Nations Unies

CRC/C/OPSC/ZAF/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

26 octobre 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport initial soumis par l’Afrique du Sud en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Afrique du Sud (CRC/C/OPSC/ZAF/1) à sa 2143e séance (CRC/C/SR.2143), le 20 septembre 2016, et a adopté les présentes observations finales à sa 2160e séance (CRC/C/SR.2160), le 30 septembre 2016.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que ses réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/ZAF/CO/2), adoptées le 30 septembre 2016.

II.Observations générales

Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après :

a)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2004 ;

b)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2004 ;

c)Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2004 ;

d)Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 2003 ;

e)Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en 2000.

Le Comité salue l’adoption de différentes mesures par l’État partie dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, dont :

a)La loi relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes (loi no 7 de 2013) ;

b)La loi portant modification du droit pénal (Délits sexuels et questions connexes) (loi no 32 de 2007).

III.Données

Collecte de données

Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas de données fiables sur les infractions visées par le Protocole facultatif, notamment sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite des enfants, ni de données sur l’adoption. Il est aussi préoccupé par l’absence de données sur la situation générale des enfants qui sont très vulnérables face à ces infractions, tels que les filles victimes de la violence familiale, les enfants des rues, les enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile, les enfants placés en institution et les enfants adoptés par la voie informelle de l’adoption coutumière.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre un système complet, coordonné et efficace de collecte et d ’ analyse de données dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif, notamment de données sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre les auteurs d ’ infractions visées par le Protocole fac ultatif ;

b) De ventiler ces données, entre autres, par sexe, âge, nationalité et origine ethnique, région et situation socio-économique, en accordant une attention particulière aux enfants qui risquent d ’ être victimes des infractions visées par le Protocole facultatif ;

c) D ’ utiliser activement les renseignements collectés pour prendre les décisions de politique générale, réaliser les études d ’ impact et assurer le suivi de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

IV.Mesures d’application générales

Législation

Le Comité constate que la législation interne interdit la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite des enfants. Toutefois, il note avec préoccupation que le droit pénal en vigueur ne traite pas efficacement de tous les actes et activités visés par le Protocole facultatif tels qu’ils sont définis aux articles 2 et 3 de cet instrument, que ces infractions soient commises au niveau interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée, y compris, par exemple, le fait de transférer les organes d’un enfant à des fins lucratives, de soumettre un enfant au travail forcé ou d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ ensemble des actes et des activités visés par le Protocole facultatif soient pleinement couverts par son droit pénal, notamment toutes les formes de vente d ’ enfants.

Politique et stratégie globales

Le Comité note qu’un certain nombre de lois et de politiques concernant l’application du Protocole facultatif prévoient l’élaboration de cadres directifs adéquats pour la coordination des interventions multisectorielles. Toutefois, il constate avec préoccupation l’absence d’un cadre général qui permettrait la coordination des différentes politiques pertinentes.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De traiter toutes les questions visées dans le Protocole facultatif dans une politique et une stratégie globales en faveur des droits de l ’ enfant, en prêtant une attention particulière à la mise en œuvre de toutes les dispositions du Protocole facultatif et en tenant compte des textes adoptés lors des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ;

b) De faire en sorte que les enfants, les communautés et les organisations de la société civile participent activement et effectivement à la formulation des politiques.

Coordination et évaluation

Le Comité note que plusieurs ministères sont responsables de la mise en œuvre des lois et des politiques concernant l’application du Protocole facultatif. Il constate toutefois avec préoccupation qu’aucun dispositif de coordination n’a été mis en place afin d’assurer la coordination intersectorielle nécessaire à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Se référant aux paragraphes  9 et 10 de ses observations finales au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (voir CRC/C/ZAF/CO/2), le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le Comité national de coordination intersectorielle chargé des droits de l ’ enfant dispose d ’ un mandat clair et de l ’ autorité voulue pour pouvoir coordonner toutes les activités se rapp ortant à la mise en œuvre de la Convention et du Protocole facultatif aux échelons intersectoriel, national, régional et local, ainsi que des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son fonctionnement. Il recommande également à l ’ État partie de renforcer la coordination des activités menées avec les organisations locales et les structures informelles communautaires .

Formation

Le Comité salue l’élaboration de directives opérationnelles et l’intensification des activités de formation de différentes parties prenantes, telles que les agents des forces de l’ordre, les membres du parquet, les juges, les travailleurs sociaux et les professionnels des médias et de l’édition, au sujet des politiques, lois et programmes donnant effet au Protocole facultatif. Toutefois, il juge préoccupant que les capacités et les compétences des parties prenantes jouant un rôle clef, telles que les services de police et les tribunaux, n’aient pas été suffisamment renforcées pour permettre une réelle mise en œuvre du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue :

a) D ’ organiser davantage d ’ activités de formation concernant le Protocole facultatif, à l ’ intention des professionnels et des institutions dont les travaux portent sur les infractions visées par le Protocole facultatif et qui sont en contact avec des enfants victimes de ces infractions, notamment les unités de police spécialisées dans le traitement de la violence familiale et des infractions sexuelles et dans la protection de l ’ enfance, le bureau chargé de la lutte contre la traite des personnes et l ’ unité chargée de la lutte contre la cybercriminalité, les tribunaux chargés des infractions à caractère sexuel et l es tribunaux pour enfants ;

b) De les doter d ’ outils opérationnels, tels que des directives et des modalités, qui leur permettent de mettre effectivement en œuvre les lois, politiques et programmes liés à l ’ appli cation du Protocole facultatif.

Allocation de ressources

Le Comité juge préoccupant que les ressources allouées à de nombreux services qui sont nécessaires à la pleine mise en œuvre du Protocole facultatif, tels que les services de protection de l’enfance et d’aide à l’enfance, les services de police et les services judiciaires spécialisés dans le traitement des enfants, restent insuffisantes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources techniques, humaines et financières suffisantes en vue de la pleine mise en œuvre du Protocole facultatif, l ’ objectif étant de garantir :

a) La mise en œuvre de la loi relative à l ’ enfance et de la loi visant à prévenir et à combatt re la traite des personnes ;

b) Le bon fonctionnement des tribunaux pour enfants, des tribunaux chargés des infractions à caractère sexuel et de l ’ Office des films et des publications ;

c) Le bon fonctionnement et l ’ expansion des centres de soins Thuthuzela et des centres polyvalents où différents services sont fournis aux victimes d ’ agression sexuelle.

Société civile

Le Comité constate que les organisations de la société civile fournissent une part importante des services de soins et de protection de l’enfance prévus par la loi, notamment les services dont ont besoin les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif. Toutefois, il note avec préoccupation que les fonds alloués par l’État à ces organisations sont insuffisants pour couvrir les coûts que suppose la prestation de services de qualité.

Notant qu ’ il incombe au premier chef à l ’ État partie de fournir les services d ’ assistance et de protection nécessaires pour protéger les enfants des infractions visées par le Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De s ’ assurer que le budget alloué est suffisant pour permettre aux pouvoirs publics de fournir des services et que les crédits alloués à la prestation de services par les organisations de la société civile sont suffisants ;

b) D ’ améliorer la transparence de la prise de décisions concernant les subventions, notamment les critères servant à sélectionner les bénéficiaires  ;

c) De faire en sorte que les organisations de la société civile soient consultées et participent activement et effectivement à l ’ élaboration des budgets affectés à la prestation de services destinés aux enfants, ainsi qu ’ au suivi de leur utilisation.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures prises pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité prend note de la création du registre national de protection des enfants et du registre national des délinquants sexuels afin de mettre les enfants à l’abri de ceux qui se sont montrés violents envers eux. Il note aussi que l’État Partie a pris des mesures vigoureuses de contrôle aux frontières afin de prévenir la traite des enfants et les enlèvements d’enfants. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’il y a des chevauchements entre les fonctions de ces deux registres et que cela pourrait amoindrir leur utilité. L’efficacité des mesures de contrôle aux frontières mises en place et le respect du principe de proportionnalité dans leur application sont également des sujets de préoccupation.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ efficacité du registre national de protection des enfants et du registre national des délinquants sexuels, ainsi que des mesures de contrôle aux frontières en ce qui concerne la prévention de la traite des enfants et des enlèvements d ’ enfants. Dans ce cadre, l ’ État Partie devrait tenir des consultations avec toutes les parties prenantes, notamment les enfants et les organisations de la société civile travaillant avec des enfants et en leur faveur, et il devrait utiliser efficacement des données et des éléments d ’ information objectifs pour recenser les mesures qui permettraient d ’ atteindre efficacement les objectifs visés, dans le respect du p rincipe de proportionnalité.

Adoption

Le Comité constate que les structures d’accueil informelles, notamment celles utilisées pour les adoptions coutumières, sont courantes dans l’État Partie. Ces structures peuvent certes permettre de fournir à l’enfant une protection de remplacement au sein de la famille élargie et de la communauté, mais le Comité trouve préoccupant que ces adoptions coutumières ne soient régies par aucune loi et soumises à aucune surveillance de la part de l’État, avec le risque que des enfants soient vendus à des fins d’adoption.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De collecter des données ventilées et de mener des travaux de recherche sur la situation dans les structures d ’ accueil informelles, notamment les adoptions coutumières, et de se servir des résultats obtenus pour trouver des solutions ;

b) D ’ élaborer un cadre réglementaire sur l ’ adoption coutumière et un système permettant d ’ exercer une surveillance sur cette forme d ’ adoption, avec la participation active et réelle des enfants, des familles, des communautés et des organisations de la société civile qui travaillent avec d es enfants et en leur faveur.

Tourisme sexuel pédophile

Le Comité constate que des mesures ont été prises pour combattre le tourisme sexuel pédophile, notamment l’incrimination de la promotion du tourisme sexuel organisé à caractère pédophile en vertu de la loi portant modification du droit pénal (Délits sexuels et questions connexes) (loi no 32 de 2007). Cependant, il note avec préoccupation que l’État Partie serait un important centre du tourisme sexuel pédophile en Afrique.

Le Comité prie instamment l ’ État Partie  :

a) De renforcer la mise en œuvre du cadre réglementaire et de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans les domaines législatif, administratif et social, pour prévenir et éliminer le touris me sexuel pédophile ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ ouverture d ’ enquêtes sur les affaires de tourisme sexuel pédophile et de poursuites judiciaires contre les responsables, qui devraient être dûment sanctionnés en cas de condamnation ;

c) De redoubler d ’ efforts pour sensibiliser le secteur du tourisme aux effets préjudiciables du tourisme sexuel pédophile et de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme (OMT) et les dispositions du Protocole facultatif auprès des agences de voyage et des voyagistes, en les informant notamment des sanctions judiciaires encourues ;

d) De continuer d ’ encourager les entreprises du secteur touristique à devenir signataires du Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages ;

e) De faire en sorte que des données ventilées sur le tourisme sexuel soient systématiquement collectées ;

f) De prêter toute l ’ attention voulue aux enfants qui risquent tout particulièrement d ’ être victimes du tourisme sexuel pédophile, en particulier les enfants des rues.

Mesures prises pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants et les violences à leur encontre sur Internet

Le Comité note avec préoccupation l’augmentation signalée des cas d’exploitation d’enfants et de violence à leur encontre sur Internet.

Se référant à la résolution  31/7 du Conseil des droits de l ’ homme, intitulée «  Droits de l ’ enfant : les technologies de l ’ information et de la communication et l ’ exploitation sexuelle des enfants  » et aux text es adoptés par les conférences « We Protect » , tenues à Londres et Abou Dhabi, respectivement en 2014 et en 2015, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale visant à prévenir et combattre l ’ exploitation sexuelle des enfants et les violences à leur encontre sur Internet en étroite collaboration avec les secteurs économiques et les organisations inté ressés, qui comporte au minimum :

a) Une politique nationale de prévention et de répression de l ’ exploitation sexuelle des enfants et des violences à leur encontre sur Internet, qui soit complétée par un cadre juridique adapté, une entité de coordination et de contrôle spécialisée et des capacités spécifiques d ’ analyse, de recherche et de surveillance ;

b) Un système de justice pénal spécialisé, dynamique, adapté et axé sur les victimes, pouvant compter sur des fonctionnaires de la police, du parquet et du système judiciaire dûment formés ; une gestion des délinquants qui permette d ’ éviter la commission de nouvelles infractions aux ni veaux national et international ; et une base de données nationale qui soit reliée à la base de donnée d ’ INTERPOL ;

c) Des services d ’ aide adaptés aux enfants, notamment des services intégrés pendant l ’ enquête et la procédure judiciaire et une assistance aux libérés, ainsi que des professionnels dûment formés trava illant avec et pour les enfants ; et des procédures de plainte et d ’ indemnisation, ainsi que des voies de recours qui soient accessibles ;

d) Une stratégie de prévention de l ’ exploitation sexuelle des enfants et des violences à leur encontre sur Internet reposant notamment sur un programme de sensibilisation de l ’ opinion publique  ; sur des cours obligatoires dans les écoles présentant le comportement à adopter en ligne pour être en sécurité, la nature des infractions en question sur Internet et la procédure de signalement de ces infractions ; sur la participation des enfants à l ’ élaboration des politiqu es et des pratiques ; sur la mobilisation du secteur privé pour l ’ inciter à bloquer et retirer les contenus en ligne montrant l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et la violence sexuelle à leur encontre, à signaler les incidents aux autorités compétentes et à mettre au point des solutions innovantes ; sur une étroite coopération avec les organisations s ’ employant à mettre fin à l ’ exploitation sexuelle des enfants sur Internet ; ainsi que sur la participation de médias bien informés et soucieux d ’ éthique.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

Le Comité note avec préoccupation que le droit pénal de l’État Partie ne contient pas de définition de toutes les formes des infractions visées par le Protocole facultatif et ne les incrimine pas.

Le Comité recommande à l ’ État partie de définir et d ’ incriminer la vente d ’ en fants conformément aux articles  2 et 3 du Protocole facultatif et de ne pas limiter le champ de la définition aux seuls cas de traite d ’ enfants. En particulier, l ’ État partie devrait expressément définir et incriminer :

a) Le fait de vendre des enfants aux fins d ’ adoption illégale ;

b) Le fait de transférer les organes de l ’ enfant à titre onéreux ;

c) Le fait de soumettre des enfants au travail forcé.

Le Comité juge préoccupant que la loi sur les films et les publications et la loi portant modification du droit pénal (Délits sexuels et questions connexes) (loi no 32 de 2007) n’établissent pas de distinction entre les délinquants adultes et mineurs et que les enfants partageant par consentement mutuel leurs propres images puissent être jugés coupables de fabrication, de possession et de distribution de contenu pornographique mettant en scène des enfants. En outre, il juge préoccupant que le droit pénal en vigueur ne contienne pas de définition globale de la pornographie couvrant aussi l’utilisation de matériels pornographiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer le droit pénal interne en vue :

a) De dépénaliser le partage mutuellement consenti d ’ images générées par les enfants eux-mêmes ;

b) D ’ établir une distinction entre les délinquants adultes et mineurs en matière de pornographie mettant en scène des enfants et de faire en sorte que le traitement des mineurs délinquants soit de nature à favoriser leur sens de la dignité et soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et du Protocole facultatif ;

c) De réexaminer la définition existante de la pornographie et de la modifier afin qu ’ elle prévoit aussi la mise à disposition de matériels pornographiques ;

d) D ’ élaborer des programmes de sensibilisation des enfants aux risques que comporte l ’ utilisation de contenus générés par eux-mêmes dans les médias numériques et au moyen de technologies de l ’ information et de la communication.

Impunité

Le Comité constate que les services fournis dans les centres de soins Thuthuzela ont amélioré les procédures de signalement des infractions sexuelles, ce qui a conduit à une augmentation des taux de condamnation de délinquants sexuels. Toutefois, il constate avec une profonde préoccupation que le nombre des auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif qui sont poursuivis en justice et reconnus coupables reste très faible.

Le Comité prie instamment l ’ État Partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que toutes les affaires de vente d ’ enfants, de prostitution d ’ enfants et de pornographie mettant en scène des enfants donnent lieu à des enquêtes effectives et que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs crimes.

Compétence extraterritoriale

Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’État Partie (voir CRC/C/OPSC/ZAF/1, par. 124 à 126), selon lesquelles l’article 291 de la loi sur l’enfance élargit la compétence de l’État aux poursuites ouvertes pour infraction de traite d’enfants commise par des personnes physiques ou morales sud-africaines hors des frontières de l’Afrique du Sud et l’article 61 de la loi sur les infractions à caractère sexuel prévoit l’extension de la compétence de l’État à toute infraction commise hors des frontières du pays par une personne morale ou physique sud-africaine ou ayant sa résidence habituelle en Afrique du Sud, y compris quand l’acte est commis dans les eaux territoriales de l’Afrique du Sud ou à bord d’un navire ou d’un aéronef qui est immatriculé ou doit être immatriculé en Afrique du Sud. Toutefois, il note avec préoccupation que ces dispositions ne permettent pas à l’État Partie d’établir sa compétence aux fins de connaître de toutes les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour établir expressément sa compétence aux fins de connaître des i nfractions visées au paragraphe  1 de l ’ article  3 du Protocole facultatif et dans t ous les cas visés au paragraphe  2 de l ’ article  4 de cet instrument, c ’ est à dire lorsque l ’ auteur présumé de l ’ infraction est sud-africain ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l ’ Afrique du Sud, et lorsque la victime est sud-africaine .

Extradition

Le Comité prend note de l’information figurant dans le rapport de l’État Partie (par. 186 et 187) selon laquelle l’Afrique du Sud a promulgué la loi no 67 de 1962 sur l’extradition et a ratifié, signé ou négocié plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux d’entraide judiciaire depuis qu’elle a ratifié le Protocole. En outre, il note que l’État Partie subordonne l’extradition à l’existence d’un accord d’extradition.

Le Comité encourage l’État Partie à abroger les conditions en vertu desquelles l’extradition ne peut être autorisée que lorsqu’il existe un traité d’extradition, et à envisager de considérer le Protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne toutes les infractions à l’égard des enfants qui y sont définies.

VII.Protection des droits des enfants victimes [art. 8 et 9 (par. 3 et 4)]

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

Le Comité juge préoccupant que les enfants victimes de prostitution soient traités comme des délinquants et que les victimes et les témoins d’actes de violence et d’exploitation sexuelles soient exposés à une nouvelle victimisation dans le système de justice pénale et dans le système de santé.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer des mécanismes et des procédures visant à protéger les droits des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, y compris en imposant une obligation claire de non-poursuite dans le cadre du système de justice pénale, et de veiller à ce que ces enfants soient traités comme des victimes et non comme des délinquants par les forces de l ’ ordre et les autorités judiciaires  ;

b) De faire en sorte que les enfants victimes ou témoins d ’ infractions visées par le Protocole facultatif ne subissent pas un nouveau traumatisme et que les éléments de preuve comme les enregistrements vidéo de témoignages soient toujours acceptés dans les procédures judiciaires.

Mesures de protection dans le système de justice pénale

Le Comité note avec préoccupation que des délinquants mineurs peuvent être inscrits au registre national des délinquants sexuels.

Le Comité recommande à l ’ État partie de reconsidérer l ’ inscription des délinquants sexuels mineurs au registre national des délinquants sexuels et de veiller à ce que les procédures s ’ appliquant à ces délinquants sexuels mineurs respectent pleinement le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur so it la considération première.

Rétablissement et réinsertion des victimes

Le Comité salue la création des centres de soins Thuthuzela, où des services médicaux, psychologiques et autres sont fournis aux victimes d’agression sexuelle. Toutefois, il juge préoccupant que la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services destinés à faciliter le rétablissement et la réinsertion des enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif restent limitées.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accroître le nombre de centres de soins Thuthuzela et de centres polyvalents afin qu ’ il en existe dans tout le pays ;

b) D ’ accroître le nombre des travailleurs sociaux et de renforcer leur capacité de répondre aux besoins des enfants victimes des infractions vis ées par le Protocole facultatif ;

c) De mettre au point un mécanisme opérationnel ou un instrument, par exemple des directives générales, qui permette d ’ aider les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, notamment en les repérant, en les orientant vers les services de police et en leur a pportant le soutien nécessaire ;

d) D ’ accroître le nombre de refug es et de résidences protégées.

VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)

Accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux

À la lumière du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de resserrer sa coopération internationale dans le cadre d ’ accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et mécanismes de coordination de la mise en œuvre de ces accords, afin de mieux prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, d ’ en identifier les auteurs, d ’ enquêter sur eux, de les poursuivre et de les sanctionne r.

IX.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères compétents, au Parlement et aux autorités nationales et locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion des observations finales

Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les présentes observations finales s ’ y rapportant, soient largement diffusés, notamment par Internet, auprès de l ’ administration, du Parlement, des tribunaux, du grand public, des organisation s de la société civile, des mouvements de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

X.Prochain rapport

Conformément au paragraphe  2 de l ’ article  12 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article  44 de la Convention.