NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/CRI/CO/12 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante‑quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE

METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Observations finales: Costa Rica

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Costa Rica (CRC/C/OPSC/CRI/1), à sa 1201e séance (CRC/C/SR.1201), le 15 janvier 2007, et il a adopté à sa 1228e séance, le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses à sa liste des points à traiter, présentées en temps utile. Il se félicite par ailleurs du dialogue fructueux et instructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en liaison avec ses précédentes observations finales adoptées le 3 juin 2005, relatives au troisième rapport périodique de l’État partie et reproduites dans le document CRC/C/15/Add.266.

B.  Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de ce qui suit:

a)Création en 1999, au Ministère de la sécurité publique, d’un service chargé de combattre l’exploitation sexuelle des enfants et, au Département des enquêtes judiciaires, d’une unité spécialisée;

b)Création de la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (CONACOES) en tant que commission thématique spéciale du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et participation d’organisations non gouvernementales aux activités de la Commission;

c)Adoption en septembre 2006 du programme de protection intégrale des enfants et des adolescents à risque et en situation vulnérable, projet exécuté par les bureaux du Centre national de l’enfance à l’échelon local.

5.Le Comité se félicite aussi de la ratification en 2003 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée et de ses deux Protocoles additionnels: Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et Protocole contre le trafic illicite de migrants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Coordination et plan d’action national

6.Le Comité note que la CONACOES est l’organe responsable de la mise en œuvre du Protocole facultatif et du suivi du plan national visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. Toutefois, il est préoccupé par l’insuffisance de la coordination et de la coopération entre les différents organes et institutions qui composent la CONACOES et par l’imprécision qui entoure le domaine de compétence de ces institutions et organes. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que l’absence d’une politique publique visant expressément à éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pourrait aussi contribuer à la faiblesse de la coopération et de la coordination entre les différents acteurs.

7. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique spécifique et globale visant à éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, politique qui devrait entre autres choses définir clairement le mandat et la compétence des différents organes et institutions qui composent la CONACOES, afin d’améliorer leur coopération et la coordination de leurs activités.

Diffusion et formation

8.Le Comité prend note avec satisfaction des activités de sensibilisation et de formation destinées aux acteurs principaux de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Ces activités ont été menées en grande partie en coopération et/ou en partenariat avec des organisations de la société civile et des organisations internationales, notamment des organismes et programmes des Nations Unies. Parmi ces activités figurent des campagnes de grande envergure visant à sensibiliser le public aux conséquences de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à faire connaître la législation correspondante. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que malgré ces efforts les délits visés par le Protocole facultatif demeurent apparemment largement tolérés.

9. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et de renforcer l’éducation et la formation systématiques de toutes les catégories professionnelles concernées au sujet des dispositions du Protocole facultatif;

b) De porter les dispositions du Protocole facultatif à la connaissance du grand public, particulièrement des enfants et des familles, par exemple par le biais des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation qui ne soient pas éphémères;

c) De promouvoir, conformément à l’article 9 2) du Protocole, la sensibilisation du grand public, y compris des enfants, par une information par tous moyens appropriés, par l’éducation et l’information, concernant les mesures de prévention et les effets néfastes des infractions visées dans le Protocole, y compris en encourageant la collectivité, et en particulier les enfants et les enfants victimes, à participer à ces programmes d’information, d’éducation et de formation;

d) De poursuivre sa coopération avec les organisations de la société civile et de les aider dans leurs activités de sensibilisation et de formation concernant les questions relatives au Protocole;

e) De continuer à demander l’aide des organismes et programmes des Nations Unies , notamment du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Programme international de l’Organisation internationale du Travail pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC).

Collecte de données

10.Le Comité déplore la pauvreté des statistiques ventilées par âge, sexe et groupe minoritaire, et de la recherche sur l’étendue de la vente et de la traite d’enfants, de la prostitution enfantine et de la pornographie mettant en scène des enfants.

11. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que des données, ventilées entre autres choses par âge, sexe et groupe minoritaire, soient recueillies et analysées systématiquement, car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre effective de la politique des pouvoirs publics. En particulier, le Comité encourage l’État partie à renforcer la recherche sur la nature et l’étendue de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris de la prostitution et de la pornographie, afin de cerner les causes et l’étendue du problème et afin d’élaborer et d’appliquer des politiques efficaces de prévention et de répression.

Ressources allouées

12.Le Comité se félicite d’apprendre que le budget du PANI a été étoffé pour l’année 2007, mais il s’inquiète de l’insuffisance des ressources affectées à la mise en œuvre du Protocole facultatif. À ce sujet, le Comité note que le plan national 2004‑2006 relatif à la prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales envisagé par le Ministère de l’éducation a été approuvé par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence mais que des crédits budgétaires n’ont pas encore été affectés à son exécution.

13. Le Comité recommande à l’État partie de dégager des ressources suffisantes, y compris financières, pour toutes les activités visant la mise en œuvre du Protocole facultatif, par exemple le plan national de prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. L’État partie devrait accorder une importance particulière, éventuellement au moyen de l’affectation de crédits budgétaires, à la prévention, aux enquêtes menées rapidement et à la répression concernant les délits visés par le Protocole facultatif, et à l’organisation d’une protection, de soins et d’une réinsertion sociale appropriés en faveur des enfants victimes.

2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

14.Le Comité se félicite des différentes mesures législatives visant la mise en œuvre de l’article 3 du Protocole facultatif. Toutefois, il s’inquiète de ce que la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants ne soit pas pleinement couverte par le droit pénal de l’État partie, bien qu’un projet de loi à cet effet (no 14568) ait été soumis au Congrès.

15. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour que la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants constitue un délit pleinement couvert par le droit pénal du Costa Rica, conformément à l’article 3 1 c) du Protocole facultatif, la définition de ce délit engloberait la possession de matériel pornographique stocké dans un ordinateur ou sur un support de stockage de données informatiques;

b) De prendre les mesures nécessaires pour définir et incriminer comme il se doit la traite des personnes dans sa législation pénale, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

3. Procédure pénale

Compétence

16.Le Comité note qu’en 2000 le Parlement a été saisi d’un projet de loi (no 14204) instituant la juridiction extraterritoriale pour les délits sexuels commis contre les enfants hors du territoire de l’État partie. Or le Comité est préoccupé par le fait que ce texte n’a pas encore été approuvé et qu’actuellement le Costa Rica n’assume pas la compétence des poursuites pour un délit visé par le Protocole facultatif lorsque ce délit est commis à l’étranger par un ressortissant du Costa Rica à l’encontre d’une victime qui n’est pas ressortissante du pays.

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, particulièrement en ce qui concerne les poursuites visant des délits liés au tourisme sexuel, les mesures législatives nécessaires, par exemple en adoptant le projet de loi n o  14204, afin, entre autres choses, que les tribunaux costa ‑riciens, conformément à l’article 4 2) a) du Protocole facultatif, soient habilités à connaître des affaires dans lesquelles un ressortissant de l’État partie commet à l’étranger un délit couvert par le Protocole.

4. Protection des droits des enfants victimes

18.Le Comité se félicite de ce que la prestation d’une aide directe aux victimes constitue l’un des principaux axes du plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. Il se félicite aussi de ce que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoie un soutien psychologique aux enfants victimes d’un délit quel qu’il soit et la formation des agents de la police aux méthodes d’interrogatoire des victimes et l’établissement de conditions spéciales pour les audiences au tribunal. En revanche, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas encore de système de prestations aux victimes axé sur les droits et tenant compte du sexe et de l’âge de la victime et que la protection des jeunes victimes souffre d’une pénurie de moyens.

19. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que des services appropriés soient mis en place pour les enfants victimes, notamment pour leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale, conformément à l’article 9 3) du Protocole facultatif, et, à cet égard, d’évaluer les effets de la nouvelle méthode intitulée « Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas »;

b) De prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées par le Protocole, conformément à l’article 8 4) du Protocole facultatif;

c) De faire en sorte que tous les enfants victimes des infractions visées au Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément à l’article 9 4) du Protocole facultatif;

d) En fonction de l’article 8 1) du Protocole facultatif, de continuer à protéger les enfants victimes ou témoins, à tous les stades de la procédure pénale, compte tenu des lignes directrices de l’ONU en matière de justice pour les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

Introduction clandestine et traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle

20.Le Comité se félicite des mesures prises pour protéger les enfants migrants et les enfants qui sont introduits clandestinement dans le pays ou qui font l’objet d’une traite aux fins d’exploitation sexuelle, notamment de la création d’un guichet spécial à l’aéroport international de San José. Le Comité se félicite aussi de la création en 2005 d’une commission nationale de lutte contre l’introduction clandestine de migrants et la traite des personnes, dont le PANI est membre. Toutefois, il s’inquiète d’apprendre que l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, demeurent un problème grave dans le pays.

21. Le Comité, étant donné la situation de vulnérabilité particulière des enfants victimes d’introduction clandestine et de traite aux infractions visées par le Protocole facultatif, recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses mesures de lutte contre ces activités criminelles, notamment en appliquant convenablement le programme d’action contre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, projet commun de l’administration judiciaire et de la Fondation PANIAMOR;

b) De doter de ressources suffisantes la Commission nationale de lutte contre l’introduction clandestine de migrants et la traite des personnes;

c) D’envisager d’adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

5. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Tourisme sexuel

22.Le Comité relève avec satisfaction que des mesures de contrôle rigoureuses ont été mises en place dans le secteur touristique et que des partenariats ont été établis avec des hôteliers, des groupements de chauffeurs de taxi et d’autres parties prenantes afin de prévenir les infractions visées par le Protocole, particulièrement le tourisme pédophile. Il se félicite de l’adoption en 2003 d’un code de conduite pour la protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pratiquée dans le tourisme, projet intersectoriel axé sur un tourisme responsable et durable et destiné aux prestataires de services, aux clients et aux chefs d’entreprise des secteurs public et privé. En revanche, le Comité constate avec inquiétude que la prestation à titre onéreux de services sexuels fournis par des enfants est une pratique qui demeure admise par la société, surtout par les hommes, et que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée.

23. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour s’attaquer au problème grandissant du tourisme pédophile, notamment en renforçant des campagnes de sensibilisation contenant des messages spécifiques relatifs aux droits de l’enfant et aux sanctions dont sont passibles les auteurs de sévices contre les enfants. L’État partie devrait prendre aussi des mesures appropriées visant à interdire efficacement la production et la diffusion de matériels faisant la publicité des pratiques proscrites par le Protocole, conformément à l’article 9 5).

Pornographie mettant en scène des enfants dans l’Internet et autres nouveaux supports technologiques

24.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie dans le domaine de la cybercriminalité, notamment de la création d’un service spécial d’enquête sur la cybercriminalité, de l’adoption du «règlement applicable aux locaux offrant un service public d’Internet» ainsi que de la campagne «sécurité des enfants: navigation sans risques» qui a été lancée en 2003. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’ampleur grandissante de la pornographie mettant en scène des enfants dans l’Internet et d’autres nouveaux supports technologiques et il s’inquiète de ce qu’une certaine impunité subsiste pour les infractions visées par le Protocole et commises au moyen de l’Internet, par exemple la pornographie mettant en scène des enfants.

25. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour combattre la cybercriminalité et en particulier la pornographie mettant en scène des enfants dans l’Internet, notamment en restituant et en surveillant l’application intégrale des règlements gouvernant le contrôle et la réglementation des locaux offrant des services publics d’Internet. Il recommande aussi à l’État partie d’adopter et d’appliquer une législation faisant expressément obligation aux prestataires de services d’Internet de prévenir (dans la mesure du possible) la diffusion ou la consultation de matériel pornographique mettant en scène des enfants dans l’Internet.

Facteurs qui contribuent à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants

26.Le Comité se félicite du plan national de développement 2002‑2006 et du plan «Nouvelle vie» visant à vaincre la pauvreté, car ces plans s’attaquent à l’une des principales causes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et ils contribueront donc à la prévention et à l’élimination de ces pratiques.

27. Le Comité encourage l’État partie à continuer d’apporter son soutien, y compris financier, aux projets de lutte contre la pauvreté. Il l’encourage à promouvoir le renforcement de la coopération internationale afin de s’attaquer aux causes premières du problème, comme la pauvreté et le sous ‑développement , qui contribuent à rendre les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel, conformément à l’article 10 3) du Protocole facultatif.

Prévention de la vente d’enfants aux fins d’adoption

28.Le Comité est préoccupé par la persistance de problèmes posés par la gouvernance et les moyens de l’adoption d’enfants, particulièrement de l’adoption internationale, bien qu’une proposition visant à traiter le problème soit en instance au Parlement. En particulier, le Comité s’inquiète d’apprendre que le régime juridique applicable aux adoptions internationales réalisées par l’intermédiaire du PANI, où toutes les normes internationales sont respectées, diffère de celui qui s’applique aux adoptions internationales par voie d’entente directe entre les parties, forme d’adoption qui court‑circuite le PANI.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier sa législation de manière que toutes les demandes et procédures d’adoption, nationale ou internationale, soient examinées par le PANI et conformes aux normes internationales applicables;

b) De définir et de punir comme il convient la vente d’enfants aux fins d’adoption, conformément à l’article 3 1a)  ii ) du Protocole facultatif;

c) De prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour faire en sorte que toutes les personnes qui interviennent dans l’adoption d’un enfant se conforment aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables;

d) De collecter des informations et d’enquêter sur les activités des organismes et/ou des particuliers qui agissent en qualité d’intermédiaires dans les procédures d’adoption et de punir ceux qui violent la législation nationale ou internationale.

6. Aide et coopération internationales

30. Le Comité engage l’État partie à poursuivre sa coopération active avec les organismes et programmes des Nations Unies, y compris les programmes interrégionaux, et avec les ONG, pour mettre au point et appliquer des mesures visant la bonne application du Protocole facultatif.

Application des lois

31. Le Comité engage l’État partie à poursuivre son action pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

7. Suivi et diffusion

Suivi

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères compétents et au Parlement (« Asamblea Legislativa ») et, le cas échéant, aux administrations provinciales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

33. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites présentés par l’État partie et les recommandations connexes (observations finales) qui sont adoptées soient largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) par l’Internet dans le grand public, auprès des organismes de la société civile, des associations de jeunes, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, de la faire appliquer et d’en surveiller l’application.

8. Prochain rapport

34. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, le Comité invite l’État partie à donner des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant conformément à l’article 44 de la Convention, et qui est attendu pour le 19 septembre 2007.

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