NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSA/CHN/11er septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ ARTICLE  12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ ENFANTS , LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

CHINE*

[11 mai 2005][Original: Chinois]

Rapport initial de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Avant ‑propos

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la République populaire de Chine soumet au Comité des droits de l’enfant son rapport initial sur la mise en œuvre dudit Protocole.

2.Ce rapport se compose de deux sections. La première expose en détail la situation concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif en Chine depuis son entrée en vigueur, le 3 janvier 2003, tandis que la seconde fournit des renseignements analogues sur la Région administrative spéciale de Macao fournis par le Gouvernement de ladite région.

3.Le rapport est élaboré en se fondant sur les Directives du Comité des droits de l’enfant (CRC/OP/SA/1) concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif.

4.Le présent rapport a été établi à partir de renseignements communiqués par les différents ministères du Gouvernement chinois concernés par les problèmes des enfants ainsi que par des organisations non gouvernementales chinoises, complétés par des contributions d’experts dans les domaines pertinents.

Section 1

PREMIÈRE PARTIE − INTRODUCTION

1. Renseignements généraux relatifs au Protocole facultatif

A. La place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales

5.Le Protocole facultatif a été ratifié par le Comité permanent du Congrès populaire national, ce qui lui confère la force juridique de tout instrument faisant partie constituante de la législation chinoise.

6.Des mesures d’ordre administratif et judiciaire peuvent être prises en vertu du droit interne pour combattre et prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que pour protéger et secourir les victimes de ces pratiques.

B. Intention de l’État partie de retirer les réserves faites au Protocole facultatif

7.La Chine n’a formulé aucune réserve lors de la ratification du Protocole facultatif.

C. Les organismes et services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et la coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile, des entreprises et des médias

8.Prière de se reporter aux paragraphes 7 à 12 du rapport initial et au paragraphe 10 du deuxième rapport périodique soumis par la Chine en application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

9.Les organismes concernés des appareils législatif, judiciaire et administratif, ainsi que diverses organisations sociales ont mis en place des mécanismes en vue de donner pleinement effet au Protocole facultatif. Parmi eux figure le Comité de travail du Conseil des affaites d’État sur les femmes et les enfants, qui assure la coordination interministérielle pour les activités concernant les femmes et les enfants, tout en jouant un rôle moteur dans la protection des droits et des intérêts des enfants et en coordonnant les affaires relatives aux enfants. Le Comité de travail rassemblait à l’origine 19 organismes gouvernementaux ou organisations non gouvernementales; il en compte désormais 33.

10.En novembre 2001, la Cour populaire suprême et 14 autres entités (ministères ou ONG) ont mis en place de concert le Groupe de coordination nationale pour la protection des droits des femmes et des enfants, qui a pour mission de coordonner et promouvoir leurs efforts communs tendant à résoudre les principaux problèmes se posant dans ce domaine. Au 31 décembre 2004, le Groupe rassemblait 19 entités.

11.À ce jour, 29 provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement de l’autorité centrale, ainsi que la plupart des autorités régionales, se sont dotées d’un groupe de coordination ou d’un comité commun pour la protection des droits des femmes et des enfants, formant ainsi un système intégré pour la coordination de la protection de ces droits allant du sommet à la base.

12.En outre, 31 provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement de l’autorité centrale, ainsi que 95 % des gouvernements régionaux et autorités de canton, ont mis en place des organismes spéciaux chargés d’œuvrer en faveur des femmes et des enfants; 28 provinces, régions autonomes ou municipalités relevant de l’autorité centrale, ainsi que la grande majorité des autorités régionales, ont créé des organismes de protection de l’enfance. Dans le même temps, 31 provinces, régions autonomes ou municipalités relevant de l’administration centrale et plus de 80 % des autorités régionales ont mis en place des institutions chargées de combattre la délinquance juvénile, tandis que les ministères centraux et locaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de la sécurité publique, des sports et des affaires civiles établissaient des institutions fonctionnelles chargées de travailler avec les enfants.

D. Diffusion d’informations sur le Protocole facultatif au moyen de l’éducation et de la formation

13.Le Gouvernement recourt à divers moyens pour assurer une large diffusion au Protocole facultatif.

14.Dans le cadre d’une première initiative, des efforts considérables sont déployés pour sensibiliser les principaux groupes cibles, à savoir les enfants, les parents et les migrants, au problème de l’enlèvement et renforcer leur capacité à s’y opposer. Il s’agit de bien faire comprendre aux gens que l’enlèvement et la vente de femmes ou d’enfants constitue un crime et de susciter au sein de la société un vaste front commun résolu pour le combattre.

15.À ce titre, par exemple, le Ministère de la sécurité publique et l’UNICEF mènent depuis 2002 dans le canton de Xinye de la province du Hénan un programme expérimental («Plan visant à ramener à zéro le nombre des affaires d’enlèvement et de vente d’êtres humains dans les villages ruraux»). Sous la direction des autorités de ce canton et avec la coopération des départements de la sécurité publique, du travail et de l’information, ainsi que de la Fédération des femmes, un bureau spécial y a été constitué et est parvenu à ramener à un niveau très bas le nombre de cas d’enlèvement et de vente de femmes ou d’enfants dans la communauté rurale, ce en recourant à la publicité, à des opérations de police, à la vigilance et à la gestion intégrée. Entre août et septembre 2003, le «Bureau du Plan zéro» du canton de Xinye a organisé à l’intention de 33 directeurs d’écoles secondaires des sessions de formation sur les modalités de la lutte contre le phénomène de l’enlèvement. Du 9 au 15 octobre 2004, le Bureau a organisé à l’échelon de la localité un concours destiné à sélectionner les structures collectives et les particuliers appelés à diriger la campagne contre les enlèvements et a organisé des tournées d’orateurs dans l’ensemble du canton à l’intention de ces destinataires afin de populariser le Plan zéro.

16.Dans le cadre d’une deuxième initiative, le Ministère de l’éducation mène en collaboration avec des ONG une action auprès des élèves, des enseignants et des parents, visant à leur dispenser, de manière structurée et positive et adaptée aux personnes se trouvant dans le système éducatif, une éducation sur l’hygiène personnelle, le développement sexuel à la puberté, les dangers des drogues illicites et le sida. L’objectif est de dispenser aux jeunes des connaissances exactes sur la santé de la sexualité et de leur inculquer une perspective morale appropriée sur le comportement sexuel afin de les détourner du type de comportement que prohibe le Protocole facultatif.

17.Une troisième initiative majeure mise en œuvre se fonde sur la capacité des médias à faire connaître le Protocole facultatif en produisant des programmes destinés à promouvoir avec énergie et en profondeur la protection des droits et des intérêts des enfants en se plaçant dans diverses perspectives. Parmi ces programmes figurent: des émissions faisant le point sur la mise en œuvre du Protocole facultatif par la Chine depuis sa signature et sa ratification; des émissions visant à inculquer des connaissances juridiques aux enfants et à leur faire comprendre comment leurs droits sont protégés et comment les protéger eux‑mêmes; des émissions à vocation dissuasive exposant les sanctions que la loi inflige aux personnes coupables de maltraitance à enfants; des émissions présentant des reportages spéciaux approfondis sur les droits des enfants et les problèmes de la maltraitance à enfants; divers types d’émissions, dont des reportages spéciaux, des commentaires et des émissions récréatives visant à sensibiliser à la nécessité de protéger les enfants et de les mettre à l’abri des abus; la diffusion de messages d’intérêt public contre la maltraitance à enfants; des émissions d’information qui tirent parti de la grande audience des médias audiovisuels pour dénoncer le fléau des abus à enfant dans l’ensemble des régions reculées et arriérées de la Chine et dans l’ouest du pays. Des contrôles stricts sont en outre imposés pour empêcher la diffusion d’émissions glorifiant la violence, le meurtre, la terreur ou les agressions sexuelles à l’encontre d’enfants et prévenir leurs effets pernicieux sur la société.

18.Une quatrième initiative mise sur l’influence bénéfique des établissements universitaires et des érudits pour présenter et faire connaître le Protocole facultatif. Le 10 août 2004, par exemple, l’équipe spéciale de la Société chinoise de radio et télédiffusion en charge des normes en matière de programmes de radio et de télévision a invité des spécialistes des droits de l’enfant de l’Institut juridique de l’Académie chinoise des sciences sociales à faire des exposés sur le droit international des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris le Protocole facultatif.

E. La diffusion du Protocole facultatif et la formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants (fonctionnaires des services d’immigration, responsables de l’application des lois, travailleurs sociaux)

19.Du 24 au 26 mai 2004, afin de sensibiliser davantage les agents des organismes gouvernementaux et des départements de la protection des droits et des intérêts de l’enfant, le Ministère de la sécurité publique a organisé une session de formation relative au Protocole facultatif à l’intention des cadres des organismes placés sous sa tutelle.

20.Depuis 2002, les autorités chargées des enquêtes assurent collectivement la mise en œuvre des Règles relatives au traitement des affaires de délinquance juvénile par les parquets populaires, en étudiant, mettant en place et perfectionnant le régime des poursuites visant des délinquants juvéniles. Une série d’activités a été organisée, en particulier des sessions de formation, des séminaires et des échanges de données d’expérience portant sur l’étude et la promotion de l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant, ses protocoles facultatifs et les dispositions connexes.

F. Les mécanismes et les moyens utilisés pour évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif ainsi que les principales difficultés rencontrées jusqu’à présent

21.Le Gouvernement chinois est investi de la lourde responsabilité que constituent la protection des enfants et l’instauration d’un environnement social qui leur soit propice. Les engagements pris par le Gouvernement en la matière sont exposés en détail dans les programmes 1990‑2000 et 2001‑2010 pour le développement des enfants de Chine. Le Comité de travail national sur les femmes et les enfants assure la coordination de la mise en œuvre des activités en faveur des femmes et des enfants menées dans ce cadre, sous la supervision du Conseil des affaires d’État; il est doté d’un groupe du suivi et des statistiques, ainsi que d’un groupe d’experts de l’évaluation. Le premier est chargé de mettre en place des systèmes permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le programme susmentionné et recueille chaque année à cette fin des données auprès des bureaux de la statistique du Conseil des affaires d’État et des départements pertinents des gouvernements régionaux pour compiler un rapport de suivi. Le groupe d’experts de l’évaluation utilise l’information fournie par le Conseil des affaires d’État et les départements pertinents des gouvernements régionaux pour apprécier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

2. Mesure dans laquelle l’application du Protocole facultatif est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

A. Non ‑discrimination

22.Prière de se reporter aux paragraphes 27 à 31 et au paragraphe 185 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

B. Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant

23.Prière de se reporter aux paragraphes 32 à 39 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

24.Depuis 1998, 14 unités de la Fédération de la jeunesse de Chine mènent une campagne en vue de la création de postes d’excellence pour la protection des droits des jeunes, en particulier en rendant hommage aux institutions politiques et aux départements administratifs qui s’acquittent consciencieusement de leurs mandats officiels et aux unités de base ayant apporté une contribution appréciable à la protection des droits et intérêts des enfants. À l’échelle du pays, plus de 1 300 postes nationaux ont été mis en place dans les 31 provinces, régions autonomes ou municipalités relevant de l’administration centrale qui participent à cette campagne, auxquels s’ajoute un grand nombre de postes provinciaux et locaux (municipaux). Dans de nombreuses villes, les postes d’excellence de diverses structures se sont alliés en vue de s’attaquer aux obstacles qui entravent l’exercice de leurs droits par les enfants, contribuant ainsi grandement à régler nombre des problèmes auxquels les enfants sont susceptibles de se heurter lorsqu’ils grandissent.

25.Adhérant fermement au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Gouvernement a de plus mis en place les moyens d’assistance juridictionnelle nécessaires pour apporter une aide juridique aux enfants et veiller à ce qu’ils puissent véritablement exercer les droits dont ils sont titulaires en vertu de la loi. L’assistance juridictionnelle est accessible: aux enfants impliqués dans des affaires pénales qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat, ce à partir de leur première audition par les autorités chargées des enquêtes ou bien de la date à laquelle ils font l’objet de mesures de contraintes ou encore de la date à laquelle l’affaire est transmise aux autorités chargées des poursuites; aux enfants mis en cause dans une affaire pénale portée devant un tribunal populaire n’ayant pas désigné de conseil pour assurer leur défense − le tribunal désigne un conseil, et une association spécialisée apporte alors l’aide judiciaire voulue; aux enfants ayant intenté une action civile en justice en vue du recouvrement d’une pension alimentaire; aux enfants dont la famille éprouve des difficultés économiques et qui cherche à obtenir le paiement d’un arriéré de salaire, de prestations de sécurité sociale, de paiement au titre du minimum vital, de retraite ou d’une aide d’urgence ou d’une indemnisation de l’État, ou dont l’action au titre d’une juste cause soulève des questions touchant aux droits et intérêts civils. En outre, le Gouvernement encourage certains groupes sociaux et associations à utiliser leurs ressources pour apporter une aide juridique aux enfants et leur apporte un soutien à cet effet.

C. Protection du droit des enfants à la vie, à la survie et au développement

26.Prière de se reporter aux paragraphes 40 à 43 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

27.Il convient d’actualiser et de compléter comme suit les renseignements fournis.

28.À la fin 2004, le PIB annuel de la Chine avait augmenté pour atteindre 13 650 milliards de yuan renminbi, le revenu moyen disponible par habitant enregistrant une hausse sensible.

29.À la fin 2003, le pays comptait 52 hôpitaux pour enfants et 3 033 établissements de santé materno‑infantile. Le taux de mortalité infantile était tombé à 25,5 ‰ et le taux de mortalité des moins de 5 ans à 29,9 ‰.

30.La Chine mène une politique destinée à répondre aux besoins des personnes souffrant du sida (appelée «Les quatre gratuités et la prise en charge unique»), dont deux volets concernent la protection des droits des enfants à la vie, à la survie et au développement. En application du premier volet, des médicaments destinés à prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant sont distribués gratuitement aux femmes enceintes infectées par le VIH, alors qu’au titre du second volet les orphelins du sida sont exemptés du paiement des frais de scolarité.

31.Le Gouvernement soutient de surcroît le développement d’institutions culturelles afin de mettre une grande quantité de connaissances à la disposition des enfants par le canal des médias visuels.

32.Afin de favoriser l’accroissement de la production de films destinés au jeune public, l’Administration d’État en charge de la radio, du cinéma et de la télévision a mis en place un dispositif spécifique de financement et apporte chaque année son soutien à la production d’une vingtaine de films pour enfants. Des fonds sont en outre mobilisés auprès de sources privées en vue d’encourager la production par des studios non publics et d’étendre le champ des activités de financement et les commandes à tous les types d’organes produisant des vidéogrammes et des films.

D. Respect des opinions de l’enfant

33.Prière de se reporter aux paragraphes 44 à 48 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette question est abordée plus loin au paragraphe 138 du présent rapport.

E. Mesure dans laquelle l’application du Protocole facultatif contribue à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier des articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36

34.Au sujet de la «définition de l’enfant» (art. 1), prière de se reporter aux paragraphes 21 à 26 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

35.En matière de lutte contre le déplacement et le non‑retour illicites d’enfants à l’étranger (art. 11), prière de se reporter aux paragraphes 375 à 380 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

36.Pour ce qui est de l’adoption (art. 21), prière de se reporter aux paragraphes 151 à 167 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et aux paragraphes 83 à 104 du présent rapport.

37.S’agissant de l’article 32, concernant l’exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants, prière de se reporter aux paragraphes 332 à 342 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

38.Il convient d’actualiser comme suit les renseignements susmentionnés.

39.En décembre 2002, le Comité permanent du Congrès populaire national a adopté le quatrième amendement au Code pénal, incriminant le fait de recruter des enfants pour les affecter à des travaux pénibles et dangereux, aux termes duquel: «Si, en violation des dispositions réglementaires relatives à la gestion du travail, des enfants de moins 16 ans sont recrutés et affectés à des travaux extrêmement exigeants sur le plan physique ou pour effectuer des tâches en hauteur ou sous terre ou dans un milieu dans lequel se trouvent des produits inflammables, radioactifs, toxiques ou tout autre produit dangereux, l’individu qui en est directement responsable commet une infraction et s’expose à la sanction prévue.».

40.Les Dispositions réglementaires relatives à la supervision des garanties du travail adoptées par le Conseil des affaires d’État sont entrées en vigueur le 1er décembre 2004; elles prévoient un renforcement du système d’inspection du travail en vue d’éliminer le phénomène du travail des enfants.

41.À la fin 2004, le pays comptait 3 200 bureaux de l’inspection du travail employant un total de 43 000 personnes, dont 19 000 inspecteurs à plein temps et 24 000 à temps partiel.

42.Depuis 2001, le Ministère du travail et de la sécurité sociale associe les départements concernés à une campagne nationale annuelle visant à déterminer le degré de respect des Dispositions réglementaires interdisant le travail des enfants. Une bonne compréhension des conditions régnant dans les diverses régions ainsi qu’une analyse rigoureuse des problèmes subsistant en matière d’interdiction du travail des enfants et des facteurs contribuant à ce phénomène permettent d’élaborer des mesures visant à y remédier.

43.Au sujet de l’abus de drogues (art. 33), prière de se reporter aux paragraphes 343 à 358 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

44.En 2003, le Ministère de l’éducation a annoncé le lancement d’un Programme éducatif spécial pour la prévention de l’abus de drogues dans les écoles primaires et secondaires faisant obligation aux écoles à partir du printemps de l’année en question de consacrer chaque année deux heures d’enseignement à la prévention de l’abus de drogues. Ce programme concerne toutes les classes de la cinquième année du primaire à la deuxième année du secondaire supérieur.

45.À l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues en 2003, le Ministère de l’éducation et la Commission nationale de contrôle des stupéfiants ont fait imprimer et distribuer gratuitement aux écoles primaires et secondaires du pays quelque 180 000 exemplaires d’une affiche relative à la prévention de l’abus de drogues par les élèves afin de donner une impulsion aux efforts éducatifs contre la drogue. Le Ministère et la Commission nationale ont désigné 100 écoles du pays appelées à faire office d’écoles modèles pour les campagnes de prévention de la toxicomanie auprès des élèves.

46.S’agissant de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels (art. 34), prière de se reporter aux paragraphes 359 à 374 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’aux paragraphes pertinents du présent rapport.

47.Le Ministère de l’éducation a fait de l’éducation relative à la puberté un élément central des cours d’éducation sanitaire dispensés à l’école. Aux termes de l’article 13 de la loi sur la population et la planification familiale: «Les écoles dispensent selon des modalités adaptées aux particularités des destinataires un programme structuré d’éducation concernant la santé et l’hygiène personnelles ainsi que la puberté ou la santé de la sexualité». Des documents tels que le Programme d’orientation concernant l’éducation éthique dans le primaire et le secondaire, les Besoins fondamentaux en matière d’éducation sanitaire dans le primaire et le secondaire, les Besoins fondamentaux en matière de prévention du sida et d’éducation sanitaire à l’école et le Programme spécial de prévention du sida dans le secondaire indiquent clairement que des renseignements sur le développement physique de l’individu à la puberté et l’entretien général de la santé personnelle devraient être diffusés dans le cadre des programmes de prévention du sida à l’intention des élèves du premier cycle du secondaire et que des renseignements sur les liens entre développement physiologique et santé mentale à l’âge de la puberté et un cours d’instruction morale devraient être incorporés dans les programmes de prévention du sida à l’intention des élèves du secondaire supérieur.

48.L’éducation relative à la puberté dispensée dans le cadre du programme du premier cycle secondaire et des cours d’éducation sanitaire, entre autres modalités, permet aux enfants d’acquérir des connaissances adéquates sur la sexualité, qu’ils peuvent mettre à profit pour se protéger contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels.

49.Pour ce qui est de l’enlèvement, de la vente et de la traite d’enfants (art. 35), prière de se reporter aux paragraphes 375 à 379 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’aux paragraphes pertinents ci‑après.

F. Processus d’élaboration du présent rapport, y compris la participation d’organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales

50.Le présent rapport a été élaboré pour l’essentiel par le Ministère des affaires étrangères. Aux fins de sa rédaction, diverses contributions écrites ont été sollicitées auprès de plusieurs organismes gouvernementaux et de certaines ONG. Une fois la version préliminaire établie, les chefs des divers organismes mentionnés plus haut se sont rencontrés et ont étudié le document paragraphe par paragraphe, en y apportant si nécessaire des modifications. La version révisée et modifiée a été distribuée aux organismes concernés pour examen plus avant et observations, avant que le Ministère des affaires étrangères ne produise la version définitive.

3. État de la mise en œuvre du Protocole facultatif

A. Progrès accomplis dans l’exercice des droits consacrés par le Protocole facultatif

51.Le Gouvernement chinois s’emploie à honorer les obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif en promouvant le développement afin d’offrir aux enfants un environnement social propice dans lequel vivre et se développer, en adoptant des textes législatifs qui instituent des garanties légales protégeant les droits consacrés par le Protocole facultatif, et en renforçant l’action des services chargés de l’application des lois afin de faire respecter dûment dans la pratique les droits que le Protocole facultatif reconnaît aux enfants. Des renseignements détaillés figurent dans les différentes sections du présent rapport.

B. Analyse des facteurs et des difficultés qui empêchent l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif

52.Même si elle est un pays en développement, la Chine n’épargne aucun effort pour s’acquitter des obligations lui incombant en vertu tant de la Convention relative aux droits de l’enfant que du Protocole facultatif s’y rapportant afin d’assurer aux enfants une protection aussi forte et entière que possible. La protection des droits de l’enfant ne cesse de s’améliorer, de pair avec le développement économique du pays. En tant que pays en développement, la Chine est cependant confrontée à un certain nombre d’obstacles et certaines carences perdurent; des exemples en sont présentés ci‑après.

53.La Chine, vaste pays immensément peuplé, connaît des disparités régionales en termes de développement social et économique. Dans certaines régions pauvres ou reculées, le degré d’instruction des paysans (femmes et enfants en particulier) est assez faible; le respect de la loi y laisse à désirer, et comme ces femmes et enfants sont mal équipés pour se défendre ils sont exposés aux incitations, à la tromperie et à l’enlèvement par des éléments criminels qui les obligent à s’adonner à la prostitution ou les vendent à des fins de mariage. Dans certaines zones rurales, l’achat d’épouses et d’enfants est une pratique persistante qui vise à remédier aux difficultés que certains éprouvent à trouver une femme pour leur donner un fils et assurer ainsi la succession familiale. Les femmes et les enfants enlevés et vendus peuvent se retrouver dans des situations très diverses. Dans les zones pauvres, la plupart des victimes sont vendues aux fins de mariage, tandis que dans des zones plus développées un certain nombre des victimes se retrouvent dans des établissements publics de loisirs, des salons de coiffure, des maisons de bains ou des salons de massage, ou sont contraintes à se prostituer.

3. Budget alloué aux diverses activités relatives au Protocole facultatif

55.Tous les départements gouvernementaux s’occupant de questions en rapport avec les enfants inscrivent dans leur budget annuel des crédits destinés à soutenir des activités relatives au Protocole facultatif.

4. Données ventilées établies de façon détaillée

56.Les organes de la sécurité publique et les autorités chargées des enquêtes ont fourni les statistiques suivantes (couvrant la période allant de janvier 2003 à juillet 2004) relatives aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

57.Enlèvement et vente d’enfants: 1 125 affaires concernant 2 698 personnes ont été signalées aux autorités chargées des enquêtes par des organes de la sécurité publique demandant l’émission de mandats d’arrêt. Après examen, des mandats visant un total de 2 291 suspects, dont un enfant, ont été décernés dans 985 desdites affaires. Onze affaires d’achat d’un enfant enlevé concernant 31 personnes ont été signalées, et des mandats ayant abouti à l’arrestation de 21 suspects ont été décernés dans huit d’entre elles. Dans une affaire, des mandats ont été décernés à l’encontre de deux personnes accusées d’avoir organisé une résistance collective au sauvetage d’une victime d’un enlèvement.

58.Prostitution d’enfants: Les autorités chargées des enquêtes ont traité pour l’ensemble du pays sept affaires concernant 16 personnes accusées d’avoir incité des filles âgées de moins de 14 ans à se prostituer, et des mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre de 13 suspects. Cinquante‑quatre affaires concernant 78 personnes ayant fait appel aux services d’enfants prostitués ont été signalées et des mandats ont été décernés contre un total de 60 suspects dans 44 d’entre elles. En outre, 9 379 affaires concernant 13 111 personnes soupçonnées d’organiser la prostitution d’autrui, de contraindre ou inciter autrui à se prostituer, de fournir des locaux ou de servir d’entremetteurs pour la prostitution d’autrui ont été signalées; des mandats concernant un total de 8 411 personnes pour un total de 11 553 suspects, dont 47 enfants, ont été émis. On a recensé 16 affaires de propagation d’infections sexuellement transmissibles, mettant en cause 20 personnes, qui ont donné lieu à des mandats ayant abouti à l’arrestation de 16 suspects, dont deux enfants, dans 13 de ces affaires.

59.Pornographie mettant en scène des enfants: Les autorités chargées des enquêtes ont traité 1 540 affaires mettant en cause 2 048 personnes accusées d’avoir produit, vendu ou diffusé du matériel pornographique à des fins lucratives; des mandats d’arrêt ont été décernés à l’encontre de 1 772 suspects, dont six enfants, dans 1 377 de ces affaires. On a recensé 57 affaires concernant la diffusion de matériel pornographique, mettant en cause 90 personnes; des mandats d’arrêt ont été décernés à l’encontre de 73 suspects dans 44 de ces affaires. On a dénombré un total de 145 affaires concernant des spectacles obscènes, mettant en cause 260 personnes; des mandats d’arrêt ont été décernés contre 203 suspects, dont un enfant, dans 125 d’entre elles.

60.Les tribunaux populaires des différents degrés ont fourni les statistiques suivantes (couvrant la période allant de janvier 2000 à décembre 2004) relatives aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

61.Quelque 18 697 affaires d’enlèvement ou de vente de femmes ou d’enfants ont été jugées et ont abouti à 28 027 condamnations; 404 affaires d’achat d’une femme ou d’un enfant enlevé ont été jugées et ont abouti à 559 condamnations.

61.Quelque 125 637 personnes ont été condamnées pour des infractions sexuelles − viols (viols de mineurs compris), abus sur enfants, incitation de mineurs à la débauche.

63.Au total, 29 906 affaires visant des personnes accusées d’avoir organisé la prostitution d’autrui, incité autrui à se prostituer, aidé à organiser la prostitution d’autrui, fourni des locaux à des fins de prostitution ou servi d’intermédiaire ont été jugées et ont abouti à 35 591 condamnations. Quatre‑vingt‑une personnes ont été condamnées (pour un total de 53 affaires) pour avoir incité des filles de moins de 14 ans à se prostituer, et 240 personnes (pour un total de 176 affaires) ont été condamnées pour avoir fait appel aux services d’un enfant se prostituant.

64.Quelque 6 118 personnes ont été condamnées dans un total de 4 634 affaires concernant la production, la duplication, la publication, la vente ou la diffusion de matériel pornographique à des fins lucratives, pour la diffusion de matériel pornographique ou l’organisation de la projection de matériel audiovisuel pornographique; 441 personnes ont été condamnées dans un total de 300 affaires pour avoir organisé des spectacles obscènes.

5. Principaux textes législatifs, instructions administratives, décisions judiciaires et autres textes pertinents et travaux de recherche

65.Les documents de cet ordre sont énumérés ci‑après (et figurent dans leur intégralité dans les annexes).

Lois:

Code pénal (articles pertinents);

Code de procédure pénale (articles pertinents);

Loi sur la protection des mineurs;

Loi sur la prévention de la délinquance juvénile;

Loi sur la santé maternelle et infantile;

Textes ministériels:

Dispositions réglementaires relatives au traitement par les organes de la sécurité publique des affaires de délinquance juvénile;

Interprétations judiciaires:

Dispositions diverses de la Cour populaire suprême concernant le traitement des affaires de délinquance juvénile;

Dispositions réglementaires concernant le traitement des affaires de délinquance juvénile par les parquets populaires;

Règles d’interprétation applicables à certains problèmes concernant l’application concrète de la loi aux affaires pénales concernant l’utilisation de l’Internet, les terminaux d’informations mobiles ou les services de messagerie pour la production, la duplication, la publication, la vente ou la diffusion de matériel électronique pornographique;

Politiques:

Programme pour le développement des enfants de Chine (2001‑2010).

Deuxième partie − INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

1. Législation interne prohibant les comportements interdits en vertu du Protocole facultatif

A. Âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant dans la définition de chacune des infractions visées

66.Le vocable «enfant» tel qu’utilisé dans le Code pénal pour définir les infractions relatives à l’enlèvement et à la traite des femmes et des enfants et à l’achat d’une femme ou d’un enfant qui a été enlevé est généralement compris par les autorités judiciaires, en vertu des interprétations jurisprudentielles valides, comme désignant toute personne de moins de 18 ans.

67.En vertu du Code pénal, les infractions relatives à la «production, duplication, publication, vente ou diffusion à but lucratif de documents pornographiques», à la «diffusion de documents pornographiques» et à la «présentation de documents audiovisuels pornographiques» englobent des activités comme la production, la duplication, la publication, la vente, la diffusion ou la présentation de documents pornographiques mettant en scène des enfants. Dans ce type d’affaires, les autorités judiciaires s’appuient généralement sur des interprétations jurisprudentielles valides pour définir l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans.

68.En vertu du Code pénal, organiser la prostitution, contraindre quelqu’un à se prostituer, être complice dans l’organisation de la prostitution, et inciter une personne à se prostituer et héberger ou procurer une prostituée sont des infractions qui englobent les actes de ce type impliquant des enfants. Le vocable «enfant» est généralement considéré par les autorités judiciaires comme désignant toute personne de moins de 18 ans, tandis que le terme «younű» fait référence aux filles de moins de 14 ans. Le Code pénal comprend des dispositions spécifiques concernant l’incitation des filles de moins de 14 ans à se prostituer et prévoit des peines plus lourdes à la fois pour cette infraction et pour l’achat des services de ces jeunes filles. Quant aux garçons de moins de 14 ans, l’article 236 spécifiant que l’objet du viol est du sexe féminin, les atteintes à la pudeur ou les viols commis à l’encontre de garçons qui sont reconnus comme des infractions pénales sont généralement réprimés, en fonction des circonstances de l’espèce, en vertu des dispositions relatives aux atteintes à la pudeur avec violence à l’encontre d’un enfant ou aux atteintes volontaires à l’intégrité physique. La victime peut aussi intenter une action en justice; si l’accusé est reconnu coupable, il sera condamné à verser des dommages‑intérêts pour violation des droits de la victime.

B. Sanctions applicables à chacune de ces infractions et circonstances aggravantes ou atténuantes

69.Le Code pénal repose sur le principe général selon lequel la traite des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants doivent être punies avec plus de sévérité que s’il s’agissait d’adultes. Ce sont des cas définis par la loi pour lesquels des peines plus lourdes sont appropriées.

70.Le Code pénal dispose également que, lorsque l’infraction d’enlèvement et de traite de femmes et d’enfants est aggravée par la tromperie ou la contrainte des victimes en vue de les amener à se prostituer, ces circonstances aggravantes sont prises en compte et des sanctions appropriées sont prononcées.

71.Quiconque achète une femme ou un enfant qui a été enlevé mais n’empêche pas la femme de retourner dans son foyer d’origine lorsqu’elle le souhaite ou, s’il s’agit d’un enfant, ne le maltraite pas ou ne s’oppose pas à ce qu’il soit secouru ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires.

72.En vertu du chapitre 1 des Interprétations de certains problèmes dans le cadre de l’application concrète de la loi aux affaires pénales impliquant l’utilisation d’Internet, des terminaux d’information mobiles ou des services de messagerie aux fins de la production, de la duplication, de la publication, de la vente ou de la diffusion de documents pornographiques électroniques, publiées par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême en septembre 2004, quiconque utilise à des fins lucratives Internet ou des terminaux d’information mobiles pour la production, la duplication, la publication, la vente ou la diffusion de films, de spectacles, d’animations ou de tout autre document vidéo ou sonore, de publications, images, articles ou toute autre information de nature obscène sur support électronique, et dont l’activité atteint un certain volume ou une certaine ampleur, ou utilise les «chats», les forums, les services de messagerie instantanée ou le courrier électronique à des fins analogues, est inculpé de production, duplication, publication, vente ou diffusion à but lucratif de documents pornographiques et puni en conséquence. Quiconque utilise ces moyens pour la diffusion de documents pornographiques mais sans intention lucrative et dont l’activité atteint un certain volume ou une certaine ampleur est inculpé de diffusion de documents pornographiques et condamné à une peine appropriée.

73.Le chapitre 6 des Interprétations porte sur la production, la duplication, la publication, la vente ou la diffusion de documents pornographiques sur support électronique présentant des activités sexuelles auxquelles participent des personnes de moins de 18 ans. Quiconque a connaissance de l’existence de ce type de documents sur son propre site Web ou sur un site qu’il gère ou utilise ou de l’existence de liens vers ce type de documents, ou qui vend ou diffuse ces documents ou des messages sonores à des personnes de moins de 18 ans, est inculpé de deux infractions, à savoir la production, duplication, publication, vente ou diffusion de documents pornographiques à des fins lucratives et la diffusion de documents pornographiques, et est passible de sanctions appropriées.

C. Prescription des infractions

74.En ce qui concerne les délais de prescription des infractions visées par le Protocole facultatif, veuillez vous reporter aux articles 87 à 89 du Code pénal.

75.Les auteurs de ces infractions ne sont pas poursuivis après les délais suivants.

76.Cinq ans, si la peine maximale est une peine de prison allant jusqu’à cinq ans; 10 ans, si la peine maximale est un emprisonnement de cinq à 10 ans; 15 ans, si la peine maximale est une peine de prison de 10 ans ou plus; 20 ans, si la peine maximale est l’emprisonnement à vie ou la peine de mort. Si, après un délai de 20 ans, les autorités estiment que des poursuites s’imposent, elles doivent en faire la demande auprès du Parquet populaire suprême.

77.Une fois qu’un parquet, un bureau de la sécurité publique ou un organe de sécurité nationale a ouvert une enquête ou qu’un tribunal a enregistré une affaire, si le suspect se soustrait à l’enquête ou au procès, le délai de prescription n’est plus applicable. Si la victime dépose une plainte dans les délais prescrits et que le parquet, le tribunal ou le bureau de la sécurité publique n’a pas engagé de poursuites comme il aurait dû le faire, le délai de prescription n’est pas applicable.

78.Les délais de prescription courent à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise. Si l’infraction est continue ou permanente, les délais de prescription courent à compter du dernier jour où elle a été commise. Si une nouvelle infraction est commise pendant ce délai, le délai de prescription pour les poursuites concernant l’infraction précédente court à compter de la date à laquelle la nouvelle infraction a été commise.

D. Autres actes ou activités non visés par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif mais érigés en infractions en vertu de la législation chinoise

79.À l’heure actuelle, la Chine n’engage pas de poursuites concernant des actes ou activités qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

E. Responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris la définition des personnes morales

80.L’article 30 du Code pénal dispose que toute entreprise, entité commerciale ou non commerciale, organe ou organisation de l’État qui se livre à des actes qui mettent en danger la société et sont définis par la loi comme des «infractions commises par une personne morale» est pénalement responsable.

81.En vertu du Code, les infractions suivantes: organiser la prostitution, contraindre quelqu’un à se prostituer, aider à l’organisation de la prostitution, inciter une personne à se prostituer, ou héberger ou procurer des prostituées, inciter une fille de moins de 14 ans à se prostituer, produire, dupliquer, publier, vendre et diffuser des documents pornographiques à des fins lucratives, diffuser des documents pornographiques et organiser la présentation de documents audiovisuels pornographiques peuvent aussi être commises par une personne morale. Par conséquent, si une personne morale commet une telle infraction, elle est inculpée et condamnée en vertu des dispositions du Code pénal.

F. Qualification dans le Code pénal des tentatives de commission, de la complicité dans la commission ou de la participation à la commission de l’une quelconque des infractions susmentionnées

82.Le chapitre 3 du Code pénal s’applique aux infractions liées à la traite d’enfants, à la prostitution impliquant des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Ce chapitre traite des crimes conjoints et de la détermination de la responsabilité pénale des auteurs (voir art. 25 à 29 du Code pénal).

2. Adoption

A. Accords bilatéraux et multilatéraux applicables à la Chine

83.Accords multilatéraux: la Chine a signé en novembre 2000 la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (ci-après dénommée Convention de La Haye) et œuvre actuellement à sa ratification.

84.Accords bilatéraux: la Chine a conclu des accords bilatéraux touchant à l’adoption avec 16 pays, à savoir le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, le Canada, la Finlande, la Norvège, la Suède, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark, la Belgique, la France, l’Australie, Singapour, l’Islande et la Nouvelle-Zélande.

B. Mesures prises par la Chine pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions de ces accords internationaux

85.La Chine a adopté une série de mesures législatives qui renforcent le régime des adoptions légales et visent à garantir que tous les intervenants se conforment aux dispositions des accords internationaux.

86.Dans le cadre de l’élaboration de la réglementation relative à l’adoption comme dans la gestion concrète des adoptions impliquant des tiers étrangers, la Chine adhère fermement au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et s’efforce constamment de renforcer la base juridique de l’adoption plénière préconisée par la Convention de La Haye. En vertu de la loi sur l’adoption, telle que modifiée le 4 novembre 1998, on a fusionné les trois documents qui étaient nécessaires auparavant − l’acte d’enregistrement de l’adoption, l’accord écrit et l’accord écrit légalisé − en un seul document d’enregistrement, ce qui a permis de renforcer les pouvoirs de l’État dans le cadre de la procédure et de garantir la protection des droits de l’enfant grâce à la participation et à la surveillance des agences gouvernementales.

87.L’article 20 de la loi sur l’adoption dispose qu’il est strictement interdit d’acheter ou de vendre un enfant sous couvert d’adoption. La loi établit clairement que la traite d’enfants sous couvert d’adoption est une infraction pénale poursuivie comme telle. Les cas d’abandon d’enfant peuvent être traités par les organes de sécurité publique, qui ont le pouvoir d’infliger des amendes. L’abandon criminel donne lieu à enquête et à des poursuites conformément à la loi. Si un enfant est vendu par ses propres parents, les organes de sécurité publique confisquent le produit de la vente et infligent une amende. Si cette vente constitue un crime, elle fait l’objet d’une enquête et de poursuites. Afin de protéger la vie de l’enfant après adoption, l’article 26 de la loi sur l’adoption dispose que le parent adoptif ne peut mettre un terme à la relation d’adoption avant la majorité de l’adopté, à moins que le parent adoptif et le tiers qui a proposé l’enfant à l’adoption ne se mettent d’accord pour mettre fin à la relation; l’assentiment de l’enfant est nécessaire s’il a 10 ans ou plus.

88.Afin de protéger davantage les fillettes vulnérables, la loi dispose qu’un homme sans conjointe qui adopte une petite fille doit avoir au moins 40 ans de plus qu’elle.

89.La loi sur l’adoption dispose également expressément qu’un étranger peut adopter un enfant (garçon ou fille) en Chine. Afin de réglementer les adoptions par des étrangers et de veiller à ce que les parents adoptifs étrangers aient les moyens et les compétences nécessaires, la loi dispose que les candidats à l’adoption doivent obtenir l’agrément des autorités de leur propre pays, conformément à la législation en vigueur. Plus précisément, «l’adoptant doit présenter les documents fournis par les autorités compétentes de son pays, contenant des informations telles que son âge, son statut marital, sa profession, son patrimoine, sa santé et son casier judiciaire le cas échéant. Ces documents doivent être visés par les autorités des affaires étrangères du pays de l’adoptant ou par un organisme habilité par lesdites autorités et authentifiés par l’ambassade ou le consulat de la République populaire de Chine dans le pays en question. L’adoptant doit conclure un accord écrit avec le tiers proposant l’enfant à l’adoption et faire enregistrer l’adoption en personne auprès du département des affaires civiles du gouvernement provincial».

90.Les agences gouvernementales ont mis en place une série de réglementations et de politiques qui garantissent la pleine application de la loi sur l’adoption.

91.En mai 1999, avec l’approbation du Conseil des affaires de l’État, le Ministère des affaires civiles a publié des réglementations relatives à l’enregistrement des adoptions par les ressortissants chinois, des réglementations relatives à l’enregistrement des adoptions par les ressortissants étrangers en République populaire de Chine, et des réglementations régissant l’attribution des compétences en matière d’enregistrement des adoptions par les Chinois de l’étranger et les ressortissants chinois vivant à Hong Kong, Macao et Taiwan, ainsi que des règles concernant les documents requis pour ces enregistrements.

92.Les textes relatifs à l’enregistrement des adoptions par des ressortissants étrangers précisent de manière concrète les conditions posées par la loi sur l’adoption, notamment en ce qui concerne les renseignements et les documents à fournir par le candidat à l’adoption, les procédures de vérification de ses références, les procédures d’enregistrement et les voies de recours en cas de problème juridique. Ces procédures uniformisées et la stricte vérification des références fournies par les adoptants potentiels permettent de veiller à ce que la famille d’adoption soit capable d’offrir un environnement sain et salubre à l’enfant.

93.Parallèlement, ces réglementations posent des conditions strictes concernant les informations que les personnes proposant un enfant à l’adoption doivent fournir. Elles distinguent, par exemple, les différentes situations possibles, qu’il s’agisse des parents biologiques de l’enfant, lorsqu’ils ne sont pas pleinement compétents pour gérer leurs affaires civiles, ou d’un institut auprès duquel l’enfant a été placé, et énoncent pour chaque cas les renseignements à fournir. Elles précisent également que l’examen des renseignements pertinents concernant l’adoptant et les personnes proposant l’enfant à l’adoption relève de la responsabilité de l’agence qui enregistre les adoptions par des ressortissants étrangers. Les autorités de l’administration civile des gouvernements provinciaux examinent chaque cas et déterminent si l’enfant est adoptable. Une fois approuvé, le dossier est transmis au Centre chinois d’adoption. Bien sûr, les autorités de l’administration civile provinciale assument la responsabilité juridique des résultats de leur examen. Les réglementations disposent également que, pour rechercher les parents d’un nourrisson ou d’un enfant abandonné, les autorités provinciales doivent placer des annonces dans un journal local de portée provinciale. Il est indispensable de contrôler de manière approfondie et fiable le statut des enfants proposés à l’adoption afin de veiller à ce qu’aucun enfant victime d’enlèvement ou de traite ne soit proposé à l’adoption à l’étranger.

94.Le 5 septembre 2003, le Bureau général du Ministère des affaires civiles a diffusé une circulaire à l’intention des bureaux des affaires civiles des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l’autorité centrale concernant le rôle des organismes de sécurité sociale dans les adoptions par des étrangers. En précisant le rôle et les activités de ces organismes dans ce contexte, ce document, intitulé Règles concernant le travail des organismes de sécurité sociale en matière d’adoption par des ressortissants étrangers, protège les droits et les intérêts légitimes des enfants adoptés. Ces règles indiquent les renseignements à fournir par les organismes lorsqu’ils organisent des adoptions et précisent le contenu des annonces destinées à retrouver les parents d’un nourrisson ou d’un enfant abandonné. Elles imposent aux autorités de l’administration civile de la province concernée de prévoir, avant enregistrement de l’adoption et compte tenu de chaque situation particulière, une «période d’acclimatation» pendant laquelle les parents adoptifs et l’enfant peuvent apprendre à se connaître et créent des liens. Les organismes de sécurité sociale offrent un appui psychologique et des conseils aux enfants adoptés afin de les aider à bien vivre cet épisode difficile de leur existence.

95.Il importe de signaler que les Règles instaurent une série de formulaires types à utiliser pour constituer le dossier de l’enfant proposé à l’adoption. Ces formulaires sont: courbe de croissance de l’enfant; examen médical de l’enfant; enregistrement d’un orphelin pris en charge par un organisme de sécurité sociale; enregistrement d’un enfant abandonné; enregistrement d’un enfant abandonné pris en charge par un organisme de sécurité sociale; recommandations concernant une demande d’adoption déposée par un ressortissant étranger; accord de supervision pendant la période d’acclimatation; accord d’adoption. Chaque renseignement porté sur ces formulaires doit être contresigné par la personne responsable au moment de la rédaction du formulaire, le but étant d’avoir une vue complète de la situation de l’enfant et de garder une trace des adoptions. Ces mesures contribuent à créer une base solide et fiable pour l’adoption d’enfants par des ressortissants étrangers.

96.Le Centre chinois d’adoption contribue de manière essentielle à garantir que toutes les parties à l’adoption d’un enfant par un ressortissant étranger se conforment aux dispositions des accords internationaux pertinents.

97.Créé en juin 1996, le Centre est chargé de vérifier les références des organismes d’adoption étrangers et de veiller à ce qu’ils se conforment aux dispositions de la loi chinoise sur l’adoption. Il examine les demandes d’adoption, les rapports relatifs à la situation familiale et les autres informations fournies par les autorités compétentes du pays des candidats à l’adoption et vérifie si ces documents sont complets, légaux, valides et cohérents. Il détermine ensuite si le parent adoptif potentiel répond aux critères définis par la loi sur l’adoption. Il formule également des recommandations sur les enfants qui pourraient être proposés à l’adoption, compte tenu des souhaits de l’adoptant. Enfin, il délivre un Accord pour l’entrée en Chine en vue d’adopter un enfant, ordonne aux autorités de l’administration civile locale concernée d’informer les personnes qui s’occupent de l’enfant que l’adoption a été approuvée, puis continue de suivre la situation et les progrès de l’enfant une fois à l’étranger. Le Centre aide aussi les autorités chinoises concernées dans toute affaire où il importe de protéger les droits des enfants chinois adoptés à l’étranger et conserve la trace des parties à l’adoption d’enfants par des ressortissants étrangers.

98.Le 1er février 2003, le Centre a publié trois documents destinés à renforcer la surveillance des opérations des organismes d’adoption étrangers en Chine, à savoir la Notice concernant l’évaluation des organismes d’adoption étrangers, les Conditions de base pour les organismes d’adoption étrangers souhaitant collaborer avec le Centre chinois d’adoption et les Règles et conditions provisoires du Centre chinois d’adoption concernant les adoptions internationales faisant intervenir des organismes d’adoption étrangers. Ces documents contribuent à garantir aux enfants un environnement favorable après leur adoption.

99.Les Règles et conditions provisoires du Centre chinois d’adoption concernant les adoptions internationales faisant intervenir des organismes d’adoption étrangers contiennent des dispositions claires et strictes concernant les demandes d’adoption, les documents à fournir, le rapport sur la situation familiale, les procédures de présentation et d’examen des documents et la présentation de rapports après l’adoption. L’examen rigoureux de tous les renseignements concernant l’adoptant permet d’éviter tout problème ultérieur. Parmi les documents demandés figure une déclaration de l’adoptant par laquelle il s’engage à ne pas abandonner et à ne pas maltraiter l’enfant adopté. Le rapport sur la situation familiale est également important car il permet de vérifier si l’adoptant a déjà commis des actes de violence ou de maltraitance ou s’il a un casier judiciaire. Le rapport précise si l’adoptant a déjà été arrêté ou condamné pour des affaires liées à l’alcoolisme, à l’abus de drogues ou de médicaments, à la violence familiale, à la violence sexuelle ou à la maltraitance d’enfants. Toute demande que le Centre chinois d’adoption juge non conforme aux conditions et critères énoncés par la loi ou qui fait apparaître des éléments qui risquent de nuire au développement de l’enfant adopté est rejetée.

100.Les organismes d’adoption sont tenus de dépêcher un travailleur social au foyer des parents adoptifs pour conduire des entretiens 6 et 12 mois après l’adoption, et de transmettre un rapport sur l’installation de l’enfant au Centre chinois d’adoption dans un délai de trois mois après chaque visite. Ce rapport doit être exact, complet et approfondi et donner un aperçu objectif de la vie et de la situation de l’enfant. Il doit être signé par le travailleur social ou par un responsable de l’organisme d’adoption.

101.L’article premier des Conditions de base pour les organismes d’adoption étrangers souhaitant collaborer avec le Centre chinois d’adoption dispose que l’intérêt de l’enfant à adopter doit être la considération primordiale, ce qui est un principe essentiel de la Convention relative aux droits de l’enfant comme de la Convention de La Haye.

102.Entre le 1er mars et le 1er avril 2003, conformément aux Règles provisoires, le Centre a mis en place une procédure uniformisée pour l’enregistrement des interlocuteurs des organismes d’adoption étrangers en Chine, afin de tenir une liste des personnes en contact avec ces organismes et d’empêcher des personnes non autorisées de se livrer à des activités préjudiciables aux enfants en prétendant travailler pour un organisme reconnu. Le 18 avril 2003, le Centre a énoncé les conditions que doivent remplir les organismes d’adoption étrangers, de manière à veiller à ce que les organismes qui coopèrent avec le Centre soient dignes de confiance.

103.Le 15 septembre 2003, une conférence sur les adoptions par des ressortissants étrangers a été organisée à Nanchang, dans la province du Jiangxi. Elle a essentiellement porté sur l’application rigoureuse des Règles concernant le travail des organismes de sécurité sociale en matière d’adoption par des ressortissants étrangers et sur l’amélioration de la gestion de ces adoptions, notamment par le biais de contrôles rigoureux concernant l’origine des enfants proposés à l’adoption à l’étranger. Le 18 octobre 2004, une autre conférence nationale sur les adoptions par des ressortissants étrangers s’est tenue à Foushan, dans la province du Guangdong. Cette conférence a débouché sur l’élaboration de nouvelles normes relatives à la gestion des adoptions et sur l’établissement de conditions strictes quant aux éléments de preuve demandés avant de placer les enfants abandonnés dans une structure d’accueil et à la présentation de rapports à ce sujet, afin de juguler et de combattre la traite interne et internationale d’enfants.

TROISIÈME PARTIE − PROCÉDURE PÉNALE

1. Compétence

A. Compétence de l’État partie concernant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif lorsque ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans l’État partie

104.Lorsqu’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif est commise sur le territoire de la République populaire de Chine ou a des conséquences sur ce territoire, elle est considérée comme ayant été commise sur le territoire chinois. Le Code pénal se lit comme suit: «Le présent Code s’applique à quiconque commet une infraction sur le territoire et dans les eaux territoriales et l’espace aérien de la République populaire de Chine, sauf exception spécifiquement prévue par la loi. Il s’applique aussi à quiconque commet une infraction à bord d’un navire ou d’un aéronef de la République populaire de Chine.».

B. Cas où l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant chinois ou a sa résidence habituelle sur le territoire chinois

105.La Chine exerce sa compétence pénale sur tout ressortissant chinois qui commet, en dehors du territoire chinois, une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. Toutefois, dans les cas où l’infraction est passible, en vertu du Code pénal, d’une peine maximale de trois ans de prison, le Gouvernement peut décider de ne pas enquêter ni d’engager de poursuites.

C. Cas où la victime est un ressortissant chinois

106.Lorsque la victime d’une telle infraction est un ressortissant chinois, il y a deux situations possibles. Premièrement, si l’infraction est commise sur le territoire chinois, la compétence de la Chine s’applique comme précisé au paragraphe 104 ci-dessus. Deuxièmement, si l’infraction est commise hors du territoire chinois, si la victime est un ressortissant chinois et si les différentes parties impliquées sont des ressortissants chinois, la compétence de la Chine s’applique comme précisé au paragraphe 105 ci-dessus. Le droit chinois est aussi applicable à tout étranger qui commet une infraction à l’encontre d’un ressortissant chinois hors du territoire chinois, si pour l’infraction en question le Code pénal prévoit une peine minimale d’au moins trois ans de prison. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux infractions qui ne donnent pas lieu à des sanctions en vertu des lois applicables sur le territoire où elles sont commises.

D. Cas où l’auteur présumé de l’infraction est présent sur le territoire chinois et la Chine ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants. Nécessité ou non de présenter une demande d’extradition avant que la Chine n’établisse sa compétence

107.Le paragraphe 1 de l’article 8 de la loi sur l’extradition se lit comme suit: «Une demande d’extradition présentée à la Chine par un État étranger est rejetée dans les cas suivants: 1) lorsque, en vertu des lois de la République populaire de Chine, la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant de la République populaire de Chine; …». La loi sur l’extradition ne contient aucune disposition impérative selon laquelle une personne non extradée est jugée en Chine.

108.En vertu des traités d’extradition bilatéraux que la Chine a conclus avec d’autres États, les règles suivantes s’appliquent généralement concernant l’obligation pour l’État requis d’engager des poursuites pénales: «Si, aux termes du présent traité, une demande d’extradition est rejetée au motif que la personne qui fait l’objet de la demande est un ressortissant du pays auquel est présentée la demande, ce pays doit, si l’autre pays le lui demande, saisir ses propres autorités compétentes afin d’engager des poursuites en vertu de son droit national. À cette fin, l’État requérant doit fournir à l’autre partie les documents et éléments de preuve pertinents.». En conséquence, lorsqu’un suspect n’est pas extradé au motif qu’il est Chinois, une demande d’extradition est de fait requise avant que la Chine n’établisse sa compétence.

2. Extradition

A. Politiques appliquées en matière d’extradition dans le cas des infractions visées par le Protocole facultatif

109.La loi sur l’extradition de la République populaire de Chine, entrée en vigueur le 28 décembre 2000, fixe en détail les conditions auxquelles la Chine peut conclure des accords d’extradition avec d’autres États.

110.En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi, la Chine conclut des accords d’extradition avec d’autres États sur la base de l’égalité et de la réciprocité. Le paragraphe 3 de l’article 6 dispose que le terme «traité d’extradition» fait référence à tout traité d’extradition conclu entre la République populaire de Chine et un autre État ou auquel les deux États sont parties, ainsi qu’à tout autre traité qui contient des dispositions régissant l’extradition. L’article 15 dispose qu’en l’absence de traité l’État requérant doit prendre un engagement de réciprocité.

111.La Chine fait donc des traités bilatéraux d’extradition la base de toute coopération avec d’autres États en matière d’extradition. Parallèlement, les traités contenant des dispositions relatives à l’extradition auxquels la Chine est partie, conjugués au principe de réciprocité, peuvent aussi constituer la base d’une coopération avec d’autres États.

112.Par conséquent, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 du Protocole facultatif, les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont reconnues comme cas d’extradition entre la Chine et tout autre État partie, dans les conditions prévues par le droit de l’État requis, et la Chine ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité.

113.En vertu de l’article 7 de la loi sur l’extradition et des traités bilatéraux d’extradition conclus par la Chine, pour être passible d’extradition une infraction doit répondre aux critères suivants.

114.L’activité visée par la demande d’extradition doit être reconnue comme une infraction pénale en vertu du droit des deux parties et répondre en outre à l’une des conditions suivantes: lorsqu’une demande d’extradition est formulée dans le cadre d’une procédure pénale, l’infraction présumée doit être passible en vertu du droit des deux pays d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an ou d’une peine plus lourde; ou, lorsqu’une demande d’extradition est formulée afin d’exécuter une sanction pénale, au moment où la demande est présentée, la peine d’emprisonnement que la personne visée doit encore exécuter est d’au moins six mois. Pour déterminer si une activité constitue une infraction en vertu du droit des deux parties, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette activité est classée dans la même catégorie d’infractions dans le droit de chacune des deux parties, ou si elle a le même nom. Une demande d’extradition ne doit comporter aucun élément défini à l’article 8 de la loi sur l’extradition comme motif pour lequel une demande d’extradition doit être rejetée ou à l’article 9 comme motif pour lequel une demande d’extradition peut être rejetée.

115.En vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi, lorsque l’objet de la demande d’extradition est un ressortissant chinois, la Chine refuse l’extradition. Dans une telle situation, si l’autre pays le demande et compte tenu des documents et éléments de preuve qu’il présente, la Chine renvoie l’affaire à ses propres autorités compétentes et engage des poursuites conformément au droit chinois.

B. Demandes d’extradition reçues ou envoyées, demandes d’extradition envoyées ou reçues qui n’ont pas abouti et données concernant les auteurs et les victimes des infractions (âge, sexe, nationalité, etc.)

116.Au moment de la rédaction du présent rapport, la Chine n’avait pas traité de cas d’extradition lié au Protocole facultatif. À titre indicatif, on trouvera dans les tableaux ci-après des informations sur la coopération de la Chine avec d’autres États en matière d’extradition, de 1999 à 2003.

Tableau 1

Demandes d’extradition reçues

Pays

Nombre de demandes reçues

Statut

Corée du Nord

1

Corée du Sud

2

1 approuvée

Soudan

1

États-Unis

4

Kazakhstan

1

France

1

Approuvée

Canada

1

Palau

1

Rejetée

Nigéria

1

Tableau 2

Demandes d’extradition envoyées à d’autres pays

Pays

Nombre de demandes envoyées

Statut

Émirats arabes unis

4

1 approuvée

États-Unis

2

Argentine

3

Italie

2

1 rejetée

Pérou

1

Thaïlande

2

1 demande urgente approuvée

Ukraine

2

2 approuvées

Hongrie

2

Pologne

1

Portugal

1

Approuvée

Corée du Sud

2

Roumanie

1

Espagne

1

C. Durée de la procédure

117.Comme le prévoit la loi sur l’extradition, l’examen des demandes d’extradition obéit au schéma suivant: examen administratif initial; examen judiciaire; nouvel examen administratif.

118.Le Ministère des affaires étrangères est l’autorité compétente pour traiter les demandes d’extradition. Lorsqu’il reçoit une demande de la part d’un État, il vérifie que la demande et ses annexes comportent toutes les informations demandées et sont conformes aux dispositions du traité d’extradition pertinent et de la loi sur l’extradition. Si la demande n’est pas conforme à ces instruments, le Ministère peut demander à l’État requérant de fournir des renseignements supplémentaires dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé de 15 jours à la demande de l’État requérant. Si la demande est conforme aux dispositions du traité et de la loi sur l’extradition, la demande, ses annexes et toute autre information pertinente sont transmises à la Cour populaire suprême et au Parquet populaire suprême.

119.Lorsque, après examen, le Parquet populaire suprême estime que les infractions visées par la demande d’extradition ou d’autres infractions commises par la personne nommée dans la demande sont passibles de poursuites en vertu du droit chinois mais n’ont pas fait l’objet de poursuites, il peut, dans un délai d’un mois à réception de la demande et de ses annexes, informer respectivement la Cour populaire suprême et le Ministère des affaires étrangères de son intention d’engager des poursuites pénales. Dans ce cas, la Chine peut rejeter la demande d’extradition.

120.Lorsque la Cour populaire suprême reçoit une demande d’extradition, elle charge un tribunal populaire supérieur de vérifier si la demande est conforme à la loi sur l’extradition et aux traités d’extradition pertinents. La Cour populaire suprême examine ensuite la décision du tribunal.

121.L’examen d’une demande d’extradition par un tribunal populaire supérieur est mené par un collège de trois juges. Le tribunal est tenu de transmettre une copie de la demande d’extradition à la personne qui y est nommée dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande envoyée par la Cour populaire suprême. La personne nommée doit répondre dans un délai de 30 jours.

122.Lorsque l’examen de la demande est terminé, le tribunal vérifie si les conditions de l’extradition sont remplies et transmet sa décision ainsi que les pièces justificatives à la Cour populaire suprême dans un délai de sept jours.

123.Si la personne visée par une demande d’extradition estime contrairement au tribunal que les conditions de l’extradition ne sont pas réunies, elle peut, avec son représentant légal en Chine, saisir un tribunal populaire dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle elle a été informée de la décision pour transmettre une réponse à la Cour populaire suprême.

124.Une fois que la Cour populaire suprême a décidé soit d’entériner soit de modifier la décision du tribunal, elle transmet des copies de sa décision dans un délai de sept jours au Ministère des affaires étrangères et à la personne visée par la demande d’extradition.

125.Dès qu’il a connaissance de la décision de la Cour populaire suprême de rejeter une demande d’extradition, le Ministère des affaires étrangères en informe l’État concerné. Lorsque le Ministère est informé de la décision de la Cour selon laquelle les conditions de l’extradition sont réunies, il transmet cette décision au Conseil des affaires de l’État qui décide de procéder ou non à l’extradition. S’il décide de ne pas extrader la personne, le Ministère des affaires étrangères en informe immédiatement l’État concerné. Si le Conseil des affaires de l’État approuve l’extradition, le Ministère des affaires étrangère en informe immédiatement le Ministère de la sécurité publique et demande à l’État concerné et au Ministère de la sécurité publique de convenir de la date, du lieu et des modalités du transfert et autres arrangements.

126.Dans le cas où l’État requérant ne prend pas la garde de la personne dans un délai de 15 jours à compter de la date convenue pour le transfert, il est considéré comme ayant renoncé à sa demande d’extradition. S’il ne peut, pour des raisons indépendantes de sa volonté, prendre la garde de la personne à la date convenue, il peut demander un délai supplémentaire de 30 jours au maximum et prendre de nouveaux arrangements en conséquence.

3. Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux

A. Mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif prises pour la saisie et la confiscation des biens ou produits visés à l’article 7 a) du Protocole facultatif

127.En vertu du Code pénal, «tout l’argent et les biens obtenus illégalement par un criminel sont repris ou font l’objet d’une indemnisation… Les biens de contrebande et les biens du criminel utilisés pour commettre une infraction sont confisqués».

B. Fermeture temporaire ou définitive de locaux utilisés pour commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

128.Les organes de sécurité publique sont habilités à fermer les maisons de prostitution et à décider en coopération avec les autorités commerciales de la révocation de la licence commerciale.

129.Les organes de sécurité publique sont habilités à fermer les sites Web pornographiques.

QUATRIÈME PARTIE − PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES

1. Protection des droits des enfants victimes au cours de la procédure pénale

A. Veiller à ce que, dans les lois et règlements internes qui régissent la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première

130.Veuillez vous référer aux paragraphes 25, 134 et 135 du présent rapport.

B. Veiller à ce que des enquêtes pénales soient ouvertes, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut être établi, et indiquer les mesures prises pour déterminer cet âge

131.Au regard de la législation chinoise, la traite d’enfants, la prostitution enfantine et la production de pornographie mettant en scène des enfants sont généralement considérées comme des infractions pénales. Selon les circonstances propres à chaque cas, l’infraction peut être qualifiée d’enlèvement et de traite d’enfant, d’abandon d’enfant, d’organisation de la prostitution, de contrainte à la prostitution, d’incitation à la prostitution de filles mineures de 14 ans, de recours aux services d’un enfant prostitué, de production, de reproduction, de publication, de vente et de diffusion de documents pornographiques à des fins de lucre ou de diffusion de documents pornographiques. Aux termes de l’article 83 du Code de procédure pénale, les organes de sécurité publique sont tenus d’ouvrir une enquête lorsqu’ils découvrent les indices d’un crime ou d’une personne suspectée d’en avoir commis un. De ce fait, même quand il n’est pas possible de déterminer l’âge réel de la victime, les autorités sont tenues d’ouvrir une enquête pénale en vertu du Code de procédure pénale. Au cas où il serait nécessaire de déterminer l’âge précis de la victime, le Code de procédure pénale prévoit que les autorités ouvrent une enquête ou des investigations ou demandent une expertise pour déterminer l’âge et d’autres caractéristiques physiques de la victime.

132.De plus, la Chine continue d’appliquer son système d’enregistrement des naissances qui peut être très utile pour déterminer l’âge des enfants victimes de crimes (dans ce contexte, veuillez vous référer aux paragraphes 52 à 59 du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant).

C. Adapter les procédures de façon à prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant, en particulier le sens de sa dignité et de sa valeur ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger et contre ‑interroger des enfants victimes et des témoins; le droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent; le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite. À ce sujet, indiquer les conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif

133.En vertu du Code de procédure pénale, les organes de sécurité publique sont tenus d’ouvrir une enquête sur les affaires de traite d’enfants, de pédopornographie et de prostitution enfantine, après quoi, un membre du parquet peut décider, après avoir examiné le dossier, de renvoyer l’affaire devant un tribunal populaire. Lorsqu’un tribunal populaire est saisi d’une affaire de ce type susceptible de porter atteinte à la vie privée d’un enfant victime, il peut décider que le procès se tiendra à huis clos. Conscients du fait que, dans une procédure de ce type, un enfant victime peut subir un préjudice physique ou psychologique supplémentaire, les tribunaux populaires autorisent généralement l’enfant à ne pas être présent aux audiences, auxquelles il est représenté par son conseil juridique. L’enfant victime et son représentant légal ont aussi le droit de nommer un agent ad litem pour qu’il participe au procès. En règle générale, les tribunaux populaires ne divulguent pas le nom des enfants victimes lorsqu’ils rendent des décisions dans des affaires de pédopornographie ou de prostitution enfantine, pour éviter que des tiers ne soient en mesure d’apprendre l’identité, l’adresse ou d’autres détails concernant la victime en consultant les documents d’audience.

134.En ce qui concerne les enfants qui se livrent directement à des activités proscrites par le Protocole facultatif, le Code pénal chinois prévoit différents degrés de responsabilité pénale selon l’âge de l’intéressé. Aucune poursuite n’est engagée contre des enfants de moins de 14 ans qui commettent des infractions visées par le Protocole facultatif. Les enfants âgés de 14 et 16 ans ne font l’objet d’une enquête que si, dans le cadre de leur participation à la traite d’enfants, ils ont violé, tué ou intentionnellement causé un grave préjudice corporel à un enfant victime. Les enfants âgés de 6 à 18 ans qui commettent des infractions visées par le Protocole facultatif font systématiquement l’objet d’une enquête et de poursuites. Les enfants âgés de 14 à 18 ans qui commettent des infractions visées par le Protocole facultatif peuvent se voir infliger des peines plus légères que les adultes condamnés pour les mêmes infractions.

135.En ce qui concerne les demandes d’aide juridictionnelle destinée aux enfants, veuillez vous référer au paragraphe 25 du présent rapport.

D. Tenir l’enfant informé pendant toute la durée de la procédure légale et indiquer les personnes responsables de cette tâche

136.En règle générale, c’est au tuteur de l’enfant qu’il incombe de l’informer et de lui expliquer la procédure.

E. Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinons, ses besoins et ses préoccupations

137.L’enfant victime peut exprimer ses opinons devant le tribunal par le truchement de son représentant légal ou agent ad litem. Une fois que le tribunal a rendu une décision, l’enfant victime impliqué dans une affaire de ce type a le droit de s’adresser au procureur du peuple par l’intermédiaire de son représentant légal et de faire objection aux conclusions du tribunal. Dans des affaires civiles, l’enfant victime peut directement interjeter appel par l’intermédiaire de son représentant légal.

F. Fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes, notamment un appui psychosocial, psychologique et linguistique, à tous les stades de la procédure judiciaire

138.Le 25 août 2003, avec l’accord du Bureau judiciaire de la ville de Beijing, l’Institut juridique de l’Académie chinoise des sciences sociales a créé la première institution d’aide juridictionnelle homologuée par le Gouvernement, qui fonctionnera comme un bureau juridique: c’est le Bureau oriental de l’aide juridictionnelle et de l’intérêt public. Le Bureau comprend des départements spécialisés dans le droit des droits de l’homme et le droit international, et compte parmi ses membres des universitaires spécialisés dans le domaine des droits de l’homme et particulièrement des droits de l’enfant. Il accorde une grande importance à ses travaux sur la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif et fournit une assistance juridique aux enfants victimes impliqués dans une procédure judiciaire. De mars à novembre 2004, par exemple, il a assuré gratuitement la représentation légale de l’École des enfants de travailleurs provenant des autres provinces dans les poursuites que celle-ci a engagées contre le Comité éducatif du district de Fengtai de Beijing en vue de protéger le droit à l’éducation des enfants des populations itinérantes.

139.Le Gouvernement chinois a également mis en place à l’intention des femmes et des enfants des institutions chargées de leur prêter assistance et de leur offrir des services juridiques. À la fin du mois de mai 2003, 330 centres de conseil juridique et d’aide juridictionnelle destinés aux femmes et aux enfants avaient ouvert leurs portes dans 30 provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l’administration centrale, ainsi que quelque 8 000 institutions de service juridique.

G. Protéger, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes

140.Veuillez vous référer au paragraphe 134 du présent rapport.

141.L’article 98 du Code de procédure pénale dispose que: «Lorsqu’un témoin de moins de 18 ans est interrogé, la présence de son représentant légal peut être requise.». L’article 152 dispose que: «Les tribunaux populaires tiendront des audiences publiques en première instance. Toutefois, les affaires mettant en jeu des secrets d’État ou touchant à la vie privée d’individus ne seront pas jugées en public.».

142.Le paragraphe 2 de l’article 163 du règlement de procédure destiné aux procureurs du peuple précise que lorsqu’un interrogatoire touche à la vie privée d’un témoin la confidentialité des informations recueillies doit être préservée.

H. Garantir, le cas échéant, la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leurs familles, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes/organismes qui s’occupent de prévention ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles

143.Le Code pénal dispose que la violence, les menaces, la corruption et autres actes destinés à suborner les témoins ou les inciter à faire des fausses déclarations feront l’objet d’une enquête et de poursuites. De même, tout acte de représailles contre un témoin dans des affaires de ce type est passible de poursuites (pour plus de détails, voir art. 305 à 308 du Code pénal).

144.L’article 49 du Code de procédure pénale dispose que «les tribunaux populaires, les procureurs du peuple et les organes de sécurité publique veillent à assurer la sécurité des témoins et de leurs proches. Quiconque intimide, humilie, agresse ou exerce des représailles contre un témoin ou un de ses proches sera, si son acte constitue une infraction pénale, poursuivi conformément à la loi; si l’affaire n’est pas assez grave pour justifier un châtiment pénal, le responsable encourra des peines administratives pour atteinte à l’ordre public, conformément à la loi».

145.Les paragraphes 1 et 3 de l’article 163 du règlement de procédure des procureurs du peuple font obligation à ces derniers d’assurer la sécurité des témoins et des membres de leur famille. En particulier, quiconque menace, humilie, agresse ou exerce des représailles contre des témoins ou des membres de leur famille sera poursuivi et est passible de peines administratives pour atteinte à l’ordre public et sera confié aux organes de sécurité publique. Pour les cas moins graves, l’intéressé pourra être passible de critiques, de rééducation ou d’un blâme.

I. Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables et éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation

146.Lorsqu’un enfant victime ou son représentant légal participe à des poursuites pénales de ce type, il peut signaler tout préjudice économique qui en découle au responsable de la sécurité publique et aux autorités judiciaires et engager parallèlement une action civile pour être indemnisé. Le tribunal populaire doit se prononcer au pénal et au civil au même moment.

147.Si un enfant victime ou son représentant légal n’engage pas d’action civile en indemnisation pendant la procédure pénale, il peut le faire après la clôture du procès pénal, mais doit limiter ses prétentions à l’indemnisation des pertes matérielles subies.

148.Lorsque les tribunaux populaires connaissent d’affaires de ce type et se prononcent sur les demandes d’indemnisation, ils s’attachent à mener les affaires à bien et faire exécuter les sentences dans les délais prescrits par la loi, de manière à éviter tout retard dans la procédure susceptible de causer un préjudice supplémentaire à l’enfant victime. Certains tribunaux locaux et régionaux s’emploient actuellement à ce que les affaires civiles ou pénales impliquant des enfants victimes soient jugées par le système des tribunaux de la jeunesse pour faire en sorte que les droits et les intérêts des enfants soient dûment protégés. D’autres tribunaux accordent la priorité ou un statut préférentiel aux affaires impliquant des enfants victimes.

J. Assurer aux enfants victimes toute assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique

149.Le Gouvernement veille à ce que les enfants victimes d’âge scolaire retournent à l’école pour y poursuivre leur éducation. Les écoles ont introduit des cours d’orientation psychologique aux élèves de l’enseignement primaire et moyen, y compris aux enfants victimes.

CINQUIÈME PARTIE − PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

1. Mesures prises pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif

A. Mesures prises pour prévenir et combattre la traite d’enfants

150.Une des mesures prises consiste à faire appliquer les lois destinées à combattre les activités criminelles de tout type qui portent atteinte aux droits et intérêts des enfants. Depuis de nombreuses années, les organes de sécurité publique à tous les niveaux attachent une grande importance à la lutte contre la criminalité qui viole les droits et intérêts légitimes des enfants. La lutte contre la traite d’enfants est considérée comme extrêmement importante et toutes les ressources officielles sont mobilisées à cette fin. Grâce à une étroite coopération entre différentes autorités, des mesures efficaces sont adoptées et des campagnes nationales et régionales sont menées pour réprimer les activités criminelles de ce type. En 2004, les organes de sécurité publique dans tout le pays se sont occupés de 1 975 affaires d’enlèvement et de vente d’enfants, qui se sont traduites par l’arrestation de 2 147 suspects et la libération de 3 488 enfants enlevés. Les organes de sécurité publique locaux des différentes régions ont pris note des caractéristiques de la traite de femmes et d’enfants propres à leur district et mené des campagnes régionales qui ont permis de résoudre un grand nombre de ces affaires criminelles et de secourir de nombreuses femmes et de nombreux enfants qui avaient été enlevés.

151.En avril 2004, face à l’augmentation du nombre d’enlèvements de femmes et d’enfants à des fins de prostitution, le Bureau de la sécurité publique de Leshan, province du Sichuan, ont lancé une opération de deux mois pour réprimer ce type de criminalité. En juin, les organes de sécurité publique déployés dans les régions frontalières de la région autonome de Zhuang, province du Guangxi, ont lancé une opération spéciale contre l’enlèvement et la vente de femmes et d’enfants vietnamiens. Le 20 juillet, les autorités de sécurité publique du Yunnan ont lancé une campagne de 100 jours contre la traite d’enfants dans cinq grandes villes et districts.

152.Une deuxième mesure a consisté à délimiter clairement les responsabilités des différents niveaux de gouvernement, la protection des enfants relevant à présent de la planification générale du développement national. En 2002, le Gouvernement a lancé le Programme pour le développement de l’enfant (2001‑2010), qui énonçait les objectifs stratégiques à atteindre en matière de développement des enfants au cours des 10 années suivantes et prévoyait la mobilisation des ressources sociales, législatives et judiciaires pour combattre la violence et d’autres crimes contre les enfants dans le cadre d’un effort concerté. Pour sa part, le Groupe de coordination nationale pour la protection des droits des femmes et des enfants, constitué en novembre 2001, organise des conférences, formule des recommandations tactiques, définit les responsabilités des différents départements du Gouvernement et milite en faveur de l’application des politiques et des lois.

153.Une troisième mesure importante est l’organisation de séances de formation pour améliorer les compétences et la qualité des interventions des organes de sécurité publique dans leur lutte contre la traite d’êtres humains. En octobre 2003, par exemple, dans le cadre d’une initiative relative à l’utilisation de trains et d’autres modes de transport pour déplacer des enfants enlevés, le Ministère de la sécurité publique a organisé une conférence nationale très réussie à l’intention de la police des chemins de fer pour un échange de vues et de données d’expérience dans la lutte contre la traite d’enfants. Une deuxième conférence, organisée à Hangzhou en novembre 2004, a été centrée sur la formation du personnel de la police des chemins de fer dans ce domaine, initiative qui a été couronnée de succès.

154.Une quatrième mesure a consisté à intensifier l’interaction et la coopération entre les départements du Gouvernement et les ONG et à accroître le flux d’informations destiné au grand public de manière à réduire l’incidence de la traite par une action résolue pour la combattre et la prévenir. Afin d’éliminer les facteurs qui favorisent l’exploitation sexuelle des enfants, le Gouvernement s’attache à promouvoir activement le développement économique et à consacrer des ressources à l’éducation des enfants, l’accent étant mis sur leur acquisition de connaissance dans les domaines du droit et de la sexualité et d’aptitudes leur permettant de mener une vie utile et productive. Ces dernières années, le Gouvernement a également utilisé toute une série de méthodes pour promouvoir l’organisation de campagnes d’éducation publiques insistant sur l’importance de l’état de droit et sur la prévention de la traite d’enfants, de manière à créer une prise de conscience dans le public qui permette de combattre des infractions de cette nature.

155.Par ailleurs, le Gouvernement attache une grande importance aux campagnes mixtes qui appréhendent la question de la traite sous plusieurs angles et à plusieurs niveaux. Les principales activités menées en la matière consistent à subventionner l’éducation des filles dans les zones les plus pauvres, à lutter contre la pauvreté et à prévenir les risques d’enlèvement parmi les groupes les plus vulnérables.

B. Mesures prises pour prévenir et combattre la prostitution d’enfants

156.Des organes de sécurité publique sont résolument déterminés à éliminer la prostitution et font de la protection des droits et intérêts légitimes des femmes et des enfants un des grands axes de leur action en s’employant à arrêter les criminels qui opèrent dans ce domaine, particulièrement ceux qui forcent ou incitent des filles de moins de 14 ans à se livrer à la prostitution ou qui recourent aux services de prostituées mineures. Pour combattre et éliminer ces activités, ils ont mis en place un système dynamique qui allie la gestion au jour le jour et la répression concertée. Ces dernières années, sous la direction des départements compétents du Conseil des affaires d’État, des campagnes annuelles nationales et régionales des forces de police ont été organisées pour renforcer la surveillance des locaux de divertissement et réprimer la prostitution et les infractions connexes.

C. Mesures prises pour prévenir et combattre la pornographie à caractère pédophile

157.À l’heure actuelle, on ne trouve guère de pornographie à caractère pédophile en Chine continentale, mais certains documents proviennent de l’étranger, sous forme de bandes dessinées, de disques optiques, ou même sur l’Internet. Le Gouvernement suit cette évolution de très près.

158.En 2003, pour lutter contre la contrebande et la reproduction de disques optiques pornographiques, l’Administration de la presse et des publications et le Groupe de travail national contre la pornographie et le piratage ont lancé une campagne nationale en coopération avec les autorités douanières et policières pour réprimer la contrebande, la production et la vente de documents pornographiques. En bloquant les canaux maritimes de contrebande, en renforçant la surveillance des systèmes de transport, en saisissant les marchandises de contrebande et en prenant des mesures analogues, les autorités sont parvenues à démanteler plusieurs associations criminelles qui se livraient à la production, à la vente et à la contrebande de documents pornographiques et ont pu désorganiser leurs réseaux de distribution et de vente. Cet effort concerté pour combattre la contrebande, le piratage et le trafic d’articles pornographiques a produit des résultats remarquables. Selon les chiffres disponibles, quelque 37 720 000 publications pornographiques ont été saisies dans tout le pays. Les chiffres indiquent également qu’à la fin de 2004, quelque 12,06 millions d’articles pornographiques avaient été saisis à l’échelle du pays (publications et produits audiovisuels) ainsi que 213,08 millions d’articles piratés à caractère général. Depuis 2004, l’Administration de la presse et des publications et le Groupe de travail national contre la pornographie et le piratage ont mené plusieurs activités en vue de promouvoir le développement harmonieux des enfants et de créer un environnement culturel favorable, comme indiqué ci‑après.

159.Une campagne a été lancée contre la «pornographie en livre de poche», les bandes dessinées et les jeux informatiques nuisibles: le 24 mai 2004, l’Administration de la presse et des publications et le Groupe de travail national contre la pornographie et le piratage ont annoncé le lancement d’une campagne nationale contre les «livres de poche» pornographiques, les bandes dessinées nuisibles et les jeux informatiques violents, qui allait se poursuivre du 25 mai au 30 juin 2004. L’objectif principal de la campagne était de «purger» les écoles primaires et moyennes et leurs alentours ainsi que les agglomérations urbaines de tout imprimé ou matériel électronique illégal, des cybercafés et locaux similaires, de manière à améliorer l’environnement scolaire. La campagne a été centrée sur les publications destinées aux enfants, ainsi que sur la production et la distribution, la vente, la location et la diffusion de livres de poche pornographiques, de bandes dessinées nuisibles et de jeux informatiques, en vue de lutter contre la diffusion de lectures et de logiciels malsains. L’objectif de l’exercice était de contribuer à créer un environnement social et culturel favorable où les enfants puissent grandir et se développer. Pendant la campagne, l’Administration de la presse et des publications et le Groupe de travail ont collaboré avec les autorités de surveillance des marchés en vue de confisquer tout matériel nuisible et obscène, comme les chansons vulgaires et autres articles de ce genre dans les librairies. La province du Shanxi a annoncé la saisie de 4 113 cassettes et 10 984 DVD sur lesquels étaient enregistrées des compilations de «chansons vulgaires». À Beijing, une opération d’un mois a permis de saisir 28 700 «livres de poche» et 36 500 disques optiques illégaux. À Nanjing et Xuzhou, dans la province du Jiangsu, des opérations semblables ont permis la saisie de plus de 7 500 livres de poche pornographiques et bandes dessinées nuisibles ainsi que de 135 disques optiques contenant des jeux informatiques pornographiques. Selon les chiffres disponibles, la campagne s’est soldée par 4 926 saisies dans tout le pays, qui ont porté au total sur quelque 1,65 million de livres de poche et de bandes dessinées pornographiques et de 2,03 millions de disques optiques contenant des jeux informatiques licencieux. Dans le droit fil des Observations du Comité central du parti communiste chinois et du Conseil des affaires d’État concernant le renforcement et l’amélioration de l’éducation éthique des mineurs et de l’issue de la Conférence nationale de travail sur le renforcement et l’amélioration de l’éducation éthique des mineurs, le 30 juin 2004, le Groupe de travail national contre la pornographie et le piratage a organisé la dix‑septième Conférence nationale de la télévision et du téléphone contre la pornographie et le piratage, à l’occasion de laquelle a été lancée une opération de répression des publications illégales et de confiscation de documents pornographiques. Des forces de police ont été mobilisées dans toutes les régions, des ressources supplémentaires ont été engagées dans la bataille et de nouveaux sommets ont été atteints. Beijing a montré la voie avec sa campagne d’urgence d’une semaine contre les bandes dessinées nuisibles, les livres de poche pornographiques et d’autres articles obscènes, confisquant 50 000 disques optiques et 132 000 livres, et fermant aussi plusieurs tripots clandestins. Dans la province du Hainan, la brigade des marchés culturels a lancé une offensive contre la vente de chansons vulgaires, des enregistrements rap de MC Hotdog et d’amphétamines, et s’était associée avec le Southern City News pour mener une «campagne conjointe en vue de réprimer la culture malsaine, de protéger les mineurs et d’assainir l’environnement des loisirs».

160.Pour contrecarrer l’impact physique et psychologique sur la jeunesse de produits audiovisuels violents et pornographiques, le Ministère de la culture et des départements connexes ont mis en place une réglementation et des contrôles ciblés et ont renforcé la surveillance afin de créer un environnement social et culturel favorable pour les jeunes. Le Ministère a mis en place un système de surveillance des médias qui répond à des normes détaillées, suit de près les contenus et réglemente la gestion des produits audiovisuels importés. Un comité d’examen du contenu médiatique composé d’une cinquantaine d’experts a interdit l’importation de programmes télévisés qui donnent une image sublimée de la violence, de la pornographie, de la superstition, de la terreur et du gore, ou dont le caractère décadent est interdit par la législation nationale. On s’emploie à protéger les enfants et les jeunes des influences de la pornographie, de la violence et des drogues et, de manière générale, à empêcher la diffusion de programmes susceptibles de corrompre la jeunesse.

161.Dans l’esprit des Observations du Comité central du parti communiste chinois et du Conseil des affaires d’État concernant le renforcement et l’amélioration de l’éducation éthique des mineurs, et pour offrir à la jeunesse des produits culturels édifiants susceptibles d’améliorer leur expérience culturelle, le Ministère de la culture a lancé, en juin 2004, une campagne de promotion pour «100 produits audiovisuels de qualité pour la jeunesse», compilation d’enregistrements intéressants, divertissants, instructifs et éducatifs propres à créer un environnement culturel favorable pour les jeunes.

162.Une campagne pour réprimer la vente de publications illégales dans les marchés libres des zones rurales et urbaines a été organisée. Le 5 juillet 2004, le Groupe de travail national contre la pornographie et le piratage, l’Administration d’État pour l’industrie et le commerce et l’Administration de la presse et des publications ont conjointement annoncé que des contrôles renforcés seraient exercés pour lutter contre la vente de publications illégales dans les marchés libres, et que des mesures seraient prises pour réprimer la vente d’articles pornographiques et piratés. L’objectif était de nettoyer ces marchés et de faire cesser le commerce de livres de poche, bandes dessinées et jeux vidéo pornographiques.

163.Des mesures visant les services de messagerie utilisés pour diffuser de la pornographie ont été prises: les services de messagerie se sont rapidement développés et des éléments criminels ont utilisé cette technologie pour diffuser de la pornographie et d’autres documents nuisibles, et même pour créer des entreprises au cours de ces activités. Le Ministère de l’information, le Ministère de la sécurité publique, l’Administration de la presse et des publications, l’Administration d’État pour l’industrie et le commerce, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême et le Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’État ont constitué conjointement un groupe de travail national chargé de combattre les services de messagerie pornographiques. Le Groupe de travail a décidé de lancer une campagne nationale contre ces services de la fin du mois de juillet à la fin du mois d’octobre 2004. Les services de messagerie pornographiques ont été durement réprimés, plusieurs affaires importantes ont été jugées, qui se sont conclues par des châtiments sévères d’individus et d’entreprises criminelles; la publicité pour ces services a été jugulée, ce qui a permis de mettre un terme à l’expansion des services qui diffusent de la pornographie. Grâce à cette campagne, les services de messagerie existants ont été «nettoyés» et plusieurs mécanismes efficaces pour prévenir et combattre la diffusion de documents pornographiques ont été mis en place de manière à garantir le développement sain du secteur.

164.Par ailleurs, le Groupe de travail contre la pornographie et le piratage a organisé une campagne auprès des élèves de l’enseignement primaire et moyen autour du mot d’ordre «Je refuse le piratage et la pollution spirituelle ne passera pas par moi». Cette initiative vise à promouvoir la prise de conscience et la motivation chez les enfants pour qu’ils se développent sainement grâce à l’élimination de produits culturels inappropriés. Lors de la dix‑septième Conférence nationale de la télévision et du téléphone contre la pornographie et le piratage, les étudiants de la deuxième école de langues étrangères de Taiyuan, dans la province du Shanxi, ont publié une lettre ouverte à tous les jeunes Chinois, en les exhortant à suivre le même mot d’ordre «Je refuse le piratage et la pollution spirituelle ne passera pas par moi». À la clôture de la Conférence, des étudiants des villes de Chongqing, Qingdao et Fuzhou ainsi que de la province du Gansu et d’autres provinces, ont répondu avec enthousiasme au message en lançant leur propre campagne locale de lutte contre le piratage et la pollution spirituelle.

D. Mesures prises pour prévenir et combattre la pédopornographie sur l’Internet

165.Il existe deux grandes catégories d’infractions liées à la pédopornographie en Chine. Dans la première, les enfants sont les premières victimes: les ordinateurs et les outils électroniques tels que le courriel et les «chats» sont utilisés pour communiquer avec des enfants pour les inciter ou les forcer à fournir des services sexuels ou les ordinateurs, et les outils de communication de l’Internet sont utilisés pour la production, la reproduction ou la diffusion d’images vidéos ou de publications pornographiques représentant des actes sexuels mettant en scène des enfants. Ce type d’activité a augmenté progressivement en Chine au cours des dernières années. La deuxième catégorie comprend des infractions qui ne visent pas spécialement les enfants, mais pour lesquelles les ordinateurs et les outils Internet sont utilisés pour produire, publier, reproduire ou diffuser des documents pornographiques, obscènes ou violents, ou pour inciter à la délinquance ou pour introduire sur les moyens de commettre une infraction ou communiquer d’autres informations nuisibles qui pourraient avoir une influence néfaste sur les enfants qui utilisent ces moyens informatiques. Les infractions de ce type ont fortement augmenté en Chine ces dernières années et il est facile d’inciter les enfants à commettre des infractions. Cet état de fait a un impact grave sur leur santé physique et mentale et c’est là la principale caractéristique des infractions contre les enfants liées à l’Internet.

166.Les infractions sexuelles contre des enfants sur Internet sont généralement liées aux pages Web personnelles, aux «chats», au courriel, aux babillards, aux sites ICQ, aux réseaux P2P (d’égal à égal) et à d’autres outils et services Internet qui peuvent être utilisés par des éléments criminels pour contacter ou enlever des enfants ou produire et diffuser des documents obscènes. La cybercriminalité utilise des méthodes plus clandestines et cryptées que la criminalité traditionnelle, ce qui représente un défi considérable pour les autorités de police qui essaient de détecter les infractions de ce type, de mener des enquêtes, de collecter et d’analyser les indices. Une autre caractéristique est que les communications électroniques permettent des transferts extrêmement rapides de documents pornographiques et autres documents nuisibles, et ce sur une grande échelle, et ont donc une influence plus néfaste sur les enfants que les pratiques criminelles traditionnelles. Une troisième caractéristique est l’accessibilité et la nature virtuelle de l’Internet, qui permet à des éléments criminels de dissimuler aisément leur identité, ce qui fait qu’il est difficile d’identifier les suspects comme les victimes dans ce genre d’affaires. Une quatrième caractéristique a trait au caractère transfrontière et interrégional de la cybercriminalité dirigée contre des enfants, ce qui exige une coopération judiciaire nationale et internationale pour la conduite des enquêtes.

167.Le Gouvernement chinois renforce sa législation, adapte ses politiques et intensifie ses efforts pour prévenir et réprimer les infractions sexuelles contre des enfants commises au moyen de l’Internet.

168.Premièrement, diverses mesures législatives et réglementaires ont été prises.

169.Le Gouvernement chinois a promulgué une législation spécifique et complété les lois existantes. D’une part, des lois spécifiques qui traitent de nouveaux problèmes ont fait leur apparition dans le sillage de la technologie de l’information et de l’Internet; d’autre part, des lois existantes ont été complétées et modifiées par de nouvelles dispositions relatives aux réseaux informatiques. Il s’agit notamment des lois et règlements suivants.

170.Le Code pénal, dans lequel sont visées la production, la reproduction et la diffusion de documents pornographiques à des fins de lucre, ainsi que la diffusion de documents pornographiques (y compris l’utilisation de l’Internet pour la production, la reproduction ou la diffusion de matériels à caractère pornographique ou sexuel).

171.La résolution de l’Assemblée populaire nationale concernant la sécurité sur l’Internet, qui prévoit expressément que les peines prévues par le Code pénal s’appliquent en cas de création de sites ou de pages Web à caractère pornographique ou de liens permettant d’accéder à de tels sites, et de diffusion de publications, films, vidéos ou images pornographiques.

172.L’article 31 de la loi sur la prévention de la délinquance juvénile dispose qu’«aucune entité ni aucun individu ne peut vendre ou louer à des mineurs des documents imprimés, des produits vidéo ou des publications électroniques qui sont susceptibles d’inciter lesdits mineurs à commettre des infractions ou qui glorifient la violence, la sexualité, le jeu, le terrorisme ou d’autres conduites préjudiciables pour la santé physique ou mentale des jeunes. Aucune entité ni individu ne pourra utiliser les services de messagerie, des réseaux informatiques ou d’autres moyens similaires pour fournir des données ou des informations du type décrit plus haut qui sont préjudiciables à la santé physique ou mentale des jeunes.

173.L’article 25 de cette loi dispose qu’«Il est strictement interdit à toute organisation ou individu de vendre, louer ou diffuser par n’importe quel autre moyen à des mineurs, des livres, des journaux, revues et produits audiovisuels pernicieux décrivant des scènes de pornographie, de violence, de tuerie ou de terreur.». L’article 51 dispose quant à lui que «Quiconque vend, loue ou procure à des mineurs par tout autre moyen des livres, journaux, revues ou produits audiovisuels pornographiques sera passible d’une peine plus sévère conformément à la loi.». L’article 30 dispose qu’«Aucune organisation ou individu ne peut divulguer des secrets personnels de mineurs.». Enfin, l’article 53 dispose que «Quiconque incite un mineur à violer la loi ou à commettre une infraction pénale sera passible d’une peine plus sévère conformément à la loi.».

174.Les procédures visant à préserver la sécurité des réseaux informatiques et de l’Internet, les règlements de la République populaire de Chine sur les télécommunications, les procédures relatives à la gestion des services d’information Internet, les dispositions administratives pour les sociétés offrant des services Internet et d’autres règlements pertinents interdisent tous l’utilisation de l’Internet aux fins de produire, publier, reproduire ou diffuser des informations à caractère pornographique, obscène, violent ou susceptible d’inciter à la délinquance, et font obligation aux entreprises fournissant des services Internet de créer des systèmes pour sécuriser les données conformément à la loi et de prendre les mesures de gestion qui s’imposent. Les dispositions administratives destinées aux sociétés offrant des services Internet prévoient également que de tels établissements ne peuvent être sis dans un rayon de 200 mètres d’une école primaire ou moyenne ou d’immeubles résidentiels, ni être ouverts aux mineurs.

175.Les différents départements et institutions du Conseil des affaires de l’État ont pris, chacun dans son domaine de compétence, des dispositions pour clarifier et préciser l’interdiction de l’utilisation de l’Internet en vue de produire ou de diffuser des contenus pornographiques, obscènes, violents ou pernicieux, et incitent les mesures réglementaires devant être prises par les entreprises pour assurer la sécurité des données et sur les mesures de gestion devant être appliquées.

176.En septembre 2004, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont publié des directives spécifiant les lois applicables à la lutte contre la pornographie sur l’Internet, l’interprétation de certains problèmes dans l’application concrète des lois et le traitement des affaires pénales relatives à l’utilisation de l’Internet, aux terminaux d’information mobile et aux services de messagerie aux fins de la production, la reproduction, la publication, la vente ou la diffusion de documents électroniques pornographiques. La section 6 de ce document dispose, «En ce qui concerne la production, la reproduction, la publication, la vente ou la diffusion de documents obscènes représentant des activités sexuelles menées par des personnes de moins de 18 ans, que quiconque a connaissance de la présence de tels documents sur son propre site Web ou sur celui qu’il dirige ou utilise, ou qui fournit des liens vers de tels sites ou qui vend ou diffuse de tels documents ou messages verbaux à des mineurs de 18 ans, devra répondre deS deux chefs d’accusation (production, reproduction, publication, vente ou diffusion de documents pornographiques à des fins de lucre et de diffusion de documents pornographiques) et sera puni en conséquence.».

177.Nous considérerons ensuite les mesures administratives de prévention.

178.Les contrôles réglementaires imposés aux utilisateurs de l’Internet ont été renforcés et l’effort de publicité et d’éducation axé sur les droits et les intérêts de l’enfant a été intensifié pour sensibiliser l’opinion publique à l’existence des textes législatifs et à la protection de l’enfance. On s’efforce actuellement d’assainir l’univers des communications en ligne et de cultiver l’hygiène de l’Internet, afin d’empêcher qu’il ne serve à diffuser de la pornographie.

179.Le contrôle administratif et la surveillance des activités des fournisseurs de service et de contenu d’Internet ont été renforcés et les règlements exigent maintenant qu’ils informent leurs usagers, soit dans les accords d’utilisation soit dans les règles d’affichage du contenu, de leurs responsabilités légales lorsqu’ils consultent un site. Inversement, lorsqu’un fournisseur découvre sur son réseau une activité illégale ou une information interdite, il doit en aviser immédiatement les autorités de la sécurité publique et coopérer avec elles aux enquêtes éventuellement entreprises en fournissant les informations qui lui seraient demandées.

180.Plusieurs campagnes nationales ont été lancées pour assainir et réglementer les établissements qui offrent des services Internet, débarrasser le réseau de tout contenu néfaste, etc. En juillet 2004 en particulier, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’industrie de l’information et 11 autres organismes ont entrepris ensemble une campagne nationale de lutte contre les sites pornographiques, campagne qui a débouché sur des poursuites intentées contre ceux qui se servaient de l’Internet pour produire et diffuser de la pornographie ou organiser la prostitution et le proxénétisme. Beaucoup de personnes physiques et morales en infraction ont été punies et de nombreux sites Web nationaux fermés. À la fin octobre 2004, les organismes de sécurité publique avaient inscrit 249 affaires de pornographie, dont 244 ayant abouti à la fermeture de 1 302 sites en infraction. Entre février et décembre 2004, le Ministère de la culture, l’Administration nationale de l’industrie et du commerce, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de l’industrie de l’information et divers autres organismes ont entrepris d’assainir les cybercafés et autres établissements offrant des services Internet, de fermer ceux qui opéraient sans licence ou avec une licence inadéquate, et réprimer toutes les activités commerciales clandestines. Les cybercafés qui accueillaient des mineurs ou diffusaient des informations culturelles pernicieuses étaient également visés. Au cours de cette campagne, plus de 21 000 cybercafés ont été fermés dans le pays et 2 131 licences d’«entreprise culturelle sur l’Internet» annulées; 47 000 entreprises travaillant sans licence ont été fermées, ainsi que 21 000 lieux de réunion illégaux; 444 affaires ont été déférées à la Justice.

181.Le contrôle par les pouvoirs publics des cybercafés et autres lieux de rassemblement offrant un accès à Internet a été renforcé pour garantir un environnement sans danger dans les écoles et à leur voisinage et mettre les enfants qui ne sont pas sous la surveillance d’un parent ou d’un enseignant à l’abri de tout contact avec la pornographie sur l’Internet ou avec des éléments criminels qui pourraient les dévoyer grâce aux forums de discussion et au courrier électronique. Selon les règlements administratifs, il ne peut y avoir de cybercafé ou autre lieu public analogue à moins de 200 mètres d’une école primaire ou secondaire ni dans un immeuble résidentiel, et les enfants non accompagnés d’un adulte ne sont pas autorisés dans les établissements de ce genre. Soucieux de mettre de l’ordre dans le marché des jeux, le Ministère de la culture s’est attaqué, en septembre 2004, à plusieurs jeux en ligne illégaux, dont six avaient un contenu pornographique, violent ou autrement illégal. Cette initiative a eu des conséquences pour les entreprises travaillant sur l’Internet et l’ensemble de la société. Elle a montré l’utilité des centres de surveillance des cybercafés qui, en identifiant les codes descriptifs des jeux illégaux, sont capables d’empêcher ceux‑ci de fonctionner et de bloquer l’activité des entreprises concernées. Cette action a abouti à des plaintes auprès des autorités de police: 675 dans le Zhejiang, 200 dans le Sichuan et 57 407 dans le Hunan. Le Ministère de la culture a également collaboré avec le Ministère de la sécurité publique et d’autres administrations à d’autres campagnes de lutte contre la pornographie sur l’Internet, par exemple avec le Ministère de l’industrie de l’information pour assainir l’Internet et le marché culturel en ligne par une action de répression des contenus illicites.

182.En troisième lieu, il faut mentionner les mesures de lutte contre la criminalité.

183.Des dispositifs efficaces de dénonciation à la police des délits sur l’Internet ont été mis en place, notamment dans les grandes villes où les organismes de sécurité publique disposent maintenant de centres de dénonciation en ligne qui renforcent leurs capacités de détection et de réaction face aux délits de toute sorte commis sur le réseau.

184.Les techniques de détection de la criminalité sur l’Internet et de rassemblement de pièces à conviction font l’objet de recherches plus approfondies. Cela renforce les moyens de la police tant pour les enquêtes que pour l’analyse des éléments de preuve.

185.Des modèles de détection de la criminalité sur l’Internet ont été mis au point, qui améliorent le rassemblement des éléments de preuve.

186.La coopération entre la police, les organismes de recherche et les entreprises s’est améliorée, donnant à la police de meilleurs outils technologiques et la secondant dans ses enquêtes.

187.Des stages opérationnels et techniques sont périodiquement organisés pour actualiser en permanence les connaissances.

E. Mesures prises pour protéger les enfants particulièrement vulnérables

188.Le Gouvernement a pris des mesures préventives pour protéger les enfants particulièrement vulnérables, en particulier les filles. Le but est d’assurer une protection fondamentale des droits de ces enfants et de bloquer à la source les comportements interdits par le Protocole facultatif. Les mesures prises à cet égard sont décrites ci-après.

189.Depuis mars 2003, un programme expérimental intitulé «Une société soucieuse du bien‑être des filles» est exécuté dans le cadre du système national de planification de la population et de la famille. Ce programme met l’accent sur des concepts novateurs de planification familiale tels que l’égalité entre les garçons et les filles et le fait que le sexe du nouveau‑né importe peu. Il vise à faire prendre davantage conscience de la législation et des pratiques saines en matière de procréation, de façon à protéger les droits et les intérêts légitimes des femmes et des enfants, à créer un environnement propice où les filles peuvent vivre et grandir, et à mettre en place des mécanismes en faveur des filles et des familles qui ont uniquement des enfants de sexe féminin, de façon à susciter chez les filles un sentiment de confiance en soi et à encourager leur développement sur des bases saines.

190.Une douzaine de campagnes nationales d’information ont été organisées par la Commission nationale de la population et de la planification de la famille ou lancées conjointement avec d’autres organismes. Une vingtaine de modèles de matériel promotionnel pour la campagne «Une société soucieuse du bien‑être des filles» ont été produits et distribués par les régions, les provinces ou les entités participantes; il y a lieu de signaler aussi l’organisation de concours pour produire des chants ou des affiches à l’appui de ce thème, et de campagnes d’information nationales et de marches pour promouvoir des journées en faveur des filles. Près d’un million de personnes ont participé à ces activités et 100 000 exemplaires gratuits de brochures publiées à l’appui de celles-ci ont été distribués.

191.Les médias ont joué un rôle important dans cette campagne. La Commission nationale de la population et de la planification familiale et la CCTV ont produit et diffusé conjointement un film intitulé Un ciel bleu pour les filles (A blue sky for girls). La plupart des journaux provinciaux consacrent des éditoriaux à la question, et 43 000 sites Web et 39 000 pages Web transmettent des messages connexes.

192.La Fédération des femmes de Chine a conduit une série d’études et de programmes sur des questions telles que la nutrition et les soins de santé destinés aux filles, des analyses de données statistiques ventilées par sexe et des études sur l’image des filles dans les médias qui constituent une source de données scientifiques utiles pour les activités dans ce domaine. Depuis le début des années 90, la Fédération exécute le Programme «Premiers bourgeons» (Spring Buds), mobilisant des ressources sociales pour aider les filles vivant dans des zones pauvres, qui ont dû quitter l’école, à achever le cycle d’enseignement obligatoire. Au cours de la décennie pendant laquelle le programme a été mis en œuvre, plus de 600 millions de yuan renminbi ont été recueillis et utilisés pour construire quelque 300 «écoles premiers bourgeons» servant à dispenser des cours de rattrapage à plus de 1 500 000 filles. Plus récemment, le «Fonds premiers bourgeons» pour la promotion de l’enseignement technique pratique a été mis en place afin de fournir une formation générale et professionnelle aux filles dans les zones défavorisées. En améliorant l’aptitude des filles à trouver un emploi et leur adaptation à l’économie de marché, ce fonds a réduit le nombre de celles d’entre elles qui sont réduites à l’errance et exposées en conséquence aux enlèvements.

193.Différents types d’assistance sont offerts aux filles des zones défavorisées. Le comté d’Anxi (province du Fujian) a, par exemple, un «plan en cinq points» qui permet de diffuser des conseils d’une grande valeur pratique. Un autre plan, le plan de création de ressources, vise à améliorer la situation économique des familles n’ayant que des filles, les aidant à sortir de la pauvreté et à accéder à une vie plus confortable. Un autre encore, le plan relatif au logement, aide les couples des communautés rurales qui ont reçu un «prix enfant unique» et les familles qui n’ont que des filles à surmonter leurs difficultés à trouver un logement. Quant au plan de développement des qualifications, il vise à rehausser sur les plans politique, social, économique et familial, le statut des mères qui n’ont que des filles, en les dotant d’au moins un type de qualification productive, et à élever le niveau d’instruction des filles. Enfin, le plan de protection a pour but de rassurer les couples qui, n’ayant que des filles, craignent d’être sans ressource pendant leur vieillesse, et le plan de promotion du moral des familles apporte un soutien moral et matériel aux cellules familiales de ce type. Les autorités des provinces du Heilongjiang, de Hunan et de Sichuan et d’autres consacrent un poste spécifique de leur budget à l’appui aux campagnes «Une société soucieuse du bien‑être des filles» dans certains comtés.

194.Les enfants handicapés constituent, eux aussi, un groupe vulnérable. En cas d’atteinte à leurs droits et à leurs intérêts, l’Association chinoise des personnes physiquement handicapées et ses sections régionales apportent un soutien de différentes manières, notamment:

En prodiguant des conseils juridiques à l’enfant et à son tuteur et en travaillant avec les départements et organismes compétents pour leur assurer une assistance juridique et une aide judiciaire;

En enregistrant les plaintes émanant d’enfants handicapés ou de leur tuteur et en demandant à l’organisme ou au service compétent de mener une enquête;

En collaborant, avec les départements compétents, aux enquêtes sur les atteintes aux droits et aux intérêts des enfants handicapés et en supervisant ces enquêtes;

En soutenant les enfants handicapés lors des poursuites ou en leur recommandant ou en leur trouvant des défendeurs ou des représentants.

Les enfants qui ont besoin d’une assistance peuvent contacter l’Association par le biais d’une ligne téléphonique spéciale.

195.Un nouveau type d’incident constaté dans différents endroits est l’enlèvement d’enfants handicapés qui sont vendus pour travailler comme mendiants ou d’enfants non handicapés que l’on mutile et force à mendier; l’Association chinoise des personnes physiquement handicapées et les organismes publics concernés ont récemment commencé à étudier des stratégies pour combattre une telle pratique, apporter une meilleure protection aux droits et aux intérêts légitimes de ces enfants, et juguler les activités criminelles visant à tirer parti des handicaps dont ils souffrent.

2. Mesures prises pour sensibiliser le grand public aux infractions interdites par le Protocole facultatif

196.Depuis 2003, conformément aux principes «les enfants d’abord» et de «l’intérêt supérieur de l’enfant», énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement chinois mène de vigoureuses campagnes d’information et d’éducation en vue de sensibiliser la société aux droits de l’enfant et à la protection dont ils peuvent bénéficier.

197.Des cours de formation ont été organisés pour sensibiliser les organes de la sécurité publique et de la police à l’importance de la protection du droit de l’enfant à l’intégrité physique. En 2003 par exemple, le comté de Xinye, dans la province du Henan, a organisé un programme de formation pour les directeurs d’école primaire et intermédiaire visant à prévenir l’enlèvement et la traite des femmes et des enfants. La nomination de fonctionnaires chargés de recueillir des informations concernant les enlèvements a permis de réagir immédiatement aux infractions de ce type dans les collectivités rurales et de les réprimer (voir par. 15 du présent rapport). Le Ministère de la sécurité publique envisage également d’organiser des sessions de formation consacrées au Protocole facultatif au cours du premier semestre de 2005.

198.Dans l’optique de la lutte contre les enlèvements d’enfants et de femmes, un logo a été conçu. En 2003, le Ministère de la sécurité publique et la Fédération des femmes de Chine ont conçu conjointement un logo et une série de matériels publicitaires à utiliser dans les campagnes contre les enlèvements et la traite et ont produit pour la télévision plusieurs messages publicitaires destinés à sensibiliser le public. Ces matériels ont été présentés lors d’une conférence de presse organisée au centre d’activités de la Fédération le 2 mars 2004.

199.Il a été procédé à des études afin de faire le point sur la situation actuelle concernant l’enlèvement et la traite d’enfants et leurs causes sous‑jacentes et élaborer des contre‑stratégies constructives pour les futures campagnes (voir par. 154 du présent rapport). Le plan expérimental (Plan zéro) pour éliminer les enlèvements et la vente d’enfants dans les villages ruraux du comté de Xinye dans la province du Henan ayant atteint sa vitesse de croisière (voir par. 15), le Ministère de la santé publique a décidé de transposer l’expérience acquise dans les régions du pays où la traite sévit le plus.

200.Vu l’immaturité psychologique des enfants, leur manque d’expérience de la société, leur difficulté à distinguer entre le bien et le mal et leur vulnérabilité à l’appât de la pornographie et d’autres fléaux, le Gouvernement a fait fond sur différentes dispositions du Protocole facultatif pour lancer des campagnes d’éducation sur l’autoprotection à l’intention des jeunes, qui contribuent non seulement à assainir l’environnement social mais aussi à sensibiliser davantage les enfants et à renforcer leur aptitude à se défendre et constituent un renfort pour les campagnes générales d’éducation.

201.Premièrement, on s’efforce d’obtenir l’aide des organisations de protection des enfants. Les «Jeunes pionniers», organisme défendant les enfants dans l’ensemble de la Chine, a mobilisé 130 millions de personnes dans une campagne d’éducation axée sur le développement de l’autonomie dans cinq domaines (prise en charge par soi‑même, études automotivées, autodiscipline, autoprotection et autorenforcement), le but étant d’initier l’enfant au droit, de lui enseigner certaines notions de base d’autoprotection et d’autodéfense, de lui apprendre à utiliser les connaissances juridiques pour protéger ses droits et ses intérêts légitimes et ceux de ses compagnons, de lui apprendre à faire la différence entre le bien et le mal, de l’encourager à œuvrer pour son propre avancement, et de favoriser d’une manière générale son développement sur des bases saines.

202.Deuxièmement, des portails d’information sont créés pour promouvoir l’éducation des enfants en matière d’autoprotection. La première école d’autoprotection, liée à un organisme culturel commercial, a été mise sur pied par la Fédération des jeunes de Beijing en coopération avec la bibliothèque de Beijing et fonctionne de manière très satisfaisante. Un guichet permanent d’information a été ouvert à la bibliothèque et, grâce aux éditoriaux consacrés aux questions d’autoprotection et à l’éducation en la matière dans la société en général, par des organes d’information tels que les Nouvelles de la jeunesse de Beijing, les Nouvelles du soir de Beijing et la radio et la télévision de cette ville, d’excellents résultats ont été obtenus.

203.Troisièmement, il existe une série de livres sur les questions d’autoprotection qui fournissent aux jeunes des sujets de réflexion utiles. La Fédération de la jeunesse de Chine a publié les ouvrages intitulés Déployer les ailes de la vie − Manuel d’autoprotection pour les élèves de l’école primaire et secondaire du premier cycle (Spreading the wings of life − A self ‑protection manual for primary and middle ‑school students)et Premier livre d’autoprotection pour les jeunes (A self ‑protection primer for youth), alors que la Fédération de la jeunesse de Beijing a produit et publié les ouvrages intitulés Manuel d’autoprotection pour les mineurs (A self ‑protection reader for minors) et Manuel pour les écoles d’autoprotection (Starlight self ‑protection schools students manual). Tous ces matériels ont été distribués aux parents et aux enfants.

204.Quatrièmement, il convient de mentionner aussi les programmes de télévision assurant la promotion de l’éducation dans le domaine de l’autoprotection, dont l’émission en 20 épisodes intitulée Maîtrise de l’autoprotection (Self ‑Protection Mastermind), première de ce genre réalisée en Chine, ainsi que Conseils de sécurité pour les jeunes (Safety Tips for Youth).

205.Cinquièmement, on a mis en place des sites Web pour la promotion de la protection des droits de l’enfant et l’éducation en matière d’autoprotection. En faisant connaître ces concepts, les sites ont aidé dans une large mesure les enfants à surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer à l’école et dans la vie et, à renforcer leur aptitude à se défendre.

206.Depuis 1996, la Fédération de la jeunesse de Chine et le Ministère de l’administration civile soutiennent un programme culturel de quartier pour les jeunes, qui contribue vigoureusement au développement de services communautaires, de l’action culturelle et à la création d’organisations locales de «Jeunes pionniers». Un vaste éventail d’activités communautaires de «Jeunes pionniers» est encouragé.

207.Une des activités menées consiste à tirer parti des différents services et ressources dont dispose la collectivité pour organiser des compétitions culturelles et sportives, des concours visant à populariser la connaissance du droit, etc.

208.Une autre activité vise à mettre en place des programmes culturels et de divertissement intéressants pour permettre aux enfants de vivre au sein de la collectivité une vie heureuse. Encourager les enfants à jouer avec les autres réduit chez eux le sentiment de solitude et d’isolement et contribue à un développement sain de leur personnalité.

209.Une troisième activité consiste à fournir aux enfants des services consultatifs par le biais de lignes téléphoniques spéciales, de boîtes postales pour enfants et de centres consultatifs, de façon à leur permettre de faire entendre leur voix et à les aider à résoudre les problèmes qu’ils peuvent rencontrer.

210.Une quatrième initiative consiste à familiariser les enfants avec la règle de droit et l’autonomie personnelle; le but est d’empêcher les jeunes de violer la loi et d’instaurer un meilleur environnement social dans lequel ils peuvent grandir dans de bonnes conditions.

211.Conformément aux recommandations d’une circulaire sur l’application du plan de prévention communautaire de la délinquance juvénile, de nombreuses localités se sont dotées de bases de données sur les enfants oisifs et de réseaux de travailleurs sociaux pour maintenir les contacts et assurer l’assistance requis. Un avis sur les projets «collectivités exemptes de délinquance», émis en 2004, propose l’adoption d’autres mesures pour prévenir la criminalité juvénile dans les collectivités locales.

3. Mesures prises pour interdire de manière effective la production et la diffusion de matériels faisant la publicité des infractions proscrites par le Protocole facultatif

212.Se référer aux paragraphes 169 à 182 du présent rapport.

SIXIÈME PARTIE − ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

1. Prévention

213.Aucune information n’est disponible sur la coopération internationale en vue d’éliminer des facteurs tels que la pauvreté et le sous‑développement, qui font que des enfants deviennent victimes de la traite, de la prostitution, de la pédopornographie ou du tourisme sexuel pédophile.

2. Protection des victimes

214.Un programme expérimental anti‑enlèvement exécuté conjointement par la Fédération des femmes de Chine et l’UNICEF dans le comté de Renshou (province du Sichuan) utilise la mobilisation sociale, la coopération entre départements et les programmes de formation communs pour fournir des informations aux familles, aux écoles et aux collectivités en vue de leur permettre de lutter contre les enlèvements, et des services juridiques, médico‑psychologiques et institutionnels aux victimes pour qu’elles puissent se réinsérer dans la société. Dans le cadre du programme ont été mis en place des mécanismes efficaces pour la coordination des efforts de l’ensemble de l’administration en vue de prévenir les enlèvements.

215.Les différentes sections de la Fédération des femmes de Chine et les organes de la sûreté publique de la province du Yunnan et de la région autonome de Zhuang (Guangxi) exécutent un programme communautaire en collaboration avec l’organisme caritatif britannique Save the Children en vue de prévenir les enlèvements et la traite des femmes et des enfants. Faisant fond sur les succès remportés dans le cadre de la première phase de ce programme, on s’efforce durant la seconde phase, qui est en cours, d’aller au‑delà de l’accent mis au départ sur un seul pays pour aborder des questions de traite transfrontière dans toute la sous‑région du Mékong. En outre, une aide est fournie aux victimes pour les aider à regagner dans des conditions de sécurité leur foyer et à reprendre leur vie. Les enfants sont le principal groupe visé par cette initiative.

3. Application des lois

A. Assistance et coopération de la Chine à tous les stades du processus de détection, d’enquête, de poursuites, de répression et d’extradition, y compris les accords conclus à cet effet

216.Premièrement, la coopération internationale bilatérale des autorités pénales/judiciaires et de la police chinoises a été intensifiée.

217.Au 30 novembre 2004, la Chine avait signé 32 traités d’entraide pénale/judiciaire avec d’autres pays, dont 24 sont actuellement en vigueur. En outre, elle a signé 22 traités d’extradition dont 17 sont en vigueur (voir tableau ci‑après).

Traité d’entraide pénale/judiciaire

Pays

Type de traité

Date de signature

Date d’entrée en vigueur

1.

Pologne

Civil et pénal

05/06/1987

13/02/1988

2.

Mongolie

Civil et pénal

31/08/1989

29/10/1990

3.

Roumanie

Civil et pénal

16/01/1991

22/01/1993

4.

Turquie

Civil, commercial et pénal

28/09/1992

26/10/1995

5.

Cuba

Civil et pénal

24/11/1992

26/03/1994

6.

Russie

Civil et pénal

19/06/1992

14/11/1993

7.

Égypte

Civil, commercial et pénal

21/04/1994

31/05/1995

8.

Bulgarie

Pénal

07/04/1995

27/05/1996

9.

Ukraine

Civil et pénal

31/10/1992

19/01/1994

10.

Biélorussie

Civil et pénal

11/01/1993

29/11/1993

11.

Kazakhstan

Civil et pénal

14/01/1993

11/07/1995

12.

Canada

Pénal

29/07/1994

01/07/1995

13.

Grèce

Civil et pénal

17/10/1994

29/06/1996

14.

Chypre

Civil et pénal

25/04/1995

11/01/1996

15.

Kirghizistan

Civil et pénal

04/07/1996

26/09/1997

16.

Tadjikistan

Civil et pénal

16/09/1996

02/09/1998

17.

Ouzbékistan

Civil et pénal

11/12/1997

29/08/1998

18.

Viet Nam

Civil et pénal

19/10/1998

25/12/1999

19.

Corée du Sud

Pénal

12/11/1998

24/03/2000

20.

Laos

Civil et pénal

25/01/1999

15/12/2001

21.

Tunisie

Pénal

30/11/1999

30/12/2000

22.

Colombie

Pénal

14/05/1999

27/05/2004

23.

États‑Unis

Pénal

19/06/2000

08/03/2001

24.

Afrique du Sud

Pénal

20/01/2003

17/11/2004

Traités d’extradition

Pays

Date de signature

Date d’entréeen vigueur

1.

Mongolie

19/08/1997

10/01/1999

2.

Roumanie

01/07/1996

16/01/1999

3.

Russie

26/06/1995

10/01/1997

4.

Thaïlande

26/08/1993

07/03/1999

5.

Bulgarie

20/05/1996

03/07/1997

6.

Ukraine

10/12/1998

13/07/2000

7.

Bélarus

22/06/1995

07/05/1998

8.

Kazakhstan

05/07/1996

10/02/1998

9.

Kirghizistan

27/04/1998

27/04/2004

10.

Ouzbékistan

08/11/1999

29/09/2000

11.

Corée du Sud

18/10/2000

12/04/2002

12.

Cambodge

09/02/1999

13/12/2000

13.

Pérou

05/11/2001

05/04/2003

14.

Afrique du Sud

10/12/2001

17/11/2004

15.

Laos

04/02/2002

13/08/2003

16.

Émirats arabes unis

13/05/2002

24/05/2004

17.

Lituanie

17/06/2002

21/06/2003

218.En outre, les organes de la sécurité publique ont signé environ 72 accords de coopération policière avec les autorités de police de 41 pays.

219.Conformément aux accords bilatéraux susmentionnés, la Chine est en mesure de coopérer avec les pays concernés en matière d’enquêtes, de perquisitions, de fermetures d’établissements, de recherche de preuves, d’échange de documents judiciaires, de gel des avoirs, de confiscation de biens, de confiscation du produit de la criminalité, d’extradition, etc. Ces différentes mesures s’appliquent aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

220.En l’absence d’un accord bilatéral de ce type, une coopération judiciaire au sujet des infractions visées dans le Protocole facultatif est possible dans la pratique sur la base de la réciprocité. Par exemple, la Chine a aidé le Royaume‑Uni, l’Allemagne, la Suède et d’autres pays dans des enquêtes sur l’utilisation de l’Internet pour la production et la diffusion de matériels pédopornographiques.

221.Les organes de la sécurité publique sont également des membres actifs du système asiatique de réseaux informatiques sur la cybercriminalité (CTINS). qui utilise les moyens offerts que procure l’Internet pour un échange ou une collecte en ligne d’informations sur les infractions contre les enfants commises au moyen d’un ordinateur, sur les technologies de détection et de recherche de preuves et sur la législation pertinente. Les autres pays et territoires participants sont l’Inde, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Japon et Hong Kong.

222.La coopération avec les pays voisins en matière de police a été renforcée pour combattre les enlèvements et la traite transfrontières.

223.Un centre de communication a été mis en place à cet effet à Dongxing, dans la province du Guangxi. Dans le même temps, il a été procédé à des études sur la répression de la traite le long des frontières sino‑vietnamiennes, et des séminaires bilatéraux ont été organisés avec la Thaïlande aux mêmes fins.

224.Plusieurs programmes de coopération ont été lancés avec le Viet Nam, en particulier. En avril 2004, les Ministères chinois et vietnamien de la sécurité publique ont organisé à Hanoi la première conférence sur le maintien de l’ordre et la répression de la criminalité le long des frontières sino‑vietnamiennes; cette conférence a été l’occasion de débattre de la manière dont les deux parties pourraient collaborer pour combattre les enlèvements et la traite dans cette région. En juin 2004, les deux Ministères ont organisé une session de formation à Bangkok sur les efforts conjoints pour combattre les enlèvements et maintenir l’ordre. En juillet 2004, une délégation de la police criminelle vietnamienne s’est rendue en Chine pour des discussions approfondies sur la répression des enlèvements transfrontières et d’autres formes de criminalité organisée.

225.En octobre 2004, une délégation de représentants du Comité de travail sur les femmes et les enfants du Conseil d’État, du Congrès national du peuple, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la sécurité publique, du Ministère du commerce et de la Fédération des femmes de Chine a participé à une conférence ministérielle consacrée à la lutte contre les enlèvements et la traite des êtres humains dans la sous‑région du Mékong au Myanmar. Les Gouvernements des six pays participants − Chine, Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande et Viet Nam − ont signé un mémorandum d’accord consacré à la coopération pour lutter contre la traite des êtres humains dans la sous‑région du Mekong en vue de renforcer la coopération entre eux pour combattre les infractions transfrontières de ce type.

226.La coopération avec l’Organisation internationale de police criminelle a été intensifiée.

227.En mai 2004, le Ministère de la sécurité publique a envoyé une délégation à la vingt‑deuxième Conférence d’experts d’Interpol sur la criminalité visant les enfants à Sri Lanka, où différentes délégations nationales ont procédé à un échange de vues au sujet de la lutte contre l’utilisation de l’Internet pour commettre des infractions de ce type.

228.Les services de la sécurité publique participent activement aux activités du groupe de travail d’Interpol sur la cybercriminalité en Asie‑Pacifique et coopèrent avec d’autres pays membres en matière de formation du personnel de police, d’échange de technologies de détection et de recherche de preuves, d’examen de législations pour combattre la criminalité sur l’Internet et d’autres activités.

229.La coopération avec tous les organismes compétents des Nations Unies et d’autres organisations s’est développée.

230.Depuis 1999, le Ministère de la sécurité publique, la Fédération des femmes de Chine et l’UNICEF exécutent un programme conjoint de lutte contre les enlèvements, la traite et d’autres actes de violence commis à l’égard des femmes et des enfants. À ce jour, le programme a permis de lancer 78 campagnes, et environ un million de dollars des États‑Unis ont été dépensés pour lutter vigoureusement contre ce type d’infraction en Chine. Dans le cadre du programme, 10 provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement des autorités centrales ont organisé au total 15 sessions de formation provinciales, régionales et nationales à la lutte contre les enlèvements, dont ont bénéficié plus de 10 000 agents de la sécurité publique et de la Police populaire. Dans huit provinces particulièrement exposées à ce type d’infraction, de vastes campagnes publicitaires contre les enlèvements ont permis de toucher plusieurs centaines de milliers de personnes. En mars 2003, le Ministère de la sécurité publique, la Fédération des femmes de Chine et l’UNICEF ont, ensemble, conçu et diffusé un logo à utiliser dans les campagnes contre les enlèvements et la traite des femmes et des enfants; ce logo a permis d’amener le public à comprendre et à appuyer les objectifs de ces campagnes. Dans le même temps, le 3 juin 2004, deux campagnes parallèles ont été lancées: une campagne publicitaire sino‑vietnamienne pour combattre les enlèvements et la traite transfrontières, et une campagne publicitaire chinoise pour lutter contre les enlèvements et la traite transfrontières de femmes et d’enfants.

231.La Chine soutient activement les campagnes contre les enlèvements et la traite menées par des institutions et des organismes internationaux tels que le PNUD, l’OIT, la Section britannique de Save the Children, l’Agency for International Development d’Australie, et le Centre juridique de la région du Mékong. Une conférence consacrée à l’examen du problème des enlèvements et de la traite dans cinq provinces (Yunnan, Guangxi, Sichuan, Guizhou et Anhui) financée par la Section britannique de Save the Children et organisée conjointement par cette dernière, le Comité d’action national pour les femmes et les enfants et l’OIT, a eu lieu à Kunming, dans la province du Yunnan en juillet 2004. Ces principaux objectifs étaient de mettre en commun les expériences de ces régions dans la lutte contre de telles infractions, d’évaluer la situation et d’explorer de nouvelles idées et approches. La Fédération des femmes de Chine participe également au projet de l’OIT pour combattre la traite des enfants et des femmes dans la sous‑région du Mékong, exécuté au Yunnan de 2001 à 2005. Des campagnes efficaces d’information, de prévention et de réadaptation ont débouché sur l’émergence d’un mécanisme global de lutte contre ces infractions dans la région, et les stratégies et modèles conçus dans ce contexte seront utiles dans d’autres régions. À cet égard et dans un contexte caractérisé par la mobilité des travailleurs, la Fédération des femmes de Chine et l’OIT continuent d’œuvrer pour prévenir les enlèvements et la traite des femmes et des enfants. En 2004, la Fédération ainsi que les Ministères du travail, de la sécurité publique et de l’éducation et d’autres organismes publics ont lancé, en coopération avec l’OIT, un programme pour prévenir l’enlèvement de filles et de jeunes femmes à des fins d’exploitation dans le travail. En essayant de réduire la vulnérabilité des filles et des jeunes filles, le programme tend à empêcher qu’elles ne se retrouvent dans des situations où elles risquent d’être exploitées.

B. Demandes de saisie ou de confiscation de biens ou de recettes émanant d’un autre État partie

232.À ce jour, la Chine n’a reçu aucune demande de saisie ou de confiscation de biens ou du produit d’activités criminelles présentée par un autre État partie.

4. Assistance financière et autre

233.Pour ce qui est des fonds et de l’assistance technique reçus par la Chine d’autres pays, se référer aux paragraphes 231 et 232 du présent rapport.

PARTIE VII − AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

1. Dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux en vigueur en Chine propices à la réalisation des droits de l’enfant

234.La Chine attache une grande importance et souscrit entièrement à la Déclaration universelle des droits de l’homme; elle a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ratifié d’autres instruments majeurs relatifs aux droits de l’homme comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement chinois estime que l’effet conjugué de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit interne est de nature à faciliter à tous égards la réalisation des droits de l’enfant.

2. État de la ratification par la Chine des principaux instruments internationaux relatifs à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants ainsi qu’au tourisme sexuel pédophile et d’autres instruments pertinents

235.Le 30 novembre 2000, la Chine a signé la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et s’emploie actuellement à la ratifier.

236.Le 15 mars 2001, la Chine a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et songe actuellement à le ratifier.

237.Le 29 juin 2002, la Chine a ratifié la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention no 182 de l’OIT) et a envoyé à l’OIT le document contenant l’instrument de ratification le 8 août 2002. La Convention a pris effet pour la Chine le 8 août 2003. Le premier rapport de la Chine sur l’application de cet instrument a été présenté en septembre 2004.

238.La Chine a participé à l’élaboration de plusieurs déclarations et plans d’action visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En septembre 1996, elle a pris part au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm (Suède), et a signé la Déclaration et le Programme d’action élaborés durant ce congrès. Elle a en outre participé au deuxième Congrès mondial sur le même thème, tenu à Yokohama (Japon) en novembre 2001, et signé l’engagement global de Yokohama élaboré lors de ce congrès. La Chine a envoyé une délégation à la Réunion régionale de consultation à mi‑parcours concernant le Congrès de Yokohama, tenue à Bangkok en novembre 2004, durant laquelle le Gouvernement a présenté un rapport sur les activités entreprises en Chine depuis le Congrès.

239.Pour ce qui est des engagements régionaux, la Chine a signé le Mémorandum d’accord contre la traite des êtres humains dans la sous‑région du Mékong en octobre 2004.

3. Mise en œuvre des instruments et engagements internationaux susmentionnés et difficultés rencontrées

240.La Chine est un pays en développement doté d’une population très nombreuse; pas moins d’un cinquième des enfants de la planète y vivent. Dans ces conditions, assurer que chaque enfant vive et grandisse sainement et dans le bonheur est une lourde responsabilité. Le revenu moyen par habitant de la Chine est encore relativement faible, et il subsiste de grands déséquilibres dans le développement entre les zones rurales et les zones urbaines et entre les régions. En conséquence, notre action en faveur des enfants se heurte encore à de nombreuses difficultés et des améliorations restent à faire dans de nombreux domaines. Le Gouvernement chinois continue de s’efforcer de s’acquitter de ses obligations internationales à cet égard.

241.Dans le même temps, alors que la Chine s’ouvre de plus en plus au monde et que les flux de personnes entre elle et d’autres nations ne cessent d’augmenter, un nombre restreint d’éléments criminels originaires de pays étrangers tire parti des possibilités offertes par le commerce et le tourisme pour se livrer à des activités interdites par le Protocole facultatif. Ces activités, qui exercent une influence pernicieuse sur la croissance des enfants chinois, constituent un défi pour le Gouvernement, qui entend en finir avec ces comportements répréhensibles.

242.Dans le même temps, le développement de l’informatique permet aux criminels d’utiliser l’Internet pour mener des activités interdites par le Protocole facultatif, et le fait que bon nombre de sites Web pornographiques se trouvent à l’étranger fait que la Chine a beaucoup de mal à s’en protéger et à réprimer des infractions telles que celles liées à la pédopornographie.

243.La Chine continuera d’adopter les textes législatifs et de renforcer vigoureusement ses moyens d’application de façon à s’acquitter des obligations qu’elle a assumées au titre d’instruments internationaux et d’autres engagements. En outre, par le développement économique et l’intensification de l’information et des efforts pour élever le sens moral et le niveau de conscience de la population, elle s’efforcera de surmonter ses difficultés à s’acquitter de ces obligations. La Chine est entièrement disposée à renforcer sa coopération avec les organisations nationales et internationales en vue d’atteindre les objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif.

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