Nations Unies

CRC/C/OPSC/GRC/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

20 juillet 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Soixantième session

29 mai-15 juin 2012

Examen des rapports soumis par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Grèce

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Grèce (CRC/C/OPSC/GRC/1) à ses 1711e et 1712e séances (voir CRC/C/SR.1711 et 1712), les 6 et 7 juin 2012, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1725e séance, le 15 juin 2012 (voir CRC/C/SR.1725).

I.Introduction

2.Le Comité prend note du rapport initial de l’État partie (CRC/C/OPSC/GRC/1) et des réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPSC/GRC/Q/1/Add.1). Il relève toutefois que le rapport n’a pas été soumis dans les délais. Il se félicite vivement du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de rapprocher les présentes observations finales de celles qu’il a adoptées, également en 2012, au sujet des deuxième et troisième rapports soumis en un seul document par l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/GRC/CO/2-3), et du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/GRC/CO/1).

II.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité salue l’adoption des différentes mesures dans les domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier:

a)La loi no 3811/2009 sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence intentionnels et d’autres dispositions;

b)La loi no 3692/2008 sur la ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République hellénique et le Conseil des ministres de la République d’Albanie en vue de la protection et de l’aide aux victimes de la traite des mineurs;

c)La loi no 3064/2002 sur la lutte contre la traite des êtres humains, les atteintes à la liberté sexuelle, la pornographie mettant en scène des enfants et l’exploitation sexuelle à des fins économiques en général, ainsi que sur l’aide aux victimes de ces actes.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (en 2003);

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (en 2011);

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (en 2011);

d)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (en 2011);

e)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (en 2009);

f)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (en 2009);

g)La Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999 (en 2001).

6.En outre, le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés dans la création d’institutions et l’adoption de plans et programmes nationaux destinés à faciliter la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment:

a)Le Plan d’action national pour la gestion des flux migratoires, en 2010;

b)Le Plan national d’action contre la traite des êtres humains, en 2006;

c)Le fait que le Comité interministériel permanent sur la traite des êtres humains, en fonction jusqu’en 2006, a été élevé au rang de Secrétariat général des ministères compétents, à l’initiative du Ministre de la justice.

III.Données

7.Tout en prenant note de la collecte de données statistiques effectuée par la police grecque, les tribunaux et le Bureau du Procureur général, le Comité est préoccupé par l’absence d’un système global de collecte de données pour obtenir des renseignements et effectuer un suivi de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système de collecte de données global et centralisé pour analyser et suivre les politiques et programmes de mise en œuvre du Protocole facultatif. Les données collectées devraient être ventilées par âge, sexe, nationalité et origine ethnique, zone géographique et situation socioéconomique. La collecte des données doit être coordonnée avec le système central de collecte de données du Gouvernement au titre de la Convention, afin de couvrir toutes les personnes de moins de 18 ans. Elle devrait être utilisée pour procéder à des analyses et à des études qualitatives et quantitatives sur les causes profondes et la prévalence de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. À cet égard, le Comité recommande en outre à l ’ État partie de renforcer sa coopération technique avec, notamment, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et le Programme des Nations Unies pour le développement.

IV.Mesures d’application générale

Législation

9.Tout en accueillant avec satisfaction les efforts déployés pour intégrer les diverses dispositions du Protocole facultatif à la législation de l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que ces efforts ont été principalement axés sur la traite des êtres humains et non sur le Protocole facultatif.

10. Le Comité prie l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine incorporation du Protocole facultatif dans son système juridique interne. Il recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la définition de la vente d ’ enfants, notion qui s ’ apparente mais n ’ est pas identique à la traite des personnes, soit intégrée dans la législation nationale afin d ’ appliquer comme il convient les dispositions du Protocole facultatif relatives à la vente d ’ enfants.

Plan national d’action

11.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du Comité spécial élevé au rang de secrétariat général des ministères concernés (justice, intérieur, économie et finances, affaires étrangères, éducation et cultes, santé et solidarité sociale) et l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains. Tout en prenant note de l’adoption en 2006 du plan ILAEIRA, une initiative contre la traite, le Comité regrette que sa mise en œuvre ait été retardée en raison des changements politiques et de la crise financière. Le Comité est néanmoins préoccupé par le manque de mesures spécifiques pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, ainsi que par l’absence de plan global visant spécifiquement tous les aspects du Protocole facultatif.

12. Le Comité recommande à l ’ É tat partie de veiller à ce que l a stratégie et le programme d ’ ensemble prévus pour la mise en œuvre de la Convention comprennent un programme d ’ action complet et distinct qui vise spécifiquement tous les aspects du Protocole facultatif et soit doté des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour sa mise en œuvre. À cette fin, l ’ État partie devrait prêter une attention particulière à l ’ application de toutes les dispositions du Protocole facultatif, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d ’ action et de l ’ Engagement mondial adoptés lors du premier, du deuxième et du troisième Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus respectivement à Stockholm en 1996, à Yokohama en 2001 et à Rio de Janeiro en 2008.

Coordination et évaluation

13.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de mécanisme chargé de la coordination, de la surveillance et de l’application générales du Protocole facultatif. Tout en saluant la création d’un groupe de travail réunissant des organismes gouvernementaux pour lutter contre la traite des êtres humains, le Comité regrette que ce groupe de travail ne puisse être considéré comme un mécanisme effectif de coordination de l’application générale du Protocole puisqu’il ne s’occupe pas des questions relatives à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et n’est pas évalué.

14. Renvoyant à ses recommandations concernant le mécanisme de coordination de l ’ État partie pour la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/GRC/CO/2-3, par. 12), le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la coopération et la coordination entre les ministères et organismes publics compétents, en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que ces organismes soient dotés de moyens humains, techniques et financiers suffisants pour pouvoir s ’ acquitter de leurs fonctions dans le cadre de l ’ application du Protocole facultatif, et à ce qu ’ ils soient évalués.

Diffusion et sensibilisation

15.Le Comité prend note des activités de sensibilisation menées par l’État partie. Il est toutefois préoccupé par le fait que ces activités sont limitées à la prévention de la traite et aux droits de l’enfant en général. Il s’inquiète également de la méconnaissance du Protocole facultatif tant parmi les enfants que parmi les professionnels travaillant avec et pour les enfants.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour assurer une large diffusion d es dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public , notamment des enfants selon des modalités adaptées, de leur famille et de leurs communautés. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ intégrer systématiquement les questions relatives au Protocole facultatif dans les programmes scolaires des écoles primaires et secondaires;

b) D ’ élaborer, en étroite coopération avec les communautés et les enfants, des programmes d ’ information et d ’ éducation sur les mesures de prévention et les effets délétères de la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographi e mettant en scène des enfants;

c) De faire connaître le Protocole facultatif à toutes les catégories professionnelles concernées, en particulier aux policiers, aux juges, aux procureurs, aux représentants des médias et aux travailleurs sociaux ;

d) De mener des études approfondies dans différentes régions et au sein de divers groupes socioculturels afin de définir précisément les obstacles auxquels se heurtent les activités de sensibilisation et de mobilisation relatives aux infractions visées par le Protocole facultatif et de déterminer les possibilités offertes en la matière.

Formation

17.Le Comité apprécie à leur juste valeur les nombreuses activités de formation menées par l’État partie en collaboration avec des organisations internationales et intergouvernementales et des organisations non gouvernementales (ONG), par exemple, la formation dispensée aux policiers grecs. Il s’inquiète cependant de ce que les efforts visant à assurer une formation adéquate des professionnels travaillant avec ou pour les enfants, en particulier les juges, les procureurs, les agents de police et les travailleurs sociaux, ne soient pas systématiques et n’englobent pas tous les domaines visés par le Protocole facultatif.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes pluridisciplinaires de formation conçus avec la participation des communautés et d ’ autres parties prenantes et portant sur tous les domaines visés par le Protocole facultatif. Ces formations devraient être dispensées à tous les groupes professionnels concernés et au personnel des ministères et des institutions travaillant avec et pour les enfants . Le Comité engage également l ’ État partie à procéder à une évaluation systématique de tous les programmes de formation relatifs au Protocole facultatif en vue d ’ améliorer leur impact et leur pertinence .

Allocation de ressources

19.Le Comité regrette qu’il ne soit pas alloué de crédits budgétaires clairement identifiables aux activités de mise en œuvre du Protocole facultatif. Il est également inquiet de constater qu’en raison des restrictions budgétaires imposées par la situation difficile des finances publiques grecques, en 2010 et 2011, Hellenic Aid n’a pas adressé aux ONG grecques son appel annuel tendant à l’envoi, entre autres, de propositions de projets pour la lutte contre la traite des personnes.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte que des ressources suffisantes soient équitablement allouées dans l ’ ensemble du pays à la mise en œuvre de tous les aspects du Protocole facultatif, en fournissant en particulier les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ élaboration et à l ’ exécution de programmes visant la prévention, la protection, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, ainsi que les enquêtes sur les infractions visées par le Protocole et les poursuites contre les responsables.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

21.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif. Il s’inquiète toutefois de ce que les mesures de prévention ciblées contre l’exploitation des enfants, ainsi que les mesures visant à identifier les causes premières et l’étendue du problème, restent limitées. Le Comité constate en outre avec préoccupation que les mesures de prévention sont limitées et que les centres de travail social ne sont peut-être pas suffisamment équipés pour mener des activités de prévention et d’identification, comme cela avait été demandé. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par:

a)La discrimination persistante à l’égard des enfants roms, en particulier en ce qui concerne leur accès à l’éducation, aux services de santé et à l’enregistrement des naissances;

b)La discrimination persistante à l’égard des enfants appartenant à la communauté musulmane de Thrace, en ce qui concerne leur accès à l’éducation et aux services de santé, ainsi que l’application de la charia s’agissant de la pratique des mariages précoces, qui constitue dans de nombreux cas une vente d’enfants;

c)Le grand nombre d’enfants migrants et demandeurs d’asile, y compris les enfants non accompagnés qui arrivent chaque jour aux frontières de l’État partie, ainsi que le manque de structures d’accueil et la mauvaise qualité des structures existantes;

d)La rareté et l’accessibilité limitée des services pour les enfants des rues, les enfants handicapés et les enfants victimes de violence domestique;

e)L’extension de la pornographie mettant en scène des enfants dans l’Internet et d’autres supports techniques nouveaux et par le fait qu’une certaine impunité subsiste pour des actes criminels visés par le Protocole facultatif et commis au moyen de l’Internet, en particulier la pornographie mettant en scène des enfants.

22. Le Comité invite l ’ État partie à entreprendre des recherches sur l ’ étendue et les causes premières de l ’ exploitation d ’ enfants, y compris la prostitution et la pornographie, en vue d ’ identifier les enfants particulièrement vulnérables et évaluer l ’ étendue du problème. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants roms, soient enregistrés à la naissance et aient accès à l ’ éducation et aux services essentiels;

b) De lutter contre les pratiques néfastes assimilables à la vente d ’ enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants les plus vulnérables, y compris les enfants appartenant à la communauté musulmane de Thrace, et faire en sorte qu ’ ils aient accès à des services sociaux et de santé ainsi qu ’ à une éducation de qualité;

c) De mettre en place des structures d ’ accueil et d ’ accroître la capacité des structures existantes pour les mineurs non accompagnés, les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d ’ asile;

d) De faire en sorte que les enfants les plus vulnérables, en particulier les enfants des rues, ceux victimes de violence domestique et les enfants handicapés, bénéficient de programmes globaux de réinsertion;

e) De prendre des mesures de prévention ciblées, eu égard notamment à l ’ évolution des échanges sur l ’ Internet, et coopérer avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales en ce qui concerne la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation dans tous les domaines visé s par le Protocole facultatif;

f) De solliciter, afin d ’ assurer une prévention plus efficace dans les domaines visés par le Protocole facultatif, l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et d ’ autres organisations et institutions internationales.

23. L ’ État partie devrait, par l ’ intermédiaire des autorités concernées, renforcer la coopération avec les pays voisins, l ’ industrie du tourisme, les ONG et la société civile en vue de promouvoir un tourisme responsable grâce à la diffusion auprès de tous les partenaires concernés du Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages.

Adoption

24.Tout en accueillant avec satisfaction la ratification par l’État partie, en 2009, de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, le Comité s’inquiète de ce que la pratique de l’«adoption privée» persiste, en raison des longues procédures d’adoption, ce qui équivaut dans de nombreux cas à une vente d’enfants.

25. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre une politique et des dispositions juridiques p ermettant de garantir que tous les cas d ’ adoption soient en conformité avec le Protocole facultatif et les principes et dispositions énoncés dans la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale de 1993, et d ’ assurer une surveillance et un suivi des adoptions en vue de prévenir l ’ exploitation des enfants, et de faire en sorte que leurs droits soient respectés et que les règles en matière d ’ adoption soient réexaminées.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitutiondes enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3),5, 6, et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

26.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation interne ne couvre pas totalement toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et n’est pas harmonisée en ce qui concerne l’interdiction et l’incrimination de ces infractions. En particulier, il note avec préoccupation que les actes prohibés par le Protocole facultatif tombent sous le coup des dispositions relatives à la lutte contre la traite, au lieu d’être expressément définis et incriminés conformément au Protocole facultatif, et en particulier à ses articles 2 et 3. Le Comité constate avec une préoccupation particulière que la soumission d’un enfant au travail forcé et le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant ne sont pas expressément prohibés et incriminés par la législation interne, conformément aux articles 2 a) et 3, paragraphe 1 a) i) c) et a) ii) du Protocole facultatif .

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal pour le mettre pleinement en conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif et de veiller à ce que la loi soit appliquée dans la pratique et que des sanctions appropriées soient prononcées contre les responsables, afin de lutter contre l ’ impunité. L ’ État partie devrait, en particulier, incriminer:

a) La vente d ’ enfants, consistant à offrir, remettre ou accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d ’ exploitation sexuelle de l ’ enfant, de transfert d ’ organe de l ’ enfant à titre onéreux ou de soumission de l ’ enfant au travail forcé, ou à obtenir indûment, en tant qu ’ intermédiaire, le consentement à l ’ adoption d ’ un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l ’ adoption;

b) Le fait d ’ offrir, d ’ obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

c) Le fait de distribuer, d ’ importer, d ’ exporter, d ’ offrir, de vendre, de détenir ou de consulter ou visionner, en toute connaissance de cause, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, y compris des matériels virtuels ou des représentations suggestives d ’ enfants qui ne dépeignent pas des enfants se livrant à une activité sexuelle explicite (représentations érotiques mettant en scène des enfants);

d) Le fait de produire et diffuser des matériels encourageant l ’ un quelconque de ces actes.

Responsabilité des personnes morales

28.Le Comité regrette que la législation de l’État partie n’établisse pas clairement la responsabilité des personnes morales qui commettent des infractions visées par le Protocole facultatif.

29. À la lumière du paragraphe  4 de l ’ article  3 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir la responsabilité des personnes morales pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Compétence et extradition

30.Le Comité regrette que la législation de l’État partie n’autorise pas expressément l’exercice de la compétence extraterritoriale pour tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Il regrette aussi que l’exercice de la compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif soit soumis à l’exigence de la double incrimination. En outre, le Comité est préoccupé quant à la possibilité d’invoquer le Protocole facultatif comme base juridique pour l’extradition et par le fait que, en vertu de la législation de l’État partie, l’extradition est soumise à l’existence d’un traité entre l’État partie et l’État requérant.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que sa législation interne lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale, y compris en l ’ absence de double incrimination, pour les infractions visées par le Protocole facultatif. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager de faire du Protocole facultatif la base juridique de l ’ extradition, sans qu ’ un traité bilatéral soit nécessaire.

VII.Protection des droits des enfants victimes(art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

32.Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie d’une législation nationale relative à l’indemnisation des enfants victimes, telle que la loi no 3811/2009 sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence intentionnels et autres dispositions (transposition dans la législation grecque de la Directive 2004/80/CE du Conseil européen du 29 avril 2004), qui permet aux enfants victimes de ces infractions de présenter des demandes de réparation au Service d’indemnisation grec institué en vertu de cette loi. En outre, le Comité note avec satisfaction que l’État partie a créé un Centre d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains sous les auspices du Ministère du travail et de la protection sociale. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que:

a)Concernant les demandes d’indemnisation au civil, il n’existe aucune procédure spéciale pour le règlement volontaire des différends lorsque l’infraction du délinquant est liée à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; ce sont les dispositions générales du Code de procédure civile sur le règlement extrajudiciaire des différends qui s’appliquent;

b)La protection de la vie privée et la sécurité des enfants victimes ne sont pas garanties et que les médias révèlent l’identité soit des victimes, soit des auteurs de tels crimes;

c)Il n’existe aucune assistance juridique ni soutien de psychologues pour enfant et travailleurs sociaux pour les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures propres à protéger les droits, l ’ intérêt supérieur et la vie privée des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, quelles qu ’ elles soient, et en particulier:

a) De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement des mécanismes relatifs à l ’ identification et à la protection des victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif et d ’ intégrer dans sa législation nationale des dispositions sur la procédure d ’ indemnisation des enfants victime s de la vente, de la prostitution et de la pornographie; de prendre des mesures pour garantir à tous les enfants victimes l ’ accès à des procédures adéquates leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsable s, en application du paragraphe  4 de l ’ article  9 du Protocole facultatif, et d ’ établir un fonds pour l ’ indemnisation des victimes, pour les cas où ces dernières ne peuvent obtenir réparation auprès de l ’ auteur de l ’ infraction;

b) De garantir pleinement le droit de l ’ enfant au respect de sa vie privée et d e faire en sorte qu ’ aucune information ne soit divulguée qui puisse permettre d ’ identifier les enfants victimes ou les auteurs d ’ inf ractions ;

c) De fournir aux enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif une aide juridique, psychologique, médicale et sociale gratuite et adéquate.

34. Le Comité recommande également à l ’ État partie, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l ’ article 8 du Protocole facultatif, de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et trai te , ou témoins de tels actes, bénéficient de la protection exigée par le Protocole facultatif, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels.

Rétablissement et réinsertion des victimes

35.Le Comité prend note de la loi no 3727/2008 de l’État partie, qui contient des dispositions portant sur l’aide à la réadaptation physique et psychosociale des enfants victimes et l’appui psychologique à leur famille, ainsi que de la création d’un centre d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de la traite à Thessalonique. En dépit de ces efforts, le Comité est sérieusement préoccupé par le fait que les mesures de rétablissement et de réinsertion sont réservées aux victimes de la traite et aux victimes d’exploitation sexuelle et ne prennent pas suffisamment en compte les besoins des victimes des infractions de vente d’enfants visées par le Protocole facultatif. Le Comité est en outre préoccupé par l’insuffisance de foyers publics pour les enfants victimes et par le fait que tous les enfants identifiés comme victimes n’ont pas accès aux soins, à l’assistance et aux recours nécessaires.

36. Le Comité engage instamment l ’ État partie à:

a) Établir un mécanisme qui permette de fournir des services de rétablissement et de réadaptation aux enfants victimes des infractions, quelles qu ’ elles soient, visées par le Protocole facultatif;

b) Adopter toutes les mesures nécessaires, y compris en envisageant des programmes de formation à l ’ intention des professions médicales sur la manière de repérer et de traiter les victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, pour que les enfants victimes de telles infractions reçoivent l ’ assistance nécessaire, notamment aux fins de leur pleine réinsertion sociale et de leur plein rétablissement physique et psychologique;

c) Solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation internationale pour l es migrations aux fins de l ’ application de ces recommandations .

Service d’assistance téléphonique

37.Le Comité prend note de l’existence du service d’assistance téléphonique «YpoSTIRIZO», gratuit sur le territoire de l’État partie, qui a été créé par l’Unité de santé des adolescents et est destiné aux adolescents et à leur famille. Ce service offre une aide pour l’utilisation de l’Internet, des téléphones mobiles et des jeux vidéos (abus, dépendance, contenus préjudiciables, jeux d’argent, pornographie, pédophilie, etc.). Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur l’allocation de ressources suffisantes pour en assurer la qualité et la permanence. En outre, il est préoccupé par le manque d’informations sur la mise en place du dispositif téléphonique européenne «116 000» dédié aux disparitions d’enfants.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources suffisantes pour assurer la qualité des services d’assistance téléphonique en place et de veiller à ce qu ’ils soient facilement accessibles et connus de tous les enfants du pays. Le Comité recommande par ailleurs à l ’ État partie de dispenser des formations systématiques au personnel de ce s services afin de prévenir et combattre efficacement la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il recommande également de compléter ces services par un mécanisme de suivi régulier et efficace garantissant la qualité de l ’ appui et des conseils fournis. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place dans les meilleurs délais sur son territoire le dispositif téléphonique européenne «116 000» dédié aux disparitions d ’ enfants.

VIII.Assistance et coopération internationales

39. Compte tenu du paragraphe  1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, conclus notamment avec les pays voisins −  l ’ ex-République yougoslave de Macédoine, la Bulgarie et la Turquie  − , y compris en renforçant les procédures et mécanismes destinés à coordonner l ’ application de tels accords, afin de mieux prévenir et détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, enquêter sur celles-ci et poursuivre et punir leurs auteurs .

IX.Suivi et diffusion

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, en particulier en les transmettant aux membres du Gouvernement, au Parle ment, aux ministères compétents et aux autres entités publiques concernées au niveau des régions et des districts, pour examen et suite à donner.

41. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l ’ État partie et les recommandations adoptées à cet égard (observations finales) soient largement diffusés, notamment −  mais non exclusivement  − par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes de professionnels et auprès des communautés et des enfants, afin de susciter le débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

X.Prochain rapport

42. Conformément au para graphe  2 de l ’ article 12, le Comité invite l ’ État partie à donner un complément d ’ information sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, conformément à l ’article  44 de la Convention .