Nations Unies

CRC/C/OPSC/AGO/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

29 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par l’Angola en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Angola (CRC/C/OPSC/AGO/1) à ses 2287e et 2288e séances (voir CRC/C/SR.2287 et 2288), le 16 mai 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2310e séance, le 1er juin 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/AGO/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 1er juin 2018 au sujet du rapport valant cinquième à septième rapports périodiques que l’État partie a soumis au titre de la Convention (CRC/C/AGO/CO/5-7), et du rapport qu’il a soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/AGO/ CO/1).

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie des instruments ci-après ou de l’adhésion de celui-ci à ces instruments:

a)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2014 ;

b)Le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur l’emploi et la main-d’œuvre, en 2014 ;

c)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2013.

5.Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l’État partie dans les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment l’adoption, en 2014, de la loi no 3/14 sur les infractions connexes au blanchiment d’argent, qui contient des articles sur la traite des femmes et des enfants.

6.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis dans la création d’institutions et l’adoption de plans et de programmes nationaux facilitant la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment avec la création de la Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains en 2014, la mise en place d’un système d’alerte enlèvement d’enfant en 2017 et l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2018.

III.Données

Collecte de données

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’Institut national de la statistique et la Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains de l’État partie pour systématiser la collecte de données sur l’action des forces de l’ordre contre la traite des personnes. Il constate également que, selon l’État partie, la Commission interministérielle n’a signalé aucune affaire de traite d’êtres humains impliquant la vente d’enfants qui aurait été portée devant les tribunaux, mais relève qu’en mars 2018, cinq enquêtes ont été ouvertes pour vente d’enfants. Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie ne procède pas à une collecte et une analyse systématiques de données sur les cas de vente d’enfants, de prostitution des enfants, de pornographie mettant en scène des enfants et de traite d’enfants, cette dernière infraction étant similaire mais non identique à la vente d’enfants ;

b)Qu’il n’existe pas de base de données concernant les auteurs d’infractions dont les victimes sont des enfants, en partie du fait de la résistance de la police nationale à communiquer les informations figurant dans la base de données nationale sur la criminalité à la Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains ;

c)Qu’il n’existe pas de système intégré de gestion de l’information sur la protection de l’enfance, qui soit assorti d’indicateurs et de procédures de collecte et de gestion des données convenus.

8. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et de mettre en œuvre un système complet, coordonné et efficace de collecte de données, d’analyse, de suivi et d’études d’impact dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme, qui s’appuie sur des indicateurs et des procédures convenus au sujet des enfants ;

b) De ventiler les données notamment par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, région et situation socioéconomique , en prêtant une attention particulière aux enfants qui sont ou risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ;

c) De recueillir systématiquement des données sur le profil des auteurs d’infractions commises contre des enfants, de même que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, de les ventiler selon la nature de l ’ infraction, et de redoubler d ’ efforts pour mettre en place un système de transmission de l ’ information entre les différents organes compétents de l ’ administration publique, à savoir la police judiciaire, la Direction générale des migrations et des étrangers, l ’ Institut national de la protection l ’ enfance, la police nationale et la Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains, qui soit conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l ’ article 16 et du paragraphe 2) b) vii) de l ’ article 40, entre autres, de la Convention sur le droit de l ’ enfant à ce que sa vie privée soit pleinement respectée ;

d) D ’ utiliser concrètement les informations recueillies pour planifier la mise en œuvre du Protocole facultatif, élaborer les décisions de politique générale, réaliser des études d ’ impact et suivre les progrès accomplis dans ce domaine en se fondant sur des données factuelle, et notamment pour éclairer les décisions concernant l ’ affec tation des crédits budgétaires.

IV.Mesures d’application générales

Politique et stratégie globales

9.Le Comité constate avec satisfaction qu’il existe diverses politiques et stratégies en rapport avec le Protocole facultatif, en particulier le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2018 et le décret présidentiel no 26/13 promulguant le Plan de l’Exécutif contre la violence familiale pour 2012-2017, et que des travaux de recherche ont été prévus dans les régions en vue de grands partenariats avec l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du Travail et Terre des Hommes. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation qu’il n’existe ni plan, ni programme général portant sur l’ensemble des questions visées par le Protocole facultatif.

10. Se référant à ses observations finales au titre de la Convention (voir CRC/C/ AGO/CO/5-7, par. 7), le Comité recommande à l’État partie :

a) De réaliser une étude qui permette d ’ apprécier la nature et l ’ étendue des infractions visées par le Protocole facultatif dans l ’ État partie et d ’ en analyser les causes profondes et les conséquences sur les enfants ;

b) D ’ élaborer une stratégie globale qui permette de remédier précisément à tous les problèmes visés par le Protocole facultatif ;

c) D ’ allouer des moyens humains, techniques et financiers suffisants à la réalisation de cette stratégie ;

d) Ce faisant, de prêter une attention particulière à l’application de toutes les dispositions du Protocole facultatif, en tenant compte des résultats des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Coordination et évaluation

11.S’il relève que l’État partie s’emploie à coordonner les questions visées par le Protocole facultatif, notamment par le biais de l’Institut national de la protection de l’enfance, le Comité constate cependant avec préoccupation que la coordination intersectorielle qui est nécessaire à la mise en œuvre du Protocole facultatif n’est pas efficacement assurée.

12. Renvoyant à ses observations finales au titre de la Convention (voir CRC/C/ AGO/CO/5-7, par. 8), le Comité recommande à l’État partie de veiller à une meilleure coordination entre les divers organismes et comités travaillant sur les politiques de protection de l’enfance, notamment ceux relevant du Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la femme, du Ministère de la justice et des droits de l’homme, de l’Institut national de la protection de l’enfance, de la Direction nationale de l’enfance, de l’Observatoire national de la situation de l’enfant et du Conseil national de l’action sociale, et d’envisager de créer un mécanisme interministériel de haut niveau doté d’un mandat clair et investi de l’autorité voulue pour coordonner, superviser et évaluer toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles facultatifs concernant, d’une part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, d’autre part, l’implication d’enfants dans les conflits armés, tant sur le plan intersectoriel qu’aux niveaux local, provincial et national.

Diffusion et sensibilisation

13.Le Comité se réjouit d’apprendre que le Ministère de la justice et des droits de l’homme de l’État partie a publié et distribué 1 000 exemplaires d’un ouvrage sur les droits de l’enfant dans lequel la Convention et ses protocoles facultatifs concernant, d’une part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, d’autre part, l’implication d’enfants dans les conflits armés sont reproduits, avec des commentaires explicatifs. Toutefois, il note avec préoccupation que les principes et les dispositions du Protocole facultatif ne sont, par ailleurs, pas suffisamment connus des enfants et du grand public.

14. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De diffuser plus largement des informations sur les infractions visées par le Protocole facultatif et sur les mesures de prévention auprès de la population, en particulier auprès des enfants vulnérables, des parents, des personnes s’occupant d’enfants et de tous les groupes professionnels concernés, ainsi que des dirigeants locaux et des chefs religieux, notamment en associant les médias au travail de sensibilisation ;

b) D’adopter dans les meilleurs délais une stratégie nationale d’éducation aux droits de l’homme, comme recommandé dans le cadre du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, et de veiller à ce que les principes et les dispositions du Protocole facultatif y figurent en bonne place ;

c) De renforcer encore les programmes scolaires établis par le Ministère de l ’ éducation à l ’ intention des enfants et d ’ en cibler encore davantage le contenu de façon qu ’ ils abordent spécifiquement les problèmes visés par le Protocole facultatif.

Activités de formation

15.Le Comité accueille favorablement les programmes de formation mis en place à l’intention des juges, des procureurs, des agents des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, notamment ceux qui sont assurés avec l’aide financière et technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Union européenne. Il constate cependant avec préoccupation que les mesures prises ne sont pas systématiques et ne couvrent pas comme elles le devraient la totalité des infractions visées par le Protocole facultatif et que les principaux acteurs chargés de la mise en œuvre du Protocole facultatif n’ont pas systématiquement suivi de formation sur ledit Protocole.

16. Le Comité recommande que tous les aspects, y compris les infractions, visés par le Protocole facultatif soient systématiquement inclus dans la formation suivie par tous les groupes professionnels concernés, en particulier les juges, les procureurs, les agents des forces de l ’ ordre et les agents de l ’ immigration, ainsi que les travailleurs et enquêteurs sociaux.

Allocation de ressources

17.Le Comité est préoccupé par l’absence de lignes budgétaires spécifiques, ainsi que par le suivi insuffisant de l’exécution du budget.

18. Renvoyant à ses observations finales concernant l’application de la Convention (voir CRC/C/AGO/CO/5-7, par. 9), le Comité recommande à l’État partie de veiller à allouer des ressources suffisantes et ciblées à l’application effective de toutes les dispositions du Protocole facultatif, notamment d’allouer davantage de ressources financières à la protection de l’enfance et de veiller à ce que les ressources nationales soient équitablement réparties de manière à protéger les enfants qui sont particulièrement exposés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))

Mesures prises pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

19.Le Comité prend note des mesures législatives et pratiques qui ont été adoptées par l’État partie pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, notamment la mise en place du programme de protection sociale Cartão Kikuia(carte Kikuia), qui s’adresse aux familles vivant dans l’extrême pauvreté et la vulnérabilité, l’adoption de la résolution 28/16 condamnant toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en particulier les violences sexuelles, la maltraitance, la traite et l’exploitation, l’adoption de la loi organique no 17/16 concernant l’éducation et le système d’enseignement, qui exige l’extension progressive de l’éducation obligatoire et gratuite jusqu’au premier cycle de l’enseignement secondaire (groupe d’âge de 12 à 14 ans), l’adoption du Plan d’action national 2013-2020 intitulé « l’Éducation pour tous » et la création de la page de signalement anonyme sur le site Web de la police nationale. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)Que d’importantes inégalités sociales persistent et que l’extrême pauvreté est toujours présente, en particulier dans les zones rurales, ce dont les enfants souffrent de manière disproportionnée, de sorte qu’ils sont tout particulièrement exposés aux infractions visées par le Protocole facultatif, notamment à la traite des personnes ;

b)Que le taux d’enregistrement des naissances est bas, avec un écart considérable entre les zones urbaines et les zones rurales, ce qui fait qu’il est difficile d’établir l’âge des enfants ;

c)Que des enfants sont victimes d’exploitation et soumis au travail forcé ou à des travaux dangereux, en particulier dans les secteurs du travail domestique, de l’exploitation minière, du bâtiment et de l’agriculture ;

d)Que la traite d’enfants en provenance et à destination de pays voisins est répandue, en particulier la traite d’enfants migrants sans papiers venant de la République démocratique du Congo, en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (notamment dans le cas des filles) ou de travail forcé dans les districts où l’on extrait les diamants, ou encore, dans le cas des garçons, pour garder le bétail ;

e)Que l’État partie ne s’est pas doté de stratégies de prévention efficaces et appropriées, telles que le repérage précoce des groupes d’enfants exposés à la vente, à la prostitution et à la pornographie, et n’a pas pris les mesures voulues pour remédier aux causes profondes de la vente d’enfants ;

f)Que les orphelins sont nombreux dans l’État partie.

20. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures de prévention pour remédier à tous les problèmes visés par le Protocole facultatif, et en particulier :

a) De privilégier des politiques qui mettent l’accent sur la prévention des infractions visées par le Protocole facultatif, de sensibiliser le grand public et les populations les plus vulnérables et les plus pauvres, notamment en diffusant des informations sur les sanctions applicables, et de suivre et d’évaluer l’efficacité de ces politiques ;

b) D’élaborer des programmes de prévention favorisant l’autonomisation des enfants de manière à traiter les causes profondes et les nombreux facteurs de vulnérabilité qui fragilisent les enfants, les familles et les communautés, et de promouvoir des normes sociales de protection de l’enfance en s’appuyant sur des projets de développement communautaire et sur les organisations de la société civile comme les mouvements de jeunes, les organisations confessionnelles et les médias , y compris les réseaux sociaux ;

c) De renforcer les procédures d’orientation et de suivi, de même que les mécanismes et procédures spécialisés visant à repérer les enfants victimes ou susceptibles d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier les enfants vulnérables, tels que les enfants pauvres ou vivant dans des zones sous-développées, notamment rurales, les enfants touchés par la sécheresse et la famine, les enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment les enfants non accompagnés, séparés ou sans papiers, les enfants des rues, les enfants employés comme domestiques, les enfants issus de familles défavorisées, les orphelins, et leurs proches ;

d) De coopérer, à cet égard, avec les organisations de la société civile et les associations locales et de renforcer les programmes de prévention et la protection des victimes potentielles, en particulier des filles ;

e) De solliciter l’appui technique de l’UNICEF et d’autres institutions spécialisées pour sensibiliser plus efficacement la population et faire en sorte qu’elle se mobilise davantage pour combattre les pratiques néfastes, les normes sociales négatives et les comportements qui contribuent à la commission des infractions visées par le Protocole facultatif et à la traite d’enfants.

Exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme

21.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a approuvé, par décret conjoint, le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages en 2010. Toutefois, il est préoccupé par l’omniprésence de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme dans l’État partie.

22. Compte tenu des recommandations qu ’ il a formulées dans ses précédentes observations finales concernant l ’ application de la Convention (voir CRC/C/AGO/ CO/2-4, par. 68), le Comité demande instamment à l ’ État partie de continuer à mener des activités de plaidoyer dans le secteur touristique en ce qui concerne les effets néfastes de l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme et l ’ industrie des voyages, de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des voyagistes et des agences touristiques et de continuer à encourager les acteurs du secteur du tourisme et des voyages à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages. Il engage en outre l ’ État partie à prononcer des peines appropriées à l ’ encontre des personnes reconnues coupables d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants dans le tourisme et l ’ industrie des voyages.

Mesures visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles dont les enfants peuvent être victimes sur Internet

23.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie, en particulier les mesures mentionnées dans ses réponses à la liste de points (voir CRC/C/OPSC/AGO/Q/1/Add.1, par. 12), pour lutter contre la diffusion sur Internet d’images montrant des violences sexuelles sur enfant. Toutefois, il est préoccupé par l’absence de cadre juridique approprié et d’informations pertinentes en ce qui concerne les cas d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles dont les enfants sont victimes en ligne.

24. Se référant à la résolution 31/7 du Conseil des droits de l ’ homme, intitulée « Droits de l ’ enfant : les technologies de l ’ information et de la communication et l ’ exploitation sexuelle des enfants », et aux résultats des sommets WeProtect tenus à Londres en 2014 et à Abou Dabi en 2015, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place, en étroite collaboration avec les secteurs économiques et les organisations concernés, une action nationale pour prévenir et combattre l ’ exploitation sexuelle et les violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés sur Internet, qui devra s ’ articuler, au minimum, autour :

a) D’une politique nationale visant à prévenir et à réprimer l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés sur Internet, et reposant sur un cadre juridique approprié et une entité expressément chargée de la coordination et de la supervision des activités pertinentes, qui soit dotée de compétences spécifiques en matière d’analyse, de recherche et de suivi ;

b) D’une stratégie de prévention de l’exploitation sexuelle et des violences sexuelles auxquelles les enfants sont exposés sur Internet, qui prévoie un programme public d’éducation et des cours obligatoires dans les écoles quant au comportement à adopter sur Internet et aux règles de sécurité à observer, avec pour objectif de faire mieux connaître ce type d’infractions et d’améliorer le taux de signalement, la promotion de la participation des enfants à l’élaboration des politiques et des pratiques, l’engagement des professionnels d’Internet de bloquer et de supprimer les contenus impliquant l’exploitation sexuelle d’enfants ou des violences sexuelles sur enfant, de les signaler aux forces de l’ordre et d’élaborer des solutions innovantes, une coopération étroite avec les organisations qui luttent contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet, et le respect de l’éthique et la diffusion d’informations fiables par les médias  ;

c) De services d’appui adaptés aux enfants, notamment de services intégrés au stade de l’enquête, des poursuites et du suivi, de professionnels formés travaillant avec et pour les enfants, et de procédures accessibles de traitement des plaintes, d’indemnisation et de recours ;

d) D’un système de justice pénale spécialisé, dynamique, adapté et axé sur les victimes, pouvant compter sur des fonctionnaires de la police, du ministère public et du système judiciaire dûment formés, d’ une gestion des délinquants qui permette d’éviter la commission de nouvelles infractions aux niveaux national et international, et d ’ une base de données nationale reliée, par l ’ intermédiaire du Bureau central national, à la base de données internationale de l ’ Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) sur l ’ exploitation sexuelle des enfants.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfantset questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)

Lois et réglementations pénales existantes

25.Le Comité note avec satisfaction que la loi no 3/14 sur les infractions connexes au blanchiment d’argent, qui érige en infraction toutes les formes de traite, inclut les infractions de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution et que le Code pénal érige en infraction la pornographie mettant en scène des enfants, mais il constate avec préoccupation que cette disposition ne concerne les enfants que jusqu’à l’âge de 16 ans. Il constate avec une préoccupation particulière qu’aucune loi ne définit ni n’incrimine expressément toutes les formes de vente d’enfants, infraction qui est similaire, mais pas identique, à la traite des êtres humains, telle que définie dans les articles 2 et 3 du Protocole facultatif. S’il constate que la loi sur l’enfance établit des interdictions en des termes généraux qui font obligation à l’État partie de prendre des mesures législatives et administratives spéciales pour prévenir et réprimer l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants et de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que les dispositions pertinentes ne définissent pas les différents aspects des infractions visées, ne fixent pas les sanctions applicables aux auteurs et ne renvoient pas à d’autres lois. Il constate par ailleurs avec préoccupation que le Code pénal ne réprime pas la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants.

26. Le Comité recommande à l’État partie de définir et d’incriminer la vente d’enfants conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, que ces infractions soient commises sur le plan interne ou au niveau transnational, par un individu ou de façon organisée, et de ne pas limiter la d éfinition aux seuls cas de traite d’enfants. En particulier, l’État partie devrait expressément définir et incriminer les infractions ci ‑ après, notamment à la faveur de la réforme globale du Code pénal qui est en cours :

a) La vente d’enfants sous la forme :

i) D’adoptions illégales ;

ii) Du transfert d’organes d’enfants à titre onéreux ;

iii) De l’astreinte d’enfants au travail forcé ;

b) La pornographie mettant en scène des enfants, y compris les enfants âgés de 16 à 18 ans ;

c) Le simple fait de détenir du matériel pornographique mettant en scène des enfants ou de détenir un tel matériel à des fins de production, de diffusion, d ’ importation, d ’ exportation, ou aux fins de l ’ offrir ou de le vendre, et tous les actes liés à la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier toute sollicitation en ligne d ’ enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle, le visionnage de matériels pornographiques mettant en scène des enfants ou l ’ accès à de tels matériels et la diffusion en direct sur Internet de violences sexuelles sur enfant ;

d) L’exploitation sexuelle d’enfants dans le secteur du voyage et du tourisme.

Impunité

27.Le Comité est préoccupé par l’impunité qui régnerait et par l’absence d’informations précises et cohérentes de l’État partie quant au nombre d’infractions visées par le Protocole facultatif qui donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme et au nombre d’auteurs de telles infractions qui sont traduits en justice et condamnés.

28. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que tous les cas de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants donnent lieu à des enquêtes efficaces et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées et proportionnées à la gravité des infractions commises.

Responsabilité des personnes morales

29.Le Comité se félicite de l’inclusion de la responsabilité des personnes morales dans la loi no 3/14 sur les infractions connexes au blanchiment d’argent et dans le Code pénal. Toutefois, il note avec préoccupation que les lois pénales de l’État partie ne couvrent pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

30. Le Comité recommande à l’État partie, notamment à l’occasion de la réforme globale du Code pénal qui est en cours, d’inscrire expressément dans l’ensemble des lois pénales pertinentes la responsabilité des personnes morales impliquées dans l’une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif et d’établir des sanctions proportionnées à la gravité des infractions commises.

Compétence extraterritoriale et extradition

31.S’il prend note avec satisfaction des accords de coopération que l’État partie a signés avec le Brésil et le Portugal, le Comité regrette qu’aucune loi n’établisse sa compétence extraterritoriale pour l’ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif et que l’extradition soit subordonnée au principe de la double incrimination.

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour tous les actes visés par le Protocole facultatif lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un national de l’Angola ou une personne ayant sa résidence habituelle en Angola, ou lorsque la victime est un enfant angolais ;

b) De faire le nécessaire pour supprimer la condition de la double incrimination à des fins d’extradition pour les infractions visées par le Protocole facultatif, d’inclure les infractions visées par le Protocole facultatif dans tous ses futurs accords d’extradition et d’envisager d’utiliser le Protocole facultatif comme fondement juridique de l’extradition pour ces infractions lorsqu’il n’existe pas de traité bilatéral d’extradition avec l’autre pays concerné.

VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

33.Le Comité note avec satisfaction que la loi sur l’enfance prévoit l’accès des enfants victimes ou témoins d’actes de violence à la protection juridique, la mise en place d’un soutien psychosocial pour ces enfants et leur localisation en vue d’un regroupement avec leur famille, lorsqu’ils en ont été séparés. Il se félicite également de la mise en place de la permanence téléphonique « SOS enfant » pour les enfants victimes de violence, ainsi que de réseaux de protection et de promotion des droits de l’enfant et du tribunal pour mineurs. Il constate en outre avec satisfaction qu’en 2015, 40 enfants victimes de la traite ont pu être identifiés et pris en charge. Le Comité prend note de l’intention de l’État partie d’élaborer un projet de loi sur la protection spéciale des victimes et des témoins. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières prévues à cet égard, notamment en ce qui concerne les services juridiques.

34. En ce qui concerne les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir dans sa législation que les enfants victimes ou témoins d’infractions visées par le Protocole facultatif ne fassent pas l’objet d’une nouvelle victimisation, que leur témoignage fasse systématiquement l’objet d’un enregistrement vidéo et que celui-ci soit considéré comme recevable dans les procédures judiciaires ;

b) De prévoir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour que tous les enfants victimes aient accès à une aide juridique gratuite ou subventionnée et au soutien de pédopsychologues et de travailleurs sociaux, et de veiller, d ’ une part, à ce que des procédures adéquates soient en place pour que ces enfants puissent obtenir réparation et être indemnisés, sans discrimination, et, d ’ autre part, à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération première.

Réadaptation et réinsertion des victimes

35.Le Comité prend note de l’existence dans certaines provinces de centres d’aide à l’enfance, qui pourvoient à l’alimentation, au logement et à l’éducation de base des enfants victimes de la criminalité, et se chargent des procédures de regroupement familial, et relève que le Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la femme a mis en place, aux côtés d’organisations de la société civile, des services d’accompagnement des victimes de la violence fondée sur le genre, notamment les enfants. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)Que les services de réadaptation physique et psychologique ainsi que de réinsertion sociale sont très peu nombreux ;

b)Que la plupart des services sont fournis, et la plupart des centres gérés, par des organisations non gouvernementales et des organisations confessionnelles, avec très peu d’appui de la part de l’État partie ;

c)Qu’il n’existe aucune procédure de prise en charge des enfants dans leur communauté, que les protocoles existants quant à la prise en charge des enfants victimes de la traite ne sont pas suivis et que les procédures mises en place pour repérer et protéger ces enfants ne sont pas harmonisées.

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intégrer les services et les centres mis en place pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion complète des enfants victimes dans les structures d’aide du système de protection de l’enfance, et de leur allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur bon fonctionnement ;

b) De renforcer la participation du secteur public à l’accroissement et au suivi des ressources financières allouées à la prestation de services aux enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif et de soutenir les activités des organisations de la société civile dans ce domaine ;

c) De définir et d’harmoniser les procédures d’aide aux victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif et de s’assurer qu’elles sont appliquées par le biais des structures locales, provinciales et nationales du système de protection de l’enfance, d’une part, et des services communautaires, d’autre part.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

37. À la lumière du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ intensifier la coopération internationale au moyen d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et les mécanismes visant à coordonner la mise en œuvre de ces accords, en vue de réaliser des progrès pour ce qui est de prévenir et de détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, d ’ enquêter sur ces infractions et d ’ en poursuivre et punir les responsables.

IX.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que le rapport, les réponses écrites à la liste de points présentées par l’État partie et les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mis en œuvre, et notamment qu’ils soient transmis aux ministères concernés, au Parlement et aux autorités locales, provinciales et nationales pour examen et suite à donner.

39. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès des médias , du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des organisations confessionnelles, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

40. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention.