Nations Unies

CRC/C/OPSC/PRT/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

25 septembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties devant être soumisen 2005

Portugal *

[5 août 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations4

I.Introduction1−95

II.Mesures d’application générales10−516

A.Textes de loi, décrets et règlements adoptés par l’État afin de donner effet au Protocole facultatif10−266

B.Principaux services ou organismes publics chargés de l’applicationdu Protocole facultatif278

C.Diffusion du Protocole facultatif et formation28−339

D.Mécanismes et procédures de collecte et d’évaluation des donnéeset autres informations concernant l’application du Protocole facultatif34−4210

E.Budget alloué aux diverses activités liées à la mise en œuvredu Protocole facultatif4311

F.Stratégie de l’État pour l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et pour la protection des victimes44−5111

III.Prévention et détection (art. 9, par. 1 et 2)52−7213

A.Commission nationale de protection des enfants et des jeunes en danger53−5613

B.Mémorandum d’accord entre différents ministères et l’Institut d’aide à l’enfance57−5814

C.Mesures prises par le Ministère du travail et de la solidarité sociale59−6215

D.Permanence téléphonique pour les disparitions d’enfants6316

E.Campagnes de sensibilisation et de prévention64−7216

IV.Interdiction et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)73−12417

A.Traite des êtres humains (art. 3, par. 1 a) i), 2 et 3)74−7717

B.Prostitution des enfants (art. 3, par. 1 b), 2 et 3)7818

C.Pornographie mettant en scène des enfants (art. 3, par. 1 c), 2 et 3)79−8318

D.Règles de prescription pour chacune des infractions visées84−8919

E.Consentement à l’adoption induit par des moyens illicites(art. 3, par. 1 a) ii))90−10119

F.Responsabilité des personnes morales (art. 3, par. 1)102−10321

G.Adoption internationale (art. 3, par. 5)104−10621

H.Compétence (art. 4)107−11022

I.Extradition (art. 5)111−12222

J.Coopération internationale (art. 6)12324

K.Saisie et confiscation (art. 7)12424

V.Protection des droits des victimes (art. 8 et 9, par. 3)125−14224

A.Adaptation de la procédure pénale (art. 8, par. 1 a))125−13024

B.Services de soutien (art. 8, par. 1 d))13125

C.Vie privée et identité de l’enfant (art. 8, par. 1 e))13225

D.Formation (art. 8, par. 4)133−13426

E.Placement temporaire (art. 8, par. 5)135−13626

F.Droits de l’accusé (art. 8, par. 6)13726

G.Réinsertion sociale des victimes (art. 9, par. 3)138−14027

H.Interdiction de la production et de la diffusion de matériels (art. 9, par. 5)141−14227

VI.Assistance et coopération internationales (art. 10)143−14627

Annexes

I.Infractions liées à l’exploitation et à la traite des mineurs, 2003 à 2007 (mai 2007)29

II.Données tirées du rapport sur les infractions à caractère sexuel commises contre des enfants et des jeunes (2008)33

Abréviations

APAVAssociation portugaise d’aide aux victimes

IAEInstitut d’aide à l’enfance

ISSInstitut de la sécurité sociale

SEFService des étrangers et des frontières

I.Introduction

1.Le Portugal a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après «le Protocole facultatif») le 5 mars 2003, sans émettre de réserve. L’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 16 mai 2003 et le Protocole facultatif est entré en vigueur le 16 juin de la même année. Une fois approuvé pour ratification par l’Assemblée de la République et ratifié par le Président de la République, le Protocole facultatif a acquis force de loi en droit interne.

2.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole, le Portugal présente ici son rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de cet instrument pendant la période comprise entre le 16 mai 2003 et septembre 2008.

3.Le présent rapport a été rédigé par le Bureau de documentation et de droit comparé du Bureau du Procureur général, sur la base des contributions écrites qui lui ont été transmises par le Ministère de la justice, le Ministère du travail et de la solidarité sociale et le Ministère de l’intérieur, ainsi que par l’Institut national de statistique.

4.La politique du Gouvernement portugais en matière de droits de l’enfant s’appuie largement sur la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif. Le Protocole a également inspiré l’élaboration et la mise en œuvre, il y a peu, du premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2007-2010) ainsi que la création du Groupe de travail sur la prévention de la violence et de l’exploitation sexuelles à l’égard des enfants placés en institution.

5.La politique relative aux droits de l’enfant, y compris la responsabilité générale de la mise en œuvre du Protocole facultatif, relève des attributions des Ministères de la justice, du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et de l’intérieur.

6.La nature des infractions se rapportant à cette convention est très difficile à cerner du fait de la complexité des problèmes en jeu, du caractère obscur et de l’ampleur mondiale du phénomène, qu’aggrave l’expansion constante d’Internet. Le phénomène de la traite des personnes − et plus encore celui de la traite des enfants − est encore largement méconnu au Portugal. D’autre part, les violences sexuelles sur mineurs se produisent dans la grande majorité des cas au sein de la famille ou dans le cadre de relations familiales, ce qui renforce le secret autour de la question étant donné que les victimes, qui font souvent confiance à ceux qui les maltraitent et en sont souvent dépendants, ne cherchent pas à dénoncer les actes subis.

7.Le premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains a été lancé en 2007 et le Gouvernement a créé, en 2008, l’Observatoire de la traite des êtres humains qu’il a chargé de collecter, produire, analyser et diffuser des informations et des données se rapportant à la traite des personnes, y compris des enfants, afin de mieux comprendre la réalité du phénomène au Portugal, en tant que pays d’origine, de transit et de destination.

8.Un autre obstacle à la mise en œuvre du Protocole facultatif est l’augmentation considérable des cas de pornographie mettant en scène des enfants. L’utilisation des technologies de l’information et leur application commerciale ont compliqué la tâche des enquêteurs. C’est pourquoi le Groupe de travail sur la prévention de la violence et de l’exploitation sexuelles à l’égard des enfants placés en institution (Grupo de Prevenção do Abuso e do Comercio sexual de Crianças institucionalizadas) a adopté une double approche des questions ayant trait à la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle à l’égard des enfants placés en institution et à la pornographie, distinguant les agressions de type traditionnel, qui ont lieu dans la famille ou dans un environnement familier, et les agressions d’un genre nouveau, en rapport avec l’exploitation commerciale des enfants, auxquelles une attention particulière est accordée.

9.Fin 2002, une affaire très médiatisée (Casa Pia) a éclaté au sujet d’un réseau pédophile présumé au sein d’une institution publique de solidarité sociale et a débouché sur plusieurs inculpations pour violences sexuelles sur mineurs et pornographie et prostitution infantiles. Des personnalités connues ont été impliquées dans cette affaire, qui a été portée devant la justice et qui est toujours à l’examen. Suite à cette affaire, des modifications majeures ont été apportées à la politique portugaise et à l’action des autorités de police dans les domaines relevant du Protocole facultatif au cours de la période couverte par le présent rapport. En outre, et cela est aussi très important, l’affaire Casa Pia a modifié la perception de la société portugaise et des médias à l’égard des crimes à caractère sexuel, en brisant le tabou autour de cette question et en suscitant une prise de conscience beaucoup plus vive. Si cette prise de conscience par la société civile et les acteurs publics concernés a créé des difficultés pour les auteurs de crimes liés à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, elle s’est aussi traduite par une dissimulation accrue de ces pratiques, rendant le phénomène moins visible et par conséquent beaucoup plus difficile à maîtriser.

II.Mesures d’application générales

A.Textes de loi, décrets et règlements adoptés par l’État afin de donner effet au Protocole facultatif

10.Les informations figurant dans les deuxième et troisième rapports périodiques du Portugal sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant sont, dans l’ensemble, toujours valables. Nous attirons particulièrement l’attention du Comité sur la modification apportée au Code pénal par la loi no 59/2007 du 4 septembre 2007. Les dispositions relatives à l’exploitation sexuelle des mineurs et aux violences sexuelles commises à leur encontre, ainsi que celles incriminant la traite des êtres humains, ont été modifiées. Ces modifications reflètent les grands principes énoncés dans les instruments internationaux juridiquement contraignants et en particulier dans la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains (décision 2002/629/JAI du 19 juillet 2002), la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (décision 2004/68/JAI du 22 décembre 2003) et dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée le 16 mai 2005. Les autres lois modifiées ou adoptées sont décrites ci-après.

1.Code pénal, notamment ses articles 160, 175 et 176

11.La mesure législative la plus importante prise pour protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle est sans aucun doute la loi no 59/2007 du 4 septembre 2007 qui porte modification du Code pénal afin de le rendre conforme au Protocole facultatif. Les articles 160 (traite des êtres humains), 175 (exploitation sexuelle des enfants) et 176 (pornographie mettant en scène des enfants) ont été modifiés afin de respecter les obligations contractées par le Portugal en vertu d’instruments internationaux.

12.L’article 160 est particulièrement pertinent car, outre qu’il réprime la traite des êtres humains, il vise à adresser un message clair à la société concernant la responsabilité collective de tous ses membres en rejetant toute permissivité à l’égard de toutesituation de traite.

13.L’article 160 du Code pénal établit cinq infractions distinctes: la traite des adultes; la traite des enfants de moins de 18 ans; la vente de mineurs; l’exploitation des victimes de la traite; le vol des documents d’identité des victimes de la traite.

14.L’article 175 qualifie d’infraction pénale le fait de porter atteinte à l’autodétermination sexuelle d’un individu et sanctionne quiconque encourage ou facilite la prostitution d’un mineur de 18 ans.

15.L’article 176 du Code pénal s’inspire du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il définit quatre infractions distinctes: la mise en scène d’un mineur dans des spectacles, des photos, des films ou des enregistrements à caractère pornographique; la production, la distribution, l’exportation, la diffusion ou la cession de matériels pornographiques; l’acquisition ou la possession de matériels pornographiques aux fins de distribution, d’importation, d’exportation, de publicité, de diffusion ou de cession de ces matériels; l’acquisition ou la possession de matériels pornographiques.

16.L’article 179 du Code pénal prévoit des peines accessoires en cas de condamnation pour atteinte à la liberté sexuelle et à l’autodétermination sexuelle (y compris l’exploitation sexuelle de mineurs et la pornographie mettant en scène des enfants), qui peuvent comprendre la restriction de l’autorité parentale et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle impliquant de se voir confier la responsabilité, l’éducation, le traitement ou la garde de mineurs.

2.Dispositions de procédure pénale

17.Loi no 93/99 du 14 juillet 1999 relative à la protection des témoins dans les procédures pénales et loi no 144/99 du 31 août 1999 relative à l’entraide judiciaire.

3.Législation relative à la procédure d’adoption

18.Le décret-loi no 185/93 du 22 mai 1993 approuve le nouveau cadre juridique applicable à l’adoption. Le décret réglementaire no 17/98 du 14 août 1998 porte sur l’intervention de certaines institutions privées de solidarité sociale dans les procédures d’adoption et sur le rôle des intermédiaires dans les procédures d’adoption internationale.

4.Législation relative aux droits de l’enfant

19.La loi no 147/99 du 1er septembre 1999 a pour objet de promouvoir et protéger les droits de l’enfant ainsi que le bien-être et l’épanouissement général des enfants.

5.Législation relative aux châtiments corporels et à la violence sexuelle à l’égarddes mineurs

20.La résolution no 20/2001 de l’Assemblée de la République concernant la lutte contre les châtiments corporels et les violences sexuelles sur mineurs, adoptée le 6 mars 2001, a renforcé le dispositif de protection des enfants et des jeunes.

6.Loi relative à la protection des enfants et des jeunes en danger

21.Le décret-loi no 12/2008 du 17 janvier 2008, portant réglementation de la loi no 147/99 du 17 janvier 1999 (relative à la protection des enfants et des jeunes en danger), traite des mesures de promotion et de protection dans un cadre de vie normal, à savoir: a) le soutien des parents; b) le soutien d’autres membres de la famille; c) la confiance dans une personne compétente; d) le soutien à des fins d’autonomisation, qui vise à maintenir les enfants ou les adolescents dans leur cadre habituel en créant les conditions nécessaires à leur épanouissement grâce à un soutien psychopédagogique et une aide sociale et, si nécessaire, un soutien économique.

7.Nouvelle législation

22.Il convient de noter que le Portugal élabore actuellement de nouvelles dispositions législatives sur la déchéance des droits des personnes condamnées pour infractions à la liberté et à l’autodétermination sexuelles afin de se conformer aux nouvelles obligations qui lui incombent en vertu de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

23.En tant qu’État membre de l’Union européenne, le Portugal est tenu de respecter la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, la décision-cadre 2000/375/JAI du Conseil du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur l’Internet, la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information.

24.Le Portugal a également signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STE no 185) le 23 novembre 2001. Le processus de ratification de cet instrument est quasiment achevé et une proposition de modification de la loi portugaise relative à la cybercriminalité (loi no 109/91 du 17 août 1991) a été rédigée afin de mettre le cadre juridique portugais en pleine conformité avec l’ensemble des dispositions de cette convention.

25.Plus récemment, le 25 octobre 2007, le Portugal a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE no 201) − dite «Convention de Lanzarote». Le processus de ratification de cet instrument a été engagé et une nouvelle législation incorporant pleinement les obligations qui en découlent pour le Portugal est en cours d’élaboration. L’article 20, paragraphe 1, alinéa f, de cet instrument, qui traite expressément des infractions se rapportant à la pornographie enfantine, fait obligation aux États parties d’ériger en infraction pénale le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine.

26.En outre, il convient de noter que le projet de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les abus sexuels, l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, portant abrogation de la décision-cadre 2004/68/JAI, fait actuellement l’objet de négociations.

B.Principaux services ou organismes publics chargés de l’applicationdu Protocole facultatif

27.Les organismes publics auxquels l’application du Protocole facultatif incombe au premier chef sont les Ministères de la justice, du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et de l’intérieur.

C.Diffusion du Protocole facultatif et formation

Magistrats

28.Le programme de formation initiale et les sessions de formation continue des magistrats de l’ordre judiciaire et des procureurs, dispensés par le Centre d’études judiciaires (CEJ), accordent toute l’importance voulue au droit des mineurs.

Travailleurs sociaux

29.La réforme profonde menée depuis 2001 dans le domaine du droit des mineurs et la réorganisation approfondie du système de protection des enfants et des jeunes ont rendu nécessaire la formation des professionnels afin de rendre progressivement leur action conforme aux nouvelles directives du système et à la Convention relative aux droits de l’enfant. Plusieurs mesures de formation sont en cours d’élaboration par l’Institut de la sécurité sociale.

Service des étrangers et des frontières

30.Le Service des étrangers et des frontières (SEF), placé sous l’autorité du Ministère de l’intérieur, traite des questions se rapportant à la Convention dans le cadre des cours sur les droits de l’homme et les questions d’éthique qui font partie des formations initiale et continue des agents souhaitant être promus dans des services d’enquête et de surveillance.

Forces de police

31.La formation des forces de police du Ministère de l’intérieur a toujours mis l’accent sur les questions relatives aux droits de l’homme, dans le cadre tant de la formation initiale que de la formation continue, ainsi que dans les programmes de perfectionnement et de spécialisation et dans certaines activités ciblées, comme les séminaires. On peut citer à ce titre le séminaire qui a eu lieu le 10 décembre 2008 à l’occasion du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sur le thème «Droits de l’homme et pratiques policières». Il convient également de noter que les forces de police du Ministère de l’intérieur disposent de leurs propres écoles de formation professionnelle. Ainsi, la Polícia de Segurança Pública (Police de sécurité publique) dispose, d’une part, d’un Institut supérieur des sciences policières et de la sécurité intérieure (ISCPSI) qui est chargé de la formation et du perfectionnement régulier des policiers et qui délivre des diplômes universitaires dans les spécialités scientifiques enseignées et, d’autre part, de l’École pratique de la police (EPP), qui propose des cours de formation professionnelle à tous les fonctionnaires de la police de sécurité publique en vue de leur perfectionnement, de l’actualisation de leurs connaissances et de l’acquisition de compétences spécialisées.

32.L’Académie de police de la Garde nationale républicaine (Escola Prática da Guarda)est une unité spécialement conçue pour former les agents de la Garde nationale républicaine et pour encouragerl’actualisation, la spécialisation et l’évaluation de leurs connaissances. Il convient de préciser que dans le cadre de la formation de la Garde nationale, les quatre premières années d’enseignement sont assurées par l’Académie militaire et les cours de perfectionnement des hauts gradés sont dispensés par l’Institut des hautes études militaires, deux instances qui dépendent du Ministère de la défense nationale. Cette formation, qui a pour objectif de garantir le respect des droits fondamentaux, est conforme aux normes légales et aux instructions communiquées à tous les niveaux hiérarchiques.

33.Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a en outre été traduit en portugais et mis en ligne sur le site Web du Bureau de documentation et de droit comparé (GDDC), ainsi que d’autres institutions concernées.

D.Mécanismes et procédures de collecte et d’évaluation des donnéeset autres informations concernant l’application du Protocole facultatif

34.Une des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Protocole facultatif tient à la collecte des données. D’après les institutions compétentes, l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants reste encore très difficile à estimer parce que la partie visible du phénomène ne constitue que le «sommet de l’iceberg». Cette réalité n’est pas très bien connue au Portugal et les informations et données statistiques disponibles demeurent assez imprécises. Bien souvent, les rapports concernant des violences sexuelles sur mineurs ne contiennent pas de données ventilées et n’établissent pas de lien avec les infractions visées par le Protocole facultatif; les différentes institutions concernées ne croisent pas non plus les renseignements qu’elles détiennent, ce qui explique les écarts statistiques constatés.

35.Un important mécanisme, l’Observatoire de la traite des êtres humains (www.otsh.mai.gov.pt), a été créé fin 2008 pour faire face à cette situation. Celui-ci produit et diffuse des données et des informations sur le phénomène de la traite des êtres humains afin de mieux mesurer l’ampleur et la nature des crimes de ce type commis au Portugal (en tant que pays d’origine, de transit et de destination) et de les replacer dans le contexte du phénomène mondial. Il dépend de la Direction générale de l’intérieur et coopère avec d’autres organismes associés à la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier le Coordonnateur du premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains, le Ministère de la justice, le Secrétaire général du Système de sécurité intérieure (Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna) (aux fins de concertation avec les forces et services de sécurité) et la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes (pour les questions concernant les femmes). En 2009, l’Observatoire était doté d’un budget de 250 000 euros.

36.En 2009, 85 cas présumés de traite ont été signalés aux services de police criminelle; sept ont été avérés. Sur les 85 cas signalés, 61 concernaient des personnes de sexe féminin, dont la plus jeune était âgée de 12 ans. En ce qui concerne les cas avérés, la victime la plus jeune était âgée de 18 ans. Des renseignements additionnels sur le nombre d’infractions constatées et d’enquêtes diligentées sont joints en annexe au présent rapport.

37.Le rapport annuel de la Sécurité intérieure (Relatório Anual de Segurança Interna) contient des données sur les infractions à caractère sexuel commises contre des mineurs dont le nombre, selon la dernière édition, a considérablement augmenté entre 2003 et 2009, puisqu’il n’était «que» de 599 en 2002.

Nombre d ’ infractions à caractère sexuel commises contre des mineurs

Année

1 313

2003

1 256

2004

1 189

2005

1 364

2006

1 426

2007

2 093

2008

2 363

2009

38.Ces infractions ne concernent pas la vente ou la traite d’enfants. S’agissant des chiffres les plus récents (2009), il est important de noter que la grande majorité des victimes (82,71 %) étaient des femmes et avaient moins de 16 ans (61,23 %).

39.En outre, selon ce même rapport, l’augmentation relevée s’explique par la révélation de l’affaire citée ci-dessus concernant le réseau pédophile présumé qui opérait dans une institution publique de solidarité sociale et soumettait les enfants à des violences sexuelles et à la prostitution. Cette affaire a suscité une prise de conscience générale des médias et, par conséquent, de la population, et levé le tabou qui entourait cette question, d’où l’augmentation du nombre de plaintes émanant de particuliers.

40.Les seules données dont dispose le Département de statistique de la Direction générale de la politique en matière de justice portent sur le nombre de poursuites judiciaires engagées dans le but de promouvoir et protégerles droits des mineurs à risque dans des affaires concernant des cas de prostitution de mineurs. Ce nombre était de trois en 2003 et quatre en 2004; en 2005, il était inférieur à trois et les données correspondantes sont donc protégées en vertu du principe du secret statistique. Enfin, en 2006, cinq cas ont été recensés.

41.La pornographie mettant en scène des enfants s’est répandue au fil des ans, et selon les informations figurant dans le rapport de 2008 sur la criminalité à caractère sexuel contre des enfants et des jeunes (Département des enquêtes criminelles), 160 enquêtes ont été ouvertes pour de tels faits.

42.Selon le même rapport, 28 enquêtes ont été diligentées en 2008 pour des faits de contrainte sexuelle sur mineurs.

E.Budget alloué aux diverses activités liées à la mise en œuvredu Protocole facultatif

43.L’application du Protocole facultatif représente pour chaque ministère concerné un budget annuel de 336 688,58 euros.

F.Stratégie de l’État pour l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et pour la protection des victimes

44.Le système portugais sanctionne les pratiques visées par le Protocole facultatif; cette approche répressive est néanmoins complétée par un important dispositif de prévention, de soutien aux victimes et d’autonomisation des victimes au moyen de différents mécanismes, dont il sera question plus loin.

1.Plans nationaux de lutte contre la traite des êtres humains (2007-2013) (http://www.pcm.gov.pt/pt/GC18/Documentos/PCM/Anteprojecto_II_PNCTSH.pdf)

45.Les deux plans d’action sont basés sur un certain nombre de documents, comme le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la Convention de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Plan d’action de l’OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains et la Déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci.

46.Deux plans nationaux d’action pour l’élimination de la traite des êtres humains ont été adoptés: le premier pour la période 2007-2010, et le second pour la période 2011-2013. Le second Plan d’action est coordonné par la Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes et comprend 45 mesures, qui s’articulent autour de quatre axes stratégiques (d’intervention): i) connaissance, sensibilisation et prévention; ii) éducation et formation; iii) protection et assistance; iv) enquêtes pénales et coopération. Parmi ces 45 mesures, il convient de souligner l’élaboration de campagnes annuelles de sensibilisation, la promotion de l’intégration dans les cursus universitaires de cours consacrés à la traite des êtres humains, l’incorporation de ce thème dans les programmes scolaires, la promotion de la formation des magistrats dans ce domaine, la promotion de la formation du personnel de santé et des forces de police à la question, la promotion du financement de projets dans les domaines de la protection et de l’assistance apportées aux victimes et la mise en place de mécanismes, ainsi que l’apport de conseils juridiques aux victimes de la traite des êtres humains.

47.La mise en œuvre de toutes ces mesures a été confiée à différentes autorités, et des indicateurs de progrès et de résultats ont été établis. La coopération avec les ONG et les organisations de la société civile est également une priorité. Entre autres autorités mentionnées, le Ministère du travail et de la solidarité sociale, par l’intermédiaire de l’Institut de sécurité sociale (ISS), collabore avec la Commission d’appui technique au Coordonnateur de ce plan.

2.Projet CAIM − Coopération, action, recherche, vision mondiale (http://www.caim.com.pt)

48.Il s’agit d’un projet pilote de lutte contre la prostitution et la traite des femmes et des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, cofinancé par l’Initiative communautaire EQUAL et mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat de développement faisant intervenir notamment le Ministère du travail et de la solidarité sociale. Plusieurs supports pédagogiques ont été présentés, et le Ministère, par l’intermédiaire de l’ISS, a mené les actions suivantes:

a)Intervention en tant que médiateur/facilitateur auprès des réseaux sociaux, avec l’organisation en 2008 de cinq réunions de district pour sensibiliser le public et diffuser les produits du projet. Des professionnels de la Sécurité sociale, des membres des forces de police et des institutions de solidarité sociale et des représentants des autorités locales et des associations locales ont participé à ces réunions;

b)Désignation, dans chaque centre de sécurité sociale de district, de facilitateurs travaillant comme médiateurs privilégiés et parties prenantes qualifiées;

c)Intégration du modèle d’intervention «signalement, identification et intégration des femmes victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle», qui permet à la Sécurité sociale d’utiliser un outil unique pour étudier et répertorier les situations de traite des êtres humains.

3.Commission nationale de protection des enfants et des jeunes en danger (http://www.cnpcjr.pt/)

49.Il s’agit d’un organe multisectoriel de coordination des commissions locales de protection des enfants et des jeunes en danger, qui opèrent chacune au sein de leur circonscription territoriale. Créé sous les auspices du Ministère de la justice et du Ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, il est chargé, entre autres, de repérer les enfants particulièrement vulnérables (cette question sera abordée plus en détail dans la section consacrée à la prévention et à la détection).

4.Groupe de travail sur la prévention de la violence sexuelle et de l’exploitation sexuelle commerciale à l’égard des enfants placés en institution

50.Créé sur décision du Procureur général en novembre 2007, ce groupe de travail était chargé d’examiner la situation des enfants et des jeunes placés dans des institutions publiques et de formuler des recommandations pour clarifier les différentes situations et les réglementer. Il a fonctionné jusqu’en mars 2008. Il a réalisé une étude sur les infractions commises dans ces institutions, leurs caractéristiques et leur ampleur.

51.Ce groupe a souligné que le nombre d’enfants placés en institution était très élevé (15 016 en 2006) et que l’immense majorité des infractions à caractère sexuel subies par ces enfants étaient commises dans la famille ou par des proches (67 %). Il a relevé, de plus, que le nombre d’infractions commises contre des enfants âgés de moins de 5 ans avait connu une progression constante (entre 2002 et 2006), atteignant un total de 628 cas. Le Groupe a également mis en avant la nécessité d’enquêter non seulement sur ces infractions «classiques», mais aussi sur une nouvelle forme de criminalité et sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui a considérablement augmenté au fil des ans, en raison des technologies de l’information, du tourisme sexuel et de la traite internationale des êtres humains. Cependant, la «menace électronique» ne doit pas faire oublier le phénomène local. Par conséquent, et guidé par le Protocole facultatif à la Convention, le Groupe a abordé son travail sous deux angles: l’agression classique, perpétrée dans la famille ou dans un environnement familier, et cette nouvelle forme d’agression, liée à l’exploitation à des fins commerciales, à laquelle il a accordé une attention particulière. Le Groupe de travail a présenté un programme d’action qui a été largement diffusé.

III.Prévention et détection (art. 9, par. 1 et 2)

52.Comme indiqué plus haut, le système adopté au Portugal pour faire face aux pratiques visées par le Protocole facultatif accorde une grande importance à la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi qu’à la détection des cas. Le présent chapitre présente certains des mécanismes et mesures les plus appropriés en place dans ce domaine.

A.Commission nationale de protection des enfants et des jeunes en danger

53.Le système de protection des enfants en danger et de promotion de leurs droits prend en compte un certain nombre de situations dans lesquelles les enfants sont particulièrement vulnérables, y compris les plus graves comme les cas de traite des enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. Ces situations justifient l’intervention de la Commission de protection des enfants et des jeunes en danger. Dans les domaines relevant de la justice, lorsque des enfants en situation de vulnérabilité ont été identifiés, des mesures de protection et de promotion sont applicables. Ces mesures, définies dans la loi de promotion et de protection des enfants et des jeunes en danger (loi no 147/99 du 1er septembre 1999), peuvent être prises par les commissions locales de protection des enfants et des jeunes, ou par les tribunaux, et peuvent prendre essentiellement deux formes:

a)Mesures permettant le maintien de l’enfant dans un cadre de vie qui lui est familier (soutien à proximité du lieu de vie des parents, soutien à proximité du lieu de vie d’autres membres de la famille, placement de l’enfant sous la garde d’une personne de confiance, soutien en vue d’une vie autonome);

b)Mesures de placement (dans un cadre familial ou institutionnel).

54.D’autres formes générales de protection, comme les dispositions de fond et de procédure qui se rapportent aux mesures de tutelle civile régissant la responsabilité parentale, à l’adoption, à la tutelle, à la déchéance des droits, à la restriction de l’exercice de la responsabilité parentale et au soutien à enfant, sont également adaptées pour protéger les enfants particulièrement vulnérables exposés à des situations de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants.

55.En 2008, un institut universitaire portugais (ISCTE) a élaboré une étude comprenant un diagnostic et une évaluation des commissions locales de protection des enfants et des jeunes (http://www.cnpcjr.pt/downloads/CIES-ISCTE-Avaliação%20CPCJ-Sumário%20Executivo.pdf). Cette étude a mis en évidence les résultats positifs suivants:

Actions/partenariats multidisciplinaires de la commission locale;

Proximité locale;

Intervention précoce;

Travail avec les familles à risque;

Meilleure sensibilisation de la population aux compétences des commissions locales.

56.Les principales carences mises en évidence par l’étude sont les suivantes:

Insuffisance des mesures sociales prises pour assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations formulées par les commissions locales;

Insuffisance des ressources humaines disponibles pour traiter tous les cas de façon appropriée;

L’amélioration de la sensibilisation du public et de l’information en ce qui concerne les activités des commissions locales a eu pour conséquence un recours excessif aux services de ces commissions, ce qui limite leur efficacité;

Absence de hiérarchisation des tâches à effectuer par ces services.

Cependant, pour ce qui est des carences, le rapport fait état de progrès notables par rapport à 2006.

B.Mémorandum d’accord entre différents ministères et l’Institut d’aide à l’enfance

57.L’initiative d’une institution privée de solidarité sociale, l’Institut d’aide à l’enfance (IAC), mérite d’être soulignée. L’expérience de l’IAC, fondée sur son travail auprès d’enfants des rues (pratiquant ou non la prostitution), s’est développée et approfondie depuis 1989. Son objectif est de contribuer à l’épanouissement complet de l’enfant par la promotion et la protection de ses droits, et d’améliorer les mécanismes existants afin de retrouver rapidement tout enfant disparu et/ou victime d’exploitation sexuelle et de lutter contre de tels phénomènes.

58.Afin de soutenir cette initiative et de la doter de tous les moyens nécessaires, un mémorandum d’accord a été conclu en 2002 entre l’Institut d’aide à l’enfance, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et le Ministère du travail et de la solidarité sociale. En 2004, un autre protocole, d’une durée annuelle et automatiquement reconduit chaque année, a été conclu entre l’Institut et le Ministère de l’intérieur afin d’instaurer une collaboration aux fins des activités suivantes:

a)Création d’une ligne SOS-enfants et d’une permanence téléphonique destinées à venir en aide aux enfants disparus ou victimes d’exploitation sexuelle, sur le modèle d’autres lignes existant dans l’Union européenne;

b)Information, accueil, soutien et orientation des enfants victimes et/ou de leurs parents ou représentants légaux;

c)Coopération avec les forces ou services de sécurité pour diffuser des avis de recherche d’enfants disparus et mener concrètement les activités de recherche des enfants ayant disparu dans la capitale, Lisbonne;

d)Transmission de tout appel concernant la disparition et/ou l’exploitation sexuelle d’enfants reçu par SOS-enfants (Projecto de Rua/Projet de rue) en dehors des heures d’ouverture des bureaux;

e)Promotion de campagnes de sensibilisation;

f)Mise à jour régulière de l’annuaire national répertoriant les institutions qui travaillent dans ce domaine.

C.Mesures prises par le Ministère du travail et de la solidarité sociale

59.Au-delà des actions déjà décrites, le Ministère du travail et de la solidarité sociale s’emploie à mettre au point des mesures spécifiques pour les enfants victimes de traite et d’exploitation. Plusieurs mécanismes ont été mis sur pied ainsi qu’un dispositif spécialisé pour remédier aux situations dans lesquelles des enfants sont exposés à de telles pratiques, en intervenant auprès d’eux avec l’accompagnement de leur mère.

60.Lorsque des enfants isolés sont repérés, ils sont considérés comme étant en situation de danger et relevant de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger. Ils sont alors dûment suivis et orientés vers les services et solutions de soutien qui existent pour les enfants et les jeunes en danger.

61.À ce sujet, il importe de mettre en avant les solutions sociales suivantes, qui relèvent de la compétence de la Sécurité sociale et visent à répondre aux situations d’enfants et de jeunes en danger et qui sont potentiellement liées à l’objet du Protocole facultatif, bien qu’elles aient été mises en place avant la période considérée dans le rapport (16 mai 2003-30 septembre 2008):

a)Équipes de sensibilisation des enfants et des jeunes: elles ont pour mission d’apporter un soutien aux enfants et aux jeunes en danger, qui sont privés de cadre familial normal et qui adoptent des comportements déviants pour assurer leur subsistance;

b)Familles d’accueil pour les enfants et les jeunes (décret-loi no 190/92 du 3 septembre 1992, loi no 147/99 du 1er septembre 1999, et décret-loi no 11/2008 du 17 janvier 2008): cette solution consiste à confier l’enfant ou le jeune à une famille ou une institution compétente et agréée, la mesure de protection et de promotion étant appliquée dans l’objectif d’intégrer l’enfant ou le jeune dans un environnement familial;

c)Centres de placement temporaire (loi no 147/99 du 1er septembre 1999): ils permettent un placement temporaire d’urgence des enfants et jeunes en danger, pour une période inférieure à six mois, en application de la mesure de promotion et de protection;

d)Foyers pour les enfants et les jeunes (décret-loi no 2/86 du 2 janvier 1986 et loi no 147/99 du 1er septembre 1999): ils accueillent des enfants et des jeunes en danger pour des périodes supérieures à six mois, en application de la mesure de promotion et de protection;

e)Appartements pour l’acquisition de l’autonomie (décret-loi no 2/86 du 2 janvier 1986 et loi no 147/99 du 1er septembre 1999): ils sont destinés à apporter un soutien aux jeunes dotés de compétences personnelles particulières pendant leur transition vers l’âge adulte, en rendant plus dynamiques les services propres à relier et à promouvoir les ressources existantes au niveau local.

62.Il existe aussi une cellule d’intervention pour les fugueurs, composée d’une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans les situations d’urgence pour repérer les enfants et les jeunes en fugue et s’emploie à trouver des solutions sur mesure. Elle identifie et diagnostique également les cas de mineurs en fugue à Lisbonne en effectuant des rondes de jour et de nuit dans six zones déterminées.

D.Permanence téléphonique pour les disparitions d’enfants

63.En application de l’article 5 de la Décision de la Commission des communautés européennes en date du 15 février 2007 (2007/116/CE), le Ministère de l’intérieur a créé, en août 2007, une permanence téléphonique (116 000) pour le signalement des disparitions d’enfants. Ce numéro européen est devenu opérationnel le 25 juillet 2008 au Portugal (deuxième pays de l’Union européenne à mettre ce dispositif en place, après la Hongrie). Depuis la création de cette ligne, 34 cas d’enfants disparus ont été signalés en 2007, 76 en 2008 et 88 en 2009.

E.Campagnes de sensibilisation et de prévention

64.Le Portugal a pris un certain nombre de mesures de sensibilisation à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.

65.En novembre 2007, le Service des étrangers et des frontières (SEF) a mis en œuvre une campagne du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains, intitulée «Não estás à venda» («Tu n’es pas à vendre»). Dans le cadre de cette campagne, le SEF et le Ministère de l’intérieur ont publié une bande dessinée qui relatait un certain nombre d’histoires vraies liées à la traite des êtres humains, survenues au Portugal et dans d’autres pays lusophones (PALOP).

66.Le SEF a également organisé des séances de sensibilisation à la traite des êtres humains (d’une durée d’environ une heure) dans les écoles et les hôpitaux. D’après les données de 2008, 2 000 personnes environ ont pris part à ces séances.

67.Un Groupe de travail a également été créé pour élaborer un livret d’information traduit dans les langues des étrangers qui viennent au Portugal comme pays de transit et/ou de destination. Ce livret, de lecture facile et largement diffusé dans différents lieux publics, contient des informations sur les endroits où les victimes peuvent trouver de l’aide.

68.Une série de mesures a également été prise en ce qui concerne les technologies de l’information.

69.La police criminelle portugaise est, au sein du Ministère de la justice, l’entité responsable non seulement des enquêtes sur les infractions relevant du Protocole facultatif, mais aussi de la promotion et de l’élaboration de campagnes de prévention dans ce domaine. En conséquence, en 2007, elle a conclu un Protocole de coopération avec le Ministère de l’éducation pour la prévention des infractions sexuelles commises contre les mineurs dans le contexte des nouvelles technologies de l’information et télécommunications.

70.Dans le cadre de ce Protocole de coopération, des enquêteurs de la police judiciaire, spécialisés dans la criminalité à caractère sexuel contre des mineurs et dans les technologies de l’information, participent à la formation et à la sensibilisation des enseignants et des associations de parents aux dangers que présente l’utilisation des technologies de l’information modernes s’agissant des infractions sexuelles. Il est à espérer que ces mesures préventives contribueront à limiter l’exposition des enfants à de tels dangers.

71.Ces services de police participent aussi à des conférences, des actions et d’autres initiatives organisées sous l’égide tant d’organismes publics que d’ONG à l’intention des mineurs, des parents et des professionnels, au cours desquelles ces thèmes sont débattus (on estime que ces activités ont permis de sensibiliser plus de 3 000 personnes en 2007).

72.Ces mesures de prévention permettent d’alerter les mineurs sur les risques existants et de les encourager à signaler les infractions à caractère sexuel soit directement auprès des autorités compétentes soit en utilisant la permanence téléphonique créée à cet effet dans le cadre du programme européen Internet Safer Plus (http://linhaalerta.internetsegura.pt). Cette permanence offre un environnement sûr et confidentiel, dans le cadre duquel le public peut signaler des contenus illégaux accessibles sur Internet (pornographie mettant en scène des enfants), afin que les sites illégaux soient bloqués et que des poursuites pénales soient engagées contre les personnes qui les mettent en ligne.

IV.Interdiction et questions connexes(art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

73.Le Code pénal portugais respecte l’obligation de criminalisation énoncée dans le Protocole; on trouvera ci-après des informations complémentaires à ce sujet.

A.Traite des êtres humains (art. 3, par. 1 a) i), 2 et 3)

74.L’infraction de traite des êtres humains est définie à l’article 160, et des dispositions spécifiques relatives à la traite des mineurs figurent aux paragraphes 2 et 4 de l’article 160. En vertu du paragraphe 2 de l’article 160, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, transporte, loge ou reçoit un mineur à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail ou de prélèvement d’organes ou incite à de telles pratiques est passible d’une peine de trois à dix ans d’emprisonnement.

75.Si ces actes s’accompagnent de violences, d’un enlèvement, de menaces graves, de tromperie, d’un abus d’autorité lié à une situation de dépendance (hiérarchique, économique, professionnelle ou familiale), de l’exploitation d’un handicap mental ou d’une situation de vulnérabilité particulière de la victime, de l’obtention du consentement de la personne qui exerce un contrôle sur la victime, ou s’ils sont commis à titre professionnel ou dans l’intention de réaliser un profit, les auteurs sont passibles d’une peine de trois à douze ans d’emprisonnement.

76.Le paragraphe 4 de l’article 160 érige en infraction le fait d’offrir, de remettre, de demander ou d’accepter un mineur, ainsi que d’obtenir ou de donner un consentement pour son adoption moyennant un paiement ou toute autre contrepartie. Ces infractions emportent des peines de douze mois à cinq ans d’emprisonnement.

77.Le Code pénal portugais contient d’autres dispositions pertinentes aux fins de la répression de la traite des enfants: le paragraphe 5 de l’article 160 dispose que quiconque ayant connaissance d’un cas d’infraction relative à la traite d’enfants, utilise les services ou les organes de la victime, est passible d’une peine de douze mois à cinq ans d’emprisonnement.

B.Prostitution des enfants (art. 3, par. 1 b), 2 et 3)

78.L’article 175 du Code pénal portugais érige en infraction le fait d’encourager, de favoriser ou de faciliter la prostitution de mineurs, et prévoit pour ces actes des peines de douze mois à cinq ans d’emprisonnement. Si l’infraction s’accompagne de violences ou de menaces graves, de tromperie, d’abus d’autorité lié à un lien familial, à une tutelle ou à une situation de dépendance économique, hiérarchique ou professionnelle, ou si elle est commise à titre professionnel ou dans l’intention de réaliser un profit ou en tirant avantage d’un handicap mental ou d’une situation de vulnérabilité particulière de la victime, l’auteur est passible d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement.

C.Pornographie mettant en scène des enfants (art. 3, par. 1 c), 2 et 3)

79.L’article 176 du Code pénal portugais érige en infraction la pornographie mettant en scène des mineurs. Il établit que quiconque utilise un mineur pour réaliser un spectacle pornographique ou l’incite à y participer; utilise un mineur dans des photographies, des films ou des enregistrements à caractère pornographique, quel que soit le support, ou l’incite à y figurer; produit, distribue, importe, exporte, diffuse, exhibe ou donne, en quelque qualité ou par quelque moyen que ce soit, ces matériels; acquiert ou détient des photographies, des films ou des enregistrements dans l’intention de distribuer, d’importer, d’exporter, de diffuser, d’exhiber ou de donner ces matériels est passible d’une peine de douze mois à cinq ans d’emprisonnement.

80.Si ces actes sont commis à titre professionnel ou dans l’intention de réaliser un profit, ils emportent une peine de douze mois à huit ans d’emprisonnement.

81.Si les matériels pornographiques montrent des mineurs de manière réaliste, la peine prévue est un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

82.L’acquisition et la possession de matériel pornographique sont punies d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois ou d’une amende pénale.

83.Conformément au principe d’égalité consacré par l’article 13 de la Constitution, aucune distinction n’est établie dans le Code pénal en fonction du sexe de la victime. L’âge de la victime constitue une circonstance aggravante tant pour l’infraction d’exploitation sexuelle de mineurs (Lenocínio de menores) (art. 175) que pour celle de pornographie mettant en scène des mineurs (art. 176) lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans (aggravation d’un tiers dans les limites minimale et maximale de la peine) ou de moins de 14 ans (aggravation de la moitié dans les limites minimale et maximale de la peine).

D.Règles de prescription pour chacune des infractions visées

84.En vertu du Code pénal portugais, le délai pour engager une procédure judiciaire pour des atteintes à la liberté sexuelle et à l’autodétermination sexuelle commises contre des mineurs, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, n’expire pas avant que la victime atteigne l’âge de 23 ans (par. 5 de l’article 118 du Code pénal).

85.En ce qui concerne les faits de traite des mineurs, les poursuites peuvent être engagées jusqu’à quinze ans après la commission du crime (par. 1 a) de l’article 118 du Code pénal).

86.Pour toutes les infractions décrites, la tentative de commission est punie de la même peine que l’infraction elle-même, spécialement réduite (art. 23 du Code pénal, et art. 176 pour l’infraction de pornographie mettant en scène des enfants).

87.Dans les cas de complicité, la peine prévue est la même que celle applicable à l’auteur, mais elle est spécialement réduite (art. 27 du Code pénal).

88.En ce qui concerne la participation à une infraction, chaque personne concernée est sanctionnée en fonction de son degré de culpabilité (art. 29 du Code pénal).

89.De plus, aucune disposition juridique en vigueur ne peut à nos yeux être considérée comme un obstacle à la mise en œuvre du Protocole. Le Portugal a modifié son Code pénal en septembre 2007 (loi no 59/2007 du 4 septembre 2007) de façon à le rendre pleinement conforme à toutes les dispositions du Protocole.

E.Consentement à l’adoption induit par des moyens illicites(art. 3, par. 1 a) ii))

90.Le Portugal est partie à la Convention européenne de 1967 en matière d’adoption des enfants.

91.La filiation adoptive peut être établie uniquement sur décision judiciaire (art. 1973 du Code civil). Les agences ou les personnes qui jouent le rôle d’intermédiaires au Portugal, dont l’activité est réglementée par le décret réglementaire no 17/98 du 14 août 1998, ne travaillent qu’avec des candidats à l’adoption d’enfants: elles les informent, les aident à entrer en contact avec les entités responsables des enfants proposés à l’adoption et leur apportent un soutien tout au long du processus d’adoption (art. 20 du décret réglementaire cité plus haut).

92.Le droit portugais dispose en revanche qu’aucune entité travaillant sur l’examen et l’évaluation de la situation sociale et juridique de l’enfant, de même qu’aucune entité chargée de mettre en œuvre le projet d’adoption de l’enfant, ne peut servir d’intermédiaire dans l’adoption, ni exercer cette activité (par. 2 de l’article 21 du décret réglementaire no 17/98). Cette séparation garantit qu’à aucun moment dans le processus l’intermédiaire n’est en mesure d’entrer en contact avec la famille naturelle de l’enfant.

93.De plus, il existe des dispositions juridiques régissant le consentement, qui visent à s’assurer de la maturité de la décision et à vérifier les motifs qui la sous-tendent. Le consentement préalable à l’adoption doit être donné devant un juge, au tribunal. Avant d’accepter le consentement, le juge doit s’assurer que le parent est conscient de sa signification et de ses conséquences (art. 1982 du Code civil).

94.L’activité des intermédiaires autorisés à travailler au Portugal est suivie et contrôlée par l’Inspection générale du Ministère du travail et de la solidarité sociale, qui est dotée de pouvoirs d’audit et d’inspection.

95.Les circonstances suivantes peuvent justifier la suspension de l’autorisation mentionnée plus haut:

a)Absence des conditions juridiquement requises pour exercer cette activité;

b)Non-exercice de l’activité pendant une période de deux ans;

c)Existence d’une procédure ou de pratiques contraires aux objectifs de l’adoption (à savoir, l’intérêt supérieur de l’enfant).

96.Au Portugal, seuls les organismes et les personnes physiques ayant obtenu une autorisation expresse à la fois du Ministère de la justice et du Ministère du travail et de la solidarité sociale sont habilités à servir d’intermédiaires en matière d’adoption (par. 3 de l’article 29 du décret-loi no 185/93 du 22 mai 1993). Leur activité est réglementée par le décret no 17/98 du 14 août 1998.

97.À ce jour, trois organismes ont été autorisés à servir d’intermédiaires pour les adoptions au Portugal (arrêtés ministériels no 161/2005 du 10 février 2005, no 162/2005 du 10 février 2005 et no 223/2007 du 2 mars 2007).

98.Toute naissance survenue sur le territoire portugais doit être déclarée afin d’être enregistrée, en vertu des articles 96 et suivants du Code de l’état civil. Cette déclaration est obligatoire, non seulement pour les parents et les proches, mais aussi pour le personnel de l’unité de santé où l’enfant est né, où il est également possible de faire cette déclaration. L’acte de naissance est établi immédiatement après la déclaration (art. 102 du Code de l’état civil).

99.Si, dans les vingt jours qui suivent l’accouchement ou une fois que la mère a quitté l’unité de santé, la naissance n’a pas été déclarée, les autorités administratives et de police, ou toute autre personne, même si elle n’a pas d’intérêt particulier à faire cette déclaration, en informent le Procureur, qui est tenu d’intervenir pour remédier à cette mission (enregistrement d’office de la naissance).

100.Le fait de ne pas déclarer la naissance d’un enfant est sanctionné par une amende de 50 à 400 euros (art. 295 du Code de l’état civil), et tout employé de l’état civil enfreignant les dispositions du Code, qui interdisent notamment d’enregistrer de fausses informations, est tenu responsable des dommages causés − clause de responsabilité civile (art. 194).

101.Le tribunal peut ne pas exiger le consentement d’un parent dans les seuls cas suivants (art. 1981 du Code civil):

a)Si le parent est privé de l’usage de ses capacités mentales ou si, pour toute autre raison, il est très difficile de le comprendre;

b)Si les parents ont abandonné l’enfant;

c)Si les parents ont gravement mis en danger la sécurité, la santé, l’instruction, l’éducation ou l’épanouissement de l’enfant;

d)Si les parents d’un enfant accueilli par une institution ou par un particulier manifestent un manque évident d’intérêt pour l’enfant, compromettant gravement la qualité et la continuité des liens parentaux, pendant une période d’au moins trois mois;

e)Si les parents ont été privés de l’exercice de l’autorité parentale et si, dix-huit ou six mois après que la décision est devenue exécutoire, ni le parquet ni les parents n’ont demandé la levée de cette mesure;

f)Bien que l’adoption au Portugal ne puisse être établie que sur décision judiciaire, elle n’est prononcée que si elle sert l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision se fonde sur l’évaluation, par les services de sécurité sociale, de la situation de l’enfant, des candidats à l’adoption et de leur relation (art. 1973 et 1974 du Code civil). L’ensemble du processus permet de garantir le respect des normes internationales telles que celles établies par l’article 21 de la Convention, et si le juge n’a pas la preuve que toutes les procédures ont été dûment suivies, il ne donne pas son aval à l’adoption.

F.Responsabilité des personnes morales (art. 3, par. 1)

102.L’article 11 du Code pénal portugais établit la responsabilité pénale des personnes morales pour ce qui est des comportements visés aux articles 170 (par. 2), 175 et 176 du Code (qui érigent en infractions les activités énumérées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole).

103.La responsabilité des personnes morales s’agissant des infractions visées par le Protocole est relativement récente (septembre 2007). En conséquence, les données disponibles concernant l’effet dissuasif des dispositions pertinentes sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ne sont pas encore suffisantes pour permettre une analyse précise.

G.Adoption internationale (art. 3, par. 5)

104.Le Portugal a ratifié, par la Résolution parlementaire no 8/2003, la Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale(Convention de La Haye). Il a pris cette mesure afin d’établir des garanties pour que les adoptions internationales servent l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le respect de ses droits fondamentaux, et afin de rejoindre le système de coopération entre États parties et de veiller à ce que ces garanties soient respectées et, par là, de prévenir les enlèvements, la vente et la traite d’enfants.

105.Au Portugal, le Ministère du travail et de la solidarité sociale, par l’intermédiaire de l’ISS, joue le rôle d’autorité centrale en ce qui concerne l’adoption internationale, coopérant pour:

a)Faciliter, suivre et accélérer les procédures afin de mener à bien le processus d’adoption;

b)Faciliter, suivre et accélérer le processus d’adoption;

c)Favoriser la mise en place de services de conseil et d’autorités spécialisés dans l’adoption et son suivi.

106.Plus récemment, par les ordonnances nos 161/2005 et 162/2005 du 10 février 2005, le Gouvernement a autorisé deux associations privées à but non lucratif, DanAdopt (Danish Society for International Child Care) et Bras Kind-Familien für Kinder, à intervenir au Portugal en tant que médiateurs dans des cas d’adoption internationale, de façon à assurer la promotion de l’adoption internationale au Portugal en prévenant l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.

H.Compétence (art. 4)

107.En ce qui concerne la compétence pénale aux fins de connaître des infractions visées à l’article 3 du Protocole, le Code pénal établit, en son article 4, l’applicabilité du droit pénal portugais à toute infraction commise sur le territoire national, quelle que soit la nationalité de l’auteur, ou à bord de navires ou d’aéronefs portugais. En outre, plusieurs critères de compétence extraterritoriale sont énoncés à l’article 5 du Code pénal. En conséquence, la compétence des juridictions portugaises peut également être établie pour ce qui est des infractions pénales citées dans le Protocole facultatif si les actes sont commis contre des ressortissants portugais, par des ressortissants portugais résidant régulièrement au Portugal au moment de l’infraction et trouvés sur le territoire portugais.

108.S’agissant des faits de traite des mineurs, d’exploitation sexuelle des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, les tribunaux portugais ont compétence pour poursuivre l’auteur de l’infraction pour autant qu’il se trouve au Portugal et ne puisse être extradé ou remis en vertu du mandat d’arrêt européen ou d’un autre instrument de coopération internationale auquel le Portugal est partie.

109.Les infractions pénales prévues dans le Protocole relèvent également de la compétence des juridictions portugaises lorsqu’elles sont commises par des non-ressortissants qui se trouvent au Portugal et dont l’extradition a été demandée mais ne peut être accordée, ou dans les cas où l’auteur n’est pas remis en vertu du mandat d’arrêt européen ou d’un autre instrument de coopération internationale auquel le Portugal est partie.

110.La compétence des juridictions portugaises est également établie en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se trouve sur le territoire portugais ainsi que les faits commis à l’étranger dans les cas où une telle obligation existe en vertu d’un accord ou d’un instrument international auquel le Portugal est partie.

I.Extradition (art. 5)

111.L’extradition des personnes accusées d’avoir commis une ou plusieurs des infractions visées à l’article 3 du Protocole n’est pas subordonnée par la législation portugaise à l’existence d’un traité d’extradition avec l’État requérant, le Portugal ayant adopté une loi générale sur la coopération judiciaire (la loi no 144/99 du 31 août 1999, telle que modifiée par la loi no 104/2001 du 25 août 2001 et la loi no 48/2003 du 22 août 2003), qui porte approbation de la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

112.Étant donné que le Portugal reconnaît la primauté des traités, conventions et accords internationaux, cette coopération, dont l’extradition est une forme, se fait conformément aux dispositions des traités, conventions et accords internationaux liant le Portugal ou, si de telles dispositions n’existent pas ou ne suffisent pas, conformément aux dispositions de la loi susmentionnée.

113.L’existence d’un traité d’extradition avec l’État requérant n’est donc pas impérative, mais elle facilite considérablement la procédure, raison pour laquelle le Portugal a entamé un processus de négociation et de signature de traités en matière d’extradition et plus généralement d’entraide judiciaire avec des pays non européens, comme l’Inde et l’Algérie.

114.En l’absence de traité d’extradition, la coopération internationale en matière pénale relève du principe de la réciprocité. À ce sujet, l’article 4 de la loi no 144/99 dispose néanmoins que le défaut de réciprocité ne fait pas obstacle à ce qu’il soit donné suite à une demande de coopération si cette coopération:

a)Est considérée comme opportune compte tenu de la nature des faits ou de la nécessité de lutter contre certaines formes de criminalité graves;

b)Peut contribuer à l’amélioration de la situation de la personne concernée ou à sa réinsertion sociale;

c)Peut servir à faire la lumière sur des faits imputés à un citoyen portugais.

115.Le Portugal considère que le paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif constitue une base suffisante pour accéder à une demande d’extradition émanant d’un autre État partie à l’instrument. L’extradition de nationaux portugais est toutefois régie par des règles spéciales. L’article 32 de la loi no 144/99 dispose que l’extradition est exclue si la personne réclamée est de nationalité portugaise, sauf lorsque l’extradition de nationaux est prévue par un traité, une convention ou un accord auquel le Portugal est partie et lorsque la demande concerne des actes de terrorisme ou de criminalité internationale organisée et que l’ordre juridique de l’État requérant consacre les garanties d’un procès juste et équitable.

116.Dans les circonstances susmentionnées, «… une extradition ne peut avoir lieu qu’aux fins de l’exercice de poursuites pénales et à condition que l’État requérant donne des assurances garantissant qu’il renverra au Portugal la personne extradée pour qu’elle puisse y exécuter la peine ou la mesure prononcée à son encontre une fois sa condamnation examinée et confirmée au regard du droit portugais, à moins que la personne concernée refuse expressément d’être renvoyée».

117.Depuis qu’il est devenu partie au Protocole, le Portugal a signé des traités d’extradition avec l’Algérie (entré en vigueur en 2008), la Chine (approuvé pour ratification, avril 2008), la Communauté des pays lusophones (signé en 2005, ratifié par le Mozambique en 2007 et le Portugal en 2008, en attente de ratification par un troisième pays pour entrer en vigueur), l’Inde (entré en vigueur en octobre 2008) et le Maroc (signé en 2007, ratifié en 2009).

118.Ces traités autorisent l’extradition dès lors que l’infraction commise est punie dans les deux États d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins un an. Les infractions visées dans le Protocole peuvent donc donner lieu à une extradition. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire prise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise d’une personne par un autre État membre aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

119.Aucune nouvelle disposition législative ou réglementaire concernant l’extradition n’a été proposée, élaborée ou adoptée en dehors des traités signés par le Portugal mentionnés ci-dessus.

120.Le Portugal n’a jamais rejeté une demande d’extradition concernant une personne relevant de sa juridiction et accusée par un autre État d’avoir commis l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole.

121.En 2010, le Portugal a accepté une demande d’extradition vers l’Australie liée à une affaire de prostitution d’enfants. En 2006, 2007 et 2008, il a exécuté trois mandats d’arrêt européen, émis pour deux d’entre eux par les Pays-Bas et pour le troisième par le Royaume-Uni, pour exploitation sexuelle et prostitution d’enfants.

122.Le Portugal n’a reçu aucune demande d’extradition concernant des personnes accusées d’avoir commis l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole. Pour ce qui est du mandat d’arrêt européen, dont relève la plus grande partie des demandes, les mandats émis ne sont pas enregistrés selon le type d’infraction.

J.Coopération internationale (art. 6)

123.Comme indiqué plus haut, le cadre de coopération internationale repose sur les éléments suivants: au sein des États membres de l’Union européenne (UE), les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen et, outre les instruments classiques, d’autres instruments adoptés par l’UE et transposés dans la législation nationale, en particulier ceux mettant en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle; dans les pays tiers, les traités, conventions et accords en vigueur ou, à défaut, la loi no 144/99 du 31 août 1999 (loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale).

K.Saisie et confiscation (art. 7)

124.La base juridique de la saisie et de la confiscation, soit des biens utilisés pour commettre l’une quelconque des infractions visées dans le Protocole ou en faciliter la commission, soit du produit de la commission de telles infractions est la suivante: au sein des États membres de l’UE, les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen et, outre les instruments classiques, d’autres instruments adoptés par l’UE et transposés dans la législation nationale, en particulier ceux mettant en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle; dans les pays tiers, les traités, conventions et accords en vigueur ou, à défaut, la loi no 144/99 du 31 août 1999 (loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale).

V.Protection des droits des victimes (art. 8 et 9, par. 3)

A.Adaptation de la procédure pénale (art. 8, par. 1 a))

125.Le Code de procédure pénale portugais tient compte des besoins particuliers des enfants victimes d’infractions et contient un certain nombre de dispositions visant à protéger les droits et les intérêts des enfants dans le cadre de la procédure pénale.

126.La vulnérabilité en tant que témoins des enfants victimes est reconnue dans la loi régissant l’application des mesures de protection des témoins dans le cadre de la procédure pénale (loi no 93/99 du 14 juillet 1999), qui dispose que la vulnérabilité particulière d’un témoin peut découler notamment de son jeune âge (art. 26, par. 2). En vertu du paragraphe 1 de l’article 26 de cette loi, lorsqu’un témoin particulièrement vulnérable intervient dans une procédure pénale, l’autorité judiciaire fait en sorte que la procédure se déroule dans les meilleures conditions possibles, afin de garantir la spontanéité et la sincérité des réponses.

127.Au cours de l’instruction, les dépositions des témoins particulièrement vulnérables doivent être prises le plus tôt possible après la commission de l’infraction et les auditions répétées doivent être évitées pour ce genre de témoin (art. 28 de la loi no 93/99 du 14 juillet 1999). Dans les phases suivant l’instruction, et plus précisément durant le procès, le juge peut conduire la procédure de façon à éviter la présence dans la même pièce de l’auteur de l’infraction et d’un témoin particulièrement vulnérable.

128.Le statut de témoin en matière pénale confère des droits et impose des obligations également valables pour les enfants: l’autorité judiciaire évalue toujours la capacité physique et psychologique de la personne à témoigner et, dans les cas d’atteinte à la liberté sexuelle et à l’autodétermination sexuelle, une enquête de personnalité peut être réalisée si le témoin a moins de 18 ans (art. 131 du Code de procédure pénale).

129.L’enfant témoin a également le droit d’être informé de la possibilité de refuser de témoigner, par exemple si l’accusé est son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, son père ou sa mère d’accueil, son père adoptif ou sa mère adoptive (art. 134 du Code de procédure pénale), le but étant de prévenir les situations potentiellement conflictuelles ou susceptibles de causer une souffrance psychologique à l’enfant. Durant le procès, un témoin de moins de 16 ans n’est interrogé que par le juge présidant l’audience (les autres juges, les jurés, le procureur, l’avocat de la défense ou les avocats des autres parties au procès pouvant demander au président de poser certaines questions au témoin, conformément à l’article 349 du Code de procédure pénale). Au cours des audiences, le tribunal peut enjoindre à l’accusé de quitter la salle lorsqu’il existe des raisons de penser que sa présence empêcherait la personne auditionnée de dire la vérité ou lorsque cette personne a moins de 16 ans et qu’il existe des raisons de penser que le fait de procéder à son audition en présence de l’accusé pourrait lui causer un préjudice grave (art. 352 du Code de procédure pénale).

130.En ce qui concerne les tribunaux, certains comptent déjà des espaces spécialement conçus pour garantir que les enfants soient entendus dans le meilleur environnement possible, dans lesquels les conditions d’une atmosphère détendue sont créées, la vie privée des enfants est respectée et leur sûreté physique et psychologique est assurée. Des travaux sont en cours pour équiper d’autres tribunaux avec des installations similaires.

B.Services de soutien (art. 8, par. 1 d))

131.Tout témoin particulièrement vulnérable devrait être accompagné par un technicien du service social désigné par l’autorité judiciaire (art. 27 de la loi no 93/99 du 14 juillet 1999) et, si nécessaire, recevoir une aide psychologique. L’autorité judiciaire peut autoriser la présence de ce technicien ou d’un autre accompagnant durant la procédure.

C.Vie privée et identité de l’enfant (art. 8, par. 1 e))

132.La vie privée et l’identité de l’enfant victime sont protégées: la liberté des médias fait l’objet de restrictions visant à empêcher de divulguer, par quelque moyen que ce soit, l’identité des victimes de la traite et des victimes d’atteintes à la liberté sexuelle ou à l’autodétermination sexuelle, sauf autorisation expresse des victimes (art. 88 du Code de procédure pénale).

D.Formation (art. 8, par. 4)

133.Comme indiqué plus haut, le Portugal accorde toute l’importance voulue à la formation des magistrats aux instruments juridiques applicables aux enfants, et ce, tant dans le programme de formation initiale des magistrats de siège et du parquet que dans le cadre de la formation continue. Cette formation est assurée par le Centre d’études judiciaires.

134.Dans le cadre du projet CAIM, l’outil d’aide à la formation en matière de prévention et d’assistance aux victimes est utilisé dans la mise en œuvre des formations organisées par le Ministère du travail et de la solidarité sociale par l’intermédiaire de l’ISS à l’intention des divers professionnels travaillant avec des victimes de la traite et d’exploitation sexuelle. Sur la base de cette formation de référence, plusieurs cours ont d’ores et déjà été organisés pour les professionnels de l’urgence sociale des services de sécurité sociale et de la Croix‑Rouge portugaise.

E.Placement temporaire (art. 8, par. 5)

135.Une autre disposition visant expressément à protéger les enfants victimes d’infractions est l’article 19 du décret-loi no 190/2003 du 22 août 2003, qui permet le placement temporaire d’un enfant ou d’un jeune témoin dans une structure d’accueil lorsque celui-ci doit être temporairement éloigné de sa famille ou de son groupe social fermé (art. 31 de la loi no 93/99 du 14 juillet 1999).

136.Toujours en ce qui concerne la traite des personnes, le Gouvernement a créé en 2008 le Centre d’hébergement et de protection des victimes de la traite des personnes, qui est chargé d’accueillir les femmes victimes de la traite et leurs enfants, et ce, quels que soient leur âge, leur nationalité, leur race et leur religion, entre autres. Cette structure a hébergé à ce jour 10 femmes, pour des séjours ayant duré jusqu’à un an (des séjours plus longs sont toutefois possibles en cas de besoin). Parmi ces femmes, 4 étaient mineures et 2 avaient 18 ans. Le Centre a une capacité de six personnes et fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Son emplacement est tenu secret et peut être changé de sorte à garantir la sécurité de ses occupantes. Grâce à un accord de coopération avec une ONG, le Centre a pu opérer depuis juin 2008, avec le soutien financier du Ministère de la solidarité sociale, qui lui verse une subvention mensuelle correspondant à 1 399,13 euros par femme.

F.Droits de l’accusé (art. 8, par. 6)

137.Le droit de l’accusé à un procès équitable et impartial n’est pas entamé par la prise en considération des droits de la victime. L’article 61 du Code de procédure pénale reconnaît à l’accusé les droits suivants: le droit d’assister à tout acte de la procédure qui le concerne directement; le droit d’être entendu par le tribunal ou le juge d’instruction au sujet des décisions susceptibles de le concerner; le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés avant de faire toute déclaration; le droit de ne pas répondre à des questions émanant d’une autorité quelle qu’elle soit sur les faits qui lui sont reprochés et le contenu des déclarations concernant ces faits; le droit d’être assisté par un avocat pour tous les actes de la procédure et de s’entretenir en privé avec lui; le droit de prendre part à l’enquête et à la phase d’instruction préalable au procès en déposant et en réclamant tous les actes nécessaires; le droit d’être informé par l’autorité judiciaire ou la police criminelle des actes pour lesquels sa présence est obligatoire; et le droit de faire appel des décisions qui lui sont défavorables.

G.Réinsertion sociale des victimes (art. 9, par. 3)

138.L’Association portugaise d’aide aux victimes (APAV) est une institution privée de solidarité sociale, personne morale d’intérêt public, dont les objectifs statutaires sont d’informer, de protéger et de soutenir les citoyens qui ont été victimes d’infractions pénales. Ses bureaux d’aide aux victimes offrent des services de soutien moral, juridique, psychologique et social aux victimes d’infractions sous la forme notamment d’un accompagnement et un suivi personnalisés et d’un appui confidentiel et gratuit. Elle reçoit un appui financier du Ministère de la justice et de différentes municipalités ainsi que de sources privées.

139.Le Centre d’hébergement et de protection, relevant du projet CAIM, sur lequel l’attention a été appelée plus haut, est une structure publique nationale qui accueille les femmes et les mineurs identifiés comme victimes de la traite des personnes.

140.En dehors de ces dispositifs et de ceux déjà mentionnés, il n’existe pas de voies de recours et de procédures spéciales qui puissent être utilisées par les enfants victimes de la vente et de la prostitution, mais ces enfants peuvent évidemment utiliser les mécanismes auxquels ont accès les victimes en général.

H.Interdiction de la production et de la diffusion de matériels (art. 9, par. 5)

141.La production et la diffusion de matériels faisant la publicité de la vente d’enfants font partie des actes qu’englobe la définition juridique du crime de traite des enfants (art. 160, par. 2, du Code pénal) en ce que ces actes doivent être considérés comme des formes d’incitation. Les peines applicables sont donc les peines prévues pour les faits matériels pouvant être qualifiés de traite, à savoir trois à douze ans d’emprisonnement. En ce qui concerne le crime d’exploitation sexuelle de mineurs, la publicité de matériels doit être considérée comme un type de promotion, qui constitue également un élément matériel de l’infraction et est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement.

142.En outre, l’article 7 du Code de la publicité (décret-loi no 330/90 du 23 octobre 1990) interdit toute publicité incitant à pratiquer des activités illégales ou à commettre une infraction et punit d’amendes les auteurs de telles publicités.

VI.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Traités d’entraide judiciaire

143.Le Portugal a signé des traités d’entraide judiciaire avec les pays et groupes de pays suivants:

Algérie − Traité entré en vigueur en février 2009;

Angola − Traité entré en vigueur en mai 2006;

Argentine − Traité ratifié en 2007;

Australie − Traité entré en vigueur en 1993;

Brésil − Traité entré en vigueur en 1994;

Canada − Traité entré en vigueur en 2000;

Cap-Vert − Traité entré en vigueur en 2005;

Chine − Traité ratifié en 2009;

Communauté des pays lusophones − Traité signé en 2005, ratifié par le Mozambique en 2007 et le Portugal en 2008;

Espagne − Traité entré en vigueur en 1998;

Guinée-Bissau − Traité entré en vigueur en 1994;

Hong Kong − Traité ratifié en 2004;

Macao − Traité entré en vigueur en 2002;

Maroc − Traité entré en vigueur en 2001;

Mexique − Traité ratifié en 1999;

Mozambique − Traité entré en vigueur en 1996;

Sao Tomé-et-Principe − Traité entré en vigueur en 1979 (le Protocole additionnel au Traité est entré en vigueur en 2000);

Tunisie − Traité entré en vigueur en 2000.

144.Pour ce qui est de prévenir et de détecter les infractions ainsi que d’enquêter sur celles-ci et de poursuivre leurs auteurs, ces traités contiennent des règles qui dépendent non pas de la nature de l’infraction, mais de la sanction correspondante (par exemple, infractions punies dans les deux États d’une peine de privation de liberté d’une durée maximale d’au moins un an).

Projet transnational relatif à la traite des personnes

145.Le Portugal participe à d’autres initiatives de coopération internationale, et notamment à une initiative visant à mettre sur pied un projet transnational intitulé «Traite des personnes: collecte de données et systèmes de gestion de l’information harmonisés». Participent à ce projet entamé en mai 2008 la Slovaquie (Ministère de l’intérieur), la Pologne (Ministère de l’intérieur), le Portugal (Ministère de l’intérieur) et la République tchèque (Ministère de l’intérieur).

146.En outre, des mesures ont été prises pour améliorer la coopération bilatérale avec le Brésil dans le domaine de l’information et de la recherche aux fins de la lutte contre la traite des personnes.

Annexe I

Infractions liées à l’exploitation et à la traite des mineurs, 2003 à 2007 (mai 2007)

Étude réalisée dans le cadre du système intégré d’information de justice pénale au sujet des infractions pouvant être rattachéesà l’exploitation et à la traite des enfants, avec la participation de la police judiciaire, de 2003 à 2007 (situation au 22 mai 2007)

Nombre d’enquêtes ventilé par unité et type d’infraction principale (victimes mineures)

Unité

Année

Infraction principale

Direction centrale de la lutte contre la criminalité

Guarda

Aveiro

Braga

Leiria

Ponta Delgada

Portimão

Setúbal

Funchal

Coimbra

Région de Faro

Région de Lisbonne

Région de Porto

Total

2003

Exploitation sexuelle

1

1

3

2

7

Exploitation sexuelle et traite de s mineurs

1

1

Rapt

11

1

1

3

2

13

31

Enlèvement

10

1

4

3

2

5

1

7

5

39

77

Soustraction de s mineurs

1

1

2003 Total intermédiaire

21

1

5

4

2

2

5

4

10

9

54

117

2004

Exploitation sexuelle

1

1

1

1

4

8

Exploitation sexuelle et traite des mineurs

1

2

3

Rapt

3

1

7

2

8

21

Enlèvement

19

3

2

5

3

2

11

4

3

12

64

Soustraction de mineurs

1

1

1

2

5

Traite de personnes

1

1

2004 Total intermédiaire

23

3

2

1

6

2

4

5

1

18

7

6

24

102

2005

Exploitation sexuelle

1

2

1

4

Exploitation sexuelle et traite des mineurs

1

2

1

2

6

Rapt

6

1

12

19

Enlèvement

9

4

1

3

6

1

3

3

3

8

3

2

21

67

Soustraction de mineurs

1

2

3

Traite de personnes

1

4

5

2005 Total intermédiaire

16

4

1

5

7

1

3

6

3

10

4

5

39

104

2006

Exploitation sexuelle

3

1

1

2

7

Exploitation sexuelle et traite des mineurs

1

1

2

1

3

8

Rapt

7

1

1

1

1

11

22

Enlèvement

29

2

1

2

3

2

4

9

10

5

18

85

Traite de personnes

1

1

2006 Total intermédiaire

39

3

2

1

2

3

3

5

9

14

7

35

123

2007*

Enlèvement

1

1

2

2

1

7

Rapt

14

2

4

1

4

2

1

3

4

2

7

44

Soustraction de mineurs

5

5

Traite de personnes

1

1

2007 Total intermédiaire

15

2

4

1

4

2

2

3

3

6

2

13

57

Total

114

13

9

13

23

10

14

24

20

58

11

29

165

503

* Les données pour 2007 correspondent à la période comprise entre le 1 er  janvier et le 20 mai.

Nombre d’enquêtes ventilé par année et par âge des victimes

Année

D e 0 à 10 ans

D e 11 à 18 ans

M ineurs (âge non précisé)

Total

2003

23

89

5

117

2004

35

65

2

102

2005

30

67

7

104

2006

23

92

8

123

2007

13

36

8

57

Situation en fonction de l’infraction principale

Note du traducteur :

Lenocínio : exploitation sexuelle.

Rapto : rapt .

Sequestro : enlèvement.

Lenocínio e tráfico (de menores) : exploitation sexuelle et traite (d’enfants).

Subtracção de menores : soustraction de mineurs.

Tráfico de pessoas : traite de personnes.

Annexe II

Données tirées du rapport sur les infractions à caractère sexuelcommises contre des enfants et des jeunes (2008)

1.Répartition des enquêtes sur ces infractions par département d’enquête criminelle (2008)

Nombre d’enquêtes sur les infractions à caractère sexuel commises contre des enfants, des jeunes et des personnes incapables de résistance , ventilé par département (2008)

Départements

Violences sexuelles contre des enfants

Violences sexuelles contre des mineurs à charge

Violences sexuelles contre des personnes incapables de résistance

Violences sexuelles contre des personnes internées

Actes sexuels avec des adolescents

Violences sexuelles contre des mineurs

Viols de mineurs

Pornographie mettant en scène des enfants

Total

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Direction centrale d’investigation de la corruption et de la criminalité économique et financière

14

1,4

105

65,6

119

7,7

Aveiro

43

4,3

4

7,8

1

0,8

5

3,8

53

3,4

Braga

57

5,7

1

2,3

1

2

10

7,6

3

10,7

10

7,6

2

1,3

84

5,4

Funchal

46

4,6

2

3,9

2

1,5

2

7,1

3

2,3

3

1,9

58

3,7

Guarda

13

1,3

1

2

3

2,3

3

2,3

2

1,3

22

1,4

Leiria

72

7,2

7

16,3

6

11,8

13

9,8

2

7,1

9

6,9

4

2,5

113

7,3

Ponta Delgada

68

6,9

5

11,6

1

2

7

5,3

1

3,6

4

3,1

1

0,6

87

5,6

Portimão

22

2,2

3

7

1

2

7

5,3

1

0,8

2

1,3

36

2,3

Setúbal

67

6,7

1

2,3

3

5,9

7

5,3

1

3,6

9

6,9

4

2,5

92

5,9

Coimbra

74

7,4

6

14

8

15,7

9

6,8

3

10,7

10

7,6

4

2,5

114

7,4

Faro

53

5,3

1

2,3

5

3,8

11

8,4

5

3,1

75

4,8

Lisbonne

265

26,4

7

16,3

13

25,5

1

50

37

28

13

46,4

39

29,8

10

6,3

385

24,8

P orto

210

20,9

12

27,9

11

21,6

1

50

31

23,5

3

10,7

27

20,6

18

11,3

313

20,2

Total

1 004 *

100

43

100

51

100

2

132

100

28

100

131

100

160

100

1 551 *

100

2.Répartition par type de lieu où s’est produite l’infraction

Nombre d’enquêtes ventilé par type de lieu et type d’infraction (violences sexuelles contre des enfants et des jeunes, 2008)

Type de lieu où s’est produite l’infraction

Type d’infraction

Total

Violences sexuelles contre des enfants

Violences sexuelles contre des mineurs à charge

Violences sexuelles contre des personnes incapables de résistance

Violences sexuelles contre des personnes internées

Actes sexuels avec des adolescents

Coercition sexuelle contre des mineurs

Pornogra phie mettant en scène des mineurs

Viols de mineurs

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Résidence

446

44,5

25

58,1

24

47,1

54

40,9

4

14,3

3

1,9

48

36,6

604

39,0

Escaliers de bâtiments/ a scenseur/ g arage/ p arking

17

1,7

3

2,3

4

14,3

9

6,9

33

2,1

Total intermédiaire −  Zone résidentielle

463

46,2

25

58,1

24

47,1

57

43,2

8

28,6

3

1,9

57

43,4

637

41,2

Local commercial/ z one de services/ c afé/ r estaurant

28

2,8

3

5,9

4

3,0

1

3,6

2

1,5

38

2,5

Établissement public

1

3,6

1

0,1

Hôtel/ e space touristique

5

0,5

1

0,8

4

3,1

10

0,6

Cirque/foire

1

0,1

1

3,6

2

0,1

Toilettes de plage/ p lage/ p ort/ c ours d ’ eau

2

0,2

1

0,8

1

0,8

4

0,3

Gymnase/ i nstallations s portives

5

0,5

4

3,0

1

3,6

10

0,6

Jardin / parc

9

0,9

1

2,3

2

7,1

2

1,5

14

0,9

Total intermédiaire − Z one d’ activité commerciale/z one de loisirs ou de divertissement

50

5

1

2,3

3

5,9

10

7,6

6

21,5

9

6,9

79

5,1

Bâtiment abandonné/ c hantier/ a telier/grange

12

1,2

3

5,9

5

3,8

8

6,1

28

1,8

Espace inoccupé/ f orêt de pins/ p lantation de canne à sucre/ t errain découvert

30

3,0

1

2,3

3

5,9

1

0,8

4

14,3

18

13,7

57

3,7

Transport/ m oyen de transport/ a rrêt/ l ieu de dépose

39

3,9

3

5,9

12

9,1

7

5,3

61

3,9

Lieu public/ v oie publique

41

4,1

2

3,9

8

6,1

6

21,4

1

0,6

13

9,9

71

4,6

Total intermédiaire − Z one isolée

122

12,2

1

2,3

11

21,6

26

19,8

10

35,7

1

0,6

46

35,00

217

14,00

Domicile/ c entre de jour/ f oyer pour enfants

16

1,6

2

3,9

1

50,0

19

1,2

École/jardin d’enfants/ établissement scolaire

40

4,0

2

4,7

3

5,9

1

0,8

2

1,5

48

3,1

Hôpital/cabinet médical

1

2,0

1

50,0

1

3,6

3

0,2

Église/ l ieu de culte

2

0,2

2

1,5

4

0,3

Caserne de pompiers

1

3,6

1

0,1

Total intermédiaire −  Zone d’assistance et de formation

58

5,8

2

4,7

6

11,8

2

100

3

2,3

2

7,2

2

1,5

75

4,9

Téléphone

33

3,3

1

2,0

9

5,6

1

0,8

44

2,8

Internet/moyens technologiques

36

3,6

2

4,7

8

6,01

2

7,1

144

90,0

192

12,4

Autres lieux

4

0,4

1

2,3

1

0,8

2

1,5

8

0,5

Non précisé

236

23,4

11

25,6

6

11,8

27

20,5

3

1,9

14

10,7

297

19,1

Total

1 004

100

43

100

51

100

2

100

132

100

28

100

160

100

131

100

1 551

100

3.Répartition par type d’infraction et type de lien entre l’auteur et la victime

Nombre d’enquêtes ventilé par type d’infraction et type de lien/motif (violences sexuelles contre des enfants et des jeunes, 2008)

Type de lien/motif

Type d’infraction

Total

Violences sexuelles contre des enfants

Violences sexuelles contre des mineurs à charge

Violences sexuelles contre des personnes incapables de résistance

Violences sexuelles contre des personnes internées

Actes sexuels avec des adolescents

Coercition sexuelle contre des mineurs

Pornogra phie mettant en scène des mineurs

Viols de mineurs

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Entre parents et fils/filles

161

16,1

15

34,9

3

5,9

1

0,8

2

1,3

3

2,3

185

11,9

Beau-père / b eau - fils/ b elle - fille

79

7,9

8

18,6

4

7,8

10

7,6

8

6,1

109

7,0

Grands-parents/ p etits - enfants

48

4,8

1

2,3

1

0,6

2

1,5

52

3,4

Oncle/ n eveu/ n ièce

62

6,2

4

9,3

3

2,3

4

3,1

73

4,7

Entre membres de la famille

66

6,6

3

7,0

5

9,8

2

1,5

3

2,3

79

5,1

Famille d ’ accueil

1

2,3

1

0,06

Total intermédiaire − Relations familiales

416

41,6

32

74,4

12

23,5

0

0

16

12,2

0

0

3

1,9

20

15,3

499

32,16

Petit ami/ p etite amie/ c oncubin(e)

31

3,1

1

2,0

23

17,4

1

0,6

12

9,2

68

4,4

Collègue

11

1,1

1

2,0

1

3,6

2

1,5

15

1,0

Ami

1

0,1

1

0,8

2

0,1

Voisin

38

3,8

4

7,8

2

1,5

3

2,3

47

3,0

Connaissance

161

16,1

3

7,0

15

29,4

1

50,0

44

33,3

5

17,9

5

3,1

39

29,8

273

17,6

Total intermédiaire −  Relations sociales

242

24,2

3

7

21

41,2

1

50

70

53

6

21,5

6

3,7

56

42,8

405

26,1

Enseignant/ tuteur / éducateur

25

2,5

1

2,3

1

2,0

8

6,1

1

3,6

36

2,3

Famille de la puéricultrice/ p uéricultrice

12

1,2

1

2,3

13

0,8

Médecin/ p hysiothérapeute

1

50,0

1

3,6

2

0,1

Prêtre

1

0,1

1

0,8

2

0,1

Total intermédiaire −  Relations d’assistance et de formation

38

3,8

2

4,6

1

2

1

50

9

6,9

2

7,2

0

0

0

0

53

3,4

Homme ou femme d ’ affaires

12

1,2

12

0,8

Moyens technologiques

53

5,3

1

2,3

1

2,0

7

5,3

2

7,1

145

90,6

209

13,5

Prostitution des enfants

5

0,5

1

0,8

1

0,8

7

0,5

Identifié

134

13,4

4

9,3

7

13,7

17

12,9

8

28,6

4

2,5

22

16,8

196

12,6

Inconnu

94

9,4

9

17,6

10

7,6

10

35,7

2

1,3

32

24,4

157

10,1

Non précisé

10

1,0

1

2,3

2

1,5

13

0,8

Total

1 004

100

43

100

51

100

2

100

132

100,2

28

100

160

100

131

100

1 551

100

4.Répartition par type de participant et type d’infraction

Nombre d’enquêtes ventilé par type de participant et type d’infraction (violences sexuelles contre des enfants et des jeunes, 2008)

Type de participant

Type d’infraction

Total

Violences sexuelles contre des enfants

Violences sexuelles contre des mineurs à charge

Violences sexuelles contre des personnes incapables de résistance

Violences sexuelles contre des personnes internées

Actes sexuels avec des adolescents

Coercition sexuelle contre des mineurs

Pornogra phie mettant en scène des mineurs

Viols de mineurs

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Victime

23

2,3

2

4,7

3

5,9

1

50,0

5

3,8

6

21,4

4

4,4

45

34,4

92

5,9

Mère

304

30,3

8

18,6

10

19,6

57

43,2

12

42,9

9

5,6

22

16,8

422

27,2

Père

119

11,9

2

4,7

8

15,7

18

13,6

2

7,1

7

4,4

15

11,5

171

11,0

Relations familiales

49

4,9

6

14,0

3

5,9

1

50,0

8

6,1

1

0,6

4

3,1

72

4,6

Total intermédiaire − Cercle familial

495

49,4

18

42

24

47,1

2

100

88

66,7

20

71,4

24

15

86

65,8

757

48,7

Ami

6

0,6

6

0,4

Voisin

6

0,6

1

0,8

7

0,5

Connaissance

1

0,1

1

0,8

1

0,6

3

0,2

Total intermédiaire − Cercle social

13

1,3

1

0,8

1

0,6

1

0,8

16

1,1

École/ i nstitution

88

8,8

5

9,8

5

3,8

1

3,6

9

6,9

108

7,0

Commission de protection des enfants et des jeunes/ s écurité sociale/ i nstitut d ’ aide à l ’ enfance

140

13,9

10

23,3

11

21,6

18

13,6

1

3,6

1

0,6

7

5,3

188

12,1

Hôpital/ service d’aide médicale urgente /112/ s tructure de santé/ m édecin

41

4,1

3

5,9

4

3,0

5

3,8

53

3,4

Total intermédiaire −  Cercle de l’assistance et de la formation

269

26,8

10

23,3

19

37,3

27

20,4

2

7,2

1

0,6

21

16

349

22,5

Tribunal / m inistère public

86

8,6

8

18,6

5

9,8

8

6,1

2

7,1

14

8,8

4

3,1

127

8,2

Organe de la police criminelle

53

5,3

2

4,7

2

3,9

4

3,0

3

10,7

42

26,3

15

11,5

121

7,8

Autre

28

2,8

2

4,7

1

0,8

74

46,3

1

0,8

106

6,8

Anonyme

32

3,2

1

2,3

1

2,0

3

2,3

4

2,5

41

2,6

Inconnu

2

0,2

2

0,1

Non précisé

26

2,6

2

4,7

1

3,6

3

2,3

32

2,1

Total

1 004

100

43

100

51

100

2

100

132

100

28

100

160

100

131

100

1 551

100