NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/ESP/CO/117 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE

METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Observations finales: Espagne

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial de l’Espagne (CRC/C/OPSC/ESP/1) à sa 1277e séance (CRC/C/SR.1277), tenue le 1er octobre 2007, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1284e séance, tenue le 5 octobre 2007.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie mais déplore sa présentation tardive. En outre, il se félicite du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec une délégation multisectorielle de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie le 4 juin 2002 (CRC/C/15/Add.185) et ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’Espagne au titre du Protocole facultatif, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ESP/CO/1) le 5 octobre 2007.

I. Lignes directrices générales

1. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction:

a)Le fait que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme font partie de la législation nationale et peuvent être appliqués par les tribunaux nationaux;

b)Les amendements au Code pénal de 2004, qui comportent des dispositions sur l’interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants;

c)L’adoption d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales pour la période 2001‑2005 et la décision de prolonger ce plan d’action par l’adoption d’un deuxième plan pour la période 2006‑2009.

5.Le Comité se félicite en outre de l’adhésion de l’État partie ou de la ratification par l’État partie des instruments suivants:

d)Convention de l’OIT (no 182) sur les pires formes de travail des enfants de 1999 (ratifiée le 2 avril 2001);

e)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ratifié le 1er mars 2002);

f)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ratifié le 8 mars 2002).

B. Principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 2, 3, 6 et 12)

6.Le Comité regrette que les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant n’aient pas été suffisamment pris en considération dans l’élaboration et l’application des mesures adoptées par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que le principe de non‑discrimination envers les enfants étrangers non accompagnés victimes de la traite ne soit pas pleinement pris en compte.

7.Le Comité recommande que les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier le droit de l’enfant à la non-discrimination, soient pris en compte dans toutes les mesures prises par l’État partie en application des dispositions du présent Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, y compris dans les procédures judiciaires ou administratives.

II. Données

8.Le Comité prend acte de l’intention de l’État partie de mettre au point une base de données centralisée de référence sur les violations visées par le Protocole facultatif. Il regrette toutefois l’absence actuellement de données ventilées par âge, sexe, groupe minoritaire et origine concernant les cas de vente et de traite d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants.

9. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une base de données centralisée pour enregistrer les violations et garantir que des données relatives aux domaines visés par le Protocole facultatif, ventilées notamment par âge, sexe, groupe minoritaire et origine soient recueillies systématiquement et analysées car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre effective de la politique des pouvoirs publics.

III. Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

10.Le Comité se félicite de la création d’un observatoire des droits de l’enfant interdisciplinaire, où sont représentées les autorités nationales et régionales et ONG, pour la coordination des politiques. Il note toutefois que la coopération entre l’administration centrale et les collectivités autonomes demeure insuffisante.

11. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à renforcer les travaux de l’Observatoire des droits de l’enfant et à améliorer la coopération entre l’administration centrale et les collectivités autonomes afin de faire en sorte que toutes les régions autonomes respectent pleinement le Protocole facultatif.

Plan d’action national

12.Le Comité se félicite de l’élaboration et de l’évaluation du premier Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ainsi que de l’adoption d’un second Plan d’action national pour la période 2006‑2009. Il craint toutefois que le plan ne couvre pas tous les domaines visés par le Protocole facultatif, qu’il n’y ait pas suffisamment de ressources pour sa mise en œuvre et qu’il ne soit pas diffusé comme il se doit auprès des parties prenantes, notamment les autorités locales des régions autonomes et les spécialistes qui travaillent au contact et en faveur des enfants.

13. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en tenant compte de tous les domaines du Protocole facultatif, en mobilisant des ressources suffisantes et en assurant une forte participation de la société civile et des enfants aux activités prévues dans le cadre du Plan ainsi qu’à son évaluation. Il recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour diffuser le Plan auprès des parties prenantes, en particulier les autorités locales des régions autonomes et les experts qui travaillent au contact et en faveur des enfants.

Diffusion et formation

14.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a entrepris en collaboration avec des ONG des activités et des initiatives de formation et de sensibilisation aux dispositions du Protocole facultatif mais estime que la multiplication des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales atteste qu’une action de sensibilisation accrue à des fins de prévention et une formation convenable des spécialistes travaillant dans ce domaine sont nécessaires.

15. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer, en ayant le souci de l’égalité entre les sexes, l’éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole de l’ensemble des professionnels qui travaillent au contact d’enfants qui sont victimes des violations dans le Protocole facultatif.

16. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif au grand public, en particulier aux enfants, à leurs familles et aux collectivités, par le biais notamment des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation qui ne soient pas éphémères;

b) De sensibiliser, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole, en recourant à l’information par tous les moyens appropriés, à l’éducation et à la formation, du grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le Protocole, ainsi qu’aux effets néfastes de ces dernières, notamment en encourageant la collectivité, et en particulier les enfants et les enfants victimes, à participer à ces activités d’information, d’éducation et de formation;

c) De poursuivre sa coopération avec les organisations de la société civile et les médias et de les appuyer dans leurs efforts de sensibilisation et de formation concernant les questions relatives au Protocole.

Affectation de ressources

17.Le comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources affectées à la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, à l’aide juridique et aux mesures de réadaptation physique et psychologique destinées aux victimes.

18. Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour que des crédits budgétaires suffisants soient consacrés à la coordination, à la prévention, à la promotion, à la protection, à la prise en charge et aux enquêtes concernant les actes visés dans le Protocole, ainsi qu’à leur répression, notamment par le biais de l’affectation de ressources humaines et financières à la mise en œuvre de programmes concernant les dispositions de cet instrument, en particulier au Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie d’affecter par le biais des autorités compétentes, des ONG et des organisations de la société civile, des ressources suffisantes à l’assistance juridique et à la réadaptation physique et psychologique des victimes.

IV. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

19.Le Comité se félicite des initiatives dans le domaine de la prévention telles que l’adoption de mesures visant à dénoncer la pornographie mettant en scène des enfants sur l’Internet mais regrette l’absence de documentation et d’étude sur les causes profondes, la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie.

20. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des ressources budgétaires suffisantes pour l’application de mesures préventives en collaboration avec l’UNICEF, l’OIT/IPEC, les ONG et les organisations de la société civile. En outre, il l’encourage à réunir davantage de documents et à réaliser de nouvelles études, en ayant le souci de l’égalité entre les sexes, sur la nature et l’étendue de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, afin de déterminer les causes profondes et l’étendue des problèmes et d’élaborer des mesures de prévention.

21.Le Comité se félicite des nombreuses initiatives prises par l’État partie afin de prévenir le tourisme sexuel, notamment la reconnaissance officielle du Code de conduite sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et le voyage établi par l’Organisation mondiale du tourisme. Il note toutefois qu’une sensibilisation accrue à ce problème est nécessaire dans l’industrie du tourisme ainsi qu’auprès du grand public.

22. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires afin de prévenir le tourisme sexuel, en particulier en affectant des fonds additionnels à l’autorité nationale du tourisme. L’État partie devrait en outre renforcer, par l’intermédiaire des autorités compétentes, sa coopération avec l’industrie du tourisme, les ONG et les organisations de la société civile afin de promouvoir un tourisme responsable par la diffusion du Code de conduite auprès des employés de l’industrie touristique, ainsi que par des campagnes de sensibilisation destinées directement aux touristes.

23.Le Comité craint que l’âge relativement bas pour le consentement sexuel, qui est de 13 ans, ne rende les enfants plus vulnérables à l’exploitation sexuelle.

24. Le Comité recommande à l’État partie de songer à relever l’âge du consentement sexuel afin d’assurer une plus grande protection contre les violations visées par le Protocole facultatif.

V. Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et questions connexes (art. 3; 4, par. 2 et 3; 5; 6 et 7)

Lois et dispositions pénales en vigueur

25.Le Comité se félicite de l’adoption des amendements au Code pénal de 2004, qui comprennent des dispositions interdisant la pornographie mettant en scène des enfants, y compris la possession de matériels pornographiques. Le Comité regrette que certaines dispositions de l’article 3 du Protocole n’ont pas encore été incorporées dans le Code pénal, en particulier celles qui concernent la traite et la vente d’enfants, ainsi que la définition de la pornographie mettant en scène des enfants. Il a pris note des informations communiquées par la délégation selon lesquelles le Parlement était saisi d’un projet de réforme législative complète.

26. Le Comité recommande à l’État partie d’achever rapidement la réforme du Code pénal afin que celui-ci soit pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, y compris les dispositions concernant la rémunération et le consentement induits de façon inappropriée (art. 2 a) et 3, par. 1 a) ii)). En outre, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour définir correctement et ériger en infraction pénale la traite des personnes conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de songer à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) et la Convention sur la cybercriminalité (2001) ou à y adhérer.

Poursuites

27.Le Comité prend acte des efforts déployés pour effectuer des enquêtes sur les cas de pornographie mettant en scène des enfants et punir les responsables dans l’État partie mais craint que les ressources affectées aux enquêtes sur la prostitution mettant en scène des enfants et la vente d’enfants soient insuffisantes.

28. Compte tenu de la forte incidence de la pornographie mettant en scène des enfants en Espagne, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour enquêter sur ces infractions et en poursuivre les auteurs, et de consacrer davantage de ressources aux enquêtes sur la prostitution mettant en scène des enfants et la vente d’enfants.

Compétence

29.Le Comité se félicite de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il exerce une compétence extraterritoriale et universelle pour les infractions visées par le Protocole facultatif et en particulier du fait que l’ouverture de poursuites pénales ne nécessite pas que l’auteur ait la nationalité espagnole ou réside en Espagne, ni que les actes en cause constituent une infraction dans l’État où ils ont été commis. Le Comité regrette toutefois l’absence d’informations sur les cas pour lesquels l’État partie a exercé sa compétence.

30. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour établir effectivement sa compétence pour les infractions visées, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif.

Extradition

31.Le Comité regrette que l’extradition requière que les actes commis soient considérés comme des infractions dans la législation des deux pays.

32. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale n’exige pas la condition de la double incrimination aux fins de l’extradition et/ou de poursuites en cas d’infraction commise à l’étranger.

VI. Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9, par. 3 et 4)

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

33.Le Comité déplore que des infractions visées par le Protocole facultatif ne soient pas réparées et que les victimes ne soient pas identifiées. Il regrette en outre que la réinsertion sociale interdisciplinaire et les mesures de réadaptation physique et psychologique destinées aux enfants victimes soient insuffisantes.

34. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants victimes et témoins de l’une des infractions visées dans le Protocole facultatif soient protégés tout au long de la procédure pénale, conformément à l’article 8 du Protocole;

b) D’affecter les ressources humaines et financières nécessaires aux autorités compétentes afin que celles ‑ci puissent améliorer la représentation en justice des enfants victimes;

c) D’appuyer la mise en place d’une ligne téléphonique accessible gratuitement aux enfants;

d) De faire en sorte que tous les enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole facultatif aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif;

e) De veiller à ce que des ressources soient affectées au renforcement des mesures de réinsertion sociale et de réadaptation physique et psychosociale, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole, en particulier en fournissant une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes;

f) De présumer, en cas de doute, que les jeunes victimes d’exploitation sexuelle sont des enfants et non des adultes;

g) De garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale, et qu’il soit pris en compte lorsqu’une décision doit être prise quant au rapatriement d’un enfant.

35.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie en vue de protéger les droits des enfants témoins dans les procédures judiciaires.

36. Le Comité encourage l’État partie à s’inspirer des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social), et l’exhorte en particulier à:

g) Permettre que les vues, les besoins et les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu;

h) Utiliser des procédures adaptées aux enfants afin de les protéger d’éventuels traumatismes pendant la procédure judiciaire, notamment en prévoyant des salles d’entretien spécialement conçues pour eux et en élaborant des méthodes d’interrogatoire qui leur soient adaptées, et en réduisant le nombre d’entretiens, de déclarations et d’audiences.

37. Enfin, le Comité demande instamment à l’État partie de tenir compte des recommandations qu’il a formulées dans ses observations finales en 2002 (CRC/C/15/Add.185, par. 46) de son Observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, en particulier de ses paragraphes 50 à 53, ainsi que de ses recommandations sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes formulées en 2004 (A/59/38, par. 337).

VII. Assistance et coopération internationales

Assistance internationale

38. Le Comité se félicite du soutien de l’État partie à des projets de coopération internationale relatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans plusieurs pays et exhorte celui ‑ci à redoubler d’efforts à cet égard.

Application des lois

39.Le Comité note que les informations fournies sont insuffisantes en ce qui concerne l’assistance et la coopération apportées par l’État partie à toutes les étapes de la procédure pénale concernant les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, c’est‑à‑dire au stade de la détection, de l’enquête, des poursuites, de la condamnation et de l’extradition.

40. Le Comité encourage l’État partie à fournir des informations plus détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

VIII. Suivi et diffusion

Suivi

41. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, au Parlement ainsi qu’aux départements et autorités locales des régions autonomes, pour examen approprié et suite à donner.

Diffusion

42. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l’État partie, de même que les recommandations s’y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des associations de la jeunesse, des groupes professionnels, afin de susciter un débat et une prise de conscience de la Convention, de son application et de son suivi. En outre, le Comité recommande à l’État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif aux enfants et à leurs parents par le biais, notamment, de programmes scolaires et de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

IX. Prochain rapport

43. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, en application de l’article 44 de celle ‑ci.

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