NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/AND/CO/117 mars 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS

ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Observations finales: Andorre

1.Le Comité a examiné le rapport initial d’Andorre (CRC/C/OPSA/AND/1) à sa 1095e séance (voir CRC/C/SR.1095), le 16 janvier 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1120e séance, le 27 janvier 2006.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial complet présenté par l’État partie et se félicite du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues en conjonction avec ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie, le 2 février 2002, qui figurent dans le document CRC/C/15/Add.176.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les droits énoncés dans le Protocole facultatif et renforcer leur protection, notamment des modifications apportées aux dispositions du Code pénal réprimant, entre autres, le trafic d’organes humains, les abus sexuels sur enfants, la pédopornographie et la prostitution d’enfants. Il accueille également avec satisfaction le Programme d’attention sociale à l’enfance en danger et son Protocole d’action en cas d’enfance en danger, du 10 juin 2004.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

C.1. Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole

5.Le Comité prend note des informations fournies sur les divers ministères et organes gouvernementaux chargés d’appliquer le Protocole facultatif, mais constate avec préoccupation qu’aucun organe ne semble chargé d’assurer la mise en œuvre globale et coordonnée des diverses activités que mènent les ministères en vue de protéger les droits consacrés par le Protocole facultatif.Le Comité regrette en outre l’absence de mécanismes pour l’évaluation périodique de la mise en œuvre du Protocole.

6. Le Comité encourage l’État partie à renforcer la coordination dans les domaines couverts par le Protocole facultatif et à mettre en place des mécanismes pour l’évaluation périodique de la mise en œuvre du Protocole.

Plan d’action national

7.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le Protocole facultatif, le Comité s’inquiète de l’absence de plan de lutte et de prévention contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

8. Le Comité recommande à l’État partie de formuler et de mettre en œuvre un plan d’action reposant sur le Plan d’action de Stockholm et l’Engagement mondial de Yokohama, ainsi que sur les dispositions du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

9.Tout en notant les efforts initiaux entrepris en vue de diffuser la Convention et ses Protocoles facultatifs auprès des organisations non gouvernementales et des médias, le Comité estime que l’éducation en direction des enfants et du grand public et les activités de formation à l’intention des groupes de professionnels concernant les droits de l’enfant requièrent une attention continue.

10. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts visant à sensibiliser encore la population − en portant une attention particulière aux enfants et aux parents − aux dispositions du Protocole facultatif, notamment en l’inscrivant au programme scolaire. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre sur pied à l’intention de tous les groupes professionnels concernés des activités continues et systématiques d’éducation et de formation relatives au Protocole facultatif.

Collecte de données

11. Le Comité note qu’il n’est fait mention d’aucune affaire signalée entrant dans le champ des dispositions du Protocole facultatif et recommande à l’État partie d’entreprendre une étude en vue de déterminer la nature et l’ampleur des activités tombant sous le coup du Protocole facultatif et de s’efforcer de dépister les affaires non signalées.

C.2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant

en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et dispositions pénales existantes

12.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie, avec l’inclusion dans le nouveau Code pénal de dispositions incriminant la traite et la vente d’enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que le Code ne couvre pas tous les motifs et toutes les formes de ventes d’enfants visés à l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité constate avec inquiétude que l’article 121 du Code pénal de 2005 ne couvre pas de manière adéquate le fait d’offrir un enfant aux fins de transfert d'organe de l’enfant à titre onéreux, acte visé par l’alinéa i b) de l’article 3, et que les personnes morales ne peuvent être poursuivies du chef des infractions visées dans le Protocole facultatif.

13. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la révision de son Code pénal en vue d’interdire la traite et la vente d’enfants pour tous les motifs énumérés dans le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif et d’étendre la responsabilité pénale aux personnes morales.

C.3. Procédures pénales

Compétence extraterritoriale

14.Le Comité note avec inquiétude que la règle de la double incrimination, pour l’extradition comme pour l’ouverture de poursuites pénales concernant des infractions présumées commises à l’étranger, restreint la possibilité de réprimer les auteurs des infractions visées dans les articles 1er, 2 et 3 du Protocole facultatif et limite donc la protection des enfants contre ces types d’infraction.

15. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en vue d’abolir la règle de la double incrimination pour l’extradition et/ou l’ouverture de poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions commises à l’étranger.

16.Le Comité note avec satisfaction que, par le paragraphe 8 de l’article 8 de son Code pénal, l’État partie a établi sa compétence extraterritoriale pour les infractions sexuelles sur mineurs, sous réserve que l’infraction en cause emporte une peine d’emprisonnement d’au moins six ans. Le Comité note toutefois avec inquiétude que certaines infractions sexuelles emportent une peine maximale inférieure à six ans. Il constate aussi avec inquiétude que la compétence extraterritoriale ne couvre pas en toutes circonstances les infractions commises en dehors du territoire par des résidents permanents de l’État partie.

17. Le Comité recommande donc à l’État partie de réexaminer les dispositions en vigueur en vue d’augmenter les peines maximales et de renforcer sa compétence extraterritoriale, et, par là même, la protection internationale contre la prostitution et la pornographie.

C.4. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole

a)Dans le cadre de la procédure judiciaire

18.Le Comité prend note des informations fournies au sujet du Protocole d’action en cas d’enfance en danger du 10 juin 2001, dans lequel figurent, entre autres, des recommandations relatives à la protection des enfants victimes d’abus sexuels (y compris la prostitution et la pornographie) appelés à témoigner dans le cadre de la procédure pénale. Il note avec satisfaction que ces recommandations bénéficient du soutien des membres de l’appareil judiciaire et d’autres groupes professionnels concernés. Le Comité regrette toutefois que le Code de procédure pénale ne contienne aucune disposition spécifique destinée à protéger l’enfant victime d’abus sexuel ou d’exploitation sexuelle partie à une procédure pénale en qualité de victime.

19. Le Comité recommande à l’État partie de modifier son Code de procédure pénale en vue d’y inclure, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, les dispositions nécessaires concernant l’enfant victime appelé à témoigner dans le cadre de la procédure pénale. Il recommande en outre à l’État partie de s’inspirer à cette fin des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

b)Modalités d’indemnisation, assistance, réinsertion et réadaptation

20.Le Comité s’inquiète du peu d’informations fournies au sujet des services ou programmes d’assistance en faveur des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle.

21. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les services fournis aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle en vue de favoriser leur réadaptation.

C.5. Suivi et diffusion

Suivi

22. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil exécutif, du Conseil général et des autorités locales, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

23.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport périodique initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions de la Convention, son application et son suivi.

C.6. Prochain rapport

24.Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention.

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