin d’y inclure les mesures alternatives aux peines privatives de liberté qui font appel aux services communautaires et qui tiennent compte de l’intérêt supérieur des enfants en conflit avec la loi en matière de confidentialité et de respect de la vie privée; la séparation des jeunes délinquants d’avec les adultes tout au long de la procédure judiciaire, sans préjudice des garanties relatives à un procès équitable; la création de tribunaux et d’un parquet pour mineurs et l’adoption de mesures non privatives de liberté et de procédures de contrôle judiciaire.

77.Ceci s’applique également aux conflits financiers portés devant les tribunaux de la charia où sont traités les contentieux en matière de garde, et ce, afin de protéger la santé mentale des enfants et les protéger des séquelles psychologique d’une procédure devant les tribunaux.

G.Incrimination de l’obtention indue du consentement à l’adoption d’un enfant

78.Conformément à la Constitution, la Jordanie est tenue d’appliquer les dispositions de la charia islamique. Le système de la Kafalah et de la prise en charge des orphelins a ainsi été intégré dans des programmes spéciaux, notamment le programme de placement qui permet à l’enfant de conserver le nom patronyme de ses parents afin de préserver ses droits financiers en matière de pension alimentaire, car celle-ci est due par les parents naturels, ainsi qu’en matière de succession le cas échéant.

79.Les personnes autres que les parents ayant la garde légale de l’enfant, ou le Kafil (tuteur), sont tenues de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, et de ne porter atteinte à aucun principe ou droit légal incontesté de l’enfant. Le système de la Kafalah exige de la famille d’accueil d’être capable de prendre soin, de protéger, d’élever, d’assurer l’entretien de l’enfant et de le protéger contre tout ce qui pourrait porter atteinte à son intégrité physique ou morale, conformément aux dispositions de l’article 155 du Code du statut personnel qui dispose ce qui suit:

«La mère nourricière doit être adulte, saine d’esprit, digne de confiance et capable de prendre soin de l’enfant et de l’élever. Elle ne peut pas être apostate, remariée à quelqu’un qui n’est pas «Moharem» vis-à-vis de l’enfant ou vivre dans un endroit où l’enfant n’est pas désiré.»

80.L’article 287 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 12 de 2010, dispose ce qui suit: «Quiconque attribue frauduleusement un mineur à d’autres personnes que ses parents légitimes est passible d’une peine de prison assortie de travaux forcés». L’article 49 de la loi no 9 de 2001 sur l’état civil, dispose également ce qui suit: «Est passible d’une peine d’emprisonnement d’une année à trois ans, toute personne ayant:

a)Volontairement falsifié, altéré, modifié, supprimé, dénaturé ou manipulé frauduleusement les données du registre d’état civil; d’un document renfermant des actes concernant l’état civil; du livret de famille; d’une carte d’identité ou des certificats délivrés par un centre d’état civil ou l’un de ses bureaux;

b)Fait de fausses déclarations pour obtenir un livret de famille ou une carte d’identité pour lui-même ou pour un tiers ou apposé sa signature ou son paraphe sur un faux certificat destiné au demandeur d’un livret de famille ou d’une carte d’identité;

c)Si l’auteur de l’une des infractions visées aux paragraphes a) et b) ci-dessus est un employé du bureau d’état civil, il encourt une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés de 3 ans à 5 ans.»

81.La législation jordanienne relative aux droits des enfants nés de parents inconnus, prend sa source dans la loi islamique, qui a assuré à ces enfants une protection, une prise en charge et une éducation, ainsi que de nombreux autres droits. En effet, les enfants nés de parents inconnus ont des droits approuvés par la loi islamique et repris par le Code du statut personnel promulgué par la loi no 61 de 1976, notamment le droit à une pension alimentaire, à la propriété, à la garde, aux soins, à l’éducation, à la santé et à l’héritage si l’un des parents est connu, de même qu’à son identité (état-civil); en outre la loi a simplifié au maximum la recherche de filiation afin de protéger les droits de l’enfant et c’est ainsi qu’une fois la filiation de l’enfant établie, nul ne peut la remettre en cause. Les enfants nés de parents inconnus jouissent aussi des droits prévus par les lois civiles, notamment la loi no9 de 2001 sur l’état civil, qui leur a consacré des articles organisant leur vie et protégeant leurs droits, notamment leur droit à la vie, à la survie et au développement. Ce texte a été modifié pour permettre aux enfants de parents inconnus qui n’ont pas de papiers d’identité d’obtenir, eux aussi, un certificat de naissance sans recourir aux tribunaux, tandis que la loi no 6 de 1954 sur la nationalité leur assure le droit à la nationalité jordanienne.

H.Circonstances aggravantes appliquées aux infractions pertinentes

82.Au niveau du Code pénal jordanien, tel que modifié, le législateur a fixé des peines plus lourdes que celle prévues par la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains concernant un certain nombre d’actes portant atteinte à la pudeur; en effet, si l’acte justifie l’application de plusieurs peines, le tribunal doit prononcer la peine la plus sévère, conformément à l’article 57/1 du texte précité, notamment en ce qui concerne les infractions suivantes:

1.Viol commis sur une fille âgée de moins de 18 ans: le législateur jordanien a prévu dans ce cas une sanction pénale plus sévère que celle énoncée par la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains, puisque l’article 292 du Code pénal dispose ce qui suit:

1.Viol et attentat à la pudeur commis sur un mineur: «a) Quiconque a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin (non-partenaire) sans son consentement, par la contrainte, la menace ou la ruse, est passible d’une peine de travaux forcés de 15 ans; b) et d’une peine de 20 ans de travaux forcés si la victime est âgée de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans.

2.Quiconque a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 15 ans encourt la peine de mort.Les relations sexuelles sans contrainte, menace ou ruse, avec une fille âgée de moins de 18 ans: pour ce délit, le législateur a prévu une sanction plus sévère que celle énoncée à l’article 294 de la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains, qui dispose ce qui suit: «1. Quiconque a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin (non-partenaire) âgée de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans est passible d’une peine de travaux forcés de 7 ans. 2. La peine minimum est de 15 ans si la victime est âgée de plus de 12 ans mais de moins de 15 ans. 3.Si la victime est âgée de moins de 12 ans, l’auteur est réputé avoir commis le délit énoncé au paragraphe 2) de l’article 292 de ladite loi et encourt la peine y afférente».

3.L’article 38 de la loi provisoire no 85 de 2001 relative aux échanges électroniques dispose ce qui suit: «Quiconque utilise des moyens électroniques pour commettre un acte constitutif d’une infraction au regard de la législation en vigueur, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et/ou d’une amende de 3 000 dinars à 10 000 dinars. La peine la plus sévère est appliquée lorsque la peine prévue par la législation ordinaire est plus élevée que celle prévue par la présente loi».

I.Prescription des infractions pertinentes

83.La loi no 9 de 1961 relative à la procédure pénale a établi une distinction entre la prescription de l’action publique et la prescription des peines. En ce qui concerne la prescription de l’action publique, l’article 338 de la loi dispose ce qui suit: 1. L’action publique et l’action civile se prescrivent par 10 ans à compter de la date de la commission de l’acte, si aucune poursuite n’a été engagée au cours de cette période. 2. Ces deux actions se prescrivent également par 10 ans à compter du dernier acte de la procédure, si une action a été engagée et s’il a été procédé à une instruction non suivie d’aucune condamnation.

84.Quant à la prescription des peines, l’article 342 de la loi relative à la procédure pénale dispose ce qui suit: «1. La peine capitale et les peines d’emprisonnement à perpétuité se prescrivent par 25 ans; 2.Les peines d’emprisonnement à durée déterminée se prescrivent par un délai double de la peine prononcée par le tribunal, sans que ce délai puisse être supérieur à 20 ans et inférieur à 10 ans; 3. Les autres sanctions pénales se prescrivent par 10 ans».

J.Responsabilité pénale des personnes morales

85.L’article 11 de la loi prévoit une amende de 10 000 dinars à 50 000 dinars à l’encontre des personnes morales, pour les infractions visées dans la présente loi, commises pour leur compte ou par leurs représentants. Le tribunal met un terme définitif aux activités des personnes morales impliquées dans l’une des infractions visées aux articles 8) et 9) de la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains; ou suspend temporairement ces activités, pour une période d’1 mois à 1 an.

Données relatives à un certain nombre de poursuites judiciaires et aux chefs d’accusation de ces infractions

86.Le tableau ci-dessous indique les données statistiques relatives aux infractions commises sur des enfants au Royaume hachémite de Jordanie au cours de la période 2007à 2009:

Type d ’ infraction

Affaire

Nombre

1

Viol

Nouvelle

4

2.

Viol

Jugée

20

3

Viol

En cours

23

4

Perversion, attentat à la pudeur et violation des lieux réservés aux femmes

Jugée

5

5

Incitation à la débauche - Gestion des établissements de prostitution - Fréquentation des établissements de prostitution

Jugée

1

6

Commission d ’ actes attentatoires à la moralité publique

Jugée

109

7

Commission d ’ actes attentatoires à la moralité publique

En cours

16

8

Gestes impudiques constituant une atteinte à la moralité publique

Jugée

12

9

Gestes impudiques constituant une atteinte à la moralité publique

En cours

1

10

Vente, détention ou exposition de matériels obscènes

Jugée

6

11

Vente, détention ou exposition de matériels obscènes

En cours

1

12

Enlèvement et séquestration d ’ enfants

Jugée

6

13

Attentat à la pudeur (garçons-filles)

Nouvelle

8

14

Attentat à la pudeur (garçons-filles)

Jugée

290

15

Attentat à la pudeur (garçons-filles)

En cours

177

Total

679

Source: Ministère de la justice.

Dispositions juridiques relatives à la compétence des juridictions nationales à l’égard des infractions visées dans le Protocole facultatif

87.Les articles 7, 8, 10, et 13 du Code pénal ont défini les compétences territoriales et personnelles, ainsi que les dispositions applicables aux auteurs des infractions visées par le Code et commises au sein du Royaume. Une infraction est réputée commise sur le territoire du Royaume si l’un de ses éléments constitutifs, un acte indissociable ou un acte principal ou subsidiaire de complicité a eu lieu sur le territoire jordanien:

a)Le territoire du Royaume comprend l’espace aérien au-dessus qui le surplombe, la mer territoriale jusqu’à 5 kilomètres à partir de la côte, l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi que les navires et aéronefs jordaniens;

b)Le territoire du Royaume inclut les territoires étrangers occupés par l’armée jordanienne, si l’infraction commise est dirigée contre la sécurité de l’armée ou ses intérêts.

88.La loi pénale jordanienne ne s’applique pas aux infractions suivantes:

1.Les infractions commises dans l’espace aérien jordanien à bord d’un aéronef étranger, si l’infraction est circonscrite à l’aéronef concerné. Si l’infraction n’est pas circonscrite audit aéronef, le droit jordanien s’applique si l’auteur ou la victime est de nationalité jordanienne, ou si l’aéronef atterrit sur le territoire du Royaume hachémite de Jordanie après la commission de l’infraction;

2.Les infractions commises à bord d’un navire navigant dans la mer territoriale jordanienne, ou à bord d’un aéronef étranger dans son espace aérien, lorsqu’elles sont circonscrites au navire ou à l’aéronef concerné.

89.Les dispositions du Code pénal jordanien sont applicables à tout jordanien qui, se trouvant hors du territoire jordanien, est l’auteur, l’instigateur ou le complice d’un crime ou d’un délit punissable en droit jordanien. Elles sont également applicables à l’inculpé qui perd la nationalité jordanienne ou l’acquiert postérieurement à la commission du crime ou du délit; aux infractions commises hors du territoire jordanien par des fonctionnaires jordaniens dans l’exercice de leurs fonctions ou à cette occasion; aux infractions commises hors du territoire jordanien par les membres du corps diplomatique ou consulaire jordanien jouissant de l’immunité en droit international; à tout étranger résidant sur le territoire du Royaume hachémite de Jordanie qui, hors du territoire jordanien, est l’auteur, l’instigateur ou le complice d’un crime ou d’un délit punissable en droit jordanien, lorsque son retour n’a pas été demandé ou accepté.

90.Les jugements rendus à l’étranger à propos de l’une des infractions visées à l’article9 du Code pénal, ainsi que les jugements prononcés à l’étranger pour toute infraction commise au sein du Royaume, peuvent faire l’objet de poursuites en Jordanie et dans les deux cas de figure, ces infractions ne font pas l’objet de poursuite au sein du Royaume si la décision du tribunal étranger a été rendue à la suite d’une notification formelle des autorités jordaniennes; il est en outre tenu compte de la période que l’intéressé a passé en détention suite à sa condamnation à l’étranger, aux fins du décompte de la peine restant à purger en Jordanie.

91.L’article 5 de la loi no 9 de 1961 relative à la procédure pénale, telle qu’amendée, dispose ce qui suit: 1. L’action publique peut être exercée devant la juridiction compétente du lieu de l’infraction, du lieu de résidence du prévenu ou du lieu de son arrestation, sans préférence pour un lieu par rapport à l’autre, sauf pour ce qui est de la date de mise en accusation; 2. En cas de tentative, l’infraction est réputée commise à l’endroit où elle s’est manifestée par un commencement d’exécution; en ce qui concerne les infractions continues, elles sont réputées commises partout où l’individu est passé; les infractions d’habitude et les infractions continues sont réputées commises dans les lieux où les actes qui en sont les éléments constitutifs ont été accomplis; 3. Si l’une des infractions auxquelles s’appliquent les dispositions du droit jordanien a été commise à l’étranger, que l’auteur n’a pas d’adresse connue au sein du Royaume et n’a pas été arrêté, l’action publique peut être exercée à son encontre devant les juridictions compétentes de la capitale 4. L’action publique peut être exercée à l’encontre du prévenu devant les tribunaux jordaniens si l’infraction a été commise par l’utilisation de moyens électroniques en-dehors du Royaume et qu’elle a produit des conséquences sur ses citoyens.

Procédures d’extradition

92.L’article 21 de la Constitution du Royaume hachémite de Jordanie dispose que les accords internationaux et les lois fixent les procédures régissant l’extradition des criminels de droit commun. La Jordanie est partie à des conventions relatives à l’extradition des criminels et notamment à la Convention de la Ligue arabe sur l’extradition de 1954 publiée au Journal officiel no 1195 du 1er septembre 1954. La loi de 1927 sur l’extradition des délinquants en fuite, telle qu’amendée, a défini les procédures régissant l’extradition des auteurs d’infractions et la partie qui supervise cette opération.

Mesures prises pour permettre la saisie et la confiscation des biens ayant servi à commettre les infractions et les produits des infractions visées dans le Protocole facultatif; ou ayant servi à en faciliter la commission

93.L’article 7 du Protocole appelle les États parties à inclure dans leur législation nationale des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation des biens ayant servi à commettre les infractions ainsi que les produits de ces infractions. L’article 12 de la loi sur la lutte contre la traite d’êtres humains dispose qu’il incombe au Procureur de la République d’ordonner, suit à l’approbation du Procureur général, la fermeture des locaux utilisés par le propriétaire, le gérant ou l’un de ses employés pour commettre l’une des infractions prévues par la présente loi pour une période n’excédant pas 6 mois. Le plaignant peut contester cette décision devant le Comité visé à l’alinéa a du présent article.

94.Conformément à l’article 14 de la même loi, le tribunal doit confisquer tous les fonds provenant de la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi.

95.Pour sa part, l’article 44 du Code pénal relatif à la confiscation de biens dispose ce qui suit: «Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation porte sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit d’un crime ou d’un délit commis avec préméditation, ayant servi à les commettre ou qui étaient destinés à les commettre; pour un délit non prémédité, la confiscation n’est autorisée que si la loi le permet».

Mesures prises en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions

96.L’article 35 du Code pénal est ainsi libellé:

1.Les locaux au sein desquels une infraction pénale a été commise par ou avec le consentement de leur propriétaire, peuvent être fermés pour une période d’1 mois à 1 an, si la loi l’autorise explicitement.

2.Si les locaux ont été fermés en raison d’activités criminelles ou attentatoires aux mœurs, le coupable, les membres de sa famille et toute autre personne possédant ou louant les locaux en question, tout en ayant connaissance des activités qui s’y déroulent, se verront interdire de pratiquer les mêmes activités dans ces locaux.

3.L’interdiction ne s’applique pas au propriétaire des lieux ou à toute personne ayant un privilège (hypothèque), un droit d’usage ou une créance sur les lieux, pour autant que cette personne ne soit aucunement impliquée dans l’infraction commise.

97.En outre, l’article 313, 1) dispose ce qui suit: «Si un locataire a été reconnu coupable d’avoir aménagé et exploité le local loué ou une partie dudit local pour en faire un établissement de prostitution, s’il a aidé ou autorisé sciemment la pratique d’activités liées à la prostitution, le tribunal peut prononcer la résiliation du contrat de location et la remise du local à son propriétaire; 2) Si le propriétaire du local a été reconnu coupable des accusations mentionnées au paragraphe précédent, le tribunal peut ordonner la fermeture du local conformément à l’article 35 de la loi».

98.Le Code du travail, tel qu’amendé en 2008, dispose que si un employeur ou son représentant se rend coupable d’actes de violence ou de l’exercice de toute forme d’atteinte sexuelle sur les employés de l’établissement, le ministre peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une période qu’il juge appropriée, sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur.

VII.Protection des droits et intérêts des victimes

99.L’article 158 du Code de procédure pénale dispose que le procureur ou le tribunal, s’il y a lieu, est habilité par une décision motivée à autoriser le recours aux technologies modernes pour protéger les témoins âgés de moins 18 ans lors de leur déposition, pour autant que ces moyens rapportent de manière exhaustive le déroulement du procès. Il convient de noter que ce témoignage est considéré comme un instrument de preuve acceptable dans l’affaire en question.

100.L’article 308 bis du Code pénal est ainsi libellé: «Sous réserve des dispositions de l’article 308 de la présente loi, le bénéfice des circonstances atténuantes ne doit pas être attribué aux infractions d’attentat à la pudeur visées dans le présent chapitre si la victime, homme ou femme, n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment de la commission de l’infraction et que l’auteur de l’infraction était âgé de 18 ans révolus».

101.Le législateur jordanien a octroyé à la victime le droit de réclamer une compensation financière destinée à réparer son préjudice, et ce, auprès des tribunaux de la charia qui accordent aux victimes le droit de réclamer la «Diya», une indemnisation financière pour préjudice corporel (Arsh), outre ce qui peut être demandé au titre de l’indemnisation des lésions corporelles, sachant que cette compensation diffère de la réparation des dommages accordée par les tribunaux ordinaires.

102.Afin de protéger les enfants, le Code du statut personnel permet de retirer le droit de garde à toute personne qui maltraite un enfant, ainsi qu’aux autres membres de sa famille.

103.Une ligne d’assistance aux familles a été créée, afin d’assurer la sensibilisation des enfants à leurs droits, aux textes juridiques nationaux qui les concernent et permettant également de les orienter vers des conseillers juridiques le cas échéant.

104.Une aile a été aménagée dans chacun des trois palais de justice d’Irbid, de Salt et de Kerak pour traiter les affaires familiales; le palais de justice d’Amman abrite également une chambre consacrée à l’examen en première instance des questions relatives à la violence domestique, en raison de la spécificité de ce type d’affaires, une autre chargée des questions relatives aux mineurs, ainsi qu’une chambre destinée aux organisations de la société civile afin de dispenser des conseils dans les domaines juridique et social.

A.Mesures prises pour dispenser une formation dans les domaines juridique et psychologique aux personnes qui s’occupent des victimes

105.Des ateliers de formation aux questions relatives à la traite d’êtres humains ont été organisés à l’intention des juges et des procureurs, permettant de former 75 magistrats du parquet et du siège à la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains, ainsi qu’aux conventions, traités et normes internationales y relatives. Les agents de la sûreté publique et les institutions chargées de l’application des lois ont également bénéficié d’une formation à la loi relative à la lutte contre la traite d’êtres humains. Une deuxième phase de formation à l’intention des juges et des procureurs est en cours de planification; elle comprend l’étude de cas de traite d’êtres humains et les méthodes à suivre lors des enquêtes auprès des victimes de la traite, conformément aux principes des droits de l’homme.

106.En outre, le Ministère du travail a signé le 3 mai 2009 un protocole d’accord avec la Fondation internationale de l’habitat coopératif, en vue de la formation des inspecteurs du travail à la collecte des données relatives aux enfants qui travaillent, et ce, pour permettre au Ministère d’élaborer des politiques visant à mettre fin au travail des enfants. Une formation de quatre jours a été dispensée au profit d’un premier groupe d’inspecteurs, 88 au total, en juillet 2009; un deuxième groupe a bénéficié de cette formation au cours de la même année.

107.Le Ministère de la santé mène des actions de formation à la violence domestique, destinées aux agents de santé appartenant aux différentes spécialités en vue de les doter des compétences nécessaires en matière de diagnostic et de détection de ces violences au sein des hôpitaux et des centres de santé et d’élaborer des manuels de formation permettant de mieux traiter les cas de violence familiale.

B.Réinsertion sociale

108.Conformément à la circulaire du Ministère du développement social adoptée en 2000, les enfants nés de parents inconnus ont été classés en trois catégories, à savoir: les enfants trouvés dont la filiation est inconnue en raison de l’impossibilité d’identifier les deux parents; les victimes d’actes incestueux, nés d’une relation sexuelle entre ascendants et descendants liés par les liens du sang; et les enfants adultérins dont la mère est connue, conçus dans le cadre de relations sexuelles illégitimes ayant fait l’objet de poursuites judiciaires à l’encontre du père, de la mère ou des deux à la fois et dont la filiation fait souvent l’objet de contestation.

109.Un nombre de 77 enfants a été recueilli au cours de l’année 2009, tandis que 13 enfants ont été recueillis entre le 1er janvier et le 30 avril 2010.

110.Le tableau ci-dessous indique le nombre d’enfants nés de parents inconnus recensés en Jordanie entre 2003 et 2007, tel qu’il résulte de la lecture des registres de l’Institution sociale Al Hussein (Al Hussein Social Institution).

Année

Groupe

Total

Enfants trouvés

Enfants nés d ’ actes incestueux

Enfants de mère connue

2007

32

3

35

70

Source: Ministère du développement social, 2008.

Nombre de personnes fréquentant les centres de protection sociale à la fin de 2009

Institution

Transférés depuis 2007

Entrée

Total

Transferts

Total

Accueil

Total

Nombre de bénéficiaires

G arçons

F illes

G arçons

F illes

G arçons

F illes

G arçons

F illes

1

Dar al-Aman

8

19

23

18

41

3

0

3

16

23

39

29

2.

Centre de protection des enfants/Madaba

39

0

115

0

115

9

0

9

127

0

127

27

3

Centre de protection des enfants/Chafaa Badrane (en service de puis le 9 juillet 2008)

38

0

37

0

37

10

0

10

19

0

19

46

4

Centre de protection, d ’ éducation et de réinsertion des filles/ Al-Rassifa

0

37

0

0

129

1

1

0

0

112

112

54

5

Maison de la concorde familiale

0

23

0

806

806

0

14

14

0

744

744

48

Total

85

79

175

824

1 128

23

15

36

162

879

1 041

204

Total

208

716

29

742

1 484

306

Source : Ministère du développement social .

111.Le Ministère du développement social s’attache à assurer le placement des enfants nés de parents inconnus dans des familles d’accueil, conformément au Règlement no 34 de 1972 régissant la protection des enfants, dont l’article 3 dispose que la famille ou l’établissement d’accueil ou de remplacement assume les devoirs et responsabilités qui incombent aux familles naturelles, sous la supervision du Ministère, en assurant les soins de santé, la sécurité, le bien-être et l’éducation de la personne dont ils ont la charge et ont le droit de garde à l’égard de cette personne, au même titre que les parents, pendant la durée fixée par le Ministre ou le tribunal.

112.Le Règlement no 49 de 2009 régissant l’octroi des agréments et la gestion des centres d’accueil et de protection des enfants dispose ce qui suit: «Le Centres d’accueil et de protection doit offrir aux enfants qui ne peuvent être pris en charge par leurs parents naturels ou par une famille de remplacement, des conditions favorables au développement dans un cadre familial sûr leur permettant de jouir d’une bonne santé physique et mentale, les rendre ouverts à tout apprentissage et aptes à s’intégrer socialement et moralement au sein de la société».

Dar al-Aman

113.Il s’agit d’un centre thérapeutique qui accueille des enfants maltraités en vue de les protéger, de leur prodiguer des soins et d’assurer leur réinsertion au sein de leurs familles. Depuis son ouverture en 2000 en tant qu’institution de la Fondation du Jourdain, le centre a traité des centaines de cas, offert des services d’accueil, de soins de santé, éducatifs et de conseils et effectué des visites au sein des familles. Les enfants accueillis bénéficient des services du Centre de la naissance jusqu’à l’âge de 12 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles.

114.Dar al-Aman est le seul centre thérapeutique en Jordanie et dans la région arabe qui propose des services de soins de santé et de réadaptation psychologique et sociale aux enfants maltraités. Le centre prend en charge un certain nombre d’enfants au sein même de leur milieu familial, lorsque la situation de maltraitance n’est pas avérée et ne nécessite pas leur placement au centre. Un suivi est assuré pour les enfants qui ont été remis soit à leur famille d’origine, à une famille de remplacement ou à un autre centre de protection et de prise en charge.

Ministère du développement social/Maison de la concorde familiale

115.La Maison a été créée en vertu du Règlement no 48 de 2004 régissant les centres de protection de la famille, pris en application de l’article 4 de la loi no 14 de 1956, telle que modifiée, régissant le statut du Ministère des affaires sociales et du travail. La Maison a été fondée par décision du Ministre du développement social et sur recommandation du Secrétaire général du Ministère, elle a été baptisée «Maison de la concorde familiale» et inaugurée le 17 janvier 2007.

116.La Maison propose des services de diagnostic et de conseil aux femmes et aux filles accueillies et s’emploie à résoudre les problèmes et difficultés auxquels elles sont confrontées. La Maison accueille également les personnes accompagnées d’enfants âgés de 3 ans au maximum et peut, dans certains cas particuliers et par décision du Comité, recueillir des enfants âgés de 3 à 5 ans pendant 1 mois au plus.

Conseil national des affaires familiales

117.Le Conseil national des affaires familiales a été créé en application de la loi no 27 de 2001; il est présidé par sa Majesté la Reine Rania Al-Abdullah. Il constitue la structure de soutien, de coordination et de promotion du travail de l’ensemble des partenaires qui œuvrent dans le domaine de la famille, notamment les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les institutions internationales et le secteur privé, qui agissent de concert pour assurer un meilleur avenir aux familles jordaniennes. Dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil s’emploie à renforcer la participation des familles à la vie publique, en accordant une attention particulière aux questions relatives aux jeunes, aux femmes et aux enfants.

Département de la protection de la famille

118.Le Département de la protection de la famille créé au sein de la Direction de la sécurité publique en 1997, est l’institution centrale chargée de traiter toutes les formes de violence et de mauvais traitement infligés aux femmes et aux enfants au sein de la famille. Figurent également parmi les missions du Département le renforcement de la capacité des services de police, des organisations médico-légales, judiciaires et non gouvernementales ainsi que du Ministère du développement social, afin d’identifier et de traiter les cas de violence domestique dont sont victimes les femmes et les enfants, de diffuser les informations et d’œuvrer en étroite collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour fournir des services aux enfants et à leurs familles.

C.Recouvrement de l’identité

119.Les enfants nés de parents inconnus ont la nationalité jordanienne s’ils sont nés sur le territoire jordanien et conformément aux dispositions de la loi sur la nationalité jordanienne, celle-ci ne peut en aucun leur être retirée. Les enfants nés de parents inconnus jouissent également des droits que leur accordent la loi no 9 de 2001 sur l’état civil, qui comporte des dispositions garantissant leurs droit à la vie, à la survie et au développement; la loi sur l’état civil modifiée qui permet aux enfants n’ayant pas de document justifiant leur identité et dont la filiation est inconnue, d’obtenir un certificat de naissance sans recourir aux tribunaux; ainsi que la loi no 6 de 1954 sur la nationalité qui assure leur droit à la nationalité jordanienne.

D.Voies de recours

120.Les voies de recours disponibles sont les suivants:

Le Conseil national des affaires familiales, par le biais des rapports de suivi et d’évaluation du plan national pour l’enfance et des rapports périodiques relatifs à la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles.

Le Centre national des droits de l’homme, à travers le service des plaintes.

Le dispositif de plainte en ligne, disponibles au sein du Département de la protection de la famille.

La Fondation du Jourdain, à travers la ligne (110) d’assistance aux familles.

VIII.Assistance et coopération internationales

121.Comme indiqué plus haut dans le présent rapport, le Ministère du travail a signé le 28 mai 2009 un Protocole d’accord avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en vue de solliciter une assistance technique pour la mise en place d’une unité de travail dédiée aux enfants, ainsi que les ressources nécessaires à son bon fonctionnement. Le Ministère a également mené un certain nombre d’études dont notamment les suivantes:

Les enfants en Jordanie/analyse de la situation (2006-2007)

122.Une analyse de la situation des enfants en Jordanie a été réalisée au moyen d’une approche innovante et participative, en collaboration avec le Conseil national des affaires familiales et l’UNICEF et en partenariat avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Grâce à ce partenariat, l’étude a pu bénéficier de données issues des enquêtes les plus récentes et les plus pertinentes et tirer profit de l’audit réalisé par des spécialistes au sein des ministères et organismes concernés. En outre, le rapport inclut les opinions des adolescents, des enfants issus de milieux défavorisés et des enfants qui souffrent d’un handicap ou qui vivent dans des institutions de protection sociale, recueillies grâce à des discussions en groupe (focus groupe).

123.L’analyse de la situation des enfants met en lumière les nombreuses réalisations accomplies en faveur des enfants en Jordanie et comprend les informations et statistiques en matière de santé, d’éducation, de participation et de protection des enfants; tout en tenant compte du fait que des facteurs tels que la pauvreté, le manque d’accès aux soins et à l’éducation portent atteinte à la dignité des enfants, mettent en danger leur vie et détruisent leurs espoirs. Le rapport attire l’attention sur les lacunes et les défis qui restent à relever.

IX.Conclusion

124.Au moyen du présent rapport, la Jordanie espère avoir présenté la plupart des efforts déployés par l’État en vue de la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif et souhaite indiquer qu’en dépit des progrès accomplis pour trouver des solutions aux différents problèmes, cela n’entame en rien sa volonté de poursuivre ses efforts en la matière, en collaboration et en coordination avec les différents acteurs locaux et internationaux, afin de contribuer à la pleine jouissance de leurs droits par tous les enfants, aussi bien en Jordanie que dans le reste du monde, pour qu’ils puissent s’épanouir dans un environnement sain leur permettant de jouer leur rôle naturel au sein de la société.

Annexes

Annexe I

Les Ministères et institutions ayant participé à l’élaboration du présent rapport

Le Conseil de la magistrature, le Bureau du Grand Cadi, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation, le Ministère du développement social, le Ministère de la justice, le Ministère du travail, le Ministère de la planification et de la coopération internationale, le Ministère des awqafs et des affaires islamiques, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la culture, le Conseil supérieur de la population, le Conseil supérieur de la jeunesse, le Conseil supérieur des personnes handicapées, la Direction de la sûreté publique, Le Département chargé du budget général de l’État, le Département des statistiques, la Direction de l’état civil et des passeports, les forces armées jordaniennes et le Bureau des plaintes, ont participé à l’élaboration du présent rapport.

Annexe 2

Étude analytique des budgets consacrés à l’enfance en Jordanie

Analyse des budgets alloués à l’enfance en Jordanie en 2009

Rapport élaboré sous les auspices du Bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Jordanie et du Conseil national des affaires familiales

Avant-propos

1.L’étude analytique des budgets alloués à l’enfance en 2009 en Jordanie est innovante en ce qu’elle fournit une base de données permettant d’assurer le suivi de ce poste budgétaire. A la lumière de cette étude, il est possible de rassembler tous les partenaires dans le cadre d’une stratégie globale visant à promouvoir les droits de l’enfant. L’étude est le résultat d’une collaboration étroite entre le Gouvernement et la société civile, qui met l’accent sur la promotion d’une stratégie visant à faire en sorte que les budgets parviennent à atteindre leurs objectifs en matière d’intégration durable des droits de l’enfant dans les programmes et budgets mis en œuvre par le Gouvernement et les institutions de la société civile en Jordanie. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) exprime sa gratitude pour le haut niveau d’engagement et d’implication dont ont fait preuve les partenaires ayant contribué à l’étude, ainsi que ses remerciements aux organismes suivants qui, par leur dévouement et leur abnégation, ont assuré la réussite du projet:

2.Le Ministère de la culture, le Ministère de l’éducation, le Ministère des finances, le Ministère de la planification et de la coopération internationale, le Ministère du développement social, le Ministère de la santé, le Ministère du travail, le Département du budget général, le Fonds hachémite jordanien pour le développement humain, le Fonds de sauvegarde des enfants, la Fondation du Jourdain et la société Khalif Salmane d’audit et de conseil financier.

Résumé exécutif

3.Les études relatives à «l’analyse des budgets alloués à l’enfance»visent à analyser les politiques, plans et budgets dans l’optique des droits de l’enfant, en vue de fournir des informations susceptibles d’être utilisées pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces droits.

4.L’étude relative à l’analyse des budgets alloués à l’enfance en Jordanie en 2009 est la première étude dans son genre dans la région arabe, qui fournit une base de données permettant d’assurer le suivi permanent des budgets alloués à l’enfance en Jordanie. L’approche adoptée par cette analyse est inspirée du plan d’action décrit dans l’étude intitulée «Suivi des droits socio-économique de l’enfant en Afrique du Sud» qui consiste notamment à déterminer les droits qui forment la base de l’étude (dans ce cas, la Convention relative aux droits de l’enfant); identifier les politiques gouvernementales et la législation relative à ces droits; identifier les programmes spécifiques adoptés par chacun des ministères en vue de mettre en œuvre ces droits et enfin analyser les allocations budgétaires consacrées aux programmes de ce Ministère. L’équipe de recherche est composée d’un groupe de consultants locaux et internationaux et de chercheurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ce qui a conféré à ce processus un mélange dynamique de données et d’enjeux.

5.L’étude examine en premier lieu les engagements budgétaires futurs (cadre de dépenses à moyen terme) et les objectifs assignés, ce qui constitue une base fondamentale pour le suivi. La principale source des données financières était la loi de finances pour 2009. Les informations relatives à la législation et à la politique ont été recueillies auprès de chaque ministère impliqué dans l’étude et les informations sectorielles ont été collectées à partir des études existantes et des entretiens réalisés avec les responsables actuels des ministères concernés.

6.La nouveauté de l’étude analytique des budgets alloués à l’enfance en Jordanie en 2009 réside dans le fait qu’elle adopte une approche fondée sur les droits dans l’analyse des obligations du Gouvernement jordanien envers les enfants. Cette étude est un exercice de cartographie visant à suivre les droits énoncés dans la Convention, en partant des dispositions internationales jusqu’à leur concrétisation au niveau d’un programme légal, constitutionnel et gouvernemental, puis au niveau des montants alloués pour la mise en œuvre d’une disposition particulière de la Convention. Cependant, l’une des faiblesses à cet égard est l’impossibilité, au regard de la structure actuelle du budget, d’établir un lien direct avec certaines activités, étant donné que les dépenses allouées aux activités ne sont pas déterminées. Le choix s’est porté sur la Convention relative aux droits de l’enfant pour constituer un ensemble de droits utilisés comme base pour l’étude.

7.Tous les aspects de l’analyse des budgets alloués à l’enfance en 2009 se sont fondés sur une approche participative. Les organisations de défense des droits de l’enfant ont établi un partenariat avec le Gouvernement qui a mis des chercheurs à disposition, permettant ainsi à l’étude d’accéder aux informations et aux ressources nécessaires.

8.Toutefois, ce rapport ne doit pas être considéré comme le résultat final de l’étude, il comprend un projet de plan pour le suivi, la coordination et la participation du Parlement, ainsi que la formation d’un comité sur les droits de l’enfant ayant pour mission d’indiquer la meilleure façon d’exploiter l’étude pour élaborer une stratégie d’allocation budgétaire ciblée.

9.Outre la nature unique de l’étude relative à l’analyse des budgets alloués à l’enfance en 2009, celle-ci a été menée en temps opportun, afin de contribuer à des initiatives importantes. En effet, cette étude peut, dans un premier temps, servir à l’approfondissement des acquis résultant de la mise en œuvre du processus d’élaboration des budgets axés sur les résultats (réalisés en 2008), en mettant l’accent sur les activités spécifiques aux enfants. En second lieu l’étude peut être utilisée comme modèle pour d’autres pays dans la région, notamment ceux qui ont commencé à adopter des initiatives en faveur de la lutte contre la pauvreté axées sur la mise en œuvre des droits de l’homme.

10.La principale observation tirée de l’analyse des budgets alloués à l’enfance en 2009 est peut-être que l’obligation de respecter les droits de l’enfant consacrés dans la Convention, incombe au premier chef au Gouvernement jordanien, à travers la création d’un environnement favorable à la conception de programmes axés sur les enfants jordaniens. Ainsi, le Gouvernement a réalisé au cours de la dernière décennie des progrès considérables dans de nombreux domaines liés aux droits de l’enfant; cependant, nous constatons que le manque de ressources et de compétences requises dans certains domaines ont contribué à entraver les efforts déployés par le Gouvernement en vue de s’acquitter de ses obligations au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant.

11.Dans le cadre des prévisions faisant état d’une dégradation de la situation économique jordanienne, la nature prospective de cette étude permettra au Gouvernement jordanien de savoir s’il peut, au cours de la période 2009 à 2011, maintenir les niveaux de dépenses consacrés aux activités relatives aux programmes destinés aux enfants.

Principaux résultats de l’étude

12.Péréquation des dépenses entre régions et provinces: la comparaison sommaire des indicateurs, ainsi que la répartition des allocations et des dépenses par habitant dans les différentes provinces, montrent qu’il existe des disparités apparentes et des secteurs sous financés. Avec la mise en œuvre du projet actuel de décentralisation en Jordanie, qui s’emploie à renforcer les services offerts au niveau des régions et des municipalités, il devient important de faire en sorte que la justice dans le domaine des droits de l’enfant se reflète au niveau des dépenses.

13.Adolescents/adolescentes: le comportement de la plupart des adolescents et adolescentes au sein du système éducatif est caractérisé par la violence et les ressources allouées à la santé des adolescents et adolescentes sont insuffisantes. Il convient de noter qu’il n’existe pas de données suffisantes permettant d’affirmer que les adolescent et adolescentes en Jordanie ont des chances égales en matière d’accès à des niveaux de services acceptables, l’obligation de respecter leurs droits devrait occuper un rang élevé dans l’échelle des priorités.

14.Réfugiés et demandeurs d ’ asile: la concrétisation des droits des réfugiés à la santé, à l’éducation et à la protection, revêt une importance particulière en raison du nombre élevé de réfugiés en Jordanie. Les réfugiés et demandeurs d’asile ont accès aux services offerts par le Gouvernement jordanien et les organisations internationales et ceci doit s’étendre à leurs enfants, qui doivent jouir des mêmes droits que ceux accordés aux enfants jordaniens.

15.Enfants handicapés: comme le montrent certains indicateurs, quelques défaillances en matière de services fournis aux enfants handicapés subsistent encore. Dans le cadre des dépenses à moyen terme, nous constatons que le budget alloué à l’éducation spécialisée a enregistré une baisse de 7% et que le budget alloué aux personnes handicapées (Ministère du développement social) a diminué de 0,5%. En conséquence, pour garantir le plein respect des droits des enfants handicapés, les services qui leur sont fournis devraient s’élever au niveau des droits accordés à tous les enfants jordaniens.

16.Enfants délinquants: afin de s’adapter aux développements les plus récents dans ce domaine, notamment la proposition du projet de loi sur la justice pour mineurs, il est important de prêter une attention particulière à la mise en œuvre des droits des enfants en conflit avec la loi.

17.Santé: le cadre de dépense à moyen terme (CDMT) montre que les dépenses publiques pour la santé, par rapport aux dépenses totales du Gouvernement, progressent de manière continue. Le Gouvernement a indiqué que ce pourcentage devait atteindre 8,3% d’ici 2011. Le Plan d’action national pour l’enfance recommande de porter les crédits alloués aux soins de santé primaire à environ 24% du budget du Ministère de la santé d’ici 2014.

18.Éducation: le taux de croissance réel du budget total du Ministère de l’éducation devait, selon le Cadre de dépense à moyen terme (CDMT) s’établir autour de 2% en 2009-2010 et atteindre 4% en 2010-2011. Le budget des activités sociales et sportives, devait baisser de 16% en moyenne à partir de 2009 et, selon le Cadre de dépense à moyen terme, le budget de l’éducation spécialisée (Ministère de l’éducation) devait baisser de 7%.

19.Développement social: 13% des Jordaniens vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Les crédits alloués au programme de lutte contre la pauvreté en Jordanie ont été inscrits au budget du Fonds national d’assistance, qui représente environ 70% du budget du Ministère du développement social. En conséquence, le recours à une analyse prospective du budget du Fonds national d’assistance, qui se focalise sur les programmes qui assurent la mise en œuvre des droits de l’enfant, est plus que nécessaire. Les crédits alloués au programme de lutte contre la pauvreté et au programme de protection sociale devait être inférieur à 2% du budget du Royaume selon le Cadre de dépense à moyen terme. Les crédits alloués aux enfants handicapés inscrits au budget du Ministère devaient passer de 6,3% en 2009 à 6,8% en 2011 et les crédits alloués à la réadaptation et à la réinsertion des enfants devaient passer de 5,2% en 2009 à 7,8% en 2011.

20.Travail des enfants:Les enfants âgés de 15 ans, c’est-à-dire une année en dessous de l’âge légal, constituent un groupe vulnérable en termes d’accès à leur droit à l’éducation et d’évitement de l’emploi précoce. Les crédits alloués à la formation dans le cadre du budget du Ministère du travail, devraient enregistrer en termes réels une baisse de 2% par an à partir de 2009. Il était prévu d’enregistrer la même tendance concernant les crédits alloués à la formation professionnelle dans le cadre du budget du Ministère de l’éducation, car il était prévu une réduction de 0,3% à partir de 2010.

Principales conclusions de l’étude

21.Les conclusions contenues dans ce rapport ne constituent pas des propositions concernant la manière de traiter les secteurs dans lesquels l’engagement en faveur de la réalisation des droits de l’enfant de manière globale n’est pas honoré, comme ce n’était pas le but premier de l’étude. Cependant, la principale conclusion qui se dégage de ce rapport doit servir à la promotion de l’engagement stratégique en faveur des droits de l’enfant. En effet, la stratégie doit assurer à long terme la transposition des dispositions inscrites dans les 55 articles de la Convention relative aux droits de l’enfant dans la législation et les politiques jordaniennes et garantir leur budgétisation effective au niveau des programmes d’action du Gouvernement. Pour atteindre cet objectif, les décideurs doivent connaître et comprendre les droits de l’enfant et prendre des engagements concrets visant à améliorer les services fournis aux enfants, en étant conscients que toute amélioration de ces services passe inéluctablement par l’établissement d’un budget fondé sur les résultats, une planification performante et un cadre de mise en œuvre du budget et de son contrôle.